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Document publié le Samedi 1 janvier 2022
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Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Justice et droit,
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE
CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
POUR LA GESTION DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE
____________________________________________
CONTRAT DE CONCESSION
Transmis en Préfecture par le : […]
Certifié exact et notifié au Concessionnaire, conformément aux dispositions de l’article L.1411-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, le […]
Pour la Communauté de communes du Pays de Saverne : le Président, Monsieur Dominique MULLER
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20220929-2022-83-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022Page 2/52
SOMMAIRE
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................... 10
ARTICLE 1. Objet ................................................................................................................................ 10
ARTICLE 2. Périmètre du service ......................................................................................................... 10
ARTICLE 3. Inventaire ......................................................................................................................... 11
ARTICLE 4. Etendue des missions confiées au Concessionnaire ............................................................ 11
ARTICLE 5. Durée ............................................................................................................................... 12
CHAPITRE II. CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION ......................................................................... 13
ARTICLE 6. Principes généraux d’exploitation du service ..................................................................... 13
ARTICLE 7. Qualité du service ............................................................................................................. 13
ARTICLE 8. Déclaration des ALSH ........................................................................................................ 14
ARTICLE 9. Capacité et accueil des usagers .......................................................................................... 14
9.1. Usagers accueillis ........................................................................................................................ 14
9.2. Horaires du service ...................................................................................................................... 14
ARTICLE 10. Accueil de l’enfant ........................................................................................................... 15
10.1. Admissions ................................................................................................................................ 15
10.2. Modalités d’accueil .................................................................................................................... 16
10.3. Suivi médical ............................................................................................................................. 16
ARTICLE 11. Règlement intérieur ........................................................................................................ 17
ARTICLE 12. Projet éducatif et pédagogique ........................................................................................ 17
ARTICLE 13. Restauration ................................................................................................................... 18
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20220929-2022-83-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022Page 3/52
ARTICLE 14. Conditions d’exploitation ................................................................................................ 19
14.1. Respect de la réglementation et de la sécurité ........................................................................... 19
14.2. Respect des conditions d’encadrement ...................................................................................... 19
14.3. Frais de fonctionnement du service ............................................................................................ 20
14.4. Continuité du service public ....................................................................................................... 20
14.5. Sous-traitance ........................................................................................................................... 21
14.6. Cession ...................................................................................................................................... 22
14.7. Communication ......................................................................................................................... 23
ARTICLE 15. Personnel du service ....................................................................................................... 23
15.1. Reprise du personnel ................................................................................................................. 23
15.2. Statut du personnel ................................................................................................................... 24
15.3 Formation .................................................................................................................................. 25
15.4. Grève du personnel ................................................................................................................... 26
CHAPITRE III. ENTRETIEN & TRAVAUX ..................................................................................................... 27
ARTICLE 16. Biens nécessaires à l’exploitation du service concédé ....................................................... 27
16.1. Mise à disposition du Concessionnaire ....................................................................................... 27
16.2. Biens immeubles ....................................................................................................................... 27
16.2. Biens meubles ........................................................................................................................... 27
ARTICLE 17 - Entretien du matériel et des installations ........................................................................ 28
ARTICLE 18 - Exécution d’office des travaux d’entretien et de maintenance ......................................... 29
ARTICLE 19 - Travaux Neufs ................................................................................................................ 29
19.1. Travaux de l’Autorité concédante .............................................................................................. 29
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022Page 4/52
19.2. Travaux du Concessionnaire ....................................................................................................... 29
CHAPITRE IV - REGIME FINANCIER ET FISCAL ........................................................................................... 31
ARTICLE 20 - Rémunération du Concessionnaire.................................................................................. 31
ARTICLE 21 - Tarifs et révision............................................................................................................. 31
ARTICLE 22 - COMPENSATION POUR SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC ................................................... 31
22.1. Détermination du montant de la compensation ......................................................................... 31
22.2. Actualisation du montant de la contribution financière de l’Autorité concédante ........................ 33
22.3. ................................................................................................................Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 23. Reversement de l’excèdent de l’exercice.......................................................................... 33
ARTICLE 24 - Régime fiscal .................................................................................................................. 33
ARTICLE 25 – Clause de réexamen ...................................................................................................... 33
CHAPITRE V. PRODUCTION DES COMPTES ET CONTROLE DE L’AUTORITE CONCEDANTE ........................... 35
ARTICLE 26. Dispositions générales ..................................................................................................... 35
ARTICLE 27. Compte rendu technique ................................................................................................. 35
ARTICLE 28. Compte rendu financier ................................................................................................... 36
ARTICLE 29. Contrôle par l’Autorité concédante – Comité de pilotage.................................................. 37
29.1. Contrôle .................................................................................................................................... 37
29.2. Contrôle de la régularité de la situation fiscale et sociale du Concessionnaire.............................. 38
29.3. Comité de pilotage .................................................................................................................... 38
CHAPITRE VI. RESPONSABILITE – ASSURANCES ....................................................................................... 39
ARTICLE 30. Assurances ...................................................................................................................... 39
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Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022Page 5/52
30.1. Responsabilités et assurances de l’Autorité concédante ............................................................. 39
30.2. Responsabilités et assurances du Concessionnaire...................................................................... 39
ARTICLE 31. Obligations du Concessionnaire en cas de sinistre ............................................................ 40
ARTICLE 32. Force majeure ................................................................................................................. 41
CHAPITRE VII. SANCTIONS ...................................................................................................................... 42
ARTICLE 33. Sanctions pécuniaires ...................................................................................................... 42
ARTICLE 34. Mise en régie provisoire .................................................................................................. 42
ARTICLE 35. Mesures d’urgence .......................................................................................................... 43
CHAPITRE VIII. FIN DU CONTRAT............................................................................................................. 44
ARTICLE 36. Fait générateur ............................................................................................................... 44
ARTICLE 37. Sanctions résolutoires ..................................................................................................... 44
37.1. Déchéance................................................................................................................................. 44
37.2. Dissolution, redressement et liquidation judiciaire ..................................................................... 45
ARTICLE 38. Résiliation pour motif d’intérêt général et résiliation pour force majeur ........................... 45
38.1. Résiliation pour motif d’intérêt général ...................................................................................... 45
38.2. Résiliation pour force majeure ................................................................................................... 46
ARTICLE 39. Personnel du Concessionnaire et données d’exploitation ................................................. 46
39.1. Personnel du Concessionnaire.................................................................................................... 46
39.2. Données d’exploitation .............................................................................................................. 47
ARTICLE 40. Sort des biens ................................................................................................................. 47
40.1. Biens de retour .......................................................................................................................... 47
40.2. Biens de reprise ......................................................................................................................... 48
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Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022Page 6/52
40.3. Biens propres ............................................................................................................................ 48
40.4. Reprise des stocks ..................................................................................................................... 48
CHAPITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................................................... 49
ARTICLE 41. Mise en demeure ............................................................................................................ 49
ARTICLE 42. Election de domicile ........................................................................................................ 49
ARTICLE 43. Utilisation de la langue française ..................................................................................... 49
ARTICLE 44. Interprétation des stipulations contractuelles .................................................................. 49
ARTICLE 45. Protection des données personnelles............................................................................... 49
ARTICLE 46. Règlement des différents................................................................................................. 50
ARTICLE 47. Annexes à la Convention ................................................................................................. 50
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Date de réception préfecture : 04/10/2022Page 7/52
CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
ENTRE :
La Communauté de communes du Pays de Saverne, représentée par son Président, Monsieur Dominique MULLER, dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil Communautaire en date du […]
Ci-après dénommée « l’Autorité concédante » ou « le Concédant »,
D’UNE PART,
ET
La Société […], société […] au capital de […] dont le siège social est situé, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [...], sous le n° [...], représentée par […], en sa qualité de […], dûment habilité à cet effet.
[OU]
L’association […], association immatriculée au Registre des Association du Tribunal d’instance de […]/au Répertoire national des associations, sous le n° [...], représentée par […], en sa qualité de […], dûment habilité à cet effet.
Ci- après dénommée « le Concessionnaire »,
D’AUTRE PART,
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Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022Page 8/52
PREAMBULE
Aux termes de ses statuts, tels que modifiés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, la Communauté de communes du Pays de Saverne exerce la compétence « Enfance », comprenant l’étude, la création, l’aménagement, l’entretien et gestion ou soutien à des structures et des services en faveur de l’enfance : ALSH, accueil périscolaire ou autres actions menées en partenariat avec la CAF ou autres collectivités ou organismes, à l’exception des temps d’encadrement pendant le temps scolaire.
Ainsi, dans le cadre de cette compétence la Communauté de communes du Pays de Saverne est chargée de l’organisation des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH).
Les ALSH de la Communauté de communes du Pays de Saverne sont actuellement exploités au travers de trois modes de gestion distincts :
3 sites sont exploités dans le cadre d’un contrat de concession (sites de Marmoutier et d’Allenwiller) ;
6 sites sont exploités dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services de la ville de Saverne auprès de la Communauté de communes, pour les ALSH implantés sur le territoire de la Commune de Saverne ;
15 sites sont exploités en régie directe par la Communauté de communes du Pays de Saverne (sites de Otterswiller, Reinhardsmunster, Thal-Marmoutier, Altenheim, Lupstein, Waldolwisheim, Westhouse-Marmoutier, Saessolsheim, Dettwiller, Steinbourg, Monswiller, Monswiller-Annexe, Saint-Jean-Saverne, Ottersthal et Hattmatt).
Au cours de l’année 2021, la Communauté de communes du Pays de Saverne a engagé une réflexion globale sur l’opportunité d’unifier le mode de gestion des ALSH relevant de sa compétence, hormis ceux faisant l’objet de la convention de services partagés avec la Commune de Saverne ;
C’est dans ce contexte que, par délibération du 3 mars 2022, le conseil communautaire a retenu le principe du recours à un contrat de concession de service public, ayant pour objet de confier la gestion des ALSH (hormis les ALSH de Saverne) à un opérateur économique tiers, conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants, d’une part, et R. 1411-1 et suivants, d’autre part, du Code général des collectivités territoriales, et aux dispositions de la troisième partie du Code de la commande publique (articles L. 3000-1 et suivants, R. 3111-1 et suivants).
Afin de répondre aux obligations de publicité et de mise en concurrence issues des dispositions du Code général des collectivités territoriales et du Code de la commande publique, un avis de Concession a été inséré dans les publications suivantes :
- BOAMP ;
- JOUE ;
- Journal de l’animation ;
Les opérateurs économiques intéressés ont fait acte de candidature dans les conditions fixées par cet avis.
La liste des candidats admis à présenter une offre a été établie le 28 avril 2022 par la Commission de Concession de Service Public de la Communauté de communes du Pays de Saverne.
Les soumissionnaires dont la candidature a été retenue ont été invités à présenter une offre, dans les conditions fixées par le règlement de consultation leur ayant été communiqué.
A l’issue de la procédure, le conseil communautaire a, par délibération en date du [] décidé d’attribuer le Contrat à la société/ l’association [] et autorisé son Président à signer le présent contrat de Concession.
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Date de télétransmission : 04/10/2022
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CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1. Objet
La présente Convention a pour objet de confier la gestion et l’exploitation de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) sur 18 sites relevant de la Communauté de communes du Pays de Saverne :
3 exploités dans le cadre d’un contrat de concession (sites de Marmoutier et d’Allenwiller) ;
15 sites actuellement exploités en régie directe par la Communauté de communes du Pays de Saverne. Les sites suivants sont concernés :
o Otterswiller,
o Reinhardsmunster,
o Thal-Marmoutier,
o Altenheim,
o Lupstein,
o Waldolwisheim,
o Westhouse-Marmoutier,
o Saessolsheim,
o Dettwiller,
o Steinbourg,
o Monswiller,
o Monswiller-Annexe,
o Saint-Jean-Saverne,
o Ottersthal,
o Hattmatt.
Le service concédé doit permettre :
L’accueil périscolaire et extrascolaire régulier et occasionnel des enfants âgés de 3 à 6 ans ;
L’accueil périscolaire et extrascolaire régulier et occasionnel des enfants âgés de 6 à 12 ans ;
d’offrir aux parents un lieu de garde hors temps scolaire, pour les aider à concilier leur vie familiale et professionnelle ;
de permettre aux enfants de se reposer, d’entreprendre les activités de leur choix, de découvrir différentes formes de loisirs, de se socialiser et de partager des moments avec d’autres enfants d’âges différents ;
d’apporter aux familles un réel choix dans l’organisation de leur temps libre et de leurs loisirs ;
ARTICLE 2. Périmètre du service
Le périmètre de la Concession, permettant la localisation des ALSH concédés, figure en ANNEXE 1. La liste et les caractéristiques principales des ouvrages, installations et locaux mis à disposition du Concessionnaire figurent au sein de cette annexe.
Le Concessionnaire assurera, dans le cadre d’un contrat de Concession de service public, sous forme d’affermage, l’exploitation des ouvrages, installations et équipements et les missions décrites aux présentes.
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Le Concessionnaire, assumera le risque lié à l’exploitation du service public concédé, dont l’Autorité concédante conserve le contrôle dans les conditions prévues au Contrat.
L’Autorité concédante est habilitée, lorsque des considérations économiques ou techniques, ou lorsque la préservation de l’intérêt général le justifient, à modifier le périmètre d’intervention du Concessionnaire.
Toute modification de ce périmètre donne lieu à une révision de la Convention par voie d’avenant
ARTICLE 3. Inventaire
Un inventaire des ouvrages, installations, équipements et matériels mis à disposition du Concessionnaire est joint en ANNEXE 2 de la Convention. L’inventaire est constaté par un procès- verbal contradictoire établi, aux frais du Concessionnaire, dans un délai d’un (1) mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat.
Il constitue l’inventaire A. Cet inventaire précise, au minimum, la nature des biens, leur date d'acquisition, la date à laquelle les biens sont mis à la disposition du Concessionnaire, leur durée de vie retenue, leur valeur nette comptable et leur état technique. Il fait l’objet d’une actualisation annuelle par le Concessionnaire.
Le Concessionnaire est tenu d’utiliser les ouvrages, équipements et matériels, conformément à la réglementation en vigueur présente et à venir, notamment en matière d’hygiène, de sécurité d’accessibilité et de respect de l’environnement.
