Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transport terrestre (secteur affecté par le bruit)
Document publié le Jeudi 5 mars 2020 par la commune de Chalais.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transport terrestre (secteur affecté par le bruit))
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Aménagement du territoire,
Arrêté du 30 mai 1996
relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique
des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
(JO du 28 juin 1996)
Vu le Code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111-4-1 ;
Vu le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles R. 111-1, R. 111-3-1, R. 123-19, R. 123-24, R. 31 1-10, R.
311-10-2, R 410-13 ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à La lutte contre le bruit, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l'urbanisme et le Code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles 3, 4 et
7;
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement ‘acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur :
Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,
Arrêtent :
Art. 1 - Cet arrêté a pour objet, en application des dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé : - de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diumes et nocturnes, les cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres recensées ; .
- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces infrastructures ; - de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles :
- de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre les bruits des transports terrestres, en fonction des critères prévus à l'article 7 du décret susvisé.
TITRE 1
Classement des infrastructures de transports terrestres par le préfet
Art. 2 - Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de transports terrestres recensées et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, sont :
- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté Lie (6 heures-22 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée ;
- pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré À, pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté Lacs (22 heures-6 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée.
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 « Cartographie du bruit en milieu extérieur », à une hauteur de cinq mêtres au-dessus du plan de roulement et : - à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les « rues en U » :
- à une distance de l'infrastructure (*) de dix mètres, augmentés de 3 dB (A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade, L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
Art. 3 - Les niveaux sonores de référence visés à l'article précédent sont évalués :- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur site à partir d'hypothèses de trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année ; - pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul à partir d'hypothèses de trafic correspondant à la situation à terme ;
- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l'une des mesures prévues à l'article ler du décret n° 95- 21 du 9 janvier 1995, par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans les études d'impact ou les études préalables à l'une de ces mesures.
Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF S 31-130, en considérant un sol réfléchissant, un angle de
vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, un type d'écoulement fluide ou pulsé, et sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure. En l'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent être utilisées.
Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux normes Pr S 31-088 « Mesurage du bruit dû au
trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation » et NF S 31-130, annexe B, pour le bruit routier, aux points de
référence, dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus.
Art. 4 - Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence dans le tableau suivant :
Largeur maximale des
Niveau sonore de Niveau sonore de Catégorie de secteurs affectés par le référence référence l'infrastructure bruit de part et d'autre Lac, (6h-22h) en dB(A) Lieq (22h-6h) en dB(A) de l'infrastructure (1)
L>&l L > 76 Î d=300m 76
Si sur un tronçon de l'infrastructure de transports terrestres il existe une protection acoustique par couverture ou
tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré.
Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent à classer une infrastructure ou un tronçon d'infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante.
TITRE Il
Détermination de l'isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation contre les bruits des transports terrestres par le md tre d'ouvrage du bâtiment
Art. 5 - En application du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 6 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s’il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 6 - Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines
des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante.On distingue deux situations, celle où le bâtiment est construit dans une rue en
U, celle où le bâtiment est construit en tissu ouvert.
A. - Dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur de l'isolement minimal en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres
:
Catégorie | Isolement minimal Dur |
I 45 dB (A) 2
42 dB (À) 3 38 dB (A)
4 35 dB (A) L
5 30 dB (A) |
Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir être inférieures à 30 dB (A) :
- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ;
- en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière.
