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Arrêté - RAA n33 du 04 mars 2022
Document publié le Vendredi 4 mars 2022 par la commune de Trignac.
Lien du pdf (Arrêté - RAA n33 du 04 mars 2022)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Union Européenne,
Es PREFET DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 33 du 04 mars 2022SOMMAIRE
DDPP 44 - Direction Départementale de la Protection des Populations
Arrêté préfectoral DDPP/SPA/2022/n°159 en date du 04 mars 2022 portant création d’un périmètre réglementé d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène.PRÉFET |
DE LA LOIRE- DIRECTION DÉPARTEMENTALE
ATLANTIQUE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS Liberté Égalité
Fraternité
À NANTES, le vendredi 4 mars 2022
Service vétérinaire
Santé et protection animales
Arrêté DDPP/SPA/2022/N°159
de création d'un périmètre réglementé d'influenza Aviaire Hautement Pathogène
VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-01 à L201-13, L221-1 à L221- 9, L2231 à L223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;
VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle ;
VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire :
VU l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux OU aux êtres humains;
VU l'arrêté du 4 novembre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène
VU le décret du 29 juillet 2020 nommant M. Didier MARTIN, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique (hors Classe) ;
VU l'arrêté préfectoral DDPP/SPA/2022/N° 152 du 04 mars 2022 portant déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène de l'entreprise EARL LES DUCS, Chauvé (siret
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Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6 quai Ceineray BP 33515 44035 NANTES Cedex 1 1/1044980660300014) signé par le Directeur de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral DDPP/SPA/2022/N° 151 du 04 mars 2022 portant déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène de l'exploitation LA FERME DU PÂTIS, Viellevigne (siret: 90483923000011) signé par le Directeur de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire-Atlantique ;
Considérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza aviaire ;
Considérant la nécessité de surveiller les élevages autour des cas index afin d'identifier une éventuelle diffusion du virus;
Considérant l'urgence sanitaire ;
SUR PROPOSITION du Directeur de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1er
L'arrêté préfectoral DDPP/SPA/2022/N°144 du 04 mars 2022 de création d'un périmètre
réglementé d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène est abrogé.
Article 2 - définition
Est créé, un périmètre réglementé comprenant :
- des zones de protection d’un rayon minimal de 3 kilomètres comprenant toutes les exploitations sur le territoire des communes listées en annexe 2 ;
- une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres comprenant toutes les exploitations sur le territoire des communes listées en annexe 3 au-delà de la zone de protection.
Une représentation cartographique du périmètre réglementé figure en annexe 4.
Article 3 : mesures dans le périmètre réglementé
Les territoires en zone de protection sont soumis aux dispositions des articles 15 à 18 de l'arrêté
ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à
la lutte contre l'influenza aviaire (annexe 1).
Les Territoires placés en zone de surveillance sont soumis aux dispositions des articles 20 et 21 de
l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire (annexe 1).
Article 4 : levée des mesures
La durée des mesures est fixée par l'article 22 de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
40 41 20
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6 quai Ceineray BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 2/10{annexe 1)
Article 5 : Infractions
Les infractions aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L. 223-6 et L.228-7 et R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet, d'un recours hiérarchique auprès du ministère en charge de l’agriculture ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent via le site wwurtelerecours.fr. Les recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois valant rejet implicite. Aucune de ces voies de recours ne suspend l'application de la présente décision.
Article 7 : exécution
Le directeur départemental de la protection des populations, les maires des communes de la zone réglementée, les vétérinaires sanitaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Loire-Atlantique et affiché dans les mairies.
Pour le protf EE étp ÉEET ion,
le directeur = cabinet
. =.
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6 quai Ceineray BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1 3/10Annexe 1
Article 15 de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l’influenza aviaire Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux.
Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux. 1. L'APDI mentionné à l'article 10 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de protection :
a) Les exploitations ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement dans les meilleurs délais ;
b) Toutes les exploitations exerçant des activités commerciales sont soumises dans les meilleurs délais à une
visite réalisée par un vétérinaire sanitaire. Cette visite comporte, notamment, le contrôle des effectifs et des
mesures appliquées pour prévenir l'introduction de l'influenza aviaire ainsi qu'une inspection clinique de l'ensemble
des animaux et, si nécessaire, des prélèvements d'échantillons qui seront soumis à une analyse de laboratoire. Les modalités de réalisation de ces prélèvements sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture c) Les exploitations n'exerçant pas d'activité commerciale sont soumises à des visites réalisées par un vétérinaire sanitaire avant la levée des mesures applicables dans la zone de protection ; d) Toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité des oiseaux, ainsi que toute baisse importante dans les données de production constatées dans les exploitations mentionnées au a sont immédiatement signalées par le détenteur des oiseaux au vétérinaire sanitaire qui procède à une visite de l'exploitation et réalise, si nécessaire, les prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de laboratoires ; e) L'ensemble des oiseaux et des autres oiseaux captifs doivent être maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu permettant leur isolement. Le respect de bonnes pratiques sanitaires destinées à prévenir l'introduction et à limiter la diffusion du virus de l'influenza aviaire peut permettre de déroger au confinement, et ce dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; f) Des moyens appropriés de désinfection doivent être mis en place aux entrées et sorties des exploitations mentionnées au a. L'accès à ces exploitations doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes sont tenues d'observer les règles de biosécurité permettant d'éviter la propagation de l'influenza aviaire :
g) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires ; h) Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires. Cette autorisation n'est cependant pas requise pour les mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles d'établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces exploitations ; ï} Les propriétaires des exploitations mentionnées au a doivent tenir un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation. Ce registre doit être tenu en permanence à la disposition des agents de l’État chargés du contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté. La tenue de ce registre n'est pas obligatoire pour les parcs zoologiques ou les réserves naturelles dans lesquelles les visiteurs n'ont pas accès aux zones où sont détenus les oiseaux ;
j) Le transport ou les mouvements d'oiseaux vivants sont interdits à l'exclusion du transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires ;
k) Les rassembiements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;
l) Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des personnes, des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des viandes, des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminées sont nettoyés et désinfectés à l'aide des produits appropriés ;
m) Le lâcher de gibiers à plumes est interdit ;
n) L'évacuation ou l'épandage de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant des exploitations mentionnées au à est interdit sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires. Toutefois, l'expédition de fumier ou de lisier à destination d'une usine agrée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 peut être autorisée par le directeur départemental des services vétérinaires ; o) Le transport ou les mouvements de cadavres d'oiseaux sont interdits à l'exclusion du transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires. Par dérogation, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser le transport direct des cadavres en vue de leur élimination dans les meilleurs délais. 2. Par dérogation auj du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection vers un abattoir désigné et en vue de leur abattage immédiat sous réserve que : a) Un examen clinique des volailles de l'exploitation d'origine ait été réalisé dans les 24 heures précédant l'envoi à l'abattoir et qu'aucun élément épidémiologique ou clinique ne suggère de suspicion d'infection ou de contamination par le virus de l'influenza aviaire ;
b) Les analyses de laboratoires visant au diagnostic de l'influenza aviaire aient donné des résultats favorables ;
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6 quai Ceineray - BP 33515 44035 NANTES Cedex 1 4/10c) Les volailles soient transportées jusqu'à l'abattoir désigné dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services vétérinaires et selon Un itinéraire prédéterminé ;
d) Les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné soient informés et aient donné leur accord pour recevoir les volailles ;
e) Une confirmation d'abattage soit transmise au directeur départemental des services vétérinaires du lieu de l'exploitation de provenance par les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné dès que l'abattage a été effectué ;
f) Les conditions prévues aux points 2 et 4 de l'article 16 soient respectées en ce qui concerne les modalités d'abattage et le devenir des viandes produites.
3, Par dérogation auj du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située hors de la zone de protection vers un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de protection et en vue de leur abattage immédiat sous réserve que : a) Les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné soient informés et aient donné leur accord pour recevoir les volailles ;
b) Une confirmation d'abattage soit transmise au directeur départemental des services vétérinaires du lieu de l'exploitation de provenance par les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné dès que l'abattage a été effectué ;
c) Les conditions prévues au point 2 de l'article 16 soient respectées en ce qui concerne les modalités d'abattage et le devenir des viandes produites ;
d) Les sous-produits soient détruits.
