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Conseil Municipal - acte 00013012 D
Conseil Municipal - acte 00033741 D
Conseil Municipal - acte 00031631 D
Conseil Municipal - acte 20095069 D
Conseil Municipal - acte 00008837 D
Document publié le Lundi 24 octobre 2011 par la commune de Bordeaux.
Lien du pdf (Conseil Municipal - acte 00008837 D)
Thèmes du document : Institutions publiques, Tourisme, Banque,
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
___________
Conseillers en exercice : 61
Date de Publicité : 25/10/11
Reçu en Préfecture le : 02/11/11
CERTIFIÉ EXACT,
Séance du lundi 24 octobre 2011
D - 2 0 11 / 5 6 0
Aujourd'hui 24 octobre 2011, à 15h00,
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Alain JUPPE - Maire
(sauf de 18h58 à 19h17 Madame FAYET)
Etaient Présents :
Monsieur Alain JUPPE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Didier CAZABONNE, Mme Anne-Marie CAZALET, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Dominique DUCASSOU, Madame Sonia DUBOURG-LAVROFF, Madame Véronique FAYET, Madame Muriel PARCELIER, Monsieur Alain MOGA, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Josy REIFFERS, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Fabien ROBERT, Madame Anne WALRYCK, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Charles BRON, Monsieur Jean-Charles PALAU, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Jean-Marc GAUZERE, Monsieur Charles CAZENAVE, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Alain DUPOUY, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette LABORDE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Jean-François BERTHOU, Madame Nicole SAINT ORICE, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Maxime SIBE, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Madame Emmanuelle CUNY, Madame Chafika SAIOUD, Monsieur Ludovic BOUSQUET, Monsieur Yohan DAVID, Madame Paola PLANTIER, Madame Laeticia JARTY, Monsieur Jacques RESPAUD, Monsieur Jean-Michel PEREZ, Madame Martine DIEZ, Madame Béatrice DESAIGUES, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Pierre HURMIC, Madame Marie-Claude NOEL, Monsieur Patrick PAPADATO, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Natalie VICTOR-RETALI, Madame Alexandra SIARRI (présente à partir de 17h40)
Excusés :
Monsieur Hugues MARTIN, Monsieur Jean-Louis DAVID, Monsieur Michel DUCHENE, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Chantal BOURRAGUE, Madame Ana marie TORRES, Madame Sylvie CAZES, Madame Sarah BROMBERG, Madame Wanda LAURENTBordeaux. Rue du Grand Maurian. Effacement du
réseau téléphonique. Convention. Décision. Autorisation.
Monsieur Jean-Charles BRON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la dissimulation des réseaux aériens et de leur enfouissement dans la rue du Grand Maurian, la Ville de Bordeaux et France Télécom se sont accordés pour la mise en place en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques établis sur supports communs avec les réseaux publics aériens de distribution d’électricité.
Aussi, les modalités d’intervention et de financement de cette opération sont arrêtées par une convention entre France Télécom et la Ville qui s’appuie sur l’accord national signé entre la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (F.N.C.C.R.), l’Association des Maires de France (A.M.F.) et France Télécom.
Cette convention précise les modalités de financement des travaux.
Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux France Télécom du Grand Maurian, la répartition financière est la suivante :
- les travaux de génie civil sont pris en charge par la Ville dans le cadre de l’enfouissement général des réseaux de la rue.
France Télécom finance les fournitures (chambres et coffret) qui s’élèvent à 774.03 euros HT,
- en ce qui concerne les coûts de câblage, la Ville participe à hauteur de 18% du coût global des travaux réalisés par France Télécom (4 830 euros HT) c’est à dire 869.40 euros HT pour la rue du Grand Maurian.
France Télécom conserve la propriété des installations de communications électroniques.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : - autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec France Télécom ci annexée, fixant les modalités de répartition des dépenses entre les deux parties, - décider du versement de la somme de 869.40 euros HT à France Télécom, qui sera imputée sur le budget de la Ville (compte 2315, fonction 814)
- décider de l’émission d’un titre de recette de 774.03 euros HT à France Télécom.
ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE MADAME DESAIGUES.
Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 24 octobre 2011
P/EXPEDITION CONFORME,
Monsieur Jean-Charles BRONCONVENTION
LOCALE
POUR
LA
MISE
EN
SOUTERRAIN
DES
RÉSEAUX
AËRIENS
DE
COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
DE
FRANCE
TÉLÉCOM
ÉTABLIS
SUR
SUPPORTS
COMMUNS
|
AVEC
LES
RESEAUX
PUBLICS
AËRIENS
DE
DISTRIBUTION
D'ÉLECTRICITÉ
Référence
: 33-10-1868-D-
0913346
entre
:
La
Commune
de
: Bordeaux,
représentée
par
M.
JUPPE
Alain,
ci-après
dénommée
«
la personne
publique
»
et FRANCE
TELECOM
- société
anonyme
au
capital
de
10
412
239
188
Euros,
dont
le
siège
social
est
situé
6,
place
d'Alleray,
75505
Paris
cedex
15,
immatriculée
au
R.C.S
de
Paris
sous
le
numéro
380
129
866,
représentée
par
la Direction
régionale
d'Aquitaine
elle
même
représentée
par
M.
André
Cloud, ci après
dénommée
«
France
Télécom
»,
collectivement
dénommés
«
les
parties
»
PRÉAMBULE La
Fédération
Nationale
des
Collectivités
Concédantes
et Régies
(FNCCR),
l'Association
des
Maires
de
France
(AMF)
et
France
Télécom
ont
constaté
qu'il
était
nécessaire
de
mettre
en
place
un
accord
national
rationnel,
efficace
dans
sa
mise
en
œuvre
avec
le
souci
de
réduire
les
coûts
de
gestion,
en
considérant :
-
que
la
pose
coordonnée
des
différents
réseaux
de
service
public
favorise
la
réduction
du
coût
des
travaux,
et
réduit
la
gêne
provoquée
par
des
chantiers
successifs,
notamment
en
ce
qui
concerne
l’enfouissement
des
réseaux
filaires
aériens
de
distribution
d'électricité
et
de
communications
électroniques
qui
sont
fréquemment
voisins,
et
dont
la
coordination
de
la
mise
en
souterrain
dans
un
même
secteur
est
d'intérêt
général
;
-
que
lorsque
les
réseaux
électriques
et
de
communications
électroniques
sont
disposés
sur
les
mêmes
supports,
cette
coordination
est
soumise
aux
dispositions
de
l'article
L
2224-35
du
code
général
des
collectivités
territoriales
qui
prévoit
l'intervention
de
conventions
entre
les
collectivités
territoriales
ou
leurs
établissements
publics
de
coopération
compétents
pour
la
distribution
publique
d'électricité
;
-
que
pour
favoriser
la réduction
des
coûts,
les
responsabilités
doivent
être
réparties
clairement,
la maîtrise
d'ouvrage
étant
assurée
par
la
personne
publique
pour
les
infrastructures
communes
de
génie
civil
et
par
France
Télécom
pour
les
travaux
de
câblage
;
-
que,
compte
tenu
de
la
proportion
moyenne
de
supports
communs
constatée
au
niveau
national,
la
personne
publique
d'une
part,
et
France
Télécom,
d'autre
part,
financent
respectivement
environ
60
%
et 40
%
du
coût
global
de
l'opération
;
-
que,
dans
un
souci
de
simplification
et d'efficacité
opérationnelle,
et
pour
tenir
compte
de
la
décision
de
la personne
publique
approuvant
les
travaux
de
génie
civil
de
communications
électroniques,
il est
convenu
que
France
Télécom
prendra
forfaitairement
en
charge
82
%
des
coûts
d'étude
du
câblage
et de
réalisation
de
celui-ci,
ainsi
que
les
coûts
de
fourniture
de
génie
civil,
les
collectivités
locales
ou
leurs
établissements
publics
de
coopération
prenant
en
charge
les
autres
coûts
;
-
que
la répartition
des
prises
en
charge
prévue
à
l'alinéa
précédent
tient
compte
de
la
proportion
moyenne
de
support
communs
constatée
au
niveau
national,
ainsi
que
de
la
non
déductibilité
de
la TVA
;
-
que
la
présente
convention
est
basée
sur
l'équilibre
économique
voulu
par
les
parties
et
qu'elle
a vocation
à s'appliquer
à ce
titre
sur
l’ensemble
du
territoire
;
-
que
France
Télécom
conserve
la
propriété
des
installations
de
communications
électroniquesLorsque,
de
plus,
ces
réseaux
sont
disposés
sur
les
mêmes
supports,
cette
coordination
est
soumise
aux
dispositions
de
l'article
L.
