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PLU - Annexes - info lin 14 01
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Annexes - Info lin 15 01
Document publié le Jeudi 20 février 2025 par la commune de Thorigné.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Info lin 15 01)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Investissement et développement économique,
LE BRUIT DES TRANSPORTS TERRESTRES
Le bruit est une des premières nuisances ressenties actuellement par nos concitoyens. La loi bruit du 31 décembre 1992 a fixé les bases d’une nouvelle politique dont l’objet est de prévenir, supprimer ou limiter les bruits susceptibles de causer un trouble excessif aux personnes, de nuire à leur santé et de porter atteinte à l’environnement. Les infrastructures terrestres sont notamment à l’origine de ces nuisances acoustiques.
L'article 13 de la loi bruit a posé les principes de la prise en compte des nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité d’infrastructures. Ces principes sont
basés sur deux étapes :
- les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore et des secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d’autre
de ces infrastructures.
- les bâtiments à construire dans un secteur affecté par le bruit doivent être isolés
en fonction de leur exposition sonore.
L’enjeu n’est pas de geler ni de contraindre l’urbanisation dans les secteurs affectés par le bruit, mais bien de s’assurer que cette urbanisation se fasse dans des conditions techniques maîtrisées afin de répondre aux besoins de confort des personnes utilisant ces bâtiments et
d’éviter la création de nouveaux points noirs dus au bruit.
Il s’agit de protéger les futurs habitants, éventuels riverains d’une infrastructure de transports terrestres, en imposant aux constructeurs des normes d’isolement acoustique
adaptées.
Les aspects techniques
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Des secteurs sont ainsi définis et sont reportés sur les documents d’urbanisme des
P.L.U.
Un secteur affecté par le bruit est une zone qui s’étend de part et d’autre de l’infrastructure classée (jusqu’à 300 m maximum pour la catégorie 1).
Les infrastructures concernées par le classement sont :
- Les routes et rues écoulant à terme plus de 5000 véhicules par jour ; - Les voies de chemins de fer interurbaines de plus de 50 trains par jour ; - Les voies de chemins de fer urbaines de plus de 100 trains par jour ; - Les lignes de transports en commun en site propre de plus de 100 autobus ou rames par jour ;
- Les infrastructures en projet.
Bureau d’Etudes - PARCOURS P.L.U. - Annexe 3 THORIGNE (79) 1En application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992, un arrêté portant sur les
classement des voies de transport terrestre a été pris le 31 décembre 2001 par le Préfet. Ce
nouvel arrêté annule celui du 4 juin 1982 ainsi que les dispositions de l’arrêté du 6 octobre
1978 relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur.
Ce sont donc maintenant les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux
modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit qui sont applicables dans le département.
La commune de Thorigné est concernée par ce nouvel arrêté préfectoral qui classe la
route départementale 948 et la déviation de la RD 948 en catégorie 3 pour laquelle la largeur
maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure est de
100 mètres.
Dans ces secteurs affectés par le bruit, les responsables des bâtiments à construire
devront respecter une valeur d’isolation minimale pour protéger les futurs habitants des nuisances sonores et leur offrir des conditions de confort acceptables.
Cet isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs est déterminé selon les
articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996.
Bureau d’Etudes —- PARCOURS P.L.U. — Annexe 3 THORIGNE (79) 2dia a on TR …
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Pa cartes IGN 1628 et 1629 Ouest
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le Focétÿi Loi sur le bruit _(Article R123-11b du CU) a w
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- RD 948 et déviation RD 948, par
rapport à l’emprise de la route, recul de
100 m
lt. = de
dd; 14
ENVSIÈE
TR PR NS D ET RE ON UE US DRE IRAN NOT ENS EURE UTY
PLU .- Annexe 3 THORIGNE (79) 3LOI N° 92-1444
DU 31 DECEMBRE 1992
relative à la lutte contre le bruit
NOR : ENV X 92 00186 L
(JO du ler janvier 1993)
(EXTRAITS : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit !
Article premier. - Les dispositions de la présente loi ont
pour objet, dans les domaines où i! n'y est pas pourvu, de
prévenir, supprimer ou limiter l'émission ‘ou Ja
propagation sans nécessité ou par manque de précautions
des bruits ou des vibrations de nature à présenter des
dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à
nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.
TITRE il
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS,
URBANISME £T CONSTRUCTION
Art 12, - La conception, l'étude er la realisation des
aménagements et des infrastructures de transports
terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la
realisation ou l'utilisadion de ces aménagements et
infrastructures provoquent 1 leurs abords.
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions
applicables
— aux infréstruttures nouvelles ;
— aux modifications ou transformations significatives
d'infrastruciures existantes ;
- aux (ransports guidés et, en particulier, aux
infrastructures destinées à accueillir les trains à grande
vitesse:
- aux chanuers.
Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à
ces aménagements et infrastructures, soumis à enquête
publique, comporte les mesures envisagéss pour
supprimer ou réduire les conséquences dommageables des
nuisances sonores.
Art, 13. - Dans chaque département, le préfet recense et
classe les infrastructures de transports terrestres en
fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur
la base de ce classement, il détermine, après consultation
des conununes, les secteurs situés au voisinage de ces
infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de
nuisances sonores à prendre en compte pour la
construction de bâtiments et les presenptions techniques
de nature à les réduire,
Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives
aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont
repontés dans Jes plans d'occupation des sols des
communes concernées.
Ün décret en Conseil d'Etat précise les modalites
d'application du présent article, et notamment les
conditions de l'information des constructeurs et du
classement des infrastructures en fonction du bruit.
Art. 14. - Voir ies articles L.11171, L.117-17-} at Li111.
[1-2 du Code de le construcrion et de l'habtfation.
TITRE IT
PROTECTION DES RIVERAINS
DES GRANDES INFRASTRUCTURES
CHAPITRE PREMIER
Bruit des transports terrestres
Art 15. - Dans un délx d'un an à compter de la
publicauon de la présente lot, le Gouvernement présentera
au Parlement un rapport établissant l'etat des nuisances
sanores résultant du transport routier et'ferroviaire et les
conditions de leur réduction.
