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Arrêté - 08 2026 PE AP exercice peche eaux douces et peche carpe de nuit permanent 2026
Document publié le Samedi 21 mars 2026 à 12h38 par la commune d'Esternay.
Lien du pdf (Arrêté - 08 2026 PE AP exercice peche eaux douces et peche carpe de nuit permanent 2026)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Transports,
En PRÉFET
Direction
Départementale
des
Territoires
DE
LA
MARNE
Liberté Égalité Fraternité N°06
-2026
-PE
Arrêté
préfectoral
relatif
à
l'exercice
de
la
pêche
en
eaux
douces
et
de
la pêche
de
nuit
de
la carpe
dans
le département
de
la
Marne
Le
Préfet
de
la
Marne,
Vu
le
code
de
l’environnement
et
notamment
les
articles
L.
432-10,
L.
436-5
et
R.
436-3
à
R.
436-8
et
R.
436-10,
R.
436-13
et
14
et
R.
436-18
à
R.
436-21 :
Vu
le code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques
;
Vu
le
décret
n°58-873
du
16
septembre
1958
modifié,
déterminant
le
classement
des
cours
d'eau
en
deux
catégories ;
Vu
le décret
n°92-604
du
1° juillet
1992
portant
charte
de
la
déconcentration
;
Vu
le
décret
n°2019-352
du
23
avril
2019
modifiant
diverses
dispositions
du
code
de
l'environnement
relativesà
la
pêche
en
eau
douce;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
8
janvier
2021
fixant
les
listes
des
amphibiens
et
des
reptiles
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
et
les
modalités
de
leur
protection ;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
18
janvier
2000
modifiant
l'arrêté
du
21 juillet
1983
relatif
à
la
protection
des
écrevisses
autochtones
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
21 juillet
1983
relatif
à
la
protection
des
écrevisses
autochtones ;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
14
février
2018
relatif
à
la
prévention
de
l'introduction
et
de
la
propagation
des
espèces
animales
exotiques
envahissantes
sur
le territoire
métropolitain
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
6 juillet
2005
relatif
à
la
sécurité
des
zones
situées
à
l'amont
et
à
l'aval
des
écluses
et
barrages,
et
y
interdisant
toute
présence
non
autorisée ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°28-2023-PE
du
3
mai
2023
fixant
les
réserves
de
pêche
temporaires
du
département
de
la
Marne
pour
la
période
2023
- 2027;
Vu
les
études
scalimétriques
réalisées
en
2014
sur
les
cours
d'eau
de
la
Saulx
et
de
l'Ornain
et
en
2022
sur
le
cours
d'eau
de
la
Suippe
ayant
pour
objectif
de
déterminer
la
taille
de
première
reproduction
des
truites
fario
;
Vu
la
demande
de
la
Fédération
de
la
Marne
pour
la
Pêche
et
la
Protection
du
Milieu
Aquatique
en
date
de
18
novembre
2025
portant
sur
la
modification
des
tailles
légales
de
capture
des
truites
fario
;
Vu
l'avis
favorable
sur
le
projet
d'arrêté
préfectoral
de
la
Fédération
de
la
Marne
pour
la
Pêche
et
la
Protection
du
Milieu
Aquatique
en
date
du
02
février
2026 ;
Vu
l'avis
favorable
sur
le
projet
d'arrêté
préfectoral
du
Service
Départemental
de
la
Marne
de
l'Office
français
de
la
biodiversité
en
date
du
04
mars
2026 ;
Vu
l'avis
favorable
sur
le
projet
d'arrêté
préfectoral
de
la
Direction
régionale
et
interdépartementale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
des
transports
d'Ile-de-France
en
date
du
06
février
2026 ;
40
boulevard
Anatole
France
-
CS
60554
51037
Châlons-en-Champagne
Cedex
03
26
70
80
00
1/8Vu
la
consultation
du
public
du
10
février
2026
au
4
mars
2026;
Vu
l'absence
d'observation
