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Acte - DEL2024 026 Annexe Vente Commune de Champagnier Alpes Isere Habitat
Document publié le Mardi 14 février 1978 par la commune de Champagnier.
Lien du pdf (Acte - DEL2024 026 Annexe Vente Commune de Champagnier Alpes Isere Habitat)
Thèmes du document : Assurance, Consommateurs, Logement,
101840101
CV/FLA/
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
LE
A EYBENS (Isère), 9 Place de Gève, au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Caroline VINCENT, Notaire Associé de la société à responsabilité limitée « Sandrine BIDAL - Rémi PORCELLA - Caroline VINCENT - ONE NOTAIRES », titulaire d’un Office Notarial à EYBENS (38320), 9, place de Gève, identifié sous le numéro CRPCEN 38042,
A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après
identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite "partie normalisée" constitue le document
hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR
La COMMUNE DE CHAMPAGNIER, commune, personne morale de droit public située dans le département de l'Isère, dont l'adresse est à CHAMPAGNIER (38800), 6 place de l'Eglise, identifiée au SIREN sous le numéro 213800683.
ACQUEREUR
L’établissement dénommé ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial, dont le siège est à GRENOBLE (38100), 21 avenue de Constantine, identifié au SIREN sous2
le numéro 779537125 et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE.
Anciennement dénommé :
- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ISERE ;
- Et OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L’ISERE (OPAC 38) substitué par Décret du 14 février 1978, publié au Journal Officiel du 16 février 1978 à l’Office Public d’Habitation à Loyer Modéré de l’Isère.
QUOTITÉS ACQUISES
L’établissement dénommé ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT acquiert la pleine propriété.
PRÉSENCE - REPRÉSENTATION
- La COMMUNE DE CHAMPAGNIER est représentée à l’acte par Monsieur Florent CHOLAT, domicilié à CHAMPAGNIER (38800), en l’Hôtel de Ville ; AGISSANT :
- En sa dite qualité de Maire de ladite commune de CHAMPAGNIER ; - Et en vertu de l’autorisation qui lui en a été donnée par le Conseil Municipal suivant délibération en date du 25 mars 2024, transmise en Préfecture de l’Isère le +++, et dont copie est demeurée annexée aux présentes.
- L’établissement dénommé ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT est représenté à l’acte par Monsieur Franck REVELEN, Directeur des Affaires Juridiques, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été consentis par Madame Isabelle RUEFF, aux termes d’une délégation de signature en date à GRENOBLE, du 30 mai 2023, demeurée annexée aux présentes.
Madame Isabelle RUEFF, Directrice Générale d’ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, fonction à laquelle elle a été nommée suivant délibération du Conseil d’Administration dudit établissement en date du 12 décembre 2012, dont une expédition a été déposée à la Préfecture de l’Isère le 21 décembre 2012.
Spécialement habilitée à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du Bureau du Conseil d’Administration en date du 5 mars 2024, dont une expédition a été déposée à la Préfecture de l’Isère le 6 mars 2024, et dont copie est demeurée annexée aux présentes.
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et l’ACQUEREUR déclare notamment :
• qu’il n’est pas en état de cessation de paiement, de redressement ou
liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises ;
• qu’il n’est concerné par aucune demande en nullité ou dissolution ;
• que les éléments énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, siège, numéro d’immatriculation, dénomination, sont exacts ;
• qu'il n'a été formé aucune opposition au présent acte par un éventuel
cogérant.
D OCUMENTS RELATIFS À LA CAPACITÉ ET À LA QUALITÉ DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations de
l’ACQUEREUR sur sa capacité :3
Concernant l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
• Extrait K bis.
• Certificat de non faillite.
Ces documents ne révèlent aucun empêchement à la signature des
présentes.
EXPOSE
L’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT souhaite acquérir auprès de la COMMUNE DE CHAMPAGNIER, un ensemble immobilier en R+2 comprenant 7 logements et 7 places de stationnement extérieures, situé à CHAMPAGNIER (38800), 16, 18 et 20 rue du Bourg, cadastré section B numéros 667, 891 et 892, afin d’effectuer des travaux de réhabilitation thermique pour un montant prévisionnel de 389.294,00 € TTC.
CECI EXPOSE, il est passé à la VENTE objet des présentes.
DELIBERATION MUNICIPALE
Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la
présente opération pour le compte de celle-ci aux termes d’une délibération motivée de son Conseil Municipal en date du 25 mars 2024, télétransmise à la Préfecture de l'Isère le , dont une ampliation est annexée.
La délibération a été prise sans avis de la direction de l'immobilier de l'Etat, la commune ayant une population ne dépassant pas les deux mille habitants, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales.
Le représentant de la commune déclare :
• que la liste des délibérations examinées par le Conseil Municipal a été
affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, s’il existe, tel que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit ;
• que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code susvisé s’est écoulé sans que la commune ait reçu notification d’un recours devant le tribunal administratif par le représentant de l'Etat dans le département pour acte contraire à la légalité, ainsi que son représentant le déclare.
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
• Le mot "VENDEUR" désigne la commune.
• Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou
représentés. En cas de pluralité d’acquéreurs, ils contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
• Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et
l'ACQUÉREUR.
• Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment les biens de nature immobilière objet des présentes.
• Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier", désigneront indifféremment, s'il en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de nature immobilière et transmis avec ceux-ci.4
• Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout indissociable avec l'acte. Il est précisé que les pièces mentionnées comme étant annexées sont des copies numérisées.
NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend pour sa totalité en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN dont la désignation suit.
IDENTIFICATION DU BIEN
D ÉSIGNATION
A CHAMPAGNIER (ISÈRE) 38800 16, 18 et 20 rue du Bourg,
Un ensemble immobilier comprenant 7 logements et 7 places de
stationnements extérieures.
