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Document publié le Jeudi 5 juin 2025 par la commune de Janville-sur-Juine.
Lien du pdf (Arrêté - 158 1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Union Européenne,
PRÉFET
DE LA REGION Directions départementales des territoires D'ILE-DE-FRANCE de l'Essonne et de Seine-et-Marne
Fraternité
EXTRAIT DE L'ARRÊTÉ
N° 2025-DDT-SE-218 du 5 juin 2025
relatif au transfert et à la prolongation de l'autorisation environnementale d'épandage dans les départements de l'Essonne et de Seine-et-Marne
des terres de décantation produites par l'usine d'eau potable Edmond-Pépin
de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).
Article 2 : objet.
En application de l'article R. 181-49 du Code de l'environnement, l'autorisation environnementale de
l’activité d'épandage, dans les départements de l'Essonne et de Seine-et-Marne, des terres de décantation
produites par l'usine d'eau potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi, est prolongée aux conditions fixées
par le présent arrêté.
Article 35 : notification, publication et information des tiers.
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire désigné à l’article 3 et affiché par ses soins dans les locaux de
l'usine d'eau potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi. ‘
Le présent arrêté fait l'objet d'une parution au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l'Essonne.
En vue d'information des tiers et, en application de l’article R. 181-44 du Code de l'environnement :
- une copie du présent arrêté est déposée dans les mairies des communes mentionnées à l'article 5 et
peut y être consulté ;
— un extrait du présent arrêté est affiché dans les mairies des communes mentionnées à l'article 5,
pendant une durée minimale d'un mois. Un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité
d'affichage est adressé par les soins de chaque maire, selon l'appartenance de la commune à l'un ou
l’autre des deux départements concernés, soit à la préfète de l'Essonne, soit au préfet de Seine-et-Marne.
- le présent arrêté est publié, pendant une durée minimale de quatre mois, sur le site internet de l'État en
Essonne et sur le site internet des services de l'État en Seine-et-Marne, aux adresses réticulaires
respectives suivantes : www.essonne.gouv.fr (rubriques successives : « publications », « arrêtés » et « eau:
arrêtés préfectoraux et récépissés de déclaration ») et www.seine-et-marne.gouv.fr .
Pour la Préfète de l'Essonne Pour le Préfet de Seine-et Marne et par délégation, et par délégation, Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général
Signé : Olivier DELCAYROU Signé : Sébastien LIME
1/1PRÉFET
DE LA RÉGION Directions départementales des territoires D'ILE-DE-FRANCE de l'Essonne et de Seine-et-Marne Liberté Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
N° 2025-DDT-SE-218 du 5 juin 2025
relatif au transfert et à la prolongation de l'autorisation environnementale d'épandage dans les départements de l'Essonne et de Seine-et-Marne
des terres de décantation produites par l'usine d'eau potable Edmond-Pépin
de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).
La Préfète de l'Essonne Le Préfet de Seine-et-Marne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
VU la directive n° 86/278/CEE du Conseil des communautés européennes du 12juin 1986 relative à la
protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en
agriculture ;
VU la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 170-1 à L. 174-1, L. 181-1 à L. 181-32, L. 210-
1, L. 211-1à L. 211-3, L. 212-1 à L. 212-3, L. 214-1 à L.214-6, L. 216-6 à L. 216-13, R. 1811 à D. 181-57, R. 211-1 à
R. 21110, R. 2171-75 à R. 211-82, R. 214-1 à R. 214-56, R. 216-7 à R. 216-8-1, R. 216-10 à R. 216-14;
VU le Code rural ;
VU le Code de la santé publique ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment
son article 132;
VU l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, et
notamment son article 15 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
1/21VU le décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du Code l'environnement,
et notamment son article 2 et les points 23, 24 et 36 de son article 4 ;
VU le décret du 6 décembre 2022 portant nomination de Monsieur Olivier DELCAYROU, ingénieur
général des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la
préfecture de l'Essonne ;
VU le décret du 25 août 2023 portant nomination de Monsieur Sébastion LIME, secrétaire général de
la préfecture de Seine-et-Marne :
VU le décret du 6 septembre 2023 portant nomination de Monsieur Pierre ORY, préfet de Seine-et-
Marne ;
VU le décret du 7 février 2024 portant nomination de Mme Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de l'Essonne ;
: VU l'arrêté du 8 janvier 1998, fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues
sur les sols agricoles, pris en application des articles R. 211-25 à R. 211-47 du Code de l'environnement,
modifié en dernier lieu par l'arrêté du 15 septembre 2020; :
VU l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
VU l'arrêté du préfet de la région de l'Île-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin
de Seine-Normandie, du 23 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et
arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-03-04-00023 du 4 mars 2024, définissant le programme d'actions
régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la
région Île-de-France ;
VU l'arrêté du préfet de la région de l'Île-de-France, préfet de Paris, n° IDF-2024-12-02-00014 du
2 décembre 2024, définissant le référentiel régional pour la mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation
azotée pour la région Île-de-France :
VU l'arrêté du préfet de la région de lÎle-de-France, préfet de Paris, n° IDF-2024-08-04-00005 du 4 août 2021 portant désignation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates agricoles dans le bassin
de la seine et des cours d’eau côtiers normands ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2005-DDAF-SE-1193 du 21 décembre 2005 fixant la répartition des
compétences entre les services dans le domaine de la police et de la gestion des eaux superficielles,
souterraines et de la pêche, modifié en dernier lieu par l'arrêté préfectoral n° 2010-DDT-SE-1120
du 13 octobre 2010:
VU l'arrêté inter-préfectoral n° 2009-PREF-DCI2/BE00148 du 13 août 2009 portant ouverture d'une enquête publique préalable à l'autorisation de réaliser le plan d'épandage agricole, dans les départements de l'Essonne et de Seine et Marne, des terres de décantation de l'usine d'eau potable de Choisy-le-Roi ;
VU l'arrêté inter-préfectoral n° 2010-PREF-DCI2/BE0121 du 29 juin 2010, autorisant la société Véolia
Eau à épandre les terres de décantation produites par l'usine d'eau potable Edmond-pépin de Choisy-le-
Roi (Val-de-Marne) ;
2/21VU l'arrêté inter-préfectoral du 11 juin 2013, approuvant le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés (SAGE de la Nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-193 du 24 juin 2024 portant délégation de signature à Monsieur Olivier DELCAYROU, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, sous-préfet de l'arrondissement chef-lieu ;
VU l'arrêté préfectoral n° 24/BC/099 du 20 décembre 2024 donnant délégation de signature à
Monsieur Sébastien LIME, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne et organisant sa
suppléance;
VU le plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA) approuvé le 26 novembre 2009 par le Conseil Régional de l'Ile-de-France
VU le dossier parvenu au guichet unique de l'eau de la préfecture de l'Essonne le 13 novembre 2008,
complété le 15 avril 2009, par lequel la société Véolia Eau sollicite l'autorisation de réaliser le plan
d'épandage agricole, dans les départements de l'Essonne et de Seine et Marne, des terres de décantation