lors
de
la
consultation
du
public
;
Considérant
qu'il
est
nécessaire
de
fixer
les
périodes
d'ouverture
de
la
pêche
pour
une
gestion
équilibrée
des
ressources
piscicoles
;
Considérant
que
les
caractéristiques
locales
du
milieu
aquatique
justifient
des
mesures
particulières
de
protection
du
patrimoine
piscicole
;
Considérant
que
les
espèces
d'écrevisses
autochtones
sont
menacées
dans
le
département
de
la
Marne
;
Considérant
que
ces
espèces
doivent
être
protégées
en
application
de
l'article
R.436-8
du
code
de
l'environnement ; Considérant
que
la
création
de
parcours
spécifiques
où
la
remise
à
l'eau
sera
immédiate
pour
toutes
espèces
est
de
nature
à
protéger
les
populations
piscicoles
;
Considérant
que
les
parcours
de
graciation
proposés
contribuent
par
leur
positionnement
à
avoir
un
effet
favorable
sur
les
populations
piscicoles
;
Considérant
qu'il
convient
de
soutenir
les
stocks
de
salmonidés
dont
la
population
se
trouve
en
situation
difficile
du
fait
de
nombreuses
pressions
exercées
sur
les
milieux
qui
les
abritent
et
de
permettre
aux
spécimens
adultes
de
participer
à
un
cycle
biologique
complet :
Considérant
que
les
études
scalimétriques
de
2014
ont
permis
de
déterminer
que
la
taille
théorique
de
première
reproduction
des
truites
est
de
344
mm
sur
les
cours
d'eau
de
la
Saulx
et
de
l'Ornain
et
de
280
mm
sur
le
cours
d'eau
de
la
Suippe ;
Considérant
que
les
faits
exposés
sont
de
nature
à
motiver
une
dérogation
à
la taille
légale
de
capture
des
truites
fario
sur
les
cours
d'eau
de
la
Saulx,
l'Ornain
et
la
Suippe
sur
le
département
de
la
Marne,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.436-19
du
code
de
l'environnement
;
Considérant
que
le
sandre
se
reproduit
à
une
période
plus
tardive
que
les
autres
espèces
et
la
nécessité
de
pérenniser
sa
population
;
Considérant
qu'il
convient
d'harmoniser
la
date
d'ouverture
de
la
pêche
au
sandre
dans
la
région
Grand
Est
selon
les
recommandations
de
la
DREAL
Grand
Est
;
sur
proposition
de
M.
le
Directeur
départemental
des
territoires
de
la
Marne ;
ARRETE
Article
1 -
Périodes
d'ouvertures
La
pêche
est
ouverte
:
En
1°"
catégorie,
du
2*"°
samedi
de
mars
au
3°”*° dimanche
de
septembre
inclus
sauf
pour
les espèces
suivantes
:
- L'ombre
commun
: pêche
ouverte
du
3°"
samedi
de
mai
au
3*”°
dimanche
de
septembre
inclus
;
- Tout
brochet
capturé
du
2°”*
samedi
de
mars
au
dernier
vendredi
d'avril
doit
être
immédiatement
remis
à
l'eau
;
En
2?"°
catégorie,
la
pêche
est
autorisée
toute
l'année
sauf
pour
les
espèces
suivantes
:
- le
brochet
: pêche
ouverte
du
1° janvier
au
dernier
dimanche
de
janvier
et
du
dernier
samedi
d'avril
au
31
décembre
de
l’année
inclus,
- le
sandre
: pêche
ouverte
du 1°
janvier
au
dernier
dimanche
de
janvier
et
du
dernier
samedi
de
mai
au
31
décembre
de
l’année
incius,
- l'ombre
commun
: pêche
ouverte
du
3*"°
samedi
de
mai
au
31
décembre
de
l'année
inclus,
-
la
truite
fario,
l'omble
où
saumon
de
fontaine,
l'omble
chevalier
et
le
cristivomer
: pêche
ouverte
du
2?"°
samedi
de
mars
au
3°”°
dimanche
de
septembre
inclus
;
L'exercice
du
droit
de
pêche
se
fait
dans
le
respect
des
limites
des
baux
de
pêche ;
2/8Article
2 - Espèces
pour
lesquelles
la
pêche
est
interdite
ou
réglementée
La
pêche
des
écrevisses
à
pattes
rouges
(Astacus
Astacus),
à
pattes
grêles
(Astacus
leptodactilus),
à
pattes
blanches
(Autropotamobius
Pallipes)
et
des
torrents
(Autropotamobius
Torrentium)
est
interdite
durant
toute
l'année.
