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PLU - Annexes - 3e PPR reglement
Document publié le Mardi 27 mai 2025 par la commune de Puimichel.
Lien du pdf (PLU - Annexes - 3e PPR reglement)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Assurance,
|
So.
Ingénierie
des
Mouvements
de
Sol
et
des
Risques
Naturels
"
Préfecture
des
Alpes-de-Haute-Provence
PLAN
DE
PREVENTION
DES
RISQUES
NATURELS
(PPR)
MOUVEMENTS
DIFFERENTIELS
DE
TERRAIN
LIES
AU
PHENOMENE
DE
RETRAIT-GONFLEMENT
DES
ARGILES
|
COMMUNE
DE
PUIMICHEL
REGLEMENT
février
2009PPR
retrait-gonflement
des
argiles
-
Commune
de
Puimichel (Alpes-de-Haute-Provence)
REGLEMENT
[Titre
I-
Portée
du
règlement
|
Article
1-1
Champ
d'application
Le
présent
règlement
s'applique
à
la
commune
de
Puimichel.
Il
détermine
les
mesures
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
de
mouvements
de
terrain
différentiels
liés
au
phénomène
de
retrait-gonflement
des
argiles.
En
application
de
l'article
L.562-1
du
Code
de
l'Environnement,
le
plan
de zonage comprend
les
zones
suivantes,
délimitées
en
fonction
de
l'intensité
des
risques
encourus
:
-
une
zone
fortement
exposée
(B1)
;
-
une
zone
faiblement
à
moyennement
exposée
(B2).
Article
1-2
Effets
du
P.P.R.
Le
PPR
approuvé
vaut
servitude
d'utilité
publique.
A
ce
titre,
il
doit
être
annexé
au
PLU,
conformément
à
l'article
L.
126-1
du
Code
de
l'Urbanisme.
Les
mesures
prescrites
dans
le
présent
règlement
sont
mises
en
œuvre
sous
la
responsabilité
du
maître
d'ouvrage
et
du
maître
d'œuvre.
Conformément
à
l'article
L.
562-5
du
Code
de
l'Environnement,
le
non-respect
des
mesures
rendues
obligatoires
est
passible
des
peines
prévues
à
l'article
L.
480-4
du
Code
de
l'Urbanisme.
Selon
les
dispositions
de
l'article
L.
125-6
du
Code
des
Assurances,
l'obligation
de
garantie
de
l'assuré
contre
les
effets
des
catastrophes
naturelles
prévue
à
l'article
L.
125-2
du
même
code
ne
s'impose
pas
aux
entreprises
d'assurance
à
l'égard
des
biens
immobiliers
construits
en
violation
des
règles
prescrites.
Toutefois,
cette
dérogation
ne
peut
intervenir
que
lors
de
la
conclusion
initiale
ou
du
renouvellement
du
contrat
d'assurance.
-
[Titre
ll-
Mesures
applicables
aux
projets
de
constructions
|
Les
dispositions
du
présent
titre
sont
définies
en
application
de
l'article
L.
562-1
du
Code
de
l'Environnement,
sans
préjudice
des
règles
normatives
en
vigueur.
Elles
s'appliquent
à
l'ensemble
des zones
à
risques
délimitées
sur
le
plan
du
zonage
réglementaire,
sauf
dispositions
contraires
explicitement
mentionnées.
Chapitre
l-
Mesures
applicables
aux
logements
individuels
hors
permis
groupés
A
défaut
d'étude
géotechnique
couvrant
la
conception,
le
pré-dimensionnement
et
l'exécution
des
fondations,
ainsi
que
l'adaptation
de
la
construction
et
de
son
environnement
immédiat
aux
caractéristiques
du
site,
conformément
à
la
mission
géotechnique
type
GO
+
G12
spécifiée
dans
la
norme
NF
P94-500
:
Missions
géotechniques
—
classifications
et
spécifications,
les
dispositions
suivantes
s'appliquent
:
A)
Mesures
structurales
:
Article
11-1-1
Est
interdite
:
L'exécution
d'un sous-sol
partiel.
Article
111-2
Sont
prescrites
:
Page 2/5PPR
retrait-gonflement
des
argiles
-
Commune
de Puimichel (Alpes-de-Haute-Provence)
REGLEMENT
1- les
dispositions
de
conception
et
de
réalisation
des
fondations suivantes
:
-
la
profondeur
minimum
des
fondations
est
fixée
à
-
1,20
m
en
zone
fortement
exposée
(B1)
-
0,80
m
en
zone
faiblement
à
moyennement
exposée
(B2)
sauf
rencontre
de
sols
durs
non
argileux
à
une
profondeur
inférieure
;
-
Sur
terrain
en
pente
et
pour
des
constructions
réalisées
sur
plate-forme
en
déblais
ou
déblais-remblais,
ces
fondations doivent
être
descendues
à
une
profondeur
au moins
aussi
importante
à
l'aval
qu'à
l'amont
afin
d'assurer
une homogénéité
de
l'ancrage
;
-
les
fondations
sur
semelles
doivent
être
continues,
armées
et
bétonnées
à
pleine
fouille,
selon
les
préconisations
de
la
norme
DTU
13-12
:
Règles
pour
le
calcul
des
fondations
superficielles.
