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Arrêté - Préfecture - Gironde - Mrae Examen CAS PAR CAS (1)
Document publié le Mercredi 27 juin 2001
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - Mrae Examen CAS PAR CAS (1))
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Investissement et développement économique,
Région Nouvelle-Aquitaine
Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 122-17 du Code de l’environnement
La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la Région Nouvelle-Aquitaine
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ;
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, R. 122-17 et suivants ;
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'Autorité environnementale ;
Vu le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
Vu le décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 substituant la dénomination « Inspection générale de l’environnement et du développement durable » à la dénomination « Conseil général de l’environnement et du développement durable » ;
Vu le décret n°2022-1165 du 20 août 2022 relatif à l’inspection générale de l’environnement et du développement durable ;
Vu les arrêtés du 11 août 2020, du 2 juin 2021, du 23 novembre 2021 du 16 juin 2022 et du 19 juillet 2023 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) ;
Vu la décision du 20 juillet 2023 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale portant délégation de compétence à ses membres pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées au titre des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;
Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro de dossier figurant dans l’encadré ci- dessus, déposée par la commune de Cleyrac, reçue le 3 avril 2024, par laquelle celle-ci demande à la Mission Régionale d’Autorité environnementale s’il est nécessaire de réaliser une évaluation environnementale à l’occasion du projet d’élaboration du zonage d'assainissement de la commune de Cleyrac (33) ;
Vu l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 25 avril 2024 ;
Décision n°2024DKNA58 du 30 mai 2024
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Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
(MRAe) de Nouvelle-Aquitaine, après examen au cas par cas, sur
élaboration du zonage d'assainissement de la commune de
Cleyrac (33)
n°MRAe 2024DKNA58
Dossier KPP-2024-15741Considérant que la commune de Cleyrac, 153 habitants en 2020 (source INSEE) sur un territoire de 607 hectares, souhaite procéder à l’élaboration de son zonage d’assainissement des eaux usées ;
Considérant qu’un diagnostic des installations d’assainissement a été réalisé en 2009 par SUEZ ENVIRONNEMENT ; que sur les 68 installations d’assainissement individuelles répertoriées, 74 % sont actuellement non conformes ;
Considérant qu’il est de la responsabilité du SPANC d’effectuer ces contrôles et de faire réaliser les travaux de mise aux normes incombant aux propriétaires ;
Considérant que le choix de principe d’un assainissement non collectif sur l’ensemble de la commune a été retenu compte tenu de la faible densité d’habitat et des contraintes topographiques du territoire ;
Considérant que dans la suite de la démarche d’élaboration du zonage d’assainissement, il convient d’identifier les secteurs de sols inaptes à l’assainissement individuel sur la base d’une carte d’aptitude des sols à l’infiltration, afin de les exclure des zones relevant de l’assainissement non collectif ;
Concluant, qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet d’élaboration du zonage d'assainissement de la commune de Cleyrac (33) n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Décide :
Article 1er :
En application de l’article R. 122-18 du Code de l’environnement et sur la base des informations fournies par la personne responsable, le projet d’élaboration du zonage d'assainissement de la commune de Cleyrac (33) n'est pas soumis à évaluation environnementale.
Article 2 :
La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par ailleurs. Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis. Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet d’élaboration du zonage d'assainissement de la commune de Cleyrac (33) est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications.
Article 3 :
La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission Régionale d’Autorité environnementale http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr
Fait à Bordeaux, le 30 mai 2024 Pour la MRAe Nouvelle-Aquitaine,
le membre délégataire
Jérôme Wabinski
Décision n°2024DKNA58 du 30 mai 2024
2/3Voies et délais de recours
1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale :
Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité environnementale et adressé à Madame la Présidente de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale
Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.
2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale :
Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des actes préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.
Toutefois, elles pourront être contestées à l’appui d’un recours contentieux dirigé contre la décision d’approbation du plan, schéma ou programme.
Décision n°2024DKNA58 du 30 mai 2024
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