Il est chargé de la réalisation de toutes les prestations d’entretien, de maintenance et de travaux relevant de sa compétence et définies par la présente Convention, de l’obtention de toutes les autorisations et de l’accomplissement de toutes les formalités requises à cet effet. Il est rappelé que le Concessionnaire est responsable desdits biens et a charge de les restituer, en fin de Convention, en parfait état d’usage.
Si la réalisation des travaux nécessaires ne relève pas de sa compétence, en application des dispositions du CHAPITRE III de la Convention, il doit dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de quinze (15) jours, informer l’Autorité concédante des travaux qu’il estime nécessaire d’exécuter.
Le principe selon lequel, l’Autorité concédante met à disposition du Concessionnaire les biens nécessaires à l’exploitation du service, selon inventaire A joint en ANNEXE 2 de la Convention, ne fait pas obstacle à ce que le Concessionnaire affecte à l’exploitation du service des équipements et matériels supplémentaires, dont il juge l’acquisition utile pour assurer l’exploitation du service concédé.
Le cas échéant, au plus tard à compter de l’entrée en vigueur du Contrat, le Concessionnaire propose à l’Autorité concédante un inventaire de ces biens et équipements supplémentaires, précisant leur valeur, leur durée d’amortissement et leur date d’acquisition. Il constitue l’inventaire B, également joint en ANNEXE 2 de la Convention. L’Autorité concédante dispose d’un délai de deux (2) mois pour l’accepter. Cet inventaire est mis à jour annuellement dans les mêmes conditions.
ARTICLE 4. Etendue des missions confiées au Concessionnaire
Le Concessionnaire assure la gestion et l’exploitation des structures d’ALSH concédées, comprenant :
le service d’accueil de loisirs des enfants en temps périscolaire, à savoir les matins, les midis et les soirs les jours de la semaine du lundi au vendredi (hors mercredi)
le service d’accueil de loisirs des enfants en temps extrascolaire, à savoir les mercredis, durant les petites vacances scolaires et les vacances d’été du lundi au vendredi, à
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l’exception des jours fériés.
un service de restauration ;
l’élaboration du projet d’établissement, décliné au travers d’un projet éducatif, pédagogique et de fonctionnement ;
l’accueil, l’information et l’orientation des familles ;
la gestion, l’entretien et la maintenance des ouvrages, locaux, équipements, matériels et mobiliers mis à disposition du Concessionnaire ;
Le Concessionnaire sera chargé d’organiser des activités variées encadrées par un projet pédagogique et éducatif, adapté à l’âge des enfants accueillis et assurant la sécurité physique, morale et psychologique des mineurs.
Le Concessionnaire recrute, forme, affecte au fonctionnement du service et contrôle le personnel en nombre et qualification qui lui est nécessaire pour remplir sa mission. Le Concessionnaire est responsable de la gestion du personnel affecté à l’exploitation du service.
Le Concessionnaire peut faire toute proposition pour l’évolution et l’amélioration des activités qui lui sont confiées. Toute modification doit faire l’objet d’un accord exprès de l’Autorité concédante.
ARTICLE 5. Durée
La Concession de service public est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. L’Autorité concédante la notifiera au Concessionnaire en lui faisant connaître la date à laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'Etat.
Le contrat prend effet à compter du 1er janvier 2023.
Le contrat est conclu pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de prise d’effet mentionnée à l’alinéa précédent, soit jusqu’au 31 décembre 2027 inclus.
Il ne peut se prolonger par tacite reconduction. A l’expiration de la durée du Contrat, le Concessionnaire ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux ou au renouvellement.
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CHAPITRE II. CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION
ARTICLE 6. Principes généraux d’exploitation du service
Le Concessionnaire s’engage à assurer la sécurité, l’accessibilité, l’hygiène, le bon fonctionnement et la continuité du service concédé. Le Concessionnaire doit exploiter le service en professionnel compétent et y apporter tout son temps, moyens et ses soins de manière à le faire prospérer.
Il devra également :
s’assurer du respect de la règlementation en vigueur en matière de déclaration auprès du Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et du Sport (SDJES, ex. DDCS) ;
respecter pendant toute la durée du Contrat les conditions fixées par la Caisse d’Allocations familiales (CAF) dans le cadre du régime de conventionnement entre la CAF et les ALSH ouvrant droit aux différentes modalités de soutien des activités concédées.
Il devra également respecter la règlementation en vigueur relative à la tenue de fichiers informatiques pour les listes d’inscription et les fichiers d’usagers du service et toute autre règlementation applicable à l’objet du service concédé.
Les locaux accueillant les ALSH faisant partie du domaine public de l’Autorité concédante, le Concessionnaire ne peut se prévaloir d’un quelconque droit à la propriété commerciale au sens de la réglementation relative aux baux commerciaux.
Le Concessionnaire dispose, sans préjudice du droit de contrôle reconnu à l’Autorité concédante, d’une liberté pour l’organisation de son exploitation, sous réserve toutefois du respect des principes d’égalité et de continuité du service public, des prescriptions de la Convention, ainsi que de toutes les prescriptions que l’Autorité concédante pourrait à tout moment imposer en considération de la préservation de l’intérêt général.
Le Concessionnaire est seul responsable de toute contravention ou autre action qui pourrait être intentée par quelque autorité ou personne que ce soit à raison de l’exploitation du service qui lui est confié.
D’une manière générale, il fait son affaire de l’ensemble des risques et litiges directement ou indirectement liés à l’exploitation et de toutes leurs conséquences. Il relève l’Autorité concédante de toute action qu’un tiers pourrait intenter à raison du fonctionnement du service.
Le Concessionnaire veille à ne rien faire ni laisser faire qui puisse avoir pour conséquence d’entraîner la dépréciation des ouvrages, équipements et biens, ou la cessation d’exploitation, même provisoire, du service concédé.
ARTICLE 7. Qualité du service
Le Concessionnaire assurera la qualité du service en mettant en place des outils d’évaluation de la prestation fournie.
Ces outils d’évaluation serviront d’indicateurs permettant d’apprécier la qualité du service rendu dans le rapport prévu à l’article L. 3131-5 du Code de la commande publique.
Seront élaborés notamment des enquêtes de satisfaction et un registre des réclamations et suggestions des usagers auprès de chaque ALSH.
Un bilan de ces évaluations sera transmis chaque année à l’Autorité concédante, dans les conditions prévues au CHAPITRE V.
Accusé de réception en préfecture
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ARTICLE 8. Déclaration des ALSH
L’exploitation du service concédé se fera dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, que le Concessionnaire est censé parfaitement connaître, y compris en cas d’évolution de celle-ci.
Il fera son affaire de l’obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires à l’utilisation des locaux mis à sa disposition pour l’exploitation du service concédé. Il prend en particulier toute les mesures pour que le service soit agréé par les autorités compétentes.
Conformément à l’article L. 227-5 du Code de l’action sociale et des familles, le Concessionnaire devra déclarer les ALSH au Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et du Sport (SDJES, ex. DDCS).
Une copie de récépissé délivré par la SDJES suite à la déclaration préalable des ALSH réalisée par le Concessionnaire sera remise par le Concessionnaire à l’Autorité concédante.
ARTICLE 9. Capacité et accueil des usagers
9.1. Usagers accueillis
Le Concessionnaire est tenu d’accueillir prioritairement les enfants des familles résidant sur le territoire de l’Autorité concédante âgés de 3 à 12 ans. Les règles de priorité dans l’attribution des places sont fixées au sein du règlement intérieur applicable aux ALSH de l’Autorité concédante annexé aux présentes (ANNEXE 5).
Le Concessionnaire attribuera des places et désignera lui-même les familles bénéficiaires, dans le respect de l’équilibre des sections et de l’âge des enfants, conformément aux grandes orientations définies par l’Autorité concédante et aux dispositions du règlement intérieur.
Une commission d’attribution des places sera organisée par le Concessionnaire, qui se réunira en présence des représentants de l’Autorité concédante.
Le Concessionnaire se conformera aux exigences de la CAF imposant un taux cible d’occupation de 60% des ALSH.
9.2. Horaires du service
Les capacités d’accueil des ALSH concédés ainsi que les jours et horaires du service sont détaillés pour chaque site concédé en ANNEXE 3.
Le Concessionnaire s’engage à respecter ces horaires. Ces horaires pourront néanmoins être adaptés en fonction des besoins locaux et en cas de demande suffisante, d’un commun accord entre l’Autorité concédante et le Concessionnaire, notamment en cas de modification des horaires et jours de classe imposées par d’éventuelles directives gouvernementales.
De manière générale, toute modification ou adaptation des horaires et calendrier devra faire l’objet d’un accord préalable, écrit et exprès de la part de l’Autorité concédante.
Pendant les congés scolaires, des périodes de fermeture ou d’aménagement d’horaires pourront éventuellement être envisagées sur proposition du Concessionnaire et après accord de l’Autorité concédante.
Les ALSH seront fermés :
environ huit semaines par an (pendant les vacances scolaires), avec deux sites de permanence et un site sur la commune de Marmoutier qui devront rester ouverts ;
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durant les jours fériés.
Durant les vacances scolaires, certains sites resteront ouverts dans les conditions suivantes :
vacances de la Toussaint : 2 semaines d’ouverture sur deux sites ;
Vacances de Noel : 1 semaine d’ouverture sur un site ;
Vacances d’hiver : 2 semaines d’ouverture sur deux sites ;
Vacances de printemps : 2 semaines d’ouverture sur deux sites ;
Vacances d’été : 8 semaines d’ouverture sur deux sites et une semaine d’ouverture sur Marmoutier.
Le choix des semaines d’ouverture se fera en concertation entre l’Autorité concédante et le Concessionnaire, il sera acté au plus tard le 15 juillet pour l’année scolaire suivante, afin de permettre aux usagers et leurs parents de s’organiser en anticipant ces périodes de fermeture.
Ces horaires sont néanmoins susceptibles d’évoluer à la demande de l’Autorité concédante, formulée par écrit, au moins un (1) mois avant la modification d’horaires concernée. Le Concessionnaire est tenu de se conformer à cette demande.
Pendant les vacances scolaires le Concessionnaire devra assurer une coordination de ses animations et activités avec les actions éducatives et d’animations internes à l’Autorité concédante, notamment avec le dispositif du PASS-LOISIRS.
A cet effet, il coordonnera son programme de vacances avec l’Autorité concédante, de manière à harmoniser les programmes.
ARTICLE 10. Accueil de l’enfant
10.1. Admissions
Les enfants peuvent être accueillis à partir de trois (3) ans révolus au premier jour de fréquentation de la structure d’accueil et jusqu’à la fin du cycle élémentaire.
Par exception, l’accueil d’enfants de moins de 3 ans, scolarisés, est possible dans les conditions suivantes :
Taux d’encadrement suffisant, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables ;
Maturité et autonomie suffisantes et avérées. Le responsable de la structure se réserve le droit de refuser ou de suspendre l’accueil jusqu’à ce que l’enfant ait effectivement atteint ce niveau d’autonomie.
Par exception, l’accueil d’enfants de plus de 12 ans n’ayant pas achevé leur cycle élémentaire sera possible.
Pour le premier accueil de l’enfant, une fiche de renseignement (« document d’accueil individualisé du jeune enfant »), dont le modèle figure en ANNEXE 4, sera à renseigner par les familles.
Une visite découverte pourra être proposée avant la rentrée scolaire à la famille accompagnée de l’enfant.
Le Concessionnaire devra se tenir à la disposition des familles pouvant prétendre à une place en ALSH et accorder des rendez-vous pour présenter l’établissement avant l’admission de l’enfant. Accusé de réception en préfecture 067-200068112-20220929-2022-83-DE Date de télétransmission : 04/10/2022
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Dans ce contexte, il devra effectuer :
La visite des locaux ;
La présentation du règlement intérieur ;
La présentation des membres de l’équipe éducative ;
L’explication des modalités de l’inscription et de l’adaptation de l’enfant.
La faculté pour l’enfant d’être accueilli au sein de l’ALSH devra être attestée par certificat médical produit par la famille.
10.2. Modalités d’accueil
Afin de respecter le rythme de l’enfant et la vie du groupe, les enfants devront être accueillis de la façon suivante :
Pour l’accueil périscolaire du matin ou l’accueil extrascolaire ; les enfants sont confiés au personnel de l’ALSH par leurs représentants légaux ou par toute personne autorisée au préalable par écrit à les prendre en charge ;
Pour l’accueil périscolaire de la pause méridienne et du soir, les enfants sont cherchés et ramenés dans les écoles de rattachement par le personnel de l’ALSH, la présence de l’équipe d’animation du Concessionnaire devant impérativement être assurée jusqu’à la prise en charge des enfants par les agents de l’Education nationale ;
A l’issu des temps d’accueil périscolaires ou extrascolaires par le Concessionnaire, les enfants sont récupérés par leurs représentants légaux ou par toute personne autorisée au préalable par écrit à les prendre en charge, à la sortie de l’ALSH (à l’exception des enfants en âge d’aller à l’école primaire ayant été autorisés au préalable et par écrit par leurs représentants légaux à quitter l’ALSH sans accompagnateurs).
Le Concessionnaire sera tenu de porter à la connaissance des familles les évènements intervenus dans la journée de l’enfant.
Le Concessionnaire devra assurer et organiser l’accueil des enfants en situation de handicap, présentant des troubles dans la relation sociale ou traversant temporairement des périodes difficiles, le Concessionnaire devant chercher à favoriser cet accueil de la même manière que pour tout enfant.
En cas de situation de handicap, cet accueil pourra être organisé suivant un projet d’accueil personnalisé défini en lien avec la famille, le personnel de l’Education nationale et les thérapeutes, permettant la mise en œuvre des moyens de compensation du handicap.
L’accueil d’un enfant en situation de handicap se fera néanmoins sous réserve de faisabilité logistique, éducative et pédagogique et sous réserve de la validation par le comité de pilotage mentionné à L’ARTICLE 29.3.
Des temps de formation complémentaires pourront être mis en place par le Concessionnaire afin de travailler sur la notion de différence.
10.3. Suivi médical
Le Concessionnaire s’engage à respecter les obligations de suivi médical et des vaccinations conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
A ce titre, il veillera particulièrement au suivi sanitaire de son personnel et des enfants dans le cadre d’un dialogue avec les parents, contrôlera les vaccinations et aménagera un espace permettant, le Accusé de réception en préfecture 067-200068112-20220929-2022-83-DE Date de télétransmission : 04/10/2022
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cas échéant, d’isoler les malades.
