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PLU - Annexes - annexes
Document publié le Vendredi 11 juin 2004 par la commune d'Estos.
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Transports,
COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 1
B2E LAPASSADE Annexes
SOMMAIRE
1 Annexes sanitaires 2
1.1 Le réseau d’eau potable et incendie ............................................................................ 3 1.1.1 Réseau AEP ............................................................................................................................ 3 1.1.2 La défense contre l’incendie ..................................................................................................... 4 1.1.3 La situation future ................................................................................................................... 6
1.2 L’assainissement .......................................................................................................... 8 1.2.1 L’assainissement collectif ......................................................................................................... 8 1.2.2 L’assainissement autonome .................................................................................................... 12
1.3 Système de collecte et d’élimination des déchets ..................................................... 16
2 Servitudes d’Utilité Publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 17
2.1 Servitudes d’utilité publique affectant l’occupation des sols de la commune d’Estos18
2.2 Autres éléments ayant une source juridique ............................................................. 44
3 Annexes diverses 53COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 2
B2E LAPASSADE Annexes
1 ANNEXES SANITAIRESCOMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 3
B2E LAPASSADE Annexes
1.1 LE RESEAU D’EAU POTABLE ET INCENDIE
1.1.1 RESEAU AEP
Comme 4 autres communes (Ledeuix, Verdets, Poey d’Oloron et Saucède), Estos adhère au Syndicat de l’eau potable d’Estos-Ledeuix-Verdets. La production, le traitement et l’alimentation en eau potable sont gérés en régie.
Plusieurs tronçons du réseau AEP ont été refaits en 2002 et 2003.
❑ La production
Sur Estos, la ressource en eau est assurée à 100% par l’eau achetée à la ville d’Oloron, qui elle-même utilise la Source du l’Ourtau et la nappe alluviale du Vert en cas de besoin. L’alimentation en eau potable d’Estos représente actuellement 90m3/j et satisfait les besoins actuels.
Un traitement est effectué à la station de pompage. Il consiste en un traitement au chlore.
❑ La distribution
Le nombre de branchements sur Estos est de 185 en 2003.
Estos est alimenté uniquement par voie gravitaire, depuis la source du l’Ourtau .
Toutes les habitations d’Estos sont desservies par le réseau d’eau.
La pression est comprise entre 3 et 5 bars (pression idéale). Le réseau suit pour l’essentiel les rues, routes et chemins ; quelques conduites d’adduction et de distribution passent à travers les parcelles. Le maillage s’est développé au fil de l’urbanisation de la commune.
Le bourg est desservi par un réseau principal en PVC 150 mm et fonte 100 mm (sous la RD 9) permettant le branchement d'antennes secondaires. La canalisation de 100 mm parcourt également la rue de la Sablière et une partie de la rue de Foncegrive desservant entre autre les lotissements de Foncegrive et des Berges du Gave. Elle se prolonge aussi au chemin de la Mature.
Sous la VC n°2 dite de Langoustet, le réseau d’eau est équipé d’une canalisation de diamètre 80 mm avant de se séparer en PVC 60 mm pour le Cami du Junqua et le Cami du Louquet . Une canalisation en PVC 110 mm se trouve en limite Nord du lotissement Lansallot.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 4
B2E LAPASSADE Annexes
❑ La qualité de l’eau
La D.D.A.S.S effectue les contrôles de qualité de l’eau distribuée : les points de prélèvement sont répartis entre les captages, les réservoirs et certains points du réseau. Les résultats de ces contrôles sont immédiatement exploités par le service gestionnaire qui réalise, également, des mesures pour s’assurer du bon fonctionnement du réseau.
L’analyse effectuée sur les eaux distribuées en janvier 2003 montre une eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
1.1.2 LA DEFENSE CONTRE L’INCENDIE
❑ Rappel des dispositions générales
Ressources en eau pour la défense contre l’incendie
La défense contre l’incendie d’une commune doit être assurée conformément aux dispositions fixées par la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951. D’une manière générale, il doit être prévu l’implantation de poteaux ou de bouches d’incendie normalisés de Ø 100 mm alimentés par des canalisations d’eau de diamètre au moins égal à 100 mm et susceptibles de fournir en toutes circonstances un débit minimum de 1000 l/min à la pression minimale d’un bar pendant deux heures. Ces prises d’eau, distantes de 200 à 300 mètres les unes des autres doivent être réparties en fonction des risques à défendre. En zone rurale, la distance (par cheminement) entre le point d’eau réglementaire et le risque le plus éloigné peut être de 400 mètres au maximum. Si le réseau d’eau est insuffisant, il peut être prescrit, la création de réserves d’eau d’incendie de 120 m3 ou de 60 m3, selon l’importance des risques, ou l’aménagement des points d’eau naturels.
Peuvent être pris en compte les points d’eau privés (piscines, canaux, réserves, etc.) judicieusement situés, répondant aux conditions réglementaires et après autorisation des propriétaires.
Dans les secteurs situés près d’un cours d’eau, ces ressources en eau peuvent être obtenues en créant des points d’aspiration avec si nécessaire des retenues et des voies d’accès. Ces ouvrages doivent être réalisés en accord avec les services de la Direction Départementale de l’Agriculture, notamment en cas de nécessité d’enquête hydraulique.
Des moyens en eau complémentaires peuvent être nécessaires en présence de risques importants (bâtiments de grande étendue ou à fort potentiel calorifique), en particulier pour les zones d’activités artisanales et commerciales.
Les prises accessoires sont des points d’eau qui peuvent exister en plus des points d’eau réglementaires. Les poteaux d’incendie de Ø 100 mm dont le débit est inférieur à 1000 l/min doivent être considérés comme des prises accessoires.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 5
B2E LAPASSADE Annexes
Voies d’accès
− Etablissements recevant du public :
L’article R 123-4 du Code de la construction et de l’habitation stipule que les établissements recevant du public doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure des voies ou d’espaces libres permettant l’évacuation du public, l’accès et la mise en œuvre des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.
− Bâtiments d’habitation :
Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie sont applicables, en particulier en ce qui concerne la largeur des chemins d’accès qui doit être au moins égale à 3 mètres.
❑ Situation sur Estos
Le dispositif de défense contre l’incendie sur l’ensemble du territoire de Estos est constitué de 4 bornes incendie normalisées dont 3 le long de la RD 9 (1 raccordée au 150 et 2 au 100). L’autre se situe à l’intersection de la rue de la Sablière et du chemin des Moulins ( 100).
D’autres bornes incendie non normalisées (3 bornes accessoires) sont recensées sur la zone agglomérée : une au niveau du lotissement des berges du Gave, une autre derrière la mairie et une dernière à l’intersection de la rue de l’Arche et du Cami du Junqua. Ces dernières sont mises en place sur des canalisations de 60.
Enfin, une réserve incendie de 50m3 se situe chemin de la Mature. Cependant, son volume de stockage n’est pas normalisé (80 à 120 m3 en théorie).
Ainsi, l’ensemble de la zone urbanisée est protégée par des dispositifs incendie normalisés, à l’exception de :
• une partie du Lotissement de Foncegrive : protégé par une borne incendie de 100 qui témoigne de dysfonctionnement (40 m3/h environ au lieu de 60 m3/h)..,
• quelques habitations du quartier Junqua et du quartier Louquet.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 6
B2E LAPASSADE Annexes
1.1.3 LA SITUATION FUTURE
La protection contre l’incendie du lotissements de Foncegrive devra être renforcée avec la réhabilitation de la borne incendie déjà existante.
