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PLU - Annexes - Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace. (9)
Document publié le Lundi 18 février 2019 par la commune de Vitrolles.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace. (9))
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
C CITADIA DELSOL & ASSOCIÉS
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
COMMUNE DE VITROLLES
8.C.5. Arrêté Préfectoral AIR LIQUIDE
PLU Prescrit le 27/11/2008
PLU Arrêté le 31/01/2013
PLU Approuvé le 28/11/2013
PLU mis à jour le 24/10/2014Liberté » Liberté » Égalité » Fraterni Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
PRÉFECTURE !
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
BUREAU DES INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Marseille, le © ? AVR. 2011 Dossier suivi par : Monsieur GILLARDET
& 04.91.15.64.66
n°209-2009 A
ARRÊTÉ
autorisant la Société AIR LIQUIDE
à exploiter une installation de stockage, conditionnement et de
distribution de gaz industriel dans la Zone Industrielle des Estroublans sur la commune de VITROLLES (13127)
LE PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR,
PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,
Vu le code de l’environnement et notamment son titre 1% du livre V,
Vu l’arrêté préfectoral n°1999-034A du 22 juin 1999 autorisant la Société AIR LIQUIDE à exploiter un site de conditionnement de gaz de l’air et CO2, de stockage et de distribution de gaz industriels dans la Zone Industrielle des Estroublans à Vitrolles,
Vu l’arrêté complémentaire n°20-2007PC du 30 avril 2007 portant modification des produits stockés,
Vu la demande de réaménagement de ses installations présentée le 15 juin 2009 par la Société ATR LIQUIDE, dans le cadre de la réorganisation de son département Gaz Industriels ayant pour conséquence l’arrêt de la production et le conditionnement sur son site de l’acétylène,
Vu le dossier annexé à la demande et notamment l’étude d’impact,
Vu l'arrêté préfectoral n°209-2000A du 12 août 2009 ordonnant l’organisation d’une enquête publique du 21 septembre 2009 au 23 octobre 2009 inclus sur le territoire de les communes de Vitrolles, Saint Victoret, Marignane et des Pennes-Mirabeau,
Vu la décision n°E09000173/13 du 10 août 2009 du Président du Tribunal Administratif de Marseille portant désignation du commissaire-enquêteur,
sms
Préfecture des Bouches du Rhône Boulevard Paul Peytral - 13282 MARSEILLE cedex 20 - & 04.91.15.60.00 - Télécopie 04.91.15.61.67Va Paccomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de l’avis au publie,
Vu la publication en date du 01 septembre 2009 de cet avis dans deux journaux locaux,
Vu l’avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles le 19 août 2009,
Vu Pavis du Directeur Départementale de l'Equipement du 04 septembre 2009,
Vu lavis émis par le conseil municipal de la commune de Saint Victoret du 14 septembre 2009,
Vu lavis du Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du 18 septembre 2009,
Vu lPavis du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt du 05 octobre 2009,
Vu Pavis du Directeur Départementale des Services d’Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône du 05 novembre 2009,
Vu l’avis du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Bouches-du-Rhône le 10 novembre 2009,
Vu l’avis émis par le conseil municipal de la commune de Vitrolles du 12 novembre 2009,
Vu le rapport du commissaire enquêteur du 12 novembre 2009,
Vu les rapports du Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de [Environnement en date du 15 février 2011,
Vu l’avis favorable en date du 10 mars 2011 du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu,
CONSIDERANT ainsi qu'il y a lieu de prendre en compte dans cet arrêté, l’arrêt de la production et le conditionnement de l’acétylène, ayant pour conséquence le démantèlement de bâtiments et donc le réaménagement de la production du site,
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L512-1 du code de l’environnement, l’autorisation
ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie lParrêté préfectoral,
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies,
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture,ARRÊTE
TITRE 1 PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES
CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L?AUTORISATION
La société Air Liquide dont le siège social est situé 75, Quai d'Orsay - 75321 - PARIS, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter sur la commune de Vitrolles au n° 6, rue de Berlin - B.P. 70264 - ZI. de l’Anjoly - 13747 - VITROLLES CEDEX, les installations détaillées dans les articles suivants.
ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APFORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTERIEURS
Les prescriptions des arrêtés préfectoraux n° 99-161/34-1999 A, n°2002-294/131-2002 A et n°20- 2007 A et sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent arrêté
ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À DECLARATION
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
YOLUM RIQU | REGIME NATURE DES ACTIVITES DES OT TTES ROBE a
Acétylène (stockage ou emploi)
La quantité totale susceptible d’être | Stockage en bouteille et cadres présente : 2. supérieure ou égal à 1t, |294
mais inférieure à 50 t
1418-2 À: VOLUME RUBRIQU NATURE DES ACTIVITES DES ACTIVITES F (@)
Hydrogène (stockage ou emploi)
La quantité totale susceptible d’être | Stockage en bouteille et cadres à a ra 1416.2 À présente : 2. supérieure ou égal à 1 t, [3.5 t
mais inférieure à 50 t
Ammoniac (Stockage de)
La quantité totale susceptible d’être
présente, en récipients unitaire Stockage en bouteilles de 44 kg 1136-À 2 D
inférieure ou égale à 50 kg, étant 3.7t
supérieure ou égale à 150 kg mais
inférieure à 5 t
Payerne (emploi sp stockage de xs 1 cuve de stockage de 53 m3 3) la quantité totale est supérieure à 2 : 1220-35 D pe . (60.5 ©) et des bouteilles et cadres t, mais inférieure à 200 t GLS
Abrasives (emploi de matière) :
La puissance installée des machines ; : à Installation de grenaillage fixes concourant au fonctionnement 2575 D À nd: = à 51.4kW de l'installation étant supérieure à 20
kW
Emploi de liquides organohalogénés
La quantité iaiale susceptible d’être | Solvène C 1175 NC présente dans l’installation étant 401
inférieure à 200 1
Coupes ms (enchage ) ÿ x Stockage de protoxyde d’azote en La quantité totale susceptible d’être - k 5: ne bouteille 1200 NC présente dans l’installation étant RES 420 kg inférieure à 2t
Gazomètre et réservoirs de gaz Stockage de bouteilles de gaz comprimés renfermant des gaz naturel et autres gaz (méthane) : 1411 NC inflammables
la quantité totale est inférieure à 1 t 0.0
Gaz HfAmmabIes AUÈRÉS Stockage de bouteilles (tétrène ou (stockage en réservoirs 5 flamal) 1412 NC manufacturés de) 34t
La quantité totale étant inférieure à 6t|°° _
Liquides inflammables (stockage en | Fuel (3 m3) et peintures (9 m3) réservoirs manufacturés de)
Représentant une capacité C = 9.6 m° 1e se équivalente totale inférieure à 10 m°
Installations de combustion Lire Fonnti à 4 a 1 chaudière fonctionnant au gaz La puissance thermique maximale 500 KW 2910 NC étant inférieure à 2 MW
Application, séchage, cuisson de
Vers DORE Hiuids : Cabine de peinture et four de Lorsque l’application est faite par tout échase
procédé autre que le trempé si la ? 2940-2 NC quantité maximale de produits 9 ko/i
susceptibles d’être utilisée est 8)
Linférieure à 10 kg/j _ : _ Àorganique. La quantité maximale de
produits susceptibles d’être mis en
œuvre étant inférieure à 20 kg/l
19 kg/j
. VOLUME RUBRIQU | REGIME NATURE DES ACTIVITES DES ACTIVITES E @
[Peinture (application de)
Lorsque les produits mis en œuvre Installation de peintures à poudre sont des poudres à base de résine à base de résine 2940-3 NC
A (Autorisation) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)
Volume des activités : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées.
L'établissement est classé en « seuil bas » au titre des dispositions de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Commune Parcelles
vf N°AVO0047, AVO0049, AVO051,
107108 AW0038, AW0062, AW0065
Les installations citées à l'Article 1.2.1. ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté.
ARTICLE 1.2.3. AUTRES LIMITES DE L’AUTORISATION
Sans objet
ARTICLE 1.2.4. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES
L'établissement comprenant l’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
- 2 bâtiments administratifs ;
- un parking de véhicule personnel ;
- une zone de remisage et de chargement/déchargement de semi-remorques ; - 3 bâtiments abritant des activités de conditionnement des emballages et d’entretien et d’épreuve des bouteilles de gaz : le CCOAM (Centre de Conditionnement Oxygène Azote et Mélange), l’AEB (Atelier d’Epreuve de Bouteilles) et l’'AEMD (l'Atelier d’Entretien et de Maintenance Distribution) ;
- deux aires de stockage de bouteilles de gaz en partie sud et est du site ; - une aire (dalle source) de stockage vrac cryogéniques gaz en partie nord-ouest du site.CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DUREE DE I’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
CHAPITRE 1.5 PERIMETRE D’ELOIGNEMENT
ARTICLE 1.5.1. IMPLANTATION ET ISOLEMENT DU SITE
Article 1.5.1.1. Zone de protection
L'exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupations du sol
environnantes.
Une zone de protection contre les effets d’un accident majeur est définie pour des raisons de sécurité autour des installations d’Air Liquide.
La zone des effets létaux est définie par une distance d’éloignement par rapport à la périphérie des installations, déterminée à partir de l’effet de surpression de 140 mbar dans le cas d’une éventuelle explosion de gaz (éclatement d’une capacité tampon de gaz au niveau de la dalle source ou éclatement de bouteille de gaz comprimé).
Cette zone est celle où toute nouvelle construction est interdite à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques, d’aménagements et d'extension d'installations existantes ou de nouvelle installations classées soumise à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructure de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle.
La zone des effets irréversibles est définie par une distance d’éloïgnement par rapport à la périphérie des installations, déterminée d’une part à partir de l’effet de surpression de 50 mbar dans le cas d’une éventuelle explosion de gaz (éclatement d’une capacité tampon de gaz au niveau de la dalle source ou éclatement de bouteille de gaz comprimé), et d’autre part à partir de l’effet toxique de 500 ppm due à la vidange complète d’une bouteille d’ammoniac suite à une perforation.
Cette zone est celle où l’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets létaux.La zone des effets indirects est définie par une distance d’éloignement par rapport à la périphérie des installations, déterminée d’une part à partir de l’effet de surpression de 20 mbar dans le cas d’une éventuelle explosion de gaz (éclatement d’une capacité tampon de gaz au niveau de la dalle source ou éclatement de bouteille de gaz comprimé).