Ce rapoon comporera une évaluanon des travaux
nécessaires à la résorption des points noirs et à la
réduction de ces nuisances à un niveau sonore diurne
moyen inférieur à soixante décibels. Il préséntera, en
outre, les différents modes de financement envisageables
pour permettre la réalisation de ces travaux dans un déiai
de dix ans.
Bureau d’Etudes - PARCOURS P.L.U. — Annexe 4 THORIGNE (79) 4Décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le cade de la construction et de l'habitation
NOR. ENYP9#20064D
Le Premier ministre,
Sur fe rapport du mmuistre de l'environnemait,
Va le code de la =onstruction et de l'habitation ;
Vu Je code de l'urbanisme;
Va le code de l'exprapristion patir cause d'utilité publique ;
Vu la Ici 2° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte
contre lé 3ruit, notamment l'aticle [3 ;
Vu le décret n° 85-453 du 22 avril 1985 modifié portant
spplication de la foi n° 23-630 du 12 fuillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la grotection de
'eavirongement ; .
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1999 relatif à la
imitation du bruit des amégagements et infastructures de
Transports terrestres :
Le Conseil d'Elat (secsion des travaux publics) eareadu,
Décrèse :
Art ler. - Font l'objet d'im recensement et d'un
classement, en spolication de l'article 13 de la loi du
31 décembre 1992 suswsée, les infastructares de transports
terrestres définies à l'articie ? ci-après, qui existent à la date de
leur recensement ou qui, à cette date, ont donne lieu à lime des
MSSUFES SU: Vannes :
1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'uus euquéte
publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de
l'article L !1-1 du code de l'expropriation pour cause d'uibte
publique ou du decret Au 23 aynil 198$ susvisée :
2° Mise à dispasitinn du public de la décision ou de ls
deliberation arrétant le principe et les conditions de réslisation
d'un projet d'nfristrucnre, au sens du à» du 2 de
l'anicle R 121-135 du ccde de l'urbanisme, dès lors que cette
décision, eu certe délibération, prévoit les emplacements qui
doivent étre réservés dacs Îes documents d'urbanisme
apposables ;
3 Insenptien de l'infrastructure =a emplacement réserve
dans un plan d'occupation des sols, im plan d'aménagement de
zoue, où un plan de sauvegarde et de mise su valeur opposable,
Les mêmes dispositions s'appliquent aux modifications ou
transiomuations significatives d'une infrastructure, au sens du
décret du 9 janvier 199$ susvisé,
- Art. 2. - Le recensement + le clastement des infrastructures
de transports terrestres portent sur les voics routières dont ls
tralic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude ou
la notice d'ünpact, est supérieur à 5 000 véhicules par juur, les
lignes ferroviaires interurbames assurant ‘m trafic joumalier
moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en site
propre de transports en commun et les lignes ferroviaires
urbaines, dont le trañc journalier moyen est supérieur à
cent autobus au trains.
Art. 3. - Uu arrété conjoint des mimistes chargés
respectivement des routes, des trmsports, de l'environnement et
de la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de
référence diurnes st ncctumes, cinq categories dms lesquelles
sont classées les infrastructures de transports terrestres ainsi que
la Largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le
bruit, situés au voisinage de l'infrisiructure, sans que cette
largeur puisse excéder 300 métyés de part et d'autre de celle-ci,
Les niveaux sorores mentionnés ci-dessus sont les niveaux
sonores équivalents pondérés À engendrés par l'inirastrucure de
transports errestres,
Art, 4, - Quand l'infrastructure Je transports lerrestres est
ea sérvice, le niveau sonore évalué à partir du trafic petn servir
de base pour le classement de l'infrastructure si la croissance
prévisible où gossible du trade ne peut conduire à modifier ce
niveau dé plus de3 dB (A),
Dans le cas contraire, amsi que pour les mfrastractures
nouvelles, le niveau sonore est salculé.
Ls méthode de calcul des niveaux soaores prévisionnels
tient compte des paramètres qui peuvent influer sur ces ciVeäux
sonores, et au moins :
1° Pour les infrastructures ro£ières : Le rôle de la voie, ke
nombre de files, le ic prévu e, le cas échéant, l'existence de
range, le pourtsniage de poids lourds, [a vitesie maxinale
autoriées :
2° Pour les inirsstructures ferroviaires : ie dombré de Uaini,
la vitesse commerciale et le rype de materiel.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des
routes, des transpoits, de l'environnement et de la cousmuction
fixe eg lant que de besoin les modalités de mesure des aiveaux
sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in
sitx ainsi que. les prescriptions que Gcaivent respecter Îles
méthodes de caléul prévisionnelles et les logiciels de calctil
utilises polr évaluer les niveaux semores.
Art, 5 + Le préfet procède au recensement des
infrastructures terrestres mentionnés aux articles ler et 2.
situées dans son département et preud un arrêté les classant
dans Les catégories prévues par l'arrêté mterministeriel
mentionné à l'article 3,
Sur la base dé ce classement, il cétermine, par arrêté :
1° Les secteurs affectés par le bruit sirués au voisinage des
infrastructures recenséés ;
2° Les niveaux sonnes que les =onstructeurs sont Isnus de
prendie ca compte pour la construction des bâtiments inclus
dans ces secteurs;
3° Les isolsments acoustiques de façade requis cu
application de l'arrêté prévu à l'article 7.
