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Document publié le Lundi 8 janvier 2018 par la commune d'Escale.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Eau et assainissement,
SCOP EURECAT, Urbanistes
18, Boulevard de la Libération - 05000 GAP
Tel : 04.92.49.38.01 - Mail : contact.eurecat@gmail.com
Commune de
L’ESCALE
Alpes de Haute-Provence
1. Rapport de présentation
2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables
3. Orientations d'Aménagement et de Programmation
4. Règlement et documents graphiques
5. Annexes
51. Annexes sanitaires
52. Emplacements réservés
53. Servitudes
54. Risques
55. Exploitations agricoles
56. Droit de Préemption Urbain
57. Autres éléments d'information
POS partiel n°1
Approuvé le : 31 Mai 1976
Modifié le : 14 Mai 1980
Modifié le : 4 Mars 1986
Modifié le : 1er Décembre 1999
Modifié le : 24 Mars 2005
Modifié le : 21 Novembre 2006
POS partiel n°2
Approuvé le : 29 Septembre 1992
Modifié le : 1er Décembre 1999
REVISION
Arrêté par délibération du conseil municipal
du : 28 Juin 2016
Claude FIAERT, Maire
Approuvé par délibération du conseil
municipal du : 23 Mars 2017
Claude FIAERT, MairePLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 23 Mars 2017
AS1: Périmètres de protection des eaux potables et
minérales
I3 : Servitude relative au transport de gaz naturel
I4 : Servitude relative au transport d'énergie électrique
I5 : Servitude relative au transport des produits chimiques
PM1 : Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
PM3 : Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
PT1 : Servitude de protection des centres de réception radio-
électriques contre les perturbations électro-magnétiques
PT2 : Servitude de protection des centres radio-électriques
d'émission et de réception contre les obstacles
PT3 : Servitudes attachées aux réseaux de
télécommunications
T1 : Servitude relative aux voies ferrées et aérotrains
T5 : Servitude aéronautique de dégagement et de balisage
SOUS FORME DE CD JOINT :
Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
Arrêté préfectoral n°2008-651 du 2 Avril 2008
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) - ARKEMA
Arrêté préfectoral n°2017-072-003 du 15 Mars 2017
SERVITUDESPLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 1 23 Mars 2017
a) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX POTABLES
b) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX MINERALES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine naturel
c) Eaux
Fondements juridiques. 1.1 - Définition.
Il convient de distinguer deux catégories de servitudes de protection des eaux, à savoir : a) Les périmètres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la Santé publique autour de points de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines , en vue d'assurer la protection de la qualité de cette eau, qu’il s’agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, retenues,…) :
- périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la DUP et à l’intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique ; périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une protection équivalente,
- périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux,
- le cas échéant, périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. b) Le périmètre de protection institué en vertu des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du Code de la Santé publique autour d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public, en vue d’éviter toute altération ou diminution de cette source. Il s'agit d'un périmètre à l’intérieur duquel :
- aucun sondage, aucun travail souterrain ne peut être pratiqué sans autorisation préalable du représentant de l’État dans le département,
- il peut être fait obligation de déclarer, au moins un mois à l’avance, des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, - les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instaurant le périmètre, - les travaux, activités, dépôts ou installations précités et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le représentant de l’État dans le département.
1.2 - Références législatives et réglementaires.
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
Anciens textes :
- Code rural ancien : article 113 modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 et abrogé par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement - Code de la santé publique :
• article 19 créé par le décret n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique et instituant un seul périmètre de protection
• article 20 substitué à l’article 19 par l’ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958 - modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, instituant plusieurs périmètres de protection
- Décret n°61-859 du 01 août 1961 pris pour l’application de l’article 20 du Code de la santé publique, modifié par l’article 7 de la loi n°64-1245 précitée et par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, puis abrogé et remplacé par le décret 89-3 du 03 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles (art. 16), lui-même abrogé et remplacé par le décret n°2001-1220 abrogé, à son tour, par le décret de codification n°2003-462.
Servitude AS1PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 2 23 Mars 2017
- Arrêtés pris pour l'application des décrets susvisés : arrêté du 10 juillet 1989 modifié abrogé par arrêté du 24 mars 1998 lui-même abrogé par arrêté du 26 juillet 2002.
Textes en vigueur :
- Code de l’environnement : article L215-13 se substituant à l'article 113 de l'ancien code rural, - Code de la santé publique :
• article L.1321-2 issu de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000, • article L. 1321-2-1 créé par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 58,
• articles R. 1321-6 et suivants créés par décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du Code de la Santé publique.
- Circulaire du 24/07/1990 relative à la mise en place des périmètres de protection, - Guide technique - Protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet du Ministère de la santé.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
Anciens textes :
- Ordonnance royale du 18 juin 1823 relative au règlement sur la police des eaux minérales, - Loi du 14 juillet 1856 relative à la déclaration d’intérêt public et au périmètre de protection des sources, - Décret d’application du 08 septembre 1856, modifié par décret du 02 décembre 1908 et par décret du 30 avril 1930, - Articles L.735 et suivants du code de la santé publique créés par le décret en conseil d’État n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, conformément à la loi n°51-518 relative à la procédure de codification,
- Note technique « Contexte environnemental » n°16 (octobre 1999) du Secrétariat d’État à l’Industrie, note conjointe de la Division nationale des eaux minérales et du thermalisme (DNEMT) et du Bureau de recherches minières et géologiques (BRGM).
Textes en vigueur :
- Code de la santé publique :
• articles L.1322-3 à L.1322-13 issus de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000 et modifié par la loi n°2004-806 du 09 août 2004,
• articles R. 1322-17 et suivants issus du décret 2003-462 du 21 mai 2003. - Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle, d'assignation d'un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de protection,
- Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles et son annexe III,
- Circulaire DGS n° 2001/305 du 02 juillet 2001 relative à l'opération de mise à jour par le BRGM des coordonnées Lambert II étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages d'eau. Données essentielles de SISE-EAUX.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.
Bénéficiaires Gestionnaires
a) S'agissant des périmètres de protection des eaux potables :
- les propriétaires de captage(s) d'eaux potables :
- une collectivité publique ou son concessionnaire,
- une association syndicale,
- ou tout autre établissement public,
- des personnes privées propriétaires d’ouvrages de prélèvement alimentant en eau potable une ou des collectivités territoriales et ne relevant pas d’une délégation de service public (prélèvements existants au 01 janvier 2004) (art. L. 1321-2-1).
b) S'agissant des périmètres de protection des eaux minérales :
- le propriétaire de la source ou l’exploitant agissant en son nom (des personnes privées). a) S'agissant des périmètres de protection des eaux potables :
- le préfet de département,
- l'agence régionale de santé (ARS) et ses délégations territoriales départementales. b) S'agissant des périmètres de protection des eaux minérales :
- le ministre chargé de la santé, avec le concours de l'agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) - le préfet avec le concours de l'agence régionale de santé (ARS) et de ses délégations territoriales départementales.PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 3 23 Mars 2017
1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression.