2224-35
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
Pour
mémoire,
cet
article
est
rédigé
comme
suit
:
«
Art
L.
2224-35
- Tout
opérateur
de
communications
électroniques
autorisé
par
une
collectivité
territoriale,
par
un
établissement
public
de
coopération
compétent
pour
la
distribution
publique
d'électricité,
ou
par
un
gestionnaire
de
réseau
public
de
distribution
d'électricité
à.
installer
un
ouvrage
aérien
non
radioélectrique
sur
un
support
de
ligne
aérienne
d'un
réseau
public
de
distribution
d'électricité
procède,
en
cas
de
remplacement
de
cette
ligne
aérienne
par
une
ligne
souterraine
à
l'initiative
de
la
collectivité
ou
de
l'établissement
précité,
au
remplacement
de
sa
ligne
aérienne
en
utilisant
la
partie
aménagée
à
cet
effet
dans
l'ouvrage
souterrain
construit
en
remplacement
de
l'ouvrage
aérien
commun.
Les
infrastructures
communes
de
génie
civil
créées
par
la
collectivité
territoriale
ou
l'établissement
précité
lui
appartiennent.
:
L'opérateur
de
communications
électroniques
prend
à
sa
charge
les
coûts
de
dépose,
de
réinstallation
en
souterrain
et
de
remplacement
des
équipements
de
communications
électroniques
incluant
les
câbles,
les
fourreaux
et
les
chambres
de
tirage,
y
compris
les
coûts
d'études
et
d'ingénierie
correspondants.
I! prend
à
sa
charge
l'entretien
de
ses
équipements.
Une
convention
conclue
entre
la
collectivité
ou
l'établissement
précité
et
l'opérateur
de
communications
électroniques
fixe
la
participation
financière
de
celui-ci
sur
la
base
des
Principes
énoncés
ci-dessus,
ainsi
que
le
monfant
de
la
redevance
qu'il
doit
éventuellement
verser
au
titre
de
l'occupation
du
domaine
public.
»
Section
1 - Objet
et définition
ARTICLE
1 - OBJET
DE
LA
CONVENTION
La
présente
convention
a
pour
objet
d'organiser
les
relations
entre
les
parties
pour
la
mise
en
œuvre
pratique
des
dispositions
de
l'article
L.
2224-35
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
concernant
l'opération
d'enfouissement
située
:Rue
du
Grand
Maurian
à
Bordeaux
Dans
le
cadre
de
la
dissimulation
des
réseaux
aériens
désignés
à
l’article
2
et
de
leur
enfouissement,
la
personne
publique
et
l'opérateur
se
sont
accordés
pour
laisser
à
l'opérateur
la
propriété
des
Infrastructures
de
Communications
Électroniques
réalisées
à
ces
occasions.
’
ARTICLE
2 - DÉSIGNATION
DES
TRAVAUX
L'opérateur
souhaitant
disposer
d'une
certaine
visibilité
sur
ses
engagements
futurs,
la
personne
publique
s'engage
à
l'informer
chaque
année
de
sa
prévision
budgétaire
de
dépenses
pour
les
deux
années
à venir,
ainsi
que
de
son
programme
prévisionnel
de
travaux
sur
douze
mois,
et
à
recueillir
à
son
intention
les
renseignements
analogues
auprès
des
autres
maîtres
d'ouvrage
lui
ayant
donné
mandat
à
l'effet
de
signer
la
présente
convention,
opérant
dans
le
département.
Les
travaux
concernés
réalisés
en
conformité
avec
les
normes
en
vigueur,
porteront
sur
les
ouvrages
répondant
aux
conditions
suivantes.
e
Les
travaux
d'enfouissement
portent
simultanément
:
- pour
les
réseaux
d'électricité
:sur
les
lignes
de
réseaux,
les
lignes
électriques
de
branchement, - pour
les
réseaux
de
communications
électroniques
:sur
les
lignes
de
réseaux
et
sur
les
lignes
terminales
de
communications
électroniques.
|
+
Les
longueurs
de
lignes
aériennes
électriques
et
de
communications
électroniques
à
enfouir
ne
sont
pas
nécéssairement
disposées
sur
des
appuis
communs
;au
niveau
de
chaque
chantier,
il peut
exister
des
supports
spécifiques
à
l'une
ou
l'autre
des
parties,
pour
soutenir
les
lignes
de
réseau
où
des
lignes
de
branchement
ou
terminales.