L'arrêté du préfet mentionné au précédent alinéa est
préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées
gar les secteurs affectés par le bruit situés au voismage de
l'infrastrucure, dans leur largeur maximale prévue par l'arrêté
interministériel sismeationné. Faute de réponse dans le délai de
trois mois suivant la transmission du préfet, jeur avis est réputé
Avorabie,
Toute modification du classement d'une infrastructure
intérvient suivant la procédure définie ci-dessus,
Les arrêtés préfectoraux mentionnés au présent articie font
l'objet d'une publication au Recueil ces actes administratifs du
département et d'un afisbage, durant un mois, à la mairie des
communes concernées
Bureau d’Etudes - PARCOURS P.L.U. - Annexe 4 THORIGNE (79) 5Art. 6. - Une commime peut, à son üitiative, proposer au
préfe un projet de classement des mfrastnictures de transports
terrestres portant sur tout ou partie de son territoire Le préfet
examine cette propasition avant de procéder au classement des
infrastructures concemées,
Art. 7. - En ‘mie d'assurer là protection des occupants des
bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'uge
infrastructure de transports terrestres classée ea application du
présent décret, les façades! des pièces et locaux exposés au
bruits des transports terrestres doivent présenter 1m isolement
acoustique contre les bnuts extérieurs conforme aux limites
déterminées par l'arrété prévu à l'article 3,
L'isolement acanstique requis dévend votimment du
classement de l'infrastructure de trinçports terrestres, de la
aarure et de la hauteur du bâtiment, de la distsace du batiment
par rapport à l'infrastructure #, le sas échéant, de l'occupation
du sol entre le bâtiment et l'infrastructure.
Art 3. - Le recensement & le classement des infrastructures
de trapspons ierrèstres ainsi que Îes secteurs siiltés au voisinage
de ces infrastrucrures qui sont affectés par le bruit, les aiveaux
souores à prendre en compte pour ‘a construction de bâtiments
et fes prescriptions d'isolement acoustique de oature 3 les
réduire sont tenus à {a disposition du public dans les mairies,
les direc:ions dévarementales de l'équipement à les préfecrures
COUCEIDEES,
Mention ces feux aù ces documents peuvent être consuités
est insérés dans deux journaux régionaux où locaux diffusés
dans le département et affichée à la mairie des commimes
concemeses
Art. 9%. - Le code de l'urbanisme est modifie cumme suis:
F - Le (9 de l'aticle R 1223-19 est somoleé par un #7 ainsi
rédigé:
“n} Le pénimetre des secteurs situés au voisinige des
infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par te
brat, et dans lesquels existeat des prescriptions d'isotemeni
acoustique, déterminés ea application de l'article 13 de la loi
n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à Ja lune cogtre le
bruit.”
IL - L'anisle R.113-24 est complété par 1m 3° ainsi rédige ;
"8° Le classement des infrastructures de transports terrestres
ainsi que les secteurs situés su voisinage de ces infrastrucrures
qui sont afectés par le brut, ét dans lesquels existent des
prescriptions d'isclement acoustique, déterminés eg application
de l'aricle 17 de la lai n°92-1444 du 3} décembre 1992
relative 3 :a lutte contre le bruit, Ces documents portent
référence des arrétés préfectoraux correspondants &t indication
des Lieux où ils peuvent être consultés."
IL - Le dernier âlinés dé l'article R 311-10 est remplacé par
les dispositions suivantes :
PI est accompagné d'im rapport de présentation ainsi que
des annexes énumérées à l'article R 123-24 (29, 39, 4° «4 8°)"
IV. - L'article R311-102 est complété par ut € ainsi
rédige:
le) Les secréurs sirués au voisinage des infrastructures de
transports terrestres qui sont affectés par le bruir et dans
lesquels existent des prescriptions d'isalemient acoustique,
déterminés en application de l'aticie 15 de la loi n° 92-1444 du
3i décembre 1992 relative à :a lue contre le truite”
V. - L'article R410-13 est complété par un sæond alinéa
ainsi rédigé:
"Le cetifieat d'uxbanisme informe, lorsqu'il y a lieu, te
demandeur que le terrain se trouve daus un Secteur, situé au
voisinage d'infrastuctures de transports torrestres, affecté par le
bouit, dans lequel existent des prescriptions d'isolement
acoustique, déterminées ea application de l'article 13 de Ja loi
n°92-1444 du 31 décenibre 1992 rélative 3 la lutte contre le
bruit,”
Art 10. - L - I est insére entré l'article R LL1-4 ce l'aticte
R !11-5 du code de la construétion et de l'habitation un article
R :11-4-1 ainsi rédigé: |
‘At. RHI1-4-1 - L'isolement acoustique dzs logements
contre les bruits ces transports terrestres doit être au moins cgal
aux valeurs déterminées par arrété préfectoral dans le
département consemé, conformément à l'article 13 de la loi
n° 92-1444 du JL décembre 1992 relative à a lune contre le
brut,
"En application de l'article R410-13 du code de
l'ubanisue, le cemificat d'urbanisme précise les sectsurs
éventuels dirs lesquels des prescriptions d'isolement acoustique
sont prèvues.”
Art. 11, - Les mesures prises én appleation de l'articie ©
devront entrer ea vigueur dans le délai de deux ans à comptez de
la date de publication de l'srrété mentionné à l'amicle 3. Ce
délai ast porté à trois ans pour les classements d'infrastruetures
effectués ivant cette date, eh: application de ta réglemeguatioc
lors en vigueur. qui demeurent valices sinsi que les règles
d'isolement 1coustique qui et découlent jusqu'à l'entrée ec
vigueur des mesures susmentionnéss.
Art. 12 - Le münistre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménigement du territoire, le ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme, le ministre de l'environnement, le
ministre du logement et le minisre délégué À l'aménagement du
territoire et aux collectivités locales Sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret. qui sera publié
aufournal Officiel de la République française,
Fait à Paris, le 9 janvier 1995,
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier mmistre :
Le mmnisire de l'environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre d'Etat, ministre de l'inéneur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASOUA
Lé ministre de l'équipement, der transports et du fçurisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre du logement.
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre délégué à l'aménagement du rerritoire
et aux collectivités lacates,
DANTEL HOFFFEL
Bureau d’Etudes - PARCOURS P.L.U. — Annexe 4 THORIGNE (79)Extrait de l'Arrêté du 30 mai 1996
relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres
et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit NOR : ENVP9650195A
Titre 1: Classement des infrastructures de
transports terrestres par le préfet
Art. 2. - Les niveaux sonores de référence, qui penmettent
de classer les infrastructures de transports terrestres
recensées, et de déterminer la largeur maximale des
secteurs affectés par le buuit sont :
pour La période diume, le niveau de pression
acoustique continu équivalent pordéré A, pendant la
période de 6 heures à 22 heures, noté L., (6h-22h),
correspondant à fa contribution sonore de
l'infrastructure considérée ;
- pour la période nocturne, le niveau de pression
acoustique conlinu équivalent pondéré À, perdant la
période de 22 heures à G heures, noté LA. (22h-6h).
correspondant à la contribution sonore de
l'infrastructure considérée
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de
référence situés conformément à la nomme NF S,31-130
"cartographie du bruit en milieu extérieur", à une hauteur
de $ mètres au-dessus du plan de roulement et:
- à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades
pour les "rues en U° :
- à une distance de l'infrastructure“ de 10 mèires,
augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en
champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être
équivalents à un niveau en façade, L'infrastructure es!
considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée
sur um sol honzontal réfléchissant.
