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Document publié le Mercredi 23 avril 2025 par la commune de Metzeresche.
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Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Logement,
Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de
classement des infrastructures de transports
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments
d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit (
JO du 28 juin 1996 )
Arrêté du 30 mai 1996
relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
(mod. par )
Arrêté du 17 avril 2009 (JO, 19 avr.)
Arrêté du 23 juillet 2013, NOR : ETLL1303418A, modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit (JO, 1er août)
(JO du 28 juin 1996)
Vu le Code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111-4-1 ;
Vu le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles R. 111-1, R. 111-3-1, R. 123-19, R. 123-24, R. 311-10, R. 311-10-2, R. 410-13 ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l'urbanisme et le Code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles 3, 4 et 7 ;
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,
Arrêtent :
Art. 1 - (Arr. 23 juill. 2013, art. 2). « Cet arrêté a pour objet, en application des articles R. 571-32 à R. 571-43 du code de l'environnement : »
- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres recensées ;
- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces infrastructures ; - de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles ; - (Arr. 23 juill. 2013, art. 2). de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines vis-à-vis des bruits des transports terrestres, en fonction des critères prévus à l'article R. 571-43 du code de l'environnement.
(Arr. 23 juill. 2013, art. 2). Cet arrêté a également pour objet de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans les zones d'exposition au bruit engendré par les aéronefs définies par les plans d'exposition au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines vis-à-vis des bruits des transports aériens.
TITRE 1
Classement des infrastructures de transports terrestres par le préfet
Art. 2 - Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de transports terrestres recensées et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, sont :
- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 heures-22 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée ;
- pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 heures-6 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée.
(Arr. 23 juill. 2013, art. 3). Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés conformément à la norme NF S 31-130 «Cartographie du bruit en milieu extérieur» à une hauteur de cinq mètres au-dessus du plan de roulement et :
- (Arr. 23 juill. 2013, art. 3). pour les rues en «U» : à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades ; - (Arr. 23 juill. 2013, art. 3). pour les tissus ouverts : à une distance de dix mètres de l'infrastructure considérée. Ces niveaux sont augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre afin d'être équivalents à un niveau en façade. La distance est mesurée, pour les infrastructures routières, à partir du bord de la chaussée le plus proche, et pour les infrastructures ferroviaires, à partir du rail le plus proche. L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
(Arr. 23 juill. 2013, art. 3). Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.Art. 3 - Les niveaux sonores de référence visés à l'article précédent sont évalués :
- (Arr. 23 juill. 2013, art 4). pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic « ne conduit pas » à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur site à partir d'hypothèses de trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année ;
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul à partir d'hypothèses de trafic correspondant à la situation à terme ;
- (Arr. 23 juill. 2013, art 4). pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l'une des mesures prévues à « l'article R. 571-32 du code de l'environnement », par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans les études d'impact ou les études préalables à l'une de ces mesures.
(Arr. 23 juill. 2013, art. 4). Les calculs sont réalisés en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180 °, un profil en travers au niveau du terrain naturel, sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure, et, pour les infrastructures routières, en prenant en compte une allure stabilisée ou accélérée. (Arr. 23 juill. 2013, art. 4). En l'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par file de circulation peuvent être utilisées. Le cas échéant, les mesures sont réalisées aux points de référence, conformément aux normes NF S 31-088 pour le bruit dû au trafic ferroviaire et NF S 31-085, pour le bruit routier, dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus.
Art. 4 - (Arr. 23 juill. 2013, art. 5). [ (note 1) :
(1) NDLR : Les dispositions des articles 5 à 13 de l'arrêté du 23 juillet 2013 sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014 (Arr. 23 juill. 2013, art. 14).
] Le classement des infrastructures routières et des lignes ferroviaires à grande vitesse ainsi que la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence dans le tableau suivant :
Infrastructures routières et lignes ferroviaires à grande vitesse
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LAeq (6 heures-22 heures) en
dB(A)
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LAeq (22 heures-6 heures) en
dB(A)
CATÉGORIE de l'infrastructure
LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS
affectés par le bruit de part et
d'autre de l'infrastructure (1)
L > 81 L > 76 1 d = 300 m
76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 d = 250 m
70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 d = 100 m
65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 d = 30 m
60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 d = 10 m
(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.
Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux sonores de référence du tableau ci-dessus sont à augmenter de 3 dB(A), en application de l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. Les valeurs à prendre en compte sont donc les suivantes :
Lignes ferroviaires conventionnelles
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LAeq (6 h-22 h) en dB(A)
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LAeq (22 h-6 h) en dB(A) CATÉGORIE de l'infrastructure
LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS
affectés par le bruit de part et
d'autre de l'infrastructure (1)
L > 84 L > 79 1 d = 300 m
79 < L ≤ 84 74 < L ≤ 79 2 d = 250 m
73 < L ≤ 79 68 < L ≤ 74 3 d = 100 m
68 < L ≤ 73 63 < L ≤ 68 4 d = 30 m
63 < L ≤ 68 58 < L ≤ 63 5 d = 10 m
(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.
Si, sur un tronçon de l'infrastructure de transports terrestres, il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré.
Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent à classer une infrastructure ou un tronçon d'infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante.
TITRE II
Détermination de l'isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation contre les bruits des transports terrestres « et aériens » par le maître d'ouvrage du bâtiment
(Arr. 23 juill. 2013, art. 6). [ (note 1) :(1) NDLR : Les dispositions des articles 5 à 13 de l'arrêté du 23 juillet 2013 sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014 (Arr. 23 juill. 2013, art. 14).
]
Art. 5 - (Arr. 23 juill. 2013, art. 7). [ (note 1) :
(1) NDLR : Les dispositions des articles 5 à 13 de l'arrêté du 23 juillet 2013 sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014 (Arr. 23 juill. 2013, art. 14).
] En application de l'article R. 571-43 du code de l'environnement et des articles L. 147-5 et L. 145-6 du code de l'urbanisme, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres ou d'un aérodrome doivent bénéficier d'un isolement acoustique minimal vis-à-vis des bruits extérieurs.
Lorsque le bâtiment considéré est situé dans un secteur affecté par le bruit d'infrastructures de transports terrestres, cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 6 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, et l'implantation de la construction dans le site. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté.
Lorsque le bâtiment est situé dans une des zones d'exposition au bruit engendré par les aéronefs définies dans les plans d'exposition au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique minimal est déterminé selon les modalités décrites à l'article 8 ci-après.
Les valeurs d'isolement acoustique minimal retenues après application des articles 6 à 9 ne peuvent pas être inférieures à 30 dB, conformément à l'article 10 du présent arrêté.
Art. 6 - (Arr. 23 juill. 2013, art. 8). [ (note 1) :
(1) NDLR : Les dispositions des articles 5 à 13 de l'arrêté du 23 juillet 2013 sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014 (Arr. 23 juill. 2013, art. 14).
] Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal vis-à-vis des bruits de transports terrestres des pièces principales et cuisines des logements est déterminée de la façon suivante :
En tissu ouvert ou en rue en U, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré D nT,A,tr minimal des pièces est donnée dans le tableau ci-dessous par catégorie d'infrastructure. Cette valeur est fonction de la distance horizontale entre la façade de la pièce correspondante du bâtiment à construire et :
- pour les infrastructures routières, le bord de la chaussée classée le plus proche du bâtiment considéré ; - pour les infrastructures ferroviaires, le rail de la voie classée le plus proche du bâtiment considéré.
La détermination de la distance horizontale à l'infrastructure considérée est illustrée par des schémas figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie.
Tableau des valeurs d'isolement minimal D nT,A,tr en dB.
Distance horizontale
(m)
0 10 15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 160 200 250 300
Catégorie de l'infrastructure 1 45 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32
2 42 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
3 38 38 37 36 35 34 33 32 31 30
4 35 33 32 31 30
5 30
Ces valeurs peuvent être diminuées en fonction de la valeur de l'angle de vue a selon lequel on peut voir l'infrastructure depuis la façade de la pièce considérée. Cet angle de vue prend en compte à la fois l'orientation du bâtiment par rapport à l'infrastructure de transport et la présence d'obstacles tels que des bâtiments entre l'infrastructure et la pièce pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement de façade
Ces valeurs peuvent aussi être diminuées en cas de présence d'une protection acoustique en bordure de l'infrastructure, tel qu'un écran acoustique ou un merlon.
Les corrections sont calculées conformément aux indications suivantes :
Pour chaque infrastructure classée considérée, un point d'émission conventionnel situé au niveau du sol de cette infrastructure est défini :
- pour les infrastructures routières : sur le bord de la chaussée de cette infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce considérée ; - pour les infrastructures ferrées : sur le rail de cette infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce considérée.
La position du point d'émission conventionnel est illustrée par des schémas figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie.
1. Protection des façades du bâtiment considéré par des bâtiments
Les bâtiments susceptibles de constituer des écrans sont le bâtiment étudié lui-même, des bâtiments existants ou des bâtiments à construire faisant partie de la même tranche de construction que le bâtiment étudié.