produites par l'usine d'eau potable de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) ;
VU les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 21 septembre 2009 au 7 octobre 2009 inclus ; |
VU le mémoire en réponse aux observations du public, établi le 9 novembre 2009, par la société Véolia Eau :
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur parvenus en préfecture le 12 novembre 2009;
VU l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de
l'Essonne en sa séance du 22 avril 2010 ;
VU l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de
- Seine-et-Marne en sa séance du 12 mai 2010 ; |
VU : le courrier de la direction départementale des territoires de l'Essonne du 21 janvier 2011, donnant
acte du changement de bénéficiaire de l'autorisation d'épandage des terres de décantation produites par l'usine d'eau potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), délivrée par l'arrêté inter-préfectoral n° 2010-PREF-DCI2/BE0121 du 29 juin 2010, au profit de la société Véolia Eau d'Île-de-France;
VU le courrier de la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne du 7 février 2011,
donnant acte du changement de bénéficiaire de l'autorisation d'épandage des terres de décantation : produites par l'usine d'eau potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), délivrée par l'arrêté inter-préfectoral n° 2010-PREF-DCI2/BE0121 du 29 juin 2010, au profit de la société Véolia Eau d'Île-de-
France ;
VU le document, parvenu au guichet unique de l'eau de la direction départementale des territoires de l'Essonne, le 15 janvier 2025, par lequel la société Franciliane déclare le transfert à son profit, de l'autorisation d'épandage des terres de décantation produites par l'usine d'eau potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), délivrée par l'arrêté inter-préfectoral n° 2010-PREF-DCI2/BE0121 du 29 juin 2010, et demande la prolongation de cette même autorisation ;
VU le projet d'arrêté inter-préfectoral, notifié à la société Franciliane, par courriel en date du 15 avril
2025, dans le cadre de la procédure contradictoire ;
3/21VU les observations formulées le 25 avril 2025 par la société Franciliane sur le projet d'arrêté inter-
préfectoral qui lui a été notifié le 15 avril 2025 ;
CONSIDÈRENT ce qui suit :
(1) l'usine d'eau potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), dont le Syndicat des Eaux d'Île-
de-France (S.E.D.I.F.) est le maître d'ouvrage, est exploitée dans le cadre d'une délégation de service
public par la société Franciliane, depuis le 1° janvier 2025 ;
(2) les terres de décantation produites par l‘usine d’eau potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi sont valorisées en agriculture au moyen d'une activité d'épandage autorisée par l'arrêté inter-préfectoral n° 2010-PREF-DCI2/BE0121 du 29 juin 2010, susvisé, sur le fondement du 1 de l'article L. 214-3 du Code de
l'environnement. Cette autorisation d'épandage a été délivrée au départ à la société Véolia Eau puis
transférée, les 21 janvier et 7 février 2011, à la société Véolia Eau d'Île-de-France ; cette dernière a assuré
l'exploitation de l'infrastructure productrice des terres de décantation jusqu'au 31 décembre 2024 ;
(3) l’activité d'épandage des terres de décantation produites par l'usine Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi
est autorisée pour une quantité annuelle d'azote total de 24 tonnes, un volume annuel de 134 300 000
mètres cubes, une demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO:) annuelle de 260 tonnes, une
quantité annuelle de matière sèche hors chaux de 3 100 tonnes et une quantité annuelle de 10 500
tonnes de matière brute après ajout de chaux ;
(4) les terres de décantation produites par l'usine d'eau potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi présentent des concentrations en agents pathogènes, à savoir salmonella, entérovirus et oeufs d'helminthes pathogènes viables inférieures ou nulles par rapport aux valeurs limites fixées à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998, susvisé, et une concentration de 250 coliformes thermotolérants par gramme de matière brute ;
(5) le périmètre d'épandage des terres. de décantation produites par l'usine d'eau potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi, objet de l'autorisation délivrée par l'arrêté inter-préfectoral n° 2010-PREF-DCI2/BE0121 du 29 juin 2010, susvisé, s'étend sur les départements de l'Essonne et de Seine-et-Marne :
(6) l'autorisation d'épandage des terres de décantation produites par l'usine d'eau potable Edmond-Pépin
de Choisy-le-Roi a été accordée pour une durée de quinze ans dont le terme échoit au 23 juillet 2025
compte-tenu d'une notification au bénéficiaire initial le 23 juillet 2010 ;
(7) conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, l'autorisation d'épandage des terres de décantation produites par l'usine d'eau potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi est considérée comme une autorisation environnementale, régie par le titre VIII du livre premier du Code de l'environnement et, de ce fait, les règles de procédure correspondantes lui sont applicables ;
(8) la société Franciliane a transmis le 15 janvier 2025 au guichet unique de l'eau de la direction
départementale des territoires de l'Essonne, un document par lequel elle déclare le transfert à son profit
du bénéfice de l'autorisation d'épandage des terres de décantation produites par l'usine d'eau potable
Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi, d'une part, et demande la prolongation de cette même autorisation,
d'autre part ; |
(9) la déclaration de changement de bénéficiaire répond aux conditions de délai et de forme posées par
l’article R. 181-47 du Code de l'environnement, il convient donc de transférer l'autorisation délivrée par
l'arrêté inter-préfectoral n° 2010-PREF-DCI2/BE0121 du 29 juin 2010 à la société Franciliane afin qu'elle en
devienne le bénéficiaire à compter du 1‘ janvier 2025 ; :
(10) la demande de prolongation de l'autorisation d'épandage de 2010 a été transmise dans les conditions
requises par l'article R. 181-49 du Code de l'environnement, c'est-à-dire au moins six mois avant
4/21l'expiration de cette autorisation et avec la présentation d'un bilan de la mise en œuvre de l'activité d'épandage autorisée ;
(11) l’activité d'épandage autorisée par l'arrêté inter-préfectoral n° 2010-PREF-DCI2/BE0121 du 29 juin 2010
est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands, avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés et avec le plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA) de l'Île-de-France ;
(12) l’activité autorisée par l'arrêté inter-préfectoral n° 2010-PREF-DC12/BE0121 du 29 juin 2010 ne remet
pas en cause le principe de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les intérêts définis à
l’article L. 211-1 du Code de l'environnement ;
+
(13) compte-tenu que le producteur des terres de décantation à épandre n'envisage pas à brève
échéance, de modifier son activité d'épandage au point d'en bouleverser l'économie générale, il apparaît
que l'autorisation délivrée en 2010 et venant à expiration le 23 juillet 2025, peut être prolongée jusqu'au
31 décembre 2030; | |
(14) la prolongation de l'autorisation délivrée par l'arrêté inter-préfectoral n° 2010-PREF-DCI2/BE0121 du
29 juin 2010 peut toutefois faire l'objet, à l'aune du contexte réglementaire existant à la date du présent
arrêté, d'un nouvel acte administratif afin de faciliter l'exercice de l'activité autorisée d'épandage des
terres de décantation ;
SUR proposition de la directrice. départementale des territoires de l'Essonne et du directeur
départemental des territoires de Seine-et-Marne ;
ARRÊTENT
Titre 1°"
dispositions préliminaires.
