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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2026 023 recueil des actes administratifs special
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2026 023 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Sécurité publique, Institutions publiques, Armement,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2026-023
PUBLIÉ LE 16 JANVIER 2026Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction des sécurités
64-2026-01-16-00001 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des
aéronefs (4 pages) Page 3
64-2026-01-16-00002 - Arrêté autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs (5 pages) Page 8
2Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-01-16-00001
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-16-00001 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 3E = Direction des sécurités
PRÉFET Bureau de la sécurité publique DES PYRENEES- et des polices administratives ATLANTIQUES
Été Fraternité
Arrêté n°64-2026-01-
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-
14;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque
département et collectivité d'outre-mer ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU la demande en date du 15 janvier 2026 déposée par la brigade des moyens aériens de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen d'un aéronef sans équipage à bord, doté d’une caméra installée, aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre de la sécurisation de l'espace public, du 19 au 23 janvier 2026 inclus, de 10h00 à 23h59, sur la commune de Pau (64000) ;
CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente (.….) » ; qu'aux termes de l’article L. 242-5 du même code: «I. Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 13211 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l’ordre public; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux 1/4
2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-16-00001 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 4seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent | peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertu du IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment, « (...) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (..) 7° La durée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'État dans le département (..) qui s'assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité » ;
CONSIDÉRANT d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise en œuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel » ;
CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'est assurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés ;
CONSIDÉRANT qu'au cours des dernières semaines, plusieurs faits graves ont eu lieu dans les communes de la circonscription paloise, notamment plusieurs échanges de coups de feu, faisant plusieurs victimes, certaines étant dans un état grave; qu'ainsi, le 31 octobre 2025 en fin de journée dans le quartier Saragosse à Pau, des coups de feu ont eu lieu en public, notamment en la présence de très jeunes enfants à l'occasion de la fête d'Halloween ; qu'au cours de la même nuit, deux scooters ont été brûlés ; que plusieurs groupes de jeunes ont été détectés transportant des mortiers d'artifices malgré l'interdiction préfectorale; que plusieurs feux ont nécessité l'intervention des services de secours; qu'en outre, dans la nuit du 1° novembre 2025 dans le secteur de la Croix du Prince à Jurançon, des tirs de plomb sur la façade d'une habitation ont été relevés ; qu'en conséquence, il faut renforcer les capacités d'observation et de coordination des forces engagées au sol en mission QRR; qu'ainsi, l'existence de risques de troubles à l'ordre public justifiant la nécessité d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens au sens du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure peut être regardée comme établie ;
CONSIDÉRANT que la demande porte sur l'engagement d'une caméra aéroportée afin de permettre la sécurisation de l’espace public et la lutte contre le narcotrafic ;
CONSIDÉRANT que les survols ne concernent que des périmètres restreints de la commune de Pau;
CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire et proportionnée aux objectifs visés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-16-00001 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 5ARRÊTE :
Article premier: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la brigade des moyens aériens de la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques, sont autorisées au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, du 19 au 23 janvier 2026 inclus, de 10h00 à 23h59, sur la commune de Pau (64000), dans les secteurs délimités (cf. plans en annexe) :
- au nord par le boulevard Tourasse, à l'est par la rue de Suède et l'avenue des Lilas, au sud par la rue du 11 novembre et l'avenue Honoré Baradat, à l'ouest par le Cours Lyautey, à Pau (secteur Saragosse - superficie de 0,91 km) ;
- au nord par l'avenue Copernic, à l'est par l'avenue des Lilas, au sud par le boulevard de la Paix, à l'ouest par l'avenue du Loup et l'avenue de Buros, à Pau (secteur Ousse de Bois - superficie de 0,47 km?).
Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à l'article 1” est fixé à Une caméra.
Article 3 : La présente autorisation est limitée aux secteurs précités, sur la commune de Pau.
Article 4 : La présente autorisation est délivrée du 19 au 23 janvier 2026 inclus, de 10h00 à 23h59.
Article 5 : Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis chaque semaine au représentant de l'État dans le département.
Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le directeur interdépartemental de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
. 1 6 JAN. 2026 Pau, |
Pour le Préfglé
La CTI
f-sophid
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits :
ARCON
- soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAU
CEDEX ;
- soit Un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;
- soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAU CEDEX.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'ün de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois.
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-16-00001 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 6ANNEXE : zones d'évolution du drone
Zone 1 secteur Saragosse - Pau :
|
Zone 2 secteur Ousse des Bois - Pau :
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-16-00001 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 7Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-01-16-00002
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-16-00002 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 8E Direction des sécurités
PRÉFET Bureau de la sécurité publique
DES PYRENEES- et des polices administratives ATLANTIQUES
Éalié Fraternité
Arrêté n°64-2026-01-
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-
14;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombre
maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU la demande en date du 15 janvier 2026 déposée par le groupement de gendarmerie des Pyrénées- Atlantiques visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen d'un aéronef sans équipage à bord, doté d'une caméra installée, aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre des festivités organisées par la communauté marocaine de Mourenx à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) opposant le Maroc au Sénégal, du 18 janvier 2026 à 19h00 au 19 janvier 2026 à 02h00, sur la commune de Mourenx (64150);
CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente (.…) »; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: « !. Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l’ordre public; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent | 1/5
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-16-00002 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 9peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertu du IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment, « (…) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (.…) 7° La durée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'État dans le département (...) qui s'assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité » ;
CONSIDÉRANT d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise en œuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel ».