2-
les
dispositions
de
conception
et
de
réalisation
des
constructions
suivantes
:
- toutes
parties
de
bâtiment
fondées
différemment
et
susceptibles
d'être
soumises
à
des
tassements
ou
des soulèvements
différentiels
doivent
être
désolidarisées
et
séparées
par
un
joint
de
rupture
sur
toute
la
hauteur
de
la
construction
;
-
les
murs
porteurs
doivent
comporter
un
chaînage
horizontal
et
vertical
liaisonné
selon
les
préconisations
de
la
norme
DTU
20-1:
Règles
de
calcul
et
dispositions
constructives
minimales
;
-
la
réalisation
d’un
plancher
porteur sur
vide
sanitaire
ou
sur
sous-sol
total
est
fortement
recommandée.
À
défaut,
le
dallage
sur
terre-plein
doit
faire
l'objet
de
dispositions
assurant
l'atténuation
du
risque
de
mouvements
différentiels
vis-à-vis
de
l'ossature
de
la
construction
et
de
leurs
conséquences,
notamment
sur
les
refends,
cloisons,
doublages
et
canalisations
intérieures.
Il
doit
être
réalisé
en
béton armé, après
mise
en
œuvre
d’une
couche
de
forme
en
matériaux
sélectionnés
et
compactés,
et
répondre
à
des
prescriptions
minimales
d'épaisseur,
de
dosage
de
béton
et
de
ferraillage,
selon
les
préconisations
de
la
norme
DTU
13.3
:Dallages
—
conception,
calcul
et
exécution
;
-
la
mise
en
place
d'un
dispositif
spécifique
d'isolation
des
murs
et
de
ventilation
adéquate
en
cas
de
source
de
chaleur
en
sous-sol.
B)
Mesures
applicables
à
l'environnement
immédiat
:
Article
1l-1-3
Sont
interdits
:
-
toute
plantation
d'arbre
ou
d'arbuste
avide
d'eau
à
une
distance
de
toute
construction
inférieure
à
leur
hauteur
à
maturité
(1,5
fois
en
cas
de
rideau
d'arbres
ou
d'arbustes)
sauf
mise
en
place
d'un
écran
anti-racines
d'une
profondeur
minimale
de
2
m
;
-
tout
pompage
à
usage
domestique,
entre
mai
et
octobre,
dans
un
puits
situé
à
moins
de
10
m
d'une
construction
et
où
la
profondeur
du
niveau
de
l'eau
(par
rapport
au
terrain
naturel)
est
inférieure
à
10 m.
Article
I-1-4
Sont
prescrits
:
-
le
rejet
des
eaux
pluviales
et
usées
dans
le
réseau
collectif
lorsque
cela
est
possible.
A
défaut,
les
éventuels
rejets
ou
puits
d'infiltration
doivent
être
situés
à
une
distance
minimale
de 15 m de toute construction ;
Page
3/5PPR
retrait-gonflement
des
argiles
-
Commune
de
Puimichel (Alpes-de-Haute-Provence)
REGLEMENT
-
la
mise
en
place
de
dispositifs
assurant
l'étanchéité
des
canalisations
d'évacuation
des
eaux usées
et
pluviales
(raccords
souples...)
;
-
la
récupération
des eaux de
ruissellement
et
son
évacuation
des
abords de
la
construction
par
un
dispositif
de
type
caniveau
;
-
la
mise
en
place,
sur
toute
la
périphérie
de
la
construction,
d'un
dispositif
d'une
largeur
minimale
de
1,50
m
s'opposant
à
l'évaporation,
sous
la
forme
d'un
écran
imperméable sous
terre
végétale
(géomembrane)
ou
d'un
revêtement
étanche
(terrasse)
dont
les
eaux
de
ruissellement seront
récupérées
par
un
système
d'évacuation
de
type
caniveau
:
-le
captage
des
écoulements
de
faible
profondeur,
lorsqu'ils
existent,
par
un
dispositif
de
drainage
périphérique
situé
à
une
distance
minimale
de
2
m
de
toute
construction
;
-
l'arrachage
des
arbres
et
arbustes
avides
d'eau
situés
à
une
distance
de
l'emprise
de
la
construction
projetée
inférieure
à
leur
hauteur
à
maturité.