L'angle de vue α sous lequel l'infrastructure est vue est déterminé depuis la façade de la pièce considérée du bâtiment étudié. Cet angle n'est pas limité au secteur affecté par le bruit.
Les corrections à appliquer à la valeur d'isolement acoustique minimal en fonction de l'angle de vue sont les suivantes :
ANGLE DE VUE α CORRECTION
α > 135 ° 0 dB110 ° < α ≤ 135 ° - 1 dB
90 ° < α ≤ 110 ° - 2 dB
60 ° < α ≤ 90° - 3 dB
30°< α ≤ 60 ° - 4 dB
15 ° < α ≤ 30 ° - 5 dB
0 ° < α ≤ 15 ° - 6 dB
α = 0°
(façade arrière) - 9 dB
Pour chaque portion de façade, l'évaluation de l'angle de vue est faite en tenant compte du masquage en coupe par des bâtiments. Cette disposition est illustrée par des schémas et exemples figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie.
2. Protection des façades du bâtiment considéré par des écrans acoustiques ou des merlons continus en bordure de l'infrastructure
Tout point récepteur de la façade d'une pièce duquel est vu le point d'émission conventionnel est considéré comme non protégé. La zone située sous l'horizontale tracée depuis le sommet de l'écran acoustique ou du merlon est considérée comme très protégée. La zone intermédiaire est considérée comme peu protégée. Les corrections à appliquer à la valeur d'isolement acoustique minimal sont les suivantes :
PROTECTION CORRECTION
Pièce en zone de façade non protégée 0
Pièce en zone de façade peu protégée - 3 dB
Pièce en zone de façade très protégée - 6 dB
Les notions de pièces en zone de façade non protégée, zone de façade peu protégée et zone de façade très protégée sont illustrées par un schéma figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie.
En présence d'un écran ou d'un merlon en bordure d'une infrastructure et de bâtiments faisant éventuellement écran entre l'infrastructure et la façade du bâtiment étudié, on cumule les deux corrections, sauf si un des deux éléments faisant écran (bâtiment ou écran acoustique ou merlon) masque l'autre. Toutefois, la correction globale est limitée à - 9 dB. Le cumul des corrections dû à deux écrans est illustré par des schémas et exemples figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie.
3. Exposition à plusieurs infrastructures de transports terrestres
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes. La valeur minimale de l'isolement acoustique à retenir est calculée de la façon suivante à partir de la série des valeurs ainsi déterminées. Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La correction issue du tableau ci-dessous est ajoutée à la valeur la plus élevée des deux.
ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 0 à 1 dB + 3 dB
Ecart de 2 à 3 dB + 2 dB
Ecart de 4 à 9 dB + 1 dB
Ecart > 9 dB 0 dB
Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, la série ne comporte que deux valeurs et la valeur calculée à l'aide du tableau est l'isolement acoustique minimal.
S'il y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée à l'aide du tableau pour les deux plus faibles isolements est comparée de façon analogue à la plus faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré jusqu'à ce que toutes les valeurs de la série aient été ainsi comparées.
Un exemple d'application de ces dispositions figure en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie.
Art. 7 - (Arr. 23 juill. 2013, art. 9). [ (note 1) :
(1) NDLR : Les dispositions des articles 5 à 13 de l'arrêté du 23 juillet 2013 sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014 (Arr. 23 juill. 2013, art. 14).
] Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par les infrastructures des transports terrestres en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières et l'implantation de sa construction dans le site, il évalue la propagation des sons entre lesinfrastructures et le futur bâtiment :
- par calcul réalisé selon des méthodes conformes à la norme NF S 31-133 ;
- à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et NF S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour l'ensemble des infrastructures, routières ou ferroviaires, en recalant les niveaux sonores calculés ou mesurés à 2 mètres en avant des façades du bâtiment sur les valeurs suivantes de niveaux sonores au point de référence défini à l'article 2 du présent arrêté :
Niveaux sonores pour les infrastructures routières et pour les lignes ferroviaires à grande vitesse :
CATÉGORIE NIVEAU SONORE AU POINT de référence en période diurne (en dB[A]) NIVEAU SONORE AU POINT de référence en période nocturne (en dB[A])
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58
Niveaux sonores pour les infrastructures ferroviaires conventionnelles :
CATÉGORIE NIVEAU SONORE AU POINT de référence en période diurne (en dB[A]) NIVEAU SONORE AU POINT de référence en période nocturne (en dB[A])
1 86 81
2 82 77
3 76 71
4 71 66
5 66 61
Lors d'une estimation par calcul sur modèle numérique de propagation sonore, les caractéristiques acoustiques des infrastructures sont définies à l'aide des informations pouvant être recueillies (puissance acoustique, vitesses, trafic, etc.) et sont recalées afin d'ajuster, par le calcul, le niveau sonore au point de référence à la valeur correspondante donnée dans le tableau concerné ci-dessus.
