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Document publié le Mardi 26 avril 2022 par la commune de Troissereux.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Plan d'alignement)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Institutions publiques,
PLAN LOCAL
D’URBANISME
Commune de
TROISSEREUX
URBA-SERVICES
CABINET DE CONSEILS EN URBANISME
83, rue de Tilloy, BP 401 - 60004 BEAUVAIS CEDEX
Téléphone : 03.44.45.17.57
Fax : 03.44.45.04.25
NOTICE VOIRIE-ALIGNEMENT
8 a
APPROBATION Vu pour être annexé à la
délibération en date du :
28 JUIN 2013COMMUNE DE TROISSEREUX
-
PLAN LOCAL D’URBANISME
-
PLANS D’ALIGNEMENT
-
ALIGNEMENTS Conformément à l’article L. 123-1-5(6°) du Code de l'Urbanisme.
DESIGNATION SITUATION ACTUELLE DISPOSITIONS DU PLU
N° de
la
voirie
Nom de la voirie Date d’approbation Maintenu Suspendu Observations
1 Rue de Calais (RD 901) Plan approuvé le 03/05/1830 X
2 Rue du 16 août Plan approuvé le 03/05/1830 X
3 Rue de la Gare Plan approuvé le 03/05/1830 X
4 Rue de Guéhengnies Plan approuvé le 03/05/1830 X
5 Rue des Cardonnettes Plan approuvé le 03/05/1830 X
6 Rue de Dieppe (RD 133) Plan approuvé le 22/04/1879 X
7 Hameau de Houssoy-le-Farcy Plan approuvé le 03/05/1830 X- ANNEXE VOIRIE-ALIGNEMENT –
L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public. On peut dire aussi
qu’il délimite l’emprise du domaine public.
Il est soit conservé en l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé
(général ou partiel selon qu’il concerne la totalité d’une voie ou seulement une section).
L’alignement qui doit être respecté à l’occasion de toute opération de construction, réparation,
clôture peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d’alignement délivré
par le Maire.
S’agissant d’une desserte privée, l’alignement sera conventionnellement la limite effective
actuelle de l’emprise de cette desserte en application de son statut juridique propre par rapport aux
propriétés riveraines.
Les PLU peuvent créer de nouveaux alignements ou modifier ceux des voies sous la forme
d’emplacements réservés. Ils peuvent aussi suspendre des alignements approuvés devenus inadaptés
ou inopportuns en ne les faisant pas figurer au « tableau des servitudes » (Cf. annexe) du PLU ce
qui, en application de l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme, leur enlève, à l’issue d’un délai
d’un an à compter de l’approbation du PLU, toute valeur d’opposabilité aux autorisations d’utiliser
le sol.- 179 -
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes d'alignement.
Code de la voirie routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 à R. 11233 et R. 14i-1.
Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 (B.O.M.E.T. 19/47) relative à l'occupation du
domaine public routier national (réglementation), modifiée et complétée par la circulaire du 19 juin 1980.
Code de l'urbanisme, article R. 123-32-1.
Circulaire n° 78-14 du 17 janvier 1978 relative aux emplacements réservés par les plans d'occupation des sols (chapitre Ier, Généralités, $ 1.2.1 [4<)). |
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l'intérieur.
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction des routes)
{IL - PROCÉDURE D’INSTITUTION
d'alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés
ur publication, du sol des propriétés non bâties à la n de travaux confortatifs les
Les plans
privées, portent attribution immédiate, dès le
voie publique et frappent de servitude de reculement et d'interdictio propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).
A. - PROCÉDURE
le Routes nationales
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes nationales.
Approbation après enquête publique préalable par arrêté motivé du préfet lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat (art. L. 123-6 du code de la voirie routière).
L'enquête préalable est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-27
du code de l'expropriation. Le projet soumis à enquête comporte un extrait cadastral et un
document d'arpentage.
eil municipal doit Pour le plan d'alignement à l'intérieur des agglomérations, l'avis du cons
être demandé à peine de nullité (art. L. 123-7 du code de la voirie routière et art. L. 121.28 [Lo] du code des communes).
2° Routes départementales
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes départemen- tales.
Approbation par délibération du conseil général après enquête publique préalable effectuée dans les formes prévues aux articies R. 11-1 et suivants du code de l'expropriation.
L'avis du conseil municipal est requis pour les voies de traverses (art. I. 131-6 du code de
la voirie routière et art. L. 121-28 [io] du code des communes).
% Voies communales
Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d'alignement (loi du 22 juin 1989 publiant le code de la voirie routière).- 180 -
Adoption du plan d'alignement par délibération du conseil municipal après enquête préa- lable effectuée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et suivants du code de la voine routière.
La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations présentées ou aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur.
Le dossier soumis à enquête comprend: un projet comportant l'indication des limites
existantes de la voie communale, les limites des parcelles riveraines, les bâtiments existants, le tracé et la définition des alignements projetés: s'il y a lieu, une liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou en partie, à l’intérieur des alignements projetés.
L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d'une voie ne peut être fixée par une simple délibération du conseil municipal (Conseil d'Etat, 24 janvier 1973, demoiselle Favre et dame Boineau : rec., p. 63 ; 4 mars 1977, veuve Péron).
Si le plan d'’alignement (voies nationales, départementales ou communales) a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire supplémen- taire des monuments historiques, ou compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, ou encore protégé soit au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, soit au
titre d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, il ne peut être adopté
qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de 15 jours (art. 3 du décret n° 77-738 du 7 juillet 1977 relatif au permis de démolir).