Pour le quartier Junqua, une défense incendie existe avec la borne incendie de 100 de la RD9, qui peut couvrir jusqu’à 400m de rayon et une borne de 60 qui peut protéger une partie du quartier.
Quant au quartier Louquet (une habitation), il ne bénéficie actuellement d’aucune protection incendie.
Pour y remédier, une borne incendie (non normalisée) sur la canalisation existante VC n°2 (80mm) pourra être mise en place pour renforcer la protection incendie des deux quartiers limitrophes.
De plus, dans ce secteur les particuliers possèdent des piscines qui pourront être mise à contribution en cas d’incendie majeur.
Enfin, il serait possible de mettre en place une bâche incendie (à la place d’une borne incendie) pour couvrir ce secteur, mais les expériences passées de la commune témoignent du peu d’efficacité d’une telle installation, localement.COMMUNE DE’ESTOS Carte communale – page 7
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1.1 PLAN DES RESEAUX AEPCOMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 8
B2E LAPASSADE Annexes
1.2 L’ASSAINISSEMENT
Estos possède un assainissement :
Collectif au niveau de la zone urbanisée agglomérée,
Autonome sur l’extrême est du territoire et pour l’habitation du Capdepon, en rive droite du Labérou.
La gestion de l’assainissement collectif et autonome est du ressort du Syndicat Intercommunal de l’Escou regroupant Précilhon, Goès et Estos.
Un schéma directeur d’assainissement avec carte d’aptitude des sols (F2E) a été réalisé en 2001.
1.2.1 L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
❑ La collecte
Le réseau initial de type séparatif, collecte l’ensemble des habitations agglomérées d’Estos. L’ensemble de la collecte se fait gravitairement. Le taux de raccordement est de 93,4%.
Le réseau est composé :
D’un réseau séparatif en :
• 400 rue de la Sablière et une partie de la rue du Cerisier,
• 200 sur la 1ère partie de la RD9, l’autre partie de la rue du Cerisier et le quartier Junqua
• 250 sur le quartier Louquet et les lotissements Foncegrive et Berges du Gave, ainsi que sur la 2nde partie de la RD9
• 300 sur le chemin du Junqua
De fossés collectant les rejets du lieu-dit Capdepon, sur la VC n°4, se déversant dans le Labérou, à la confluence avec le ruisseau de Caubetade.
110 regards au total,
Le réseau, dans sa globalité représente 18 335 m de linéaire de canalisations et compte trois déversoirs d’orages. Cependant, aucun de ces ouvrages ne se situe sur la commune d’Estos : deux sur la commune de Goès et le 3ème à proximité de la station d'épuration de Ledeuix. Il n’existe aucun ouvrage annexe (poste de relèvement, by- pass).
Le diagnostic du réseau a mis en évidence des anomalies, sur le réseau de la commune d’Estos, au niveau :COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 9
B2E LAPASSADE Annexes
Des canalisations des chemins de Foncegrive et de la Sablière : canalisations obstruées empêchant l’écoulement des effluents. Depuis, des opérations de curage ont été menées en 2002.
Des entrées d’eaux claires parasites permanentes importantes (25 m3/j soit 1,04 m3/h ce qui représente 16% du volume journalier de 158 m3/j). Cette anomalie concerne l’ensemble du réseau du SIA de l’Escou et a donné lieu à la réalisation de tests à la fumée. Ces derniers ont révélé sur Estos, l’origine domestique de ces eaux parasites.
Une autre anomalie a été mise en évidence sur ce réseau, mais se situe sur le territoire communal de Goès, au chemin rural dit du Moulin. En effet, il existe une contre-pente, lorsque le réseau d’eaux usées traverse l’Escou en aérien : la branche située sur la rive droite est plus haute que celle de la rive gauche de l’Escou. Certes aucun problème d’écoulement majeur n’a été constaté, mais cette anomalie influe sur le fonctionnement du déversoir d’orage situé rive gauche, qui déverse régulièrement et ceci sans épisode pluvieux.
❑ Le Traitement
L’ensemble des effluents collectés est traité à la station d’épuration de Ledeuix construite sur la commune en 1998. La capacité nominale de la station d'épuration est de 3500 équivalent-habitants, dont 2000 équivalent-habitants pour le Syndicat de l’Escou et 1500 équivalent-habitants pour la commune de Ledeuix. Elle fonctionne actuellement à 60% de sa capacité nominale.
La filière de traitement est composée des ouvrages suivants :
• Un dégrilleur à peigne automatique,
• Un dégraisseur-dessableur aéré raclé (pompe à sable hors service en 06/2002),
• Un bassin d’aération (mauvaise aptitude à la décantation des boues en 06/02),
• Un clarificateur,
• Un silo à boues,
• Cinq lits couverts de séchage des boues de la station : après séchage, les boues sont pompées à l’aide d’une tonne à lisier et valorisées en agriculture.
L’ensemble des effluents arrivent gravitairement à la station d’épuration. La filière est dotée d’un système de recirculation des boues.
Concernant la valorisation des boues en agriculture, le schéma directeur d’assainissement réalisé en 2001 prévoyait la réalisation d’une étude préalable à la valorisation des boues de la station d’épuration de Ledeuix, au titre du décret du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues qui impose cette étude. Cette étude a été réalisée en 2002 par le bureau d’études SESAER, qui a notamment établi un plan d’épandage (33 parcelles dont 1 seule sur Estos, limitrophe au territoire communal de Ledeuix), validé par l’arrêté préfectoral d’autorisation de la Station d’épuration de Ledeuix, du 10/12/2002. Cependant, ce plan d’épandage n’est actuellement pas appliqué.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 10
B2E LAPASSADE Annexes
❑ Situation future
Suite à l’étude du schéma directeur d’assainissement, la commune a décidé d’étendre le réseau de collecte pour le futur lotissement La Cabanne, au niveau du chemin des Moulins.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 11
B2E LAPASSADE Annexes
Echelle 1/3500ème
PLAN DES RESEAUX ASSAINISSEMENTCOMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 12
B2E LAPASSADE
1.2.2 L’ASSAINISSEMENT AUTONOME
L’assainissement autonome concerne deux zones du territoire communal : l’habitation Capdepon en rive droite du Labérou au pied des coteaux, et surtout la zone située à l’entrée d’Estos (depuis Oloron), en rive gauche du canal de la scierie, longeant ce dernier depuis l’habitation Sartoulet en bordure de RD9 jusqu’au moulin de Peyré au pied du gave d’Oloron.
La faisabilité et la conception de ce mode de traitement dépendent essentiellement de la capacité des sols à épurer les eaux usées. Deux éléments déterminent les conditions de l’assainissement autonome : l’aptitude des sols et le dispositif de traitement des eaux.
❑ Les filières de traitement.
L’aptitude des sols à traiter les effluents est liée à plusieurs conditions comme la topographie du site, la perméabilité des sols, la présence d’écoulements hydrauliques…
Une carte d’aptitude des sols a été réalisée par le cabinet F2E en mai 2001. (cf. carte et dispositions constructives ci-après).
