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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 131 recueil des actes administratifs special
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 131 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Justice et droit,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R03-2021-131
PUBLIÉ LE 14 MAI 2021Sommaire
R03-2021-05-13-00002 - 20210513-COVID-19-Arrêté déconfinement-V51 (13
pages) Page 3
2R03-2021-05-13-00002
20210513-COVID-19-Arrêté déconfinement-V51
- R03-2021-05-13-00002 - 20210513-COVID-19-Arrêté déconfinement-V51 3PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE Direction générale de la sécurité, Liberté de la réglementation et des contrôles
Égalité
Fraternité
portant mesures de prévention et restrictions nécessaires
pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le règlement sanitaire international ;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2215-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L3115-10, L3131-45, L3134-17, L3136-1, L3321-1,
R3115-3-1 et R3131-19 à R3131-25 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté
ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements :
Vu le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en
mer ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire de
la République française ;:
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’État d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 nommant Monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet
de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°2015279 0003 PREF berge du 6 octobre 2015 réglementant dans le département de la Guyane la
police des débits de boissons et restaurants et déterminant les Zones protégées pour les débits de boissons à
consommer sur place et les lieux de vente de tabac manufacturé ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 ;
Vu l'instruction du Premier ministre n°6248/SG du 22 février 2021 relative aux mesures transfrontalières mises
en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le protocole du 24 février 2021 relatif aux conditions sanitaires de la reprise d'activité des débits de boissons
à consommer sur place en Guyane dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, conclu entre l'Etat et le syndicat
des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothèques de Guyane ;
él O5 HE 9 45 35 - M: policv-nlinbislrativetonvane. pret gaisilre Sorieus de l'Étten Carrape + DOSRENOPSESRPA Se CS 70NR GANT CAYENNE cures
- R03-2021-05-13-00002 - 20210513-COVID-19-Arrêté déconfinement-V51 4Vu le protocole du 3 mars 2021 relatif aux conditions sanitaires de la reprise d'activité des marchands ambulants en Guyane dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, conclu entre l'État et la chambre des métiers et de l'arti- sanat de la région Guyane ;
Vu les points épidémiologiques hebdomadaires de la région Guyane réalisés par Santé publique France ;
Vu l'urgence ;
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l'état de la menace sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 en cours et la nécessité qui s’attache à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que l'état d'urgence sanitaire a été décrété le 14 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire de la République française ; que la loi du 14 novembre 2020 susvisée l'a prolongé jusqu'au 16 février 2021 inclus;
Considérant que les mesures de restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d'aller et de venir prises en Guyane dès le 13 mars 2020 comme sur le reste du territoire national ont permis de retarder puis de ralentir la propagation du virus sur le territoire guyanais ;
Considérant que 21106 cas de COVID-19 ont été détectés en Guyane entre le début du mois de mars 2020 et le 12 mai 2021;
Considérant que sur le secteur de l'Île de Cayenne, le nombre de cas confirmés s'élève à 594 cas en semaine 48 contre 466 en semaine 17 ; que le taux d'incidence hebdomadaire est en forte hausse et s'élève à 485 cas pour 400000 habitants en semaine 18 contre 381 cas en semaine 17 ; que le taux de positivité est de 11 % en semaine 18 contre 10 %e en semaine 17 avec un taux de dépistage en hausse ;
Considérant que sur le secteur des Savanes, 196 cas ont été confirmés en semaine 18 contre 117 en semaine 17 ; que l'incidence est en forte hausse et s'élève à 441 cas pour 100000 habitants en semaine 18 contre 264 cas en semaine 17 ; que le taux de positivité est de 10 % en semaine 18 contre 7 % en semaine 17 avec un taux de dépistage en augmentation ;
Considérant que sur le secteur du littoral Ouest, 109 cas confirmés ont été recensés en semaine 18 contre 65 en semaine 17 ; que le taux d'incidence hebdomadaire s'élève à 194 cas pour 100000 habitants en semaine 18 contre 115 cas en semaine 17 ; que le taux de positivité s'élève à 9 % en semaine 18 contre 7 % en semaine 17;
Considérant que sur le secteur du Maroni, 23 cas ont été confirmés en semaine 18 contre 27 en semaine 17 ; que le taux de positivité s'élève à 13 % en semaine 18 contre 14 % en semaine 17 ; que le taux de dépistage est en augmentation ;
