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Arrêté - ar pm 19102022
Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune de Sigean.
Lien du pdf (Arrêté - ar pm 19102022)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Justice et droit,
SIGEAN REPUBLIQUE FRANÇAISE Corbières Maritimes
COMMUNE DE SIGEAN
Autorisation de voirie n° AR PM 318/22
portant permis de stationnement
au n°39 Rue Albert Camus (SIGEAN)
Monsieur Michel JAMMES, Maire de la commune de SIGEAN
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
collectivités locales,
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2213-6,
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment l'article
L3111.1,
Vu le Code de l'Urbanisme notamment ses articles L421-1 et suivants,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de la Route notamment l'article L411-1,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8 ème partie
- signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre
1992 modifié),
Vu la demande en date du 19/10/2022 par laquelle Olivier DELAHAYE demande
pour un déménagement l'autorisation d'occuper le domaine public 39 Rue Albert
Camus (SIGEAN),
ARRÊTE
Article N°1
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa
demande :
* camion 20 m3 (1) et un utilitaire plateau double cabine de 7 m de long.
à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants.
Article N°2
Le bénéficiaire devra signaler les objets autorisés à occuper le domaine public
conformément à la réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu'elle
résulte notamment de l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I -
8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifié.Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles
de circulation et / ou de stationnement, le bénéficiaire devra demander aux services
gestionnaires un arrêté particulier réglementant ces dernières. La signalisation devra
alors respecter les prescriptions particulières de l'arrêté de police spécifique délivré.
Article N°3
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est
responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'installation, de
l'occupation ou de l'exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions
techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par
l'administration comme en matière de contributions directes,
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge
pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du
signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article N°4
Le présent arrêté ne dispense pas d'obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le
Code de l'urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en
l'espèce.
Article N°5
Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux excédentaires,
de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui
aura pu y être causé.
Article N°6
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun
droit réel à son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de
gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation de la dépendance domaniale pour une
durée de 2 jours à compter du 22/10/2022.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant
la date d'expiration de la présente autorisation.
En cas de révocation de l'autorisation où au terme de sa validité en cas de non-
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre leslieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation ou du
terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à
son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du
bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages
autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront
nécessaires.
Article N°7
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté
pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent
ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de
sa date de notification ou de publication.
COMMUNE DE SIGEAN, le 19/10/2022
Monsieur Michel JAMMES, Maire de la commune de SIGEAN
LeMaie Mkhel JAMNES
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il
peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la mairie ci-dessus désignée.SIGEAN REPUBLIQUE FRANÇAISE Corbières Maritimes
Aude COMMUNE DE SIGEAN
Arrêté temporaire n° AR PM 319/22
Portant réglementation la fermeture du ponton
de la base nautique
Port Mahon (SIGEAN)
Monsieur Michel JAMMES, Maire de la commune de SIGEAN,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2213-1,
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-25,
Vu l'instruction interministérielle et notamment les articles livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire,
Considérant qu'en raison de la détérioration du ponton de la base nautique de Port Mahon (SIGEAN), il incombe au Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police
de la circulation, de veiller à la sécurité sur la voie publique, il est nécessaire
d'appliquer les mesures citées dans le présent arrêté.
ARRÊTE
Article N°1
Du 19/10/2022 et ce jusqu'à nouvel ordre, l'accès au ponton de la base nautique de
Port Mahon (SIGEAN) est fermé à tout public.
Article N°2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par :
Mairie de sigean
10 place de la libération
11130 SIGEAN
Article N°3
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place
de la signalisation.
Article N°4
Monsieur le Maire de la commune de SIGEAN, Monsieur le Commandant du Groupement
de gendarmerie, Monsieur le Responsable de la Police Municipale, et Monsieur le
Directeur des Services Techniques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la
réglementation en vigueur.
Article N°5Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté
pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent
ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de
sa date de notification ou de publication.
COMMUNE DE SIGEAN, le 19/10/2022
Monsieur Michel JAMMES, Maire de la commune de SIGEAN
Le Mate Michel JAMMES
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il
peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la mairie ci-dessus désignée.