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PLU - Annexes - Projet de plan de prévention des risques
Document publié le Jeudi 7 février 2019 par la commune de Savenès.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Projet de plan de prévention des risques)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Eau et assainissement,
Direction
Béparteinentale
de l'Equipement encens
Tarn-et-Garonne
sens ant
Habitat et Eau
Bureau Agallcation
du Droit des Sols
ae. ns 88. AURA
D EE ——
PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Le Préfet de Tarn-et-Garonne,
VU la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, relative à l'organisation de la sécurité civile, à la
protection de Le forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses
articles 40.1 à 40.7 issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
VU le décret n° 95:1089 du 5 octobre 1995 relatif à l'élaboration des Plans de Prévention
des Risques prévisibles ; :
VU l'arrêté préfectoral n° 97-0647 du 9 juin 1997 prescrivant l'établissement du P.P.R. sur
le secteur GARONNE AMONT ;
VU l'arrêté préfectoral n° 98-1435 du ler octobre 1998 portant application anticipée de
certaines dispositions du plan de prévention des risques ;
VU l'arrêté préfectoral n° 99-310 du 16 mars 1999 prescrivant la mise à l'enquête publique
du projet de plan de prévention du risque "inondation" du secteur GARONNE AMONT ;
VU le rapport du Président de la Commission d'enquête et son avis favorable en date du
23 Juin 1999 ; ensemble des registres d'énquête déposés dans chacune des mairies
concernées ;
VU l'avis favorable du Conseil Municipal de Beaumont de Lomagne en date du 18-01-1999 ;
VU l'avis favorable du Conseil Municipal de Bessens en date du 27-01-1999 ;
VU l'avis du Conseil Municipal de Castelferrus en date du 27-01-1999 ;
VU l'avis favorable du Conseil Municipal de Castelmayran ;
VU l'avis favorable du Conseil Municipal de Castelsatrasin du 25 janvier 1999 ;
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternisé
BOULEVARD HUBERT-GOUZE - B.P. 778 - 82013 MONTAUBAN CEDEX - TÉLÉPHONE 05 69 22 82 00 - TÉLÉCOPIE QG 63 96 38 75VU l'avis du Conseil Municipal de Finhan en date du 22 janvier 1999;
VU l'avis favorable du Conseil Municipal de Garganvillar en date du 18-12-1998;
VU l'avis défavorable du Conseil Municipal deGrisolles en date du 27-01-1999 ;
VU l'avis favorable du Conseil Municipal de Sérignac en date du 22-01-1999 ;
VU l'avis du Conseil Municipal de Saint Aignan en date du 12-01-1999 ;
VU l'avis favorable du Conseil Municipal de Saint Arroumex en date du 18-12-1998 ;
VU l'avis du Conseil Municipal de Saint Nicolas de la Grave en date du 28-01-1999 ;
VE l'avis favorable du Conseil Municipal de Saint Sardos ;
VO l'avis du Conseil Municipal de Verdun sur Garonne en date du 20-01-1999 ;
VU les avis réputés favorables des Conseils Municipaux. des communes d'Angeville, Auncamville, Auterive, Beaupuy, Belbèse, Bouillac, Bourret, Caumont, Comberouger, Cordes Tolosannes, Coutures, Cumont, Dieupentale, Escatalens, Escazeaux, Esparsac, Fajolles, Faudoas, Gariès, Gensac, Gimat, Glatens, Goas, Labourgade, Lafitte, Lamothe Cumont, Larrazet, Lavit de Lomagne, Le Causé, Marignac, Mas Grenier, Maubec, Maumusson, Monbéqui, Montain, Montech, Pompignan, Savenès, Saint Porquier, Vigueron ;
VU l'avis réputé favorable du Centre Régional de la Propriété Forestière et de la Chambre d'Agriculture de Tarn-et-Garonne ;
VU le Plan des Surfaces Submersibles approuvé Le 24/04/47 englobant notamment les communes d'Aucamville - Bessens - Bourret - Castelferrus - Castelmayran - Castelsarrasin - Cordes Tolosannes - Dieupentale - Escatalens - Finhan - Garganvillar - Grisofles - Mas Grenier - Monbéqui - Montech - Pompignan - St Aignan - St Nicolas de la Grave - Saint Porquier - Verdun s/Garoune.
VU le périmètre de risque d'inondation pris en application de l'article R.111-3 du Code de
l'Urbanisme approuvé le 6/3/94 englobant les communes de Castelferrus = Castelmaÿran - Cordes Tolosannes - Garganvillar - St Aignan - St Porquier, °
VU le Plan d'Exposition au risque d'Inondation sur la commune de St Nicolas de la Grave approuvé le 18/6/1992.
VU le Plan d'Exposition au risque d'Iiondation sur la commune de Castelsarrasin approuvé le 31/07/1995. *
SUR la proposition de M. le Directeur Départemental de l'Équipement ;ARRETE
Article 1er - Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles du secteur GARONNE
AMONT tel qu'annexé au présent arrêté est approuvé.
Axticle 2 - Le Plan des Surfaces Submersibles susvisé est abrogé pour les communes
concernées par ke présent Plan de Prévention des Risques Inondation.
Les Plans d'Exposition au Risque d'Inondation de Saint Nicolas de la Grave et de Castelsarrasin susvisés sont abrogés.
Le Périmètre de Risque Inondation susvisé est abrogé.
Article 3 - Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Mention en sera également publiée dans :
- La Dépêche du Midi ;
- Le Journal du Palais,
Article 4 -Des copies du présent arrêté seront adressées :
- aux Maires des communes énumérées à l'article 6 du présent arrêté.
- au Directeur Départemental de l'Equipement.
Article 5 - Le présent arrêté, ainsi que le plan qui lui est annexé seront tenus à la disposition du public :
- dans les roairies concernées ;
- dans les bureaux de la Préfecture-de Montauban ;
- dans les bureaux de la Sous-Préfecture de Castelsarrasin.
Article 6 - M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Tarn et Garonne, M. le Sous-Préfet de Castelsarrasin, M. le Directeur Départemental de l'Equipement, Mmes et MM. les Maires des communes d'Angeville - Aucamviile - Auterive - Beaumont de Lomagne - Beaupuy - Belbèss - Bessens - Bouillac - Bourret - Castelferrus - Castelmayran -Castelsarrasin - Caumont - Comberouger- Cordes Tolosannes - Coutures - Cumont - Dieupentale - “Escatälens = Escazeaux - Esparsac : Fajolles - Faudoas : Finhan - Gürganvitlar -"Gariès - Gensac - Gimat - Glatens - Goas - Grisolles - Labourgade - Lafitte - Lamothe Cumont - Larräzet - Lavit - Le Causé - Marignac - Mas Grenier - Maubec - Maumusson - Monbéqui - Montain - Montech - Pompignan - Savenès - Sérignac - St Aignan - St Arroumex - St Nicolas de la Grave - St Porquier - St Sardos - Verdun S/Garonne - Vigueron, sont éhargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Montauban, le ŸQ JU. 1999
Le Préfet,
Délais et voles de recours : Toute personne qui désire contester !e présent arrêté peut saisir le Tribunal Administrétif compétent d'un. recours contentieux dans ks DEUX MOIS à partir de sa publicsion. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de fenvironnement. Cette démarche prolonge Le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant 14 réponse (l'absence de réponse a terme de quatre mois vant rejet implicite),PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES
BASSIN DE LA GARONNE AMONT
NOTE DE PRESENTATION
SERVICE URBANISME, HABITAT ET EAU
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999
1/44PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Note de présentation établie par Le Service Urbanisme,
Habitat et Eau de la Direction Départementale de
l'Equipement de Tarn et Garonne en collaboration
avec
- Monsieur François GAZELLE, chargé de recherche
au CNRS - Laboratoire GEODE - Université de
Toulouse le Mirail
- Monsieur Massoud GHOLAMI, chargé de
recherche en hydrogéomorphologie à l'UFR de
Géographie, Université de Tonlonse le Mirail sous La
direction de Monsieur le Professeur LAMBERT
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du {9 juillet 1999
2/441- PRESENTATION DU P.P.R. GARONNE
1-1 Les conditions géomorphologiques d'écoulement : la Garonne et son bassin versant
La Garonne traverse de part en part le département de Tarn-et-
La Garonne traverse Garonne qui, comme son nom l’indique, est également parcouru par de part en part le l'affluent hors du commun qu'est le Tarn. Le site de leur confluence est département capital à plus d’un titre : en le franchissant, bien des données changent pour la Garonne et sa vallée, notamment sur le plan de la dynamique et de la morphologie fluviales. [l n'est donc pas surprenant que dans le cadre d’une étude de type PPR sur la vallée de la Garonne, soient présentés deux lots séparés par la confluence du Tam, le premier couvrant le tronçon amont (d'Aucamville/Grisolles au Tarn) ; le second, le tronçon aval (du Tarn à Lamagistère). C’est ce qui va ressortir tout au long de cette présentation, par delà les traits communs inhérents à toute continuité linéaire telle qu’un cours d’eau et à la morpho-hydrologie propre à l’ensemble de la vallée de la moyenne Garonne.
En remontant à Mathusalem, ou les contraintes du milieu naturel :
L’inondabilité d'une vallée est tout d'abord le fruit d'une
morphogénèse. Et s'agissant de la vallée de la Garonne, plusieurs études géomorphologiques (thèses, rapports, articles) ont analysé le déroulement et la complexité de cette mise en place. Eu égard au débit de la Garonne, tel que nous le percevons en période « normale » ou même en période de crue, il est manifeste que cette immense vallée de plusieurs km de largeur, modelée en terrasse étagées, apparaît surdimensionnée; ce qui veut dire que c’est un cours d’eau d’une autre nature, intervenant dans des conditions d'écoulement, d’érosion et d’alluvionnement fort différentes de celles d’aujourd'hui, qui a été en mesure de tels agencements et bouleversements physiques. Certes, il n'est pas question de développer ou de reprendre ici tout ce qui a été écrit sur les crises fluvio-glaciaires (Mindel, Riss, Wurm) et leurs conséquences sur le Nous sommes en modelé actuel, du fait de l’alternance de creusements et d’aterrissements. présence d’un héritage Retenons seulement que nous sommes en présence d’un héritage géomorphologique géomorphologique.
Plus près de nous, c'est-à-dire au cours de la période historique, le fleuve n’a cessé de remodeler le paysage fluvial (lit majeur et chenal actif): il y a laissé les stigmates de ses turpitudes au travers de méandres évolutifs et divaguants, de chenaux anastomosés et d'importance rapidement changeante, de bras plus ou moins éphémères, ete. Dans cette évolution, ce sont les erues qui tiennent le rôle majeur : en quelques heures parfois se produisent plus de changements qu’en deux ou trois ans sans crise fluviale notable. Même aujourd’hui, nous n'avons pas affaire à un paysage figé, et cette évolution est toujours d'actualité...
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999
3/44Les flots de crue
s’écoulent sur un
support, fruit d’une
morphogénèse, qu'ils
ont façonné au fil du
temps
Les conditions morpho-hydrologiques d'écoulement des crues :
Comme nous venons de l’évoquer, les flots de crue s’écoulent sur
un support, fruit d’une morphogénèse, qu’ils ont façonné au fil du temps (Les occupations ou activités humaines l'ont également perturbé, surtout dans la période contemporaine ; nous verrons cela un peu plus loin). Ce support est constitué par deux entités dynamiques, le tit normal ou chenat actif et le lit majeur ou plaine d'inondation. Suivant la gravité de la crue, son débit, sa hauteur, la submersion affecte ou non certains paliers ou glacis topographiques et s’étend plus ou moins largement. Il est donc évident que la morphométrie et l'occupation des sols de ce support conditionnent à leur tour un ensemble de paramètres caractérisant les crues (rapidité de la montée et de la décrue, durée des submersions, vitesse des courants, déplacement de l’onde et de la pointe de crue, épaisseur d’eau, phénomènes érosifs ou alluvionnaires).
L'ensemble de ces notions se retrouve sur la Garonne dans la traversée du département, où chenal normal, bassure et hauture constituent le triptyque du cadre de morphologie fluviale : la première phase des ces est contenue dans Le chenal normal, appelé aussi lit mineur ou chenal actif ; c’est lui qui figure en largeur réelle sur les cartes IGN au 1/25.000° et qui correspond au plemum flumen, c’est-à-dire à l'écoulement à pleins bords. Puis, pour les débits plus élevés des phases suivantes, les crues deviennent inondantes et se répandent sur le premier palier (bassure) et éventuellement sur le second (hauture) qui constituent le grand lit majeur garonnais. C’est une gradation classique, à la fois topographique et spatiale, la bassure correspondant à la zone d’action dynamique des crues historiques et au champ de divagations des divers chenaux.
Mais il peut y avoir localement quelques variantes : la dynamique fluviale contemporaine a pu ménager des tronçons riverains inondables à la moindre crue ; ils correspondent bien souvent à des réajustements de méandres ou de bras, et sont occupés par des ripisylves et des zones humides peu élevées par rapport à la ligne d’eau normale. On trouve cc type de «terroir » par exemple en rive droite à Monbéqui {nord-ouest du château Mercier} et à Castelsarrasin (nord-ouest de Las Couffignes). Ailleurs, comme c'est souvent le cas en rive gauche, la Garonne bute dans une véritable falaise fluviale constituée par la molasse recouverte des matériaux de terrasse moyenne ou supérieure (Verdun-Lafitte, Bourret-nord, Cordes-Tolosannes, Belleperche, Auvillar.. Il peut y avoir encore des secteurs où bassure et hauture sont peu différenciées.
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du L9 juilles 1999
444Le Tarn est un
affluent d’égale
importance que le
cours d’eau principal,
la Garonne
Un site déters ONE
On retrouve là une particularité de la relation entre cours d'eau principal et affluent, un peu identique à celle de la Seine et de l'Yonne. Dans la plupart des cas, la crue d’un affluent débouchant dans le lit principal ne provoque pas d'inondation, car le débit de cette crue trouve place dans un chenal à section beaucoup plus grande. Mais dans le cas qui nous préoccupe, il s'agit d'un affluent d’égale importance de par la taille de son bassin versant, la longueur de son cours, son module et la puissance de ses crues. Or la dimension du lit normal de la Garonne ne double pas, loin s’en faut, au delà de la confluence du Tarn : sa section à pleins bords mesure autour de 700 m° à Verdun et à Bourret (@xiont di Tarn), un peu plus de 900 à St-Loup faval du Tarn), elle peut entonner 1800 m/s à Bourret, 2300 à St-Loup, alors que la crue jugée quinquennale débite en pointe 4000 m/s... D'une part le lit de la Garonne en aval du Taën avait été façonné et dimensionné naturellement en fonction de l’alternance et non de la simuitanéité des crues de la Garonne et du Tarn ; et par ailleurs, les travaux et aménagements visant à la navigabilité de Moissac à Agen impliquaient son rétrécissement, afin de maintenir un chenal à tirant d’eau suffisant en étiage. La simplification du train de méandres et le surcreusement du lit par prélèvement de sable n’ont pas suffi à compenser le manque de capacité du chenal à pleins bords, d’autant que la pente diminue en aval de Malause. On y assiste ainsi à des débordements même pour des crues de fréquence élevée (période de retour de 2 ou 3 ans), tandis que les plus rares remettent en eau d'anciens trajets, comme le méandre de la Camparole au Sud de Pommevic, visibles encore sur Les cartes au 1/25000e et sur les photos aériennes.
arn :
Une étude détaillée du risque d'inondation, telle que l’implique un PPR, se doit ainsi de prendre en compte, avant tout autre considération, les conditions morpha-hydrologiques des écoulements de crue, auxquelles on peut adjoindre certaines influences liées à l’occupation de l’espace et à certains aménagements. Il faut bien l’admettre en effet: les phénomènes hydrologiques dans la valléc de la Garonne ne sont plus totalement uaturels ; et certains auteurs parlent de fleuve «anthropisé» ou « socialisé »...
Les modifications historiques et contemporaines de l'écoulement de crie :
D'importants changements sont intervenus dans les conditions
d'écoulement des gros débits, sous l’effet de la dynamique fluviale (érosions, alluvionnement) et surtout des aménagements et perturbations d'origine humaine. C'est sur ce second volet que nous allons insister.
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999
5444Des travaux visant à
rendre la Garonne
navigable ont été
réalisés à partir du
XVIIe siècle et jusque
vers 1850
Les digues font partie
du paysage garonnais
depuis la fameuse crue
de 1875. Elles émanent
d'une volonté
préventive et curative
contre les inondations
Des travaux visant à rendre la Garonne navigable ont été réalisés à partir
de la fn du XVIIe siècle et jusque vers 1850. Là encore, la confluence du Tarn apparaît comme un lieu capital, puisque les aménagements et leurs répercussions sur les crues sont fort différents de part et d’autre de ce site :
a) La Garonne amont (Aucamville-Castelsarrasin} n'a reçu que des aménagements sommaires, en dépit du potentiel commercial
représenté par Toulouse et par l’axe du canal du Midi. Les travaux
étaient techniquement difficiles (pente en long accentuée, divagations
non maîtrisables avec certitude, instabilité des bancs de gravier et
présence de hauts fonds lors des étiages...). Ce qui veut dire que ce
tronçon ne disposait que de chemins de halage plus ou moins stables,
et de rares épis ou fascines ; pas de chaussées à écluses.
b) En aval de la confluence, on à affaire à un autre fleuve, les
aménagements ayant accentué le contraste naturel. Le méandrage et Les divagations ont été bloquées artificiellement par des enrochements, fascinages, arborisation des berges et remblaiements. Comme nous Pavons évoqué plus haut, les méandres ont été transformées en courbes douces, plus favorables à la navigation, mesures qui se se sont accompagnées du prélèvement de sable sur les bancs en formation ; ci
qui n’a pas compensé le manque de débitance du chenal en période de crue.
Depuis la fameuse crue de 1875, dont les archives hantent les
DDE, d’autres changements majeurs sont intervenus dans Le chenal vif et dans le lit majeur de la Garonne, sous l’effet de la dynamique fluviale et de perturbations ou d'aménagements humains :
Les endiguements en constituent Fun des aspects majeurs. Les digues font partie du paysage garonnais ; elles émanent d’une volonté préventive et curative contre les inondations. Mais en dépit des dommages causés par des submersions à répétition et...du chant de certaines sirènes prônant la solution utopique d’un endiguement continu de la Garonne de Toulouse à la Gironde, les Associations de riverains, les communes riveraines et les Pouvoirs Publics n’ont jamais décidé la systématisation de cette technique. En Tarn-et-Garonne, on était en présence, dès la fin du XIXe siècle, d’un maillage assez hétérogène de digues (levées de terre) et de casiers, le plus souvent en retrait d’une bonne centaine de mètres du lit normal. Nous pensons surtout aux secteurs de Castelsarrasin, Castelferus et Castelmayran, c'est-à-dire aux abords de la confluence du Tarn En fonction des divagations fluviales contemporaines (entre autres) et des enjeux locaux, ces digues ont été maintenues ou abandonnées, rehaussées ou repositionnées après destruction, Autre caractéristique : ces digues ne sont pas insubmersibles. Pour certaines, elles peuvent être contournées par l'aval au-delà d’un certain débit, ce qui évite des ruptures plus dramatiques. Et surtout, pour
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999 6/44des raisons techniques, financières (et hydrauliques), il n'a jamais été question d'élever de véritables barrages longitudinaux visant à encager
des débits de 7000 m/s, d’autant que les zones inondables sont par
principe peu densément peuplées. Ce postulat se vérifie en amont du confluent du Tarn, où les agglomérations se sont implantées - au départ - sur le rebord de terrasses insubmersibles (Grisolles, Verdun, Dieupentale, Monbéqui..). Malheureusement, cette situation n’est pas systématique ; ce qui fait que l’on a été amené à envisager la protection des habitats groupés. Mais quelle hauteur d’endiguement mettrait à l'abri de toute crue des agglomérations comme Espalais, Goifech ou Lamagistère; et à I est reconnu à quel prix et moyennant quels impacts ? Combien d'heures par siècle présent que les auraient-ils leur efficacité ? En quelque sorte, le jeu en vaut-il la champs d'épandage chandelle ? Certainement pas. [l est reconnu à présent par tous les des crues sur des spécialistes - et c'est enfin encouragé par Le législateur - que les champs zones à faible enjeu d'épandage des crues, sur des zones à faible enjeu économique et économique ethumain humain, constituent la meilleure garantie pour protéger en aval des constituent la secteurs plus sensibles. Ainsi, l’absence d'un endiguement continu entre meilleure garantie Toulouse et le Tarn et la présence de larges zones inondables ralentissent pour protéger en aval l'onde de crue et diminuent Îes débits de pointe. Comme on l'a souvent des secteurs plus écrit, l’agglomération d'Agen ne peut qu’en profiter. Mais c'est tout aussi sensibles vrai pour les petites villes riveraines en Tarn-et-Garonne,
La chenalisation et l'encaissement du lit font partie des modifications contemporaines. D'un ensemble d’observations relatées dans des rapports, études ou thèses, il ressort que le lit ordinaire s’est à la fois creusé, simplifié et stabilisé (moins de bras, d'îles, de méandres). C’est là un phénomène général qui n’est pas propre à la Garonne.
S'il n’est pas envisageable de détailler ici les diverses raisons, naturelles ou dites anthropiques, qui ont abouti à de tels changements, on peut simplement rappeler que le piégeage des sédiments en amont (travaux RTM, reboisements, barrages sur les cours supérieurs), Le prélèvement de sables et graviers dans le lit de la moyenne Garonne, massivement pendant 25 ans, et les travaux d’endiguement et d’enrochement, constituent un faisceau d’actions directes ou de phénomènes induits qui s'additionnent et convergent globalement vers la tendance à la La chenalisation et chenalisation et à l’abaissement du fond du lit.
Pencaissement du lit
font partie des Ces transformations ne sont pas sans influence sur les crues, et plus modifications généralement sur la dynamique des écoulements et l'écologie fluviale, Un contemporaines … chenal moins sinueux, donc plus court, présente forcément une pente en qui n’ont d’effet long plus forte et offre au transit amont-aval des eaux des conditions de sensible que sur les vélocité accrue, tant pour ce qui est des courants dans l'axe du chenal vif crues les moins et de ses abords que du déplacement des ondes de crue. Ce changement importantes concerne surtout les crues « modérées ». Pour celles-ci, et également pour la première moitié (environ) de la phase croissante des crues plus importantes (par exemple de fréquence 0,1), on assiste à une accélération de l'onde, Au-delà, avec l'extension de l’inondation sur toute la bassure {sous L à 3m), voire sur la hauture (sous 0,2 à 1,50m), la vitesse de l'onde ralentit, selon un schéma qui a dû toujours exister.
PPR GARONNE AMONT -Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999
7/44Les aménagements
concernant le chenal
ou le lit majeur restent
non seulement sous la
menace de grandes
crues mais ont aussi
des effets indirects
plus ou moins
aggravants en amont
et en aval
L'aménagement
hydroélectrique et
électro-nucléaire de
Golfech a changé les
conditions
d’écoulement local
Pour les mêmes raisons, (agrandissement de la section en travers du chenal à
pleins bords, et vitesse d'écoulement accruc) il apparaît que le lit normal actuel soit en mesure d’entonner un débit plus important que par le passé,
Autrement dit, il faut aujourd'hui un débit plus élevé pour que débute la submersion du lit majeur. Des bureaux d’études ont calculé ces effets, mais nous pouvons plus simplement avancer deux ou trois exemples concrets pour illustrer ce propos :
- le 3 février 1961, une pointe de crue de l’ordre de 1250 m/s a
correspondu à la cote 4.04m à l’échetle SAC de Verdun ; une trentaine d'années plus tard (26 mars 1991 et 5 avril 1992) deux pointes de débit à peu près identiques se traduisirent par une cote de 3.20m seulement.
- le 16 mars 1959, les 1540 m/s estimés à Toulouse ont donné 4.40m à Verdun; alors qu’en mars 1982, cette même cote à été atteinte pour un débit de 1800 ms.
Cependant, pour les débits plus élevés, c’est-à-dire pour les crues inondantes, la différence entre les situations passées et actuelles tend à s'estomper : par exemple, les 2300 ms du 23 janvier 1955, qui ont donné 5.56m à Verdun, se traduiraient aujourd’hui par une trentaine de cm en moins ; en effet la crue du 11 juin 1992 s'est élevée à 5.20m pour un débit égal à celui de janvier 1955. Et SOGREAH a estimé à 30cm tout au plus - en plusieurs points - la sous-cote probable d’une crue de type 1952 se produisant dans les circonstances actuelles. Tout cela est significatif, même en admettant des marges d'erreurs hydrométriques.
D'autres formes d'actions humaines entrent également en ligne de
compte, par le truchement d'aménagements concernant le chenal {enrochements, barrages, seuils) ou le lit majeur (urbanisation, surélévation de terrains à bâtir, mise en remblai des voies de communication}, Non seulement ils restent sous la menace des grandes crues (érosions, dégâts) mais, à leur tour, ils ne sont pas exempts d'effets induits ou indirects plus ou moins aggravants, en amont ou en aval,
On ne peut évidemment pas passer sous silence l'aménagement hydroélectrique et électro-nucléaire de Golfech, étant donné qu'il a foncièrement changé les conditions d'écoulement local. Même si le plan d’eau de Malause - St-Nicolas ne se traduit pas, en volume, par une capacité régulatrice vis-à-vis des crues, son implantation et son extension parfaitement délimitées et artificialisées ont contribué à mettre fin aux divagations fluviales dans le secteur du confluent, divagations qui d’ailleurs étaient beaucoup plus le fait de la Garonne que du Tarn. Même type de remarque en ce qui conceme le site de {a centrale, rehaussé et stabilisé pour rester hors d’eau en cas de débit supérieur à celui de 1875. En revanche, il ne faut pas escompter que le canal d'amenée (14 km en rive droite) participe efficacement à délester les grandes crues du chenal naturel entre Malause et Donzac..
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999 8/44Il n’est pas possible de détailler ici - et encore moins de tenter de chiffrcr - les impacts de ces diverses interventions ; mais, ne serait ce que sur un plan qualitatif, il est évident qu’il s’agit de tendances augmentant les hauteurs de cruc en certains tronçons, ce qui ne va pas sans impact sur les enjeux économiques et humains (et donc aussi sur les coûts pour la collectivité en cas d’inondation). Il est tout aussi évident - et c’est l'esprit de la législation actuelle - que l’on doit avoir une vision globale de ces modifications, et non ponctuelle ou micro-locale, au cas par cas. Pendant des décennies, par exemple, on n°a malheureusement tenu compte que de l'impact (forcément négligeable dans un vaste champ d'mondation) de telle ou telle construction à réaliser, prise en tant que cas isolé...