Considérant que sur le secteur Oyapock, 3 cas ont été recensés en semaine 18 contre 4 en semaine 17 ; que le taux de positivité s'élève à 3 % en semaine 18 contre 6 % en semaine 17;
Considérant que le nombre de cas confirmés s'élève à 13 cas en semaine 17 sur les communes de Régina et Roura contre 14 cas en semaine 16;
Considérant que le taux de reproduction effectif estimé à 1,18 au 11 mai 2021 est en hausse par rapport à la semaine 17 qui était de 1;
Considérant que le taux de positivité s'élève à 10 % en semaine 18 contre 8 % en semaine 17;
Considérant que le nombre de cas confirmés sur l'ensemble du territoire guyanais est en forte hausse et s'élève à 926 en semaine 18 contre 692 en semaine 17 : que le taux d'incidence hebdomadaire s'élève à 319 cas pour 100000 habitants en semaine 18 contre 238 cas en semaine 17 ;
Considérant que le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 s'élève à 57 en semaine 18 contre 53 en semaine 17; que le nombre de nouvelles admissions en service de réanimation est stable, s'élevant à 13 admissions en semaine 18 comme en semaine 17 ;
Considérant que la circulation du virus se poursuit sur le territoire guyanais en semaine 18, notamment sur l'Ile de Cayenne, le secteur des Savanes et l'Ouest guyanais, avec une tendance à la hausse ;
Considérant que le variant anglais du SARS-CoV2 circule activement en Guadeloupe et en Martinique ; que la situation sanitaire dans ces territoires nécessite une vigilance accrue afin d'éviter une propagation de ce variant sur le territoire guyanais ;
Considérant que la précocité des mesures de distanciation physique, du confinement initial et du contact tracing intensif, a eu un impact significatif en Guyane ;
Considérant que les forces de sécurité intérieure constatent la persistance de rassemblements en fin de journée et la nuit sur la voie publique et devant certains établissements proposant à la vente de l'alcoo! à emporter, él US 84 39 45 1 - Mél: olice-adminisrauiventenveue, preleDriir - Suviees de L'EUt er Cnam - DGSRODOPSSRPA CS 376 - JAUNE CAVENNE crie
- R03-2021-05-13-00002 - 20210513-COVID-19-Arrêté déconfinement-V51 5notamment sur l'Île de Cayenne : que la consommation devant ces établissements et sur la voie publique, altère le discernement des personnes concernées notamment s'agissant du respect des règles d'hygiène et de distanciation physique dites « barrières » ;
Considérant que l'ampleur de ces comportements est de nature à favoriser la diffusion du virus, qu'ils peuvent entraîner une accélération de la propagation de la COVID-19 sur le territoire du département de la Guyane et menacer la capacité d'accueil et la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé du département ;
Considérant qu'au regard de l'évolution du contexte sanitaire et aux constatations effectuées par les forces de sécurité intérieure, il y a lieu de prolonger certaines mesures restrictives de la liberté de circulation et de la liberté d'aller et de venir, ainsi que des mesures de restriction ou d'interdiction d'activités sur tout ou partie du département selon les circonstances et de réglementer tous les déplacements non essentiels, afin de freiner la propagation du virus COVID-19 sur le territoire de la Guyane et d'éviter un processus de « re-confinement » général de la population ;
Considérant ce qu'il ressort de la réunion organisée en préfecture avec les représentants des opérateurs touristiques le 20 avril 2021 ;
Considérant la nécessité de continuité des soins et de l'alimentation des animaux du zoo de Guyane ; l'équilibre financier fragile d'une telle structure et ses répercussions directes sur le bien-être anima! ; que le zoo de Guyane est un lieu de préservation de la biodiversité guyanaise accessible au grand public et l'impérieuse nécessité de préserver cette structure qui permet à tous, notamment aux plus jeunes, la connaissance de la faune, véritable patrimoine de la Guyane ;
Considérant que pour se protéger et protéger les autres, toute personne doit appliquer et respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » dans tous lieux et espaces publics ainsi que dans tous les moments de la vie quotidienne dès lors qu'elle est en contact avec d’autres personnes ;
Considérant que seulement 3,6 % de la population est vaccinée en Guyane ; que ce niveau de couverture est trop faible pour protéger le territoire ;
Sur proposition de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
ARRÊTE
CHAPITRE 1°: DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBERTE DE CIRCULATION, LA LIBERTE D’ALLER ET DE VENIR ET LES TRANSPORTS
Article 1° - Rassemblements et capacité d'accueil des établissements recevant du public :
l.- Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé et le présent arrêté, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1° du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé.
ll, - Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1°" du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1°" du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé.
