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PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Mercredi 3 septembre 2014 par la commune de Tenay.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Institutions publiques,
PLU prescrit le 30 juin 2004
PLU arrêté le 10 décembre 2013
PLU approuvé le 3 septembre 2014
D
APPROBATION PLU
TENAY
Plan
Local
d'Urbanisme
L'Albarine
Vue
sur la rue
Neuve
Eglise
Saint-André
8b |
Liste
des
Servitudes
de
l'Etat
Vu
pour
être
annexé
à
la
délibération
du
3
septembye
Le
Maire,
M.
PERROT
Agence
2BR
(architectes,
urbanistes,
paysagistes)
-
582
allée
de
la
Sauvegarde
- 69009
LYON
Tel : 04.78.83.61.87
-
Fax
: 04.78.83.64.62
-
Email
: agence.lyon@2br.fr www.agence-2br.frLi Li Li F1Les
servitudes
d'utilité
publique
L'occupation
et
l'utilisation
des
sols
sont
affectées
des
servitudes
suivantes,
reportées
sur
le
plan
des
servitudes
et
d'informations
ci-joint,
établi
par
les
services
de
la
Direction
Départementale
de
l'Equipement:
—
Les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
ne
peuvent
être
situés
à
moins
de
75
mètres
des
ouvrages
GDF
;
—
supérieure
ou
égale
à 40
dans
le cas
de
la catégorie
B;
—
dans
le cas
de
la catégorie
C,
la densité
n'est
pas
limitée.
Vous
trouverez
en
annexe
les
éléments
transmis
par
Gaz
de
France.
e
S.N.C.F.:
Pour
rendre
les
servitudes
opposables
aux
tiers,
le chapitre
« servitudes
» du
P.L.U.
doit
reproduire
la fiche
T1
que
vous
trouverez
jointe
ci-dessous.
Le
plan
des
servitudes
doit
faire
apparaître,
sous
une
trame
spécifique,
les
terrains
de
la
S.N.C.F.
et
préciser,
en
légende,
qu'il
s'agit
d'une
zone
d'emprises
ferroviaires.
Concernant
le
zonage,
partout
où
l'emprise
S.N.C.F.
s'exerce
d'une
manière
linéaire,
il
ne
semble
pas
nécessaire
de
prévoir
un
zonage
spécifiquement
ferroviaire
: les
terrains
en
cause
peuvent
être
rattachés
aux
secteurs
d'urbanisme
riverains,
dont
le
règlement
devra
prévoir
des
adaptations
pour
permettre
les
constructions
ou
la
réalisation
d'outillages
nécessaires
au
fonctionnement
du
service
public
et
dont
l'implantation
est
commandée
par
les
impératifs
techniques
de
l'exploitation
ferroviaire.
Service
responsable
: Direction
de
l'Immobilier
Délégation
territoriale
de
l'immobilier
Sud
Est
Immeuble
Le
Danica
19,
av
Georges
Pompidou
69003
Lyon
-
zones
de
protection
des
captages
AFP
: elles
sont
reportées
sur
le
plan
de
servitudes.
Service
responsable
: Délégation
départementale
de
l'Ain
de
l’ARS
Rhône-Alpes
CS
80409
- 9
rue
de
la Grenouillère
01012
Bourg
en
Bresse
cedex
Tél.
: 04
72
34
74
00
Fax
: 04
74
45
38
66
°
14 -
Servitude
relative
à
l'installation
des
canalisations
électriques
—
Ligne
63
KV
Bettant
—
St Vulbas
—
Tenay
(DUP
du
20.3.2000)
—
Ligne
63
KV
Rossillon
Tenay
(DUP
du12.2.1952)
—
Ligne
à
2
circuits
400
KV
Creys-Génissiat
1
et
1
(DUR
du
12.12.1977)
Service
responsable
: RTE-GET
Lyonnais
228
Rue
de
Pré
Mayeux
01120
LA
BOISSEe _
PT1
—
PT2
—
Servitudes
contre
les
perturbations
électromécaniques
Argis
—
Tenay
(décrets
du
25.05.1979
et
du
13.11.1979)
Service
responsable
:
Direction
de
la Gestion
Nationale
des
Fréquences
Rue
Pierre
Rivoalon
29601
—
BREST
CEDEX
e
Al
—
Bois
et
forêts
—
Servitudes
relatives
à
la
protection
des
bois
et
forêts
soumis
au
régime
forestier.
La
commune
possède
un
espace
boisé
soumis
au
régime
forestier
Service
responsable
: Office
National
des
Forêts
Agence
Interdépartementale
Ain-Loire-Rhône
12
rue
de
la Grenouillère
- BP
1095
01009
Bourg-en-Bresse
cedex
Tél.
04
74
45
11
12
Fax
: 04
74
223917
e _
Plans
d'alignement
: dans
le cas
où
la commune
serait
concernée
par
un
plan
d'alignement
et
si ce
dernier
n'était
pas
retenu
lors
de
l'étude
du
P.L.U,
il faudra
faire
procéder
à
sa
levée
par
le
service
gestionnaire
de
la voie
concernée.Servitudes
relatives
à
l'établissement
des
canalisations
et
de
transport
et
de
distribution
de
gaz=
259
7 |
E,
GAZ
I.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
à
l'établissement
des
canalisations
de
transport
et
de
distribution
de
gaz.
Servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage
sur
les
terrains
non
bâtis,
non
fermés
ou
clos
de
murs
ou
de
clôtures
équivalentes.
.
Loi
du
15
juin
1906
(art.
12)
modifiée
par
les
lois
du
19
juillet
1922,
du
13
juillet
1925
(art.
298)
et
du
4 juillet
1935,
les
décrets
du
27
décembre
1925,
17
juin
et
12
novembre
1958
et
ne
67-885
du
6
octobre
1967.
Article
35
de
Ia
loi
n°
46-628
du
8
avril
1946
sur
la
nationalisation
de
l'électricité
et
du
gaz.
Ordonnance
ne
58-997
du
23
octobre
1958
(art.
SEE
à
l'expropriation
portant
modi-
fication
de
l'article
35
de
la
loi
no
46-628
du
8
avril
1946.
Décret
ne
67-886
du
6
octobre
1967
sur
les
conventions
amiables
portant
reconnaissance
des
servitudes
de
l'article
12
de
la
loi
du
15
juin
1906
et
confiant
au
juge
de
l'expropriation
la
détermination
des
indemnités
dues
pour
imposition
des
servitudes.
Décret
n°
85-1108
du
15
octobre
1985
relatif
au
régime
des
transports
de
gaz
combustibles
par
canalisations
abrogeant
le
décret
n°
64-81
du
23
janvier
1964.
Décret
ne
85-1109
du
15
octobre
1985
modifiant
le
décret
ne
70-492
du
11
juin
1970
pris
pour
l'application
de
l'article
35
modifié
de
la
loi
du
8
avril
1946
concernant
Ja
procédure
de
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
d'électricité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l'établis-
sement
de
servitudes
ainsi
que
des
conditions
d'établissement
desdites
servitudes.
Ministère
de
l'industrie
et
de
l'aménagement
du
territoire
(direction
générale
de
l'énergie
et
des
matières
premières,
direction
du
gaz
et
de
l'électricité
et
du
charbon).
IL.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
\
Les
servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage
sur
les
terrains
non‘bâtis,
non
fermés
ou
clos
de
murs
ou
de
clôtures
équivalentes.
bénéficient
aux
ouvrages
déclarés
d'utilité
publique
(art.
35
de
la
loi
du
8
avril
1946)
à
savoir
:
.
dt
-
canalisations
de
transport
de
gaz
et
installations
de
stockage
souterrain
de
gaz
combus-
tible
; = canalisations
de
distribution
de
gaz
et
installations
de
stockage
en
surface
annexes
de
la
distribution.
°
La
déclaration
d'utilité
publique
en
vue
de
l'exercice
des
servitudes,
sans
recours
à
l'expro-
priation,
est
obtenue
conformément
aux
dispositions
du
chapitre
III
du
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985.
Elle
est
prononcée
soit
par
arrêté
préfectoral
ou
arrêté
conjoint
des
préfets
des
départements
intéressés,
soit
par
arrêté
du
ministre
chargé
du
gaz
ou
par
arrêté
conjoint
du
ministre
chargé
du
gaz
et
du
ministre
chargé
de
l'urbanisme,
selon
les
modalités
fixées
par
l'article
9
du
décret
ne
85-1109
du
15
octobre
1985.
.
procédure
d'établissement
des
servitudes
est
définie
par
le
décret
du
11
juin
1970
en
son
titre
I.
.
À
défaut
d'accord
amiable,
le
distributeur
adresse
au
préfet,
par
l'intermédiaire
de
l'ingé-,
nieur
chargé
du
contrôle,
une
requête
pour
l'application
des
servitudes,
accompagnée
d'un
plan
et
d'un
état
parcellaire
indiquant
les
propriétés
qui
doivent
être
atteintes
par
les
servitudes.
Le
réfet
prescrit
alors
une
enquête
publique
dont
le
dossier
est
transmis
aux
maires
des
communes
ntéressées
et
notifié
au
demandeur.
Les
maires
intéressés
donnent
avis
de
l'ouverture
de
l’en-
ae
EU
aux
propriétaires
concernés,
les
travaux
projetés
(art.
13
du
décret
du
juin
1970).{
Le
demandeur
après
avoir
eu
connaissance
des
observations
présentées
au
cours
de
l'en-
quête,
arrête
définitivement
son
projet,
lequel
est
transmis
avec
l'ensemble
du
dossier
au
préfet,
qui
institue
par
arrêté
les
servitudes
que
le
demandeur
est
autorisé
à
exercer
après
l'accomplis-
sement
des
formalités
de
publicité
mentionnées
à
l'article
18
du
décret
du
11
juin
1970
ét visées
ci-dessous
en
C.
'
.
Renrque
: dans
la
plupart
des
cas,
il
est
passé
entre
le
concessionnaire
et
les propriétaires
intéressés
des
conventions
de
servitudes
amiables.
Ces
conventions
remplacent
les
formalités
mentionnées
ci-dessus
et
produisent
les
mêmes
effets
que
l'arrêté
préfectoral
d'approbation
du
projet
de
détail
des
tracés
(art.
ler
du
décret
n°
67-886
du
6
octobre
1967).
‘
B.
-
INDEMNISATION
Des
indemnités
ne
sont
dues
que
s'il
y
a
eu
préjudice.
Elles
sont
versées
aû
propriétaire
ou
à
l'exploitant
pour
le
dédommager
des
troubles
temporaires
qu'il
doit
subir
pendant
l'exécution
des
travaux
de
pose.
Si
le
propriétaire
lorsqu'il
est
distinct
de
l'exploitant,
ou
l'exploitant
lui-
même,
peut
faire
valablement
état
d’un
préjudice
permanent,
une
indemnité
lui
sera
également
versée.
En
fait,
les
canalisations
de
gaz
une
fois
posée
n'entraînent
pratiquement
aucun
dom-
mage
permanent
en
dehors
d'un
droit
de
surveillance
dont
dispose
le
transporteur
ou
le distri-
buteur
(qui
s'exerce
environ
une
fois
par
an).
Les
indemnités
sont
versées
en
une
seule
fois.
En
cas
de
litige,
l'indemnité
est
fixée
par
le
juge
de
l'expropriation,
conformément
aux
articles
2
et
3
du
décret
du
6
octobre
1967
(art.
20
du
décret
du
11
juin
1970).
Elles
sont
à la
charge
du
transporteur
ou
du
distributeur.
C.
-
PUBLICITÉ
Se
référer
à
la
même
rubrique
‘de
la
fiche
« électricité
».
II.
-
EFFETS
DE
LA
SERVIT
UDE
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
,
1
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
;
Droit
pour
le
bénéficiaire
d'établir
à
demeure
des
canalisations
souterraines
sur
des
terrains
privés
non
bâtis
qui
ne
sont
pas
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivalentes.
