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PLU - Annexes - Zone d'assainissement collectif non collectif, eau
PLU - Annexes - annexes 4
Document publié le Jeudi 29 mars 2012 par la commune de Passel.
Lien du pdf (PLU - Annexes - annexes 4)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Justice et droit,
4
: RÉGION VAL DE SEINE
AGENCE ÎLE-DE-FRANCE SUD
Département Appui Réseau Sud
Direction Départementale de l'Oise
À l'attention de Monsieur le Préfet
Service de l'aménagement, de l'urbanisme
et de l'énergie
40 rue Jean Racine - BP 317
60021 BEAUVAIS CEDEX
Lettre recommandée avec AR.
VOS RÉF asédicisséssocsesese
NOS RÉF, 2012-AIFS/DARS/ADS 21479-01
areocurur Chef du Département Réseau OISE, Pierre ROY, tél. : 01.40.85.27.06
OBJET Plan Local d'Urbanisme
Croissy-Beaubourg, le 29 mars 2012
Monsieur le Préfet,
En réponse à votre courrier du 12 mars 2012 concernant l'élaboration du PLU de la commune de Passel, nous vous informons que GRTgaz exploite sur le territoire
de celle-ci des ouvrâges de transport de gaz naturel.
Les parcelles traversées par nos ouvrages sont grevées d'une bande de servitude dite «
non-aedificandi » telle que définie dans les conventions de servitudes
signées entre les propriétaires et GRTgaz et répartie selon l’annexe jointe.
Nous vous rappelons que nos canalisations sont soumises à l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures
liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.
En conséquence, nous demandons que le PLU précise de consulter « GRTgaz - RÉGION VAL
DE SEINE — Agence Île-de-France Nord — 2, rue Pierre Timbaud -— 92238
GENNEVILLIERS CEDEX » dès lors qu'un projet de construction se situe
à proximité de nos ouvrages de gaz, et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire.
14, rue Pelloutier - Croissy-Besubourg - 27435 MARNE-LA-VALLEE Cedex 2
téléphone 01 64 73 31 77 - télécople 01 64 73 31 03 -Wmw.grtgaz.com
SA au capital de 536 920 790 euros - RCS Paris 440 517 620"gaz
Vous trouverez ci-joint un plan de situation au 1/25000Ÿ"° des ouvrages situés sur la commune concernée.
Nous joignons un ensemble de rappels de textes législatifs et réglementaires instituant des servitudes à inscrire au PLU,
Enfin, nous souhaitons voir inscrite au règlement du PLU, l'autorisation de pose d'ouvrages de transport de gaz.
Nous restons à votre disposition pour le cas où vous souhaiteriez obtenir des renseignements complémentaires.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, en l'assurance de notre considération distinguée.
Barbu CONSTANTINESCU
Chef du Département Appul Réseau Sud
Plok=—
PJ.: Une carte schématique au 1/25000!"<
Un rappel des textes
Un tableau des distances d'effets
Un tableau des servitudes
N.B.: Cette réponse ne concerne que les canalisations de transport de gaz naturel haute pression exploitées par GRTgez, à l'exclusion des conduites de distribution de GrDF ou celles d’autres concessionnaires.GRTgaz RÉGION
VAL
DE
SEINE
AGENCE
ÎLE-DE-FRANCE
SUD
Département
Appui
Réseau
Sud
PASSEL
(60)
Annexe(s)
Servitudes
DN
Lieudit
Lg
D|Lg
G
Ouvrage(s)
150
|LA GLORIETTE
2.0 |
20
|PONT STE
MAXENCE/ST
QUENTIN
150
[LE VIVIER
2.0 |
2,0
[PONT STE
MAXENCE/ST
QUENTIN
150
|LE MARAIS
2.0 |
2,0
|PONT STE
MAXENCE/ST
QUENTIN
150
|LA COUTURE
2,0 |
2.0
|PONT STE
MAXENCE/ST
QUENTIN
150
|LE CAUQUI
2,0 |
2,0
|PONT STE MAXENCE/ST
QUENTIN
150
[LE BAQUET
DES
FOSSES
2,0 |
2,0
|PONT STE MAXENCE/ST
QUENTIN
150
|LE MONT
RENAUD
2,0
|
2,0
[PONT STE
MAXENCE/ST
QUENTIN
28/03/2012TABLEAU
DE