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
B 667 RIVEYRY 00 ha 02 a 83 ca
B 891 16 RUE DU BOURG 00 ha 02 a 11 ca
B 892 20 RUE DU BOURG 00 ha 06 a 15 ca
Total surface : 00 ha 11 a 09 ca
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Un extrait de plan cadastral ainsi que les plans par étage de l’ensemble immobilier sont annexés.
O RIGINE CADASTRALE
Précision étant ici faite :
- Que la parcelle cadastrée section B numéro 667 provient de la division de la parcelle anciennement cadastrée section B numéro 153 en deux
nouvelles parcelles cadastrées section B numéros 667 et 668 ;
- Que la parcelle cadastrée section B numéro 891 provient de la division de la parcelle anciennement cadastrée section B numéro 158 en deux
nouvelles parcelles cadastrées section B numéros 891 et 894 ;
- Que la parcelle cadastrée section B numéro 892 provient de la division de la parcelle anciennement cadastrée section B numéro 159 en deux
nouvelles parcelles cadastrées section B numéros 892 et 893.
ABSENCE DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS
Les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets
mobiliers, à l’exception des éléments de cuisine et de salle des bains pouvant éventuellement se trouver dans les différents logements de l’ensemble immobilier, non valorisés aux présentes.
USAGE DU BIEN
Le VENDEUR déclare que le BIEN est actuellement à usage d’habitation. L’ACQUEREUR entend conserver cet usage.5
EFFET RELATIF
Concernant les parcelles cadastrées section B numéros 667 (ex B153) et 891 (ex B158)
Acquisition suivant acte reçu par Maître CORONAT notaire à JARRIE le 19 juin 1972, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2 le 19 septembre 1972, volume 378, numéro 27.
Concernant la parcelle cadastrée section B numéro 892 (ex B159) L'immeuble appartient à la COMMUNE DE CHAMPAGNIER par suite de faits et actes antérieurs à 1956.
II est précisé que le service de la publicité foncière de GRENOBLE 2 ci- dessus indiqué a fusionné avec celui de GRENOBLE 3 auprès duquel l'acte sera déposé.
CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT
Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte.
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.
PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en aura la jouissance à compter du même jour par la perception des loyers.
C ONTRATS DE LOCATION
Dans le bâtiment B, au 1er étage (n°21 au plan demeuré annexé) Le BIEN est actuellement loué au profit de Monsieur Jonathan PERICHON et Madame Nathalie TRAMBOUZE pour un usage d'habitation, aux termes d’un bail sous seing privé, établi pour une durée de 6 années ayant commencé à courir le 1er octobre 2021 pour se terminer le 30 septembre 2027, renouvelable par tacite reconduction. Le loyer mensuel initial hors charges et taxes était de huit cent trente euros et cinquante-trois centimes (830,53 eur).
Les parties sont averties qu'il incombe au bailleur en titre au jour de la fin du bail de rembourser le dépôt de garantie, et ce en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée (n°20 au plan demeuré annexé) Le BIEN est actuellement loué au profit de Madame Béatrice BELLIN pour un usage d'habitation, aux termes d’un bail sous seing privé établi pour une durée de 1 année ayant commencé à courir le 1er octobre 2021 pour se terminer le 30 septembre 2022, renouvelable par tacite reconduction. Le loyer mensuel initial hors charges et taxes était de trois cent quinze euros et soixante-huit centimes (315,68 eur).
Les parties sont averties qu'il incombe au bailleur en titre au jour de la fin du bail de rembourser le dépôt de garantie, et ce en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Dans le bâtiment A, au 1er étage (n°17 au plan demeuré annexé) Le BIEN est actuellement loué au profit de Madame Géraldine REY pour un usage d'habitation, aux termes d’un bail sous seing privé établi pour une durée de 1 année ayant commencé à courir le 1er octobre 2021 pour se terminer le 30 septembre 2022, renouvelable par tacite reconduction. Le loyer mensuel initial hors charges et taxes était de deux cent six euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (206,99 eur).6
Les parties sont averties qu'il incombe au bailleur en titre au jour de la fin du bail de rembourser le dépôt de garantie, et ce en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée (n°16 au plan demeuré annexé) Le BIEN est actuellement loué au profit de Monsieur Eric TOURNIAIRE et Madame Nathalie MASSA pour un usage d'habitation, aux termes d’un bail sous seing privé établi pour une durée de 1 année ayant commencé à courir le 1er octobre 2021 pour se terminer le 30 septembre 2022, renouvelable par tacite reconduction. Le loyer mensuel initial hors charges et taxes était de de quatre cent soixante-huit euros et quarante et un centimes (468,41 eur).
Les parties sont averties qu'il incombe au bailleur en titre au jour de la fin du bail de rembourser le dépôt de garantie, et ce en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée (n°15 au plan demeuré annexé) Le BIEN est actuellement loué au profit de Madame Nadine REVERDY pour un usage d'habitation, aux termes d’un bail sous seing privé établi pour une durée de 1 année ayant commencé à courir le 1er octobre 2021 pour se terminer le 30 septembre 2022, renouvelable par tacite reconduction. Le loyer mensuel initial hors charges et taxes était de deux cent cinq euros et trente centimes (205,30 eur).
Les parties sont averties qu'il incombe au bailleur en titre au jour de la fin du bail de rembourser le dépôt de garantie, et ce en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Dans le bâtiment A, au 2ème étage (n°18 au plan demeuré annexé) Le BIEN est actuellement loué au profit de Monsieur Gilles IMBERT pour un usage d'habitation, aux termes d’un bail sous seing privé établi pour une durée de 1 année ayant commencé à courir le 1er octobre 2021 pour se terminer le 30 septembre 2022, renouvelable par tacite reconduction. Le loyer mensuel initial hors charges et taxes était de quatre cent vingt-sept euros et cinquante-sept centimes (427,57 eur).