Droit
pour
le
bénéficiaire
de
procéder
à
des
abattages
d'arbres
ou
à
des
élagages
de
branches
lors
de
la
pose
des
conduites.
.
:
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant.
‘
B.-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
Obligation
pour
les
propriétaires
de
réserver
le
libre
passage
et
l'accès
aux
agents
de
l'en-
treprise
exploitante
pour
la
pose,
l'entretien
et
la
surveillance
des
installations.
Ce
droit
de
passage
ne
doit
être
exercé
qu'en
cas
de
nécessité
à
des
heures
normales
et
après
en
avoir
prévenu
les
intéressés,
dans
toute
la
mesure
du
possible.>
Droits
résiduels
du
propriétaire
Les
propriétaires
dont
les
terrains
sont
traversés
par
une
canalisätion
de
transport
de
gaz
(servitude
de
passage)
conservent
le
droit
de
les
clore
ou
d'y.
élever
des
immeubles
à
condition
toutefois
d'en
avertir
l'exploitant.
En
ce
qui
conceme
plus
particulièrement
les
travaux
de
terrassement,
de
fouilles,
de
forage
ou
d'enfoncement
susceptibles
de
causer
des
dommages
à
des
conduites
de
transport,
leur
exé-
cution
ne
peut
être
effectuée
que
conformément
aux
dispositions
d'un
arrêté-type
pris
par
le
ministre
de
l'industrie.
-Servitudes
relatives
aux
chemins
de
ferTI
VOIES
FERRÉES
NON
ESC
1- GENERALITÉS Servitudes
relatives
aux
chemins
de
fer.
Servitudes
de
grande
voirie
:
alignement
;
occupation
temporaire
des
terrains
en cas
de réparation ;
distance
à observer
pour
les plantations
et l’élagage
des
arbres
plantés
;
mode
d’exploitation
des mines,
carrières et sablières.
Servitudes spéciales
:
constructions
;
excavations
;
dépôt
de
matières
inflammables
où
non
;
servitudes
de débroussaillement.
Loi du
15 juillet
1845-sur la police des chemins
de fer.
Code
minier : article 84 modifié et 107.
Code forestier : articles L 322.3
et L 322.4.
Loi
du 29
décembre
1892
occupation temporaire:
Décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
en
son article 6 par
la loi du
27
octobre
1942
relatif à la
servitude
de
visibilité
concernant
les
voies
publiques
et
les
croisements
à niveau.
Décret
du
14
mars
1964
relatif
aux
voies
communales:
Fiche
note
11.18
BIG
n°
78.04
du
30
mars
1978.
Ministère
des
transports
- Direction
Générale
des
transports
intérieurs.-
Direction
des
transports
terrestres.
*
#
#74
11-
PROCEDURE
D’INSTITÜTION
A -
Procédure
Application
des
dispositions
de
la
loi
du
15
juillet
1845
sur
la
police
des
chemins
de
fer,
qui
a
institué
des
servitudes
à l'égard
des
propriétés
riveraines
de
la
voie
ferrée.
Sont
applicables
aux
chemins
de
fer
:
e
les
lois
et
règlements
sur
la
grande
voirie
qui
ont
pour
objet
d'assurer
la
conservation
des
fossés,
talus,
haïes
et
ouvrages,
le
passage
des
bestiaux
et
les
dépôts
de
terre
et
autres
objets
quelconques
(articles
2 et
3 de
la
loi
du
15
Juillet
1845)
;
les
servitudes
spéciales
qui
font
peser
des
charges
particulières
sur
les
propriétés
riveraines
afin
d'assurer
le
bon
fonctionnement
du’
service
public,
que
constitüent
les
communications
ferroviaires
(articles
5
et
suivants
de
la
loi
du
15
Juillet
1845)
;
les
lois
et
règlements
sur
l'extraction
des
matériaux
nécessaires
aux
travaux
publics
(loi
du
28
Décembre
1892
sur
l'occupation
temporaire).
Les
servitudes
de
grande
voirie
s’appliquent
dans
des
conditions
un
peu
particulières
:ALIGNEMENT L'obligation
d’alignement
:
e
s'impose
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement
dite
et
à
ceux
des
autres
dépendances
du
domaine
public
ferroviaire
telles
que
gares,
cours
de
gares,
et avenue
d’accès
non
classées
dans
une autre voirie
;
&
‘
e
ne
concerne
pas
les
dépendances
qui
ne
font
pas
partie
du
domaine
public
où
seule
existe
l'obligation
éventuelle
de bornage
à frais commun.
L’alignement
accordé
et porté
à la connaissance
de
l'intéressé
par
arrêté
préfectoral,
a
pour
but
essentiel, d’assurer
le respect des limites du chemin
de fer.
‘
L'administration
ne
peut
pas
comme
en
matière
de
voirie
procéder
à
des
redressements
ni
bénéficier
de
la servitude
de reculement
(Conseil
d'Etat, arrêt
Pourreyron
3
Juin
1910).
MINES
ET
CARRIERES
|
Si
les
travaux
de
recherches
ou
d'exploitätion
d’une
mine
sont
de
nature
à comprometire
la
conservation
des
voies
de
coïnmunication,
il ÿ
sera
pourvu
par
le
Préfet.
.
Les
cahiers
des
charges
des
concessionnäires’
indiquent
que
ces
derniers
doivent
obtenir
des
préfets
des
autorisations
spéciales,
lorsque
les
travaux
doivent
être
exécutés
à
proximité
des
voies
de
communication,
La
distance
étant
déterminée
dans
chaque
cas
d'espèce.
B
- Indemnisation
+
+
ER
:
L'obligation
de
procéder
à la
suppression
de
constructions
existant
au
moment
de
la
promulgation
de
la
loi
de
1845
ou
lors
de
l’établissement
de
nouvelles
voies
ferrées
(article
10
de
la
loi
du
15
juillet
1845),
ouvre
aux
propriétaires
un
droit
à indemnité
fixée
comme
en
matière d'expropriation.
L'obligation
de
procéder
à la
suppression
de
plantations,
excavations,
couvertures
en
chaumes,
amas
de
matériaux
existant
au
moment
de
la
promulgation
de
la loi
de
1845
ou
lors
de
l'établissement
de
nouvelles:
voies.
ferrées
(article
10)-ouvre
aux
propriétaires
un
droit
à
indemnité
déterminée
par
la
juridiction
administrative,
selon
les
règles
prévües
en
matière
de
dommages
de
travaux
publics.
L'obligation
de
débroussaïllement,
conformément
aux
termes:
des
articles
L-322.3.et
322.4
du
code
forestier,
ouvre
aux
propriétaires
un
droit
à
indemnité;
En
cas
de
contestation,
l'évaluation
en
sera
faite en
dernier
ressort
par
le
tribunal
d'instance.
à
Las
8
he
Une
indemnité
est
due
aux
concessionnaires
de
mines
établies
antérieurement,
du
fait
du
dommage
permanent
résultant
de
l’impossibilité
d'exploiter
des
richesses
minières
dans
la
zone
prohibée.
En
dehors
des
cas
énoncés
ci-dessus
les
servitudes
applicables
aux
rivérains
du
chemin
de
fer
n'ouvrent
pas
droit à indemnité.
C-
Publicité
En
matière
d’alignement
délivrance
de l'alignement
par le préfet.
UT
- EFFET
DE
LA
SERVITÜDE
À -
Prérogatives
de
la
puissance
publique
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Possibilité
pour
la.SNCF,
quant
le
chemin
de
fer
traverse
une
zone
boisée,
d'exécuter
à
l’intérieur
d'une
bande
de
20
mètres
de
largeur
calculée
du
bord
extérieur
de
la
voie
et
après
en
avoir
avisé
les
propriétaires,
les
travaux
de
débroussaillement
de
morts-bois
(articles
L_322.3
et
L
322.4
du
code
forestier).
.
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Obligation
pour
le
riverain
avant
tous
travaux
de
construction,
de
demander
la
délivrance
de
son
alignement.Obligation
pour
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à
l'élagage
des
plantations
situées
sur
une
longueur
de
50
mètres
de
part
et
d'autre
des
passages
à niveaux
ainsi
que
de
celles
faisant
saïllie
sur
la
zone
ferroviaire
après
intervention
pour
ces
dernières
d’un
arrêté
préfectoral
(loi
des
16-24
Août
1970).
Sinon
intervention
d'office
de
l'Administration.
Obligation
pour
les
riverains
d'une
voie
communale,
au
croisement
avec
une
voie
ferrée,
de
maintenir,
et
ce,
sur
une
distance
de
50
mètres
de
part
et
d’autre
du
centre
du
passage
à
niveau,
les
haies,
à une
hauteur
de
1 mètre
au-dessus
de
l’axe
des
chaussées
et
les
arbres
de
haut
jet
à 3.
mètres
(Décret
du
14
Mars
1964
relatif
aux
voies
communales).
:
Application
aux
croisements
à
niveau
non
munis
de
barrières,
d’une
voie
publique
et
d’une
voie
ferrée,
des
dispositions
relatives
à
la
servitude
de
visibilité,
figurant
au
décret-loi
du
30
Octobre
1935
modifié
par
la
loi
du
27
Octobre
1942.
Obligation
pour
les
propriétaires,
sur
ordre
de
l'Administration,
de
procéder
moyennant
indemnité,
à
la
suppression
des:
constructions,
plantations,
excavations,
couvertures
en
-chaume,
amas
de
matériaux
combustibles
ou
non
existants
dans
les
zones
de
protection
édictées
par
la
loi
du’
15
Juillet
1845-et
pour
l'avenir
lors
de
l'établissement
de
nouvelles
voies
ferrées
(article
10,
loi
du
15
Juillet
1845).
:
:
En
cas
d’infractions
aux
prescriptions
de
la
loi
du
15
Juillet
1845
réprimées
comme
en
matières
de
grande
voirie,
les
contrevenants
sont
condamnés
par
le
juge
administratif,
à supprimer
dans
un
délai
donné,
les
‘constructions,
plantations,
excavations,
couvertures,
dépôts
contraires
aux
prescriptions,
sinon
la
suppression
à
lieu
d’office
aux
frais
du
contrevenant
(article
11
alinéas
2
et
3,
loï
du
15
Juillet
1845).
B - Limitation
au droit
d’utiliser le sol
1°
Obligations
passives
.
Obligation
pour
les
riverains
voisins
d’un
croisement
à niveau
de
supporter
les
servitudes
résultant
d’un
plan
de
dégagement
établi en
application
du
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
le
27
octobre
1942
concernant
les
servitudes
de
visibilité.
Interdiction
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
de
procéder
à
l'édification
d’aucune
construction
autre
qu'un
mur
de
clôture
dans
une
distance
de
2
mètres
d’un
chemin
de
fer.
Cette
distance
est
mesurée
soit
de
l’arête
supérieure
du
déblai,
soit
de
l’arête
inférieure
du
talus
du
remblai,
soit
du
bord
extérieur
des
fossés
du
chemin
et
à
défaut
d’une
ligne
tracée
à
1,50
mètres
à
partir
des
rails
extérieurs
de
la
voie
de
fer.
L’interdiction
ne
s’impose
qu'aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement
dite
et
non
pas
aux
dépendances
du
chemin
de
fer
non
pourvues
de
voies,
elle
concerne
non
seulement
les
maisons
d'habitations
mais
aussi
les
magasins,
hangars,
écuries,
etc.
(article
5
de
la
loi
du
15
Juillet
1845).
Interdiction
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
de
planter
des
arbres
à moins
de
6 mètres
de
la
limite
de
la
voie
ferrée
constatée
par
un
arrêté
d’alignement
et
des
haies
vives
à
moins
de
2
mètres.