1-2 La typologie des crues garonnaises, en fonction de leurs origines
météorologiques
Dans certains manuels d’hydrologie, le régime de la Garonne est
Le régime de la qualifié de pluvio-nival. En fait, sur un cours d’eau aussi long, et dont le Garonne est qualifié bassin-versant présente de si grandes différences d'altitude et de situation de pluvio-nival territoriale, il n’est pas surprenant que le régime soit complexe et qu’il soit évolutif d’amont en aval, au fur et à mesure que s’additionnent Les caractéristiques des affluents. Il en va de même pour les crues, dont l'origine n’est pas unique. Mais pour autant, complexité ne signifie pas confusion, et il est possible de regrouper ces phénomènes en trois ou quatre grandes familles. Pour chacune d’elles, nous allons constater que l'éloignement relatif des Pyrénées et du Massif Central vis-à-vis du département de Tarn-et-Garonne ne doit en aucun cas amener à sous- estimer le rôle de ces massifs dans la naissance et le déroulement des crues.
1. Les en nérés ié rbati: danti
classiques surviennent essentiellement de décembre à mars-avril. En
hiver, l'anticyclone des Açores se positionne en effet à de basses
latitudes, et laisse sur l’Europe occidentale le champ libre aux
déformations du «front polaire» et aux perturbations qui lui sont
associées, lesquelles abordent le continent sud-européen selon une
trajectoire ouest-est (avec variantes voisines de cet axe). Des pluies
affectent pendant 2 à 4 jours la quasi-totalité du grand Sud-Ouest, du
Pays Basque au Ségala ou des Charentes à lAlbigeois, et ce, sous des
intensités de 15 à 70mm / jour, pour donner un ordre de grandeur.
Bien sûr, existent des paroxysmes pluvieux dans le temps et dans
l'espace ; et inversement, des rémissions et des secteurs moins
concemés. Cela s’est vérifié en décembre 1906, décembre 1923, mars
1927, février 1952, février 1961, février 1978, décembre 1981...
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juiller 1999 9144Dans Le détail, il faut cependant considérer que la trajectoire de ce type de
perturbation a pour effet d’épargner relativement le versant nord et les vallées des Pyrénées ainsi que certains secteurs du piémont. Et concernant le Massif Central, il est classique d'assister à l’épuisement des averses sur les territoires les plus orientaux (haut bassin versant du Tarn}, au fur et à mesure que sont franchies les massifs ou barrières orographiques successives (Grésigne, Ségala, Monts de Lacaune, Lévezou, Aubrac, Causses...) Il faut préciser aussi que les précipitations tombées en altitude le sont sous forme de neige et non de pluie, étant Lors de perturbations donné la saison, Dans ces conditions, les crues ne sauraient concerner que atlantiques classiques, modérément l'amont des réseaux hydrographiques de la Garonne (et du lon conçoit que le Tarn accessoirement).
bassin versant moyen
etinférieur du Tarn Ce sont donc les parties médianes de ces deux bassins-versants - et puisse recueillir surtout celles qui sont exposées orographiquement à l'Ouest - qui davantage d’eau que fournissent le gros des bataillons de débit. On conçoit alors qu’en pareil celui de la Garonneen cas le bassin versant moyen et inférieur du Tarn (notamment grâce à amont du confluent, l'Agout et à l’ Aveyron) puisse recueillir davantage d’eau que celui de la comme ce fut le cas en Garonne en amont du confluent, comme ce fut le cas en décembre 1981. décembre 1981
2. Les averses et les crues dites pyrénéennes surviennent surtout au printemps, d'avril à fin juin. Assez classique en cette saison, le
dispositif météorologique nécessite la présence d’un anticyclone
océanique étiré vers le nord (îles britanniques) obligeant les
perturbations à « descendre » sur son flan oriental. Sur notre région,
les flux viennent alors du nord (tout au moins avec une composante
nord-sud), et se heutent aux reliefs pyrénéens et secondairement à
ceux du Sud du Massif Central (Aubrac, Lévezou, Monts de Lacaune,
Ségala, Montagne Noire..). Des complications orageuses ne sont pas à
exclure (juin 1992). De plus, les températures de mai-juin impliquent
que ces précipitations orographiques ne peuvent être neigeuses, sauf
sur les hauts sommets pyrénéens. On peut relever plus de 150mm en 2
jours (assortis de maxima locaux à plus de 250mm, comme en juin
1875), sur la plus grande partie des hauts bassins-versants et sur le
piémont pyrénéen (au sens large), un peu moins sur le S.O. du Massif
Les averses Central, le Midi toulousain et la Gascogne, mais sur de très vastes
pyrénéennes espaces (10 à 20000 km).
constituent l’origine
principale des grandes Dans ces conditions, les crues formées sur l’amont du réseau crues de la Garonne hydrographique garonnais (Neste, Pique, Salat, Ger, Ariège, Hers-Vif...) dont l'événement de ont toutes chances de ne pas s’atténuer vers l’aval, du fait de la juin 1875 est le plus concomitance quasi-systématique des apports de crue successifs (et de grave leur grand nombre), y compris celui du Tam, qui n’est jamais indifférent à ce type d’averse, excepté son haut bassin,
Ce qui veut dire que les averses de ce type constituent l’origine principale des grandes crues de la Garonne sur la traversée du département de Tam- et-Garonne, parmi lesquelles l'événement de juin 1875 est Le plus grave.
PPR GARONNE AMONT -Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999
10/443. Le mauvais temps orageux de Sud-Est génère [es crues méditerranéennes. Nous retrouvons alors sur la scène météorologique les acteurs indispensables à l'émergence d’averses de type cévenol: anticyclone sur l’Europe centrale avec isobares méridiennes, dépression sur le golfe de Gascogne que contournent par le Sud les fronts perturbés venus de l’Atlantique-nord. Sur la Méditerranée, se constitue un mélange détonant fait d’air chaud et sec saharien pulsé sur le bord occidental de l’anticyclone, et de celui des perturbations, frais et rechargé en humidité. A la rencontre des reliefs languedociens, ces nuées électrisées déversent des déluges (100 à 400mm en 24h), qui ne se limitent pas systématiquement au rebord du Massif Central, aux Corbières ou aux Pyrénées-Orientales. La puissance du flux de Sud-Est, traduite au sol par le Marin et l’Autan noir, provoque de temps en temps l’arrivée de ces pluies jusqu’en territoire atlantique, sur Les hauts bassins-versants de la Loire, du Lot, et surtout du Tarn. On parle alors «d’averse méditerranéenne extensive», pour reprendre l'expression de Maurice Pardé, C’est en cela que notre tronçon de moyenne Garonne est concerné, mais de manière assez particulière si l'on considère le département de Tarn-et-Garonne :
- Modestie de l'apport haut-garonnais : il arrive que de violentes averses poussées par le «vent d’Espagne» franchissent la ligne de faîte pyrénéenne et s’abattent sur le versant nord, non seulement à l’Est de La chaîne (Vallespir, Conflent Cerdagne), ce qui est banal, mais aussi sur les hauts bassins-versants de l'Ariège, de la Garonne ct des Nestes. Le plus bel exemple contemporain en est celui des 7-8 novembre 1982, qui a donné lieu à des abats d’eau considérables (plus de 300mm en 24h à l'Hospitalet, sur la haute Ariège), sans qu’il y ait de neige, du fait de la donceur des températures même à haute altitude. Reconnaissons que, par rapport à l'intensité des précipitations océaniques, nous sommes hors normes...
Mais, par effet de fochn, ces pluies s'estompent rituellement vers le nord, épargnant le piémont et le bas pays : le Lannemezan, le Comminges, le Quérigut et le Donezan constituent souvent les limites extrêmes de l’averse. (Et il ne pleut pas de la Gascogne au Lauragais ou au Quercy).
Les crues de la Garonne se présentent alors de la façon suivante : elles
sont rapides et vigoureuses sur Le réscau hydrographique montagnard et de piémont immédiat, pour lequel elles détiennent des records ou les approchent. Mais vers l'aval, par absence de pluie nouricière, et du fait de l’agrandissement des chenaux fluviaux, les crues de ce type perdent peu à peu de leur vigueur pour devenir « modérées » au confluent Garonne/Ariège, et modestes en abordant le département de Tarn-et- Garonne, jusqu’au confluent du Tarn.
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999
11444- Prépondérance tarnaise: c'est au niveau de la confluence Dans le cas des averses Garonne/Tarn que les choses changent (ou peuvent changer) méditerranéennes, les radicalement. Rivières océaniques, le Tam et l’Agout supérieurs, et leurs crues du Tarn vassaux (Tarnon, Mimente, Jonte, Dourbie, Dourdou, Nuéjouls, Rance, Am, Thoré, deviennent tout pour ne citer que les principaux), sont issus de massifs exposés à l’extension simplement, en aval de territoriale des pluies cévenoles dont nous avons fait état. Elles Moissac... les crues de engendrent des crues rapides et puissantes très Loin en aval, jusqu’en des la Garonne. régions où il n’est pas tombé une goutte de pluie. En effet, contrairement L'exemple en la à ce qui se passe sur la Garonne entre le piémont pyrénéen et le confluent matière demeure la du Tarn, les crues méditerranéennes du Tarn ne s'estompent que peu en crue de mars 1930 circulant vers l'aval et en quittant les zones de l'averse, et ce, du fait de l'absence de champs d'inondation importants, de l’encaissement général des chenaux et de la forte pente en long. Dans ce cas de figure, les crues du Tarn deviennent tout simplement, en aval de Moissac … les crues de la Garonne. L'exemple caricatural en la matière demeure l'événement catastrophique de mars 1930 pour lequel, dans le département, le niveau record du Tarn a hissé la Garonne, en aval du confluent, à des cotes voisines de celles de 1875. Dans de bien moindres mesures, septembre 1992, novembre 1994 et décembre 1996 ont connu une situation de même style originel.
II - TRANSIT ET DEROULEMENT DES CRUES
2-2 Caractéristiques des crues garonnaises en Tarn et Garonne
Une des spécificités Une des spécificités des crues de la moyenne Garonne est leur rapidité, eu des crues de la égard à la grande taille du bassin-versant : rapidité de leur formation, moyenne Garonne est rapidité du déplacement de l’onde de crue.
la rapidité de leur
croissance, notamment Cette caractéristique, qui s'avère un inconvénient au niveau de l'annonce dans le cas des crues des crues, tient à un certain nombre de paramètres morphométriques ct pyrénéennes hydrographiques concernant bassins-versants, vallées et chenaux, qui sont à prendre en compte en amont du département de Tarn-et-Garonne et sur lesquels nous allons insister à plusieurs reprises.
La rapidité de croissance est la résultante de l'interférence de facteurs relativement fixes (morphométrie du bassin versant, longueur des affluents, faiblesse des zones inondables, encaissement du lit normal, pente en long des vallées}, de facteurs saisonniers (nivosité éventuelle en altitude, état de la végétation, état hydrique et situation agricole des sols),
PPR GARONNE AMONT - Notc de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999
12/44et de facteurs aléatoires concernant l’averse génératrice, au travers du trinôme « intensité-durée-emprise spatiale », dont le dosage peut varier à
l'infini. Dans la pratique, toutefois, il est possible de regrouper les divers types de crue en 3 ou 4 catégories après examen et analyse des hydrogrammes : crue simple et rapide, crue composite à maximum(s) secondaires), crues lentes mais prolongées, polygéniques ou non, ete, le tout étant fonction du fameux trinôme dont nous faisions état.
La rapidité de la croissance est souvent remarquable, notamment dans le
cas des crues pyrénéennes. Il semble que ce fut le cas en 1875 ; mais on connaît mieux, évidemment, les évènements contemporains, comme octobre 1992 : démarrant au niveau de l’étiage (30-40 nv'/s en amont du Tam ; on est en fin d'été hydrologique), l’hydrogramme progresse vigoureusement, sans répit ni indentation liée à des apports affluents ou aux aléas spatio-temporels du paroxysme pluvieux, et aboutit au pic après
20 heures seulement.
Dans ces cas, les maximums de crue sont en principe acérés et brefs : à la montée franche jusqu’au sommet succède sans répit une décrue tont aussi nette et rapide. On ne doit pas faire état, pour autant, de comportement « cévenol » ou « torrentiel », ne serait ce qu’à cause de la durée globale de la crise, des volumes d’eau mis en jeu, du type de vailée, etc.
Il existe des crues Cependant, cette rapidité n'est pas systématique et il existe des crues beaucoup moins beaucoup moins rapides et des maximums relativement durables (mettant rapides mettant en jeu globalement en jeu des volumes plus considérables), pour les raisons que des volumes plus nous allons évoquer en associant crue lente et étale : précisons tout considérables : les d'abord que le terme «étale » est en principe réservé au vocabulaire crues lentes et étales maritime pour caractériser la fin peu perceptible de la marée montante, avant l’amorce franche du jusant. Bien que peu orthodoxe en hydrologie fluviale, ce terme convient assez bien au maximum de certaines crues, lorsque le pic ou la pointe (qui n’en sont donc pas vraiment) se prolongent dans le temps, suite (le plus souvent) à des crues {srricto sens, c'est-à-dire la phase croissante) de plus de 48 heures assorties de paliers ou de rémissions. Ce phénomène, banal sur les grands organismes fluviaux comme la Garonne en aval du Tarn, peut tenir à plusieurs facteurs, et éventuellement à leur conjugaison :
- un dédoublement relatif du paroxysme pluvieux, soit dans le temps, soit dans l’espace, soit les deux; cette situation n’est pas rare lors des averses océaniques sur le « grand Sud-Ouest » ; elle s'est vérifiée aussi du 7 au 12 décembre 1953 en aval du confluent du Tarn pour des averses méditerranéennes à répétition sur le Sud du Massif Central.
- l'influence de la crue d’un affluent, qui précède ou qui suit de peu le
maximum de la Garonne ; dans les secteurs qui nous intéressent, il peut
s’agir de l’Ariège, ou de l’ensemble des aflluents entre Toulouse et le Tarn (un seul d’entre eux serait sans effet), et plus encore du Tarn lui- même au delà de la confluence ;
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juiilet 1999
13/44- les contraintes hydrauliques imprimées par le carcan hydro-
géomorphologique à l'écoulement des crues inondantes et notamment au ralentissement des ondes : par exemple, pour une crue modérée qui dépasse de peu le plein bord de Gagnac à Belleperche, la pointe sera très étalée dans le temps à Castelsarrasin.
a durée de submersion des territoires inondables est directement liée à
ces types de crue et à leur hauteur. C’est ainsi que pour le secteur de Castelsarrasin, une étude SOGREAH a estimé que la submersion dure 1,2 à 1,8 jour lorsque la plaine d’inondation est couverte de 1 mètre d’eau environ (et en moyenne) ; qu’il y a 2 à 3 jours de submersion pour une épaisseur de 2m, et 4 jours pour une inondation sous 3m, Mais il ne s'agit là que d'un ordre de grandeur, puisque ce type d'investigation doit impérativement prendre en compte deux autres phases hydrologiques : le pseudo-étale (s'il existe) et la décrue. Quoi qu’il en soit, on peut être un peu surpris de cette durée relativement prolongée des submersions vis-à- vis de la rapidité d'évolution des crues. En fait, il faut considérer qu’en certains secteurs de platitude, de casier, de modelé en creux naturel ou derrière des levées, les eaux d'inondation mettent encore plus de temps à se retirer qu’à les envahir, du fait de la modestie des drains et de leur pente. Les phases fluviales croissantes (crues stricto sensu) peuvent tout submerger assez vite, une fois les obstacles franchis; il n’en va pas de même quand il s’agit de la vidange de tout un système cloisonné ou à topographie indécise.
L'influence des afflients sur les crues garannaises :
Dans la traversée du département de Tam-ct-Garonne, on peut s’interroger sur le rêle joué par les divers apports affluents au fleuve. Il ressort que, sauf averse localisée (de type orage estival), il ne peut y avoir que concomitance avec les crues de la Garonne elle-même. Bien sûr, d'énormes abats d’eau sur les bassins-versants de la Save, de la Gimone et de l’Arats, comme ce fut le cas en juillet 1977, offrent une situation particulière (qui a fait l’objet de recherches publiées par le Professeur Roger Lambert} se traduisant par des apports cumulés massifs à la Garonne (400 ms pour la seule Save en 1977; environ 1000 pour les apports de tous ces petits cours d’eau). Même si ces affluents ne sont pas capables à eux seuls de créer le débordement de la moyenne Garonne, cependant, les très fortes crues sur l’extrême aval de ces petits cours d’eau sont susceptibles de provoquer des inondations localisées en vallée de Garonne, lorsqu'ils sont amenés à la traverser avant de confluer.
Par ailleurs, si la crue de la Garonne est puissante et rapide, comme en
juin 1875 ou en octobre 1992, avec concomitance Garonne-Ariège, l'onde de cruc très individualisée transite rapidement de Toulouse au Tarn et «digère » les ondes des affluents mineurs tels que le Touch, l’Hers-Mort, la Save, le Marguestaud, la Gimone, dont les apports ne parviennent pas à déformer la rigidité du limnigramme garonnais, quelle que soit la phase dans lequelle intervient le maximum de ces
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999 1444contributions affluentes.
Il n'en va pas de même du Tarn, seul affluent capable d’avoir une
influence sensible sur le déroulement des crues de la moyenne Garonne, de les perturber ou de les amplifier. Nous en avons suffisamment parlé Le Tarn est le seul avec l’origine météorologique des événements. Mais nous nous devons affluent capable de rajouter ici un phénomène non négligeable, les crues par remous de d’avoir une influence confluence:
sensible sur le elles affectent évidemment les secteurs de Moissac et de Castelsarrasin, déroulement d’une même si le phénomène est moins sensible depuis la mise en service du crue de la moyenne plan d'eau artificiel de Malause / St-Nicolas-de-la-Grave. On a pu Garonne remarquer en effet des surcotes du Tarn à Moissac lors de très fortes crues de la Garonne: l'année 1875 nous fournit deux exemples significatifs, correspondant à deux cas d'espèce: en juin (énorme crue de la Garonne, et Tarn modérément en crue}, on a 7,80m à Moissac pour une cote de 6,20m à Montauban; en septembre (crue uniquement tarnaise), les chiffres sont pratiquement inversés: 7,85m à Montauban et 6,50m à Moissac. C’est significatif.
De la même façon, des surcotes de la Garonne en amont immédiat du
confluent se produisent du fait de très fortes crues du Tarn : en 1930, la Garonne cote 4,92m à Très-Cassés alors qu'il n’y pas de cruc en amont. Un phénomène de même nature, quoique moins accentué, s’est vérifié en novembre 1982, novembre 1994 et décembre 1996.
2-2 L'enseignement de l'Histoire : références aux grandes crues passées
Dans nos pays de vieille civilisation, le recours aux évènements historiques est toujours riche d’enseignement. C’est une évidente constatation pour les crues, dont Îles cas majeurs sont assez bien connus à partir de la fin du XVIÏIe siècle, même si des événements antérieurs (octobre 1425 ou 1435, novembre 1604, mai 1613, février 1618, juin 1712...) sont signalés dans les archives diverses. Sans prétendre à l'exhaustivité, Le tableau ci-joint rassemble la plupart des crues survenues dans les stations du Tarn-et-Garonne au cours du XXe siècle. Ce type de document permet d'aborder la question de la périodicité des crues en fonction de leur gravité. Ce sont évidemment Les plus fortes d’entre elles {plus rares que décennales) qui ont retenu l’attention des spécialistes (et parfois aussi de ceux qui le sont moins} et fait l’objet de recherches La crue de 187$ estla monographiques (débit, période de retour, cartographie, etc), au premier catastrophe naturelle rang desquelles se place la catastrophe de 1875. Son souvenir hante connue la plus encore les archives de la DDE et de la DIREN. I] y a de quoi : il s’agit de meurtrière en France la catastrophe naturelle connue la plus meurtrière en France (400 victimes). Ses niveaux (PHEC en l'occurrence) ont été repérés ou estimés un peu partout dans la traversée du département,
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999
15444oct
juin
sept
06 avr
02 avr
06 juin
sept
20 mars
25 avr
18 fév
08 mai
16 déc
09 nov
22 déc
28 avr
25 mai
déc
19 mai
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Aux échelles officielles, cette crue a coté :
- 6,18m à Verdun
- 6,65m à Bourret
- 6,50m à Trés-Cassés
-7,95m à Malause
-12,9m à Lamagistère
Les répertoires généraux des crues nous renseignement aussi sur leur période de prédilection. Nous en avons déjà une idée, à partir de l’origine météorologique de ces événements : le tronçon amont (Aucamville- Castelsarrasin), est soumis aux crucs préférentiellemment de décembre à juin (crues océaniques et pyrénéennes), avec une prééminence printanière.
Les crues méditerranéennes du Tarn sévissant surtout en automne (du 10 septembre au 20 décembre pour la plupart), Le tronçon aval de La Garonne {de St-Nicolas/Malause à Lamagistère} enregistre une fréquence plus élevée et une répartition étalée sur une grande partie de l’année, Seule la période courant de la mi-juillet à la mi-septembre peut être considérée à risque nettement moindre. Pour la station de Lamagistère, les 333 crues annotées par la DDE entre 1897 et 1974 se répartissent en % de la façon suivante : plus de 18% en décembre {mois pour lequel on doit admettre une part automnale et une part hivernale); entre 14 et 15% pour chacun des mois de janvier, février et mars ; 10,8% pour avril et pour mai, 7.2% pour juin; 7.5% cumulés en octobre-novembre. Juillet-août cumulés ne rassemblent même pas 1% des crues.
RÉPERTOIRE DES PRINCIPALES CRUES DE LA GARONNE AUX STATIONS DE TARN-ET-GARONNE
1872
1875
1875
1897
1898
1900
1900
1901
1902
1904
1905
1506
1907
1908
1909
1910
1910
1911
Verdun Bourret Trés-Cassés Malause Lamagistère
(Auvillar*)
3.64 3.40 3.61 6.82 7.64 7.30 ? 6.50 9.68 12.10 pas de crue pas decrue pasde crue 5.95 6.58 7.82
7.72
8.18
pas de crue pas de cruc pas de crue 4.30 5.18 7.10
6.15
6.52
6.34 6.19 5.64 6.16 7.90 5.52 5.64 4.44 6.73 8.74 pas de crue pas de crue pas de crue 6.00 TA8 5.96
7.02
8.35
2.26 ? crue faible 5.60 7.12 6.18 ? 5.44 646 8.26
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999 16/4408 jan
18 mai
04 avr
13 jan
20 fév
21 déc
09 mai
07 févr
03 janv
03 nov
06 févr
O1 mai
07 avr
29 dée
03 janv
27 avr
26 avr
10 mars
mars
27 nov
4 mars
14 mars
22 mars
15 juill
03 déc
17 déc
03 mar
OH fév
29 juin
08 déc
31 jan
26 mars
09 mai
06 mai
25 juin
12 déc
27 févr
13 nov
30 janv
7-8 déc
19 avr
20 déc
29 janv
15 mai
20 mai
12 janv
03 févr
07 déc
10 déc.
19 mai
15 déc
24 janv
25 mai
03 mai
15 juin
16 mars
19 avr
12 déc.
25 déc.
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1920
1921
1922
1923
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1928
1930
1930
1931
1932
1932
1934
1935
1936
1937
1937
1938
1939
1939
1940
1940
1940
1941
1941
1942
1943
1944
1944
1945
1948
1951
1952
1952
1953
1953
1954
1954
1955
1956
1957
1957
1958
1959
1959
1959
a
a)
5.08
5.38
5.82
5.12
3.34
446
4.82
5.22
4.76
4.62
5.12
420
3.96
pas de crue
5.16
crue faible
5.82
5.70
5.30
3.00
493
4.15
4.60
5.70
5.06
4.90
4.34
pas de crue
4.50
pas de crue
5.35
3.06
3.92
4.65
3.80
6.56
pas de crue
pas de crue
4.54
5.50
5.60
4.50
4.40
5.45
crue faible
2.55
4.94
3.06
4.16
3,50
pas de crue
4.60
crue faible
5.28
5.40
425
3.70
4.95
4.80
43i
pas de crue
430
pas de crue
5.26
,
3,78
3.78
6.80
pas de crue
pas de crue
5.60
35.78
444 5.58
crue faible
?
Approuvé par Arrêté Préfectorai n° 99-1081 du 19 juillet 1999
5.06
320
4.20
3.48
pas de crue
4.20
crue faible
4.92
4,98
377
5.10
4,50
4.09
4.16
crue faible
4.10
pas de crue
4.90
2.80
3.45
3.50
6.00
pas de crue
pas de crue
4.90
4.98
3.88
4.85
crue faible
2.30
7.28
6.18
6.54
7.10
5.28
6.15
8.88
6.60
742
6.14
7.10
5.69
7.24
6.77
5.39
4,90
541
633
5.50
4.74
5.10
8.20
5.05
5.34
7.00
4.95
5.00
5.70
5.08
546
6.26
8.02
8.04
7.54
7.16
6.70
9.34
8.04
7,76
6.12
7.38
8.50
6.40
5.92
7.90
9.10
6.70
7.90
11.75
8.42
7.14
7.70
5.80
9.86
7.88
8.16
3.90
6.18
9.25
TAS
9.51
8.92
7.02
6.55
7.15
8.16
7.415
6.44
5.20
5,50
6.78
11.30
6.65
6.95
6.15
9.14
6.50
6.52
6.48
TI8
6.58
7415
17/4417 mars
3-4 fév
03 juin
09 nov
15 sept
15 déc
26 févr
26 sept
13 déc.
4-5 jan
14 mai
07 déc
14 déc
30 mai
20 juin
21 mar
26 déc
03 févr
21 févr
21 mars
28 janv
12 fév
26 fév
06 avr
29 nov
27 oct
21 mai
2-3 fév
12 janv
06 févr
02 janv
20 déc
16 jan
14 déc.
