Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - Défense incendie
PLU - Annexes - defense incendie
PLU - Annexes - annexe defense incendie
PLU - Annexes - Défense incendie
PLU - Annexes - Défense incendie
PLU - Annexes - defense incendie
PLU - Annexes - Annexe defense incendie
PLU - Annexes - Défense incendie
PLU - Annexes - defense incendie
PLU - Annexes - Défense incendie
PLU - Annexes - annexe defense incendie
Document publié le Lundi 24 juin 2013 par la commune de Marest-sur-Matz.
Lien du pdf (PLU - Annexes - annexe defense incendie)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Eau et assainissement,
MAREST-SUR-MATZ
7a
URBA-SERVICES
CABINET DE CONSEILS EN URBANISME
83, rue de Tilloy, BP 401 – 60004 BEAUVAIS CEDEX
Téléphone : 03.44.45.17.57
Fax : 03.44.45.04.25
DEFENSE INCENDIE
Commune de
PLAN LOCAL
D ' URBANISME
APPROBATION Vu pour être annexé à la
délibération en date du :
24 JUIN 2013UJEW 09 8 INneUaJUI Hqep : 2ULIOJUON UON al (mi peieuu ons e[fue ejediouud en
00kd 9
UJEU 09 € JneUUI JI4ep : ELLIOJUON UON [A] [M HIOHONOG AN4 6 NV 29V1A 00!d G
esseojodeo [] [] 20Vid V1 1Q 304 & NV 39v1 00+d È
PARA RME AUS TEA)
a y] ETUI AN
ou NRC IE
nes,p sjuiod 1ns saljeuuioue S9p S93S17 600Z/90/SL
o | 0 020x&/001. | osr|ooëe |ooie |001e pielieuu ni ejBue ejediouud en |AlADG/A 0014 | 90000 ZLVW HNS LS3uvN | 82609 | enbiand ejoA
00 oo 020Xz/001 | o61|00'81 |001 |oo'sz HIOHONO8 an4 6 nv 20v4|A|ADG/N 0014 | s0000 ZLVN HNS 1SAUVN | 82609 | enbijand ejo\
00p D|0 OZ0xe/00! | Ogl 0022 |00's8 3110#Nn0H1 3a 304 |A AAA oo1d | roo00 Z1VW UNS 1S3uvN | 8/609 | enbjand eloA
00p oo oZ0X2/001| OL 0082 |o0'ye ANO3IdWOO aa ana ze | MAIAIA| 0014 | c0000 Z1VN HNS 1S3uvN | 82609 | enbjgnd ejo\
: : 313HN09NOS band 00 20 0L0Xz/004 og+ 0002 |00'es V1 30 any a1oNv 31V4ioNiua ane 1 IA 00! | 20000 ZLYN ANS 1S3EVN | 82600 | enbland ejoA
00 20 02x00! | OL 0009 |00'€z 3014 V1 3Q anu 2 nv 30v4| A AD 00 | 10000 ZIVW ns 1S3uvH | 8/609 | enbiand ele |
epuœur line | ‘ne | ES |=xlez| où 90 | raie ren anbpeis RAA fou | au uv | ao ton vel fé ls cures oposueg |ue 0 jet Hal Run eSsepy/. 1 ; ÿ à edf] N eunuuuion LION uoo,N | Uoneueduu]
6002/90/61 Z1VIN YNS LSAUVNMELICOCO …
N°99 = 90m3/E.
MICHOTTE
CHATEAU
LES ETANGS
T00@
NOILVH4d0
S9
STISO6FPEO
XVA
PI:IT
OI0Z
SO/FIRAPPEL DE LA REGLEMENTATION
CONCERNANT LES POINTS D'EAU INCENDIE
Le Conseil d’Etat et les tribunaux administratifs sont souvent saisis d’instances en dommages et intérêts contre les communes, à la diligence des sinistrés pour obtenir réparations de dommages qu’ils croient pouvoir attribuer au service incendie. Il ne fait pas de doute que ces procédures sont quelquefois engagées à la légère et que, peut-être, dans l’esprit des demandeurs, il y a là un bon moyen de porter remède à l’insuffisance des prestations accordées par les assurances quand ce ne sont pas celles-ci, parties au procès, qui espèrent récupérer sur la collectivité tout ou partie des indemnités qu’elles doivent verser.