Le
calcul
de
Ja
distance
est
fait
d’après
les
règles
énoncées
ci-dessus
en
matière
de
constructions
(application
des
règles
édictées
par
l’article
5 de
la
loi
du
9 ventôse
an XI).
Interdiction
d’établir,
aucun
dépôt
de
pierres
ou
objets
non
inflammables
pouvant
être
projetés
sur
la
voie,
à moins
de
5 mètres.
Les
dépôts
effectués
le
long
des
remblais
sont
autorisés
lorsque
la
hauteur
du
dépôt
est
inférieure
à celle
du
remblai
(article
8,
loi
du
15
Juillet
1845).
Interdiction
d’établir
aucun
dépôt
de
matières
inflammables
et
des
couvertures
en
chaume,
à
moins
de
20
mètres
d'un
chemin
de
fer.
Interdiction
aux
riverains
d'un
chemin
de
fer
qui
se
trouve
en
remblai.de
plus
de
3 mètres
au-dessus
du
terrain
naturel,
de
pratiquer
des
excavations
dans
une
zone
de
largeur
égale
à
la
hauteur
verticale
du
remblai
mesurée
à partir
du
pied
du
talus (article
6, loi
du
15
Juillet
1845).
Interdiction
aux
riverains
de
la
voie ferrée
de
déverser
leurs
eaux
résiduelles
dans
les
dépendances
de
la
voie
ferrée
(article
3,
loi
du
15
Juillet
1845).
2°
Droits
résiduels
du
propriétairePossibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d’obtenir
par
décision
du
ministre
chargé
des
chemins
de
fer,
une
dérogation
à
l'interdiction
de
construire
à moins
de
2
mètres
du
chemin
de
fer,
lorsque
la
sûreté
publique,
la
conservation
du
chemin
de
fer
et
la
disposition
des
lieux
le
permettent
(article
9,
loi
du
15
Juillet
1845).
1
Possibilité
pour
les
riverains
propriétaires
de
constructions
antérieures
à la
loi
de
1845
ou
existant
lors
de
la
construction
d’un
nouveau
chemin
de
fer,
de
les
entretenir
dans
l’état
où
elles
se
trouvaient
à cette
époque
(article
5,
loi
du
15
Juillet
1845).
à
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'obtenir
par
décision
du
préfet,
une
dérogation
à
l'intérdiction:
de
planter
des
iarbres
(distance
ramenée
de
6
mètres
à
2
mètres)
et
des
haies
vives
(distance
ramenée
de
2
mêtres
à
0,50
mètre).
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
de
pratiquer
des
excavations,
en
bordure
de
voie
ferrée
en
:remblai
dei
plus-de.3
mètres,
dans
Ja
zone
d’une
largeur
égale
à
la
hauteur
verticale
du
remblai
mesurée
à partir
du
pied
du
talus,
à condition
d’en
avoir
obtenu
l'autorisation
préfectorale
délivrée
après
consultation
de
la
SNCF.
sf
seal
qe
Le
;
$
AT
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à des:
dépôts
d'objets
non
inflammables,
dans
la
zone
de
prohibition
lorsque
la
sûreté
publique,
Ja
conservation
du
chemin
de
fer
et
la
disposition
des
lieux
le
permettent,
à condition
d’en
avoir
obtenu
autorisation
du
ministre
chargé
des
chemins
de
fers
22
à
33
ÿ
Lee
Sante
#,
Mo
a e4
Les
dérogations
accordées
à ce
titre
sont
toujours
révocables
(article
9,
loi
du
15
Juillet
1845).
3SNCF
DIRECTION
DE
CHAMBERY
URBANISME
SERVITUDES
RELATIVES
AU
CHEMIN
DE
FER
Le
présent
document
a
pui
objet,
d'une
pari,
de
définir
les
principales
servitüdes
s'imposant
aux
propriélaires
riverains
du chemin
de
fer
qui
se
proposen:
J'édifier
des
constructions
à usage
d'habitetion,
industriel
ou.
commercial
et,
d'autre
part,
d'attirer
l'aHéntion
des
constructeurs
pr
question
des
prospects
susceptibles
d'affecer
le
domaine
ferrc“iaire.
1ère
PARTIE
- SERVITUDES
GREVANT
LES
PROPRIETES
RIVERAINES
DU
CHEMIN
DE
FER
1-
GENERALITES
1.1-
Nom
officiel de
la servitude
:
Servitudes
relatives
aux
chemins
de
fer.
1.1.1
- Servitudes
de
grande
voirie
:
alignement, écoulement
des
eaux,
occupation
temporaire
des
lerrains
en
cas
de
réparation,
distance
à observer
pour
les
plantations
et
l'élagage
des
arbres
plantés,
mode
d’exploilañon
des
mines,
carrières
el
sablières.
1.1.2
- Servitudes
spécidles
:
-
constructions,
-
excavations,
- dépôt
de
matières
inflammables
ou
non.
1.1.3
- Senvitudes
de
débroussaillement.
1.2-'
Références
des
textes
législatifs
qui
permettent
de
l'instituer
:
- loi
du
15
juillet
1845
sur
la
police des
chemins
de
fer,
tu -
décret
portant
règlement
d'administration
publique
du
11
septembre
1939,
-
décret
n°730
du
22
mars
1942,
=
codé
minier
:arficles
84
modifié
et
107,
-
code
forestier
:articles
L322-3
et
L.322-4,
- loi
du
29
décénilire
1892
sur
l'occupation
lemporcu::,2.
=
décret-loi
du
30
ociobre
1935
modifié
en
son
article
6
par
la
loi
du
27
ociobre
1942
relatif
à
la
servitude
de
visibililé
concernant
les
voies
publiques
et
les
croisements
à
niveau,
= décret
n°59.962
du
31
juillet
1959
modifié
concemant
l'emploi
des
explosifs
dans
les
minières
et
carrières,
-
décret
du
14
mars
1964
relaïif
aux
voies
communales,
= décret
n°69-601
du
10.juin
1969
relaïf
à
la
suppression
des
installations
lumineuses
de
nalure
à
créer
un
danger
pour
la
circulation
des
trains,
= décret
n°80-331
du
7
mai
1980
portant
règlement
général
des
industries
exiractives,
= fiche
note
11.18
BIG.
n°78.04
du
30
mars
1978
- Ministère
des
transporis
- Direction
générale
des
transports
intérieurs
- Direction
des
iransporis
terrestres,
- loi des 16 el 24 août 1790, - loi du
9 ventôse
an XIII.
1.3
- Service responsable
de la
servitude
:
AGENCE
IMMOBILIERE
REGIONALE
18,
avenue
des
Ducs
de
Savoie
BP
1006
73010
CHAMBERY
CEDEX
Tél.
04.79.60.92.58
Fax
04.79.60.97.33
2-
EDURE
D'IN.
N
2.1
- Procédure :
:
: à
Applicalion
des
dispositions
de
la
loi
du
15
juillet
1845
sur
la
police
des
chemins
de
fer,
qui
a inslilué
des
servitudes
à
l'égard
des
propriétés
riveraines
de
la
voie
ferrée.
Sont applicables
aux
chemins
de fer :
- les
lois
et
règlements
sur
la
grande
voirie
qui
ont
pour
objet
d'assurer
la conservation
des
fossés,
talus,
haies
et
ouvrages,
le
pacage
des
bestiaux
el
les
dépôts
de
terre
et
autres
objets
quelconques
[articles
2
et
3
de
la
loi
du
15
juillet
1845]
;
- les
servitudes
spéciales
qui.
font
peser
des
chärges
pariculières
sur
les
propriétés
riveraines
afin
d'assurer
le
bon
foncionnement
du
service
public
que
constituent
les
communications
ferroviaires
[article
5
et
suivanis
de
la
loi
du
15
juillet
1845)
;
- les
lois
et
règlemenis
sur
l'extraction
des
malériaux
nécessaires
aux
iravaux
publics
{loi
du
29
décembre
1892
sur
l'occupalion
temporaire].
Les
servitudes
de
grande
voirie
s'appliquent
dans
des
conditions
un
peu
particulières.
Les
distances
fixées
par
la
loi
du
15
juillet
1845
sont
calculées
à
parir
de
la
limite
légale
du
chemin
de
fer,
laquelle
est
indépendanie
de
la
limite
réelle
du
domaine
concédé
à
la
SNCE.
Selon
l'article
5
de
cette
loi,
la
limite
légale
du
chemin
de
fer
est
déterminée
de
la
manière
suivante
:
:
el.2.1.1-
Voie.
en
plate-forme
sons fossé :
Une
ligne
idéale
tracée
à
1,50
m
du
bord
du
rail
exlérieur
(figure
1).
2.1.2
- Voie
_en_- plate-forme
ovec
fossé :
Le
bord
extérieur
du
fossé
(figure 2).
2.1.3 + Voie-en reniilui:
L'arête
inférieure
du
talus
de
remblai
(figure
3),
ou Le
bord
exiérieur
du
|
fosse
si cele
voie
compoïie
un
fossé
(figure 4).
2.1.4 -
Voie
en
débloi
:
L'arêle
supérieure
du
ialus
de
déblai
(figure 5).
ra
Figure
14.
Dans
le
cas
d'une
voie
posée
à flanc
de
coteau,
la
limite
légale
à considérer
est
constituée
ar
le
point
exirême
des
déblais
ou
remblais
effeciués
pour
la
construction
de
la
ligne
et
non
la
rite
u talus
naivrel
(figures
6
et
7).
Do
y
äle Fe
'
ï
!
l
que
“!
'
!
es ës
!
[u
!
=
1 '
Figure
6
Figure
7?
Lorsque
le
falus
est
remplacé
par
un
mur
de
soutènement,
la
limite
légale
est,
en
cas
de
remblai,
le
pied
el,
en
cas
de
déblaï,
la
crête
de
ce
mur
(figures
8
et
9).
eye
Lorsque
le
chemin
de
fer
est
établi
en:
remblaï
et
que
le
talus
a
été
acheté
ou
modifié
par
suite
d'apport
de
terre
ou
d'épuration
de
ballast,
la
limite
légale
pourra
être
déterminée
à
partir
du
pied
du
talus
primilif,
à moins
toutefois
que
cet
élargissement
de plate-forme
ne
soit
desliné
à
l'établissement
prochoin
de
nouvelles
voies.
En
bordure
des
lignes
à
voie
unique
dont
la plate-forme
a
éié
acquise
pour
2
voies,
la
limite légale est déterminée
en
supposant
la deuxième
voie construite avec
ses
talus et fossés.
Il'est,
par ailleur£,
fait observer
que
les servitudes
prévues
par la loi du
15
juillet
1845
sur
la
police
des chemins
de fer n'ouvrent
pas
droit à l'indemnité.
Enfin,
il
est
rappelé
qu'indépendamment
des
servitudes
énumérées
ci-dessus
- dont
les
conditions
d'application
vont
être
maintenant
précisées
- les
propriélaires
riverains
du
chemin
de
fer
doivent
se
conformer,
le
cas
échéant,
aux
dispositions
de
la
loi
de
1845
concernant
les
dépôts
temporaires.
/2.2-+
Alignement
:
L'alignement
est
la
procédure
par
laquelle
l'Administration
détermine
les
limites
du
domaine
public
ferroviaire.
!
Tout
propriétaire
riverain
du
chemin
de
fer
qui
désire
élever
une
consiruction
ou
établir
une
clôture,
dot
demander
l'alignement.
Cette
obligation
s'impose
non
seulement
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement
die,
mais
encore
à
ceux
des
autres
dépendances
du
domaine
public
ferroviaire
lelles
que
gares,
cours
de
gares,
avenues
d'accès,
ele.
L'alignement
est
délivré
par
arrêlé
préfecioral.
L'alignement
ne
donne
pas
aux
riverains
du
chemin
de
fer
les
droits
qu'il
confère
le
long
ges
voies
publiques,
dils
“aisances
de
voirie".