22 mars
09 nov
09 févr
8-9 mai
24 avr
27 avr
25 mai
10 mai
12 juin
06 oct
25 sept
5 nov
26 fév
22 janv
1-2 déc
7-8 déc
1960
1961
1962
1962
1963
1963
1964
1965
1965
1966
1966
1966
1966
1968
1968
1969
1969
1970
1971
1971
1972
1972
1973
1974
1974
1976
1977
1978
1979
1979
1980
1980
1981
1981
1982
1982
1984
1985
1988
1989
1990
1991
1992
1992
1993
1994
1995
1996
1996
1996
404
5.10
pas de crue
5.28
crue faible
pas de crue
5.22
crue faible
4.12
442
3.70
4.30
235
440
5.72
4.74
4.60
4.07
4.65
5.24
421
pas de crue
6.40
5.39
4lû
472
5.78
428
4.61
4.77
4.18
490
5.14
5.65
587
pas de crue
pas de crue
pas de eruc
5.33
cruc faible
4.44
pas de crue
crue faible
pas de cruc
5.76
crue faible
3.80
4.16
2.40
6.10
5.00
420
4.70
424
pas de cruc
6.49
5.36
pas de crue
pas de crue
pas de rue
crue faible
3.80
pas de eue
2.10
pas de crue
485
crue faible
3.80
355
230
5.00
4.02
3.45
3.82
3.55
pas de cruc
5.61
448
317
pas de crue
pas de crue
pas de crue
crus faible
* station de Malause supprimée. Remplacée par Auvillar après 1985
**21 avril 1984 selon autre source
(1) fin décembre 1923 et début janvier 1924: il s’agit en fait d’une même crue polygénique
PPR GARONNE AMONT - Noie de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999
644
4.72
AT8
410
6.13
5.87
5.62
5.26
6.05
+
+
6.10
573
4.48
5.56
6.24
4.00
5.60
828
6.20
5.98
6.16%
5.34
7.76
745
7.10
6.84
5.67
7.05
3.67
7.88
740
8.04
7.86
6.92
5.79
8.93
8.30
3.90
6.40
8.90
7.64
5.61
7.29
7.09
581
6.26
6.19
542
6.81
7.56
18/44Les débits maximaux :
Associée par les hydrologues, et plus encore par les hydrauliciens, à la notion de hauteur, l’estimation des débits accompagne en principe toute monographie sur telle ou telle crue en tel ou tel point (qui en est en principe une station de mesure). Mais, - nous venons de le dire - il s’agit d’une estimation, c’est-à-dire d’une approximation. Reconnaissons qu’au moment {limité dans le temps) du maximum d’une crue inondante, les opérations de jaugeage sont fort complexes, si tant est qu’elles soient possibles. Quoi qu’il en soit, nous pouvons que reproduire ici les chiffres ou ordres de grandeur généralement admis par la collectivité scientifique et par les adininistrations :
- pour le débit de pointe de février 1952, on passe de 4350 m3/s à Toulouse à 6330 à Agen, stations qui encadrent le département de Tarn- et-Garonnc. A Verdun, les estimations de Pardé donnent de 4500 à 4800 ma/s, et pour Trés-Cassés, la SOGREAH a calculé 4800 m3/s. Il faut ajouter de 800 à 1000 m3/s au-delà du Tarn.
- diverses études (Pardé, DDE 31, SMEPAG, RLambert, G.Lalanne...) ont
avancé le chiffre de 70006 m3/s pour le maximum de 1875 à Toulouse. Ce débit passe à 7500 à Agen. On constate que l'augmentation du débit de pointe n'est pas en proportion, loin s'en faut, avec l'accroissement du bassin-versant : les zones inondables ont joué leur rôle...
La connaissance de l'aléa ; éléments préventifs
Le long de certains cours d’eau, les riverains sont surpris par les crues, du
En Tarn et Garonne fait de leur rareté et de la méconnaissance des évènements. Ce n'est pas les riverains vivent le cas en Tarn-et-Garonne, où ils vivent avec les crues de la Garonne ; avec les crues de la elles font partie de leur cadre de vie. Les crues du fleuve sont notoires,
Garonne, Elles font habituelles et connues. R. Lambert a recensé 200 crues historiques et partie de leur cadre de contemporaines à Toulouse, leur date, leur hiérarchisation (hauteur) et vie leur période de retour. Il est bien évident que l’essentiel de ces données demeure valable jusqu’au Tarn, même si des modifications interviennent
sur le parcours.
L’estimation des périodes de retour fait partie à la fois de la prévention et de la prévision. Elle n’est rendue possible que par la connaissance, bonne sinon exhaustive, d'évènements passés. C’est bien le cas de la Garonne. Mais il est assez «normal» que l'on s'intéresse en priorité aux évènements d'exception. C’est ainsi que les hydrologues-statisticiens ont donné à la crue de 1875 une période de retour de 1000 ans en Tarn-et- Garonne en amont du Tarn, mais seulement de 500 ans en aval de celui- ci. La crue de 1930 n'est que décennale en amont du Tarn (nous avons vu pourquoi), mais de fréquence 0,002 (une fois tous les 500 ans) en aval. La crus de février 1952 a été jugée trentennale en amont du Tarn, vicennale en aval (comme celle de décembre 1981 sur ce même tronçon). On constate une fois encore que la confluence du Tarn est un point de
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1681 du 19 juillet 1999
19/44rupture.
Déplacement des crues vers l'aval ; éléments de prévision
Du fait d’une pente en long assez forte (environ 1%o, c’est-à-dire 1 mètre par kilomètre), les crues se déplacent rapidement, tout au moins en comparaison de ce qui se passe sur d’autres cours d’eau tels que la Seine, l'Adour, la Charente, la Meuse ou la Saône. En effet, lorsque les champs
d'inondation sont remplis, il n'y a plus de raisons de ralentissement. D'une façon générale, on table sur 6 heures de Toulouse à Verdun (39km), 6 heures aussi de Verdun à Trés-Cassés (37km), et 5 h ! entre Trés-Cassés et Lamagistère (31km), Bien entendu, il s’agit d’ordres de grandeur; le type et la localisation de l'averse, le comportement des affluents et notamment du Tam, et divers autres paramètres peuvent apporter des variantes autour de ces valeurs,
En 1875 le picn’a mis En 1875, le pic n’a mis que 12 heures entre Toulouse et Malause, ce qui que 12 heures entre correspond à 7,1 km/h. Pour les crues de moindre importance, ce même Toulouse et Malause, trajet de 85km est parcouru en 20 - 25 heures (4 km/h). Rien ne change à ce qui correspond à ce sujet en aval de la confluence du Tarn puisque les crues de ce dernier 7,1 km/h sont tout aussi rapides : elles mettent 35 heures à deux jours entre l'Aigoual ou le Mont Lozère et la Garonne, laps de temps réduit de 10 h quand l’Agout est lui-même en crue.
La prévision et l’annonce des crues n'ont rien d’une opération à moyen terme. Déclenchées à partir de stations pluviométriques et
hydrométriques situées en amont des bassins-versant du Tarn et de la Garonne, elles doivent faire face à des situations rapidement évolutives ; et les alertes qui en émanent doivent être performantes dans un délai réduit. Elles sont fondées sur l’analyse et l'intégration de situations passées au travers de deux entrées concomitantes et complémentaires : la première que l’on pourrait qualifier de manuelle et d'historique, se fonde sur des abaques dites «réglettes Bachet »; la seconde fait appel à la modélisation informatique. Ces deux entrées permettent aux prévisionnistes de calculer l'évolution de la crue, en particulier que telle hauteur est attendue à telle heure en telle station. A partir de ces éléments, il y a éventuellement annonce ou alerte auprès des divers maillons réglementaires (Préfecture, subdivisions de l'Equipement, mairies, pompiers, gendarmeries, riverains).
Pour la Garonne dans la traversée du département, ce sont évidemment
les stations de Toulouse et de Montauban qui sont essentielles au niveau prévisionnel. Au-delà de 1.70m de crue à Toulouse et de 3m à Montauban, la pré-alerte se met en place et préfigure une suite vraisemblable de vigilance ou de pré-alerte aux stations de Verdun, Trés- Cassés et Lamagistère.
Comme les temps de parcours entre deux stations, la prévision peut se baser sur des corrélations de hauteur : ainsi, une cote de 3.30 à 3.60m à Toulouse doit donner autour de 5.30-5.60m à Verdun et entre 4 et 4.50m
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999 20/44à Trés-Cassés, Aux 6m à Malause font suite des niveaux à 7m ou 7.50m à Lamagistère. Concernant les événement plus graves, on a pu remarquer que les pointes de 9.50m et 11.49m du Tam à Montauban en décembre 1996 et mars 1930 s’étaient traduites à Lamagistère par 7.56m et 11.75m respectivement. Une fois analysés et replacés dans un contexte, la multitude de ce type d'informations entre ligne de compte et alimente le faisceau des bases prévisionnelies.
Extension des inondations et dommages occasionnés :
Les secteurs soumis à inondation ont fait l'objet, par le passé, d'inventaires et de reports cartographiques le long des 73km de Garonne dans le département, tout au moins pour ce qui concerne les très grandes crues (1875, 1930, 1952). La présente étude PPR affine ces recherches et prend en compte les zones inondables des crues moins fortes mais plus fréquentes. En Tarn-et-Garonne, la DDE a dénombré 31 communes dont tout ou partie du territoire est sujet à des inondations du fleuve (4 de ces communes ne sont d’ailleurs pas directement riveraines), l’ensemble totalisant un peu plus de 180 km° de surfaces submersibles.
Même sans mort
d’hommes, les Même éphémères ou peu fréquentes, et même s'il ny à pas «mort submersions ne sont d’homune », les submersions ne sont pas « gratuites ». Elles constituent plus « gratuites » pour un coût pour la collectivité. Divers procédés - émanant notamment des la collectivité compagnies d’assurances - ont été mis en place pour tenter de chiffrer les coûts des dégâts d'inondation suivant l'occupation des sols, le type d'activité, etc...: et ce, moyennant des barèmes ou des paramètres revus en fonction de l'évolution générale des prix, et des enseignements tirés des déclarations et estimations lors de crues inondantes en diverses régions.
En Tarn-et-Garonne, on a essentiellement affaire à de l'habitat et à des $ 000 personnes et une activités agricoles : dans les communes inondables par la Garonne {soit douzaine d'entreprises totalement, soit partiellement), près de 5000 personnes et une douzaine se trouvent déjà d'entreprises se trouvent concernées par la crue centennale; concernées par la crue Castelsarrasin, Espalais, Golfech et Lamagistère regroupent près des 2/3 centennale de ce potentiel à risque. Le coût d’une submersion centennale serait actuellement de 20 à 25 millions d'euros. Il faudrait y ajouter 10 à 12 millions d’euros pour les dégâts, pertes ou réparations dans le domaine agricole, certaines activités (élevage, maraîchage, vergers, céréales) ayant une valeur à l’hectare nettement plus élevée que d’autres (fourrage, populiculture) : on est autour de 6000 euros/ha pour les premières (plus présentes aux abords de Donzac et Lamagistère), et de 3500 pour les secondes. C’est dire l'intérêt d’un tel Plan de Prévention des Risques puisque, comme pour une maladie, mieux vaut prévenir que guérir.
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999
21/44III - N ELLE POLITIQUE DE L’ET
? 2 EMENT INELUCTABLE
De tous temps, les crues ont existé, avec leur cortège de nuisances,
de dégradations, de destructions de toute nature, parfois même de victimes. Pour y faire face, à défaut de pouvoir y remédier, les Une panoplie de «décideurs » ont peu à peu érigé et conçu une panoplie de moyens moyens préventifs ou préventifs ou curatifs. On peut les classer en deux catégories, qui n’ont curatifs que peu de liens entre elles, quoique complémentaires :
- des aménagements sur le terrain : digues, surélévations, barrages … des aménagements PA k : 8 écrêteurs, aménagement des chenaux fluviaux ; sur Le terrain
- une réglementation précisée à plusieurs reprises depuis le début
… une réglementation du siècle, et qui a pour but de protéger l’homme du cours d’eau.
précisée à plusieurs
reprises depuis Le début C'est ce second volet que nous allons rappeler et développer. du siècle
31U él : ‘ icl
La réglementation concernant les zones inondables n’est pas
nouvelle, Elle n'a jamais visé à combattre les crues -elle ne le pouvait pas!- mais à protéger les personnes et les biens des dangers de submorsion. La nécessité d'une telle législation est née du caractère répétitif et grave (vies humaines, destructions) des inondations et du fait que la collectivité toute entière est appelée à « payer » directement ou indirectement tout ce qui peut ou qui doit être réparé. De surcroît, les événements dramatiques de la seconde moitié du XIXe siècle le long du Rhône, de la Loire (1856), de la Garonne (450 noyés en juin 1875), et du Vernazobres (95 victimes à St-Chinian en septembre 1875), puis la tragédie de 1930 le long du Tarn inférieur et de la moyenne Garonne (200 Ce sent les catastrophes noyés), ressentis comme de véritables catastrophes nationales, ont nationales qui ont sensibilisé à ce problème l'opinion publique et l'Etat, lequel s’est sensibilisé opinion progressivement engagé sur la voie législative dans un but préventif. publique et l'Etat.
Cela n'empêche pas pour autant les catastrophes de se reproduire
À Le {et donc de « maintenir la pression », si l’on peut dire). Chaque année, empêché pour autant . : Le d
les catastrophes de se des inondations sévissent sur tel ou tel secteur ou cours d eau : les reproduire... événements de Nîmes, du Grand-Bornand, de Vaison-la-Romaine, de Couiza, de Biescas..sont encore présents dans les mémoires ; mais d’autres événements de moindre échelle et moins spectaculaires sont connus ça et là dans nos régions plusieurs fois par an. Ce qui veut dire qu'il ne s’est pas agi d’un problème de circonstance, mais d’un risque
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999
Mais cela n'a pas
22/44chronique que la législation ne pouvait annihiler du jour au lendemain. Préventive, mais aussi «contraignante », la législation concernant les
zones inondables s'est ainsi modifiée et affinée au cours des décennies. Néanmoins, reconnaissons que jusqu’à une date récente, elle était assez interprétable ou modulable en fonction des besoins socio-économiques.
3-1.1 Les diverses formules de la panoplie réglementaire et leur évolution
Tout au long du XXe
siècle, la législation va
tendre dans le même
sens, reprenant
globalement les mêmes
préconisations, les
mêmes obligations, ies
mêmes interdictions,
tout en les affinant.
Le décret-loi du 30
octobre 1935 ou le sens
initial des prescriptions
Depuis plus de 70 ans, lois, décrets d'application, décrets-lois,
circulaires, règlements d'administration publique, articles du code de
l'urbanisme, du code rural, ou de celui des assurances, se succèdent, se
complètent, remplacent les précédents, explicitent les modalités d'application, d'autant qu’ils n'émanent pas d'un même Ministère ou d’une même organisation ou structure administrative. Tout cela avait besoin d’être éclairci, les élus, les décideurs et les scientifiques n’étant pas forcément des juristes avertis.
Mais complexité ne signifie pas désordre. Tout au long du XXe
siècle, la législation va tendre dans le même sens, reprenant globalement lès mêmes préconisations, les mêmes obligations, les mêmes
interdictions, tout en les affinant.
IL n’est pas possible de détailler ici toutes les étapes, mais de les
regrouper afin d'en examiner l’esprit et les points essentiels :
Le décret-loi du 30 octobre 1935 qui porte sur l'établissement de
plans de zones submersibles et le règlement d'administration publique du 20 octobre 1937 ont été précisés après une quinzaine d'années par la circulaire n° 34 du 5 avril 1952. Cette dernière émane du Ministère des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme (Direction des Ports maritimes et Voies navigables). Elle ne remet pas en cause le décret-loi de 1935 et le règlement d’administration publique de 1937, mais elle est conçue de manière à donner aux Ingénieurs en Chef certaines indications pour la rédaction de règlements particuliers, afin d'éviter des dispositions trop contraignantes pour les riverains. Que doit-on en retenir prioritairement ? La Commission Intérministérielle constituée à cet effet, considère que l’on peut désormais distinguer deux zones à l'intérieur du lit majeur :
- la zone À, dite de grand courant ou de grand débit, occupe une
plus ou moins grande partie des abords immédiats du cours d’eau, suivant l’encaissement de ce dernier. Les submersions y sont fréquentes, durables, importantes en hauteur, et aggravées par des courants destructeurs.
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999
23/44- la zone B, dite complémentaire, correspond aux submersions
moins dangereuses. Les prescriptions y sont moins rigoureuses qu’en zone À.
Cette circulaire passe en revue 4 formes d'occupation anthropique
de ces zones, et les affuble de divers «taux » de contraintes :
a) concernant les constructions et habitations, aucune autorisation
ne sera accordée en zone À, sauf -exceptionnellement- lorsque le projet se trouve dans un secteur inondable «en eau morte », ou du fait de la protection de bâtiments déjà existants (ox conçoit aisément l'ampleur des interprétations possibles sur le terrain). « Le règlement particulier devra préciser qu'aucune construction ne peut être entreprise sans autorisation et des autorisations ne seront accordées que si l’écoulement des crues ne peut être rendu plus difficile ». En zone B, toute construction projetée de plus de 10 m? devra faire l'objet d’une autorisation, laquelle sera en principe accordée, notamment si la construction est portée par des piliers isolés qui la placeront au-dessus des niveaux atteints par les crues.
b) concernant les clôtures à réaliser dans la zone A, il n'est pas
prévu de déclaration (ce qui veut dire qu’elles sont autorisées) dans Le cas de poteaux espacés de 5 m au moins et ne supportant pas plus de 2 fils ; en revanche la déclaration préalable est nécessaire lorsqu'il s'agit de murs. ({{ apparaît cependant que « déclaration préalable » n'est pas synonyme d'interdiction).
c} concernant les plantations, les riverains pourront disposer une
file d'arbres en haut de berges, à condition qu’elle ne gêne pas Les besoins de la navigation. Sont exclus toutefois les acacias et les bois de taillis ; de plus, il faut empêcher l'extension latérale des arbres par drageons. Les arbres devront être espacés de 7 m au moins, élagués régulièrement «jusqu’à 1 m au moins au-dessus des plus hautes eaux », et l’espace au sol devra être nettoyé. De même, la vigne et les arbres fruitiers ne seront autorisés que si leurs alignements sont parallèles au sens du courant. En revanche, le long des cours d’eau à régime torrentiel et fortement érosifs, traversant des zones à terrain friable, la couverture végétale par taillis ou plantations sera largement autorisée et même encouragée, « dans les limites transversales et une hauteur bien définies ».
d) concernant enfin «les dépôts et autres obstacles», une
déclaration préalable sera exigée dans tous les cas, que ce soit en zone À ou en zone B, en vue d’une éventuelle autorisation laissée à l'appréciation des ingénieurs.
En fait, la circulaire de 1952 s’inspirait largement des dispositions
prévues par le code du domaine public fluvial ct de la navigation intérieure qui, dès 1947, avait permis l'établissement de plans de surfaces
PPR GARONNE AMONT -Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999 24/48submersibles (PSS), dont on pouvait résumer l’esprit de la façon suivante : laisser le libre passage des eaux de crue ; et nécessité d'examen
et d'autorisation préfectorale pour les travaux dans le champ d'inondation.
es compléments législatifs contemporains
- En 1961, la réglementation s'appuie sur le code de l'urbanisme et
est ciblée sur les permis de construire qui peuvent être refusés dans les prescriptions zones à risques (article R 111-3 du Code de l’Urbanisme issu du décret complétées en 1961 61-1298 du 30 novembre 1961).
- En 1982, la réglementation vise un objectif économique : l'Etat
s'engage à annoncer le risque d’inondation et à définir les secteurs à risques (inconstructibilité, constructibilité sous réserve de travaux d'aménagement...) ; en contre-partie, les dédommagements sont pris en charge par les assurances.
1982
- La loi de 1987 introduit l’article 5.1 dans la loi de 1982 et
confère aux Plans d'Exposition aux Risques Inondation (PERI) La valeur 1987 de Plans de Surfaces Submersibles (PSS), en leur assignant de prendre en compte, outre le risque économique, la problématique de l’écoulement des crues.
La philosophie générale du texte reste inchangée : la règle générale
reste la constructibilité, même si le Plan d’Exposition aux Risques Inondation permet une vision globale du lit majeur, limitant ainsi les effets pervers de l’examen ponctuel.
3-1,2 Une application insuffisamment rigoureuse de ces lois
En pays de droit -et de vieille civilisation- on aurait pu penser
qu'une simple réglementation, respectée (et de surcroît, respectable), mais pas aurait suffi une fois pour toutes à prévenir les événements graves, c'est-à- rigoureusement dire à préserver les personnes et les biens du risque de submersion, du appliquées et respectées {is dans les lieux où ce risque est notoire.
Convenons que les lois précédemment citées n'ont pas empêché
l’utbanisation ou «l’anthropisation» de secteurs manifestement submersibles. Les raisons en sont évidentes a posteriori, et vont dans le même sens. Elles sont d'ordre socio-économique, législatif, scientifique, technique, financier,
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999 25/44+ d’ordre socio-économique
+ pression foncière autour des agglomérations et souci de valorisation des terrains ruraux ;
+ dérogations minimisant les risques ;
+ d’ordre législatif
+ lacunes législatives antérieures, l’accent n’étant mis que sur « le libre écoulement des eaux de crues » ;
+ examen des demandes nouvelles de constructions au cas par cas et non dans une optique globale dans les lits majeurs ; ce qui, à chaque
fois, a pour effet de rendre insignifiant l'impact du projet réalisé sur
l'écoulement des grands débits.
+ d'ordre scientifique
+ méconnaissance objective du risque ;
+ impression sécurisante trompeuse, en l’absence de forte crue pendant une dizaine ou une quinzaine d’années ;
+ difficultés décisionnelles en l'absence de documents scientifiques et objectifs, notaniment cartographiques.
+ d'ordre technique et financier
+ insuffisance ou inefficacité des moyens techniques (barrages, digues, surélévations artificielles, chenaux de décharge) dans le cas
d'événements exceptionnels ;
+ impacts environnementaux déplorables et coût rédhibitoire de projets en dépit d’une bonne plus lourds mais dont la fréquence utilitaire est contestable (sans pour législation, l’homme a autant garantir un risque à O0 %).
accru les risques par sa
seule présence dans Ce qui veut dire qu’en dépit d’une bonne législation, l’homme a certains secteurs avec, accru les risques par sa seule présence dans certains secteurs, avec pour pour corollaire, des corollaire des dégâts de plus en plus importants en cas de submersion. dégâts de plus en plus
importants en cas de
submersion
3-1.3 Des dégâts considérables et répétés
À la suite de submersions importantes, il est difficile d'aboutir à
des estimations chiffrées ou même, plus simplement, objectives et qualitatives. Divers organismes, bureaux d’études, compagnies d'assurances, ont tenté de procéder à des approches relationnelles entre paramètres hydrométriques (hauteur et durée de submersion, période de retour}, des types d’activité ou de présence humaine en zone inondable
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999 26/44{activités agricoles, quartiers résidentiels, zones industrielles, artisanat,
grandes surfaces commerciales, etc), des catégories de matériel ou de
produits concernés par l’inondation (véhicules, meubles, électro-
ménager, denrées alimentaires, livres et dossiers...) et le coût des destructions ou des réparations. On concevra aisément qu'une telle approche globale, et se voulant exhaustive, ne peut qu'être délicate, compte tenu de la diversité et du caractère pas toujours maîtrisable des divers éléments à prendre en compte.
A titre d’exemple, une estimation sommaire et globale des dégâts
de la crue de 1930 avait été proposée : sur l’ensemble du Midi et du Sud- Ouest, le chiffre de 8 à 10 milliards de francs avait été avancé à l’époque. Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer cet ordre de grandeur ; nous savons toutefois que la valeur du franc de 1930 est à peu près équivalente à celle de 1980.
L'évènement de 1982 a été quantifié plus précisément en Tarn et
Garonne, en faisant la part des dégâts liés à la tempête et ceux de l’inondation : cette dernière aurait coûté 700 600 F au patrimoine de l'Etat (effondrement de chaussées, dégradations, nécessité d'effectuer des contrôles divers, enlèvement des embâcles..), 800 000 F au département et 150 000 F aux communes. Quant aux particuliers, les dégâts déclarés aux compagnies d'assurances se traduiraient par un coût de 45 millions de francs, auxquels il faut ajouter $ à 6 millions pour l’agriculture. 360 à 370 logements ont été touchés (plus ou moins gravement), dont 40 collectifs. Une dizaine d'entreprises ou d'ateliers artisanaux et une douzaine de commerces ont également subi des dommages lors de cette crue, estimée de période de retour trentenale.
3-2 Un nouveau dispositif plus contraignant
Le nouveau dispositif
issu de la loi du 2
février 1995 marque un
tournant décisif (mais
plus contraignant) dans
la prise en compte des
risques naturels
En matière
d'inondation, le Lit
majeur (zone couverte
par la plus forte cruc
connue) devient
À la suite d’inondations à répétition, fortement médiatisées,
survenues depuis une quinzaine d'années, l'Etat a mis en oeuvre un dispositif réglementaire beaucoup plus draconien, au nom du renforcement de la protection de l’environnement.
La loi du 2 février 1995 marque un tournant décisif dans la
prise en compte des risques naturels : en matière d'inondation, ke lit majeur (zone couverte par la plus forte crue connue) devient inconstructible, l’objectif étant de préserver complètement les champs d’écoulement et de stockage des crues.
IL est désormais clairement indiqué ce qu'il est interdit de faire
dans une zone notoirement inondable ou ayant la réputation d’avoir été inondée au moins une fois par le passé. En effet, l’un des points essentiels consiste cn la prise en compte, non plus de niveaux jugés PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999
27144inconstructible
objectif étant de
préserver
complètement les
champs d’écoulement
et de stockage des crues
Des Plans de
Prévention des Risques
limitent ces zones et
précisent celles qui,
soumises à un aléa
faible, peuvent
cependant conserver
une constructibilité
résiduelle
centennaux, mais des « plus hautes eaux de crues connues ». Dans nos
régions riches en documents anciens, on dispose en effet très souvent
d'archives, de repères gravés, de traces, de témoignages, de photos, permettant de pouvoir apprécier les niveaux atteints par des crues exceptionnelles en certains secteurs.