Toutes les vaccinations réalisées seront retranscrites sur la fiche individuelle de vaccination comprise dans le dossier d’inscription de l’enfant, dont le modèle figure en ANNEXE 4.
Si un enfant présente des symptômes inhabituels de maladie à son arrivée ou au cours de la journée, il appartiendra au Concessionnaire d’apprécier l’opportunité de l’accueil et d’en informer les représentants légaux.
En cas de maladie contagieuse, le Concessionnaire devra mettre en œuvre les mesures qui s’imposent.
Pour les cas d’urgence, le Concessionnaire devra demander aux parents un attestation écrite autorisant le transfert vers l’hôpital le plus proche et tout geste médical ou chirurgical. Lors de l’inscription, le responsable légal autorisera le Concessionnaire à prendre, en cas d’urgence, les décisions qui s’imposent (soins, hospitalisation, transport d’urgence…).
Le cas échéant, le Concessionnaire devra informer le plus rapidement possible les parents de la situation d’urgence.
ARTICLE 11. Règlement intérieur
Les règles de fonctionnement du service, qui s’imposent au Concessionnaire, sont définies par un règlement intérieur des ALSH du ressort territorial de l’Autorité concédante, établipar la collectivité et, le cas échéant, adapté sur proposition du Concessionnaire.
Le règlement définit les rapports entre les usagers et le service et comprend notamment :
Le régime des inscriptions,
Les horaires d’accès,
Les modalités d’accueil et les règles de discipline pour les usagers,
Les conditions de souscription, de modification ou de résiliation du contrat d’accueil,
Les modalités de réclamations offertes aux usagers,
Le régime de tarification et de facturation des prestations.
Le règlement intérieur actuellement applicable est le règlement annexé l’arrêté du président de la communauté de communes du pays de Saverne du 25 juillet 2018, produit en ANNEXE 5.
Conformément au règlement de la consultation – phase offres les candidats sont autorisés à proposer dans leur offre des modifications ou adaptation du règlement intérieur du service actuellement en vigueur.
Ce règlement sera transmis et signé par chaque famille inscrivant son enfant à un ALSH. Il constituera une pièce contractuelle du dossier d’inscription.
Le Concessionnaire assurera le contrôle du respect des prescriptions édictées par le règlement intérieur par les usagers du service.
ARTICLE 12. Projet éducatif et pédagogique Accusé de réception en préfecture 067-200068112-20220929-2022-83-DE
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Le Concessionnaire, définira et établira, pour chacun des sites concédés :
Un projet éducatif, présentant les finalités éducatives de l’accueil, les conceptions éducatives, précisant le type d’accueil et les moyens à disposition ;
Un projet pédagogique, définissant les objectifs pédagogiques spécifiques à l’accueil de l’enfant, précisant les moyens dont dispose l’équipe, les relations avec les familles… ;
Ce projet devra être déclinés en animations diverses et adaptées à tous les enfants selon leur âge.
Le Concessionnaire précisera les moyens nécessaires et la méthodologie à suivre pour réaliser le projet pédagogique.
Le projet pédagogique est consultable sur chaque site concédé ou sur demande.
Un projet de fonctionnement, traduisant les objectifs et les moyens généraux en une organisation concrète et opérationnelle.
Le Concessionnaire s’assurera, en concertation avec l’Autorité concédante, de la cohérence des projets pédagogiques de tous les ALSH du territoire et notamment l’orientation de ceux-ci autour d’une dynamique commune.
Le Concessionnaire précisera les moyens et la méthodologie pour :
Travailler en concertation avec les partenaires locaux du secteur sportif, culturel ou artisanal,
Associer les familles et/ou les associations à la réalisation des activités lorsque cela est envisageable.
Les projets éducatifs, pédagogique, et de fonctionnement figurent en ANNEXE 6.
ARTICLE 13. Restauration
Le Concessionnaire devra assurer un service de restauration durant les accueils périscolaires et extrascolaires comprenant :
La commande et la fourniture de repas chauds pendant la pause méridienne ;
Le Concessionnaire fournira des repas en liaison froide, adaptés à l’âge et aux besoins des enfants accueillis.
Il assurera le contrôle diététique des repas et la réalisation, à ses frais, des contrôles microbiologiques prévus par la règlementation. Il respectera toutes les normes et obligations en matière d’hygiène.
Le Concessionnaire doit proposer aux enfants des repas et goûters de bonne qualité gustative et environnementale composés de produits à la fois de proximité et de saisons et conforme aux préconisations du “Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition” (guide pratique concernant la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration collective sociale) ainsi qu’aux prescriptions de la loi EGALIM du 30 octobre 2018.
Conformément à la loi EGALIM, depuis le 1er janvier 2022, les repas doivent être constitués d’au moins 50% de produits issus de filières durables et de qualité, dont 20% de produits issus de l’agriculture biologique ou provenant d’exploitations en conversion.
Les usagers devront avoir le choix au moins entre :
Accusé de réception en préfecture
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o un menu de base ;
o un menu végétarien ;
o un menu dans viande de porc ;
o un menu froid (uniquement dans l’hypothèse où il ne serait exceptionnellement pas possible de procéder à du réchauffage).
Chaque menu comprendra :
o une entrée ou hors d’œuvre : crudité, charcuterie, poisson, salade… o un plat protidique : viande, poisson ou œuf,
o un plat d’accompagnement : légumes ou féculents,
o un fromage ou un laitage
o un dessert : pâtisserie, compote dessert lacté ou fruit de saison
La fourniture d’un goûter aux enfants ;
Le Concessionnaire fera son affaire de la contractualisation avec un prestataire pour la fourniture des repas et des gouters en liaison froide.
Le Concessionnaire peut se servir des périodes de repas pour appuyer des animations utiles sur les thèmes périphériques de l’alimentation, du gout, des aliments, des cultures… Dans ce cadre, le Concessionnaire devra servir un repas à thème toutes les six semaines environ.
Les menus doivent être affichés au sein de chaque site au moins une semaine à l’avance et tenus à la disposition des parents et être consultables sur un support électronique dans les mêmes délais (affichage sur vitre ou panneau d’information, mise en ligne sur un site internet…).
ARTICLE 14. Conditions d’exploitation
14.1. Respect de la réglementation et de la sécurité
Le Concessionnaire est tenu de respecter et d’appliquer la réglementation en vigueur afin de garantir la sécurité des usagers et du personnel. Il est réputé connaître tous les textes applicables à l’exploitation des ALSH.
Le Concessionnaire est tenu de suivre l’avis de la Commission de sécurité compétente en application des articles R. 143-25 à R. 143-30 du Code de la construction et de l’habitation et de tenir à jour le registre de sécurité mentionné à l’article R. 146-35 du Code de la construction et de l’habitation. Ce registre est tenu à disposition de la Commission de sécurité et de l’Autorité concédante sur simple demande.
Les procès-verbaux et rapports de vérifications périodiques ainsi que les contrats d’entretien des installations de sécurité sont en permanence tenus à disposition de l’Autorité concédante.
14.2. Respect des conditions d’encadrement
Les conditions d’encadrement et de qualification des personnes encadrant des mineurs dans les structures d’accueil collectives de mineurs à caractère éducatif, telles que les ALSH, sont fixées par les articles R227-12 à R. 227-22 à du CASF et les arrêtés prévus pour leur application, auquel le Concessionnaire s’engage à se conformer.
En particulier, le Concessionnaire s’engage à respecter le taux d’encadrement prévu à l’article R. 227-15 et R. 227-16 I du CASF, soit :
Pour l’accueil périscolaire :
o Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour huit mineurs Accusé de réception en préfecture 067-200068112-20220929-2022-83-DE
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lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour dix mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ;
o Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour douze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives.
Pour l’accueil extrascolaire :
o Un animateur pour huit enfants âgés de moins de six ans ;
o Un animateur pour douze enfants âgés de six ans ou plus.
Les fonctions d’animation en accueil de loisirs sont exercées par les titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou du CQP animation périscolaire ou par des agents de la fonction publique relevant de certains corps ou cadres d’emploi, conformément à l’article R. 227-12 du Code de l’action sociale et des familles.
Les fonctions de direction devront être exercées par un directeur disposant des qualifications visées à l’article R. 227-14 du Code de l’action sociale et des familles.
14.3. Frais de fonctionnement du service
Le Concessionnaire prendra à sa charge les frais de fonctionnement des biens mis à sa disposition pour l’exploitation du service concédé. En ce sens, il souscrira tous les contrats nécessaires au bon fonctionnement du service.
Par exception, la souscription des contrats informatiques liés à la téléphonie et internet demeurent de la compétence de l’Autorité concédante. Les coûts afférents feront l’objet d’une refacturation au Concessionnaire par l’Autorité concédante.
En cas de renouvellement de ces contrats, le Concessionnaire sera associé par l’Autorité concédante à la procédure de renouvellement.
Le Concessionnaire reste néanmoins en charge de ses serveurs informatiques et de l’enregistrement des données.
Par ailleurs, pour les sites concédés ne disposant pas de locaux propres (situation de partage de locaux avec les établissements scolaires ou d’occupation partagée d’autres locaux communaux) la mise à disposition de locaux fera l’objet d’un conventionnement entre le Concessionnaire et la Commune concernée et les contrats et/ou charges liées aux postes de dépenses suivants seront souscrits et/ou pris en charge par les Communes sur le territoire desquels sont situés les ALSH concernés :
Electricité ;
Eau ;
Chauffage ;
Ordures ménagères ;
Les conventions de mise à disposition de locaux prévoiront une refacturation de ces frais de fonctionnement au Concessionnaire par la Commune concernée, avec le cas échéant une proratisation selon le taux d’occupation réel des locaux.
Ces conventions devront entrer en vigueur concomitamment à l’entrée en vigueur de la présente Concession.
14.4. Continuité du service public Accusé de réception en préfecture 067-200068112-20220929-2022-83-DE Date de télétransmission : 04/10/2022
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Le Concessionnaire est tenu d’assurer la continuité du service qui lui est confié.
Le Concessionnaire est tenu d'assurer la sécurité, le bon fonctionnement ainsi que la qualité du service dans la gestion qui lui est confié.
Il veille à ce que les services offerts soient suffisants et de qualité pour satisfaire au mieux les usagers et développer une bonne image des ALSH vis-à-vis du public.
Toute interruption imprévue dans l’exploitation doit être signifiée dans l’heure à l’Autorité concédante par tous moyens permettant la prise de connaissance par le Concédant.
En cas d’interruption partielle ou totale du service public, le Concessionnaire fait ses meilleurs efforts pour mettre en place des moyens d’urgence et de substitution, en fonction des moyens disponibles. Le Concessionnaire assume la charge financière liée à la mise en place des moyens de substitution.
Le Concessionnaire n’est exonéré de sa responsabilité en cas d’arrêt du service que dans les hypothèses suivantes :
Destruction de tout ou partie des ouvrages mis à sa disposition sans cause ou raison imputable au Concessionnaire. Dans ce cas, l’Autorité concédante et le Concessionnaire conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais, afin d’étudier l’impact de l’interruption de service sur l’équilibre économique général de la Convention ainsi que les modalités de poursuite ou de reprise de l’activité,
Evénement extérieur, imprévisible, indépendant de la volonté du Concessionnaire présentant les caractères de la Force majeure qui rend l’exécution de la Convention impossible,
Faits de grèves étrangers à la politique sociale du Concessionnaire de nature à rendre impossible l’exploitation du service dans les conditions de sécurité pour les usagers, malgré tous les moyens mis en œuvre par le Concessionnaire pour éviter une telle situation,
Au cas où l’interruption de l’accueil des usagers est prescrite par l’administration pour un motif dont la responsabilité n’incombe pas au Concessionnaire ou dans l’hypothèse de la survenance d’un sinistre impliquant l’intervention des assurances et imposant une interruption de l’exploitation du service.
Dans les cas visés ci-dessus, l’Autorité concédante et le Concessionnaire conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais, afin d’étudier l’impact de l’interruption de service sur l’équilibre économique de la Convention.
Par ailleurs, en cas d'arrêt injustifié, total ou partiel de l'exploitation du service Concessionnaire peut voir sa responsabilité recherchée.
La gestion du service sera en tous points et en permanence conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables ainsi qu’aux exigences découlant des stipulations du présent Contrat et de l’ensemble de ses Annexes.
En cas d’accident survenu aux personnes, le Concessionnaire est tenu de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et porter secours à celles qui en ont besoin. L’Autorité concédante ne peut être tenue responsable d’une quelconque carence du Concessionnaire sur ce point. Le Concessionnaire rend compte à l’Autorité concédante dès que possible des faits et des mesures prises.
14.5. Sous-traitance
L’Autorité concédante attache une importance particulière à l’exécution personnelle de ses obligations par le Concessionnaire. Accusé de réception en préfecture
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Toutefois, le Concessionnaire peut sous-traiter à des tiers une partie des missions qui lui sont confiées, à la condition expresse qu’il conserve l’entière responsabilité du service. Il ne peut sous- traiter des missions qui lui incombent en vertu de la Convention, sans une information préalable exprès de l’Autorité concédante. Le Concessionnaire prend toutes les précautions utiles dans la conclusion de ses contrats pour garantir la continuité de service.
Les contrats de sous-traitance sont transmis par le Concessionnaire dans le mois qui suit leur conclusion. Le non-respect de cette transmission est sanctionné par l’application d’une pénalité forfaitaire fixée à l’ARTICLE 33 de la Convention.
Les contrats conclus par le Concessionnaire avec des tiers ne peuvent, en aucun cas, excéder la durée de la Concession.
Tous les contrats passés par le Concessionnaire avec des sous-traitants doivent comporter une clause réservant à l’Autorité concédante ou toute autre personne désignée par elle, la faculté de se substituer au Concessionnaire dans le cas où il serait mis fin à la présente Convention.
Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter sans l’accord exprès et écrit du Concédant quelles que soient les tâches qu’il désire sous-traiter. En tout état de cause, le Concessionnaire demeure personnellement responsable de la bonne exécution du contrat de Concession.
14.6. Cession
Toute cession partielle ou totale de la Concession à un tiers et tout changement de Concessionnaire ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation écrite, expresse et préalable de l’Autorité concédante.