Ainsi,
aucun
accès
ne
peut
ëlre
pris
sur
la
voie
errée.
°
©
1
L'administration
ne
peut
pas,
comme
en
malière
de
vois:
Froid
à
des
redressemenis
ni
bénéficier
de
la
servitude
de
reculement
(Conseil
d'Etat
- arrêt
POURREYRON
- 03
juin
1910}.
2.3
- Ecoulement
des
eaux
:
Les
riverains
du
chemin.
de
fer
doivent
recevoir
les
eaux
naturelles
telles
que
:eaux
pluviales,
de
source
ou
d'infilirafion
provenant
normalement
de
la
voie
ferrée
; ils
ne
doivent
rien
entreprendre
qui
serait
de
nature
à
gêner
leur
libre
écoulement
ou
à
provoquer
leur
refoulement
dans
les
emprises
ferroviaires.
;
‘
D'autre’
pari,
si
les
riverains
peuvent
laisser
écouler
sur
le
domaine
ferroviaire
les’
eaux
naturelles
de
leurs
fonds,
dès
l'instant
qu'ils
n'en
modifient
ni
le
cours
ni
le
volume,
par
contre,
il
leur
est
interdit
de
déverser
leurs
eaux
usées
dans
les
dépendances
du
chemin
de
fer.
2.4
- Plontations
:
2.4.1
- Arbres
à
haute
tige
:
Aucune
plantation
d'arbres
à
haule
fige
ne
peut
êlre
faite,
à-moins
de
6
m
de
la
limite
légale
du
chemin
de
fer.
Toutefois,
cette
distance
peut
êlre
ramenée
à
2
m
de
la
limite
réelle
par
autorisation
préfeciorale
(figure
10].
#
G,00m ti
2
4
ÉTEs
Fac
d'oulorialion
2
4
2
- Hoïes
vives
:
Elles
ne
peuvent
être
plantées
à
l'exirême
limite
des
propriétés
riveraines
: une
distance
de
2
m
de
la
limite
légale
doit
être
observée,
sauf
dérogalion
accordée
par
le
Préfet
qui
peut
réduire
cette
distance
jusqu'à
0,50
m
(figure
11).
:
ut
sl
=:
Zi
D!
“is
CH
ti
2
A
1?
CH
£
#1
CE
à
&
E! È
SU
ZT
Si
06.
Dans
tous
les
cas,
l'application
des
règles
ci-dessus
ne
doit
pas
conduire
à
planier
un
arbre
à
moins
de
2
m
de
lo
limite
réelle
du
chemin
de
ler
et une
haie
vive
à
moins
de 0,50
m
de
cette
limite.
-
:
2.5 Constructions: s
indépendamment
des
marges
de
reculement
susceptibles
d'être
prévues
dans
les
Plan
Locaux
d'Urbanisme,
aucune
construction,
autre
qu'un
mur
de
clôture,
ne
peut
être
établie
à
moins
de
2
m
de
la
limite
légale
du
Chemin
de
Fer
(figure
12)
wi
1
«ci
à
à
’
ii
!
Si
3!
Se
ES
CIE
o!
Es
IN
PERSON
en
1
ra,
di
|
%
I
ARR
E
À
€
"ADS
I
0! S
Figure
12
où
2STAS
1
22
Ecei
-
Il résulte
des
dispositions
précédentes
que
si les dôlures
sont
aulorisées
à la
limite réelle du
chemin
de
fer,
les constructions
doivent
être établies
en retrait de cetie limite réelle dans
le cas où
celle-ci est située
à moins
de
2 m de
la limite légale.
Le
Cette
servitude:
de
reculement
ne
s'impose
qu'aux
propriétés
riveraines
de
la voie
ferrée
proprement
dite,
qu'il
s'agisse
d'une
voie
principale
ou
d'une
voie
de
garage
ou
encore
de
lerrains
acquis
pour
la pose
d'une
nouvelle voie.
a
2.6
- Excovations
:
Aucune
excayalion
ne
peut
être
effectuée
en
bordure
de
la
voie
ferrée lorsque
celle-ci
se
frouve en
remblai
de
plus
de
3
m
au-dessus
du
terrain
nalurel,
dans
une
zone
de
largeur égale
à la hauteur
du
remblai
mesurée
à partir du pied du talus (figure
13).
MASTESET PR RSINATS
_Limite réelle
Figure
13
2.7
- Mines
et corrières
:
Si les travaux de
recherches
ou
d'exploitation
d'une
mine
sont de
naïure
à comprometire
la
conservalion
des
voies
de
communication,
il y sera
pourvu
par
le Préfet.
Les
cahiers
des
charges
des
concessionnaires
indiquent
que
ces
derniers
‘doivent
obtenir
des
Préfels
des
autorisalions
spéciales,
lorsque
les travaux
doivent
être exécutés
à
proximité
des
voies
de
communication,
la distance
élent déterminée
dans
chaque
cas
d'espèce.ervitudes
de
visibilité
ai
a:
à
niveou
:
Les
propriétés
riveraines
ou
voisines
du
croisement
à
niveau
d'une
voie
roulière
et
d'une
voie
ferrée
sont
susceptibles
d'être
frappées
de
servitudes
de
visibilité
en
application
du décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
par
la
loi
du
27
octobre
1942.
‘
Ces
servitudes
peuvent
comporier,
suivant
les
cas
:
-
l'obligation
de
supprimer
les.
murs
de
clôture
ou
de
les
remplacer
par
des
grilles,
de
supprimer
des
plantations
génantes,
de
ramener
el°de
tenir
le
ierrain
et
loute
superstruciure
à
un
niveau
délerminé
;
- l'interdiction
de
bâtir,
de
placer
des
clôtures,
de
remblayer,
de
planter
el
de
faire
des
installations
au-dessus
d’un
cerlain
niveau
;
;
-
la
possibilité,
pour
l'Adrinistraion,
d'opérer
la
résecdion
des
talus,
remblai
et
tous
obstacles
naturels,
de
manière
à réaliser
des
condifions
de
vue
satisfaisantes.
Un
plan
de
dégagement
soumis
à
enquêle
délermine,
pour
chaque
parcelle,
la
nature
des
servitudes
imposées,
lesquelles
ouvrent
droit
à indemnité.
A
défaut
de
plan
de
dégagement,
la
Direciion
Départementale
de
l'Equipement
soumet
à
la
SNCF,
pour
avis,
les
demandes
de
permis
de
consiruire
intéressant
une
ceriaïne
zone
au
voisinage
des
passages
à
niveau.
Cette
zone
est
représentée
par
des
hachures
sur
le
croquis
ci-dessous
[figure
14).
600m
LEE
D
D
DSTI
T1
eu
M
l
EU
Figure
lé
3-
EFFETS
DE LA SERVITUDE
3.1
- Prérogatives
de
la
puissance
publique
:
3.1.1
- Prérogaïives exercées directement por la puissance publique :
ra fesse pèur Er ÉNCE ape. pheie de toire en avoir
avisé
les
propriélaires,
les
travaux
de débroussaillement
de
morts-bois
(articles
L.322-3
et
L.322-4
du
Code
Forestier].
‘7
‘
3.1.2
- Obligations
de
faire,
imposées
au
propriétaire
:
Obligaïion
pour
le
riverain,
avant
tous
iravaux
de
construction,
de
demander
la
délivrance
de
son
alignement.
Voie ferrée
Obligation,
pour
les
propriétaires
riverains,
de
procéder
à
l'élagage
des
plantalions
siluées
sur
une
longueur
de 50
mèlres
de
part
et
d'aulre
des
passages
à
niveau,
ainsi
que
de
celles
faisant
saillie
sur
la
zone
ferroviaire
après
inlervenfion
pour
ces
dernières
d'un
arrêlé
prélecioral
(loi
des
16
et
24
août
1790].
Sinon,
intervention
d'office
de
l'Administration.
Obligation
pour
les
riverains
d'une
voie
communale,
au
croisement
avec
une
voie
ferrée,
e
maintenir,
et
ce
sur
une
distance
de
50
mèlres
de
part
et
d'auire
du
centre
du
passage
à
niveau,
les
Haies
à
une
hauteur
de
1
mètre
au-dessus
de
l'axe
des
chaussées
et
les
arbres
haut
jet
à
3
mètres
(décret
du
14
mars
1964
relatif
aux
voies
communales).
cfApplicaïion
aux
croisemenis
à
niveau
d'une
voie
roulière
et
d’une
voie
ferrée,
des
dispositions
relalives
à
la
servitude
de
visibilité,
figurant
au
décret-loi
du
30
ociobre
1935
modifié par la loi du 27
octobre
1942.
7
,
Obligation
pour
les
propriélaires.
sur ordre
de
l'Administration,
de
procéder,
moyennant
indemnité,
à
la
suppression des
con:iruclions,
plantalions,
excavafions,
couvertures
en
chaume,
amas
de matériaux
combustibles
ou
ron existants dans
les zones
de
protection édictées par la
loi
du
15
juillet 1845
et pour l'avenir lors de l'établissement
de
nouvelles
voies ferrées
[aride
10
-
loi du
15
juillet
1845):
u
IPTRES
En
cas
d'infractions
aux
prescriptions
de
la
loi
du
15
juillet
1845
réprimées
comme
en
malière
de
grande
voirie,
les
-contrevenants
sont
condamnés
par‘le
Juge
Administratif
à
supprimer,
dans
un
délai
donné,
les
consiructions, planiations,
excaÿaïions,
couvertures,
dépüls
coniraïres’ aux
prescriplions,
sinon
la suppression
a
lieu d'office
aux
frais
du
contrevenant
[article
11 -
alinéas
2 et 3 - loi du
15
juillet 1845).
FA
MS
;
- Limitation au
droit
d'utiliser
le
sol
: *
3.2.1
- Obligations passives :
<
Obligation
pour
les
riverains
voisins
d'un
croisement
à
niveau
de
supporier
les
servitudes
résullant
d’un
plan
de
dégagement
établi
en
application
du
décret-loi
du
30
‘ociobre
1935,
modifié le 27
octobre
1942,
concernant
les servitudes de visibilité.
Interdiction
aux
riverains
de
la voie
ferrée de procéder
à l'édification
d'aucune
construction
autre
qu'un
mur
de
clôture
dans
une
distance
de
2
mètres
d'un
chemin
de
fer. Cette
distance
est
mesurée soit de l'arête supérieure
du
“éblai,
soit de l'arêie. inférieure du talus du
remblaï,
soit du
ord
extérieur
des
fossés
du
chemin
et
à
défaut
d'une
ligne
tracée
à
1,50
mètre
à
partir
des
rails
exlérieurs
de
la
voie
de
fer.
L'interdiction ne
s'impose
qu'aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement
dite
et
non pas
.aux
dépendances
dû
chemin.
de
fer
non
pourvues
de
voies
; elle
concerne
non
seulement
Fe
maisons
d'habitation
mais
aussi
les
magasins,
hangars,
écuries,
etc.
{aricle: 5 de la loi du
15
juillet 1845).
7
Interdiction
aux
riverains de
la voie ferrée de planter
des
arbres
à moins
de
6 mètres de la
limite de
la
voie
ferrée
constatée
par
un
arrêlé
d'alignement
êt des
haies
vives
à
moins
de
2
mètres.
Le
caleul
de la
distance
est
fait
d'après
les
règles
énoncées.
ci-dessus
en
matière
de
consiructions
[application
des
règles édiciées par l'aricle 5 de la loi du
9 Veniôse
an XIII].
Interdicion
d'établir
aucun
dépôt
de
pierres
ou
‘objets
non
inflammables
pouvant
êlre
prises
sur la voie à moins
de 5 mètres.
Les dépôis
elfeciués le pre
des
remblais
sont autorisés
orsque
la hauteur
du
dépôt est inférieure à celle du remblai
{article 8
- loï du
15
iuillet 1845).