La
pêche
des
autres
écrevisses,
non
autochtones
(écrevisse
américaine,
Louisiane
et
pacifique)
est
autorisée
pendant
les
périodes
d'ouverture
générale
fixées
à
l'article
1
en
1°*
et
2°"
catégorie,
sans
limitation
de
taille
mais
sans
pouvoir
être
transportées
vivantes
;
La
pêche
de
la
grenouille
verte
ou
dite
commune
(Pelophylax
kl.
esculentus)
et
de
la
grenouille
rousse
(Rana
temporaria)
est
autorisée
du
1°’
mai
au
3*”*
dimanche
de
septembre
inclus
dans
les
cours
d'eau
de
1°°
catégorie
et
du
1°
mai
au
31
décembre
de
l’année
inclus
dans
les
cours
d'eau
de
2°"
catégorie,
suivant
les
modalités
fixées
à
l’article
7
;
La
pêche
de
l’anguille
argentée
et
de
la civelle
est
interdite
toute
l’année.
La
pêche
de
l'anguille
jaune
est
autorisée
du
2°"°
samedi
de
mars
jusqu'au
15
juillet
inclus
pour
les
cours
d'eau
de
1*°
catégorie
et
du
15
février
au
15 juillet
inclus
pour
les
cours
d'eau
de
2°"*
catégorie
;
Le
carnet
de
pêche
de
l'anguille
est
obligatoire
(cerfa
n°14358*01)
;
Article
3 - Horaires
de
pêche
a
.
:
1 :
.
g
La
pêche
s'exerce
de
jour,
une
demi-heure
avant
le
lever
du
soleil
jusque
une
demi-heure
après
son
coucher
;
|
Toutefois,
la
pêche
de
nuit
de
la carpe
est
autorisée
suivant
les
modalités
fixées
à
l'article
9 ;
Article
4 - Modes
de
pêche
41 - Modes
de
pêche
autorisés
En
1°"
catégorie
sont
autorisées
:
dans
les
eaux
domaniales
: 1
ligne
pour
tous,
à
l'exception
des
membres
des
associations
agréées
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
détentrices
du
droit
de
pêche
pour
lesquels 2
lignes
au
plus
sont
autorisées
;
dans
les
eaux
non
domaniales
: 1
ligne
pour
tous ;
En
2°"°
catégorie
sont
autorisées
au
plus
4
lignes
munies
chacune
de
deux
hameçons
au
plus
;
Pour
toutes
les
catégories,
les
modes
de
pêche
suivants
sont
autorisés :
- la
vermée,
- six
balances
à écrevisses
(fagots
interdits),
- une
carafe
(ou
bouteille),
d'une
contenance
maximum
de
2
litres,
pour
la
pêche
des
vairons
et
des
poissons
servant
d'amorces ;
Les
lignes,
disposées
à
proximité
du
pêcheur,
doivent
être
montées
sur
canne
et
munies
de
deux
hameçons
ou
de
trois
mouches
artificielles
au
plus
;
Bien
que
l'emploi
des
lignes
de
traîne
ne
soit
pas
autorisé,
le
pêcheur
a
la
possibilité
de
déplacer
personnellement
sa
barque
à
l'aide
de
rames
sans
relever
les
lignes
appâtées
de
poissons
vifs
;
4.2
- Modes
de
pêche
non
autorisés
L'usage
des
appâts
et
amorces
suivants
n'est
pas
autorisé :
- les
œufs
de
poissons
naturels,
frais,
de
conserve
ou
mélangés
à
une
composition
d'appâts
ou
les
œufs
de
poissons
artificiels,
dans
tous
les
cours
d'eau,
3/8- les
poissons
des
espèces
dont
la
taille
minimale
est
fixée
à
l'article
6
ci-après,
dans
tous
les
cours
d'eau, - les
écrevisses
à
pattes
rouges
(Astacus
Astacus),
à
pattes
grêles
(Astacus
leptodactilus),
à
pattes
blanches
(Autropotamobius
Pallipes)
et
des
torrents
(Autropotamobius
Torrentium),
- les
poissons
figurant
dans
la
liste
des
espèces
protégées
sur
l'ensemble
du
territoire
national
par
exemple
la
vandoise,
la
loche
de
rivière,
la
lamproie
de
Planer
et
la
bouvière
(arrêté
ministériel
du
8
décembre
1988),
- les
espèces
susceptibles
de
provoquer
des
déséquilibres
biologiques
par
exemple
le
poisson-chat,
la
perche-soleil,
les
écrevisses
non
autochtones
(écrevisse
américaine,
Louisiane
et
pacifique)
(article
L.
