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Document publié le Vendredi 19 juillet 2024 à 12h48 par la commune de Céret.
Lien du pdf (PLU - Annexes - ppr pprif)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
LIVRET 2
- SOMMAIRE -
I. GUIDE D’UTILISATION.......................................................................................................... 3
II. PORTEE DU REGLEMENT.................................................................................................... 7
II.1. DEFINITION ET CHOIX DU PERIMETRE D'ETUDE ........................................................................... 9 II.2. OBJET, CHAMP D’APPLICATION, DELIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES A RISQUES .................. 9 II.3. OBJECTIFS DES MESURES DE PREVENTION .............................................................................. 10 II.3.1. NATURE DES MESURES REGLEMENTAIRES ................................................................................... 10 II.3.1.1. Bases légales ...................................................................................................................... 10 II.3.1.2. Mesures individuelles.......................................................................................................... 10 II.3.1.3. Mesures d'ensemble ........................................................................................................... 10 II.3.2. CHAMP D’INTERVENTION DES MESURES DE PREVENTION .............................................................. 10 II.4. EFFETS DU P.P.R ................................................................................................................... 12 II.4.1. EFFETS SUR LES UTILISATIONS ET L’OCCUPATION DU SOL ............................................................. 13 II.4.2. EFFETS SUR L’ASSURANCE DES BIENS ET ACTIVITES..................................................................... 13 II.4.3. EFFETS SUR LES POPULATIONS................................................................................................... 14 II.4.4. DELAI DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES OBLIGATOIRES .............................................................. 14 II.4.5. PREEMINENCE DU REGLEMENT SUR LA CARTOGRAPHIE ................................................................ 15 II.4.6. INCIDENCE DES OUVRAGES DE PROTECTION SUR LE ZONAGE REGLEMENTAIRE ET REVISION DU P.P.R. . .................................................................................................................. 15
III. MESURES REGLEMENTAIRES DE PREVENTION GENERALE....................................... 17
III.1. REMARQUE PREALABLE .......................................................................................................... 19 III.2. MESURES PORTANT SUR L’ENTRETIEN DU MILIEU NATUREL ...................................................... 19 III.2.1. ENTRETIEN DES COURS D’EAU .................................................................................................... 19 III.2.2. PROTECTION DES ESPACES BOISES............................................................................................. 21
III.3. MESURES PORTANT SUR CERTAINES ACTIVITES ........................................................................................ 22 III.3.1. ETABLISSEMENTS SENSIBLES ET RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.) .................................................. 22 III.3.2. PRATIQUES AGRICOLES .............................................................................................................. 25 III.3.3. EXPLOITATION DES CARRIERES ................................................................................................... 26 III.3.4. ACTIVITES INDUSTRIELLES, ARTISANALES OU COMMERCIALES....................................................... 26
III.4. MESURES SPECIFIQUES DU P.P.R. (URBANISME ET CONSTRUCTION) ....................................... 27 III.4.1. PRISE EN COMPTE DU RISQUE SISMIQUE ...................................................................................... 27 III.4.2. TERRASSEMENTS GENERAUX...................................................................................................... 28 III.4.3. PRISE EN COMPTE DU RISQUE D’INONDATION PAR RUISSELLEMENT PLUVIAL URBAIN ....................... 28 III.4.4. ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE............................................................................................. 31 III.4.4.1. Risques et recommandations concernant les mouvements de terres (remblais…) : ..................... 31 III.4.4.2. Recommandations concernant les fondations sur remblais :......................................................... 32 III.4.4.3. Recommandations concernant les canalisations enterrées :......................................................... 33 III.4.4.4. Recommandations concernant le comportement des sols en fonction de la teneur en eau : ........ 33 III.4.4.5. Synthèse des recommandations ................................................................................................... 34 III.4.5. SECURITE DES RESEAUX AERIENS ET ENTERRES (LIGNES ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES, GAZ, EAU POTABLE ETC...)................................................................................. 36 III.4.6. RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT SINISTRE................................................................................ 37 III.4.7. AVIS « COUP PAR COUP ». .......................................................................................................... 38
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 1IV. MESURES REGLEMENTAIRES DE PREVENTION PARTICULIERES AU ZONAGE ....... 39
IV.1. PREAMBULE ........................................................................................................................... 41
IV.2. EN ZONE ROUGE................................................................................................................... 41 IV.2.1. PRINCIPE DE LA ZONE ROUGE................................................................................................... 41 IV.2.2. MESURES DE PREVENTION PARTICULIERES APPLICABLES EN ZONE ROUGE, EN COMPLEMENT DES MESURES DE PREVENTION GENERALE.............................................................. 42 IV.2.2.1. Occupations et utilisations du sol INTERDITES en zone ROUGE ................................................ 42 IV.2.2.2. Occupations et utilisations du sol AUTORISEES en zone ROUGE............................................... 43 IV.2.2.3. Règles particulières applicables en zone ROUGE ........................................................................ 46 IV.2.3. REGLE GENERALE CONCERNANT L’EMPRISE DES ZONES ROUGES LE LONG DES COURS D’EAU......... 52 IV.2.4. PROPOSITIONS DE MESURES DE PROTECTION COLLECTIVES ......................................................... 53 IV.2.4.1. Création du Pôle Gendarmerie – Equipement – Sous-Préfecture en bordure des ravins des Tins et d’en Daudet...................................................................................................... 53 IV.2.4.2. La décharge en rive gauche du Tech ............................................................................................ 54 IV.2.4.3. La station d’épuration .................................................................................................................... 55 IV.2.4.4. Autres ravins ................................................................................................................................. 55
IV.3. EN ZONE BLEUE.................................................................................................................... 56 IV.3.1. PRINCIPE DE LA ZONE BLEUE .................................................................................................... 56 IV.3.2. MESURES DE PREVENTION PARTICULIERES APPLICABLES EN ZONE BLEUE, EN COMPLEMENT DES MESURES DE PREVENTION GENERALE.............................................................. 56 IV.3.2.1. Occupations et utilisations du sol INTERDITES en zone BLEUE.................................................. 56 IV.3.2.2. Occupations et utilisations du sol AUTORISEES en zone BLEUE ................................................ 58 IV.3.2.3. Règles particulières applicables en zone BLEUE.......................................................................... 61
IV.4. PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE ET DE PROTECTION DES PERSONNES EXPOSEES................. 84
IV.5. EN .............................................................................................................. 85 IV.5.1. REGLE GENERALE CONCERNANT LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL EN ZONE BLANCHE 85 IV.5.2. MESURES DE PREVENTION PARTICULIERES APPLICABLES EN ZONE BLANCHE, EN COMPLEMENT DES MESURES DE PREVENTION GENERALE.............................................................. 85
V. DEFINITIONS DE TERMES PARTICULIERS D’UN PPR TYPE ......................................... 89
Légende de la photographie de couverture :
Photographie aérienne noir et blanc de la crue de 1940 à Céret.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 2I. GUIDE
D’UTILISA TION
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 3P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 4U U UT T TI I I L L LI I I S S SA A AT T TI I I O O ON N N P P PR R RA A AT T TI I I Q Q QU U UE E E D D DU U U R R RE E EG G GL L LE E EM M ME E EN N NT T T Le P.P.R. et son règlement s’utilisent de la façon suivante :
ETAPE 1 REPERAGE DE LA PARCELLE CADASTRALE DANS UNE ZONE DE RISQUE
La carte du P.P.R. permet de repérer toute
parcelle cadastrale par rapport à une zone
réglementée au titre des risques naturels
(zone bleue, rouge ou blanche)
 Relever le numéro de la zone concernée sur la carte P.P.R.
ETAPE 2 UTILISATION DU REGLEMENT
1 er
CAS
le numéro de la
zone réglementée
correspond à une
ZONE
ROUGE
Â
prendre connaissance :
Ö des mesures réglementaires de prévention
générale : chapitre III. pages 17 à 38
Ö des mesures réglementaires de prévention
particulières au zonage : chapitre IV.2.« En zone
ROUGE » pages 41 à 55
2 ème
CAS
le numéro de la
zone réglementée
correspond à une
ZONE
BLEUE
Â
prendre connaissance :
Ö des mesures réglementaires de prévention
générale : chapitre III. pages 17 à 38
Ö des mesures réglementaires de prévention
particulières au zonage : chapitre IV.3.« En zone
BLEUE » pages 56 à 83
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 53 ème
CAS
la parcelle
cadastrale
correspond à une
Â
prendre connaissance :
Ö des mesures réglementaires de prévention
générale : chapitre III. pages 17 à 38
Ö des mesures réglementaires de prévention
particulières au zonage : chapitre IV.5.« En zone
BLANCHE » pages 85 à 88
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 6II. PORTEE DU
REGLEMENT
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 7P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 8II.1. Définition et choix du périmètre d'étude
Le périmètre d'étude du P.P.R. de Céret, tel qu'il est défini par l'arrêté préfectoral n° 99-1700 du 3 juin 1999∗, définit la zone à l'intérieur de laquelle sera appliqué le règlement de ce document de prévention des risques naturels. Il concerne une partie de la commune centrée sur les secteurs où réside la population et où s'exercent les activités et l'occupation humaine. Il s'agit des zones urbanisées ou susceptibles de l'être, celles d'aménagements touristiques, et enfin les voies de circulations normalement carrossables. Le zonage réglementaire présenté est donc centré sur les enjeux existants et futurs de la commune.
II.2. Objet, champ d’application, délimitation du territoire en
zones à risques
Conformément à l'article 16 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, titre II, ch. II, (repris dans l’article L. 562- 1 du LIVRE V, Titre 6, Chapitre II du Code de l’Environnement*) le territoire communal de Céret couvert par le P.P.R. est délimité en :
• zones directement exposées aux risques, dites « zones de danger », distinguées par la nature et l'intensité du risque en zone d’interdiction et en zone d’autorisation sous conditions, de réalisation, d’utilisation, d’exploitation ;
• zones non directement exposées aux risques, dites « zones de
précaution » où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux.
Conformément aux mêmes textes cités à l’alinéa précédent, le P.P.R. définit :
• les mesures d'interdiction et les prescriptions nécessaires spécifiques à chaque zone délimitée ;
• les mesures de prévention, protection et sauvegarde à mettre en oeuvre contre les risques naturels prévisibles par les collectivités publiques dans le cadre de leur compétence, ainsi que celles incombant aux
particuliers,
• les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date d'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires exploitants ou utilisateurs.
∗ voir recueil des textes législatifs et réglementaires dans les Annexes du P.P.R.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 9II.3. Objectifs des mesures de prévention
II.3.1. Nature des mesures réglementaires
II.3.1.1. Bases légales
La nature des mesures réglementaires applicables est, rappelons-le,
définie par le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, et notamment ses articles 4 et 5 (cf. Annexes).
II.3.1.2. Mesures individuelles
Ces mesures sont, pour l'essentiel, des dispositions constructives
applicables aux constructions futures dont la mise en oeuvre relève de la seule responsabilité des maîtres d'ouvrages. Des études complémentaires préalables leur sont donc proposées ou imposées afin d'adapter au mieux les dispositifs préconisés au site et au projet. Certaines de ces mesures peuvent être
applicables aux bâtiments ou ouvrages existants (renforcement, drainage par exemple).
II.3.1.3. Mesures d'ensemble
Lorsque des ouvrages importants sont indispensables ou lorsque les
mesures individuelles sont inadéquates ou trop onéreuses, des dispositifs de protection collectifs peuvent être préconisés. De nature très variée (correction torrentielle, drainage, auscultation de glissement de terrain, ouvrages pareblocs, etc...), leur réalisation et leur entretien peuvent être à la charge de la commune, de groupements de propriétaires, d'usagers ou d'exploitants.
II.3.2. Champ d’intervention des mesures de prévention
Un des objectifs essentiels du Plan de Prévention des Risques naturels
prévisibles est l'affichage du risque, c'est-à-dire le "porté à la connaissance" des responsables communaux et du public, de l'existence de risques naturels sur certaines parties du territoire communal.
A chaque règle du P.P.R. correspond un objectif de prévention qui se traduit par une action sur l’une des composantes du risque :
- la composante du risque est le facteur de mitigation sur laquelle l’action agit : l’aléa ou la vulnérabilité. La vulnérabilité est différente selon qu’il s’agisse des personnes, ou des biens existants ou futurs.
- l’action est la manière d’agir sur ce facteur de mitigation. Les actions de réduction du risque sont privilégiées mais, lorsqu’elles ne sont pas réalisables, c’est la maîtrise du risque (ne pas aggraver le niveau de risque existant) qui sera recherchée. Enfin, toutes les actions de la connaissance au sens large (mieux connaître, surveiller, informer) constituent la troisième grande catégorie d’actions possibles.
Chacune des règles ou mesures du P.P.R. porte sur trois champs
d’intervention :
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 101. Les mesures sur les projets nouveaux (interdictions/prescriptions). Elles ont pour objectif d’agir sur toutes les composantes du risque en vue de le maîtriser. Elles visent également la maîtrise de la vulnérabilité des personnes et des biens.
2. Les mesures sur l’existant ont pour objectif la réduction du risque en agissant sur la vulnérabilité des personnes et des biens, dans de rares cas par action sur les phénomènes. Elles peuvent nécessiter une meilleure connaissance des conditions d’adaptation des biens au risque. Trois volets d’action :
a. Sécurité des personnes : mesures visant à l’adaptation des biens ou des ouvrages dans le but de réduire la vulnérabilité des personnes.
b. Limitation des dommages aux biens : mesures visant au renforcement des biens pour réduire leur vulnérabilité.
c. Retour à la normale : mesures visant à adapter les biens pour faciliter le retour à la normale lorsque l’événement s’est produit.
3. Les mesures de Prévention, de Protection et de Sauvegarde visent à connaître, maîtriser ou réduire les risques par une action sur l’aléa ou sur la vulnérabilité des personnes.
a. Prévention : mesures visant à l’amélioration de la connaissance des aléas, l’information des personnes ou la maîtrise des phénomènes.
b. Protection : mesures visant à maîtriser l’aléa ou le réduire par l’entretien ou la création de dispositifs de protection.
c. Sauvegarde : mesures visant à maîtriser ou réduire la vulnérabilité des personnes.
