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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 55779 2 BM040
unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 122868 2 BM030425 Vilogia Marseille RestanquesVallon BatD contrat
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 122868 2 BM030425 Vilogia Marseille RestanquesVallon BatD contrat)
Thèmes du document : Banque, Justice et droit, Investissement et développement économique,
mprunteur n° 000206519 e 1/27
ÎTÉ
PR0O090-PR0068 V3.55 Contrat de prêt n° 1636.
BANQUE des | ME
WP TERRITOIRES de Dépos
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Loïc ARKAM
RESPONSABLE
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
Signé électroniquement le 04/09/2024 11 21 :51
N° 163627
Entre
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM - n° 000206519
Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Caisse des dépôts et consignations harles DU DRESNAY |
Immeuble Les Docks - 10, place de la Joliette - Atrium 10.5 - 13002 Marseille - TÉL \1SSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS | provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr Ë né électroniquement le 30/08/2024 16:34:31
banquedesterritoires.fr » @BanqueDesTerr PSC RER EAU a Reçu au Contrôle de légalité le 04 avril 2025 Reçu au Contrôle de légalité le 04 avril 2025e 2/27
El
Contrat de prêt n° 183607 Emprunteur n° 000206519 PR0090-PROD68 \/3.55
( BANQUE des | NE
LS TERRITOIRES | ÈS
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Entre
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM, SIREN n°: 475680815, sis(e) 74 RUE JEAN JAURES
59491 VILLENEUVE D ASCQ,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
Indifféremment dénommé(e})s « les Parties » ou « la Partie »
Caisse des dépôts et consignations
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ÎTÉ
PR0O090-PR0068 V3.55 Contrat de prêt n° 1636.
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SP TERRITOIRES ds Dépos
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
PRÉAMBULE
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du
développement économique du pays : la Caisse des Dépôts assure ses missions d'intérêt général
en appui des politiques publiques, nationales et locales, notamment au travers de sa direction, la
Banque des Territoires (ci-après « Banque des Territoires »).
La Banque des Territoires accompagne les grandes évolutions économiques et sociétales du pays.
Ses priorités s'inscrivent en soutien des grandes orientations publiques au service de la croissance,
de l'emploi et du développement économique et territorial du pays.
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ÎTÉ
PRO090-PR0068 V3.55 Contrat de prêt n° 1636.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
ARTICLE 1
ARTICLE 2
ARTICLE 3
ARTICLE 4
ARTICLE 5
ARTICLE 6
ARTICLE 7
ARTICLE 8
ARTICLE 9
ARTICLE 10
ARTICLE 11
ARTICLE 12
ARTICLE 13
ARTICLE 14
ARTICLE 15
ARTICLE 16
ARTICLE 17
ARTICLE 18
ARTICLE 19
ARTICLE 20
ARTICLE 21
ARTICLE 22
ANNEXE
SOMMAIRE
OBJET DU PRÊT
PRÊT
DURÉE TOTALE
TAUX EFFECTIF GLOBAL
DÉFINITIONS
CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
DÉTERMINATION DES TAUX
CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
COMMISSIONS, PENALITES ET INDEMNITES
DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
GARANTIES
REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
DISPOSITIONS DIVERSES
DROITS ET FRAIS
NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT
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Contrat de prêt n° 183607 Emprunteur n° 000206519 PR0090-PRO068 V3.55
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ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT
Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération LES RESTANQUES DU VALLON BAT D, Parc
social public, Acquisition en VEFA de 11 logements situés 210 Avenue de Frais Vallon, 13013 MARSEILLE
13013 MARSEILLE 13E ARRONDISSEMENT.
ARTICLE 2 PRÊT
Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million sept-cent-vingt-huit
mille sept-cent-soixante-sept euros (1 728 767,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :
= PLUS, d'un montant d'un million cinquante-et-un mille sept-cent-soixante-trois euros (1 051 763,00 euros)
= PLUS foncier, d’un montant de six-cent-soixante-dix-sept mille quatre euros (677 004,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.
ARTICLE 3 DURÉE TOTALE
Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.
