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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Wittersdorf.
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Thèmes du document : Système de retraite, Assurance, Famille,
Revalorisation à compter du 1er janvier 2025
Cnav - Circulaire
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C i r c u l a i r e
Objet : Revalorisation à compter du 1er janvier 2025
Référence : 2024-39
Date : 23 décembre 2024
Auteur : Philippe Adicéam
Direction juridique et de la réglementation nationale
Département réglementation nationale
Diffusion :
Mesdames et messieurs les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte
Champ d’application Assurance Retraite :
Salariés et assimilés oui
Travailleurs indépendants :
commerçants, artisans, professions
libérales non réglementées
Retraite de base oui
Retraite complémentaire non
Champ d’application Caisse de sécurité sociale de Mayotte (branche vieillesse) :
Salariés et assimilés oui (points 1, 2, 3.1 et 3.4)
Travailleurs indépendants :
commerçants, artisans, professions
libérales non réglementées
Retraite de base oui (points 1, 2,3.1 et 3.4)
Retraite complémentaire non
Résumé :
L’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que la revalorisation annuelle du montant des retraites est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, des douze derniers indices mensuels de ces prix.
L’instruction interministérielle n° DSS/SD3A/DB/2024/176 du 13 décembre 2024 relative à la revalorisation des pensions de vieillesse, des minima sociaux et des minima de pension au 1er janvier 2025 précise que le montant des retraites de base, des minima de pension et de certains minima sociaux sont revalorisés d’un coefficient de 1,022, soit un taux de 2,2 %.
Par ailleurs, en application des articles 12 et 13 de l’ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et des articles 7, 18 et 20-1 du décret n°2003-589 du 1er juillet 2003, les points 1, 3.1 et 3.4 de la présente circulaire sont applicables aux assurés affiliés au régime de Mayotte.Revalorisation à compter du 1er janvier 2025
Cnav – Circulaire
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En application de l’article 12 de l’ordonnance 2002-411 du 27 mars 2002 précitée et de l’article 15-1 du décret 2003-589 du 1er juillet 2003 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2016, le point 2 est également applicable aux assurés affiliés au régime de Mayotte.
Pour rappel, l’article 18 I 2° de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 prévoit désormais une revalorisation du minimum contributif de base et du minimum contributif majoré au 1er janvier de chaque année en fonction d'un taux au moins égal à l'évolution du Smic depuis le 1er janvier précédent (article L.351-10 CSS quatrième alinéa).
Aussi, le montant minimum de la retraite personnelle est dorénavant précisé dans la circulaire relative à la revalorisation du SMIC au 1er janvier de chaque année et ses incidences en matière de législation vieillesse.Revalorisation à compter du 1er janvier 2025
Cnav – Circulaire
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Sommaire
1. Calcul des retraites
2. Versement forfaitaire unique
3. Retraite de réversion et allocation veuvage
3.1 Minimum de la retraite de réversion
3.2 Plafond de ressources pour la majoration de retraite de réversion
3.3 Majoration forfaitaire pour charge d’enfant
3.4 Allocation veuvage
4. Régime local
5. Allocation aux vieux travailleurs salariés, secours viager et allocation aux mères de famille et majoration L. 814-2 du CSS
6. Allocation supplémentaire
7. Allocation de solidarité aux personnes âgées
8. Limite de récupération des sommes versées au titre de l'Aspa
9. Montant de la succession permettant la récupération de l'allocation solidarité aux personnes âgées et de l’allocation supplémentaire
10. Majoration pour conjoint à charge
11. Montant minimal de la pension d’invalidité
12. Montant minimal de la pension d’orphelin
13. Rente forfaitaire ROP
14. Points de retraite de base TI avant 1973 :
Les points de retraite sont revalorisés selon le coefficient de 1,022.
14.1 Point de retraite RVB commerçant
14.2 Point de retraite RVB commerçant par rachat global
14.3 Point de retraite de base RVB artisan
14.4 Point de cotisation régularisation aide familial artisanRevalorisation à compter du 1er janvier 2025
Cnav – Circulaire
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Les prestations sont revalorisées selon les modalités de l’article L. 161-25 du CSS, c’est-à-dire sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
En application de l’article L161-25 CSS, le coefficient de revalorisation est de 2,2% au 1er janvier 2025 (coefficient de 1,022).
