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Arrêté - AP 2024 0632 prevention incendies foret
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Aigueblanche.
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Thèmes du document : Environnement, Aménagement du territoire, Justice et droit,
EH Direction PRÉFET Départementale DE LA SAVOIE des Territoires (DDT) LibertéÉgalitéFraternité Service Eau, Environnement, Forêt Arrêté préfectoral DDT/SEEF/BF n° 2024-0632 relatif à la prévention des incendies de forêt et portant réglementation de l'emploi du feu dans le département de la Savoie Le préfet de la Savoie Chevalier de l'Ordre National du Mérite Chevalier des Palmes académiques VU le code forestier, articles L131-1 et suivant, R131-2 et suivant ; Vu le code général des collectivités territoriales, articles L2212-2 et L2215-1; VU le code pénal notamment les articles L322-5, 322115, 32217, 32218 ; VU le code civil et notamment ses articles 1240, 1733 et 1734 ; Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-0248 portant réglementation des feux et brûlage à l'air libre ou à l'aide d’incinérateur individuel des végétaux coupées ou sur pied issus des parcs, jardins, espaces naturels en vue de préserver la qualité de l'air du 22 février 2017 ; Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-1559 portant réglementation des feux et brûlage à l'air libre ou à l’aide d'incinérateur individuel des végétaux coupées ou sur pied à des fins agricoles ou forestières en vue de préserver la qualité de l'air du 19 décembre 2017 ; Vu l'arrêté préfectoral n° DS-SIDPC 2019-17 du 23 décembre 2019 relatif aux procédures préfectorales d'information-recommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution de l'air ambiant dans le département de la Savoie ; Considérant que la surface forestière en Savoie recouvre plus de 30 % du territoire du département de la Savoie et la multiplicité des fonctions remplies par ces forêts ;Considérant que l'usage du feu peut provoquer des départs d'incendie ; Considérant que le risque d'incendie de forêt en Savoie est variable selon la période de l’année, les activités pratiquées ; Considérant que la prévention des incendies est un enjeu de sécurité publique ; Considérant qu'il convient de réglementer l'usage du feu et d'édicter toutes mesures de nature à prévenir l'incendie des forêts, bois, landes, friches, à en faciliter la lutte et à en limiter les conséquences ; Considérant les objectifs de santé publique et de préservation de la qualité de l'air poursuivis par les articles L220-1 et suivant du code de l'environnement; Considérant que les pratiques de brûülage à l'air libre ou à l'aide d'incinérateur individuel ont Un impact sur la qualité de l'air notamment durant les épisodes de pollution atmosphérique ; Sur proposition de la directrice départementale des territoires de la Savoie, ARRETE Article 1 : L'arrêté préfectoral DDT/SEEF n° 2023-0368 du 4 mai 2023 est abrogé. Article 2 : Champ d'application Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bois, forêts, plantations, reboisements, landes, friches, y compris les voies publiques ou privées qui les traversent. Ces espaces sont ci-dessous nommés « espaces exposés ». Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux habitations, à leurs dépendances ainsi qu'aux bâtiments de chantiers, ateliers, usines. Elles peuvent être renforcées par des mesures d'exception prises en application du 2° de l'article L131-6 du code forestier, en cas de risques exceptionnels d'incendie selon les modalités d'exécution et de diffusion sont présentées dans l'article 6. Article 3 : Emploi du feu Conformément à l'article L1311 du code forestier, toute l’année, il est interdit à toute personne, autre que les propriétaires et les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur et à moins de 200 m (deux cents mètres) des espaces exposés. Les occupants du chef du propriétaire désignent les personnes qui peuvent faire valoir un droit qu'elles détiennent de celui-ci. Les locataires, fermiers, mandataires sont par exemple, des occupants du chef du propriétaire. Ne sont pas considérées commeoccupant du chef du propriétaire les personnes dont l'activité ne met pas en valeur le fond, notamment les détenteurs du droit de chasse. Article 4 : Périodes d'interdiction générale d'emploi du feu Conformément aux articles R131-2 et R131-3 du code