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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - AP OCT 2016
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - AP OCT 2016)
Thèmes du document : Outre-mer, Investissement et développement économique, Transports,
| Liberté
« Égaliré
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
RÉGION
GUADELOUPE
Secrétariar
GÉNÉRAL
aux Arraires
RécionaLEs
POLE
DE
GESTION
DE
L'ACTION
ECONOMIQUE
DE
L'ETAT
ARRÊTÉ
PREF/SGAR/PGAE
du
30 septembre
2016
RELATIF
AUX
PRIX
MAXIMA
DE
CERTAINS
PRODUITS
PÉTROLIERS
ET DU
GAZ
DOMESTIQUE
Le
Préfet
de
la
région
Guadeloupe,
Préfet
de
la
Guadeloupe,
Représentant
de
l'État
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélémy
et
de
Saint-Martin,
Officier
de
l’Ordre
national
du
Mérite,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Vu
la
loi
du
19
mars
1946
érigeant
en
département
français
la
Guadeloupe,
la
Guyane
et
la
Martinique
et
les
textes
subséquents
;
Vu
la
loi
n°
82-213
du
2
mars
1982
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et
régions
;
Vu
l’article
L 410-2
du
livre
IV
du
Code
de
Commerce
relatif
à
la
liberté
des
prix
et
de
la
concurrence
et
le
décret
n° 2002-689
du
30
avril
2002
fixant
les
conditions
d'application
du
livre
IV du
code
de
commerce
;
Vu
le
code
de
l'énergie,
en
particulier
les
articles
R.671-1
à
R.671-13
d'une
part,
et
L.221-1,
L.221-1-1,
et
R.221-1
à
R.221-30
d'autre
part
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
BILLANT
en
qualité
de
Préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l’État
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin
;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
5 février
2014
relatif à
la mise
en
œuvre
de
l’article
R.671-5
du
code
de
l'énergie
modifié
par
l'arrêté
du
21
juin
2016;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2014-01
du
14
février
2014
modifié
par
l'arrêté
préfectoral
n°
2015-75
du
28
décembre
2015
relatif
mise
en
œuvre
de
l’article
R.671-5
du
code
de
l'énergie
;
Vu
les
délibérations
n°
CR/07-801
et
802
du 2
juillet
2007
relatives
à
l'exonération
de
la taxe
d'octroi
de
mer
et
de
la taxe
spéciale
de
consommation
pour
divers
produits
pétroliers
;
Vu
les
délibérations
n°
CR/07-25
- 26
et
27
du
27
février
2007
du
conseil
régional
applicable
en
Guadeloupe
sur
la TSC
concernant
les
produits
pétroliers
;
Vu
la délibération
n°
CR/16-425
du
29
juin
2016
du
conseil
régional
portant
adoption
du
tarif
intégré
d'octroi
de
mer
de
la
région
Guadeloupe
;
Vu
les
délibérations
n°
CR/15-567
et
568
du
13
juillet
2015
du
conseil
régional
relatives
à
l'octroi
de
mer
et
à
la taxe
spéciale
de
consommation
pour
le gazole
non
routier
(GNR)
;
Sur proposition
du
secrétaire
général
pour
les affaires
régionales
ARRÊTEI- Dispositions
communes
à l’ensemble
des
produits
pétroliers
réglementés
:
ARTICLE
1 : Les
prix
maxima
hors
taxes
sortie
raffinerie,
communs
aux
trois
départements
de
la
Guadeloupe,
de
la Guyane
et
de
la
Martinique,
intégrant
la
mutualisation
des
prix
d'acheminement
et de
passage
en
dépôt,
figurent
dans
la structure
des
prix
définie
dans
l’annexe
1 du
présent
arrêté.
Les
prix
limites
de
facturation
pouvant
être
pratiqués
par
la
Société
Anonyme
de
Raffinerie
aux
Antilles
(S.A.R.A.)
dans
le
département
de
la
Guadeloupe,
qui
tiennent
compte
du
jeu
éventuel
des
arrondis
calculés
au
stade
des
prix
de
détail,
figurent
également
dans
la
structure
des
prix
définie
dans
l’annexe
1
du
présent
arrêté.