432-10
du
code
de
l'environnement),
- les
espèces
ne
figurant
pas
dans
la
liste
des
espèces
représentées
dans
les
eaux
douces
françaises
(arrêté
ministériel
du
17
décembre
1985)
(pseudorasbora),
- dans
les
eaux
de
la
1°
catégorie,
les
asticots
et
autres
larves
de
diptères
;
Article
5 - Nombre
de
captures
autorisées
Salmonidés
(truite,
ombre
commun
ou
saumon
de
fontaine)
: quatre
par
jour,
chiffre
retenu
pour
la
préservation
des
espèces ;
Dans
les
eaux
classées
en
2°"*
catégorie,
le
nombre
de
captures
autorisé
de
sandres,
brochets
et
black-bass,
par
pêcheur
de
loisir
et
par
jour,
est
fixé
à trois,
dont
deux
brochets
maximum
;
Dans
les
eaux
classées
en
1*°
catégorie,
le
nombre
de
captures
autorisé
de
brochets,
par
pêcheur
de
loisir
et
par
jour,
est
fixé
à
deux
maximum ;
Article
6 - Tailles
minimales
de
poissons,
des
grenouilles
et des
écrevisses
Les
poissons
des
espèces
précisées
ci-après
ne
peuvent
être
conservés,
et
doivent
être
remis
à
l'eau
immédiatement
après
leur
capture
(morts
ou
vifs)
si
leur
longueur
est
inférieure
à :
Brochet
: 0,60
m
dans
les
eaux
de
1°°
et
2°"°
catégorie,
Sandre
: 0,50
m
dans
les
eaux
de
2°"°
catégorie,
Black-bass
: 0,30
m
dans
les
eaux
de
2°”°
catégorie,
Ombre
commun
: 0,35
m,
Truite
arc-en-ciel
et
saumon
de
fontaine
: 0,25
m,
Truite
fario
: 0,25
m
sauf
sur
la
Suippe
: 0,30
m
et
sur
la
Saulx
et
l'Ornain
: 0,35
m,
Grenouille
rousse
(Rana
temporaria)
et
verte
ou
dite
commune
(Pelophylax
kl.
Esculentus)
: 0,08
m
mesuré
du
bout
du
museau
au
cloaque;
Article
7 - Protection
particulière
de
certaines
espèces
-
La
capture
des
spécimens
de
grenouille
rousse
(Rana
temporaria)
et
de
grenouille
verte
ou
dite
commune
(Pelophylax
ki.
Esculentus)
est
autorisée
sous
réserve
du
respect
de
l'article
5
de
l'arrêté
ministériel
du
19
novembre
2007
fixant
les
listes
des
amphibiens
et
des
reptiles
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
et
les
modalités
de
leur
protection ;
La
capture
de
la
grenouille
rousse
(Rana
temporaria)
et
de
la
grenouille
verte
ou
dite
commune
(Pelophylax
kl.
Esculentus)
à
des
fins
de
naturalisation,
de
colportage
ou
de
commercialisation
(vente
ou
achat)
est
interdite
;
-
Les
milieux
naturels
des
écrevisses
autochtones
sont
protégés
par
l'arrêté
ministériel
du.
21 juillet
1983
modifié
par
l'arrêté
ministériel
du
18 janvier
2000.