forestier, il est interdit à toute personne, y compris aux propriétaires et aux occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur et à moins de 200 m (deux cents mètres) des espaces exposés pendant les périodes suivantes : ° 1° mars - 30 avril + 15 juin - 30 septembre De même, cette interdiction s'applique à l'usage, la mise à feu ou au lâcher de lanternes volantes. Constitue une lanterne volante tout dispositif de type ballon à l'air chaud fonctionnant sur le principe de l'aérostat. Ces dispositions ne s'appliquent pas : + __à l'emploi du feu dans les foyers spécialement aménagés et autorisés à cet effet et autorisés par arrêté préfectoral, appelés « places à feu aménagées » et mentionnés à l’article 9 du présent arrêté ; + aux feux d'artifices ayant fait l’objet d'une déclaration en mairie et/ou en préfecture. Article 5 : Dispositions particulières concernant les propriétaires et les occupants de ces terrains En dehors des communes soumises à une interdiction permanente de brûlage en vertu de l'arrêté préfectoral DDT/SEEF n° 2017-1559, et en dehors des périodes d'interdiction générale prévues à l'article 4, l'utilisation du feu dans les espaces exposés est autorisée pour les seuls propriétaires et les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, sous réserve de respecter les dispositions complémentaires précisées ci-après ou d'interdictions fixées par arrêté municipal. Toute mise à feu devra respecter les précautions suivantes : + _ solliciter l'autorisation préalable du maire, et de l'ONF pour les forêts domaniales ; + avertir le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) par téléphone (aux numéros 112 ou 18) et l'ONF pour les forêts communales relevant du régime forestier avant la mise à feu, en précisant le nom et les coordonnées du responsable, ainsi que le lieu et l'heure de mise à feu ; + _ nettoyer le périmètre de la zone à brûler, en respectant une distance de sécurité qui tiendra compte de la hauteur de la végétation, de sa siccité et du vent; + __ surveiller le feu jusqu'à extinction complète ; + disposer de moyens d'alerte rapide (téléphone portable), ainsi que de moyens d'extinction adaptés (réserve d'eau, extincteur, batte à feu...) ; + _ signaler au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) l'extinction complète du feu et redonner le numéro de téléphone de la personne à contacter.Article 6 : Dispositions particulières en cas risques exceptionnels d'incendie En cas de risques exceptionnels d'incendie, et en application des articles L131-6 et R131-4 du code forestier, le préfet peut prendre un arrêté spécifique qui, compte tenu de l'urgence, est applicable dès sa publication par voie d'affichage dans les communes intéressées et voie de presse. Il pourra s'appuyer sur les préconisations formulées par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendies de forêts et d'espaces naturels. Cet arrêté spécifique vise à interdire sur tout ou partie du département, de manière temporaire: + __ l'apport et l'emploi du feu sur la période autorisée ; + __ l'apport, l'utilisation et le jet de tout objet susceptible de générer un incendie à l'intérieur des espaces exposés ; + la circulation et le stationnement de tout véhicule ou de tout autre forme de circulation y compris pédestre ; + __ l'organisation des feux d'artifices et festifs ; + __ l’utilisation des places à feu aménagées. Article 7 : Dispositions particulières relatives aux brûülages dirigés et feux tactiques Par dérogation à l'article 4 et en application de l'article L131-9 du code forestier, des brûülages dirigés entrant dans le cadre de l'intérêt général peuvent être réalisés, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, au titre des autres mesures de prévention des incendies en forêt par l'État, les collectivités ou leurs groupements. Ces travaux peuvent également être confiés à des mandataires tels que le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Les brûlages dirigés sont réalisés dans le respect des dispositions édictées par les articles L131-9 et R131-7 à 11 du code forestier, et sous réserve du cahier des charges du brülage dirigé fixé par le représentant de l'État. En application de l'article L131-3 du code forestier, le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou des occupants du chef du propriétaire des fonds concernés, recourir à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie. Article 8 : Dépôts de déchets Conformément aux dispositions de l'article L131-2 du code forestier, lorsqu'un dépôt de déchets (déchets ménagers, déchets végétaux, etc...) présente un danger d'incendie pour les espaces exposés, le maire doit prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ce danger. Article 9 : Places à feu aménagées Places à feu permanentes : Un arrêté préfectoral portant autorisation de places à feux aménagées situées sur le territoire des communes du département de la Savoie relevant du code forestier liste des places à feux permanentes.L'accord du propriétaire sera réputé acquis au visiteur dès lors que l'arrêté sera affiché sur les lieux. Places à feu temporaires : l'emploi du feu dans des foyers temporaires (tables à feu et assimilées) pourra être toléré après déclaration préalable dans le strict respect des dispositions de l'arrêté préfectoral portant autorisation de tables à feux provisoires situées sur le territoire des communes du département de la Savoie. Article 10: Rappel des dispositions particulières relative à la prévention de la pollution atmosphérique 101 Brûlage des végétaux coupés ou sur pied Le brûülage à l'air libre ou à l'aide d’incinérateur individuel des végétaux est réglementé par les arrêtés préfectoraux DDT/SEEF n° 2017-0248 et n° 2017-1559 susvisés. 10.2 Dispositions particulières à certaines communes du département de la Savoie L'incinération des végétaux coupés où sur pied est interdite, toute l’année, dans les communes visées dans l'arrêté préfectoral DDT/SEEF n° 2017-1559 relatif à l'encadrement des pratiques de brûülage à des fins agricoles ou forestières de végétaux en matière de prévention de la qualité de l'air. 10.3 Dispositions spécifiques en cas d'épisode de pollution atmosphérique L'utilisation du feu à des fins d'incinération de végétaux sur toutes les communes de la ou des zones en dépassement est interdite en cas d'épisode de pollution atmosphérique de niveau alerte défini par l'arrêté préfectoral DS-SDIPC 2019-17 relatif aux procédures préfectorales en cas d'épisode de pollution de l'air ambiant dans le département de la Savoie. Article 11 : Réparations et responsabilités Aux termes des articles du code civil susvisés, il est rappelé que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, la personne qui a allumé un feu reste responsable vis-à-vis des tiers de tout dommage résultant de son acte qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Article 12 : Sanctions Le fait de porter ou d'allumer du feu ou de contrevenir aux dispositions du présent arrêté est passible d'une contravention de 4°" classe conformément à l'article R163-2 du code forestier. En outre, comme indiqué à l'article L163-4 de ce même code, le fait de provoquer involontairement l'incendie des bois et forêts appartenant à autrui par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux allumés ou laissés sans précaution suffisante, par des pièces d'artifice allumées ou tirées, ou par tout engin ou appareilgénérant des matières inflammables ou de fortes chaleurs, est sanctionné conformément aux dispositions des articles L.322-5, 322-165, 322-117 et 322-18 du code pénal. Le fait, pour la personne qui vient de causer un incendie dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, de ne pas intervenir aussitôt pour arrêter le sinistre et, si son action était insuffisante, de ne pas avertir immédiatement une autorité administrative ou de police, entraîne l'application du deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code pénal. La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende conformément à l’article L. 322-6 du code pénal. Suivant ce même article, lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d'amende. Article 13 : Exécution de l'arrêté La secrétaire générale de la préfecture, les sous-préfets d'Albertville et de Saint-Jean-de- Maurienne, les maires, la directrice départementale des Territoires, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie de Savoie, le directeur du service départemental d'incendie et de secours, le chef de service départemental de l'Office Français de la Biodiversité, le directeur de l'agence départementale de l'Office National des Forêts, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans toutes les communes et publié au recueil des actes administratifs. Chambéry, Le préfet, François .