Le présent Contrat n'est en aucun cas susceptible de renouvellement ou reconduction tacite.
ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL
Le Taux Effectif Global (TEG) ainsi que le taux de période applicable au Prêt, figurant à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt », sont donnés en respect des dispositions de
l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou
indirects, nécessaires à l'octroi du Prêt.
L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
L'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations et investigations qu'il
considère nécessaires pour apprécier le coût total de chaque Ligne du Prêt et reconnaît avoir obtenu tous les
renseignements nécessaires de la part du Prêteur.
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PR0O090-PR0068 V3.55 Contrat de prêt n° 1636.
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Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, pour
les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Les éventuels frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage
de garantie prévu à l'Article « Garanties ».
ARTICLES5 DÉFINITIONS
Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de
Swap Euribor.
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap Euribor
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Euribor (taux swap « ask »)
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement
supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de
Swap Inflation.
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap Inflation
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Inflation (taux swap « ask »)
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement
supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret À, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
À chaque Révision de l'Index Livret À, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas
d'indisponibilité temporaire de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la Ligne
du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d'Echéances
contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de
révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués entre la Date d'Effet et la Date
Limite de Mobilisation auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de
Préfinancement, les intérêts capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
Les « Normes en matière de lutte contre la corruption » signifient (i) l'ensemble des dispositions légales et
réglementaires françaises relatives à la lutte contre la corruption, notamment celles contenues au titre III du
livre IV du code pénal, à la section 3 du Chapitre Il (« manquements au devoir de probité »), ainsi qu'à la
section 1 du chapitre V (« corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique ») du titre IV, (ii) la
loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, dite loi Sapin Il ; (üi) les réglementations étrangères relatives à la lutte
contre la corruption dans la mesure où celles-ci sont applicables.
Le « Pays Sanctionné » signifie tout pays où territoire faisant l'objet, au titre des Réglementations Sanctions,
de restrictions générales relatives aux exportations, importations, financements ou investissements.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’'Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
La « Réglementation relative à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du
Terrorisme (LCB-FT) » signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à
la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment celles contenues au Livre Ill, titre Il « Des autres atteintes
aux biens » du Code pénal, et relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment celles
contenues au Livre IV, Titre Il « Du Terrorisme » du Code pénal ainsi que celles contenues au Livre V, Titre VI
« Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes,
les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscale » du Code monétaire et financier et (ii) les
réglementations étrangères relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
dans la mesure où celles-ci sont applicables.
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La « Réglementation Sanctions » signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, imposées ou
mises en oeuvre par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et/ou l'Union Européenne et/ou la République
Française au travers de la Direction Générale du Trésor (DGT) et/ou le gouvernement américain au travers de
l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et/ou toute autre autorité équivalente
prononçant des mesures restrictives, dans la mesure où celles-ci sont applicables.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap Euribor » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux fixe
in fine qui sera échangé contre l'Index Euribor par référence aux taux composites Bloomberg pour la Zone
euro disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans (taux swap « ask »), tels que publiés sur les pages
Bloomberg accessibles à l’aide de la fonction
, ou en cas de cessation de publication sur ces pages,
toutes autres pages Bloomberg ou Thomson Reuters ou d’autres contributeurs financiers agréés qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap, par référence aux taux London
composites swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans
(taux swap « ask »), tels que publiés sur les pages Bloomberg accessibles à l'aide des codes
Index> à
, ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages
Bloomberg ou Thomson Reuters ou d'autres contributeurs financiers agréés qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor ;
- Sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index Inflation ;
- Sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules
en vigueur, dans le cas des Index Livret À ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
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- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- Soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
À défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/11/2024 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
ARTICLE7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
“ Garanties collectivités territoriales (délibération exécutoire de garantie initiale)
m Contrat signé électroniquement par la CDC et le client
À défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
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ÎTÉ
PR0O090-PR0068 V3.55 Contrat de prêt n° 1636.