B. - En tissu ouvert
Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur de l'isolement minimal des Pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et:
- pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
distance 0 10 15 29 25 0 40 50 65 80 100 125 160
200 250 300 3
[| | | | sl! 45 | 45 | 44 | 43 24
1013) 77 | 36 35 | 34 | 33 7 | a
t | 2 | 42 | 42 | 41 | 40 3 | 38 1E 35 4 03 32 | 31 | 30 | é
gl3 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 33 | 32 31 | 30 | |
esse | |
[5[%] L |] LI]
Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards. Elles peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport
à l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment
entre l'infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminer
l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant :
[ Situation Description [ Correction |
Depuis la façade, on voit directement la totalité de |
Façade en vue directe. l'infrastructure, sans obstacles qui la masquent. Pas
de correction Il existe, entre la
façade concernée et la source de bruit Façade
protégée ou (l'infrastructure), des bâtiments qui masquent le bruit :
|
partiellement protégée par | - en partie seulement (le bruit peut se propager par des -3 dB(A) des bâtiments. trouées assez larges entre
les bâtiments)
- en formant une protection presque complète, ne
laissant que de rares trouées pour la propagation du bruit -6dB(A)
La portion de façade est protégée par un écran de
Portion de façade masquée | hauteur comprise entre 2 et 4 mètres :
(1) par un écran, une butte | - à une distance inférieure à 150 mètres - 6
dB (A) de terre ou un obstacle| - à une distance supérieure
à 150 mètres - 3 dB (A)naturel. La portion de façade est protégée par un écran de| hauteur supérieure à 4 mètres :
- à une distance inférieure à 150 mètres -9 dB (A) - à une distance supérieure à 150 mètres _- 6 dB (A) La façade bénéficie de la protection du bâtiment lui-
Façade en vue directe d'un | même:
bâtiment. - façade latérale (2)
- façade arrière
-3 dB(A)
-9 dB (A)
(1) Une portion de façade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas l'infrastructure depuis cette portion de façade.
(2) Dans le cas d'une façade latérale d'un bâtiment protégé par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.
La valeur obtenue après correction ne peut en aucun cas être inférieure à 30 dB (A). Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB (A) aux autres, c'est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale à ta plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB (A). Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter : - sait la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ; - soit la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB (A), en prenant, parmi ces valeurs, la limite immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente.
Art, 7 - Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment :
- par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
- à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et Pr S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, en se recalant
sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la catégorie de l'infrastructure :
Niveau sonore au point de Niveau sonore au point de
Catégorie référence, en période diurne référence, en période nocturne (en dB [A|) (en dB |[A|)
1 83 78 2 79 74 3 73 68 4 68 63 5 63 58
L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines soit
égal ou inférieur à 35 dB (A) en période diurne et 30 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Cette valeur d'isolement doit être égale ou supérieure à 30 dB (A).
Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent.
Art. 8- Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 6 et 7 s'entendent pour des pièces et locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement acoustique normalisé atteint au moins lalimite obtenue selon l'article 6 ou l'article 7, dans les conditions définies par les arrêtés du 28
octobre 1994 susvisés.
La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée suivant la norme NF S 31-057 « vérification de la qualité acoustique des bâtiments », dans les locaux normalement
meublés, les portes et fenêtres étant fermées. Toutefois, lorsque cet
isolement a été déterminé selon la méthode définie à l'article 7, il est nécessaire de vérifier
aussi la validité de l'estimation du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage.
Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des bâtiments porte également sur l'évaluation du niveau sonore à deux mètres en avant des façades des locaux,
par calcul selon la convention définie à l'article 6 de l'arrêté du 5 mai
1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes en vigueur.
Art. 9 - Les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude doivent pouvoir
être assurées tout en conservant pour les logements l'isolement acoustique
requis par le présent arrêté, donc en maintenant fermées les fenêtres
exposées au bruit dans les pièces suivantes :
- dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 40 dB (A): - dans toutes les pièces principales lorsque l'isolement
prévu est supérieur ou égal à 35 dB (A); - uniquement
dans les chambres lorsque l'isolement prévu est compris entre 30 et 35 dB (A).
La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste À respecter l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à
l'aération des logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes.
La satisfaction de l'exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la construction et l'équipement sont tels que l'occupant peut maintenir la température
des pièces principales et cuisines à une valeur au plus égale à 27 °C,
du moins Pour tous les jours où la température extérieure moyenne n'excède pas la valeur
donnée dans l'annexe au présent arrêté. La température d'une pièce est la température de l'air
au centre de la pièce à 1,50 mètre au-dessus du sol.