Cette zone est celle où les nouvelles constructions sont autorisées mais doivent être adaptée à l’effet de surpression au regard du risque de bris de vitre, lorsqu’un tel effet est généré.
Ces distances sont évaluées à :
en = —
Zone d'effet Scénario d’accident 52. Cotéide PRES maximale ! | l’établissement Limites de propriété
k Eclatement d’une capacité
EEE IÉtEu tampon de gaz au niveau de| Nord (rue de Berlin) 3e (140 mbar) = la dalle source
Eclatement d’une capacité
tampon de gaz au niveau de} Nord (rue de Berlin) 21m la dalle source
Effets irréversibles d’une bouteille Est: 5m (S0:mbSE) de gaz comprimé
Eclatement d’une bouteille | Sud (Boulevard de hs Rue 8m de gaz comprimé l’Europe)
Eclatement d’une bouteille LE Ouest 3m de gaz comprimé
Effets irréversibles | Vidange bouteille | Sud (Boulevard de 27m (500 ppm) d’ammoniac l’Europe)
Eclatement d’une capacité
tampon de gaz au niveau de| Nord (rue de Berlin) 53 m la dalle source
Effets indirects par Eclatement d une bouteille Est D4m DE de ie de gaz comprimé
Eclatement d’une bouteille| Sud (Boulevard de vs > 27m de gaz comprimé l’Europe)
Eclatement d’une bouteille Ouest 33m de gaz comprimé
Ces définitions n’emportent des obligations que pour l’exploitant à l’intérieur de l’enceinte de son établissement.
Les différentes zones sont représentées sur les plans en annexe 2, à titre purement indicatif et sans préjudice des définitions précédentes.
Article 1.5.1.2. Implantation
Les stockages de gaz doivent être situées à une distance minimale par rapport aux limites de propriétés. Ces distances sont :Type de stockage Coté de l’établissement Distance minimale
Réservoir eryogénique Nord 5m
d'oxygène
(dalle source)
Réservoirs azote, argon et
dioxyde d’azote Nord 5 rm
(dalle source)
Bouteilles d’acétylène Sud 6.25 m
Bouteilles d’acétylène Est 9m
Bouteilles et cadres d’hydrogène Sud 6.25 m
Bouteilles et cadres d’hydrogène Est 9m
Bouteilles de gaz combustibles Ouest 10 m
Un mur de protection doit être mis en place en limite de propriété à proximité stockage acétylène et hydrogène, sur toute la longueur du stockage, coté Sud et coté Est.
Un mur de protection en limite de propriété doit être mis en place sur toute la longueur du stockage de gaz inflammables situé coté Ouest de l’établissement.
ARTICLE 1.5.2. OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT
L'exploitant respecte à l’intérieur de l’enceinte de son établissement les distances et les types d'occupation définis au précédent article. En particulier, il n’affecte pas les terrains situés dans l'enceinte de son établissement à des modes d’occupation contraires aux définitions précédentes.
Toute modification apportée au voisinage des installations de nature à entraîner un changement
notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation en application de l’article R 512-33 du code de l’environnement .
CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIERES
SANS OBJET
CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.7.1, PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.ARTICLE 1.7.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article R 512-33 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par J’exploitant.
ARTICLE 1.7.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.7.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.
ARTICLE 1.7.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Article 1.7.5.1. Cas général déclaration
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitant.
ARTICLE 1.7.6. CESSATION D’ACTIVITE
Sans préjudice des mesures de l’article R 512-39-1 du code de l’environnement pour l’application des articles R 512-39-2 à R 512-39-6, l'usage à prendre en compte est le suivant : Zone industrielle.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploïtant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur lesite:
- des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- Ja surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon l'usage prévu au premier alinéa du présent article.CHAPITRE 1.8 DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où
lesdits actes leur ont été notifiés ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
CHAPITRE 1.9 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :
Dates Textes
18/04/08 Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 15/01/08 Arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées
31/01/08 Arrêté relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation
|29/09/05 Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de lintensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation
29/06/04 Arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié
10/05/00 Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
02/02/98 Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
23/01/97 Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
10/05/93 Arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations soumises à la législation sur les installations classées
31/03/80 Arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosionCHAPITRE 1.10 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire
TITRE 2 —- GESTION DE L’ETABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ; - Ja gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.
ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploïtation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OÙ MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante où occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.
CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETE
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues et déchets.
Article 2.3.2. ESTHETIQUE
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture notamment). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement par exemple).
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptibles d’être prévenus par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par Pexploitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’INSPECTIONL'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : le dossier de demande d'autorisation,
les plans tenus à jour,
les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L’'INSPECTION
L'exploitant doit transmettre à l’inspection les documents suivants :
Articles Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle
Article 9.2.6.1.
Niveaux sonores Tous les 5 ans
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances
Article 1.7.6. | Notification de mise à l’arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d'activité
Article 9.4.1. Bilan annuel Annuel
TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALESL'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues. exploitées et entretenues de
manière :
- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devraient êtres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que létablissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
- Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des
véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERESLes stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…).
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets.
L'emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère.