Les parties sont averties qu'il incombe au bailleur en titre au jour de la fin du bail de rembourser le dépôt de garantie, et ce en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Dans le bâtiment A, au 1er étage (n°19 au plan demeuré annexé) Le BIEN est actuellement loué au profit de Madame Julie GRILLET et
Monsieur Romain VERDUNO pour un usage d'habitation, aux termes d’un bail sous seing privé établi pour une durée de 6 années ayant commencé à courir le 1er octobre 2021 pour se terminer le 30 septembre 2027, renouvelable par tacite reconduction. Le loyer mensuel initial hors charges et taxes était de six cent quatre-vingt-quatre euros et treize centimes (684,13 eur).
Les parties sont averties qu'il incombe au bailleur en titre au jour de la fin du bail de rembourser le dépôt de garantie, et ce en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, précision étant ici faite qu’il a été conclu, au profit de Monsieur et Madame DUPAGNE, une convention relative à la conclusion de la concession d’une place de stationnement, en date du 18 mars 2022.
Ladite concession a été consentie pour une durée de 3 années, ayant
commencé à courir le 18 mars 2022, pour se terminer le 17 mars 2025 et sans contrepartie financière.7
Et également ici précisé que les 7 places de stationnement extérieures, objet des présentes, ne sont pas louées, car elles sont comprises dans une poche de stationnement ouverte.
Le VENDEUR et l'ACQUEREUR font leur affaire personnelle de tous comptes et règlements entre eux au sujet desdits baux.
Le VENDEUR déclare n’avoir aucun litige en cours avec ses locataires et ne pas avoir connaissance ni de difficultés financières de leur part, ni de litiges les opposant avec leur voisinage.
L’ACQUEREUR déclare avoir les copies des baux et en connaître les charges et conditions pour en avoir la gestion pour le compte de la COMMUNE DE CHAMPAGNIER (gestion pour tiers).
Dès ce jour, l’ACQUEREUR est subrogé au VENDEUR dans tous les droits et obligations des contrats.
La transmission de chaque bail sera notifiée au locataire par les soins du notaire soussigné.
PRIX
La vente est conclue moyennant le prix de TROIS CENT QUATRE-VINGT- SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS (387 650,00 EUR),
PAIEMENT DU PRIX
L'ACQUEREUR a payé le prix comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes.
DONT QUITTANCE
PUBLICATION
L'acte sera publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 3.
DECLARATIONS FISCALES
IMPÔTS SUR LES PLUS -VALUES
Exonération de plus-values immobilières – Article 150 U I du Code
général des impôts.
La présente mutation n’entre pas dans le champ d’application de la
réglementation sur les plus-values immobilières, le VENDEUR n’étant ni une personne physique ni une personne morale de droit privé.
IMPÔT SUR LA MUTATION
L’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT réalise cette acquisition dans le cadre de son activité d’Office Public d’Habitation à Loyer Modéré.
Les biens objets des présentes sont à usage d’habitation et la présente vente n’entre pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Avis du directeur des services fiscaux
En application des dispositions de l’article L 1211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les présentes ont été précédées de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat délivré à la date du 10 février 2024.
Cet avis est annexé.8
Exonération fiscale
La vente est exonérée de la taxe de publicité foncière en vertu des
dispositions de l’article 1042 du Code général des impôts.
L'assiette des droits est de TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS (387 650,00 EUR).
D ROITS
Mt à payer
Taxe
départementale
387 650,00
x 0,00 % = 0,00
Frais d'assiette
0,00 x 0,00 % = 0,00
TOTAL 0,00
C ONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE
Les dispositions du présent acte à publier au fichier immobilier sont exonérées de la contribution de sécurité immobilière en application des dispositions du II de l’article 879 du Code général des impôts.
FIN DE PARTIE NORMALISÉE9
PARTIE DEVELOPPÉE
EXPOSÉ
Originairement, le BIEN est entré dans le patrimoine du VENDEUR
antérieurement au 1 er juillet 2006.
En conséquence, les dispositions du Code général de la propriété des
personnes publiques ne sont pas applicables.
Le régime de la domanialité publique ne s'applique pas au BIEN au sens de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat puisqu’il n’a jamais été affecté à l’usage directe du public ou affecté à un service public.
En conséquence, le BIEN objet des présentes dépend du domaine privé du VENDEUR et est librement aliénable par lui.
A BSENCE DE FACULTÉ DE RÉTRACTATION
Les dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de
l’habitation instituant une faculté de rétractation au profit de l’ACQUEREUR sont inapplicables aux présentes, celui-ci étant en l’espèce une personne morale agissant dans le cadre de son objet social.
CONDITIONS ET DÉCLARATIONS GÉNÉRALES
G ARANTIE CONTRE LE RISQUE D’ÉVICTION
Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction
conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le VENDEUR déclare :
• qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
• qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,
• que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux,
• qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
• subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions relatifs au BIEN.
G ARANTIE DE JOUISSANCE
Le VENDEUR déclare :
• Que le BIEN est actuellement loué, comme indiqué précédemment.
• N'avoir pris aucun engagement particulier vis-à-vis du locataire qui ne serait relaté dans le bail ci-annexé.
• Que son locataire ne lui a demandé aucune autorisation en vue d’une
éventuelle modification ou adaptation des lieux loués, nécessitant ou non une autorisation d’urbanisme et/ou du syndicat.
• Qu'il n'existe pas, à ce jour, de retard dans le paiement des loyers et de leurs accessoires.
• Qu'il n’a reçu ni délivré aucun congé.
• Qu'à ce jour, il n'a reçu aucune demande du locataire faisant état de
réclamation ou de volonté de renégociation des termes juridiques et/ou
financiers des stipulations de son bail.10
• Qu'il n'a pris, vis-à-vis du locataire, aucun engagement non réalisé en tout ou partie à ce jour.