Procédure d'instauration :
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables.
Par acte déclaratif d'utilité publique, à savoir :
- soit l'arrêté préfectoral autorisant l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine et déclarant d’utilité publique l'instauration ou la modification de périmètres de protection autour du point de prélèvement ( art. R. 1321-6 et R. 1321-8),
- soit un arrêté préfectoral autonome déclarant d’utilité publique l’instauration ou la modification de périmètres de protection, notamment pour des captages existants déjà autorisés ou autour d’ouvrages d’adduction à écoulement libre ou de réservoirs enterrés,
- après enquête publique préalable à la DUP et conduite conformément au Code de l’expropriation (article R. 11-3- I).Le dossier soumis à enquête publique comprend notamment :
- un rapport géologique déterminant notamment les périmètres de protection à assurer autour des ouvrages captants,
- un plan de situation du ou des points de prélèvement, du ou des installations de traitement et de surveillance; - un plan parcellaire faisant apparaître, conformément à la circulaire du 24 juillet 1990, le périmètre délimitant les immeubles à exproprier et les périmètres limitant l’utilisation du sol,
- un support cartographique présentant l’environnement du captage et localisant les principales sources de pollution. b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales.
Après autorisation d’exploitation de la source d’eau minérale naturelle concernée. Après déclaration d’intérêt public de ladite source (DIP).
Sur demande d’assignation d’un périmètre (DPP) adressée au Préfet par le titulaire de l’autorisation d’exploiter. (NB : les trois dossiers peuvent être déposés conjointement, mais la DIP ne vaut pas autorisation d’exploiter et la DDP est subordonnée à l’attribution de la DIP) :
- instruction locale par le préfet avec le concours du directeur général de l'Agence régionale de santé qui recueille l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique,
- enquête publique réalisée, à compter de l'entrée en vigueur de la loi ENE du 12 juillet 2010, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement,
- rapport de synthèse du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande et sur les résultats de l'enquête,
- avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, - un décret en Conseil d'Etat statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et d'assignation d'un périmètre de protection sur rapport du ministre chargé de la santé,
Pièces pouvant figurer, parmi d'autres, au dossier soumis à enquête publique Aux termes du décret modifié portant application de la loi du 08 septembre 1956 : - un plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le périmètre et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence. - ou un plan à l'échelle de 1 millimètre par mètre, lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hectares (échelle obligatoire pour toute partie du plan située en agglomération).
Selon la note technique n°16 susvisée :
- des documents cartographiques au 1/100 000 et 1/25 000 donnant la situation de la source et des installations d’exploitation
- un plan à une échelle adaptée à l’importance de la surface du périmètre, avec indication des limites de celui-ci. Doivent y figurer les dépôts, installations et activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’eau minérale. En vertu de l'arrêté du 26 février 2007 :
- un plan général de situation, à une échelle adaptée, indiquant les implantations des installations et l'emprise du périmètre de protection sollicité.
Procédure de modification :
Même procédure et mêmes formes que pour l'instauration de ces périmètres. Procédure de suppression :
Aucune précision dans les textes, sauf concernant les ouvrages de prélèvements, propriétés de personnes privées et ne relevant pas de délégation de service public (cf. art. L.1321-2-1 dernier alinéa : «Les interdictions, les réglementations et autres effets des dispositions des précédents alinéas [telles que l'instauration de périmètres] cessent de s'appliquer de plein droit dès lors que le point de prélèvement n'alimente plus en totalité le service public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine»).PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 4 23 Mars 2017
1.5 - Logique d'établissement.
1.5.1 - Les générateurs.
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
- un point de prélèvement :
• un ou plusieurs captages proches exploités par le même service,
• un ou plusieurs forages proches exploités par le même service,
• une ou plusieurs sources proches exploitées par le même service,
• un champ captant,
• une prise d’eau de surface (en cours d'eau ou en retenue).
- l’usine de traitement à proximité de la prise d’eau,
- un ouvrage d'adduction à écoulement libre,
- un réservoir.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
- une source d'eau minérale naturelle.
1.5.2 - Les assiettes.
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
- un périmètre de protection immédiate qui peut faire l’objet d’un emplacement réservé au POS/PLU, - un périmètre de protection rapprochée,
- un périmètre de protection éloignée.
A noter que :
- ces périmètres peuvent comporter des terrains disjoints (notamment des périmètres « satellites » de protection immédiate autour de zones d’infiltration en relation directe avec les eaux prélevée), - les limites des périmètres rapprochés et éloignés suivent si possible les limites cadastrales (communes ou parcelles) et géographiques (cours d’eau, voies de communication).
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
- un seul périmètre qui peut porter sur des terrains disjoints.
A noter : qu'il peut apparaître sur les plans un périmètre sanitaire d'émergence (PSE) délimité par l'acte d'autorisation d'exploiter, périmètre obligatoirement clôturé à l'intérieur duquel des servitudes de droit privé peuvent être constituées par conventions entre l’exploitant et d'éventuels propriétaires de terrains situés dans ce périmètre (art. R. 1322-16 du Code de la santé publique).Eénétieisires
Les transporteurs de gaz naturel. - les bénéTHiBires,
- lé MEDDTL- Direction générale de l'énergie et du «li- mat (D&EC,
- les directions régionales de l'envirenneément, de
l'aménagement et du logernment CDREZL-
PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 5 23 Mars 2017
SERVITUDES RELATIVES AU TRANSPORT DE GAZ NATUREL
II - Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et
équipements
A – Energie
a) Electricité et gaz
Fondements juridiques. 1.1 - Définition.
Il s’agit des servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulièrement : - de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations,
- et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux.
1.2 - Références législatives et réglementaires.
Chronologie des textes :
- Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée sur les distributions d’énergie,
- Décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique (RAP) pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie (art. 52 et 53 modifiés concernant l’enquête relative aux servitudes de l’article 12) - abrogé par le décret n° 50-640 du 7 juin 1950,
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, - Décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l’application de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de déclaration d'utilité publique en matière d’électricité et de gaz et pour l’établissement des servitudes prévues par la loi - abrogés par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970,
- Décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant RAP en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations (art. 25) - abrogé par le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985, - Décret n° 70-492 du 11/06/1970 pris pour l’application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, modifié notamment par : • Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 (art. 2 et 8-1 à 10),
• Décret n° 93-629 du 25 mars 1993,
• Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003.