Il est
interdit
d'altérer
et
de
dégrader
sciemment
les
milieux
propices
à
l'écrevisse
à
pattes
rouges,
l'écrevisse
à
pattes
blanches
et
l'écrevisse
des
torrents
;
Article
8 - Classement
des
cours
d'eau
en
catégorie
1°)
Cours
d'eau
de
première
catégorie
piscicole
(salmonidés
dominants)
:
4/8Tous
les
cours
d'eau
ou
portions
de
cours
d'eau
non
classés
en
2°"*
catégorie
;
2°)
Cours
d'eau
de
deuxième
catégorie
piscicole
(cyprinidés
dominants)
:
Sont
classés
en
cours
d’eau
de
deuxième
catégorie
:
4
-
l'Ante,
l'Aube,
le
Hardilion,
la
Saulx
(du
pont
de
Ponthion
à sa
confluence
avec
la
Marne),
la
Seine,
la
Vière
;
|
- les
affluents
et
sous-affluents
de
ces
précédents
cours
d'eau,
à
l'exception
de
l’Evre,
du
Meldançon,
de
la
Nauxe,
du
Poussin
(ru
de
Choisel),
du
Puits,
de
la
Superbe,
du
Tabas,
du
Vanichon
et
de
leurs
affluents
;
-
l'Aisne,
l'Ardre
(en
aval
du
pont
de
Faverolles),
l'Auve
(en
aval
de
son
confluent
avec
l'Yèvre),
la
Blaise,
le
Camp
(en
aval
du
chemin
de
G.C.
n°
1),
le
Coubreuil,
la
Droye,
le
Flagot
(en
aval
de
la
RN
3),
la
Guenelle
(depuis
le
confluent
de
la
Chéronne
et
de
la
Petite
Guenelle),
l'Isson,
la
Marne,
le
Mau
(du
pont
de
la
rue
du
Cirque
à sa
confluence
avec
le
canal
de
jonction),
le
Nau,
le
Petit
Morin,
la
Semoigne
(pour
la
partie
comprise
entre
le
"Trou
Bernard"
et
la
Marne),
les
Tarnauds,
la
Tourbe
(en
aval
du
moulin
de Ville
sur
Tourbe),
la
Vesle
(en
aval
du
pont
de
Prunay),
les
canaux
et
leurs
dépendances,
le
lac
du
Der
Chantecoq.
Article
9
: Pêche
de
la carpe
1-
Dispositions
générales
relatives
à
la
pêche
de
la carpe
En
application
de
l'article
L.436-16
du
code
de
l'environnement,
il est
interdit
de
transporter
vivantes
des
carpes
de
plus
de
60
centimètres
;
2 - Dispositions
relatives
à
la
pêche
de
la carpe
de
nuit
La
pêche
de
la
carpe
de
nuit
est
autorisée
toute
l'année
sur
les
secteurs
dont
la
liste
est
annexée
au
présent
arrêté.
Ces
secteurs
seront
délimités
et
matérialisés
par
l'apposition
de
panneaux,
à
la
charge
des
associations
de
pêche
locales
;
En
application
de
l'alinéa
5°
de
l’article
R.436-14
du
code
de
l'environnement,
depuis
une
demi-heure
après
le
coucher
du
soleil
jusqu'à
une
demi-heure
avant
son
lever,
aucune
carpe
capturée
par
les
pêcheurs
amateurs
aux
lignes
ne
peut
être
maintenue
en
captivité
ou
transportée
: toute
carpe
prise
de
nuit
ainsi
que
tout
autre
poisson
doivent
être
remis
à
l’eau
vivant
sitôt
leur
capture
; .
De
nuit,
seule
la
pêche
à
l'aide
d'esches
végétales,
de
bouillettes
et
d'imitation
de
graines
est
autorisée
;
Afin
d'optimiser
les
contrôles,
chaque
carpiste
doit
mettre
en
place
un
système
lumineux
électrique
pour
signaler
sa
présence.
Cette
signalisation
devra
être
différente
de
celle
en
fonction
au
droit
des
ouvrages
de
navigation
(vert,
rouge).
Ces
dispositifs
lumineux
devront
être
éteints
pendant
les
horaires
de
navigation.
Les
feux
de
campement
sont
interdits
;
|
Article
10
- Lac
du
Der
Chantecoq
Dans
le
lac
du
DER
CHANTECOQ,
les
conditions
de
l'exercice
de
la
pêche
sont
fixées
par
un
arrêté
interdépartemental
spécifique.