4. Par dérogation auj du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour issus d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection vers une exploitation désignée située en France sous réserve que :
a) Les poussins d'un jour soient transportés jusqu'à l'exploitation désignée dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services vétérinaires et selon un itinéraire prédéterminé : b) L'exploitation désignée de destination applique des mesures de biosécurité appropriées et soit placée sous surveillance officielle par le directeur départemental des services vétérinaires après l'arrivée des poussins d'un jour c) Les poussins d'un jour soient maintenus durant vingt et Un jours au moins dans l'exploitation désignée de destination.
5. Par dérogation auj du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour issus d'oeufs provenant d'une exploitation située en dehors du périmètre réglementé vers une exploitation désignée située en France sous réserve que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et d'hygiène ont permis d'éviter tout contact entre ces oeufs et tout autre oeuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans le périmètre réglementé.
6. Par dérogation auj du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles prêtes à pondre vers une exploitation désignée, située ou non dans le périmètre réglementé, et ne détenant pas d'autres volailles sous réserve que : a) Un examen clinique des volailles et autres oiseaux captifs de l'exploitation d'origine ait été réalisé dans les 24 heures précédant l'expédition et qu'aucun élément épidémiologique ou clinique ne suggère de suspicion d'infection ou de contamination par le virus de l'influenza aviaire ; b) Les analyses de laboratoires visant au diagnostic de l'influenza aviaire aient donné des résultats favorables ; c) Les volailles prêtes à pondre soient transportées jusqu'à l'exploitation désignée dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services vétérinaires et selon un itinéraire prédéterminé ; d) L'exploitation désignée de destination soit placée sous surveillance officielle par ie directeur départemental des services vétérinaires après l'arrivée des volailles ;
e) Les volailles prêtes à pondre soient maintenues durant vingt et Un jours au moins dans l'exploitation désignée de destination si elles proviennent d'une exploitation située dans le périmètre réglementé.
Article 16 de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l’influenza aviaire Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux.
Mesures applicables aux viandes de volaille.
1. Le transport de viandes de volaille provenant d'établissements d'abattage, agréés ou non, d'ateliers de découpe et d'entrepôts frigorifiques est interdit dans la zone de protection. En outre, la commercialisation de viandes de volailles abattues dans des structures non agréées est interdite.
2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes produites à partir de volailles provenant d'exploitations situées hors de la zone de protection sous réserve que ces viandes aient été découpées, stockées et transportées séparément de viandes produites à partir de volailles provenant d'exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection, et que les volailles à partir desquelles ces viandes sont issues aient été détenues et abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles. 3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes de volailles produites au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première infection d'exploitation dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockées et transportées séparément de viandes produites après ladite date. 4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes produites à partir de volailles provenant
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6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1 5/10d'exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection et destinées à un abattage immédiat conformément
au 2 de l'article 15 sous réserve que :
a) Les volailles provenant de la zone de protection soient détenues et abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles, de préférence à la fin de la journée de travail, et que les opérations de nettoyage et de désinfection qui s'ensuivent soient terminées avant que l'abattage d'autres volailles puisse être mis en oeuvre ; b) Sans préjudice des autres dispositions des règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 susvisés, notamment en ce qui concerne l'information sur la chaîne alimentaire et les modalités d'inspection et les décisions y afférentes, les volailles provenant de la zone de protection soient obligatoirement soumises à une inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel ainsi qu'à une inspection post mortem après l'abattage c) Les viandes ainsi produites ne soient ni expédiées vers un autre Etat membre ni exportées et que les modalités d'utilisation des marques particulières définies à l'annexe 11 de l'arrêté du 14 octobre 2005 ou dans la décision 2007/T18/CE susvisée soient précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; d) Les viandes ainsi produites soient découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intra-communautaires ou internationaux, et ne soient pas utilisées pour la préparation de produits à base de viande destinés à ce type d'échanges sauf si elles ont subi un des traitements prévus à l'annexe III de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.
5. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires.
Article 17 de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux.
Mesures applicables aux œufs.