IL - Les rassemblements, réunions où activités sur la voie publique où dans un lieu ouvert au publie, autres que ceux mentionnés au Il, mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à interdiction :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3 Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé et du présent arrêté ;
Tél 205 04 39 45 31 Mél: pofice-admiis lien euvane Dre JON.[r- Sertires de L'État en nvane + DUOSRODONEESRPA SES 3700 TT CANENST cures
- R03-2021-05-13-00002 - 20210513-COVID-19-Arrêté déconfinement-V51 64° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°:
5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle, pour des groupes de 10 personnes maximum ;
IV. - Les établissements recevant du public qui ne font pas l'objet d’une interdiction d'ouverture au public au titre
du décret du 46 octobre 2020 modifié ou du présent arrêté limitent leur acces à :
- une personne par surface de 8m2 lorsqu'ils relèvent des catégories 1 à 4;
- une personne par surface de 4m2 lorsqu'ils relèvent de la catégorie 5.
Cette disposition ne s'applique pas aux établissements recevant du public des types suivants :
- J: Structure d'accueil pour personnes âgées / pour personnes handicapées ;
- N : Restaurant et débit de boissons, soumis aux dispositions de l'article 44 du présent arrêté ;
- O : Hôtel, pension de famille, résidence de tourisme ;
- R: Établissement d'enseignement et de formation, internat des établissements de l'enseignement primaire et secondaire, crèche, école maternelle, halte-garderie, jardins d'enfants ;
- U : Établissement de santé public ou privé, clinique, hôpital, pouponnière.
Article 2 —- Restrictions des horaires de déplacements
1. - Les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence sont interdits entre 19h00 et 5h00 du lundi au vendredi et du samedi 19h00 au lundi 5h00 sur l'ensemble du territoire de la Guyane, en dehors des exceptions
suivantes :
1° Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle où le lieu d'enseignement et de formation ainsi que les déplacements professionnels insusceptibles d'êtres différés, ne pouvant être organisées
sous forme de télétravail, y compris les livraisons de fret ;
2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à
distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour
la garde d'enfants ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire où administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte où une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance
6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts où transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de déplacements de longue distance ;
8° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du
domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
9° Déplacements pour la chasse ou la pêche, modes traditionnels de subsistance sur le territoire, sous réserve que ces derniers répondent exclusivement aux besoins vitaux de la famille ;
ll.-Les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence sont interdits entre 5h00 et 19h00 du lundi au samedi sur l'ensemble du territoire de la Guyane, en dehors des exceptions suivantes :
1° Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ainsi que les déplacements professionnels insusceptibles d'êtres différés, ne pouvant être organisées sous forme de télétravail, y compris les livraisons de fret ;
2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à
distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
- R03-2021-05-13-00002 - 20210513-COVID-19-Arrêté déconfinement-V51 74° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte où une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
5° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
6° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de déplacements de longue distance ;
7° Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, des retraits de commandes ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdites ;
8 Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être différés ;
9° Déplacements, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective ;
40° Déplacements à destination où en provenance d'un lieu de culte ;
11° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 1- Il.
12° Déplacements pour la chasse ou la pêche, modes traditionnels de subsistance sur le territoire, sous réserve que ces derniers répondent exclusivement aux besoins vitaux de la famille ;
L-Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées aux | et ll se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Article 3 - Passage des points de contrôles routiers
I. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2, sont interdits les déplacements de personnes nécessitant un passage aux points de contrôles routiers d'racoubo ou de Régina, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens où des Concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative où de l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt générai sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés ;
9° Approvisionnement en denrées ou matériels et livraison de fret.
H.- Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent | se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans te champ de l'une de ces exceptions.