L'autre point essentiel de la nouvelle loi concerne le libre passage des eaux dans le champ d'inondation, et des zones de stockage des eaux de crues. On ne s'intéresse plus seulement à l'impact, forcément négligeable, de telle ou telle construction ou aménagement complémentaire de quelques dizaines de mètres carrés projetés ou à réaliser dans une zone inondable. Si l’on est dans une zone non bâtie qui constitue le champ d’inondation naturel des crues exceptionnelles {et des autres, à fortiori), il va être pratiquement impossible d'y construire, même dans ce qui était la zone B de l’ancienne législation. Si l'on est dans une zone déjà urbanisée (quartier inondable), on ne va évidemment pas le détruire, mais y soumettre les travaux immobiliers envisagés, à des aménagements préventifs.
Des Plans de Prévention des Risques (PPR) limitent ces zones et
précisent celles qui, soumises à un aléa faible, peuvent cependant conserver une constructibilité résiduelle.
Dans l'esprit de la loi explicitée par la circulaire ministérielle, il
est possible de réserver des solutions différentes selon que les zones sont peu ou pas urbanisées (dans lesquelles ont devrait être très strict), ou sont déjà très largement urbanisées (dispositions particulières pour l’existant, protections collectives).
Cette nouvelle approche doit permettre de simplifier la
cartographie des zones inondables ; les études lourdes pouvant être réservées aux seules zones à enjeux forts.
IV - PRESENTATION DES ALEAS
Dans l’ordre
décroissant du temps
que lenchaînement des
phénomènes laisse pour
alerter les populations
et les activités
menacées, on distingue
3 types d’inondations :
- les inondations de
On distingue 3 types d’inondations, dans l’ordre décroissant du
temps que l’enchaînement des phénomènes laisse pour alerter les populations et les activités menacées : les inondations de plaine, les crues torrentielles et les inondations par ruissellement urbain.
- les inondations de plaines sont des inondations lentes. À partir de
la pluie qui les déclenche, l'apparition du ruissellement, la propagation de la crue et la montée des eaux jusqu’au niveau de débordement laissent généralement le temps de prévoir l’inondation et d’avertir les riverains. Elles peuvent néanmoins entraîner la perte de vies humaines par PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
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28/44plaine méconnaissance du risque et par le fait qu’elles peuvent comporter des hauteurs de submersion et localement des vitesses de courant fortes.
IL faut noter que l’urbanisation des champs d’expansion des crues
de plaines à tendance à transformer ces crues lentes en crues à dynamique plus rapide par l'augmentation du ruissellement et l'accélération de la vitesse de propagation.
- les crues torrentielles sont des inondations rapides, qui se
- les crues torrentielles forment lors d'averses intenses à caractère orageux, lorsque le terrain
présente de fortes pentes, ou dans des vallées étroites sans amortissement notable du débit de pointe par laminage. La brièveté du délai entre la pluie génératrice de la crue et le débordement rend quasiment impossible l'avertissement des populations menacées, d'où des risques accrus pour les vies humaines et les biens exposés.
- les inondations par ruissellement urbain sont celles qui se
produisent par un écoulement dans les rues de volumes d’eau ruisselé sur le site ou à proximité qui ne sont pas absorbées par le réseau d'assainissement superficiel ou souterrain. La définition, le dimensionnement et la construction de ce réseau et/ou de tout autre dispositif de substitution ou d'amortissement des volumos à écouler, est de la responsabilité des communes, qui doivent ainsi prendre en compte et apprécier le risque d’inondation par ruissellement urbain lors de la délimitation dans les Plans d'Occupation des Sols des zones constructibles.
- tes inondations par
ruissellement urbain
4-1 Moyen HNDAÏSSAN l’atéa
L'aléa est caractérisé par sa fréquence et par son intensité,
L'aléa est caractérisé L'aléa de référence est toutefois l'enveloppe des crues ainsi par sa fréquence et son connues sans qu’il soit indispensable que l’Etat entame des investigations intensité supplémentaires. Le principe de précaution posé par la loi « Barnier » du 2 février 1995 indique en effet que l'absence de certitudes ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées.
42C érisation de l'alé
Les études hydrauliques entreprises sur Le bassin de la Garonne ont
Dans le bassin de la permis de déterminer les paramètres physiques de la crue de juin 1875, Garonne, c’est la crue qui correspond à la crue historique la plus forte connue dans cette vallée. de Juin 1875 qui
correspond à la crue
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Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999 29/44historique la plus forte
connue.
La Garonne est doté
d’un service d’annonce
des crues qui permet
d’aterter les communes
des risques de crue,
L'annonce des crues a été réorganisée sur la Garonne, Le nouveau
dispositif est entré en application depuis le ler décembre 1987. Ce
dispositif comprend les stades de vigilance (qui correspond à une surveillance renforcée du Service d'annonce des crues 24h/24h), de pré- alerte et d'alerte. Dès que la cote d'alerte est susceptible d'être atteinte ou dépassée à une des échelles de référence, les Maires sont prévenus des risques de crues par la Gendarmerie. Ils s’informent ensuite de l’évolution de la crue en appelant un répondeur téléphonique régulièrement mis à jour par le Service Interministériel de la Protection Civile de Tarn et Garonne. Le Service d'annonce des crues de la Direction Départementale de l'Equipement a pour mission d'élaborer des messages d’information sur la crue et de les transmettre aux Services de la Protection Civile afin de leur permettre d'enregistrer ces messages sur leur répondeur téléphonique.
Compte tenu des caractéristiques physiques des hauts-bassins de la
Garonne et de l'Ariège, de nombreux apports intermédiaires importants en aval de Toulouse : de l’Hers Mort-Girou, de la Save, du St-Pierre, de Ja Sère, du Lambon, de la Tessonne ot de la Gimone, et de la rapidité de propagation des crues, les délais permettant d’apprécier à l'avance l’évolution de la crue sont nécessairement courts. A l’heure actuelle, ils sont de l'ordre de 4 heures.
La cartographie des P.P.R. de la Garonne amont est réalisée à
partir des plus hautes eaux connues (PHEC) pour l’ensemble des cours d'eau, mais nous avons utilisé deux types de méthodes cartographiques bien distinctes pour délimiter les zones submersibles ; selon la taille de La rivière et selon que les zones submersibles sont couvertes ou non par Le service d’annonce des crues.
4-3 Les zones inondables par_les rivières Garonne et Gimone
arle réseau d” nce des crues
38 kms de vallée de la
Garonne depuis le
département de la Haute
Garonne jusqu’au
barrage de Malause pour
lesquels la détermination
de la zone inondable est
réalisée à partir des
études hydrauliques
existantes,
Il s'agit des zones inondables de la Garonne situées entre
Pompignan et {a confluence du Tarn (38 km de vallée}, La cartographie des Plans de Prévention des Risques pour ces zones a été réalisée à partir des études hydrauliques existantes : les Plans d’Exposition aux Risques Inondation et les Plans de Surfaces Submersibles, car toutes les zones inondables par la rivière Garonne ont déjà fait l’objet d’études hydrauliques.
Donc, notre méthode consistait à transformer les études
hydrauliques existantes en Plan de Prévention des Risques en fonction de la nouvelle réglementation qui prévoit la distinction de deux types d’aléas définis au travers de deux critères techniques (hauteur de submersion et
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30/44vitesse de courant).
32 km de vallée de la
cimonc depuis le Ii s’agit des Zones inondables de la Gimone situées entre Solomiac épartement du Gers jusqu'à la confluence de et Belleperche (32 km de vallée), La cartographie des Plans de Prévention la Garonne pour lesquels des Risques pour ces zones a été réalisée à partir d’une approche
la détermination de Ia géomorphologique.
zone inondable est
réalisée à partir d’une
approche
hydrogéomorphelogique
2 types d'aléas : - La zone d’aléa faible : est une zone de faible submersion pour la crue de référence (la plus forte crue connue) avec des hauteurs de
submersion < 1 m et des vitesses de courant < 0,5 m/s, et couverte
par un système d’annonce des crues, dans laquelle il est possible à l’aide de prescriptions de préserver Les personnes et les biens.
- la zone d’aléa faible
- La zone d’aléa fort : est une zone où les hauteurs (> 1 m)} ou les
vitesses de submersions {> 0.5 m/s) sont telles que la sécurité des personnes et des biens ne peut pas être garantie quels que soient les aménagements qui pourraient être apportés.
- la zone d'aléa fort
4-4 Les zones inondables par les affluents et sous affluents de la Garonne qui ne sont pas couvertes par le service d’annonce des
CTUES
Sont classées en zone Dans le département, toutes les zones inondables non couvertes
d'aléa fort car dans ces par le service d’annonce des crues sont classées comme zones d’aléa zones la sécurité des fort, faute de connaissances et faute de prévisions possibles. Car, dans personnes et des biens ne ces zones la sécurité des personnes et des biens ne peut pas être garantie. peut être garantie
La cartographie des Plans de Prévention des Risques pour les
affluents de la Garonne a été réalisée à partir d’une approche hydrogéomorphologique suite aux directives du Ministère de l'Environnement. Elle s'appuie essentiellement sur l'étude de l'hydrogéomorphologie fluviale par exploitation des photographies aériennes et l'étude du terrain. L'analyse stéréoscopique des missions aériennes IGN permet de déceler et de cartographier les zones inondables des cours d’eau ignorés des archives des services hydrométriques. Les fonds plats des petites vallées sont plats parce qu'ils ont été modelés par des crues inondantes au cours des temps, et celles-ci peuvent survenir à tout moment. Comme ces bassins versants sont relativement peu étendus,
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31/44situés à l’amont de la Garonne, le profil en long de leur ruisseau principal est plus pentu que celui de la Garonne, les crues inondantes y sont plus rapides et plus brèves, et d'une dynamique différente.
La méthode hydrogéomorphologique :
La méthode hydrogéomorphologique consiste à distinguer les
leur délimitation résulte formes du modelé fluvial et à identifier les traces laissées par le passage d’une méthode des crues inondantes.
hydrogéomorphologique
Dans une plaine alluviale fonctionnelle les crues successives
laissent des traces (érosion-dépôt) dans la géomorphologie du lit de la rivière et dans la géomorphologie de l’auge alluviale ; ces traces diffèrent selon la puissance-fréquence des crues.
Cette méthode permet de connaître et de délimiter le modelé
fluviatile, organisé par la dernière grande crue et organisateur de la prochaine inondation; elle permet une distinction satisfaisante, voire bonne à très bonne, entre :
- les zones inondées quasiment chaque année, au modelé fait de
bosses (bancs de graviers et de sables grossiers), et de creux linéaires {chenaux de crue), et souvent couvertes d’une végétation arborée.
- les zones inondables fréquemment (entre 5 et 15 ans), faites de
bourrelets étirés, séparés les uns des autres par des talwegs-chenaux de crue, sur une largeur pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres. Face à ce risque, les habitants ont longtemps hésité à y installer leur maison ou leurs investissements. Bien sûr l'essentiel du modelé de ces zones inondables décennalement est aussi un produit des grandes crues historiques, qui s’étalent encore plus loin de l'axe fluvial.
- les zones d'inondation exceptionnelle couvrent le reste
de l'espace jusqu'à l'encaissant. C'est avant tout un secteur de sédimentation de sables fins, de limons et d’argiles ; aussi ces zones sont elles remarquables par leur platitude ct leur utilisation quasi totale par l’agriculture.
Les principaux moyens techniques :
Les principaux moyens techniques pour l'application de la
méthode hydrogéomorphologique sont les suivants :
- recherche et analyse des documents existants dans les archives
des services (les documents hydrométriques, cartes d’inondation, photographies...) ;
- utilisation systématique des hauteurs de crue aux stations
hydrométriques et des traits de crue localisées ;
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32/44- analyse hydro-géomorphologique de la vallée :
- analyse des traces sédimentologiques et granulométrie des
alluvions ;
- analyse des photographies aériennes et cartographie :
- mission de terrain et enquête auprès des habitants :
Le tout débouche sur une cartographie des zones inondables et sur
l'élaboration des plans de zonage par moyens informatiques.
Mise en œuvre de la méthode :
découvrir les surfaces Pour les affluents et sous affluents de La Garonne non couverts par
qui ont déjà été inondées le réseau d'annonce des crues, le problème revient à découvrir quelles dans le passé sont les surfaces qui ont déjà été inondées dans le passé. La géomorphologie fluviale répond : il s’agit des fonds de vallée portant des
alluvions fluviatiles. L’analyse des photos aériennes IGN permet de déceler l'extension des crues exceptionnelles qui s’étalaient jusqu’au pied de l’encaissant.
Pour les affluents, on a confronté l’approchc
hydromorphologique aux crues historiques connues, pour validation de la cartographie, Ces crues de références sont indiquées dans les développements ci-après.
4-5 LES CARTES DES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES
INONDATION
Nous nous proposons d'établir un bref commentaire des cartes des
Plans de Prévention des Risques inondation pour la Garonne Amont et pour chacun de ses affluents dans le département du Tarn et Garonne, en mettant en exergue les particularités de chaque rivière, les difficultés rencontrées et Les inconnues persistantes.
Les cartes d’aléa sont
réalisées sur un fond de L'ensemble des cartes d’aléa est réalisé sur un fond de carte IGN carte IGN au 1/25 000 3 l'échelle 1/25 000°.
La Garonne dans L artement Tarn et Garonne, de
Pompignan à la confluence du Tarn :
Ce secteur de la vallée de la Garonne, qui s’étend sur 38 km de
longueur, est caractéristique d’un fleuve à méandres libres à l'état naturel,
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33/44avec une pente faible qui est inférieure à 1%o, une pente de piémont à Pécoulement fluvial rapide: même à l'étiage on entend la Garonne couler, elle murmure: en bonnes eaux, elle parle; en crue elle gronde tant sont violents l’entrechoquement des tourbillons et la dépense d'énergie,
La Garonne coule au fond d’une grande auge alluviale à fond
inondable sur 2 à 4 km de largeur, auge alluviale déjà présentée en coupe dans le document n° { {A : secteur de Grisolles sur 4 km de largeur - B : secteur de Verdun sur Garonne sur 2 km de largeur).
Ce large fond alluvial fut entièrement submergé par les grandes
crues garonnaises d’origine pyrénéenne et gasconne de juin 1712, avril 1770, septembre 1772, mai 1835, mai et juin 1855 et enfin juin 1875,
sans doute la plus forte des 7 crues.
Les crues de mai 1281, octobre 1435, 1483, janvier 1597, juillet
1678, 1709, septembre 1727, mai 1827, 1845, 1850, mai 1856, juin 1856,
février 1879 et février 1952 y noyèrent encore la moitié de la surface.
L'analyse des données hydramétriques des différentes stations du
bassin de la Garonne, a permis de connaître les crues historiques, dont 7 crues fortes pour une période de 228 ans. La crue de juin 1875, la plus forte a été retenue comme une crue de référence pour cartographier les zones inondables de la Garonne (plus hautes eaux de crues connues).
Le régime de cette Garonne est connu grâce :
- à a station de Portet sur Garonne depuis 1910,
- à l’échelle de crue de Toulouse Pont Neuf-quai de Tounis depuis 1770,
- à la station de Verdun sur Garonne depuis 1896,
- à la station de Bourret depuis 1897,
- à la station de Très-Cassés depuis 1879.
Le régime hydrologique de la Garonne toulousaine est dit de type
pluvio-nival océanique, aux plus hautes eaux en hiver et printemps hydrologiques, et les risques de crues sont bien Les plus grands de décembre à juin.
A Verdun, la crue de 1875 représente les plus hautes eaux
connues (PHEC) avec 7,30 m ; la crue de février 1952 de 6,56 m.
A Très-Cassés, la crue de 1875 représente les plus hautes eaux
connucs (PHEC) avec 6,50 m ; la crue de février 1952 de 6,00 m.
Dans ce secteur de la vallée de la Garonne, la plaine alluviale
fonctionnelle occupe toute la largeur de l’ancienne plaine Würm, c'est que la plaine alluviale wûrmienne actuellement est fossilisée sous les sables et limons d'inondation de la Garonne,
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34/44En très grande crue comme 1875, la zone inondée occupe tout
l’espace en contrebas des deux lambeaux de la basse terrasse (Riss) de
rive gauche et rive droite (doc. N° 1 : À et B).
La Garonne n’est pas absolument libre d'étaler ses crues, de
recouper ses méandres mobiles. Depuis le milieu du XXe siècle, la société riveraine intervient de plus en plus dans le lit de la Garonne,
Le paysage de cette plaine est marqué par quelques villages et un
habitat très dispersé ; mais l'essentiel de la surface est occupée par les cultures du blé, maïs, colza et tournesol, et la complexité de cette organisation, puisqu'ici la géomorphologie du secteur n'est pas seulement celle d’un fonds d’auge alluviale d'une grande rivière, mais celle d’un véritable fleuve.
Dans Le lit ordinaire d’abord :
- la chenalisation de la Garonne par rattachement des îles à l’une
des berges,
- la fixation des méandres par un jeu de perrés et d’épis sur Les
rives concaves,
- l'extraction des galets (granulats) du fond du lit.
Il en résulte une mise à découvert du substratum molassique du
fond du lit, une érosion de ce fond, un approfondissement et un encaissement du lit ordinaire. Le lit ordinaire est devenu plus efficace : à débit égal, la hauteur de l’eau y est moindre. Pour les crues banales, la fréquence de débordement du lit ordinaire tend donc à diminuer.
Dans le lit mai jte :
- dans les secteurs d’inondations très fréquentes, quasi-annuelles,
les ramiers ont été étendus aux dépens de la ripisylve (saulaie).
- dans les secteurs d’inondations de type décennal, les agriculteurs
ont étendu leurs cultures sans toutefois y aventurer leur maison (sauf quelques cas), et les premières digues de terre apparaissent annonçant la moyenne Garonne. Les rares routes traversant en remblai cette zone inondable y créent des phénomènes de casier.
- dans la zonc d’inondation exceptionnelle, la hauture, qui
heureusement n’a pas été réinondée totalement depuis 1875, des petits villages sont installés dans la plaine, et surtout sur le talus de la terrasse rissienne formant encaissant (Grisolles, Verdun, Bessens, Mas Grenier, Monbéqui, Finhan, Bourret, Escatalens, St-Porquier, Castelferrus et Castelsarrasin..). La banlieue résidentielle s’y étale quant à elle de plus en plus dans la plainc inondable, comme à Grisolles, Finhan et Castelsarrasin.
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoraf n° 99-1081 du 19 juillet 1999
35/44La carte des zoncs inondables de ce sccicur, montre bien
l'organisation des processus d'inondation en fonction de la puissance de la crue. Dans ce secteur de la Garonne, on distingue 3 lits d'inondation différents selon la fréquence des crues qui les submergent :
- le lit d'inondation submergé par des crues très fréquentes
(annuelles) : ce lit d’inondation se situe par lambeaux en bordure immédiate du lit ordinaire qui est constitué de barthes et saligues (bras morts). Cette zone ne se trouve que dans les endroits où les berges sont les moins élevées, et notamment dans les lobes convexes du lit ordinaire de la Garonne. Ce lit est occupé soit par la ripisylve, soit par des peupleraies (ramiers).
- le lit d’inondation submergé par des crues fréquentes (entre
5 et 15 ans} : ce lit d'inondation est une basse plaine alluviale au modelé ondulé {bourrelets, chenaux de crue, bras morts); ce lit d'inondation nommé aussi bassure est affecté par des crues de moyenne importance semblables à la crue de décembre 1981, qui avait noyé toute la bassure.
Ce it forme un long ruban sinueux aux multiples
circonvolutions ; de 1 à 2 km de large, et il constitue le principal champ d'inondation écrêteur.
Dans ce secteur, on trouve quelques domaines ceinturés de digues
privées et quelques chemins et routes en remblai pouvant former des casiers. La majorité de cette superficie inondable est occupée par des cultures de maïs et des peupleraies.
- le lit d'inondation noyé par des crues exceptionnelles : ce lit
d'inondation (hauture} est le niveau le plus haut dans la plaine alluviale. La hauture est généralement plane, mais l'on remarque quelques chenaux de crue fonctionnant lors de très grandes crues (par exemple à l’ouest de Grisolles, à l’ouest de Monbéqui, à l’ouest de St Porquier...).
La hauture est un long ruban quasi rectiligne de 2 à 4 km de large
qui s'incline avec la même pente de 1%o que le lit ordinaire.
La hauture est la zone inondée par les crues exceptionnelles de
fréquence rare, centennale et pluricentennale. Elle fut entièrement couvertes par la crue de juin 1875, de l'encaissant de rive gauche (talus de la basse terrasse du pont de Mauvers à St-Nicolas-de-la-Grave) à l'encaissant de rive droite (talus du coteau molassique de Pompignan ou talus de la basse terrasse de Grisolles à Castelsarrasin.
Cette hauture ou haute plaine inondable se remarque par sa
platitude et sa couverture sablo-limoneuse régulière masquant totalement les galets würmiens sous-jacents. Comme aucune courbure de méandre ne se remarque, il faut penser que le lit de plein-bord de la Garonne a délaissé cette zone depuis longtemps, et que depuis le Wiürm, cette plaine PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectorat n° 99-1081 du 19 juillet 1999 36/44fonctionne comme une aire d'expansion des plus hautes crues.
Cette plaine fertile a été totalement mise en culture et les
agriculteurs y ont installé leurs exploitations d'abord dans les villages ou hameaux au plus près de la bassure, puis en habitat dispersé et de nos jours le long des routes courant directement sut la plaine.
rive gauche de la Garonne
(Aucamwille jusqu'à St-Nicolas-de-la-Grave):
Dans le département du Tarn-et-Garonne, la Garonne a édifié, sur
sa rive gauche essentiellement, un escalier de terrasses alluviales étagées sur un soubassement de molasse (issues du plateau de Lannemezan).
Cet escalier de terrasses étagées est constitué par l'étagement de 3
générations alluviales au-dessus de la plaine inondable qui ont été mises en place tout au long du quaternaire :
- Hautes terrasses et cailloutis (Gunz),
- Terrasses moyennes (Mindel),
- Basse terrasse (Riss)
Ces terrasses alluviales se suivent, quoique de manière parfois
discontinue, car elles ont été découpées en collines par les vallées en entonnoir creusées par les affluents de rive gauche de la Garonne : le St- Pierre, le Marguestaud, la Segonde, la Nadesse, le Lambon, la Tessonne, et la Gimone.
Ces affluents de rive gauche de la Garonne traversent et
découpent ces terrasses alluviales sous forme d’étroites vallées au fond généralement plat, dans les secteurs amont de chaque bassin, où la crue peut s'étendre d’un pied de versant à l’autre, ici les crues sont concentrées et rapides.
Vers l'aval, ces vallées s'élargissent, qui ont permis le
développement d’une plaine alluviale mondable d’une largeur de l’ordre de 400 m à 700 m pour la Gimone et d’une largeur de l’ordre de 100 m à 300 m pour les autres affluents de rive gauche. Les bords de ces plaines inondables sont constitués par des lambeaux de la terrasse alluviale, ou par les talus mollassiques.
Eu général, ces affluents gonflent de manière autonome (crue
locale), le lit de plein-bord de la Garonne évacue facilement leurs apports. La grande crue de Gascogne du 8 juillet 1977 fut aisément
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999 37/44absorbée par le lit de plein-bord de la Garonne.
Situation bien différente quand c'est la Garonne qui est en grande
crue. Alors le courant garonnais barre celui de chaque affluent, en relève le niveau et entraîne l'inondation du secteur aval de la vallée affluente, sur une distance d'autant plus grande que la crue garonnaise est plus haute. Bien sûr tous ses affluents peuvent être en crue en même temps que la Garonne comme ce fut le cas en 1875 (à Bourret) et à une moindre échelle en 1952.
- le régime des crues des rivières de Gascogne: le régime
hydrologique de Gascogne est de type pluvial océanique, aux plus hautes eaux en hiver et printemps hydrologiques, et les risques de crues sont bien les plus grands de décembre à juin.
Nous avons répertorié plusieurs grandes crues d'origine
Gasconne: de janvier 1597, de juin 1712, avril 1770, septembre 1772, mai 1835, juin 1855, juin 1875, juillet 1897, février 1952 et juillet 1977.
La Gimone dans 1 arfement Tarn-et-Garonn Solomiac à L fl je la G .
Ce secteur de vallée de la Gimone, qui s’étend sur 32 km de
longueur, est une grande rivière à méandres libres à l'état naturel, avec une pente faible qui est inférieure à 2%o. La Gimone coule dans un étroite vallée alluviale à fond inondable sur 400 m à 700 m de largeur. La crue du 3 février 1952
est la erue de référence L'analyse des données hydrométriques des différentes stations du bassin de la Gimone, ne permet de connaître que les crues récentes (et pas les crues historiques) ; les crues récentes sont connues grâce :
- à la station de Gimont depuis 1965,
- à la station de Beaumont de Lomagne depuis 1955,
- à la station de Castelferrus depuis 1965.
Les grandes crues de la Gimone sont d'origine Gasconne: avril
1770, juillet 1897, février 1952 et juillet 1977.
La crue du février 1952 qui est la plus forte connue pour la
Gimone, a été retenue comme crue de référence pour cartographier les zones inondables,
Le bassin de la Tessonne :
Les grandes crues de la Tessonne sont : juin 1875, 3 juillet 1897,
2 mai 1927, 3 février 1952, 24 mai 1977 et 9 juillet 1977.
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999
38/44Nous avons retenu la crue du 2 mai 1927 comme crue de
La crue du 2 mai1927 référence pour cartographier Les zones inondables de la Tessonne. est la crue de référence
Le bassin de Lambon :
Les grandes crues du Lambon sont : 3 juillet 1897, 2 mai 1927,
3 février 1952, 24 mai 1977 et 9 juillet 1977.
La crue du 2 mai 1927 Nous avons retenu la crue du 2 mai 1927 comme crue de est la crue de référence référence pour cartographier les zones inondables du Lambon.
Le bassin de 1a Nadesse :
Les grandes crucs de la Nadesse sont : 3 juillet 1897, 3 février
1952, 24 mai 1977 et 9 juillet 1977.
La crue du 3 février 1952 La crue du 3 février 1952 est la plus forte connue pour la Nadesse, est La crue de référence elle a été retenue comme crue de référence pour cartographier les zones inondables.