L'ensemble de ces mesures constitue le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles.
Les trois types de règles que doit poser le PPR poursuivent donc des objectifs complémentaires qui sont illustrés par le tableau suivant :
Vulnérabilité Champ
d’intervention
Composante
Action
Aléa Personnes Biens futurs Biens existants
Projets
nouveaux
Règle d’urbanisme et
règles constructives
Existant
Travaux de
protection
individuels
(merlon contre les
chutes de blocs,
dispositif
paravalanche)
Mesures visant
l’adaptation des biens
ou des aménagements
au titre de la sécurité
(espace refuge,
renforcement des murs,
confortement ouvrage de
protection)
Toutes mesures de
réduction de la
vulnérabilité des
biens
Prévention,
Protection,
Sauvegarde
R EDUIRE Mesures de prévention et de protection : travaux
et ouvrages
(ouvrages actif/passif
de protection, purges
de blocs, etc)
Mesures de sauvegarde
(contrôler l’accès et la
circulation en zone à
risque, gabarit des voies
adapté à l’intervention
des secours)
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 11Vulnérabilité Champ
d’intervention
Composante
Action
Aléa Personnes Biens futurs Biens existants
Projets
nouveaux
Prescriptions pour
ne pas aggraver les
phénomènes
(bassin de rétention
pour ne pas accroître
le ruissellement,
interdiction de
construire en zone
boisée avalanche)
Interdiction ou
prescriptions relatives à
l’occupation ou à
l’utilisation
(usage des nouveaux
bâtiments, aménagement
intérieur, accès)
Dispositions constructives
(espace refuge, etc)
Règles d’urbanisme
interdiction et
prescriptions
(coefficient d’emprise au
sol, extension limitée à
20m2) Règles
constructives
Règles d’urbanisme et
constructives sur les
projets d’extension,
réhabilitation,
reconstruction,
changement de
destination
Respect d’une côte
pour le premier
plancher habitable,
résistance de la
structure
Existant
Travaux visant à ne
pas aggraver l’aléa :
extension du réseau
d’assainissement
Prévention,
Protection,
Sauvegarde
M
AITRISER
Mesures de
prévention
(débroussaillement
obligatoire, entretien
des ouvrages de
protection ou des
réseaux
hydrauliques)
Mesures de sauvegarde
(plan d’évacuation d’un
établissement recevant
du public, création d’un
espace de confinement)
Projets
nouveaux
Réaliser une étude
préalable (sondage
géotechnique)
Réaliser une étude
préalable précisant les
conditions de la
constructibilité
Existant Réaliser un diagnostic de vulnérabilité
Prévention,
Protection,
Sauvegarde C
ONNAITRE
S URVEILLER
, I
NFORMER
Mesures de
prévention :
surveiller ou étudier
(mise en place d’un
dispositif d’alerte,
suivi de l’état des
réseaux)
Mesures de prévention :
Informer
II.4. Effets du P.P.R
En permettant la prise en compte :
• des risques naturels dans les documents d'aménagement traitant de l'utilisation et de l'occupation des sols,
• de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à mettre en oeuvre par les collectivités publiques et par les particuliers,
la loi du 2 février 1995∗, support du P.P.R., permet de réglementer le développement des zones concernées, y compris dans certaines zones non exposées directement aux risques, par des prescriptions de toute nature pouvant aller jusqu'à l'interdiction.
∗ voir recueil des textes législatifs et réglementaires dans les Annexes du P.P.R.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 12En contrepartie de l'application des dispositions du P.P.R., le mécanisme d'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles prévu par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, modifiée par l'article 18 et suivants de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 *, et reposant sur un principe de solidarité nationale, est conservé.
Le P.P.R. établi par l'Etat approuvé vaut, dans ses indications et son règlement, servitude d'utilité publique (article 40-4 de la loi du 22 juillet 1987 *) et est opposable à tout mode d'occupation et d'utilisation du sol aux tiers après approbation dans les formes définies par le décret du 5 octobre 1995.
Il doit être annexé dans un délai de 3 mois au Plan Local d’Urbanisme de la commune s’il existe conformément à l'article L 126-1 du code de l'urbanisme (article 16 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, titre II, ch. II, repris dans l’article L. 562-4 du Code de l’Environnement *) et doivent respecter leurs dispositions et les comporter en annexe.
En cas de dispositions contradictoires entre ces deux documents, les dispositions du P.P.R. prévalent sur celles du P.L.U. qui doit en tenir compte.
II.4.1. Effets sur les utilisations et l’occupation du sol
La loi permet d'imposer pour réglementer le développement des zones tous types de prescriptions s'appliquant aux constructions, aux ouvrages, aux aménagements ainsi qu'aux exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles. Toutefois, en application de l’article 16 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 *, titre II, ch. II :
• les travaux de prévention imposés sur de l'existant, constructions ou
aménagements régulièrement construits conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, ne peuvent excéder 10 % de la valeur du bien à la date d'approbation du P.P.R. ,
• les travaux d'entretien et de gestion courante des bâtiments implantés
antérieurement à l'approbation du plan ou le cas échéant à la publication de l'arrêté mentionné à l'article 6 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995∗ demeurent autorisés sous réserve de ne pas modifier le volume du bâtiment ni sa destination.
II.4.2. Effets sur l’assurance des biens et activités
Par les articles 17, 18 et 19, titre II, ch. II, de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, est conservée pour les entreprises d'assurances l'obligation, créée par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, d'étendre leurs garanties aux biens et activités, aux effets des catastrophes naturelles (voir extraits du Code des Assurances en Annexes*).
En cas de non respect de certaines règles du P.P.R., la possibilité pour les entreprises d'assurances de déroger à certaines règles d'indemnisation des catastrophes naturelles est ouverte par la loi.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 13II.4.3. Effets sur les populations
L'article 16 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, titre II, ch. II, permet la prescription de mesures d'ensemble qui sont en matière de sécurité publique ou d'organisation des secours des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde pouvant concerner les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences ou les particuliers ou à leurs groupements.
Ces mesures qui peuvent être rendues obligatoires sont :
• les règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant les zones exposées et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation et
l'intervention des secours,
• les prescriptions aux particuliers, ou aux groupements de particuliers quand ils existent, de réalisations de travaux contribuant à la prévention des risques ou d'intervention en cas de survenance des phénomènes considérés,
• les prescriptions pour la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux, subordonnés à la constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques.
II.4.4. Délai de mise en œuvre des mesures obligatoires
En application du décret n° 95-1089 du 05.10.95 *, le délai de mise en œuvre des mesures obligatoires est immédiat pour les constructions nouvelles. Les mesures obligatoires concernant des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du P.P.R., peuvent être rendues obligatoires dans un délai de 5 ans, pouvant être réduit en cas d’urgence (article L. 562-1 du Code de l’Environnement∗).
Pour les constructions nouvelles, la non indication d’un délai signifie a priori que les prescriptions sont d’application « immédiate » et qu’en cas de dégâts suite à phénomène naturel, les assurances pourront le cas échéant se prévaloir de leur non prise en compte pour ne pas indemniser. Par conséquent, l’option retenue est de dire que à défaut de mention particulière, les prescriptions de travaux de mise en sécurité pour l’existant sont assorties d’un délai implicite de 5 ans.
Les délais éventuellement précisés sont à compter à partir de la date
d'approbation du P.P.R.
Il est rappelé que le fait de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, prescrites par le P.P.R. (opposable) est puni de peines prévues à l’article L. 480-4 du Code de l’Urbanisme (article L. 562-5 du Code de l’Environnement *).
∗ voir recueil des textes législatifs et réglementaires dans les Annexes du P.P.R.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 14II.4.5. Prééminence du règlement sur la cartographie
En cas de difficulté d'application du P.P.R. entre les informations portées sur la carte de zonage réglementaire des risques et la lecture du règlement, les indications de ce dernier prévalent (exemple : imprécision de la limite rouge/bleue sur la carte, mais règlement précisant un recul de 6 m depuis le sommet des berges ...).
Seule la cartographie sur fond cadastral, doit être consultée en terme de règlement. Les cartes notamment d’aléas ne font que présenter les zones à risques de manière informative.
II.4.6. Incidence des ouvrages de protection sur le zonage
réglementaire et révision du P.P.R. .
Les mesures de prévention générales (ou collectives) ont pour but de réduire le niveau d'aléa d'un phénomène dommageable ou l’exposition d’enjeux existants ou futurs. Il est exceptionnel cependant, que les mesures de prévention générales, qui sont en général des ouvrages actifs ou passifs, suppriment totalement un aléa.
Le zonage réglementaire des aléas du P.P.R. tient compte de la situation actuelle des mesures de prévention générale ou (collectives) permanentes. Le zonage pourra être modifié, à l'occasion de procédures de modification du P.P.R. , pour tenir compte :
• soit, dans un sens moins restrictif (adaptation du règlement), de la mise en place d'ouvrages de protection nouveaux ou la réalisation d’études d’aléas nouvelles spécifiques et précises donnant une perception du risque différente et complétant l’approche générale initiale du P.P.R. sur un secteur donné (ex : approche hydrogéomorphologique complétée par une étude ou modélisation hydraulique),
• soit, à l'inverse, de la disparition, par défaut d'entretien, d'ouvrages de protection ou d'un mode d'occupation du terrain considéré jusqu'alors comme particulièrement protecteur, ou encore la réalisation d’études d’aléas spécifiques nouvelles donnant une meilleure perception du risque du fait de l’évolution des connaissances scientifiques, ou enfin suite à un phénomène exceptionnel d’intensité supérieur au phénomène de référence pris en compte jusque là.
La conservation des ouvrages de prévention générale ou collective relève de la responsabilité du maître d'ouvrage ; L’Etat ou le Maire, pour les premiers, les associations de propriétaires ou toute autorité s'y substituant, pour les seconds.
En termes de contraintes sur l’occupation et l’utilisation du sol en zone d’aléa Fort notamment, la doctrine définie par le M.E.E.D.D.A.T. (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire) concernant l’incidence des ouvrages de protection sur le zonage réglementaire du P.P.R., est ainsi établie dans le respect des deux principes suivants :
n la présence d’ouvrages de protection ne doit pas conduire à augmenter la vulnérabilité mais doit viser à réduire l’exposition des enjeux existants.
o la constructibilité ne pourra être envisagée que très exceptionnellement si notamment la maintenance des ouvrages de protection est garantie par une solution technique fiable et des ressources financières déterminées.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 15Ainsi, pour répondre aux besoins d'habitat, d'emploi, de services dans un secteur urbanisé, des aménagements au principe de non constructibilité en aléa fort derrière des ouvrages de protection, peuvent être envisagés avec les acteurs locaux, notamment les élus communaux, si les trois conditions suivantes sont simultanément réunies :
• Il n’y a pas d’autres sites d’urbanisation possibles dans des zones voisines non soumises à des risques et approfondissement des questions relatives au bilan entre bénéfices attendus et accroissement de la vulnérabilité ;
• Vérification que les ouvrages présentent un niveau de sécurité et de fiabilité garanti avec maîtrise d'ouvrage pérenne ;
• L’aménagement de ces secteurs, notamment en terme d’équilibre social ou d’emploi, procure des bénéfices suffisamment importants pour compenser les coûts des ouvrages et de leur maintenance ;
Le niveau de sécurité et de fiabilité des ouvrages sera apprécié en fonction notamment des caractéristiques suivantes :
• la qualité de conception et de réalisation ;
• l’importance du risque résiduel, qui dépend du dimensionnement de l’ouvrage par rapport à la crue de calcul retenue et qui peut être diminué ou augmenté en fonction du type d'ouvrage (présence de déversoirs, par exemple, qui peuvent dans leur prolongement augmenter l'aléa tout en le réduisant à l'aval) ;
• l’absence d'effets aggravants, consécutifs par exemple à un effet de seuil pour des événements exceptionnels ;
• les garanties de maintenance des ouvrages basées sur des financements et des procédures d’entretien, d’auscultation, voire de surveillance bien définis avec un maître d’ouvrage pérenne.
Face à une situation où une telle démarche serait indispensable, la zone concernée doit être classée inconstructible en l’état dans le P.P.R., pour n’être ouverte à l’aménagement qu’à l’occasion d’une modification du P.P.R. ne prenant en compte que des travaux réalisés.
On continuera dans tous les cas à afficher le risque du secteur concerné (zone rouge maintenue ou réduite avec règlement adapté ou zone bleue avec un index spécifique et règlement adapté).
Des prescriptions minimales seront prévues dans l'hypothèse d'une défaillance des ouvrages de protection. Par exemple, l'expérience montre que la submersion d'une digue ou sa rupture entraîne des phénomènes violents en arrière de celle-ci, et qu'il est nécessaire d'y maintenir une bande inconstructible. La largeur de cette bande étant variable en fonction des circonstances locales (cotes respectives de la rivière et des terrains protégés), et peut être estimée à partir d’événements similaires connus, de simulations sommaires, ou de dires d’experts.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 16III. MESURES
REGLEMENT AIRES DE
PREVENTION GENERALE
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 17P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 18III.1. Remarque préalable
Certaines réglementations d'ordre public concourent à des actions préventives contre les risques naturels. C'est le cas notamment des dispositions du Code Rural en matière d'entretien des cours d'eau et des codes, Forestier et de l'Urbanisme, concernant la protection des espaces boisés et du Code Minier en matière de travaux en carrière.
Concernant la sûreté et la sécurité publique sur le territoire communal, il est rappelé que l’organisation de la sécurité, en vertu des pouvoirs de police conféré par les articles L 2212-1 à 2212-5 du Code des Collectivités Territoriales, est du ressort du Maire sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département. Toutefois, le Préfet dispose dans des conditions strictes d'un pouvoir de substitution au Maire en matière de sécurité publique.
L’ensemble des mesures énoncées dans ce chapitre s’appliquent indépendamment du découpage en zones du P.P.R..