Lors d'une estimation par calcul, la valeur calculée au point de référence ou à l'emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3 dB(A) pour tenir compte de la réflexion de la façade dans le cas où les points de calcul sont en champ libre.
Un exemple d'application de cette disposition figure en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie.
Lors d'une estimation par mesure, des mesurages sont effectués simultanément en plaçant les microphones au point de référence de chaque infrastructure concernée et aux emplacements correspondant à 2 mètres en avant des façades des bâtiments étudiés. La valeur mesurée au point de référence de chaque infrastructure est comparée à la valeur correspondante du tableau concerné ci-dessus et la différence est appliquée aux valeurs mesurées en façade des bâtiments étudiés. Lors d'un mesurage en champ libre, la valeur mesurée au point de référence ou à l'emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3 dB(A) pour tenir compte de la réflexion sur la façade.
La valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation est telle que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines est égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne.
Un exemple d'application de cette disposition figure en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie.
Dans le cadre du contrôle des règles de construction applicable à toutes les catégories de bâtiments, les hypothèses et paramètres conduisant aux valeurs d'isolement acoustique minimal déterminées à partir de cette évaluation sont tenues à disposition par le maître d'ouvrage de manière à permettre la vérification de l'estimation précise du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage.
Art. 8 - (Arr. 23 juill. 2013, art. 10). [ (note 1) :
(1) NDLR : Les dispositions des articles 5 à 13 de l'arrêté du 23 juillet 2013 sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014 (Arr. 23 juill. 2013, art. 14).
] Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré D nT,A,tr minimum des locaux vis-à-vis de l'espace extérieur est de :
- en zone A : 45 dB ;
- en zone B : 40 dB ;
- en zone C : 35 dB ;
- en zone D : 32 dB.
Art. 9 - (Arr. 23 juill. 2013, art. 11). [ (note 1) :(1) NDLR : Les dispositions des articles 5 à 13 de l'arrêté du 23 juillet 2013 sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014 (Arr. 23 juill. 2013, art. 14).
] Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, la valeur minimale de l'isolement acoustique standardisé pondéré D nT,A,tr des locaux vis-à-vis de l'espace extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports (terrestres et aériens).
La valeur minimale de l'isolement acoustique est déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures de transports terrestres, il s'agit de la valeur calculée selon les articles 6 ou 7 qui peut être inférieure à 30 dB. Pour le trafic aérien, il s'agit de la valeur définie à l'article 8. Ces deux valeurs sont comparées. La valeur minimale de l'isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans le tableau ci-dessous :
ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 0 à 1 dB + 3 dB
Ecart de 2 à 3 dB + 2 dB
Ecart de 4 à 9 dB + 1 dB
Ecart > 9 dB 0 dB
Art. 9-1 - (Arr. 23 juill. 2013, art. 12). [ (note 1) :
(1) NDLR : Les dispositions des articles 5 à 13 de l'arrêté du 23 juillet 2013 sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014 (Arr. 23 juill. 2013, art. 14).
] Les valeurs d'isolement retenues après application des articles 6 à 9 ne sont en aucun cas inférieures à 30 dB et s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée conformément à la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site www.developpement-durable.gouv.fr), les portes et fenêtres étant fermées et les systèmes d'occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée à partir des mesures de la durée de réverbération dans les locaux. L'isolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée diminuée de l'incertitude I définie dans les arrêtés du 30 juin 1999 susvisés.
TITRE III
Détermination de l'isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation contre les bruits des transports terrestres par le maître d'ouvrage du bâtiment dans les départements d'outre-mer (Arr. 17 avr. 2009, art. 11). Art. 10 - (Arr. 17 avr. 2009, art. 11). En application du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 95-21 susvisé, les pièces principales et cuisines des logements dans les
bâtiments d'habitation à construire dans les DOM dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres classées en catégorie 1, 2 ou 3 suivant l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 11 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 13 du présent arrêté.
Art. 11 - (Arr. 17 avr. 2009, art. 11). Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante.
On distingue deux situations : celle où le bâtiment est construit dans une rue en U, celle où le bâtiment est construit en tissu ouvert.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme NF S 31-130.
A. - Dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur minimale en décibel, de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit de trafic, D nT.A.tr, en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres :
CATÉGORIE
ISOLEMENT STANDARDISÉ PONDÉRÉ
pour un bruit de trafic
D nT.A.tr minimal
1 40 dB
2 37 dB
3 33 dB
4 Sans objet
5 Sans objet
Ces valeurs sont diminuées :
- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ;- en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière.