Les notions de mes en U et de tissu ouvert sont définies
dans la norme citée précédemment,
* Cette distance est mesurée :
- pour les infrastructures routières, à partir du bard
extérieur de la chaussée la plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord
du rail extérieur de la voie la plus proche.
Art. 3.- Les niveaux sonores de référence visés à l'article
précédent sont évalués :
- pour Les infrastructures en service, dont la croissance
prévisible ou possible du Ualc ne peut conduire à
modifier le niveau sonore de plus de 3 dB(A), par
calcul ou mesures sur site à partir d'hypothèses de
trafic correspondant aux conditions de circulation
moyennes représentatives de l'ensemble de l'année ;
- pour les infrastructures en service, dont la croissance
prévisible ou possible du trafic peut conduire à
modifier le niveau sonore de plus de 3 dB(A), par
calcul à partir d'hypothèses de trafic correspondant à
la situation à terme ;
- pour les infrastructures en projet, qui ont donné licu à
l'une des mesures prévues à l'article 1° du décret
n°95-21, par calcul à parür des hypothèses de trafic
retenues dans les études d'impact ou les études
préalables à l'une de ces mesures.
Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF
S.31-130, en considérant un sol réfléchissant, un angle de
vue de 180, un profil en travers au niveau du terrain
naturel, un type d'écoulement fluide nu pulsé, ét sans
prendre en compte les obstacles situés le long de
l'infrastructure. en l'absence de données de trafic, des
valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent étre
utilisées.
Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément
aux normes Pr S.31-088, "mesurage du bruit dû au tafic
ferroviaire en vue de sa caractérisation", et NF S.31-130
annexe B pour le bauit soulier, aux points de référence,
dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus.
Art. 4. - Le classement des infrastructures de transports
terrestres et la largeur maximale des secteurs afféciés par
le bruit de part et d'autre de l'infrastructure, sont définis en
fonction des niveaux sonores de référence, dans le tableau
suivant :
Niveau son || Niveau sonore | Largeur
de référence || de référence | Catégorie de madmule les
Leg (68-228) | L'aog 22) rinfrstrocter | eu en dB{A) en dB{A) e D _
et d'autre de
‘J'infrastructur
etl}
L > 81 L>76 1 | d=30m
76
70 LS 6 65
65
60
(1) Cette largeur correspond à la distance définie à
l'article 2 comptée de part et d'autre de l'infrastructure.
Si sur un tronçon de l'infrastructure de transports terrestres,
il existe une protection acoustique par couverture ou
tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré.
Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque
période diurne et nocturne, conduisent à classer une
infrastructure ou un tronçon d'infrastructure de transports
terrestres dans deux catégories différentes, l'infrastructure
est classée dans la catégorie la plus bruyante.
Bureau d’Etudes - PARCOURS P.L.U. - Annexe 4 THORIGNE (79) TTitre 2 : Détermination de l'isolement acoustique
misimal des bâtiments d'habitation coutre Îles
bruits des transports terrestres par le maître
d'ouvrage du bâtiment.
Art, 5. - En application du décret n°95-21 susvisé, les
pièces principales et cuisines des logements dans les
bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de
nuisance d'une où plusieurs infrastructurcs de transports
terrestres, doivent présenter un isolement acoustique
minimal contre Ics bruits cxtéricurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une
méthode simplifiée dont les modalités sont définies à
l'article 6 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire
peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus
précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre
en compte des données urbanistiques et topographiques
particulières, l'implantation de la construction dons le site,
et, le cas échéant, l'influence des conditions
météorologiques locales. Cette évaluation est faile saus sa
responsabilité selon les modalités fixées à l'article 7 du
présent arrêté.
Art, 6. - Selon La métluxle lurfaitaire, la valeur d'isolement
acoustique minimal des pièces principales et cuisines des
logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la
façon suivante,
On distingue deux situations, celle où le bâtiment est
construit dans une rue en U, celle où le bâtiment est
constmit en fiS{u1 Quvert.
A - dns les rues er U
Le tablean suivant donne la valeur de l'isolement minimal
en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour ks
pièces directement exposées au bruit des transports
terrestres :
Catégorie {solement minimal DL AT
! 45 dB(A)
2 42 dB(A)
3 38 dB(A)
[4 35 4B(A) 5 30 dB(A)
Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir être
inférieures à 30 dB(A) :
- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement
pour les façades latérales ;
- en effectuant un décalage de deux classes d'isolement
pour Les façades amières.
B - en tissu ouvert
Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, {a
valeur de l'isolement minimal des pièces en fonction de la
distance entre le bâtiment à construire et :
- pour les infrastructures routières, le bord extérieur de
la chaussée la plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail
extérieur de la voie la plus prache.
dass 9 13 19 0 F3 29 40 50 Gé 0 “Up ‘2$ 140 269 SQ 2
{ ! }
HI alaluimiv|im|ir|la|nu|)zx
“pa mislsslju|min|min)x
t|… xx |
xint
Les valeurs du tableau précédent tiennent compte de
l'influence de conditions météorologiques standards.
Elles peuvent être diminuées de façon à prendre en compte
l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, la
présence d'obstacles tels qu'un écran où un bâtiment entre
l'infrastructure et Ja façade pour laquelle on cherche à
déterminer l'isolement, conformément aux indications du
tableau suivant :
Silustiun Description Correction
—
Depuis la façade, on voit directement
Eacade ca vue la totnlité de l'rfrasractm, sans Pas de
directe obsucles qui la musquent. comecuion
D existe, entre lu fagade concernée et
la source de bruit (liairastuctue).