Interdiction
d'établir
aucun
dépôt
de
matières
inflammables
et des
couvertures
en
chaume
à
moins
de
20
mètres
d'un
chemin
de
fer.
dix
Interdiciion
aux
riverains
d’un
chemin
de fer, qui se trouve en
remblai
de
plus de
3
mètres
au-dessus
du
terrain naiurel,
de prafiquer
des excavalions
dans
une
zone
de largeur
égale
à la
ans
verlicale
du
remblai
mesurée
à
partir
du
pied
du
talus
[article
6
- loi
du
15
juillet
Interdiction
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
de
déverser
leurs
eaux
résiduelles
dans
les
dépendances
de la voie ferrée
(artch: 3 - loi du
15 juillet 1845).
3.2.2
- Droits résiduels
du propriétaire :
Possibilité
pour
les propriélaires
riverains
d'oblenir,
par
décision
du
Préfet,
une
dérogalion
à l'interdiction
de
construire
à
moins
de
2
mètres
du
chemin de fer,
lorsque
la süreté
publique,
la
da
our
du
chemin
de
fer et la disposition
des
lieux
le permetient
(article
9
- loi du
15
juilletPossibilité
pour
les
riverains,
propriétaires
de
constructions
antérieures
à
la
loi
de
1845
ou
existant
lors
de
fa
construdion
d'un
nouveau
chemin
de
fer,
de
les
eniretenir
dans
l'état
où
elles
se
trouvaient
à cetie
époque
(article
5
- loi
du
15
juillet
1845].
Possibilité
gp
les
propriétaires
riverains
d'oblenir,
par
décision
du
Préfet,
une
dérogafon
à
l'interdiction
de
planter
des
arbres
(distance
ramenée
de
6
mètres
à
2
mètres)
et
des
haies
vives
[distance
ramenée
de
2
mètres
à
0,50
mètre).
‘
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'exéculer
des
travaux
concernant
les
mines
et
carrières
à
proximilé
des
vaies
ferrées,
à condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
préfectorale
einen
dans
chaque
cas,
la
distance
à observer
entre
le
lieu
des
travaux
et
le chemin
de
er.
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
de
pratiquer
des
excavations,
en
bordure
de
voie
ferrée
en
remblai
de
plus
de
3
mètres,
dans
la
zone
d'une
largeur
égale
à
la
hauteur
verticale
du
remblai
mesurée
à
parir
du
pied
du
ialus,
à
condition
d'en
avoir
obienu
l'autorisation
prélectorale
délivrée
après
consullaïion
de
la
SNCF.
Possibilité
pour
les
propriélaires
riverains
de
procéder
à
des
dépôls
d'objels
non
infle
amobles,
dans
la
zone
de
prohibition
lorsque
la
sûreté
publique,
la
conservalon
du
chemin
se je
et
la
disposition
des
lieux
le
permetient,
à
condition
d'en
avoir
obtenu
autorisation
du
rétet. 164
dérogations
accordées
à
ce
fitre
sont
toujours
révocables
[article
9
- loi
du
15
juillet
2ème
PARTIE
- PROSPECTS
SUSCEPTIBLES
D'AFFECTER
LE
DOMAINE
FERROVIAIRE
L'aflenfion
des
constructeurs
est
appelée
sur
le
fait
qu'au
regard
de
l'application
des
règlements
d'urbanisme,
le domaine
ferroviaire
doit
être
ossimilé,
non
pos
à
la
voirie
roufière,
mais
à
une
propriélé
privée,
sous
réserve,
le
cas
échéant,
des
particularités
tenant
au
régime
de
la
domanialité
publique.
Les
consirucieurs
ne
peuvent,
par
conséquent,
consiituer
sur
le
domaine
ferroviaire
les
prospects
qu'ils
sont
en
droit
de
prendre
sur
la
voirie
roufière
; ils
sont
tenus
de
se
conformer
aux
dispositions
relaïives
à
l'implantation
des
bâtiments
par
rapport
aux
fonds
voisins,
telles
qu'elles
sont
prévues
par
le
plan
d'ocupaïon
des
sols
ou,
à
défaut,
par
le
Règlement
National
d'Urbanisme.
En
outre,
comple
tenu
des
nécessités
du
service
publie
du
chemin
de
fer,
des
prospecis
ne
peuvent
grever
les
emprises
ferroviaires
que
dans
la
mesure
où
ils
sont
compañbles
avec
affectation
donnée
à
ces
emprises.
Dès
lors,
tout
constructeur
qui
envisage
d'édifier
un
bôtiment
qui
prendrait
pros
sur
le
domaine
ferroviaire,
doit
se
rapprocher
de
la
SNCF
et,
à
cet
effet,
s'adresser
au
Chef
de
la
Division
de
l'Equipement
de
la
Région.
La
SNCF
examine
alors
si les
besoins
du
service public
ne
s'opposent
pas
à la
créalion
du
prospect
demandé.
Dans
l'affirmative,
elle
conclut,
avec
le
propriétaire
intéressé,
une
convention
aux
termes
de
Eu
elle
accepte,
moyennant
le
versement
J une
indemnité,
de
conslituer
une
servitude
non
aedificandi
sur
la
parie
du
domaine
ferroviaire
frappée
du
prospect
en
cause.
Si
cette
servitude
affecte
une
zone
classée
par
sa
deslinalion
dans
le
domaine
public
ferroviaire,
la
convention
précitée
ne
deviendra
définitive
qu'après
l'intervention
d'une
décision
ministérielle
ayant
pour
objet
de
soustraire
celle
zone
au
régime
de
la
demanialité
publique.
V2511602Servitudes
relatives
à
l'établissement
des
canalisations
électriquesÉLECTRICITÉ I. -
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
à
l'établissement
des
canalisations
électriques.
Servitude
d'ancrage,
d'appui,
de
passage,
d'élagage
et
d'abattage
d'arbres.
Loi
du
15
juin
1906,
article
12,
modifiée
par
les
lois
du
19
juillet
1922,
du
13
juillet
1925
(art.
298)
et
du
4
juillet
1935,
les
décrets
des
27
décembre
1925,
17
juin
et
12
novembre
1938
et
le
décret
no
67-885
du
6
octobre
1967.
Article
35
de
la
loi
no
46-628
du
8
avril
1946
portant
nationalisation
de
l'électricité
et
du
gaz.
Ordonnance
n°
58-997
du
23
octobre
1958
(art.
60)
relative
à
l'expropriation
portant
modi-
fication
de
l'article
35
de
la
loi
du
8 avril
1946.
‘Décret
ne
67-886
du
6
octobre
1967
sur
les
conventions
amiables
portant
reconnaissance
des
servitudes
de
l'article
12
de
la
loi
du
15
juin
1906
et
confiant
au
juge
de
l'expropriation
la
“détermination
des
indemnités
dues
pour
imposition
des
servitudes.
Décret
no
85-1109
du
15
octobre
1985
modifiant
le
décret
n°
70-492
du
11
juin
1970
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'application
de
l'article
35
modifié
de
la
loi
n°
46-628
du
&
avril
1946,
concernant
la
procédure
de
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
d’électri-
cité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l'établissement
de
servitudes
ainsi
que
les
conditions
d’éta-
blissement
desdites
servitudes.
.
Circulaire
no
70-13
du
24
juin
1970
(mise
en
application
des
dispositions
du
décret
du
11
juin
1970)
complétée
par
la
circulaire
n°
LR-1/A-033879
du
13
novembre
1985
(nouvelles
dispositions
découlant
de
la
loi
n°
83-630
du
12
juillet
1983
sur
la
démocratisation
des
enquêtes
publiques
et
du
décret
n°
85-453
du
23
avril
1985
pris
pour
son
application).
Ministère
de
l'industrie
et
de
l'aménagement
du
territoire
(direction
générale
de
l'industrie
et
des
matières
premières,
direction
du
gaz,
de
l'électricité
et
du
charbon).
I.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
Les
servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage,
d'élagage
et
d'abattage
d'arbres
bénéficient
:
_
aux
travaux
déclarés
d'utilité
publique
(art.
35
de
la
loi
du
8
avril
1946)
;
-
aux
lignes
placées
sous
le
régime
de
la
concession
ou
de
la
régie
réalisée
avec
le
concours
financier
de
l'Etat,
des
départements,
des
communes
ou
syndicats
de
communes
(art.
298
de
la
loi
du
13
juillet
1925)
et
non
déclarées
d’utilité
publique
(1).
La
déclaration
d'utilité
publique
des
ouvrages
d'électricité
en
vue
de
l'exercice
des
servi-
tudes
est
obtenue
conformément
aux
dispositions
des
chapitres
Ier
et
II
du
décret
du
11
juin
1970
modifié
par
le
décret
no
85-1109
du
15
octobre
1985.
La
déclaration
d'utilité
publique
est
prononcée
:
-
soit
par
arrêté
préfectoral-ou
arrêté
conjoint
des
préfets
des
départements
intéressés
et
en
cas
de
désaccord
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'électricité,
en
ce
qui
conceme
les
ouvrages
de
distribution
publique
d'électricité
et
de
gaz
et
des
ouvrages
du
réseau
d'alimentation
générale
en
énergie
électrique
ou
de
distribution
aux
services
publics
d'électricité
de
tension
inférieure
à
225
KV
(art.
4,
alinéa
2,
du
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985)
;
(1)
Le
bénéfice
des
servitudes
instituées
par
les
lois.
de
1906
et
de
1925
vaut
pour
l'ensemble
des
installations
de distribu-
tion
d'énergie
électrique,
sans
qu'il
y
ait
lieu
de
distinguer
selon
que
la
ligne
dessert
une
collectivité
publique
ou
un
service
public
au
une
habitation
privée
(Conseil
d'Etat,
1er
février
1985,
ministre
de
l'industrie
contre
Michaud
:
req.
n°
36313).-
soit
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'électricité
ou
arrêté
conjoint
du
ministre
chargé
de
l'électricité
et
du
ministre
chargé
de
l'urbanisme
s’il
est
fait
application
des
articles
L.
123-B
et
R.
123-35-3
du
code
de
l'urbanisme,
en
ce
qui
concerne
les
mêmes
ouvrages
visés
ci-dessus,
mais
d'une
tension
supérieure
ou
égale
à
225
KV
(art.
7
du
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985).
La
procédure
d'établissement
des
servitudes
est
définie
par
le
décret
du
11
juin
1970
en
son
titre
II
(le
décret
ne
85-1109
du
15
octobre
1985
modifiant
le
décret
du
11
juin.
1970
n'a
pas
modifié
la
procédure
d'institution
des
dites
servitudes).
La
circulaire
du
24
juin
1970
reste
appli-
cable,
.
A
défaut
d'accord
amiable,
le
distributeur
adresse
au
préfet
par
l'intermédiaire
de
l'ingé-
nieur
en
chef
chargé
du
contrôle,
une
requête
pour
l'application
des
servitudes,
accompagnée
"un
plan
et
d'un
état
parcellaire
indiquant
les
propriétés
qui
doivent
être
atteintes
par
les
servitudes.
le
préfet
prescrit
alors
une
enquête
publique
dont
le
dossier
est
transmis
aux
maires
des
communes
intéressées
et
notifié
au
demandeur.
Les
maires
concernés
donnent
avis
de
l'ou-
verture
de
l'enquête
et
notifient
aux
propriétaires
concernés
les
travaux
projelés.
Le
demandeur,
après
avoir
eu
connaissance
des
observatioris
présentées
au
cours
de
l'en-
quête,
arrête
définitivement
son
projet,
lequel
est
transmis
avec
l'ensemble
du
dossier
au
préfet,
qui
institue
par
arrêté
les
servitudes
que
le
demandeur
est
autorisé
à
exercer
après
l'accomplis-
sement
des
formalités
de
publicité
mentionnées
à
l'article
18
du
décret
du
11
juin
1970
et
visées
ci-dessous
en
C.
