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Arrêté - Arrêté 24062026 PROTOXYDE D'AZOTE
Document publié le Mercredi 9 juillet 2025 par la commune de Peypin.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté 24062026 PROTOXYDE D'AZOTE)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Transports,
Préfète de police déléguée
Arrêté préfectoral réglementant la détention et la consommation de protoxyde d’azote dans le département des Bouches-du-Rhône
La préfète de police déléguée,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-1 à L. 2214-4 et
L. 2215-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles R. 610-5, R632-1, R634-2 et R644-2 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses dispositions (articles L3611-1 et L3611-3)
encadrant la vente et la consommation de substances psychoactives ;
Vu la loi N°2025-622 du 09 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la
violence routière ;
Vu la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde
d'azote ;
Vu le décret n°2023-1224 du 20 décembre 2023 relatif à l'apposition d'une mention sur
chaque unité de conditionnement des produits contenant uniquement du protoxyde d'azote ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2001 portant application de la réglementation des stupéfiants aux
médicaments à base de protoxyde d’azote ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux
particuliers de produits mentionnés à l’article L3611-1 du Code de la santé publique contenant
du protoxyde d’azote ;
Vu l'arrêté du 17 août 2001 portant classement sur les listes des substances vénéneuses ;
Vu la nécessité de prévenir les troubles graves à l'ordre public et de protéger la santé et la sécurité des personnes ;
Vu le décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République en date du 19 novembre 2025 portant nomination
de Monsieur Jacques WITKOWSKI en qualité de préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret du président de la République du 17 juillet 2025 portant nomination de Mme Corinne SIMON en qualité de préfète de police déléguée auprès du préfet des Bouches-du- Rhône ;Vu le décret du président de la République du 31 juillet 2025 portant nomination de Mme Lola MENAHEM en qualité de sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de police déléguée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret du président de la République du 23 septembre 2025 portant nomination de M. Pierre GILARDEAU en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet adjoint de la préfète de police déléguée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 avril 2026 donnant délégation de signature à Mme Corinne SIMON, préfète de police déléguée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à Mme Lola MENAHEM, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de police déléguée et de M. Pierre GILARDEAU en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet adjoint de la préfète de police déléguée ;
Considérant qu'en application des articles L.122-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et du décret du 30 juillet 2025 , la préfète de police déléguée à la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que le protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de « gaz hilarant », est un gaz à usage courant dans les cartouches pour siphon à usage alimentaire, aérosols d'air sec ou des bonbonnes utilisées en médecine et dans l'industrie, qui sont détournés de leurs usages légaux et initiaux pour ses propriétés euphorisantes en France et sur le territoire du département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que l'inhalation de protoxyde d'azote, détourné de son usage initial, entraîne des effets psychoactifs susceptibles de provoquer des comportements dangereux pour les consommateurs eux-mêmes comme pour les tiers ; que les autorités sanitaires alertent sur les dangers de cette pratique qui expose à deux types de risques : (1) des risques immédiats (asphyxie par manque d'oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid du gaz expulsé de la cartouche, perte du réflexe de toux et risque de fausse route, désorientation, vertiges, risque de chute) et (2) des risques en cas d'utilisation régulière et/ou à forte dose (atteinte de la moelle épinière, carence en vitamine B12, anémie, troubles psychiques).
Considérant que l’usage détourné du protoxyde d’azote, en dehors de tout cadre strictement médical, est un phénomène identifié depuis de nombreuses années, notamment dans le milieu festif et qu’il connaît une recrudescence inquiétante chez les jeunes, parfois même en dehors de tout contexte festif, accentuant la banalisation de son usage ;
Considérant que cette pratique se développe massivement et régulièrement en divers lieux de l'espace public, multipliant les comportements anormalement agités de certaines personnes et les risques associés des troubles à l'ordre public tels que les nuisances sonores, troubles à la tranquillité publique, rixes ;
Considérant que le protoxyde d'azote constitue désormais la troisième substance la plus consommée alors même qu'il a fait l'objet d'une inscription sur la liste des substances vénéneuses par arrêté du 17 août 2001 ; et qu'est régulièrement constatée, à l'occasion des rassemblements festifs non autorisés à caractère musical tels que teknival et rave-party, la consommation de protoxyde d'azote par les participants ainsi que l'abandon sauvage de contenants ;
Considérant que cet usage détourné du produit est générateur d'une pollution environnementale récurrente, visible et incitative, qui peut s'avérer dangereuse pour les usagers de la voie publique et notamment les piétons, au vu des dépôts sauvages de ballons de baudruche servant au transfert du gaz et de cartouches de gaz usagées, jonchant le sol de l'espace public : littoraux, parcs et jardins, et aux abords des établissements scolaires ;