III.2. Mesures portant sur l’entretien du milieu naturel
III.2.1. Entretien des cours d’eau
La plupart des lits des cours d'eau sur le territoire de la commune de Céret appartiennent, jusqu'à la ligne médiane, aux propriétaires riverains (article L. 215-2 du Code de l’Environnement∗)
Ce droit implique en réciproque des obligations de maintien des conditions d’écoulement des cours d’eau qui consistent en travaux de curage comprenant (articles L. 215-2 et L. 215-14 à 24 du Code de l’Environnement *) :
• la suppression des arbres qui ont poussé dans le lit ou sont tombés dans le cours d'eau,
• la remise en état des berges,
• la suppression des atterrissements gênants qui ne sont pas encore devenus des alluvions,
• l'enlèvement des dépôts et vases.
Le curage est cependant un simple rétablissement du cours d'eau dans ses dimensions primitives, tant en largeur qu'en profondeur, et non une amélioration de son lit.
Le préfet du département des Pyrénées-Orientales est chargé par la loi d'assurer la police des eaux, lui donnant la possibilité d'ordonner par arrêté l'exécution d'office du curage d'un cours d'eau.
Concernant la conservation des cours d’eau non domaniaux (travaux dans le lit des cours d’eau soumis à autorisation, extraction dans le lit des cours d’eau, ouvrages, déversements interdits...). Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés (articles L. 215-7 à 13 du Code de l’Environnement *).
∗ voir recueil des textes législatifs et réglementaires dans les Annexes du P.P.R.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 19Ces dispositions ont été reconduites et complétées par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et la loi n° 95-101 du 2 février 1995, titre II, ch. III.
¾ Prescriptions :
• Les propriétaires riverains ont le devoir d'entretenir régulièrement le lit, les talus et les berges des torrents, de procéder au recépage de la végétation afin de conserver le libre écoulement des eaux (au minimum un fois par an), et d’évacuer hors de la zone les végétaux coupés lors des entretiens,
• Il leur est interdit de jeter, déverser des matières, des résidus, des liquides, etc ... dans le lit des cours d'eau. Les dépôts de toute nature sur les berges du torrent et la pose d'obstacles en travers du lit, notamment les clôtures, sont interdits,
• Les propriétaires riverains sont tenus de laisser le libre passage aux engins de curage tant dans le lit des torrents que sur leurs berges; dans la limite d'une largeur de 6 mètres à partir du sommet de la berge (article L. 215-5 et 215-19 du Code de l’Environnement∗),
• Le stockage, le dépôt de matériaux, les remblais sont interdits dans le lit mineur et majeur des cours d'eau. (En effet, ces dépôts constituent une gêne notable aux écoulements et réduisent par endroit le lit de la rivière à la stricte largeur du lit mineur. Dans ces conditions, le cours d'eau ne dispose plus de sa zone d'épandage naturelle qui constitue la seule zone tampon aux inondations. Ainsi en réduisant le volume naturel d'emmagasinement et en augmentant la hauteur d'eau à l'amont, l'aménagement de ces zones constitue un facteur aggravant les conditions d'inondation. Par ailleurs, ces matériaux meubles, déposés là, peuvent à tout moment être repris par les eaux et sont susceptibles d'augmenter considérablement la charge solide lors de la crue. Les terres ainsi arrachées peuvent alors contribuer à l’engravement du lit dans sa partie basse et là aussi participer à une intensification du risque de débordement.),
• Tout aménagement dans le lit (digue, pont, etc...) ou le bassin versant des torrents (zone d'urbanisation nouvelle, tracé routier, etc ...), quelque soient la taille du bassin et l'importance des travaux, est susceptible d'occasionner des modifications du régime d'écoulement. En l’absence de Plan d’action
d’aménagement et de gestion du cours d’eau à l’échelle du bassin versant et d’un maître d’ouvrage unique identifié, toute action visant à modifier les conditions d’écoulement du cours d’eau pour la crue de référence
(modifications des profils en long, en travers, busages, aménagements
paysagers, tec ) est interdite. Les projets seront donc soumis à une étude particulière faisant apparaître les conséquences de l'aménagement et les façons d'éviter que cet aménagement occasionne des risques pour les biens et les personnes.
Ô OBJECTIFS :
Mesures de prévention et de protection ayant pour but
de réduire et maîtriser l’impact des phénomènes.
∗ voir recueil des textes législatifs et réglementaires dans les Annexes du P.P.R.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 20III.2.2. Protection des espaces boisés
¾ Prescription :
Les dispositions essentielles concernant la protection de la forêt sont inscrites dans le Code Forestier et le Code de l'Urbanisme.
Code Forestier - Conservation et police des bois et forêts en général
- La réglementation des défrichements est applicable aux particuliers par le biais des articles L 311-1, L 311-2, L 311-3, Titre 1, chapitre 1, Livre III du Code Forestier.
- Forêt de protection : il peut être fait application des dispositions des articles L 411-1 et 412-18 , Titre I, chapitre 1 et suivants, Livre IV du Code Forestier pour le classement de forêts publiques et privées présentant un rôle de protection certain, tel est le cas par exemple des boisements de versant raide sur sols sensibles.
Code de l'Urbanisme - Espaces boisés
- En application de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme, les espaces boisés, publics ou privés, ont la possibilité d'être classés en espaces boisés à conserver au titre du Plan d'Occupation des Sols. Ce classement entraîne de plein droit le rejet de toute demande de défrichement.
- Par ailleurs (articles R 130-1 et R 130-2), sauf existence d'un plan de gestion agréé, toute coupe ou tout abattage d'arbres dans un espace boisé classé est soumis à autorisation préalable délivrée par l’Administration. Les coupes rases sur de grandes surfaces et sur versant soumis à des risques naturels sont en principe proscrites.
De plus, dans le département des Pyrénées-Orientales, le risque de feux de forêts concerne la totalité du territoire communal pour lequel s'appliquent les dispositions réglementaires du Code Forestier et celles fixées par
l’arrêté préfectoral n° 2008-1459 du 14 avril 2008 relatif aux mesures de prévention des incendies de forêts et milieux naturels réglementant l’usage du feu et le débroussaillement dans les communes du département.
L’ensemble de ces dispositions permet la réalisation d'équipements de lutte contre l'incendie et vise à ne pas réaliser de constructions nouvelles afin de ne pas créer de nouveaux risques et de ne pas disperser les secours en cas de sinistre.
Ô OBJECTIFS :
Mesures de prévention ayant pour but la maîtrise des
phénomènes.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 21III.3. Mesures portant sur certaines activités
III.3.1. Etablissements sensibles et recevant du Public (E.R.P.)
¾ Prescription :
L’implantation nouvelle d’établissements sensibles (recevant du public, scolaires, hospitaliers, centres de secours, casernes de pompiers, maison de retraite, ) n’est autorisée que sur les zones hors risques du P.P.R. (hors zones bleues et rouges du zonage).
Ô OBJECTIF :
Règle d’urbanisme (interdiction) concernant les projets
nouveaux ayant pour but la réduction de la vulnérabilité
des biens futurs
Concernant les établissements sensibles existants, seuls pourront être autorisés sous conditions, dans les zones directement exposées et sous réserve de diminuer la vulnérabilité, les aménagements internes, ou leur extension mesurée dans la mesure où elles sont de même nature que l’existant et constituent un complément fonctionnel.
Les établissements sensibles devront être munis d’un accès de sécurité vers une zone hors risque. Cet accès doit permettre la mise en sécurité des personnes vers un local refuge situé une cote supérieure à la cote des PHE (Plus Hautes Eaux connues) et laissé constamment libre avec une surface égale à au moins 0,50 m² par personne selon la capacité de l’établissement. Ce refuge permettant la mise en sécurité des personnes et facilitant l’accès des secours peut être une simple terrasse même non couverte, accessible de l’intérieur ou de l’extérieur du bâtiment. o Dans le cas d’un accès extérieur, le dispositif sera reporté sur les façades les moins ou non exposées et en limitant l’encombrement à l’écoulement des eaux. (cet accès de sécurité doit se limiter au corps du bâtiment et ne concerne pas ses voies d’accès).
o Dans le cas d’un accès intérieur, les locaux ouverts au public doivent communiquer par un escalier intérieur.
Ô OBJECTIF :
Mesures sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des personnes exposées par action sur
l’adaptation des biens existants.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 22¾ Prescription concernant la réduction de vulnérabilité des bâtiments publics :
Un diagnostic de vulnérabilité des bâtiments publics, équipements collectifs et installations d’intérêt général doit être réalisé par chaque maître d’ouvrage dans un délai de 1 an, devant déboucher sur des consignes et mesures ayant pour objectif le maintien de leur fonctionnement efficace en période de crise (délocalisation, réaménagement, adaptation, surveillance ).
Il s’agit :
- des bâtiments des services techniques et administratifs de l’Etat,
- des bâtiments assurant un rôle important pendant la période de crise (caserne de pompiers, gendarmerie, mairie, services locaux techniques de l’Etat et des collectivités, équipements de santé)
- les bâtiments qui accueillent des personnes à mobilité réduite ou des enfants, - les autres équipements et installations recevant du public.
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la connaissance de
la vulnérabilité des biens existants exposés.
¾ Prescription concernant les E.R.P. (Etablissement recevant du Public) et lieux d’hébergements collectifs :
Tout E.R.P. (y compris les campings), au cas où des règles spécifiques ne lui serait pas imposées dans le règlement propre à la zone qui le concerne, est soumis aux prescriptions suivantes, s’ajoutant à celles s’appliquant déjà aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la même zone :
• réalisation par le propriétaire dans un délai de 6 mois d’un plan d’alerte et d‘évacuation ou de protection (ouvrages ou confinement) du personnel et des visiteurs ;
Ce plan devra être opérationnel après :
• réalisation préalable d’une étude de risque définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou annexes ;
• réalisation des dispositions ainsi définies (refuges, accès de sécurité ); • installation et exploitation des dispositifs ainsi définis.
Ô OBJECTIF :
Mesures de sauvegarde ayant pour but la maîtrise de
la vulnérabilité des personnes exposées.
Il est rappelé que, lorsqu’il s’agit de règles de construction, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et usagers.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 23¾ Prescriptions concernant le cas particulier des campings :
• Conformément aux dispositions du décret n° 94-614 du 13 Juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible, et celles de l’arrêté préfectoral n° 2001-2903 du 20 août 2001 relatif aux mesures de protection contre les risques d’incendies et les risques naturels prévisibles dans les terrains de camping, le Maire fixe, sur avis de la sous- commission départementale pour la sécurité des campings, pour chaque terrain les prescriptions d'information, d'alerte, d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones à risques ainsi que le délai dans lequel elles devront être réalisées. Le maintien en activité de campings directement exposés ne peut exister sans dispositif
d’information, d’alerte, de refuge et d’évacuation.
Ô OBJECTIFS :
Mesures de prévention (information , alerte) ayant pour
but la connaissance de l’aléa et mesures de sauvegarde
(refuge, évacuation) ayant pour but la maîtrise de la
vulnérabilité des personnes exposées.
• L’implantation nouvelle de terrains de camping ou d’aire d’accueil des gens du voyage, ou leur extension ayant pour conséquence une
augmentation du nombre d’emplacements et le stationnement nocturne des camping-car ne sont autorisés que sur les zones hors risques du P.P.R. (zones blanches du zonage).
Ô OBJECTIFS :
Règle d’urbanisme (interdiction) concernant les projets
nouveaux ayant pour but la réduction de la vulnérabilité
des biens futurs.
Seuls pourront être autorisés sous conditions, dans les zones directement exposées, les aménagements internes des campings existants sous réserve de diminuer la vulnérabilité par la création d’espaces refuges, au-dessus de la cote des Plus Hautes Eaux connues, s’ils n’existent pas ou sont
insuffisants.
Ô OBJECTIFS :
Mesures sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des personnes exposées par action
sur l’adaptation des biens existants.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 24III.3.2. Pratiques agricoles
¾ Prescriptions :
• Dans les zones cultivées à l’amont des zones habitées notamment, l’arrachage ou le défrichement des structures des haies (continues ou discontinues) et des groupements ligneux d’une surface supérieure à 10 m² sont interdits,
• Pour les terrains agricoles en terrasses soutenues par des murettes (par définition anti-érosives), la destruction des murettes, rigoles en pied de coqs et autres réseaux d’évacuation des eaux pluviales traditionnels en pierres sèches est a priori interdite, sauf renouvellement à l’identique ou équivalent.
• Surveillance, gestion et entretien des réseaux d’irrigation et d’arrosage, vigilance particulière des épanchoirs et des écoulements induits en milieu naturel.
• (Re)constitution de terrasses limitées par soutènement type murettes dès que sur pente supérieure à 15° (25%), la largeur de terrain cultivé dépasse 10 m dans le sens de la plus grande pente. Les terrasses seront le cas échéant raccordées aux talwegs existants par un seuil. Des passages busés ou tout autre système d'évacuation seront réalisés pour permettre à l'eau de ruissellement de s'écouler sans causer de désordre.
• Hors réseau traditionnel de murettes (par définition anti-érosive), pour les cultures et plantations sur pente supérieure à 15°, limitation de la profondeur de défonçage généralisé des sols meubles à Pmax= 0,50 m.
Ô OBJECTIFS :
Mesures de prévention ayant pour but la maîtrise
et la connaissance de l’aléa.
• Mise place de dispositifs ou application de pratiques culturales s’opposant au ruissellement en nappe des eaux de surface et à l’entraînement des sols par les eaux de ruissellement (si possible travail du sol en courbes de niveau).
• Mise en place de dispositifs de collecte des eaux de ruissellement avec rejet vers un exutoire naturel ou aménagé afin d’intercepter les matériaux solides arrachés et transportés par érosion et éviter l’obturation des réseaux d’assainissement.
Ô OBJECTIF :
Mesures de prévention et de protection ayant pour but
la réduction de l’aléa.
Ces prescriptions deviennent caduques lorsque les terrains agricoles changent de vocation et deviennent urbanisables.
¾ Recommandation :
• Dans la mesure où cela n’est pas contradictoire avec la prévention contre le risque incendie, favoriser les engazonnements et embuissonnements dans les secteurs non cultivés, sous les cultures arborées et viticoles et limiter les
assolements des cultures qui laissent des sols nus durant les saisons critiques de l’année.