1. Calcul des retraites
Pour le calcul des prestations attribuées à compter du 1er janvier 2025, il est fait application de l’article L. 161-25 CSS (coefficient de 1,022 lié à l’inflation, fixé par l’instruction interministérielle n° DSS/SD3A/DB/2024/176 du 13 décembre 2024.
Les revenus ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au 31 décembre 2024, servant de base au calcul des retraites, sont majorés par les coefficients ci-après :
Cotisations
Années Coefficients de revalorisation
1930 - 1935
1re à 4e catégorie
64 227,700
1930 - 1935
5e catégorie
57 862,792
1936 32 984,585
1937 23 101,200
1938 20 957,287
1939 19 235,925
1940 19 235,925
1941 12 829,525
1942 8 244,275
1943 8 244,275
1944 6 659,262
1945 2 199,216
1946 1 810,308Revalorisation à compter du 1er janvier 2025
Cnav – Circulaire
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Salaires
Années Coefficients de revalorisation
1930 à 1935 2 569,108
1936 2 308,921
1937 1 848,096
1938 1 676,583
1939 1 538,874
1940 1 538,874
1941 1 026,362
1942 659,542
1943 659,542
1944 532,741
1945 263,906
1946 217,237
1947 169,214
1948 118,142
1949 99,857
1950 87,601
1951 62,163
1952 51,799
1953 51,087
1954 47,74
1955 44,001
1956 39,28
1957 36,537
1958 32,186
1959 29,125
1960 27,044
1961 23,515
1962 20,271
1963 18,093
1964 16,296
1965 15,244
1966 14,405
1967 13,637
1968 12,57
1969 10,897
1970 9,899
1971 8,879
1972 8,001Revalorisation à compter du 1er janvier 2025
Cnav – Circulaire
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Salaires
Années Coefficients de revalorisation
1973 7,393
1974 6,518
1975 5,486
1976 4,661
1977 4,02
1978 3,615
1979 3,296
1980 2,898
1981 2,557
1982 2,284
1983 2,154
1984 2,042
1985 1,957
1986 1,913
1987 1,842
1988 1,8
1989 1,736
1990 1,689
1991 1,663
1992 1,609
1993 1,609
1994 1,581
1995 1,563
1996 1,525
1997 1,509
1998 1,492
1999 1,474
2000 1,467
2001 1,437
2002 1,406
2003 1,383
2004 1,362
2005 1,336
2006 1,313
2007 1,291
2008 1,279
2009 1,268
2010 1,256Revalorisation à compter du 1er janvier 2025
Cnav – Circulaire
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Ces coefficients de revalorisation s’appliquent aux revenus des travailleurs indépendants à compter de 1973.
2. Versement forfaitaire unique
L'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale (CSS) relatif au versement forfaitaire unique a été abrogé par l’article 44 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites pour les assurés dont l’ensemble des retraites prend effet à compter du 1er janvier 2016.
Il prévoyait que lorsque le montant de la retraite était inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique était substitué à la retraite.
Ce dispositif perdure pour les assurés ayant liquidé une retraite dans un autre régime de base avant le 1er janvier 2016.
Par conséquent, le montant minimum de la retraite en deçà duquel le versement forfaitaire unique s’applique, est porté, à compter du 1er janvier 2025 à 181,38 euros par an.
3. Retraite de réversion et allocation veuvage
Le plafond de ressources pour la majoration de retraite de réversion, la majoration forfaitaire pour charge d’enfant, le montant minimum de la retraite de réversion et l’allocation veuvage sont revalorisés à compter du 1er janvier 2025 sur la base du coefficient de 1,022 lié à l’inflation.
3.1 Minimum de la retraite de réversion
Son montant est porté au 1er janvier 2025 à 3 983,29 euros par an, soit 331,94 euros par mois.
3.2 Plafond de ressources pour la majoration de retraite de réversion
Le plafond de ressources pour la majoration de retraite de réversion s’élève au 1er janvier 2025 à 2 993,14 euros par trimestre, soit 997,71 euros par mois.