La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de Part lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d'organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents ot les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEESN° de Installations Caractéristiques
conduit raccordées
1 Chaudière 500 kW
2 Cabine peinture PHARES polymérisables |
x dont l’extraction est reliée à à poudre
un cyclone
3 Cabine peinture | Peintures à base aqueuse de
liquide faible teneur en COV
ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET
Hauteur Diamètre Débit nominal en | Vitesse mini d’éjection en
_ en m en mm Nr3/h m/s
Conduit N° 1 5.7 300 1 070 43
Conduit N 2 3,5 350 5 600 5 |
Conduit N°3 5,6 560 6200 5
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX ‘ AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisées dans les quantités suivantes :
Origine de la ressource Prélèvement maximal (m3)
2 000 /an
100 /an
Réseau public
Société du Canal de Provence
ARTICLE 4.1.2. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT D'EAUX
SANS OBJET
ARTICLE 4.1.3, PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENTArticle 4.1.3.1. Réseau d'alimentation en eau potable
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
ARTICLE 4.1.4. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS EN CAS DE SECHERESSE
SANS OBJET
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à |’ Article 4.3.1. ou non conforme à leurs dispositions est interdit.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ….)
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux rêgles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l’intérieur de l'établissement sont aériennes.
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES À L’'ETABLISSEMENTLes effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
- les eaux usées domestiques constituées des eaux sanitaires et des eaux de nettoyage des Iocaux ;
- les eaux pluviales susceptibles d’être polluées ;
- les eaux pluviales non polluées (toiture).
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des décanteurs / séparateurs à hydrocarbures des eaux pluviales permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Ils sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre. La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.[POINT DE NATURE TRAITEMENT AVANT REJET
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui présente(nt) les caractéristiques suivantes :
REJET | DES EFFLUENIS Re k Station d'épuration de la Eaux usées N°1 domestiies - commune de Vitrolles
q (« La Glacière »)
—. Eaux pluviales de 5 décanteur/séparateur à Réseau d’eaux pluviales de N°2à6 . l ï . ruissellement hydrocarbures la zone industrielle
ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE
REJET
Article 4.3.6.1. Conception
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de l’autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau public et ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par l’exploitant au Préfet.
Article 4.3.6.2. Aménagement
43.62.1 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ..).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions
d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre
accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
43.6.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que
l'effluent soit suffisamment homogène.Article 4.3.6.3. Equipements
Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24h, disposent d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4°C,
ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes, - de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : à A TT ec - Température : < [30°C 1. CG
- pH: compris entre 5,5 et 8.5 Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/1
ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A L’ETABLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
Les circuits d’eau d’épreuve des bouteilles ou autres emballages est en circuit fermé. La vidange de ces eaux est effectuée dans des conditions conformes aux dispositions du titre 5 du présent arrêté
ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D'EMISSION DES EAUX USEES INDUSTRIELLES
SANS OBJET
ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements applicables par les communes sur les systèmes d’assainissement collectif.
ARTICLE 4.3.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES
En cas de pollution accidentelle, des vannes d’isolement commandables à distances et des pompes de relevage doivent permettrent de collecter les eaux pluviales et de les acheminer vers un bassin de rétention d’un volume de 900 m3.
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.ARTICLE 4.3.12. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT
PLUVIALES
Les eaux doivent être traitées avant d'être évacuées dans le milieu naturel et doivent respecter les
valeurs limites suivantes :
Paramètre En Concentration maximale
(mg/l)
DCO 25
MEST 30
HYDROCARBURES 5
La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméabilisables est de 25 425 m2.
TITRE 5 - DECHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.
ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets dangereux sont définis par l’article R 541-8 du code de l’environnement
Les déchets d'emballage visés par les articles R 543-66 à R 543-72 du code de l’environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables où de l’énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R 543-3 à R 543-15 et R 543-40 du code de l’environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d’application (arrêté ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article R543-131 du code de l’environnement relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à
leur élimination.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article R 543-137 à R 543-151 du code de l’environnement; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R 543-196 à R 543-201 du code de l’environnement.
Les huiles usagées doivent être remises à des. opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations d’élimination).
ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES DECHETS
Les déchets et résidus produits, entreposés dans lPétablissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES À L’EXTERIEUR DE
L’'ETABLISSEMENT
L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à ceteffet.
ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES À L’INTERIEUR DE
L’'ETABLISSEMENT
A l’exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l’enceinte de l'établissement (incinération à l’air libre, mise en dépôt à titre définitif) est interdite.
ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en application de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l’article 541-45 du code de l’environnement.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des article R 541-50 à R 541- 64 et R 541-79 du code de l’environnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’importation ou l'exportation de déchets ne peut être réalisée qu’après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
ARTICLE 5.1.7. EMBALLAGES INDUSTRIELS
Les déchets d'emballages industriels doivent être éliminés dans les conditions des articles R 543-66 à R 543-72 et R 543-74 du code de l’environnement portant application des articles L 541-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages (J.O. du 21 juillet 1994).TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci. Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans Penvironnement par les installations relevant du livre V — titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R 571-1 à R 571-24 du code de l’environnement.