CONSIDÉRANT qu'ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'est assurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés ;
CONSIDÉRANT que lors de la demi-finale de la CAN le 14 janvier 2026, plusieurs dizaines d'individus ont tiré des feux d'artifices dans le centre-ville de Mourenx et deux poubelles ont été brûülées ; qu'en outre en 2022, lors de la demi-finale de la coupe du monde de football, deux véhicules avaient été brûlés sur la commune ;
CONSIDÉRANT que les incidents précités, ainsi que la configuration des lieux génèrent Un risque particulier pour la sécurité des personnes, des biens publics et privés ainsi que pour l'ordre public ;
CONSIDÉRANT que les moyens terrestres (patrouilles, unités statiques, vidéosurveillance urbaine) ne permettent pas à eux seuls de prévenir efficacement les mouvements de foule, la constitution de groupes hostiles ou les départs d'incendies ;
CONSIDÉRANT qu'un drone offre une vision d'ensemble en temps réel, permet de guider les effectifs au sol, d'anticiper des débordements et d'optimiser les itinéraires d'évacuation, la surveillance et la protection des points hauts ;
CONSIDÉRANT la posture VIGIPIRATE élevée au niveau « urgence attentat » ; que le niveau élevé d'un tel risque est de nature à restreindre la disponibilité effective des moyens humains affectés au maintien de l'ordre public pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure précité ;
CONSIDÉRANT que la nécessité de sécuriser les bâtiments publics et points névralgiques et d'éviter d'entraver, notamment, l'accès aux secours, implique de prévoir une surveillance de ces festivités susceptibles de causer des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, rendant nécessaire la mise en œuvre d'actions rapides et ciblées, afin de permettre, en cas de besoin, le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement des forces au sol ;
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-16-00002 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 10CONSIDÉRANT que le degré de probabilité de la survenance de troubles à l’ordre public similaires au 14 janvier 2026 peut raisonnablement être qualifié d'élevé ; qu'ainsi, l'existence d'un risque de troubles à l'ordre public justifiant la nécessité d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens au sens du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure peut être regardée comme établie ;
CONSIDÉRANT par ailleurs que le périmètre géographique défini par la présente mesure est strictement ajusté au secteur d'évolution délimité ; qu'ainsi, eu égard à la superficie totale à couvrir, à la configuration urbaine particulière du tracé, aux caractéristiques des bâtiments publics susceptibles d'être avoisinés, au caractère statique, à faible angle de vue et peu dense des caméras de vidéosurveillance installées, à la nécessité pour les services de gendarmerie de disposer d'une vision globale permettant, d'une part, de déceler rapidement tout commencement de dégradation, et, d'autre part, d'être en capacité d'orienter précisément les interventions des services de sécurité en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes, et au nombre limité des moyens terrestres déployés, il y a lieu de considérer que le recours au dispositif autorisé par la présence mesure est nécessaire et proportionné pour atteindre les objectifs prévus aux 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure; que, pour les mêmes motifs, et alors que le dispositif prévu ne pourra être utilisé en vue de capter des sons où de recourir à Un traitement automatisé de reconnaissance faciale, ni à des rapprochements avec des traitements de données à caractère personnel, il n'apparaît pas envisageable de recourirà Un autre mode moins intrusif permettant de bénéficier d’une vision globale des lieux à surveiller ;
CONSIDÉRANT que la durée de l'autorisation octroyée par la présente mesure est justifiée, d’une part, en amont de la finale de la CAN qui débute à 20h00, par la nécessité de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public résultant de là présence potentielle d'individus susceptibles de troubler gravement l'ordre public, d'autre part, après le match, par la nécessité de disperser les rassemblements éventuels ;
CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire et proportionnée aux objectifs visés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;
ARRËÊTE :
Article premier: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-Atlantiques, sont autorisés au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) opposant le Maroc au Sénégal, du 18 janvier 2026 à 19h00 au 19 janvier 2026 à 02h00, sur la commune de Mourenx (64150), dans le secteur du centre-ville délimité par la place Pierre et Marie Curie, la rue et la place du Pic d'Anie, le boulevard de la République, l'avenue Henri IV, l'avenue Charles Moureu, l'avenue Pierre Angot, la place du Gabizos, l'avenue Pasteur, la place du Béarn, la place du Somport et l'allée des Gaves (cf. plan figurant en annexe).
Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à l'article 1 est fixéà une caméra.
Article 3 : La présente autorisation est limitée au secteur précité.
Article 4 : La présente autorisation est délivrée du 18 janvier 2026 à 19h00 au 19 janvier 2026 à 02h00.
Article 5 : Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département.
3/5
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-16-00002 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 11Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le | 6 JAN, 2026
LE PREFET,
Ann
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits:
- soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAU CEDEX ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;
- soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAU CEDEX.
Après Un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois.
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-16-00002 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 12ANNEXE : zone d'évolution du drone
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