Le bassin de la Segonde :
La Segonde se forme sur la basse terrasse (Riss) de la rive droite
de la Garonne. Les grandes crues notables dans ce bassin sont les suivantes : du 22 août 1867, du 24 mai 1977 et 15 juin 1988. Nous avons retenu la crue du 24 mai 1977 comme crue de référence pour La crue du 24 maï 1977 cartographier les zones inondables de la Segonde, bion qu'elle ne soit est la crue de référence probablement pas la plus forte, mais parce qu’elle est la plus forte que
nous soyons en mesure de décrire avec précision.
La crue de la Segonde du 24 mai 1977: l’inondation fut soudaine,
provoquée par une pluie intense durant ! heure (120 mm de pluie enregistrée par plusieurs pluviomètres de riverains de la Segonde). La crue rapidement formée sur la basse terrasse a inondé tout le fond plat de la terrasse sur une largeur de 200 m à 400 m. Le fond de l’auge alluviale se rétrécit vers laval au droit de la ville de Verdun-sur-Garonne. Cette crue sur la Segonde a été concentrée et rapide à la traversée du centre ville, elle a coupé les routes et inondé des habitations.
ins de St Pi t de Ma taud :
Nous avons retenu la crue du 24 mai 1977 comme crue de
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999
39/44référence pour cartographier les zones inondables de St Pierre et de Marguestaud
La crue du 24 mai 1977
est la crue de référence
Les affluents de rive droite de la Garonne (de
nan n): Po
On peut distinguer deux types d’affluents :
Les premiers, sont des petits affluents locaux de la Garonne qui se
forment dans les coteaux molassiques de rive droite au nord de Pompignan. En descendant les coteaux, ils ont inondé plusieurs fois la ville de Pompignan (avril 1992, mai 1993} avec une forte averse de courte durée tout à fait localisée.
Ainsi, ces petits affluents de rive droite vont grossir le ruisseau
des Tauris à l'est du canal latéral, longer le pied de la basse terrasse. Ensuite, en grande crue ils ont inondé la hauture de la Garonne, très souvent au pied de la basse terrasse. Il rejoint la Garonne à l'aval de Finban, 15 km plus au Nord. En grande crue les eaux de la Garonne peuvent envahir la hauture par l'aval en exploitant la vallée du Tauris.
Les seconds sont des petits affluents situés sur la rive droite qui
forment la basse terrasse entre Grisolles et Castelsarrasin. Il y a de nombreux petits cours d’eau, tels les ruisseaux de Sandrune, de Garouille, de Méric, de Sanguinenc, de Brouzidou et de Merdaillou.
Ces petits affluents semblent avoir le même comportement
hydrologique lors des crues inondantes, car ils traversent les mêmes terrains sableux argileux qu’on appelle boulbènes. A la suite des enquêtes auprès des riverains, nous avons constaté que seules les crues du 24 mai 1977, du 15 juin 1988, du 5 juillet 1993 et du 10 janvier 1996 restent présentes dans la mémoire des riverains et nous avons pu trouver des traits de crues.
Nous avons retenu la crue du 10 janvier 1996 comme crue de
référence pour cartographicr les zones inondables les petits affluents de la rive droite.
La crue du 10 janvier 1996 :
A l'origine de cette crue a eu lieu une averse d’une intensité-
durée-extention exceptionnelle, qui a touché tout le nord-ouest et le centre du département du Tarn-et-Garonne, avec son épicentre au nord- ouest du département (plus de 120 mm de précipitations cumulées des 9 et 10 janvier 1996 à Durfort-Lacapelette), Cet épisode pluvieux a
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999 40/44La crue du 10 janvier
1996 est la crue de
référence
- POLITIQUE A APPLI
engendré des inondations sur pratiquement tous les cours d’eau du secteur et parfois avec une violence inconnue de mémoire d'homme.
Cette averse exceptionnelle, due à un flux de perturbations de
secteur sud-sud-ouest touchant tout l’oucst de la France, du Pays basque au Poitou Charente et de la Bretagne à la Normandie, a de surcroît touché les bassins dans les terrains sableux argileux (boulbènes) aux sols déjà saturés par une période de fortes précipitations en novembre, en décembre (105 mm} et au début de janvier (27 mm), un bassin versant en plein hiver hydrologique.
La crue du Merdaillou du 10 janvier 1996 : Dans la nuit du 9 au
10 janvier 1996, le Merdaitlou a connu une crue forte (de 13 à 15 m3/s,
une crue de type centennale) qui a coupé les routes et inondé une partie de la ville de Castelsarrasin et plusieurs habitations dans La partie amont du bassin.
ER EN Z
5-1 Principe général de réglementation
Pour préserver Les
champs d'expansion
des crues, le principe
général qui s’applique
en zone inondable est
linconstructibilité
A fortiori lorsque l’aléa
est fort, le principe
d'inconstuctibilité
répond à l'objectif de
protection des
personnes et des biens
Le principe général inondable est
l'inconstructibilité,
à appliquer en zone
Ce principe répond au besoin de préserver les champs d’expansion
des crues. Ces zones non ou peu urbanisées « jouent en effet un rôle déterminant en réduisant momentanément le débit à l'aval, mais en allongeant la durée de l'écoulement. La crue peut ainsi dissiper son énergie au prix de risques limités pour les vies humaines et les biens » (ef
circulaire du 24.01.94),
A fortiori, lorsque l’aléa est fort, le principe d’inconstructibilité
répond à l’objectif de protection des personnes et des biens implantés dans ces zones.
Toute utilisation du sol, qui consomme du volume de stockage, ou
entrave la circulation de l'eau, ne peut relever que d’une exception au principe général.
Dans aucun cas, une exception au principe d’inconstructibilité ne
peut être admise dans les zones soumises à l’aléa le plus fort qui sont
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999 4144particulièrement dangereuses et utiles à l'écoulement de la crue.
Dans les zones déjà
urbanisées, une Exception au principe
extension limitée de
l'urbanisation peut Dans les zones déjà urbanisées, couvertes par un Service être admise dans les d’annonce des crues, une extension limitée de lurbanisation peut être zones d’aléa faible admise dans les zones d’aléa faible {zone bleue) qui ne participent pas de {bleues} qui ne manière notable au stockage ou à l'écoulement de la crue. participent pas de façon
notable au stockage ou
à l’écoulement de la
crue
5-2 Zonage
Trois zones distinctes seront définies à travers des critères
techniques.
3 zones sont définies
L’aléa est considéré comme faible lorsque la hauteur d’eau est
inférieure à 1 m et la vitesse du courant inférieure à 0,5 m/s pour la
crue de référence.
Ces zones permettront de traiter, d’une manière homogène,
l’ensemble des constructions en zone inondable,
La zone rouge comprend les champs d’expansion des crues,
les zones d’aléa fort et la totalité des zones submersibles non couvertes par un service d'annonce des crues,
La zone bleue est une zone déjà urbanisée, soumise à un aléa faible et couverte par un système d'annonce des crues, dans laquelle il est
possible à l'aide de prescriptions de préserver les personnes et les biens et où la construction sera autorisée sous condition.
L Ë F
Les centres urbains denses sont caractérisés par leur histoire, une
occupation du sol importante, la continuité du bâti et la mixité des usages entre logements, commerces et services. Coeurs de la cité, ils sont indissociables de son développement.
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juiller 1999
42/44Cette situation justifie des adaptations mineures au règlement.
Il pourra être envisagé dans ces centres urbains denses soumis à
un aléa fort, les adaptations du bâti existant suivantes :
- réhabilitation des bâtiments anciens, sans augmentation
d'emprise au sol ;
- pour mettre en sécurité les personnes et les biens, construction
possible d’un étage ou rehaussement des planchers :
- modification des ouvertures autorisées au rez-de-chaussée ;
- possibilité de changement de destination, si cela n'apporte pas
un accroissement mesurable du risque pour les personnes ou les biens.
Les cartes du zonage sont établies sur un fond de plan IGN au
1/10 000 pour les sections courantes et sur fonds cadastraux au 1/5 000 pour les zones urbaines.
5-3 Contenu du règlement
Les mesures de
prévention définies par
le règlement ont pour
but de limiter les
dommages aux biens et
activités existants, à
éviter toute nouvelle
installation, et à
favoriser le libre
écoulement des crues
Les mesures de prévention définies par le règlement sont
destinées à limiter les dommages aux biens et activités existants, à éviter
toute nouvelle installation dans les zones d'expansion des crues et dans les zones d’aléa fort, et à favoriser le libre écoulement des crues, conformément à l’article 5 du décret 95-1089 du 5 octobre 1995.
Elles consistent soit en des interdictions visant l'occupation ou
l'utilisation des sols, soit en des mesures de prévention destinées à
réduire les dommages. Les cotes de référence retenues pour chacune des zones correspondent à celles de la crue historique (la plus forte connue) majorée de 20 cm.
a) Biens et activités futurs
Zones rouges
- toute construction nouvelle sera interdite et toutes les
opportunités pour réduire le noimbre des constructions exposées devront être saisies ;
- dans ces zones les occupations agricoles du sol peuvent être
autorisées, ainsi que celles liées à l’utilisation de la rivière,
Zones bleues
- dans ces zones où les aléas sont moins importants, toutes les
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999 4344dispositions nécessaires devront être prises pour réduire la vulnérabilité
des constructions qui pourront éventuellement être autorisées. En
particulier, la construction y sera subordonnée à la surélévation des
planchers utiles au-dessus de la crue de référence.
- tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas
justifié par la protection des lieux fortement urbanisés sera interdit, En effet, ces aménagements seraient susceptibles d’aggraver les risques en amont et en aval du site protégé.
b) Biens et activités existants
Toutes les dispositions visant à assurer la sécurité des personnes
et à réduire la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées devront être réalisées.
Tout aménagement nouveau de locaux à usage d'habitation et
toute extension significative au niveau du terrain naturel seront interdits.
Sur l’ensemble de la zone inondable, toutes les dispositions seront
prises pour imposer la mise hors d’eau des réseaux électriques ct des équipements et l’utilisation de matériaux insensibles à l’eau, lors d’une réfection ou d’un remplacement.
Dans les mêmes conditions, toutes les dispositions devront être
prises pour empêcher la dispersion d’objets ou produits dangereux polluants ou flottants.
—— & —
Copie certifiée conforme à l'original
annexé à l’Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999
Pour le Préfet et par délégation,
Le chef du Bureau Application du
Droit des Sols
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Apnrouvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999 44/44Christian MARTY
PPR GARONNE AMONT - Note de présentation
Approuvé par Arrêté Préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999 45/44CARTE
IGN
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25
000-(CHIGN-PARIS-1996
Autorisation
n°21-6001
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P-P-R INONDATION CARTE DU ZONAGE BASSIN DE LA GARONNE AMONT ZONE ROUGE
DDE82/S.UHE
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préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999,
Pour le Préfet et par délégation le chef du Bureau Application du Droit des Sols
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Autorisation
n°21-6001
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; Copie certifiée conforme à l’original annexé à l'arrêté
_—* préfectoral n° 99-1081 du 19 juillet 1999. le Berger
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Liber + Égaltié + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE TARN ET GARONNE
AP. N° 2014 2 34-048
ARRETE PREFECTORAL
Portant modification du plan de prévention
dés risques naturels prévislbles inondation du Bassin de la Garonne Amont sur le territoire des communes du bassin
Le préfet de Tarn-et-Garonne
Vu le Code de l'environnement, les articles des Livres | Ill et V relatlfe à la «Prévention des risques naturels» et notamment l'article L.562-4-1 ;
Vu la Lol n° 82-600 du 31 juillet 1982 modifiée, relative à la mise en place d'un dispositif faisant appel à
la solidarité nationale et aux compagnies d'assurances ;
Vu la Loi n° 87-595 du 22 juillst 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de le
forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40.1 à 40.7, issus de la loi n° 96-101 du 2 février 1995, article 46.1. ;
Vu la Lol n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels st à la réparation des dommages ;
Vu la Lol n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite Loi Grenelle 2, portant engagement national pour l'environnement :
Vu l'ordonnance n° 2011-1839 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ;
Vu le Décret n° 95-1088 du 5 octobre 1995 relatif à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
Vu le Décret n° 95-116 du 15 octobre 1985 modifié par le Décret n° 2000-1143 du 21 novembre 2000 relatif à l'expropriation des blens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines alnsi d'au fonds de prévention des sques naturels majeurs ;
Vu le Décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 relatif à l'élaboration des plans de prévention des risques
naturels prévisibles ;
Vu le décret n°2011-765 du 28 juin 2011 instaurant une procédurs de modification de PPR, codifiée aux articles R662-10-1 et R562-10-2 du code de l'environnement. Procédure réservée à des
modifications du contenu d'un PPR qui ne portent pas atteinte à l'économie générale du plan, telles des erreurs matérielles ;
Décret n° 2011-2054 du 28 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme
Vu la circulaire NOR/INTE du 24 novembre 2000 relative aux arrêtés du 5 septembre 2000 renforçant le lien entre l'indemnisation des dommages résultant des catastrophes naturelles et ies mesures de prévention des risques ;
Vula circulaire NOR/BEVL1202266C du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre | du code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté préfectoral AP 98-1081 en date du 19 Juillet 1999 approuvant le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles Inondation du secteur Garonne Amont sur le territoire de 54 communes :
2, allée de l'Empereur - BP 779 - 82013 MONTAUBAN CEDEX
Tél. 05 63 22 82 00 — Fax 05 63 93 33 79 - Mél: ds LS
2 w-tarn-et-paroi ou.feVu l'arrêté préfectorat AP 00-1618 en date du 6 novembre 2000 approuvant la révision du zonage sur les communes de Grisolles et Pompignan et du règlement général;
Vu l'arrêté préfectoral AP 02-1436 an date du 18 septembre 2002 approuvanit la révision partielle sur la commune de Verdun eur Garonne sur la ZAC de Barry :
Considérant que la présente modification a pour objet principal de modifier le règlement du PFRI du bassin de la Garonne Amont et de fusionner les révisions partielles de règlement réalisées postérieurement à l'approbation du PPRI d'origine, de telle sorte qu'il ne demeuré qu'un seul document exploitable,
Considérant que la présente modification ayant pour seu! objet de modifler le règlement pour tenir compte de la réforme des surfaces de plancher en vertu de l’ordonnance visée ci-dessus, est dispensée d'enquête publique et est approuvée selon la procédure de modification simplifiée prévue par le septième alinéa de l'articie L 123-13 du code de l'urbanisme.
Sur la proposition du Directeur Départemental des Territoires de Tam et Garonne :
ARRÊTE
Article 1er : Le règlement du PPRI du bassin de la Garonne Amont et ses différentes révislons : - révision 1 (Communes de Grisolles et Pompignan — AP 00-1618 du 06/11/2000) - révision 2 (Commune de Verdun sur Garonne — AP 02-1436 du 18/09/2002) cesse d'être applicable à compter de la daie du présent arrêté.
Aricle 2 :
2-1 - Toutes les notions de « SHON » et de « SHOB » mentionnées dans les règlements ci-dessus sont remplacées par la notion de « surface de plancher » ou la notlon de « d'emprise au sol ».
2-2 - L'exercice de substitution figure dans un nouveau règlement du PPRI du bassin de là Garonne Amont cl-annexé et applicable à compter de la dats du présent arrêté.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Mention en sera également publiée dans deux journaux locaux
+ La Dépêche du Midi
* Le Journal du Palals
Aïticle 4 : Des copies du présent arrêté seront adressées :
» aux Maires des différentes communes concernées
* aux services de l'Etat
Article 5 : Madame la secrétalre général de la Préfecture de Tam et Garonne, Madames et Messieurs les Maires des communes concernées, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires sont chargés chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté.
Fait à Montauban, le 27 AOÛT 204
recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa publication. || peut égaiement salsir d'un recours gracieux l'auteur de la décision où d'un cecours hiérarchique le Ministre chargé de Panvironnement. Cetie démarche prolonge le délai de recours contentieux
qui doit être Intradult dans las deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au ler da quatre mols vaut rejet implicite)EE =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES
INONDATION
SECTEUR GARONNE AMONT
RAPPORT DE PRESENTATION
Modification
Approuvée par Arrêté Préfectoral N° 2014-239-001 8 du 27 août 2014
en date
au:
VU POUR ÊTRE ANNEX:
PRÉFECTORAL N° 90%
RÊTÉ 0048
27 UT 20
DDT 82 - SCADT { BPRNT
Direction Départementale des Territoires de Tarn et GaronneTABLE DES MATIÈRES
PREAMBULE
La procédure de modification
Contexte de la modification
1- OBJET DE LA MODIFICATION
Intégrer dans tout le règlement la nouvelle notion de «surface de plancher»
11 - PIECES MODIFIFES DU PPRI
Modifications apportées au règlementPréambule
La procédure de modification :
La procédure de modification est menée notamment dans le cadre de l'article L 562-4-1 du code de l'environnement,
Contexte de la modification :
À l'occasion de l’adoption de la loi Grenelle 2 en juillet 2010, le Parlement a autorisé le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le de droit de l'urbanisme (ordonnance n° 2011-1539 du 16.11.2011). Ainsi, dans le cadre de la démarche urbanisme de projet, le gouvernement a entrepris de remplacer la surface hors œuvre brute (SHOB) et la surface hors œuvre nette (SHON) par une seule et unique surface dite surface de plancher. Il a prévu également que les modifications des PPRI, ayant pour seul objet de modifier leur règlement pour tenir compte de la réforme des surfaces de planchers évoquées ci-dessus, devraient être approuvées selon la procédure de modification prévue par le 11 de Particle L 562-4-1 du code de l’environnement. Dès lors, depuis le 1 mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute des règlements des quatre PPRI de bassin identifiés en objet s'entendent en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie par l'ordonnance sus mentionnée.
La présente modification a donc pour objet principal de modifier nos quatre règlements de PPRI de bassinl Cette modification aura pour effet également de fusionner les révisions partielles de règlement réalisées] postérieurement à l'approbation des quatre PPRI, de telle sorte qu’il ne demeure qu’un seul document par bassi exploitable.
1 - Objet de ia modification du réglement du PPRI:
I-1 — Intégrer dans tout le règlement k nouvelle nation de «surface de plancher»
La surface de plancher, définie aux articles L 112-1 et R 112-2 du code de l’urbanisme est entrée en vigueur depuis le (* mars 2012. Elle s'applique à toutes les demandes d'urbanisme déposées.
Elle a été conçue en vue « d’unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme », conformément aux objectifs fixés par l’article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
La surface de plancher s'est substituée ainsi, depuis le 1° mars 2012, à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON) des constructions. En matière d'urbanisme, ces deux notions, issues de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, servaient d’unités de mesure de référence pour:
— le calcul des droits à construire attachés à un terrain,
— la fiscalité de l’urbanisme,
- la définition du champ d'application des différentes autorisations d’urbanisme, — la détermination des cas de dispense de recours à un architecte.
S'agissant du champ d'application des autorisations d’urbanisme, la notion d’emprise au sol vient compléter celle de surface de plancher pour déterminer les seuils.
La SHON et la SHOB étaient également utilisées pour évaluer la surface des contructions dans le cadre d'autres législations, notamment le code de l’environnement.
Outre la complexité de leur calcul, la SHOB et la SHON étaient peu représentatives de la surface des constructions et pénalisaient le recours à des procédés éco-responsables, notamment l'isolation des murs extérieurs.La nouvelle notion de surface de plancher doit être utilisée en lieu et place de la SHOB et de la SHON
dans l’ensemble des domaines précités, à l'exception de :
— la fiscalité de l’urbanisime, qui adopte une surface de référence propre à compter du ! mars 2012 (surface
taxable) ;
— quelques points de réglementation précis dans le cadre de législations autres que l’urbanisme, pour lesquels la SHOB et/ou la SHON restent la référence.
La nouvelle surface, dans la mesure où elle est globalement inférieure à la SHON, entend de surcroît
favoriser l'amélioration de la qualité environnementale des bâtiments et la densification des zones urbaines.
Cette surface de plancher s'entend comme l’ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètres. Ainsi, contrairement à la SHON et à la SHOB, la surface de plancher est calculée à partir du nu intérieur des façades.
Pour plus de précisions, la cireuhire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de caleul de
surface de plancher des constructions définie par le livre L du code de Furbanisme précise les modalités d'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme et de son décret d'application n° 2011-2054 du 29 décembre 2011. 4 cette fin :
— elle apporte des éclairages sur la définition retenue par cette nouvelle réglementation ; — elle donne des précisions sur les modalités d'entrée en vigueur de la réforme de la surface; — elle explique les impacts de fa surface de plancher en matière d'application du droit des sols.
La présente modification du PPR1 permet donc d’adapter les règles exprimées en SHOB et/ou SHON dans le règlement à la réforme de la surface de référence.
Article L 112-1 du code de l'urbanisme
« Sous réserve des dispasitions de l'article L 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée] partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d "État précise notamment les conditions da lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trêmies, des aires de stationnement, des caves ol celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire dd surfaces de plancher affectées à l'habitation.»
Article R 112-2 du code de urbanisme
4« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau cl
et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduetions 19 Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant $
H'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs:
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés où non, y compris À rampes d'accès et les aires de manœuvres;
(professionnel, artisanal, industriel ou commercial
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L 231-1 du code de la construction et l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sa: desservis uniquement par une partie commune
8° D'une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le c: échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logemenis sont desservis par des parti
communes intérieures. »
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caracrèl'
ËnS
Be
s11 — Pièces modifiées du PPRI:
1 — Modifications associées au remplacement des termes
Toutes les notions de « SHON » et de « SHOB » mentionnées dans le règlement du PPRI sont remplacées par la notion de «surface de plancher » ou la notion «d’emprise au sol ».RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES
INONDATION
SECTEUR GARONNE AMONT
REGLEMENT
Modification
Approuvée par Arrêté Préfectoral N° 2014-239-0018 du 27 août 2014
VU POUR ÊTRE ANNEXE À L'ARRÊTÉ
PREFÉCTORAL N° #044-497.0048
en date!
du: | 27 AOÛT 20H
DDT 82 - SCADT / BPRNT
Direction Départementale des Territoires de Tarn & GaronneREGLEMENT P.P.R.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1-1 : Champ d'application territorial
Article 1-2 : Régime d'autorisation
Article 1-3 : Effet du P.P.R.
Article 1-4 : Zonage
Article 1-5 : Contenu du règlement
Article 5-6 : Infractions
Article 1-7 : Définitions
TITRE II - DISPOSITIONS D'URBANISME
Chapitre 2-1 : Dispositions applicables en zone rouge
Chapitre 2-2 : Dispositions applicables en zone bleue
Chapitre2-3 : Dispositions applicables en zone bleue B1
TITRE III - REGLES DE CONSTRUCTION
Article 3-1 : Dispositions applicables aux biens et activités futurs
Atticle 3-2 : Dispositions applicables aux biens et activités existantes
Article 3-3 : Mesures individuelles de prévention sur les constructions.
TITRE IV - GESTION DES OUVRAGES EN RIVIERE
TITRE V - MESURE LLECTIVES DE PREVENTION
Règlement PPRI Garonne Amont 216 modification appronvée par arrêté préfectoral n°2014-239-0018 du 27 août 2014TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1-1: Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique au secteur dénommé Garonne amont qui englobe les communes de :
ANGEVILLE + AUCAMVILLE - AUTERIVE - BEAUMONT DE LOMAGNE - BEAUPUY - BELBESE -
BESSENS - BOUILLAC - BOURRET - CASTELFERRUS - CASTELMAYRAN - CASTELSARRASIN -
CAUMONT - COMBEROUGER - CORDES TOLOSANNES - COUTURES - CUMONT - DIEUPENTALE - ESCATALENS - ESCAZEAUX - ESPARSAC - FAJOLLES - FAUDOAS - FINHAN - GARGANVILLAR - GARIES - GENSAC - GIMAT - GLATENS - GOAS - GRISOLLES - LABOURGADE - LAFITTE - LAMOTHE CUMONT - LARRAZET - LAVIT DE LOMAGNE - LE CAUSE - MARIGNAC - MAS GRENIER - MAUBEC - MAUMUSSON - MONBEQUI - MONTAIN - MONTECH - POMPIGNAN - SAVENES - SERIGNAC - ST AIGNAN - ST ARROUMEX - ST NICOLAS DE LA GRAVE - ST PORQUIER - ST SARDOS - VERDUN S/GARONNE - VIGUERON.
Il détermine les mesures d'interdiction ou de prévention à mettre en oeuvre pour répondre aux objectifs suivants :
- interdire les implantations humaines dans les zones les plus exposées où quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut pas être garantie intégralement et les limiter dans les autres zones,
- préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval,
- sauvegarder l'équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages souvent remarquable du fait de la proximité de l'eau et du caractère naturel des vallées concernées,
Sur le territoire inclus dans le périmètre du plan de prévention des risques naturels prévisibles ont donc été délimitées :
- les zones d'expansion de crues à préserver, qui sont les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés, où la crue peut stocker un volume d'eau important, comme les terres agricoles, espaces verts, terrains de sport.
- les zones d'aléas les plus forts, déterminés en fonction des hauteurs d’eau atteintes par une crue de référence qui est la plus forte cannue ou si cette crue était plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière.
En application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40-1 à 40-7, le présent règlement fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu'à limplantation de toutes constructions ou installations nouvelles, à l'exécution de tous travaux et à l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l'application des autres législations ou réglementations en vigueur (règlements d'urbanisme et règlements de construction).
Règlement PPRI Garonne Anront 3/16 modification approuvée par arrêté préfectoral n°2014-239-018 du 27 août 2014Article 1-2 : Régime d'autorisation
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à tous travaux, ouvrages, installations et occupation du sol entrant ou non dans le champ d'application des autorisations prévues par le Code de l'Urbanisme ou par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Article 1-3 : Effets du plan de prévention des risques naturels prévisibles
La nature et les conditions d'exécution des mesures de prévention prises pour l'application du présent règlement sont définies et mises en oeuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage ou du propriétaire du bien et du maître d'oeuvre concemé par les constructions, travaux et installations visés. Ceux-ci sont également tenus d'assurer les opérations de gestion et d'entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit être annexé au Plan d'Occupation des Sols, conformément à l’article L 126-1 du Code de l'Urbanisme.
Le respect des dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles, lors de l'édification de constructions nouvelles, ou lors de travaux de restauration de bâtiments existants nécessitant soit une déclaration de travaux, soit un permis de construire au titre du Code de l'Urbanisme, peut conditionner la possibilité pour l'assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par Finondation, si les biens endommagés étaient couverts par un contrat d'assurance dommages.