Deux zones ont alors été identifiées :
Une zone favorable (perméabilité comprise entre 15 et 500 mm/h et pente < à 10%) située de part et d’autre du chemin de la Mature (Sud-Est du territoire communal), comprise entre la RD9 et le Gave d’Oloron. La filière de traitement préconisée est la fosse toutes eaux suivie de tranchées d’infiltration et rejet dans le sol, sur une surface minimum de 1500 m²,
Une zone défavorable (perméabilité < à 15mm/h et pente < à 15%) (sol très peu perméable, substrat très proche, sol peu favorable à une bonne épuration) située au pied des coteaux le long de la VC n°4, au lieu dit Capdepon. Le dispositif préconisé est le filtre à sable vertical drainé avec rejet dans le milieu hydraulique superficiel, avec une surface minimum de 2500m².
❑ Mise en œuvre des dispositifs d’assainissement autonome
Les prescriptions relatives à la mise en œuvre du dispositif d’assainissement autonome préconisé par le schéma directeur d’assainissement, sont définies dans la norme AFNOR DTU 64.1 (cf. document ci-joint).COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 13
B2E LAPASSADE
LOCALISATION DES ZONES ETUDIEES POUR L’ASSAINISSEMENT AUTONOME
ZOOM 1
ZOOM 2COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 14
B2E LAPASSADE
ZOOM 1
CARTE D’APTITUDE DES SOLS AU 1/2500ème
LEGENDE
Limites des zones d’étude
Fossés existant et sens d’écoulement
Sens des pentes du terrain naturel
Numéro de sondage
Zone où la perméabilité est comprise
entre 15 et 500 mm/h et où la pente
est inférieure à 10%
Dispositif préconisé : tranchées
d’infiltration
Superficie recommandée : 1 500 m²
Zone où la perméabilité est inférieure
à 15 mm/h et où la pente est inférieure
à 15%
Dispositif préconisé : filtre à sable
vertical drainé avec rejet dans le
milieu hydraulique superficiel
Superficie recommandée : 2 500m²COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 15
B2E LAPASSADE
ZOOM 2COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 16
B2E LAPASSADE
1.3 SYSTEME DE COLLECTE ET D’ELIMINATION DES DECHETS
La commune d’Estos a transféré ses compétences dans le domaine des déchets au Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) du Haut Béarn en ce qui concerne la collecte des déchets.
❑ Les ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères s’effectue sur les voies publiques en porte à porte une fois par semaine. Toute la population est ainsi desservie.
Les ordures ménagères sont acheminées actuellement à l’usine d’incinération de Lescar. Leur traitement est donc géré par le SMTD (Syndicat Mixte de Traitement des Déchets).
❑ La collecte sélective
La collecte sélective à Estos repose sur l’apport volontaire des déchets triés aux conteneurs, situés à l’intersection des VC n°4 et 5. Les habitants d’Estos peuvent y déposer le verre d’une part et les journaux et emballages d’autre part. Le verre sera pris en charge par la Société Landaise de récupération (SLR) et valorisé par BSN. Quant aux journaux et emballages, ils seront acheminés au centre de tri de Sévignac.
Enfin, la déchetterie de la ville d’Oloron est tenue à disposition des habitants d’Estos qui peuvent y apporter des déchets triés (tout venant, ferrailles, batteries, papiers/cartons, plastiques, déchets verts, encombrants, huile minérale, huile végétale, pile, pneu, verres).
❑ La situation future
Dans le cadre de la loi sur les déchets de 1992, et en tenant compte du Plan Départemental d’Elimination des Déchets, la Communauté du Pays Oloronais a prévu une série d’aménagement (dont certains sont réalisés comme les points d’apport volontaire) tels que :
Réalisation d’une déchetterie sur le territoire communale voisin de Ledeuix,
Réhabilitation de l’ancienne décharge de végétaux (travaux prévus pour 2004)
Ces dispositions et les déchetteries ont pour effet d’augmenter le nombre et les quantités de produits recyclés ou valorisés, certains comme les déchets verts représentent des quantités importantes, d’autres, comme les piles sont polluants. Aussi, ces mesures tendent à préserver l’environnement et à minimiser les surcoûts induits par l’incinération.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 17
B2E LAPASSADE
2 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE SOUMISES
AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 126-1COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 18
B2E LAPASSADE
2.1 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT
L’OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE D’ESTOS
❑ La servitude de marchepied liée au Gave d’Oloron
S’agissant d’un cours d’eau domanial, le Gave d’Oloron est soumis à une servitude dite servitude de marchepied de 3,25 m sur chacune de ses berges à partir de la limite du domaine public fluvial.
❑ La servitude relative à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz.
Ses effets :
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations.
Conservation du droit de clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en avertir l'exploitant. En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d'enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exécution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d'un arrêté-type pris par le ministre de l'industrie.
❑ Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la
protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques
Elle institue des zones spéciales de protection autour des centres de réception, s’étendant sur une distance maximale de 200 à 3000 m des limites du centre de réception au périmètre de la zone, respectivement pour les centres de réception de 3ème à 1ère catégorie.
Elle institue aussi à l’intérieur des zones de protection des centres de 2ème et 1ère catégorie, des zones de garde radioélectrique, où les servitudes sont plus lourdes.
Ses effets :
Obligation pour les propriétaires et usagers d’une installation électrique produisant ou propageant des perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur sont imposées par l’administration pour faire cesser le trouble.
Interdiction aux propriétaires ou usagers des installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l’exploitation du centreCOMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 19
B2E LAPASSADE
❑ Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l’établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication
Ses effets :
Droit pour l’Etat d’établir des supports à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l’on peut y accéder de l’extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif
Droit pour l’Etat d’établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures.
Obligations pour les propriétaires de ménager le libre passage des agents de l’administration.
❑ Servitudes concernant les mines et carrières établies au profit des titulaires d’autorisations d’exploitation
Ses effets :
Obligation pour le propriétaire de réserver le libre passage des agents chargés de la surveillance et de l’entretien des matériels ainsi que le passage des engins nécessaires à cet effet.
Obligation pour les propriétaires ou leurs ayants droit de s’abstenir de nuire au bon fonctionnement, à l’entretien, à la conservation des matériels.
Obligation pour les propriétaires de laisser le titulaire de l’autorisation d’occupation occuper les terrains autorisés par l’arrêté préfectoral.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 20
B2E LAPASSADE
EL3
COURS D'EAU DOMANIAUX, LACS ET
PLANS D'EAU DOMANIAUX
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de halage et de marchepied.
Servitudes à l'usage des pêcheurs.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles 1er à 4, 15, 16
et 22.
Code rural, article 431 (art. 4 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l'ancien article 424 du code rural instituant une servitude à l'usage des pêcheurs).
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la répartition des eaux, validée par l'article 7, § 5, de la loi française du 1er juin 1924 et règlement d'application du 14 février 1892, § 39 et 41, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Circulaire n° 73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme) relative à la servitude de marchepied.
Circulaire n° 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et concernant les cours d'eau (report dans les plans d'occupation des sols).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 pour l'application du décret n° 79 - 1152 du 28 décembre 1979 (ministère de l'intérieur).
Conservation du domaine public fluvial.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article 28.
Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du domaine).
II - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Application des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure concernant ces servitudes :
- aux cours d'eau navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepied de 3,25 mètres, article 15 dudit code) ;
- aux cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et demeurant classés dans le domaine public (servitudes de marchepied de 3,25 mètres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ;
- aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (servitudes de marchepied de 3,25 mètres).
Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiée et du règlement du 14 février 1892, servitudes de halage de 7,80 mètres (maximum), de marchepied de 3,25 mètres (maximum), aux cours d'eau navigables ou flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces servitudes sont instituées à la demande de l'administration (art. 18 de la loi du 2 juillet 1891). En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de protection, qui fait office de chemin de halage, étant propriété de l'Etat.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 21
B2E LAPASSADE
Application de l'article 431 du code rural (servitudes à l'usage des pêcheurs) : aux cours d'eau domaniaux et plans d'eau domaniaux (largeur de 3,25 mètres pouvant être ramenée à 1,50 mètre) et aux cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables (largeur de 1,50 mètre).
B. - INDEMNISATION
Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à la nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classement ou inscription dans la nomenclature (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation (art. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
C. - PUBLICITÉ
Publicité de l'acte d'inscription à la nomenclature ou de classement dans le domaine public.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE
PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la
puissance publique
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour l'administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d'eau navigables ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplacement ouvert à la circulation. La largeur de cet emplacement est fixée par l'administration. Elle ne peut dépasser 3,25 mètres (côté du marchepied) et 7,80 (côté halage). Dans ce dernier cas, il peut être défendu par l'administration d'établir des bâtiments, enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1,95 mètre maximum (art. 18 de la loi locale du 2 juillet 1891).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER. LE
SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux, ainsi que la circulation et les manœuvres des personnes effectuant des transports par voie d'eau ou assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce, sur une largeur de 7,80 mètres (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) (1).
Si la distance de 7,80 mètres doit être augmentée, l'administration est obligée de recourir à l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 22
B2E LAPASSADE
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Obligation pour les riverains des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, mais maintenus dans le domaine public, de réserver de chaque côté le libre passage pour les nécessités d'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche, et ce, sur une distance de 1,50 mètre (art. 431 du code rural).
(1) La servitude de halage n'est imposée en principe que d'un seul côté ; sur l'autre existe la servitude de marchepied. En outre, là où le halage a disparu subsiste la servitude de marchepied (Conseil d'Etat, 15 mai 1953, Chapelle).
Interdiction d'extraire sans autorisation à moins de 11,70 mètres de la limite des berges des rivières domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables, et autres matériaux, sous peine d'amende ou du payement des frais de remise en l'état des lieux (art. 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'édicte pas de prescriptions analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il parait souhaitable pour la bonne gestion des voies navigables de les appliquer.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de la propriété qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice des servitudes, d'où l'obligation avant d'entreprendre des constructions, des plantations ou l'édification de clôtures de demander au service gestionnaire de reconnaître la limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité au titre de l'article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l'article 1er de la loi locale du 2 juillet 1891.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les nécessités de l'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel la réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied (art. 16 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance des cours d'eau et plans d'eau le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel (ou du préfet par délégation), la réduction de la largeur de 3,25 mètres à 1,50 mètre (art. 431 du code rural).COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 23
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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Art. 1er (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le domaine public fluvial comprend :
- les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables où flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations, ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ;
- les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ; - les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ;
- les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ; - les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ; - les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ; - les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations.
Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.
Art. 2 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 2-1 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre de l'économie et des finances, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés. Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.
Art. 3 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Les voies d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles, faisant partie du domaine public de l'Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret en Conseil d'Etat, après avis du ministre de l'économie et des finances, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des transports dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 15 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 24
B2E LAPASSADE
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de « marchepied ». Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue.
Tout contrevenant sera passible d'une amende de 6000 à 120000 francs (60 à 1200 F) et devra, en outre, remettre les lieux en l'état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.
Art. 16 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de halage, seront réduites par arrêté ministériel. Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnellement réduite par arrêté ministériel. Art. 17. - Dans l'intérêt de l'approvisionnement de Paris, les propriétaires des terrains proches des rivières navigables ou flottables du bassin de la Seine sont tenus de souffrir, moyennant indemnité, l'utilisation de leurs terres en nature de prés ou de labours par les marchands de bois pour y faire les amas de leurs bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains.
Afin que les propriétaires puissent être payés par chacun des marchands de bois ceux-ci seront tenus de faire marquer leur bois de leur marque particulière et de les disposer par piles de 2,60 mètres de hauteur et de 30 mètres de longueur en ne laissant entre les piles qu'une distance de 0,65 mètre.
L'enlèvement des bois ne pourra être fait qu'après paiement aux propriétaires de l'indemnité d'occupation.
Art. 18 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 32). - Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la servitude.
Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.
Art. 19 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Lorsque le classement d'un lac, d'une rivière ou portion de rivière dans le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies navigables ou flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article 15, il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce classement ou cette inscription.
Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.
Art. 20 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 21. - Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir, le long du fleuve ou de la rivière, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se conformant aux lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 22. - Les conditions d'utilisation du chemin de halage ou du marchepied par des fermiers de la pêche et les porteurs de licences sont fixées par l'article 424 du code rural.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 25
B2E LAPASSADE
CODE RURAL
Art. 431 (Loi n° 84-512 du 29 juin 1984, art. 4). - Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le commissaire de la République du département peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du commissaire de la République du département.
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 26
B2E LAPASSADE
I3
GAZ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz.
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1958 et n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964. Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que des conditions d'établissement desdites servitudes.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction du gaz et de l'électricité et du charbon).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) à savoir : - canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combustible;
- canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de la distribution.
La déclaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l'expropriation, est obtenue conformément aux dispositions du chapitre III du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, soit par arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'urbanisme, selon les modalités fixées par l'article 9 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l'intermédiaire de l'ingénieur chargé du contrôle, une requête pour l'applicationCOMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 27
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des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires intéressés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés, les travaux projetés (art. 13 du décret du 11 juin 1970).
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Remarque : dans la plupart des cas, il est passé entre le concessionnaire et les propriétaires intéressés des conventions de servitudes amiables. Ces conventions remplacent les formalités mentionnées ci-dessus et produisent les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés (art. 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967).
B. - INDEMNISATION
Des indemnités ne sont dues que s'il y a eu préjudice. Elles sont versées au propriétaire ou à l'exploitant pour le dédommager des troubles temporaires qu'il doit subir pendant l'exécution des travaux de pose. Si le propriétaire lorsqu'il est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant lui-même, peut faire valablement état d'un préjudice permanent, une indemnité lui sera également versée. En fait, les canalisations de gaz une fois posée n'entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d'un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distributeur (qui s'exerce environ une fois par an).
Les indemnités sont versées en une seule fois.
En cas de litige, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (art. 20 du décret du 11 juin 1970).
Elles sont à la charge du transporteur ou du distributeur.
C. – PUBLICITÉ
Se référer à la même rubrique de la fiche « électricité ».
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE
PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la
puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de la pose des conduites.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 28
B2E LAPASSADE
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE
SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en avertir l'exploitant.
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d'enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exécution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d'un arrêté-type pris par le ministre de l'industrie.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 29
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PT1
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques.
Code des postes et télécommunications, articles L. 57 à L. 62 inclus et R. 27 à R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications et télédiffusion).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l'intérieur.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (d irection générale de l'aviation civile [services des bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du ministre de l'industrie. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. En cas d'avis défavorable de ce comité il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 31 du code des postes et télécommunications).
Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories par arrêté du ministre dont le département exploite le centre (art. 27 du code des postes et télécommunications) et dont les limites sont fixées conformément à l'article 29 du code des postes et télécommunications les différentes zones de protection radioélectrique.
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Zone de protection
Autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une distance maximale de 200 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de deuxième catégorie s'étendant sur une distance maximale de 1 500 mètres des limites des centres de réception au périmètre de la zone.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 30
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Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale de 3 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Zone de garde radioélectrique
Instituée à l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première catégorie s'étendant sur une distance de 5 000 mètres et 1 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone (art. R. 28 et R. 29 du code des postes et des télécommunications), où les servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.