e
__L'opportunité
des
chantiers
envisagés
est
du
seul
ressort
de
la
personne
publique
;
Les
définitions
suivantes
sont
retenues
au
sens
de
la
présente
convention
:
°
le
terme
« appui
commun
»
désigne
le
support
de
ligne
aérienne
d’un
réseau
public
de
distribution
d'électricité
sur
lequel
est
également
établi
le
réseau
de
communications
électroniques
:+
le
terme
« enfouissement
» s'entend
de
la
mise
en
souterrain
des
ouvrages
électriques
et
de
communications
électroniques
ou,
si
les
parties
en
conviennent,
de
leur
dissimulation
par
pose
sur
façades,
les
tracés
retenus
devant
dans
ce
cas
permettre
la
suppression
de
toutes
les
traversées
de
voirie
en
aérien
en
cas
de
mise
en
souterrain,
les
travaux
d'enfouissement
comportent
la
réalisation
d'un
« ouvrage
souterrain
commun
»,
constitué
de
la
tranchée
commune
et,
éventuellement,
«
d'infrastructures
communes
de
génie
civil
»
(égouts,
galeries,
réservations,
fonçages…)
substituées
par
endroits
à
la
tranchée
commune
;
e
la
« tranchée
aménagée
»
s'entend
de
la
partie
de
la
tranchée
commune
de
l'ouvrage
souterrain
commun,
destinée
à
recevoir
les
équipements
de
communications
électroniques,
dont
l'aménagement
comprend
notamment
le
grillage
avertisseur
et
dont
le
schéma
figure
en
annexe
2
à
la
présente
convention
;
e
les
« équipements
de
communications
électroniques
» comprennent
les
Installations
de
communications
électroniques,
le
câblage
et
ses
accessoires
;
*
les
«
installations
de
communications
électroniques
» visées
dans
la
présente
convention
désignent
les
fourreaux,
les
chambres
de
tirage
y compris
leurs
cadres
et
trappes
standards,
les
bornes
de
raccordement
destinées
à
recevoir
le
câblage
de
communications
électroniques.
Elles
ne
comprennent
nile
câblage
ni
ses
accessoires.
Section
2 —
Répartition
des
missions
de
maîtrise
d'ouvrage
et
de
maîtrise
d'œuvre
ARTICLE
3 - CHAMP
D'APPLICATION
DE
LA
CONVENTION
La
convention
s'applique
aux
travaux
nécessaires,
sur
le
domaine
public
routier
communal
et
non
routier
communal,
et
sur
les
domaines
privés
(à
l'exception
des
parties
privatives
intérieures
aux
immeubles)
à
l'enfouissement
des
équipements
de
communications
électroniques
désignés
à
l'article
2,
dans
le
respect
des
dispositions
du
code
des
postes
et
communications
électroniques,
des
règles
techniques
en
vigueur,
notamment
des
règles
d'hygiène
et
de
sécurité,
et
des
spécifications
de
matériel. ARTICLE
4 -
PRÉPARATION
DU
PROJET
L'opérateur
est
associé,
pour
les
ouvrages
le
concernant,
au
choix
de
l'itinéraire
des
réseaux
posés
en
coordination,
et
de
la
capacité
des
ouvrages
souterrains
communs.
||
précise
à
la
personne
publique
ses
besoins
en
équipement
et
notamment
le
nombre
d'alvéoles
qui
lui
sont
nécessaires
La
personne
publique,
en
accord
avec
la
commune
concernée
(si
elles
sont
différentes),
se
réserve
le
droit
d'assurer
la
coordination
des
travaux,
objet
de
la
présente
convention,
avec
la
réalisation
d'autres
travaux
intéressant
le
domaine
public
routier,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.115
-1
du
code
de
la
voirie
routière.
Elle
informe
l'opérateur
des
décisions
(notamment
celles
relatives
au
calendrier
des
travaux
et
aux
dispositions
techniques)
arrêtées
en
la
matière.
Chaque
maître
d'ouvrage
fait
son
affaire
de
la
mise
en
œuvre
des
prescriptions
du
code
du
travail,
relatives
à
la
prévention
des
risques
et
à
la
sécurité
sur
le
chantier
et
de
leur
observation
par
les
entreprises
intervenantes.