Dans tous les cas, l'indemnisation des dommages au titre des risques naturels prévisibles est subordonnée à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté ministériel.
Article 1- 4 : Zonage
1-4-1 La zone rouge comprend :
+ les zones où les hauteurs ou les vitesses de submersion sont telles que la sécurité des biens et des personnes ne peut être garantie ;
+ les zones non urbanisées qui sont des champs d'expansion de crues, à préserver quel que soit l'aléa ;
< la totalité des zones submersibles non couvertes par un système d'annonce des crues, du fait que la sécurité des personnes ne peut y être garantie,
1-4-2 La zone bleue est une zone déjà urbanisée couverte par un système d'annonce des crues où, pour la crue de référence, les hauteurs de submersion sont inférieures ou égales à 1 m d'eau et les vitesses de courant inférieures ou égales à 0,50 m/s, dans laquelle il est possible, à l'aide de prescriptions, de préserver les biens et les personnes.
1-4.3 La zone bleue Bi
Sur la commune de Verdun sur Garonne, la partie de zone inondable du ruisseau de « Segonde » protégée par le bassin écrêteur de crue, est délimitée dans un nouveau type de zone bleue dénommée zone bleue B1.
Règlement PPRI Garonne Amont 4/16 modification approuvée par arrêté préfectaral n°2014-239-0018 du 27 août 2014Article 1-5 : Contenu du règlement
Les mesures de prévention définies par le règlement sont destinées à préserver les champs d'expansion des crues, à favoriser le libre écoulement de celles-ci et à limiter les dommages aux biens et activités existants où futurs, conformément à l’article 5 du décret 95- 1089 du 5 octobre 1995. Elles consistent soit en des interdictions visant l'occupation ou l'utilisation des sols, soit en des mesures de prévention destinées à réduire les dommages.
Ces mesures sont regroupées en quatre familles :
+ dispositions d'urbanisme, contrôlées lors de la délivrance des autorisations visées aux titres IIT et IV du Code de l'Urbanisme ;
+ _ règles de construction appliquées sous la seule responsabilité du maître d'ouvrage ;
+ mesures relatives à la gestion des ouvrages en lit mineur, dont l'ignorance peut engager la responsabilité du maître d'ouvrage concerné ;
+ mesures préventives de pratection susceptibles d’être mises en ceuvre par des collectivités territoriales ou par des associations syndicales de copropriétaires,
Article 1-6 : Infractions
Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention de risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L 480-4 du Code de l'Urbanisme,
Article 1-7 : Définitions
Crue de référence
Crue historique la plus forte connue, ou crue centennale calculée, lorsque celle-ci est supérieure.
Cote de référence
Cote de la crue de référence majorée de 0,20 m.
Surface de plancher
Là surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres
Réglement PPRI Garonne Amant 5/16 modification approuvée par arrêté préfectoral n°2014-239-0018 du 27 août 20145° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Emprik | au sens du PPRI
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, mesuré au nu des murs extérieurs ou des ouvrages (poteaux).
Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.}
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l'emprise au sol d'une construction et la surface totale du terrain sur lequel elle est implantée.
Etablissements recevant du public (E.R.P.) sensibles
Au sens du présent P.P.R., sont considérés comme sensibles les établissements figurant dans le tableau ci-après :
Salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples Hôtels, pensions de famille, etc.
Salles de danse et salles de jeux
Etablissements d'enseignement et des colonies de vacances
- écoles maternelles
- autres établissements d'enseignement
- internats
- colonies de vacances
Etablissements de soins
Parcs de stationnement couverts
Règlement PPRI Garonne Amen 6/16 modification approuvée par avrêté préfectoral n°2014-239-0018 du 27 août 2014TITRE II : DISPOSITIONS D'URBANISME
Les dispositions contenues dans le présent titre ont valeur de dispositions d'urbanisme opposables notamment aux autorisations d'occupation du sol visées par les livres III et IV du Code de l'Urbanisme,
Elles peuvent justifier des refus d'autorisation ou des prescriptions conditionnant leur délivrance.
CHAPITRE 2-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE
2-1-1 : Prescriptions applicables aux biens et activités futurs
Article 2-1-1-1 : Sont interdits
- Toutes constructions, travaux, digues et remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés aux articles 2-1-1-2 et 2-1- 2 ci-après.
- La création ou l'aménagement de sous-sol, le sous-sol étant défini comme une surface de plancher située en-dessous du niveau du terrain naturel.
- Tout stockage au-dessous de la cote de référence de produit de nature à polluer les eaux ou à réagir avec l'eau et mentionnés dans la nomenclature des installations classées.
- L'aménagement de nouveaux terrains de camping, ainsi que l'augmentation de la capacité d'accueil des terrains de camping existants.
Article 2-1-1-2 : Sont autorisés
- Les bâtiments sanitaires, techniques ou de loisirs de moins de 10 m2 d'emprise au sol.
- Peuvent exceptionnellement être admis les logements de fonction liés aux exploitations agricoles, sous réserve du respect des 4 conditions suivantes (conditions cumulatives) :
+ la construction est située dans une zone classée à vocation agricole par le document d'urbanisme opposable,
+_la construction est implantée dans le périmètre du siège d'exploitation,
+ le pétitionnaire justifie, par tout document nécessaire, le lien et la nécessité du logement pour l'exercice de l'activité agricole, notamment lorsque existe déjà sur l'exploitation un autre logement,
< le plancher utile du logement est édifié au-dessus de là cote de référence ; toutefois, dans le cas où la hauteur atteinte par la crue de référence au-dessus du terrain naturel est supérieure à 3 m, le logement peut être de type « duplex » et comporter un seul niveau au- dessus de la cote de référence (piancher « refuge »).
- Les bâtiments techniques des exploitations agricoles. Cependant, les bâtiments d'élevage ne pourront être admis que si la hauteur de fa crue de référence est inférieure à 1 m et si le plancher utile est situé au-dessus de la cote de référence.
- Les bâtiments annexes à des habitations existantes sur la même unité foncière (garages, abri de jardin) ne comportant qu'une seule ouverture à usage de porte de service ou de garage et limités à 25 m2 de surface de plancher où d'emprise au sol.
Réglement PPRI Garenne Amont 76 modification approuvée par arrêté préfectoral n°2014-239-0018 du 27 août 2014- Les clôtures agricoles constituées au maximum de 3 fils superposés avec poteaux distants d'au moins 3 mètres.
- Les clôtures végétales dont la hauteur devra être limitée à 1,20 m maximum.
- Les clôtures constituées d’un muret de 0,60 m maximum surmonté d'un dispositif aéré (grille, grillage...), à condition que la hauteur totale soit limitée à 1,20 m.
- Les clôtures « fusibles » si justification fonctionnelle où technique liée à la sécurité ou à l'environnement.
- les haies agricoles « coupe-vent » justifiées par la nature des cultures pratiquées.
- Les cultures annuelles et les pacages,
- Les plantations d'arbres en rangées régulièrement espacées d'au moins 4 mètres, les rangées d'arbres étant disposées dans le sens du flux du courant dans le lit majeur. Tout dispositif de protection (paillat-grillage..) autre que le tuteur ou tout dispositif transversal aux rangées sera interdit.
- La construction des piscines extérieures et les activités de loisirs et de sport, sans superstructure. Peuvent toutefois être autorisés les bâtiments destinés à abriter les locaux techniques indispensables et les locaux à usage de sanitaires et de vestiaires ou douches associés aux piscines ou terrains de sports et de loisirs.
- Les réseaux d'irrigation et de drainage et leurs équipements à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux.
- Les travaux relatifs à la suppression des digues, remblais, épis situés dans le lit majeur, si une étude hydraulique justifie l'absence d'impact négatif mesurable ou définit des mesures compensatoires,
- Les travaux de protection des zones urbaines denses après étude hydraulique justifiant l'absence d'effet négatif induit sur les zones adjacentes où préconisant des mesures compensatoires.
- Les remblais, le stockage de matériaux et la création de carrière, si une étude hydraulique justifie l'absence d'impact négatif mesurable ou définit des mesures compensatoires.
- Les déblais qui constituent une mesure compensatoire ou améliorent l'écoulement et/ou le stockage des eaux de crue, ainsi que tes travaux et installations destinées à réduire les conséquences des risques, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs.
- Les travaux et ouvrages directement liés à l'utilisation de la rivière, avec une protection située au-dessus de la crue de référence, sauf si impossibilité technique.
- Les travaux d'infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique.
- Les stations de traitement des eaux, à la condition de prévoir une protection adaptée contre une crue au moins centennale.
Règlement PPRI Garome Amont 8/16 modification approuvée par arrêté préfectoral n°2014-239-0018 du 27 août 2014Article 2-1-2 : Prescriptions applicables aux biens et
Article 2-1-2-1 : Sont autorisés
- Les travaux de restauration, d'entretien et de gestion courante des biens et activités implantés antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas aggraver les sisques et leurs effets.
- Les travaux de surélévation qui ont pour effet de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens (rehaussement du premier niveau utile y compris avec construction d'un étage), sans accroître la population exposée ni le nombre de logements.
- Les travaux et aménagements d'accès extérieurs aux bâtiments visant à la mise en sécurité des personnes (construction de plate-forme, voirie, escalier, passage hors d'eau) en limitant au maximum l'encombrement à l'écoulement.
- La reconstruction à l'identique (surface de plancher, emprise au sol, destination, nombre de logements) des bâtiments détruits par un sinistre autre qu'une inondation, à l'exclusion des établissements recevant du public sensibles.
- Les changements de destination des locaux, y compris aménagement et modification des ouvertures, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et si ce changement est neutre sur la vulnérabilité ou de nature à la réduire, et à l'exclusion de toute création de logements non liée à l'activité agricole, ou d'établissements recevant du public sensibles.
- L'extension des bâtiments agricoles (autres que ceux destinés à l'élevage), sous réserve d'assurer le stockage des produits sensibles ou polluants au-dessus du niveau de la crue de référence.
- L'extension des habitations existantes, dans la limite de 20 m2 de surface de plancher ou d‘emprise au sol, à la condition qu'elle n'ait pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.
- L'extension sur la même unité foncière des activités existantes, à l'exception des établissements recevant du public sensibles, dans la limite de 40 m2? ou de 20 % de la surface de plancher ou d'emprise au sol existante à la date d'approbation du présent P.P.R.
- Dans les terrains de camping existants, la reconstruction à l'identique ou l'extension des sanitaires dans la limite de 20 m2 d'emprise au sol, à la condition expresse que ces travaux n'aient pas pour objet d'augmenter la capacité d'accueil autorisée,
- L'extension des stations de traitement des eaux existantes,
CHAPITRE 2-2 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE
La zone « bleue » est une zone d’enjeux urbains, couverte par Un système public d'annonce des crues et où l'aléa de la crue de référence est faible (H = 1,00 m, V = 0,50 m/s).
2-2-1 : Prescriptions à
Article 2-2-1-1 : Sont interdits
Réglement PPRI Garonne Anront on6 modification approuvée par arrêté préfectoral n°2014-239-0018 du 27 août 2014- Toutes constructions, travaux, digues et remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés aux articles 2.2.1.2 et 2.2.2 ci-après,
- La création ou l'aménagement de sous-sol, le sous-sol étant défini comme une surface de plancher située en-dessous du niveau du terrain naturel.
- Tout stockage au-dessous de la cote de référence de produit de nature à polluer les eaux ou à réagir avec l'eau et mentionné dans la nomenclature des installations classées.
- L'aménagement de nouveaux terrains de camping, ainsi que l'augmentation de la capacité d'accueil des terrains de camping existants,
Article 2-2-1-2 : Sont autorisés
- Les constructions à usage de logement ou de bureau dont le plancher utile est édifié au- dessus de la cote de référence.
- Les activités commerciales, industrielles, artisanales, de loisirs et de sport, et les équipements publics techniques ou de loisirs, si le plancher utile est situé au-dessus de la cote de référence.
- La construction au niveau du terrain naturel des annexes à l'habitation dans la limite de 25 m2 d’emprise au sol.
- La construction des piscines,
- Les bêtiments sanitaires, techniques ou de loisirs.
- Les clôtures végétales et les haies dont la hauteur devra être limitée à 1,20 m maximum.
- Les clôtures constituées d’un muret de 0,60 m maximum surmonté d'un dispositif aéré {grille, grillage..), à condition que la hauteur totale soit limitée à 1,20 m.
- Les plantations d'arbres en rangées réguièrement espacées d'au moins 4 mètres, les rangées d'arbres étant disposées dans le sens du flux du courant dans le lit majeur. Tout dispositif de protection (paillat-grillage..) autre que le tuteur ou tout dispositif transversal aux rangées est interdit.
- Les travaux relatifs à la suppression des digues, remblais, épis situés dans le lit majeur, si une étude hydraulique justifie l'absence d'impact négatif mesurable ou définit des mesures compensatoires.
- Les déblais qui constituent une mesure compensatoire ou améliorent l'écoulement et/ou le stockage des eaux de crue, ainsi que les travaux et installations destinées à réduire les conséquences des risques, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs,
- Les travaux directement liés à l'utilisation de la rivière, avec une protection située au-dessus de la crue de référence, sauf si impossibilité technique.
- Les travaux d'infrastructure publique, y compris la pose de lignes, de câbles ou de canalisations à condition de ne pas aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique.
- Les créations de digue de protection des zones urbaines denses si une étude hydraulique justifie l'absence d'impact négatif ou définit des mesures compensatoires. Règlement PPRI Garonne Amoni 10/16 modification approuvée par arrêté préfectoral n°201 4-239-0018 du 27 août 2014- Les stations de traitement des eaux avec protection adaptée des installations sensibles,
Article 2-2-1-3 : Règles d'implantation des occupations admises
- L'axe principal des constructions et installations isolées doit être parallèle au flux du plus grand écoulement et la longueur de la façade perpendiculaire à ce flux doit être inférieure à 25 mètres.
tés existants 2-2-2 : Prescriptions applicables aux biens et acti
Article 2-2-2-1 : Sont autorisés :
- Les travaux de restauration, d'entretien et de gestion courante des biens et activités implantés antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas aggraver les risques et leurs effets.
- Les travaux de surélévation des immeubles existants.
- Les travaux et aménagements d'accès extérieurs aux bâtiments visant à la mise en sécurité des personnes (construction de plate-forme, voirie, escalier, passage hors d'eau) en limitant au maximum l'encombrement à l'écoulement.
- Les reconstructions et extensions des biens existants. Le plancher utile devra être reconstruit au-dessus de la cote de référence.
- La reconstruction à l'identique (niveau des planchers, surface de plancher, emprise au sol, destination, nombre de logements) des bâtiments détruits par un sinistre autre qu'une inondation. Cependant, le plancher utile des établissements recevant du public sensibles devra être reconstruit au-dessus de la cote de référence.
- L'extension au niveau du terrain naturel (et dans là limite de 20 m2 de surface de plancher ou d'emprise au sol cumulée par unité foncière) des constructions existantes lorsque des motifs d'ordre technique, fonctionnels ou économiques le justifié. Peut également être admise l'extension à niveau des activités existantes sur la même unité foncière, à l'exception des établissements recevant du public sensibles, dans la limite de 40 m2 ou de 20 % de la surface de plancher ou d'emprise au sol existante à la date d‘approbation du P.P.R.
- Les changements de destination des locaux, y compris aménagement et modification des ouvertures, Cependant, le plancher utile des établissements recevant du public sensibles sera établi au-dessus de la cote de référence.
Article 2-2-2-2 : Dans les campings existants et s'il n'y à pas augmentation de la capacité d'accueil, peuvent être autorisés :
- La construction de bureaux, du logement du gardien, si le plancher utile des constructions est situé au dessus de la cote de référence.
- La reconstruction de bâtiments existants dans la limite de la surface de plancher ou d'emprise au sol existante.
- L'extension des sanitaires au niveau du terrain naturel, dans la limite de 20 m2 d'emprise au sol.
CHAPITRE 2-3: DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE B1 {Commune de Verdun sur Garonne)
Règlement PPRI Garonne dmont 11/16 modification approuvée par arrêté préfectoral n°2914-239-0018 du 27 août 2014La zone «bleue B1 » est Une zone d’enjeux urbains exposée aux crues du ruisseau de < Segonde » et protégée par un bassin écrêteur de crues.
2-3-1 : Prescriptions applicables aux biens et activités futurs
Article 2-3-1-1 : Sont interdits
- Toutes constructions, travaux, digues et remblais, clôtures, haies, plantations, installations et
activités de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés aux articles 2.3.1.2 et 2.3.2 ci-après.
- La création ou l'aménagement de sous-sol, le sous-sol étant défini comme une surface de plancher située en-dessous du niveau du terrain naturel.
- Tout stockage au-dessous de la côte de référence de produit de nature à polluer les eaux ou à réagir avec l'eau et mentionné dans la nomenclature des installations classées.
- L'aménagement de nouveaux terrains de camping, ainsi que l'augmentation de la capacité d'accueil des terrains de camping existants.
Article 2-3-1-2 : Sont autorisés
Sauf indications contraires, tous les bâtiments autorisés doivent avoir leurs planchers utiles situés à au moins 0,70 mètre au-dessus du niveau du terrain naturel.
- Les constructions à usage de logement ou de bureau,
- Les activités commerciales, industrielles, artisanales, de loisirs et de sport, et les équipements publics techniques.
- La construction au niveau du terrain naturel des annexes à l'habitation est admise dans la limite de 25 m2 d'emprise au sol.
- Les équipements de soins et de gériatrie.
- La construction des piscines.
- Les clôtures végétales et les haies dont la hauteur devra être limitée à 1,20 m maximum.
- Les clôtures constituées d'un muret de 0,60 m maximum surmonté d'un dispositif aéré (grille, grillage...), à condition que la hauteur totale soit limitée à 1,20 m.
- Les plantations d'arbres en rangées régulièrement espacées d'au moins 4 mètres, les rangées d'arbres étant disposées dans le sens du flux du courant dans le lit majeur. Tout dispositif de protection (paillat-grillage..) autre que le tuteur ou tout dispositif transversal aux rangées est interdit,
- Les travaux relatifs à la suppression des digues, remblais, épis situés dans le lit majeur, si une étude hydraulique justifie l'absence d'impact négatif mesurable ou définit des mesures compensatoires.
- Les déblais qui constituent une mesure compensatoire ou améliorent l'écoulement et/ou le stockage des eaux de crue, ainsi que les travaux et installations destinées à réduire les
conséquences des risques, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs. Règlement PPRI Garonne Anont 12/16 arodification approuvée par arrêté préfectorni n°2014-239-0018 du 27 août 2014- Les travaux directement liés à l’utilisation de la rivière, avec une protection située au-dessus de la crue de référence, sauf si impossibilité technique.
- Les travaux d'infrastructure publique, y compris la pose de lignes, de câbles ou de canalisations à condition de ne pas aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique,
- Les stations de traitement des eaux avec protection adaptée des installations sensibles.
Article 2-3-1-3 : Règles d'implantation des occupations admises
- L'axe principal des constructions et installations isolées doit être parallèle au flux du plus grand écoulement et la longueur de la façade perpendiculaire à ce flux doit être inférieure à 25 mètres.
2-3-2 : Prescriptions applicables aux biens et activités existants
Article 2-3-2-1 : Sont autorisés
- Les travaux de restauration, d'entretien et de gestion courante des biens et activités implantés antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas aggraver les risques et leurs effets,
- Les travaux de surélévation des immeubles existants.
- Les travaux et aménagements d'accès extérieurs aux bâtiments visant à la mise en sécurité des persannes {construction de plate-forme, voirie, escalier, passage hors d’eau) en limitant au maximum l'encombrement à l'écoulement,
- Les reconstructions et extensions des biens existants. Le plancher utile devra être reconstruit au-dessus de la côte de référence.
- La reconstruction à l'identique (niveau des planchers, surface de plancher ou emprise au sol,, destination, nombre de logements) des bâtiments détruits par un sinistre autre qu'une inondation. Cependant, le plancher utile des établissements recevant du public sensibles devra être reconstruit au-dessus de la côte de référence.
- L'extension au niveau du terrain naturel (et dans la limite de 20 m2 de surface de plancher ou d'emprise au sol cumulée par unité foncière) des constructions existantes lorsque des motifs d'ordre technique, fonctionnels ou économiques le justifie. Peut également être admise l'extension à niveau des activités existantes sur la même unité foncière, à l'exception des établissements recevant du public sensibles, dans la limite de 40 m2 ou de 20 % de la surface de plancher ou emprise au sol, existante à la date d'approbation du P.P.R.
- Les changements de destination des locaux, y compris aménagement et modification des ouvertures. Cependant, le plancher utile des établissements recevant du public sensibles sera établi au-dessus de la côte de référence.
Règlement PPRI Garonne Amont 13/16 modification approuvée par arrêté préfectoral n°2014-239-0018 du 27 août 2014TITRE III : REGLES DE CONSTRUCTION
Les règles du présent titre valent règles de construction au sens du Code de la construction et de l'habitation et figurent au nombre de celles que le Maître d'ouvrage s'engage à respecter lors de la demande d'autorisation d'urbanisme.
Leur non respect, outre le fait qu'il constitue un délit, peut justifier une non indemnisation des dommages causés en cas de crue (article L 125-6 du Code des Assurances). Elles sont applicables dans toutes les zones rouges ou bleues.
Article 3-1 : Dispositions applicables aux biens et activités futurs
- Toutes les constructions et installations doivent être édifiées sur des piliers isolés ou sur vide sanitaire, à l'exception des parties annexes qui pourront reposer sur un plancher dit en terre plein, au niveau du terrain naturel.
- Toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le bon sol de façon à résister à des affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées.
- Les fondations, murs et parties de la structure situés au-dessous de la cote de référence
doivent comporter une arase étanche.
- Les parties de constructions ou installations situées au-dessous de la cote de référence doivent être réalisés avec des matériaux étanches aux infiltrations.
- Les revêtements de sols et de murs, les protections phoniques et thermiques situés au- dessous de la cote de référence doivent être réalisés avec des matériaux insensibles à l'eau.
- Les compteurs électriques doivent être placés au-dessus de la cote de référence.
- Les équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les appareils électroménagers doivent être placés au-dessus de la cote de référence.
- Le mobilier d'extérieur de toute nature doit être fixé ou doit pouvoir être rangé dans un local clos.
- Les réseaux de chaleur doivent être équipés d'une protection thermique hydrophobe,
- Les voies d'accès, les parkings, les aires de stationnement doivent être arasés au niveau du terrain naturel et comporter une structure de chaussée insensible à l'eau.
- S'il est nécessaire que le profil en long des voies d'accès se situe au-dessus de la cote de référence, ces voies doivent être équipées d'ouvrage de décharge dont l'ouverture permettra l'écoulement de la crue. Elles doivent être protégées de l'érosion et comporter une structure de chaussée insensible à l'eau.
Article 3-2 : Dispositions applicables aux biens et activités existants
Lors d’une extension, d'une première réfection ou de la première indemnisation suite à un sinistre :
1°) Les menuiseries (portes, fenêtres, ventaux...), les revêtements de sols et murs, les protections phoniques et thermiques situées au-dessous de la cote de référence seront reconstitués avec des matériaux insensibles à l'eau.
Règlement PPRI Garonne Amont 146 modification approuvée par arrêté préfectoral n°2014-239-0018 du 27 août 20442°) Les compteurs électriques seront replacés à une cote égale ou supérieure à la cote de référence.
3°) Les réseaux électriques intérieurs seront dotés d'un dispositif de mise hors service automatique ou rétablis au-dessus de la cote de référence.
Les reconstructions autorisées pourront s'accompagner de mesures de réduction de la vulnérabilité permettant de diminuer les dommages et favorisant un retour à un fonctionnement normal plus rapide : choix des matériaux, vide sanitaire visitable, plancher utile en légère pente, installations sensibles hots d'eau, sécurisation des réseaux, création de niveau refuge.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements recevant du public sensible d'accueil
de nuit.
Article 3-3 : Mesures individuelles de prévention sur les constructions neuves
Des dispositifs d'étanchement des ouvertures (batardeaux) devront permettre de se protéger jusqu'à au moins 1m de hauteur au-dessus du terrain naturel.
Les murs et les planchers seront conçus pour résister à ia pression hydraulique générée par ces dispositifs,
TITRE IV : GESTION DE VRAGES EN RIVIERE
Les ouvrages installés dans les cours d'eaux présentent une grande variété de situations liée a
- leur vocation (usage hydroélectrique, retenue de prise d’eau, loisir, aménagement hydraulique, passe à poissons, ouvrage désaffecté..)
- leur structure et leur dimensionnement : chaussées de moulins, seuils, épis de protection de berges, digues, vannes clapets, barrage poids, barrages voûte, canaux,
Les ouvrages d’art (pont routier, pont ferroviaire, pont-canal...) influencent également le libre écoulement des eaux lors des crues (profil des piles, section hydraulique, remblais et ouvrages de décharge en lit majeur).
Un défaut d'entretien des ouvrages, et de leurs débouchés hydrauliques, peut conduire, par la présence d'embâcles, à l'exhaussement des eaux en amont de l'aménagement, età une modification locale de la zone inondable,
Les embâcles peuvent modifier la propagation de l'onde de crue et conduire jusqu'à la ruine complète de certains ouvrages.
De même, la loi sur l'eau du 2 janvier 1992, soumet au régime des autorisations, les ouvrages entraînant une différence de niveau de 35 cm, ou constituant un obstacle à
l'écoulement des eaux ainsi que les installations fonctionnant par éclusées (nomenclatures 2.40/ 2.41/ 2.53).
Règlement PPRI Garonne Amon 15/16 modification approuvée par arrêté préfectoral n°201 4-239-N018 du 27 août 2014L'entretien courant, notamment l'enlèvement des embâcles, ainsi que les opérations devant garantir la pérennité d'un ouvrage et le maintien de son débouché hydraulique, sont à là charge du maître d'ouvrage et sous sa responsabilité.
L'évacuation des matériaux résultant de l'entretien des ouvrages (terre, gravats, végétaux, bois mort, souche...) pour assurer un débouché hydraulique nominal, s'effectuera par voie terrestre (route, voies ferrées).
Le service déconcentré de l'Etat, en charge de la police des eaux, sera amené à veiller à la bonne conduite de ces travaux d'entretien et à dresser procès-verbal en cas de non respect des règles de gestion édictées par le présent plan de prévention des risques naturels prévisibles.