- Décret 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations modifié (art. 5 et 29),
- Loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l’électricité et aux services publics de l’énergie (art.24).
Textes en vigueur :
- Loi du 15 juin 1906 modifiée (art. 12),
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée (art. 35),
- Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4),
- Décret n° 70-492 du 1/06/1970 modifié (titre I – chapitre III et titre II),
- Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié (art. 5 et 29),
- Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée (art.24).
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.
Servitude I3(1) Zone (1) Zone (1) Zone
de dangers | de dangers | de dangers
PMS | très graves graves significatifs
CANALISATIONS DN (bar) | Distance Distance Distance
(m) (m) (m)
(ELS) (PEL) (IRE)
ANTENNE DE DIGNE LES BAINS 100 80 15 20 30
(1) Zones de dangers définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254
PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 6 23 Mars 2017
1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression.
I - Déclaration préalable d'utilité publique (DUP) des ouvrages de transport et de distribution de gaz en vue de l’exercice de servitudes.
Conformément aux dispositions des articles 2 à 4 et 8-1 à 10 du Décret n° 70-492 et des articles 6 à 9-II du Décret n° 85-1108,
a) Cette DUP est instruite :
- par le préfet ou les préfets des départements traversés par la canalisation NB : pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, si plusieurs préfets sont concernés par la canalisation, un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l’énergie centralise les résultats de l’instruction. - le dossier de DUP comprend notamment les pièces suivantes :
• Avant le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 :
- une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de sectionnement ou de détente. • Depuis le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 :
- une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public, - une seconde carte établie à l'échelle appropriée et permettant de préciser, si nécessaire, l'implantation des ouvrages projetés.
b) La DUP est prononcée :
- par Arrêté du préfet ou arrêté conjoint des préfets intéressés,
- et en cas de désaccord, par Arrêté du ministre chargé de l’énergie.
NB : à compter du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 et jusqu'au Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003, la DUP était prononcée par arrêté ministériel pour les ouvrages soumis au régime de la concession. II - Établissement des servitudes.
Conformément à l'article 11 et suivants du Décret n°70-492, les servitudes sont établies : - après que le bénéficiaire ait notifié les travaux projetés directement aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages,
- par convention amiable entre le bénéficiaire et les propriétaires concernés par les servitudes requises, - à défaut, par arrêté préfectoral pris :
• sur requête adressée par le bénéficiaire au préfet précisant la nature et l’étendue des servitudes à établir, • au vu d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes,
• après enquête publique.
- et notifié au demandeur, à chaque exploitant et à chaque propriétaire concerné.
1.5 - Logique d'établissement.
1.5.1 - Les générateurs.
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
- une ou des canalisations de transport et distribution de gaz,
- des ouvrages annexes tels que les postes de sectionnement ou de détente.
1.5.2 - Les assiettes.
- le tracé de la ou des canalisations,
- l’emprise des annexes.
Tableau de synthèse des ouvrages présents sur la commune : Gestionnaire des servitudes I3 à consulter :
GRT gaz
Pôle Exploitation Rhône Méditerrannée (PERM)
- DMDTT
33 Rue Pétrequin
BP6407
69413 LYON CEDEX 06PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 7 23 Mars 2017
SERVITUDE RELATIVE AU TRANSPORT D'ENERGIE
ELECTRIQUE
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code
de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements A - Énergie
a) Électricité et gaz
ELECTRICITE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres
REFERENCES :
Code de l'Urbanisme : Articles L 126-1 et R 126-1.
Code de l'Energie : Articles L 323-1 et suivants.
Code de l'Environnement : Articles L 554-1 à L 554-5 et R 554-1 à R 554-38.
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz modifiée (Loi abrogée sauf les articles 8 et 47).
Décret n°67-886 du 6 Octobre 1967.
Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié.
Loi n°46-628 du 8 avril 1946 modifiée.
Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée (applicable jusqu'à la parution de la partie réglementaire du Code de
L'Energie).
EFFET DE LA SERVITUDE
Ce sont les effets prévus par le Code de l'Energie sur les distributions d'énergie électrique. Le décret n° 67-886 du 6/10/1967, d'application de la loi du 15 juin 1906, établit une équivalence entre l'arrêté préfectoral de mise en servitudes légales et les servitudes instituées par conventions.
A – PREROGATIVE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 – Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les mêmes conditions que ci- dessus, peu importe que les propriétés soient, ou non, closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur les terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret-loi du 12 novembre 1938).
2 – Obligations de faire imposer au propriétaire
Néant
Servitude I4PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 8 23 Mars 2017
B – LIMITATION D'UTILISER LE SOL
1 – Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents et aux préposés du bénéficiaire pour la pose, l'entretien, la réparation et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, sauf en cas d'urgence.
2 - Droits des propriétaires
Les propriétaires, dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses, conservent le droit de démolir, réparer ou surélever. Les propriétaires, dont les terrains sont grevés de servitudes d'implantation ou de surplomb, conservent également le droit de se clore ou de bâtir. Dans tous les cas, les propriétaires doivent toutefois un mois avant d'entreprendre ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'exploitant de l'ouvrage.
REMARQUE IMPORTANTE
Il convient de consulter l'exploitant du réseau avant toutes délivrance de permis de construire à moins de 100 mètres des réseaux HTB > 50 000 Volts, afin de vérifier la compatibilité des projets de construction avec ses ouvrages, en référence aux règles de l'arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
EFFETS DE LA SERVITUDE CONCERNANT LES TRAVAUX
Mesures à prendre avant l'élaboration de projets et lors de la réalisation de travaux (excepté les travaux agricoles de surfaces) à proximité des ouvrages de transport électrique HTB (lignes à haute tension). Dès lors que les travaux envisagés se situent dans une zone définie par le plan de zonage déposé en Mairie, le Code de l'Environnement fait l'obligation aux entrepreneurs et autres intéressés d'adresser à l'exploitant des ouvrages de transport indiqué ci-dessous, une demande de renseignement réglementaire (D.R.) accompagnée des extraits de plans suivants ;
Plan de situation au 1/25 000è (ou plus précis),
Un plan de masse,
Un plan de ville selon la situation du chantier.
Une réponse devra être ensuite envoyée par l'exploitant dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande. Elle précisera si une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T.) doit être ensuite effectuée avant l'exécution des travaux.