ARTICLE
5 -
PRESTATIONS
TECHNIQUES
5.1
— Études
La
personne
publique
fournit
à
l'opérateur
:
- la confirmation,
sous
une
forme
et un
délai
de
préavis
à convenir,
des
travaux
d'enfouissement
à exécuter,
- un
plan
indiquant
la zone
exacte
des
travaux,
- un
avant-projet
indiquant
le tracé
prévisionnel
de
la tranchée
aménagée,
ainsi
que
le tracé
prévisionnel
des
ouvrages
autres
que
ceux
de
l'opérateur
(électricité,
éventuellement
gaz,
eau,
assainissement,
autres
communications
électroniques...)
à
établir,
- un
planning
prévisionnel
des
travaux,
- un
délai
pour
renvoyer
à
la personne
publique
l’avant-projet
complété
des
éléments
visés
ci-
après.°
L'opérateur
renvoie
à
la
personne
publique,
dans
le
délai
spécifié,
l'avant-projet
complété
par
le
tracé
de
ses
propres
canalisations
(y
compris
la
reprise
en
souterrain
des
lignes
terminales),
le
nombre
d’alvéoles
à
poser
limité
à
ce
qui
est
nécessaire
à
l'enfouissement
des
ouvrages
existants,
l'implantation
des
bornes
de
raccordement,
les
types
de
chambres
à
poser,
leur
position
de
principe
et,
pour
la
reprise
en
souterrain
des
lignes
terminales,
la
position
estimative
de
l'adduction
vers
les
domaines
privés.
‘
+
La
personne
publique
exécute
les
prestations
d'étude
et
d'ingénierie
de
génie
civil
relatives
à
la
réalisation
des
infrastructures
correspondant
à
l’enfouissement
des
équipements
de
communications
électroniques.
Ces
études
sont
adressées
à
l'opérateur
pour
remarques
éventuelles
et
validation
du
projet
final.
+
L'opérateur
exécute
les
prestations
d'études
et
d'ingénierie
relatives
à
la
réalisation
du
câblage
et
à
la
reprise
en
souterrain
ou
en
façade
des
câbiages
des
clients
concernés.
5.2
=
Exécution
des travaux
de
génie
civil
+
La
personne
publique
est
maître
d'ouvrage
des
travaux
relatifs
à
la
tranchée
aménagée,
nécessaires
au
transfert
en
souterrain
des
lignes
de
réseaux
et
des
lignes
terminales
existantes.
Ces
travaux
comprennent
notamment
:
- l'ouverture
de
la
tranchée
(démolition
des
revêtements,
terrassement,
déblayage,
étayage
éventuel,
aménagement
du
fond
de
fouille),
- la
fermeture
de
la
tranchée
(remblayage,
dispositif
avertisseur,
com
pactage),
- la
réfection
des
revêtements
(provisoires
et/ou
définitifs),
- l'installation
des
équipements
annexes
(barriérage,
clôture,
signalisation,
balisage,
dépôt
de
matériels,
baraquements,.…).
°
La
personne
publique
est
également
maître
d'ouvrage
des
infrastructures
communes
de
génie
civil
éventuelles
(galeries
techniques,
réservations,
fonçages,
ouvrages
d'art)
en
complément
de
la
Tranchée
Commune.
*
L'opérateur
crée
les
installations
de
communications
électroniques
propres
à
ses
lignes
de
réseaux
et
lignes
terminales
en
domaine
public
routier
communal
et
non
routier
communal.
A
cette
fin,
il
désigne
la
personne
publique
pour
assurer
en
son
nom
les
missions
de
maîtrise
d'ouvrage
afférentes
à
la
pose
de
ces
installations
de
communications
électroniques
dans
la
tranchée
aménagée!. °+
La
personne
publique,
en
exécution
de
la
mission
confiée
par
l'opérateur,
assure
la
pose
des
installations
de
communications
électroniques
en
domaine
public.
+
La
personne
publique
assure
en
domaines
privés
la
pose
des
installations
de
communications
électroniques
nécessaires
à
la
reprise
en
souterrain
des
câbles
des
clients
concernés.
+
La
personne
publique
fait
son
affaire
de
la
dépose,
de
l'enlèvement
et
du
traitement
des
appuis
communs
abandonnés.
'
5.3
—
Exécution
des
travaux
de
câblage
e
L'opérateur
exécute
les
travaux
concernant
:
- le
tirage
et
le
raccordement
de
nouveaux
câbles
dans
les
installations
de
communications
électroniques, - la
reprise
en
souterrain
ou
en
façade
des
câbles
des
clients
concernés.