En
zone
fortement
exposée
(B1),
un
délai
minimum
de
1
an
doit
être
respecté
entre
cet
arrachage
et
le
début
des
travaux
de
construction
lorsque
le
déboisement
concerne
des
arbres
de
grande
taille
ou
en
grand
nombre
(plus
de
cinq)
;
-
à
défaut
de
possibilité
d'abattage
des
arbres
situés
à
une
distance
de
l'emprise
de
la
construction
inférieure
à
leur
hauteur
à
maturité,
la
mise
en
place
d'un
écran
anti-racines
d'une
profondeur
minimale
de
2
m.
Chapitre
II-
Mesures
applicables
à
tous
les
autres
bâtiments
à
l'exception
des
bâtiments
à
usage
agricole
et
des
annexes
d'habitation
non
accolées
Article
1l-I-1
Est
prescrite
:
la
réalisation
d'une
étude
définissant
les
dispositions
constructives
nécessaires
pour
assurer
la
stabilité
des
constructions
vis-à-vis
du
risque
avéré
de
tassement
ou
de
soulèvement
différentiel
et
couvrant
la
conception,
le
pré-dimensionnement
et
les
modalités
d'exécution
des
fondations,
ainsi
que
l'adaptation
de
la
construction
et
de
son
environnement
immédiat
aux
caractéristiques
du
site,
conformément
à
la
mission
géotechnique
type
GO
+
G12
spécifiée
dans
la
norme
NF
P94-500.
[Titre
Ill-
Mesures
applicables
aux
constructions
existantes
_]
Les
dispositions
du
présent
titre
s'appliquent
à
l'ensemble
des
zones
à
risques
délimitées
sur
le
plan
de
zonage
réglementaire,
sauf
dispositions
particulières
résultant
d'investigations
ou
d'études
réalisées
dans
le
cadre
des
missions
géotechniques
définies
dans
la
norme
NF
P94-500.
Les
aménagements
prescrits
ci-dessous sont
obligatoires
dans
la
limite
où
leur
coût
ne
dépasse
pas
10
%
de
la
valeur
vénale
ou
estimée
du
bien
à
la
date
d'approbation
du
PPR.
Article
1-1
Sont
d
es
les
mesures
suivantes
:
1-
le
respect
d'une
distance
minimale
d'éloignement
de
toute
construction
pour
toute
nouvelle
plantation
d'arbre
ou
d'arbuste
avide
d'eau
:cette
distance
doit
être
supérieure
à
la
hauteur
Page 4/5PPR
retrait-gonflement
des
argiles
— Commune
de
Puimichel (Alpes-de-Haute-Provence)
REGLEMENT
de
l'arbre
à
maturité
(1,5
fois
en
cas
de
rideau d'arbres
ou
d'arbustes),
sauf
mise en
place
d'un
écran
anti-racines
d'une profondeur minimale
de
2
m
;
2-
le
respect
des
mesures
préconisées
par
une
étude
de
faisabilité,
en
application
de
la
mission
géotechnique
G12
spécifiée
dans
la
norme
NF
P94-500,
pour
les
travaux
de
déblais
ou
de
remblais
modifiant
localement
la
profondeur d'encastrement
des
fondations
:
3-
l'interdiction
de
pompage,
à
usage
domestique,
entre
mai
et
octobre
dans un
puits
situé
à
moins
de
10
m
d'une
construction
et
où
la
profondeur
du
niveau
de
l'eau
(par rapport
au
terrain
naturel)
est
inférieure
à
10 m.
4-
la
récupération
des
eaux
de
ruissellement
et
son
évacuation
des
abords
de
la
construction
par
un
dispositif
de
type
caniveau
;
5-
la
mise
en
place
de
dispositifs
assurant
l'étanchéité
des
canalisations
d'évacuation
des
eaux
usées
et
pluviales
(raccords
souples...)
en
cas
de
remplacement de
ces
dernières
;
Article III-2 Les
mesures
1,
2
et
5
définies
à
l'article
IIl-1
sont
rendues
immédiatement
obligatoires
en
zone
fortement
exposée
(B1).
Article 1-3 La
mesure
3
définie
à
l'article
11I-1
est
rendue
obligatoire
dans
un
délai
de
1
an
en
zone
fortement
exposée
(B1).
Article IlI-4 La
mesure
4
définie
à
l'article
11l-1
est
rendue
obligatoire
dans
un
délai
de
5
ans
en zone
fortement
exposée
(B1).
Article 1I-5 La
mesure
1
définie
à
l'article
1II-1
est
rendue
immédiatement
obligatoire
en
zone
faiblement
à
moyennement
exposée
(B2).
°
Article 1II-6 La
mesure
3
définie
à
l'article
1lI-1
est
rendue
obligatoire
dans
un
délai
de
1
an en
zone
faiblement
à moyennement exposée (B2). Article
1I-7
La
mesure
5,
définie
à
l'article
IIl-1
est
rendue
obligatoire
dans
un
délai
de
5
an en
zone
faiblement
à moyennement exposée (B2).
Page
5/5