Le même décret impose que les D.I.C.T. doivent parvenir à l'adresse ci-dessous 10 jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux, jours fériés non compris, pour tous travaux à proximité des ouvrages de transport concernés.
Gestionnaire des servitudes I4 (HTB) à consulter pour le suivi des documents d'urbanisme :
RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE)
Centre Développement et Ingénierie MARSEILLE (CDIM)
46, Avenue Elsa Triolet - CS 20022
13417 MARSEILLE CEDEX 08
Service chargé de l'exploitation et de la maintenance de ces servitudes à consulter pour travaux, autorisations d'urbanisme,… situé à proximité (bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de ces ouvrages) :
RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE)
Groupe Maintenance Réseaux (GMR) PROVENCE ALPES DU SUD
ZAC LES CHABAUDS
251, Rue Louis Lépine
13320 BOUC-BEL-AIR
Tél : 04.42.65.67.00
Liste des Lignes :
Ligne aérienne 225.000 Volts - ORAISON - SAINT-AUBAN - LES MEES
Ligne aérienne 225.000 Volts - SAINT-AUBAN - SISTERON - SALIGNAC
Ligne aérienne 63.000 Volts DIGNE - SAINT-AUBAN 1
Ligne aérienne 63.000 Volts DIGNE - SAINT-AUBAN 2PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 9 23 Mars 2017
PRODUITS CHIMIQUES
Généralités. Servitudes concernant les produits chimiques relatives à la construction et à l'exploitation de canalisations de
transport de produits chimiques d'intérêt général.
Loi n° 65-498 du 29 juin 1965. Décret n° 65-881 du 18 octobre 1965.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie et des matières premières, direction des industries chimiques, textiles et diverses).
Procédure d'institution.
A - Procédure.
Dès l'approbation du tracé des canalisations intervenant, soit par arrêté du ministre chargé des industries chimiques, en cas d'avis favorable de tous les ministres intéressés et du commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique, soit par décret dans le cas contraire, possibilité pour le transporteur d'entamer la procédure d'établissement des servitudes :
- à l'amiable quand il obtient l'accord des propriétaires intéressés ;
- par requête adressée au préfet en cas d'échec des tentatives d'accord amiable. La requête doit comporter les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue des servitudes à appliquer, et être accompagnée d'un état des parcelles affectées par les canalisations avec indication du nom des propriétaires. Elle est transmise à l'ingénieur en chef chargé du contrôle, qui après examen, adresse l'ensemble du dossier au préfet, lequel prescrit, dans les huit jours, une enquête parcellaire. Compte tenu des résultats de l'enquête, le transporteur arrête définitivement le projet de détail des tracés, qui est à nouveau transmis au préfet aux fins d'approbation. Ces servitudes ne sont jamais autorisées dans les immeubles bâtis, les cours et jardins et les terrains clos de murs et attenants aux habitations (art. 2 de la loi du 29 juin 1965).
B - Indemnisation.
L'indemnité due en raison de l'établissement de la servitude, correspond à l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain (art. 4 de la loi du 29 juin 1965).
La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, se poursuit conformément aux règles relatives à l'expropriation. Le juge fixe le montant des indemnités à la date de sa décision. En vue de la fixation de l'indemnité, le transporteur procède à la notification .de l'arrêté préfectoral d'approbation aux propriétaires et usufruitiers intéressés, puis à la notification du montant des offres. A défaut de notification des offres d'indemnité, tout intéressé peut, à partir de l'arrêté préfectoral d'approbation, mettre le transporteur en demeure d'y procéder (titre 'IV du décret du 18 octobre 1965).
C - Publicité.
Publicité de la déclaration d'intérêt général des travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de transport de produits chimiques, s'il y a été procédé.
Publicité de la procédure d'enquête publique préalable à l'approbation des caractéristiques techniques de l'ouvrage et du tracé (affiches apposées en mairie, notification directe des projets de travaux aux intéressés par le transporteur). Notification au transporteur de l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés. Notification de l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés aux propriétaires intéressés, à la diligence du transporteur. Dans les huit jours qui suivent cette notification, les propriétaires sont tenus de faire connaître au transporteur, les fermiers locataires et ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage.
Servitude I5PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 10 23 Mars 2017
Effet de la servitude.
A - Prérogatives de la puissance publique.
A.1 - Prérogatives exercées directement par la puissance publique.
Possibilité pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 5 mètres de largeur, une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires, à 0,80 mètre de profondeur (distance entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux).
Possibilité pour le bénéficiaire de construire, en limite des parcelles cadastrales seulement, les bornes de délimitation et les ouvrages de moins de 1 mètre carré nécessaires au fonctionnement des conduites. Possibilité pour le bénéficiaire de la servitude d'essarter tous les arbres et arbustes sur la bande de 5 mètres en terrain non forestier, et sur la bande de 20 mètres en terrain forestier.
Possibilité pour le bénéficiaire et les agents de contrôle, d'accéder en tout temps, au terrain dans une bande de 20 mètres de large maximum dans laquelle sera incluse la bande des 5 mètres, pour la surveillance, l'entretien et la réparation des conduites.
A.2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. – Limitations au droit d'utiliser le sol
B.1 - Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de laisser le libre passage des agents chargés de la surveillance et de l'entretien, ainsi que les agents de contrôle.
Obligation pour les propriétaires ou leurs ayants droit de s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au bon fonctionnement et à l'entretien de l'ouvrage.
Interdiction pour les propriétaires d'édifier des constructions durables sur la bande de 5 mètres. Interdiction pour les propriétaires d'effectuer dans la bande des 5 mètres, des façons cultu-rales dépassant 0,60 mètre de profondeur ou une profondeur moindre s'il y a dérogation administrative et toutes plantations d'arbres ou d'arbustes (extension de cette interdiction à la bande large dans la zone forestière).
B.2 - Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires de procéder dans la bande des 5 mètres à des façons culturales à moins de 0,60 mètre de profondeur, sauf dérogation.
Possibilité pour les propriétaires de requérir l'acquisition par le transporteur, dans le délai de un an à compter de l'enquête parcellaire :
- de toute partie de la bande large ;
- des reliquats de terrains nus traversés par l'ouvrage, lorsque par suite de l'existence de la servitude, ils se trouvent réduits au quart de la contenance totale, si toutefois, d'une part, le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, si, d'autre part, ces reliquats ont une superficie inférieure à 10 ares ou sont entièrement compris dans une bande de 10 mètres adjacente à la bande large ;
- des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude.
A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation (art. 25 du décret du 18 octobre 1965 et art. 4 de la loi du 29 juin 1965).
Droit pour le propriétaire de requérir à tout moment l'acquisition des terrains, si l'existence des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale desdits terrains.