+
L'opérateur
fait
son
affaire
de
la
dépose
et
de
l'enlèvement
des
anciens
câbles
ainsi
que
de
la
dépose
et
de
l'enlèvement
des
appuis
abandonnés
qui
lui
appartiennent,
éventuellement
compris
dans
le
cadre
des
opérations
mentionnées
à
l'article
2.
ARTICLE
6
-
RÉCEPTION
DES
INSTALLATIONS
DE
COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
L'opérateur
(son
sous-traitant
ou
son
représentant)
est
invité
aux
réunions
de
chantier,
et
dispose
d'un
droit
d'accès
permanent
sur
les
chantiers
d'implantation
des
installations
de
communications
électroniques
réalisés
au
nom
de
l'opérateur
sous
la
maftrise
d'ouvrage
de
la
personne
publique.
Leur
vérification
technique,
qui
peut
être
réalisée
par
tranche,
est
effectuée
selon
le
processus
suivant
:°
Sur
demande
de
l'entreprise
mandatée
par
la
personne
publique
pour
réaliser
les
travaux,
adressée
à
l'opérateur
par
courrier
ou
courriel,
celui-ci
procède
à
la
vérification
des
installations
de
communications
électroniques
réservées
à
ses
propres
besoins,
sous
réserve
de
la
réalisation
préalable
par
l'entreprise
des
essais
d'alvéolage
et
de
la
remise
des
plans
projets
comportant
les
cotes
d'implantation
et
les
annotations
de
chantier
(plans
minutes
du
récolement
après
chantier)
relatives
auxdites
installations
de
communications
électroniques
.
+
A
la
suite
de
cette
vérification,
l'opérateur
remet
à
l'entreprise
un
certificat
de
conformité
des
installations
de
communications
électroniques.
:
+
Sitoutefois
l'entreprise
mandatée
bénéficie
d'une
certification
ISO
9002,
elle
peut
simplement
adresser
le
procès
verbal
de
contrôle
à
l'opérateur,
au
vu
duquel
celui-ci
ui
délivre
le
certificat
de
conformité.
+
En
l'absence
de
vérification
technique
dans
un
délai
spécifié
au
cas
par
cas,
mais.ne
pouvant
excéder
25
jours
calendaires
après
la
demande
formalisée
par
l’entreprise
à
l'opérateur,
la
conformité
technique
est
acquise,
aux
risques
de
l'opérateur
et
sans
réserve.
e
Lors
de
la
vérification,
des
réserves
peuvent
être
formulées
par
l'opérateur.
Elles
devront
être
levées
préalablement
à
une
seconde
vérification
technique
organisée
dans
un
nouveau
délai
spécifié,
mais
ne
pouvant
excéder
les
25
jours
calendaires
qui
suivent.
À
défaut,
le
certificat
de
conformité
sera
émis
avec
réserves
qui
seront
levées
à
l'achèvement
complet
de
l'effacement
des
réseaux,
en
particulier
après
les
réfections
de
voirie.
ARTICLE
7 —
EXÉCUTION
DES
TRAVAUX
DE
CÂBLAGE
Dès
que
la
conformité
des
installations
de
communications
électroniques
qui
lui
appartiennent
est
acquise,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
6,
l'opérateur
entreprend
les
travaux
de
mise
en
œuvre
des
câbles
de
communications
électroniques
et
de
leurs
accessoires.
Un
planning
sera
établi
entre
les
parties,
au
titre
duquel
les
délais
de
réalisation,
y
compris
la
dépose
des
anciens
câbles
et
des
poteaux
abandonnés,
ne
pourront
excéder
30
à
60
jours
calendaires
selon
l'importance
du
chantier,
sauf
cas
de
force
majeure
dûment
justifié.
En
cas
de
non-respect
de
ce
délai,
une
pénalité
journalière
pourra
être
appliquée
à
l'encontre
de
l'opérateur
correspondant
à
1/3
000
du
montant
des
travaux
de
câblage
évalué
selon
un
coût
unitaire
de
référence
de
8
euros
HT
par
mètre
linéaire
de
génie
civil.
L'application
de
cette
pénalité
est
libératoire
de
tous
autres
dommages
et
intérêts
au
titre
de
ce
retard.
Elle
n'est
due
que
si
les
causes
de
ce
retard
sont
exclusivement
imputables
à
France
Télécom.