Il- Dispositions
applicables
aux
produits
pétroliers
autres
que
le gaz
domestique
ARTICLE
2 — Les
prix
maxima
de
vente
en
gros
fixés
en
euro
par
hectolitre
sont
les
suivants
:
Désignation
des
produits
Marges
maximales
en
€/hl
Prix
maximum
de
vente
en
gros
(€/hl)
A
- Super
sans
plomb
5,459
119,416
B
- Gazole
route
5,459
95,416
C
- Gazole
non
routier
(GNR)
5,793
63,116
D
- Fioul
domestique
5,184
62,116
E - Pétrole
lampant
5,184
66,793
Ces
marges
de
gros
tiennent
compte
de
l'effet volume
induit
par
la température
{passage
de
la température
à
15
°C
à la température
ambiante).
ARTICLE
3
- Les
prix
maxima
de
vente
au
détail
à
la
pompe
au
consommateur
fixés
en
euro
par
litre
sont
les
suivants
:
Désignation
des
produits
Marges
maximales
en
€/hl
Prix
maximum
de
vente
au
détail
TTC
{Toutes
Taxes
Comprises)
en
€/1
Super
sans
plomb
12,584
1,32
Gazole
route
12,584
1,08
Gazole
non
routier
(GNR)
9,884
0,73
Fioul
domestique
9,884
0,72
Pétrole
lampant
8,207
0,75Il-
Dispositions
applicables
au
gaz
domestique
ARTICLE
4
- Le
prix
maximum
de
vente
au
consommateur
de
la
bouteille
de
gaz
de
12,5
kg
au
magasin
du
dépositaire
est
fixé
à
18,51
€ TTC.
ARTICLE
5 - La
structure
de
prix
du
gaz
domestique
est
définie
dans
l'annexe
2 du
présent
arrêté.
ARTICLE
6
- Le
présent
arrêté,
qui
abroge
toutes
dispositions
antérieures,
est
applicable
à
compter
du
1°
octobre
2016
à zéro
heure.
ARTICLE
7 - Le
secrétaire
général
pour
les affaires
régionales,
le directeur
des
entreprises,
de
la concurrence,
de
la
consommation,
du
travail
et
de
l'emploi,
le
directeur
régional
des
douanes
et
droits
indirects
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
de
la Guadeloupe.
Basse-Terre,
le
30
septembre
2016
Pour le Préfet et par délégation, Le Secrétaire
Générai
four les
AffairesRéGonaes
Eric BERTHON
Délais
et
voies
de
recours
— La présente
décision
peut faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif
dans
les deux
mois
à compter
de sa
notification
ou
de sa publication.Annexe 1 de l'arrêté PREF/SGAR/PGAE du 30/09/2016
STRUCTURE DES PRIX MAXIMA DE CERTAINS PRODUITS PETROLIERS applicable au 01/10/2016 à zéro heure
Butane ane Gazole route GNR F.O.D Pétrole lampant. Fons
1 |Coût des achats de pétrole brut {millions €) 17,954
2 _|Coût des achats des autres produits (millions d'€} 26,468
« Coût de raffinage et logistique (millions d'€) 12,774
E 513 Dont acheminement mutualisé entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique 2,095
$ = Dont passage en dépôt mutualisé entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique] 3,038
s s 4 |Rémunération des capitaux investis (millions d'€} 0,989
o 5 5 |CA produits et services non réglementés {millions d'€) 13,698
Ë £ | 6 |CA produits et services réglementés (1+2+3+4-5) {millions d'€} 44,486
$ &| 7 |Quantité vendue {en tonne} 66132
© $ 8 |Prix pivot des produits et services réglementés (6/7) €/T 672,68
ë %| 9 |Coefficient des ventes des produits réglementés 0,6822 1,1737 1,0064 1,0064 0,9685 1,0458 0,6269