TITRE NI
Dispositions diverses
Art. 10 - Les dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif
à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits
de l'espace extérieur sont abrogées. Les dispositions
prévues à l'article 3 et à l'annexe I de l'arrêté du 6 octobre 1978 précité continuent à s'appliquer
jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application de l'article 5 du décret n° 95-2]
du 9 janvier 1995 susvisé.
ANNEXE
La valeur de la température moyenne quotidienne extérieure visée à l'article 9 est de 20 °C, 22 °C,
24 °C et 26 °C, respectivement pour chacune des zones climatiques E
1, E 2, E 3 et E 4 définies dans le tableau ci-dessous :
Départements Cantons _ Zones
| (---)
(===) (---) Bouches-du-Rhône Tous cantons
E 4 :
(==) _ (2) (==) nn)| EE
m1
= +
Liberté » Égaiité » Fraterniä
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT DE LA CHARENTE
ARRÊTÉ
classant les infrastructures de transports ferroviaires
dans le département de la Charente
LE PREFET DE LA CHARENTE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R 111-4-1 et R 111-23-1 à R 111-23-3 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R 123-1 3, R 1123-14;
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L 571-10 ;
Vu le décret n° 95-21du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation :
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu les trois arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements de santé, lès bâtiments d'enseignement et les hôtels :
Vu les consultations des communes en date du 10 mai 2006 ;
Vu l'avis du conseil général en date du 11 mai 2006 ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture :
ARRÊTE
Article 1”: Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 et du 25 avril 2003 susvisés sont
applicables dans le département de la Charente aux abords du tracé des infrastructures de transports ferroviaires mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, représentées sur la carte annexée.
Article 2 : L'infrastructure de transports ferroviaires concernée par le présent arrêté préfectoral est la ligne Paris-Bordeaux dans sa traversée du département de la Charente.
Article 3 : Le tableau ci-dessous et la carte annexée donnent le classement dans une des cinq catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 susmentionné et la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces tronçons.—
Nom du, PK
tronçon. début :
|
L | 1
| 449.974 | 462.99 |
402.705: 426. 00
Type de|
tissu Catégorie
{tissu de PK fin | ouvert | Communes concernées l'infrastru
| Ou rue | cture ! en "U") | ‘ _ il .
tissu | ANGOULEME, CHARME, ,COURCOME, LA 1
: ouvert COURONNE, LA è
FAYE,FOUQUEURE, JUILLE,LIGNE,LUXE , ;