2011 1,245
Salaires
Années Coefficients de revalorisation
2012 1,221
2013 1,195
2014-2015 1,181
2016-2017 1,18
2018 1,171
2019 1,154
2020 1,143
2021 1,139
2022 1,127
2023 1,076
2024 1,022Revalorisation à compter du 1er janvier 2025
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3.3 Majoration forfaitaire pour charge d’enfant
Le montant de la majoration instituée par l'article L. 353-5 du CSS est porté à 112,58 euros par mois au 1er janvier 2025.
3.4 Allocation veuvage
Le montant de l’allocation veuvage, prévu à l’article D. 356-7 du CSS, est porté à 713,17 euros par mois au 1er janvier 2025.
Le plafond trimestriel de ressources personnelles, fixé par l'article D. 356-2 du code de la sécurité sociale à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation, s'élève donc à partir du 1er janvier 2025 à
2 674,3875 euros.
4. Régime local
Les coefficients, fixés par la circulaire Cnav n° 2013-29 du 18 avril 2013, en vue de majorer les cotisations et salaires pris en compte pour le calcul des retraites personnelles dues aux assurés ayant antérieurement au 1er juillet 1946 été affiliés au régime local d'Alsace-Lorraine, sont revalorisés sur la base du coefficient de 1,022 lié à l’inflation.
Ils sont par conséquent modifiés comme suit à compter du 1er janvier 2025 :
Retraites d’assurances sociales liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Référence à l'arrêté du 3 mars 1973 Coefficients
Article 2 1 154,682
Article 3 814,363
Article 10 2 436,766
Retraites personnelles attribuées dans le cadre du régime général à des assurés ayant cotisé, antérieurement au 1er juillet 1946, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Référence à l'arrêté du 5 mars 1973 Coefficients
Article 2
467,905
1 493,648
Article 5 325,901
La majoration acquise en raison de l'affiliation à un deuxième régime, en exécution des articles 3 à 5 et 8 de l'arrêté du 5 mars 1973, ne pourra être supérieure au tiers du maximum fixé pour la retraite principale.Revalorisation à compter du 1er janvier 2025
Cnav – Circulaire
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L'application de ces différents coefficients ne peut avoir pour effet de porter le montant des retraites et des rentes de vieillesse à une somme supérieure à 50 % du salaire limite soumis à cotisations (sous réserve des dispositions des articles L. 351-1, alinéa 5 et R. 351-8 du CSS).
5. Allocation aux vieux travailleurs salariés, secours viager et allocation aux mères de
famille et majoration L. 814-2 du CSS
Leur montant s’élève au 1er janvier 2025 à 4 023,51 euros par an, soit 335,29 euros par mois.
Les plafonds de ressources sont fixés à :
Bénéficiaire Montant annuel Montant mensuel
Personne seule 12 411,44 € 1 034,28 €
Couple marié 19 268,80 € 1 605,73 €
Le montant minimum de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf (PVVV) correspond au montant l’AVTS.
6. Allocation supplémentaire
Son montant s’élève au 1er janvier 2025 à :
Bénéficiaire Montant annuel Montant mensuel
Personne seule 8 387,93 € 698,99 €
Couple marié 11 221,78 € 935,14 €
Les plafonds de ressources sont fixés à :
Bénéficiaire Montant annuel Montant mensuel
Personne seule 12 411,44 € 1 034,28 €
Couple marié 19 268,80 € 1 605,73 €
7. Allocation de solidarité aux personnes âgées
article D. 815-1 CSS.
Le montant de l’Aspa s’élève, à compter du 1er janvier 2025, à :
Bénéficiaire Montant annuel Montant mensuel
Personne seule 12 411,44 € 1 034,28 €
Couple marié 19 268,80 € 1 605,73 €Revalorisation à compter du 1er janvier 2025
Cnav – Circulaire
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Pour prétendre à cette allocation non contributive, les plafonds de ressources sont fixés à :
Bénéficiaire Montant annuel Montant mensuel
Personne seule 12 411,44 € 1 034,28 €
Couple marié 19 268,80 € 1 605,73 €
8. Limite de récupération des sommes versées au titre de l'Aspa
Conformément à l'article D. 815-3 du CSS, la limite de récupération des sommes versées au titre de l'Aspa est calculée à partir :
- des montants revalorisés de l'Aspa « personne seule » et « couple » ;
et
- du montant revalorisé de l'AVTS.
Le montant de la limite de récupération des sommes versées au titre de l'Aspa à partir du 1er janvier 2025 s’élève donc à :
- 8 387,93 euros par an pour une personne seule ;
- 11221,78 euros par an pour un couple (marié, concubin, pacsé).
9. Montant de la succession permettant la récupération de l'allocation solidarité aux
personnes âgées et de l’allocation supplémentaire
Pour rappel, l’article L. 815-13 du CSS prévoit que les sommes versées au titre de l’Aspa sont récupérées après le décès du bénéficiaire sur sa succession, si l’actif net successoral est au moins égal au seuil de recouvrement.
L’article 18 de la LFRSS 2023 modifie l’article L.815-13 CSS qui fixe le montant de la limite de récupération sur succession et prévoit que le montant du seuil de recouvrement sur succession applicable en métropole est désormais revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l’inflation.
L’article 5 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023 précise que le montant du seuil visé à l’article L815-13 CSS s’applique également à l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L.815-2 CSS dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004.
Au 1er janvier 2025, ce montant est donc fixé à 107 616,60 € en métropole.
Il demeure inchangé en Outre- mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion) et reste fixé à 150 000 € jusqu’au 31 décembre 2029.
10. Majoration pour conjoint à charge
La majoration pour conjoint à charge n'est plus attribuée depuis le 1er janvier 2011. Cependant, le paiement de cette prestation est poursuivi pour les bénéficiaires au 31 décembre 2010, tant que le conjoint à charge remplit la condition de ressources.
Le montant de la majoration pour conjoint à charge demeure fixé à 609,80 euros par an, soit 50,81 euros par mois.Revalorisation à compter du 1er janvier 2025
Cnav – Circulaire
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Les ressources personnelles du conjoint ne doivent pas dépasser un plafond correspondant à la différence entre le plafond de ressources fixé pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées (personne seule) et le montant de la majoration pour conjoint à charge (art. R. 351-31 CSS).
Au 1er janvier 2025, ce plafond de ressources est donc fixé à 11 801,64 euros par an, soit 983,47 euros par mois.
11. Montant minimal de la pension d’invalidité
Le montant minimal de la pension d’invalidité, mentionné à l’article L341-5 CSS, s’élève à compter du 1er janvier 2025, à :
Montant minimal de la pension d’invalidité
Au 1er janvier 2025
335,29 €
12. Montant minimal de la pension d’orphelin
Articles L358-3 et D.358-3
L’article 18 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 prévoit la création d’une pension d’orphelin en faveur des orphelins des assurés salariés et assimilés ou travailleurs indépendants relevant de l’Assurance Retraite et ceux relevant des régimes de retraite de Mayotte et de Saint Pierre et Miquelon.
Ce nouveau dispositif est applicable en cas de décès, disparition ou absence des parents, survenus à compter du 1er septembre 2023
Les articles L358-3 et D358-3 CSS prévoient un montant minimal de la pension d’orphelin fixé à 100 euros bruts mensuel par parent décédé (soit 1200 euros bruts par an).
Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et sous les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 161-23-1 du CSS.
Montant minimal de la pension d’orphelin
Au 1er octobre 2023 Au 1er janvier 2024 Au 1er janvier 2025 100€ 105,30€ 107,61€
13. Rente forfaitaire ROP
L'assuré qui a cotisé au régime des retraites ouvrières et paysannes (ROP) peut obtenir une rente des retraites ouvrières et paysannes. Il s’agit d’un avantage complémentaire qui s'ajoute à l'avantage de base.
Il est porté au 1er janvier 2025 à 183,87 euros par an, soit 15,32 euros par mois.
14. Points de retraite de base TI avant 1973 :
Les points de retraite sont revalorisés selon le coefficient de 1,022.
14.1 Point de retraite RVB commerçant
Sa valeur est portée au 1er janvier 2025 à 14,71063 euros par an.Revalorisation à compter du 1er janvier 2025
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14.2 Point de retraite RVB commerçant par rachat global
Sa valeur est portée au 1er janvier 2025 à 13,74465 euros par an.
14.3 Point de retraite de base RVB artisan
Sa valeur est portée au 1er janvier 2025 à 10,6677 euros par an et à 0,88897 euro par mois.
14.4 Point de cotisation régularisation aide familial artisan
Sa valeur est portée au 1er janvier 2025 à 101,52 euros par an
Le Directeur,
Renaud VILLARD