B. - En tissu ouvert
Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur minimale, en décibel, de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit de trafic, D nT.A.tr, des pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et :
- pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
DISTANCE/CATÉGORIE 0-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-40 40-50 50-65 65-80 80-100 100-125 125-160 160-200
1 40 40 39 38 37 36 35 34 33
2 37 37 36 35 34 33
3 33 33
4
5
Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards.
Ces valeurs peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant :
SITUATION DESCRIPTION CORRECTION
Façade en vue directe. Depuis la façade, on voit directement la totalité de l'infrastructure, sans obstacles qui la masquent.
Pas de correction
Façade protégée ou partiellement protégée par des
bâtiments.
Il existe, entre la façade concernés et la source de
bruit (l'infrastructure), des bâtiments qui masquent le
bruit :
- en partie seulement (le bruit peut se propager par des
trouées assez larges entre les bâtiments ;
- 3 dB
- en formant une protection presque complète, ne
laissant que de rares trouées pour la propagation du
bruit.
- 6 dB
Portion de façade masquée (cf. note 1) par un
écran, une butte de terre ou un obstacle naturel.
La portion de façade est protégée par un écran de
hauteur comprise entre 2 et 4 mètres :
- à une distance (cf. note 2) inférieure à 150 mètres ; - 6 dB
- à une distance (cf. note 2) supérieure à 150 mètres. - 3 dB
La portion de façade est protégée par un écran de
hauteur supérieure à 4 mètres :
- à une distance (cf. note 2) inférieure à 150 mètres ; - 9 dB
- à une distance (cf. note 2) supérieure à 150 mètres. - 6 dB
Façade en vue indirecte d'un bâtiment. La façade bénéficie de la protection du bâtiment lui- même :
- façade latérale (cf. note 3) ; - 3 dB
- façade arrière. - 9 dB
Note 1. - Une portion de façade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas l'infrastructure depuis cette portion de façade.Note 2. - Cette distance est mesurée entre l'écran et la façade.
Note 3. - Dans le cas d'une façade latérale d'un bâtiment protégé par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.
Lorsque la valeur obtenue après correction est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale pour l'isolement.
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB aux autres, c'est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB.
Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter :
- soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ;
- soit la classe d'isolement 33, 37 ou 40 dB, en prenant, parmi ces valeurs, la limite immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente.
Art. 12 - (Arr. 17 avr. 2009, art. 11). Après avis du conseil général et du conseil régional du département concerné, le préfet peut, par arrêté, étendre l'obligation d'isolement acoustique en bordure des voies classées soit en catégorie 4, soit en catégorie 4 et 5. Dans ce cas :
- pour les voies en U, les valeurs d'isolement au sens du tableau du paragraphe A de l'article 11 ci-dessus sont de 30 dB ; - pour les voies en tissu ouvert, les valeurs d'isolement au sens du paragraphe B de l'article 11 ci-dessus sont de 30 dB jusqu'à 10 mètres.
Art. 13 - (Arr. 17 avr. 2009, art. 11). Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment :
- par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; - à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et NF S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, de catégorie 1, 2 ou 3 en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la catégorie de l'infrastructure :
CATÉGORIE
NIVEAU SONORE AU POINT
de référence, en période diurne
(en dB[A])
NIVEAU SONORE AU POINT
de référence, en période nocturne
(en dB[A])
1 83 78
2 79 74
3 73 68
L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimale déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales soit égal ou inférieur à 40 dB(A) en période diurne et 35 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Lorsque cette valeur d'isolement est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale pour l'isolement.
Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures de catégorie 1, 2 ou 3, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent.
Art. 14 - (Arr. 17 avr. 2009, art. 11). Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 11 à 13 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 s à toutes les fréquences.
Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit de trafic, D nT.A.tr, atteint au moins les limites obtenues selon l'article 11 ou l'article 12.
TITRE « IV »
Dispositions diverses
(Arr. 17 avr. 2009, art. 11).
Art. 15 - (Arr. 17 avr. 2009, art. 11 ; Arr. 23 juill. 2013, art. 13). [ (note 1) :
(1) NDLR : Les dispositions des articles 5 à 13 de l'arrêté du 23 juillet 2013 sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014 (Arr. 23 juill. 2013, art. 14).
] Les dispositions prévues « aux articles 2 et 6 » de l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur sont abrogées.
Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe I de l'arrêté du 6 octobre 1978 précité continuent à s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application de l'article 5 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé.
TITRE
Annexe
(Supprimée par Arr. 23 juill. 2013, art. 15)
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