Par cession de la Concession, on entend tout remplacement du Concessionnaire par un tiers au Contrat en cours d’exécution. Il en va ainsi de toute transmission de patrimoine, ou de cession d’actifs (notamment par scission ou fusion), qui entraîne un changement de la personnalité morale du Concessionnaire.
La cession du Contrat doit s’entendre de la reprise pure et simple, par le cessionnaire, de l’ensemble des droits et obligations résultant du Contrat initial. Elle ne saurait être assortie d’une remise en cause des éléments essentiels du Contrat initial tels que la durée, le prix, la nature des prestations ou les tarifs applicables aux usagers.
Toute cession totale ou partielle du Contrat est interdite, à moins d’un accord préalable exprès de l’Autorité concédante qui vérifiera, notamment, si le cessionnaire présente bien toutes les garanties techniques, professionnelles et financières pour assurer la gestion du service public, ainsi que son aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public, conformément aux obligations contractuelles. Les renseignements demandés seront les mêmes que ceux exigés des candidats à la présente Concession de service public au stade de l’appel à la candidature.
L’Autorité concédante disposera d’un délai de six mois pour se prononcer, à compter de la réception de la demande d’agrément de cession qui devra être formulée par le Concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenir toutes les justifications nécessaires. Le Concessionnaire ne pourra se prévaloir d’aucune acceptation tacite.
Un avenant de transfert signé conjointement par l’Autorité concédante, l’ancien titulaire et le cessionnaire du Contrat, viendra matérialiser les conditions de cet accord.
Le cessionnaire est entièrement subrogé dans les droits et obligations du Concessionnaire au titre de la présente Convention.
En tout état de cause, la cession intervenue en méconnaissance du présent article ne sera pas opposable à l’Autorité concédante, le Concessionnaire restant seul responsable de l'exécution des obligations contenues dans le présent Contrat. Accusé de réception en préfecture 067-200068112-20220929-2022-83-DE Date de télétransmission : 04/10/2022
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Le non-respect des obligations de l’alinéa précédent est susceptible d’entraîner les sanctions prévues à l’ARTICLE 37.1 du présent Contrat.
14.7. Communication
Des actions d’animation et de communication sont proposées et prises en charge par le Concessionnaire :
Le Concessionnaire élaborera, à sa charge, des moyens de communication et d’information à l’égard de la population pour promouvoir les ALSH concédés sur l’ensemble du territoire (site Internet, bulletins municipaux, intercommunaux, presse locale, organisation de journées portes ouvertes…).
Des plaquettes décrivant les différents services seront réalisées et diffusées dans les écoles maternelle et élémentaire de l’Autorité concédante. Un partenariat avec les écoles sera primordial et devra donc être recherché afin de promouvoir les différents sites concédés. Les informations devront être diffusées régulièrement, et au moins une fois par semestre.
Le Concessionnaire élaborera et mettra en œuvre toutes les mesures d’information et de communication concernant le fonctionnement des ALSH à l’égard des usagers (inscription, programmes d’animation, informations ponctuelles…).
Il organisera chaque année une ou des réunions d’informations dans l’accueil périscolaire pour les usagers.
Toutes les informations devront être affichées dans l’ALSH, notamment les tarifs, les plannings d’ouverture et les congés.
Dans ce cadre, l’Autorité concédante facilitera les actions de communication, sur la base des supports existants (site web de l’Autorité concédante, Flyers, affichages numériques, réseaux sociaux de l’Autorité concédante…) sans que cela puisse générer quelque coût supplémentaire pour l’Autorité concédante.
Les caractéristiques graphiques (police de caractères, taille, caractéristiques…) sont définies par l’Autorité concédante.
Le Concessionnaire est tenu de faire mention de l’Autorité concédante sur tous les supports de communication et d’y faire figurer son logo.
De façon générale, tous les supports de communication que le Concessionnaire envisage d’utiliser devront faire l’objet d’une validation préalable par l’Autorité concédante, qui en sera destinataire avant la diffusion.
ARTICLE 15. Personnel du service
15.1. Reprise du personnel
Le Concessionnaire s’engage à reprendre le personnel affecté par l’Autorité concédante au fonctionnement des ALSH concédés. Le Concessionnaire doit intégrer leur rémunération dans sa masse salariale prévisionnelle.
Pour les ALSH exploités en régie directe par l’Autorité concédante avant l’entrée en vigueur du présent Contrat, le personnel concerné est constitué de :
8 fonctionnaires titulaires ;
28 contractuels de droit public en CDI ;
23 contractuels de droit public en CDD ;
1 contractuel de droit privé (apprenti).
Les agents contractuels bénéficieront d’un transfert de leur contrat conformément aux dispositions Accusé de réception en préfecture 067-200068112-20220929-2022-83-DE Date de télétransmission : 04/10/2022 Date de réception préfecture : 04/10/2022Page 24/52
de l’article L. 1224-3-1 du code du travail. Le Concessionnaire s’engage à leur proposer un contrat de droit privé reprenant les clauses substantielles de leur contrat antérieur, notamment concernant sa durée et la rémunération qu’il prévoit.
Les fonctionnaires feront en principe l’objet d’un détachement d’office, dans les conditions prévues aux articles L. 441-1 et suivants du Code général de la fonction publique.
Néanmoins, par exception : Les fonctionnaires affectés uniquement partiellement au service public concédé seront mis à disposition du Concessionnaire, dans les conditions prévues aux articles L. 512-6 et suivants du code général de la fonction publique ;
Le Concessionnaire s’engage à ne pas imposer de mobilité géographique, en dehors du territoire de la Communauté de communes du Pays de Saverne, au personnel initialement affecté par l’Autorité concédante au fonctionnement des ALSH concédés.
Pour les ALSH de Sommerau et Marmoutier, le personnel affecté au service concédé est constitué de 16 salariés de droit privé.
Ces salariés de droit privé bénéficieront d’un transfert automatique de leur contrat de travail conformément à l’article L. 1224-1 du code de travail.
La liste du personnel et les statuts applicables au personnel affecté à la gestion de chaque ALSH concédés sont annexés au Contrat (ANNEXE 7). Le détail du profil et de la rémunération des agents susmentionnés est précisé au sein de cette annexe.
De même, l’organisation des ALSH concédés est présentée en ANNEXE 8, les ALSH exploitées en régies étant jusque-là regroupés au sein de trois structures :
La Ruche (Altenheim, Lupstein, Westhouse-Marmoutier, Saessolsheim, Waldolwisheim) ;
Arc-en-ciel (Thal-Marmoutier, Reinhardsmunster, Otterswiller) ;
La Passerelle (Dettwiller, Monswiller, Monswiller-Annexe, Steinbourg, Hattmatt, Saint- Jean-Saverne, Ottersthal).
15.2. Statut du personnel
Le service est exploité sous la direction d’un responsable de l’exécution de la Concession, interlocuteur privilégié et permanent du Concédant lors de l’exécution du Contrat.
[Désignation et coordonnées de l’interlocuteur privilégié]
Il est le garant de la qualité dans les actes professionnels quotidiens. Le Concessionnaire informe le Concédant sans délai en cas de changement de responsable pendant l’exécution du Contrat.
Les agents du Concessionnaire sont tenus de faire preuve, en toutes circonstances, de professionnalisme et d’un comportement exemplaire. Il est rappelé que par leurs actions, les agents du Concessionnaire engagent l’image du Concessionnaire mais aussi celle du Concédant.
Au-delà du personnel repris par le Concessionnaire, ce dernier recrute et affecte au fonctionnement du service le personnel, en nombre et en qualification nécessaires pour l’exécution du Contrat eu égard aux besoins du service concédé. Il remet à l’Autorité concédante, au plus tard au jour de l’entrée en vigueur du Contrat, les statuts applicables au personnel du service concédé, dont :
Les références à la Convention collective à laquelle il adhère (un exemplaire de la Convention collective devant être consultable sur chaque site concédé) ;
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Les éventuels accords d’entreprise et/ou de groupe, la liste des personnels affectés au service (avec mention du temps de travail de chacun) ;
La masse salariale globale affectée au site détaillée (liste des postes, conditions de recrutement, qualification, conditions de rémunération, etc.).
Toute modification dans l’encadrement sera signalée par le Concessionnaire à l’appui d’un descriptif correspondant.
Les contrats de travail des salariés du Concessionnaire sont consultables par le Concédant à tout moment sur demande écrite dans les conditions prévues par la loi.
Dans le rapport annuel du Concessionnaire, sont précisées les éventuelles modifications apportées en matière de Convention collective, ainsi que d’éventuels accords d’entreprise et/ou de groupe.
Le Concessionnaire s’engage à assurer le remplacement de tout personnel absent (maladie, congé maternité, etc.) afin de garantir la continuité du service public avec un niveau de qualité équivalent. Le défaut de remplacement d’un agent du Concessionnaire affectant la continuité du service public, et donc sa qualité, identifiée par le Concédant donne lieu à l’application d’une pénalité prévue à l’ARTICLE 33 du Contrat.
Le personnel du Concessionnaire est affecté exclusivement au service concédé. Toute autre mission du personnel (remplacement sur un autre équipement, etc.) impactant le temps de travail définit par le Contrat doit faire l’objet d’une information préalable du Concédant, lequel dispose du droit de s’y opposer. L’absence d’information du Concédant fait l’objet d’une pénalité prévue à l’ARTICLE 33 du Contrat.
Par exception, les fonctionnaires repris par le Concessionnaire affectés uniquement partiellement au service concédé antérieurement à leur mise à disposition du Concessionnaire pourront continuer à être affectés partiellement à d’autres missions.
La rémunération du personnel est entièrement assurée par le Concessionnaire, charges sociales et patronales comprises ainsi que tout autre frais et taxe.
Au terme du Contrat, le personnel est repris par le nouvel exploitant et ce, quel que soit le terme du contrat sans aucune indemnité.
Les documents et informations relatifs au personnel affecté au service concédé sont considérés comme communicables aux candidats dans le cadre d’une nouvelle mise en concurrence de l’exploitation du service.
Notamment, en fin de contrat, si le Concédant décide à nouveau de concéder la gestion du service, le Concédant peut communiquer ces informations à tout candidat dans le respect des secrets protégés par la loi.
Le personnel employé devra avoir les diplômes et les qualifications requises pour l’exploitation des ALSH objet de la concession.
15.3 Formation
Le Concessionnaire s’engage à former son personnel pour l’adapter aux conditions particulières de fonctionnement et d’organisation du service concédé.
Lors des périodes de formation, le Concessionnaire remplace son personnel pour garantir une continuité de service et de qualité par du personnel de formation équivalente.
Toute formation, dispensée en interne ou par un organisme extérieur au Concessionnaire, fait l’objet d’une attestation de formation datée et signée par le formateur et l’agent concerné. Cette attestation fait figurer pour chaque participant, y compris le(s) formateur(s), le nom, le prénom et le poste occupée par la personne.
Les agents repris suivent un parcours d’intégration qui leur permet de se familiariser avec l’organisation et Accusé de réception en préfecture 067-200068112-20220929-2022-83-DE Date de télétransmission : 04/10/2022
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le fonctionnement du Concessionnaire. Ce dernier s’assure qu’ils reçoivent des formations continues régulières.
Les agents nouvellement affectés suivent un parcours d’intégration qui leur permet de se familiariser avec les locaux, l’organisation et le fonctionnement spécifique de l’établissement. Le Concessionnaire s’assure qu’ils reçoivent une formation initiale adaptée à leur poste ainsi que des formations continues régulières.
Le plan de formation à destination du personnel est joint en ANNEXE 11.
15.4. Grève du personnel
En cas de grève de son personnel, le Concessionnaire est tenu d'informer l’Autorité concédante sans délai des préavis de grèves déposés. Il la tient ensuite informée de la situation, de son évolution et des mesures prises pour assurer la continuité du service public concédé.
Le Concessionnaire fait ses meilleurs efforts pour réduire dans toute la mesure possible les incidences des grèves éventuelles sur la continuité du service.
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CHAPITRE III. ENTRETIEN & TRAVAUX
ARTICLE 16. Biens nécessaires à l’exploitation du service concédé
16.1. Mise à disposition du Concessionnaire
Les ouvrages, installations, locaux et équipements affectés à l’exploitation du service concédé seront mis à disposition du Concessionnaire.
L’inventaire des biens mis à disposition du Concessionnaire figure en ANNEXE 2.
Pour chaque bien mis à disposition du Concessionnaire, l’inventaire précise :
- Sa description sommaire,
- Sa date de construction ou d’acquisition, ainsi que sa valeur d’achat
- Son état
- Ses modalités d’amortissement (durée et caractéristiques d’amortissement),
- Le statut des biens (bien de retour, bien de reprise, bien propre).
L’ANNEXE 2 sera complétée en cours de contrat, lorsque d’autres biens, nouveaux ou de renouvellement, seront soit mis à la disposition du Concessionnaire soit acquis par le Concessionnaire.
L’état des biens immobiliers et mobiliers sera réputé parfaitement connu du Concessionnaire.
Le Concessionnaire s’engage à prendre les biens et équipements susvisés en état de fonctionnement, déclare en avoir pris parfaitement connaissance, et renonce ainsi à l’exercice de tout recours envers l’Autorité concédante quant à leur nature et à leur consistance, notamment en cas de découverte d’éventuelles malfaçons ou vices qui pourraient affecter les ouvrages dont l’usage lui a été remis.
16.2. Biens immeubles
L’Autorité concédante mettra à la disposition du Concessionnaire, au jour d’entrée en vigueur de la Concession, les ouvrages, installations et locaux situés sur les sites des ALSH affectés à l’exploitation du service concédé.
Le Concessionnaire devra jouir de biens immobiliers mis à sa disposition selon les usages et sollicitera notamment les autorisations administratives nécessaires à l’exercice de l’activité concédée. Ils devront être utilisés conformément à leur destination et à l’objet du service concédé.
Le Concessionnaire ne pourra ni prêter, ni sous-louer, en tout ou partie les locaux mis à sa disposition, pour quel que motif que ce soit, même provisoirement ou à titre gracieux.
16.2. Biens meubles
L’Autorité concédante mettra à disposition du Concessionnaire, pendant toute la durée d’exécution du Contrat, l’ensemble des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation du service concédé, ce qui inclut notamment l’ensemble des équipements pédagogiques et techniques utiles au fonctionnement des ALSH concédés.
