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PLU - Annexes - 4.2.1 Risques inondation
PLU - Annexes - Risque incendie
PLU - Annexes - 4.2.2.0 Risques incendie
Document publié le Jeudi 27 février 2020 par la commune de Bastide-d'Engras.
Lien du pdf (PLU - Annexes - 4.2.2.0 Risques incendie)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Sécurité publique, Bois et produits du bois,
dpro.
URBANISME & PRONETS S7 n atu ræÆ
Urbapro - Naturae / La Bastide d’Engras / Élaboration du PLU / Annexes – Les risques 1
DEPARTEMENT DU GARD
COMMUNE de LA BASTIDE-D’ENGRAS
Hôtel de Ville – 9, rue des Mouchards – 30 330 LA BASTIDE-D’ENGRAS
PLAN LOCAL D’URBANISME
Élaboration
422. Annexes Les risques – Risque incendie – feux de forêt / Plan de Massif
Juin 2020
Prescription par D.C.M. du 03/03/2015 complétée le 12/12/2016 Arrêt du projet par D.C.M. du 15/07/2019
Approbation par D.C.M. du 27/02/2020
Dépôt du dossier approuvé en Préfecture le 10/03/2020Liberté.» Égalité »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
raternité
PRÉFET DU GARD
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Réf. : DDTM/SEF/DECL/ILC
Affaire suivie par: Jean-LouisC la:: Red ouis Cros = 6 JAN, 2013
Ml : jean-louis.cros@gard.gouv.fr
ARRETE N° 2013008-0007
relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer
l'intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation
Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu le code forestier, notamment les articles L131-10, L131-12 à 15, L133-i et 2, L134-6
à 18, L135-1, R131-13 à 15, R134-4 et 5, R163-2 et3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la
protection des forêts contre les incendies et à la prévention des risques majeurs ;
Vu l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relatif à la partie législative du code
forestier ;
Vu le décret n° 2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la défense et à la lutte contre
l'incendie et modifiant le code forestier ;
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du
29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 31 mai 2012 nommant Monsieur Hugues BOUSIGES, Préfet du Gard ;Vu le décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier;
‘Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-117-6 du 27 avril 2010 relatif au débroussaillement
réglementaire destiné à diminuer l'intensité des incendies de forêt et à en limiter la
propagation ;
Vu le plan départemental de protection des forêts contre les incendies approuvé le 27 décembre 2005 ;
Vu l’avis émis par la sous-commission pour la sécurité contre les risques d’incendies de
forêts, landes, maquis et garrigues lors de sa séance du 27 janvier 2010 ;
Considérant que les bois et forêts du département du Gard sont exposés à l’aléa incendie
de forêt, et qu'il convient par conséquent d’édicter des mesures de prévention pour limiter
les risques et faciliter La lutte ;
Considérant qu'à la suite de la publication de l'ordonnance du 26 janvier 2012 et du
décret du 29 juin 2012, les parties législatives et réglementaires du code forestier ont été
recodifiées et qu'il convient d'adapter en conséquence l'arrêté préfectoral du 27/04/2010
relatif à l'emploi du feu dans le Gard ;
ARRETE
Article 1 : Territoire concerné par les dispositions de l’arrêté
Tous les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements dans
les communes du Gard à l'exception de ceux situés sur les territoires des communes de
Aimargues, Aubord, Fourques, Redessan, Rodilhan, Savignargues, sont réputés
particulièrement exposés au risque d'incendie en application de l'article L133-1 du
code forestier.
Article 2 : Modalités d’application des dispositions de l’arrêté - cas général
A défaut d’une étude communale spécifique telle que définie à Particle 6 du
présent arrêté, proposée par le maire et approuvée par le préfet après avis de la sous-
commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendies de forêts,
landes, maquis et garrigues, les dispositions applicables en matière de débroussaillement
sont celles définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Article 3 : Définitions
Au sens du présent arrêt, les définitions suivantes s'appliquent :
e végétation ligneuse basse: arbustes ligneux spontanés ou plantés de moins de
50 centimètres de hauteur (lavandes, romarins, cistes...) ;
« arbustes : tous les végétaux ligneux spontanés ou plantés de plus de 50 centimètres
de hauteur et de moins de 3 mètres de hauteur ;
e arbres: tous les végétaux ligneux spontanés ou plantés de plus de 3 mètres de hauteur ;
2e houppier : ensemble des branches, des rameaux et du feuillage d'un arbre ;
* bouquet : ensemble d'arbres dont le couvert (projection verticale des houppiers sur le
sol) occupe une surface maximale de 80 mètres carrés ;
+ massif arbustif : ensemble de ligneux bas et d’arbustes d'une surface maximale de
20 mètres carrés ;
e rémanents : résidus de coupe d'arbres et d'arbustes ;
e élimination : enlèvement, broyage ou incinération dans le strict respect de l'arrêté
préfectoral relatif à l'emploi du feu ;
e ayant droit : personne physique ou morale bénéficiant de l'usage du terrain par voie
contractuelle ;
Article 4 : Zone d’application des dispositions de Parrêté
Les zones exposées aux incendies sur lesquels s'appliquent toute l'année les dispositions du présent arrêté sont les suivants :
e les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements d'une surface de plus de 4 hectares, et les boisements linéaires d'une surface de plus de
4 hectares ayant une largeur minimale de 50 mètres,
e ainsi que tous les terrains situés à moins de 200 mètres de ces formations.