Ô OBJECTIF :
Mesures de prévention et de protection ayant pour but
la réduction de l’aléa.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 25III.3.3. Exploitation des carrières
L'exploitant des carrières en galerie ou à ciel ouvert est assujetti à l'application et à la mise en œuvre des dispositions définies par la législation des installations classées (loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relatives aux carrières et décret d’application n°94-486 du 9 juin 1994 complétés par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994).
III.3.4. Activités industrielles, artisanales ou commerciales
¾ Prescriptions :
Toutes activités industrielles, artisanales ou commerciales, au cas où des règles spécifiques ne lui serait pas imposées dans le règlement propre à la zone qui les concernent, est soumis aux prescriptions suivantes, s’ajoutant à celles s’appliquant déjà aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la même zone :
• réalisation par le propriétaire dans un délai de 6 mois d’un plan d’alerte et d‘évacuation ou de protection (ouvrages ou confinement) du personnel et des visiteurs ;
Ce plan devra être opérationnel après :
- réalisation préalable d’une étude de risque définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou annexes ;
- réalisation des dispositions ainsi définies ;
- installation et exploitation des dispositifs ainsi définis.
Ô OBJECTIF :
Mesures de sauvegarde ayant pour but la maîtrise de
la vulnérabilité des personnes exposées,
• Mise en œuvre dans un délai de 1 an, d’un programme de réduction de vulnérabilité qui comprendra deux phases :
- un diagnostic du risque avec des indicateurs de quantification du risque, une évaluation économique des dommages potentiels, l’évaluation économique des pertes d’exploitation,
- l’indication des moyens à mettre en place avec : les consignes de sécurité, la délimitation des zones refuge pour les produits et le matériel, les mesures destinées à limiter les dommages, les programmes prévisionnels des
opérations à engager.
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la connaissance de
la vulnérabilité des biens existants exposés.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 26III.4. Mesures spécifiques du P.P.R. (Urbanisme et Construction)
III.4.1. Prise en compte du risque sismique
La commune de Céret est classée en zone à risque faible, dite « zone 1b » telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 Mai 1991.
¾ Prescription :
Les constructions sont régies selon :
– la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (article 16-II) qui donne une assise législative à la prévention du risque sismique,
– le décret 91-461 du 14 mai 1991 qui rend officielle la division du territoire en cinq zones “d’intensité sismique” et qui définit les catégories de
constructions nouvelles (A, B, C, D) dites à “risque normal” et soumises aux règles parasismiques,
– l’arrêté interministériel du 29 mai 1997 qui définit, en application de l’article 5 du décret du 14 mai 1991, les règles de classification et de construction parasismique pour les bâtiments dits à “risque normal” et concernant aussi bien la conception architecturale du bâtiment que sa réalisation (les règles de construction applicables aux bâtiments
mentionnés à l’article 3 de l’arrêté susvisé sont celles de la norme NF P 06013, référence DTU, règles PS 92).
– l’arrêté du 10 mai 1993 qui fixe les règles à appliquer pour les
constructions ou installations dites à “risque spécial” (barrage, centrales nucléaires, certaines installations classées, etc.).
Ô OBJECTIF :
Règles constructives concernant les projets nouveaux
ayant pour but la maîtrise de la vulnérabilité
des biens futurs.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 27III.4.2. Terrassements généraux
¾ Prescription :
Obligation de reprendre la poussée des terres par des ouvrages de
soutènement pour tout décaissement subvertical de plus de 2 m, et pour les constructions avec validation par dimensionnement géotechnique.
Ces ouvrages de soutènement devront être munis d’un dispositif efficace de drainage des eaux (couches drainantes et drain filtrant côté terres, barbacanes, cunettes en pied de talus, ou tout autre système équivalent) et rejet vers un collecteur ou émissaire naturel.
En dessous de 2 m de décaissement subvertical, la reprise de la poussée des terres et le drainage des talus restent toutefois recommandés.
Ô OBJECTIF :
Règles constructives concernant les projets nouveaux
ayant pour but la maîtrise de
la vulnérabilité des biens futurs.
III.4.3. Prise en compte du risque d’inondation par ruissellement pluvial urbain
L’imperméabilisation des sols est le facteur non seulement dominant mais aussi le seul vis à vis duquel il est réellement efficace de lutter ; c’est le seul facteur retenu ici.
La stratégie consistera à annuler les effets de l’imperméabilisation des sols, par la réalisation d’ouvrages tamponnant les débits ruisselés. Ces ouvrages pourront être selon les cas individuels ou collectifs.
¾ Prescriptions :
Principe d’aménagement :
Pour les nouveaux projets (amont notamment), le principe à adopter est que la pluie centennale ne doit pas aggraver la situation à l’aval.
Les projets nouveaux devront donner des éléments d’appréciation sur la capacité d’absorber les débits supplémentaires engendrés par le projet par rapport aux caractéristiques actuelles du réseau pluvial existant.
Quels que soient les aménagements autorisés, les variations de volume et de débit des écoulements de surface devront être maîtrisées afin de ne pas nuire aux enjeux situés à l’aval, préserver la sécurité des personnes et des biens et de rester supportables, principalement par les urbanisations et les aménagements structurants de la commune, ce pour le long terme et sans qu’il soit nécessaire de renforcer les équipements existants de gestion des eaux pluviales.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 28Chaque opération nouvelle devra être accompagnée individuellement et/ou collectivement de moyens d’infiltration et/ou de rétention des eaux de pluies.
En cas d’événement pluvieux exceptionnel, si la pluie centennale induit des débits excédentaires débordants les ouvrages et réseaux prévus, ceux-ci devront être compensés par des aménagements complémentaires conçus de façon à prévoir le trajet des eaux de ruissellement et destinés à utiliser les voiries ou les espaces collectifs dont la capacité de transit devra être indiquée au-delà de la saturation des réseaux (exemple : les noues ou voirie réservoir )
L’entretien de ces dispositifs devra être assurer par le maître d’ouvrage.
Méthodologies et paramètres de calculs
Dans cette optique, le dimensionnement des ouvrages de rétention (bassins ou tous autres moyens jugés équivalents), sera, au minimum, conforme aux préconisations de la M.I.S.E. (Missions Inter-Services de l’Eau – DDAF) en terme de :
- volume à stocker (au minimum de 100 l/m² imperméabilisé et au-delà déterminés en fonction de la fréquence admissible pour le débordement des exutoires à l’aval de l’opération selon les enjeux identifiés),
- débit de fuite (de 7 l/s/hectare imperméabilisé pour les 100 l/m²
imperméabilisé retenus),
- surverse de rétention (à calibrer pour permettre le transit du débit généré par l’événement centennal).
La détermination du débit à prendre en compte sera réalisée au moyen de paramètres et de méthodes de calculs adaptés au contexte local.
Les coefficients pluviométriques et les paramètres des formules préconisés par l’« Instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des
agglomérations » de 1977, appliqués en « Région III » étant inadaptés à la pluviométrie locale, on pourra utiliser une des formules spécifiques pour le calcul des débits en milieu urbain, telle que la formule de Caquot par exemple, avec les coefficients de Montana provenant de la station la plus représentative (station de Las Illas ou celle du col du Fourtou, ou autre). Dans tous les cas, le choix de ces coefficients devra être explicité.
Il sera également intéressant de confronter plusieurs méthodes de
détermination du débit afin d’analyser au mieux la situation et toujours dans le sens de la sécurité.
Ô OBJECTIF :
Règle constructive concernant les projets nouveaux
ayant pour but la maîtrise de l’aléa par
la non aggravation des phénomènes.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 29¾ Prescriptions concernant les réseaux urbains d'évacuation des eaux pluviales et les voiries :
• Les travaux visant à réduire les effets qui pourraient être induits d’une maîtrise insuffisante de l’écoulement des eaux pluviales (réseaux d’assainissement non homogènes et non cohérents, eaux mal captées et mal dirigées vers les exutoires, entraînant des modifications des circulations naturelles et des déversements divagants, etc...), relèvent de programmes d’assainissement pluviaux dont l’élaboration et la mise en oeuvre sont du ressort des collectivités locales ou des aménageurs.
Compte tenu de l'importance que revêt ce réseau vis-à-vis du risque
d'inondation du Pla de Banyuls, une attention particulière doit être portée à la gestion, à l’entretien et au nettoyage de ces réseaux urbains souterrains ou ouverts qui parcourent la commune. D'autre part, il est bien évident que toute réduction des sections par des conduites parasites est à éviter.
La collectivité engagera les études préalables indispensables à l’établissement d’un zonage d’assainissement pluvial dans un délai d’1 an. Il permettra de définir :
- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,
- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte et le stockage éventuel .
Le zonage sera approuvé dans un délai de 4 ans dont les dispositions
figureront dans le règlement d’assainissement et dans le P.L.U. de la commune.
• Les voiries devront être conçues structurellement de façon à résister aux crues les plus importantes avec des protections contre l’érosion, et à assurer les fonctions de stockage (bassin de rétention ou voiries à structures
réservoir) ou d’évacuation (fossés drainants ou d’infiltration) sans aggraver la situation. En cas d’impossibilité avérée, des mesures compensatoires seront mises en œuvre. Des reculs suffisants pour la mise en place d’aménagements tels que des « noues » doivent être prévus.
Une information par panneaux fixes sera réalisée par le gestionnaire de la voirie pour prévenir du caractère inondable des voies
Seront interdits dans les zones d’écoulements le mobilier urbain mobile, les barrières et autres mobiliers urbains pouvant piéger des embâcles et les publicités avec emprises au sol.
Ô OBJECTIF :
Mesures sur l’existant ayant pour but
la maîtrise de l’aléa.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 30III.4.4. Etude géotechnique préalable
Les études géotechniques en préalable à la réalisation du (des) projets(s) peuvent être prescrites pour des terrains jugés sensibles au risque de mouvements de terrain et notamment de glissement.
En effet, la réalisation de tout projet d’urbanisme nécessite en premier lieu son adaptation au terrain (notamment à la pente) et non l’inverse. En préalable, le recours à une étude diligentée par un bureau d’études compétent est donc fortement recommandée.
Ces études ont pour objet la détermination de la structure et des caractéristiques mécaniques du sol au droit et au voisinage du dallage.
Elles doivent notamment permettre de préciser :
o la faisabilité ou non du projet,
o l’état du terrain avant travaux,
o les conditions de stabilité du terrain et la qualité du sol-support (nature et propriétés mécaniques des sols, géométrie et homogénéité des couches sous-jacentes, existence et nature d’éventuels écoulements hydrauliques, existence d’éventuelles cavités souterraines, évaluation des tassements différentiels...)
o les mesures conservatoires propres à garantir la sécurité des biens et des personnes durant et après les travaux,
o les conditions de reprise de la poussée des terres,
o les types de fondations nécessaires,
o la capacité de retrait du sol sous l'action de la sécheresse et par conséquent de définir le dimensionnement des ouvrages de prévention et les dispositions constructives,
o l’existence de toutes les venues d’eau possibles (notamment la présence de plates-formes, ravins, routes, canalisations, ...) et fournir des indications sur l’éventuelle nécessité d’un drainage dont la conception devra être précisée, o d’éventuelles autres précautions à prendre (techniques d’amélioration du sol,...)
III.4.4.1. Risques et recommandations concernant les mouvements de terres (remblais…) :
Les mouvements de terre (déblais / remblai en profil mixte par exemple) sont susceptibles de déstabiliser les pentes naturelles. C'est pourquoi il convient de réaliser une reconnaissance géotechnique préalable à tout projet. Cette étude devra prendre en compte les fluctuations de la nappe, dont le niveau peut varier de plusieurs mètres suivant les saisons d'étiage ou de crues.
En effet, un reprofilage de la pente naturelle peut entraîner la modification des phénomènes hydrauliques:
• La réalisation d'un profil mixte provoque l'infiltration et la circulation des eaux de surface à l'interface remblai / terrain naturel,
• la mise en place d'un remblai au droit d'un exutoire naturel de l'aquifère peut entraîner une poussée hydrostatique à l'arrière du remblai, si celui- ci est peu perméable.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 31Ces risques peuvent se déclencher à l'occasion de fortes pluies,
provoquant une remontée de la nappe. C'est pourquoi des plates-formes restées stables pendant des années peuvent évoluer vers une rupture après une saison pluvieuse.
Le type de reconnaissance préconisée pourra déterminer par
l'intermédiaire de sondages:
• la nature du sol support, ainsi que son homogénéité,
• les venues d'eau potentielles et les risques d'écoulements des eaux de ruissellement.
Les résultats de ces investigations pourront établir la faisabilité du projet avec:
• le dimensionnement des fondations des constructions,
• les possibilités de mouvements de terre (mise en place d'un remblai sur pente,talutage),
• le dimensionnement d'un drainage des venues d'eau et d'une collecte des eaux de ruissellement.
Ainsi, même si une étude géotechnique indique une possibilité de
construction, la maîtrise des écoulements d’eau naturels et artificiels est primordiale dans la gestion de ce type de risque et doit, par conséquent, être traité avec le plus grand soin et le maximum d’efficacité.
III.4.4.2. Recommandations concernant les fondations sur remblais :
Les implantations dites « en profil mixte » sont souvent génératrices de graves sinistres et ne peuvent être envisagées que si elles répondent à quatre conditions impératives :
n un bon coefficient de sécurité à l’égard du glissement d’ensemble et du glissement localisé,
o une parfaite stabilité physico-chimique, dans le temps, des matériaux constituant des déblais à l’égard des agents extérieurs (air et eau essentiellement),
p un compactage très sévère et contrôlé de la partie en remblai par des couches élémentaires de moins de 20 cm d’épaisseur,
q la vérification, par des essais adaptés, du comportement mécanique des matériaux en remblai et des matériaux non remanié.
Hormis cette disposition (implantation en profil mixte), que l’on tentera toujours d’éviter, on pourra concevoir les fondations d’une maison individuelle sur remblai après avoir étudié, d’une part, l’effet du remblai et, d’autre part, le type de matériau à utiliser.
Dans le cas d’une construction en profil mixte, l’étude géotechnique sera effectuée :
- au niveau du terrain naturel, afin de déterminer la portance et l’ordre de grandeur des tassements,
- au niveau de la construction, afin de déterminer les dispositions
constructives qui en découlent (rigidification,...)