Article
11 -
Sécurité
*
Aucun
véhicule
ne
doit
stationner
ou
circuler
sur
les
chemins
de
halage
ou
de
service,
qui
doivent
rester
libres
à
la
circulation
pour
les
services
de
Voies
Navigables
de
France,
conformément
aux
articles
R.4241-68
et
suivants
du
code
des
transports.
Seules
les
parties
de
chemin
en
superposition
d'affectation
avec
les
collectivités
peuvent
être
autorisées
aux
modes
de
déplacements
doux
(vélos,
rollers,
….) ;
5/8*
L'accès
aux
passerelles
et
dépendances
des
ouvrages
de
navigation
est
strictement
interdit
aux
pêcheurs
et
au
public.
Des
dispositions
plus
contraignantes
pourront
si
nécessaire
être
prises
pour
certains
ouvrages
;
Toutes
ces
sections
de
cours
d'eau
(sur
l'emprise
des
ouvrages
de
navigation),
où
la
pêche
est
interdite
seront
délimitées
par
une
signalisation
mise
en
place
à
la
diligence
des
A.A.P.P.M.A.
détentrices
du
droit
de
pêche
(se
référer
à
l'arrêté
préfectoral
des
mises
en
réserve
pour
les
cas
.
particuliers); +
De
plus,
à
proximité
des
écluses
et
des
barrages
des
voies
d'eau,
il est
interdit
à
toute
personne
non
autorisée,
y
compris
aux
pêcheurs,
de
naviguer,
de
stationner,
de
circuler
sur
les
ouvrages
(même
à
pied)
et
de
pêcher,
sur
l'ensemble
du
domaine
public
fluvial,
dans
la
zone
délimitée
comme
suit
pour
chaque
ouvrage
:
- 50
mètres
à
l’amont,
comptés
à
partir
des portes
amont
ou
des
bouchures,
- 50
mètres
à
l'aval,
comptés
à
partir
des
portes
aval
ou
des
bouchures,
De
fait,
la
pêche
est
également
interdite
dans
ces
zones ;
°
Canal
de
l'Aisne
à
la
Marne:
La
pêche,
dans
les
ports
situés
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Reims,
ne
sera
autorisée
que
les
samedis,
dimanches et
jours
fériés
; les
zones
concernées
sont
les
suivantes
:
- zone
sud-est
: en
rive
gauche
à
Vrilly,
sur
le
linéaire
de
la
concession
portuaire
se
trouvant
derrière
«
COHESIS
»,
- zone
nord-ouest
(le
port
Colbert)
: dans
la
Darse
et
sur
le quai
des
Coïdes
;
Toute
la
semaine,
la
pêche
est
autorisée
dans
les
zones
suivantes
:
- zone
sud-est
: en
rive
gauche
à
Vrilly,
du
PK
27,001
(bâtiment
VNF)
au
PK
28,885
(Ets
WALBAUM),
- zone
nord-ouest
: au
droit
de
la
zone
enherbée
se
trouvant
sur
la
concession
portuaire
du
port
Colbert
;
+
Canal
latéral
à
la
Marne:
La
pêche
est
interdite
au
droit
de
l’îlot
de
l'Anse
du
Jard
(en
amont
de
l'écluse
de
Châälons-en-
Champagne); La
pêche
est
autorisée
aux
risques
et
périls
des
pêcheurs
au
lieu
dit
«
Le
Clos
Poncion
» du
P.K.
58118
au
P.K.
58.518
en
rive
gauche
du
canal latéral
à
la
Marne
(en
aval
de
l'éciuse
de
Mareuil-sur-Aÿ)
;
Sur
cette
section
du
canal,
la
priorité
est
donnée
à
la
navigation
et
les
pêcheurs
ont
obligation
de
relever
leurs
lignes
à
l'approche
d'un
bateau
(dispositif
de
détection
des
bateaux) ;
+
Seine:
Les
périmètres
de
sécurité
des
silos
de
Conflans
sur
Seine,
soit
50
m
de
chaque
côté,
sont
exclus
des
baux
de
pêche
et
mis
en
réserve
et
aucune
action
de
pêche
ne
doit
s'y
exercer.
