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Document publié le Jeudi 26 février 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - L'observation 1 doc 2 Projet de contribution v2)
Thèmes du document : Animaux, Environnement, Changement climatique,
1
Madame Nelly BORDET
554 route du colybric
33660 Saint Antoine sur l’Isle
À Saint Antoine le 23févrierr 2026
Monsieurle Commissaire-enquêteur
Dépôt via le registre dématérialisé
Contribution à enquête publique – Projet ENOVA PV 13 à Saint-Antoine-sur-l’Isle
Je réside au lieu-dit Le Paillot, sur la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle, dans un environnement de prairies, de haies champêtres et de boisements qui constitue, depuis de nombreuses années, mon cadre de vie et celui de ma famille.
Le projet de la société ENOVA PV 13, filiale du groupe ENOÉ, prévoit l'installation de panneaux photovoltaïques, sur des terres aujourd'hui occupées par des prairies pâturées et des cultures céréalières et légumineuses.
Ma propriété se trouve prise dans l'étau de ce projet d’une emprise qui, telle qu'elle résulte des plans de masse, m’entoure sur 360 degrés : les panneaux, les clôtures grillagées de sécurité et les pistes de circulation viendront se déployer de toutes parts autour de mon habitation.
Cette situation extrêmement préjudiciable d’encerclement me conduit à exprimer mon avis fermement et profondément défavorable au projet.
Qui plus est, outre cette très forte prégnance, il apparaît que ce projet, en l'état du dossier soumis à enquête, se heurte à des obstacles juridiques qui font sérieusement douter de sa légalité.
Les développements qui suivent examinent successivement la non-satisfaction des critères juridiques de l'agrivoltaïsme tels qu'ils résultent de la loi APER, du décret du 8 avril 2024 et de l'instruction interministérielle du 18 février 2025 (I.), puis la méconnaissance du régime de protection des espèces protégées (II.).
I. La non-satisfaction des critères juridiques de l’agrivoltaïsme
A. Le cadre juridique du projet : l’agrivoltaïsme2
A.1. Organisation du cadre
Le régime juridique de l'agrivoltaïsme résulte de quatre textes distincts, adoptés en cascade, chacun précisant le précédent.
Le premier texte est la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite « loi APER ». Son article 54 a créé, dans le code de l'énergie, un article L. 314-36 qui donne pour la première fois une définition légale de l'installation agrivoltaïque et pose les grands principes que tout projet doit respecter pour prétendre à cette qualification. C'est la clef de voûte de tout le système normatif.
Le deuxième texte est le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024, pris en Conseil d'État, qui a créé les articles R. 314-108 à R. 314-122 du code de l'énergie. Ce décret précise, dans le détail, les conditions concrètes d'application de l'article L. 314-36 : il définit ce qu'est la « parcelle agricole » de référence, ce que recouvre chacun des quatre « services » que l'installation doit rendre à l'agriculture, les seuils à partir desquels la production agricole est considérée comme « significative », les modalités de calcul du « revenu durable », et les conditions pour que l'agriculture demeure l'activité « principale » de la parcelle.
Le troisième texte est l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme, qui apporte des précisions complémentaires, notamment sur les indicateurs de production et les seuils chiffrés à respecter selon le type d'élevage ou de culture.
Le quatrième, enfin, est l'instruction interministérielle du 18 février 2025 (DGPE/SDPE/2025- 93), signée conjointement par le ministère de l'agriculture et le ministère de la transition énergétique. Sans avoir la valeur d'un texte de loi, cette instruction constitue la doctrine officielle de l'État pour l'instruction des demandes d'autorisation. Elle explicite, avec précision, la manière dont les services préfectoraux et les commissions départementales doivent apprécier le respect des critères.
A.2. Le principe cardinal de l’agrivoltaïsme : une coexistence d’activités au bénéfice de l’agriculture
L'article L. 314-36, I du code de l'énergie dispose qu'« une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole ».
Il faut mesurer ce que cette définition exige. L'agrivoltaïsme repose sur un principe général d'équilibre entre la promotion de l'énergie photovoltaïque, d'une part, et le maintien, voire le développement de la production agricole, d'autre part..
L'agrivoltaïsme n'est donc pas une simple tolérance de l'agriculture sous des panneaux (ce qui démarque ce type d’installation des parcs photovoltaïques au sol classiques désormais dits « agricompatibles ») : il s’agit d’un dispositif complet dans lequel l'installation photovoltaïque doit servir l'agriculture moyennant la satisfaction d’un ensemble de critères techniques précis.3
A.3. Le principe cardinal de l’agrivoltaïsme : une coexistence d’activités au bénéfice de l’agriculture
L'article L. 314-36 organise la qualification d'agrivoltaïsme autour d'une double grille, positive et négative, que le code de l'énergie définit de manière à la fois positive (« est considérée comme agrivoltaïque une installation qui… ») et négative (« ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui… »).
Ainsi, pour obtenir la qualification, le projet doit satisfaire à toutes les conditions positives et ne tomber sous le coup d'aucune condition négative.
➢ Les critères positifs (article L. 314-36, II)
Le II de l'article L. 314-36 dispose qu'« est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif (...) une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :
1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;
2° L'adaptation au changement climatique ;
3° La protection contre les aléas ;
4° L'amélioration du bien-être animal »
Ce texte contient trois exigences cumulatives.
Première exigence : l'installation doit « apporter directement à la parcelle agricole au moins l'un des services » énumérés. Les quatre services sont l'amélioration du potentiel agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas météorologiques, et l'amélioration du bien-être animal. Il suffit d'en démontrer un seul, mais il faut en démontrer au moins un.
Deuxième exigence : l'installation doit garantir une « production agricole significative ». Concrètement, cela signifie que la production agricole sous les panneaux ne doit pas chuter en dessous d'un certain seuil par rapport à ce qu'elle serait sans panneaux.
Pour un élevage de ruminants, comme ici, ce seuil est fixé à 90 % et doit être vérifié cumulativement sur deux indicateurs : la production de biomasse fourragère, mesurée à l'échelle de la parcelle, et le taux de chargement, mesuré à l'échelle de la surface accessible aux animaux (arrêté du 5 juillet 2024, art. 3 ; Instruction du 18 février 2025, p. 16).
Troisième exigence : l'installation doit garantir un « revenu durable » issu de cette production agricole. L'article R. 314-117 du code de l'énergie précise que « le revenu issu de la production agricole est considéré comme durable lorsque la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l'exploitation agricole après l'implantation de l'installation agrivoltaïque n'est pas inférieure à la moyenne des revenus issus de la vente des4
productions végétales et animales de l'exploitation agricole avant l'implantation de l'installation agrivoltaïque ».
En clair : les revenus agricoles, après installation des panneaux, ne doivent pas baisser par rapport à ceux d'avant. L'instruction du 18 février 2025 apporte une précision capitale : le revenu pris en compte pour ce calcul « correspond à l'excédent brut d'exploitation, diminué des revenus directs et indirects issus de l'installation agrivoltaïque ». Autrement dit, les revenus tirés de la vente d'électricité photovoltaïque, ou les loyers versés par l'opérateur photovoltaïque à l'exploitant, doivent être soustraits du calcul.
Le législateur et le pouvoir réglementaire ont voulu que le revenu « durable » soit un revenu purement agricole, qui ne doit rien à l'installation photovoltaïque. C'est un garde-fou essentiel, destiné à éviter que l'agrivoltaïsme ne devienne un simple habillage permettant de compenser une agriculture en déclin par des revenus énergétiques.
L'absence de l'une seule de ces trois conditions suffit à faire échec à la qualification d'installation agrivoltaïque.
➢ Les critères rédhibitoires (article L. 314-36, III)
Le texte fixe en outre des seuils d'atteinte aux quatre services qui, s'ils sont franchis, excluent automatiquement la qualification.
Ainsi, l'article L. 314-36, III du code de l'énergie dispose que « ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services ».
La logique est la suivante :
- Le projet doit rendre au moins un service positif (c'est le II de l’article),
- Mais il ne doit pas, en contrepartie, dégrader significativement les autres,
- Si l'installation provoque un dommage grave (« atteinte substantielle ») sur un seul des quatre services, la qualification est exclue,
- Si elle provoque des dommages moindres mais portant sur deux services simultanément (« atteinte limitée à deux de ces services »), la qualification est également exclue.
Cette double clause de sauvegarde traduit la volonté du législateur de s'assurer que l'agrivoltaïsme ne serve pas de prétexte à dégrader les conditions de l'activité agricole.
➢ Les critères négatifs supplémentaires (article L. 314-36, IV)
Enfin, même si les deux premiers étages sont franchis avec succès, le IV de l'article L. 314-36 prévoit deux conditions négatives additionnelles :
« Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :5
1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ;
2° Elle n'est pas réversible ».
L'activité agricole doit rester « principale ».
Ce critère est précisé par l'article R. 314-118 du code de l'énergie qui pose trois conditions cumulatives :
- la superficie rendue inexploitable par l'installation ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale couverte ;
- la hauteur et l'espacement des panneaux doivent permettre une exploitation normale (circulation des animaux, passage des engins si la parcelle est mécanisable) ;
- et, pour les installations de plus de 10 mégawatts-crête n'utilisant pas une technologie « éprouvée » (ce qui est le cas du projet, d'une puissance de 11,5 MWc), le taux de couverture ne doit pas excéder 40 % (code de l'énergie, art. R. 314-118, II).
La réversibilité, quant à elle, signifie que l'installation doit pouvoir être démontée et le terrain restitué à sa vocation agricole à l'issue de la période d'exploitation.
A4. L'échelle d'appréciation : la « parcelle agricole » au sens du décret
Toutes les conditions vues jusqu’ici s'apprécient à une échelle précise, qui ne correspond pas nécessairement aux parcelles cadastrales.
L'article R. 314-108 du code de l'énergie définit la « parcelle agricole » comme « un périmètre présentant les mêmes caractéristiques agricoles, supportant un projet d'installation agrivoltaïque et déterminé par les limites physiques d'une implantation continue de panneaux photovoltaïques ».
Deux éléments de cette définition méritent une attention particulière.
D'abord, la parcelle doit présenter « les mêmes caractéristiques agricoles ». Il s'agit d'un périmètre homogène du point de vue de l'exploitation.
Ensuite, et surtout, la parcelle est « déterminée par les limites physiques d'une implantation continue de panneaux photovoltaïques ».
Sur ce point, l'instruction du 18 février 2025 explicite cette notion avec une grande précision :
« L'implantation est considérée comme continue lorsque la densité de panneaux est globalement constante. »
En revanche, « lorsque des obstacles physiques (route, butte, ru, haie, etc.) traversent l'installation agrivoltaïque de part en part, l'implantation est considérée comme discontinue : dans ce cas, chaque sous-ensemble délimité par l'obstacle (...) constitue individuellement une parcelle agricole à considérer au titre du R. 314-108 ».6
L'instruction ajoute qu'« une baisse notable de la densité de panneaux sur une surface constituant un sous-ensemble de l'implantation, non-expliquée par la présence d'un élément topographique particulier (...) doit être regardée comme remettant en cause le caractère continu de l'implantation, et doit amener à scinder le projet proposé en deux ou plusieurs parcelles agricoles ».
Cette notion de parcelle agricole est capitale. C'est à l'échelle de chaque parcelle, ainsi définie, que sont calculés le taux de couverture, la production agricole significative, et les autres critères. Si un projet est en réalité composé de plusieurs parcelles distinctes, chacune doit satisfaire individuellement aux conditions de la loi.
A.5. Les quatre services rendus à l'agriculture : implications concrètes de chaque service
Le décret du 8 avril 2024 a créé les articles R. 314-110 à R. 314-113, qui détaillent ce que recouvre chacun des quatre services mentionnés par la loi. Il ne suffit pas d'affirmer qu'un service est rendu ; encore faut-il le démontrer selon les critères précis que chaque article définit.
Le service d'amélioration du potentiel agronomique (article R. 314-110) suppose une amélioration des qualités agronomiques du sol et une augmentation du rendement (ou, à défaut, un maintien, ou au minimum une réduction de la baisse tendancielle observée localement).
Le service d'adaptation au changement climatique (article R. 314-111) suppose une limitation des effets néfastes du changement climatique, appréciée par l'observation d'effets adaptatifs thermiques (régulation en cas de canicule ou de gel), hydriques (limitation du stress hydrique, amélioration de l'efficience de l'eau) ou radiatifs (protection contre les excès de rayonnement).