B. - INDEMNISATION
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct, matériel et actuel (art. L. 62 du code des postes et télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite, dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 59 du code des postes et des télécommunications).
Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à l'administration dans la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la législation en vigueur, notamment en matière de troubles parasites industriels (art. R. 32 du code des postes et des télécommunications).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace (instruction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE
PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la
puissance publique
Au cours de l'enquête
Possibilité pour l'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office et à ses frais aux investigations nécessaires à l'enquête (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 31
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Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargée de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes et dans les propriétés closes et les bâtiments, à condition qu'ils aient été expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de protection et même hors de ces zones
Obligation pour les propriétaires et usagers d'une installation électrique produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur seront imposées par l'administration pour faire cesser le trouble (investigation des installations, modifications et maintien en bon état desdites installations) (art. L. 61 du code des postes et des télécommunications).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Dans les zones de protection et de garde
Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de garde
Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions mentionnées ci-dessous,
Dans les zones de protection et de garde
Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants ou en projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (instruction interministérielle n° 400 C.C.T. du 21 juin 1961, titre III, 3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.7 modifiée).
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant du centre peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l'utilisation de certains appareils ou installations électriques. Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les installations de dispositions susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses.
Dans les zones de garde radioélectrique
Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications audit matériel (art. R.30 du code des postes et des télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels en cause).
Sur l'ensemble du territoire (y compris dans les zones de protection et de garde)COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 32
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Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur une liste interministérielle (art. 60 du code des postes et des télécommunications, arrêté interministériel du 21 août 1953 et arrêté interministériel du 16 mars 1962).COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 33
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PT3
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmission à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 à D. 410 du code des postes et des télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée d'une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications), prescription des actions en demande d'indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie et insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertissement donné aux intéressés d'avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (art. D. 408 du code des postes et des télécommunications).
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois jours après cetteCOMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 34
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notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immé diate des travaux (art. D. 410 susmentionné).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE
PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la
puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des postes et des télécommunications). Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous -sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (art. L. 48, alinéa 2).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE
SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l'administration (art. L. 50 du code des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition d'en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du code des postes et des télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 35
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I6
MINES ET CARRIÈRES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes concernant les mines et carrières :
- servitudes de passage établies au profit des titulaires de titre minier, de permis d'exploitation de carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières ; - servitudes d'occupation de terrains établies au profit des exploitants de mines, des explorateurs et des titulaires d'un permis exclusif de recherche.
Code minier, articles 71, 71-1 à 71-6, 72, 73
et 109. Décret n° 70-989 du 29 octobre1970.
Ministère de l'industrie (direction générale de l'industrie et des matières premières, service des matières premières et du sous-sol).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
A l'amiable en cas d'accord des propriétaires intéressés.
Par arrêté préfectoral en cas d'échec des tentatives d'accord amiable, n'intervenant pour les servitudes d'occupation, qu'après que les propriétaires intéressés et les exploitants de la surface ont été mis à même de présenter leurs observations (art. 71-1 du code minier).
La demande adressée au préfet doit comporter notamment les indications nécessaires quant aux nom, qualités et domicile du demandeur, à l'objet et l'étendue des servitudes à établir, à la nature et à la consistance des travaux et installations projetés, à l'état des parcelles affectées avec indication du nom des propriétaires concernés. Elle doit également faire état des tentatives d'accord amiable. Cette demande accompagnée d'un extrait du plan cadastral, comportant les zones concernées par les servitudes, est transmise par le préfet au directeur interdépartemental de l'industrie ainsi qu'aux différents maires intéressés et mise à la disposition du public.
Les propriétaires intéressés et leurs ayants-droit éventuels, l'exploitant de la surface s'il n'est pas propriétaire, disposent de quinze jours à dater de la notification qui leur est faite du dépôt de la demande, pour présenter leurs observations au préfet, lequel les transmet au directeur interdépartemental de l'industrie qui lui adresse en retour son avis motivé et ses propositions définitives. Le préfet autorise ensuite l'établissement de la servitude (décret n° 70-989 du 29 octobre 1970).
Servitudes de passage
Ces servitudes peuvent être autorisées à l'intérieur du périmètre minier et sous réserve d'une déclaration d'utilité publique des travaux projetés, à l'extérieur du dit périmètre, au bénéfice d'un titulaire de titres miniers (art. 71-2 du code minier) et dans les zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrière définies après déclaration d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat, en faveur du bénéficiaire d'une autorisation de recherche de carrières ou d'un permis d'exploitation de carrières (art. 109 du code minier, décret n° 72-153 du 21 févrierCOMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 36
B2E LAPASSADE
1972). Elles ne sont jamais autorisées dans les terrains attenants aux habitations ou clos de murs et de clôtures équivalentes, sans le consentement du propriétaire.
Les servitudes d'occupation temporaire
Ces servitudes sont autorisées dans les mêmes conditions que les servitudes de passage, elles peuvent bénéficier outre à l'exploitant d'une mine, à l'explorateur autorisé par le ministre chargé des mines et au titulaire exclusif de recherches (art. 71 du code minier).
Elles bénéficient également, dans les zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrière, au bénéfice d'une autorisation de recherches de carrière ou d'un permis d'exploitation de carrière (art. 109 du code minier).
B. - INDEMNISATION
L'institution des servitudes de passage et d'occupation ouvre au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et notamment des exploitants de la surface, un droit à indemnisation sur la base du préjudice subi (art. 72 du code minier).
La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, se poursuit conformément aux règles relatives à l'expropriation. Le juge apprécie, pour évaluer le montant de la dite indemnité, si une acquisition de droit sur le terrain en cause a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite en vue d'obtenir une indemnité plus élevée.
L'indemnisation des autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherche et d'exploitation, reste soumise au droit commun.
Le bénéficiaire des servitudes d'occupation est tenu avant d'occuper les parcelles de terrain autorisées, soit de payer préalablement l'indemnité évaluée comme il est dit ci- dessus, soit de fournir caution (art. 71-1 du code minier).
C. - PUBLICITÉ
Notification par le préfet, de l'arrêté d'institution des servitudes, au demandeur, au propriétaire et à ses ayants droit et s'il n'est pas propriétaire à l'exploitant de la surface (décret n° 70-989 du 29 octobre 1970).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE
PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la
puissance publique
Servitudes de passage
Possibilité pour le bénéficiaire, dans une bande de 5 mètres de largeur dont la limite est fixée par l'arrêté préfectoral d'institution de servitude ou l'acte déclaratif d'utilité publique :
- d'établir à demeure, à une hauteur de 4,75 mètres de hauteur au dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;
- d'enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et d'établir des ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 37
B2E LAPASSADE
- de dégager à ses frais le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles. Si nécessaire, l'essartage peut être effectué jusqu'à une largeur de 20 mètres en terrain forestier (art. 72-2 du code minier).
Possibilité pour le bénéficiaire et les agents de contrôle d'accéder en tout temps, dans une bande de 20 mètres dite bande large, comprenant la bande des 5 mètres dont la largeur est fixée comme indiquée ci-dessus, pour la mise en place, la surveillance, l'entretien, la réparation ou l'enlèvement des appareils susmentionnés (art. 71-2 du code minier).
Possibilité pour le bénéficiaire de faire circuler dans la bande large les engins nécessaires pour ce faire (art. 71-2 du code minier).