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 32III.4.4.3. Recommandations concernant les canalisations enterrées :
La réalisation d'un réseau public enterré (pour un lotissement par exemple) nécessite une étude préalable. Il est probable qu'un léger mouvement de terrain puisse fendre une canalisation d'eau ou un réseau d'assainissement. Les fuites pourraient alors provoquer l'activation d'un glissement.
Ces réseaux, nécessitant de plus la réalisation de tranchées, sont
susceptibles de modifier l'écoulement naturel des eaux. Il convient donc de bien déterminer les exutoires possibles de ces tranchées pour éviter d'activer un glissement en aval.
III.4.4.4. Recommandations concernant le comportement des sols en fonction de la teneur en eau :
9 Les dispositions constructives sur les bâtiments nouveaux porteront sur les fondations, la structure du bâtiment et l'éloignement des eaux de ruissellement et des eaux de toiture mais aussi de l'eau circulant dans le sol. Une étude
géotechnique permet de déterminer la profondeur des fondations en tenant compte de la capacité de retrait du sol sous l'action de la sécheresse.
¾ Les fondations seront continues et armées, coulées à pleine fouille et leur profondeur sera déterminée en fonction de la capacité de retrait des sols (de 1 à 2,5 m, bien que le voisinage de grands arbres peut se faire sentir à des profondeurs susceptibles d'atteindre 5 m). On évitera les fondations à des profondeurs différentes. Une étude géotechnique prenant en compte la sensibilité du sol aux variations de la teneur en eau
détermine la profondeur des fondations en fonction de la capacité de retrait des sols sous l'action de la sécheresse.
¾ Les structures en élévation comporteront des chaînages horizontaux et verticaux.
¾ Les ouvrages périphériques ont pour but d'éviter que le sol des
fondations ne puisse être soumis à d'importantes et brutales variations de teneur en eau. On éloignera les eaux de ruissellement par des contre- pentes, par des revêtements superficiels étanches. Les eaux de toiture seront collectées dans des ouvrages étanches et éloignées des
constructions. Les eaux circulant dans le terrain seront, si nécessaire, collectées et évacuées par un système de drainage. Les ruptures de canalisations provoquées par les mouvements du sol peuvent générer de graves désordres dans les bâtiments. Elles seront aussi flexibles que possible et les joints seront réalisés avec des produits souples. On prendra soin de ne pas les bloquer dans le gros œuvre ou de leur faire longer les bâtiments.
¾ Par ailleurs, les constructeurs doivent tenir compte de l'existence d'arbre et de l'incidence qu'ils peuvent avoir à l'occasion d'une sécheresse
particulière ou de leur disparition ultérieure. Il est donc conseillé d'implanter la construction en dehors du domaine d'influence des arbres, d'examiner la possibilité d'abattre les arbres gênants le plus tôt possible avant la
construction, de descendre les fondations à une profondeur où les racines n'induisent plus de variation de teneur en eau.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 339 Les constructions existantes ne font l'objet d'aucune disposition particulière concernant les fondations et la structure. Cependant, il convient de vérifier le bon fonctionnement des drainages existants. La décision de mettre en place un nouveau réseau de drainage ne peut être prise qu'après avoir consulté un spécialiste qui évalue les désordres induits du fait de la modification de la teneur en eau des terrains drainés. Il est nécessaire de vérifier l'étanchéité des réseaux d'évacuation et d'arrivée d'eau, de mettre en place ou d'entretenir un dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales et d'entretenir la végétation (élagage, arrosage, abattage, création d'un écran antiracines ).
III.4.4.5. Synthèse des recommandations
Le contexte géologique de la commune de Céret se distingue à
l'affleurement par différentes formations géologiques sensibles aux mouvements de terrain, soit par variations
Les terrains alluvionnaires de plaine où se développe l’urbanisation sont particulièrement vulnérables soit « naturellement » du fait de l’état plus ou moins prononcé de sécheresse provoquant des déstabilisations par gonflement-retrait ou à la suite d’événements pluvieux intenses. Par ailleurs, les terrains de bas de coteaux au sud situés au niveau dans la rupture de pente à l’interface
gneiss/schiste ou rocher / formations superficielles détritiques et argileuses d’épaisseur variables peuvent présenter des circulations d'eau ponctuelles (intra- massif pour les roches: discontinuités et failles; superficielles pour les sols) conditionnées par la pluviométrie.
Ces terrains, apparemment stables, sont par contre très sensibles et peuvent évoluer rapidement en fonction des remodelages des pentes naturelles. Des travaux exécutés sans dispositions particulières (non maîtrise des écoulements d’eau naturels et artificiels) dans des zones délicates (schistes très altérés, colluvions...) sont susceptibles de déstabiliser localement une pente en état d'équilibre initial.
¾ Recommandation :
Il convient donc d'analyser préalablement le sol support pour tous travaux, au moyen d'une reconnaissance géotechnique, puis d'étudier la faisabilité du projet, en prenant en compte tous les paramètres extérieurs tel que les
fluctuations des aquifères, les venues d'eau naturelles ou la réalisation d'un réseau d'eau enterré, susceptibles de varier en fonction des saisons ou de modifier l'état naturel.
Ô OBJECTIFS :
Règles constructives concernant les projets nouveaux
ayant pour but d’abord la connaissance de l’aléa
puis la maîtrise de la vulnérabilité des biens futurs.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 34Schéma n° 1 :
Exemple de risques susceptibles d’affecter un versant de nature colluvionaire.
Le principal risque est celui de la coulée à la suite de fortes précipitations. L’eau est donc le principal agent déstabilisateur dans ce type de configuration
Schéma n° 2 :
Profil schématique des risques pouvant affecter des schistes peu altérés mais fracturés.
La combinaison de tous les risques énoncés peut conduire à un glissement de l’ensemble de la zone. De plus ces glissements localisés en amont peuvent provoquer des désordres en aval ( cas de la réalisation de profils mixtes successifs).
Schéma n° 3 :
Profil schématique des risques susceptibles d’affecter des roches très altérées.
Les roches (schistes ou roches éruptives) ont perdu leurs caractéristiques mécaniques et se comportent comme des sols de faible résistance.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 35III.4.5. Sécurité des réseaux aériens et enterrés (lignes électriques et téléphoniques, gaz, eau potable etc...)
Hors les prescriptions ou recommandations concernant les réseaux et précisées, le cas échéant pour chaque zone réglementaire, il est demandé :
- d’une part pour le confort des usagers,
- d’autre part afin de faire face aux problèmes de gestion post crise,
, de veiller à prendre toutes dispositions utiles pour soustraire réseaux aériens et enterrés aux effets des phénomènes naturels existants sur leurs tracés.
¾ Prescriptions :
Isoler et protéger les réseaux publics,
Implanter les centraux téléphoniques, les transformateurs électriques et tout autre matériels sensibles à une cote supérieures aux plus hautes eaux connues avec fondation sur socle permettant de résister à l’érosion du ruissellement, Installer les lignes électriques et téléphoniques sans emprise au sol, Modifier les réseaux qui traversent les lits des cours d’eau et qui peuvent être emportés.
Le ou les gestionnaires de l’approvisionnement en eau potable devront s’assurer de la mise en sécurité des installations et ouvrages de protection (mise hors d’eau des systèmes de pompage, traitement des armoires
électriques )
Ô OBJECTIFS :
Mesures sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des biens exposés par action
sur la limitation des dommages potentiels
et le retour à la normale.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 36III.4.6. Reconstruction d’un bâtiment sinistré
¾ Prescription :
- Après survenance d’un sinistre lié à des phénomènes naturels ayant
entraîné le classement en zone à risque dans le P.P.R., la reconstruction de bâtiments et autres constructions détruits, est interdite. L’objectif étant ici de saisir l’opportunité de réduire la vulnérabilité d’un secteur exposé à un aléa naturel, notamment pour ce qui concerne les inondations et crues torrentielles conformément à la Circulaire du 24
janvier 1994∗.
- Après survenance d’un sinistre non lié à des phénomènes naturels ayant entraîné le classement en zone à risque dans le P.P.R., la reconstruction de bâtiments et autres constructions détruits est autorisée sous réserve :
- de pouvoir diminuer sensiblement la vulnérabilité vis-à-vis du risque naturel cartographié dans l’emprise de laquelle se trouve le bâtiment sinistré (cote de plancher habitable identique à bâtiments neufs, orientation, moindre accueil ), - de respecter la réglementation en vigueur sur le phénomène naturel ou autre ayant entraîné le sinistre,
- d’intervenir dans les 5 ans suivant la constatation ou la déclaration en mairie.
Ô OBJECTIF :
Mesures sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des biens exposés.
Le détail est préciser dans les tableaux suivants :
REPARATION OUI à condition de pouvoir réduire suffisamment la vulnérabilité Sinistre lié à
phénomène naturel
ayant entraîné le
classement en zone
rouge RECONSTRUCTION NON
REPARATION OUI condition de pouvoir réduire suffisamment la vulnérabilité Sinistre NON lié à phénomène naturel
ayant entraîné le
classement en zone
rouge RECONSTRUCTION
OUI à condition de pouvoir réduire
suffisamment la vulnérabilité et sous
réserve d’une meilleure conception
intégrant les risques naturels existants
REPARATION OUI avec respect du règlement de la zone
EN
ZONE
ROUGE
Sinistre lié à un
phénomène naturel
autre que celui ayant
entraîné le classement en
zone rouge (incendies,
séismes ) RECONSTRUCTION
OUI à condition de pouvoir réduire
suffisamment la vulnérabilité et sous
réserve d’une meilleure conception
intégrant les risques naturels existants et
application, le cas échéant, des mesures
réglementaires individuelles pour la
protection contre les risques de feux de
forêts et/ou des mesures constructives
parasismiques
∗ voir recueil des textes législatifs et réglementaires dans les Annexes du P.P.R.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 37REPARATION OUI avec respect du règlement de la zone Sinistre lié à phénomène naturel
ayant entraîné le
classement en zone
bleue
RECONSTRUCTION
Phénomène
exceptionnel
NON
REPARATION OUI avec respect du règlement de la zone Sinistre NON lié à phénomène naturel
ayant entraîné le
classement en zone
bleue RECONSTRUCTION
OUI avec respect du règlement de la
zone et à condition de pouvoir réduire
suffisamment la vulnérabilité
REPARATION OUI avec respect du règlement de la zone
EN
ZONE
BLEUE
Sinistre lié à un
phénomène naturel
autre que celui ayant
entraîné le classement en
zone bleue (incendies,
séismes ) RECONSTRUCTION
OUI avec respect du règlement de la
zone et application, le cas échéant, des
mesures réglementaires individuelles
pour la protection contre les risques de
feux de forêts et/ou des mesures
constructives parasismiques
III.4.7. Avis « coup par coup ».
Certains cas particuliers échappant à la règle générale devront être traités au « coup par coup ». L’avis sera alors émis par les services de l’Etat concernés par les phénomènes en cause.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 38IV. MESURES
REGLEMENT AIRES DE
PREVENTION
P ARTICULIERES AU
ZONAGE
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 39P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 40IV.1. Préambule
¾ Rappel sur l’identification des zones :
1. La première lettre indique le niveau de contrainte
- « R » pour zone ROUGE
- « B » pour zone BLEUE
2. La seconde indique la nature du risque
- « G, g » pour Glissement de terrain
- « T,t » pour Torrentiel
- « F,f » pour effondrement de cavité
- « P,p » pour chute de pierres et/ou de blocs
- « V,v » pour ravinement
¾ Remarque :
Il peut arriver que l’emprise de certains phénomènes se chevauchent. L’identification réglementaire des zones sur les cartes reste la même avec ajout de la lettre correspondant au phénomène supplémentaire existant. Exemple :RGf, RGP, Bpg2 ou Bvf. Dans ce cas, les règlements particuliers à chaque phénomènes s’appliquent.
IV.2. En zone ROUGE
Sont concernées les zones RG (à risque prépondérant de glissement de terrain), RT (à risque prépondérant de crue torrentielle), RF (à risque prépondérant d’effondrement), RP (risque prépondérant de chute de blocs), RV (risque prépondérant de ravinement) et RGf, RGP, RGT, RGV, RT, RTg, RTG, RTV, RF, RFg, RFG, RFV du P.P.R. définies au Livret 1 - Rapport de Présentation.
IV.2.1. Principe de la zone ROUGE
Dans les zones rouges, le principe est l’interdiction de construire, ou d’aménager.
Par dérogation à ce principe, un certain nombre d’occupations ou d’utilisations du sol peuvent être autorisées, sauf si elles augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou si elles conduisent à une augmentation significative de la population. L’ensemble de ces dispositions est détaillé au paragraphe IV.2.2.2..
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 41IV.2.2. Mesures de prévention particulières applicables en zone
ROUGE, en complément des mesures de prévention
générale
IV.2.2.1. Occupations et utilisations du sol INTERDITES en zone ROUGE
¾ Prescriptions Urbanistiques concernant le BÂTI FUTUR (ou PROJETS NOUVEAUX)
Sont interdits :
• toute occupation du lit mineur des cours d’eau,
• tous remblais, déblais, dépôt de matériaux et matériels non ou difficilement déplaçables ou susceptibles de polluer les eaux,
• tout endiguement autre que ceux justifiés par la protection de l’existant et sous réserve qu’une étude hydraulique démontre qu’il n’aggrave pas le risque d’inondation,
• les clôtures dont la perméabilité est inférieure à 80% (pourcentage de vide). Les murs bahut sont déconseillés, en aucun cas la partie pleine des
éventuelles clôtures ne devra excéder 0,25 m de haut,
• hors risque chute de blocs, tout nouveau plancher en sous-sol,
• toute construction nouvelle notamment à usage d’habitation ou extension habitable au sol des constructions existantes,
• les constructions nouvelles destinées à l’habitation ou aux activités
économiques et commerciales autres que l’agriculture et campings
existants,
• tout travaux ou aménagement aggravant le risque ou en créant de nouveaux (déboisement, écobuage ) ou augmentant la vulnérabilité (création
d’ouvertures )
• les changements de destination des biens et constructions existantes, occasionnant une augmentation significative de la vulnérabilité
économique et nombre de personnes exposées (exemple :
transformation d’un garage ou d’un commerce en rez-de-chaussée en
logement).