Le service de protection contre les aléas (article R. 314-112) suppose une protection « contre au moins une forme d'aléa météorologique, ponctuel et exogène à la conduite de l'exploitation et qui fait peser un risque sur la quantité ou la qualité de la production agricole ». La loi exclut expressément les aléas « strictement économiques et financiers ».
Le service d'amélioration du bien-être animal (article R. 314-113), qui est le seul revendiqué par le pétitionnaire dans le présent dossier, « s'apprécie au regard de l'amélioration du confort thermique des animaux, démontrable par l'observation d'une diminution des températures dans les espaces accessibles aux animaux à l'abri des modules photovoltaïques et par l'apport de services ou de structures améliorant les conditions de vie des animaux » (code de l'énergie, art. R. 314-113 ; reproduit par le pétitionnaire en PC11 Annexe 5, p. 21). Ce texte comporte deux conditions cumulatives, liées par la conjonction « et » : il faut, d'une part, une diminution des températures « démontrable par l'observation » sous les modules et, d'autre part, un apport de services ou de structures améliorant les conditions de vie des animaux.
B. Au cas présent : le service revendiqué d'« amélioration du bien-être animal » n’est pas avéré
Le dossier de justification des critères agrivoltaïques (PC11 Annexe 5) indique, page 9, que « le projet apporte directement à la parcelle agricole un service d'amélioration du bien-être animal ». C'est le seul des quatre services énumérés au II de l'article L. 314-36 que le pétitionnaire7
revendique positivement. Les trois autres services (amélioration du potentiel agronomique, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas) sont traités sous le seul angle de l'absence d'atteinte, et non de l'apport positif.
Tout repose donc sur la démonstration de ce service unique ; or cette démonstration est insuffisante à plusieurs titres.
B.1. Les choix de démonstration du dossier
Le dossier de justification des critères agrivoltaïques (PC11 Annexe 5) indique, page 9, que « le projet apporte directement à la parcelle agricole un service d'amélioration du bien-être animal. Par ailleurs, il ne porte pas atteinte à l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques, à l'adaptation au changement climatique, ni à la protection contre les aléas » (PC11 Annexe 5, p. 9).
Il est important de bien comprendre ce que cette formulation signifie : le pétitionnaire revendique positivement le seul service d'amélioration du bien-être animal (le 4° de l'article L. 314-36, II). Les trois autres services (amélioration du potentiel agronomique, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas) sont traités sous le seul angle de l'absence d'atteinte, et non de l'apport positif.
Tout repose donc, en dernière analyse, sur la qualité de la démonstration de ce service unique. Or, cette démonstration est insuffisante à plusieurs titres.
Sur ce, le pétitionnaire consacre les pages 21 et 22 de l'Annexe 5 au service de bien-être animal.
Il commence par invoquer sa propre « charte Agrinoé » et les « cinq libertés fondamentales » définies par l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (PC11 Annexe 5, p. 21), pour affirmer qu'« avec l'installation de l'outil agrivoltaïque, le troupeau verra ces 5 libertés respectés, et même certaines améliorées ».
Il mentionne ensuite le choix d'une structure monopieux dont les panneaux mobiles sont « bridés pour qu'ils soient à 1,50 mètres du sol à leur point le plus bas, conformément aux préconisations formulées par la Fédération Nationale Ovine (FNO) » et indique que la clôture protège le troupeau d'éventuels prédateurs et que le système de vidéo-surveillance permet à l'éleveur d'intervenir rapidement (PC11 Annexe 5, p. 22).
Sur le volet scientifique, le pétitionnaire cite deux études :
- celle de Campos Maia et al. (2020), selon laquelle « la littérature scientifique montre que les projets agrivoltaïques apportent bien une ombre bénéfique au confort thermique des animaux » (PC11 Annexe 5, p. 22),
- et celle de Kampherbeek et al. (2023), portant sur les effets des panneaux solaires sur le comportement de moutons au pâturage, qui constate que les brebis occupant la parcelle agrivoltaïque ont passé plus de temps à pâturer que les brebis sur la zone témoin (PC11 Annexe 5, p. 22).8
Cette démonstration, en l’état, est insuffisante au regard des exigences du texte réglementaire, et ce pour au moins six motifs.
1. Les études citées ne concernent pas le site de Saint-Antoine-sur-l'Isle et présentent des limites méthodologiques considérables.
L'étude de Campos Maia et al. (2020) est un article de revue de littérature générale qui ne porte sur aucun site en particulier. Il faut savoir que les travaux expérimentaux de ces mêmes auteurs (Fonsêca et al., 2023, Applied Animal Behaviour Science) ont été conduits au Brésil, en climat tropical, sur un échantillon de 9 moutons pendant seulement 20 jours. Ces conditions n'ont aucun rapport avec celles d'un élevage ovin de 700 brebis en Gironde.
L'étude de Kampherbeek et al. (2023), quant à elle, est présentée par ses propres auteurs comme « a preliminary investigation » (une investigation préliminaire). Elle a été réalisée sur une pâture dormante (dormant pasture) en Oregon (États-Unis), en climat semi-aride continental, avec un nombre d'animaux non précisé dans le résumé cité par le pétitionnaire. Son titre même indique qu'il ne s'agit que d'un premier défrichage scientifique, non d'une démonstration robuste.
Par ailleurs, le pétitionnaire cite en page 23 de l'Annexe 5 l'étude de Sharpe et al. (2021) à l'appui de l'idée que « la présence de panneaux solaires a pu soulager les brebis de la chaleur, du vent et de la pluie ». Mais cette étude ne porte pas sur des brebis : elle a été conduite sur 24 vaches laitières au Minnesota (États-Unis) pendant 28 jours. Le pétitionnaire applique ainsi à des ovins les conclusions d'une étude portant sur des bovins laitiers, dans un climat continental radicalement différent du climat océanique girondin.
Aucune étude n'a été conduite in situ, ni même dans des conditions comparables à celles du site du projet.
Or, le bénéfice thermique apporté par des panneaux photovoltaïques dépend étroitement du climat local, de l'orientation des parcelles, de l'exposition au vent, de l'altitude, de la nature du sol, bref de l'ensemble des conditions pédoclimatiques locales. Concrètement, des études menées en Oregon, au Minnesota ou au Brésil ne disent rien, ou très peu, de ce qui se passera sur une prairie girondine au climat océanique tempéré.
2. Le dossier ne contient aucune modélisation thermique propre au site.
L'article R. 314-113 exige que l'amélioration du confort thermique soit « démontrable par l'observation d'une diminution des températures ».
Le pétitionnaire ne fournit aucune donnée de température, aucune modélisation du microclimat sous les modules, aucune comparaison chiffrée entre la température projetée sous les panneaux et la température actuelle des parcelles.
Il n'y a pas un seul degré Celsius dans tout le dossier !
Il se contente d'affirmer que, de manière générale, les panneaux créent de l'ombre et que l'ombre est bénéfique au confort thermique des animaux.9
Ce raisonnement par généralité est un syllogisme purement théorique qui n'a rien d'une démonstration au sens de l'article R. 314-113 : dire que l'ombre rafraîchit, en général, ne démontre pas que cette installation, sur ce site, dans ces conditions, produira une « diminution des températures » observable et mesurable pour ces animaux.
3. L’invocation de la « charte Agrinoé » n'a aucune portée juridique.
Cette charte document interne au groupe ENOÉ, dépourvu de toute valeur normative, qui traduit un engagement volontaire du développeur photovoltaïque mais ne saurait, à aucun titre, tenir lieu de démonstration d'un service au sens de l'article R. 314-113 du code de l'énergie.
L'instruction du 18 février 2025 est d'ailleurs explicite sur ce point: les chartes ne constituent pas des critères réglementaires et ne peuvent être invoquées comme fondement d'un avis (Instruction, p. 29, qui précise qu'un avis fondé « sur des critères supplémentaires dépourvus de toute portée légale contenus dans des chartes » serait « illégal »).
4. Les éléments relatifs à la clôture, à la vidéo-surveillance et à la hauteur des panneaux ne constituent pas une démonstration du service de bien-être animal au sens réglementaire.
La clôture protège le troupeau contre les prédateurs, ce qui est une mesure de gestion courante dans tout élevage, avec ou sans panneaux. La vidéo-surveillance permet une surveillance à distance, ce qui relève de l'équipement de l'installation photovoltaïque, non d'un service rendu à l'animal.
La hauteur de 1,50 m au point le plus bas garantit la circulation des animaux, ce qui est une condition de non-atteinte (article R. 314-118), mais pas un service positif.
Aucun de ces éléments ne répond à la première condition de l'article R. 314-113, qui exige une « diminution des températures » démontrable.
5. Le corpus scientifique sur l'agrivoltaïsme en élevage est particulièrement mince, ce que le pétitionnaire reconnaît lui-même.
Il est important de mesurer à quel point la littérature scientifique disponible est réduite. La revue systématique la plus récente et la plus complète sur l'agrivoltaïsme en pâturage, publiée par Bacon et al. en 2025 dans la revue Earth's Future (Wiley), n'a identifié, après un examen méthodique de toute la littérature existante, que cinq publications remplissant les critères d'examen simultané des trois composantes (terre, bétail et panneaux photovoltaïques). Toutes portent sur des ovins. Toutes ont été conduites aux États-Unis.
Les échantillons vont de 9 à 24 animaux. Les durées d'observation vont de 5 à 28 jours. Les auteurs concluent à l'existence de « lacunes significatives dans la recherche » (« significant research gaps »).10
Pour les bovins laitiers, une seule étude de référence existe dans la littérature mondiale : celle de Sharpe et al. (2021, Journal of Dairy Science), portant sur 24 vaches pendant 28 jours. Pour les caprins et les volailles, aucune étude peer-reviewed n'a été publiée en contexte agrivoltaïque.
Le pétitionnaire le reconnaît implicitement en page 23 de l'Annexe 5, lorsqu'il admet que les « retours d'expérience [sont] encore peu nombreux sur ces thématiques de bien-être animal sous outil agrivoltaïque » et qu'il prévoit d'installer un « dispositif météo » pour mesurer la température après la construction des panneaux (PC11 Annexe 5, p. 23).
Cette concession est révélatrice. Elle signifie que le pétitionnaire envisage de démontrer le service de bien-être animal a posteriori, une fois les panneaux installés, alors que l'article R. 314-113 exige une démonstration a priori, au stade de la demande d'autorisation. On ne construit pas d'abord pour vérifier ensuite si les conditions du texte sont remplies.
6. Le pétitionnaire cite sélectivement l'étude de Sharpe et al. (2021) en omettant ses conclusions défavorables.
Ce point mérite un développement particulier tant il est révélateur de la méthode argumentative du dossier.
En page 23 de l'Annexe 5, le pétitionnaire invoque l'étude de Sharpe et al. (2021) pour affirmer que « la présence de panneaux solaires a pu soulager les brebis de la chaleur, du vent et de la pluie, ce qui peut également expliquer leur tendance à passer plus de temps à pâturer » (PC11 Annexe 5, p. 23).
Or, cette même étude de Sharpe et al. (2021, Journal of Dairy Science, 104(3) : 2794) contient des constats que le pétitionnaire passe entièrement sous silence :
➢ Les vaches sous panneaux photovoltaïques avaient des ventres et membres inférieurs significativement plus sales que les vaches témoins (scores d'hygiène de 2,2 et 3,2 sur le ventre et les membres, contre 1,9 et 2,9 pour les vaches témoins). Les auteurs attribuent cette dégradation à une « accumulation accrue d'humidité ou de fumier sous les panneaux » (« increased accumulation of moisture or manure under the panels »).
➢ L'humidité du sol sous les panneaux était supérieure à celle de la zone témoin, tandis que la vitesse du vent y était réduite, créant des conditions favorables à la stagnation et à la prolifération de pathogènes.
➢ L'étude elle-même porte sur des vaches laitières, non sur des brebis. Le pétitionnaire transpose donc les conclusions favorables d'une étude bovine à un élevage ovin, tout en omettant les conclusions défavorables de cette même étude.11
B.2. La confusion entre le service de bien-être animal et les autres services révèle une faiblesse structurelle de la démonstration
Une lecture attentive du dossier fait apparaître un déséquilibre révélateur.
Les pages 12 à 20 de l'Annexe 5, soit neuf pages, sont consacrées aux services d'« adaptation au changement climatique » et de « protection contre les aléas ».
Elles développent longuement les effets attendus de l'ombrage sur la prairie : réduction du stress hydrique, limitation de l'évapotranspiration, augmentation de la biomasse, régulation thermique, protection contre les brûlures foliaires.