Article premier : transfert d'autorisation.
L'autorisation environnementale d'épandage des terres de décantation produites par l'usine d'eau potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), délivrée par l'arrêté inter-préfectoral n° 2010- PREF-DCI2/BE0127 du 29 juin 2010, susvisé, est transférée à la société Franciliane, enregistrée sous le numéro SIRET (système d'identification des entreprises et de leurs établissements) 817502.651.00349 et dont le siège social est situé au numéro 6 de la place des Degrés à Puteaux (code postal : 92800), département des Hauts-de-Seine.
Le transfert d'autorisation, décidé à l'alinéa précédent, prend effet à compter du 1° janvier 2025.
Article 2 : objet.
En application de l'article R. 181-49 du Code de l'environnement, l'autorisation environnementale de l’activité d'épandage, dans les départements de l'Essonne et de Seine-et-Marne, des terres dé décantation produites par l'usine d'eau potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi, est prolongée aux conditions fixées par le présent arrêté. :
Les dispositions du présent arrêté, se substituent à celles de l'arrêté n° 2010-PREF-DCI2/BE0121 du 29 juin
2010, susvisé. Cette substitution prend effet à compter du 23 juillet 2025.
5/21Article 3 : bénéficiaire.
L'autorisation, objet du présent arrêté, est accordée, conformément à l'article 1°, à la société Franciliane, dénommée ci-après « le bénéficiaire » ou « le bénéficiaire de la présente autorisation ».
Titre 2
dispositions spécifiques.
Article 4: installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques.
L'autorisation, objet du présent arrêté, est une autorisation environnementale régie par le titre VIII du
livre premier du Code de l'environnement.
L'activité autorisée à l’article 2 entre dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation au titre
du | de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement. La rubrique concernée de la nomenclature figurant
au tableau annexé à l'article R. 214-1 du Code de l'environnement, dans sa version antérieure au décret
n° 2021-147 du 11 février 2021, est la suivante :
Rubriques | ___ Intitulés | Régimes applicables
Épandage d'effluents oui de boues, à l'exception de celles visées à
la rubrique 21.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues
présentent les caractéristiques suivantes :
241.4.0 1° Azote total supérieur à 10 tonnes par an ou volume Autorisation. annuel supérieur à 500 000 mètres cubes par an ou demande
biologique en oxygène sur cinq jours (DBO:) supérieure à 5 tonnes
par an;
Nota : article 4 du décret n° 2021-147 du 11 février 2021.
« Les demandes d'autorisations et les déclarations régulièrement déposées en application de la
rubrique 214.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 2141 du Code de l'environnement avant la date de publication du présent décret, restent instruites et délivrées selon les dispositions antérieures au présent décret. »
Article 5 : périmètre d'épandage.
L'activité autorisée à l'article 1° est exercée à l'intérieur du périmètre d'épandage composé des parcelles
agricoles identifiées dans le dossier d'autorisation, susvisé, et dans ses modifications ultérieures, telles
qu'elles sont rappelées dans le document de porter à connaissance, parvenu au guichet unique de l'eau de la direction départementale des territoires de l'Essonne le 15 janvier 2025, susvisé.
Les parcelles agricoles qui composent le périmètre d'épandage des terres de décantation produites par
l'usine d'eau potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi sont situées sur :
a) les communes d'Avernaux, Ballancourt-sur-Essonne, Bauine, Bouray-sur-Juine, Boutigny-sur-Essonne,
Bouville, Cerny, Champcueil, Cheptainville, Chevannes, le Coudray-Montceaux, Courances, Dannemois,
D'Huisson-Longueville, Echarcon, la Ferté-Alais, Fontenay-le-Vicomte, Guigneville-sur-Essonne, Itteville,
Janville-sur-Juine, Lardy, Lisses, Marolles-en-Hurepoix, Mennecy, Moigny-sur-École, Mondeville, Nainville-
6/21lès-Roches, Ormoy, Saint-Vrain, Soisy-sur-École, Vert-le-Grand, Vert-le-Petit. et Videlles, dans le
département de l'Essonne ;
b) les communes de Fleury-en-Bière, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Martin-en-Bière et Saint-Sauveur-sur-
École, dans le département de Seine-et-Marne.
‘Les parcelles agricoles qui composent le périmètre d'épandage, visé à l'alinéa précédent, sont mises à disposition par dix-neuf agriculteurs ou sociétés d'exploitation agricole, dénommés ci-après «les utilisateurs ». La superficie totale du périmètre visé à l'alinéa précédent, est égale à 2 59210 hectares dont 2 526,99 hectares sont aptes à l'épandage de terres de décantation issues de la production d'eau potable. La répartition de la superficie totale et de la superficie apte à l'épandage, entre les départements de l'Essonne et de Seine-et-Marne, est indiquée dans le tableau suivant :
Périmètre d'épandage.
Départements. Superficie Superficie totale. apte à l'épandage.
Essonne. 2 469,24 ha 2 404,66 ha
Seine-et-Marne. 122,86 ha 122,33 ha
Total des deux départements. 2 59210 ha 2 526,99 ha
La carte qui figure en annexe du présent arrêté précise la localisation du périmètre d ‘épandage où est
exercée l'activité autorisée à l'article 1°.
Article 6 : exclusivité du périmètre d'épandage.
Le bénéficiaire de la présente autorisation veille à ce que les parcelles du périmètre d'épandage, visé à
l'article 5, ne retoivent pas d'autres terres de décantation ou d'autres déchets au sens du titre IV du livre
V du Code de l'environnement autres que les terres de décantation issues de l'usine d'eau potable
Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi. |
Article 7 : qualification des terres de décantation.