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Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- Soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- Soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier où par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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TE ERRITOIRES En NS BANQUE « wr
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :
Offre CDC
A RCE de la Ligne PLUS PLUS foncier
Enveloppe - -
pentinant de la Ligne du 5598736 5598735
SRNENteO AU BNC El 1 051 763€ 677 004 €
Commission d'instruction 0€ 0€
Durée de la période Annuelle Annuelle
Taux de période 3,6 % 3,6 %
TEG de la Ligne du Prêt 3,6 3,6 %
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement 24 mois 24 mois
Index de préfinancement Livret A Livret A
Marge fixe sur index de o o
préfinancement 0,6% 0,6 % Taux d'intérêt du 0 o préfinancement 3,6 % 3,6 %
Sr éfnancement do de Capitalisation Capitalisation
ETS CE EE CRE Equivalent Equivalent intérêts de préfinancement q q
de peSCENE MS) Exact / 365 Exact / 365
Phase d'amortissement
Durée 40 ans 80 ans
Index! Livret À Livret A
Marge fixe sur index 0,6 0,6%
Taux d'intérêt2 3,6 % 3,6 %
Périodicité Annuelle Annuelle
: : Échéance prioritaire | Échéance prioritaire RANCE (intérêts différés) | (intérêts différés) Condition de Indemnité Indemnité No. actuarielle sur actuarielle sur LereurSEE ER AIEE courbe SWAP courbe SWAP
Modalité de révision DR DR
Taux de progressivité de 0 o
l'échéance 0% 0%
MeSÉÆIUCEE Equivalent Equivalent
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NJ BANQUE des | RE
LS TERRITOIRES | ÈS
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30 / 360 30 / 360
1 Atitre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 3 % (Livret A).
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement où la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
À chaque variation de l'index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : 1P' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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PHASE D’AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'=T+M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P'= (141) (1+P)/ (14) -1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.
SUBSTITUTION DE L'INDEX ET/OU AUTRE(S) INDICE(S) EN CAS DE DISPARITION DÉFINITIVE DE L'INDEX ET/OU AUTRE(S) INDICE(S)
L'Emprunteur reconnaît que les Index et les indices nécessaires à la détermination de la Courbe de Taux de
Swap Euribor, de la Courbe de Taux de Swap Inflation et/ou le cas-échéant de la Courbe de Taux OAT sont
susceptibles d'évoluer en cours d'exécution du présent Contrat.
En particulier,
- Si un Index ou un indice nécessaire à la détermination de la Courbe de Taux de Swap Inflation, de la Courbe
de Taux de Swap Euribor et/ou le cas-échéant de la Courbe de Taux OAT cesse d'être publié de manière
permanente et définitive,
- S'il est publiquement et officiellement reconnu que ledit indice a cessé d'être représentatif du marché ou de la
réalité économique sous-jacent qu'il entend mesurer ; ou
- si son administrateur fait l'objet d'une procédure de faillite ou de résolution ou d'un retrait d'agrément
(ci-après désignés comme un « Evénement »),
le Prêteur désignera l'indice qui se substituera à ce dernier à compter de la disparition effective de l'indice
affecté par un Evénement (ou à toute autre date antérieure déterminée par le Prêteur) parmi les indices de
référence officiellement désignés ou recommandés, par ordre de priorité :
(1) par l'administrateur de l'indice affecté par un Evénement ;
(2) en cas de non désignation d'un successeur dans l'administration de l'indice affecté par un Evènement, par
toute autorité compétente (en ce compris la Commission Européenne ou les pouvoirs publics) ; ou
(3) par tout groupe de travail ou comité mis en place ou constitué à la demande de l'une quelconque des
entités visées au (1) ou au (2) ci-dessus comme étant le (ou les) indices de référence de substitution de
l'indice affecté par un Evénement, étant précisé que le Prêteur se réserve le droit d'appliquer ou non la marge
d'ajustement recommandée.
Le Prêteur, agissant de bonne foi, pourra en outre procéder à certains ajustements relatifs aux modalités de
détermination et de décompte des intérêts afin de préserver l'équilibre économique des opérations réalisées
entre l'Emprunteur et le Prêteur.