Article 5: Finalités du débroussaillement réglementaire et modalités de mise en oeuvre
On entend par débroussaillement les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes. (article L131-10 du code forestier).
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé doivent être pratiqués de manière sélective.et intégrer des objectifs paysagers. Pour le département du Gard, ces travaux consistent à :
- tondre la végétation herbacée,
- couper et éliminer les arbustes morts ou dépérissants et les arbres morts ou dépérissants,
- tailler les arbres et le cas échéant couper les arbres surmuméraires afin de mettre les branches des arbustes isolés ou en massif, les houppiers des arbres isolés ou en bouquet, à une distance de 3 mètres les uns des autres et des constructions,
- éliminer les arbustes sous les bouquets d’arbres conservés,
- élaguer les arbres conservés sur une hauteur 2 mètres depuis le sol si leur hauteur totale est supérieure ou égale à 6 mètres ou sur 1/3 de leur hauteur si leur hauteur totale est inférieure à 6 mètres,
- éliminer les rémanents de coupe.
Par dérogation aux dispositions énoncées ci-dessus :
- les terrains agricoles, les vergers, les oliveraies, les plantations de chênes truffiers
cultivés régulièrement entretenus ne nécessitent pas de traitement spécifique,
- les plantations d'alignement (arbustes ou arbres) peuvent être conservées à condition
d'être distantes d'au moins 3 mètres des branches ou houppiers des autres végétaux
conservés.- des arbres isolés, des ligneux bas isolés ou en massif peuvent être conservés à proximité des constructions et installations à condition que les branches ou parties d'arbres surplombant la toiture soient supprimées.
Le maintien en état débroussaillé signifie que les conditions ci-dessus sont remplies et que les végétations herbacée et ligneuse basse ne dépassent pas 50 centimètres de hauteur.
Article 6: Application des dispositions de Parrêté- cas particulier des études
communales
L'étude communale spécifique mentionnée à l’article 2 est réalisée à l'initiative
du maire pour tenir compte des spécificités ou particularités de son territoire communal
par rapport au risque feux de forêt.
Cette étude précise la zone d’application des obligations légales de débroussaillement
(carte des obligations de débroussaillement) et définit les modalités de réalisation des
travaux de débroussaillement.
Article 7 : Obligation de débroussaillement des terrains
Les terrains situés dans les zones citées à l'article 4 sont soumis à l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé dans les conditions décrites dans les situations suivantes :
À — Aux abords des constructions, chantiers, et installations de toute nature et aux
abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers, et
installations de toute nature
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur une
profondeur de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers, et installations de toute
nature.
Le maire peut porter par arrêté municipal l’obligation de débroussailler de 50 à
100 mètres de profondeur.
Les voies d'accès privés doivent être dégagées de toute végétation sur une hauteur de
5 mètres à l'aplomb de la voie ainsi que sur la voie et ses accotements de manière à
obtenir un gabarit de sécurité de 5 mètres.
Les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature.
B -— Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un document
d'urbanisme
Rappel : la zone urbaine, dite zone U, délimitée par un document d'urbanisme rendu public ou approuvé, est la zone dans laquelle les capacités des équipements publics
existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des
constructions.
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur la totalité
des terrains situés dans ces zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme
rendu public ou approuvé ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain.€ — Terrains servant d’assiette à lune des opérations régies par les articles L311-1
(zones d'aménagement concerté), L322-2 (associations foncières urbaines }, L442-1 (lotissements) du code de l’urbanisme
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur Ia totalité des terrains servant d’assiette aux opérations susmentionnées.
D- Terrains mentionnés aux articles L443-1 (terrains de camping, parce résidentiels de loisirs et aires à HLL), L443-4 (terrains pour caravanes, RME, HLL), L444-1
(aires d'accueil des gens du voyage) du code de l’urbanisme
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur la totalité des terrains susmentionnés.