Les terres de décantation, objets de la présente autorisation, sont solides et stabilisées au sens du | de l'article 12 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
Les terres de décantation, objets de la présente autorisation, sont considérées comme hygiénisées au sens du | de l'article 12 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, pour autant que des analyses réalisées tous les quinze (15) jours au cours de la campagne d'épandage, montrent qu'elles ne contiennent pas plus de 250 coliformes thermotolérants par gramme de matière brute. Les résultats des analyses correspondant sont joints au bilan agronomique prévu à l'article 19.
Article 8 : entreposage.
Lorsque les parcelles agricoles qui composent le périmètre visé à l'article 5, ne sont pas accessibles, les
terres de décantation, objets de la présente autorisation, sont entreposées : sur quatre aires de dépôt
aménagées dont la localisation et la capacité sont indiquées ci-après :
a) aire dite « le Grand Chemin » à Auvernaux (Essonne) pour deux mille (2.000) tonnes de matière brute ;
b) aire dite « Limoges » à Baulne (Essonne) pour mille (1.000) tonnes de matière brute ;
7/21c) aire dite « Fosse aux Cerfs » à Champcueil (Essonne) pour mille (1.000) tonnes de matière brute ;
| d) aire dite « Montpas » à Vert-le-Grand (Essonne) pour quatre-cents (400) tonnes de matière brute.
Les aires de dépôt aménagées sont conçues conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 8
janvier 1998, susvisé.
Les aires de dépôt aménagées sont réalisées conformément au droit de l'urbanisme et en particulier aux
règlements locaux d'urbanisme ou des documents en tenant lieu.
Les aires de dépôt aménagées, leurs abords et leurs accès sont constamment maintenus en parfait état
de propreté.
Des panonceaux, à entête du bénéficiaire de la présente autorisation, portant l'indication du type
d'activité autorisé, de la nature du produit déposé et des références du présent arrêté, sont placés à
proximité des aires de dépôt aménagées.
Article 9 : dépôts temporaires sur les parcelles d'épandage.
Les terres de décantation, objets de la présente autorisation, peuvent être déposées sur les parcelles d'épandage sans travaux d'aménagement. Les quantités correspondantes sont égales au produit de la surface apte à l'épandage par la dose unitaire à apporter.
Les dépôts temporaires respectent les distances minimales d'isolement prévues au 3° du II de l'article 5 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
La durée des dépôts temporaires n'excède pas douze (12) mois.
La durée des dépôts temporaires à l’intérieur des périmètres de protection éloignés de captages utilisés pour la protection d'eau destinée à la consommation humaine, déclarés ou non d'utilité publique, n'excède pas quarante-huit (48) heures.
Les dépôts temporaires sont interdits à l'intérieur des périmètres de protection immédiats et rapprochés * de protection des captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, déclarés ou non d'utilité publique.
Les abords et accès des dépôts temporaires sont constamment maintenus en parfait état de propreté.
La localisation des dépôts temporaires (commune, numéro de parcelle cadastrale, utilisateur) est précisément indiquée dans le programme prévisionnel prévu à l'article 18. Le bénéficiaire de la présente autorisation informe les maires des communes concernées de la localisation des dépôts temporaires et de la quantité de terres de décantation correspondante.
Des panonceaux, à entête du bénéficiaire de la présente autorisation, portant l'indication du type d'activité autorisée, de la nature du produit déposé et des références du présent arrêté, sont placés à proximité des dépôts temporaires.
Article 10 : distances d'isolement et délais de réalisation des épandages.
Les distances d'isolement et les délais de réalisation à respecter lors de l'exercice de l'activité, objet de la
présente autorisation, sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Nature des activités à protéger Distance d'isolement Domaine d'application minimale
Puits, forages, sources, aqueducs 35 mètres Tous types de terres de décantation, transitant des eaux destinées à la pente du terrain inférieure à 7 pour consommation humaine en écoulement
libre, installations souterraines ou semi-
enterrées utilisées pour le stockage des
eaux, que ces dernières soient utilisées
cent.
100 mètres
Tous types de terres de décantation,
8/21Nature des activités à protéger Distance d'isolement Domaine d'application minimale
pour l'alimentation en eau potable ou pente du terrain supérieure à 7 pour pour l'arrosage des cultures cent
maraîchères.
Cours d'eau et plans d'eau. 35 mètres Cas général, à l'exception des cas ci-
200 mètres des
berges
100 mètres des berges
5 mètres des berges
dessous.
Terres de décantation non stabilisées
ou non solides et pente du terrain
supérieure à 7 pour cent.
solides et
du terrain!
Terres de décantation
stabilisées et pente
supérieure à 7 pour cent.
Terres de décantation stabilisées et
enfouies dans le sol immédiatement
après l'épandage, pente du terrain
inférieure à 7 pour cent.
Immeubles habités ou habituellement
occupés par des tiers, zones de loisirs
ou établissements recevant du public.
100 mètres Cas général à l'exception des cas ci-
dessous.
Sans objet Terres de décantation hygiénisées,
terres de décantation stabilisées et
enfouies dans le sol immédiatement
après l'épandage.
Zones conchylicoles 500 mètres. Toutes terres de décantation sauf celles hygiénisées et sauf dérogation liée à la
topographie.
Nature des activités à protéger Délai minimum Domaine d'application
Herbages ou cultures fourragères. Six semaines avant la
remise à l'herbe des
animaux ou de la
récolte des cultures
fourragères.
Trois semaines avant
la remise à l'herbe des
animaux ou de la
récolte des cultures
fourragères.
Cas général, sauf terres de décantation
hygiénisées.
terres de décantation hygiénisées.
9/21Terrains affectés à des cultures|Pas d'épandage |Tous types de terres de décantation. maraîchères et fruitières à l'exception|pendant la période
des cultures d'arbres fruitiers. de végétation.
%
Terrains destinés ou affectés à des|Dix-huit mois avant la|Cas général, sauf terres de décantation cultures maraïîchères ou fruitières, en|récolte, et pendant la! hygiénisées. contact direct avec les sols, ou écolte elle-même.
susceptibles d'être consommés à l'état |
Cru. | à - sente a Dix mois avant la Terres de décantation hygiénisées.
récolte, et pendant la
récolte elle-même.
