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Arrêté - Préfecture - La Réunion - Arrêté n° 2953 du 26 12 23 prononçant la carence au titre de la période triennale 2023 2025 Commune Entre Deux
Document publié le Mercredi 13 décembre 2000
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - Arrêté n° 2953 du 26 12 23 prononçant la carence au titre de la période triennale 2023 2025 Commune Entre Deux)
Thèmes du document : Logement, Institutions publiques, Investissement et développement économique,
Liberté * Liberté » Égalté» Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET de la Réunion
Arrêté préfectoral n° 2953 du 20 decembre lot
prononçant la carence définie par l'article L.302-9-1 du Code de la construction et de
l'habitation au titre de la période triennale 2023-2025 pour la commune de l'ENTRE-DEUX
VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.302-5 à
L.302-9-2, L.443-7 et R.302-14 à R.302-26 ;
VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.210-1, L.213-2, L.422-2 et R.422-2;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures
urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13
juillet 2006 portant engagement national pour le logement;
VU la loi n° 2006-872 du 13juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant
diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique ;
VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
VU le courrier du préfet en date du 14 avril 2023 informant la commune de l'Entre-Deux de
son intention d'engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de l’Entre-Deux présentant ses observations sur le non-respect de
l'objectif triennal pour la période 2020-2022 dans le cadre de la procédure contradictoire ;
VU l'avis du comité départemental de l'habitat et de l'hébergement, réuni en bureau en date
du 5 octobre 2023;
VU l'avis de la commission nationale visée à l'article L.302-9-1-1 du Code de la construction et
de l'habitation ;
1/4CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L.302-8 du Code de la construction et de
l'habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Saint-Leu
pour la période triennale 2020-2022 était de 97 logements;
CONSIDÉRANT qu'en application du même article L.302-8 du Code de la construction et de
l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la
commune de l'Entre-Deux pour la période triennale 2020-2022 devait comporter 30 % au plus
de l'objectif global de réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins en LLTS ou
assimilés;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état d'une réalisation globale de 83
logements sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 85,57 %;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état de 13,11 % de LLTS ou assimilés et de
21,31% de PLS ou assimilés, dans la totalité des agréments ou conventionnements de
logements sociaux ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales de la commune de l'Entre-Deux
pour la période 2020-2022 ;
CONSIDÉRANT les éléments avancés par la commune en date du 14 juin 2023, en termes de
travaux d'aménagement et de renforcement des réseaux, de préservation de l'identité créole
du village ;
CONSIDÉRANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de
son objectif de réalisation pour la période 2020-2022 :
CONSIDÉRANT que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais
d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration :
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture;
ARRETE
Article 1° :
La carence de la commune de l'Entre-Deux est prononcée en application de l'article L.302-9-1
du Code de la construction et de l'habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration visé à l'article L. 302-9-1 du même code est fixé à 100 %.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l'article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement opéré
annuellement en application de l'article L. 302-7 du même code à compter du 1% janvier 2024
et ce pour une durée de trois ans.
2/4Article 4:
Conformément à l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain est
transféré au préfet de La Réunion pendant toute la durée d'application de cet arrêté de
carence pour toutes les opérations affectées au logement ou destinées à être affectées à une
opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L.302-9-1 du Code de la
construction et de l'habitation sur les secteurs du Centre-ville et de Bras-Long.
Conformément à l'article L.213-2 du Code de l'urbanisme, les déclarations d'intention
d'aliéner sur ces secteurs sont transmises au préfet de La Réunion par le maire de l'Entre-
Deux dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception.
Article 5 :
Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du Code de la construction et de l'habitation, pendant
toute la durée d'application de cet arrêté, dans toute opération de construction
d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de
surface de plancher sur le territoire de la commune, au moins 30 % des logements familiaux
doivent être des logements locatifs sociaux définis à l'article L.302-5, hors logements financés
avec un prêt locatif social,
Article 6:
Le présent arrêté emporte également reprise par le Préfet de l'exercice de délivrance des
autorisations d'urbanisme pour les opérations comportant plus de 10 logements ainsi que les
opérations sur le foncier acquis par l’EPFR.
Les secteurs dans lesquels les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des
constructions à usage de logements seront données par le préfet sont les suivants : Centre-
ville et Bras-Long.
Les demandes d’autorisations correspondantes devront être transmises par la commune sans
délais à la Direction de l'Environnement, de l'aménagement et du logement - Antenne Sud, 7
Chemin de la Balance - Ravine Blanche 97410 Saint-Pierre.
La commune informera le pétitionnaire de cette transmission.
Article 7:
Conformément à l'article L.443-7 du Code de la construction et de l'habitation, à compter de
l'entrée en vigueur de cet arrêté et jusqu'à la fin de son application ou la date de conclusion
par la commune de l'Entre-Deux d'un contrat de mixité sociale, les organismes d'habitation à
loyer modéré ne peuvent procéder à la vente de logements sociaux situés sur le territoire de
la commune de l’Entre-Deux.
Article 8:
Conformément à l'article L.302-8 du même code, le préfet de La Réunion propose à la
commune de l'Entre-Deux d'élaborer un contrat de mixité sociale.
3/4Article 9 :
La secrétaire générale de la préfecture de La Réunion et le directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État et notifié aux
intéressés.
Fait le 26 deœuha 2o 23
Le Préfet,
Jér. ILIPPINI
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, la présente décision
peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification, devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, 27 rue Félix Guyon
- CS 61107 - 97404 Saint-Denis Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux
auprès de monsieur le Préfet de La Réunion. Cette démarche interrompt le délai de recours
contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision
implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un
délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
414