MOUTHIERS-SUR-BOEME,ROULLET-
SAINT-ESTEPHE,RUFFEC, SAINT-
MICHEL, SALLES-DE-
tissu | VILLEFAGNAN, TUZIE,VERVANT VILLOG 1 ouvert NON,XAMBES
| | | Î TT | Î | | — mr — 1
2 462.99 | 477.69 | ÜSSU | CHADURIE,CHARMANT,CHAVENAT,MOU
| ouvert | THIERS-SUR-BOEME, SAINT-AMANT-DE- | _ | | BOIXE, VARS VERVANT VILLEJOUBERT, L_
| |, VOULGEZAC, | ISSU |,
2 [F2S0 436.674 ouvert | XAMBES
| | AIGNES-ET-
PUYPEROUX,ANGOULEME,BALZAC,BAZ| | tissu AC,BELLON,BORS DE
| 3 477.69 531.697 + MONTMOREAU,CHALAIS,CHAMPNIERS, | | | | CHAVENAT |
1 Lt , COURLAC,GOND- | PONTOUVRE, JUIGNAC,MEDILLAC, MONT.
BOYER,
tissu | MONTMOREAU-SAINT- 3 436.674 449. 974 ouvert |CYBARD,ORIVAL,RIOUX-MARTIN, SAINT-
| | AMANT,SAINT-AVIT,SAINT-LAURENT- | | | | DE-BELZAGOT,SAINT-VRIEIX-SUR- |
oo | CHARENTE, VARS L
| tissu | LES ADJOTS,LA FAYE,RUFFEC,TAIZE- | | 4 368405402705 en D AIZIE "—
—
_
—
_
|Ipar le bruit
Largeur
des
secteurs
afféctés
300 |
300
300
300
300
|
300 |
300Le classement des infrastructures de transports terrestres ferroviaires dans le département de la Charente et la largeur maximale des secteurs affectés
par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en
fonction des niveaux sonores de référence, dans le tableau suivant :
Catégorie de Niveau sonore de | Niveausonorede Largeur maximale
| l'infrastructure référence L, en référence
L, en | des secteurs affectés |
période diurne (en: période nocturne (en : par le bruit de part et |
: dB{A)6h-22h dB{A)) d'autre de |
L LL. |... l'infrastructure 1
L>61 |. L>76 | d=30m 2
16
d=100m__ 4
| GS
|. 65
Le largeur des secteurs affectés par le bruit est à compter, pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
Article 4: Conformément au décret 95-21 susvisé, les bâtiments à construire dans
les secteurs affectés par le bruit et mentionnés à l'article 2 doivent
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs,
déterminé selon l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Cet isolement est, soit déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée
dont les modalités sont définies à l’article 6 de l'arrêté du
30 mai 1996, soit déterminé de manière spécifique sous la
responsabilité du maître d'ouvrage du bâtiment à construire par un calcul
conforme aux modalités définies à l'article 7 du même arrêté.
Article 5 : Les communes concernées par le présent arrêté sont :
Les Adjots, Aignes et -Puyperoux, Angoulême, Balzac, Bazac, Bellon, Bors, Chadurie, Chalais, Champniers, Charmant, Charme, Chavenat,
Courcome, Courlac, La Couronne, La Faye, Fouqueure,
Gond-Pontouvre, Juignac, Juille, Luxe, Médillac, Montboyer, Montmoreau-Saint- Cybard, Mouthiers-sur-Boëme, Orival, Rioux-Martin, Ruffec, Saint-Amant, Saint-Amant-de-Boixe, Saint-Avit, Saint-Laurent-de-Belzagot, Saint-Michel, Salles-de-Villefagnan, Taizé-Aizie, Tuzie, Vars, Vervant, Villognon, Voulgezac, Xambes.
Article 6: Le présent arrêté est applicable, à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la Préfecture et de son affichage (durée
1 mois) dans les mairies des communes concernées.
Article 7 : Le présent arrêté devra être annexé aux POS ou PLU par les maires des communes
visées à l'article 6.
Les secteurs affectés par le bruit définis en annexe ci-joint devront être reportés, par les maires des communes concernées, sur un document graphique en annexe du POS ou PLU,
conformément à l'article R. 123-13, 13°, du code de l'urbanisme.
Article 8: Le secrétaire général de la préfecture, les maires des communes concernées et le directeur départemental de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 9 : Des copies du présent arrêté sont adressées :
- aux maires des communes concernées,
- au directeur départemental de l'équipement,
- au président du Conseil général, gestionnaire du réseau routier départemental.
Fait à Angoulême, Je 1 9 OCT. 2006
F réfet
males suade _
LT fr deDIRECTION DE L'IMMOBILIER
DELEGATION TERRITORIALE DE L'IMMOBILIER - OUEST
23, RUE PIERRE BROSSOLETTE
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
Le présent document a pour objet, d’une part, de définir les principales servitudes s'imposant aux propriétaires riverains du Chemin de Fer qui se proposent d'édifier des constructions à usage d'habitation, industriel ou commercial et, d'autre part, d'attirer l'attention des constructeurs sur la question des prospects susceptibles
d'affecter le domaine ferroviaire.
1 / SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée les servitudes prévues par les lois et règlements de la grande voirie et qui concerne notamment:
-__ l'aignement,
- l'écoulement des eaux,
- la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret -loi du 30 novembre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d'améliorer la visibilité aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière suivante :
a} Voie en plate-forme sans fossé :
Une ligne idéale tracée à 1,50 mètre
du bord du rail extérieur (figure 1).