Article 11 : autres interdictions d'épandage.
l. L'épandage des terres de décantation est interdit :
a) à l'intérieur des périmètres de protection immédiats ou rapprochés des captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, déclarés ou non d'utilité publique ;
b) en dehors des parcelles agricoles régulièrement travaillées et des prairies exploitées ;
c) sur les terrains en forte pente, dans les conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ
d'épandage ;
d) pendant les périodes de forte pluie ou d'orage ;
e) pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite
des terres de décantation solides :
f) à moins de deux cents (200) mètres des lieux de baignade ;
g) à moins de cinq cents (500) mètres des sites d'aquaculture ;
| h) au moyen de dispositifs d'aérodispertion qui produisent des brouillards fins.
I. Les terres de décantation, objets de la présente autorisation, ne sont pas épandues lorsque du charbon actif est ajouté en quantité importante au cours du processus de production d'eau potable mis en œuvre dans l'usine d'eau potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi.
II. Les terres de décantation, objets de la présente autorisation, sont épandues dans la limite de 30
tonnes de matière sèche hors chaux par hectare sur une période de dix (10) ans.
IV. Une analyse de sol pour le PH (potentiel en hydrogène) est réalisée dans chaque parcelle avant tout
apport de terres de décantation, objets de la présente autorisation. Les résultats de ces analyses sont
joints au programme prévisionnel d'épandage visé à l'article 18.
Tout apport de terres de décantation est interdit dans les parcelles du périmètre d'épandage dont le PH
est inférieur ou égal à cinq (5).
Article 12 : limitations des apports fertilisants.
Les apports de fertilisants (azote, phosphore et potassium), toutes origines confondues, organique et
minérale, sur les parcelles composant le périmètre visé à l'article 5 et destinées à recevoir les terres de
10/21décantation, objets de la présente autorisation, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.
L'épandage est réalisé dans la limite de la capacité d'absorption des sols, compte tenu des autres apports
de substances fertilisantes et des besoins nutritionnels des cultures.
Article 13 : protection des eaux contre la pollution par les nitrates.
Les dispositions des programmes d'actions mis en œuvre dans les départements de l'Essonne et de Seine-
et-Marne en vue de la protection des eaux contre la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole sont respectées dans tous leurs éléments lors de l'exercice de l'activité mentionnée à l'article 2.
Article 14 : organisation matérielle de l'épandage.
L'organisation de l'activité d'épandage, autorisée par le présent arrêté, comprend notamment :
a) la mise en œuvre d'un service du type rendu racine ;
b) un conseil agronomique destiné aux utilisateurs pour les compléments de fumure à apporter aux
cultures.
Le matériel d'épandage permet une application homogène des terres de décantation sur les sols, tant au
niveau de la dose d'apport que de l'émiettement.
Le bénéficiaire de la présente utilisation prend toutes précautions et dispositions pour maintenir les voies
de circulation empruntées en bon état de propreté.
Les opérations de chargement, de transport, d'épandage des terres de décantation et de lavage du
matériel utilisé ne doivent pas occasionner de nuisances sonores ou olfactives pour le voisinage. Elles ne doivent pas nuire, de manière directe ou indirecte, à l'environnement.
Article 15 : surveillance de l'activité autorisée.
Le bénéficiaire de la présente autorisation assure à ses frais la surveillance de l'épandage des terres de décantation, produites par l'usine Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi, dans les conditions fixées aux articles 16 à 20 du présent arrêté. || est responsable de l'impact de l'épandage de ces mêmes terres de décantation sur le milieu récepteur et, plus généralement, sur l'environnement.
Les terres de décantation peuvent être épandues sur les parcelles qui composent le périmètre visé à
l'article 5, lorsque le bénéficiaire de la présente autorisation connaît les résultats des analyses et les
identifie comme inférieurs aux valeurs limites fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998, susvisé.
Les terres de décantation et les sols des parcelles du périmètre d'épandage, objets de la présente
autorisation, peuvent être analysés pour la valeur agronomique, pour les éléments traces métalliques, les
composés traces organiques et tout autre élément susceptible d'être présent dans les terres de
décantation sur décision conjointe ou séparée des autorités administratives compétentes. |
Les analyses pour les éléments traces métalliques et les composés traces organiques sont à la charge du
bénéficiaire de la présente autorisation. Lorsque ces analyses sont décidées conjointement ou
séparément par les autorités administratives compétentes, elles sont déduites des obligations de
surveillance édictées au présent article.
Article 16 : suivi de l'aptitude à l’épandage des terres de décantation.
l. Les analyses de terres de décantation portent sur :
11/21a) les éléments traces métalliques et les composés traces organiques ;
b) la valeur agronomique.
Les résultats des analyses de terres de décantation sont connus avant la réalisation des opérations d'épandage.
Les méthodes de préparation, d'échantillonnage et d'analyse sont conformes aux dispositions du 2 et du
4 de l'annexe 5 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
Il. Lors de la première année d'épandage suivant la notification de la présente autorisation à son
bénéficiaire, ou lorsque des changements dans la nature des eaux brutes prélevées, du processus de
potabilisation ou du traitement des terres de décantation sont susceptibles de modifier la qualité des terres de décantation à épandre, en particulier leur teneur en éléments traces métalliques ou en composés traces organiques, les analyses portent sur :
a) les paramètres de caractérisation de la valeur agronomique des terres de décantation mentionnés à
l'annexe 3 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ;
b) les éléments et substances figurant aux tableaux 1a et 1b de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, auxquels s'ajoute le sélénium pour les terres de décantation destinées à être épandues sur pâturages.
Le nombre des analyses définies aux a) et b) ci-dessus, est fixé au tableau 5a de l'annexe 4 de l'arrêté du 8
janvier 1998 susvisé.
ML. En dehors des cas prévus au Il du présent article, les terres de décantation sont analysées :
a) selon la périodicité du tableau 5b de l'annexe 4 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé :
— pour les éléments traces métalliques ou les composés traces organiques lorsque toutes les valeurs des
analyses réalisées sont inférieures à 75 pour cent de la valeur limite correspondante ;
— pour les paramètres de caractérisation de la valeur agronomique lorsque la plus haute valeur des
analyses réalisées est supérieure de moins de 30 pour cent par rapport à la plus basse valeur d'analyse
ramenée à la matière sèche ;
b) selon la périodicité du tableau 5a de l'annexe 4 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé lorsque les
conditions de pourcentage par rapport à la valeur limite ou par rapport à la plus basse valeur d'analyse,
mentionnées aux deux tirets précédents, ne sont pas remplies. -
La teneur en sélénium des terres de décantation destinées à être épandues sur pâturages, est mesurée :
a) si l'une des valeurs obtenues la première année dépasse 25 milligrammes par kilogramme de matière
sèche ;
b) ou si une nouvelle source de contamination par le sélénium des installations de prélèvement ou de
potabilisation des eaux brutes apparaît.