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En particulier, si l'Index Euribor est affecté par un Evénement, le Prêteur pourra substituer au Taux de Swap
Euribor le taux fixe in fine qui sera échangé contre l'indice de substitution choisi. L'indice de substitution et les
éventuels ajustements y afférents seront notifiés à l'Emprunteur.
Afin de lever toute ambigüité, il est précisé que le présent paragraphe (Substitution de l'Index — disparition
permanente et définitive de l'index et/ou autres indices) et l'ensemble de ses stipulations s'appliqueront
mutatis mutandis à tout taux successeur de l'Index initial et/ou des autres indices initiaux qui serait à son tour
affecté par un Evènement.
ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
= Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :
I=K x (1 +t) "base de calcul” _1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
= Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « exact / 365 » :
I=K x (1 +t) "base de calcul” _1]
La base de calcul « exact / 365 » suppose que l’on prenne en compte le nombre exact de jours écoulés sur la
période et que l’on considère que l’année comporte 365 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués entre la Date d'Effet et la Date Limite de Mobilisation, arrêtés à la Date de Début de la
Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur entre la Date d'Effet et la Date Limite de
Mobilisation.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués entre la Date
d'Effet et la Date Limite de Mobilisation et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut
choisir la capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques
financières précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le
capital de la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des
intérêts courus sur ces Versements entre la Date d'Effet et la Date Limite de Mobilisation.
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Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet de
la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS, PENALITES ET INDEMNITES
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
15.1 Déclarations de l'Emprunteur :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de ses obligations prévues à l'article 1112-1 du Code civil et avoir échangé à cette
fin avec le Prêteur toutes les informations qu'il estimait, au regard de leur importance, déterminantes pour le
consentement de l'autre Partie ;
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d'aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
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15.2 Engagements de l'Emprunteur :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues :
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- Souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants où aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l’opération ;
- informer, le cas échéant, préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et
obtenir son accord sur tout projet :
e de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
e de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
e de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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1 es6pr À
PR0O090-PR0068 V3.55 Contrat de prêt n°
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
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El
Contrat de prêt n° 183607 Emprunteur n° 000206519 PR0090-PRO068 \/3.55
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ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie Dénomination du garant / Désignation de la Garantie | Quotité Garantie (en %)
Collectivités locales COMMUNE DE MARSEILLE 50,00
Collectivités locales METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE 50,00
Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.
ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l’'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
e dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
e la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.
- Fausse déclaration de l'Emprunteur ayant permis d'obtenir l'octroi du Prêt ;
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires où renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
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- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.
17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret À, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret À majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.
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ARTICLE 19 DISPOSITIONS DIVERSES
19.1 Non renonciation
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
L'exercice partiel d'un droit ne sera pas un obstacle à son exercice ultérieur, ni à l'exercice, plus
généralement, des droits et recours prévus par toute réglementation.
19.2 Imprévision
Sans préjudice des autres stipulations du Contrat, chacune des Parties convient que l'application des
dispositions de l'article 1195 du Code civil à ses obligations au titre du présent contrat est écartée et reconnaît
qu'elle ne sera pas autorisée à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 dudit code.
19.3 Nullité
Même si l'une des clauses ou stipulations du Contrat est réputée, en tout ou partie, nulle ou caduque, la
validité du Contrat n'est pas affectée.
19.4 Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et
lutte anti-corruption (LAC)
L'Emprunteur déclare que lui-même, ses filiales, leurs représentants, mandataires sociaux, dirigeants ou
représentants légaux et agents ou employés respectifs ne se sont comportés d'une manière susceptible
d'enfreindre les Réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, et de financement du
terrorisme (LCB-FT), ou aux normes en matière de lutte anti-corruption (LAC) qui leur sont applicables.
En outre, l'Emprunteur a pris et maintient toutes les mesures nécessaires et a notamment adopté et met en
oeuvre des procédures et lignes de conduite adéquates afin de prévenir toute violation de ces lois,
réglementations et règles.
L'Emprunteur s'engage :
(i) à ne pas utiliser, directement ou indirectement, tout ou partie du produit du Prêt pour prêter, apporter ou
mettre à disposition d'une quelconque manière ledit produit à toute personne ou entité ayant pour effet
d'entraîner un non-respect des Réglementations relatives à la LCB-FT ou à la LAC.