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE
Niveau de bruit ambiant existant | Emergence admissible pour la | Emergence admissible pour la dans période allant de 7h à 22h, période allant de 22h à 7h, les zones à émergence réglementée | sauf dimanches et jours fériés |ainsi que les dimanches et (incluant le bruit de l’établissement) jours fériés
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :PERIODE DE JOUR Hire
PERIODES Allant de 7h ä22h, (ainsi que dimanches ebioun (sauf dimanches et jours fériés) q ns © JO fériés)
Niveau sonore imite
admissible THE 60 dB(A)
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que [a mesure des niveaux vibratoires émis:seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISQUES
ARTICLE 7.1.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OÙ PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS L’ETABLISSEMENT
L’inventaire et l’état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d’être présentes dans l’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation en vigueur est constamment tenu à jour.
Un recensement est également effectué et communiqué à Monsieur le Préfet avant le 31 décembre 2011 puis tous les 3 ans.
Cet inventaire est tenu à la disposition permanente des services de secours.
ARTICLE 7.1.2. ZONAGE INTERNES A L’ETABLISSEMENT
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reporiées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s’ils existent.
ARTICLE 7.1.3. INFORMATION PREVENTIVE SUR LES EFFETS DOMINO EXTERNESL’exploitant tient les exploitants d’installations classées voisines informés des risques d’accident majeurs identifiés dans l’étude de dangers dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d’affecter les dites installations
Il transmet copie de cette information au Préfet et à l’inspection des installations classées. Il procède de la sorte lors de chacune des révisions de l’étude des dangers ou des mises à jours relatives à la définition des périmètres ou à la nature des risques.
CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation et de stationnement, applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d’incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté. L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'être exposés aux effets d’un phénomène dangereux, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site pour les moyens d'intervention.
Article 7.2.1.1. Gardiennage et contrôle des accès
Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit avoir libre accès aux installations. L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des personnes présentes dans l’établissement.
Un gardiennage est assuré en permanence.
Article 7.2.1.2. Caractéristiques minimales des voies
Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,50 m
- rayon intérieur de giration : 11 m
- hauteur libre : 3,50 m
- résistance à la charge : 13 tonnes par essieu.
ARTICLE 7.2.2. BATIMENTS ET LOCAUX
La salle de contrôle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un rôle dans la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de l’installation, sont implantés et protégés vis à vis des risques toxiques, d’incendie et d’explosion.
À l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
Dans le bâtiment CCOAM ou d’utilisation de produits susceptibles en cas d’accident de générer des dangers pour les intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, toutes les parois sont de propriété RETI120. Les percements ou ouvertures effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines ou de galeries techniques sont rebouchés afin d’assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs. Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la paroi de séparation, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.
Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont de qualité EI 120 et munies d’un dispositif de fermeture automatique qui peut être commandé de part et d’autre du mur de séparation des cellules.La fermeture automatique des portes coupe-feu n’est pas gênée par des obstacles.
Les parois séparatives dépassent d’au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. La toiture est recouverte d’une bande de protection incombustible de classe AI sur une largeur minimale de 5 mètres, de part et d’autre des parois séparatives.
Les sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles (classe A1).
ARTICLE 7.2.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE
Les installations électriques et les mises à la terre sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.
Une vérification de l’ensemble de l’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
À proximité d’au moins la moitié des issues est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l’alimentation électrique pour chaque atelier. Les transformateurs de courant électrique, lorsqu’ils sont accolés ou à l’intérieur du dépôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du dépôt par un mur et des portes coupe-feu, munies d’un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont respectivement de degré REI 120 et EI 120.
Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé. Si l’éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu’en cas d’éclatement de l’ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les appareils d’éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d’être heurtés en cours d’exploitation ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toute circonstance éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
Article 7.2.3.1. Zones susceptibles d’être à l’origine d’une explosion
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion, sont applicables à l'ensemble des zones de risque d'atmosphère explosive de l'établissement. Le plan des zones à risques d’explosion est porté à la connaissance de l’organisme chargé de la vérification des installations électriques.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
ARTICLE 7.2.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'évènements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel en vigueur.
ARTICLE 7.2.5. SEISMESLes installations présentant un danger important pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de
Penvironnement sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par l'arrêté ministériel en vigueur.
ARTICLE 7.2.6. AUTRES RISQUES NATURELS
En cas d’inondation du site, des dispositions doivent être mises en œuvre afin d’évier ou de limiter la mise en mouvement de matériel ou de bouteilles présents sur le site.
ARTICLE 7.2.7. CHAUFFERIE
La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur aux bâtiments de stockage ou d’exploitation ou isolé par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et ces bâtiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d’un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré EI120.
À l’extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l'écoulement du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs ou un autre système d’alerte d’efficacité équivalente.
Le chauffage des bâtiments de stockage ou d’exploitation ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérotherme à gaz ne sont pas autorisés dans les bâtiments de stockage ou d’exploitation.
Dans le cas d’un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d’air chaud sont entièrement réalisées en matériaux A2 s1 d0 (anciennement MO). En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges matériaux A2 si d0 (anciennement M0). Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent une paroi.
Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention ou des bureaux des quais, s’ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent ou sont situés.
CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES POUVANT PRESENTER DES DANGERS
ARTICLE 7.5.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES À PREVENIR LES ACCIDENTS
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien.) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l’interdiction de fumer ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l'interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du dépôt ; - _ l’obligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts notamment) ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours.