: des hitiments qui masquent le Rrüit :
- 20 partie scilement ile bruit jeut se | -3 dB(A)
Façade protégée | prpager par des ronées assez farges
vu pariellement | entre tes bätimenis)
proies + en fprmant yne protection presque G dB{A)
par des bâtiriers | cumplie, ne Tuissant que de rares
croudes pour le propaguion du bruit
La portion de façade est pretégés pur
un écran de hauteur comprise enttz 2
ca 4 mètres :
dune distance inférieure à 1$0 | -6dT(4)
rèires
Perion de façade |: à uné distance supérieure à 150 3 ab(A)
masquée (l)yur | mètres
un Écon, une
but de ere ou | La sortion de façade est protégée par
uuubstacte [ur écran de hauteur supérieure à 4
nat mètres :
- à unc distanec inféricure à 150 | - 9 4b(A)
mére ;
- à une disurer sunéricure à 150 | -6 {A
mètres
La Façade bénéficie de la protéetést
Foguateen vus | bâtiment lui méme :
indirecte - Éaçuée latérale (2) - 3 du(a)j
d'un bâtimen | Hnde arière - 9 dB[À;
{1) Une portion de façade est dite masquée per un écran
lorsqu'on ne voit pas l'infrastructure depuis celte
portion de façade.
(2 Dans le cas d'une façade latérale d'un bâtiment
protégé par un écran, une butte de terre ou un
obstacle naturel, on peut cumuler les corrections
correspondantes
Bureau d’Etudes - PARCOURS P.L.U. — Annexe 4 THORIGNE (79) 8La valeur obtenue après correction ne peut en aucun cas
être inférieure à 30 dB(A).
Que le bâtiment4 construire se situe dans une rue en U ou
en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans Le secteur
affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur
d'isolement est détsrminée séparément pour chaque
infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus élevéc des valcurs d'isolement obtenues est
supérieure ke plus de 3 AB(A) aux autres, c'est certe valeur
qui sera prescrite pour la façade cancèemée. Dans le cas
contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale à la plus
élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure,
augmentée de 3 dR(A).
Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la
réglementation peut consisier à respecter :
- soit la valeur d'isolement acoustique minimal
directement issue du calcul précédent :
- _snit Ja classe d'isolement de 30, 3$, 38, 42 ou 45
dB(A), en prenant parmi ces valeurs, la fimite
immédiate supéricure à la valeur calculée selon la
méthode précédente.
Art. 7, - Lorsque le maïtre d'ouvrage effectue une
estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant
en compte des données urbanistiques et topograpaiques
particulières, l'implantation-de sa construction dans le site,
ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques
locales, il évalue la propagation des sons entre
l'infrastructure ct le futur bâtiment :
- par calcul selon les méthodes répondant aux
exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995
relatif au bruit des infrastructures routières :
à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF
S.31-085 pour les mfrastructures ferroviaire,
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour
chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, en se recalant
sur Les valeurs suivantes de niveau sonore au point de
référence, définies en fonction de la catégorie de
l'infrastructure :
Niveau sonore au poict | Niveau SuaGre au point
Catésorie | de référence, en péritle } de référence, cn période
diurne nactutne
en dBiah_ {en dBiA)}
1 83 78
2 79 ZE
3 FE 68
4 6à 63
5 63 58
L'application de la réglementation consiste alors à
respecter la valeur d'isolement acoustique minimal
déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le
niveau de bruit à l'intérieu des pièces principales et
cuisincs soit égal ou inférieur à 35 dB(A) en période
diurne et 320 dB(A) en périude nocturne, ces valeurs étant
exprimées en niveau de pression acouslique continu
équivalent pondéré À, de 6 heures à 22 heures pour la
période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période
nocturne. Cette valeur d'isolement doit être égale ou
supérieure à 30 dB(A).
Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur
affccté par le bruit de plusieurs infrastructures, on
appliquera pour chaque local la règle définie à l'article
précédent.
Art. 8. - Les valeurs d'isolement obtenues par application
des articles 6 et 7 s'entendent pour des pièces et locaux
ayant une durée de réverhératinn de 0,5 secandes à toutes
Les fréquences.
Le bâtiment est considéré conne conforme aux exigences
minimales requises en matère d'isolation acoustique
contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de
l'isolement acoustique normalisé atteint au moins la limite
obtenue selon Farticle 6 ou l'article 7, dans les conditions
définies par les arrêtés du 28 octohre 1994 susvisés.
La mesure de l'isolement acoustique de façade est
cffectuée suivant la aorme NF S.31-057 "vérification de la
qualité acoustique des bâtiments", dans fes locaux
normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées.
Toutefois, lorsque cet isolement à été détermiré selon la
méthode définie à l'article 7, il est nécessaire de vérifier
aussi la validité de l'estimation du nivean sonore en façade
réalisée par le maître d'ouvrage.
Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des
bâtiments porte également sur l'évaluation du niveau
sonore à Z mètres en avant des façades des locaux, par
calcul selon la convention définie à l'article 6 de l'arrêté du
$ mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes
en vigueur,
Art. 9. - Les exixences de pureté de l'air et de confort
thermique en saison chaude doivent pouvoir être assurées
tout eu Conservant puur les logernents l'isolement
acoustique requis par le présent arrêté, donc en maintenant
ferrnées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces
suivantes :
- dans toutes les pièces principales et la cuisine
lorsque l'isolement prévu est supérieur on
égal à 40 dB(A) ;
- dans toutes les pièces principales lorsque
l'isolement prévu est supérieur ou égal à 35
dE(A);
- uniquement dans les charbres lorsque
l'isolement prévu est compris entre 30 et 35
dB(A).
La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste à
respecter l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des
logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant
closes.
La satisfaction de l'exigence de confort thermique en
saison chaude est ainsi définie : Ja construction et
l'équipement sont tels que l'occupant peut maintenir la
température des pièces principales et cuisines à une valeur
au plus égale à 27°C, du moins pour tous les jours où la
température extérieure moyenne n'excède pas la valeur
donnée dans l'annexe 1 du présent arrêté, La température
d'une pièce est la température de l'air au certre de la pièce
à 1,50 m au-dessus du sol.