PAGE 1b} voie enplate-forme avec fossé : !I
Le bord extérieur du fossé (figure 2) Î
Î
1
c) voie en remblai : d
L'arête inférieure du talus de remblai (figure 3)
le bord extérieur du fossé si cette voie
en comporte un (figure 4)
d) voie en déblai :
L'arête supérieure du talus de déblai (figure 5)
Dans le cas d'une voie posée à flan de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le point extrême des déblais ou remblais effectués pour {a construction de la ligne et non la limite du terrain naturel (figures 6 et 7).
à
Limite
légale
Limite
légale
PAGE 2Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied, et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9).
LL
Limite
légate
Limite
[Égate
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l’établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à vaie unique dont ia plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
ll est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des
chemins de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus — dont les conditions d'application vont être maintenant précisées - les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1 - ALIGNEMENT
L’alignement est la procédure par laquelle l'administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établi une clôture, doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, Cours de gares, avenues d'accès, etc.
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L’alignement ne donne pas droit aux riverains du chemin de fer les droits qu'il confère le long des voies publiques, dits « aisances de voirie ». Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
PAGE 32 - ECOULEMENT DES EAUX
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles qu'eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autres part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles dé leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume, par contre il leur est interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du chemin de fer
3 - PLANTATIONS
a} arbres à hautes tiges : aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de six mètres de la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à deux mètres de la limite réelle par autorisation préfectorale (figure 10).
aubrisaion
essareLpas d'autorisaton
b) haies vives : Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines : une distance de deux mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 m de la limite réelle (figure 11).
l£s) rée
Limite
|
Limite _Haie
vive
___
D 3 3
4 - CONSTRUCTIONS
indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) ou dans les cartes communales pour ls communes dépourvues de P.L.U. aucune construction autre qu’un mur de clôture, ne peut être établie à moins de deux mètres de la limite légale du chemin de fer
PAGE 4| I
& |
|
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la timite réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite dans le cas où celle-ci serait située à moins de deux mètres de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier, sans l'autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (cf. 2*"* partie ci-après).
5 - EXCAVATIONS
Aucune excavation ne peut être édifiée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai, mesurée à partir du pied de talus (figure 13).
__
Limi
réelle
Limi
Est à considérer comme dangereux pour le chemin de fer, une excavation dont le fond de fouille entamerait un talus fictif dont la crête serait située à 1,50 m du rail le plus proche et ayant une inclinaison de 45° par rapport à la verticale, lorsque le terrain naturel a un coefficient de frottement!" supérieur à 1 (figure 13bis} et une inclinaison de 60° par rapport à la verticale lorsque le terrain naturel, peu stable, a un coefficient de frottement inférieur à 1 (figure 13ter).
{1 coefficient de frottement
150 sable fin et sec
m sable très fin
E terne meuble très sèche
1 lerre ordinaire bien sèche
! terre ordinaire humectée Î
î terre forte très compacte !
!Sont considérés comme carrières les gîtes de matériaux de construction, de matériaux d'empierrement et de viabilité, de matériaux pour l'industrie céramique, de matériaux d'amendement pour la culture des terres et d'autres substances analogues, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.
L'exploitation d'une carrière doit être déclarée au Maire qui transmet la déclaration au Préfet. Elle est soumise à la réglementation édictée par le décret 56.838 du 16 août +956 portant code minier, et aux décrets pris en application de l'article 107 de ce code.
Lors de l'exploitation à ciel ouvert, ies bords de fouilles ou excavations sont établies et tenues à une distance horizontaie de 10 mètres au moins des bâtiments ou constructions quelconques, publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, etc. L'exploitation de la masse est arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale réglée à un mètre pour chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement, s'il s'agit d'une masse solide (figure 15) où à un mètre pour chaque mèêtre de profondeur totale de fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement (figure 16).
et es
TT co Dot
masse non S6id& —
e! £: Et
sl 1 H æ| Si —}
&) 2) , :
Ex =! 10m je H
es] 3 ë
Si T FAITS : — ' PERS TS ! Lu TS à
!