SYNTHESE
DES
DISTANCES
D'EFFETS
SCENARIO
de
RUPTURE
de CANALISATION
ENTERREE
AVEC
INFLAMMATION
20
Bar
25
Bar
30
Bar
35
Bar
DN
PEL
RE
PEL
IRE
PEL
80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 300 1050 1100 1200
Vitesse
du
Vent
5m/s
ELS
:
effets
létaux
significatifs
(dose
de
1800
[(KW/m2}4/3].s)
PEL
:
premier
effets
létaux
(dose
de
1000
[(kW/m2}4/3].s)
IRE
:
effets
Irreversibles
(dose
de
600
[{kW/m2)4/31.5)
60
Bar
67,7
Bar
75
Bar
80
Bar
85
Bar
S4
Bar
100
Bar
110
Bar
120
Bar
150
Bar
DN_L
ELS
|
PEL
|
1RE
|
ELS
}
PEL
|
RE
|
ELS
|
pet
|
RE
|
eus
|
pet
|
RE
|
es
|
Pet
|
ire
|
ets
|
Pet
|
RE
À
es
|
PA
|
ELS
|
PEL
|
RE
|
es
|
PEL
|
1RE
|
ets
|
PE
|
1RE
Em)
|
Um)
|
Um)
}
Um) |
Um)
|
Len)
|
Um)
|
Um)
|
Um)
|
Um)
|
Um)
|
Um)
|
Um)
|
Um)
Um)
|
Um) |
Um)
|
Um)
|
Um) |
Um)
|
Lim)
|
Um)
|
Um)
|
Um)
|
Um)
|
Um)
Lim)
|
Lm)
|
L{m}
|
Um)
80
5
10
15
s
10
15
5
10
20
5
10
20
100
10
15
20
10
15
25
10
15
25
10
15
25
10
20
25
15
25
35
125
15
20
30
15
25
30
15
25
35
15
25
40
15
30
49
20
35
so
25
45
60
150
20
30
40
20
30
45
20
35
50
25
35
50
25
40
55
30
45
65
30
Er
65
40
60
80
200
30
50
65
35
55
70
40
60
80
40
60
85
50
75
|
100
60
so
|
120
250
|
45
70
50
50
25
|
100
55
85
|
110
|
60
85
|
115
70
|
109
|
135
85
|
120
|
155
300
60
so
|
120
|
55
95
|
125
75
|
105
|
240
|
75
|
110
|
145
50
|
130
|
ï65
|
95
|
135
|
175
|
110
|
155
|
200
350
75
|
110
|
145
|
85
|
120
|
155
9
|
136
|
170
|
95
|
135
|
175
115
|
160
|
205
140
|
190
}
240
400
|
95
|
135
|
170
|
100
|
145
|
185
110
|
160
|
200
|
115
|
165
|
2120
135
|
190
|
240
450
120
|
165
|
205
135
|
185
|
235
|
140
|
150
|
240
160
|
225
|
280
500
240
|
195
|
245
155
|
210
|
265
|
160
|
220
|
275
190
|
255
|
320
|
200
|
270
|
335
550
160
|
220
|
275
175
|
240
|
300
|
185
|
250
|
310
215
|
2930
|
360
600
180
|
245
|
305
200
|
270
|
335
|
205
|
280
|
345
280
|
305
|
280
|
245
|
325
|
400
700
25
|
300
|
3%
245
|
330
|
405
|
255
|
340
|
420
750
245
|
330
|
405
270
|
360
|
440
|
280
|
375
|
455
800
270
|
355
|
435
295
|
390
|
480
|
305
|
405
|
495
900
315
|
425
|
505
350
|
455
|
550
|
360
|
470
|
570
420
|
545
|
655
510
|
650
|
775
1000
365
|
475
|
575
400
|
520
|
625
|
415
|
540
|
650
485
|
625
|
745
585
|
745
|
820
1050
470
619
725
1100
410
|
535
|
645
455
|
590
|
705
|
475
|
610
|
725
550
|
705
|
835
665
|
840
|
985
1200
565
|
720
|
e50MISE À JOUR MARS 2007
1.3 GAZ : CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ |
LISTE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES AYANT INSTITUE DES SERVITUDES À INSCRIRE AU P.L.U.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifié par la loi du 4 juillet 1935, les décrets-lois du 17 juin et du
12 novembre 1938 et n° 67-885 du 6 octobre 1967 et par la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003.
{version consolidée au 20/12/2003 suite à l'apparition de l'ordonnance n°2003-1216)
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifié par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation. {version consolidée au 08/12/2006 suite à l'apparition de la loi 2006-1253)
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz combustibles
par canalisation abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 (Décrets modificatifs : N°95-494 du 25 avril 1995, N°2003-944 du 03/10/2003).
{version consolidée au 11 janvier 2006 suite à l'apparition du décret n° 2006-18)
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 relatif aux conventions amiables, et leur conférant les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du tracé.