Bureau d'Etudes - PARCOURS P.L.U. — Annexe 4 THORIGNE (79) 9Tire 3 : Dispositions diverses
Art. 10. - Les dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté
interministériel du 6 octobre 1978 modifié relatif à
l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les
bruits de l'espace extérieur sont abrogées.
Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe 1 de
l'arrêté précité du 6 octobre 1978 continuent à s'appliquer
jusqu'à ia date d'entrée en vigueur des mesures prises en
application de l'article $ du décret n°95-21 du 9 janvier
1995.
Art. 11. - Le directeur des routes, Îe directeur des libertés
publiques et des affaires juridiques, le directeur de la
prévention des pollutions et des risques, le directeur
général des collectivités locales, le directeur de l'habitat et
de la construction, le directeur des transports terrestres, le
directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au féurmal Officiel de la République Française.
Le ministre de l'équipement, du lagentent, des transports et
dits tourisme
Le ministre de l'intérieur
Le ministre de l'environnement
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat
et de la décentralisation
Le ministre délégué au logement
Le secrétaire d'Etat aux æansports
Le secrétaire d'Etat à la santé et à la técurité sociale.
Bureau d’Etudes - PARCOURS P.L.U. — Annexe 4 THORIGNE (79) 10en
drection
départementale
de l'Équipement
Jeus-Lèuras
service de
Prospective, de
l'Envisonnement,
de l'Habitat et
de l'Urbanisme
Environnement
38, avenue de Paris
8R 526
772 Mort cedex
téléghose
ts 49 06 49 24
léhaupie
65 490639 9
mel : ee spehu.dde-79
equipement gouv.fr
Liberté » Libé» Éqalié = Frarernt « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇASE FRANÇAISE
ARRETE n ° 03. Elo. e09S
portant classement à l’égard du bruit des infrastructures
de transports terrestres eu Deux-Sèvres
à l'exception de celles comprises sur les territoires des communes de :
Bressuire, Melle, Niort, Parthenay, Saint Maixent l'Ecole, Thouars
Le Préfet des Deux-Sèvres
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la consrrustion et de l'habitation, et notamment son article R 111-4-1 ;
Vu le code de l’énvironnement, et notamment ses articles L 571]-1, L 571-9 et L 57]-1),
Vu le décret 2° 95-20 du 9 anvier 1995 pris pour l'application de l'article L [11-11-1 du code de la construction ct de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques ce certams bâtiments autres que d'habitation e: de leurs équipements :
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 199$ relanf au élsssement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de le construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté interministériel du 50 mai 1996 re:atif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu l'arrêté itérministénel du 25 avnl 1003 relatif à la limitaticn du bruit dans les établissements d'enseignement ;
Va l'arrêté aueruinisiénel du 25 aval 2003 relatif à la lumitation du bruit dans les étabiisserients de SE ;
Vu l'arrété intermirisiénel du 25 avnl 2005 relatif à la lumitation du bruit dans les hôtels
Vu les avis reçus, à la suite de la consultation des communes en date du 13 Juin 2000 ;
Vu les avis reçus à la suite de la consultation complémentaire des communes en date du 29 ocrobre 2007
dans le cadre de l'extension du classement ;
ARRETE
Article 1: L'arrêté préfcoioral n°21500563 du 30 novembre 2000 est aluvgé et iemplace pa les
dispositions suivants du présent arrêté.
Article 2: Les dispositions des articies 2 à + de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le département des Deux-Sèvres aux aborés du tracé des infrastructures de wansports terrestres mentionnées à l’article 5 du présent arrêté et représentées sur les plans joints en annexe
Bureau d’Etudes - PARCOURS P.L.U. — Annexe 4 THORIGNE (79) 11+ article 3 : Le tableau sulvant donne pour chacun des tronçons d'infrastrutures mentionnés, le classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 susvisé, la largeur des secteurs affectés par le bruit ainsi que le type de tissu urbain.
Ë ae 3 en
£ 5 5 SZ S L a 3 £ a 3 = æ 3 € ë A S à g ä 5 [es i S Ê È & a |type de tissu
3 = Début du tronçon Fin du tronçon = 9 « [(ræeenuou
F E 3 [© tissu ouvert ä oœ e 35 .$ E T eu a 4 5 E 8 Da
- 2 2 |SÉ € O
Commune d'Adilly
RN 1458 |RN ‘49 sortie agglo carrefour Villefranche “rcisement RD 327 à Amaïloux 3 |100 m[Tissu Ouvert à Chalillon sur Thouet
: Commune d'Aiffres
‘930 Niert |
Mendès ‘ croisement bvd Jean Monnet at croiscment bvd G.Pompidou et .