Section
3 —
Répartition
de
la
propriété
des
ouvrages
ARTICLE
8
- UTILISATION
DES
OUVRAGES
MIS
A
DISPOSITION
-
RÉGIME
DE
PROPRIÉTÉ
La
tranchée
aménagée
et
les
infrastructures
communes
de
génie
civil
visées
à
l'article
2
sont
la
propriété
de
la
personne
publique.
Leur
utilisation
par
l'opérateur
ne
confère
à
celui-ci
aucun
droit
réel,
conformément
à
l'article
L.1311-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
e
Leur
utilisation
est
consentie
à
l'opérateur
tant
que
le
droit
d'établir
ou
d'exploiter
un
réseau
ouvert
au
public
ou
de
fournir
au
public
un
service
de
communications
électroniques
prévu
par
l'article
L.
33-1
du
code
des
postes
et
communications
électroniques
n’a
pas
fait
l'objet
d’une
suspension
ou
d'un
retrait.
e
L'opérateur
est
propriétaire
des
installations
de
communications
électroniques
qu'il
a
créées
sur
le
domaine
public
routier
communal
ou
non
routier
communal,
dans
les
conditions
exposées
à
l'article
6.2
et
du
câblage.
Il en
assure
à
ses
frais
l'exploitation,
la
maintenance
(réparations),
l'entretien
et
le
renouvellement.
Section
4 —
Répartition
de
la charge
financière
ARTICLE
9
-
PRINCIPES
DE
RÉPARTITION
DES
DÉPENSES
Les
parties
conviennent
que
pour
simplifier
et
homogénéiser
sur
l'ensemble
du
territoire
les
conditions
et
pratiques
locales
dans
l'application
des
présentes
dispositions
et
dès
lors
qu'un
seul
appui
commun
est
concerné
et
figure
dans
le
réseau
objet
de
l'opération
d'enfouissement,
les
présentes
dispositions
relatives
à
la
répartition
des
dépenses
prévues
aux
articles
10,
11
et
12
s'appliquent.ARTICLE
10 - TRANCHÉE
AMÉNAGÉE
La
personne
publique
prend
à
sa
charge
la
totalité
du
coût
de
réalisation
de
la
tranchée
aménagée
et
des
infrastructures
communes
de
génie
civil,
les
besoins
de
l’opérateur
étant
limités
aux
besoins
exprimés
dans
l’avant-projet
mentionné
à
l’article
5.1
de
la
présente
convention.
ARTICLE
11
-
DÉPENSES
DES
INSTALLATIONS
DE
COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
e _
L'opérateur.prend
à
sa
charge
les
études
permettant
de
définir
les
éléments
destinés
à
compléter
l'avant-projet
visé
à
l'article
5.1.
e
L'opérateur
fournit
à
la
personne
publique
les
matériels
d'installations
de
communications
électroniques
visés
à
l'article"2,
destinés
à
être
posés
en
domaine
public
routier
et
en
prend
le
coût
à
sa
charge
soit
que
la
personne
publique
s'en
approvisionne
auprès
du
fournisseur
désigné
par
l'opérateur,
soit
que
l'opérateur
en
rembourse
à
la
personne
publique
le
prix
d'acquisition.
«
En
application
de
l’article
D.
407-2
du
code
des
postes
et
communications
électroniques,
France
Télécom
n'intervient
pas
sur
le
domaine
privé.
Toutefois,
selon
les
accords,
France
Télécom
prendra
à
sa
charge
le
coût
de
fourniture
du
fourreau
destiné
à
la
reprise
en
Souterrain
de
l'installation
des
clients,
sous
réserve
que
la
longueur
totale
de
toutes
les
reprises
des
clients
en
domaine
privé
n'excède
pas
20%
de
la
longueur
de
tranchée
en
domaine
public.
e
En
revanche,
la
personne
publique
acquiert
à
titre
onéreux
certains
matériels
d'installations
de
communications
électroniques,
destinés
à être
posés
en
domaines
privés,
notamment
les
chambres
30x30.
+
La
personne
publique
prend
à
sa
charge
la
totalité
des
frais
de
pose
de
ces
matériels,
ÿ
compris
la
mise
en
place
d'un
lit
de
sable.
ARTICLE
12 - DÉPENSES
DE
CÂBLAGE
e
L'opérateur
prend
à
sa
charge
82
%
des
dépenses
d'étude
et
de
réalisation
des
travaux
de
câblage,
visées
respectivement
aux
articles
5.1
et
5.3.