Le contrôle de la bonne application des consignes ou modes opératoires doit être notifié dans un document spécifique. Sont notamment définis : la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, le détail et les modalités des vérifications à effectuer en marche normale, dans les périodes transitoires, lors d'opérations exceptionnelles, à la suite d'un arrêt, après des travaux de modifications ou d'entretien de façon à vérifier que l'installation reste conforme aux dispositions du présent arrêté et que le procédé est maintenu dans les limites de sûreté définies par l’exploitant ou dans les modes opératoires.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bilans relatifs à la gestion du retour d'expérience.
ARTICLE 7.3.2. INTERDICTION DE FEUX
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d’intervention spécifique.
ARTICLE 7.3.3. FORMATION DU PERSONNEL
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le
personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :
- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en œuvre,
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,
- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité,
- un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis à vis de la
sécurité et à l'intervention sur celles-ci,
- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face au danger. ‘
ARTICLE 7.3.4. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée.
Aïticle 7.3.4.1. « permis d'intervention » ou « permis de feu »
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d’un «permis d’intervention» et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière
Le «permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le «permis de feu» et la consigne particulière doivent être signés par lPexploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par l’exploitant ou son représentant ou le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure.
CHAPITRE 7.4 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
ARTICLE 7.4.1. LISTE DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
L'exploitant rédige une liste des mesures de maîtrise des risques identifiées dans l’étude de dangers et des opérations de maintenance qu’il y apporte. Cette liste est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et fait l’objet d’un suivi rigoureux.
Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de dangers, en état de fonctionnement selon des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées. En cas d’indisponibilité d’un dispositif ou élément d'une mesure de maîtrise des risques, l’installation est arrêtée et mise en sécurité sauf si l’exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie l’efficacité et la disponibilité.
La liste des mesures de maîtrise des risques doit contenir à minima :
- soupapes du réservoir d'oxygène ;
- TSL (sonde de température) et fermeture automatique de la vanne en sortie du réservoir avec alarme sonore et visuelle ;
- Système anti-envahissement liquide d’oxygène, azote et argon avec sonde de température déclenchant l'arrêt de la pompe dans les cuvettes de rétention ;
- Mur de protection en limite de propriété coté stockage acétylène et hydrogène prescrit à Particle 1.5.1.2 du présent arrêté ;
- Mur de protection en limite de propriété coté véhicule légers et stockage de gaz inflammables prescrit à l’article 1.5.1.2 du présent arrêté ;
- Systèmes de détection incendies et de gaz prescrits à l’article 7.4.4 du présent arrêté ; - Moyens d’intervention prescrits à l’article 7.6.4 du présent arrêté.
ARTICLE 7.4.2. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR DES PROCEDES
L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramètres qui déterminent la sûreté de fonctionnement des installations.L’installation est équipée de dispositifs d’alarme lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des
plages de fonctionnement sûr.
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires.
Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
ARTICLE 7.4.3. GESTION DES ANOMALIES ET DEFAILLANCES DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
Les anomalies et les défaillances des mesures de limitation des risques sont enregistrées et gérées par l’exploitant dans le cadre d’un processus d’amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l’alinéa suivant.
Ces anomalies et défaillances doivent :
- être signalées et enregistrées,
- être hiérarchisées et analysées
- et donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à la mise en place de parades techniques ou organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée
L'exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes étapes sont consignées
Chaque année, l’exploitant réalise une analyse globale de la mise en œuvre de ce processus sur la période écoulée. Cette analyse doit contenir : |
- les enseignements généraux tirés de cette analyse et les orientations retenues ;
- la description des retours d’expérience tirés d’événements rares ou pédagogiques dont la connaissance ou le rappel est utile pour l’exercice d’activités comparables.
ARTICLE 7.4.4. SURVEILLANCE ET DETECTION DES ZONES POUVANT ETRE A L'ORIGINE DE RISQUES
Conformément aux engagements dans l’étude de dangers, et le cas échéant en renforçant son dispositif, l’exploitant met en place un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d’alarme en salle de contrôle.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
- La surveillance d'une zone pouvant être à l’origine des risques ne repose pas sur un seul point de détection.
- La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.
Détecteurs incendie :
Dans les bâtiments Atelier Entretien Bouteilles (AEB) et Atelier Entretien Matériels Distribution (AEMD), des systèmes de détection automatique incendie conforme aux référentiels en vigueur et permettant la fermeture de la vanne gaz sont mis en place. L’exploitant, dans lexploitation des stockages, respecte les conditions de fonctionnement de ces détecteurs.Détecteurs gaz :
Sous l’auvent de stockage des emballages d’ammoniac, un système de détection est mis en place actionnant une sirène et un voyant lumineux à proximité du stockage.
Dans les bâtiments Atelier Entretien Bouteilles (AEB) et Atelier Entretien Matériels Distribution (AEMD), des explosimètres avec fermeture de la vanne de gaz conforme aux référentiels en vigueur sont mis en place. L’exploitant, dans l’exploitation des installations, respecte les conditions de fonctionnement de ces détecteurs.
CHAPITRE 7.5 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.5.1. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 7.5.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipienis fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 1 portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
À proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.
ARTICLE 7.5.3. RETENTIONS
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale
des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 1 minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à
800 1.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel
dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.
Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite. :
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
Article 7.5.3.1. Rétention du stockage d’oxygène
La disposition du sol doit s’opposer à tout épanchement d’oxÿygène liquide dans les zones où il présenterait un danger. En particulier, un muret de séparation doit être mis en place entre la dalle source et le parking de véhicule pour contenir une éventuelle flaque d’oxygène liquide.