Franze - 2 RAT avenue de Limoges avenue de La Rochelle 3 Oman Even
RN 11 _ _ _
aggto Niort à : a: Hu RD 740-1 RO 740 boulevard Mendès France début zone 90 - bourg d'Aiffres 3 1C0 m [Tissu Ouvert
aggla Niart | A . Tr ee RD 740.2 RD 740 déou: zone 30 - bourg d'Aiftres fin zone 30 - bourg d'Aiffres 4 30 en |Tissu Ouvert
aggta Niort 0 : RS RD 740-3 RO 740 fin zone 30 - bourg d'Ailfres soriie bourg d'Aiffres 4 30 m |Tissu Ouvert
RD 740-1 RD 749 sortie bourg Aültres entrée bourg Praheca 3 |100 m|Tissu Ouvert
A101 A 10 imite Vienne - commune de Partproux fie Charente-Maritime 1 300 m | fissu Ouvert commune de 3e leville
Commune d'Airvault
[RO 938-10 [RD 938 [PR 66+200 - commune de Louin fin 3 voies - commune de Luzay TJ 3 [00m [Tissu Ouvert ]
Commune des Alleuds
RD 94811 [RD 948 sortis "a Presie entrée "Chaignepain 3 [100 m|rissu Ouven {commune de Clussa's la Pomrreraie) (commune des Alleiids}
: entréa "Chaicgnepain” sortie “Cnaignepain” R s <
DEEE ROSE (commune des Allcucs) (commune de St Vincent la Chätie} : 109 m |Tissu Ouvert
Commune d'Amrailloux
i Arrefour Vilef- e , , . = RN 1498 RN 149 es agglo Casbtur Vilefanchs croisement RD 327 à Amailloux 3 109 m |”issu Ouvert à Chatillon sur Thoue! |
RN 149-9 RN 149 croisement RO 327 à Arnailloux sorte "le Rocher” à Amailloux 10ÿ m |'Issu Ouvert
RN 14410 RN 749 sortie “le Rscher" à Amailloux entrée Chiche "les Loges” 3 100 m |Tissu Ouvert
Commune d'Amure
RN 11-20 RN 11 GOSemenRRN 11 & RN 24 PR 62+550 - communs ce Mauzs /Mignon 2 |260m/|Tissu Ouvert {conmune de Frontenay RR)
Commune d'Ardin
RE 744-2 RE 744 surtie bourg de Coulonges PR $6+345 - commune d'Ardin 3 100 m Tissu Ouvert
RC 744-3 RE 744 PR 56+345 - commune d'Adin PR 58+845 - commune d'Ardin 2 {00m |Tissu Ouvert
RC 7444 [RO 744 PR 58+845 - commune d'Ardin entrée bourg ce Charbertrand 3 |100 m|Tissu Ouvert commune de Villisrs o7 Plane
Commune d'Avon
[RD 9501 [RD 950 limite de la Vienne - commune d'Avon Jentrée baurg Chenay Î 3 [100 m|Tissu Ouvert
Commune d'Azay le Brûlé |
RN1t-11 [RNA1 croisement RN 11 ef RD entée Kaduré - communs d'Azay le Brûlé 3 | 100 m{rissu Owver commune d'Azay le Brülé
RN 11-72 RN 11 entrée Kadoré - commune d'Azay la Brülé sorte Kadoré comnene de La Crèche 3 100 m {Tissu Ouvert
Bureau d’Etudes - PARCOURS P.L.U. — Annexe 4 THORIGNE (79) 122 5
£ $ $ se Q ÿ = 2 =
ë ë 5 [22 é = a 2 2 de ti = 83 È # © type de tissu 3 E Début du tronçon Fin du tronçon E |$5 |[itueent'ou 9° È % | [tissu ouvert) 1 2 © 5 Ê ? r [85 : E ÿ [es Zz ô L SE z : ä Re Ô
Commune de Coulon
i , . | 1 RNtaT JRNtas [9710 de Bulrevent imile départementale Vendée/Deux-Sèvres | 3 | 100 m|Tissu Ouven commune de Niort | croisement RD 9 croisement RO 123 | - Tissu Ouv RO fai rie curmune de Magré dans le bourg de Coulan + 30 mme ei
Commune de Coulonges sur FAutize
caref, rue du commerce et RD 744 .
Fo 7441 RD 744 bourg de Coulonges sortie baurg de Caulonges 4 30 m | Tissu Ouvert RD 744-2 ]RO 744 sortie baurg de Coulanges PR 56+345 - commune d'Ardin 3 |100 m|Tissu Ouvert
Commune de La Crèche
RN 11-12 RN 11 eatrs Kador - commune d'Azay le Bnilé sarie Kadoré - commune da La Crècte 3 100 m{Tissu Ouvert
RN 11-13 RN 11 sorte Kadoré - commune de La Crèche rond point entrée houra de La Créche 3 100 m|Tissu Ouvert
RN 11-14 RN 11 rond point entrée bourg de La Crèche rond point sortie bourg de La Crèche 3 100 m|Tissu Ouvert
: : n cond point À BYRN 247 1 | RN 11-15 RN 11 rond paint sortie bourg de La Crèche commune de La Crèche 2 |250m{|iisu Ouven |
rond pointÀ 33/RN 247 croisement RN 11 at CR Beaussais .
SR EN commune de La Crèche commune de La Crèche È 250 mE Tissu Quver
, | crorement ‘
RN1147 |RN 1 croisement RN 11 et CR Beaussais RN 1 Wèchangeur CAUIF -Trévins 2 [250 m [Tissu Ouvert | commune de La Crèche commune de Chauray
croisement RD 7 oasement RN 11
7- 2 00 issu Ouvert DES RME commune de La Crèche sommune de La Crèche 3 100 mITIs “
A 83-2 A 63 SCORE ne raccordement À 1 - La Crèche 2 250 m|Tissu Ouven commune de St Pompgain
À ‘0-1 A 19 imite Vienne - commune de Pamproux bé Gharenia"Aaraime 1 [300 m|Tissu Ouvest commune de Belleville |
Commune d'Echiré
sortié carréf. Monplaisir ‘ |
RD 743-18 RD 743 communes de Champdenicrs Si Denis ct St |PR 304675 - commune d'Echire 3 100 m{Tissu Ouvert
Chretcphe Sur Roc 4
RD 743-19 RD 743 PR 30-575 - commune d'Echiré PR 31+425 - commune d'Ecniré 3 100 m|Tisse Ouvert
RD 743-230 RO 743 PR 317-428 - commune d'Echiré PR 32+428 - commune d'Ecniré 3 100 m|Tissr Ouvan
RO 7453-21 RO 743 FR 32-425 - commune d'Ecniré PR 321676 - commune d'Ecniré 3 100 m|Tissu Ouvert 1
RO 743-22 [RO 743 PR 32+676 - commune dEchré panneau 70 krvh -enirée ville de Nion 3 100 m]Tissu Ouvert|
imite Verèe P* j A 83-2 À 83 free Mes: : bises raccordement À 1C - La Crèche 2 |250m/Tissu Ouvert commune de St Pompain
Commune d'Epannes
a
RN 11-20 RN 11 croisement RN 11 & RN 248 PR 62+650 - commune de Mauze iMigncn 2 |250 m|Tissu Ouvert | commune de Frontenay RR i
Commune de Faye Sur Ardin — —— _ _
À 83-2 A 63 RE QUES nn raccordement À 10 - La Crèche 2 250 m{ Tissu Ouvert commune de St Pompain .