- R03-2021-05-13-00002 - 20210513-COVID-19-Arrêté déconfinement-V51 8Hi. - Les dispositions des |. et Il. du présent article ne s'appliquent pas aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune d'Iracoubo et de Régina lorsqu'elles franchissent le point de contrôle situé sur le territoire de leur commune de résidence, sous réserve de la présentation d’un justificatif de domicile.
Article 4 - Circulation des pirogues
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2, tout piroguier doit être muni d'une attestation autorisant ses déplacements sur le fleuve, pour la durée de la période fixée par le présent arrêté, signée :
1° par le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni pour les pirogues circulant sur le fleuve Maroni et ses affluents ;
2° par le sous-préfet des communes de l'intérieur pour les pirogues circulant sur le fleuve Oyapock et ses affluents.
Article 5 - Services et autorités non soumis aux restrictions de déplacements
Les forces de sécurité intérieure, les forces armées, les services d'urgence, les personnels et véhicules du service départemental d'incendie et de secours, des professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés, les élus des collectivités territoriales et les représentants nationaux, les agents des polices municipales et les véhicules d'intervention des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ne sont pas concernés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, par les dispositions des articles 2 à 4,
Article 6 - Admission des ressortissants étrangers
- L'admission des ressortissants étrangers sur le territoire guyanais est limitée aux cas suivants :
1° les ressortissants de l'Union européenne résidant en Guyane ainsi que leurs conjoints, leurs ascendants et descendants directs ;
2° les ressortissants de pays tiers disposant d'un titre de séjour français ainsi que leurs enfants mineurs, résidant en Guyane ;
3° les ressortissants de l'Union européenne où de pays tiers justifiant leur déplacement pour des motifs professionnels nécessaires à la continuité économique du département ;
4° les ressortissants étrangers assurant le transport international de marchandises, les personnels navigants et équipages des compagnies aériennes assurant la desserte en Guyane, ainsi que les marins ;
5° les personnels des missions diplomatiques et consulaires ;
6° les professionnels de santé étrangers aux fins de lutter contre la propagation du virus, sur autorisation de l'agence régionale de santé de Guyane.
H. - En dehors des cas prévus au I., le préfet peut accorder, sur demande expresse dûment justifiée, une dérogation pour l'admission de ressortissants étrangers sur le territoire de la Guyane.
Hi. - Tout ressortissant étranger nécessitant des soins médicaux dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital où pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou de l'enfant à naître et habituellement suivi au centre délocalisé de prévention et de soins (CDPS) de Saint-Georges, est autorisé à entrer sur le territoire guyanais par le point de frontière terrestre (pont de Saint-Georges de l'Oyapock), sous réserve de figurer sur une liste établie par un médecin du CDPS 48 heures avant ledit passage, validée par l'agence régionale de santé de la Guyane et transmise au service territorial de la police aux frontières de la Guyane et au représentant de l'État en Guyane.
Toute personne concernée est prise en charge par les équipes du CDPS dès son arrivée sur le pont de Saint- Georges de l'Oyapock etjusqu'à son retour à ce point de frontière terrestre.
Article 7 - Conditions de déplacements au départ et à destination de la Guyane
|. - Les déplacements de personnes au départ et à destination de la Guyane sont interdits, sauf s'ils relèvent de lune des exceptions suivantes :
4° motif impérieux d'ordre personnel où familial :
2° motif de santé relevant de l'urgence ;
3° motif professionnel ne pouvant être différé.
Cél: 05 94 39 45 1-2 Mél: police-adninistralveuronsane pre SOUL - Sésvieus de L'an Gun ane = POSREDOPSSRIA AS 7004 SAIT CAYENNE ciiles
- R03-2021-05-13-00002 - 20210513-COVID-19-Arrêté déconfinement-V51 9Il. - Par exception au l., les déplacements de personnes par voie terrestre ou maritime en provenance du Brésil et à destination de la Guyane sont interdits, hormis ceux nécessaires au transport de marchandises.
ll. - Toute personne souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées aux |. et Il. présente une déclaration sur l'honneur du motif de son déplacement accompagnée d'un document permettant de justifier dudit motif, qu’elle présente :
1° à l'entreprise de transport aérien avant l'embarquement pour les déplacements par voie aérienne ;
2° au service territorial de la police aux frontières de la Guyane pour les déplacements par voie routière ;
3° au service territorial de la police aux frontières de la Guyane ou, le cas échéant à la direction régionale des douanes de Guyane, pour les déplacements par voie maritime.