Le pétitionnaire y cite des études sur le microclimat des parcelles agrivoltaïques (Adeh et al. 2018, Marrou 2013, Armstrong et al. 2016, Fraunhofer ISE 2018, Lopez et al. 2024), dont plusieurs comportent effectivement des données chiffrées de températures et de rendements fourragers.
Mais ces développements, certes documentés, relèvent des services des 1°, 2° et 3° de l'article L. 314-36, II (amélioration agronomique, adaptation climatique, protection contre les aléas), et non du 4° (bien-être animal).
Or, le pétitionnaire a précisément choisi de ne revendiquer positivement aucun de ces trois services. Il les traite sous le seul angle de l'absence d'atteinte.
Le service de bien-être animal, qui est le seul revendiqué positivement, ne bénéficie quant à lui que de deux pages de démonstration (pp. 21-22), essentiellement composées de références à la charte interne, aux cinq libertés fondamentales de l'OIE, et à deux études génériques.
Le contraste est saisissant !
Cette architecture argumentative laisse penser que le choix du service de bien-être animal est un choix d'opportunité, résultant de la difficulté à démontrer l'apport effectif du projet à l'un des trois premiers services (qui auraient exigé des données chiffrées de rendement, ce que le pétitionnaire ne peut fournir ex ante), plutôt qu'un choix technique fondé sur une analyse rigoureuse des effets de l'installation sur le troupeau ovin.
Le bien-être animal, moins quantifiable, moins précisément défini, a pu apparaître comme la voie de moindre résistance. Mais cette voie ne dispense pas de la démonstration exigée par l'article R. 314-113, et le dossier ne la fournit pas.
B.3. L'ombre des panneaux photovoltaïques ne constitue pas un « abri » et ne saurait, à elle seule, fonder une « amélioration » du bien-être animal
Au-delà des insuffisances du dossier, il faut souligner que la littérature scientifique indépendante contredit la prémisse même sur laquelle repose la démonstration du pétitionnaire : l'idée que l'ombre portée par des panneaux photovoltaïques constituerait, par nature, une amélioration du bien-être animal.12
B.3.1. L'ombre photovoltaïque est nettement inférieure à l'ombre naturelle des arbres
Le pétitionnaire raisonne comme si toute ombre était équivalente.
Ce postulat est scientifiquement inexact.
Les arbres combinent deux mécanismes de refroidissement :
- le blocage du rayonnement solaire ;
- et l'évapotranspiration, qui convertit activement la chaleur sensible en chaleur latente.
Les panneaux photovoltaïques ne fournissent que le premier mécanisme.
Une méta-analyse publiée dans Nature Communications Earth & Environment (2024) montre que l'ombre des arbres peut réduire la température de l'air de jusqu'à 12 °C, contre seulement 1 à 4 °C pour les structures artificielles comme les panneaux.
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), dans son avis scientifique de 2025 sur le bien-être des bovins allaitants, indique que les bovins « semblent préférer les abris naturels aux abris artificiels lorsque les deux sont disponibles » (EFSA Journal, 2025). Une étude de l'Université de l'Arkansas mesure que les bovins sous ombre d'arbres prennent environ 60 % de poids supplémentaire par rapport aux bovins sans ombre, contre seulement 20 % sous ombre artificielle.
Par ailleurs, les panneaux photovoltaïques posent un problème thermique spécifique qui n'est jamais mentionné dans le dossier. Barron-Gafford et al. (2016, Scientific Reports) ont documenté un effet d'« îlot de chaleur photovoltaïque » : les installations PV présentent des températures 3 à 4 °C plus élevées la nuit que les zones environnantes, les modules pouvant atteindre 20 °C de plus que l'air ambiant en journée. Si cet effet est atténué en présence de végétation, il n'a jamais été étudié dans le contexte du repos nocturne des animaux sous panneaux.
Le site de Saint-Antoine-sur-l'Isle est une exploitation d'élevage ovin en prairies.
Les parcelles comportent ou pourraient comporter des haies et des arbres. Rien dans le dossier ne démontre que l'ombre des panneaux apporterait un bénéfice thermique supérieur, ou même comparable, à ce que procurerait un renforcement du maillage bocager et des abris naturels, qui n'impliquerait aucune emprise photovoltaïque.
B.3.2. L'ombre n'est pas un « abri » : les normes de bien-être animal distinguent clairement les deux notions
La confusion entre « ombre » et « abri » est au cœur du problème.
L'article R. 314-113 du code de l'énergie exige non seulement une « diminution des températures » mais aussi « l'apport de services ou de structures améliorant les conditions de vie des animaux ».
Le texte emploie la conjonction « et » : les deux conditions sont cumulatives.13
Or, les cadres normatifs du bien-être animal distinguent clairement l'ombre (protection contre le rayonnement solaire) et l'abri (protection contre l'ensemble des intempéries).
Un abri conforme aux exigences du bien-être animal doit fournir, au minimum :
- une protection contre le rayonnement solaire direct ;
- une protection contre le vent ;
- une protection contre les precipitations ;
- une zone sèche de repos ;
- et une ventilation adéquate.
Les panneaux photovoltaïques ne fournissent que le premier de ces éléments, et partiellement le second. Ils ne garantissent pas de zone sèche (le ruissellement sur les panneaux crée au contraire des lignes d'égouttement où l'eau et la boue se concentrent), n'offrent aucune protection contre le froid hivernal, et ne sont pas dimensionnés selon les besoins spécifiques des animaux.
L'EFSA (2025) recommande explicitement, pour les bovins en extérieur, l'accès à une zone de couchage sèche et à un abri contre le vent et la pluie.
Les panneaux photovoltaïques à 1,50 m du sol, ouverts aux quatre vents, ne répondent à aucune de ces deux exigences.
B.3.3. L'étude scientifique la plus complète sur les bovins sous panneaux révèle une dégradation de l'hygiène et des conditions sanitaires
On a vu (point 6 ci-dessus) que le pétitionnaire cite sélectivement l'étude de Sharpe et al. (2021). Les constats négatifs de cette étude méritent d'être développés, car ils mettent en lumière des risques concrets.
L'augmentation de l'humidité du sol et la réduction de la vitesse du vent (de 27 à 50 % selon les données INRAE) sous les panneaux créent un microclimat propice à la stagnation.
Les animaux qui se concentrent sous les panneaux pour chercher l'ombre piétinent un sol devenu plus humide, ce qui dégrade à la fois la propreté des animaux et la qualité sanitaire de la zone.
Ce microclimat réunit les facteurs de risque classiques du parasitisme ovin : humidité élevée favorisant la survie des larves de strongles gastro-intestinaux, réduction des rayonnements UV (qui détruisent naturellement ces larves en plein soleil), et concentration des animaux dans des zones restreintes, augmentant la charge parasitaire au mètre carré.
Stewart et al. (2025, Small Ruminant Research) identifient explicitement les « concentrations accrues de parasites » comme un défi potentiel des systèmes de pâturage sous panneaux solaires.
Le piétin (Fusobacterium necrophorum, Dichelobacter nodosus), pathologie majeure de l'élevage ovin, prospère précisément dans les conditions que les panneaux contribuent à créer : milieu14
anaérobie et humide, aux lignes d'égouttement où les animaux se rassemblent.
Pourtant, aucune étude parasitologique n'a jamais été conduite en contexte agrivoltaïque. Cette lacune est d'autant plus préoccupante que le pétitionnaire invoque les « cinq libertés fondamentales » de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (PC11 Annexe 5, p. 21), parmi lesquelles figure l'« absence de douleur, de lésion et de maladie ». L'installation ne peut prétendre améliorer le bien-être animal si elle crée simultanément des conditions propices à des pathologies non évaluées.
B.3.4. La recherche d'ombre par les animaux ne démontre pas une amélioration du bien- être
Le pétitionnaire cite les données montrant que les brebis passent « plus de 70 % de leur temps sous les panneaux » en cas de météo défavorable (PC11 Annexe 5, p. 23) et interprète cette observation comme un signe de bien-être amélioré. Ce raisonnement procède d'un contresens éthologique.
La recherche d'ombre est un comportement de thermorégulation sous contrainte, c'est-à-dire une réponse au stress thermique.
Un animal qui cherche l'ombre exprime une souffrance thermique qu'il tente de compenser.
Comme le montrent Polsky et von Keyserlingk (2017), les animaux en stress thermique vivent un état de frustration lorsqu'ils doivent choisir entre dissiper la chaleur (debout, à l'ombre) et se reposer (couchés).
Le fait que les brebis se réfugient sous les panneaux prouve qu'elles souffrent de la chaleur, pas que l'ombre fournie constitue une solution adéquate à leur inconfort.
L'étude de l'Université du Minnesota note que les vaches « ont possiblement sacrifié du temps de pâturage pour se tenir sous la protection de l'ombre ».
Ce compromis comportemental (choisir la thermorégulation au détriment de l'alimentation) est un signal d'alerte, non un indicateur de bien-être. C'est exactement l'inverse de ce que le pétitionnaire prétend démontrer.
En résumé, la littérature scientifique disponible ne permet pas de conclure que l'ombre des panneaux photovoltaïques constitue une « amélioration du bien-être animal » au sens de l'article R. 314-113.
Elle montre au contraire que cette ombre est inférieure à l'ombre naturelle, qu'elle s'accompagne d'effets négatifs sur l'hygiène et potentiellement sur la santé des animaux, et que le comportement de recherche d'ombre traduit un stress, non un bien-être.
B.4. Le risque d'atteintes aux autres services : la question des critères rédhibitoires de l'article L. 314-36, III15
Il a déjà été exposé que l'article L. 314-36, III du code de l'énergie exclut la qualification d'installation agrivoltaïque lorsque l'installation « porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services ».
La littérature scientifique examinée ci-dessus soulève la question de l'applicabilité de cette clause de sauvegarde au projet.
S'agissant du service d'amélioration du potentiel agronomique (1°), les données disponibles montrent des réductions de biomasse fourragère de 38 % (Andrew et al., 2021, Frontiers in Sustainable Food Systems), voire de 56 % (Grodsky et al., 2025, Agricultural Systems) sous les panneaux photovoltaïques.
L'INRAE mesure une réduction de lumière de 93 % directement sous les panneaux fixes.
Si la réduction de la biomasse se confirmait à un niveau comparable sur le site de Saint-Antoine- sur-l'Isle (ce que le dossier ne permet pas d'exclure, puisqu'il ne contient aucune modélisation), elle pourrait constituer une atteinte au potentiel agronomique du sol, qui se trouverait durablement appauvri sous les modules.
S'agissant du service de bien-être animal lui-même (4°), la dégradation de l'hygiène des animaux documentée par Sharpe et al. (2021), les risques parasitaires identifiés par Stewart et al. (2025), et les perturbations comportementales observées dans plusieurs études, pourraient paradoxalement constituer une atteinte au service même que le pétitionnaire revendique.
Si ces atteintes se conjuguent, même de manière « limitée », le III de l'article L. 314-36 prévoit que la qualification est exclue.
Or le dossier ne fournit aucun élément permettant d'écarter ce risque. L'absence totale de modélisation agronomique, de suivi parasitologique et d'étude sanitaire prévisionnelle laisse la question entièrement ouverte.
C. La démonstration du maintien d'une production agricole significative est fragile
Il s’agit ici du traitement de la deuxième condition positive, à savoir le maintien d'une « production agricole significative ».
Pour un élevage de ruminants, l'article R. 314-116 du code de l'énergie prévoit que ce caractère significatif « peut être notamment apprécié au regard du volume de biomasse fourragère, du taux de chargement ou encore du taux de productivité numérique ».
L'arrêté du 5 juillet 2024 (art. 3) fixe le seuil : « la production agricole est considérée comme significative lorsque la moyenne de l'indicateur pertinent retenu sur la parcelle agrivoltaïque est supérieure à 90 % de la moyenne de l'indicateur pertinent retenu sur le référentiel en faisant office ».
L'instruction du 18 février 2025 précise que pour un élevage ruminant, ce seuil de 90 % doit être respecté « cumulativement sur ces deux indicateurs » : la production de biomasse fourragère, « mesurée à l'échelle de la parcelle agricole à considérer au titre du R. 314-108 », et le taux de chargement, « mesuré à l'échelle de la surface extérieure accessible aux animaux de l'exploitation16
agricole » (Instruction du 18 février 2025, p. 16).
Autrement dit : après installation des panneaux, la parcelle doit produire au moins 90 % de l'herbe qu'elle produisait avant, et supporter au moins 90 % des animaux qu'elle supportait avant. En dessous, l'installation n'est plus considérée comme agrivoltaïque.