• Avoir rempli, jusqu'à ce jour, toutes ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles au titre du bail, et qu'aucune demande à ce titre n'est en cours.
• Qu'à ce jour, il n'a pas reçu du locataire de réclamation écrite concernant des désordres, dysfonctionnements, affectant le bien loué et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration au titre de l'assurance multirisque ainsi que d’une prise en charge par celle-ci.
• N'avoir, jusqu'à ce jour, fait l'objet d'aucune réclamation de la part de
l'administration pour le bien loué, notamment à raison de l'hygiène, de la sécurité ou de la salubrité.
• Qu'il n’existe pas de sous-location ni de mise à disposition.
• Que le bien loué répond matériellement à l’usage auquel il est destiné aux termes du bail.
• Que les diagnostics obligatoires ont été remis au locataire.
• Qu’une régularisation des charges est faite annuellement auprès du locataire, et qu’à ce titre il n’est redevable envers lui d’aucune somme pour trop perçu sur provision et/ou sur charges au titre des exercices antérieurs.
• Que le loyer est révisé à la date anniversaire du bail.
G ARANTIE HYPOTHÉCAIRE
Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l’ACQUEREUR.
Un état hypothécaire obtenu à la date du 8 février 2024, dernier arrêté d’enregistrement au 5 février 2024, ne révèle aucune inscription ni prénotation.
Étant précisé que cet état a été complété le , dernier arrêté
d’enregistrement.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
SERVITUDES
L’ACQUEREUR profite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s’il en existe.
Le VENDEUR déclare :
• ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude ou de droit de jouissance spéciale qui ne seraient pas relatés aux présentes,
• qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou droits de
jouissance spéciale que celles ou ceux résultant, le cas échéant, de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme.
ETAT DU BIEN
L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :11
• des vices apparents,
• des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
• si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la
construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,
• ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
Toutefois, le VENDEUR est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés.
C ONTENANCE
Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions.
IMPÔTS ET TAXES
Impôts locaux
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux.
L’ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et
contributions.
La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de janvier.
La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, sont réparties entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR prorata temporis en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.
L’ACQUEREUR règle ce jour au VENDEUR qui le reconnaît, directement et par la comptabilité de l’Office notarial, les proratas de taxes foncières et, le cas échéant, de taxes d’enlèvement des ordures ménagères, déterminé par convention entre les parties sur le montant de la dernière imposition.
Ce règlement est définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle des taxes foncières pour l’année en cours.
Avantage fiscal lié à un engagement de location
Le VENDEUR déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions.
Aide personnalisée au logement
Le VENDEUR déclare ne pas avoir conclu de convention avec l’Etat dans le cadre des dispositions applicables aux logements conventionnés à l'égard de l'A.P.L.
C ONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURE
Précision étant ici faite que l’ACQUEREUR a la gestion de l’ensemble
immobilier, pour le compte de la COMMUNE DE CHAMPAGNIER (gestion pour tiers).12
Par suite, l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, gestionnaire, déclare, pour les contrats de distribution et de fourniture supportés directement par les locataires en place, ne pas avoir connaissance de difficultés de la part des distributeurs dans le recouvrement de leurs factures. Il précise que, pour les contrats dont les factures lui sont adressées
directement, les locataires sont à jour de leurs remboursements envers lui, ceux-ci s’effectuant sans délai.
A SSURANCE
L’ACQUEREUR, tout en étant informé de l'obligation immédiate de
souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN et confère à cet effet mandat au VENDEUR, qui accepte, de résilier les contrats lorsqu’il avertira son assureur de la réalisation des présentes.
C ONTRAT D’AFFICHAGE
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
U RBANISME
Enonciation des documents obtenus
Certificat d’urbanisme d’information
Un certificat d'urbanisme d’information dont copie est annexée a été délivré sous le numéro CU 38068 24 00005, le 9 février 2024.
Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la connaissance des parties, ce qu’elles reconnaissent, est le suivant :
• Les dispositions d'urbanisme applicables.
• Les servitudes d'utilité publique.
• Le droit de préemption.
• Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain.
• Les avis ou accords nécessaires.
• Les observations.
Les parties :
• S’obligent à faire leur affaire personnelle de l’exécution des charges et
prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au caractère purement informatif et dont elles déclarent avoir pris connaissance.
• Reconnaissent que le notaire soussigné leur a fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges et prescriptions.
• Déclarent qu’elles n’ont jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant
l’obtention préalable d’un permis de construire une condition des présentes.
A RCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
L'ACQUEREUR est informé :
• d’une part que le Préfet peut demander l’établissement d’un diagnostic sur l’archéologie préventive imposant la conservation de tout ou partie du site ;13
• d’autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant sur les pièces d’urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de l’opération d’aménagement.
VESTIGES IMMOBILIERS ARCHÉOLOGIQUES
L’article 552 du Code civil dispose que :
"La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le
propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police."
Toutefois, l’article L 541-1 du Code du patrimoine dispose que :
"Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du
propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001- 44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.
L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire."
Il y a lieu de distinguer entre :
• Le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc ignoré du propriétaire du sol, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par
prescription ni encore moins par titre. Ce vestige appartient à l’Etat quel qu’en soit le découvreur ou "inventeur". Un dédommagement est prévu pour les propriétaires des terrains traversés à l’effet d’accéder à ce vestige. Si la découverte du vestige est effectuée par le propriétaire du sol, ce dernier pourra toucher une indemnité en cas d’exploitation commerciale, indemnité soit forfaitaire soit liée aux résultats de l’exploitation. Le tout, bien entendu, si le vestige en question présente un intérêt scientifique ou historique. La
commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son
domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. A défaut de délibération dans ce délai, elle est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige. Lorsque le vestige n’est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l’amiable par l’Etat, et si dans les six mois du renoncement de la commune il n’est ni incorporé au domaine public ni cédé à l’amiable, l’Etat est censé avoir renoncé à sa propriété, le propriétaire du fonds peut alors demander au Préfet de constater cette renonciation par un acte qui doit être publié au service de la publicité foncière, le tout aux termes des
dispositions de l’article R 541-1 du Code du patrimoine.