Les points particuliers où la présence d’oxygène liquide serait source de danger ou d’aggravation de danger (ouvertures de caves, fosses, trous d’hommes, passage de câbles électriques en sol, caniveaux ou regards par exemples) doivent être éloignés de 5 mètres de l’installation de stockage d’oxygène.
ARTICLE 7.5.4. RESERVOIRS
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
ARTICLE 7.5.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux
pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.ARTICLE 7.5.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D'EMPLOI
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
ARTICLE 7.5.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS — DECHARGEMENTS
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages.
En particulier, les transferts de produit dangereux à l’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l’objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.
ARTICLE 7.5.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES
L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée.
CHAPITRE 7.6 MOYENS __ D’INTERVENTION __EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 7.6.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS
L’exploitant met en œuvre des moyens d’intervention conformes à l’étude de dangers. L'ensemble du système de lutte contre l'incendie peut faire l'objet d'un plan Etablissements Répertoriés. À ce titre l’exploitant transmet, à la demande du Service Départemental d’Incendie et de Secours, tous les documents nécessaires à l’établissement de ce plan.
ARTICLE 7.6.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. L’exploïtant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.ARTICLE 7.6.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D’INTERVENTION
Des masques ou appareils respiratoires d'un fype correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à disposition de toute personne susceptible d’intervenir en cas de sinistre.
Une réserve d'appareils respiratoires d'intervention (dont des masques autonomes isolants) est disposée dans au moins deux secteurs protégés de l'établissement et en sens opposé selon la direction des vents.
ARTICLE 7.6.4. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE
L'exploitant dispose a minima de :
- 5 poteaux incendie normalisés disponibles pour intervenir sur le site, dont un situé coté Ouest de l'établissement. Le débit simultané en eau incendie ne doit pas être inférieur à 300 m3/h ;
- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets ;
- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets. En particulier, 4 extincteurs sur roue de 50 kg à poudre sont mis en place dans la zone de remisage des semi-remorques ;
- 8 robinets d'incendie armés (RIA) dont 2 situés face à la dalle source. 2 embouts « queue de paon » doivent être pouvoir être mis en place très rapidement sur les RIA situés à proximité du stockage d’ammoniac ;
- 2 canons fixes opposés avec système d’ouverture protégé du rayonnement thermique pour assurer la défense incendie du stockage d’hydrogène et d’acétylène ;
- 1 bac étanche disponible à tout moment, permettant de recueillir jusqu’à deux bouteilles afin d’immerger des bouteilles fuyardes d’ammoniac ou d’acétylène ayant chauffé ;
- des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles ;
Le réseau est maillé et comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par une rupture, lors d'un sinistre par exemple, soit isolée.
L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention. ‘
ARTICLE 7.6.5. CONSIGNES DE SECURITE
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage accidentel,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours,
- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.
ARTICLE 7.6.6. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION
Article 7.6.6.1. Système d'alerte interne
Le système d'alerte interne et ses différents scénarii sont définis dans un dossier d'alerte.
Un réseau d'alerte interne à l'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel à partir des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence prépondérante, ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l'alerte.
Les postes fixes permettant de donner l'alerte sont répartis sur l'ensemble du site de telle manière qu'en aucun cas la distance à parcourir pour atteindre un poste à partir d'une installation ne dépasse cent mètres.
Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux, …) sont réservés exclusivement à la gestion de l'alerte.
Une liaison spécialisée est prévue avec le centre de secours retenu au P.O.I. Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, sont mis en place à proximité de l’installation classée autorisée susceptible d'émettre à l'atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement.
Article 7.6.6.2. Plan d’opération interne
L'exploitant doit établir un Plan d'Opération Interne (P.O.I) sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires analysés pour un certain nombre de scénarii dans l'étude de dangers.
En cas d'accident, l'exploitant met en œuvre les moyens en personnels et matériels susceptibles de permettre le déclenchement sans retard du P.O.T. et assurer sa direction. En cas d’accident, l’exploïitant assure à l’intérieur des installations la direction des secours. 11 prend en outre à l’extérieur de son établissement les mesures urgentes de protection des populations et de l’environnement prévues au POI et en application de Particle 1% du décret 2005-1158 du 13 septembre 2005 et de l’article R 512- 29 du code de l’environnement.
Le POI est homogène avec la nature et les enveloppes des différents phénomènes de dangers envisagés dans l'étude de dangers. Un exemplaire du P.O.I. doit être disponible en permanence sur l'emplacement prévu pour y installer le poste de commandement.L'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et matériels pour garantir la recherche systématique d'améliorations des dispositions du P.O.I. cela inclut notamment :
- l'organisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens d'intervention,
- la formation du personnel intervenant,
- l'analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations,
- la prise en compte des résultats de l'actualisation de l'étude de dangers (tous les 5 ans ou suite à une modification notable dans l'établissement ou dans le voisinage), - la revue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O.I, qui peut être coordonnée avec les actions citées ci-dessus,
- la mise à jour systématique du P.O.L. en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations décidées.