1. Le transport d'œufs dans la zone de protection est interdit.
2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs à couver de toute exploitation vers un couvoir situé dans la zone de protection et désigné par le directeur des services vétérinaires ou d'une exploitation située dans la zone de protection vers tout couvoir désigné sous réserve que : a) Le troupeau de reproducteurs dont sont issus les oeufs à couver ait fait l'objet d'une visite et de prélèvements effectués par un vétérinaire sanitaire selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de
l'agriculture
b} Les œufs à couver et leur emballage soient désinfectés avant l'expédition et que leur traçabilité soit assurée ; c) Les œufs à couver soient transportés dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services vétérinaires ; d) Toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées dans le couvoir désigné conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'œufs : a) Vers un centre d'emballage désigné par le directeur départemental des services vétérinaires pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ; b} Vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe Ill, section X, chapitre Il, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe Il, chapitre IX, du
règlement (CE) n° 852/2004 ;
c) Aux fins d'élimination.
Article 18 de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux. Nettoyage et désinfection des moyens de transport et des équipements. Les véhicules et les équipements utilisés pour le transport dérogatoire des volailles conformément aux points 2 à 6 de l'article 15, pour le transport dérogatoire des cadavres au o du point 1 de l'article 15, pour le transport dérogatoire des viandes conformément au point 4 de l'article 16 et pour le transport dérogatoire des oeufs aux points 2 et 3 de l'article 17 doivent être nettoyés et désinfectés après chaque transport.
Article 20 de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux.
1, L'APDI mentionné à l'article 10 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de
surveillance :
a) Les exploitations de volailles exerçant des activités commerciales font l'objet d'un recensement dans les
meilleurs délais ;
b) Toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité des volailles, ainsi que toute baisse importante dans les
données de production constatées dans les exploitations mentionnées au a sont immédiatement signalées par le
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6 quai Ceineray BP 33515 44035 NANTES Cedex 1 6/10détenteur des volailles au vétérinaire sanitaire, qui procède à une visite de l'exploitation et réalise, si nécessaire, les
prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de laboratoires ;
c) L'accès aux exploitations mentionnées au a doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de
l'élevage. Ces personnes sont tenues d'observer les règles de biosécurité permettant d'éviter la propagation de
l'influenza aviaire ;
d) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au à est
soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires ;
e) Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination des exploitations
mentionnées au a est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires.
Cette autorisation n'est cependant pas requise pour les mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles
d'établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces exploitations ;
f) Le transport ou les mouvements de volailles vivantes sont interdits à l'exclusion du transit direct sans rupture de
charge par les grands axes routiers ou ferroviaires ;
g) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;
h) Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles et des autres oiseaux captifs
vivants, des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance
susceptible d'être contaminée sont nettoyés et désinfectés à l'aide des produits appropriés ;
i) Le lâcher de gibiers à plumes est interdit ;
j) L'évacuation ou l'épandage de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant des exploitations situées dans la
zone de surveillance est interdit sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires, Toutefois,
l'expédition de fumier ou de lisier à destination d'une usine agréée pour le traitement ou l'entreposage temporaire
en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent
conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 peut être autorisée par le directeur départemental des services
vétérinaires.
2. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le
transport direct de volailles issues d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance vers un abattoir
désigné et en vue de leur abattage immédiat sous réserve que :
a) Un examen clinique des volailles de l'exploitation d'origine ait été réalisé dans les 24 heures précédant l'envoi à
l'abattoir et qu'aucun élément épidémiologique ni clinique ne suggère de suspicion d'infection ou de
contamination par le virus de l'influenza aviaire ;
b) Les analyses de laboratoires visant au diagnostic de l'influenza aviaire aient donné des résultats favorables ;
c} Les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné soient informés et aient
donné leur accord pour recevoir les volailles ;
d) Une confirmation d'abattage soit transmise au directeur départemental des services vétérinaires du lieu de
l'exploitation de provenance par les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir
désigné dès que l'abattage a été effectué.
3. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le
transport direct de volailles issues d'une exploitation située hors des zones de protection et de surveillance vers un
abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de surveillance et en vue de leur abattage immédiat.
Tél : 02 40 41 20 20
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6 quai Ceineray BP 33515 44035 NANTES Cedex1 7104. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le
transport direct de volailles prêtes à pondre vers une exploitation désignée, située ou non dans le périmètre
réglementé, et ne détenant pas d'autres volailles sous réserve que :
a) L'exploitation désignée de destination soit placée sous surveillance officielle par le directeur départemental des
services vétérinaires après l'arrivée des volailles ;
b) Les volailles prêtes à pondre soient maintenues durant vingt et un jours au moins dans l'exploitation désignée de
destination.
5. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le
transport direct de poussins d'un jour issus d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance vers
une exploitation désignée située en France sous réserve que :
a) L'exploitation désignée de destination applique les mesures de biosécurité appropriées et soit placée sous
surveillance officielle par le directeur départemental des services vétérinaires après l'arrivée des poussins d'un jour
4
b) Les poussins d'un jour soient maintenus durant vingt et un jours au moins dans l'exploitation désignée de
destination.
6. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour issus d'oeufs provenant d'une exploitation située en dehors du périmètre
réglementé vers une exploitation désignée sous réserve que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de
fonctionnement en matière de logistique et d'hygiène ont permis d'éviter tout contact entre ces oeufs et tout
autre oeuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans le périmètre réglementé.
7. Par dérogation au f du 1, le préfet peut autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située à
l'intérieur de la zone de surveillance vers une autre exploitation située à l'intérieur de la même zone selon des
modalités de contrôles sanitaires renforcés prévues par instruction.
Article 21 de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux.
Mesures applicables aux œufs.
1. Le transport d'œufs dans la zone de surveillance est interdit.
2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs à couver d'une
exploitation vers un couvoir désigné par le directeur des services vétérinaires sous réserve que les oeufs à couver et
leur emballage soient désinfectés avant l'expédition et que leur traçabilité soit assurée.
3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs :
a) Vers un centre d'emballage désigné par le directeur départemental des services vétérinaires pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées
conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre Il, du
règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe Il, chapitre IX, du
règlement (CE) n° 852/2004 ;
c) Aux fins d'élimination.
Article 22 de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux.
Durée des mesures.
Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu'après l'expiration d'un délai de
trente jours débutant après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de la dernière
exploitation infectée telles que prévues à l'article 14.
Tél : 02 40 43 20 20
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6 quai Ceineray - BP 33515 44635 NANTES Cedex 1 8/10Annexe 2 : communes des deux Zones de protection
LEGE (44081)
TOUVOIS (44206)
CORCOUE SUR LORGNE (44156)
VIEILLEVIGNE (44216)
PAULX(44119)
SAINT ÉTIENNE DE MER MORTE (44157)
LA MARNE (44090)
LA LIMOUZINIERE (44083)
LA PLANCHE (44127)
REMOUILLE (44142)
MACHECOUL (44087) : à l'ouest de la RD13
PORNIC (44131) :
à l'est de la RD86 jusqu'à la RD213,
puis de la RD213 au canal de la Haute Perche,
puis au nord du canal de la Haute Perche
CHAUVE (44038) : au nord de la RD6
Annexe 3 : communes de la zone de surveillance
SAINT COLOMBAN (44155)
MONTBERT (44102)
SAINT HILAIRE DE CLISSON (44165)
SAINTE LUMINE DE CLISSON (44173)
AIGREFEUILLE SUR MAINE (44002)
GENESTON (44223)
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU (44188)
MACHECOUL (44087)
SAINT MARS DE COUTAIS (44178)
SAINTE LUMINE DE COUTAIS (44174)
VILLENEUVE EN RETZ (44021)
SAINT PERE EN RETZ (44187)
SAINT VIAUD (44192)
VUE (44220)
SAINT MICHEL CHEF CHEF (44182)
LA PLAINE SUR MER (44126)
LA BERNERIE EN RETZ (44012)
PORNIC (44131)
CHAUVE (44038)
CHAUME EN RETZ (44005) :
à l'ouest de la RD266 jusqu'à Chéméré au niveau de la RD61,
puis au sud de la RD 61
FROSSAY (44061) : à l'ouest de la RD723
Tél 02 40 41 20 20
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6 quai Ceineray BP 33515 44035 NANTES Cedex 1 9/10Annexe 4 : cartographie de la zone réglementée
StEtrenne de Coaquéiou o
Montluc
le Loroux
Bitferoiu
©
Tél 02 40 41 20
Mél : prefecture@&loire-atlantique.gouv.fr
6 quai Ceineray BP 33515 44035 NANTES Cedex1 10/10