Le
stationnement
de
tout
public,
y
compris
des
pêcheurs,
y est
également
interdit
;
Article
12
- Modalités
particulières
Un
avis
précisera
chaque
année
les
périodes
d'ouverture
de
la
pêche,
les
mesures
spécifiques
sur
les
parcours
de
graciation
(no-kill)
ainsi
que
les
modalités
d'exercice
de
la
pêche
sur
certains
parcours
particuliers
;
Article
13
- Abrogations
Les
arrêtés
préfectoraux
suivants
sont
abrogés :
- arrêté
préfectoral
n°73-2019-PE
du
5
décembre
2019
relatif
à
l'exercice
de
la
pêche
en
eaux
douces
et
de
la
pêche
de
nuit
de
la
carpe
dans
le
département
de
là
Marne
;:
-
arrêté
préfectoral
complémentaire
n°72-2020-PE
du
22
décembre
2020
à
l'arrêté
préfectoral
n°73-2019-PE
du
5
décembre
2019
relatif
à
l'exercice
de
la
pêche
en
eaux
douces
et
de
la
pêche
de
nuit
de
la carpe
dans
le département
de
la
Marne;
6/8-
arrêté
préfectoral
complémentaire
n°93-2025-PE
du
29
décembre
2025
à
l'arrêté
préfectoral
n°73-2019-PE
du
5
décembre
2019
relatif
à
l'exercice
de
la
pêche
en
eaux
douces
et
de
la
pêche
de
nuit
de
la
carpe
dans
le département
de
la
Marne ;
Article
14
: Exécution
et
diffusion
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Marne,
les
sous-préfets
des
arrondissements
de
Reims,
Épernay
et
Vitry-le-François,
les
maires
du
département
de
la
Marne,
le
directeur
départemental
des
territoires
de
la
Marne,
la
directrice
régionale
et
interdépartementale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
des
transports
d'Ile-de-France,
le
chef
du
service
départemental
de
l'Office
français
pour
la
biodiversité
de
la
Marne,
le
directeur
territorial
du
bassin
de
la
Seine
de
voies
navigables
de
France,
le
président
de
la
fédération
de
la
Marne
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
de
la
Marne
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inséré
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
de
la
Marne
et
dont
ampliation
sera
adressée
au
ministre
en
charge
de
l'environnement,
ainsi
qu'à
la directrice
régionale
Grand
Est
de
l'Office
français
de
la
biodiversité
Châlons-en-Champagne,
le
1
2
MARS
2026
Pour
le
Préfet
et
par
délégation,
le
Secrétaire
général,
©
Thibaut
FÉLIX
Voies
et
délais
de
recours
Dans
un
délai
de
2
mois
à
compter
de
la
date
de
notification
ou
de
publication
du
présent
acte,
les
recours
suivants
peuvent
être
introduits,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.4217-1
et
suivants
du
code
de justice
administrative
et du
livre
IV du
code
des
relations
entre
le public
et l'administration :
-
un
recours
gracieux,
adressé
à
M.
le
Préfet
de
la
Marne
-
17/19
rue
Carnot
-
51000
Chalons
en
Champagne ; - un
recours
hiérarchique,
adressé
au(x)
ministre(s)
concerné(s).
Dans
ces
deux
cas,
le silence
de
l'administration
vaut
rejet
implicite
au
terme
d’un
délai
de
deux
mois.
Après
un
recours
gracieux
ou
hiérarchique,
le délai
du
recours
contentieux
ne
court
qu'à
compter
du
rejet
explicite
ou
implicite
de
l’un
de
ces
recours.
-
un
recours
contentieux,
en
saisissant
le
tribunal
administratif
de
Châlons-en-Champagne
-
25,
rue
du
Lycée
- 51036
Châlons-en-Champagne
Cedex
soit
en
déposant
une
requête
au greffe,
soit par
courrier,
soit
par
le biais
du
site
de
téléprocédure
www.telerecours.fr
:
7188/8
“(s1a1monied sus jnes) s%e118q sap 39 S2SN[29 S2p [BAG U9 ui QG 39 juowe
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