Servitudes d'occupation
Possibilité pour le bénéficiaire d'occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris : - les installations de secours (puits et galeries destinés à l'aérage et à l'écoulement des eaux) ;
- les ateliers de préparation, de lavage, de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;
- les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets résultant des activités susmentionnées ;
- les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine (art. 71 du code minier) (1).
Possibilité pour l'exploitant d'une mine d'obtenir, si l'intérêt général l'exige, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre minier après déclaration d'utilité publique, l'expropriation par décret en Conseil d'Etat des immeubles nécessaires aux travaux et installations mentionnées à l'article 71 du code minier (art. 73 du code minier).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE
SOL
1° Obligations passives
Obligation pour le propriétaire de réserver le libre passage des agents chargés de la surveillance et de l'entretien des matériels ainsi que le passage des engins nécessaires à cet effet.
Obligation pour les propriétaires ou leurs ayants droit de s'abstenir de nuire au bon fonctionnement, à l'entretien, à la conservation des matériels.
Obligation pour les propriétaires de laisser le titulaire de l'autorisation d'occupation occuper les terrains autorisés par l'arrêté préfectoral.
2° Droits résiduels des propriétaires
Possibilité pour le propriétaire d'un fonds, frappé des servitudes de passage, de demander de procéder lui-même à l'enlèvement des obstacles existants (art. 71- 3 du code minier).
Droits pour le propriétaire d'un fonds frappé des servitudes de passage d'exiger de l'exploitant, après l'exécution des travaux, de remettre en état les terrains de cultures en rétablissant la couche arable (art. 71-2 du code minier). Droit pour le propriétaire d'un fonds frappé des servitudes de passage de requérir l'achat ou l'expropriation du terrain, si lesdites servitudes en rendentCOMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 38
B2E LAPASSADE
l'utilisation normale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol, si le propriétaire le requiert (art. 71-4 du code minier).
Droit pour le propriétaire d'un fonds, frappé des servitudes d'occupation, que celles-ci privent de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque après l'occupation, les terrains ne sont plus, dans leur ensemble, propres à leur utilisation normale, d'exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en partie (art. 71-1 du code minier).
______
(1) Cette énumération n'est pas limitative, l'administration et les tribunaux l'interprètent largement. Ainsi, ce droit d'occupation peut concerner les déblais ou les dépôts de matériaux, les orifices et galeries, les installations de pylônes, les chemins destinés au transport de déchets dès lors qu'il n'existe pas de chemin suffisant pour satisfaire aux besoins de l'exploitation, etc.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 39
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CODE MINIER
Art. 71 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté préfectoral à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :
- les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ;
- les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;
- les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités visées aux deux alinéas précédents ; - les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine.
Les autorisations d'occupation peuvent également être données par arrêté préfectoral :
1° A l'explorateur autorisé par le ministre chargé des mines, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ; 2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.
Sans préjudice des dispositions des articles 69 et 70, les autorisations prévues au présent article ne peuvent être données en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
Art. 71-1 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - Les arrêtés préfectoraux prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface, que les propriétaires devront faire connaître, auront été mis à même de présenter leurs observations.
Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72.
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en partie.
Art. 71-2 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18 ; loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 17). - A l'intérieur de leur périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, de déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (1), les bénéficiaires de titres miniers pourront également dans les limites énoncées à l'article 71, être autorisés à :
- établir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;
- enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ; - dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.
La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fixée dans la limite de cinq mètres par l'arrêté préfectoral ou l'acte déclaratif d'utilité publique.
En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à l'alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la limite de quinze mètres, sera autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels susénumérés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.
En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 40
B2E LAPASSADE
Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures, en rétablissant la couche arable, et la voirie.
Art. 71-3 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation et à ses frais. Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même dans les délais et conditions fixés par le décret prévu ci-après.
(1) Voir code expropriation, article L. 11-2.
Art. 71-4 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - Le propriétaire du terrain frappé des servitudes visées ci-dessus peut requérir l'achat ou l'expropriation du terrain si lesdites servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol si le propriétaire le requiert.
Art. 71-5 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - Les dispositions des articles 71 à 71-4 sont également applicables aux installations utilisant des produits miniers importés.
Art. 71-6 (1) (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les conditions et modalités d'application des articles 71 et suivants.
Art. 72 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 19). - Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles 71 à 71-6 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi.
A cet effet, le propriétaire fait connaître au bénéfice des servitudes ou du permis, l'identité de ses ayants droit.
A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation.
Le juge apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur ledit terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toutes autres circonstances, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à compter de la promulgation de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 même si l'occupation des terrains a eu lieu en vertu d'une autorisation administrative antérieure à cette promulgation. Elles ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation ; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.
Art. 73 (Ordonnance n° 58-1186 du 10 décembre 1958 ; loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 19 ; loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 18). - Nonobstant les dispositions des articles 69 et 70 ci-dessus, et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations visés à l'article 71 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier, moyennant déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (2), à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou celui d'une personne ou société désignée à cet effet.
Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse consommation ou d'exportation, pour les aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de gazéification, ainsi que les centrales, postes et lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées d'utilité publique pourront être soumises à des obligations de service public dans les conditions établies par le cahier des charges.
Art. 109 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 26). - Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues de cette substance ou pour toute autre cause, prendre ou garder le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'économie générale du pays ou celle de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, après enquête publique de deuxCOMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 41
B2E LAPASSADE
mois, définir les zones dans lesquelles le ministre chargé des mines peut accorder :
1° Des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ;
2° Des permis d'exploitation de carrières, conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code. Ces permis d'exploitation tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article 106.
(1) Voir décret n° 70-989 du 29 octobre 1970.
(2)Voir code expropriation, article L. 11-2.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 42
B2E LAPASSADE
DÉCRET N° 70-989 DU 29 OCTOBRE 1970
relatif aux servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers, de permis d'exploitation de carrières ou d'autorisations de recherches de mines et de carrières, à défaut du consentement du propriétaire du sol
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du développement industriel et scientifique,
Vu le code minier, et notamment son article 71-6 ;
Vu le décret du 14 avril 1923 sur l'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol ;
Vu l'avis du conseil général des mines ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'instruction des demandes tendant, en l'absence du consentement du propriétaire du sol, à obtenir l'autorisation d'établir les servitudes définies aux articles 71 et 71-2 du code minier est soumise aux dispositions du présent décret.
Art. 2. - La demande d'autorisation est adressée en double exemplaire au préfet du département.
Elle indique :
1° Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur, en y substituant, si la demande émane d'une société, les indications en tenant lieu ; 2° L'autorisation de recherches de mines ou de carrières, le titre minier ou le permis d'exploitation de carrières en vertu duquel la servitude est demandée ; 3° L'objet et l'étendue de la servitude à établir, la nature et la consistance des travaux et installations projetés et, le cas échéant, le décret ayant déclaré l'utilité publique desdits travaux ou installations ;
4° La commune de situation, le numéro cadastral et la nature des parcelles concernées, la superficie totale de chacune d'elles ainsi que celle qui sera grevée de servitudes ;
5° Le nom et l'adresse des propriétaires desdites parcelles, de leurs ayants droit et, le cas échéant, du ou des exploitants des terrains ;
6° Les tentatives faites pour obtenir l'accord amiable dés intéressés.
A la demande est joint un extrait du plan cadastral où est porté le périmètre des zones couvertes par les servitudes demandées.
Il est adressé au préfet autant de copies supplémentaires de la demande et de l'extrait du plan cadastral qu'il y a de communes intéressées.