• Le vestige archéologique non enfoui ou non dissimulé mentionné dans les actes fait titre de propriété du propriétaire du sol, à défaut de mention dans les actes sa propriété pourra être revendiquée par le propriétaire du sol en invoquant la prescription acquisitive.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRÉEMPTION
D ROIT DE PRÉEMPTION MÉTROPOLE
L'immeuble étant situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption de la Métropole, son aliénation donne ouverture au droit de préemption14
institué par les articles L211-2 et suivants du Code de l'urbanisme, car elle n'entre pas dans les prévisions d'exemption figurant aux articles L211-4 et L213-1 de ce Code. En conséquence, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l’article L213-2 du Code de l'urbanisme et établie conformément aux prescriptions de l’article R213-5 du même Code a été notifiée au titulaire du droit de préemption.
Par lettre en date du 13 mars 2024 le bénéficiaire du droit de préemption a fait connaître sa décision de ne pas l’exercer.
Une copie de la déclaration d'intention d'aliéner avec la réponse sont
annexées.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION
A BSENCE D’OPÉRATION DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION DEPUIS DIX ANS
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance :
• aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières années,
• aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé dans ce délai.
DIAGNOSTICS
Dossier de diagnostics techniques
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti.
Objet Bien concerné Élément à
contrôler
Validité
Plomb Si immeuble
d’habitation (permis de
construire antérieur au
1er janvier 1949)
Peintures Illimitée ou un an
si constat positif
Amiante Si immeuble (permis de
construire antérieur au
1er juillet 1997)
Parois verticales
intérieures, enduits,
planchers, plafonds,
faux-plafonds,
conduits,
canalisations,
toiture, bardage,
façade en plaques
ou ardoises
Illimitée sauf si
présence
d'amiante
détectée
nouveau contrôle
dans les 3 ans
Termites Si immeuble situé dans
une zone délimitée par
le préfet
Immeuble bâti ou
non mais
constructible
6 mois
Gaz Si immeuble
d’habitation ayant une
installation de plus de
15 ans
État des appareils
fixes et des
tuyauteries
3 ans
Risques Si immeuble situé dans
une zone couverte par
un plan de prévention
des risques
Immeuble bâti ou
non
6 mois
Performance
énergétique
Si immeuble équipé
d’une installation de
chauffage
Consommation et
émission de gaz à
effet de serre
10 ans15
Audit
énergétique
Si logements
individuels ou
immeubles collectifs
d'habitation
appartenant à un seul
et même propriétaire
relevant des classes F
ou G du DPE (sauf
Guadeloupe,
Martinique, Réunion,
Guyane, Mayotte)
Etat des lieux des
performances
énergétiques
initiales du logement
(déperditions
thermiques,
pathologies du
bâtiment).
5 ans
Électricité Si immeuble
d’habitation ayant une
installation de plus de
15 ans
Installation
intérieure : de
l’appareil de
commande aux
bornes
d’alimentation
3 ans
Assainissement Si immeuble
d’habitation non
raccordé au réseau
public de collecte des
eaux usées
Contrôle de
l’installation
existante
3 ans
Mérules Si immeuble bâti dans
une zone prévue par
l’article L 131-3 du
Code de la construction
et de l’habitation
Immeuble bâti 6 mois
ERP Immeuble situé dans
une zone couverte par
un plan de prévention
des risques –
Information relative à la
pollution des sols
Immeuble bâti ou
non
6 mois
Bruit Si immeuble
d’habitation ou
professionnel et
d’habitation dans une
zone prévue par l’article
L 112-6 du Code de
l’urbanisme
Immeuble bâti La durée du plan
Il est fait observer :
- que les diagnostics "plomb", "gaz", "audit énergétique" et "électricité" ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation, et l’"audit énergétique" hors copropriété ;
- que le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits nécessaires au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non- respect de cette obligation ;
- qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante,
- que les développements qui vont suivre concernant ces diagnostics peuvent être un ordre différent afin de distinguer la fiche technique de l'immeuble en tant que telle et ce qui concerne la protection de l'environnement.
- que si, avant la signature de l'acte authentique de vente, de nouvelles législations protectrices de l’ACQUÉREUR venaient à entrer en application, le16
VENDEUR s’engage, à ses seuls frais, à fournir à l’ACQUEREUR les diagnostics, constats et états nécessaires le jour de cette signature.
D IAGNOSTICS TECHNIQUES
L’ACQUEREUR a expressément dispensé le VENDEUR de fournir les diagnostics techniques réglementaires, déclarant avoir parfaite connaissance de l’état du BIEN objet des présentes, et en faire son affaire personnelle, déchargeant ainsi le VENDEUR de toute garantie à ce sujet.
Diagnostic de performance énergétique
Conformément aux dispositions des articles L 126-26 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, un diagnostic de performance énergétique doit être établi.
Ce diagnostic doit notamment permettre d'évaluer :
• Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements.
• Le descriptif des équipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, et indication des conditions d’utilisation et de gestion.
• La valeur isolante du BIEN immobilier.
• La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre.
L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport de la quantité d’énergie primaire consommée du BIEN à vendre ou à louer sur la surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de "A" (BIEN économe) à "G" (BIEN énergivore).