IV. - Toute personne souhaitant effectuer un déplacement à destination de la Guyane présente aux entités et services visés au li. du présent article :
4° si elle est âgée de onze ans ou plus, le résuitat d'un examen biologique de dépistage virologique (test PCR) réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 ;
2° une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu’elle ne présente pas de symptôme d'infection à la COVID-18 ;
- qu'elle n'a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans les quatorze jours précédant le déplacement ;
- si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire. Les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2;
- qu'elle s'engage à respecter un auto-isolement de sept jours après son arrivée et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2.
V. - Toute personne souhaitant effectuer un déplacement au départ de la Guyane et à destination de tout autre point du territoire national présente aux entités et services visés au Il! du présent article :
1° si elle est âgée de onze ans ou plus :
- soit le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant le déplacement ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 ;
- soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le déplacement accompagné de celui d'un autotest, réalisé à l'aéroport de Cayenne-Félix Eboué le jour du vol, s'agissant des déplacements par voie aérienne, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par la COVID-19.
Pour les déplacements à destination des Antilles, la réalisation d'un autotest n'est pas requise.
2° une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la COVID-19 :
- qu’elle n'a pas connaissance d’avoir été en contact avec Un cas confirmé de COVID-19 dans les quatorze jours précédant le déplacement ;
- si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire. Les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2;
- qu'elle s'engage à respecter un auto-isolement de dix jours après son arrivée et, si elle est âgée de onze ans où plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2.
Elle déclare en outre, avant son embarquement, son intention d'effectuer la mesure d'isolement ou de quarantaine prévue aux articles 24 des décrets des 16 et 29 octobre 2020 modifiés susvisés, soit à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration.
- R03-2021-05-13-00002 - 20210513-COVID-19-Arrêté déconfinement-V51 10VI. - L'entrée et la sortie du territoire guyanais s'effectuent uniquement par l'un des points de passage de frontière suivants :
1° frontière aérienne: l'aéroport international de Cayenne-Félix Eboué ;
2° frontières maritimes : le bac international de Saint-Laurent du Maroni et, sur demande préalable, le port de Dégrad des Cannes ;
3° frontière terrestre : le pont de Saint-Georges de l'Oyapock.
VIL - Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne, terrestre où maritime fait l'objet d'un accueil para-médicalisé organisé par la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes entrant en Guyane par transport public aérien.
Article 8 - Mesure individuelle de mise en quarantaine
|. - Sur proposition de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, fait l'objet d'une mesure individuelle de mise en quarantaine d'une durée de sept jours, dite « septaine » :
1° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane présentant à son arrivée, des symptômes d'infection à la COVID-19 ;
2° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane ne pouvant justifier du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la COVID-19, sauf exceptions prévues au IX. du présent article. La personne se soumet au plus vite à la réalisation d'un examen biologique de dépistage virologique.
IL. - La mesure de « septaine » est notifiée individuellement par le service territorial de la police aux frontières de la Guyane ou, pour toute entrée par le point de passage de frontière maritime de Dégrad des Cannes, la direction régionale des douanes de Guyane. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne en est informé sans délai.
Il. - Après examen de la situation individuelle par l'agence régionale de santé de Guyane, la mesure de « septaine » se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet à son domicile ou dans un autre lieu d'hébergement de son choix, adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites. En cas de partage du lieu de résidence avec d'autres occupants (liens familiaux où non), la « septaine » s'effectue dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et en s'isolant des autres occupants, afin de limiter les risques de contamination au sein du domicile.
IV. - Durant la période de « septaine », tout déplacement hors du domicile déclaré ou de l'hébergement dédié est interdit, sauf pour motif de santé, prononcé sous avis médical.