Le Conseil d’Etat saisi sait ramener les choses à de justes proportions. Toutefois, quand bien même, l’action des sapeurs-pompiers ne souffrirait pas de reproche, la commune peut avoir sa responsabilité engagée en raison de la vétusté et de l’insuffisance du réseau d’eau incendie comme en témoigne l’arrêt au Conseil d’Etat du 22 juin 1983 - commune de RACHES (voir annexe 1).
CHAPITRE I
PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE
SECTION I - LE POUVOIR DE POLICE - COMPÉTENCE PROPRE AU MAIRE
Le pouvoir de police constitue une compétence propre du Maire s’exerçant sur le territoire de la commune insusceptible de délégation et ne peut engager dès lors, du fait de son exercice défectueux ou de sa carence, que la responsabilité de la commune, la solution s'appliquant y compris en cas de substitution de l'autorité de tutelle face à une abstention fautive du Maire.
SECTION II - LE MAIRE AUTORITE COMPETENTE EN MATIERE DE PREVENTION
A / Rappel Lésislatif — Le Code Général des Collectivités Territoriales
Article L. 2212.2 alinéa 5 : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (...)
Le soin de prévenir, par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre et de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pouvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l'intervention de l’administration supérieure ».
sisB / Effet au niveau de la police des eaux
Le Maire doit donc prévenir par des précautions convenables, les fléaux calamiteux. Il lui
appartient de pourvoir sa commune d’un réseau d’eau permettant d'assurer l'extinction de tout
incendie et de maintenir dans un état de fonctionnement normal.
SECTION II - RESPONSABILITE DES SERVICES INCENDIE ET DE SECOURS
ŒNSEMBLE DES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS)
A / Domaine de responsabilité - Loi n° 96.369 du 3 mai 1996 (article L. 1424.2 du
C.G.CT.)
Article 1 : « Les services d’Incendie et de Secours sont chargés de la prévention, de la protection et
de la lutte contre les incendie ».
B / Le Service Département d’Incendie et de Secours
Article R 1424 - 20 du C.G.CT. :
Sous l’autorité du Préfet ou du Maire, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et
de Secours dispose, en tant que de besoin, des moyens des centres d’incendie et de secours
communaux et intercommunaux pour l'exercice des missions prévues à l’article L 1424 —33.
Pour l'exercice de sa mission de direction opérationnelle, le Directeur Départemental des
Services d’Incendie et de Secours a également autorité sur l’ensemble des personnels des centres
d'incendie et de secours communaux et intercommunaux et dispose des matériels affectés à ceux-ci.
Il peut être chargé par le Préfet ou le Maire de mettre en œuvre tout autre moyen public ou
privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.
C / Le Règlement Départemental de Mise en Œuvre Opérationnelle
Article L 1424 - 4 du C.G.CT. :
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le Maire et le Préfet mettent en œuvre les
relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement moyens tration du Service Départemental opérationnel arrêté par le Préfet après avis du Conseil d’Adminis
d’Incendie et de Secours.
Pour l'Oise, ce règlement de mise en œuvre opérationnelle est l’arrêté départemental portant
règlement opérationnel départemental.
Ce règlement définit que :
- l'aménagement et l'entretien des points d’eau sont à la charge des communes
les communes possédant un réseau d’eau sous pression veillent à ce que l’implantation des poteaux et des bouches d'incendie permette d’assurer la défense contre l’incendie au fur et à mesure de l’évolution de l’urbanisation et des implantations industrielles.
. 2/13D / Responsabilité pénale
La responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public était traditionnellement engagée devant les juridictions administratives.
Le nouveau code pénal applicable depuis le 1* mars 1994, admet, dorénavant, leur responsabilité pénale. Toutefois, selon l’article 121.2: les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d'activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
La gestion du service d’incendie et de secours n’est pas concernée par ces dispositions. Par contre, « le service public de l’eau » fait l’objet de conventions de délégations de service public et peut engager la responsabilité de la personne morale de droit public (collectivité locale) en cas d’atteinte involontaire à la vie «par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements » (article 221.6 du code pénal).
Ainsi, l’arrêté préfectoral portant règlement opérationnel départemental rend obligatoire pour les communes l'aménagement des points d’eau pour l’usage des services d'incendie et surtout l’existence de ressources en eau suffisantes.
SECTION IV - AFFIRMATION LEGISLATIVE DE LA RESPONSABILITE DES COMMUNES
A / Responsabilité administrative
L'article 91 de la loi du 7 janvier 1983 dispose :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 16 de la présente loi, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale, quelque soit le statut des agents qui y concourent.
Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d’un agent ou du
mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence … ».
- Cette faute pourrait être celle du service départemental d'incendie et de secours exerçant
ses attributions spécifiques précisées par le code général des collectivités territoriales et plus amplement détaillées par le règlement opérationnel départemental.
- Elle pourrait être également celle du représentant de l’Etat dans le département, dans l'exercice de sa compétence touchant à la mise en œuvre opérationnelle des moyens relevant de l'établissement public sus indiqué.
- Concernant les réseaux d’eau, elle pourrait être celle de la société concessionnaire du
réseau chargé du contrôle et de l’entretien de l'installation.CHAPITRE Il
PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE
SECTION I - CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° 465 DU 10 DECEMBRE 1951
Ce texte a pour but de définir des moyens minima pour faire face à un risque courant. Ainsi,
il en ressort que les sapeurs-pompiers doivent avoir à leur disposition au minimum :
+ soit une réserve d’eau de 120 m3 utilisable en deux heures (chapitre 1.2è")
+ soit des bouches ou poteaux : «ces prises doivent se trouver en principe à une distance de
200 à 300 m les unes des autres et être réparties en fonction des risques à défendre après une étude
détaillée de ces derniers
+ toutefois, si le risque est particulièrement faible, la zone de protection de certaines bouches d'incendie pourra être étendue à 400 m. Leurs emplacements doivent être accessibles en toute circonstance et signalés »
+ Cela peut être satisfait de trois manières :
- à partir d’un réseau d’eau de distribution par l'implantation de bouches ou de poteaux
d'incendie normalisés de 100 mm assurant un débit minimum de 60 m3/H à 1 ber :
°_ bouche incendie NFS 61211 du 20 avril 1990
e__ poteau incendie - NFS 61213 du 20 avril 1990
° règles d'installation applicables aux bouches et poteaux d’incendie — norme NFS 62200
du 05 septembre 1990
- par des points d’eau naturels (mare, étang, cours d’eau, …) sous réserve qu’ils soient
convenablement aménagés. À ce titre, il faut plus particulièrement veiller à l’accessibilité des
véhicules d'incendie et l'aménagement d’aire d'aspiration
- par des réserves artificielles (citernes, piscines, ..).
Il convient de préciser que ce sont les réseaux de distribution sous pression qui garantissent
la plus grande rapidité de mise en œuvre.
SECTION II - CONSEQUENCES TECHNIQUES
Compte tenu de cette circulaire et des moyens d'intervention en possession des sapeurs-
pompiers, il apparaît important de définir les besoins minima en eau au plan :
- quantitatif
- del’implantation.
Les services d’incendie et de secours interviennent en tant que conseiller technique, soit
dans le cadre de nouvelles constructions, soit dans le cadre d’une étude globale de la défense
incendie sur tout ou partie de la commune, voire à l’occasion d’un constat de carence lors d’une intervention. Il appartient ensuite au Maire de mettre en œuvre ces préconisations, la commune pouvant être tenue pour responsable en cas de faute simple (coupe-feu. Question écrite, JO
Assemblée Nationale du 3 février 2003). 4/131 - CONSEILS SUR L'IMPLANTATION DES POINTS D'EAU (HYDRANTS)
L'implantation des hydrants doit respecter des distances maximales précises entre le
premier hydrant et le bâtiment considéré.
Bâtiment Lotissement | 2% famille | 3% famille A déclassée Dita
: FE Groupe de | individuelle |3* famille A 3°" famille B ! h A gare
#0 bâtiments collectif 4% famille yarents
Bâtiment Parc de stationnement
existant Etude au >R+4 “avant le | cas par cas 200 m 200 m 200 m >R-3 200m
01/01/02 (colonne sèche)
Bâtiment
existant Etude au . postérieur au | cas par cas 150m 150m 150m 60 m (colonne sèche) 200m
01/01/02
Habitations °"* et °° Famille
5/13HABITATIONS ET BUREAUX
Immeuble d'habitations <àR+7etH<à28m
Immeuble d'habitations > à R+7et28m
ire
6/132-LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.) - BESOINS EN EAU
Classe 1 Classe 2 Classe 3
L: Réunion, spectacle
N : Restaurant (avec décor et artifice + M : Magasins
salles polyvalentes)
L'”: Réunion, spectacle P : Dancings, S : Bibliothèque,
(sans décor ni artifice) discothèques documentation
O et OA : Hôtel Y : Musées T : Exposition
RISQUE - Sprinklé toute classe R : Enseignement confondue
X : Sportif couvert
U: Sanitaires
V : Culte
W : Bureaux (se référer au
tableau 1)
SURFACE BESOINS EN EAU (m3/H) ©?