IITRE V : MESURE LLECTIVES DE PREVENTION
Les mesures d'alerte et d'information des populations sont organisées par les communes, à partir des informations diffusées par le Service Interministériel Départemental de la Protection Civile,
Règlement modifié approuvé par arrêté Préfectoral n° 2014-239-0018 du 27 août 2014
Règlement PPRI Garonne Amont 16/16 modification approuvée par arrêté préfectoral n°2014-239-0018 du 27 août 2014Libeïié » Égalieé + Frateratid
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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© Vu le Code de 1Environriemgnt: Livre | Titre { - 4Prévention des risques naturels ;ï
Vu le Code del'expropriation pour cause d'Utilité Publique, sous séction Ldu chapitre Jér ;
Vu la Loÿ n°82-600 du si juiiet 1982 modifiés; felative à la mise en place d'un dispositiffaisant appel à la solidarité nationale et aux compagnies d'assurance: :
Vu ta Loï.n° 87- 595 du 22 juillet 1887 relative à l'organisation de la sécurité cils, à la protection de la forêt contre l'inceridie et à la prévention des rsdies majeurs, nétamment 588 articles40, 1 à 40.7, Issus de la loi n° “05-101 du 2 février 1985, article 16: 15 :
Vu la loi n° 2008-699 du 81 juillet. 2003relate àla prévention des risques tcnagques et natürels etàla réparation des dommages; ° .
Vu 16 Décret n° 65-453 du28 avril 1985 ari.22 éhodifié, pris pour Vapplcation dé fa Loi n° 63-630 du 12 juitet 1985 relatif à li démocratisation des enquêtes publiques et. àäla protection de. l'environnement:
val le Décrét n° 25-1089.du us octobre: 1886 tif à 1 élaboralion des plahs.de prévention des sques naturels prévisibins; : |
Vu le Décret n°25-115 du 15 octobre 1995 modifié par le Décret n°2000- 1143 du 21 novembré 2000 relatif à
l'expropriation des.biens .exposés “à certains nsques naturèls majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi@au fonds de Prévention des risques naturels majeurs ; :
Vu la circulaire NOR/INTE du 24 novembre 2000rélate aux arrêtés du 5septembre 2000 rénérçat ie tien ‘ . ntre l'inderñnisation des dommages résulant des catastrophes. naturelles et les mesures de Brévention des risques: : :
Vu la drculairerainistérielle du 26 décembre 2000 concernant ledéveloppement des Plèns |de prévention des fsques « retrait gonflement des sois arglleux » ; . !
Vu fes conclusions de l'étude du Bureau de Recherche Minière mettant.en évidence 1 lé présences du risque ° * retrait-gonflement sur l'ensembie dés communes. du Tarn et Garonne; : -Vu les. ärrètés prélectoraux n°. 02-158‘du 24 ainil 2002, n°03-930 du 8 Juin 2008.et 04-398 du 181 mars 2004, presérivänt un plan de prévention des risques mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de rétrait- gontlement des sols argileux ; .
Vu les ads réputés ou tacites, des services de té des chambres consulaires et: des commuñes … Gonsuliées, en date du 2 avril 2004 êt-7.avril 2006; . S
Nu là ‘décision en date du 27 septembre 2004 par laquelle le Tribunal Administratif de Touisüss a désigné les membres de la commission . d'enquête: Monsieur Francis .Vaysse (Président), Monsieur. Gérard” Durand, Monsieur Éric Gontaud;
‘ Vu l'arréié n° 04-1909 en date du28 ‘octobre 2004 presodant l'enquête publique préalable à ja déclaration ° du plan dé prévenilon des risques naturels majeurs mouvéments différentiels de sols ls a au phénemèns de .: :retrait geriflément des argies dans lé département de Tarn. et Garonne,
Vu l8S avis gris ét formulés däns les «régitren d'erquéis déposés dans ‘chacune des males du -dépeñement . Pen . . %,
vi 1e rapport présenté par lacémmlssion d'enquête: et son aus favorable, en date du 6 janiier 2006;:
Sur là proposition du Secrétaire Général ‘de la Préfecture de Tarn st Garoûnè,.
ARRÊTE:
: Aid ir: le plan de prévention: des risques naturels majeurs prévisbiès : mouvements différentiel de sols liés au.phénomène de retrait-goniflement des argiles dañs 18. département de Tarn et Garonne annexé au présent. arrêté est approuvé, pour. l'ensemble des communes; -AiBEFEUILLE LAGARDE - ALBIAS -. ANGEVILLE - ASQUES - AUCAMVILLE - AUTERIVE - AUTY : AUVILLAR - BALIGNAC - BARDIGUES - BARRY D'ISLEMADE - BARTHES: BEAUMONT DE LOMAGNE- BEAUPUY- BELBESE - BELVEZE - BESSENS -. BIOULE- BOUDOU : BOUILLAC : BOULOC : BOURG DE VISA - BOURRET - BRASSAC - BRESSOLS - BRUNIQUEL -:CAMPSAS - CANALS : CASTANET = CASTELFERRUS - CASTELMAYRAN - CASTELSAGRAT - CASTELSARRASIN --GASTERA-HOUZET. - CAUMONT -' CAUS CAUSSADE - :'CAYLÜS - CAYRAC.- CAYRIECH : CAZALS"- CAZES MONDENARD + COMBEROUGER : CORBARIEU - GORDES TOLOSANNES - COUTURES - CUMONT - DIEUPENTALE- DONZAC - DUNES:: DURFORT: . LACAPELÉTTE - ESCATALENS - -ESGAZEAUX « ESPALAIS - ESPARSAC +, ESPINAS:.- -FABAS : : FAJOLLES - FAUDOAS - FAUROUX- FENEYROLS - FINHAN:- GARGANVILLAR - GARIES - GASQUES GÉNEBRIERES - GENSAC- GIMAT.- GINALS - GLATENS - GOAS- GOLFECH -GOUDOURVILLE - : : :* GRAMONT.- GRISOLLES - L'HONOR DE.COS- LABARTHE: LABASTIDE DE PENNE- LABASTIDE DU .‘: TEMPLE - LABASTIDE SAINT PIERRÉ: LABOURGADE - LACAPELLE LIVRON LACHAPELLE .— : . LACOUR DE.VISA : LACOURT SAINT PIERRE - LAFITTE.- LAFRANCAISE : LAGUEPIE- LAMAGISTERE - LAMOTHE CAPDEVILLE-: LAMOTHÉ CUMONT: LAPENCHE - “LARRAZET - LAUZERTE : ÉAVAURETTE = LAMILLEDIEU DU TEMPLE -:LAVIT. DE LOMAGNE : LEOJAC - LIZAG - LOZE - MALAUSE + MANSONVILLE.- MARIGNAC --MARSAC. MAS. GRENIER “MAUBEC - MAUMUSSON --MEAUZAC-. :MERLES - MIRABEL: MIRAMONT PE QUERCY : MOÏSSAC - MOLIERES - MONBEQUI- MONCLAR DE QUERCY.- MONTAGUDET: MONTAIGU.DE QUERCY - MONTAIN.- MONTALZAF -MONTASTRAUGC - MONTAUBAN: - :MONTBARLA -! MONTBARTIER - MONTBETON -- MONTECH … MONTEILS MONTESQUIEU -: MONTFERMIER. : MONTGAILLARD::, MONTJOÏ.- MONTPEZAT:DE QUERCY - MONTRICOUX : MOUILLAG -. NÉGREPELISSE - NOHIG- ORGUEIL: .PARISOT: PERVILLE - PIN - PIQUÉCOS - POMMEVIC - POMPIGNAN : POUPAS - PUYCORNET.- PUYGAILLARD DE LOMAGNE - :PUYGAILLARD DE QUERCY - PUYLAGARDE -PUYLAROQUE : REALVILLE - REYNIES - ROQUECOR - SAINT. AIGNAN -. SAINT AMANS DU PECH.- SAÏNT AMANS DE PELLAGAL - SAINT. ANTONIN NOBLE VAL -:SAINT ARROUMEX - SAINT. BEAUZEIL.. SAINT. CIRICE.- SAINT CIRQ.--SANT- CLAIR : SAINT. ÉTIENNE DE TULMONT- SAINT-GÉORGES - SAINT. JEAN DU BOUZET - SAINTE JULIETTE.- SAINT LOUP -- SAINT-MICHEL : SAINT NAUPHARY : SAINT NAZAIRE DE “VALENTANE : SAINT NICOLAS DE : ‘ LA GRAVE - SAINT PAUL D'ESPIS.: SAINT PORQUIER ‘SAINT PROJET -‘SAINT, SARDOS.: SAINT. VINCENT D'AUTEJAC - SAINT VINCENT LESPINASSE : LA SALVETAT. BELMONTET - SAUVETERRE : SAVENES - SEPTFONDS - SERIGNAC:- SISTELS - TOUFFAILLES- TREJOULS - VAISSAC - VALEILLES= VALENCE: D'AGEN - VAREN - VARENNES - VAZERAC : VERDUN SUR. GARONNE - VERFEIL.SUR SEVE - VERLHAG TESGOU - VIGUERON :MILLEBRUMIER — MILLEMADE, :
Aricle 2 :le prégent arèté sera. publié au recueil des avtes administalts de la.préfécture: - Mention en serä également publiée dans deux joumaux locaux-
: a Dépêche du Mid :
1e Réveil de Tam et Garonne
‘Aniicis 3 : Des copies conformes du présent arrêté seront adressées :
2." aux maires dé toutes les communes. du dépértement
2 “'aux services de l'État
PT ais 4: Le présent arrêté, ainsi-que làsantogfaphie des zonages et leréglement qu lui sont anrexés, seront tenus à la disposition du public: :
."üans toutes-les maires di “départément:. *
- à la préfecture de Moñitauban . 5
=: à la Sous-préfecturé dé Castelsarrasin,
r Ace 8: Le secrétaire général de & préfegire de Tarn'et Garonne, le Sous-Préfet ‘de. gästelsarrasin et les maires dés commiüries de l’ensemble du département, le Directéur dé l' Equipementssont chargés. chacun en - ceeau le concerne d'assurer M ‘exécution du présent arrêté,
MONABNN à 25 AUR 2005 La préfète,
| bélis at Voiée dé iécaurs : Tout personne “qui désire contéster ke préseñt arrèté peut saisir je Tübunal : Administratif compétent d'un recours contentieux ‘dané.les DEUX:MOIS à partir de:sa publication. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décislon:ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé. de l'énvironniément. Cette démarche prolonge le délai de recours ‘contentieux. qui dôit alors êtré introduit dans les deux mois: suivant laa réponse trabsence de réponse au.terme de quatre m mois vaut rejet implite).iuawoguot-
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Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
W MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Plans de Prévention des Risques Naturels
majeurs prévisibles :
Mouvements différentiels
de sols liés au phénomène de
retrait-gonflement des argiles
dans le département de Tarn-et-Garonne
NOTE DE PRESENTATION
APPROBATION
Dossier annexé à l'arrêté préfectoral n°05-664
du 25 avril 2005Établissement de PPR retrait-gonifement dans le département de Tam-et-Garonne
Le Ministère de l'Écologie et du Développement Durable (MEDD) a souhaîté initier la réalisation de Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) concernant spécifiquement les mouvements différentiels de sols liés au phénomène: de retrait- gonflement des argiles, dans le cadre d'une politique globale de prévention des risques naturels, et dans l'optique de diminuer le coût - devenu très important - supporté par la collectivité pour l'indemnisation des dommages liés à ce phénomène.
Le département de Tarn-et-Garonne a été particulièrement touché par cet aléa puisque, d'après les données de la CCR (Caisse Centrale de Réassurance), il est cassé en 12°" position des départements français en terme de coût cumulé d'indemnisation (en 7°% position si l'on excepte les départements de la région parisienne). Entre mai 1989 et septembre 2000, 78 % des communes du département ont été reconnues en état de catastrophe naturelle à ce titre. Le Tam-et-Garonne a donc fait l’objet d'une cartographie de l'atéa retrait-gonflement, réalisée par le BRGM sur l'ensemble du département (rapport RP-51893-FR, novembre 2002).
A la suite de ce travail et toujours dans le cadre de la même convention signée entre la Préfecture de Tarn-et-Garonne et le BRGM, ce dernier a été chargé de décliner cette carte départementale d'aléa en propositions de zonages réglementaires, afin de préparer la réalisation de Plans de Prévention des Risques naturels concernant spécifiquement le phénomène de retrait-gonflement des argiles. Le BRGM a aussi rédigé des documents type susceptibles de servir de base à l'élaboration des notes de présentation et règlement pour l'établissement de ces PPR, et ceci conformément à une méthodologie élaborée par le BRGM en concertation étroite avec la Direction de la Pollution et de la Prévention des Risques (DPPR/SDPRM) du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable.
1. Introduction
Pi l'ensemble des risques naturels, celui iié au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux est certainement l'un des moins connus, sans doute en raison de son caractère peu spectaculaire. Pourtant, en France, les sinistres occasionnés par ce phénomène représentent une part importante et croissante des dégâts causés par les catastrophes naturelles. Ainsi, depuis l'année 1989, près de 5 000 communes, réparties dans plus de 75 départements, ont été reconnues en état de catastrophe naturelle pour les mouvements différentiels de terrains liés au retrait-gonflement des argiles. Le coût cumulé de ces sinistres est à ce jour évalué à plus de 3 milliards d'euros.
Le Tarn-et-Garonne fait partie des départements particulièrement touchés par ce phénomène, puisque, entre août 1991 et octobre 2002, 40 arrêtés inter-ministériels ont été pris, reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour ce seul aléa dans 152 des 195 communes que compte le département (soit 78 % des communes). Dans le cadre de l'étude d'aléa réalisée en 2001 par le BRGM, plus de 1 500 sites de sinistres, répartis dans 108 communes de Tarn-et-Garonne, ont ainsi été recensés pour la période 1989-2000, ce qui constitue vraisemblablement une estimation minorée de la réalité,
2 Note de PrésentationEtablissement de PPR ratrai-gonflement dans le département da Tarn-et-Garonne
Dans le cadre d'une politique générale de prévention des risques naturels, et dans le but de réduire le coût que représente pour la collectivité l'indemnisation de ces sinistres, le Ministère de l'Écologie et du Développement Durable (MEDD) a souhaité initier la réalisation de Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR} prenant en compte ce type d'aléa. Il s'avère en effet qu'une grande partie des dommages liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles pourrait être évitée, moyennant le respect de certaines dispositions constructives, simples et peu coûteuses, mises en œuvre de façon préventive.
Une modification récente de la législation concernant le code des assurances (arrêtés du 5 septembre 2000) a introduit un système de modulation de la franchise pour les communes reconnues en état de catastrophe naturelle pour le même phénomène de façon répétée et n'ayant pas mis en œuvre des actions préventives adéquates : un des objectifs de cette mesure est précisément d'inciter à l'établissement de PPR.
La Préfecture de Tarn-et-Garonne à déjà prescrit des PPR dans toutes les communes du département (par arrêtés préfectoraux en date du 24 avril 2002 et du 9 juin 2003), et en a délégué la réalisation à la Direction Départementale de l'Équipement (DDE), en tant que service instructeur. Le BRGM, qui a réalisé au cours de l'année 2002 une cartographie de l'aléa retrait-gonflement pour l'ensemble du département, a pour sa part été chargé d'élaborer les éléments techniques nécessaires à la réalisation, par la DDE, des PPR. II s'agit, suivant la méthodologie mise au point dans le département des Deux-Sèvres puis appliquée en Seine-Saint-Denis ainsi que dans le Gers, et conformément aux directives du MEDD, d'effectuer le traitement permettant de transcrire la carte départementale d'aléa retrait-gonflement des argiles en une proposition de plan de zonage réglementaire pour chacune des communes du département. Une note de présentation type et une proposition de règlement ont également été rédigées.
L'ensemble de l'opération - établissement de la carte départementale d'aléa et élaboration des éléments techniques pour l'établissement par la DDE des PPR - a été réalisé par le Service Géologique Régional Midi-Pyrénées et par le Service Aménagement et Risques Naturels du BRGM, dans le cadre de ses actions de service public en matière de risques naturels, Le financement de l'étude a été assuré conjointement et à parts égales par la Préfecture de Tarn-et-Garonne (fonds provenant du Fonds National de Prévention des Risques Majeurs) et par le BRGM, dans le cadre de sa dotation de service public allouée par le Ministère de la Jeunesse, de l'Education Nationale et de la Recherche.
Note de Présentation 3Établissement de PPR reirait-gonflement dans ls département de Tam-el-Garonne
2. Définition du plan de zonage réglementaire
2.1. PRINCIPES DU ZONAGE
L'établissement de Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) concernant le retrait-gonflement des argiles à pour but de limiter les dommages causés par ce phénomène, en imposant et/ou recommandant des dispositions constructives préventives. Celles-ci doivent être adaptées suivant la prédisposition de chaque zone au phénomène de retrait-gonflement et il est donc nécessaire d'élaborer un plan de zonage réglementaire, qui servira de base à l'application des dispositions formulées dans le règlement.
Ce plan de zonage réglementaire est directement issu de la carte départementale de l'aléa retrait-gonflement des argiles.
2.2. CARTE DÉPARTEMENTALE DE L'ALÉA
La carte départementale d'aléa constitue un zonage de la probabilité d'occurrence du phénomène de retrait-gonflement des terrains argileux. Une carte de susceptibilité a d'abord été établie sur la base de critères purement physiques par le BRGM (cf. rapport RP-51893-FR, novembre 2002), à partir des cartes géologiques du département, qui ont été interprétées en prenant en compte les facteurs suivants, pour chaque formation géologique affleurante à sub-affleurante :
- la nature lithologique de la formation, et en particulier la proportion de matériaux argileux au sein de la formation, ainsi que la géométrie (continuité et épaisseur) des termes argileux présents dans la formation :
- là composition minéralogique de la phase argileuse, évaluée à partir de la proportion de minéraux gonflants : ces données proviennent d'une synthèse bibliographique complétée par un certain nombre d'analyses diffractométriques aux rayons X effectuées spécifiquement dans le cadre de l'étude ;
- le comportement géotechnique du matériau, établi à partir de résultats d'essais de laboratoire, conduits dans le cadre d'études de sols menées par différents organismes et complétés par quelques analyses effectuées spécifiquement ;
Pour chacune des formations argileuses identifiées, le niveau d’aléa est en définitive la résuitante du niveau de susceptibilité ainsi obtenu avec la densité de sinistres retrait- gonflement, rapportée à 100 km? de surface d'affleurement réellement urbanisée (pour permettre des comparaisons fiables entre formations). Le recensement des sinistres provient d'une enquête auprès des communes sinistrées, et du recueil de données auprès de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), de certaines mutuelles d'assurance et de différents bureaux d'études géotechnique.
La carte départementale de l'aléa retrait-gonflement ainsi obtenue fait apparaître, outre certaines zones considérées comme a priori non argileuses et donc non sujettes au
4 Note de PrésentationEtablissement de PPR retrait-gonflement dans le département de Tam-et-Garonne
phénomène de retrait-gonflement, deux zones de formations argileuses d'aléa jugé "faible" à "moyen" (cf. fig. 1).
kilomètres
Légende
[M Aléa faible
M Aléa moyen ;
= [] Zones a priori non argileuses BRGM
Fig. 1 - Carte de l'aléa retrait-gonflement pour le département de Tarn-et-Garonne
Il est à noter que dans le cas du Tarn-et-Garonne et par comparaison avec d'autres départements où cette même méthodologie a été appliquée (en région parisienne et en Dordogne notamment), aucune des formations argileuses identifiées n'a été considérée comme présentant un aléa fort, même si en définitive 85% de la superficie du département est située en zone d'aléa faible ou moyen. Ceci est à relier au taux de sinistralité élevé du département: 78 % des communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle pour ce phénomène. Par ailleurs, le coût cumulé des sinistres dans le Tarn-et-Garonne est élevé : le département est classé en 12°" place nationale pour ce critère par la CCR.
L'échelle de validité de cette carte départementale d'aléa est celle de la donnée de base utilisée, à savoir le 1/50 000 (échelle des cartes géologiques exploitées).
Note de Présentation 5Établissement de PPR roirait-gonfiement dans le département de Tarn-et-Garonne
2.3. PLAN DE ZONAGE RÉGLEMENTAIRE
Le plan de zonage réglementaire de chaque commune a été élaboré en suivant la méthodologie mise au point pour le département des Deux-Sèvres (Rapport BRGM RP- 50591-FR, décembre 2000), conformément aux instructions du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (MEDD).
Le tracé du zonage a ainsi été extrapolé par traitement automatique de la carte départementale d'aléa et reporté sur fond topographique IGN à l'échelle 1/25 000.
Ce report cartographique révèle que 124 communes du département ont leur territoire totalement concerné par cet aléa, Donc les seules 71 communes partiellement touchées par cet aléa, ont dans le dossier de consultation, un plan à une échelle agrandie pour plus de lisibilité.
Afin de tenir compte de l'imprécision des contours qui sont valides à l'échelle 1/50 000, une bande de sécurité de 50 m de largeur a été intégrée en bordure de chaque zone pour les 71 communes partiellement touchés par l'aléa.
Les zones d'aléa faible à moyen ont été regroupées dans un souci de simplification en vue de la mise en œuvre des PPR. Etant donnée l'absence de zones reconnues en aléa fort dans le département de Tarn-et-Garonne, il ne subsiste en définitive qu'une seule zone réglementée, représentée conventionnellement en bleu, exposée à un aléa faible à moyen).
Il est important de rappeler que la transcription automatique de la carte d'aléa, valabie à l'échelle départementale, en un plan de zonage présenté à l'échelle communale, peut entraîner localement certaines incohérences : ainsi, une parcelle peut être classée comme étant exposée à un aléa moyen, alors qu'une étude de sol détaillée montrera qu’elle ne contient en réalité pas d'argiles gonflantes, et, réciproquement, une parcelle peut être classée dans une zone à priori non argileuse, alors que son sol renferme en fait des argiles gonflantes, dont la présence n'est pas détectable à partir de la seule analyse des cartes géologiques à 1/50 000.
Seule une étude géotechnique à la parcelle peut permettre d'établir un diagnostic fiable et définitif quant à la nature exacte du sous-sol et au degré d'exposition réel au phénomène de retrait-gonflement. En l'absence de telles études en tout point du département, il a été jugé que la transcription automatique de là carte départementale d'aléa en zonages réglementaires communaux constituait le meilleur compromis coût/efficacité pour établir des PPR en fonction des données actuellement disponibles. Ce chaix est d'autant plus justifié que les enjeux liés à la mise en œuvre des PPR, dans le cas spécifique du phénomène de retrait-gonflement, sont relativement limités : une zone, même exposée à un aléa fort, reste constructible, et les mesures réglementaires imposées sont simples et assez peu coûteuses à mettre en œuvre, ce qui rend acceptable une relative imprécision dans les limites de zonage à l'échelle du parcellaire.
6 Note de PrésentationEtablissement de PPR retrait-gonflement dans le département de Tam-et-Garonne
2.4. REGLEMENT
L'élaboration d'une proposition de règlement a fait l'objet d'une longue concertation, sous l'égide du MEDD. Un premier projet de règlement pour les PPR des Deux-Sèvres à été réalisé par le BRGM en décembre 2000, après concertation avec le MEDD et la DDE 79. Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) ainsi que le LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, en la personne de Monsieur Marcel Rat) avaient également été consultés et s'étaient alors prononcés sur le projet de texte. Au cours de l'année 2001, différentes réunions regroupant ces mêmes acteurs, ainsi que la DGUHC (Direction Générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction), ont permis de poursuivre la réflexion.
Le règlement décrit les différentes prescriptions et recommandations destinées à s'appliquer à l'unique zone réglementée du plan de zonage des PPR. Les prescriptions sont, pour l'essentiel, des dispositions constructives à respecter et s'appliquent principalement aux nouveaux projets de constructions.
A titre indicatif, une étude de SOLEN Géotechnique, commandée en 2001 par le MEDD, a permis de donner des ordres de grandeur des surcoûts induits par les mesures prescrites par le règlement, dans le cas le plus pénalisant d'une construction très économique. Ainsi, pour la construction d'un pavillon de type traditionnel, de plain-pied, de 100 m? d'emprise au sol, édifié avec dallage sur terre-plein et semelles de fondations continues ancrées à 0,60 m sur terrain naturel plat, dont le coût de construction moyen est de l'ordre de 75 000 € HT (environ 500 000 F HT), les surcoûts approximatifs ont été estimés de la manière suivante :
- approfondissement des fondations à 0,80 m, avec création d'un vide sanitaire et soubassement rigidifié en béton armé (lequel n'est pas préconisé dans le projet de règlement PPR) : 3 400€ HT (soit 4,5 % du coût de base, sachant de que ce pourcentage est fortement dégressif lorsque la solution de base est plus élaborée) ;
- approfondissement des fondations à 0,80 m, sans vide sanitaire ni soubassement rigidifié en béton armé mais réalisation d'une terrasse imperméabilisante de 2 m de large sur le pourtour de la maison (la largeur minimale préconisée dans le règlement est de 1,5 m seulement) : 6 100 € HT (soit 8 % du coût de base).
D'autres coûts sont également évalués dans cette étude :
-__ étude de sol type GD + G12 : 1 525 à 1 830 € HT ;
-__arrachage d'un arbre à maturité : de 75 à 190 € HT par arbre ;
-_ réalisation d'une tranchée anti-racines (largeur : 3 m ; profondeur : 2 m) : 275 € HT;
-__ tranchée drainante de 15 m de longueur et 1,50 m de profondeur : 3 200 € HT.
Note de Présentation 7Établissement de PPR retrait-gonflement dans le département de Tarn-et-Garonne
3. Note de présentation
3.1. INTRODUCTION
L'examen de nombreux dossiers de diagnostics ou d'expertises révèle que beaucoup de sinistres auraient sans doute pu être évités ou que du moins leurs conséquences auraient pu être limitées, si certaines dispositions constructives avaient été respectées pour des bâtiments situés en zones sensibles au phénomène.
C'est pourquoi l'État a souhaité engager une politique de prévention vis-à-vis de ce type de risque en incitant les maîtres d'ouvrage à respecter Un certain nombre de règles constructives. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une politique générale visant à limiter les conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles, par la mise en œuvre de Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR), ce qui consiste à délimiter des zones apparaissant exposées à un niveau de risque homogène et à définir, pour chacune de ces zones, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent y être prises, en application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995.