{version consolidé du 06 octobre 1967)
Arrêté du 11 mal 1970 complété et modifié par les arrêtés du 3 août 1977, 3 mars 1980 et 18 juin 2002 (réglement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustibles par canalisation). Texte abrogé par l'arrêté ministériel du 4 août 2006 (cf. article 22) publié au JO du 15 septembre 2006. Ce texte, signé le 4 août 2006, est applicable à compter du 15/09/2006 date de sa parution au JO (cf article 22 de l'arrêté) et abroge l'arrêté du 11 mai 1970 modifié trois ans après la publication du nouvel arrêté, soit le 14 septembre 2009 (cf. article 23 de l'arrêté).
Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 {modifié par les décrets n° 85-1109 du 15 octobre 1985 et n° 2003- 999 du 14 octobre 2003) portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement desdites servitudes. (version consolidée au 22 août 2004 suite à l'apparition du décret n°2004-835))
Arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquide ou liquéfiés et de produits chimiques.
Circulaire du ministère charge de l'industrie en date du 24 décembre 2003 relative à l'application du décret n° 2003-944 du 03 octobre 2003 modifiant la réglementation relative au transport de gaz par canalisations.
Circulaire du ministère charge de l'industrie en date du 24 décembre 2003 relative à l'application du décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, relatif à la
procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Circulaire du ministère charge de l'industrie n°2006-55 du 4 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de l'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de transport de matières dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquétiés, produits chimiques).
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (articles L.11-1 et suivants).
Code de l'urbanisme (articles L.126-1 et R.126-1, R.126-2 et R.126-3)
B-OISE-MARS 2007.doc Page 1 sur 82- LISTE DES OUVRAGES A INSCRIRE DANS LE DOSSIER DU P.L.U.
“Voir détail des servitudes qui y sont liées.
(Arrêté préfectoral de servitudes légales - bande non-aedificandi - limitation du C.O.S.)
3- SERVICES CONCERNES
a) GRTgaz
Région Val de Seine - Agence Ile de France Nord
2 rue Pierre Timbaud
92238 GENNEVILLIERS CEDEX
b) Ministère de l'industrie
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 44 rue Alexandre Dumas
80094 AMIENS CEDEX 3
13-OISE-MARS 2007.doc 2/8CODE DE L'URBANISME
Partie Législative
Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
Article L126-1
(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 55 Journal Officiel du 9 janvier 1983) (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 88 Journal Officiel du 3 février 1995) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art, 202 II Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat, Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette
formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.
Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
Article R126-1
(Décret n° 77-861 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977) (Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 7 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)
(Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la légende des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
Article R126-2
(Décret n° 77-861 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977) (Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Le report en annexe au plan local d'urbanisme des servitudes d'utilité publique mentionnées au présent chapitre est opéré suivant la procédure prévue à l'article R. 123-36 pour la mise à jour dudit plan.
13-OISE-MARS 2007.doc Page 3 sur 8Article R126-3
(Décret n° 77-861 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977)
(Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 7 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)
(Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
La direction des services fiscaux reçoit communication, à l'initiative du maire, de l'annexe du plan local d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
Loi du 15 juin 1906
Loi sur les distributions d'énergie (version consolidée au 20 décembre 2003)
Article 12
Modifié par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 art. 25 IN (JORF 4 janvier 2003).
La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel, pour l'exécution des travaux dépendant de la concession ou autorisation de transport de gaz naturel, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics,
Le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la loi du 3 mai 1841, au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel. La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel le droit :
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants par les règlements d'administration publique prévus à l'article 18, lesdits règlements devant limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence desdits conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques à l'alinéa 1° ci-dessus ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts- circuits ou des avaries aux ouvrages.
L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-dessus doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par le préfet.
13-OISE-MARS 2007.doc 4/8Elle n'entraîne aucune dépossession ; la pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel par lettre recommandée adressée au domicile élu par ledit concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel.
Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage, prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, sont téglées en premier ressort par le juge du tribunal d'instance : s'il y a expertise, le juge peut ne nommer qu'un seul expert (1).
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux installations de câbles électromagnétiques de guidage devant être utilisés par les navigateurs aériens.
Les actions en indemnité sont prescrites dans un laps de temps de deux ans à compter du jour de Ia délivrance de l'autorisation de circulation de courant, lorsque le paiement de ces indemnités incombe à une collectivité publique.
Nota - (1) Décret n° 67-885 du 6 octobre 1967, art. 1er : alinéa abrogé en ce qui concerne la compétence du juge du tribunal d'instance pour le règlement des indemnités prévues à cet alinéa.
Article 12 bis
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 5 (JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 14 décembre
2001).
Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être instituées au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts. Ces servitudes sont instituées par arrêté du préfet du département concerné.
Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les
périmètres où les servitudes ont été instituées.
Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation et est évaluée dans les conditions prévues par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité technique de l'électricité, fixe la liste des catégories d'ouvrages concernés, les conditions de délimitation des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent être instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes.