E — Terrains soumis à la réglementation situés à cheval sur une zone urbaine et une
zone non urbaïne
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur la totalité
de la parcelle qui se trouve en zone urbaine et sur les parties qui se trouvent en zone
non urbaine situées dans un rayon de 50 mètres à partir de la construction.
Le maire peut porter par arrêté municipal l’obligation de débroussailler de 50 à 100 mètres de profondeur.
Article 8 : Débroussaillement sur la propriété d’autrui
Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute nature entraîne une obligation de débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire des constructions, chantiers, et installations de toute nature cités au A de l'article 7 à qui incombe la charge des travaux prend les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire :
1° Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s'étendent à ce fonds ;
2° Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces
obligations ;
3° Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois ces obligations sont mises à sa charge.
Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire.
Le propriétaire, ou l'occupant, des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s'opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l'obligation et à qui en incombe la charge. Il peut réaliser lui-même ces travaux.
Article 9 : Contrôle et exécution d’office des travaux
Le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations de débroussaillement
réglementaire sur les espaces privés. En cas de non exécution des travaux de
débroussaillement par les intéressés, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci (cf. modèle en annexe). Les dépenses auxquelles donnent lieu ces travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune.Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires des constructions. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article 10 : Débroussaillement des infrastructures publiques
À - Voies ouvertes à la circulation publique
Dans les zones citées à l'article 4, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires
de voies ouvertes à la circulation publique, ou leurs regroupements, procèdent, à leurs frais, au débroussaillement et au maintien en l’état débroussaillé de ces voies. Les voies publiques. concernées par cette obligation sont en priorité celles retenues comme voirie publique à intérêt DFCI dans les documents cadres en vigueur (réseau siructurant DFCI défini dans les plans de massif DFCI ou les études spécifiques validées en sous- commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendies de forêts, landes, maquis et garrigues).
Ces dispositions sont également applicables aux propriétaires des voies privées ouvertes à la circulation publique. Sur ces voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, le débroussaillement bilatéral sera réalisé sur une largeur de 10 mètres de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée.
La société concessionnaire d'autoroutes procède à ses frais au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé des abords de l’autoroute conformément aux
conclusions de létude des enjeux exposés à l’aléa feux de forêt des autoroutes A9 et
A 54 approuvée par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les
risques d’incendies de forêts, landes, maquis et garrigues.
B- Infrastructures de transport et de distribution d’énergie
À défaut d'une étude spécifique validée par la sous-commission départementale pour la
sécurité contre les risques d’incendies de forêts, landes, maquis et garrigues, le
transporteur ou distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes
procède à ses frais à la construction de lignes en conducteurs isolés, ou toutes autres
dispositions techniques appropriées évitant les mises à feu, ou au débroussaillement et
au maintien en l’état débroussaillé d'une bande de terrain dont la largeur de part et
d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne
et de ses caractéristiques dans leur traversée des bois, forêts, landes, maquis, garrigues,
plantations et reboisements.
C- Infrastructures ferroviaires
A défaut d'une étude spécifique validée par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendies de forêts, landes, maquis et garrigues, les
propriétaires d'infrastructures ferroviaires procèdent à leurs frais au
débroussaillement et au maintien en l’état débroussaillé d’une bande d'une largeur de 20
mètres à partir du bord extérieur de la voie, dans leur traversée des bois, forêts, landes,
maquis, garrigues, plantations et reboisements.Article 11 : Sanctions
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé prescrits à l'article 7 est puni de l'amende prévus pour les contraventions de 4° classe dans les situations mentionnées aux A et B de l'article 7 et de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe dans les situations mentionnées aux C et D de l'article 7.
Article 12 : Abrogation
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n° 2010-117-6 du 27 avril 2010 relatif à la prévention des incendies de forêts.
Article 13
Sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, le Secrétaire Général de la préfecture du Gard,
les Sous-Préfets d'Alès et du Vigan, les Maires du département, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de l Agence Interdépartementale
Hérault-Gard de l'Office National des Forêts, le Directeur des Services Départementaux
d’Incendie et de Secours, le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie du
Gard, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Chef du service
départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le Chef du
service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, le
Directeur du Pare National des Cévennes.
Le Préfet
h pau/=
Fpfagues BOUSIGES
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Nîmes dans les deux mois qui suivent la date de sa publication. |
IE peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Gard, auteur de l'arrêté,
Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux).Annexe
Arrêté préfectoral n° 2012-....... QUE cnnsscusne Liberté =
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE relatif à la prévention des incendies de forêts
« débroussaillement et maintien en état
A débroussaillé incluant
la mise à distance des arbres»
Préfecture du Gard dans
le département du Gard
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Procédure d'exécution d'office des travaux de débroussaillement
effectués par le maire
(articles 7, 8, et 9 du présent arrêté préfectoral)
L'exécution d'office est licite dans les deux cas suivants :
-lorsque la loi l'autorise expressément, ce qui est le cas pour les travaux de
débroussaillement visés à l'article L131-11 du code forestier
- lorsqu'il y a urgence.