Considérant que les services de police et de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, ainsi que les élus et comités de quartier signalent régulièrement des faits liés à la vente et la consommation de protoxyde d'azote pour une utilisation détournée de son usage initial ;Considérant que la consommation de protoxyde d’azote représente un risque pour la sécurité routière et que plusieurs accidents trouvent l’une de leurs causes dans la consommation de cette substance comme il a pu être constaté le 8 juillet 2024 sur la commune de Rousset (13) où le conducteur perdait connaissance au volant suite à la consommation de protoxyde d’azote et percutait un mur avant de décéder sur le coup faisant également quatre blessés ; que le 22 septembre 2024 à Marseille (13) un accident de la route coûtait la vie à un motard percuté par un véhicule dans lequel de l’alcool et du protoxyde d’azote étaient découverts ; que le 1er mai 2025 à Martigues (13) un conducteur trouvait la mort après un accident cumulant vitesse excessive, défaut de permis et découverte de bonbonnes de protoxyde d’azote dans son véhicule ; que le 23 mai 2025 à Auriol (13) suite à un refus d’obtempérer le conducteur était interpellé pour conduite en état d’ivresse avec deux bouteilles de 660 g de protoxyde d’azote ; que le 08 août 2025 à Arles (13) lors d’un contrôle routier, le conducteur était interpellé pour conduite en état d’ivresse et des bouteilles de protoxyde d’azote étaient découvertes dans l’habitacle ; que le 08 septembre 2025 à St Chamas (13) un conducteur circulant dangereusement était interpellé à bord de son véhicule, alors qu’il conduisait sous l’emprise d’alcool tout en consommant du protoxyde d’azote ; que le 1er novembre 2025 à Lille (59) un piéton décédait après avoir été percuté par un véhicule dans lequel du protoxyde d’azote était découvert ; que le 3 décembre 2025 à Alès (30) trois jeunes trouvaient la mort après que leur véhicule ait fini sa course dans une piscine ; plusieurs bonbonnes de protoxyde d’azote étaient également découvertes dans l’habitacle ; que depuis le 09 janvier 2026 et conformément à l’arrêté en vigueur, de nombreuses verbalisations de contrevenants ont eu lieu accompagnées de la saisie de bonbonnes de protoxyde d’azote ainsi que de leurs cartouches de recharges ; en l’espèce, en zone de compétence police nationale, 18 verbalisations, 303 bonbonnes et/ou cartouches de recharges ; en zone de compétence gendarmerie nationale, 3 verbalisations et 31 bonbonnes ; en zone de compétence CRS autoroutière Provence, 32 verbalisations et 74 bonbonnes ;
Considérant qu'en application de l'article L.3611-1 du code de la santé publique, le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d'amende ;
Considérant qu'en application de l'article R.634-2 du code pénal, le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser illégalement des déchets, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet pour les catégories de déchets par l'autorité administrative compétente, est passible d'une amende de troisième et quatrième classes ; que la destruction de bonbonnes de protoxyde d’azote, complexe et très coûteuse, comporte des risques pour les salariés des entreprises de traitement de déchets ;
Considérant qu'il y a lieu, pour prévenir ces risques, d'interdire sur la voie publique la détention et la consommation de protoxyde d'azote, et de permettre aux forces de l'ordre de verbaliser et de procéder à la confiscation des contenants correspondants ;
Considérant que le présent arrêté réglementant la détention et la consommation de protoxyde d'azote dans le département des Bouches-du-Rhône fera l'objet d'une information par plusieurs moyens ; outre la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ce dispositif réglementaire fera l'objet d'une information sur le site internet de la préfecture ; que ces moyens d'information sont adaptés ;
Sur proposition de la directrice de cabinet de la préfète de police déléguée des Bouches-du- Rhône ;
ARRÊTE
Article 1 – La détention, le transport et la consommation de protoxyde d'azote, sous quelque
forme que ce soit (cartouches, ballons, bouteilles ou tout autre contenant), à des fins
récréatives détournées, sont interdits sur l'ensemble des voies et espaces publics du
département des Bouches-du-Rhône.Article 2 – Conformément à l’article L3611-1 du Code de la santé publique, il est interdit de
vendre ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La
personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu’il établisse la
preuve de sa majorité.
Article 3 – Conformément à la loi n°2021-695 du 1er juin 2021, la vente ou l’offre de protoxyde
d’azote y compris aux personnes majeures, dans des débits de boissons et les débits de tabac
est interdite et punie de 3750 euros d’amende.
Article 4 – II est interdit de jeter ou d'abandonner dans l'espace public des cartouches ou tout
autre récipient sous pression ayant contenu du gaz protoxyde d'azote.
Article 5 – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans l'ensemble des communes
des Bouches-du-Rhône à compter de la date de publication de l'arrêté et ce jusqu’au mardi 15
septembre 2026.
Article 6 – Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux sanctions prévues par la
réglementation en vigueur. Les forces de l'ordre sont autorisées à verbaliser les contrevenants
et à procéder à la saisie des contenants de protoxyde d'azote.
Article 7 – Le présent arrêté ne s'applique pas aux usages professionnels ou médicaux dûment
justifiés du protoxyde d'azote.
Article 8 – Conformément à l’article R610-5 du Code Pénal, la violation des interdictions ou le
manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de
l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Article 9 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Marseille, sis 31 Rue Jean François Leca, 13002 MARSEILLE, dans un délai de
deux mois à compter de sa publication ou au moyen de l’application « Télérecours citoyen »
(https://www.telerecours.fr).
Article 10 – Les sous-préfets des arrondissements d’Aix-en-Provence, Istres, Arles et Marseille, le
directeur interdépartemental de la police nationale des Bouches-du-Rhône, Monsieur le
général commandant le groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône
et le directeur zonal des CRS sud sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Marseille, le 22 juin 2026
La préfète de police déléguée
Signé
Corinne SIMON