En outre, aux termes des dispositions de l’article L 126-28.1 du Code de la construction et de l’habitation, lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation ou mixtes qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et qui appartiennent aux classes F ou G au sens de l'article L 173-1-1 dudit Code, un audit énergétique doit être réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification définies par le décret numéro 2022-780 du 4 mai 2022 et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 271-4 et L 271-5 du même Code. L’audit doit notamment formuler un parcours de travaux dont la première étape permet d’atteindre au 1er janvier 2028 au minimum la classe E, une étape intermédiaire permettant d’atteindre la classe C et une étape finale permettant d’atteindre la classe B lorsque les caractéristiques du bâtiment ou le coût des travaux ne fait pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance.
En l’état de la réglementation actuelle, et ce à compter du 1er janvier 2025, la location des logements d'habitation avec un DPE de classe G sera interdite comme étant des logements indécents. En 2028, cette interdiction s'étendra aux logements de classe F, et en 2034 aux logements de classe E. A partir du 24 août 2022 aucune révision, majoration ou réévaluation du loyer ne sera possible pour les logements d’habitation classés F ou G. (En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, pour être décent, le logement devra être compris : à compter du 1er janvier 2028 entre les classes A et F et à compter du 1er janvier 2031 entre les classes A et E).
Depuis le 25 août 2022, les logements vides ou meublés dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989 - classés F ou G - ne peuvent plus faire l’objet d’une augmentation de loyer en cas de relocation, de renouvellement, ni même d’une indexation annuelle (article 159 loi Climat du 22 août 2021), quand bien même le logement en question ne serait pas situé en zone tendue. Pour l’Outre-mer, l’entrée en vigueur de cette disposition est repoussée au 1er juillet 2024.17
Carnet d'information du logement
Conformément aux dispositions des articles L 126-35-2 à L 126-35-11 et R 126-32 à R 126-34 du Code de la construction et de l'habitation, un carnet d'information du logement, s’il est à usage d’habitation, doit être établi par le propriétaire ou le maître de l’ouvrage lors de sa construction ou à l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation ayant une incidence significative sur sa performance énergétique, sous réserve que ces constructions ou travaux aient débuté à compter du 1er janvier 2023.
Le contenu de ce carnet est fixé par les textes susvisés.
Le VENDEUR déclare que le BIEN dont il s'agit n'entre pas dans le champ d'application des articles L 126-35-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation en raison de l'absence de travaux avec incidence significative, en conséquence, le carnet d'information du logement n'est pas requis.
Zone de bruit - Plan d’exposition au bruit des aérodromes
L’immeuble ne se trouve pas dans une zone de bruit définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, prévu par l’article L 112-6 du Code de l’urbanisme.
Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre.
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous- sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction. Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les
maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons sont simples :
• aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires,
• améliorer l’étanchéité des murs et planchers.
L’activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l’intérieur des habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3).
L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé des personnes.
Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :
• Zone 1 : zones à potentiel radon faible.
• Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les
bâtiments.
• Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.
L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3.
La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté du 27 juin 2018.18
La commune se trouvant en zone 2, l'obligation d'information n'est pas
nécessaire.
D ISPOSITIFS PARTICULIERS
Détecteur de fumée
L’article R 142-2 du Code de la construction et de l'habitation prescrit
d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée muni du marquage CE et conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.
L’article R 142-3 du même Code précise que la responsabilité de l'installation de ce détecteur de fumée normalisé incombe par principe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement.
Chaudière – Contrôle – Information
Les dispositions légales en matière de contrôle et d’entretien des chaudières sont les suivantes :
L'article R 224-21 du Code de l’environnement indique en son 1 er alinéa : "Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux."
Le contrôle de l’efficacité énergétique de la chaudière, en application des dispositions de l’article R 224-35 du Code de l’environnement, doit s’effectuer au moins tous les deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et tous les trois ans pour les autres.
Le compte-rendu de ce contrôle doit être conservé pendant au moins cinq ans.
L’entretien annuel est prescrit par l’article R 224-41-4 du Code de
l’environnement qui dispose :
"Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe."
Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail.
L'entretien des chaudières collectives est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
L'entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne
remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
En cas de remplacement d'une chaudière ou d'installation d'une nouvelle chaudière, le premier entretien doit être effectué au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.
L’arrêté du 21 novembre 2022 relatif au contrôle et à l'entretien des
chaudières et des systèmes thermodynamiques dispose notamment en son article 1 er que :
"L'entretien doit comporter la vérification du bon fonctionnement du système de régulation :
- vérification de la température de départ d'eau via un équipement d'affichage ou de mesure présent sur l'installation, le cas échéant ;
- vérification du fonctionnement des sondes de température, le cas échéant ;19
- vérification du positionnement et du fonctionnement des robinets
thermostatiques, le cas échéant ;
- vérification de la mise en place d'une programmation horaire cohérente selon les modes disponibles et en adéquation avec les usages du bâtiment, le cas échéant ;
- vérification de la cohérence de la température de départ d'eau selon les modes disponibles, le cas échéant."
En outre afin de prévenir ou d’enlever les boues existantes, un désembouage est conseillé au moment de toute nouvelle installation de chaudière ou de pompe à chaleur sur un système de chauffage ancien afin d’éviter que les radiateurs deviennent froids ou bruyants à certains endroits et que l’installation perde en performance.
Broyeur
Le VENDEUR déclare qu’il n’existe pas de water-closet de type
broyeur/sanibroyeur.
Cheminée/Poêle
Le VENDEUR déclare que l'immeuble n'est pas équipé d'une cheminée ou d'un poêle.
Cuve à fuel
Le VENDEUR déclare qu'une cuve à fuel se trouve enterrée à proximité du local technique chaufferie.
Le VENDEUR déclare que les équipements sont sous contrat de
maintenance/exploitation auprès de la société ENGIE.
L’ACQUEREUR déclare avoir reçu de la part du VENDEUR le dossier de cette installation (livret d’installation, carnet d’entretien, etc…)
Aucune modification n'a été apportée sur cette cuve par le VENDEUR, ainsi déclaré.