Droit pour le propriétaire d'exiger du bénéficiaire la remise dans leur état des terrains de culture en rétablissant leur couche arable et la voirie.
Pour la canalisation TRANSALPES reliant Saint-Auban à Pont de Claix :
Zone des effets très graves de 340 m de part et d'autre de la canalisation. Dans cette zone sont proscrits les
ERP > 100 personnes.
Zone des effets graves de 390 m de part et d'autre de la canalisation. Dans cette zone sont proscrits les ERP
de catégorie 1 à 3.
Zone des effets significatifs de 670 m de part et d'autre de la canalisation. Dans cette zone les projets de
construction ou d'extension de bâtiments doivent être soumis pour avis.PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 11 23 Mars 2017
Pour la canalisation TRANS ETHYLENE reliant Lavera à Saint-Auban:
Zone des effets très graves de 310 m de part et d'autre de la canalisation. Dans cette zone sont proscrits les
ERP > 100 personnes.
Zone des effets graves de 360 m de part et d'autre de la canalisation. Dans cette zone sont proscrits les ERP
de catégorie 1 à 3.
Zone des effets significatifs de 620 m de part et d'autre de la canalisation. Dans cette zone les projets de
construction ou d'extension de bâtiments doivent être soumis pour avis.
Service chargé de l'exploitation et de la maintenance de ces servitudes :
TRANSALPES et TRANS ETHYLENE
Chez TOTAL RAFFINAGE France
Plateforme de Feyzin
CS 76022
69551 FEYZIN CedexPLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 12 23 Mars 2017
SERVITUDE RELATIVE AUX RISQUES NATURELS
Servitude instituée en application de la loi n°82-600 du 13 Juillet 1982 résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles.
Généralités. Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles institués en vue, d'une part, de localiser,
caractériser et prévoir les effets des risques naturels existants dans le souci notamment d'informer et de sensibiliser le public et, d'autre part, de définir les mesures et techniques de prévention nécessaires. Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles (art. 5-1). Décret n° 84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles. Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
Lettre-circulaire du 20 novembre 1984 relative aux conditions d'application du décret du 3 mai 1984. Circulaire n° 88-67 du 20 juin 1988 relative aux risques naturels et au droit des sols. Ministère chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs (direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégation aux risques majeurs). Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).
Procédure d'institution.
A - Procédure.
La procédure de création et de révision des plans d'exposition aux risques (P.E.R.) est prévue par le décret du 3 mai 1984 (art. 1er).
A.1 - Initiative.
L'établissement et la révision des P.E.R. sont prescrits par arrêté du préfet du département. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements. Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies pour avis du projet d'arrêté. Passé le délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
Si un territoire homogène au point de vue des risques s'étend sur plusieurs communes, il est préférable, pour des questions de procédure, de prescrire un P.E.R. pour chacune des communes plutôt qu'un P.E.R. multicommunal. Dans ce cas, les études techniques devront être menées conjointement afin d'assurer "l'égalité de traitement". Le préfet du département désigne le service extérieur de l'Etat chargé d'élaborer le projet de P.E.R.
A.2 Contenu du dossier
Le dossier de P.E.R. comprend un rapport de présentation qui tient lieu d'exposé des motifs pour l'institution de la servitude d'utilité publique que constitue le P.E.R., il énonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal. Le rapport de présentation doit, en outre, justifier les sectorisations des documents graphiques et les prescriptions du règlement, compte tenu de l'importance des risques et des occupations et utilisations du sol.
Le dossier comprend aussi des documents graphiques qui doivent faire apparaître les différentes zones et sous-zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions réglementaires des P.E.R. L'article 5 du décret du 3 mai 1984 distingue trois catégories de zones en raison de l'importance du risque et de la vulnérabilité des biens existants et futurs :
- zone rouge, ou zone très exposée pour laquelle la probabilité d'occurrence du risque et là forte intensité de ses effets prévisibles sont telles qu'il n'existe pas de mesure de prévention économiquement opportune autre que l'inconstructibilité ;
- zone bleue, ou zone moyennement exposée pour laquelle la probabilité d'occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles, moins importants, permettent d'y autoriser certaines occupations et utilisations du sol sous condition de respecter certaines prescriptions. La zone bleue est donc définie de telle sorte que le risque et ses conséquences y soient acceptables moyennant le respect de ces prescriptions ;
Servitude PM1PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 13 23 Mars 2017
- zone blanche, ou zone réputée non exposée, pour laquelle l'occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles y sont négligeables.
Le dossier comprend enfin un règlement qui détermine les occupations ou utilisations du sol qui sont interdites dans chacune des zones rouge et bleue. De même c'est pour la zone bleue qu'il détermine les mesures de nature à prévenir les risques, à en réduire les conséquences ou à les rendre supportables à l'égard des biens et des activités (art. 6 du décret n° 84-328 du 3 mai 1984).
A.3 Consultation des communes
II y a consultation de la (ou des) commune(s) avant la prescription du plan d'exposition aux risques (P.E.R.) par arrêté préfectoral.
Les communes dont le territoire est concerné par le périmètre mis à l'étude sont à nouveau consultées pour avis sur le projet d'arrêté. L'avis des conseils municipaux doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel cet avis est réputé favorable. Le dossier soumis à avis comprend : le projet d'arrêté, le- plan délimitant le périmètre de l'étude, un rapport sommaire justificatif.
Le préfet du département statue sur les avis donnés et le projet est arrêté par lui ou conjointement par les préfets si plusieurs départements sont concernés, éventuellement amendé pour tenir compte des avis.
A.4 Enquête publique
Le préfet du département prescrit par arrêté l'enquête publique du P.E.R. Cette enquête se déroule dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (il s'agit de l'enquête publique de droit commun de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation). Il appartient au préfet de désigner le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête dont la rémunération sera imputée sur les crédits ouverts pour l'élaboration des P.E.R.
Par un souci d'efficacité, le P.E.R. peut être rendu public et soumis à enquête publique par le même arrêté ; en outre, lorsqu'un document d'urbanisme ou une opération, concerné par le projet de P.E.R., doit être soumis à enquête publique, il conviendra de favoriser la simultanéité de ces deux enquêtes.
A l'issue de l'enquête publique, le projet de plan accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est soumis pour avis aux conseils municipaux concernés. Leur avis doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel il est réputé favorable.
A.5 L'approbation
Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté du ou des préfets de département. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou encore d'un conseil municipal, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat après avis du délégué aux risques majeurs.
B - Indemnisation.
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu de la portée de cette servitude, celle-ci permettant en effet de faire bénéficier des garanties ouvertes en matière d'assurance par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes des catastrophes naturelles.
