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Arrêté - arr2023 67 reglementation circulation serpollet rue du nanty 318
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Thyez.
Lien du pdf (Arrêté - arr2023 67 reglementation circulation serpollet rue du nanty 318)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Commune
de Thyez
2,
et
ses
lacs
ARRÊTÉ
DU
MAIRE
ARR2023_67 Objet
: Arrêté
de
circulation
Rue
du
Nanty
Le
Maire
de
la commune
de
Thyez
(Haute-Savoie)
;
Vu
la loi n° 82-213
du
2 mars
1982
modifiée
relative
aux
droits
et libertés
des
collectivités
locales
;
Vu
la loi n°83-8
du
7 janvier
1983
modifiée
relative
à la répartition
des
compétences
entre
les
communes,
les départements,
les régions
et l'état,
Vu
la loi n° 66-407
du
18 juin
1966
relative
aux
pouvoirs
des
maires
en
matière
de
circulation
routière
;
Vu
le code
général
des
collectivités
territoriales
et notamment
les articles
L 2213.1
à L 2213.4
;
Vu
le code
de
la route
et
notamment
les
articles
R
110.1,
R
110.2,
R
411.5,
R
411.8,
R
411.18
et
R
411.25
à R
411.28 ;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
24
novembre
1967
modifié
relatif à la signalisation
des
routes
et
autoroutes
;
Va
l'instruction
interministérielle
sur
la signalisation
routière
(livre
I - huitième
partie
-
signalisation
temporaire
- approuvée
par
l'arrêté
interministériel
du
6 novembre
1992
modifié)
;
Vu
la demande
formulée,
par
l’entreprise
SERPOLLET,
ayant
son
siège
au
196
chemin
de
la
Chattaz
74120
MEGEVE ;
Considérant
qu’il
convient
d’assurer
la sécurité
des
usagers
empruntant
la Rue
du
Nanty,
et le bon
fonctionnement
des
travaux
de
réalisation
d’une
tranchée
pour
l’alimentation
d’une
maison,
qui
se
dérouleront
à partir du
20
mars
et jusqu’au
30
mars
2023
inclus.
ARRETE
Article
1 : À
compter
du
20
mars
2023
et jusqu’au
30
mars
2023
inclus,
la circulation
des
véhicules
Rue
du Nanty
se fera
en
alternat,
par
feux tricolores,
pour
permettre
les travaux
de
réalisation
d’une
tranchée
pour
l'alimentation
d’une
maison.
La
signalisation
sera
mise
en
place
et
entretenue
par
l’entreprise. Article
2 :
La vitesse
de
tous
les véhicules
circulant
sur
les voies
mentionnées
à l’article
1 sera
limitée
à 30
km/h.
Cette
limitation
de
vitesse
sera
matérialisée
par
des
panneaux
B.14
portant
la
mention
"30".
Article
3
: Les
dépassements
sur
l'emprise
du
chantier
sont
interdits
quelles
que
soient
les
voies
laissées
libres
à la circulation.
Cette
interdiction
de
dépasser
sera
matérialisée
par un
panneau
B.3.
Page 1 sur 2REPUBLIQUE
FRANCAISE
Commune
de Thyez
2,
et ses lacs
Article
4:
Pendant
la durée
des
travaux,
aucun
stationnement
ne sera
autorisé
sur
l'emprise
de
la
zone
de
travaux
et de
part
et d'autre
sur une
longueur
de
100
mètres,
excepté
pour
les véhicules
affectés
au
chantier.
Article
5 : La signalisation
de
restriction
et de déviation
sera
conforme
aux
prescriptions
définies
par
l'instruction
interministérielle
sur
la signalisation
temporaire
approuvée
par l'arrêté
interministériel
du
6
novembre
1992.
La
mise
en
place
et la maintenance
de
la signalisation
est à la charge
et sous
la responsabilité
du
demandeur. Article
6 : Toute
contravention
au
présent
arrêté
sera
constatée
et poursuivie
conformément
aux
lois et règlements
en
vigueur.
Article
7 :
Le
présent
arrêté
sera publié
et affiché
conformément
à la réglementation
en vigueur
et
à chaque
extrémité
du
chantier
ainsi
que
dans
la commune
de THYEZ
Fait
à Thyez,
le 02
mars
2023
Le
Maire,
Copie adressée à :
.
SDIS 74
.
Brigade de Gendarmerie de Marignier
.
2CCAM
.
Police Municipale de Thyez
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou de son
affichage,
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Grenoble
ou
d'un
recours
gracieux
auprès
de
la
Commune,
étant
précis
celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le tribunal.
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