C.1. Le pétitionnaire affirme que les seuils seront respectés, mais ne le démontre pas
Le dossier (PC11 Annexe 5, p. 31) affirme que la « production de biomasse fourragère sur les parcelles agrivoltaïques » sera « au moins 90 % de la production actuelle de 1,8 tonne » et que le « taux de chargement projeté pour les parcelles agrivoltaïques reste équivalent à celui en place, pratiqué de longue date par l'exploitant, soit environ 4 brebis par hectare (0,6 UGB/ha) ».
Il ajoute qu'« il n'est pas prévu de diminution du tonnage de matière sèche produite sous les installations agrivoltaïques sur une moyenne de dix ans, garantissant ainsi la stabilité du taux de chargement sur les parcelles concernées » (PC11 Annexe 5, p. 31).
Une telle affirmation reste purement déclarative.
Le pétitionnaire ne fournit aucune donnée, aucune modélisation, aucun retour d'expérience propre à ce site ou à des sites comparables en Gironde pour garantir que la production de biomasse fourragère se maintiendra à 90 % sous des modules photovoltaïques.
L'affirmation selon laquelle « il n'est pas prévu de diminution » n’est en aucun cas assimilable à une démonstration.
Or, la littérature scientifique disponible donne des raisons sérieuses de douter de cette affirmation. Les études les plus récentes mesurent des réductions de biomasse fourragère considérables sous les panneaux photovoltaïques :
Andrew et al. (2021, Frontiers in Sustainable Food Systems), dans une étude menée à Oregon State University, mesurent une réduction de 38 % de la biomasse dans les pâturages agrivoltaïques par rapport aux zones témoins. Grodsky et al. (2025, Agricultural Systems), sur un site à Dryden (État de New York), rapportent jusqu'à 56 % de réduction sous les panneaux. À l'Université du Minnesota, la production fourragère sous panneaux tombe à 564 kg/ha contre 1 100 kg/ha en zone témoin, soit une division par deux. L'INRAE elle-même mesure une réduction de lumière de 93 % directement sous les panneaux fixes, un niveau incompatible avec la croissance de la plupart des espèces fourragères.
Ces données sont d'autant plus préoccupantes que le taux de couverture du projet est de 33 % (PC11 Annexe 5, p. 29), soit significativement supérieur au seuil de 25 % en deçà duquel le pétitionnaire lui-même admet que la littérature suggère un maintien de la production (voir infra, C.2).
Certes, les conditions pédoclimatiques varient d'un site à l'autre, et les résultats obtenus en Oregon ou dans l'État de New York ne sont pas directement transposables en Gironde. Mais c'est précisément le problème : le pétitionnaire ne fournit aucune modélisation spécifique au site pour contredire ces données générales. Il se contente d'affirmer que la production se maintiendra, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles son projet échapperait à la tendance documentée par la17
littérature.
Pourtant, le cadre réglementaire exige précisément une justification du caractère significatif de la production agricole (code de l'urbanisme, art. R. 431-27, auquel renvoie le dossier lui-même), et l'instruction du 18 février 2025 indique que les services instructeurs « devront vérifier que ce dossier permet de justifier que le projet remplit l'ensemble des critères » (Instruction, p. 31).
Il faut ajouter que les conséquences d'une réduction de la biomasse ne se limitent pas au rendement fourrager. Andrew et al. (2024) observent que les zones fortement ombragées présentent 40 % d'adventices (contre 10 à 15 % ailleurs) et que les légumineuses, essentielles à l'équilibre nutritionnel du fourrage, persistent mal sous ombre. Grodsky et al. (2025) démontrent que la densité optimale de chargement tombe à 8 moutons par hectare sous panneaux, contre les 12 habituellement recommandés. Si cette tendance se confirmait sur le site, le maintien du taux de chargement projeté de 0,6 UGB/ha (soit environ 4 brebis/ha) pourrait être compromis, non par manque d'espace, mais par insuffisance de la ressource fourragère.
C.2. Le pétitionnaire cite une étude dont les conclusions fragilisent sa propre démonstration
En page 13 de l'Annexe 5, dans la section consacrée à l'adaptation au changement climatique, le pétitionnaire cite les travaux de Taouil et al. (2021), une mini méta-analyse portant sur l'effet de l'ombrage des panneaux photovoltaïques sur la production de cultures.
Le pétitionnaire écrit que « certaines études ont montré une amélioration de la qualité des productions réalisées sous outils agrivoltaïques, la plupart montrant plutôt un maintien de la qualité des cultures en deçà d'un taux de couverture de l'ordre de 25 % » (PC11 Annexe 5, p. 13).
Or, le taux de couverture du projet est de 33 % (PC11 Annexe 5, p. 29, Figure 11 : 48 804,73 m² de surface de panneaux pour 149 187 m² de surface totale des parcelles agricoles).
Ce taux est significativement supérieur au seuil de 25 % en deçà duquel la littérature citée par le pétitionnaire lui-même suggère un maintien de la qualité de la production.
Le pétitionnaire cite donc une étude dont les conclusions tendraient plutôt à fragiliser sa propre démonstration. Au-delà de 25 % de taux de couverture, la littérature ne permet plus de postuler un maintien de la production. À 33 %, la question du maintien à 90 % devient au minimum incertaine, et le dossier ne fournit aucun élément pour la lever.
Il convient certes de relever que l'étude de Taouil et al. porte sur des cultures et non spécifiquement sur des prairies d'élevage.
Toutefois, ici, c'est le pétitionnaire lui-même qui la cite dans son propre dossier de justification, à l'appui de sa démonstration globale.
Il ne peut pas invoquer une étude lorsqu'elle lui est favorable et l'écarter lorsqu'elle le gêne.
Au demeurant, les données de biomasse fourragère exposées ci-dessus (C.1) confirment et aggravent le constat. Les réductions de 38 à 56 % mesurées dans la littérature récente (Andrew et al. 2021, Grodsky et al. 2025) sont très largement en dessous du seuil de 90 % exigé par l'arrêté du 5 juillet 2024, et ce même en tenant compte du fait que ces résultats ne sont pas directement18
transposables au site. Le pétitionnaire n'apporte aucun élément permettant d'expliquer pourquoi son projet, avec un taux de couverture de 33 % et des panneaux sur trackers, obtiendrait des résultats substantiellement meilleurs que ceux documentés par la littérature scientifique à des taux de couverture parfois inférieurs.
D. Le critère du revenu durable est contredit par les propres déclarations du pétitionnaire
D.1. Rappel de la règle
La troisième condition positive de la qualification d'agrivoltaïsme est le maintien d'un « revenu durable » issu de la production agricole (voir I.C ci-dessus).
L'article R. 314-117 du code de l'énergie dispose que « le revenu issu de la production agricole est considéré comme durable lorsque la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l'exploitation agricole après l'implantation de l'installation agrivoltaïque n'est pas inférieure à la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l'exploitation agricole avant l'implantation de l'installation agrivoltaïque, en tenant compte de l'évolution de la situation économique générale et de l'exploitation ».
Traduit concrètement, ce texte pose le principe que les revenus que l'agriculteur tire de la vente de ses productions (viande, laine, lait, céréales, etc.) ne doivent pas baisser après l'installation des panneaux par rapport à ce qu'ils étaient jusqu’à présent.
Sur la méthode de calcul, l'instruction du 18 février 2025 précise que le revenu pris en compte « correspond à l'excédent brut d'exploitation, diminué des revenus directs et indirects (exemple des rémunérations perçues au titre d'une prestation de service) issus de l'installation agrivoltaïque et augmenté, le cas échéant, des rémunérations du travail et des cotisations associées ».
Le respect de cette règle est capital car c’est ce qui interdit de « gonfler » artificiellement le revenu agricole en y incluant les revenus tirés de l'installation photovoltaïque (loyers versés par l'opérateur, revenus de la vente d'électricité, rémunérations au titre de prestations de service liées à l'installation). Ces revenus doivent ainsi être soustraits du calcul.
Le législateur a voulu que le revenu « durable » soit un revenu purement et authentiquement agricole, c'est-à-dire un revenu qui provient de l'exploitation de la terre et du troupeau, et non de la présence des panneaux.
Sans une telle règle, n'importe quel projet photovoltaïque pourrait se présenter comme agrivoltaïque en maintenant une activité agricole marginale sur le site, puis en compensant la baisse des revenus agricoles par les revenus photovoltaïques.
D.2. L'aveu du pétitionnaire
La société ENOE admet, en page 33 de l'Annexe 5, que « en raison de l'âge de l'agriculteur et de facteurs conjoncturels, une baisse progressive des ventes animales a été observée à l'échelle de l'exploitation ces dernières années, une tendance qui devrait se poursuivre, projet agrivoltaïque ou non, jusqu'à sa retraite et la transmission de l'exploitation à son fils » (PC11 Annexe 5, p. 33).19
Elle ajoute immédiatement après que « afin de pérenniser cette activité, l'agriculteur envisage d'embaucher un salarié, en partie grâce aux revenus générés par le projet agrivoltaïque » (PC11 Annexe 5, p. 33).
Cet aveu est considérable.
Il faut en mesurer toutes les implications.
1. Le pétitionnaire reconnaît que le revenu agricole de l'exploitation est en baisse tendancielle.
Cette baisse est indépendante du projet agrivoltaïque et résulte de facteurs structurels antérieurs (âge de l'exploitant, facteurs conjoncturels).
Mais précisément, la question posée par l'article R. 314-117 n'est pas de savoir si le projet aggrave la baisse : c'est de savoir si « la moyenne des revenus issus de la vente des productions après l'implantation n'est pas inférieure à la moyenne avant ».
Aussi, si le revenu baissait déjà avant et continue de baisser après, la condition n'est pas satisfaite.
2. Le pétitionnaire indique que la solution envisagée pour « pérenniser cette activité » est l'embauche d'un salarié « en partie grâce aux revenus générés par le projet agrivoltaïque ».
Autrement dit, le maintien de l'activité agricole, et donc du revenu qui en est issu, repose sur un financement par les revenus photovoltaïques.
Mais ce sont précisément ces revenus qui doivent être « diminués » (c'est-à-dire soustraits) du calcul de l'excédent brut d'exploitation en application de l'article R. 314-117, tel qu'interprété par l'instruction du 18 février 2025.
L'instruction du 18 février 2025 a certes prévu une atténuation : elle indique que l'EBE est « augmenté, le cas échéant, des rémunérations du travail et des cotisations associées (qui sinon viendraient dégrader paradoxalement l'EBE de l'exploitation agricole dans le cas où un emploi agricole supplémentaire serait créé grâce aux revenus tirés de l'installation agrivoltaïque) » (Instruction, p. 17).
Autrement dit, si un salarié agricole est embauché grâce aux revenus photovoltaïques, le coût salarial est réintégré dans le calcul pour ne pas pénaliser l'exploitation.
Mais cette atténuation ne résout pas le problème fondamental.
Si le revenu agricole (avant soustraction des revenus photovoltaïques) est en baisse tendancielle, le fait d'embaucher un salarié grâce aux revenus photovoltaïques ne changera la donne que si ce salarié génère, par son travail agricole, un surcroît de revenus agricoles suffisant pour compenser la baisse.
Or, le dossier ne fournit aucune projection de ce type.
Il ne chiffre pas l'augmentation de production ou de ventes que l'embauche du salarié permettrait.20
Il ne démontre pas que le revenu strictement agricole, une fois les revenus photovoltaïques soustraits, sera au moins égal à ce qu'il était avant l'installation.
Le dossier démontre ainsi, par ses propres termes, que le revenu strictement issu de la production agricole est en baisse et continuera de baisser, et que le seul mécanisme identifié pour enrayer cette baisse (l'embauche d'un salarié) dépend des revenus photovoltaïques qui doivent être exclus du calcul.
D.3. L'étude préalable agricole confirme l'absence de perspective d'amélioration du revenu
L'étude préalable agricole (PC11 Annexe 4, EPA) fournit un élément complémentaire éclairant.
En page 15, le schéma « Activité agrivoltaïque projetée » affiche un tableau de comparaison entre l'exploitation actuelle et l'exploitation projetée dans le cadre du projet.
Les deux colonnes sont rigoureusement identiques : 700 brebis, 780 agneaux commercialisés, 146 ha de prairies, 35 ha de céréales et luzerne autoconsommées.
La seule différence est l'apparition, dans la colonne « état projeté », d'une « diversification à moyen terme (en réflexion) LAIT » présentée en pointillés, assortie de la mention « perspectives de développement à moyen terme d'une valorisation lait (création d'un autre cheptel dédié) ».