Cependant, l'exécution des mesures prévues par les P.E.R., concernant les constructions et installations existantes antérieurement à la publication de l'acte approuvant le plan, ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés. Dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent pas une obligation, pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties en cas de survenance d'une catastrophe naturelle.
C - Publicité.
Publication de l'arrêté préfectoral de prescription du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s).
Publication du projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s). Les textes ne prévoient pas d'autres mesures de publication du P.E.R. rendu public ; néanmoins, il est souhaitable, d'une part, de publier des avis dans la presse régionale ou locale afin d'assurer une publicité très large de l'opération et, d'autre part, que les services instructeurs se mettent à la disposition du public pour lui fournir toutes les explications nécessaires.
L'acte approuvant le P.E.R. fait l'objet :
- d'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat ; - d'une mention au recueil des actes administratifs des départements, concernés, s'il s'agit d'un arrêté du préfet du département ou d'un arrêté conjoint.PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 14 23 Mars 2017
Ces arrêtés font l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Une copie de l'acte d'approbation est affichée en mairie.
Pour l'application de l'article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982, la publication du plan est réputée faite le trentième jour pour l'affichage en mairie de l'acte d'approbation.
Le P.E.R. est opposable aux tiers dès l'exécution de la dernière mesure de publicité de l'acte l'ayant approuvé. Le plan approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie (mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation en mairie (art. 9 du décret).
Effet de la servitude.
La servitude d'utilité publique constituée par le P.E.R. est opposable à toute personne publique ou privée.
A - Prérogatives de la puissance publique.
A.1 - Prérogatives exercées directement par la puissance publique.
Néant.
A.2 Obligations de faire imposées au propriétaire
II n'existe pas d'obligations de faire stricto sensu, mais des incitations à faire qui conditionnent la possibilité de bénéficier de la garantie ouverte par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes de catastrophes naturelles. Ainsi, le règlement du P.E.R. peut assujettir les particuliers à la réalisation de travaux ou ouvrages destinés à diminuer les risques.
En outre, des mesures de prévention peuvent être imposées aux biens existants antérieurement à la publication du P.E.R. (délai de 5 ans pour s'y conformer) mais elles ne peuvent imposer des travaux dont le coût excède 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés (art. 6 du décret).
Cependant, dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent plus une obligation pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties, en cas de survenance d'une catastrophe naturelle.
B. – Limitations au droit d'utiliser le sol
B.1 - Obligations passives
Réglementation de toute occupation ou utilisation physique du sol, quelle que soit la nature des bâtiments, .des installations ou des travaux, autres que les biens de l'Etat, qu'ils soient exposés directement à un risque ou susceptibles de l'aggraver, soumis ou non à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de législations extérieures à la loi du 13 juillet 1982, assurés ou non, permanents ou non. Interdiction ou réglementation pour chacune des zones "rouge" et "bleue" des diverses occupations et utilisations du sol, en raison de leur degré d'exposition aux risques ou du caractère aggravant qu'elles constituent. Le règlement du P.E.R. précise les diverses catégories entrant dans le champ d'application et parmi celles-ci notamment : les bâtiments de toute nature, les terrains de camping et de caravanage, les murs et clôtures, les équipements de télécommunication et de transport d'énergie, les plantations, les dépôts de matériaux, les exhaussements et affouillements, les aires de stationnement, les démolitions de toute. nature, les méthodes culturales...
Interdiction de droit, en zone "rouge", de construire tout bâtiment soumis ou non à permis de construire, cette zone étant inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982. Application du code forestier pour les coupes et abattages d'arbres et défrichements dans la mesure où cette réglementation est adaptée à la prévention des risques' naturels.
Le respect des dispositions des P.E.R. conditionne la possibilité de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel, conformément à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982.
B.2 - Droits résiduels du propriétaire
Possibilité d'entreprendre les travaux d'entretien et de gestion normaux des bâtiments implantés antérieurement ou encore les travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque, ainsi que les autres occupations et utilisations du sol compatibles avec l'existence du risque notamment industriel correspondant à l'exercice d'une activité saisonnière.
Cette possibilité concerne évidemment les biens et activités implantés en zone "rouge".PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 15 23 Mars 2017
PLANS DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOMOGIQUES (PPRT)
Etablis en application de l’article L. 515-15 du code de l’environnement.
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme.
Fondements juridiques. 1. Définition
Il s'agit de servitudes résultant de l'établissement de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) destinés à limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou dans les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
Ces plans définissent, autour de ces installations ou stockages, un périmètre d'exposition aux risques. A l'intérieur de ce périmètre, les PPRT peuvent :
- délimiter des zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation,
- prévoir, à l'intérieur de ces zones, d'une part des secteurs dans lesquels peut être instauré un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d'approbation du plan, d'autre part des secteurs où l’expropriation est possible,
- prescrire des mesures de protection des populations (notamment des travaux de sur le bâti existant) qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.
2. Références législatives et réglementaires
Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (article 5).
Articles L515-15 à L515-26 du Code de l’environnement dans leur version en vigueur jusqu'au 13 juillet 2010, avant modifications par la loi ENE n° 2010-788 du 12 juillet 2010.
Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques. Articles R515-39 à R515-50 du Code de l’environnement.
3. Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
le Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) - Direction
Générale de la Prévention des Risques (DGPR),
les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ou, pour l’Île- de-France, la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE-IF), les Directions départementales des territoires (DDT ou DDTM).
4. Procédure d'instauration, de modification ou de suppression
Procédure d'instauration :
- Enquête publique,
- Arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de l’État de chaque département, - Plan tenu à la disposition du public à la Préfecture, en mairie, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plans locaux d'urbanisme et concerné par le PPRT, ainsi que par voie électronique,
- Plan annexé au POS / PLU.
Documents contenus, entre autres, dans le PPRT :
- une note de présentation décrivant les installations ou stockages,
- des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du C. env.,
- un règlement.
Servitude PM3PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 16 23 Mars 2017
[Se reporter, éventuellement, au guide méthodologique intitulé "Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)" élaboré en 2007 par la Direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR) et la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGHUC)]
Procédure de modification (article R. 515-47 du C. env.) :
Dans les formes prévues pour son élaboration.
Par arrêté préfectoral.
Procédure de suppression (article R. 515-48 du C. env.) :
Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV de l'article L. 515-8 ou en cas de disparition totale et définitive du risque, le préfet abroge le plan de prévention des risques technologiques par arrêté.
5. Logique d'établissement
L'établissement de la SUP résulte de l'élaboration d'une étude de danger.
Les générateurs.