V. - La personne faisant l'objet d'une mesure de « septaine » l'effectue dans les conditions suivantes :
1° elle se fait apporter ou livrer, à ses frais, dans son lieu d'hébergement, les biens et services de première nécessité, notamment alimentaires, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ;
2° elle a accès, dans ses conditions habituelles d'utilisation, aux moyens de communication téléphonique où électronique permettant de communiquer librement avec l'extérieur, depuis son domicile ou dans le lieu d'hébergement de son choix ;
3° aux fins de la poursuite de la vie familiale, elle peut recevoir la visite de ses ascendants où descendants directs, sous réserve du respect des autres dispositions du présent arrêté et des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ;
4° elle est régulièrement informée et fait l'objet d'un suivi médical, notamment téléphonique, ainsi que, le cas échéant, d'un accompagnement, social, médical ou médico-psychologique ;
5° Si la personne concernée par la mesure est susceptible d'effectuer sa période de « septaine » dans un contexte d'actes de violence, elle fait l'objet de conditions spécifiques adaptées à sa situation, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé.
VI. - Par exception au lil. du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer au choix du lieu retenu par la personne faisant l'objet d'une mesure de « septaine » s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires requises. Si la personne concernée n'est pas en mesure de trouver un autre lieu d'hébergement répondant aux exigences sanitaires, elle effectue alors sa mesure de « septaine » dans un lieu d'hébergement déterminé par les
- R03-2021-05-13-00002 - 20210513-COVID-19-Arrêté déconfinement-V51 11services de l'État en Guyane. Par exception au 1° du V., les frais d'hébergement et ceux liés à la fourniture de produits de première nécessité sont pris en charge par tes autorités sanitaires.
VII. - La personne concernée par la mesure individuelle de mise en quarantaine peut, à tout moment, demander au juge des libertés et de la détention, sa mainlevée. La requête motivée, signée et accompagnée de toute pièce justificative utile est adressée au greffe par tout moyen, et notamment par voie postale (Tribunal judiciaire de Cayenne - 15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE) ou par voie électronique (accueil- cavenne@justice.fr}), à l'attention de Monsieur le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne. La procédure se déroule conformément aux dispositions prévues aux articles R3131-20 et R3131-21 du code de la santé publique.
VIIL - La mesure de « septaine » peut être renouvelée dans les conditions prévues au Il. des articles L3131-17 et R3131-19 à R3131-25 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée maximale d'un mois.
IX. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, sous réserve qu'ils respectent les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et portent un masque homologué :
1° aux personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou aux activités essentielles à la continuité de la Nation, sous réserve qu'ils en fassent, au préalable, la demande expresse au représentant de l'Etat dans le département ;
2° aux marins en relève, à condition qu'ils effectuent un trajet direct et sans nuitée entre leur point d'arrivée sur le territoire guyanais et l'embarquement au port.
Article 9 — Escale des navires
L - L'escate des navires mentionnés au [. et Il. de l'article 6 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé, est conditionnée, dans les eaux intérieures et territoriales françaises de la zone maritime Guyane, à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires mises en œuvre afin d'assurer le respect des dispositions des articles 4 et 9 du décret susmentionné.
Le préfet peut interdire à l'un de ces navires de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations applicables en vertu de la réglementation.
ll, - L'escale d'un navire de plaisance dans les eaux intérieures et territoriales françaises de la zone maritime Guyane est autorisée pour les navires battant pavillon d'un Etat de l'Union européenne, en deux points du territoire de la Guyane :
1° la marina de Saint-Laurent du Maroni, à l'Ouest ;
2° la marina de Degrad-des-Cannes, à l'Est.
Il. - L'escale, le mouillage dans les eaux intérieures et les eaux territoriales françaises de la zone maritime Guyane, ainsi que le débarquement de toute personne, sont interdits pour les navires de plaisance ne battant pas pavillon d'un Etat de l'Union européenne.
IV. - Tout capitaine d'un navire ayant l'intention de faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales ou intérieures françaises en zone maritime Guyane, ayant à son bord une personne présentant des symptômes de la COVID-19, est tenu de signaler immédiatement ce cas au centre régionai opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG). En l'attente des consignes du CROSS AG, les personnes embarquées doivent rester à bord du navire.
Article 10 — Transport par voies fluviales et maritimes
L_- Dans le cadre des limitations fixées aux articles 2 et 9 du présent arrêté, le transport de personnes sur les cours d’eau et en mer, assuré par tous types d'embarcations, y compris les canoës-kayaks utilisés aux fins de randonnée, par des particuliers ou des professionnels, s'effectue en adoptant la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble. Les personnes transportées portent un masque de protection conformément au Il. de l'article 11 du présent arrêté et se lavent les mains au savon ou au gel hydroalcoolique au départ et à l'arrivée.