Cette diversification laitière, présentée comme une simple « réflexion » à « moyen terme », n'est assortie d'aucun chiffrage, d'aucun calendrier, d'aucune étude de faisabilité. Elle ne peut, en l'état, fonder une quelconque démonstration de maintien du revenu agricole.
De même, en page 46 de l'EPA, le bilan comparatif entre état initial et état projeté fait apparaître une identité parfaite de la valeur ajoutée à 570,77 €/ha/an, avec la mention « Le projet prévoit une diversification à moyen terme mais cela n'a pas été estimé ».
Le pétitionnaire reconnaît donc que la diversification censée maintenir le revenu n'a pas même été chiffrée.
En résumé, le dossier établit que :
- le revenu agricole est en baisse tendancielle ;
- le seul levier identifié pour enrayer cette baisse (embauche d'un salarié) dépend des revenus photovoltaïques qui sont exclus du calcul ;
- la diversification laitière envisagée n'est ni programmée ni chiffrée ;
- le revenu projeté est strictement identique au revenu actuel, sans prise en compte de la baisse tendancielle admise par ailleurs.
La satisfaction du critère de revenu durable de l'article R. 314-117 est, dans ces conditions, au minimum très incertaine, et les propres déclarations du pétitionnaire tendent à la contredire.
E. La définition de la parcelle agricole et le calcul du taux de couverture soulèvent des interrogations21
La dernière insuffisance du dossier concerne la notion même de « parcelle agricole » au sens de l'article R. 314-108 du code de l'énergie, et ses conséquences sur le calcul du taux de couverture.
E.1. Rappel de la règle
Comme exposé, l'article R. 314-108 définit la parcelle agricole comme « un périmètre présentant les mêmes caractéristiques agricoles, supportant un projet d'installation agrivoltaïque et déterminé par les limites physiques d'une implantation continue de panneaux photovoltaïques ».
L'instruction du 18 février 2025 précise que « l'implantation est considérée comme continue lorsque la densité de panneaux est globalement constante ».
En revanche, « lorsque des obstacles physiques (route, butte, ru, haie, etc.) traversent l'installation agrivoltaïque de part en part, l'implantation est considérée comme discontinue : dans ce cas, chaque sous-ensemble délimité par l'obstacle d'une part et les autres limites physiques de l'implantation de panneaux photovoltaïques d'autre part constitue individuellement une parcelle agricole à considérer au titre du R. 314-108 » (Instruction du 18 février 2025, pp. 8-9).
Et l'instruction ajoute, de manière encore plus explicite, qu'une « baisse notable de la densité de panneaux sur une surface constituant un sous-ensemble de l'implantation, non-expliquée par la présence d'un élément topographique particulier (...) doit être regardée comme remettant en cause le caractère continu de l'implantation, et doit amener à scinder le projet proposé en deux ou plusieurs parcelles agricoles à considérer au titre du R. 314-108 » (Instruction du 18 février 2025, p. 8).
Il s’agit d’un paramètre capital dès lors que c'est à l'échelle de chaque parcelle agricole, ainsi définie, que sont calculés le taux de couverture, la production agricole significative, le revenu durable et les autres critères.
Si un projet est en réalité composé de plusieurs parcelles distinctes (parce que séparées par des obstacles physiques traversants), chacune doit satisfaire individuellement aux conditions de la loi. Il serait contraire à l'esprit du texte d'agréger artificiellement des sous-ensembles distincts pour obtenir un taux de couverture moyen dilué.
E.2. Application au projet : six parcelles distinctes et un calcul agrégé
Le pétitionnaire identifie lui-même six « parcelles agricoles » distinctes (PC11 Annexe 5, p. 29, Figure 11, tableau de calcul du taux de couverture), numérotées de 1 à 6. Leurs superficies sont très différentes : de 1 929 m² pour la parcelle 6 à 61 095 m² pour la parcelle 1.
Cet écart considérable (un rapport de 1 à 32 !) suffit à montrer que ces sous-ensembles n'ont pas les mêmes caractéristiques d'implantation.
Pourtant, le taux de couverture est calculé globalement, sur l'ensemble des six parcelles agrégées : 48 804,73 m² de surface de panneaux pour 149 187 m² de surface totale, soit 33 % (PC11 Annexe 5, p. 29).
Cette méthode de calcul appelle une réserve sérieuse.
Si les six parcelles constituent bien des parcelles agricoles distinctes au sens de l'article R. 314-22
108, parce qu'elles sont séparées par des éléments de discontinuité (chemins, haies, fossés, ruisseaux, ou tout autre obstacle physique « traversant de part en part » l'implantation au sens de l'instruction), alors chacune d'entre elles devrait faire l'objet d'une appréciation individuelle du taux de couverture, de la production agricole significative, et de l'ensemble des critères.
Or, le dossier ne fournit aucune justification sur la raison pour laquelle ces six sous-ensembles, de superficies radicalement différentes, seraient considérés comme formant une seule implantation continue.
Ce silence est particulièrement problématique : si l'on considère que les six parcelles sont distinctes, le calcul agrégé à 33 % est en réalité une moyenne qui masque des disparités potentiellement significatives.
Certaines parcelles pourraient avoir un taux de couverture très supérieur à 33 % (voire supérieur à 40 %), compensé par d'autres parcelles à taux plus faible.
Le calcul agrégé produit alors un effet de « dilution » qui abaisse artificiellement le taux de couverture apparent.
I. L’absence de demande de dérogation « espèces protégées »
Le volet naturel de l’étude d’impact (ci-après « VNEI », PC11 Annexe 1) identifie sur le site du projet la présence avérée ou probable de très nombreuses espèces protégées, dont plusieurs d’intérêt communautaire, et reconnaît que le projet est susceptible d’engendrer des impacts bruts qualifiés de « forts » à « modérés » sur ces espèces.
Pourtant, la société ENOE conclut à l’absence de nécessité de solliciter une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, au motif que les mesures d’évitement et de réduction proposées ramèneraient les impacts résiduels à un niveau « non significatif ».
A. Le cadre juridique de la protection des espèces
A.1. Le principe d’interdiction
L’article L. 411-1 du code de l’environnement pose un principe général d’interdiction. Il dispose que sont interdits, s’agissant des espèces animales non domestiques dont la conservation est justifiée :
« 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle […] ;
3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces […]. »
Les listes des espèces concernées sont fixées par arrêtés, notamment l’arrêté du 23 avril 2007 pour les mammifères terrestres, l’arrêté du 29 octobre 2009 pour les oiseaux, et l’arrêté du 8 janvier 2021 pour les reptiles et les amphibiens.23
Il faut souligner que cette interdiction ne vise pas seulement la destruction directe d’individus. Elle s’étend expressément à « la destruction, l’altération ou la dégradation » des habitats d’espèces, c’est-à-dire des sites de reproduction et des aires de repos.
A.2. La possibilité de déroger à cette interdiction
L’article L. 411-2, I, 4° du code de l’environnement prévoit qu’il peut être dérogé à ces interdictions, « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante […] et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle », et ce pour l’un des motifs limitativement énumérés par le texte, parmi lesquels figurent les « raisons impératives d’intérêt public majeur ».
La jurisprudence constante du Conseil d’État, depuis un arrêt du 25 mai 2018 (n° 413267), a synthétisé ces conditions de la manière suivante : « un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur ».
Il faut et il suffit donc que le projet soit « susceptible d’affecter » la conservation des espèces protégées et de leurs habitats.
A.3. Le seuil de déclenchement : la notion de risque « suffisamment caractérisé »
S’agissant du seuil d’impact à partir duquel le dépôt d’une demande de dérogation s’impose, le Conseil d’État a apporté une précision déterminante par son avis n° 463563 du 9 décembre 2022.
Au considérant 4 de cet avis, il indique que « le système de protection des espèces […] impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes ».
Aussi, la seule présence de spécimens d’espèces protégées dans la zone du projet suffit à déclencher l’obligation d’examiner si une dérogation est nécessaire.
Au considérant 5, le Conseil d’État précise le critère de déclenchement : « le pétitionnaire doit obtenir une dérogation “espèces protégées” si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation “espèces protégées” ».
La franchise de dérogation n’est donc possible que si les mesures d’évitement et de réduction présentent de véritables « garanties d’effectivité ».
La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 dite « PADDUE » a codifié ce principe au nouvel article24
L. 411-2-1 du code de l’environnement, en ajoutant une condition cumulative : le projet doit également intégrer « un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées ».
Le Conseil d’État a en outre précisé les modalités d’appréciation de ce risque par deux décisions du 30 mai 2024 (n° 465464 et n° 474077), dont il résulte que :
- le risque « suffisamment caractérisé » doit l’être avec rigueur par le pétitionnaire, dans son étude d’impact, « dès l’origine », c’est-à-dire avant la mise en service et non après ;
- qu’il n’est pas possible de s’en tenir à l’engagement que ce risque serait évalué ultérieurement et ferait l’objet de mesures correctives le cas échéant ;
- et que, pour apprécier ce risque, il convient de tenir compte de tous les classements UICN de l’espèce, et pas seulement au niveau régional au prétexte qu’il serait localement plus rassurant.
A.4. Les conséquences en matière d’urbanisme
L’obligation de dépôt et d’obtention préalable d’une dérogation « espèces protégées » est exigible non seulement en matière environnementale mais aussi en matière d’autorisations d’urbanisme.
L’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dispose en effet que « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
Il a ainsi pu être jugé qu’un projet susceptible de porter atteinte à des espèces protégées ne pouvait être accordé sans que le permis de construire ne fasse mention de prescriptions spéciales relatives aux espèces protégées.
Le permis de construire déposé sans demande de dérogation « espèces protégées », alors que le risque pour les espèces est suffisamment caractérisé, est donc susceptible d’être regardé comme entaché d’une irrégularité.
B. La présence avérée de nombreuses espèces protégées sur le site du projet
Le VNEI lui-même identifie, à l’issue d’inventaires menés sur un cycle biologique complet, une richesse faunistique remarquable sur le site du projet. Il convient de la rappeler avec précision, car c’est elle qui commande l’application du régime de protection.
B.1. Les chiroptères : 19 espèces dont 6 à enjeu modéré à fort25
Les écoutes passives réalisées en 2023 ont permis de contacter 19 espèces de chiroptères au sein de la zone d’étude (VNEI, p. 82). Toutes sont protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007.
Parmi ces espèces, le Grand murin (Myotis myotis), inscrit à l’annexe II de la Directive Habitats- Faune-Flore, présente un enjeu local de conservation qualifié de « fort » par le VNEI.
Le document précise que cette espèce « possède une activité très forte sur site » et que « le site d’étude est considéré comme site préférentiel de chasse pour le Grand murin […] avec une activité très forte en période de mise-bas. Il est donc probable que ces espèces gîtent au sein des boisements et au niveau de la ferme » (VNEI, pp. 82 et 84).
Le VNEI relève en outre que « l’enjeu est considéré fort au niveau des boisements, linéaires arborés et du point d’eau au nord du site en raison de l’activité très forte du Grand murin, principalement en période de mise-bas. Ceci indique que l’espèce gîte à proximité du site, probablement au niveau des habitations ou de la ferme présentes dans l’aire d’étude rapprochée. Le site est donc d’un intérêt primordial pour cette espèce » (VNEI, p. 86).
Cinq autres espèces présentent un enjeu local de conservation « modéré » : la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus, annexe II de la Directive Habitats), le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii, annexe II, classé « vulnérable » sur la liste rouge nationale et « en danger » sur la liste rouge régionale), le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii, annexe II, classé « quasi menacé » aux échelles nationale et régionale), le Murin de Natterer (Myotis nattereri, classé « vulnérable » sur la liste rouge nationale) et le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros, annexe II) (VNEI, Tableau 13, pp. 85-86).
Il convient de relever que le Minioptère de Schreibers, espèce classée « vulnérable » à l’échelle nationale et « en danger » en Nouvelle-Aquitaine, constitue à lui seul un enjeu intrinsèque « fort » (VNEI, Tableau 13), ce qui impose, au regard de la jurisprudence du 30 mai 2024 précitée, de tenir compte de tous les classements UICN et non du seul classement régional.
Le VNEI identifie par ailleurs des gîtes arboricoles potentiels au sein des prairies mésophiles du26
site (VNEI, p. 83, Figure 51) et précise que la ferme et les habitations présentes à proximité immédiate « offrent des zones de gîte favorable pour les chiroptères affectionnant les gîtes bâtis tels que des combles de maison ou des caves » (VNEI, p. 83).
Or, un bâti identifié comme gîte potentiel sera détruit dans le cadre du projet.