Un exercice P.O.I est réalisé tous les ans en collaboration avec les services d’incendie et de secours. L'inspection des installations classées est informée de la date retenue pour chaque exercice. Le compte rendu accompagné si nécessaire d’un plan d’actions est tenu à disposition de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 7.6.7. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS
Article 7.6.7.1. Bassin de confinement et bassin d’orage
Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l’ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d’extinction et de refroidissement) sont raccordés à un bassin de confinement étanche aux produits collectés et d'une capacité minimum de 250 m° avant rejet vers le milieu naturel. Ce bassin peut être confondu avec le bassin de rétention des eaux pluviales prescrit à Particle 43.11. La vidange suivra les principes imposés par article 4.3.12 traitant des eaux pluviales susceptibles d'être polluées.
Le bassin doit être équipé d’une vanne automatique en entrée et d’une vanne manuelle en sortie. En temps normal, la vanne de sortie doit rester en position fermée.
Le bassin est maintenu en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. Les organes de commande nécessaire à leur mise en service doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstance.
TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT
CHAPITRE 8.1 EPANDAGE
SANS OBJET
CHAPITRE 8.2 PREVENTION DE LA LEGIONNELLOSE
SANS OBJETTITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Afn de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, Pexploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement
L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon
fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L 514-5 et L514-8 du code de
l’environnement. Cependant, les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
CHAPITRE 9.2 MODALITES __ D’EXERCICE _ ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES
SANS OBJET
ARTICLE 9.2.7. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES
SANS OBJET
ARTICLE 9.2.3. SURVEILLANCE DES EFFETS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES
SANS OBJETARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS
Article 9.2.4.1. Analyse ef transmission des résultats d’auto surveillance des déchets
Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modèle établi en accord avec Pinspection des installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les filières d'élimination retenues.
L'exploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.
ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DE L’EPANDAGE
SANS OBJET
ARTICLE 9.2.6. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Article 9.2.6.1. Mesures périodiques
Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de six mois à compter de la date de mise en service des installations puis tous les 5 ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement à l’inspection des installations classées. Ce contrôle sera effectué par référence au plan annexé au présent arrêté, indépendamment des contrôles ultérieurs que
Pinspection des installations classées pourra demander.
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 9.2, notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour Penvironnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l’état initial de l’environnement, soit réalisé en application de l’article R 512-8 II 1° du code de l’environnement, soit reconstitué aux fins d'interprétation des résultats de surveillance, exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO
SURVEILLANCE
SANS OBJET
ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE DES
DECHETS
Les justificatifs évoqués à l’Article 9.2.4, doivent être conservés (trois ans).ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE L’EPANDAGE
SANS OBJET
ARTICLE 9.3.5. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES
Les résultats des mesures réalisées en application du CHAPITRE 92 sont transmis au Préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
CHAPITRE 9.4 BILANS PERIODIQUES
ARTICLE 9.4.1. BILANS ET RAPPORTS ANNUELS
Article 9.4.1.1. Bilan environnement annuel
L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1° avril de chaque année, un bilan annuel portant sur Pannée précédente :
- des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées.
- de la masse annuelle des émissions de polluants. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l’ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement.
Ce bilan doit également indiquer tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée.
L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 9.4.2. BILAN ANNUEL DES EPANDAGES
SANS OBJET
ARTICLE 9.43. BILAN QUADRIENNAL (ENSEMBLE DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS : EAUX SUPERFICIELLES-EAUX SOUTERRAINES-
SOLS)
SANS OBJET
ARTICLE 9.4.4. BILAN DE FONCTIONNEMENT (ENSEMBLE DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS }
SANS OBJETARTICLE 10 DISPOSITIONS GENERALES
L'établissement sera soumis à la surveillance de la Police, des Services d’Incendie et de Secours, de l'Inspection des Installations Classées et de l’Inspection du Travail.
Toute nouvelle extension d'activité de l’établissement donnera lieu à la procédure prévue à l’article R512-33 du Code de l’Environnement, 3°°° alinéa.
Des arrêtés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à Particle L.511-1 - Livre V - Titre 1° du Code de l’Environnement rend nécessaire ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien ne sera plus justifié.
En cas de non-respect de l’une des dispositions qui précèdent, il pourra être fait application des sanctions prévues par les dispositions de l'article L.514-1 - Livre V - Titre 1% - Chapitre IV du Code de l'Environnement , sans préjudice des condamnations qui pourraient être prononcées par les tribunaux compétents.
Une copie du présent arrêté devra être tenue au siège de l’exploitation, à la disposition des autorités chargées d’en contrôler l’exécution.
Un extrait du présent arrêté restera affiché en permanence de façon visible dans Pétablissement.
La présente autorisation ne dispense pas l’exploitant de demander toutes les autorisations administratives prévues par les textes autres que le Titre 1° du Livre V du Code de l'Environnement.
Les droits des tiers demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 EXECUTIONS
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
{. Monsieur le Maire de Vitrolles, * *
Monsieur le Directeur de la Sécurité et du Cabinet,
Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours,
La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et du Travail et de l’Emploi,
Le Directeur Départemental de la Protection et de a Population,
Le Directeur de | Agence Régionale de Santé,
et toutes les autorités de Police et de Gendarmerie,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un extrait sera affiché et un avis publié, conformément aux dispositions de l’article R.519.39 du Code de l'Environnement.ANNEXE 1
PLAN DES INSTALLATIONS
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