Il - le transport des passagers entre Kourou et les îles du Salut est autorisé sous réserve de la validation, par tes services de l'Etat, d'un protocole présenté par chaque prestataire de transports. En application du IV. de l'articie 6 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé, une limitation du nombre de passagers peut être imposée par les services de l'Etat. Cette limitation prendra effet 48 heures après sa publication.
LL 23 dE 39 45 Hi - Mél : nolice-aduinistrauvettgrane.prel sont - Sersiees de Eee Gurane + DOSROPOPSSRPA CS STE A7AOE CAYENNE certes
- R03-2021-05-13-00002 - 20210513-COVID-19-Arrêté déconfinement-V51 12Il. - Par dérogation au |. de l'article 2, le transport de passagers entre les Îles du Salut et Kourou est autorisé le
dimanche, uniquement aux fins de permettre aux personnes ayant effectué le trajet vers les Îles du Salut avant le samedi 19h00, de regagner leur domicile. Le transport de passagers vers les Îles du Salut est interdit du samedi
19h00 au lundi 5h00.
Article 11 - Taxis et transports coilectifs de moins de neuf places
Le transport de voyageurs par les services de transport public particulier de personnes et les services privés où publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places hors conducteurs, s'effectue conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET AUTRES ACTIVITES
Article 12 - Commerces et carbets de Guyane
L - Les commerces autorisés à recevoir du public en application de l’article 37 du décret du 16 octobre 2020
susvisé doivent respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » prévues à l’article 27 du même décret ;
IL - Les commerces autorisés ferment leur établissement au public au plus tard à 18H30 afin de permettre aux clients de respecter la mesure d'interdiction de circulation prévue à l'article 2. à l'exception des pharmacies pour la vente exclusive de médicaments et les stations-services pour la vente exclusive de carburant.
ll. - Sont interdits les activités et hébergements en carbets.
Article 13 — Vente à emporter de boissons alcooliques
|. - La vente à emporter de boissons alcooliques appartenant aux groupes 3, 4 et 5 au sens de l'article L3321-1 du code de ia santé publique est interdite entre 48h30 et 6h00 du lundi au vendredi et du samedi 18h30 au lundi 6h00, sur l'ensemble du territoire.
IL — La consommation d'alcooi sur la voie publique est interdite sur l'ensemble du département de la Guyane.
Article 14 - Restaurants et débits de boissons
| - Les restaurants, et débits de boissons sont fermés au public.
Il - Par exception au Î.:
4°- les restaurants et les commerces ambulants sont autorisés à accueillir du public pour la vente à emporter du lundi au samedi jusqu'à 18h30.
2_ Les restaurants sont autorisés à maintenir leurs activités de livraison, sans restriction d'horaire.
Article 15 - Discothèques, cinémas, salles de jeux et de spectacles
Sont fermés au public :
- Les discothèques et tous autres établissements à caractère commercial ayant pour objet l'exploitation d'une piste de danse.
- Les salles de spectacles ou à usage multiple, les chapiteaux, tentes et structures et les salles de jeux
- Les cinémas
Article 16 — Cultes
| - Les établissements de culte sont autorisés à rester ouvert au public, sans organiser de cérémonies, dans Îes conditions prévues au lV. de l'article 1” et dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique,
dites « barrières ». Toutefois, les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble, dans la limite de six personnes, ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d’un mètre entre elles dans ces établissements.
il. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède où demeure dans un établissement de culte est tenue de porter un masque de protection.
Pét 2 05 04 30 45 41e Mél : potice-sdsministraivecenvan pret Out - Suivieus de Etat en Gryane : DESRODOPESTA S 37 PEUT CAYENNE cudes
- R03-2021-05-13-00002 - 20210513-COVID-19-Arrêté déconfinement-V51 13HH, - Le préfet peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées aux |. et il. du présent article.
Article 17 — Activités sportives et enseignements artistiques.
| - L'ouverture des établissements et autres structures destinés à la pratique d'activités physiques, sportives ou artistiques, qu'ils soient publics ou privés, est interdite.