B.2. L’avifaune : 67 espèces dont 55 protégées et 9 espèces patrimoniales nicheuses
Les prospections ont permis de contacter 67 espèces sur le site d’étude et sa proximité, dont 55 sont protégées à l’échelle nationale (VNEI, p. 87).
Neuf espèces patrimoniales nichent sur le site : l’Alouette lulu, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Verdier d’Europe, la Chevêche d’Athéna, le Serin cini, le Tarier pâtre, la Cisticole des joncs et la Tourterelle des bois (VNEI, p. 121). L’Alouette lulu est inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux. La Tourterelle des bois est classée « vulnérable » à l’échelle nationale. Le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Verdier d’Europe et le Serin cini sont tous classés « vulnérable » sur la liste rouge nationale (VNEI, Tableau 14).
L’enjeu concernant les oiseaux est qualifié de « modéré » par le VNEI, « par la présence d’espèces patrimoniales et protégées ou non, nicheuses sur le site. Les enjeux concernent les prairies (Alouette lulu, Cisticole des joncs), les haies, les alignements d’arbres et les ronciers (Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, Verdier d’Europe, Tourterelle des bois, Chevêche d’Athéna, Serin cini) » (VNEI, p. 88).
B.3. Les amphibiens : 7 espèces dont 3 d’intérêt communautaire en reproduction
Sept espèces d’amphibiens ont été identifiées sur le site, dont trois espèces d’intérêt communautaire (inscrites à l’annexe IV de la Directive Habitats) se reproduisent dans les mares du site (VNEI, pp. 98-101) :
Le Triton marbré (Triturus marmoratus), classé « quasi menacé » sur la liste rouge nationale, avec quatre individus observés dans les mares du site en avril, le VNEI précisant qu’« il est très probable que le nombre d’individus réel occupant les mares du site soit plus élevé que le nombre d’individus observé » (VNEI, p. 98).
La Grenouille agile (Rana dalmatina), avec « une dizaine de pontes de l’espèce […] retrouvées en mars au sein de la mare localisée à l’extrémité nord de la zone d’étude » (VNEI, p. 98).
La Rainette méridionale (Hyla meridionalis), avec « de nombreux contacts au chant non quantifiables […] réalisés au niveau des différentes mares du site en mai » (VNEI, p. 99).
L’enjeu est qualifié de « modéré » par le VNEI, « par la présence d’espèces d’amphibiens d’intérêt communautaire et menacées […] pouvant se reproduire au sein des mares du site et utiliser les haies et les ronciers de la zone d’étude comme habitat de repos et d’hivernage » (VNEI, p. 112).27
B.4. Les reptiles, mammifères terrestres et invertébrés protégés
Le site abrite trois espèces de reptiles protégés en reproduction : le Lézard des murailles, le Lézard à deux raies et la Couleuvre verte et jaune, tous inscrits à l’annexe IV de la Directive Habitats (VNEI, Tableau 15, p. 96).
Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), inscrit aux annexes II et IV de la Directive Habitats et protégé nationalement, a été identifié en reproduction avérée sur le site : « des traces d’émergence ont été identifiées sur un arbre localisé dans la partie est de la zone d’étude. De plus, un individu adulte a été vu sur ce même arbre lors du passage nocturne de juin » (VNEI, p. 108).
Le Lucane cerf-volant, inscrit à l’annexe II de la Directive Habitats, se reproduit également sur le site (VNEI, p. 109).
Le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana), inscrit à l’annexe II de la Directive Habitats, est jugé potentiel sur les prairies humides et autour des mares (VNEI, p. 110).
Enfin, l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe, tous deux protégés nationalement, sont jugés potentiels dans les habitats de la zone d’étude (VNEI, p. 80).
B.5. Le constat qui s’impose
Le site du projet abrite donc, en reproduction avérée ou probable, au minimum 19 espèces de chiroptères, 55 espèces d’oiseaux protégées dont 9 patrimoniales nicheuses, 7 espèces d’amphibiens dont 3 d’intérêt communautaire, 3 espèces de reptiles protégées, 2 espèces de coléoptères d’intérêt communautaire dont l’une en reproduction avérée, et 2 espèces de mammifères terrestres protégées potentielles.
La seule présence de ces espèces dans la zone du projet, indépendamment de leur nombre et de leur état de conservation, impose d’examiner si le risque est suffisamment caractérisé.
C’est cet examen que le pétitionnaire prétend avoir mené dans son VNEI, en concluant par la négative. C’est cette conclusion qu’il convient à présent de questionner.
C. Des impacts bruts qualifiés de modérés à forts par le VNEI lui-même
Avant même l’application des mesures d’évitement et de réduction, le VNEI reconnaît des impacts bruts significatifs pour l’ensemble des groupes faunistiques. Il faut mesurer l’ampleur de ces impacts tels que le pétitionnaire les qualifie lui-même.
C.1. Chiroptères : impacts bruts « forts »
Le VNEI qualifie l’impact brut en phase travaux de « fort » pour la destruction potentielle d’individus et de « fort » pour la destruction de gîte bâti potentiel (Petit rhinolophe, Murin de Natterer, Grand rhinolophe, pipistrelles, Sérotine commune) : « un risque potentiel de destruction28
d’individus : par la destruction d’adultes (et de jeunes) gîtant dans les arbres en période estivale ou présents en période hivernale […]. Un bâti identifié en gîte potentiel sera détruit dans le cadre du projet. Cet impact est jugé fort en cas de destruction » (VNEI, p. 144).
Les surfaces d’habitats de chasse et de transit détruites ou altérées sont considérables : 1 184 m² de prairies directement détruites, 2 233 m² de milieux arbustifs défrichés, 35 782 m² de milieux arbustifs débroussaillés dans le cadre des obligations légales de débroussaillement (OLD), et 24,8 hectares de milieux ouverts altérés par la pose des panneaux photovoltaïques (VNEI, Tableau 32, p. 155).
C.2. Avifaune : impacts bruts « modérés »
Pour les oiseaux, le VNEI reconnaît un impact brut « modéré » pour le risque de destruction d’individus en phase travaux : « un risque de destruction d’individus : par la destruction d’œufs et d’oisillons des espèces nichant dans les arbres, milieux arbustifs ou au sol, selon les cortèges, lors des travaux de défrichement et de la circulation des engins. Cet impact brut est jugé modéré » (VNEI, p. 146).
Les surfaces d’habitats de reproduction, repos et alimentation détruites s’élèvent à : 3 254 m² de milieux arbustifs (plus 10 571 m² par les OLD), 1 184 m² de milieux ouverts, et 25 129 m² de milieux boisés (sous-bois), auxquels s’ajoutent 24,8 hectares altérés par les panneaux (VNEI, Tableau 32, p. 155).
C.3. Amphibiens : impact brut de destruction d’individus « fort », destruction d’habitats « modéré »
Le VNEI reconnaît un impact brut « fort » pour le risque de destruction d’individus d’amphibiens en phase travaux, puis un impact « modéré » pour la destruction d’habitats de repos. Il précise que ce risque « concerne les adultes en léthargie hivernale et ceux susceptibles de se déplacer en migration hivernale ou prénuptiale entre les milieux aquatiques et les boisements/arbustes » (VNEI, p. 150). Les surfaces de milieux arbustifs favorables à la brumation détruites sont de 2 233 m², auxquelles s’ajoutent 30 585 m² de milieux arbustifs et de sous-bois forestier débroussaillés dans le cadre des OLD (VNEI, pp. 150-151).
La circonstance que le projet évite les sept mares du site, si elle constitue effectivement une mesure d’évitement pour les habitats de reproduction aquatique, ne saurait masquer la destruction des habitats terrestres de ces espèces.
Le CNPN le relève explicitement dans son autosaisine : « la destruction des habitats terrestres des amphibiens est généralement sous-estimée par les projets, du fait de leur faible détection lors des inventaires hors zones humides. Les enjeux de connectivité entre habitats terrestres et aquatiques sont aussi à prendre en compte » (Autosaisine du CNPN, 2024, p. 67).29
C.4. Reptiles et invertébrés : impacts bruts « modérés »
Pour les reptiles, le VNEI reconnaît un impact brut « modéré » pour le risque de destruction d’individus en phase travaux (VNEI, p. 148).
Pour les invertébrés, les surfaces d’habitats du Grand Capricorne et du Lucane cerf-volant concernées comprennent notamment 855 m² de milieux arbustifs autour des mares et 341 m² de prairies humides favorables au Vertigo de Des Moulins (VNEI, p. 152).
C.5. Le bilan : un projet qui altère ou détruit des habitats d’espèces protégées sur des surfaces considérables
Au total, et selon les propres données du VNEI, le projet implique, avant toute mesure, la destruction ou l’altération de milieux arbustifs sur plus de 3,5 hectares (incluant les OLD), de milieux boisés (sous-bois) sur 2,5 hectares, de milieux ouverts sur près de 25 hectares, et la destruction d’un gîte bâti utilisé potentiellement par des chiroptères.
Ce sont des habitats de chasse, de repos, de reproduction, de transit, de brumation et d’alimentation pour l’ensemble des groupes faunistiques protégés identifiés.
D. L’état des connaissances scientifiques sur les impacts des centrales photovoltaïques sur la faune
Pour apprécier si le risque du projet pour les espèces protégées est « suffisamment caractérisé », il convient de confronter les conclusions du VNEI à l’état actuel des connaissances scientifiques. Celles-ci, loin de rassurer, convergent vers un constat préoccupant.
D.1. Des impacts significatifs sur les chiroptères
Le CNPN relève, dans son autosaisine de 2024, que « des études récentes ont cherché à évaluer l’activité des chiroptères au sein des centrales photovoltaïques en France et en Grande-Bretagne. L’étude anglaise trouve une activité significativement réduite pour 6 des 8 espèces ou groupes d’espèces étudiées. L’étude française trouve qu’elle est 10 fois inférieure à celle des habitats alentours. Et lorsqu’ils les survolent, ils y chassent en proportion moindre que dans les habitats voisins. Les centrales photovoltaïques ont donc un effet de perte d’habitat de chasse pour les chiroptères, ce qui vient s’ajouter aux nombreuses pressions pesant sur ce groupe : urbanisation, rénovations, pollution lumineuse, routes, éoliennes » (Autosaisine du CNPN, 2024, p. 64).
Le CNPN ajoute qu’« un effet d’habituation pourrait avoir lieu pour une partie des espèces à mesure que la centrale est ancienne, mais au moins l’Oreillard gris ne semble pas en bénéficier » (Autosaisine du CNPN, 2024, p. 64).
Or, l’Oreillard gris est précisément l’une des 19 espèces présentes sur le site du projet, avec 148 contacts enregistrés, ce qui en fait l’espèce la plus contactée après la Pipistrelle de Kuhl et la30
Pipistrelle commune (VNEI, Tableau 12, p. 82).
La LPO relève pour sa part que les chiroptères peuvent être piégés par les panneaux photovoltaïques qu’ils confondent avec des surfaces d’eau : « les juvéniles peu expérimentés cherchent à y boire » (LPO, étude Centrales photovoltaïques et Biodiversité, 2022, p. 39, disponible en ligne).
Ce risque est d’autant plus pertinent en l’espèce que le projet prévoit l’installation de structures orientables de type trackers, dont l’inclinaison varie au cours de la journée, et que le VNEI identifie un point d’eau comme zone d’intérêt majeur pour les chiroptères.
La synthèse du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) et de l’Office français de la biodiversité (OFB) confirme que les centrales photovoltaïques engendrent une « diminution de l’activité chiroptérologique au sein des parcs » et une « perte d’habitats » par homogénéisation, destruction des lisières ou milieux forestiers, et comportement d’aversion (MNHN/OFB, Synthèse de la littérature scientifique, diapositive « Incidences sur les composantes biologiques, Chiroptères », disponible en ligne) :
D.2. Des impacts significatifs sur l’avifaune
Le CNPN relève dans son autosaisine que « les centrales photovoltaïques engendrent une perte d’habitat de nidification et d’alimentation pour les oiseaux » et que « la disparition d’arbres utilisés par les chauves-souris pour se reproduire, hiberner ou chasser » fait partie des incidences documentées (Autosaisine du CNPN, 2024, p. 9).
Le rapport Enerplan/Biotope (2020, disponible en ligne) précise que « des réactions d’éloignement des centrales au sol par certaines espèces d’oiseaux peuvent être observées et induire une perte d’habitat pour les espèces utilisant précédemment le site comme terrain de chasse, d’alimentation ou de nidification (Hernandez et al., 2014) » (Rapport Enerplan, 2020,31
p. 22).