En cours de contrat, l’acquisition de nouveaux équipements qui sembleraient nécessaires au Concessionnaire, du renouvellement des équipements existants sont à la charge du Accusé de réception en préfecture 067-200068112-20220929-2022-83-DE Date de télétransmission : 04/10/2022 Date de réception préfecture : 04/10/2022Page 28/52
Concessionnaire.
Le Concessionnaire fournit, à ses frais et à ses risques, tout le matériel complémentaire et nécessaire à l’exploitation du service, hormis celui déjà mis à disposition par l’Autorité concédante. Il en assumera l’entière responsabilité, et en assurera tant la réparation que l’éventuel renouvellement.
L’inventaire joint en ANNEXE 2 devra être mis à jour annuellement afin de tenir compte des investissements réalisés par le Concessionnaire à ce titre.
A l’échéance de la Concession, pour quelque raison que ce soit, les Parties s’entendront sur le sort des biens et équipements acquis par le Concessionnaire, selon les modalités prévues à l’ARTICLE 40 des présentes.
ARTICLE 17 - Entretien du matériel et des installations
Le Concessionnaire prend en charge, à ses frais et risques, l’entretien courant, la maintenance et les réparations locatives au sens de l’article 1754 du code civil, des ouvrages, biens et équipements mis à sa disposition.
L’Autorité concédante fait son affaire de toutes les réparations importantes concernant la structure, clos, couverts et les réseaux tels que définis à l’article 606 du code civil des ouvrages et installations mis à disposition du Concessionnaire.
Pour l’exécution de la Convention, sont considérés comme des réparations locatives, les travaux d’entretien courant, menues réparations y compris les remplacements d’éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements.
A ce titre, le Concessionnaire est notamment responsable du nettoyage et de l’entretien courant et des ouvrages, des installations et équipements nécessaires à l’exploitation du service de manière à maintenir, pendant toute la durée de la Convention, les biens en parfait état de fonctionnement et d’exploitation.
Le Concessionnaire s’engage à effectuer les prestations de nettoyage et d’entretien dont il a la charge aussi souvent que nécessaire, les locaux devant être maintenu en parfait état de propreté (sols, vitres, murs, peintures, plafonds, motifs de décoration, mobilier…). Le Concessionnaire est également responsable de l’entretien du matériel pédagogique extérieur.
L’entretien doit être mené avec le souci constant de contribuer à la réalisation de deux objectifs de l’Autorité concédante qui sont :
D’assurer dans les meilleures conditions de qualité, de confort, d’hygiène et de sécurité, d’accessibilité le service rendu à l’usager,
De pérenniser la qualité de l’équipement et son aspect général.
L’Autorité concédante tient à la disposition du Concessionnaire les garanties et prestations associées aux équipements et matériels acquis par l’Autorité concédante.
Ces prestations doivent être effectuées en conformité avec la règlementation en vigueur, notamment avec les règles d’hygiène et de sécurité applicables à l’activité concédée. Les appareils, matériels et produits nécessaires à ces opérations, qui répondent obligatoirement aux dispositions techniques et réglementaires afférentes à ce type d’activité sont à la charge du Concessionnaire.
Pour les ALSH disposant de locaux propres, l’Autorité concédante se chargera de la conclusion pour les installations et équipements faisant l’objet d’un contrôle technique réglementaire obligatoire (sécurité incendie, extincteurs…), d’un contrat d’entretien complet auprès d’entreprises spécialisées. Accusé de réception en préfecture
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Les coûts afférents feront l’objet d’une refacturation au Concessionnaire par l’Autorité concédante.
Pour les ALSH en situation de partage de locaux (sites situés au sein d’établissements scolaires ou occupation partagée d’autres locaux communaux), la souscription des contrats d’entretien visés à l’alinéa précédent sera à la charge de la Commune propriétaire des locaux. La convention entre la Commune et le Concessionnaire visée à l’article 14.3 des présentes prévoira la refacturation des coûts afférents au Concessionnaire, avec proratisation selon le taux d’occupation réel des locaux.
Le Concessionnaire ne pourra souscrire des contrats d’entretien (contrat pour contrôle technique règlementaire obligatoire et autres contrats d’entretien) pour une durée supérieure à celle de la concession. Ces contrats devront prévoir une faculté de reprise du contrat par la collectivité en cas de résiliation anticipée de la Concession.
Le Concessionnaire est tenu de signaler à l’Autorité concédante, au plus tard dans les sept (7) jours de leur constatation, toutes les anomalies et vices qu’il pourrait constater, afin de permettre à l’Autorité concédante de mettre en œuvre les garanties légales dont il bénéficie éventuellement au titre des ouvrages.
Si les anomalies et vices constatés sont susceptibles d’avoir un impact sur la continuité du service public, l’Autorité concédante doit en être informée dans les plus brefs délais.
En cas d’inobservation de cette clause, la responsabilité contractuelle du Concessionnaire pourra être engagée à hauteur du préjudice subi par l’Autorité concédante du fait de ce manquement.
ARTICLE 18 - Exécution d’office des travaux d’entretien et de maintenance
Faute pour le Concessionnaire de pourvoir à l’entretien des ouvrages, installations et équipements du service public tels qu’ils sont prévus à l’ARTICLE 17, l’Autorité concédante peut faire procéder aux frais et charges du Concessionnaire à l’exécution des travaux d’entretien et de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du service, après une mise en demeure, réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée en tout ou partie infructueuse dans un délai de quinze (15) jours calendaires, à compter de sa réception par le Concessionnaire.
En cas de mise en danger des personnes (usagers, personnel du Concessionnaire, tiers) ou de risque d’interruption du service, l’Autorité concédante est habilitée à intervenir immédiatement aux frais du Concessionnaire, sans mise en demeure préalable.
ARTICLE 19 - Travaux Neufs
19.1. Travaux de l’Autorité concédante
L’Autorité concédante est Maître d’Ouvrage au sens de l’article L. 2411-1 du Code de la commande publique, au titre de tous les travaux, y compris d’extension, entraînant un accroissement du patrimoine de l’Autorité concédante.
Le Concessionnaire est consulté par l’Autorité concédante sur l’avant-projet de tous les travaux à exécuter à l’intérieur ou aux abords du périmètre du service.
Les travaux ainsi entrepris le sont aux frais et risques du Concédant et sous son entière responsabilité. Ils doivent être exécutés conformément aux règles de l’art et dans le respect de la réglementation en vigueur. En aucun cas le Concessionnaire ne peut voir sa responsabilité mise en cause à raison de la réalisation de ces travaux.
Si les travaux entrepris par l’Autorité concédante impliquent une cessation de tout ou partie de l’activité ou une fermeture de tout ou partie de l’équipement, les parties conviennent de se rapprocher afin d’examiner leur impact sur l’équilibre économique du contrat.
19.2. Travaux du Concessionnaire
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Sous réserve des stipulations de l’ARTICLE 17, les améliorations ou modifications de la consistance des biens mobiliers ou immobiliers mis à disposition du Concessionnaire ne peuvent en toute hypothèse être faites qu’avec l’accord exprès et préalable du Concédant. Ces modifications deviennent immédiatement la propriété du Concédant. En cas d’amélioration, le Concessionnaire aura droit en fin de Convention, à l’allocation par l’Autorité concédante d’une indemnité compensatrice correspondant à la valeur nette comptable desdites améliorations.
Les améliorations faites par le Concessionnaire portant sur les autres biens, ne répondant pas aux conditions posées à l’ARTICLE 40.1, demeurent sa propriété pendant toute la durée de la Convention. Elles pourront devenir la propriété du Concédant à l’expiration de la Convention, selon les modalités prévues à l’ARTICLES 40.2 de la Convention. Dans cette hypothèse, l’Autorité concédante serait redevable d’une indemnité dont le montant correspondrait à la valeur nette comptable desdites améliorations.
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CHAPITRE IV - REGIME FINANCIER ET FISCAL
ARTICLE 20 - Rémunération du Concessionnaire
En contrepartie des obligations et charges qui incombent au Concessionnaire en exécution du Contrat, celui-ci percevra une rémunération comprenant notamment :
La participation des usagers du service public, calculées sur la base des tarifs approuvés par délibération de l’Autorité concédante ;
La Prestation de Service Ordinaire de la Caisse d’Allocations Familiales ;
Une participation financière de l’Autorité concédante (compensation pour obligations de service public).
Le Concessionnaire a la responsabilité du recouvrement des impayés. Il peut engager toute démarche visant au règlement des impayés.
Les recettes perçues par le Concessionnaire en application du présent article doivent impérativement faire l’objet d’une comptabilisation individualisée pour chaque site et apparaître dans les comptes d’exploitation et comptes rendus financiers annuels.
Le Concessionnaire devra proposer à l’Autorité concédante un budget prévisionnel équilibré correspondant à une année civile d'exploitation des sites concédés.
Les recettes prévisionnelles tirées de l'exploitation du service concédé seront réputées permettre au Concessionnaire d'assurer son équilibre économique sur la base d'un compte d'exploitation prévisionnel établi pour la durée de la Concession, annexé à la présente Convention (ANNEXE 10).
ARTICLE 21 - Tarifs et révision
Les tarifs applicables au service sont joints en ANNEXE 9 de la Convention.
Pour les années scolaires suivantes, les tarifs applicables au service sont soumis à approbation de l’Autorité concédante au plus tard le 30 juin de chaque année, suite à une proposition de maintien des tarifs existants ou d’évolution de ces tarifs formulée par le Concessionnaire.
Le cas échéant, la révision de la politique tarifaire proposée devra être dument justifiée par le Concessionnaire, qui devra justifier le principe, les paramètres et les modalités d’application de l’évolution tarifaire.
La politique tarifaire devra être détaillée en distinguant notamment les tarifs des différents services périscolaires du matin, à midi avec repas, et du soir ; d’une journée complète avec repas ; ainsi que des propositions de formules attractives. Une dégressivité des tarifs en fonction du nombre d’enfants issus de la même famille sera effectuée.
Les tarifs applicables au service seront homogènes entre l’intégralité des sites concédés.
En tout état de cause, l’Autorité concédante reste libre d’accepter ou de refuser les évolutions tarifaires proposées par le Concessionnaire, de faire évoluer les tarifs dans des proportions et selon des modalités différentes, ou de maintenir les tarifs existants sans modification.
ARTICLE 22 - COMPENSATION POUR SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC
22.1. Détermination du montant de la compensation
Le Concédant verse au Concessionnaire une compensation pour sujétions de service public, Accusé de réception en préfecture 067-200068112-20220929-2022-83-DE Date de télétransmission : 04/10/2022
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destinée à couvrir les contraintes particulières de fonctionnement imposées par le Concédant au Concessionnaire en raison des exigences de service public.
Cette contribution permet au Concessionnaire de couvrir une partie de ses charges fixes et variables, et ainsi d’assurer l’équilibre général du Contrat, sans toutefois atténuer le risque d’exploitation mis à sa charge.
Sauf changement des règles fiscales applicables, le montant de la compensation doit s’entendre net de toutes taxes.
Cette participation est composée d’une part fixe, d’une part variable et de fais de gestion définis comme suit :
Accueil périscolaire/ mercredi/ petites vacances :
Base fixe (par site) :
Jusqu’à 20 enfants : […€]
De 21 à 30 enfants : […€]
De 31 à 40 enfants : […€]
De 41 à 50 enfants : […€]
De 51 à 60 enfants : […€]
De 61 à 70 enfants : […€]
De 71 à 80 enfants : […€]
De 81 à 90 enfants : […€]
De 91 à 100 enfants : […€]
De 101 à 110 enfants : […€]
De 111 à 120 enfants : […€]
De 121 à 130 enfants : […€]
De 131 à 140 enfants : […€]
De 141 à 150 enfants : […€]
Base variable :
[…] € par heure et par enfant basé sur le nombre réel d’heures/enfants. Si les participations familiales sont supérieures au montant de la part variable ainsi définie, elles seront déduites de la part fixe susvisée.
Frais de gestion :
Année scolaire : […] € par site/an + […]% du budget (année scolaire uniquement).
Juillet/août : […] €/mois
Les candidats sont invités à formaliser dans leur offre une proposition de calcul de la compensation pour sujétions de service public qui sera versée par la Communauté de communes du Pays de Saverne, selon les modalités prévues au présent article (base fixe, base variable et frais de gestion).
L’échéancier de versement de la participation de l’Autorité concédante sera établi comme suit :
Un acompte de 50 % au 30 janvier de l’année n ;
Un acompte de 40% au 30 septembre de l’année n ;
Le solde de 10% au 31 mars de l’année n+1, sous réserve de production des pièces prévues à L’ARTICLE 26.
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22.2. Actualisation du montant de la contribution financière de l’Autorité concédante
Afin de prendre en compte l’évolution de l’inflation, la contribution financière forfaitaire de l'Autorité concédante fait l’objet d’une indexation annuelle à la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur du Contrat, par application de la formule suivante :
I=05Sn/So+0.5IPCn/IPC0
Où
Sn est la valeur du point de la CCN de l’Animation de l’année N
So est la valeur du point de la CCN de l’Animation à la date du contrat IPCn est l’indice des Prix à la consommation de l’année n (mois de référence = mois d’anniversaire de l’entrée en vigueur du contrat)
IPC0 est l’indice des Prix à la consommation de l’année 0
Conformément au règlement de la consultation (phase offres), les candidats sont autorisés à faire une proposition alternative de formule d’indexation s’ils le souhaitent. Cette proposition devra être dument justifiée afin de permettre à la Communauté de communes du Pays de Saverne d’en apprécier la portée.
ARTICLE 23. Reversement de l’excèdent de l’exercice
En cas de résultats d’exploitation générant un solde positif en fin d’exercice, le Concessionnaire en reversera 50% à l’Autorité concédante, après l’avoir informé du montant exact de l’excèdent généré et de la somme corrélativement due à l’Autorité concédante en application des présentes stipulations par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le reversement se fera, au plus tard, au cours du trimestre suivant la transmission à l’Autorité concédante du compte de résultat définitif du Concessionnaire. Il donnera lieu à l’émission d’un titre de recettes par l’Autorité concédante.