Par
ailleurs,
une
convention
peut
êtré
passée
entre
le
concessionnaire
et
le
propriétaire
ayant
pour
objet
la
reconnaissance
desdites
servitudes.
Cette
convention
remplace
les
formalités
mentionnées
ci-dessus
et
produit
les
mêmes
effels
que
l'arrêté
préfectoral
(art.
ler
du
décret
no
67-886
du
6
octobre
1967)
(1).
B.
-
INDEMNISATION
Les
indemnisations
dues
à
raison
des
servitudes
sont
prévues
par
la
loi
du
15
juin
1906
en
son
article
12.
Elles
sont
dues
en
réparation
du
préjudice
résultant
directement
de
l'exercice
des
servitudes
(2).
Elles
sont
dues
par
le
maître
d'ouvrage.
La
détermination
du
montant
de
l'indemnité,
à
défaut
d'accord
amiable,
est
fixée
par
le
juge
de
l'expropriation
(art.
20
du
décret
du
11
juin
1970).
Les
dommages
survenus
à
l'occasion
des
travaux
doivent
être
réparés
comme
dommages
de
travaux
publics
(3).
Dans
le
domaine
agricole,
l'indemnisation
des
exploitants
agricoles
et
des
propriétaires
est
calculée
en
fonction
des
conventions
passées,
en
date
du
21
octobre
1987,
entre
Électricité
de
France
et
l'Assemblée
permanente
des
chambres
d'agriculture
(A.P.C.A.)
et
rendues
applicables
par
les
commissions
régionales
instituées
à
cet
effet.
Pour
les
dommages
instantanés
liés
aux
travaux,
l'indemnisation
est
calculée
en
fonction
d'un
accord
passé
le
21
octobre
1981
entre
l'A.P.C.A.
E.D.F.
et
le
syndicat
des
entrepreneurs
de
réseaux,
de
centrales
et
d'équipements
industriels
électriques
(S.E.R.C.E.).
C.
-
PUBLICITÉ
4
Affichage
en
mairie
de
chacune
des
communes
intéressées,
de
l'arrêté
instituant
les
servi-
tudes.
Notification
au
demandéur
de
l'arrêté
instituant
les
servitudes.
.Notification
dudit
arrêté,
par
les
maires
intéressés
ou
par
Je
demandeur,
à
chaque
proprié-
taire
et
exploitant
pourvu
d'un
titre
régulier
d'occupation
et
concerné
par
les
servitudes.
(1)
L'institution
des
servitudes
qui
implique
une
enquête
publique,
n'est
nécessaire
qu'à
défaut
d'accord
amiable.
L'arrêté
préfectoral
est
vicié
si
un
tel
accord
n'a
pas
été
recherché
au
préalable
par
le
maltre
d'ouvrage
(Conseil
d'Etat,
18
novembre
1977,
ministre
de
l'industrie
contre
consorts
Lannio)
;sauf
si
l'intéressé
a
manifesté,
dès
avant
l'ouverture
de
la
procédure,
son
hostilité
au
projet
(Conseil
d'Etat,
20
janvier
1985,
Tredan
et
autres).
.@)
Aucune
indemnité
n'est
due,
par
exemple,
pour
préjudice
esthétique
ou
pour
diminution
de
ln
valeur
d'un
terrain
à
bâtir,
En
effet,
l'implantation
des
supports
des
lignes
électriques
et
le
survol
des
propriétés
sont
par
principe
récaires
ct
ne
portent
pas
atlcinte
au
droit
de propre,
notamment
aux
droits
de
bâtir
el
de
se
clore
(Cass.
civ.
III,
17
juillet
1872
:Bull.
civ.
IIL,
no
464
;Cass,
civ.
III,
16
janvier
1979).
(G)
Ce
principe
est
posé
en
termes
clairs
par
le
Conseil
d'Etat
dans
un
arrêt
du
7
novembre
1986
-E.D.F.
c.
Aujoulat
(req.
n°
50436,
D.A.
n°
60).III.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
:
A.
: PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Droit
pour
le
bénéficiaire
d'établir
à
demeure
des
supports
et
ancrages
pour
conducteurs
aériens
d'électricité,
soit
à
l'extérieur
des
murs
ou
façades
donnant
sur
la
voie
publique,
sur
les
toits
et
terrasses
des
bâtiments,
à
condition
qu'on
y
puisse
accéder
par
l'extérieur,
dans
les
conditions
de
sécurité
prescrites
par
les
règlements
administratifs
(servitude
d'ancrage).
Droit
pour
le
bénéficiaire,
de
faire
passer
les
conducteurs
d'électricité
au-dessus
des
pro-
priétés,
sous
les
mêmes
conditions
que
ci-dessus,
peu
importe
que
les
propriétés
soient
où
non
closes
ou
bâties
(servitude
de
surplomb).
Droit
pour
le
bénéficiaire,
d'établir
à
demeure
des
canalisations
souterraines
ou
des
sup-
ports
pour
les
conducteurs
aériens,
sur
des
terrains
privés
non
bâtis
qui
ne
sont
pas
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivalentes
(servitude
d'implantation).
Lorsqu'il
y
a.
application
du
décret
du
27
décembre
1925,
les
supports
sont
placés
autant
que
possible
sur
les
limites
des
propriétés
ou
des
clôtures.
.
Droit
pour
le
bénéficiaire,
de
couper
les
arbres
et
les
branches
qui
se
trouvant
à
proximité
des
conducteurs
aériens
d'électricité,
gênent
leur
pose
ou
pourraient
par
leur
mouvement
ou
leur
chute
occasionner
des
courts-circuits
ou
des
avaries
aux
ouvrages
(décret
du
12
novembre
1938).
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant.
B.
-
LIMITATIONS
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
Obligation
pour
les
propriétaires
de
réserver
le
libre
passage
et
l'accès
aux
agents
de
l’en-
treprise
exploitante
pour
la
pose,
l'entretien
et
le
surveillance
des
installations.
Ce
droit
de
passage
ne
doit
être
exercé
qu'en
cas
de
nécessité
et
à
des
heures
normales
et
après
avoir
prévenu
les
intéressés,
dans
toute
la
mesure
du
possible,
2
Droits
résduels
dés
propriétaires
Les
propriétaires
dont
les
immeubles
sont
grevés
de
servitudes
d'appui
sur
les
toits
ou
terrasses
ou
de
servitudes
d'implantation
ou
de
surplomb
conservent
le
droit
de
se
clore
ou
de
bâtir,
ils
doivent
toutefois
un
mois
avant
d'entreprendre
l'un
de
ces
travaux,
prévenir
par
lettre
recommandée
l’entreprise
exploitante.Servitudes
contre
les
perturbations
électromécaniquesTÉLÉCOMMUNICATIONS
I.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
aux
transrissions
radioélectriques
concernant
la
protection
des
centres
de
réception
contre
les
perturbations
électromagnétiques.
Code
des
postes
et
télécommunications,
articles
L.
57
à
L.
62
inclus
et
R.
27
à R.
39.
Premier
ministre
(comité
de
coordination
des
télécommunications
et
télédiffusion).
Ministère
des
postes,
des
télécommunications
et
de
l'espace
(direction
de
la
production,
service
du
trafic,
de
l'équipement
et
de
la
planification).
Ministère
de
la
défense.
Ministère
de
l'intérieur.
*
Ministère
de
l'équipement,
du
logement,
des
transports
et
de
la
mer
(direction
générale
de
l'aviation
civile
[services
des
bases
aériennes],
direction
de
la
météorologie
nationale,
direction
générale
de
la
marine
marchande,
direction
des
ports
et
de
la
navigation
maritimes,
services
des
phares
et
balises).
IL + PROCÉDURE
D’INSTITUTION
À.
-
PROCÉDURE
'
Servitudes
instituées
par
un
décret
particulier
à
chaque
ceïtre,
soumis
au
contreseing
du
ministre
dont
les
services
exploitent
le
centre
et
du
ministre
de
l'industrie.
Ce
décret
auquel
est
joint
le
plan
des
servitudes
intervient,
après
consultation
des
administrations
concernées,
enquête
publique
dans
les
communes
intéressées
et
transmission
de
l'ensemble
du
dossier
d'enquête
au
comité
de
coordination
des
télécommunications,
En
cas
d'avis
défavorable
de
ce
comité
il
est
statué
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art,
31
du
code
des
postes
et
télécommuni-
cations).
*
Le
plan
des
servitudes
détermine
autour
des
centres
de
réception
classés
en
trois
catégories
par
arrêté
du
ministre
dont
le
département
exploite
le
centre
(art.
27
du
code
des
postes
et
télécommunications)
et
dont
les
limites
sont
fixées
conformément
à
l'article
29
du
code
des
postes
et
télécommunications
les
différentes
zones
de
protection
radioélectrique.
Les
servitudes
instituées
par
décret
sont
modifiées
selon
la
procédure
déterminée
ci-dessus
lorsque
la
modification
projetée
entraîne
un
changement
d'assiette
de
la
servitude
ou
son
aggra-
vation.
Elles
sont
réduites
ou
supprimées
par
décret
sans
qu'il
y
ait
lieu
de
procéder
à
l'enquête
(art.
R.
31
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Zone
de protection
Autour
des
centres
de
réception
de
troisième
catégorie,
s'étendant
sur
une
distance
maxi-
male
de
200
mètres
des
limites
du centre
de
réception
au
périmètre
de
la zone.
Autour
des
centres
de
réception
de
deuxième
catégorie
s'étendant
sur
une
distance
maxi-
male
de
1 500
mètres
des
limites
des
centres
de
réception
au
périmètre
de
la
zone,
Autour
des
centres
de
réception
de
première
catégorie
s'étendant
sur
une
distance
maximale
de
3.000
mètres
des
limites
du
centre
de
réception
au
périmètre
de
la
zone.
4Zone
de
garde
radioélectrique
Instituée
à l'intérieur
des
zones
de
protection
des
centres
de
deuxième
et
première
catégorie
s'étendant
sur
une
distance
de
5 000
mètres
et
1 000
mètres
des
limites
du
centre
de
réception
au
périmètre
de
la
zone
(art.
R.
28
et
R.
29
du
code
des
postes
et
des
télécommunications),
où
les
servitudes
sont
plus
lourdes
que
dans
les
zones
de
protection.
ç
B.
-
INDEMNISATION
Possible,
si
l'établissement
des
servitudes
cause
aux
propriétés
et
aux
ouvrages
un
dommage
direct,
matériel
et
actuel
(art.
L.
62
du
code
des
postes
et
télécommunications).
La
demande
d'indemnité
doit
être
faite
dans
le
délai
d’un
an
du
jour
de
la
notification
des
mesures
imposées.
A
défaut
d'accord
amiable,
les
contestations
relatives
à
cette
indemnité
sont
de
la
compétence
du
tribunal
administratif
(art.
L.
59
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Les
frais
motivés
par
la
modification
des
installations
préexistantes
incombent
à
l'adminis-
tration
dans
la
mesure
où
elles
excèdent
la
mise
en
conformité
avec
la
législation
en
vigueur,
notamment
en
matière
de
troubles
parasites
industriels
(art.
R.
32
du
code
des
postes
et
des
télécorimunications).
C.
-
PUBLICITÉ
Publication
des
décrets
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
Publication
au
fichier
du
ministère
des
postes,
télécommunications
et
de
l'espace
(instruc-
tion
du
21
juin
1961,
n°
40)
qui
alimente
le
fichier
mis
à
la
disposition
des
préfets,
des
direc-
teurs
dépariementaux
de
l'équipement,
des
directeurs
interdépartementaux
de
l'industrie.
Notification
par
les
maires
aux
intéressés
des
mesures
qui
leur
sont
imposées.