Dans le cas particulier du phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, les zones concernées, même soumises à un aléa considéré comme élevé, restent constructibles. Les prescriptions imposées sont, pour l'essentiel, des règles de bon sens dont la mise en œuvre n’engendre qu'un surcoût relativement modique, mais dont le respect permet de réduire considérablement les désordres causés au bâti même en présence de terrains fortement susceptibles vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement.
Cette réglementation concerne essentiellement les constructions futures. Quelques consignes sont toutefois proposées pour les bâtiments existants afin de limiter les facteurs déclenchant et/ou aggravant du phénomène de retrait-gonflement.
Le non respect du règlement du PPR peut conduire à la perte du droit à l'indemnisation de sinistres déclarés, et ceci malgré la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
3.2. LIMITES DE L'ÉTUDE
Le présent PPR couvre l'ensemble des territoires des communes du département de Tarn- et-Garonne.
8 Note de PrésentationEtablissement de PPR retrait-gonflement dans le dépariement de Tam-et-Garonne
3.3. CONTEXTE NATUREL DEPARTEMENTAL
Situation géographique
Le département de Tarn-et-Garonne est divisé en 195 communes et couvre une superficie de 3 725 km. Il comptait 206 000 habitants au recensement de 1999, Il est caractérisé sur la majeure partie de son territoire par un habitat rural dispersé et des agglomérations alignées le long des principales vallées de la Garonne, du Tarn et de l'Aveyron, D'un point de vue géomorphologique, le département est constitué d’un paysage de callines séparées par un réseau dense de petites vallées
Géologie
La connaissance de l'aléa retrait-gonflement passe par une étude détaillée de là géologie du département, en s'attachant particulièrement aux formations contenant de l'argile (argiles proprement dites mais aussi marnes, altérites, alluvions, limons, sables argileux, etc.). Il est en effet important de déterminer, pour chaque formation, la nature lithologique des terrains ainsi que les caractéristiques minéralogiques et géotechniques de leur phase argileuse. Cette analyse à été effectuée principalement à partir des données bibliographiques disponibles sur le sujet et notamment à partir des cartes géologiques à l'échelle 1/50 000 publiées par le BRGM. Elle reflète donc l'état actuel des connaissances sur la géologie des formations superficielles du Tarn-et-Garonne, mais est susceptible d'évoluer au fur et à mesure de l'acquisition de nouvelles données locales sur la géologie du proche sous-sol.
Les formations géologiques affleurantes ou sub-affleurantes dans le département sont brièvement décrites en annexe 1, après regroupement d'unités stratigraphiquement distinctes mais dont les caractéristiques lithologiques et donc le comportement supposé vis-à-vis du retrait-gonflement sont comparables.
La carte géologique synthétique présentée en figure 1 montre que le sous-sol du département est constitué à plus de 80 % de formations argileuses au sens large, avec notamment les limons et les molasses, qui occupent chacun environ 30 % de la surface du département. Les alluvions, plus ou moins argileuses, se retrouvent dans les vallées des principaux cours d'eau. L'Est du département est caractérisé par des marnes et marno- calcaires du Jurassique, mais également par des formations considérées comme a priori non argileuses, tels que les calcaires, poudingues et brèches d'une part, et les roches consolidées {sédimentaires et cristallophyiliennes) d'autre part. Dans l'extrême Nord-Ouest du Tarn-et-Garonne affleurent les Calcaires de l’Agenais, qui renferment de nombreuses poches d'argile d'aitération, ce qui a conduit à considérer cette formation comme susceptible vis à vis du phénomène de retrait-gonflement,
Hydrogéologie
Les fluctuations du niveau des nappes phréatiques peuvent avoir une incidence sur la teneur en eau (dessiccation ou imbibition) dans certaines formations argileuses, et
Note de Présentation 9‘'Étabissemont de PPR retrait-gonflement dans le département de Tarn-et-Garonne
contribuer ainsi au déclenchement ou à l'aggravation de mouvements de terrains différentiels.
Les aquifères les plus superficiels et les plus sujets à d'importantes fluctuations piézométriques saisonnières sont ceux liés aux formations alluviales, tout particulièrement dans les alluvions sablo-graveleuses récentes et anciennes.
Formation géologique Superficie: (en % de la superficie du
département)
Formations à aléa moyen
Colluvions argilo-sableuses à argilo- 2
graveleuses
Molasses 29,4
Argiles 1,1
Formations à aléa faible
Alluvions graveleuses récentes 3
Paléochenaux 0,5
Limons sur alluvions 31,5
Alluvions sablo-argileuses 0,6
Alluvions tributaires de la molasse 9,1
Alluvions graveleuses anciennes 0,1
Marnes et Marno-calcaires 3,6
Calcaires de l'Agenais 4
Tabl. 1 - Classement des formations géologiques par niveau d'aléa
Par souci d'homogénéité avec la méthodologie appliquée sur le reste du territoire national, les zones exposées à un aléa faible à moyen ont été regroupées en une zone unique, de couleur bleu. La carte réglementaire traduit ainsi directement la carte d'aléa et présente donc une seule zone réglementée.
3.4. RÉGLEMENTATION
Le règlement du PPR décrit les différentes prescriptions et recommandations destinées à s'appliquer à la zone réglementée. Ces prescriptions sont pour l'essentiel des dispositions constructives et visent surtout la construction de maisons neuves. Certaines s'appliquent
16 Note de PrésentationEtablissement de PPR retrai-gonflement dans ls département de Tam-et-Garonne
néanmoins auss} aux constructions existantes. Selon le type de construction (existant ou futur), certaines de ces prescriptions sont obligatoires ou simplement recommandées. Une partie des mesures décrites dans le règlement est illustrée en annexe 4.
Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique et est opposable aux tiers. À ce titre il doit être annexé au Plan Local d'Urbanisme (PLU) conformément à l'article 126.1 du Code de l'Urbanisme. Comme spécifié dans l'articte 16.1 de la loi n° 95,101 du 2 février 1995, le respect des prescriptions obligatoires s'applique à toute nouvelle construction (dans les zones concernées) dès l'approbation du PPR. Les propriétaires des constructions existantes disposent d'un délai maximum de cinq ans pour s'y conformer.
Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone réglementée par un PPR, et de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du Code de l'Urbanisme. Le non respect des dispositions du PPR peut notamment entraîner une restriction des dispositifs d'indemnisation en cas de sinistre, même si la commune est reconnue en état de catastrophe naturelle au titre de mouvements différentiels de sols liés au retrait- gonflement.
3.5. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES PREVENTIVES
Les dispositions constructives décrites dans le règlement du PPR, qu'elles aient un caractère informatif ou obligatoire, ne sont évidemment pas exhaustives en ce sens qu'elles ne se substituent pas aux documents normatifs en vigueur (NF — DTU) mais qu'elles les complètent. La mise en application de ces dispositions ne dispense donc pas de respecter l'ensemble des règles de l'art en vigueur dans le domaine de la construction.
Par ailleurs, il s'agit de dispositions préventives et non curatives. Elles ne s'appliquent donc pas nécessairement en cas de sinistre avéré, pour lequel il convient de faire appel à des méthodes de réparation spécifiques.
Note de Présentation LLPréfecture de Tarn-et-Garonne
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MINISTÈRE DE!
RIT
LR EME
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Plans de Prévention des Risques Naturels
majeurs prévisibles :
Mouvements différentiels
de sols liés au phénomène de
retrait-gonflement des argiles
dans le département de Tarn-et-Garonne
REGLEMENT
APPROBATION
Dossier annexé à l'arrêté préfectoral n°05-664
du 25 avril 2005PPR retreit-gonfement des sols argileux - (Tam-el-Garonne)
Titre I- Portée du règlement
Article 1-1 Champ d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble des communes du département du Tarn et Garonne.
Il détermine les mesures de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
En application de l'article L.562-1 du Code de l'Environnement, le plan de zonage comprend une zone unique caractérisée comme moyennement exposée (B2).
Article 1-2 Effets du P.P,R.
Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique, A ce titre, il doit être annexé au PLU, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme. Les mesures prescrites dans le présent règlement sont mises en œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. Conformément à l'article L.562-5 du Code de l'Environnement, le non- respect des mesures rendues obligatoires est passible des peines prévues à l'article L.480- 4 du Code de l'Urbanisme,
Selon les dispositions de l'article L.125-6 du Code des Assurances, l'obligation de garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles prévue à l'article L.125-1 du même code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en violation des règles prescrites, Toutefois, cette dérogation ne peut intervenir que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat d'assurance.
Titre II- Réglementation des projets
Les dispositions du présent titre sont définies en application de l'article L.562-1 du Code de l'Environnement, sans préjudice des règles normatives en vigueur. Elles s'appliquent à l'ensemble des zones à risques délimitées sur le plan du zonage réglementaire, sauf dispositions contraires explicitement mentionnées.
Chapitre I- Mesures constructives
Sous chapitre I-1. Mesures applicables aux bâtiments collectifs et permis groupés
Article I-1-1 Est prescrite:
+ la réalisation d'une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du risque avéré de tassement ou de soulèvement différentiel et couvrant la conception, le pré-dimensionnement et l'exécution des fondations, ainsi que l'adaptation de la construction aux caractéristiques du site, conformément à la mission géotechnique type GO + G12 spécifiée dans la norme NF P94-500.
Règlement page 2PPR retrait-gonflement des sols argileux - (Tarn-et-Garonne)
Sous chapitre 1-2. Mesures applicables aux habitations individuelles
Article 1-2-1 Est interdite :
+ _ l'exécution d'un sous-sol partiel,
A défaut d'étude géotechnique couvrant la conception, le pré-dimensionnement et l'exécution des fondations, ainsi que l'adaptation de la construction aux caractéristiques du site, conformément à la mission géotechnique type GO + G12 spécifiée dans la norme NF P94-500, les dispositions minimales suivantes :
1-2-2-1 : la profondeur minimum des fondations est fixée à 0,80 m sauf rencontre de sols durs non argileux à une profondeur inférieure ;
° sur terrain en pente et pour des constructions réalisées sur plate-forme en déblais ou déblais-remblais, ces fondations doivent être descendues à une profondeur plus importante à l'aval qu'à l'amont afin d'assurer une homogénéité de l'ancrage ;
+ les fondations sur semelles doivent être continues, armées et bétonnées à pleine fouille, selon les préconisations de la norme DTU 13-12 : Règles pour le calcul des fondations superficielles.
1-2-2-2 : les dispositions de conception et de réalisation des constructions suivantes :
+ toutes parties de bâtiment fondées différemment et susceptibles d'être soumises à des tassements ou de soulèvements différentiels doivent être désolidarisées et séparées par un joint de rupture sur toute la hauteur de la construction ;
+ les murs porteurs doivent comporter un chaïînage horizontal et vertical liaisonné selon les préconisations de la norme DTU 20-1 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales ;
+ la réalisation d'un plancher sur vide sanitaire ou sur sous-sol total, ou d'un radier général, est recommandée. À défaut, le dallage sur terre plein doit faire l'objet de dispositions assurant l'atténuation du risque de mouvements différentiels vis-à-vis de l'ossature de la construction et de leurs conséquences, notamment sur les refends, cloisons, doublages et canalisations :
° la mise en place d'un dispositif d'aération en cas de source de chaleur en sous-sol.
Règlement Page 3PPR retralt-gonflement des sofs srgileux - (Tarn-et-Garonne)
Chapitre II- Mesures applicables à l'environnement immédiat de l’ensemble des constructions projetées
A défaut d'investigations ou d'études réalisées dans le cadre des missions géotechniques définies dans la norme NP P94-500 et aboutissant à des dispositions contraires, les mesures suivantes sont applicables :
Article IT-1 Sont interdits :
toute plantation d'arbre ou d'arbuste avide d'eau à une distance, de la construction et des limites séparatives de la propriété, inférieure à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes) sauf mise en place d'écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m ;
tout pompage entre mai et octobre dans un puits à usage domestique situé à moins de 10 m de la construction et des limites séparatives de la propriété et où la profondeur du niveau de l'eau (par rapport au terrain naturel) est inférieur à 10 m.
Article I1-2 Sont its:
le rejet des eaux pluviales ou usées dans le réseau collectif lorsqu'il existe. A défaut, les éventuels rejets ou puits d'infiltration doivent être situés à une distance minimale de 15 m de toute construction ;
la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales (joints souples.) ;
la récupération des eaux de ruissellement et son évacuation des abords de la construction par un dispositif de type caniveau ;
la mise en place d'un dispositif d'une largeur minimale de 1,50 m, s'opposant à l'évaporation sur toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale {géomembrane) où d'un revêtement étanche (terrasse), dont les eaux de ruissellement seront récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau ;
le captage des écoulements hypodermiques lorsqu'ils existent, par un dispositif de drainage périphérique à une distance minimale de 2 m de toute construction ;
l'arrachage des arbres et arbustes avides d'eau existants situés dans l'emprise de la construction projetée ou à une distance inférieure à leur hauteur à maturité. Un délai minimum de 1 an doit être respecté entre cet arrachage et le démarrage des travaux de construction lorsque le déboisement concerne des arbres de grande taille ou en nombre important (plus de cinq) ;
à défaut de possibilité d'abattage des arbres situés à une distance de l'emprise de la construction inférieure à leur hauteur à maturité, la mise en place d'écran anti- racines d'une profondeur minimale de 2 m.
Règlement Page 4PPR retrait-gonflement des sois argileux - (Tarn-et-Garonne)
Titre III- Mesures applicables aux constructions existantes
Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des bâtiments de un ou deux niveaux situés dans les zones à risques délimitées sur le plan de zonage réglementaire, à l'exception des constructions sur fondations profondes et sauf dispositions particulières résultant d'investigations ou d'études réalisées dans le cadre des missions géotechniques définies dans la norme NF P94-500,
Article ITI-1 Sont définies les mesures suivantes :
1. le respect d'une distance supérieure à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres où d'arbustes) pour toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste avide d'eau, sauf mise en place d'écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2m;
2. le respect des mesures préconisées par une étude de faisabilité, en application de la mission géotechnique G12 spécifiée dans la norme NF P94-500, en cas de travaux de déblais ou de remblais modifiant localement la profondeur d'encastrement des fondations ;
3. l'interdiction de pompage entre mai et octobre dans un puits à usage domestique situé à moins de 10 m d'une construction, et où la profondeur du niveau de l'eau {par rapport au terrain naturel) est inférieur à 10 m ;
4. le raccordement des canalisations d'eaux usées ou pluviales au réseau collectif lorsqu'il existe. À défaut, les éventuels rejets ou puits d'infiltration doivent être situés à une distance minimale de 15 m de toute construction ;
5. la récupération des eaux de ruissellement et son évacuation des abords de la construction par un dispositif de type caniveau ;
6. l'élagage ou l'arrachage progressif des arbres ou arbustes avides d'eau implantés à une distance des constructions inférieure à la hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes) sont conseillés, sauf mise en place d'un écran anti- racine d'une profondeur minimale de 2 m ;
Article III-2
Les mesures 1, 2 et 3 définies à l'article III-1 sont rendues immédiatement obligatoires,
Article ITI-3
Les mesures 4, 5 et 6 définies à l'article III-1 sont rendues obligatoires dans un délai de 5 ans.
Règlament Page 5PPR retrait-gonflement des sols argileux - (Tam-et-Garonne)
ANNEXE 1 au REGLEMENT
Illustration des principales dispositions réglementaires de prévention des risques de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement
Les illustrations qui suivent présentent une partie des prescriptions et recommandations destinées à s'appliquer dans la zone réglementée par le PPR. Suivant le type de construction (existante ou projetée) certaines de ces mesures sont obligatoires, d'autres seulement recommandées, et l'on se reportera donc au règlement pour obtenir toutes les précisions nécessaires.
INTERDICTIONS
sous-sol partiel interdit
pompage dans un puits
situé à moins de 10 m interdit Arbre où Sete d'eau tué une
distance de la construction inférieure à leur hauteur à
maturité interdit
(sauf écran anti-racine)
Liste indicative des végétaux pouvant entraîner des désordres aux bâtiments : Chêne, peuplier, frêne, faux acacia, marronnier, tilleul, saule, platane/pommier, poirier, érable, cerisier/prunier, bouleau, cyprès (source : synthèse des données extraites - influence de la végétation - ministère de l'environnement)
Annexe 1 Règlement page 1PPR retrait-gonflement des sols argileux - (Tarn-et-Garonne)
ECRAN ANTI-RACINE +
mise en place d'un écran anti-racine (profondeur minimale 2 m) pour les arbres ou arbustes avides d'eau plantés à une distance
de la construction inférieure à leur hauteur à maturité
PRESCRIPTIONS POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES
couvre-joint
joint de
rupture
joints souples au niveau des
canalisations
réalisation d'un vide profondeur minimale des fondations : 0,80 m
sanitaire (recommandée)
Annexe 1 Règlement Page 2PPR retrait-gonflement des sols argileux - (Tam-et-Garonne)
PRESCRIPTIONS POUR LES TERRAINS EN PENTE
joint de rupture
trottoir étanche (larg. >1,5 m)
RECUPERATION DES EAUX DE PLUIES
évacuation des
eaux de toiture
joint de rupture
raccordement au
réseau collectif trottoir étanche (larg. >1,5 m)
caniveau
/
Annexe 1 Règlement Page 3PPR retrait-gonflement des sofs argileux - (Tam-et-Garonne)
ANNEXE 2 au REGLEMENT
Classification des missions géotechniques types
L'enchaînement des missions géctechniques suit les phases d'élaboration du projet, Les missions G1, G2, 63, G4 dolvent être réalisées successivement. Une mission géotechnique ne peut contenir qu'une partie d'une mission type qu'après accord explicite entre le client et de géotechnicien.
6 0 Exécution de sondages, essais et mesures géotechniqu
- Exécuter les sondages, essais et mesures en place ou en laboratoire selon un programme défini dans des missions de type G 13 G 5 + Fournir un compte rendu factuet donnant la coupe des sondages, les procès verbaux d'essais et les résultats des mesures
Cette mission d'exécution exciut toute activité d'étude ou de consell ainsi que toute forme d'interprétation,
G 1 Étude de faisabilité géotechnique :
Ces missions G 1 exciuent toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages qui entre dans le cadre exclusif d'une mission d'étude de projet géotechnique G 2.
G 11 Étude préliminaire de faisabilité géotechnique :
- Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et préciser l'existence d'avoisinants ; - Définir sl nécessaire une mission G D préliminaire, en assurer le suivi et l'exploitation des résultats ;
- Fournir un rapport d'étude préliminaire de faisabilité géotechnlque avec certains principes généraux d'adaptation de l'ouvrage au terrain, mals sans aucun élément de prédimensionnement,
Cette mission G 11 doit être suivie d'une mission G 12 pour définir les hypothèses géotechniques nécessaires à l'établissement du projet.
G 12 Étude de faisabilité des ouvrages géotechniques (après une mission G 11) :
Phase L:
- Définir une mission G 0 détailiée, en assurer le suivi et l'exploitation des résultats ;
= Fournir un rapport d'étude géotechnique donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte pour la justification du projet, et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques (notamment terrassements, souténements, fondations, tisques de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants).
Phase 2 :
- Présenter des exemples de prédimensionnement de quelques ouvrages géotechniques types envisagés (notamment : soutènements, fondations, améliorations de sols),
Ceite étude sera reprise et détaillée fors de l'étude de projet géotechnique (mission G 2)
Annexe 2 Règlement page 1oulisses Bourdon te
LS #
2 pe
re Re
5 ==Patrimoine identifié
au titre de l'article L 151-19 du code de l'urbanisme
commune de Savenès
Code de l'urbanisme
Article L'151-19
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter Les
quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger,
à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
architectural et définir, le cas échéant, Les prescriptions de nature à assurer leur préservation Leur
conservation ou leur restauration.
Dans toutes zones, des constructions anciennes, évocatrices d'histoires, d'usages liés à l'eau Le vent, l'agriculture Les métiers subsistent tant bien que mal.
Histoire mais aussi reflet de techniques constructives, ces constructions méritent le plus grand intérêt. Les restaurations et réhabilitations de toutes les maisons anciennes doivent être très scrupuleuses en prenant en compte Les prescriptions suivantes :
Les Toitures
D'une manière générale, Les dispositions anciennes de qualité devront être reconduites, conservées et restaurées.
Tous les matériaux utilisés pour la réalisation des ouvrages de toitures devront être traditionnels (bois, tuiles, mortier de chaux, plomb, cuivre, zinc...
Les bois neufs mis en œuvre devront respecter les sections et moulurations utilisées aux époques constitutives de l'édifice concerné.
Les bois apparents dans les débords de toits seront peints ou badigeonnés.
Les matériaux de couverture
La tuile canal utilisée aura Les caractéristiques suivantes :
Grand moule, longue de 40 à 45 cm, épaisse, comprenant des tuiles de courant et de couvert. La couleur sera celle des tuiles traditionnelles anciennes du secteur. L'emploi de la tuile de récupération sera privilégié pour Le couvert.
L'emploi de la tuile plate ou de la tuile mécanique à emboîtement peut-être maintenu sur Les bâtiments dont l'architecture à été originellement conçue pour ce matériau de couverture. La tuile mécanique à emboîtement, si elle est remplacée, devra s'apparenter dans ses dimensions et ses décors au modèle initial.
Les pentes de toit seront de 30 à 35 %.
Patrimoine remarquable Savenès document UDAP 82 juillet 2018 1Les fenêtres de toit
Les fenêtres de toit sont autorisées dans la limite d'un châssis à tabatière de petite dimension (55 x75 cm) par pan de toiture. De couleur sombre, encastrés dans la couverture et sans dispositif d'occuttation extérieure,
Leurs positionnements devront s'inscrire dans un alignement avec l'axe des baies de la façade.
Les façades
Avant toute intervention de ravalement, une observation des enduits existants, s'ils sont anciens, permettra de repérer les caractéristiques de ceux-ci : nature, teinte, aspect, finition. La proposition de réfection devra s'appuyer sur ces observations.
Toute intervention (modifications, nouveaux percements..) devra tenir compte des dispositions architecturales d'origine et des évolutions de celles-ci au cours des siècles. Les projets d'aménagement, de modification ou de réhabilitation, devront veiller au respect de ces dispositions architecturales. En annexe, une palette de couleurs correspondant aux teintes d'un nuancier universel type NCS, sera un outil utile,
Les fenêtres et Les portes anciennes
La conservation et la réparation des menuiseries anciennes devront être obtenues chaque fois que possible. Dans tous les cas, les ferrures anciennes seront conservées. Dans tous les autres cas, les menuiseries devront être adaptées à la forme de la baïe ainsi qu'aux caractères de construction de l'édifice.
Le matériau pour l'ensemble des menuiseries est Le bois ou le fer. L'aluminium peut être autorisé selon le type d'édifice et le motif.
La finition sera peinte selon la palette de couleur annexée au présent règlement.
Les menuiseries
Après avoir envisagé le maintien des menuiseries existantes par leur confortement au moyen de diverses techniques (pose de joints, remise en jeux par un menuisier, pose de survitrage..), un renouvellement de menuiseries en bois pourra être accepté. Le dessin et La dimension des petits bois seront identiques aux menuiseries types d'édifices comparables.
Des contrevents extérieurs en bois, conformes aux modèles traditionnels, peuvent être ajoutés pour une meilleure isolation et protection. Des volets intérieurs peuvent égatement être ajoutés.
La serrurerie et Les ferrures
La conservation, la restauration des grilles et des gardes-corps anciens devront être obtenues chaque fois que possible.
Les nouveaux éléments de serrurerie, grilles de défense, barre d'appui, garde-corps, devront être adaptés à la forme de La baie, aux caractères et au style de l'édifice.
Performances énergétiques
L'isolation par l'extérieur des bâtiments anciens est proscrite.
La composition architecturale, Le décor, les modénatures doivent rester complètement apparents. La stabilité des maçanneries anciennes devra être préservée.
L'isolation par adjonction de panneaux entre la charpente et la couverture est permise dans la mesure où cette surépaisseur éventuelle n'est pas visible depuis l'extérieur.
Démolition en toutes zones
La démolition de tout ou partie d'un bâtiment est, en préalable soumise à un permis de démolir.
Patrimoine remarquable Savenès document UD AP 82 juillet 2018 2Les éléments remarquables identifiés ci-dessous sont en compléments ou en double des listes éléments remarquables et/ou changement de destination produites par le bureau d'étude Listes non exhaustives.
MH
Monument Historique
L'église de l'Assomption
FT ss
MH
Monument historique
Le château de la Salle
site : http:/hwmwwle-chateau-de-savenes.com
Patrimoine remarquable Savenès document UDAP 82 juillet 20181
Château de Foucaran
2
Maison "Le Pintre Ste Anne"
Pigeonnier Tour-citerne Puit
Patrimoine remarquable Savenès document UDAP 82 juillet 2018 43
L'ensemble du hameau d'Escufes
Le hameau comprenant la maison noble au péron, la croix qui se trouve devant, les fermes plus modestes, les granges
Patrimoine remarquable Savenès document UDAP 82 juillet 2018 54
Puits Pigeonnier lieu dit "Borde Rouge"
5
Pigeonnier lieu dit "Metrario"
Patrimoine remarquable Savenès document UDAP 82 juillet 20186
Pigeonnier Lieu-dit "La Rondiesse"
7
Croix monumentale rue du château /place de la Bascule
Patrimoine remarquable Savenès document UDAP 82 juillet 20188
Chapelle Saint Fort
photo Diocèse Montauban
9
Château de Trauquebise
Patrimoine remarquable Savenès document UDAP 82 juillet 201810
Ancien moulin des 4 chemins
11
Maison de briques et galets lieu dit "Barlan"
Patrimoine remarquable Savenès document UDAP 82 juillet 201812
situé aproximativement
sans illustration
Presbytère
13
Ferme et son pigeonnier lieu-di “Lugatou"
Patrimoine remarquable Savenès document UDAP 82 juillet 2018 1014
Grange de terre
15
Non situé
Maison et Pigeonnier Alary
Patrimoine remarquable Savenès document UDAP 82 juillet 2018 ui16
Non situé
Maison Ferrières
17
Non situé
Puits Mr Vignes
photos udap 2005
Patrimoine remarquable Savenès document UDAP 82 juillet 2018 12