ARTICLE 24 - Régime fiscal
Tous les impôts, redevances et/ou contributions ou taxes établis par l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, y compris les impôts relatifs aux immeubles du service, sont à la charge du Concessionnaire, à l'exception de la taxe foncière, due par le propriétaire.
Le Concessionnaire s’engage à transmettre au Concédant, chaque année, l’ensemble des avis d’imposition applicables au Contrat.
L’obtention d’un dégrèvement, d’un abattement, d’une exonération ou d’un crédit d’impôt, de taxe ou de charge, fait systématiquement l’objet d’une information par le Concessionnaire au Concédant dans un délai de quinze (15) Jours à compter de la réception de l’avis de l’administration fiscale.
ARTICLE 25 – Clause de réexamen
Le Contrat de Concession ne peut être modifié que dans le respect des articles L. 3135-1 à L. 3135- 2 et R. 3135-1 à R. 3135-10 du Code de la commande publique.
Pour tenir compte de l’évolution des conditions juridiques, économiques et techniques d’exécution du Contrat, ainsi que des événements extérieurs au service concédé, mais de nature à en modifier les conditions de fonctionnement, les Parties conviennent qu’il peut y avoir réexamen des termes du Contrat dans les cas listés ci-après, cette liste étant limitative :
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En cas de nouvelles contraintes de fonctionnement imposées au Concessionnaire, de nature à modifier substantiellement l’économie générale du Contrat ;
En cas de modification par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales des critères nationaux de calcul de la Prestation de Service Ordinaire, entrainant une augmentation ou une diminution de plus de 10% de la participation horaire par rapport à son montant initial
En cas de modification des conditions légales ou réglementaires produisant ses effets pendant la durée du Contrat et conduisant à une modification substantielle de l'économie générale de celui-ci ;
En cas de modification du cadre législatif et règlementaire concernant l’encadrement des enfants, l’hygiène, la sécurité et la maintenance des locaux entrainant une augmentation des charges afférentes supérieure à 20% par rapport aux charges constatées lors de l’exercice précédent ;
En cas de modification du périmètre du service, tel que prévu à l’ARTICLE 2 ;
En cas d’évènement de force majeure affectant substantiellement l’exploitation du service ou conduisant à une modification substantielle de l’économie générale du Contrat.
L’initiative de la demande de réexamen appartient aux Parties. La procédure de réexamen n’interrompt en aucun cas l’exploitation du service. Il est entendu que la clause de rencontre n’implique pas un réexamen de plein droit du Contrat.
Toute révision devra être précédée de la production par le Concessionnaire des justificatifs nécessaires.
La révision contractuelle doit en toute hypothèse intervenir par voie d’avenant qui suppose nécessairement l’accord des deux Parties.
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CHAPITRE V. PRODUCTION DES COMPTES ET CONTROLE
DE L’AUTORITE CONCEDANTE
ARTICLE 26. Dispositions générales
Conformément à l’article L. 3131-5 du code de la commande publique, afin de permettre la vérification et le fonctionnement des conditions comptables, financières et techniques de la Convention, le Concessionnaire produit chaque année, avant le 1er juin, un rapport retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la Concession de service public et exposant les conditions d’exécution des missions concédées.
Ce rapport est accompagné d’un compte-rendu technique et d’un compte-rendu financier, tels qu’ils sont définis aux ARTICLE 27 et ARTICLE 28 de la Convention. Il comporte également l’ensemble des informations telles que définies aux articles Article R. 3131-3 à R. 3131-5 du code de la commande publique.
Le Concessionnaire transmet chaque année à l’Autorité concédante, dans les conditions et selon les modalités fixées par l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique les données essentielles relatives à l’exécution de la Concession. Il en adapte le format à la demande de l’Autorité concédante.
La non-production de ces comptes rendus constitue une faute contractuelle sanctionnée dans les conditions prévues à l’ARTICLE 33.
L’Autorité concédante a le droit de contrôler les renseignements qui lui sont ainsi donnés dans les conditions prévues à l’ARTICLE 29.
En cas de demande en ce sens de l’Autorité concédante, le Concessionnaire devra présenter et commenter son rapport devant le conseil communautaire de l’Autorité concédante lors d’une séance dont la tenue sera communiquée au Concessionnaire au moins un (1) mois avant la date de séance.
A cet égard, le Concessionnaire remet une synthèse du rapport annuel dont le contenu sera déterminé d’un commun accord entre les parties au moins quinze (15) jours avant la séance.
ARTICLE 27. Compte rendu technique
Au titre du compte rendu technique, le Concessionnaire doit fournir, pour l’année écoulée, au moins les indications suivantes, dissociées site par site :
L’évolution générale de l’état des matériels et équipements exploités ;
Les effectifs affectés à l’exploitation,
L’évolution de l’activité, comportant des statistiques relatives à la fréquentation ;
Les modifications éventuelles de l’organisation du service,
Les travaux d’entretien ; de renouvellement, de maintenance réalisés au cours de l’exercice écoulé, ainsi que ceux prévus pour l’exercice à venir,
L’analyse de la qualité du service, comportant tout élément permettant d’apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées pour une meilleure satisfaction des usagers ;
La qualité du service sera notamment appréciée à partir des indicateurs suivants :
o La fréquentation mensuelle intégrant la typologie d’enfants accueillis (par tranche d’âge, par origine géographique, par fréquence et durée d’accueil…).
o Les modifications éventuelles de l’organisation du service ;
o La copie des dossiers transmis à la CAF ; Accusé de réception en préfecture 067-200068112-20220929-2022-83-DE Date de télétransmission : 04/10/2022 Date de réception préfecture : 04/10/2022Page 36/52
o Les pièces nécessaires à la tenue du registre de sécurité ;
o Les modifications éventuelles des conditions d’exploitation du service demandées par le Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES)
o La présentation des résultats de toute enquête de satisfaction ou enquête clientèle qui auraient été réalisées au cours de l’exercice,
En ce qui concerne le personnel, le Concessionnaire adresse à l’Autorité concédante :
un organigramme détaillé du service ;
la liste à jour des emplois et postes de travail, accompagnée à minima pour chaque agent affecté au service des informations suivantes :
o âge,
o ancienneté professionnelle,
o formation(s) et diplôme(s),
o compétences et niveau de qualification professionnelle,
o affectation,
o temps de travail,
o Convention collective ou statuts applicables,
o salaire brut hors primes,
o montant total de la rémunération pour l’année civile charges comprises,
o avantages spécifiques,
En outre le Concessionnaire informe l’Autorité concédante :
o de toute évolution majeure ou projet d’évolution majeure affectant la situation du personnel intervenant dans le cadre du service concédé ;
o des accidents de travail significatifs survenus au cours de l’exercice ;
o des observations formulées par l’inspection du travail, notamment pour tous les points où la responsabilité de l’Autorité concédante est susceptible d’être engagée.
Le Concessionnaire tient à la disposition du Concédant les pièces justificatives de manière à permettre le contrôle et la vérification de ces mouvements.
ARTICLE 28. Compte rendu financier
Le Concessionnaire s'engage sur la permanence des méthodes comptables utilisées, lesquelles doivent répondre aux exigences des articles R. 3131-2 à R. 3131-4 du Code de la commande publique.
Le compte-rendu financier rappellera les conditions économiques générales de l'année d'exploitation du service concédé. Il comporte au minimum les indications et documents suivants (qui doivent être dissociées site par site) :
Une note sur l’équilibre économique global du service, et sur l'évolution des produits et des charges des différentes activités concédées ;
La totalité des tarifs en vigueur ;
Un compte de résultat retraçant la totalité des produits et des charges du service, établi sous la même forme que le compte d’exploitation prévisionnel joint en ANNEXE 12.
Ce compte de résultat devra préciser :
En produits : le montant précis et le détail de tous les produits de l'exercice présentés Accusé de réception en préfecture 067-200068112-20220929-2022-83-DE Date de télétransmission : 04/10/2022
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par activité, avec commentaires sur les différences significatives enregistrées depuis l'exercice précédent et les écarts éventuels par rapport au compte d'exploitation prévisionnel ;
En charges : les différents postes de dépenses tels qu'ils figurent sur le compte d'exploitation prévisionnel, avec commentaires sur les différences significatives enregistrées depuis l'exercice précédent et les écarts éventuels par rapport au compte d'exploitation prévisionnel.
Une note sur les variations du patrimoine immobilier et mobilier du service concédé ;
Une note récapitulative des éventuelles modifications intervenues dans la présentation comptable et financière des opérations concédées.
Sont annexés au compte-rendu financier :
Les comptes sociaux du Concessionnaire (bilan, compte de résultat et annexes, en forme CERFA), pour l'exercice écoulé ;
Le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes ;
Les attestations d'assurance mises à jour (ainsi que les polices souscrites et leurs avenants en cas de modification) ;
Un état des sinistres ou contentieux (y compris fiscaux et sociaux) survenus dans le courant de l'exercice et leurs conséquences financières ;
Un état des impayés et des non-valeurs de l'exercice clos ;
Un inventaire valorisé (valeur brute et valeur nette comptable) des biens désignés à la présente Convention comme biens de retour et biens de reprise.
ARTICLE 29. Contrôle par l’Autorité concédante – Comité de pilotage
29.1. Contrôle
L’Autorité concédante a le droit de contrôler les renseignements donnés par le Concessionnaire tant dans le compte-rendu annuel que dans les comptes d’exploitation relatifs à l’exécution de la Convention.
A cet effet, ses agents accrédités peuvent se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
Ils peuvent procéder à toute vérification utile pour s’assurer que le service est exploité dans les conditions prévues par la Convention et que les intérêts contractuels du Concédant sont sauvegardés. L’Autorité concédante s’engage à informer le Concessionnaire de son intention de procéder à des vérifications ou audits, au moins cinq (5) jours avant de les diligenter.
Le Concessionnaire met à leur disposition le personnel éventuellement nécessaire à l’exercice du contrôle, étant entendu que ces demandes ne doivent pas perturber le bon fonctionnement du service.
Toute rétention de document ou d’information sollicités à cette fin est constitutive de manquements graves aux obligations contractuelles étant susceptible d’entraîner l’application d’une pénalité prévue à l’ARTICLE 33 de la Convention.
Le Concessionnaire assure à l'Autorité concédante ou à toute personne désignée par elle la transmission sans réserve de toute information ou de tout document liés à l’exploitation du service.
En ce sens, il doit notamment :
Autoriser à tout moment l’accès aux ouvrages concédés aux personnes mandatées par l’Autorité concédante ; Accusé de réception en préfecture 067-200068112-20220929-2022-83-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022Page 38/52
Tenir à la disposition de l’Autorité concédante, sur support informatique sous un format compatible avec les logiciels de bureautiques usuels, toutes les données relatives à l’exécution du service qu’il est conduit à communiquer sur support papier, sur simple demande de l’Autorité concédante,
Fournir à l’Autorité concédante le rapport annuel et répondre sous quinze (15) jours par écrit à toute demande d’information de sa part consécutive à une réclamation d’un usager ou de tiers ;
Justifier auprès de l’Autorité concédante des informations qu’il aura fournies, notamment dans le cadre du rapport annuel, par la production de tout document technique ou comptable utile se rapportant directement au contrat ;
Désigner un ou plusieurs représentants compétents pour répondre aux questions posées par l'Autorité concédante.
29.2. Contrôle de la régularité de la situation fiscale et sociale du Concessionnaire
Conformément à l’article L.8222-1 du Code du travail, le Concessionnaire est tenu de fournir périodiquement à l’Autorité concédante tous les six mois à compter de la prise d’effet de la Convention, et au plus tard les 30 juin et 31 décembre de chaque année, l’ensemble des documents mentionnés à l’article D. 8222-5 du Code du travail.
La non-transmission de ces documents, à compter de l’expiration du premier jour de chaque échéance semestrielle, constitue une faute, sanctionnée par l’application, sans mise en demeure préalable, d’une pénalité fixée à l’ARTICLE 33 de la Convention.
29.3. Comité de pilotage
Il est constitué entre les Parties, un comité de pilotage constitué paritairement de représentants de l’Autorité concédante et du Concessionnaire. Son objectif est de permettre d’engager toutes les discussions utiles sur le fonctionnement et l’exploitation des ALSH concédés.
Des réunions sont organisées de façon mensuelle au minimum.
Chaque réunion du comité de pilotage fait l’objet d’un compte rendu. Le secrétariat est assuré par l’Autorité concédante. Les comptes rendus sont adressés pour information au Concessionnaire qui dispose d’un délai de dix (10) jours pour formuler par écrit ses observations.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 04/10/2022
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CHAPITRE VI. RESPONSABILITE – ASSURANCES
ARTICLE 30. Assurances
30.1. Responsabilités et assurances de l’Autorité concédante
L’Autorité concédante, propriétaire des ouvrages, installations et locaux mis à disposition du Concessionnaire, fait son affaire des dommages imputables à l’existence, à la nature et au dimensionnement des ouvrages et installations concédés lui appartenant.
Il appartient au Concessionnaire de signaler à l’Autorité concédante, tout désordre de l’une ou l’autre de ces natures dont il pourrait avoir connaissance, pendant toute la durée de la Convention.
Le Concessionnaire est tenu de prêter son concours à l’Autorité concédante, sur simple demande de celle-ci, pour l’assister dans le cadre de la gestion des malfaçons et désordres susvisés.
30.2. Responsabilités et assurances du Concessionnaire
Le Concessionnaire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de son exploitation. Il est seul responsable vis-à-vis des usagers, de son personnel et des tiers de tous accidents, dégâts et dommages, de quelque nature qu’ils soient, résultant de son exploitation.
Le Concessionnaire est tenu de couvrir sa responsabilité civile et les biens affectés à l’exploitation du service concédé, par des polices d’assurance appropriées, auprès d’une ou de plusieurs compagnies d’assurance notoirement solvables et répondant aux exigences posées par le Code des assurances.
Il devra assurer la totalité des biens mis à sa disposition visé dans l'inventaire produit en ANNEXE 2 en début de convention mais également les biens et équipements acquis ou réalisés dans le cadre de l’exécution de la Concession au fur et à mesure de leur réalisation ou de leur acquisition. Ces biens, équipements ou ouvrages intégreront l’inventaire produit en ANNEXE 2.
