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Arrêté - 2024 83 arrete relatif a la circulation et la divagation des chiens FR 433?1769249275
Document publié le Lundi 1 janvier 2024 par la commune de Meyras.
Lien du pdf (Arrêté - 2024 83 arrete relatif a la circulation et la divagation des chiens FR 433?1769249275)
Thèmes du document : Animaux, Sécurité publique, Justice et droit,
COMMUNE DE MEYRAS
ARRETE MUNICIPAL N° 2024/83
RELATIF A LA CIRCULATION ET A LA DIVAGATION DES CHIENS
Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2212-2, Vu le Code Rural,
Vu la loi 99-5 du 6 janvier 1999 et l'arrêté du 27 avril 1999 relatifs aux chiens dangereux, Considérant qu'il appartient de prendre, dans l'intérêt de la sécurité publique, toutes mesures relatives à la circulation des chiens et notamment d'interdire la divagation de ces animaux.
ARRETE
ARTICLE 1 :
Il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie publique seule et sans maître ou gardien. Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans les dépôts d'immondices.
ARTICLE 2 :
Tout chien circulant sur la voie publique doit être constamment tenu en laisse, c'est à dire relié physiquement à la personne qui en a la charge.
ARTICLE 3 :
Tout propriétaire ou détenteur de l'un des chiens classés dans les catégories chiens d'attaque ou chiens de défense et de garde est tenu d'en faire la déclaration à la Mairie. Sur la voie publique, les chiens de ces deux catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
ARTICLE 4 :
Les chiens circulant sur la voie publique, même accompagnés, tenus en laisse ou muselés, devront être munis d'un collier portant gravés, sur une plaque de métal, le nom et le domicile de leur propriétaire, ou identifiés par tout autre procédé agréé.
ARTICLE 5 :
Tout chien errant non identifié trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière. Il en sera de même de tout chien errant paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié.
ARTICLE 6 :
Les propriétaires ont le droit de saisir et de faire conduire à la fourrière les chiens que leurs maîtres laissent divaguer dans les champs, les récoltes et les bois.
ARTICLE 7:
Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger lorsqu'ils sont employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l'usage auquel ils sont destinés.
ARTICLE 8 :
Lorsqu'un chien est réclamé par son propriétaire, ce dernier doit, préalablement à la remise de l'animal, acquitter à la fourrière les frais de conduite, de nourriture et de garde conformément au tarif en vigueur dans cette fourrière.
ARTICLE 9 :
Tout propriétaire ou toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de tout autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspecté de l'être est tenu d'en faire la déclaration à la mairie.
Page 1/2COMMUNE DE MEYRAS - ARRETE MUNICIPAL N°2024/83
ARTICLE 10 :
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et relevées en vue de poursuites par les services de gendarmerie.
ARTICLE 11:
Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 12 :
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
»> Monsieur le Sous-préfet de l'arrondissement de Largentière,
> Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie de Thueyts,
chargés chacun en ce qui le concerne de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Affiché le : 16/09/2024
Fait à MEYRAS, le 16/09/2024
Le Maire,
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