Ô OBJECTIF :
Règles concernant les projets nouveaux ayant pour but
la réduction de la vulnérabilité des personnes et des
biens futurs.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 42IV.2.2.2. Occupations et utilisations du sol AUTORISEES en zone ROUGE
¾ Remarque préalable :
Dans la mesure où certaines occupations ou utilisations du sol sont
autorisées parce que :
- capables de résister à l’aléa sans l’aggraver (un aménagement
interne d’un bâtiment existant en zone rouge par exemple…),
- ou ne constituant pas une augmentation significative de la
vulnérabilité de l’existant (extension mesurée d’un bâtiment existant par exemple )
, elles ne sont pas comptées dans l’aggravation du risque ni par
conséquent dans ce cas l’augmentation de la population exposée
correspondante (une famille qui s’agrandit par exemple).
L’augmentation éventuelle de population induite par ces autorisations
n’implique donc pas une interdiction de construire.
Cependant, la population liée à l’occupation ou l’utilisation du sol autorisée, reste néanmoins toujours exposée à l’aléa notamment vis- à-vis de la sécurité en matière d’accessibilité aux constructions.
Sont autorisés par dérogation au principe d’interdiction énoncé au
paragraphe précédent et sous réserve de ne pas aggraver le risque ni d'en provoquer de nouveaux ou de conduire à une augmentation significative de la population exposée:
• hors risque de chute de pierres et/ou de blocs, l'aménagement d'espaces « naturels » tels les parcs urbains, jardins, squares (dans lesquels le mobilier urbain sera scellé), et l’aménagement de parking pour le stationnement
temporaire dans la mesure où ces aménagements ne nuisent ni à
l’écoulement, ni au stockage des eaux.
• les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations implantées antérieurement à l’approbation du P.P.R., notamment les
aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques en en créant de nouveaux ou conduisent à une augmentation significative de la population exposée,
• les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré quel que soit la cause des dommages et à condition de pouvoir réduire suffisamment la vulnérabilité relative au phénomène lié à la zone rouge sur avis du service compétent,
• hors risque de chute de pierres et/ou de blocs, la construction et
l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement par rapport à l'écoulement des eaux,
• les extensions limitées nécessaires à des mise aux normes d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un maintien ou d’une non aggravation de la sécurité des personnes et de la vulnérabilité des biens,
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 43• pour le seul risque d’inondation, les extensions habitables en surélévation (chambre supplémentaire…) des habitations ou construction à usage
d’hébergement existants de plain-pied, permettant la mise en sécurité des occupants actuels (niveau refuge à l’étage) et donc constituant un complément fonctionnel de l’existant accessible librement de l’intérieur du bâtiment,
• les extensions non habitables (c'est-à-dire sans occupation humaine perenne : abris légers, garages, annexes des bâtiments existants) sous réserve : - que leur implantation soit liée à leur fonctionnalité (ex : garage pour véhicule proche de l’habitation),
- de constituer un complément fonctionnel, contigu si possible à un
bâtiment existant non ruiné,
- de ne pas excéder 20 m² d’emprise au sol,
- pour les zones inondables
o de respecter le sens d’écoulement des eaux afin de perturber le
moins possible le fonctionnement hydraulique de la zone.
o de respecter une cote des planchers la plus haute possible et au
minimum identique à celui du bâtiment existant, afin de limiter au
maximum la vulnérabilté du projet et de ses éventuels
équipements.
- pour les zones soumises à des mouvements de terrain :
o la réalisation d’une étude hydro-géotechnique préalable (voir
précisions au chapitre III.4.4. pages 31 à 35) reste recommandée.
• les constructions, installations, extensions mesurées et installations légères nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, aux activités de pêche ou de culture aquacole, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs :
- sous réserve de ne pouvoir les installer ailleurs,
- à condition qu'ils n'offrent qu'une vulnérabilité restreinte
- dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité,
- sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une habitation permanente ou saisonnière.
• tous travaux, dispositifs et aménagements destinés à réduire les
conséquences des risques, en particulier la mise en place de dispositif de mise hors service des réseaux intérieurs (téléphone, électricité, etc ...) situés en aval des appareils de comptage,
• les constructions et ouvrages participant à la protection des lieux habités contre les risques naturels. Toute réalisation étant subordonnée à la
production d’une étude préalable validée par les Services de l’Etat
gestionnaires de la servitude PPR,
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 44• la création la réhabilitation, la reconstruction, l’extension, ou la mise aux normes d’ouvrages d’équipements collectifs ou d’intérêt général et à leurs annexes indipensables à leur fonctionnement (station d’épuration, captages d’eau destinés à la consommation humaine, ouvrages strictement nécessaires à l’exploitation des réseaux publics, des pylones supportant les lignes
électriques ou les réseaux de télécommunications, etc ) :
- sous réserve de ne pouvoir les implanter ailleurs,
- à condition qu’ils n’offrent qu’une vulnérabilité restreinte et qu’ils ne soient pas situés dans les zones d’écoulement préférentielles,
- que leurs conditions d'implantation fassent l'objet d'une étude préalable prenant en compte les risques,
- et qu’ils soient soumis à l’avis des Services de l’Etat gestionnaires de la servitude P.P.R.,
• les utilisations agricoles traditionnelles : parc, prairies de fauche, cultures (voir précisions au chapitre III.3.2. p.25),
• tous travaux de démolition de bâtiment après examen de la demande par la D.D.E..
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 45IV.2.2.3. Règles particulières applicables en zone ROUGE
¾ Remarque : Pour les zones cartographiées à plusieurs phénomènes dont les emprises se chevauchent (exemple RGP), les règlements particuliers à chaque phénomène s’appliquent.
Zones
RT Inondation – crue torrentielle
Prescriptions constructives relatives au Bâti Existant
(Les travaux de réduction de vulnérabilité destinés aux particuliers et prescrits dans un P.P.R. sont
subventionnés par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable)
1 constructions et aménagement :
- Il est fortement recommandé, dans les meilleurs délais, de prévoir dans les bâtiments existants à usage d’habitation soumis au risque d’inondation, l’aménagement d’accès à des niveaux de sécurité laissés constamment libres avec une surface au minimum de 0,50 m² par personnes selon la capacité du bâtiment,
Ô OBJECTIF :
Mesures sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des personnes exposées.
_____
Autres prescriptions relatives au Bâti Existant
2 équipements et/ou matériaux sensibles
- Les équipements et/ou matériaux sensibles seront installés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ou dans une enceinte étanche et fermée, lestée ou arrimée, résistant aux effets de la crue centennale, - Pour les réseaux sensibles (électricité, téléphone,...) situés en zone
inondable, ils pourront simplement être protégés (étanchéité) et munis d’un dispositif de mise hors service automatique,
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des biens exposés afin d’en limiter
les dommages.
- Dans un délai de 2 ans, les propriétaires des bâtiments exposés devront mettre hors d’eau le poste de distribution et de coupure d’électricité qui sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l'électricité dans tout le niveau inondable, sans la couper dans les niveaux supérieurs,
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des biens exposés afin de favoriser
le retour à la normale.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 46- éviter les liants à base de plâtre,
- utiliser des matériaux hydrofuges pour l’isolation
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des biens exposés afin de favoriser
le retour à la normale.
3 travaux d’entretien :
- les menuiseries, portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs,
protections phoniques et thermiques doivent être réalisés en cas de
travaux de réfection ou remplacement, avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit convenablement traités, et à fermeture étanche,
- maintien en état de propreté des lits des cours d’eau et agouilles avec curage si nécessaire, afin d’éviter tout risque de divagation par
d’obstruction,
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des biens exposés
afin d’en limiter les dommages.
4 réseaux et espaces publics :
- Les gestionnaires des réseaux ont l’obligation dans un délai de 5 ans de se mettre en conformité avec les dispositions suivantes :
• Dans les zones d’écoulement :
- modifier les réseaux qui traversent le lit des cours d’eau de manière à ce qu’ils ne soient pas emportés et ne constituent pas une gêne à un bon écoulement pour la crue de référence,
- installer les lignes électriques et téléphoniques sous gaines électriques, - implanter sur socle résistant à un écoulement torrentiel puissant les
transformateurs électriques ou tout autre matériel sensible.
• Dans les zones d’accumulation :
- isoler et protéger les réseaux des effets de l’immersion,
- équiper d’une mise hors service automatique les réseaux de gaz,
d’électricité et de téléphone,
- réduction du mobilier urbain à son strict minimum.
- conception soignée des réseaux hydrauliques enterrés. Les réseaux
d'assainissement et d'alimentation en eau potable doivent être étanches et pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisés (flexibilité des conduites...),
Ô OBJECTIFS :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des biens exposés afin d’en limiter
les dommages et de favoriser le retour à la normale.
5 stockage : dans un délai de 1 an, le stockage des produits polluants et flottants sera ancré ou surélevé afin d’éviter tout risque d’entraînement en cas de crue.
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des personnes exposées.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 476 voiries et stationnement :
- à l’occasion de travaux d’entretien ou de réfection des chaussées et
réseaux divers, des dispositions techniques seront prises pour protéger les voies, les réseaux enterrés existants, en particulier la distribution d’énergie et les télécommunications contre l’érosion occasionnée par les
ruissellements (voir précisions aux chapitres III.4.3. p.28 et III.4.5. p.36). Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des biens exposés
afin d’en limiter les dommages.
- concernant la gestion du stationnement des véhicules dans les secteurs exposés, compte tenu du risque que peut présenter l’entraînement de véhicules par une crue débordante, la commune doit s’assurer que les moyens d’information du public et que les moyens d’évacuation rapide de ces véhicules sont disponibles et efficaces pour tout épisode pluvieux significatif (par exemple : signalisation, alarme sonore, dépanneuse ) -
Ô OBJECTIFS :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de la
vulnérabilité des biens exposés afin d’en limiter les
dommages et de favoriser le retour à la normale.
_____
Autres prescriptions
7- maîtrise des écoulements d'eau naturels et artificiels. Par leur réalisation (imperméabilisation du sol et rejets des eaux collectées), les constructions et/ou travaux ne devront pas induire une augmentation de risque sur les propriétés voisines ainsi que sur celles situées à l’aval,
Ô OBJECTIF :
Mesure de prévention et de protection visant à
réduire et maîtriser l’aléa.
8- indépendamment de la loi sur l’eau, toute réalisation liée à des
aménagements hydrauliques est subordonnée à la production d’une étude préalable,
Ô OBJECTIF :
Règle concernant les projets nouveaux ayant pour
but la connaissance de l’aléa et de
la vulnérabilité des biens futurs.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 48Zone
RG Glissement de terrain
Prescriptions constructives relatives au Bâti Futur autorisé dans le cadre des autorisations prévues au chapitre IV.2.2.2. :
9 constructions et aménagement :
- réalisation d’une étude géotechnique préalable (voir précisions au chapitre III.4.4 pages 31 à 35). La réalisation d'un projet routier et/ou d'urbanisme nécessite son adaptation au terrain et non l'inverse, en préalable le recours à une étude de sol diligentée par un bureau d'étude compétent est donc fortement conseillée.
- niveau de fondation porté à une profondeur minimale de P= 1 m par rapport au terrain naturel, ou fondation sur rocher sain,
- disposition des constructions sur des fondations pouvant résister au
cisaillement et/ou au tassement du sol,
- rigidification de la structure des constructions,
- dallage sur vide sanitaire,
- sur pente supérieure à 25%, renforcement des façades amont des
constructions sur une hauteur H = + 1.00 m par rapport au terrain naturel, pour résister à une poussée accidentelle des terres,
- prise en compte de toutes les venues d’eau possibles ( autre plate-forme, ravin, agouilles, chemin, route, canalisation...) et des eaux pluviales, avec mise en place d’un dispositif de drainage efficace de ceinture des
constructions, porté sous le niveau de fondation, avec collecte des eaux de drainage et pluviales de toiture ainsi que de plates-formes avec rejet vers un collecteur communal ou vers un émissaire naturel (voir précisions au
chapitre III.4.3. page 28),
- conception soignée des réseaux hydrauliques enterrés. Les réseaux
d'assainissement et d'alimentation en eau potable doivent être étanches et pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions
localisés. (Bien déterminer les exutoires afin d’éviter toute modification des écoulements naturels, les risques de rupture des canalisations dont les fuites pourraient provoquer l’activation d’un mouvement de terrain...),
Ô OBJECTIF :
Règles constructives concernant les projets
nouveaux ayant pour but la maîtrise de la
vulnérabilité des biens futurs.
_____
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 49Autres prescriptions
V travaux et entretien :
- compensation des terrassements subverticaux de plus de 2 m en déblai par des ouvrages de soutènement calculés pour reprendre la poussée des terres et munis d’un dispositif efficace de drainage des eaux (couches drainantes et drain filtrant côté terre, barbacanes, cunette en pied de talus ou autres systèmes équivalents) avec collecte et rejet vers un collecteur ou émissaire naturel (voir précisions au chapitre III.4.2. page 28),
- drainage et/ou imperméabilisation des plate-formes sur le pourtour des constructions pour éviter les infiltrations des eaux superficielles au droit des constructions,
- étanchéification des éventuels bassins et piscines et de leur exutoire de vidange,
Ô OBJECTIF :
Mesures concernant les projets nouveaux ou
existants ayant pour but la réduction et la
maîtrise de la vulnérabilité des biens.
- entretien et vérification périodique du bon fonctionnement du système de collecte et de drainage des eaux de surface, avec curage si nécessaire, afin d’éviter tout risque de divagation par d’obstruction,
- maintien et entretien du boisement existant, sauf sur surface autorisée à construire, et application des mesures réglementaires individuelles pour la protection contre les risques de feux de forêt,
- pour les cultures : voir précisions au chapitre III.3.2. page 25,
Ô OBJECTIF :
Mesures de prévention ayant pour but la maîtrise de l’aléa.
- maîtrise des écoulements d'eau naturels et artificiels,
- Autres travaux : ils doivent tenir compte de la fragilité des sols :
- en compensant les terrassements subverticaux en déblai de plus de 2 m par des ouvrages de soutènement calculés pour reprendre la poussée des terres
- en maîtrisant les écoulements d’eau naturels et artificiels,
- en rétablissant le cas échéant une couverture végétale protectrice.