Les contrats d’assurance souscrits devront être adaptés à la couverture de l’ensemble des risques et responsabilités visés ci-avant, pour la durée du Contrat, et couvrant plus généralement les risques adaptés au service et à la législation en vigueur pour ce type d’exploitation.
Le Concessionnaire est tenu de souscrire au minimum les polices d’assurances suivantes :
une police responsabilité civile exploitation le garantissant quel que soit le fondement sur lequel sa responsabilité est recherchée (contractuel, délictuel, quasi - délictuel), tant en vertu du droit privé que du droit public et couvrant tous les types de dommages (corporels, matériels, immatériels, consécutifs ou non) pendant l’exploitation du service concédé ;
Cette police d’assurance devra notamment couvrir les risques d’intoxication ou d’empoisonnement pouvant survenir du fait de son exploitation.
une police d’assurance de dommages aux biens garantissant le patrimoine qui lui est remis par le Concédant contre tout risque d’atteinte ou de destruction et contre le risque incendie, foudre, explosion, dégât des eaux, tempête, grêle, bris de machines, autres événements, catastrophes naturelles, pendant l’exploitation du service concédé. Cette garantie devra couvrir les biens pour leur valeur réelle, ainsi que les pertes d’exploitation consécutives à ces évènements.
Une assurance couvrant l’ensemble des dommages subis par les biens dont il est propriétaire.
Le Concessionnaire s’engage à transmettre au Concédant les attestations de chacune des polices d’assurances souscrites, dès leur signature.
Accusé de réception en préfecture
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Il sera prévu dans le ou les contrats d’assurances souscrits par le Concessionnaire que :
Les compagnies d’assurances ont communication des termes spécifiques de la présente Convention afin de rédiger en conséquence leurs garanties.
Le Concessionnaire et ses assureurs renoncent à tout recours contre l’Autorité concédante et ses assureurs, le cas de malveillance excepté.
Les compagnies ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L.113-3 du Code des assurances, pour retard de paiement des primes de la part du Concessionnaire, que trente jours après la notification à l’Autorité concédante de ce défaut de paiement ; l’Autorité concédante aura la faculté de se substituer au Concessionnaire défaillant pour effectuer ce paiement sans préjudice de son recours contre le défaillant.
Les contrats d’assurances, avenants et conditions particulières souscrits par le Concessionnaire sont communiqués à l’Autorité concédante. Le Concessionnaire lui adresse à cet effet, dans un délai d’un mois à compter de leur signature, chaque police et/ou avenant signé par les deux parties.
Cette transmission porte également sur les montants de garantie par nature de risques. Par la suite, le Concessionnaire transmet annuellement à l’Autorité concédante, les attestations d’assurances correspondantes aux polices d’assurance mentionnées ci-dessus.
Les attestations devront faire apparaître les mentions suivantes :
le nom de la compagnie d'assurance
les activités garanties,
les risques garantis,
le montant de chaque garantie,
les montants des franchises et des plafonds des garanties,
les principales exclusions
la période de validité
L’Autorité concédante peut en outre, à toute époque, exiger du Concessionnaire la justification du paiement régulier des primes d’assurances. Toutefois, cette communication n’engage en rien la responsabilité de l’Autorité concédante pour le cas où, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces assurances s'avéreraient insuffisants.
En tout état de cause, le Concessionnaire transmet à la date anniversaire du contrat de Concession, à l’Autorité concédante ses attestations d’assurance à jour.
En l’absence de transmission de ses attestations d’assurance, l’Autorité concédante pourra infliger des pénalités au Concessionnaire dans les conditions prévues à l’ARTICLE 33, voire prononcer la déchéance de la Concession dans les conditions prévues à l’ARTICLE 37.1 si l’Autorité concédante constate l’incapacité du Concessionnaire à fournir ces attestations.
ARTICLE 31. Obligations du Concessionnaire en cas de sinistre
Sauf Cas de Force Majeure, le Concessionnaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’il n’y ait pas d’interruption dans l’exécution du service, que ce soit du fait du sinistre ou du fait des travaux de remise en état engagés à la suite du sinistre.
En cas de sinistre affectant les ouvrages relevant du Périmètre du Contrat, le Concessionnaire devra en avertir immédiatement le Concédant, et l'indemnité versée par les compagnies sera intégralement destinée à leur remise en état, sans affecter en rien l'estimation de la valeur des biens avant le sinistre.
Les travaux de remise en état devront commencer immédiatement après le sinistre sauf Cas de Force Majeure ou d’impossibilité liée aux conditions d’exécution des expertises. Ces travaux seront à la charge de l’Autorité concédante.
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ARTICLE 32. Force majeure
Aucune Partie n’encourt de responsabilité pour n’avoir pas accompli ou avoir accompli avec retard une obligation au titre du présent Contrat, dès lors qu’un tel manquement ou retard résulte directement d’un évènement présentant les caractéristiques de la Force Majeure, telle que définie par l’article 1218 du Code civil et interprétée par les juridictions administratives.
Lorsque l’une des Parties invoque la survenance d’un Cas de Force Majeure, elle le notifie par tous moyens et dans le plus bref délai à l’autre Partie.
En cas de survenance d’un Cas de Force Majeure, chacune des Parties a l’obligation de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l’impact sur l’exécution de ses propres obligations.
La Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d’un Cas de Force Majeure ne peut l’invoquer que dans la mesure des effets que l’évènement aurait provoqués si cette action ou omission n’avait pas eu lieu.
En cas d’événement de Force majeure d’une durée supérieure à six (6) mois, le Contrat pourra être résilié dans les conditions prévues à L’ARTICLE 38.2 des présentes.
La grève du personnel n’est pas considérée comme un Cas de force majeure "
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Accusé de réception en préfecture
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CHAPITRE VII. SANCTIONS
ARTICLE 33. Sanctions pécuniaires
Dans les conditions prévues ci-dessous, faute pour le Concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par la Convention, des pénalités peuvent lui être infligées par l’Autorité concédante.
L’Autorité concédante ne pourra infliger de pénalités au Concessionnaire qu’en cas de manquement contractuel lui étant imputable.
Ces sanctions trouveront à s’appliquer sans préjudice non seulement des sanctions résolutoires applicables mais également s’il y a lieu, des dommages et intérêts qui pourraient être sollicités par l’Autorité concédante et les tiers et des autres sanctions administratives, pénales ou civiles, susceptibles d’être prononcées à l’encontre du Concessionnaire à raison des mêmes faits.
Les pénalités listées ci-dessous sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable :
Interruption générale ou partielle du service : pénalité forfaitaire de 500€/jour et par site ;
Non application de la tarification approuvée par l’Autorité concédante : pénalité forfaitaire de 100 €/jour et par site ;
Défaut de remplacement d’un agent du Concessionnaire affectant la continuité du service public : 100 €/jour et par agent ;
Non-respect des règles d’hygiène et de sécurité : pénalité forfaitaire de 300 €/jour et par site ;
Négligence dans le renouvellement ou l’entretien des équipements ou matériels : pénalité forfaitaire de 100 €/jour et par site ;
Non production du rapport annuel dans les délais : pénalité forfaitaire de 100 €/jour de retard ;
Absence de transmission d’un document ou d’une information donc la communication à l’Autorité concédante est prévue par le Contrat de concession (hors rapport annuel) : pénalité forfaitaire de 50 €/jour de retard.
Les pénalités ne sont pas libératoires et ne sont pas plafonnées.
Les pénalités ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une compensation avec les sommes dues par l’Autorité concédante au Concessionnaire.
Les pénalités sont payées par le Concessionnaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du titre de recettes correspondant. En cas de retard de paiement, leur montant est majoré de l’intérêt au taux légal augmenté de cinq (5) points.
Leur paiement n’exonère pas le Concessionnaire de son éventuelle responsabilité civile ou pénale vis-à-vis des usagers, des tiers et de l’Autorité concédante.
ARTICLE 34. Mise en régie provisoire
En cas de faute grave du Concessionnaire, et notamment si la continuité du service n’est pas assurée en toutes circonstances ou si la sécurité ou l’hygiène des enfants vient à être compromise, sauf en cas de Force majeure, de destruction totale des ouvrages ou de circonstances imputables à l’Autorité concédante, celle-ci peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité Accusé de réception en préfecture 067-200068112-20220929-2022-83-DE Date de télétransmission : 04/10/2022 Date de réception préfecture : 04/10/2022Page 43/52
du service par les moyens qu’elle jugera bon.
L’Autorité concédante peut, à cet effet, prendre possession temporairement de tout ou partie des ouvrages et équipements, de tout matériel nécessaire à l’exécution du service et diriger directement le personnel nécessaire pour assurer la continuité du service.
La mise en régie est précédée d’une mise en demeure adressée au lieu du domicile du Concessionnaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet à l’expiration d’un délai de cinq (5) jours. Ce délai n’est pas applicable en cas de mesures d’urgence visées à l’article suivant.
Cette mise en régie est réalisée aux frais et risques du Concessionnaire.
La mise en régie cesse dès que le Concessionnaire est de nouveau en mesure de remplir ses obligations, sauf si la déchéance est prononcée.
Les frais de mise en régie provisoire du service sont immédiatement exigibles auprès du Concessionnaire.
En l’absence de règlement du montant de ces frais, dans un délai de trente (30) jours à compter de leur notification par l’Autorité concédante au Concessionnaire, l’Autorité concédante peut prononcer la déchéance dans les conditions prévues par les stipulations de l'ARTICLE 37.1.
ARTICLE 35. Mesures d’urgence
Outre les mesures prévues aux articles précédents, l’Autorité concédante peut, en cas de carence grave du Concessionnaire, de menace importante à l’hygiène ou à la sécurité, de mise en danger des usagers ou des tiers, prendre d’office toute mesure adaptée à la situation, y compris la fermeture temporaire d’un ou plusieurs sites concédés.
Les frais engendrés par les mesures d’urgence prévues au présent article sont immédiatement exigibles auprès du Concessionnaire.
En l’absence de règlement du montant de ces frais, dans un délai de trente (30) jours à compter de leur notification par l’Autorité concédante au Concessionnaire, l’Autorité concédante peut prononcer la déchéance dans les conditions prévues par les stipulations de l'ARTICLE 37.1.
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CHAPITRE VIII. FIN DU CONTRAT
ARTICLE 36. Fait générateur
La Concession prend fin :
A l’expiration de la durée conventionnelle telle que prévue à l’ARTICLE 5.
En application d’une sanction résolutoire dans les cas visés à l’ARTICLE 37.
Par décision unilatérale de l’Autorité concédante pour un motif d’intérêt général ou en cas de force majeure conformément à l’ARTICLE 38.
Dans tous les cas, l’Autorité concédante a la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le Concessionnaire, de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la continuité du service en fin de contrat, en réduisant autant que possible la gêne ainsi occasionnée pour le Concessionnaire.
Lesdites mesures ont uniquement pour objet de permettre à l’Autorité concédante d’organiser la continuité de l’activité et ne sauraient s’analyser comme une mise en régie provisoire.
A l’expiration de la Convention, l’Autorité concédante est alors subrogée dans les droits et obligations du Concessionnaire, étant entendu que celui-ci s’engage à assurer l’ensemble des prestations mises à sa charge jusqu’au terme de la Convention.
ARTICLE 37. Sanctions résolutoires
37.1. Déchéance
L’Autorité concédante peut de plein droit, mettre fin au présent Contrat en cas de manquement grave du Concessionnaire aux obligations mises à sa charge, sans préjudice des droits que l’Autorité concédante pourrait faire valoir par ailleurs.
Les cas dans lesquels, la déchéance pourra être prononcée sont notamment les suivants :
• En cas de cession ou de toute autre opération assimilée à une cession du bénéfice de la Concession sans l'autorisation de l’Autorité concédante ;
• En cas d’opposition du Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et du Sport à l’organisation d’une activité d’accueil des mineurs sur les sites concédés par le Concessionnaire, a quel que moment que ce soit en cours d’exécution du Contrat ;
• En cas de non-respect des conditions d’exploitation des ALSH imposées par la CAF conduisant à une résiliation des conventions conclues entre la CAF et le Concessionnaire ;
• En cas de fraude ou de malversation de la part du Concessionnaire ;
• En cas d’inobservations graves ou d’inobservations répétées des clauses du contrat par le Concessionnaire ;
• En cas de dissimulation ou de falsification d’informations devant être communiquées à l’Autorité concédante, en application des présentes ;
• En cas d'interruption, du fait du Concessionnaire, totale ou partielle du service pendant une durée supérieure à une période de quinze (15) jours ;
• Dans le cas où, du fait du Concessionnaire, la sécurité viendrait à être compromise par défaut d'entretien des ouvrages, des installations ou des équipements concédés dans les Accusé de réception en préfecture 067-200068112-20220929-2022-83-DE Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022Page 45/52
conditions définies par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent Contrat ;
• Dans le cas où le Concessionnaire se trouverait dans l’incapacité de fournir les attestations d’assurances prévues à l’ARTICLE 30.
• En cas d’impossibilité de reprendre l’exécution du service après une mise en régie dans les termes convenus à l’ARTICLE 34.
Cette résiliation doit être précédée d’une mise en demeure visant expressément l’application du présent article et caractérisant précisément le ou les manquements allégués, restée infructueuse en tout ou partie pendant un délai de quinze (15) jours calendaires.
La déchéance prend alors effet à compter du jour de sa notification par l’Autorité concédante au Concessionnaire, à moins que la décision de résiliation fixe une date différente. Les suites de la déchéance et notamment les surcoûts d'exploitation engendrés par ladite déchéance seront mis à la charge du Concessionnaire.
La déchéance est prononcée sans indemnisation du Concessionnaire, sous réserve des dispositions des ARTICLES 40.1 ET 40.2.
En cas de résiliation en vertu du présent article, le Concessionnaire sera redevable envers l’Autorité concédante d’une indemnité couvrant l'intégralité du préjudice né des fautes qui lui sont imputables.
37.2. Dissolution, redressement et liquidation judiciaire
En cas de dissolution du Concessionnaire, l’Autorité concédante peut prononcer la résiliation de plein droit de la Convention, dès la date de publication de la dissolution au Registre du Commerce et des Sociétés, sans attendre que les procédures engagées aient abouti.