Commune de La Ferrière en Parthenay
Limite Vienne . | l 14 RN 14 Femë 3 109 miTissu Ouvert RN 1491 N 143 commune de La Femiére en P ey entrée agglo la Femière issu Quuer
RN 149-2 IRN 149 entrée agglo la Femière entrée la Fernère es usages” 3 100 m|Tissu Ouvert :
RN 149-3 RN 149 entrée la Ferrière “es usages” sortie {a Ferrière "les usages" 3 | 100 m|Tissu Ouvert : h départ 2X2 voies ! 1 ” . 3 |100 m|Tissu Ouvert | RN 148-4 FN 143 sortie la Ferrière es usages commune de La Ferrière en Parthenay En }
RN1495 |RN149 dépeut 222 voies. bn 2X2 voies - commune de La Peyratte 3 [100 mirissu Ouvent ! commune de La Ferniére en Parthenay :
Bureau d’Etudes - PARCOURS P.L.U. -— Annexe 4 THORIGNE (79) 13Article 4 : Une cartographie représentant les infrastructures est jointe au présent arrêté préfectoral.
Article 5 : Pour fa construction des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 3 du présent arrêté, les niveaux sunores que les cunstructeurs sont tenus de prendre en compte sont ceux mentionnés à l’article 7 de l'arrêté interministériel da 30 mai 1996.
° Article 6: Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l’article 3
doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits exténeurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21 susvisés.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est détermiré par l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 susvisé.
Pour les établissements d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé par l'arrêté interministériel du 25 avril 2003 susvisé.
Pour les établissements de santé, l'isolement acoustique minimum est déterminé par l'arrêté interministériel du 25 avril 2003 susvisé.
Pour es hôtels, l'isolement acoustique minimum est déterminé par l'arrêté interministériel du 25 avril 2003 susvisé,
Article 7 : Le présent arrêté Fait l’objet d’une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, ainsi que dans la Nouvelle République et le Courrier de l'Ouest.
Article 8 : Les communes intéressées par le présent arrêté sont : Adilly, Aiffres, Aurvault, Les Alleuds, Amailloux, Amuré, Ardin, Avon, Azay le Brûlé, Beauvoir sur Niort, Belleville, Ressines, Brétignolles, Brivn près Thoue, Celles sur Belle, Cérizay, Chail, Champdenitrs Saint-Denis.
La Chapelle-Bertrand, La Chapelle Pouilloux, Chatillon sur Thouet, Chauray, Chenay, Cherveux, Chev,
Chiché, Cirières, Clussais la Pommeraie, Coulon, Coulonges sur l'Autize, La Crèche. Échiré, Épannes, laye sur Ardin, La Ferrière en Parthenay, Fors, La Foye-Monjault, François, Fressines, Frontenay Rohan Rohan, Germond Rouvre, Glénay, Gourgé, Gournay Loizé, Granzay Gript, Lageon, Limalonges, Louin, Louzy, Luzay, Magné, Mairé l'Evescault, Maisonnay, Marigny, Mauléon, Mauzé sur le Mignon, Mazières en Gâtine, Missé, Mon:alembert, Mougon, Nanteuil, Nueil les Aubiers, Pamgroux, La Pevratte. Le Pin, Pompaire, Pouifonds, Prahecq, Prin Deyrancon, Prissé La Charrière, Romans, Samt Christophe sur Roc. Saint Gelais, Saint Gennier, Saint Jean de Thouars, Saint Léger de la Martinière, Saint Léger de Montbrin, Saint Marti Jes Melle, Saint Martin de Saint Maixent, Saint Martin de Sanzay, Sainr Maxire, Saiut Pardoux, Saint Pierre des Echaubiognes, Saint Pompain, Saint Rémy, Saint Svmphorien. Saint Varent, Saint Vincent la Chatre, Sainte Hanne, Sainte Néomaye, Sainte Duenne, Sainte Radegonde des Pommiers, Sainte Verge, Sauzé-Vaussais, Sciecq, Sepvret Soudan, Souvigné. Surin, Le Tallud, Tessonnière, Thorigné, Viennay, Villiers en Plaine, Vouillé.
Article 9 : Le présent arrété duit être ammexé par le Maure des communes visées à l'article 8 au plan local d'urbanisme.
Les secteurs affectés par le bruit définis à l’article 3 doivent êwe rcportés par le Maire des communes visées à l’arncle 8 dans les documents graphiques du plan Jacal d’urbanisme.
Bureau d'Etudes - PARCOURS P.L.U. - Annexe 4 THORIGNE (79) 14Article 10 : Les copies des arrêtés interministéricls du 30 mai 1996 et du 2$ avril 2003 sont annexées au présent arrêté,
Article 11 : Une copie de cet arrêté dit être affichée à la mairie des commnnes visées à l’article 8 pendant! un mois au minimum.
Article 12 : Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions d’isolement acoustique dE nature à le réduire, sont tenus à la disposition du public à la préfecture des Deux-Sèvres, aux sous-préfectures de Bressuire et de Parthenay, dans les mairies des communes précitées, à la Direchion Dépariementale de l'Equipement des Deux-Sèvres (subdivisions de l'Equipement) :
Article 14 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
4
Monsieur le Sous-Préfet de Parthenay ;
Monsieur le Sous-Préfet de Bressuire ;
Mesdames ct Messieurs les Maires des communes visées à l'article 8 ;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement des Deux-Sévres.
Article 14 : Monsicur le Secrétaire Général de la Préfecmre des Deux-Sèvres, Messieurs les Sous-Préfets de Bressuire et de Panhenay, Mesdames et Messieurs les Maires des communes visées à l'article 8, c1 Monsieur le Directeur Départemental de l'Équipement des Deux-Sèvres sont chargés, chacun en cæ qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté,
13 OL? 2007 Niort le _
Le Préfet
ROUR LE PREFET « : j
À 4
DE GEDTETTARE SITRIN DE LR PRAÈARRE
ne
{ * soit ernrnieinne
Yi — _.OIiViéd MAGNAVAL
Bureau d’Etudes - PARCOURS P.L.U. — Annexe 4 THORIGNE (79) 15