Les flux cumulés en éléments traces métalliques par période de dix ans, apportés par les terres de décantation, objets de la présente autorisation, n'excèdent pas les valeurs limites fixées au tableau 3 de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
12/21Article 17 : suivi de la préservation de la qualité des sols.
Le périmètre d'épandage visé à l'article 5 est subdivisé en zones homogènes, représentées chacune par un
point de référence repéré par ses coordonnées Lambert. Conformément au d- du 1 de l'article 2 de
l'arrêté du 8 janvier 1998, susvisé, une zone homogène est exclusive à un seul utilisateur et sa superficie
n'excède pas 20 hectares.
Les sols du périmètre d'épandage visé à l'article 5 sont analysés sur tous les points de références,
mentionnés à l'alinéa précédent, aux conditions suivantes :
a) après l'ultime épandage sur la parcelle, support d’un ou plusieurs point de référence, cas d'exclusion de
celle-ci du périmètre d'épandage ;
b) tous les dix ans à compter de la date de la dernière analyse ;
Les analyses des sols portent sur les éléments traces métalliques mentionnés au tableau 2 de l'annexe 1
de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, ainsi que sur le pH.
Les méthodes de préparation, d'échantillonnage et d'analyse sont conformes aux dispositions du 1 et du
3 de l'annexe 5 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
Les opérations d'épandage des terres de décantation ne peuvent pas avoir pour effet de porter les
concentrations en éléments traces-métalliques dans les sols au-delà des valeurs limites fixées au tableau 2
de l’annexe 1 de l'arrêté interministériel du 8 janvier 1998 susvisé. Elles ne peuvent pas non plus porter le pH des solsà une valeur inférieure ou égaleà 5.
Article 18 : programme prévisionnel d'épandage.
Le bénéficiaire de la présente autorisation établit à ses frais un programme prévisionnel d'épandage conformément au 1° de l'article R. 211-39 du Code de l'environnement et au | de l'article 3 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
Ce programme prévisionnel d'épandage est transmis aux autorités administratives compétentes dans le délai fixé au 11 de l'article 3 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
Article 19 : bilan agronomique.
Le bénéficiaire de la présente autorisation établit à ses frais un bilan agronomique conformément au 2° de l'article R. 2711-39 du Code de l'environnement et au 1 de l'article 4 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
Ce bilan agronomique est transmis aux autorités administratives compétentes dans le délai fixé au ll de l’article 4 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
Article 20 : registre d'épandage.
Le bénéficiaire de la présente autorisation tient à jour un registre qui indique :
a) la provenance et l'origine des terres de décantation ;
b) la quantité de terres de décantation produites dans l'année (quantité de matière brute, quantités de
matière sèche hors chaux ou après ajout de chaux) ;
c) les caractéristiques des terres de décantation et notamment les teneurs en éléments de caractérisation de la valeur agronomique, en éléments traces métalliques et en composés traces organiques ;
d) les méthodes de traitement des terres de décantation ;
13/21e) les dates d'épandage, les quantités épandues par unité culturale au sens du d- du I de l'article 2 de l'arrêté du 8 janvier 1998, avec les références parcellaires et les cultures pratiquées (précédent cultural et culture suivant l'épandage) ;
f) l'ensemble des résultats des analyses pratiquées sur les terres de décantation et les sols avec la localisation et la date du prélèvement ainsi que la date de réalisation de l'analyse ;
g) l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des
analyses; ces personnes reçoivent une formation adéquate les conduisant en particulierà adopter des
pratiques respectueuses de l'environnement et sont équipées d'un matériel adapté.
Le‘bénéficiaire de la présente autorisation conserve ce registre pendant dix (10) ans au moins.
_ Le bénéficiaire de la présente autorisation adresse à la fin de chaque année civile aux services chargés de la police de l'eau et aux utilisateurs de terres de décantation, la synthèse annuelle du registre selon le format de l'annexe 6 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
Le bénéficiaire de la présente autorisation peut justifier à tout moment sur support écrit de la localisation
des terres de décantation produites (entreposage, dépôts temporaires, transport ou .épandage) en
référence à leur période de production et aux analyses réalisées.
Article 21 : contrats d'épandage.
Le bénéficiaire de la présente autorisation établit à ses frais un contrat écrit avec chaque utilisateur de
terres de décantation.
Le contrat d'épandage comporte au moins les éléments suivants :
a) le nom ou la dénomination sociale de l'utilisateur et du producteur des terres de décantation ;
b) l'adresse de l'utilisateur et du producteur des terres de décantation ;
c) la signature de l'utilisateur et du producteur de terres de décantation, ou de leur représentant légal
respectif;
d) la liste des parcelles comprises dans le périmètre d'épandage visé à l'article 5 ;
e) la référence au présent arrêté ;
.f) l'engagement du producteur d'épandre les terres de décantation conformément à la réglementation en
vigueur et notamment, à la présente autorisation.
Article 22 : filières alternatives.
Les terres de décantation, objets de la présente autorisation, qui ne peuvent pas être épandues, quelle
qu'en soit la cause, sont prises en charge par un centre de stockage de déchets ultimes ou par une ou
plusieurs autres filières alternatives réglementaires. Les frais de prise en charge incombent au bénéficiaire
de la présente. autorisation.
Le bénéficiaire de la présente autorisation complète les documents visés aux articles 19 et 20, en
précisant les filières alternatives mises en œuvre et les quantités correspondantes de terres de
décantation.
14/21Titre 3
dispositions générales.
Article 23 : durée d'autorisation et conditions de prolongation ou de renouvellement.
La présente autorisation est accordée jusqu'au 31 décembre 2030 inclus.
Toute demande de prolongation ou de renouvellement de la présente autorisation est adressée aux autorités administratives compétentes par son bénéficiaire dans les conditions de délai, de forme et de contenu définies à l’article R. 181-49 du Code de l'environnement.
Article 24 : conformité du dossier.
Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à
venir sur la police, l'utilisation, le mode de distribution ou de partage des eaux.
Sous réserve des dispositions des articles R. 211-25 à R. 211-47 du Code de l'environnement, de l'arrêté du
8 janvier 1998 susvisé, et du présent arrêté, l'activité mentionnée à l’article 2 est exercée conformément
aux éléments contenus dans le dossier de demande d'autorisation susvisé, dans le mémoire en réponse
aux observations du public susvisé, ainsi que dans les modifications ultérieures au dossier de demande
d'autorisation.