£ 500 m 60 60 60 60
£ 1 000 m 60 75 90 60 £2 000 m? 120 150 180 120 S3 000 m 180 225 270 180
£4 000 m 210 270 315 180 £<5 000 m 240 300 360 240
£6 000 m 270 330 405 240
£<7000m 300 375 450 240 £ 8 000 m? 330 420 495 240
< 9 000 m 360 450 540 240 < 10 000 m 390 480 585 240 £< 20 000 m ‘ 300 2 30 000 m A traiter au Cas par cas 360
Es Î Er: E
60 m°/H par tranche ou 60 m°/H par tranche ou fraction de 1 000 m? fraction de 1 000 m° avec un maximum de 180 m°/H
>3 mi:
PRINCIPE ajouter : 30 m°/H par tranche Classe 1 x 1,25 Classe 1 x 1,5 de 4 001 à 10 000 m°: ou fraction de 4x 60 m/H 1 000 m? (ex : 4 300 m° à
traiter comme 5 000 m?) Au-delà de 10 000 m°: 60 m°/H par tranche ou
fraction de 10 000 m*
NOMBRE HYDRANTS (* | Selon débit global exigé et répartition selon géométrie des bâtiments
DISTANCE MAXIMALE
ENTRE LES 200m 200m 200m 200m HYDRANTS ©
DISTANCE MAXIMALE
ENTRE 1E8 HYDRANT | 150 m(CS = 60 m lorsque 150 m (CS =60m 100m(CS=60m 150 m (CS = 60 m lorsque ET ENTREE requise) lorsque requise) lorsque requise) requise) PRINCIPALE ©
DUREE MINIMUM Sauf disposition particulière la durée minimum d'application doit être de 2 heures
(; Les E.R.P. de catégorie EF, SG, CTS, PS, OA et PA ainsi que les campings sont à traiter au cas par cas.
G); La notion de surface est définie par la surface développée non recoupée par des parois coupe-feu 1 heure minimum.
%); Le débit minimum requis ne peut être inférieur à 60 m3/H. Par ailleurs, il s’agit d'un débit mini simultané disponible,
3: Nombre d'hydrants à titre indicatif, sous réserve du respect du débit mini requis.
Par les voies de circulation (voies engins) au sens de l'arrêté du 25 juin 1980.
(@: Par des chemins stabilisés (largeur mini 1,8 m). CS = colonne sèche (lorsque requise).
TT: Un risque est considéré comme sprinklé si :
fonction des règles de l’art et des référentiels existants
- installation entretenue et vérifiée régulièrement
L installation en service en permanence.
- protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage er de l'activité réellement présente en exploitation, en
—]
7/13Ets du 1° groupe (1°, 2%,
3°", 4m catégories)
Ets du 2%" groupe (5%
catégorie) Distance entre hydrants
Bâtiment
existant avant 200 m 200 m 200 m le 01/01/02
Nouveau 150 m 150m 200 projet 100 m (classe risque 3) 100 m (classe risque 3) m
Etablissement Recevant du Public de plus de trois niveaux et dans habitations de 47° Famille
——Le premier hydrant se situe à 100 m maximum de l'entrée de chaque cellule
Bâtiment existant avant| ,, 5 Ras
Distance entre
le 01/01/02 2 à moins de 200 m | 2 à moins de 400 m
Autres à moins de 800 m hydrants 200 m
100 m de l’entrée 400 m 150 m Nouveau projet
La défense contre l'incendie doit être assurée par un poteau débitant 60
utilisable par les engins de secours,
risques faibles, une distance permettant l’utilisation du point d”
En fonction d’une analyse fine du risque, il peut être demand!
en:
- augmentant les débits
- augmentant le nombre d'hydrants
- réduisant les distances.
m3/H ou une réserve d’eau de 120 m3
situés à moins de 200 m du bâtiment en utilisant un chemin praticable. Pour les
eau par un FPT peut être acceptée (environ 400 m).