- soit une ICPE,
- soit un stockage souterrain,
L'assiette
- un périmètre,
- des zones,
- des secteurs.PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 17 23 Mars 2017
TELECOMMUNICATIONS
Généralités. Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les
perturbations électromagnétiques.
Code des postes et télécommunications, articles L. 57 à L. 62 inclus et R. 27 à R. 39. Premier ministre (comité de coordination des télécommunications et télédiffusion).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense. Ministère de l'intérieur.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
Procédure d'institution. Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services
exploitent le centre et du ministre de l'industrie. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. En cas d'avis défavorable de ce comité il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 31 du code des postes et télécommunications). Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories par arrêté du ministre dont le département exploite le centre (art. 27 du code des postes et télécommunications) et dont les limites sont fixées conformément à l'article 29 du code des postes et télécommunications les différentes zones de protection radioélectrique.
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Zone de protection
Autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une distance maximale de 200 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de deuxième catégorie s'étendant sur une distance maximale de 1 500 mètres des limites des centres de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale de 3 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Zone de garde radioélectrique
Instituée à l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première catégorie s'étendant sur une distance de 5 000 mètres et 1 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone (art. R. 28 et R. 29 du code des postes et des télécommunications), où les servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.
B - Indemnisation.
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct, matériel et actuel (art. L. 62 du code des postes et télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 59 du code des postes et des télécommunications).
Servitude PT1PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 18 23 Mars 2017
Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à l'administration dans la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la législation en vigueur, notamment en matière de troubles parasites industriels (art. R. 32 du code des postes et des télécommunications).
C - Publicité.
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace (instruction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
Effet de la servitude.
A - Prérogatives de la puissance publique.
A.1 - Prérogatives exercées directement par la puissance publique.
Au cours de l'enquête
Possibilité pour l'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office et à ses frais aux investigations nécessaires à l'enquête (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).
A.2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargée de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes et dans les propriétés closes et les bâtiments, à condition qu'ils aient été expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de protection et même hors de ces zones
Obligation pour les propriétaires et usagers d'une installation électrique produisant ou propageant ides perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur seront imposées par l'administration pour faire cesser le trouble (investigation des installations, modifications et maintien en bon état desdites installations) (art. L. 61 du code des postes et des télécommunications).
B. – Limitations au droit d'utiliser le sol
B.1 - Obligations passives
Dans les zones de protection et de garde
Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de garde
Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
B.2 - Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions mentionnées ci- dessous.
Dans les zones de protection et de garde
Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants ou en projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (instruction interministérielle n° 400 C.C.T. du 21 juin 1961, titre III, 3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.7 modifiée).
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant du centre peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l'utilisation de certains appareils ou installations électriques.
Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les installations de dispositions susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses. Dans les zones de garde radioélectriquePLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 19 23 Mars 2017
Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications audit matériel (art. R.30 du code des postes et des télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels en cause).
Sur l'ensemble du territoire (y compris dans les zones de protection et de garde) Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur une liste interministérielle (art. 60 du code des postes et des télécommunications, arrêté interministériel du 21 août 1953 et arrêté interministériel du 16 mars 1962).
Service chargé de l'exploitation et de la maintenance de ces servitudes :
DDT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
111 Avenue Demontzey
BP 211
04002 DIGNE LES BAINS CEDEX
Tél : 04.92.30.55.00PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 20 23 Mars 2017
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la
protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception
exploités par l'Etat
I. Généralités
- Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R. 39 - Premier Ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
- Ministère chargé de la Poste et des technologies de l'information (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
- Ministère de la Défense.
- Ministère de l'Intérieur.
- Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile (services des bases aériennes), direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II. Procédure d'institution
A) Procédure
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications.
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications). Le plan des servitudes détermine autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
1) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de
radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et des télécommunications)
Zone primaire de dégagement
A une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres. Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres. Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
2) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz (Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.
B) Indemnisation
Possible, si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications).
La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications)*.
C) Publicité
Publication des décrets au Journal Officiel de la République Française.
Servitude PT2PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 21 23 Mars 2017
Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace (instruction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées. * N'ouvre pas droit à l'indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant l'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal : C.J.E.G. 1980 p. 161).
III. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
2) Obligations de faire imposées aux propriétaires
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B) Limitations au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques). Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes, fixées par le plan qui lui est annexé. Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des télécommunications).
2) Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications).
Service chargé de l'exploitation et de la maintenance de ces servitudes :
DDT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
111 Avenue Demontzey
BP 211
04002 DIGNE LES BAINS CEDEX
Tél : 04.92.30.55.00PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 22 23 Mars 2017
TELECOMMUNICATIONS
Généralités. Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le
fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411. Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Procédure d'institution. A - Procédure.
Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmission à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 à D. 410 du code des postes et des télécommunications). Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B - Indemnisation.
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée d'une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications), prescription des actions en demande d'indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code).
C - Publicité.
Affichage en mairie et insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertissement donné aux intéressés d'avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (art. D. 408 du code des postes et des télécommunications).
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immédiate des travaux (art. D. 410 susmentionné).
Effet de la servitude.
A - Prérogatives de la puissance publique.
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des postes et des télécommunications). Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (art. L. 48, alinéa 2).
A.2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
Servitude PT3PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 23 23 Mars 2017
B. – Limitations au droit d'utiliser le sol
B.1 - Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l'administration (art. L. 50 du code des postes et des télécommunications).
B.2 - Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition d'en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du code des postes et des télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
Service chargé de l'exploitation et de la maintenance de ces servitudes :
France TELECOM
Bâtiment Cécile
10 bis Rue de la Cécile
26000 VALENCE
Tél : 04.75.75.10.02SN
PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 24 23 Mars 2017
SERVITUDES RELATIVES AUX VOIES FERREES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de
l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et
équipements
D - Communications
c) Voies ferrées et aérotrains
Fondements juridiques. 1.1 - Définition.
Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir :
- interdiction de procéder à l’édification de toute construction, autre qu'un mur de clôture, dans une distance de deux mètres d’un chemin de fer (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale d’un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845), - interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépôt de matières inflammables, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 7 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable, des pierres ou des objets non inflammables à moins de cinq mètres d’un chemin de fer (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845), - Servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée (art. 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 et art. R. 114-6 du code de la voirie routière), servitudes définies par un plan de dégagement établi par l’autorité gestionnaire de la voie publique et pouvant comporter, suivant le cas conformément à l'article 2 du décret):
• l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement précité,
• l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement.
1.2 - Références législatives et réglementaires.
Textes abrogés :
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques, abrogé par la loi n°89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) et par le décret n°89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).