- par leur réalisation (imperméabilisation du sol et rejets des eaux collectées), les constructions et/ou travaux ne devront pas induire une augmentation de risque sur les propriétés voisines ainsi que sur celles situées à l’aval, - arrosage limité (ne pas prendre le risque d’engorger des terrains sensibles),
Ô OBJECTIF :
Mesure de prévention et de protection visant à
réduire et maîtriser l’aléa.
- indépendamment de la loi sur l’eau, toute réalisation liée à des
aménagements hydrauliques est subordonnée à la production d’une étude préalable.
Ô OBJECTIF :
Mesure concernant les projets nouveaux ayant
pour but la connaissance de l’aléa et de la
vulnérabilité des biens futurs.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 50_____
Recommandation
11 Implantation des constructions
- pour toute construction, il convient de rechercher la simplicité des formes et de la structure,
Ô OBJECTIF :
Mesure concernant les projets nouveaux ayant
pour but la réduction de la vulnérabilité des
biens futurs.
Zone
RP RF
Chute de pierres et/ou de blocs
Effondrement de cavités
Recommandation relative au Bâti Existant
12 habitat
- Pour les enjeux existants notamment habités de façon pérenne et l’habitat isolé, il est recommandé de réaliser une étude de diagnostique des
phénomènes de chute de pierres et/ou de blocs avec si nécessaire
détermination et dimensionnement d’ouvrages de protection adaptés - Réalisation des ouvrages de protection déterminés par l’étude.
Ô OBJECTIF :
Mesures sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des personnes exposées.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 51IV.2.3. Règle générale concernant l’emprise des zones rouges le long des cours d’eau
En l’absence de substratum rocheux ou de protections solides et pérennes, les berges de cours d’eau ne peuvent être considérées comme stables. C’est pourquoi, dans le cas général, il est nécessaire que toute nouvelle construction soit implantée en recul par rapport au sommet actuel des berges.
Ce recul doit être suffisant pour que :
- lors d’une crue avec affouillement, le bâtiment ne soit pas rapidement
menacé,
- si nécessaire, des engins de chantiers puissent circuler le long des berges et accéder au lit (pour les nécessaires travaux d’entretien ou de protection).
¾ Prescription :
Ainsi, d’une manière générale, pour les zones ROUGES définies le long des axes hydrauliques, leur emprise comprend le lit mineur augmenté d’une bande de largeur égale à au moins 1,5 fois la hauteur des berges mesurée depuis le sommet de celles-ci, plus si la cartographie l’indique (c'est-à-dire notamment en cas de débit débordant la section, que le débit soit estimé par calcul ou connu
historiquement).
Dans tous les cas, pour tenir compte des risques importants d'érosion de berges connus sur la commune de Céret, ce retrait mesuré de part et d’autre du sommet des berges ne pourra être inférieur à 15 m pour le Tech, 10m pour les torrents de Colomer, de la Fond Daudet, Tins, Salt del Truc, de Nogarede, de Reixurt et le Riu Cerda et à 6 m pour les autres cours d’eau.
Précisions :
• en aucun cas cette bande de recul ne correspond à une limite atteinte par les eaux de crue mais intègre, au-delà des données hydro-géo- morphologiques et historiques connues du terrain, un principe de
précaution.
• Dans les secteurs à forte vulnérabilité (à proximité des zones
urbaines), la limite de zone rouge pourra être basée sur des études hydrologiques et hydrauliques précises qui auront été réalisées afin de proposer un zonage précis en fonction des enjeux et notamment des débits centennaux des cours d’eau réels observés et/ou estimés par calcul si les débits observés historiquement ne sont pas
centennaux.
Ô OBJECTIF :
Règle concernant les projets nouveaux ayant pour but
la réduction de la vulnérabilité des biens futurs.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 52IV.2.4. Propositions de mesures de protection collectives
Les propositions ci-après découlent essentiellement de l'observation de terrain, de l'analyse des phénomènes historiques et de la critique des études existantes.
¾ Prescription :
• Préservation des capacités d’écoulement des cours d’eau et des axes de grand courant dans le champ d’inondation : préservation du gabarit et de la faible rugosité du lit des cours d’eau, ainsi que des rues sur les zones
concernées, enlèvement de tous obstacles en fond (déchets végétaux, dépôts de matières, murs ...) et latéraux (poteaux, pylônes, supports de réseaux aériens ou d’éclairage public, réseau d’évacuation d’eau usée en
superstructure, trottoirs surélevés, ...)
¾ Recommandation :
• Il est fortement recommandé à la commune de réaliser les études de faisabilité et les travaux de protection ci-après listés, dans la mesure où leur faisabilité et leur efficacité sont vérifiées. Le cas échéant, ces travaux seront réalisés selon les principes et le respect des précautions décrites au § II.4.6. pages 14 à 16.
IV.2.4.1. Création du Pôle Gendarmerie – Equipement – Sous-Préfecture en bordure des ravins des Tins et d’en Daudet
Compte tenu des faits suivants :
1. de la nécessité de créer une nouvelle gendarmerie sur Céret adaptée aux effectifs dans le but de répondre à un besoin de meilleure efficacité du service public de proximité et de renforcer le partenariat avec la police municipale et d’offrir de meilleures conditions d’installation aux agents et à leurs familles (28 familles) sous forme de constructions pavillonaires
adaptées aux besoins locaux,
2. de la nécessité de délocaliser et de regrouper dans un même lieu les locaux de la D.D.E. et ceux de la Sous-Préfecture et donc de saisir cette opportunité pour réunir ces trois entités de services de l’Etat,
3. de l’impossibilité d’implantation du projet ailleurs que dans la Z.A.C. des Tins faute de disponibilité de surface suffisante,
4. que le ravin des Tins de par sa forte profondeur pose des problèmes
d’entretien du fait de son accès difficile,
5. que la mairie souhaite vivement prolonger sur environ 50 m les conséquents travaux de protection existants en aval pour ainsi traiter à la fois les
problèmes de sécurité (profondeur du ravin, érosion des berges), d’entretien (encombrement récurrent de la tête d’ouvrage) et paysager (milieu urbain en développement) de ce secteur en développement,
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 53¾ Prescription :
Pour la construction de ce pôle, la commune devra envisager au titre des risques naturels de :
- produire une étude dont l’objectif est de déterminer la meilleure solution de protection en comparant notamment des variantes à la poursuite du
couvrement du ravin par busage (la couverture devant rester l’exception) et au piégage des corps flottants
- produire une étude géotechnique préalable précisant la faisabilité du projet, l’état des terrains avant travaux, les conditions de stabilité des berges, les mesures conservatoires propres à garantir la sécurité des biens et des
personnes durant et après travaux, les conditions de reprise de la poussée des terres, les types de fondations nécessaires et autres précautions à prendre - réaliser des travaux de renforcement et de protection des berges des ravins des Tins et Daudet précisés par ces études, avec :
- reprise de la poussée des terres sur au-moins la moitié de la
hauteur de berge
- maitrise d’ouvrage public bien identifiée pour la réalisation des travaux et pérenne pour l’entretien des ouvrages
- mise en conformité avec la loi sur l’eau
- maintien en état d’efficacité optimum des ouvrages
Ô OBJECTIF :
Règle concernant les projets nouveaux ayant pour but la
réduction de la vulnérabilité des biens futurs.
IV.2.4.2. La décharge en rive gauche du Tech
L’emprise de la décharge en rive gauche du Tech au niveau du Mas d’en Villanova empiète largement sur le lit majeur du Tech.
¾ Recommandation :
- réalisation d’une étude de protection, de réduction ou de déplacement de la décharge afin de tenir compte des risques d’affouillement et de mobilisation des matériaux en cas d’inondation majeure dans le but de na pas aggraver le risque d’inondation.
Ô OBJECTIF :
Mesure de prévention et de protection visant à
réduire et maîtriser l’aléa
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 54IV.2.4.3. La station d’épuration
La station d’épuration de Céret est située dans le lit majeur du Tech. A ce titre, au regard des risques naturels elle est exposée aux crues torrentielles. Au niveau de la station d’épuration, l’aléa est qualifié de modéré. Par contre, le plan de zonage réglementaire du P.P.R. , classe l’ensemble du lit majeur du Tech en zone rouge, afin de préserver de toute urbanisation supplémentaire le lit majeur et de conserver ainsi le champ d’expansion des crues de la rivière.
Dans la mesure où les besoins de la commune en matière de mise aux normes de son système d’assainissement deviennent inévitables, l’étude comparative entre la réhabilitation sur site et l’implantation d’une nouvelle station hors zone inondable devrait être étudiée.
Dans la mesure où les résultats de cette étude indiquent qu’il n’est pas concevable d’envisager l’implantation d’une nouvelle station ailleurs, notamment en regard des prescriptions de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées des agglomérations, la réhabilitation sur place, s’agissant d’un équipement collectif d’intérêt général, pourra être envisagée conformément au règlement du P.P.R. (article IV.2.2.2. page 45). Dans le cas contraire, le choix devra se porter sur le secteur non inondable.
¾ Recommandation :
- réalisation, le cas échéant, d’une étude comparative dans le but de choisir la meilleure alternative possible pour la mise aux normes de la station d’épuration de la commune au regard des risques naturels.
Ô OBJECTIF :
Mesure de prévention et de protection visant à
réduire la vulnérabilité des biens existants
IV.2.4.4. Autres ravins
¾ Recommandation :
- réalisation d’une étude hydraulique globale du bassin versant des cours d’eau du secteur ouest de la commune depuis le ravin de la Cabanasse jusqu’au ravin des Tins avec modélisation des écoulements pour une crue centennale dans l’objectif d’avoir d’une part une vision globale du risque inondation dans
l’aménagement en cours de ce vaste secteur en voie d’urbanisation et d’autre part de ne pas aggraver le risque sur les propriétés voisines notamment celles situées à l’aval.
- réalisation d’une étude hydraulique sur le ravin d’en Daudet en particulier sur son linéaire compris entre sa confluence avec le ravin des Tins et son exutoire obstrué sous le rond point de la RD618 avec modélisation des écoulements pour une crue centennale, en mettant l’accent sur le redimensonnement des ouvrages hydrauliques linéraires ou de franchissement dans l’objectif de faciliter les écoulements des eaux et de réduire la vulnérabilité des enjeux à proximité notamment habités
Ô OBJECTIF :
Mesure concernant les projets nouveaux ayant
pour but la connaissance de l’aléa et la réduction
de la vulnérabilité des biens existants.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 55IV.3. En zone BLEUE
Sont concernées les zones n° Bi (risque inondation), Bt (risque torrentiel) et Bg1 et Bg2 (risque glissement de terrain), Bf (risque d’effondrement de cavités), Bv (risque de ravinement), Bp (risque de chute de pierres et/ou de blocs), Bfg, Bft, Bgp2, Bgt et Bvf du P.P.R. définies au Livret 1 - Rapport de Présentation.
IV.3.1. Principe de la zone BLEUE
Dans les zones bleues, le principe est la possibilité de construire ou d’aménager ou d’exploiter sous condition de protection, de conception, de réalisation, d’utilisation ou d’entretien de façon à ne pas aggraver l’aléa.
IV.3.2. Mesures de prévention particulières applicables en zone
BLEUE, en complément des mesures de prévention générale
IV.3.2.1. Occupations et utilisations du sol INTERDITES en zone BLEUE
¾ Prescriptions Urbanistiques concernant le BÂTI FUTUR (ou PROJETS NOUVEAUX
Sont interdits :
• tous remblais, déblais, dépôt de matériaux et matériels non ou difficilement déplaçables ou susceptibles de polluer les eaux,
• tout endiguement autre que ceux justifiés par la protection de l’existant et sous réserve qu’une étude hydraulique démontre qu’il n’aggrave pas le risque d’inondation,
• les clôtures dont la perméabilité est inférieure à 80% (pourcentage de vide). Les murs bahut sont déconseillés, en aucun cas la partie pleine des
éventuelles clôtures ne devra excéder 0,25 m de haut,
• hors risque chute de blocs, tout nouveau plancher en sous-sol,
• toute construction, extension, installation, aménagement, mouvement de terre de nature à perturber le fonctionnement hydraulique de la zone.
• toute édification de bâtiments ou superstructures sur des terrains publics occupés à la date d’approbation du P.P.R. par des parkings, espaces verts et équipements de loisirs et sportifs,
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 56• Les changements de destination des biens et constructions existantes, occasionnant une augmentation significative de la vulnérabilité
économique et nombre de personnes exposées.
¾ Précision : dans les zones urbanisées cartographiées en zone
bleues Bt sont autorisés, sous réserve de réduire la
vulnérabilité des pièces en rez-de-chaussée ou de niveau
inférieur et d’en améliorer la sécurité, les changements de
destination des bâtiments existants liés aux activités
économiques commerciales (commerces de proximité ) ou de
services (centre médical ), ou à l’accueil des touristes
(logements, hôtels).
L’objectif étant de saisir l’opportunité d’un changement de
destination pour diminuer la vulnérabilité des personnes soit, en
supprimant les pièces en rez-de-chaussée ou de niveau inférieur
initialement habitables, soit à l’inverse en ne transformant pas ces
pièces en rez-de-chaussée ou de niveau inférieur sans usage
d'habitation en pièces habitables.
Ô OBJECTIF :
Règles concernant les projets nouveaux ayant pour but la
réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens futurs.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 57IV.3.2.2. Occupations et utilisations du sol AUTORISEES en zone BLEUE
¾ Remarque préalable :
Dans la mesure où certaines occupations ou utilisations du sol sont
autorisées parce que :
- capables de résister à l’aléa sans l’aggraver (un aménagement interne d’un bâtiment existant, ou une construction nouvelle ou une extension en zone bleue),
- ou ne constituant pas une augmentation significative de la vulnérabilité de l’existant (extension mesurée d’un bâtiment existant par exemple…) , elles ne sont pas comptées dans l’aggravation du risque ni par conséquent dans ce cas l’augmentation de la population exposée correspondante (une famille qui s’agrandit par exemple).