En cas de redressement judiciaire du Concessionnaire, l’Autorité concédante peut prononcer la résiliation de plein droit de la Convention, si après une mise en demeure de l’administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 622-13 du code de commerce, soit ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du Concessionnaire, soit le Concessionnaire n’apporte aucune réponse à cette mise en demeure un délai de un (1) mois à compter de sa notification.
En cas de liquidation judiciaire du Concessionnaire, la résiliation intervient automatiquement de plein droit suivant le jugement correspondant sauf s’il est autorisé à poursuivre son activité. A défaut de précision, la résiliation intervient sans aucun préavis ni formalité.
L’ensemble de ces mesures de résiliation pourra être appliqué sans que le Concessionnaire puisse prétendre à une quelconque indemnité, et sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts au profit de l’Autorité concédante.
ARTICLE 38. Résiliation pour motif d’intérêt général et résiliation pour force majeur
38.1. Résiliation pour motif d’intérêt général
L’Autorité concédante peut résilier la présente Convention pour motif d’intérêt général à tout moment au cours de son exécution.
Elle en informe le Concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent Contrat prend fin six (6) mois à compter de la notification de la décision de résiliation dûment motivée.
Du fait de cette résiliation, le Concessionnaire pourra prétendre au versement d’une indemnité comprenant :
Une somme correspondant à la valeur nette comptable des éventuels biens de retour acquis en cours de contrat ou apportés par le Concessionnaire avec l’accord de l’Autorité concédante qui n’ont pas pu objectivement faire l’objet d’un amortissement sur la durée de la Concession ; Accusé de réception en préfecture
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Une somme correspondant à la valeur nette comptable des biens mobiliers et équipements appartenant au Concessionnaire repris par l’Autorité concédante,
Les frais et indemnités de résiliation anticipée des contrats conclus par le Concessionnaire pour assurer la bonne exécution du Contrat, dans le cas où ces contrats ne seraient pas poursuivis ;
Une somme visant à compenser le manque à gagner du Concessionnaire. Le montant des indemnités à ce titre sera déterminé d’un commun accord par les parties.
En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, les parties conviennent de désigner un expert. A défaut, il est désigné par le Président du Tribunal administratif du ressort de l’Autorité concédante à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les biens et équipements d’exploitation sont remis à l’Autorité concédante dans les conditions prévues à l’ARTICLE 40 de la Convention.
Les sommes dues au Concessionnaire en application du présent article sont versées dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de prise d’effet de la résiliation.
38.2. Résiliation pour force majeure
Lorsqu’un Cas de force majeure se prolonge au-delà d’une période de six (6) mois, la résiliation de la Concession peut être prononcée par l’Autorité concédante par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie juridictionnelle à la demande du Concessionnaire.
Si les biens mis à disposition du Concessionnaire ont été détruits ou endommagés, en toute ou partie, le Concédant est subrogé dans les droits aux indemnités de toutes sortes dues par des tiers au Concessionnaire à compter de la date de prise d’effet de la résiliation
En cas de résiliation pour force majeure, le Concessionnaire a droit à une indemnisation calculée selon les stipulations de l’ARTICLE 38.1, à l’exception du manque à gagner.
Les sommes dues au Concessionnaire en application du présent article sont versées dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de prise d'effet de la résiliation.
ARTICLE 39. Personnel du Concessionnaire et données d’exploitation
39.1. Personnel du Concessionnaire
En cas de cessation de la présente Convention, pour quelle que cause que ce soit :
1. Le Concessionnaire s’engage à fournir tous documents et renseignements de nature à permettre à l’Autorité concédante de lancer, dans les meilleures conditions possibles de mise en concurrence ainsi que dans le respect du principe d’égalité des concurrents, une procédure de consultation destinée au renouvellement du présent Contrat ;
2. Les Parties conviennent de se rapprocher pour examiner la situation des personnels en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail pour l’ensemble des personnels affectés à l’exploitation du service concédé et dont la relation de travail relève dudit code.
3. Les Parties conviennent de se rapprocher pour examiner la situation des personnels ayant fait l’objet d’un détachement d’office, en application de l’article L. 441-1 du Code général de la fonction publique.
4. Les Parties conviennent de se rapprocher pour examiner la situation des personnels ayant fait l’objet d’une mise à disposition, en application des articles L. 512-6 et suivants du code général de la fonction publique du Code général de la fonction publique. Accusé de réception en préfecture 067-200068112-20220929-2022-83-DE Date de télétransmission : 04/10/2022 Date de réception préfecture : 04/10/2022Page 47/52
A cet effet, le Concessionnaire est tenu de communiquer sur simple demande à l’Autorité concédante une liste du personnel à jour, mentionnant la qualification, l’ancienneté et plus généralement toute indication concernant l’aptitude des personnels et indiquant les masses salariales correspondant à chaque catégorie de personnel.
Cette liste, rendue anonyme par l’Autorité concédante, est communiquée à tout candidat lors du renouvellement de la Concession, conformément aux obligations d’information en vigueur.
Le Concessionnaire accepte de ne pas procéder à des modifications de la masse salariale dans les douze (12) derniers mois du Contrat, sauf accord préalable du Concédant.
Au terme du Contrat, le personnel affecté principalement au service public est repris par le nouvel exploitant, et ce quel qu’en soit la cause, sous réserve des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Le Concédant n’est tenu de verser au Concessionnaire aucune indemnité lorsque le Concessionnaire est tenu d’appliquer des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour effet le transfert total ou partiel de son personnel au nouvel exploitant.
39.2. Données d’exploitation
Le Concessionnaire remet à l’Autorité concédante en fin de Concession l’intégralité des données d’exploitation, en l’état et sous un format exploitable par l’Autorité concédante. Ces données concernent l’ensemble de l’exploitation technique et commerciale et sont rassemblées sous forme de bases de données, ou à défaut de listes informatiques alphanumériques ou encore à défaut de copies de documents papier.
Le Concessionnaire expose dans un document annexe à chaque ensemble de données le format et la structuration de ces données, de façon à permettre de façon aisée leur accès par l’Autorité concédante ou tout tiers qu’il aurait mandaté à cet effet, voire faciliter au mieux leur export éventuel vers tout autre système.
Afin d’assurer la continuité du service public, le Concessionnaire permet un accès concerté du nouvel exploitant aux installations du service. L’Autorité concédante sera présente lors de l’accès du nouvel exploitant sur le site de la Concession.
ARTICLE 40. Sort des biens
Les biens susceptibles d’être utilisés par le Concessionnaire dans le cadre de la présente Concession peuvent revêtir des caractéristiques juridiques différentes selon qu’ils font partie de l’une des trois catégories suivantes : biens de retour, biens de reprise, biens propres.
La répartition entre ces trois catégories des différents biens affectés à l’exploitation du service public entre telle ou telle catégorie est précisée dans l’inventaire dressé contradictoirement entre les parties.
Les biens doivent être remis à l’Autorité concédante en bon état d’entretien et de fonctionnement.
40.1. Biens de retour
Les biens de retour correspondent aux biens que l’Autorité concédante met à disposition du Concessionnaire ainsi qu’aux biens réalisés, acquis ou apportés par le Concessionnaire et qui sont nécessaires à la réalisation de la mission de service public concédé.
Trois mois avant l’expiration de la Convention, les parties arrêtent et estiment, le cas échéant, après expertise, les travaux d’entretien ou de remise en état des biens et ouvrages d’exploitation qui font partie intégrante du service que le Concessionnaire est tenu d’exécuter avant l’expiration de la Convention.
L’Autorité concédante n’est tenue de verser aucune indemnité d’aucune sorte au Concessionnaire Accusé de réception en préfecture 067-200068112-20220929-2022-83-DE Date de télétransmission : 04/10/2022 Date de réception préfecture : 04/10/2022Page 48/52
lors du retour de ces biens et équipements d’exploitation, qui lui reviennent gratuitement au terme de la Concession, sauf en cas de résiliation anticipée du Contrat.
Les améliorations apportées par le Concessionnaire, avec l’accord exprès et préalable de l’Autorité concédante, à ces biens de retour, sont également remises à l’Autorité concédante moyennant, si ces biens ne sont pas amortis, une indemnité correspondant à leur valeur nette comptable. Cette indemnité est payée au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires suivant la remise.
40.2. Biens de reprise
Les biens de reprise sont les biens mobiliers financés par les ressources de la Concession, qui sont utiles à la réalisation de la mission de service public concédée, mais qui ne sont pas indispensables pour en assurer le fonctionnement.
Ces biens peuvent faire l’objet d’une reprise en fin de contrat par le Concédant moyennant un prix égal à leur valeur nette comptable.
Ces biens appartiennent au Concessionnaire tant que le Concédant n’a pas usé de son droit de reprise.
La liste de ces biens et une proposition de valeur sera communiquée par le Concessionnaire à l’Autorité concédante six (6) mois avant l’expiration du présent Contrat, ou sans délai en cas de fin anticipée.
Le montant de l’indemnité est égal au montant de la valeur nette comptable. Elle sera versée au Concessionnaire dans les quatre-vingt-dix (90) jours calendaires suivant la reprise de ces biens par l’Autorité concédante.
40.3. Biens propres
Les biens propres correspondent, de manière résiduelle, aux biens propriété du Concessionnaire, non financés, même pour partie, par des ressources de la Concession et qui ne sont pas considérés comme indispensables à la poursuite de l’activité de service public concédée.
Tous les autres biens, non visés aux articles précédents et qui ne sont pas strictement nécessaires à l’exploitation du Centre nautique sont considérés comme biens propres.
40.4. Reprise des stocks
L’Autorité concédante pour reprendre ou faire reprendre par un exploitant désigné par elle, à titre onéreux, et sans que le Concessionnaire puisse s’y opposer, les stocks nécessaires à l’exploitation du service concédé financés par le Concessionnaire.
La valeur de ces stocks sera fixée d’un commun accord entre les Parties, au plus tard quinze (15) jours avant le terme de la Concession.
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CHAPITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 41. Mise en demeure
Toute mise en demeure dans le cadre des présentes, sauf stipulation contraire expresse, sera réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout délai fixé par une mise en demeure, sauf stipulation contraire, court à partir de sa date de réception par le Concessionnaire.
ARTICLE 42. Election de domicile
Pour l’exécution de la Convention, les Parties feront élection de domicile à l’adresse indiquée en en- tête des présentes.
En cas de changement de domiciliation du Concessionnaire, et à défaut pour lui de l’avoir signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, il est expressément convenu que toute délivrance sera valablement faite si elle l’a été au domicile susvisé.
ARTICLE 43. Utilisation de la langue française
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, l'ensemble des pièces du Contrat est rédigé en langue française ou traduit en français, seule la version française faisant alors foi.
Dans l’hypothèse où, pour certains matériels, une documentation en langue française ne serait pas disponible, la documentation fournie ne pourra être qu'en langue anglaise.
La correspondance relative à l'exécution du Contrat est également rédigée en langue française.
ARTICLE 44. Interprétation des stipulations contractuelles
Les titres attribués aux articles et annexes ont pour seul but d'en faciliter la lecture et ne sauraient avoir d'influence sur son interprétation.
Les termes définis pourront être employés indifféremment au singulier ou au pluriel lorsque le sens ou le contexte l'exigeront.
Toutes les références faites à une personne comprennent ses successeurs, ayant droits ou toute autre personne venant aux droits et obligations de cette personne, de quelque manière que ce soit; en cas de divergence ou de contradiction entre les stipulations du Contrat et ses annexes, le Contrat prévaudra, en cas de contradiction entre l'offre finale du candidat et le Contrat, le contrat prévaudra.
Les renvois faits à des articles, parties ou annexes doivent s'entendre comme des renvois à des articles, parties ou annexes du présent Contrat.
ARTICLE 45. Protection des données personnelles
Dans le cadre de l’exécution des prestations du présent Contrat, le Concessionnaire se conforme en tout point, pour le traitement des données à caractère personnel, à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données.
Le Concessionnaire (et ses sous-traitants dont il doit répondre) s’engage ainsi à :
traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet du présent Contrat.
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prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.
prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles liées à la mise en œuvre du présent Contrat.
garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent Contrat.
prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d’exécution du Contrat.
ne pas faire de copie ni utiliser des documents et supports d’informations confiés, à l’exception de celles nécessaires pour les besoins de l’exécution de la prestation.
ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales.
procéder, en fin de Contrat, à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant des informations saisies.
veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du présent Contrat :
o s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité ;
o reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel.
ARTICLE 46. Règlement des différents
L’Autorité concédante et le Concessionnaire s'efforcent de régler à l'amiable leurs éventuels différends, résultant de l'interprétation ou de l'application de la Convention ou de ses annexes.
A défaut, les différends relatifs à l’interprétation ou l’exécution de la présente Convention font l’objet d'une tentative de conciliation par un expert désigné d'un commun accord.
L'expert ainsi désigné devra rendre sous deux (2) mois son avis ou une proposition de règlement du différend, que les Parties s'engagent à examiner de bonne foi.
En cas d'échec de la conciliation matérialisée par le refus de l'une des Parties de la solution au litige ou si l'expert n'a pas fait de proposition dans le délai de deux (2) mois, le différend est alors soumis au Tribunal Administratif de Strasbourg à la requête de la Partie la plus diligente.
Les frais liés à la procédure de conciliation visée dans le présent article sont supportés par moitié par chacune des deux Parties.
ARTICLE 47. Annexes à la Convention
La présente Convention comporte les […] ( annexes suivantes
Annexe 1 : Périmètre concédé
Annexe 2 : Inventaires
Annexe 3 : Horaires d’ouverture et capacité d’accueil des ALSH
Annexe 4 : Modèle dossier d’inscription
Annexe 5 : Règlement intérieur des ALSH de la Communauté de communes du Pays de Accusé de réception en préfecture 067-200068112-20220929-2022-83-DE
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Saverne
Annexe 6 : Projets éducatifs et projets pédagogiques du Concessionnaire
Annexe 7 : Liste du personnel repris au 1er jour de la Concession
Annexe 8 : Organigrammes du service
Annexe 9 : Tarifs ALSH
Annexe 10 : Compte d’exploitation prévisionnel (à fournir par les candidats)
Annexe 11 : plan de formation du personnel (à fournir par les candidats)
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Fait à Saverne, le…………
Pour la Communauté de Communes
du Pays de Saverne
Le Président
Pour le Concessionnaire
[Qualité signataire]
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Mise en ligne le : 17/10/2022