La LPO documente pour sa part l’incidence des clôtures, qui « en créant un exclos, peuvent impacter les mammifères, mais aussi les oiseaux, voire les amphibiens et certains insectes. Elles peuvent également générer une fragmentation des milieux naturels, ou la perte directe d’habitat » (LPO, 2022, p. 40).
La LPO ajoute que « des barrières ou clôtures inadaptées peuvent engendrer des blessures voire des mortalités pour certaines espèces. Les éléments pointus comme les barbelés ou les pointes en partie haute engendrent des blessures, parfois mortelles, aux animaux sauteurs (chevreuils, notamment juvéniles) » et que « les poteaux creux constituent des pièges pour les oiseaux, les chiroptères, les reptiles, les micromammifères et les insectes » (LPO, 2022, p. 40).
D.3. Des impacts significatifs sur l’herpétofaune
Le CNPN est particulièrement explicite s’agissant des reptiles : « la destruction des habitats complexes, avec mosaïques de ligneux et d’herbacées, de lisières et de zones pierreuses, engendre une perte d’habitats pour les reptiles. Les habitats éventuellement maintenus ou créés dans les inter-rangs ne présentent pas les mêmes possibilités d’accueil : ils sont beaucoup plus homogènes, avec un ombrage abondant et des abris beaucoup plus rares » (Autosaisine du CNPN, 2024, p. 67).
Le CNPN ajoute une observation capitale : « outre la perte d’habitat, les travaux engendrent une mortalité des individus, peu mobiles, qui, contrairement aux oiseaux et aux chiroptères, n’est pas réduite par adaptation des périodes d’intervention » (Autosaisine du CNPN, 2024, p. 67).
Autrement dit, la mesure R3.1a du VNEI (adaptation des périodes de travaux vis-à-vis de la faune sauvage), présentée comme une mesure de réduction pour l’ensemble de la faune, est reconnue par la plus haute instance consultative scientifique en matière de protection de la nature comme étant sans efficacité pour les reptiles.
La LPO confirme : « moins mobiles que les espèces volantes, les reptiles et les amphibiens sont d’autant plus sensibles à l’altération ou à la destruction de leurs habitats naturels » (LPO, 2022, section 4.4.6).
D.4. Le piège écologique pour les insectes polarotactiques
Le CNPN documente un impact jusqu’alors insuffisamment pris en compte par les études d’impact : « l’attraction d’insectes aquatiques venus pondre sur les panneaux qu’ils prennent pour une surface aquatique est bien documentée (odonates, éphémères, trichoptères, diptères) et elle est reconnue comme un piège écologique et évolutif. Avec l’ampleur prise par le développement du photovoltaïque, les insectes ainsi trompés par les surfaces polarisantes des panneaux pourraient constituer une part importante de certaines populations atteintes, avec des conséquences significatives sur leurs populations du fait de diminution de leur reproduction » (Autosaisine du CNPN, 2024, p. 64).32
Or, le VNEI identifie précisément sur le site la présence de deux espèces d’odonates patrimoniales (le Leste dryade et l’Agrion mignon) en reproduction possible dans les mares (VNEI, pp. 104- 105).
Le risque de piège écologique par confusion avec une surface aquatique n’est nullement évalué dans le VNEI.
D.5. Un bilan scientifique sans ambiguïté
L’état des connaissances scientifiques, tel qu’il résulte de l’autosaisine du CNPN (2024), du rapport de la LPO (2022), de la synthèse du MNHN et de l’OFB, et du rapport Enerplan/Biotope (2020), converge vers un constat parfaitement clair : les centrales photovoltaïques au sol engendrent des impacts significatifs et documentés sur l’ensemble des groupes faunistiques présents sur le site du projet.
Le CNPN en tire d’ailleurs lui-même une conclusion générale accablante : « malgré des impacts importants sur les écosystèmes corroborés par des résultats issus de la recherche scientifique, seule une très faible part des projets de centrales photovoltaïques au sol ayant nécessité une évaluation environnementale a également fait l’objet d’une demande de dérogation “espèces protégées” (11 % en 2022 et 2023) et, donc, de mesures compensatoires associées » (Autosaisine du CNPN, 2024, p. 8).
Et d’ajouter : « les témoignages des services instructeurs indiquent qu’il est rarissime qu’un porteur de projet sollicite lui-même une dérogation “espèces protégées”. Comme le précise un agent, “ils s’appuient systématiquement derrière l’avis du Conseil d’État et présentent des études d’impact dont l’objectif est de montrer que, grâce aux mesures prévues, leur projet aura un effet bénéfique sur la biodiversité” » (Autosaisine du CNPN, 2024, p. 35).
E. L’insuffisance des garanties d’effectivité des mesures d’évitement et de réduction
La question décisive est celle des « garanties d’effectivité » que présentent les mesures d’évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire. Car c’est de ces garanties, et d’elles seules, que dépend la franchise de dérogation au sens de l’avis du Conseil d’État du 9 décembre 2022 et de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement.
Le VNEI propose quinze mesures de réduction, trois mesures d’évitement, trois mesures de suivi et deux mesures d’accompagnement (VNEI, Tableau 41, pp. 221-233). À l’issue de l’application de ces mesures, il conclut à des impacts résiduels systématiquement qualifiés de « négligeables » et à un impact global « non significatif » pour l’ensemble des espèces protégées (VNEI, Tableau 41 et conclusion p. 233).
Cette conclusion se heurte à plusieurs objections sérieuses.
E.1. L’absence de données site-spécifiques sur l’efficacité des mesures33
Le Conseil d’État a jugé, dans ses décisions du 30 mai 2024, que le risque « suffisamment caractérisé » doit l’être « dès l’origine », avant la mise en service. Or, le VNEI ne fournit aucune donnée mesurant l’efficacité attendue de ses mesures de réduction sur le site du projet. Il se borne à les décrire et à en déduire, par simple affirmation, que les impacts résiduels seront « négligeables ».
Le passage d’un impact brut « fort » (destruction d’individus de chiroptères, destruction de gîte bâti) à un impact résiduel « négligeable » par la seule application de mesures de balisage, de protection d’arbres et de gestion écologique n’est assorti d’aucune modélisation, d’aucun retour d’expérience site-spécifique, d’aucune quantification.
Le dossier ne justifie pas ce saut logique.
Le même constat vaut pour les amphibiens : l’impact brut de destruction d’individus, qualifié de « fort » par le VNEI lui-même (VNEI, p. 150), est ramené à « négligeable » sans que le dossier n’explique par quel mécanisme concret le risque de mortalité d’adultes en léthargie hivernale ou en migration prénuptiale serait réduit de manière aussi radicale.
E.2. L’aveu du pétitionnaire sur les lacunes de connaissance
Le CNPN relève dans son autosaisine que « les mesures de réduction d’impact visant à rendre les centrales photovoltaïques attractives pour la biodiversité sont nécessaires mais généralement insuffisamment menées et souffrent encore d’un défaut d’évaluation de leurs effets » (Autosaisine du CNPN, 2024, p. 9).
Ce constat est d’autant plus pertinent que le propre dossier du pétitionnaire, s’agissant du volet agrivoltaïque (PC11 Annexe 5, EPA), admet, en page 23, que les « retours d’expérience [sont] encore peu nombreux » s’agissant du « bien-être animal sous outil agrivoltaïque » et prévoit un « dispositif météo » qui ne sera installé qu’après la construction.
L’incertitude est donc reconnue par le pétitionnaire lui-même, y compris sur les conditions de vie de la faune domestique sous les panneaux, a fortiori pour la faune sauvage.
E.3. La contradiction interne de la mesure A9.a
La contradiction la plus frappante du dossier réside dans la mesure A9.a, intitulée « Protocole d’abattage des arbres gîtes et à Grand capricorne » (VNEI, pp. 218-219).
Cette mesure, présentée comme une mesure d’accompagnement et non comme une mesure de réduction, prévoit un protocole détaillé en cas d’abattage d’arbres gîtes en phase exploitation. Or, elle contient l’avertissement suivant : « Avant toute chose, la manœuvre doit au préalable faire l’objet d’une demande de dérogation de destruction d’habitat et d’espèce protégée (Dossier CNPN) » (VNEI, p. 218).
Le pétitionnaire reconnaît donc explicitement que l’abattage d’arbres gîtes, même encadré par un protocole, nécessite une dérogation « espèces protégées ».34
Mais il n’en tire aucune conséquence pour le dossier global.
Il admet ainsi que l’abattage d’un seul arbre gîte impose un « Dossier CNPN », tout en soutenant simultanément que la destruction d’un gîte bâti, la destruction ou l’altération de dizaines d’hectares d’habitats de chasse, de transit et de repos de ces mêmes espèces, et le risque de mortalité qualifié de « fort » par ses propres experts, ne nécessitent quant à eux aucune dérogation.
Cette contradiction est d’autant plus significative que le VNEI précise que les arbres du site présentent effectivement des traces de colonisation par le Grand Capricorne (reproduction avérée, VNEI, p. 108) et des gîtes arboricoles potentiels pour les chiroptères (VNEI, p. 83).
La mesure A9.a démontre, par son existence même, que le pétitionnaire a conscience du risque pour les espèces protégées et de l’insuffisance de ses seules mesures de réduction pour l’écarter.
E.4. L’insuffisance documentée des passages à faune dans les clôtures
Le VNEI prévoit, au titre de la mesure R2.2g, l’installation d’une clôture « perméable à la petite faune ».
Cette mesure est censée réduire l’impact de la fragmentation des habitats pour les amphibiens, les reptiles et les mammifères terrestres.
Or, le CNPN relève que les clôtures « occasionnent des ruptures de continuités écologiques pour les mammifères » (Autosaisine du CNPN, 2024, p. 9) et la LPO précise que « les poteaux creux » des clôtures « constituent des pièges pour les oiseaux, les chiroptères, les reptiles, les micromammifères et les insectes » (LPO, 2022, p. 40).
Le VNEI ne fournit aucune spécification technique précise des passages à faune envisagés (dimensions, espacement, localisation par rapport aux corridors de déplacement identifiés), et ne produit aucun retour d’expérience attestant de leur efficacité pour les espèces présentes sur le site.
E.5. La contradiction entre gestion écologique et obligations de débroussaillement
Le VNEI prévoit, au titre de la mesure R2.2o, la « mise en place d’une gestion écologique des prairies pâturées humides, des haies et des arbres isolés ». Cette mesure est présentée comme garante du maintien de la qualité des habitats au sein de la centrale.
Mais le CNPN alerte sur une contradiction fondamentale : « la gestion écologique des centrales se heurte de manière croissante aux problématiques de risque incendie et à la réglementation afférente, qui impose dans plusieurs départements un entretien très intensif de la végétation en leur sein et des obligations légales de débroussaillement sur des bandes de 50 à 100 m autour des zones clôturées » (Autosaisine du CNPN, 2024, p. 9).
L’instance va jusqu’à relever, en note de bas de page, que « l’évolution de la législation en matière de risque incendie rend désormais inopérantes de nombreuses mesures de réduction en matière35
de gestion de la végétation in situ, sans que cela conduise à réviser l’absence de besoin de dérogation espèces protégées » (Autosaisine du CNPN, 2024, note 47, p. 34).
Le VNEI prévoit d’ailleurs lui-même, au titre de la mesure R2.2o, des « modalités d’application de la zone OLD en accord avec les enjeux écologiques ».
Mais il ne résout pas la tension fondamentale entre ces deux objectifs contradictoires : les OLD imposent un débroussaillement qui réduit la végétation et la diversité structurelle des habitats, tandis que la gestion écologique suppose précisément de maintenir cette complexité structurelle.
Sur les 30 années d’exploitation prévues, la primauté des obligations de sécurité incendie sur les prescriptions écologiques est quasi certaine.
E.6. Le bilan : des mesures sans garanties d’effectivité suffisantes
En définitive, le VNEI ne démontre pas, au sens de la jurisprudence, que ses mesures d’évitement et de réduction présentent des « garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé ».
Les impacts bruts reconnus par le pétitionnaire sont « forts » à « modérés ». Les mesures de réduction ne sont assorties d’aucune quantification de leur efficacité attendue, d’aucune modélisation, d’aucun retour d’expérience site-spécifique. La littérature scientifique documente au contraire des impacts significatifs et durables des centrales photovoltaïques sur l’ensemble des groupes faunistiques concernés.
La plus haute instance consultative en matière de protection de la nature (CNPN) constate que les mesures de réduction sont « généralement insuffisamment menées » et « souffrent d’un défaut d’évaluation de leurs effets ».