Les engagements pris par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le mémoire en réponse, susvisé,
prévalent sur le contenu du dossier de demande d'autorisation susvisé lorsque les engagements et le
contenu du dossier se renforcent ou se contredisent.
Article 25 : modification de l'autorisation.
En application des articles L. 181-14 et R. 181-45 du Code de l'environnement, le bénéficiaire de. la
présente autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par le présent arrêté. Le
silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois à compter de l'accusé de réception délivré
par les autorités administratives compétentes vaut décision implicite de rejet.
Toute modification substantielle de l'activité autorisée ou des installations et ouvrages, nécessaires à sa mise en œuvre, est soumise à la délivrance préalable d'une nouvelle autorisation environnementale, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet d'activité ou lors de sa mise en œuvre ou de son
exploitation.
Toute autre modification notable apportée à l'activité autorisée ou aux installations et ouvrages,
nécessaires à sa mise en œuvre, est portée à la connaissance des autorités administrative compétentes,
avant sa réalisation, par le bénéficiaire de la présente autorisation avec tous les éléments d'appréciation.
S'il y a lieu, les autorités administratives compétentes fixent des prescriptions complémentaires ou adaptent. la présente autorisation dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du Code de l'environnement. |
Article 26 : caractère de l'autorisation.
En application des articles L. 181-22 et L. 214-1, la présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
Si, à quelque époque que ce soit, les autorités administratives compétentes décident, dans un motif
d'intérêt général, de modifier de manière temporaire ou définitive les avantages concédés par
l'autorisation, objet du présent arrêté, son bénéficiaire ne peut prétendre à aucune indemnité.
15/21Le bénéficiaire de la présente autorisation en est déchu lorsqu'il ne se conforme pas aux dispositions qu'elle prescrit. La déchéance est prononcée par les autorités administratives compétentes. Ces dernières peuvent prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du bénéficiaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement, de la sécurité ou de la salubrité publique, sans préjudice des sanctions administratives et pénales prévues par le Code
de l'environnement.
il en est de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le bénéficiaire change
les modalités d'exercice de l'activité autorisée ou l'état des lieux fixés par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s'il ne maintient pas constamment en état normal de fonctionnement les installations, les aménagements ou les ouvrages nécessaire à l'exercice de l'activité autorisée.
Article 27 : déclaration des accidents ou incidents.
Le bénéficiaire déclare immédiatement aux autorités administratives compétentes, les accidents ou
incidents intéressants directement ou indirectement l'exercice de l'activité, objet de la présente
autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 2111 du Code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que peuvent prescrire les autorités administratives compétentes, le bénéficiaire prend ou fait prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'accident ou incident, pour en évaluer les conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou dommages qui sont la conséquence de l'exercice
de l'activité mentionnée à l’article 2.
Article 28 : transfert de l'autorisation.
En application des articles L. 18115 et R. 181-47 du Code de l'environnement, lorsque le bénéfice de la
présente autorisation est transférée à une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration
aux autorités administratives compétentes dans les trois mois qui suivent ce transfert.
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d’une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s’agit d’une pérsonne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Les autorités administratives compétentes en accusent réception dans-un délai d’un mois.
Article 29 : suspension ou cessation d'activité et remise en état des lieux d'exercice.
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exercice de l'activité autorisée ou
de l'affectation des installations et ouvrages nécessaires à sa mise en œuvre, fait l'objet d'une déclaration par le bénéficiaire de la présente autorisation ou, à défaut, par le propriétaire des lieux d'exercice de l'activité autorisée, auprès des autorités administratives compétentes dans le mois qui suit la cessation définitive ou supérieure à deux ans et, au plus tard, Un mois avant que la période de cessation de deux ans ne soit achevée.
En cas de cessation définitive, le bénéficiaire de la présente autorisation remet les lieux d'exercice de
l'activité autorisée dans un état qui ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du
Code de l'environnement. Les autorités administratives compétentes peuvent à tout moment lui imposer
les prescriptions pour une remise en état des lieux d'exercice de l'activité autorisée, qui soit conforme aux
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de l'environnement.
16/21Article 30 : droits des tiers.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 31 : autres législations et réglementations.
La présente autorisation est délivrée sans préjudice des autorisations, des enregistrements ou des
déclarations rendus nécessaires par des législations ou réglementations, autres que celles prévues par les
articles L.181-1 et L. 181-2 du Code de l'environnement.
Article 32 : accès aux lieux d'exercice de l'activité d'épandage.
Les agents chargés de la police de l'eau ont libre accès aux lieux d'exercice et l'activité mentionnée à
l'article 2, dans les conditions prévues au titre VII du livre premier du Code de l'environnement. Ils
peuvent se faire communiquer toute pièce utile au contrôle du respect des dispositions du présent
arrêté.
Article 33 : sanctions administratives et pénales.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté entraîne les sanctions administratives prévues par le
titre VII du livre premier du Code de l'environnement.
Conformément à l’article R. 216-12 du Code de l’environnement, le fait de contrevenir aux dispositions du
présent arrêté est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les agents habilités à exercer des missions de contrôle
administratif ou de recherche et de constatation des infractions en applications du Code de l'environnement, est puni de six mois d'emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros.
Article 34 : abrogation.
L'arrêté n° 2010-PREF-DCI2/BE0121 du 29 juin 2010, susvisé, est abrogé, à compter du 23 juillet 2025.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté n° 2010-PREF-DCI2/BE0121 du 29 juin 2010, susvisé, restent
applicables aux opérations liées à l’activité d'épandage des terres de décantation produites par l'usine
d'eau potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi lorsqu'elles ont été exercées avant l'entrée en vigueur du
présent arrêté.
Article 35 : notification, publication et information des tiers.
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire désigné à l'article 3 et affiché par ses soins dans les locaux de
l'usine d'eau potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi.
Le présent arrêté fait l'objet d'une parution au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l'Essonne.
En vue d'information des tiers et, en application de l'article R. 181-44 du Code de l'environnement :
- une copie du présent arrêté est déposée dans les mairies des communes mentionnées à l'article 5 et
peut y être consulté ;
= un extrait du présent arrêté est affiché dans les mairies des communes mentionnées à l'article 8,
pendant une durée minimale d'un mois. Un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité
d'affichage est adressé par les soins de chaque maire, selon l'appartenance de la commune à l'un ou
l'autre des deux départements concernés, soit à la préfète de l'Essonne, soit au préfet de Seine-et-Marne.