1 - Travaux d'office effectués par le maire (articie L134-9 du code forestier)
Le maire est susceptible de pourvoir d'office aux travaux prescrits par les dispositions
législatives relatives aussi bien aux pouvoirs de police générale, qu'aux pouvoirs de police conférés par le code forestier.
L'article R134-5 du code forestier prévoit qu'il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L134-9, que si un mois après la mise en
demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés.
L'article L134-9 du code forestier prévoit expressément une mise en demeure et non une invitation, un rappel, une recommandation ou un simple avertissement. Il doit donc s’agir d'une invite solennelle, sur un ton impératif, sous la forme d'un courrier recommandé avec accusé de réception adressé aux propriétaires concernés.
En ce qui concerne l'extension éventuelle des travaux sur le fonds d'autrui, le maire doit se substituer au propriétaire de la construction ou de l'installation, et mettre en œuvre à l'égard des tiers la procédure de l'article R134-5 du code forestier. Cependant, en cas d'absence
d'autorisation de pénétrer sur le fonds voisin, la maire peut engager une procédure de référé
auprès du tribunal de grande instance ; il peut également, le cas échéant, pourvoir d'office
aux travaux sans avoir recours à une décision de justice, du fait des dispositions législatives expresses.
2. Procédure comptable {article L134-9 du code forestier)
Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux d'office sont des dépenses obligatoires pour la commune.
Une fois les travaux de débroussaillement réalisés, le maire émet un titre de perception du
montant correspondant aux travaux effectués, à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.Ex DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DU GARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Aléa feux de forêt
Commune de La Bastide d'Engras
SUH Date d'édition:13/07/2016 Echelle : 25000
Urbanisme Document: Projet PAC QGis.qgs d:1
“je Flute RSC St pan
lEngros Roule] la Bostide-d
he
| Mis.
\dë, Roché
| Aléa incendie forêt
Faible
: Modéré
Elevé
Très élevé az
Source et date des données :
+ - Contours IFN 2000
:: - Modèle numérique de terrain : pas de 50 m, calcul 2009 |
- © IGN - SCAN25 ® version 3 Lo© BOUQUET
Légende
Périmètre du massif
de l'Uzege
© Point d'eau DFCI
BELVEZET
BOURDIC
|
Es Liborté » Égalité » Proterntlé RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Dicclion
Dépertementala l'Agriculture et
e de la Fort du Gard
DDAF 30 - SIG
Novembre 2009
SAINT
QUENTIN
LA
POTERIE
des forêts contre l'incendie
E de massif de protection |
Massif de l'Uzège
’ Points d'eau DFCI
Echelle : 1/150000 ke
|
1Liverté + Égeli
RéFUBLI
Les équipements PFCI
de la zone d'étude MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE
Echelle :
1000 0 1000 2000 Mètres
Légende : Poteau d'incendie
Limite de la zone d'étude ————— Piste PFCI
Citerne
Piste annexe Limite du massif de l'Uzège
À Point d'eau naturelMINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE LA PÊCHE ET
L'occupation des sols
de la zone d'étude :
Forêt soumise
au régime forestier
(forêt communale)
1000 O0 1000 2000 Mtres
Espace boisé Légende :
Espace agricole ou friche _—— Massif de l'Uzège
ee Garrigue non boisée Zone d'étudeLi » Égalité » Fraternue
RÉFUBLIQUE FRANÇAISE
Les peuplements
de la zone d'étude
(source IFN) MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE
Echelle :
1000 O0 1000 2000 Mtres
nr)
Légende : Limite de la zone d'étude ————— Limite du massif de l'Uzège
sans sal] Taillis de chêne vert pur Boisement morcelé résineux
Futaie de conifères
CE Reboisement ÊE] Autre taillis Garrigue non boisée ou friche
Boisement morcelé per Espace vert urbain
feuillu
Garrigue boisée
Futaie de conifères
ettaillisLiberté » Égalité » Fraterntre
RéFUsL FRANÇAISES
Les coupures de combustible
de la zone d'étude
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE
te Fe,
Légende :
Limite de la zone d'étude = (Coupure agricole existante
Limite du massif de l'Uzège easssssssssss Proposition de coupure à développerProposition
de réseau structurant
d'équipements PFCI
Liberté » Égalité » Praternue
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE
Légende : Poteau d'incendie
Limite de la zone d'étude —— Piste de lutte
Citerne
Limite du massif de l'Uzège Piste d'accès Point d'eau naturel