IIi.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
#
Au
cours
de
l'enquête
Possibilité
pour
l'administration,
en
cas
de
refus
des
propriétaires,
de
procéder
d'office
et
à
ses
frais
aux
investigations
nécessaires
à
l'enquête
(art.
L.
58
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Au
cours
de l'éniquête
publique
‘
Les
propriétaires
et
usagers
sont
tenus,
à
la
demande
des
agents
enquêteurs,
de
faire
fonctionner
les
installations
et
appareils
que
ceux-ci
considèrent
comme
susceptibles
de
produire
des
troubles
(art.
L.
58
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Les
propriétaires
sont
tenus,
dans
les
communes
désignées
par
arrêté
du
préfet,
de
laisser
pénétrer
les
agents
de
l'administration
chargée
de
la
préparation
du
dossier
d'enquête
dans
les
propriétés
non
closes
de
murs
ou
de
clôtures
équivalentes
et
dans
les
propdtes
closes
et
les
bâtiments,
à
condition
qu'ils
aient
été
expressément
mentionnés
à
l'arrêté
préfectoral
(art.
R.
31
du
code
des
postes
et
des
télécommunications),
Dans
les
zones
de
protection
et
même
hors
de
ces
zones
Obligation
pour
lés
propriétaires
et
usagers
d'une
installation
électrique
produisant
ou
pro-
pageant
des
perturbations
génant
l'exploitation
d'un
centre
de
réception
de
se
conformer
aux
dispositions
qui
leur
seront
imposées
par
l'administration
pour
faire
cesser
le
trouble
(investiga-
tion
des
installations,
modifications
et
maintien
en
bon
état
desdites
installations)
(art.
L.
61
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).»
PT.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
s
1°
Obligations
passives
Dans
les
zones
de
protection
el
de
garde
Interdiction
aux
propriétaires
ou
usagers
d'installations
électriques
de
produire
ou
de
pro-
pager
des
perturbations
se
plaçant
dans
la
gamme
d'ondes
radioélectriques
reçues
par
le
centre
et
présentant
pour
ces
appareils
un
degré
de
gravité
supérieur
à
la
valeur
compatible
avec
l'exploitation
du
centre
(art.
R.
30
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Daris
les zones
de garde
interdiction
de
mettre
en
service
du
matériel
susceptible
de
perturber
les
réceptions
radioé-
lectriques
du
centre
(art.
R.
30
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
2
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
les
propriétaires
de
mettre
en
service
des
installations
électriques
sous
les
conditions
mentionnées
ci-dessous.
Dans
les
zones
de
protection
et
de
garde
Obligation
pour
l'établissement
d'installations
nouvelles
(dans
les
bâtiments
existants
ou
en
projet)
de
se
conformer
aux
servitudes
établies
pour
la
zone
(instruction
interministérielle
n°
400
C.C.T.
du
21
juin
1961,
titre
III,
3.2.3.2,
3.2.4,
3.2.7
modifiée).
Lors
de
la
transmission
des
demandes
de
permis
de
construire,
le
ministre
exploitant
du
centre
peut
donner
une
réponse
défavorable
ou
assortir
son
accord
de
restrictions
quant
à l'uti-
lisation
de
certains
appareils
ou
installations
électriques.
._
I
appartient
au
pétitionnaire
de
modifier
son
projet
en
ce
sens
où
d'assortir
les
installa-
sons
de
dispositions
susceptibles
d'éviter
les
troubles.
Ces
dispositions
sont
parfois
très
onéreuses.
Dans
les
zones
de
garde
radioélectrique
Obligation
d'obtenir
l'autorisation
du
ministre
dont
les
services
exploitent
ou
contrôlent
le
centre
pour
la
mise
en
service
de
matériel
électrique
susceptible
de
causer
des
perturbations
et
pour
les
modifications
audit
matériel
(art.
R30
du
code
des
postes
et
des
télécommunications
et
arrêté
interministériel
du
21
août
1953
donnant
la
liste
des
matériels
en
cause).
Sur
l'ensemble
du
territoire
(y
compris
dans
les
zones
de
protection
et
de
garde)
Obligation
d'obtenir
l'autorisation
préalable
à
la
mise
en
exploitation
de
toute
installation
électrique
figurant
sur
une
liste
interministérielle
(art.
60
du
code
des
postes
et
des
télécommu-
nications,
arrêté
interministériel
du
21
août
1953
et
arrêté
interministériel
du
16
mars
1962).PT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
aux
transmissions
radioélectriques
concernant
la
protection
contre
les
obstacles
des
centres
d'émission
et
de
réception
exploités
par
l'Etat.
Code
des
postes
et
télécommunications,
articles
L.
54
à
L.
56,
R.
21
à
R.
26
et
R.
39.
Premier
ministre
(comité
de
coordination
des
télécommunications,
groupement
des
contrôles
radioélectriques,
C.N.E.S.).
Ministère
des
postes,
des
télécommunications
et
de
l'espace
(direction
de
la
production,
service
du
trafic,
de
l'équipement
et
de
la
planification).
Ministère
de
la
défense.
Ministère
de
l'intérieur.
.
Ministère
chargé
des
transports
(direction
générale
de
l'aviation
civile
[services
des
bases
aériennes},
direction
de
la
météorologie
nationale,
direction
générale
de
la
marine
marchande,
direction
des
ports
et
de
la
navigation
maritimes,
services
des
phares
et
balises).
I.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
Servitudes
instituées
par
un
décret
particulier
à
chaque
centre,
soumis
au
contreseing
du
ministre
dont
les
services
exploitent
le
centre
et
du
secrétaire
d'Etat
chargé
de
l'environnement.
Ce
décret
auquel
est
joint
le
plan
des
servitudes
intervient
après
consultation
des
administra-
tions
concernées,
enquête
publique
dans
les
communes
intéressées
et
transmission
de
l'ensemble
de
dossier
d'enquête
au
Comité
de
coordination
des
télécommunications.
L'accord
préalable
du
ministre
chargé
de
l’industrie
et
du
ministre
chargé
de
l'agriculture
est
requis
dans
tous
les
cas.
Si
l'accord
entre
les
ministres
n'intervient
pas,
il
est
statuëé
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art.
25
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
.
Les
servitudes
instituées
par
décret
sont
modifiées
selon
la
procédure
déterminée
ci-dessus
lorsque
la
modification
projetée
entraîne
un
changement
d’assiette
de
la
servitude
ou
son
aggra-
vation.
Elles
sont
réduites
ou
supprimées
par
décret
sans
qu'il
y
ait
lieu
de
procéder
à
l'enquête
(art.
R.
25
du
code
des
postes
et
de
télécommunications).
.
Le
plan
des
servitudes
détermine,
autour
des
centres
d'émission
et
de
réception
dont
les
limites
sont
définies
conformément
au
deuxième
alinéa
de
l'article
R.
22
du
code
des
postes
et
télécommunications
ou
entre
des
centres
assurant
une
liaison
radioélectrique
sur
ondes
de
fréquence
supérieure
à 30
MHz,
différentes
zones
possibles
de
servitudes.
”
a)
Autour
des
centres
émetteurs
et
récepteurs
et
autour
des
stations
de
radiorepérage
et
de
radionavigation,
d'émission
et
de
réception
.
(4rt.
R.
21
et
R.
22
du
code
des
postes
et
des
télécommunications)
Zone
primaire
de
dégagement
À
une
distance
maximale
de
200
mètres
(à
partir
des
limites
du
centre),
les
différents
centres
à
l'exclusion
des
installations
radiogoniométriques
ou
de
sécurité
aéronautique
pour
les-
quelles
la
distance
maximale
peut
être
portée
à 400
mètres.
Zone
secondaire
de
dégagement
La
distance
maximale
à
partir
des
limites
du
centre
peut
être
de
2 000
mètres.Secteur
de
dégagement
D'une
couverture
de
quelques
degrés
à
360°
autour
des
stations
de
radiorepérage
et
de
radionavigation
et
sur
une
distance
maximale
de
5
000
mètres
entre
les
limites
du
centre
et
le
périmètre
du
secteur.
b)
Entre
deux
centres
assurant
une
liaison
radivélectrique
par
ondes
de
fréquence
supérieure
à
30
MHz
(Art.
R.
23
dii
code
des
postes
et
des
télécommunications)
“i
Zoïe
spéciale
de
dégagement
AD
ie
saau
nf
at
à
cfélounrée
ten
nan
ref
sé
Juris
‘une
ltgeur
approximative,
de:500
m1
tres-compte
tenu
dela
largeur
du,
faisceau
heértzien,
proprement
dit
estimée
dans
la
plupart
dés
cas
à
400
mètres
et.
de
deux
zones
latérales
de
50
mètres.
*
°
s
.
Se
B.
-
INDEMNISATION
Possible
si
le
rétablissement
des
liaisons
cause
aux
propriétés
et
aux
Ouvrages
un
dommage
direct
matériel
et
actuel
(art.
L.
56
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
La
demande
d'indemnité
doit
être
faite
dans
le
délai
d'un
an
du
jour
de
la
notification
des
mesures
imposées.
À
défaut
d'accord
amiable,
les
contestations
relatives
à
cette
indemnité
sont
de
la
TI
du
tribunal
administratif
(art.
L.
56
du
code
des
postes
et
des
télécommunica-
tions
,
:
5,
ii
to
:
:
C.
-
PUBLICITÉ
Publication
des
décrets
au
Journal
officiel
de
la République
française.
Publication
au
fichier
du
ministère
des
postes,
des
télécommunications
et
de
l'espace
(ins-
truction
du
21
juin
1961,
ne
40)
qui
alimente
le
fichier,
mis
à
la
disposition
des
préfets,
des
“directeurs
départementaux
de
l'équipement,
des
directeurs
interdépartementaux
de
l'industrie.
Notification
par
les
maires
aux
intéressés
des
mesures
qui
leur
sont
imposées.
HI.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
°
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Droit
pour
l'administration
de
procéder
à
l'expropriation
des
immeubles
par
nature
pour
lesquels
aucun
accord
amiable
n'est
intervenu
quant
à
leur
modification
ou
à
leur
suppression,
et
ce
dans
toutes
les
zones
et
le
secteur
de
dégagement.
‘2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
.
Au
cours
de
l'enquête
publique
Les
propriétaires
sont
tenus,
dans
les
communes
désignées
par
arrêté
du
préfet,
de
laisser
pénétrer
les
agents
de
l'administration
chargés
de
la
préparation
du
dossier
d'enquête
dans
les
propriétés
non
closes
de
murs
ou
de
clôtures
équivalentes
(art.
R.
25
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
!
Dans
les
zones
et
dans
le
secteur
de
dégagement
Obligation
pour
les
propriétaires,
dans
toutes
les
zones
et
dans
le
secteur
de
dégagement,
de
procéder
si
nécessaire
à
la
modification
ou
à
la
suppression
des
bâtiments
constituant
des
immeubles
par
nature,
aux
termes
des
articles
518
et
519
du
code
civil.
:(1)
N'ouvre
pas
droit
à indemnité
l'institution
d'une
servitude
de
protection
des
télécommunications
radioélectriques
entralnant
l'inconstructibilité
d'un
terrain
(Conseil
d'Etat,
17
octobre
1980,
époux
Pascal
:C.J.E.G.
1980,
p.
161)._
PT,
Obligation
pour
les
propriétaires,
dans,
la
zone
primaire
de
dégagement,
de
procéder
si
nécessaire
à
la
suppression
des
excavations
artificielles,
des
ouvrages
métalliques
fixes
ou
mobiles,
des
étendues
d'eau,
ou
de
liquide
de
toute
nature.