L'ACQUEREUR déclare avoir connaissance des termes et conditions de ce dossier qui lui a été remis préalablement à ce jour par le VENDEUR. Les parties déclarent faire leur affaire personnelle de la quantité de litres contenue dans celle-ci au jour de la vente, notamment quant aux proratas à régler le cas échéant entre eux.
À partir du 1er juillet 2022, les équipements neufs installés pour le chauffage ou la production d'eau chaude dans les bâtiments d'habitation ou à usage professionnel, neufs ou existants, devront respecter un plafond d'émission de gaz à effet de serre de 300 gCO2eq/KWh PCI.
Ce qui exclut l'installation d'équipements neufs fonctionnant au fioul dont la combustion dépasse de fait ce seuil d'émission de CO2, ou de tout appareil utilisant une autre source d'énergie et dont les performances ne le respecteraient pas. Pourront être installés dans les bâtiments tous les nouveaux équipements utilisant les réseaux de chaleur, l'électricité, la biomasse, l'énergie solaire ou géothermique, le gaz, ou encore un biocombustible liquide, y compris le bio fioul, composé en partie d'huile de colza, à hauteur de 10 % ou 20 %, F10 ou F20, dès lors qu'ils respecteront le plafond d'émission de 300 gCO2eq/KWh PCI.
Cuve
Le VENDEUR déclare que le BIEN n'est pas équipé d'une quelconque autre cuve (à gaz, etc…) enterrée ou en surface.20
Puits et forages domestiques - Information
Les parties sont informées que la loi sur l’eau et les milieux aquatiques fait obligation de déclarer en mairie les puits et forages domestiques existants et les ouvrages à créer un mois avant le début des travaux.
Est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1.000 m3 d’eau par an.
Les services de distribution d’eau potable ont la possibilité de contrôler
l’ouvrage de prélèvement, les réseaux intérieurs de distribution d’eau ainsi que les ouvrages de récupération des eaux de pluie.
Le VENDEUR déclare que l'immeuble n'est pas équipé de puits ou de forage domestique.
Information de l'acquéreur sur les éléments d'équipement
L'ACQUEREUR est informé que les désordres affectant les éléments
d'équipement qu'ils soient indissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent le BIEN dans son ensemble impropre à sa destination ou affectent sa solidité.
Toutefois, s'agissant des éléments adjoints à l'existant, cette garantie ne s’applique que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d'équipement destiné à fonctionner.
La garantie décennale s’applique au professionnel qui a réalisé les travaux d’installation, lequel engage sa responsabilité pendant dix ans à l'égard du propriétaire mais aussi à l'égard des acquéreurs successifs. Il doit obligatoirement remettre à son client, le maître d'ouvrage, un justificatif du contrat d'assurance en responsabilité civile décennale.
En l'espèce, le VENDEUR déclare ne pas avoir fait installer d'éléments
d'équipement depuis dix ans.
D IAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau
d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique.
Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L 1331-6 de ce Code, les parties sont informées que l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique sont soumis au contrôle de la commune ou de la communauté de communes, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais du propriétaire, aux travaux indispensables à ces effets.
Ces travaux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble. Le service public compétent en matière d'assainissement collectif peut astreindre le propriétaire au versement d’une participation pour le financement de cet assainissement collectif (L 1331-7 du Code de la santé publique). Ce paiement a pour but de tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. Il est ici précisé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif nécessite préalablement une autorisation de la mairie ou du service compétent. À compter de quatre mois après la date de réception de cette demande d’autorisation, l’absence de réponse vaut refus. Toute acceptation de ce déversement peut être subordonnée à une participation à la charge de l’auteur du déversement (L 1331-10 du Code de la santé publique).21
Le VENDEUR informe l'ACQUEREUR, qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation.
Etat des risques
Un état des risques est annexé.
Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
Etat des risques de pollution des sols
Un état des risques de pollution des sols est annexé.
Aléa – Retrait gonflement des argiles
Le terrain est concerné par la cartographie des zones exposées au
phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols établie par les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.
La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones :
• Les zones d'exposition forte, qui correspondent à des formations
essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène.
• Les zones d'exposition moyenne, qui correspondent à des formations
argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non
prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène.
• Les zones d'exposition faible, qui correspondent à des formations non
argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le mesure.
• Les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée.
En l'espèce le terrain se trouve dans une zone d'aléa faible.
Une copie de la cartographie est contenue dans l’Etat des Risques demeuré annexé aux présentes.
INFORMATION DE L ' ACQUÉREUR SUR LES ANOMALIES RÉVÉLÉES PAR LES DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES
L'ACQUEREUR déclare ici avoir pris connaissance, préalablement à la
signature, des anomalies révélées par les diagnostics techniques immobiliers obligatoires dont les rapports sont annexés.
L'ACQUEREUR déclare avoir été informé par le notaire soussigné,
préalablement à la signature des présentes, notamment :
• des conséquences de ces anomalies au regard du contrat d'assurance qui sera souscrit pour la couverture de l'immeuble en question,22
• de la nécessité, soit de faire effectuer par un professionnel compétent les travaux permettant de remédier à ces anomalies, soit de faire état auprès de la compagnie d'assurance qui assurera le bien, du contenu et des conclusions de ces diagnostics,
• qu'à défaut d'avoir, dans les formes et délais légaux, avisé la compagnie d'assurance préalablement à la signature du contrat d'assurance, il pourrait être fait application de l’article L.113-8 du Code des assurances ci-dessous reproduit, cet article prévoyant la nullité du contrat d'assurance en cas de sinistre.
Et qu'en conséquence, l'ACQUEREUR pourrait perdre tout droit à garantie et toute indemnité en cas de sinistre même sans lien avec les anomalies en question.