19 [Densités 0,7469 0,8332 0,8332 0,8393 0,7969
11 LR (8*9*10] 458,92 58,970 56,208 56,408 54,679 56,062 421,689
GUADELOUPE
12 |Arrondis pour avoir 2 décimales d'€ à la pompe (€/hl) -0,254 0,347 0,495 0,217 0,221
13 PRIX MAXIMUM HT DE FACTURATION RAFFINERIE (11+12) €/hl - €/T 58,716 56,755 55,913 54,896 56,283 421,689
14 |Octroi de mer (*}€/hl 2,948 2,820 3,924
Ê 15 |Octroi de mer régional (**) (£/hl) 1,474 1,410 1,410 1,367 1,402 10,542
| 16 [Taxe régionale spéciale (€/hl) 49,937 28,090
17 |TOTAL TAXES (14+15+16) (€/hl) 54,359 32,320 1,410 1,367 5,326 10,542
S |18 le ç++ annexe 2 | 0382 0,882 0,669
8 19 |Marge de gros incluant les coûts de fonctionnement (£/hl) 5,459 5,459 5,793 5,184 5,184
6 20 |PRIX MAXIMUM TTC DE VENTE EN GROS (13+17+18+19) (€/hl) 119,416 95,416 63,116 62,116 66,793 432,231
= 21 [Marge de détail incluant les coûts de fonctionnement (£/hl) 12,584 12,584 9,884 9,884 8,207
É 22 |PRIX MAXIMUM TTC DE VENTE AU DETAIL (20+21) (€/hl) 132,000 108,000 73,000 72,000 75,000
a 23 |PRIX MAXIMUM TTC DE VENTE AU DETAIL AU LITRE 1,32 1,08 0,73 0,72 0,75
{*) octroi de mer : taxe calculée sur le Prix de sortie raffinerie : 5% sur le super sans plomb et le gazole et 7 % sur le lampant
{**) octroi de mer régional : taxe calculée sur le Prix de sortie raffinerie : 2,5% sur tous les produits
(**) QE: contributions au titre des obligations relatives aux certificats d'économie d'énergie prévues par la réglementation Pour le Préfet et
Pour le SP et GO = C2E : 0,342 €/hl et C2E précarité : 0,54 €/hl
Pour le FOD = C2E : 0,259 €/hl et C2E précarité : 0,41 €/hl
Affaires Régionales
Eric BERTE(*)
actroi
de
mer :
taxe
calculée
sur
le Prix
de
sortie
raffinerie
: 7 %
(**)
octroi
de
mer
régional
: taxe
calculée
sur
le
Prix
de
sortie
raffinerie
: 2,5%
{***)
marge
de
détail
: comprend
la distribution,
le transport
et le détail
Pour
Annexe
2
de
l'arrêté
PREF/SGAR/PGAE
du
30/09/2016
STRUCTURE
DES
PRIX
DU
GAZ
APPLICABLE
EN
GUADELOUPE
À
COMPTER
DU
01/10/2016
à
zéro
heure
Butane
Butane
€/T |
bouteille de 12,5 kg
: E
1
[PRIX
Sortie
Raffinerie
458,920
5,736
=
2
lOctroide
mer
*
32,124
0,402
n =
3
lOctroi
de mer
régional
**
11,473
0,143
É
4
|FOTAL
Taxes
{2+3)
43,597
0,545
5
[Prix
maximum
de
revient
rendu
centre
(1+4)
502,517
6,281
6
|Emplissage
89,224
1,115
7
[Stockage
30,000
0,375
8
|préfinancement
visite
décennale
3,026
0,038
w
9
|Freinte
(1,5
%
du
prix
de
revient
rendu
centre)
7,538
0,094
< É
ù
2
10
Financement
du
centre
d'emplissage
70,158
0,877
z =
11
Financement
de
l'investissement
lié
au
stockage
105,984
1,325
12
Total
des
frais
d'enfûtage
HT
305,930
3,824
13
|TVA8,5
%
sur
enfûtage
26,004
0,325
14
Total
des
frais
d'enfütage
TTC
331,934
4,149
15
|Prix
maximum
TTC
de
revient
enfûté
(5+14)
834,451
10,431
16
[Marge
de
gros
208,916
2,611
Lu È £
17
|Marge
de
détail
***
437,440
5,468
>
18
Prix
maximum
de
vente
(15+16+17)
18,51
Le
prix
de
vente
maximal
au
kilogramme
est
fixé
à
:
1,48
€/kg
Le
Préfet,
réfet
et
par
détégation.___
Le
Secrétaire
Général
pourles <
files Rég Gn Eric
BERTHON