Textes en vigueur :
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre Ier : mesures relatives à la conservation des chemins de fer (articles 1 à 11) ;
Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles : - L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales,
- L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau, - R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes départementales ou communales.
Servitude T1Catégories de servitudes Bénéficiaires Gestionnaires
Servitudes instituées par la loi du 15 |- Réseau ferré de France Le Ministère de l'écologie, du déve-
juillet 1845 loppement durable, des transports
et du logement (MEDDTL) :
- Direction générale des infrastruc-
tures, des transports et de la mer
(DGITM),
- Direction des infrastructures ter-
restres (DIT).
Directions régionales de RFF
Servitudes de visibilité Gestionnaire de la voie publique :
- le préfet,
- le département,
- là commune.
PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 25 23 Mars 2017
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.
1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression.
Les caractéristiques des servitudes relatives aux voies ferrées sont contenues dans la loi elle-même. Seules les servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée font l'objet d'une procédure d'instauration spécifique, à savoir :
- un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes,
- ce plan est soumis à enquête publique par l’autorité gestionnaire de la voie publique, enquête organisée dans les formes prescrites pour les plans d’alignement et conformément au Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (art. 11-19 à 11- 27). Il est approuvé :
• avant 1989, par arrêté préfectoral après avis du conseil municipal ou, s'il y a lieu, du conseil général, • à partir de 1989, par arrêté préfectoral ou par délibération du conseil général ou du conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.
1.5 - Logique d'établissement.
1.5.1 - Les générateurs.
Selon la catégorie de servitudes, le générateur sera :
- soit une voie de chemin de fer ou / et ses dépendances,
- soit un croisement de voie ferrée et de route.
1.5.2 - Les assiettes.
Assiette de l’interdiction de construire :
- une bande de deux mètres mesurés :
• soit de l'arête supérieure du déblai,
• soit de l'arête inférieure du talus du remblai,
• soit du bord extérieur des fossés du chemin,
• et, à défaut, d'une ligne tracée à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. Assiette de la servitude relative aux excavations en pied de remblai de chemin de fer de plus de 3 mètres : - une zone d’une largeur égale à la hauteur verticale du remblai.
Assiette de la servitude relative aux dépôts ou installations inflammables : - une bande de 20 mètres mesurée à partir du pied du talus de chemin de fer. Assiette de la servitude relative aux dépôts de pierres ou objets non inflammables : - une bande de 5 mètres de part et d’autre du chemin de fer.
Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées par autorisations accordées après enquête. Assiette de la servitude de visibilité aux passages à niveau :
- des parcelles ou parties de parcelles soumises à servitudes.
Service chargé de l'exploitation et de la maintenance de ces servitudes :
SNCF
Direction de l'immobilier
Délégation Territoriale immobilière Méditerranée
Pôle Pilotage des Actifs
Tour Méditerranée
65 Avenue Jules Cantini
13298 MARSEILLE CEDEX 20
Tél : 04.95.04.12.78sun
EE $ S MINISTÈRE DES TRANSPORTS
ES S DIRECTION GÉNÉRALE DE L' AVIATION CIVILE
F4 DS SERVICE TECHNIQUE DES BASES AÉRIENNES
e & SUBDIVISION PROJETS AËRONAUTIQUES e &
# # _—— oO + F
CHATEAU - ARNOUX - ST-AUBAN
(ALPES DE HAUTE PROVENCE)
{ AÉRODROME DE CATÉGORIE D
PLAN D’ ENSEMBLE
DES
SERVITUDES AÉRONAUTIQUES
VERIFIÉ ET PROPOSÉ PRESENTÉ PAR LE DIRECTEUR PAR LE CHEF DE LA SUBDIVISION DU SERVICE TECHNIQUE DES PROJETS AERONAUTIQUES BASES AÉRIENNES SOUSSIGNÉ
Paris le 28 mors 1 983 FAR _DÉREGATION L'ADJOINT AU DIRECTEUR
Paris le 28 mors ‘1983
ZT
G. DESSAUX B. WEBER
Echelle Numéro index Dresse et Dessiné Date
STBA Paris
SECOTRAP Novembre 1980
10 .000 [ES 361b B CHARANTON€. | Mars 1983
PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 26 23 Mars 2017
Servitude T5ER SE : #
. .
_ Pour les obstacles filiformes (lignes électriques et P.T.T ,cäâbles de toute nature, etc ..)
balisés où non,ces cotes doivent être diminuées de 10 mètres.Cette marge de 10 metres est
portée à 20 mètres sur les 4000 premiers mètres de latrouée (Voir croquis ci-apres)
Ces marges de sécurité ne sont pas applicables aux obstacles minces où filiformes
s'ils sont:
a). défilés par des obstacles massifs.
b) situés sous les zones de modifications aux servitudes normales (voir notice
explicative paragraphe “ Modifications apportées aux servitudes normales +
c).situés sous les servitudes particulières définies çi- dessous
= TROUEE —
{ Zone couverte de hachures ).
lb
__ ON
RÉÈSS œà
AR
Bonde
mms Surface de dégagement des obstacles massifs
mms «+ comme Surface de dégagement des obstacles filiformes
PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 27 23 Mars 2017555
Les surfaces que les o5stacles massifs ne doivent pas dépasse”
sont figurées por des lignes de niveau dont les cotes sont ratiochées cu
Nivellement Général de la France.
Les croquis ci-après fecilitent lo détermination de la cote en un
point quelconque .
— CROQUIS INDICATIFS
PROFIL EN LONG Q 0”
n
w
1 535
525 515 5e5
535 no [e]
1
PROFIL EN LONG D D
595 5 on nm
n
PROFIL EN Travers © C ”
—
500
—
500
Pour les obstacles minces (pylônes,cheminées,etc...)non balisés,ces cotes doivent éire
diminuées de 10 mètres ;ies cafénaires des lignes S.N.C.F. sont assimilés à des obstacles
minces non balises.
545 555
PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 28 23 Mars 2017A_ Pylône anémométrique B_ Parc aux instruments
X ;: 201 992 Z :458,|0Om NGF Y : 892 996
Z. 455,50 m.NGF.
3
C_ Héliographe : X. 202 290
Y 892 561 Z 459,10m. NGF
5%, sur 2500 m mr
NIVEAU MOYEN DE L AËÉRODROME: 455mètres (cote NGF).
“ 4 « = “ 7 > cles
diminuées de 10 mètres ;les catenaires des lignes S.N.C,F. sont assimiles à des obsta
PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 29 23 Mars 2017! .
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PLU de l'Escale - Annexe 3 - Servitudes 30 23 Mars 2017