Copies de la demande et de l'extrait du plan cadastral sont adressées au chef de l'arrondissement minéralogique.
Art. 3. - Dès réception, le préfet transmet la demande et le plan joint au chef de l'arrondissement minéralogique. Celui-ci vérifie si la demande satisfait aux prescriptions de l'article précédent et si, en conséquence, elle est régulière en la forme ; il la fait rectifier ou compléter, le cas échéant. Il la renvoie ensuite au préfet aves ses propositions de notification.
Art. 4. - Le préfet adresse au maire de chacune des communes où sont situés les terrains intéressés une copie de la demande et un exemplaire du plan. Ces documents sont tenus à la disposition des personnes intéressées. Le préfet notifie directement à chaque propriétaire, à ses ayants droit éventuels et à l'exploitant de la surface s'il n'est pas le propriétaire, qu'ils disposent d'un délai de quinze jours à dater de cette notification pour prendre connaissance des pièces déposées à la mairie et formuler leurs observations à la préfecture.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 43
B2E LAPASSADE
Le propriétaire est tenu de faire connaître les noms et adresses de ses ayants droit et de l'exploitant de la surface si ces renseignements ne figurent pas dans la demande.
Art. 5. - Lorsque le propriétaire est indéterminé ou que son domicile est inconnu, la notification est faite, dans la mesure du possible, au locataire ou preneur à bail des parcelles, et le maire de la commune de situation est chargé de la faire afficher à la mairie pendant une durée de quinze jours.
Art. 6. - A l'expiration du délai d'affichage, les propriétaires-locataires ou preneurs sont tenus pour valablement avertis de la demande en instance et le délai de quinze jours, qui leur est imparti pour formuler leurs observations, commence à courir.
Art. 7. - Les observations reçues sont transmises par le préfet au chef de l'arrondissement minéralogique qui les communique, s'il le juge utile, au demandeur, lequel peut, alors, le cas échéant, modifier sa demande. La nouvelle demande est soumise à la même instruction que la demande initiale si elle concerne de nouvelles parcelles et pour ces dernières seulement.
A l'expiration des délais définis ci-dessus, le chef de l'arrondissement minéralogique adresse au préfet son avis motivé, et ses propositions définitives après avoir procédé, si besoin est, à une visite des lieux.
Art. 8. - L'arrêté préfectoral autorisant l'établissement de la servitude indique :
- le nom, la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire ;
- l'objet et la consistance de la servitude ;
- les parcelles et portions de parcelle intéressées en précisant, pour chacune d'elles, la superficie concernée par la servitude ;
- le nom et l'adresse du ou des propriétaires du sol, éventuellement de leurs ayants droit et, s'il n'est pas propriétaire, de l'exploitant de la surface ; - le délai, qui ne saurait excéder deux ans, dans lequel la servitude doit commencer à être exercée.
Cet arrêté est notifié par le préfet au demandeur, au propriétaire et à ses ayants droit et, s'il n'est pas propriétaire, à l'exploitant de la surface.
L'autorisation devient caduque s'il n'a pas été fait usage de la servitude dans le délai fixé par l'arrêté qui l'a accordée.
Art. 9. - Une demande d'autorisation de servitude peut être présentée en même temps qu'une demande d'autorisation de recherches en application de l'article 7 du code minier.
Dans ce cas, les deux demandes sont instruites simultanément selon les prescriptions du décret susvisé du 14 août 1923. Après intervention de l'arrêté ministériel autorisant les recherches, le préfet statue sur la demande de servitudes comme il est dit à l'article 8 ci-dessus.
Art. 10. - Lorsqu'une servitude est établie en application de l'article 71-2 du code minier, le propriétaire qui veut bénéficier de la faculté, prévue à l'article 71-3, de procéder lui-même à l'enlèvement des obstacles doit en avertir le titulaire de l'autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté préfectoral autorisant l'établissement de la servitude. L'accomplissement des travaux par le propriétaire ne peut entraîner, pour le bénéficiaire de la servitude, ni une dépense ni des délais d'exécution supérieurs à ceux qu'il aurait eu normalement à supporter s'il avait lui-même assuré la conduite des travaux ou choisi l'entrepreneur.
Art. 11. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du développement industriel et scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 1970.
JACQUES CHABAN-
DELMAS
Par le Premier ministre :
Le ministre du développement industriel et
scientifique, FRANÇOIS
ORTOLI
Le garde des sceaux, ministre de
la justice, RENÉ PLEVENCOMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 44
B2E LAPASSADE
2.2 AUTRES ELEMENTS AYANT UNE SOURCE JURIDIQUE
❑ Prise en compte de la protection du patrimoine archéologique
Conformément au décret n°86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme et à l’article R 111-3-2 du Code de l’Urbanisme, le Service Régional de l’Archéologie devra être saisi de tout dossier de Certificat d’Urbanisme, de Permis de Construire, de Lotir, de Démolir ou de tout projet susceptible d’affecter le sous-sol dans certaines zones sensibles dont la liste suit :
Parcelles Lieu-dit IGN Vestiges Chronologie
Début Fin
371,372,377,378,463,464,4
79,480,482,483p,490,492,4
94,496,498,584p
Le bourg Eglise et cimetière Moyen âge Moyen âge
Toutefois, cette liste ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention que des vestiges actuellement recensés ; des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site, qui serait susceptible d’être sanctionné par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (art.322-1 et322-2 du code pénal), le Service Régional de l’Archéologie devra être immédiatement prévenu de toute découverte fortuit.
❑ Prise en compte des bâtiments d’élevage
Des distances réglementaires à conserver entre habitat et élevage sont, sur la commune, de 50 m compte tenu de la taille du cheptel et du mode de stabulation.
❑ Participation pour Raccordement à l’Egout (P.R.E.)
La commune a fixé une participation de 80€/maison individuelle.
❑ Procédure Voie Nouvelle et Réseaux
La municipalité pourra demander une participation aux propriétaires pour la viabilisation des terrains.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 45
B2E LAPASSADE
❑ Protection particulière liée au Bruit
La RD n°9 est classée en catégorie 4 vis à vis du bruit généré par cette infrastructure routière. Celle-ci affecte les terrains situés de part et d’autre de l’axe routier sur une largeur de 30m. Dans cette bande de 30 m, les habitations devront être équipées d’un isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre les bruits des transports terrestres.
Par exemple, pour un axe de circulation de catégorie 4 (notre cas), la valeur d’isolement minimal varie de 35 dB à 30 dB pour les distances de 0 à 30 m respectivement dans la bande des 30m. Cf. Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitations dans les secteurs affectés par le bruit, ci-après.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 46
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Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des
infrastructures de transports terrestres et à l'isolement
acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs
affectés par le bruit
(JO du 28 juin 1996)
NOR : ENVP9650195A
Vus
Vu le Code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111-4-1;
Vu le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles R. 111-1, R. 111-3-1, R. 123-19, R. 123- 24, R. 311-10, R. 311-10-2, R. 410-13;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 13;
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l'urbanisme et le Code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles 3, 4 et 7;
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur;
Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, et notamment son article 9;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, et notamment son article 6;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 30 mai 1996
Cet arrêté a pour objet, en application des dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé :
- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres recensées;
- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces infrastructures;
- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles;
- de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre les bruits des transports terrestres, en fonction des critères prévus à l'article 7 du décret susvisé.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 47
B2E LAPASSADE
Titre I : Classement des infrastructures de transports terrestres par le préfet
Article 2 de l'arrêté du 30 mai 1996
Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de transports terrestres recensées et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, sont :
- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 heures-22 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée;
- pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 heures-6 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée.
