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Compte-Rendu - pdf 106
Document publié le Mardi 30 août 2022 par la commune de Lherm.
Lien du pdf (Compte-Rendu - pdf 106)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Justice et droit,
Préfecture de la Haute-Garonne Dossier n°DP03129922G0054
Commune de LHERM
Arrêté de non-opposition à une déclaration
préalable au nom de la commune de LHERM
Le Maire de LHERM,
Vu la demande de déclaration préalable n°DP03129922G0054 présentée le 22/07/2022, par Monsieur
COUSSOT Damien, demeurant 2 Impasse Simone Veil, 31600 LHERM ;
Vu l'objet de la demande :
Pour l’édification d'une clôture ;
sur un terrain sis 2 IMPASSE SIMONE VEIL 31600 LHERM ;
cadastré 0A-2172 ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles R.425-1 et L.425-1 ;
Vu le Code du Patrimoine et notamment ses articles L.621-30, L.621-32 et L.632-2 ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 12/01/2006, dernière révision générale approuvée le
17/09/2019, première modification simplifiée approuvée le 12/02/2020 et exécutoire le 17/02/2020 ;
Vu le règlement de la zone UB du Plan Local d'Urbanisme ;
Vu le Plan de Prévention du Risque Sécheresse approuvé le 22/12/2008 ;
Vu l'avis conforme favorable assorti de prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France de l'Unité
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Haute-Garonne en date du 11/08/2022 ;
Vu l'avis du secteur routier de Muret du Conseil Départemental de Haute-Garonne en date du
10/08/2022 ;
Vu le courrier de prorogation de délai en date du 04/08/2022 présenté en lettre recommandée avec
accusé de réception le date de première présentation ;
Considérant que le projet consiste en l’édification d’une clôture ;
Considérant que le terrain est situé en zone UB du Plan Local d'Urbanisme ;
Considérant que l’article L.425-1 du Code de l'Urbanisme stipule que « Lorsque les constructions ou
travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur
utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres
législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis
d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu
d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil
d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. » ;Considérant que l’article R.425-1 du Code de l’Urbanisme stipule que « Lorsque le projet est situé dans
les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de
démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L.
621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas
échéant assorti de prescriptions motivées. » ;
Considérant que l’article L.621-30 du Code du Patrimoine stipule que « [...] La protection au titre des
abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité
administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à
plusieurs monuments historiques. En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords
s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps
que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. [...] » ;
Considérant que l’article L.621-32 du Code du Patrimoine stipule que « Les travaux susceptibles de
modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à
une autorisation préalable. Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti
ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut
être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la
conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des
travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement,
l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours
prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1.» ;
Considérant que le projet est situé dans le périmètre délimité des abords des Monuments Historiques
« Chapelle N.D. du Bout du Pont — église paroissiale », que l’Architecte des Bâtiments de France a
relevé une covisibilité entre le projet et les Monuments Historiques, que l'avis de l’Architecte des
Bâtiments de France est à ce titre obligatoire ;
Considérant que l’Architecte des Bâtiments de France définit que ce projet, en l’état, est de nature à
porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du ou des Monuments Historiques ou des
abords, mais qu’il peut cependant y être remédié, l’Architecte des Bâtiments de France donne par
conséquent son accord assorti de prescriptions ;
ARRÊTE
Article 1
Il n’est PAS FAIT OPPOSITION à la déclaration préalable n°DP03129922G0054 conformément aux plans
et descriptifs contenus dans la demande, sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées à
l'article suivant.
DP03129922G0054 Page 2 sur 4Article 2
Le projet de clôture sur limites séparatives concerne un terrain situé en bordure de l’Avenue de
Gascogne (RD 23), axe majeur de communication menant au centre historique de Lherm. En face du
terrain du projet, de l’autre côté de la route départementale, un mur de clôture traditionnel en briques
et galets, très qualitatif et bien préservé, offre cette qualité urbaine et paysagère attendue en entrée de
bourg.
Par conséquent, seule pourra être autorisée une clôture réalisée d'une haie vive reprenant le registre
de la clôture qui lui fait face (telle que montrée dans le dossier), éventuellement doublée d’un grillage
simple, sans mur-bahut, positionné en arrière de la haie.
Le portail d'accès sera de largeur modérée (environ 3 mètres) afin de limiter l'effet visuel
d'éventrement de la clôture végétale / végétalisée.
LHERM, le 30 aout 2022
Pour le Maire, l’adjointe.
Brigitte BOYE
Date d'affichage en Mairie de l'avis de dépôt : 22 juillet 2022
Acte rendu exécutoire après transmission en Préfecture le : 31 aout 2022
NOTA BENE — A LIRE ATTENTIVEMENT
Votre terrain est situé en zone de sismicité 1 (très faible) au titre des articles R.563-4 et D.563-8-1 du Code de l'Environnement.
Recommandations ou observations éventuelles de l’Architecte des Bâtiments de France :
L'Architecte des Bâtiments de France attire attention du demandeur et de l'autorité compétente en matière
d'urbanisme que le choix d'implanter, devant l'habitation, la clôture et le portail d'accès en retrait des limites
parcellaires, non justifiée en terme de sécurité routière, est de nature à brouiller la perception de l’espace collectif
(voirie) et l’espace privé (propriété).
MENTIONS OBLIGATOIRES
Conditions dans lesquelles la présente autorisation devient exécutoire de plein droit :
- dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés
DP03129922G0054 Page 3 sur 4- dès qu'il a été procédé leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans
l'arrondissement. La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues aux articles
L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Délai et voie de recours :
- Le (ou les) demandeur(s) peut saisir d’un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au
nom de l'Etat, saisir d’un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. l'absence de réponse au terme d’un délai
de deux mois vaut rejet implicite. Cette démarche proroge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant la réponse.
- Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de cette décision dans les deux mois suivants qui suivent sa date de
notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux par le
portail internet Télérecours (wwwr.telerecours.fr), par voie postale ou le déposer à l’accueil de la juridiction territorialement
compétente.
Durée de validité de la déclaration préalable :
- Conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, la déclaration préalable est périmée si les travaux ne sont pas
entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au bénéficiaire. || en est de même si, passé ce délai, les
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
En cas de recours contre la déclaration préalable le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision
juridictionnelle irrévocable. Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe
donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention.
Possibilité de prorogation de l'autorisation :
La déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sous réserve du respect des conditions
suivantes :
- sur demande du (ou de)s bénéficiaire(s) ;
- si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas
évolué de façon défavorable à son égard ;
- si elle est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant
l'expiration du délai de validité de l’autorisation.
Le bénéficiaire de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : installé sur le terrain, pendant toute la
durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux
prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19 du code de l’urbanisme, est disponible à la mairie, sur le site internet
urbanisme du Gouvernement ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.
Attention : la déclaration préalable n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait : - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce
cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire de la déclaration préalable au plus tard quinze jours après le
dépôt du recours ;
- dans le délai de trois mois après la date de la déclaration préalable, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime
illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire de la déclaration préalable et de lui permettre de répondre
à ses observations.
La déclaration préalable est délivrée sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et
servitudes d'urbanisme. II ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute
personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc
faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si la déclaration préalable respecte les règles d'urbanisme.
Il est rappelé au bénéficiaire de la déclaration préalable l'obligation de souscrire l'assurance de dommages prévue par
l'article L.242-1 du code des assurances.
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