+
Corrélativement,
la
personne
publique
prend
à
sa
charge
18
%
de
ces
dépenses
sous
forme
de
subvention
d'équipement.
ARTICLE
13
-
REDEVANCE
D'OCCUPATION
DU
DOMAINE
PUBLIC
L'opérateur,
propriétaire
des
installations
de
communications
électroniques
en
domaine
public
routier,
est
redevable
envers
le
gestionnaire
du
domaine
public
occupé
de
la
redevance
établie
par
l'autorité
gestionnaire
de
la
voirie,
en
application
de
l'article
L.
47
du
code
des
postes
et
communications
électroniques. Section
5 -
Dispositions
diverses
ARTICLE
14 -
RESPONSABILITÉS
Sous
réserve
des
dispositions
de
l'article
L 2131-10
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
chaque
partie
renonce
à tout
recours
contre
l'autre
partie
à
raison
des
malfaçons
constatées
après
l'achèvement
complet
du
chantier,
en
particulier
après
les
réfections
de
voirie.
ARTICLE
15
-
RACCORDEMENT
DE
NOUVEAUX
CLIENTS
L'opérateur
s'engage
à
raccorder
en
souterrain
les
futurs
clients
à
l'intérieur
du
périmètre
des
zones
où
ses
réseaux
de
communication
électronique
sont
en
souterrain.ARTICLE
16
—
DURÉE
DE
LA
CONVENTION
La
convention
cadre
reste
en
vigueur
tant
que
le
droit
d'établir
ou
d'exploiter
un
réseau
ouvert
au
public
ou
de
fournir
au
public
un
service
de
communications
électroniques
prévu
par
l'article
L.
33-1
du
code
des
postes
et
communications
électroniques
n'a
pas
fait
l'objet
d'une
suspension
ou
d'un
retrait
sauf
dénonciation
à
une
date
anniversaire
de
l'échéance
par
l'un
des
signataires
avec
un
préavis
de
trois
mois,
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception.
ARTICLE
17
—
SUIVI
DE
LA
CONVENTION
La
présente
convention,
ainsi
que
les
éventuelles
difficultés
nées
de
son
application,
seront
portées
pour
information
et
pour
solution
éventuelle
à
la
connaissance
du
comité
de
suivi
mis
en
place
en
application
de
l'accord
cadre
national
France
Télécom
—
FNCCR
- AMF.
ARTICLE
18
-
CONFIDENTIALITE
La
personne
publique
s'engage
à
ne
pas
communiquer
et/ou
à
ne
pas
divulguer
à
des
tiers
les
plans
appartenant
à
France
Télécom
et
faisant
l'objet
de
la
présente
convention
à
l'exception
des
personnes,
dont
le
nombre
devra
être
nécessairement
limité,
qui
auront
pour
mission
l'exécution
de
la
présente
convention.
La
personne
publique
s'engage
d'une
part,
à
informer
lesdites
personnes
de
la
confidentialité
à
laquelle
sont
soumis
les
plans
et
d'autre
part,
à
prendre
de
façon
générale,
toute
mesure
permettant
de
préserver
la
confidentialité
des
documents
objet
du
présent
article.
La
présente
clause
continuera
à
s'appliquer
pendant
un
délai
de
trois
ans
après
la
résiliation
de
cette
convention
pour
quelque
cause
que
ce
soit.
La
présente
convention
est
établie
en
deux
exemplaires
originaux.
Fait
à
le
Fait
à
le
15/10/2010
Pour
la
personne
publique,
Pour
l'opérateur,
Le
responsable
Relafi
Guy
NOAnnexe
1
Autres réseaux |
FE.T.
stallation
Équipements
de
communication électroniques
ace
Tranchée aménag
ée
Tranchée
commune
étroite
ou
Infrastructure
commune
de
génie
civil
(galeries,
réservations,
fonçages)
211]
L'ordonnance
n°
2004-566
du
17
juin
2004,
portant
modification
de
la loi
n°
85-704
du
12
juillet
1985
relative
à
la
maîtrise
d'ouvrage
publique
et
à
ses
rapports
avec
la
maîtrise
d'œuvre
privée,
a
introduit
en
son
article
1er
la
possibilité
d'une
telle
désignation
lorsque
la
réalisation
d'un
ouvrage
ou
d'un
ensemble
d'ouvrages
relève
simultanément
de
la
compétence
de
plusieurs
maîtres
d'ouvrage.