I. - Par exception au |. les structures sportives en plein air et les gymnases ouverts avec ventilation naturelle peuvent accueillir le public scolaire pour la pratique physique et sportive, dans les conditions suivantes :
1° mise en place d'une jauge conforme aux dispositions du IV. de l'article 1° et permettant la régulation des flux au sein de l'établissement afin de garantir le respect d'une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque par sa nature même, l'activité ne le permet pas ;
2° port du masque au sein de l'établissement sauf pendant un effort physique à haute intensité ;
3° usage des vestiaires collectifs possible uniquement pour les élèves d'une même classe.
il — La pratique des sports individuels ou collectifs est autorisée en séance d'entraînement pour les sportifs de haut niveau sur dérogation accordée par le pôle sport de la direction générale de la cohésion et des populations.
Article 18 — Port du masque
|- Toute personne de onze ans ou plus circulant sur la voie publique ou dans lieu ouvert au public est tenue de porter un masque de protection.
I. - Toute personne de onze ans où plus qui accède à un véhicule, navire, pirogue, canoë-kayak, bateau à passagers effectuant du transport public collectif de voyageurs ou qui accède à un espace accessible au public et affecté au transport public de voyageurs (notamment les aérogares) est tenue de porter un masque de protection. Cette disposition s'applique également aux particuliers qui transportent des personnes, autres que celles composant le foyer familial, dans un véhicule terrestre, aéronef, navire, bateau, canoë-kayak ou pirogue.
IH. - Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire guyanais, dès l'embarquement, Un masque de type chirurgical à usage unique.
IV. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède où demeure dans un établissement clos recevant du public est tenue de porter un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
CHAPITRE 3 : SANCTIONS
Article 19 :
La violation des dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l’article L3136-1 du code de la santé publique et à l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé.
CHAPITRE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Article 20 :
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane, d'un recours administratif : - par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane — Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 - 97307 Cayenne cedex ;
- par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schœicher — 97300 Cayenne.
Tél 10 04 49 45 3) - Mt: police-uhninistragvententvane HO GOUL IE - Sedices de P'ucen Gusane - OST TIOPSISRPA CS 37008 47 07 €AVENNE cales
- R03-2021-05-13-00002 - 20210513-COVID-19-Arrêté déconfinement-V51 14Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
CHAPITRE5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 21 :
L'arrêté n° R03-2021-05-07-00004 du 07 mai 2021 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-18 dans le département de la Guyane est abrogé.
Article 22 :
Le présent arrêté entre en vigueur le vendredi 14 mai 2021 à OHO1 et est valable jusqu'au dimanche 30 mai 202 à minuit.
Article 23 :
Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le sous-préfet de Saint- Laurent du Maroni, le sous-préfet des communes de l'intérieur, le recteur de Guyane, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le président de la Collectivité territoriale de Guyane et les maires des communes du département, le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, le commandant de la zone maritime de la Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur territorial de la police nationale de Guyane, le directeur régional des douanes de Guyane, le directeur général des territoires et de la mer et le directeur général de la cohésion et des populations de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et dont une copie sera adressée, au procureur de ta République près le tribunal judiciaire de Cayenne, au président de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane et au président de la chambre des métiers de Guyane pour diffusion aux professionnels concernés.
no À Le préfet, Ris, Cayenne le :; , NE
Thierry QUÉFFELEC
- R03-2021-05-13-00002 - 20210513-COVID-19-Arrêté déconfinement-V51 15ed Annexe
PREFET Activités commerciales autorisées
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles. Commerce d'équipements automobiles.
Commerce et réparation de motocycles et cycles.
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
Commerce de détail de produits surgelés.
Commerce d'alimentation générale.
Supérettes.
Supermarchés.
Magasins multi-commerces.
Hypermarchés.
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé. Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé. Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé. Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé. Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Commerces de détail d'optique.
Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38 du décret du 16 octobre 2020
Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives. Location et location-bail de véhicules automobiles.
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
Activités des agences de travail temporaire,
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
Réparation d'équipements de communication.
Blanchisserie-teinturerie.
Blanchisserie-teinturerie de gros.
Blanchisserie-teinturerie de détail.
Services funéraires.
Activités financières et d'assurance.
Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.
(EF) @preletdelciegionguyone Adresse
ri @pretet973 Téléphones
Li VAnguyOnE GOUv Mail
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