+
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
°
le
Obligations
passives
Interdiction,
dans
la
zone
primaire,
de
créer
des
excavations
artificielles
(pour
les
stations
de
sécurité
aéronautique),
de
créer
tout
ouvrage
métallique
fixe
ou
mobile,
des
étendues
d'eau
ou
de
liquide
de
toute
nature
ayant
pour
résultat
de
perturber
le
fonctionnement
du
centre
(pour
les
stations
de
sécurité
aéronautique.
et
les
centres,
radiogoniométriques).
Limitation,
dans
les
zones
primaires
et
secondaires
et
dans
les
secteurs
de
dégagement,
de
la
hauteur
des
obstacles.
En
général
le
déciet
propre
à'
chaque
centre
renvoié
aux
cotes
fixées
par
le
plan
qui
lui
est
annexé.
É
F
#
Frs
+
Interdiction,
dans
la
zone
spéciale
de
dégagement,
de
créer
des
constructions
ou
des
obs-
tacles
au-dessus
d'une
ligne
droite
située
à
10
mètres
au-dessous
de
celle
joignant
les
aériéns
d'émission
ou
de
réception
sans,
cependant,
que
la
limitation
de
hauteur
imposée
puisse
être
inférieure
à
25
mètres
(art.
R.
23
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
°
,
2
Droits
résiduels
du
propriétaire
Droit
pour
les
propriétaires
de
créer,
dans
toutes
les
zones
de
servitudes
et
dans
les
sec-
teurs
de
dégagement,
des
obstacles
fixes
ou
mobiles
dépassant
la
cote
fixée
par
le
décret
des
servitudes,
à
condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
du
ministre
qui
exploite
ou
contrôle
le
centre,
Droit
pour
les
propriétaires
dont
les
immeubles
soumis
à
l'obligation
de
modification
des
installations
préexistantes
ont
été
expropriés
à
défaut
daccord
amiable
de
faire
état
d'un
droit
de
préemption,
si
l'administration
procède
à
la
revente
de
ces
immeubles
aménagés
(art.
L.
55
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
|
;Servitudes
relatives
à
la
protection
des
bois
et
forêts
soumis
au
régime
forestierServitude
Al
BOIS
ET
FORÊTS
I.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
à Ja
protection
des
bois
et
forêts
soumis
au
régime
forestier.
.
Code
forestier
(1),
articles
L.
151-1
à
L.
151-6,
L.
342-2
et
R.
151-1
à
R.
151-5.
Code
de
l'urbanisme,
articles
L.
421-1,
L.
422-1,
L.
422-2,
R.
421-38-10
et
R.
422-8.
Circulaire
S/AR/12
du
12
février
1974
concernant
la
communication
aux
D.D.E.
des
servitudes
relevant
du
ministre
de
l'agriculture.
a
Ministère
chargé
de
l'agriculture
-
service
des
forêts
-
Office
national
des
forêts.
1.
- PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
- PROCÉDURE
Application
aux
bois
et
forêts
soumis
au
régime
forestier,
des
diverses
dispositions
du
code
forestier,
prévoyant
en
vue
de
leur
protection,
un
certain
nombre
de
limitations
à
l'exercice
du
:
droit
de
propriété
concernant
l'installation
de
bâtiments.
Sont
soumis
au
code
forestier
:‘
°
;
-
les
bois,
forêts
et
terrains
à
boiser
qui
font
partie
du
domaine
de
l'Etat
ou
sur
lesquels
l'Etat
a
des
droits
de
propriété
indivis
;
.
°
_les
bois
et
forêts
susceptibles
.
d'aménagement,
d'exploitation
régulière
ou
de
reconstitution
et
les
terrains
à
boiser,
appartenant
aux
départements,
aux
communes,
aux
sections
de
communes,
aux
établissements
publics,
aux
sociétés
mutualistes
et
aux
caisses
d'épargne,
ou
sur
lesquels
ces
collectivités
et
personnes
ont
des
droits
de
propriété
indivis.
B.
-
INDEMNISATION
Aucune
impossibilité
de
principe
n'est+
affirmée,
mais
il
semble
toutefois
que
l'indemnisation
«des
propriétaires
ne
doit
être
envisagée
que
d'une
façon
tout
à
‘fait
exceptionnelle,
car
aucune
de
ces
servitudes
ne
constitue
une
atteinte
äbsolue
au
droit
de
propriété,
les
dérogations
possibles
sont
en
général
accordées.
C.
-
PUBLICITÉ
Néant.
il.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
Ja
puissance
publique
Néant.
|
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Obligation
de
procéder
à
la
démolition
dans
le
mois
du
jugement
qui
l'aura
ordonnée,
des
établissements
mentionnés
en
B
(Ie),
qui
ont
été
construits
sans
autorisation
(code
forestier,
articles
L.
151-1,
R.
151-1
et
R.
151-5;
L.
151-2,
R.
151-3
et
R.
151-5;
L.
151-4,
R.
151-4
et
R.
151-5).
|
(1)
Tel
qu'il
résulte
des
décrets
n°t
79-1
13
et
79-114
du
25
janvier
1979
portant
révision
du
code
forestier.Servitude
Al
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
Interdiction
d'établir
dans
l'intérieur
et
à
moins
d'un
kilomètre
des
forêts,
aucun
four
à
chaux
ou
à
plâtre
temporaire
ou
permanent,
aucune
briqueterie
ou
tuilerie
(art.
L.
151-1,
R.
151-1
et
R.
151-5
du
code
forestier).
‘
.
Interdiction
d'établir,
dans
l'enceinte
et
à moins
d'un
kilomètre
des
bois
et
forêts,
aucune
maison
sur
perche,
loge,
baraque
ou
hangar
(art.
L.
151-2,
R.
151-2
et
R.
151-5
du,
code
forestier).
Interdiction
d'établir
dans
les
maisons
où
fermes
actuellement
existantes
à 500
mètres
des
bois
et
forêts,
ou
qui
pourront
être
construites
ultérieurement,
aucun
chantier
ou
magasin
pour
faire
le
commerce
du
bois
et
aucun
atelier
à façonner
le
bois
(art.
L.
151-3,
R.
151-3
et
R.
151-5
du
code
forestier).
6
Interdiction
d'établir
dans
l'enceinte
et
À
moins
de
deux
kilomètres
des
bois
et
forêts,
aucune
usine
À scier
le
bois
(art.
L.
151-4,
R.
151-4
et
R.
151-5
du
code
forestier).
Obligation
de
se
soumettre,
pour
toutes
les
catégories
d'établissements
mentionnées
ci-dessus
et
dont
l'édification
aura
été
autorisée
par
décision
préfectorale,
aux
visites
des
ingénieurs
et
agents
des
services
forestiers
et
de
l'office
national
dès
forêts
qui
pourront
y faire
toutes
les
perquisitions
sans
l'assistance
d’un
officier
de
police
judiciaire,
à
condition
qu'ils
se
présentent
au
moins
au
nombre
de
deux
ou
qu'ils
soient
accompagnés
de
deux
témoins
domiciliés
dans
la
commune
(art.
L.
151-6
et
L.
342-2
du
code
forestier).
2%
Droits
résiduels
du
propriétaire
Les
maisons
et
les
usines
faisant
partié
dé
villes,
villages
ou
hameaux
formant
une
popula-
tion
agglomérée,
bien
qu'elles
se
trouvent
dans
les
distances
mentionnées
ci-dessus
en
B
(lc)
sont
exceptées
des
interdictions
visées
aux
articles
L.
151-2,
R:
151-3
et
R.
151-5;
L.
151-3,
R.
1513,
R
151-5
;L.
151-4
et
R.
151-5
du
code
forestier
(art.
L.
151-5
du
code
forestier).
Possibilité
de procéder
à la
construction
des
établissements
mentionnés
au
B
(1e),
à condi-
tion
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
par
décision
préfectorale.
Si
ces
constructions
nécessitent
l'octroi
d'un
permis
de
construire,
celui-ci
ne
peut
être
délivré
qu'après
consultation
du
directeur
régional
de
l'office
national
des
forêts
et
avec
l'accord
du
préfet,
Cet
accord
est
réputé-donné
faute
de.
réponse
dans
un
délai
d’un
mois
suivant
la
réception
de
la
demande
d'avis
(art.
R.
421-38-10
du
code
de
l'urbanisme).
.Si
ces
constructions
ou
travaux
sont
exemptés
de
permis
de
construire,
mais
soumis
au
régime
de
déclaration
en
application
de
l'article
L.
422-2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
l'autorité
mentionnée
à l'article
R.
421-38-10
dudit
code.
L'autorité
ainsi
consultée
fait
connaître
son
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elle
demande
dans
un
délai
d'un
mois
À dater
de
la
réception
de
la
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée,
À
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,.elle
est
réputée
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R.
422-8
du
code
de l'urbanisme).Servitude
Al
CODE
FORESTIER TITRE
V
DISPOSITIONS
COMMUNES
AUX
FORÊTS-ET
TERRAINS
_…
. SOUMIS
AU
RÉGIME
FORESTIER
CHAPITRE
Ir
PROTECTION
.
Section
1.
- Construction
à distance prohibée
Art,
L:
151-1,
- Aucun
four
à chaux
ou
à plâtre,
soil
temporaire,
soit
permanent,
aucune
briqueterie
ou
tuilerie
ne
peuvent
être
établis
à l'intérieur
et
à moins
d'un
kilomètre
des
forêts
sans
autorisation
administra-
.
tive,
sous
peine
d'une
amende
contraventionnelle
et
de
démolition
des
établissements.
Art,
L,
151-2,
- Aucune
maison
sur
perches,
loge,
baraque
ou
hangar
ne
peut
être
établi,
sans
autorisa-
tion
administrative,
sous
quelque
prétexte
que
ce
soit,
à l'intérieur
et
à moins
d'un
kilomètre
des
bois
ct
forêts,
sous
peine
d'une
amende
contraventionnelle
et
de
la
démolition
dans
le
mois,
à
dater
du
jour
du
jugement
qui
l'aura
ordonnée.
;
Art.
L.
151-3,
- Aucun
atelier
à
façonner
le
bois,
aucun
chantier
ou
magasin
pour.
faire
le
commerce
du
bois
ne
peut
être
établi
sans
autorisation
administrative
dans
les
maisons
ou
fermes
situées
dans
un
rayon
de
500
mètres
des
bois
et
forêts
soumis
au
régime
forestier,
sous
peine
d'une
amende
contraventionnelle
et
de
la
confiscation
des
bois.
ï
L'autorisation
administrative
peut
être
retirée
lorsque
les
bénéficiaires
ont
subi
une
condamnation
pour
infraction
forestière.
:
Art.
L
151-4,
- Aucune
usine
à
scier
le
bois
ne
peut
être
établie
à
l'intérieur
et
à
moins
de
deux
kilomètres
de
distance
des
bois
et
forêts
qu'avec
une
autorisation
administrative,
sous
peine
d'une
amende
contraventionnelle
et
de
la
démolition
dans
le
mois,
à dater
du
jugement
qui
l'aura
ordonnée.
art,
L.
151-5,
- Sont
exceptées
des
dispositions
des
articles
L.
1$1-3
et
L.
151:4
les
maisons
et
les
usines
qui
font
partie
des
villes,
villages
ou
hameaux
formant
une
population
agglomérée,
bien
qu'elles
soient
situées
aux
distances
des
bois
el
forêts
fixées
par
ces
articles.
,
Art.
L.
151-6,
-
Les.
usines,
hangars
et
autres
établissements
autorisés
en
vertu
des
articles
L.
151-1
à
L.
151:4
sont
soumis
aux
visites
des
ingénieurs
en
service
à
l'office
national
des
forêts
et
des
agents
assermentés
de
cet
établissement
qui
peuvent
y faire
toutes
perquisitions
sans
l'assistance
d'un
officier
de
police
judiciaire,
pourvu
qu'ils
se
présentent
au
nombre
de
deux
au
moins
ou
qu'ils
soient
accompagnés
de
deux
témoins
domiciliés
dans
la
commune.
|
: