Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - DP0171942600043 CHAUVEAU Betty fav. le 22 05 2
Arrêté - DP0171942600058 YVENAT Antoine fav le 30 06 26
Arrêté - DP0171942600054 HECQUET Anne Marie fav 29 06 2
Arrêté - DP0171942500040 THOMASSIN Nicolas accord le 16
Arrêté - DP01719426000018 ARNAUD Morgane accord le 20 0
Arrêté - DP0171942600012 NAULLEAU Thomas accord le 03 0
Arrêté - DP0171942600004 GIBAUD Sandrine accord le 16 0
Arrêté - PC0171942600009 POULARD Sylvain accord le 13 0
Arrêté - DP01719425000032 COUPEAU Sylvette accord le 29
Arrêté - DP017194240044 TABAC PRESSE accord le 19 04 2024 1
Arrêté - DP0171942600061 BONNAUD Marina accord le 22 06 26
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Jarrie.
Lien du pdf (Arrêté - DP0171942600061 BONNAUD Marina accord le 22 06 26)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Aménagement du territoire, Tourisme,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
dossier
n°
DP
017
194
26
00061
date
de
dépôt
: 11-06-2026
:
demandeur
: BONNAUD
Marina
4
projet
: BÂTIMENT
ANNEXE
À USAGE
DE
STOCKAGE
LA JARRIE
adresse
terrain
: 2
bis,
rue
des
Deux
Moulins
Mairie
de
La
Jarrie
17220
LA
JARRIE
63,
place
de
la
Mairie
destination
: habitation
17220
LA
JARRIE
sous-destination
: logement
avis
de
dépôt
affiché
en
mairie
à
compter
du
: 11-06-2026
ARRÊTÉ
DE
NON-OPPOSITION
À
UNE
DÉCLARATION
PRÉALABLE
PRONONCÉ
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
DE
LA
JARRIE
Le
maire
de
La
Jarrie,
Vu
la
déclaration
préalable
présentée
Le
11
juin
2026
par
Madame
Marina
BONNAUD
domiciliée
2
bis,
rue
des
Deux
Moulins
à
La
Jarrie
(17220),
Vu
l'objet
de
La déclaration
portant
sur
:
>
CONSTRUCTION
D'UN
BÂTIMENT
ANNEXE
A
USAGE
DE
STOCKAGE:
architecture
d’inspiration
traditionnelle
locale,
à
l'arrière
de
l’habitation,
pour
une
surface
de
plancher
créée
de
14,70
m°
>
sur
une
surface
de
plancher
globale
de
130,50
m°
après
travaux
>
sur
une
propriété
située
1 À,
rue
du
Fief
Millon
17220
LA JARRIE
et cadastrée
AH
177
Vu
le
Code
du
Patrimoine
en
son
livre
VI,
Vu
le
Code
de
l'Environnement,
livre
Ill, titre
IV,
pour
la
protection
des
sites,
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
ses
articles
L et
R421-1
et
suivants,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
intercommunal
approuvé
en
Conseil
communautaire
le
19
décembre
2019,
modifié
par
une
procédure
simplifiée
n°1
approuvée
le
4
mars
2021,
mis
à
jour
le
29
avril
2022,
ayant
fait
l’objet
d’une
révision
allégée
n°1,
d’une
modification
de
droit
commun
n°1,
d’une
mise
à jour
n°2
en
date
du
06
juillet
2023,
de
deux
mises
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet
n°1
et
2,
d’une
mise
à
jour
n°3
en
date
du
14
mars
2024,
d’une
modification
simplifiée
n°2,
d’une
mise
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet
n°3,
d’une
mise
à
jour
n°4
le
19
décembre
2024
puis
d’une
modification
n°2
et
d’une
mise
à
jour
n°5
le
29
janvier
2026
ainsi
qu’une
mise
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet
n°4
et
d’une
mise
à
jour
n°6
le
5
mars
2026,
Vu
son
règlement,
son
chapitre
1
relatif
aux
dispositions
communes
à
toutes
les
zones,
son
chapitre
2
spécifique
aux
zones
U
et
AU
et
particulièrement
son
chapitre
3
dédié
aux
zones
urbaines,
plus
précisément
la
zone
UV3
dans
laquelle
s'inscrit
le
projet,
inspiré
du
modèle
« jardin
à l’avant»,
l|PageVu
l’arrêté
du
Préfet
de
Région
établit
Le
23-12-2022
et
adressé
à
la
mairie
de
La
Jarrie
Le
07-02-2023,
portant
inscription
de
la
façade
Renaissance
sise
4,
rue
de
la
Madeleine
à
La
Jarrie
(17220)
au
titre
des
monuments
historiques,
Vu
l’article
621-30
du
Code
du
Patrimoine
selon
lequel
tout
immeuble
situé
dans
un
rayon
de
500
m
aux
abords
d’un
bien
inscrit
au
titre
des
monuments
historiques,
fait
l’objet
d’une
servitude
d’utilité
publique
de
protection
patrimoniale,
Vu
la
nécessité
de
consulter
les
Architectes
des
Bâtiments
de
France
(ABF)
au
titre
de
cette
protection
patrimoniale,
Vu
la
consultation
lancée
auprès
de
l’Unité
Départementale
de
l'Architecture
et
du
Patrimoine
de
Charente-Maritime
(UDAP)
en
date
du
11-06-2026,
Vu
l’avis
simple
sans
observations
émis
par
l'Unité
Départementale
de
l'Architecture
et
du
Patrimoine
de
Charente-Maritime
(UDAP)
en
date
du
12-06-2026,
joint
à l'arrêté,
Vu
les
Orientations
d'Aménagement
et
de
Programmation
(OAP)
inscrites
dans
le
PLUi,
qui
complètent
le
règlement
et
s’imposent
aux
autorisations
d’urbanisme
dans
un
rapport
de
compatibilité,
ARRÊTE
Article
1
IUn'est
pas
fait
opposition
à la déclaration
préalable.
Article
2
Prescriptions
obligatoires
:
#
Conformément
à
l’article
R
111-27
du
Code
de
l'Urbanisme
&
à
l’article
1.11
du
règlement
du
PLU)i,
«les
eaux
pluviales
doivent
être
gérées
à la parcelle,
par infiltration,
au
plus
proche
de
leur
point
de
chute
».
Le
projet
étant
installé
en
fond
de
parcelle,
les
eaux
pluviales
seront
infiltrées
ou
récupérées
sur
l’unité
foncière
de
sorte
à éviter toute
résurgence
sur
les fonds
voisins.
Article
3
Le
présent
arrêté
est
transmis
au
contrôle
de
légalité
de
la
Préfecture
de
Charente-Maritime,
accompagné
du
dossier
complet
ci-rapportant,
en
date
du
?
?
JUIN
2026
Article
4
Le
bénéficiaire
de
la
présente
décision
pourra
être
assujetti
à
la
Taxe
d'Aménagement,
ainsi
qu’à
la
Redevance
d’Archéologie
Préventive
(RAP). À La
Jarrie,
Le
2
2
JUIN
2026
Nota :
;
É
77590.
-
La
déclaration
attestant
l’achèvement
et
la
conformité
de
taau
(DAACT)
devra
être
déposée
à
la mairie
lorsque
les travaux
seront
terminés.
2|PageIMPORTANT
_
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
Caractère
exécutoire
de
l’autorisation
La
décision
de
non-opposition
à
déclaration
préalable
est
exécutoire
à
compter
de
sa
notification
au
bénéficiaire
ou
de
la
date
à
laquelie
La
décision
tacite
est
acquise.
Cas
particulier
- coupe
ou
abattage
d’arbres :
Lorsqu'une
déclaration
préalable
comprend
une
coupe
ou
un
abattage
d'arbres,
Les
travaux
ne
peuvent
débuter
qu’à
l'expiration
d’un
délai
d’un
mois
suivant
la
date
à
laquelle
la
décision
est
acquise,
conformément
aux
dispositions
applicables
en
matière
de
protection
des
tiers.
La
décision
n’est
définitive
qu’en
l'absence
de
recours
ou
deretrait.
Obligation
d'affichage
de
la
décision
En
application
de
l’article
R.424-15
du
Code
de
l'urbanisme
:
La
mention
de
la
décision
de
non-opposition
(explicite
ou
tacite)
doit
être
affichée
sur
le
terrain,
de
manière
visible
de
l'extérieur,
par
les
soins
de
son
bénéficiaire
dès
la
notification
de
l'arrêté
ou
dès
la
date
d’acquisition
de
La
décision
tacite
et
pendant
toute
la durée
du
chantier.
Cet
affichage
n’est
pas
obligatoire
pour
les
déclarations
préalables
portant
exclusivement
sur
une
coupe
où
un
abattage
d'arbres
situés
en
dehors
des
secteurs
urbanisés.
Le
panneau
doit
également
mentionner
l'obligation
prévue,
à
peine
d'irrecevabilité
par
l’article
R.600-1
du
Code
de
l'urbanisme,
de
notifier
tout
recours
administratif
ou
contentieux
à
l’auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
l'autorisation. Le
panneau
doit
être
conforme
aux
prescriptions
des
articles
A.424-15
à
A.424-18
du
Code
de
l'urbanisme.
Un
modèle
est
disponible
en
mairie
ou
sur
Le site
officiel
de
l'administration
française.
Durée
de
validité
de
l'autorisation
Conformément
aux
articles
R.424-17
et
R.424-18
du
Code
de
l’urbanisme
:
e
Lorsque
la
déclaration
porte
sur
des
travaux,
La
décision
devient
caduque
si
les
travaux
ne
sont
pas
entrepris
dans
un
délai
de
trois
ans
à
compter
de
sa
notification
ou
de
La
date
d'intervention
de
la
décision
tacite.
e
Elle devient
également
caduque
si Les travaux
sont
interrompus
pendant
un
délai
supérieur
à un
an.
e
Lorsque
la
déciaration
porte
sur
un
changement
de
destination
où
une
division
de
terrain,
la
décision
devient
caduque
si
l'opération
n’est
pas
réalisée
dans
un
délai
de
trois
ans.
Suspension
des
délais
Le
délai
de
vatidité
est
suspendu
:
e
_encas
de
recours
contentieux
contre
la
décision,
jusqu’à
l'intervention
d’une
décision
juridictionnelle
irrévocable
;
e
_encas
de
recours
contre
une
autorisation
requise
au
titre
d’une
législation
connexe,
lorsque
l'exécution
des
travaux
est
différée
dans
l'attente
de
cette
autorisation.
Recours
du
bénéficiaire
Le
demandeur
peut
contester
La
décision
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification.
I
peut :
e
formerun
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif
territorialement
compétent
;
e
_ formerun
recours
gracieux
auprès
de
l’auteur
de
la
décision;
e
former
un
recours
hiérarchique
auprès
du
préfet
lorsque
la décision
a été
prise
au
nom
de
l'État.
Le
recours
gracieux
où
hiérarchique
doit
être
introduit
dans
un
détai
d’un
mois
à
compter
de
la
notification
de
la
décision.
Conformément
à
l’article
L.600-12-2
du
Code
de
l’urbanisme,
l'exercice
d’un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
n’interrompt
nine
proroge
le
détai
de
recours
contentieux.
Recours
des
tiers
La
décision
de
non-opposition
peut
faire
l’objet
d’un
recours
par
les
tiers
:
+
d’unrecours
gracieux,
dans
un
délai
d’un
mois
(article
L.600-12-2
du
Code
de
l'urbanisme) ;
e
d’unrecours
contentieux,
dans
un
délai
de
deux
mois.
Ces
délais
courent
à compter
du
premier
jour
d’une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
régulier
sur
Le terrain
(articte
R.600-2
du
Code
de
l’urbanisme).
Conformément
à
l'article
L.600-12-2
du
Code
de
l’urbanisme,
le
recours
gracieux
n’interrompt
ni
ne
proroge
le
délai
de
recours
contentieux.
À
peine
d'irrecevabilité,
tout
recours
doit
être
notifié
à
l’auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
dans
un
délai
de
quinze
jours
à
compter
de
son
dépôt
(article
R.600-1
du
Code
de
l’urbanisme).
Retrait
de
la
décision
par
l’administration
Dans
un
délai
de
trois
mois
suivant
la
date
de
la
décision,
l'autorité
compétente
peut
la
retirer,
si
elle
l'estime
illégale.
Elle
doit,
au
préalable,
informer
Le
bénéficiaire
et
lui
permettre
de
présenter
ses
observations.
Caractère
non
définitif
de
la décision
La
décision
de
non-opposition
n’est
définitive
qu’en
l’absence
de
recours
exercé
dans
les
délais
précités.
Réserve
du
droit
des
tiers
La
décision
est
délivrée
sous
réserve
du
droit
des
tiers.
Elle
vérifie
la
conformité
du
projet
aux
règles
et
servitudes
d'urbanisme
applicables.
3|PageElle
ne
vérifie
pas
Le
respect
des
autres
réglementations
ni
des
règles
de
droit
privé.
Toute
personne
s’estimant
lésée
par
la
méconnaissance
du
droit
de
propriété
ou
d’autres
dispositions
de
droit
privé
peut
saisir
Les
juridictions
civiles
compétentes.
Assurance
dommages-ouvrage
Lorsque
les
travaux
entrent
dans
le
champ
d’apptication
des
articles
1792
et
suivants
du
Code
civil,
Le
maître
d'ouvrage
doit
souscrire
Une
assurance
dommages-ouvrage
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
L.241-1
et
suivants
du
Code
des
assurances.
4|Page