é de proportionner la défense
9/13MaJ-odn09
g18ap
9j
no
HO]
saj
mod
jnes
‘unuruuu
21094
| nay-adno9
sroyouejd
noyo
Sioued
sap
1ed
api
“SoU919J91
ap
[Ines
ne
poddez
ted
yney
snjd
21
NE9AIU
np
SEQ
Loyoueqd
np
inainer]
: 4
I9P
ouoz
e]
1ed
aiuty
PP
152
298Jins
ap
uoyjou
8j)
spdno991
uou
29ddojsa9p
aoejins
: S
£1/01
‘(sainou
7
ap
on2
nop
“S81NU
Z 2P
21}9
HOP
ea
Ua
SULOSaQ
sp
uoneordde,p
wnwuquiu
eganp
et
“xgrnoined
uonisodsip
jneS
Wnuuqu
2910
(esinbar
snbs1o)
AV
NA
SNIOSAT
— XAVMINE
LA
SNOLLYLIIVH
—
£
quauungq
21295
AUUOIOO
=
S)
L
:
np
opediourid
opnu,[
Qu
g
our
mogrep)
|
(4
09
= S)
ut
001
(u
09
= S9)
1
001
(ut
09
= S9)
ui
got
Wu
OS1
u
OI
Re IMBPAU
1
9j
anuo
SpSIIIQUIS
SUNUOUD
sp
de
SEUIIXEU
SoUE)SIC]
0861
un£
çz np
syeue,
|
SuepAy
nue
ep
sus
ne
‘(su]Auo
sa1o4)
lu
007
lu
007
ui
007
ui
007
U
007
ojeuuxœut
oouvys1ç
UOHRJNIIS
2p
SAIOA
Sa
124
$
À
smbsr
Gun
«
1a
Do
ne
ep
HP)
WW
GO1
10]
Wu
O1
ep
€
ui
O0!
9p
Z
Lu
O1
9p
Z
LU
OO!
9P
1
SIUBAPAU,p
91QUION
ann
&
suepé,p
aiquon
|
2 °P
1 1
WU
OO1
op
z
:
en
au0z
ins
ajqiuodsip
guenuns
jeun
193Q
H/au
Opz
H/au
081
Ha
021
H/qu
071
H/çui 09
EUIUIUE
11q9CI
298JiNs
ef
JOS
4000
S
enb
opjonb
1 87
< HOI
no
21000725
S
875
H
A00SSSRUSSH
xneoing
pren.
##000
SSSR
WSZSH
2TONPNQUP
SHESN
TE HOT
3 »
MOSS
H>87
LntuIXEUr
®
£-RI
SANYO
suonejIquE
&
SSI
np
2112499
Se[[enplAIpuI
suoneyiquy
|
SUONeJquE
5
9J0A
1ed
191[099
s999e
SUR
2
a
apoodsai
uou
y |
jus
quatuo8oj/o1jeosa
L
aitu
aur£
up
Suotipuos
S9UJSIP
Jo
Aunuuxeu
IA
€ S9P
SUn,[
19
WU
87
5 H|
wununxew
L+
jo
87
5 H
Sa[[OnprAIpuI
SuoneJIquH
EST
LE
2 VOTENT
ue
EST,
T
SASHIAIG
[_SNOILVAUISIOSECTION III - MISSIONS DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE
SECOURS
Ce service fait systématiquement part de ses exigences précises lors de l'instruction :
- des permis de construire
- des plans d'occupation du sol
- des demandes d'autorisation des installations classées.
Il demande également le respect des nonnes d'implantation des hydrants.
SECTION IV - NORME NFS 62 - 200 SEPTEMBRE 1990
OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
« La présente norme fixe les conditions d'installation et de réception des poteaux et bouches
d'incendie alimentés en permanence. Elle a pour objectif d'optimiser la fiabilité des appareils de lutte contre l’incendie en toutes circonstances et de permettre leur utilisation rapide par les sapeurs- pompiers ».
Article 5: « Le débit nécessaire est calculé en fonction de l'étude du risque réalisé par les services
de secours et de lutte contre l'incendie ».
Article 5.4 : « Le type, le nombre et l'implantation des appareils d'incendie doivent être définis en
accord avec les sapeurs-pompiers locaux ou la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours ».
Article 5.3.La : « Le branchement destiné à l’alimentation d’un poteau ou d'une bouche d'incendie doit avoir au moins le diamètre nominal équivalent à celui de l'appareil à alimenter ».
Cela veut dire que les conduites d'un réseau d'incendie ne doivent pas avoir un diamètre
nominal intérieur à 100 mm (ce qui n'est pas toujours le cas).