'
Figure 15 Figure 16
L'exploitation d'une carrière souterraine ne peut être poursuivie que jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres des bâtiments et constructions quelconques, des routes et des chemins, etc. Cette distance est augmentée d'un mètre pour chaque mètre de hauteur de l'excavation (figure 17).
limite
réparative
f
Ÿ” _Limite légale
Figure 17
Si l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert ou d'une carrière souterraine à proximité du chemin de fer a pour effet de compromettre la solidité de la voie, la SNCF conserve la possibilité d'intervenir pour faire modifier les conditions de cette exploitation où faire rapporter l'arrêté préfectoral qui l'a autorisée. l! appartient au chef de district d'alerter ses supérieurs et au Directeur d'Etablissement d'intervenir auprès du Préfet.7 - SERVITUDES DE VISIBILITE AUX ABORDS DES PASSAGES A NIVEAU
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé,
l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au- dessus d'un certain niveau,
la possibilité, pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblais et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vues satisfaisantes
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, le DDE soumet à la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est teintée en gris sur le croquis ci-dessous (figure 14),
Ÿ
vou ferrée
2 / PROSPECTS SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LE DOMAINE FERROVIAIRE
L'attention des constructeurs est appelée sur le fait qu'au regard de l'application des règlements d'urbanisme, le domaine ferroviaire doit être assimilé, non pas à la voie routière, mais à une propriété privée, sous réserve, le cas échéant, des particularités tenant au régime de la domanialité publique.
Les constructeurs ne peuvent, par conséquent, constituer sur le domaine ferroviaire les prospects qu'ils sont en droit de prendre sur la voie routière. lis sont tenus de se conformer aux dispositions relatives à l’implantation des bâtiments par rapport aux fonds voisins, telles qu'elles sont prévues par le Plan Local d'Urbanisme {P.L.U), ou à défaut, par le règlement national d'urbanisme. En outre, compte tenu des nécessités du service public du chemin de fer, des prospects ne peuvent grever les emprises ferroviaires que dans la mesure où ils sont compatibles avec l'affectation donnée à ces emprises.
Dès lors, tout constructeur qui envisage d’édifier un bâtiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire, doit se rapprocher de la SNCF et, à cet effet, s'adresser au chef de la Direction Déléguée Infrastructure de la Région. La SNCF examine alors si les besoins du service public ne s'opposent pas à la création du prospect demandé. Dans l'affirmative, elle conclut, avec le propriétaire du prospect intéressé, une convention aux termes de laquelle elle accepte, moyennant le versement d'une indemnité, de constituer une servitude de non aedificandi sur la partie du domaine ferroviaire frappé du prospect en cause.
Si cette servitude affecte une zone classée par sa destination dans le domaine public ferroviaire, la convention précitée ne deviendra définitive qu'après l'intervention d'une décision ministérielle ayant pour objet de soustraire cette zone au régime de la domanialité publiquePôle JD!
Loi du 15 juillet 1845
sur la police des chemins de fer
TITRE 1*
MESURES RELATIVES A LA CONSERVATION DES CHEMINS DE FER
Art. ler - Les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de là grande voirie. (Complété
par loi n° 97-135 du 13.02.1997) Cette disposition s'applique à l'ensembie du réseau ferré national.
Art. 2 - Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.
Art. 3 - Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :
L'alignement,
L'écoulement des eaux,
L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,
La distance à observer pour les plantations, et l'élagage des arbres plantés,
Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.
Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.
Art, 4 - (Abrogé par décret n° 2006-1279 du 19.10.2006, art. 58).
Art. 5 - A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer.
Cette distance sera mesurée soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront à cette époque.
Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l'état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.
Art. 6 - Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à ia hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus. Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.
SNCF Intranet juridique
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer au 19 mars 2007Art, 7 - Il est défendu d'établir, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de pailles, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.
Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.
Art. 8 - Dans une distance de moins de cinq mètres d’un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflammables, ne peut être établi sans autorisation préalable du préfet.
Cette autorisation sera toujours révocable.
L'autorisation n’est pas nécessaire :
1° Pour former dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin.
2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.