La procédure de l'alignement est inapplicable pour l'ouverture des voies nouvelles (1). Il en est de même si l'alignement a pour conséquence de porter une atteinte grave à la propriété riveraine (Conseil d'Etat, 24 juillet 1987, commune de Sannat: rec. T., p. 1030), ou encore de rendre impossible ou malaisée l'utilisation de l'immeuble en raison notamment de son boulever- sement intérieur (Conseil d'Etat, 9 décembre 1987, commune d'Aumerval : D.A. 1988, n° 83).
de Alignement et plan d’occupation des sols
Le plan d'alignement et le plan d'occupation des sols sont deux documents totalement différents, dans leur nature comme dans leurs effets :
- le P.O.S. ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan d'alignement qui ne peut être modifié que par la procédure qui lui est propre ;
- les alignements fixés par le P.O.S. n'ont aucun des effets du plan d'alignement, notam- ment en ce qui concerne l'attribution au domaine public du sol des propriétés concernées (voir le paragraphe « Effets de la servitude »).
En revanche, dès lors qu'il existe un P.O.S. opposable aux tiers, les dispositions du plan d'alignement, comme pour toute servitude, ne sont elles-mêmes opposables aux tiers que si elles ont été reportées au P.O.S. dans l'annexe « Servitudes ». Dans le cas contraire, le plan d'aligne- ment est inopposable (et non pas caduc}), et peut être modifié par la commune selon la procé- dure qui lui est propre.
C'est le sens de l’article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel « nonobs- tant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant d’un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même terntoire ».
Les alignements nouveaux résultant des plans d'occupation des sols peuvent être :
- soit ceux existant dans le plan d’alignement mais qui ne sont pas reportés tels quels au P.O.S. parce qu'on souhaite leur donner une plus grande portée, ce qu'interdit le champ d’ap- plication limité du plan d’alignement ;
- soit ceux qui résultent uniquement des P.O.S. sans avoir préalablement été portés au plan d'alignement, comme les tracés des voies nouvelles, dont les caractéristiques et la localisation sont déterminées avec une précision suffisante ; ils sont alors inscrits en emplacements réservés. Il en est de même pour les élargissements des voies existantes (art. L. 123-1 du code de l'urba- nisme).
(1) L'alignement important de la voie est assimilé à l'ouverture d'une voie nouvelle (Conseil d'Etat, 15 février 1956, Montarnal : rec. T., p. 780).- [81 -
B. - INDEMNISATION
L'établissement de ces servitudes ouvre aux propriétaires, à la date de la publication du plan approuvé, un droit à indemnité fixée à l'amiable, et représentative de la valeur du sol non
bâti.
À défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropnation (art. L. 112-2 du code de la voirie routière).
Le sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelque cause que ce soit, est attribué immédiatement à la voie avec indemnité réglée à l'amiable ou à défaut, comme en matière d'expropriation.
C. - PUBLICITÉ
Publication dans les formes habituelles des actes administratifs.
Dépôt du plan d'alignement dans les mairies intéressées où il est tenu à la disposition du
public.
Publication en mairie de l'avis de dépôt du plan.
Le défaut de publication enlève tout effet au plan général d'alignement (1).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
le Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'autorité chargée de la construction de fa voie, lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, de visiter à tout moment Île chantier, de procéder aux vérifications qu'elle juge utiles, et de se faire communiquer les documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments pour s'assurer que l'alignement a été respecté. Ce droit de visite et de communication peut être exercé durant deux ans après achève- irie routière et L. 460-1 du code de l'urba- ment des travaux (art. L. 112-7 du code de la voin
nisme).
Possibilité pour l'administration, dans le cas de travaux confortatifs non autorisés, de pour- suivre l'infraction en vue d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de l'af- faire, l'arrêt immédiat des travaux ou l'enlèvement des ouvrages réalisés.
2° Obligations de faire imposées aux propriétaires
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
le Obligations passives
La décision de l'autorité compétente approuvant le plan d'alignement est atributive de propriété uniquement en ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos de murs. S'agis- sant des terrains bâtis ou clos par des murs, les propriétaires sont soumis à des obligations de
ne pas faire.
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de
gnement, à l'édification de toute construction nouvelle, qu'i
çant des constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou d'une surélévation non aedificandi).
Interdiction pour le propriétair
procéder, sur la partie frappée d'ali-
| s'agisse de bâtiments neufs rempla-
(servitude
e d'un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé d’ali-
gnement, à des travaux confortatifs tels que renforcement des murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d'aménagements neufs à des dispositifs vétustes, application d'enduits destinés à maintenir les murs en parfait état, etc. (servitude non confortandi).
nt des formalités, n'ont un caractère obligatoire qu'après publi-
dministrauifs (Conseil d'Etat, 2 juin 1976, époux Charpentier,
(1) Les plans définitivement adoptés après accomplisseme
1903, Bontemps : rec. p. 295).
cation, dans les formes habituelles de publicauon des actes & req. n° 97950). Une notification individuelle n'est pas nécessaire (Conseil d'Etat, 3 avnil- 182 -
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'une voie publique dont la propriété est frappée d'alignement, de procéder à des travaux d'entretien courant, mais obligation avant d'effectuer tous travaux de demander l'autorisation à l'administration. Cette autorisation, valable un an pour tous les travaux énumérés, est délivrée sous forme d'arrêté préfectoral pour les routes nationales et départementales, et d'arrêté du maire pour les voies communales.
Le silence de l'administration ne saurait valoir accord tacite.\T
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Cadastre - Droits réservés
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83, rue de Tilloy - BP 401 - 60004 BEAUVAIS CEDEX URBA-SERVICES
Téléphone : 03.44.45.17.57
Fax : 03.44.45.04.25
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Commune de
TROISSEREUX
PLAN LOCAL
D' URBANISME
APPROBATION
Vu pour être annexé à la
délibération en date du :
28 JUIN 2013
VOIRIE - ALIGNEMENTS
Houssoy le Farcy
Echelle : 1/2000e