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 "Cartographie du bruit en milieu extérieur", à une hauteur de cinq mètres au- dessus du plan de roulement et :
- à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les "rues en U"
- à une distance de l'infrastructure (*) de dix mètres, augmentés de 3 dB (A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade. L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
(*) Cette distance est mesurée :
- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche; - pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
Article 3 de l'arrêté du 30 mai 1996
Les niveaux sonores de référence visés à l'article précédent sont évalués :
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur site à partir d'hypothèses de trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année;
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul à partir d'hypothèses de trafic correspondant à la situation à terme;
- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l'une des mesures prévues à l'article 1er du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995, par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans les études d'impact ou les études préalables à l'une de ces mesures.
Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF S 31-130, en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, un type d'écoulement fluide ou pulsé, et sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure. En l'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent être utilisées.
Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux normes Pr S 31-088 "Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation" et NF S 31-130, annexe B, pour le bruit routier, aux points de référence, dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 de l'arrêté du 30 mai 1996COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 48
B2E LAPASSADE
Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence dans le tableau suivant :
Niveau sonore
de référence
Laeq
(6 h-22 h) en dB
(A)
Niveau sonore
de référence
Laeq
(22 h-6 h) en dB
(A)
Catégorie de
l'infrastructure
Largeur maximale des secteurs
affectés par le bruit de part et d'autre
de l'infrastructure (1)
L > 81 L > 76 1 d = 300 m
76 < L ou à 81 71 < L ou à 76 2 d = 250 m
70 < L ou à 76 65 < L ou à 71 3 d = 100 m
65 < L ou à 70 60 < L ou à 65 4 d = 30 m
60 < L ou à 65 55 < L ou à 60 5 d = 10 m
(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2 comptée de part et d'autre de l'infrastructure.
Si sur un tronçon de l'infrastructure de transports terrestres il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré.
Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent à classer une infrastructure ou un tronçon d'infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante.
Titre II : Détermination de l'isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation contre les bruits des transports terrestres par le maître d'ouvrage du bâtiment
Article 5 de l'arrêté du 30 mai 1996
En application du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 6 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté.
Article 6 de l'arrêté du 30 mai 1996
Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante.
On distingue deux situations, celle où le bâtiment est construit dans une rue en U, celle où le bâtiment est construit en tissu ouvert.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 49
B2E LAPASSADE
A. Dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur de l'isolement minimal en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres :
Catégorie Isolement minimal DnAT
1 45 dB (A)
2 42 dB (A)
3 38 dB (A)
4 35 dB (A)
5 30 dB (A)
Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir être inférieures à 30 dB (A) :
- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales;
- en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière.
B. En tissu ouvert
Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur de l'isolement minimal des pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et :
- pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche;
- pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards.
Elles peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant :COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 50
B2E LAPASSADE
Situation Description Correction
Façade en vue directe. Depuis la façade, on voit directement la totalité de l'infrastructure, sans obstacles
qui la masquent.
Pas de correction
Façade protégée ou
partiellement protégée par
des bâtiments.
Il existe, entre la façade concernée et la
source de bruit (l'infrastructure), des
bâtiments qui masquent le bruit :
- en partie seulement (le bruit peut se
propager par des trouées assez larges
entre les bâtiments)
- en formant une protection presque
complète, ne laissant que de rares trouées
pour la propagation du bruit
- 3 dB (A)
- 6 dB (A)
Portion de façade masquée (1)
par un écran, une butte de
terre ou un obstacle naturel.
La portion de façade est protégée par un
écran de hauteur comprise entre 2 et 4
mètres :
- à une distance inférieure à 150 mètres
- à une distance supérieure à 150 mètres
La portion de façade est protégée par un
écran de hauteur supérieure à 4 mètres :
- à une distance inférieure à 150 mètres
- à une distance supérieure à 150 mètres
- 6 dB (A)
- 3 dB (A)
- 9 dB (A)
- 6 dB (A)
Façade en vue directe d'un
bâtiment.
La façade bénéficie de la protection du
bâtiment lui-même :
- façade latérale (2)
- façade arrière
- 3 dB (A)
- 9 dB (A)
(1) Une portion de façade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas l'infrastructure depuis cette portion de façade.
(2) Dans le cas d'une façade latérale d'un bâtiment protégé par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.
La valeur obtenue après correction ne peut en aucun cas être inférieure à 30 dB (A).
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB (A) aux autres, c'est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB (A).
Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter :
- soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent;
- soit la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB (A), en prenant, parmi ces valeurs, la limite immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente.
Article 7 de l'arrêté du 30 mai 1996COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 51
B2E LAPASSADE
Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment :
- par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières;
- à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et Pr S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la catégorie de l'infrastructure :
Catégorie Niveau sonore au point de référence,
en période diurne (en dB [A])
Niveau sonore au point de référence,
en période nocturne (en dB [A])
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58
L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines soit égal ou inférieur à 35 dB (A) en période diurne et 30 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Cette valeur d'isolement doit être égale ou supérieure à 30 dB (A).
Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent.
Article 8 de l'arrêté du 30 mai 1996
Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 6 et 7 s'entendent pour des pièces et locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement acoustique normalisé atteint au moins la limite obtenue selon l'article 6 ou l'article 7, dans les conditions définies par les arrêtés du 28 octobre 1994 susvisés.
La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée suivant la norme NF S 31-057 "vérification de la qualité acoustique des bâtiments", dans les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées.
Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon la méthode définie à l'article 7, il est nécessaire de vérifier aussi la validité de l'estimation du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 52
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Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des bâtiments porte également sur l'évaluation du niveau sonore à deux mètres en avant des façades des locaux, par calcul selon la convention définie à l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes en vigueur.
Article 9 de l'arrêté du 30 mai 1996
Les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude doivent pouvoir être assurées tout en conservant pour les logements l'isolement acoustique requis par le présent arrêté, donc en maintenant fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces suivantes :
- dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 40 dB (A);
- dans toutes les pièces principales lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 35 dB (A);
- uniquement dans les chambres lorsque l'isolement prévu est compris entre 30 et 35 dB (A).
La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste à respecter l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes.
La satisfaction de l'exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la construction et l'équipement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales et cuisines à une valeur au plus égale à 27 °C, du moins pour tous les jours où la température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe au présent arrêté. La température d'une pièce est la température de l'air au centre de la pièce à 1,50 mètre au-dessus du sol.
Titre III : Dispositions diverses
Article 10 de l'arrêté du 30 mai 1996
Les dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur sont abrogées.
Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe I de l'arrêté du 6 octobre 1978 précité continuent à s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application de l'article 5 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé.
Article 11 de l'arrêté du 30 mai 1996
Le directeur des routes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur des transports terrestres et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.COMMUNE D’ESTOS Carte communale – page 53
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3 ANNEXES DIVERSES
- Arrêté préfectoral n° 88 D 494 du 12 avril 1988 (coupe et abattage d’arbres)
- Articles R 111-2, R111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21 du Code de l’Urbanisme.
- Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 (procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau)
- Plan des servitudes établi à partir des données fournies par la DDE d’Oloron Ste Marie. Ce document pourra être modifié en fonction des compléments que pourra notamment apporter le gestionnaire de la servitude PT3, relative aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).