Art. 9 - Lorsque là sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d’autorisations
accordées après enquête,
Art. 10 - Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige, l'administration pourra faire Supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existant, dans les zones ci-dessus spécifiées, au moment de la promulgation de la présente loi, et, pour l'avenir, lors de l'établissement du chemin de fer.
L'indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV et suivants de la loi du 3 mai 1841, et, pour tous les autres cas, conformément à la loi du 16 septembre 1807,
Art. 11 - Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et
réprimées comme en matière de grande voirie.
Elles seront punies d'une amende de 9 à 150 €, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou
dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.
A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.
TITRE II
DES CONTRAVENTIONS DE VOIRIE
COMMISES PAR LES CONCESSIONNAIRES OU FERMIERS
DE CHEMINS DE FER
Art, 12 - Lorsque le concessionnaire ou le fermier de l’exploitation d'un chemin de fer contreviendra aux clauses du cahier des charges, ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes nationales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement des eaux, procès-verbal sera dressé de la contravention, soit par les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, soit par les conducteurs, gardes mines et piqueurs dûment assermentés.
Art. 13 - Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou ie fermier, à la diligence de préfet, et transmis dans le même
délai au tribunal administratif du lieu de la contravention.
Art. 14 - Les contraventions prévues à l’article 12 seront punies d'une amende de 150 € à 1 500 €.
Art. 15 - L'administration pourra, d'ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommage, ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.
Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures seront recouvrés, contre le concessionnaire ou fermier, par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.
TITRE III
DES MESURES RELATIVES A LA SURETE
SNCF Intranet juridique
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer au 19 mars 2007DE LA CIRCULATION SUR LES CHEMINS DE FER
Art. 16 (Modifié par loi n° 81-82 du 2.02.1981) - Quiconque aura volontairement employé un moyen quelconque aux fins de faire dérailler les véhicules ou provoquer leur collision sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de la réclusion criminelle à perpétuité et, dans le second, de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Art, 17 - Si le crime prévu par l'article 16 à été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l'auront personnellement commis lors même que la réunion séditieuse n'aura pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.
(Second alinéa abrogé par loi n° 81-82 du 2.02.1981)
Art. 18 - Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus en l'articte 16, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans, dans le cas ou la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition. Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans et d’une amende de 3 750 €.
Si la menace avec ordre ou condition à été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de
quinze jours à six mois, et d’une amende de 3750 €.
(Dernier alinéa abrogé par loi n° 75-624 du 11.07.1975)
Art. 18-1 - (Inséré par loi n° 81-82 du 2.02.1981 et abrogé par loi n° 83-466 du 10.06.1983).
Art. 19 - Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, aura involontairement causé sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations, un accident qui aura occasionné des blessures, sera puni de huit jours à six mois d'emprisonnement, et d'une amende de 3 750 €,
Si l'accident à occasionné la mort d’une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 3 750 €.
Art. 20 - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur garde- frein qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi.
Art. 21 - (Remplacé par ordonnance n° 2007-297 du 5 mars 2007, art. 74 I) Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 EUR le fait pour toute personne :
1° De modifier ou déplacer sans autorisation ou de dégrader ou déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
2° De jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque sur les lignes de transport ou de distribution
d'énergie :
3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques ou de manoeuvrer, sans en avoir mission, ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise
en marche où la circulation des trains ;
5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ;
6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;
7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par le représentant de l'Etat,
SNCF Intranet juridique
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer au 19 mars 2007toutes installations lumineuses et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les
agents du chemin de fer,
Art, 22 - Les concessionnaires ou fermiers d'un chemin de fer seront responsables, soit envers l'Etat, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un
titre quelconque au service de l'exploitation du chemin de fer.
L'Etat sera soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son compte.