17/21- le présent arrêté est publié, pendant une durée minimale de quatre mois, sur le site internet de l’État en Essonne et sur le site internet des services de l'État en Seine-et-Marne, aux adresses réticulaires respectives suivantes : www.essonne.gouv.fr (rubriques successives : « publications », « arrêtés » et « eau: arrêtés préfectoraux et récépissés de déclaration ») et www.seine-et-marne.gouv.fr .
Article 36 : voies et délais de recours.
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction
administrative compétente, à savoir le Tribunal administratif de Versailles, par la voie postale (adresse 56,
rue de Saint-Cloud, 78011 Versailles ) ou sous forme d'une requête dématérialisée, à l'adresse réticulaire
suivante : www.telerecours.fr :
— par le bénéficiaire désigné à l'article 3, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification prévue à l'article 35 ;
— par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de l'environnement, dans Un délai de deux mois à compter de l'affichage en mairie ou de la publication sur le site internet des services de l'État en Essonne, dans les conditions prévues à l'article R. 181-44 du même code. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage du
présent arrêté.
Conformément à l'article R. 181-51 du Code de l'environnement, l'auteur du recours est tenu, sous peine
d'irrecevabilité, de notifier celui-ci d'une part à l'autorité administrative, à l'origine de la décision contestée, à savoir Mme la préfète de l'Essonne, TSA 71103, 91010 Evry-Courcouronnes CEDEX et, d'autre part au bénéficiaire de la décision contestée, désigné à l'article 3, à l'adresse suivante : 6, place des Degrés, 92800 Puteaux. La notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de dépôt du recours contentieux. Cette formalité est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée, justifiée par le certificat de
dépôt de la lettre recommandée auprès de services postaux.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Mme la préfète. de l'Essonne,
boulevard de France-Georges-Pompidou, TSA 71103, 91010 Evry-Courcouronnes CEDEX ou de M. le préfet
de Seine-et-Marne, 12, rue des Saints-Pères, 77010 Melun CEDEX, ou encore d'un recours hiérarchique
auprès de Mme la Ministre de la Transition écologique, 92005 Paris-La-Défense CEDEX, dans un délai de
deux mois. Ces recours, gracieux ou hiérarchique, prolongent de deux mois le délai des recours
contentieux mentionnés ci-dessus. Toutefois, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date
d'envoi du recours, gracieux ou hiérarchique, l’auteur du recours est tenu de le notifier au bénéficiaire de
la décision contestée, selon les modalités fixées à l'alinéa précédent, sous peine de non-prorogation du
délai de recours contentieux.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès des préfets compétents, à compter du début
d'exercice de l’activité autorisée, aux seuls fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que l'activité autorisée, ou les installations et ouvrages nécessaires à sa mise en œuvre, présentent pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du Code de l'environnement |
Les préfets concernés disposent d'un délai de deux mois , à compter de la réception de la réception de la
réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative. Lorsqu'il
estime la réclamation fondée, le préfet concerné fixe des prescriptions complémentaires dans les formes
prévues à l’article R. 181-45 du Code de l'environnement.
18/21Article 37 : exécution.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté :
- le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne ;
- le secrétaire général de la Préfecture de Seine et Marne;
- le sous-préfet de l'arrondissement d'Étampes ;
- le sous-préfet de l'arrondissement de Palaiseau ;
- la directrice départementale des territoires de l'Essonne ;
- le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne;
— les maires des communes d'Avernaux, Ballancourt-sur-Essonne, Baulne, Bouray-sur-Juine, Boutigny-sur-
Essonne, Bouville, Cerny, Champcueil, Cheptainville, Chevannes, le Coudray-Montceaux, Courances, Dannemois, D'Huisson-Longueville, Echarcon, la Ferté-Alais, Fontenay-le-Vicomte, Guigneville-sur-Essonne, Itteville, Janville-sur-Juine, Lardy, Lisses, Marolles-en-Hurepoix, Mennecy, Moigny-sur-École, Mondeville, Nainville-lès-Roches, Ormoy, Saint-Vrain, Soisy-sur-École, Vert-le-Grand, Vert-le-Petit et Videlles, dans le département de l'Essonne ;
- les maires des communes de Fleury-en-Bière, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Martin-en-Bière et Saint- Sauveur-sur-École, dans le département de Seine et Marne.
Une copie du présent arrêté est adressée pour information à la présidente de la Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés.
Pour la Préfète de l'Essonne
et par délégation,
Transfert et prolongation de l'autorisation environnementale d'épandage dans les départements de l'Essonne et de Seine-et-Marne
des terres de décantation produites par l'usine d'eau potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).
19/21Article 37 : exécution.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté :
- le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne ;
- le secrétaire général de la Préfecture de Seine et Marne ;
- le sous-préfet de l'arrondissement d'Étampes ;
- le sous-préfet de l'arrondissement de Palaiseau ;
- la directrice départementale des territoires de l'Essonne ;
- le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne :
- les maires des communes d'Avernaux, Ballancourt-sur-Essonne, Baulne, Bouray-sur-Juine, Boutigny-sur- Essonne, Bouville, Cerny, Champcueil, Cheptainville, Chevannes, le Coudray-Montceaux, Courances, Dannemois, D'Huisson-Longueville, Echarcon, la Ferté-Alais, Fontenay-le-Vicomte, Guigneville-sur-Essonne, Itteville, Janville-sur-Juine, Lardy, Lisses, Marolles-en-Hurepoix, Mennecy, Moigny-sur-École, Mondeville, Nainville-lès-Roches, Ormoy, Saint-Vrain, Soisy-sur-École, Vert-le-Grand, Vert-le-Petit et Videlles, dans le département de l'Essonne ;
- les maires des communes de Fleury-en-Bière, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Martin-en-Bière et Saint- Sauveur-sur-École, dans le département de Seine et Marne.
Une copie du présent arrêté est adressée pour information à la présidente de la Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés.
Pour la Préfète de l'Essonne Pour le Préfet def Seine-et Marne et par délégation, et par gation,
ébBstien LIME
19/21Pour le Préfet de Seine-et Marne
et par délégation,
Transfert et prolongation de l'autorisation environnementale d'épandage dans les départements de l'Essonne et de Seine-et-Marne
. des terres de décantation produites par l'usine d'eau-potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).
.20/21ANNEXE
Localisation des parcelles agricoles composant le périmètre d'épandage des terres de décantation produites par l'usine d'eau potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi.
© umite départementale
DIN Percelles autcrisées t
COMMUNE
Seine-et-Marne |
Transfert et prolongation de l'autorisation environnementale d'épandage dans les départements de l'Essonne et de Seine-et-Marne
des terres de décantation produites par l'usine d'eau potable Edmond-Pépin de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).
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