T3-OISE-MARS 2007 doc Page 5 sur 8Loi n°46-628 du 8 avril 1946
Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
(version consolidée au 8 décembre 2006)
Article 35
(Modifié par Ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958 art. 60)
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux. Un décret déterminera les formes de la déclaration d'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation. Ce décret fixera également les conditions d'établissement desdites servitudes.
Décret n°67-886 du 6 octobre 1967
Décret portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique
(version consolidée au 11 octobre 1967)
Article 1
Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage prévues au troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. Cette convention produit, tant à l'égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l'approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu'elle intervienne en prévision de la déclaration d'utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l'absence de déclaration d'utilité publique, par application de l'article 298 de la loi du 13 juillet 1925 susvisée.
Article 2
Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'alinéa 3 de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée sont soumises au juge de l'expropriation .
Article 3
Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'aqueduc, de
submersion, d'occupation et d'extraction de matériaux prévues au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée sont soumises au juge de l'expropriation .
Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
13-OISE-MARS 2007 doc 6/8Décret n°70-492 du 11 juin 1970
Décret portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les
conditions d'établissement desdites servitudes
(version consolidée au 22 août 2004)
TITRE JNII BIS : DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE ET INSTITUTION DES SERVITUDES
PRÈVUES PAR L'ARTICLE 12 BIS DE LA LOI DU 15 JUIN 1906
Article 20-1
Créé par Décret n°2004-835 du 19 août 2004 art. I (JORF 22 août 2004).
Les servitudes mentionnées à l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 peuvent être instituées de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer, Ces servitudes affectent l'utilisation du sol et l'exécution des travaux mentionnés à l'article 20-2 dans un
périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :
1° De cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure ;
2° D'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos ;
3° De bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au 2°.
Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le rayon mentionné au 1° ci-dessus est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure et la largeur des bandes mentionnées au 3° ci-dessus est portée à 15 mètres.
Le champ d'application des servitudes peut être adapté dans les limites fixées au précédent alinéa en fonction des caractéristiques des lieux.
Article 20-2
Créé par Décret n°2004-835 du 19 août 2004 art. 1 (JORF 22 août 2004).
Dans le périmètre où sont instituées les servitudes prévues à l'article 20-1 :
1° Sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 susvisée, la
construction ou l'aménagement :
- de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ;
- d'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation entrant dans les catégories suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air ;
2° Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou
l'aménagement de bâtiments abritant :
- des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
- des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant,
utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles.
13-OISE-MARS 2007.doc Page 7 sur 8Article 20-3
Créé par Décret n°2004-835 du 19 août 2004 art. I (JORF 22 août 2004).
La procédure d'institution des servitudes mentionnées à l'article 20-1 est conduite sous l'autorité du préfet.
Préalablement à l'organisation de l'enquête publique, le préfet sollicite l'avis de l'exploitant de la ou des lignes électriques, des services de l'Etat intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles est envisagée l'institution des servitudes en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. Une enquête publique est organisée dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier soumis à l'enquête publique comporte :
1° Une notice présentant la ou les lignes électriques concernées et exposant les raisons de l'institution des servitudes, les éléments retenus pour la délimitation des périmètres envisagés et la nature et l'importance des restrictions au droit de propriété en résultant ;
2° Les avis prévus au deuxième alinéa recueillis préalablement à l'organisation de l'enquête publique ;
3° Un plan parcellaire délimitant le périmètre établi en application de l'article 20-1.
Les frais de constitution et de diffusion du dossier sont à la charge de l'exploitant de la ou des lignes électriques concernées.
La déclaration d'utilité publique des servitudes mentionnées à l'article 20-1 est prononcée par arrêté du préfet du département. Elle emporte institution des servitudes susmentionnées à l'intérieur du périmètre délimité sur le plan parcellaire annexé.
La suppression de tout ou partie des servitudes mentionnées à l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 susvisée est prononcée par arrêté préfectoral.
Article 21
Modifié par Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 art. 3 (JORF 17 octobre 1985)
Sous réserve des dispositions de l'article 8 de la Joi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, les frais d'enquête qui comprennent notamment les indemnités qui peuvent être versées aux commissaires enquêteurs, lesquelles sont fixées comme en matière d'expropriation, et les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de déclaration d'utilité publique et à l'occasion de l'établissement des servitudes sont à la charge du demandeur.
13-OISE-MARS 2007.doc 8/8PLAN
LOCAL
D'URBANISME
Commune
:
PASSEL
Code
INSEE
:
60488
Date
d'édition
:
03/04/2012
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RÉGION
VAL
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SEINE
AGENCE
ÎLE-DE-FRANCE
NORD
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rue
Pierre
Timbaud
92238
GENNEVILLIERS
CEDEX
Tél
:01
40
85
20
77
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Fax
:07
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