(ii) à informer sans délai le Prêteur ou l'établissement gestionnaire du Prêteur le cas échéant, de toute plainte,
action, procédure, mise en demeure ou investigation relative à une violation des lois et/ou réglementations en
matière de LCB-FT ou de LAC concernant une des personnes susmentionnées.
En vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à LCB-FT et des sanctions pénales y
attachées, le Prêteur a l'obligation de maintenir une connaissance actualisée de l'Emprunteur, de s'informer
de l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles les opérations sont réalisées le cas échéant
(bénéficiaires effectifs) et de s'informer auprès de l'Emprunteur lorsqu'une opération lui apparaît inhabituelle
en raison notamment de ses modalités ou de son montant ou de son caractère exceptionnel. A ce titre, le
Prêteur, ou l'établissement gestionnaire du Prêteur le cas échéant, sera notamment tenu de déclarer les
sommes ou opérations pouvant provenir de toute infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure
à un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
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Dans le respect des lois et réglementations en vigueur, pendant toute la durée du Contrat de Prêt,
l'Emprunteur (i) est informé que, pour répondre à ses obligations légales, le Prêteur, ou l'établissement
gestionnaire du Prêteur le cas échéant, met en oeuvre des traitements de surveillance ayant pour finalité la
LCB-FT, (ii) s'engage à communiquer à première demande au Prêteur, où à l'établissement gestionnaire du
Prêteur le cas échéant, tout document ou information nécessaires aux fins de respecter toute obligation qui lui
est imposée par toute disposition légale ou réglementaire relative à la LCB-FT, (ii) s'engage à ce que les
informations communiquées soient exactes, complètes et à jour et (iv) reconnaît que l'effet des règles ou
décisions des autorités françaises, internationales où étrangères peuvent affecter, suspendre ou interdire la
réalisation de certaines opérations.
19.5 Sanctions internationales
L'Emprunteur déclare que lui-même, ses filiales, leurs représentants, mandataires sociaux, dirigeants ou
représentants légaux et agents ou employés respectifs (i) ne sont actuellement pas visés par les, ou soumis
aux, Réglementations Sanctions, (ii) ne sont actuellement pas situés, organisés ou résidents dans un pays ou
territoire qui est visé par ou soumis à, ou dont le gouvernement est visé par ou soumis à, l'une des
Réglementations Sanctions et/ou (iii) ne sont pas engagés dans des activités qui seraient interdites par les
Réglementations Sanctions.
L'Emprunteur s'engage à respecter l'ensemble des Réglementations Sanctions et à ne pas utiliser, prêter,
investir, ou mettre autrement à disposition le produit du prêt (i) dans un Pays Sanctionné ou (ii) d'une manière
qui entrainerait une violation par l'Emprunteur des Réglementations Sanctions.
L'Emprunteur s'engage à informer sans délai le Prêteur ou l'établissement gestionnaire du Prêteur le cas
échéant, de tout soupçon ou connaissance qu'il pourrait avoir sur le fait que l'une des personnes
susmentionnées est en violation des Réglementations Sanctions.
19.6 Cession
L'Emprunteur ne pourra en aucun cas céder ni transférer l'un quelconque de ses droits ou de l'ensemble de
ses droits ou obligations en vertu du présent contrat sans avoir au préalable obtenu l'accord écrit du Prêteur.
Le Prêteur pourra, après avoir informé l'Emprunteur, céder ou transférer tout ou partie des droits ou
obligations découlant du présent contrat.
ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions, pénalités et indemnités ».
Les frais de constitution des Garanties, de réalisation des formalités de publicité éventuelles et les frais liés à
leur renouvellement seront supportés par l'Emprunteur.
Les impôts et taxes présents et futurs, de quelque nature que ce soit, et qui seraient la suite ou la
conséquence du Prêt seront également acquittés par l'Emprunteur ou remboursés au Prêteur en cas
d'avance par ce dernier, et définitivement supportés par l'Emprunteur.
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. À cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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