Reproduction de l’article L113-8 du Code des assurances :
"Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des
dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie."
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
C ONSULTATION DE BASES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
• La base de données relative aux risques naturels et technologiques
(Géorisques).
• La base de données des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l'Environnement, de l’énergie et de la mer.
Une copie de ces consultations est annexée.
PROTECTION DE L' ENVIRONNEMENT
Les parties sont informées des dispositions suivantes du Code de
l'environnement :
• Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux :
"Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."23
• Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux :
"Sans préjudice de l’article L 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu'un terrain situé en zone d'information sur les sols mentionné à l’article L 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte des déchets.
Le VENDEUR déclare :
• ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou à enregistrement sur les lieux ;
• ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ;
• qu’à sa connaissance :
⋅ l’activité exercée dans l’immeuble n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par
l’article L 514-20 du Code de l’environnement ;
⋅ l'immeuble n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter
notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement ;
⋅ il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple,
amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement ;
⋅ il n’a jamais été exercé sur les lieux ou les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou
l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou
sous-sols par exemple) ;
⋅ il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux ;
• qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ;
• qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, toute ou partie d’une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.24
R ESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Toute atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des
écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement engage la responsabilité de son auteur, qui sera tenu d’en assurer la réparation, en vertu des dispositions des articles 1246 et 1247 du Code civil. Il est fait observer que les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable (article 1251 du Code civil).
O BLIGATION GÉNÉRALE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Le propriétaire doit supporter le coût de la gestion jusqu’à l’élimination des déchets, qu’ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant le cas échéant se trouver sur l'immeuble.
L’article L 541-1-1 du Code de l’environnement définit le déchet comme "toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire".
Sont exclus de la réglementation sur les déchets les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux, les effluents gazeux émis dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique, la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole, et les matières radioactives (article L 541-4-1 de ce Code).
Les terres prennent un statut de déchet dès qu'elles sont extraites du site de leur excavation.
Selon les dispositions de l’article L 541-2 du Code de l'environnement, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances. Il est fait observer que le simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de son obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par complaisance ou négligence.
En outre, les parties sont dûment informées des dispositions de l’article L 125- 7 du Code de l’environnement selon lesquelles lorsque dans un terrain, faisant l'objet d'une transaction, n’a pas été exploitée une installation soumise à autorisation ou à enregistrement et en présence d’informations rendues publiques en application de l’article L 125-6 de ce Code faisant état d'un risque de pollution des sols l’affectant, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire.
Il est précisé qu’"à défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente" (article L 125-7 du même code).25
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Concernant les parcelles cadastrées section B numéros 667 (ex B153) et 891 (ex B158)
Le BIEN objet des présentes appartient à la COMMUNE DE CHAMPAGNIER, VENDEUR, par suite de l’acquisition qu’elle en a faite de :
Monsieur Jean Juraj BOCKO, chauffeur et Madame Manuéla MONCADA, sans profession son épouse, demeurant ensemble à PONT DE CLAIX (Isère) 60, cours Saint André.
Nés, savoir : le mari à LEFFRINCKOUCKE (Nord) le 19 décembre 1930, et la femme à VALENCE (Espagne) le 15 mai 1932.
Madame BOCKO de nationalité espagnole d’origine mais française par son mariage.
Monsieur et Madame BOCKO mariés en premières noces sous l’ancien
régime légal de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de Marseille, le 24 décembre 1955. Régime inchangé depuis par les époux.
Suivant acte reçu par Maître Henri CORONAT, alors notaire à JARRIE
(38560), le 19 juin 1972.
Moyennant le prix de SOIXANTE-SIX MILLE FRANCS (66 000,00 FRS), payable selon les règles de la comptabilité publique. Lequel prix ayant été réglé depuis.
Audit acte il a été fait les déclarations d’usage et le vendeur a notamment déclaré que le bien était franc et libre de tout privilège, de toute inscription et de toute hypothèque, de quelque nature que ce soit.
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2, le 19 septembre 1972, volume 378, numéro 27.
Concernant la parcelle cadastrée section B numéro 892 (ex B159) Le BIEN appartient à la COMMUNE DE CHAMPAGNIER, VENDEUR, par suite de faits et actes antérieurs à 1956.
NÉGOCIATION DIRECTE ENTRE LES PARTIES
Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet
intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des règles impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement. Ce devoir s’applique à toute information sur les caractéristiques juridiques, matérielles et environnementales relatives au BIEN, ainsi qu’à son usage, dont il a personnellement connaissance par lui-même et par des tiers, sans que ces informations puissent être limitées dans le temps.26
Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR.
Pareillement, l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le VENDEUR est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.
Les PARTIES attestent que les informations déterminantes connues d’elles, données et reçues, sont rapportées aux présentes.
MÉDIATION
Les parties sont informées qu’en cas de litige entre elles ou avec un tiers, elles pourront, préalablement à toute instance judiciaire, le soumettre à un médiateur qui sera désigné et missionné par le Centre de médiation notariale dont elles trouveront toutes les coordonnées et renseignements utiles sur le site :
https://www.mediation.notaires.fr.
ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile :
• en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites,
• en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la
correspondance s’y rapportant.
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à
l’ACQUEREUR devront s’effectuer à l’adresse de son siège indiquée en tête des présentes.
La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à l’Hôtel de ville. L’ACQUEREUR s'oblige à communiquer au notaire tout changement de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
POUVOIRS - PUBLICITÉ FONCIÈRE
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout collaborateur de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des
sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.27
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires
suivants :
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
• les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne et encadré par la signature de clauses contractuelles types de la Commission européenne, visant à assurer un niveau de protection des données
substantiellement équivalent à celui garanti dans l’Union Européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les personnes peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.
Si les personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France.28
CERTIFICATION D’IDENTITÉ
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.