Article 5.3.Lb : « Lorsque l'étude du risque fait ressortir la nécessité d'utiliser plusieurs engins d'incendie et de disposer autour du risque d'un certain nombre d'appareils d'incendie, ceux-ci doivent assurer individuellement un débit minimum (...) de 60 m°/h pour un poteau de 100 mm (...)
et ceci sous une pression résiduelle de 1 bar mesuré en sortie d'appareil. Les conduites alimentant plusieurs appareils doivent être dimensionnées de manière à assurer le débit correspondant au nombre d'appareils d'incendie susceptibles d'être utilités simultanément pour la défense du risque ».
Cela veut dire que le contrôle des hydrants doit concerner :
- les débits à une pression dynamique de 1 bar
- les débits simultanés sur plusieurs hydrants.
Ce principe fait apparaître que le mode actuel de contrôle (pression statique et débit unitaire à une pression variable inconnue). est :
- non réglementaire
- non fiable.
11/13doit être vérifié après montage où modification, par Article 7 : Pour être réceptionné, l'hydrant
bon fonctionnement adapté au débit et à la pression l'installateur qui délivre une attestation de
prescrite.
Cet article bouleverse les habitudes prises. En effet, l'installateur,
avant cette nouvelle
norme, n'engageait pas sa responsabilité sur le bon fonctionnement de
l’hydrant qu'il installait. Ceci
explique en partie, les carences actuelles des réseaux incendie.
CHAPITRE I
CONSEQUENCES D’UNE MAUVAISE GESTION DES POINTS
D'EAU
La conséquence directe est l'apport d'un retard considérable à l'extinction
d'un sinistre qui
peut induire :
SECTION I - CONSEQUENCES HUMAINES
urir les victimes du sinistre dans les délais et les conditions L'impossibilité de seco
des intoxications graves ou des brûlures convenables, peut entraîner directement des décès,
importantes.
urs, d'engager le plus rapidement possible les actions de sauvetage
antie de disposer d'un réseau d'eau fiable, entraîne une prise de
‘une défaillance immédiate ou différée
L'obligation, pour les seco
et d'extinction avec la fausse gar:
risque importante par le personnel d'intervention dans le cas d'
des installations.
SECTION II - CONSEQUENCES ECONOMIQUES
La perte du patrimoine et la paralysie de l'appareil de production,
seront d'autant plus
importantes que seront nombreux les obstacles rencontrés par les
secours.
Dans le cas d'un recours engagé par les sinistrés auprès des tribunaux
administratifs pour
obtenir réparation des dommages, la commune, lieu du sinistre,
et le service départemental
d'incendie, peuvent se voir condamnés à verser des dédommagements
considérables aux plaignants
au risque de se voir gravement endettés.
12/13Une jurisprudence constante subordonne la responsabilité de la commune vis-à-vis des
sinistrés à l'exercice d'une faute du service de lutte contre l'incendie. La condamnation de la
commune ne recouvre pas la totalité des dommages consécutifs à l'incendie.
Elle est limitée à la part des dommages correspondant à l'aggravation des conséquences du
sinistre entraîné par la faute. Le juge exclut la part des dommages qui auraient été de toute façon
inévitable (conseil d'étal 29 février 1952 Sté LA SEQUANAISE).
Les dispositions législatives réglementaires et normatives, ainsi que l'évidence, devraient permettre aux sapeurs-pompiers de disposer de réseaux d'eau communaux fiables et adaptés aux
risques.
13/13JURIDIQUE
Lutte contre l'incendie - Faute lourde - Responsabilité communale — Réseau d’eau -
Canalisation — Pression / Débit
Les dommages causés par l'incendie à une imprimerie ont été considérablement aggravés
par l'insuffisance de la pression et du débit d’eau aux bouches d'incendie ; les sapeurs-pompiers ont
été ainsi contraints de brancher les motopompes à 1 200 mètres de là, prenant ainsi un retard
important.
L'instruction a mis en évidence la vétusté et l'insuffisance du réseau de canalisations. La
commune ne s'étant pas dotée des moyens appropriés de lutte contre l'incendie eu égard au risque
que représentait l'implantation d’une imprimerie sur son territoire, a commis une faute lourde engageant sa responsabilité (entière responsabilité, aucune faute de nature à l’exonérer même
partiellement n’ayant été commise par l'imprimerie).
C.E. 22 juin 1983. Commune de RACHES
Répertoire de jurisprudence n° 4, juil. Août 1983, extrait P. 11-12.