Art. 23 [Modifié par lois n° 90-7 du 2.01.1990, n° 99-291 du 15.04.1999, n° 2003-239 du 18.03.2003 et
ordonnance n° 2007-297 du 5.03.2007, art. 74 II 2° a) I - Les crimes, délits ou contraventions prévus par les titre Ier et III de la présente loi, ainsi que les contraventions prévues par les textes réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées, pourront être constatés par des procès- verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés. (Modifié par ordonnance n° 2007-297 du 5 mars 2007, art. 74 II 2° b) À cette fin, ces personnels sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, selon les modalités et dans les conditions prévues par le II. La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité auprès des agents assermentés mentionnés
au présent article est punie de 3 750 € d'amende.
Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu'à preuve contraire. Au moyen du serment prêté devant le tribunal de grande instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne
du chemin de fer auquel ils seront attachés.
(Modifié par loi n° 76-449 du 24.05.1976) - Les contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares pourront être constatées également par les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, les inspecteurs, commandants, officiers, gradés, sous-brigadiers et gardiens de la paix de la police nationale, les gradés et gardiens de police municipale et les gardes champêtres.
En outre, les auxiliaires contractuels de police seront habilités à relever les contraventions aux
dispositions concernant l'arrêt et le stationnement.
En ce qui concerne les poursuites, l'amende forfaitaire, l'amende pénale fixe, la responsabilité pécuniaire, l'immobilisation, l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules, il sera procédé comme
pour les infractions commises sur les voies ouvertes à la circulation publique.
IL. (inséré par ordonnance n° 2007-297 du 5 mars 2007, art. 74 I 2° c) - Outre les pouvoirs qu'ils tiennent de
l'article 529-4 du code de procédure pénale, les agents mentionnés au 1 sont habilités à relever l'identité des auteurs d'infractions mentionnées audit I pour l'établissement des procès-verbaux y afférents,
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents de l'exploitant en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre de ce dernier, les agents de l'exploitant peuvent être autorisés à retenir l'auteur de l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de l'officier de police judiciaire ou, le cas
échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.
Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans tes conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
Art. 23-1 - (Inséré par loi n° 90-7 du 2.01.1990 et modifié par ordonnance n° 2007-297 du 5 mars 2007, art. 74 Il 3°), Peuvent être saisies par les agents mentionnés au premier alinéa du 1 de l’article 23 de la présente loi, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente sans l'autorisation administrative nécessaire dans les trains, cours ou bâtiments des gares et stations et toutes dépendances du domaine public ferroviaire. Peuvent également être saisis dans les mêmes conditions les étais supportant ces marchandises.
Celles-ci sont détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de denrées périssabies.
SNCF intranet juridique
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer au 19 mars 2007Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise à des organisations caritatives où humanitaires d'intérêt général.
Art. 23-2 - (Inséré par loi n° 2001-1062 du 15.11 2001, modifié par loi n° 2003-239 du 18.03.2003 et ordonnance n° 2007-297 du 5 mars 2007, art. 74 II 4° a}. Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits.
{Inséré par ordonnance n° 2007-297 du 5 mars 2007, art. 74 II 3° b) En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule et, en
tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.
{Inséré par ordonnance n° 2007-297 du 5 mars 2007, art. 74 II 3° b) Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent.
Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé.
Art. 24 - Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article 23 seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
(Alinéa abrogé par décret-loi du 30.10.1935)
Art, 24-1 - (Inséré par loi n° 2001-1062 du 15.11 2001 relative à la sécurité quotidienne, art. 50). Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. L'habitude est caractérisée dès lors que l8 personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale.
Art. 25 - Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents des chemins de fer, dans l'exercice de leurs fonctions, sera puni des peines appliquées à la rébellion, suivant les
distinctions faites par le Code pénal.
Art. 26 (Modifié par loi n° 99-505 du 18.06.1999) - L'outrage adressé à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende.
Art. 27 - En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite pourront être cumulées, sans préjudice des peines de la récidive.
Art. 28 (Inséré par loi n° 2007-297 du 5.03.2007, art. 79) - La présente loi est applicable à tous les transports publics de personnes ou de marchandises guidés le long de leur parcours en site propre.
Texte modifié par la Direction Juridique le 19 mars 2007
SNCF Intranet juridique
Loi du 15 juillet 1845 sur La police des chemins de fer au 19 mars 2007