Le pétitionnaire lui-même reconnaît, par la mesure A9.a de son propre VNEI, la nécessité d’une dérogation pour l’abattage d’arbres gîtes.
Le risque du projet pour les espèces protégées est, dans ces conditions, suffisamment caractérisé pour imposer le dépôt d’une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
F. En conclusion
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le projet photovoltaïque de Saint-Antoine-sur- l’Isle, tel qu’il est présenté dans le dossier soumis à enquête publique, ne peut être regardé comme ayant démontré que le risque pour les espèces protégées n’est pas suffisamment caractérisé.
La richesse faunistique exceptionnelle du site, les impacts bruts qualifiés de forts à modérés par l’étude d’impact elle-même, la convergence de la littérature scientifique sur les effets36
significatifs des centrales photovoltaïques, et l’insuffisance des garanties d’effectivité des mesures de réduction, conduisent à considérer que le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » était nécessaire.
L’absence de cette dérogation constitue une insuffisance substantielle du dossier soumis à enquête publique, dès lors qu’elle prive l’autorité administrative de la possibilité d’assortir le permis de construire des prescriptions spéciales requises par l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, et qu’elle prive les instances consultatives scientifiques (CNPN ou CSRPN) de la possibilité d’évaluer la conformité du projet aux conditions posées par l’article L. 411- 2 du code de l’environnement, à savoir l’absence de solution alternative satisfaisante, le maintien dans un état de conservation favorable des populations concernées, et la justification par une raison impérative d’intérêt public majeur.
Il est à cet égard révélateur que le CNPN constate que seuls 11 % des projets de centrales photovoltaïques au sol ont fait l’objet d’une demande de dérogation en 2022 et 2023, et que, parmi ceux qui en ont fait l’objet, « seuls 36 % ont reçu un avis favorable » du CNPN, « ce faible pourcentage d’avis favorables étant à comparer au total de 50,5 % d’avis favorables émis pour l’ensemble des dossiers d’aménagement » (Autosaisine du CNPN, 2024, p. 37). Ce qui signifie que les deux tiers des dossiers photovoltaïques soumis au CNPN ne passent pas le filtre des exigences législatives et réglementaires.
Le présent projet, d’une puissance de 11,51 MWc sur 32 hectares, qui abrite 19 espèces de chiroptères dont le Grand murin en activité très forte, 55 espèces d’oiseaux protégées dont 9 patrimoniales nicheuses, 3 espèces d’amphibiens d’intérêt communautaire en reproduction, et le Grand Capricorne en reproduction avérée, ne pouvait raisonnablement être regardé comme n’entrant pas dans le champ de cette obligation.
Cette observation est soumise au commissaire enquêteur dans l’espoir qu’il puisse en tirer les conséquences dans son rapport et ses conclusions, et qu’il recommande, a minima, que le pétitionnaire soit invité à déposer un dossier de demande de dérogation « espèces protégées » avant que le permis de construire ne puisse être délivré.
EN CONCLUSION
Au terme de l'examen du dossier soumis à enquête publique, je demande à M. le commissaire enquêteur de bien vouloir constater que le projet de parc agrivoltaïque de Saint-Antoine-sur-l'Isle, tel qu'il est présenté par la société ENOVA PV 13, se heurte à une série d'obstacles juridiques convergents dont la gravité, pris isolément comme combinés, devrait conduire à un avis défavorable.
Sur le terrain de l'agrivoltaïsme, le projet ne satisfait pas aux critères posés par l'article L. 314- 36 du code de l'énergie, le décret du 8 avril 2024 et l'instruction interministérielle du 18 février 2025.
Le seul service positivement revendiqué par le pétitionnaire est l'amélioration du bien-être animal (4° de l'article L. 314-36, II). Or, la démonstration de ce service repose sur l'assimilation de l'ombre37
portée par les panneaux à un « abri », alors que la littérature scientifique établit que cette ombre est nettement inférieure à l'ombre naturelle des arbres, qu'elle s'accompagne d'effets négatifs sur l'hygiène et potentiellement sur la santé des animaux (Sharpe et al., 2021), et que le corpus scientifique sur l'agrivoltaïsme en élevage ne compte, à ce jour, que cinq publications remplissant des critères méthodologiques rigoureux, toutes conduites aux États-Unis, sur de très petits échantillons et des durées très courtes (Bacon et al., 2025).
Le pétitionnaire reconnaît lui-même prévoir de mesurer les effets sur le bien-être animal a posteriori, une fois les panneaux installés, alors que l'article R. 314-113 exige une démonstration a priori.
Le maintien d'une production agricole significative au seuil de 90 % exigé par l'arrêté du 5 juillet 2024 n'est étayé par aucune donnée, aucune modélisation et aucun retour d'expérience propre au site. La littérature récente documente des réductions de biomasse fourragère de 38 % (Andrew et al., 2021) à 56 % (Grodsky et al., 2025) sous panneaux photovoltaïques. Le pétitionnaire lui-même cite une étude (Taouil et al., 2021) qui situe le seuil de maintien de la production en deçà d'un taux de couverture de 25 %, alors que le projet affiche un taux de 33 % (PC11 Annexe 5, p. 29).
Le critère du revenu durable est contredit par les propres déclarations du pétitionnaire. L'étude préalable agricole (PC11 Annexe 4) fait apparaître une valeur ajoutée projetée strictement identique à la valeur ajoutée actuelle (570,77 €/ha/an), avec la mention que la diversification laitière envisagée « n'a pas été estimée » (EPA, p. 46). Le seul levier identifié pour enrayer la baisse tendancielle du revenu, l'embauche d'un salarié, dépend des revenus photovoltaïques qui doivent être exclus du calcul en application de l'instruction du 18 février 2025.
Enfin, la définition de la parcelle agricole au sens de l'article R. 314-108 et le calcul du taux de couverture soulèvent des interrogations sérieuses. Le pétitionnaire identifie lui-même six parcelles agricoles distinctes, dont les superficies vont de 1 929 m² à 61 095 m² (PC11 Annexe 5, p. 29), mais calcule le taux de couverture globalement sur l'ensemble agrégé. Si ces six parcelles constituent des entités distinctes au sens de l'instruction (parce que séparées par des obstacles physiques traversants), chacune devrait satisfaire individuellement à l'ensemble des critères.
Sur le terrain de la protection des espèces protégées, le VNEI identifie sur le site une richesse faunistique remarquable : 19 espèces de chiroptères (dont le Grand murin, à enjeu fort, qui utilise le site comme territoire de chasse préférentiel en période de mise-bas), des oiseaux protégés, des reptiles, des amphibiens, une espèce de flore protégée en Aquitaine (le Lotier hispide).
Les impacts bruts sont qualifiés de « forts » à « modérés » par l'étude d'impact elle-même. Le pétitionnaire reconnaît la nécessité d'une dérogation pour l'abattage d'arbres gîtes (mesure A9.a du VNEI). Les mesures d'évitement et de réduction ne sont assorties d'aucune quantification de leur efficacité attendue, d'aucune modélisation, d'aucun retour d'expérience site-spécifique.
Le dépôt d'une demande de dérogation « espèces protégées » au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement apparaît nécessaire, conformément à l'avis du Conseil d'État du 9 décembre 2022 (n° 463563) et à l'article L. 411-2-1 issu de la loi PADDUE du 30 avril 2025. L'absence de cette dérogation constitue une insuffisance substantielle du dossier, qui prive les instances consultatives scientifiques (CNPN ou CSRPN) de la possibilité d'évaluer la conformité du projet,38
et qui fait obstacle à la légalité du permis de construire en application de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.
Pour l'ensemble de ces raisons, je demande respectueusement à M. le commissaire enquêteur d'émettre un avis défavorable au projet.
RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES CITÉES DANS LA PRÉSENTE CONTRIBUTION
Les études ci-dessous, toutes disponibles en ligne, ont été mobilisées à l'appui des développements qui précèdent. Elles sont listées par ordre alphabétique du premier auteur, afin de permettre à M. le commissaire enquêteur de les consulter.
Sur la biomasse fourragère et la production agricole sous panneaux photovoltaïques :
Andrew, A.C. et al. (2021). « Herbage yield, lamb growth, and foraging behavior in agrivoltaic production system ». Frontiers in Sustainable Food Systems, vol. 5. (Oregon State University : réduction de 38 % de la biomasse fourragère en contexte agrivoltaïque.)
Andrew, A.C. et al. (2024). « Vegetation dynamics in agrivoltaic systems: long-term monitoring results ». Frontiers in Sustainable Food Systems. (Observation de 40 % d'adventices dans les zones fortement ombragées et persistance médiocre des légumineuses sous les panneaux.)
Grodsky, S.M. et al. (2025). « Sheep grazing and vegetation in agrivoltaic systems ». Agricultural Systems. (Site de Dryden, État de New York : réduction de biomasse jusqu'à 56 % sous panneaux ; densité optimale de chargement réduite à 8 moutons/ha contre 12 habituellement.)
Taouil, H. et al. (2021). Mini méta-analyse sur l'effet de l'ombrage des panneaux photovoltaïques sur la production de cultures. (Citée par le pétitionnaire lui-même en page 13 de l'Annexe 5 : maintien de la qualité des cultures en deçà d'un taux de couverture de l'ordre de 25 % seulement.)
Sur le bien-être animal en contexte agrivoltaïque :
Bacon, E. et al. (2025). « Agrivoltaics and grazing: a systematic review ». Earth's Future (Wiley). (Revue systématique la plus complète à ce jour : seules cinq publications répondent aux critères d'examen simultané des trois composantes terre/bétail/panneaux ; toutes portent sur des ovins aux États-Unis, avec des échantillons de 9 à 24 animaux et des durées de 5 à 28 jours.)
Sharpe, K.T. et al. (2021). « Agrivoltaic systems and dairy cattle: shade, hygiene, and behavior ». Journal of Dairy Science, 104(3), 2794. (Étude sur 24 vaches laitières pendant 28 jours : dégradation significative de l'hygiène sous les panneaux, accumulation d'humidité et de fumier, conditions favorables à la prolifération de pathogènes.)
Stewart, E.L. et al. (2025). Étude sur les risques parasitaires en élevage sous panneaux photovoltaïques. (Identification de risques sanitaires liés à la stagnation de l'humidité sous les39
modules.)
Sur les effets thermiques des panneaux photovoltaïques et la comparaison avec l'ombre naturelle :
Barron-Gafford, G.A. et al. (2016). « The Photovoltaic Heat Island Effect: Larger Solar Power Plants Increase Local Temperatures ». Scientific Reports, 6. (Effet d'îlot de chaleur photovoltaïque : températures nocturnes de 3 à 4 °C supérieures aux zones environnantes, modules atteignant 20 °C de plus que l'air ambiant en journée.)
Méta-analyse (2024). Nature Communications Earth & Environment. (Comparaison ombre naturelle/ombre artificielle : les arbres réduisent la température de l'air jusqu'à 12 °C contre seulement 1 à 4 °C pour les structures artificielles telles que les panneaux.)
EFSA (2025). Avis scientifique sur le bien-être des bovins allaitants. EFSA Journal. (Les bovins préfèrent les abris naturels aux abris artificiels lorsque les deux sont disponibles.)
Sur les impacts des centrales photovoltaïques sur la biodiversité (rapports institutionnels) :
CNPN (2024). Autosaisine du Conseil national de la protection de la nature relative aux centrales photovoltaïques au sol et à la biodiversité. (Constat que 36 % seulement des projets soumis au CNPN reçoivent un avis favorable ; mesures de réduction « généralement insuffisamment menées » et souffrant d'un « défaut d'évaluation de leurs effets ».)
LPO (2022). Centrales photovoltaïques et biodiversité : synthèse des connaissances sur les impacts et les moyens de les atténuer. (Analyse de 151 références bibliographiques sur les incidences des centrales photovoltaïques sur la faune et la flore.)
MNHN et OFB (2022). Solaire photovoltaïque et biodiversité : synthèse des connaissances scientifiques. Présentation de V. de Billy (OFB), P. Gourdain (UMS PatriNat) et B. Padilla (MNHN).
OFB et al. (2024). Leviers de prise en compte de la biodiversité dans le développement des énergies renouvelables. Rapport final du projet LIFE BTP.
ADEME (2020). État de l'art des impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, et des moyens d'évaluation de ces impacts. Rapport de synthèse.
ADEME (2023). Programme photovoltaïque et biodiversité. Rapport d'étape.
ENERPLAN / Biotope (2020). Photovoltaïque et biodiversité : exploitation et valorisation de données issues de parcs photovoltaïques en France. Rapport final.