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Arrêté - Préfecture - Loire-et-Cher - AP portant interdiction d'un rassemblement festif à caractère musical en Loir et Cher 24 25 octobre
Document publié le Jeudi 29 avril 2004
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-et-Cher - AP portant interdiction d'un rassemblement festif à caractère musical en Loir et Cher 24 25 octobre)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Institutions publiques,
PRÉFET Direction des sécurités
DE LOIR-ET-CHER Service interministériel de défense Liberté . .
Égalité et de protection civile
Fraternité
ARRÊTÉ n° 2020-10-2 2-00 2
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE RASSEMBLEMENTS FESTIFS À CARACTÈRE MUSICAL (TEKNIVAL, RAVE-PARTY)
DANS LE DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER
Le Préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L.211-8, L.211-15, R.211-2 à R.211- 9, et R.211-27 à R.211-30 ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 27 mars 2019 portant nomination de M. Yves ROUSSET en qualité de préfet de Loir-et-Cher ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire ;
Considérant que, selon les éléments d’information disponibles et concordants, un ou plusieurs rassemblements festifs à caractère musical pouvant regrouper plusieurs milliers de participants sont susceptibles de se dérouler entre le 23 octobre 2020 et le 26 octobre 2020 dans le département ;
Considérant que la crise sanitaire actuelle est toujours en cours, que l’état d’urgence sanitaire est déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0h00 sur l’ensemble du territoire national et que ce type de rassemblements ne permet pas une sécurité sanitaire suffisante et un respect des gestes barrières pour les participants et rend probable la création d’un cluster de contamination entraînant ainsi un risque majeur de diffusion de la COVID à travers l’ensemble du territoire ;
Considérant que le territoire national est placé en vigilance renforcée-risque attentat et que l’application du plan Vigipirate ne permet pas une mobilisation adéquate des forces de l’ordre en nombre suffisant ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 211-5 du Code de la Sécurité Intérieure, les rassemblements festifs à caractère musical sont soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du Préfet du département ;
Considérant qu'aucune déclaration préalable n’a été déposée auprès du Préfet de Loir-et-Cher, précisant le nombre prévisible de participants ainsi que les mesures envisagées par l'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques alors même qu’il en a l’obligation dans le délai d’un mois avant la date prévue de la manifestation ;Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de troubles à l’ordre public ; que le nombre de
personnes attendues dans ce type de rassemblements est élevé ; que les moyens dont disposent les forces de sécurité intérieure sont mobilisées à cette époque de l’année pour la sécurisation des axes routiers et des vacanciers ; que les moyens appropriés en matière de lutte contre l’incendie et de secours aux personnes, ainsi qu’en matière de sécurité sanitaire et routière ne peuvent être réunis ; que, dans ces conditions, lesdits rassemblements comportent des risques sérieux de désordres ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la nature et les conditions d’organisation de ces rassemblements sont de nature à provoquer des troubles graves à l'ordre et à la tranquillité publics ;
Considérant, en outre, l’urgence à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre et à la tranquillité publics et les pouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositions de l’article L.2215-1 susvisé du code général des collectivités territoriales ;
Sur proposition de Madame la directrice de cabinet du préfet ;
ARRETE
Article 1: La tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à l’ensemble des caractéristiques énoncées à l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux légalement
déclarés ou autorisés, est interdite sur l’ensemble du territoire du département de Loir-et-Cher, entre le 23
octobre 2020 à 8h00 et le 26 octobre 2020 à 8h00.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l’article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal.
Article 3 : le présent arrêté sera :
* publié au recueil des actes administratifs,
+ diffusé à l’ensemble des maires du département.
Article 4 : Madame la directrice de cabinet du préfet, Monsieur le secrétaire général de la préfecture,
Madame la sous-préfète de l’arrondissement de Vendôme, Madame la sous-préfète de l’arrondissement de Romorantin-Lanthenay, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie départementale et
Monsieur le directeur départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
ABLOIS, le 2 2 OCT. 2029
Le Préfet,
A
Yves ROUSSET
sc
Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent acte, les recours suivants peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet de Loir-et-Cher — place de la République — BP 40299 — 41006 BLOIS CEDEX
- un recours hiérarchique, adressé au Ministre de l'Intérieur (place Beauvau — 75008 PARIS) :
- un recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Orléans (28 rue de la Bretonnerie — 45057 ORLEANS CEDEX 1)
Le tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique télérecours accessible par le site internet : www.telerecours.fr
Le recours hiérarchique, exercé à la suite du recours gracieux ne suspend pas le délai de recours contentieux.