L’augmentation éventuelle de la population induite par ces autorisations n’implique donc pas une interdiction de construire.
Cependant, la population liée à l’occupation ou l’utilisation du sol autorisée, reste néanmoins toujours exposée à l’aléa notamment vis- à-vis de la sécurité en matière d’accessibilité aux constructions.
Sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque ni d'en provoquer de nouveaux ou de conduire à une augmentation significative de la population exposée:
• hors risque de chute de pierres et/ou de blocs, l'aménagement d'espaces naturels tels les parcs urbains, jardins, squares (dans lesquels le mobilier urbain sera scellé), et l’aménagement de parking pour le stationnement
temporaire dans la mesure où ces aménagements ne nuisent ni à
l’écoulement, ni au stockage des eaux,
• les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations implantées antérieurement à l’approbation du P.P.R., notamment les
aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques en en créant de nouveaux ou conduisent à une augmentation significative de la population exposée,
• les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré quelque soit la cause des dommages et à condition de pouvoir réduire suffisamment la vulnérabilité relative au phénomène lié à la zone bleue sur avis du service compétent,
• hors risque de chute de pierres et/ou de blocs, la construction et
l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement par rapport à l'écoulement des eaux,
• les extensions limitées nécessaires à des mise aux normes d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un maintien ou d’une non aggravation de la sécurité des personnes et de la vulnérabilité des biens,
• pour le seul risque d’inondation, les extensions habitables en surélévation (chambre supplémentaire…) des habitations ou construction à usage
d’hébergement existants de plain-pied, permettant la mise en sécurité des
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 58occupants actuels (niveau refuge à l’étage) et donc constituant un complément fonctionnel de l’existant accessible librement de l’intérieur du bâtiment,
• les extensions habitables (chambre supplémentaire ) et non habitables ( c'est-à-dire sans occupation humaine perenne: abris légers, garages, annexes des bâtiments existants) sous réserve :
- que leur implantation soit liée à leur fonctionnalité (ex : garage pour véhicule proche de l’habitation),
- de constituer un complément fonctionnel contigu à un bâtiment
existant non ruiné pour les extensions habitables et si possible contigu pour les extensions non habitables,
- de ne pas excéder 20 m² d’emprise au sol,
- pour les zones inondables :
o de respecter le sens d’écoulement des eaux afin de perturber le
moins possible le fonctionnement hydraulique de la zone.
o de respecter une cote des planchers la plus haute possible et au
minimum identique à celui du bâtiment existant, afin de limiter au
maximum la vulnérabilté du projet et de ses éventuels
équipements.
- pour les zones soumises à des mouvements de terrain :
o de réaliser une étude hydro-géotechnique préalable pour les
extensions habitables (voir précisions au chapitre III.4.4. pages
31 à 35). Ce type d’étude reste recommandée pour les
extensions non habitables.
• les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, aux activités de pêche ou de culture aquacole, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs :
- sous réserve de ne pouvoir les installer ailleurs,
- dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité,
- sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une habitation.
• tous travaux, dispositifs et aménagements destinés à réduire les
conséquences des risques, en particulier la mise en place de dispositif de mise hors service des réseaux intérieurs (téléphone, électricité, etc ...) situés en aval des appareils de comptage,
• les constructions et ouvrages participant à la protection des lieux habités contre les risques naturels. Toute réalisation étant subordonnée à la
production d’une étude préalable validée par les Services de l’Etat
gestionnaires de la servitude PPR,
• la création la réhabilitation, la reconstruction, l’extension, ou la mise aux normes d’ouvrages d’équipements collectifs ou d’intérêt général et à leurs annexes indipensables à leur fonctionnement (station d’épuration, captages d’eau destinés à la consommation humaine, ouvrages strictement nécessaires à l’exploitation des réseaux publics, des pylones supportant les lignes
électriques ou les réseaux de télécommunications, etc ) :
- sous réserve de ne pouvoir les implanter ailleurs,
- à condition qu’ils n’offrent qu’une vulnérabilité restreinte et qu’ils ne soient pas situés dans les zones d’écoulement préférentielles,
- que leurs conditions d'implantation fassent l'objet d'une étude préalable prenant en compte les risques,
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 59- et qu’ils soient soumis à l’avis des Services de l’Etat gestionnaires de la servitude P.P.R.,
• les utilisations agricoles traditionnelles : parc, prairies de fauche, cultures (voir précisions au chapitre III.3.2. p.25),
• tous travaux de démolition de bâtiment après examen de la demande par la DDE
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 60IV.3.2.3. Règles particulières applicables en zone BLEUE
¾ Remarque : Pour les zones cartographiées à plusieurs phénomènes dont les emprises se chevauchent (exemple Bfg), les règlements particuliers à chaque phénomène s’appliquent.
Zone
Bg1 Glissement de terrain
Vocation et objectif de Prévention de la zone Bg1
La zone Bg1 est une zone d’aléa faible de mouvement de terrain en secteurs urbains ou périurbains directs ou en continuité de
l’urbanisation existante dense c'est-à-dire à fort enjeux existants (en
général zone U ou NA du POS).
Objectif de prévention : Il convient ici de permettre la poursuite maîtrisée de l’urbanisation pour aboutir à une fin d’urbanisation par des projets d’ampleur limitée, en prenant en compte le niveau d’aléa dans la conception des projets nouveaux ou concernant l’existant afin de garantir leur perennité.
Prescriptions Urbanistiques et Architecturales
1 - Sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque ni d’en provoquer de nouveaux, et dans le respect des interdictions et autorisations décrites au deux paragraphes précédents (IV.3.2.1 et IV.3.2.2) :
• les constructions nouvelles avec usage d’habitation ou autre et
installations ne dépassant pas deux niveaux (R+1) avec un Coefficient d’Emprise au Sol maximum (C.E.S.) de 0,30,
• les aménagements et extensions mesurées des constructions existantes habitées ou non (le projet définitif ne devant pas dépasser deux niveaux), • les travaux et/ou constructions relatifs aux infrastructures et réseaux nécessaires au fonctionnement des services collectifs, exploitations de ressources naturelles relevant du service public, aux exploitations
agricoles et forestières,
_____
Prescriptions Constructives relatives au Bâti Futur
d constructions et aménagement :
- réalisation d’une étude géotechnique individuelle préalable pour adapter les constructions à la nature du terrain. (voir précisions au chapitre III.4.4. pages 31 à 35). Elle déterminera les conséquences du projet sur le milieu et proposera toutes mesures nécessaires à la mise en sécurité du projet et de ses abords (conditions de fondation, renforcement des structures, maîtrise des eaux, remblaiement des cavités, protection de berges etc...).
- niveau de fondation porté à une profondeur minimale de P= 1 m par rapport au terrain naturel, ou fondation sur rocher sain,
- disposition des constructions sur des fondations pouvant résister au
cisaillement et/ou au tassement du sol,
- rigidification de la structure des constructions,
- sur pente supérieure à 25%, renforcement des façades amont des
constructions sur une hauteur H = + 1.00 m par rapport au terrain naturel, pour résister à une poussée accidentelle des terres,
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 61- pour toute construction, il convient d’éviter les constructions en plusieurs volumes et de rechercher la simplicité des formes et de la structure,
- adapter les constructions à la pente et non l’inverse,
- éviter les décaissements en pied de talus pour l’implantation de toute nouvelle construction.
- prise en compte de toutes les venues d’eau possibles ( autre plate-forme, ravin, agouille, chemin, route, canalisation...) et des eaux pluviales, avec mise en place d’un dispositif de drainage efficace de ceinture des
constructions, porté sous le niveau de fondation, avec collecte des eaux de drainage et pluviales de toiture ainsi que de plates-formes avec rejet vers un collecteur communal ou vers un émissaire naturel (voir précisions au
chapitre III.4.3. page 28),
- conception soignée des réseaux hydrauliques enterrés. Les réseaux
d'assainissement et d'alimentation en eau potable doivent être étanches et pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions
localisés. (Bien déterminer les exutoires afin d’éviter toute modification des écoulements naturels, les risques de rupture des canalisations dont les fuites pourraient provoquer l’activation d’un mouvement de terrain...),
Ô OBJECTIF :
Règles constructives concernant les projets
nouveaux ayant pour but la maîtrise de la
vulnérabilité des biens futurs.
_____
Autres Prescriptions
e travaux et entretien :
- compensation des terrassements subverticaux de plus de 2 m en déblai par des ouvrages de soutènement calculés pour reprendre la poussée des terres et munis d’un dispositif efficace de drainage des eaux (couches drainantes et drain filtrant côté terre, barbacanes, cunette en pied de talus ou autres systèmes équivalents) avec collecte et rejet vers un collecteur ou émissaire naturel (voir précisions au chapitre III.4.2. page 28),
- drainage et/ou imperméabilisation des plate-formes sur le pourtour des constructions existantes ou à créer pour éviter les infiltrations des eaux superficielles au droit des constructions,
- étanchéification des éventuels bassins et piscines et de leur exutoire de vidange,
- concernant les extensions habitables du bâti existant : les prescriptions précédentes d et e s’appliquent,
Ô OBJECTIF :
Mesures concernant les projets nouveaux ou
existants ayant pour but la réduction et la
maîtrise de la vulnérabilité des biens.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 62- entretien et vérification périodique du bon fonctionnement du système de collecte et de drainage des eaux de surface, avec curage si nécessaire, afin d’éviter tout risque de divagation par d’obstruction,
- maintien et entretien du boisement existant, sauf sur surface autorisée à construire, et application des mesures réglementaires individuelles pour la protection contre les risques de feux de forêt,
- pour les cultures : voir précisions au chapitre III.3.2. page 25
Ô OBJECTIF :
Mesures de prévention ayant pour but la
maîtrise de l’aléa
.- maîtrise des écoulements d'eau naturels et artificiels,
- Autres travaux : ils doivent tenir compte de la fragilité des sols :
• en compensant les terrassements subverticaux en déblai de plus de 2 m par des ouvrages de soutènement calculés pour reprendre la poussée des terres
• en maîtrisant les écoulements d’eau naturels et artificiels,
• en rétablissant le cas échéant une couverture végétale protectrice.
- par leur réalisation (imperméabilisation du sol et rejets des eaux collectées), les constructions et/ou travaux ne devront pas induire une augmentation de risque sur les propriétés voisines ainsi que sur celles situées à l’aval, - arrosage limité (ne pas prendre le risque d’engorger des terrains sensibles),
Ô OBJECTIF :
Mesure de prévention et de protection visant à
réduire et maîtriser l’aléa.
- indépendamment de la loi sur l’eau, toute réalisation liée à des
aménagements hydrauliques est subordonnée à la production d’une étude préalable.
Ô OBJECTIF :
Mesure concernant les projets nouveaux ayant
pour but la connaissance de l’aléa et de la
vulnérabilité des biens futurs.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 63Zone
Bg2 Glissement de terrain
Vocation et objectif de Prévention de la zone Bg2
La zone Bg2 est une zone d’aléa faible de mouvement de terrain en secteurs naturels ou agricoles voire périurbains mais sans enjeux
existants importants ou très peu urbanisés (en général zone ND ou NC du POS)
Objectif de Prévention : Bien que dans ces zones à risques, l’agriculture constitue une alternative offrant moins de vulnérabilité que l’urbanisation, cette occupation du sol ne peut conduire à une multiplication des
constructions. Pour ces secteurs, il convient (au même titre que les champs d’expansion de crue, où l’aléa inondation est faible dans des secteurs peu ou pas urbanisés, à préserver de tout nouveau développement d’enjeu) de maintenir l’occupation du sol en l’état actuel (maintient à l’existant) pour ainsi préserver ces terrains sensibles en évitant de créer toutes nouvelles
constructions à usage d’habitation à l’exception des bâtiments à vocation agricole, des projets d’aménagement ou d’extentions mesurées de
l’existant. »
Prescriptions Urbanistiques et Architecturales
1 - Sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque ni d’en provoquer de nouveaux, et dans le respect des interdictions et autorisations décrites au deux paragraphes précédents (IV.3.2.1 et IV.3.2.2) :
• les constructions nouvelles sans usage d’habitation et installations ne dépassant pas deux niveaux directement liées à l'exploitation agricole, forestière, de carrière ou aux activités de pêche ou de culture aquacole, à la condition que leur fonctionnalité soit liée à leur implantation, sous réserve également de ne pouvoir les implanter ailleurs et avec un
Coefficient d’Emprise au Sol maximum (C.E.S.) de 0,30,
• les aménagements et extensions mesurées des constructions existantes habitées ou non (le projet définitif ne devant pas dépasser deux niveaux), • les travaux et/ou constructions relatifs aux infrastructures et réseaux nécessaires au fonctionnement des services collectifs, exploitations de ressources naturelles relevant du service public, aux exploitations
agricoles et forestières,
_____
Prescriptions Constructives relatives au Bâti Futur
d constructions et aménagement :
- réalisation d’une étude géotechnique individuelle préalable pour adapter les constructions à la nature du terrain. (voir précisions au chapitre III.4.4. pages 31 à 35). Elle déterminera les conséquences du projet sur le milieu et proposera toutes mesures nécessaires à la mise en sécurité du projet et de ses abords (conditions de fondation, renforcement des structures, maîtrise des eaux, remblaiement des cavités, protection de berges etc...).
- niveau de fondation porté à une profondeur minimale de P= 1 m par rapport au terrain naturel, ou fondation sur rocher sain,
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 64- disposition des constructions sur des fondations pouvant résister au
cisaillement et/ou au tassement du sol,
- rigidification de la structure des constructions,
- prise en compte de toutes les venues d’eau possibles ( autre plate-forme, ravin, agouille, chemin, route, canalisation...) et des eaux pluviales, avec mise en place d’un dispositif de drainage efficace de ceinture des
constructions, porté sous le niveau de fondation, avec collecte des eaux de drainage et pluviales de toiture ainsi que de plates-formes avec rejet vers un collecteur communal ou vers un émissaire naturel (voir précisions au
chapitre III.4.3. page 28),
- sur pente supérieure à 25%, renforcement des façades amont des
constructions sur une hauteur H = + 1.00 m par rapport au terrain naturel, pour résister à une poussée accidentelle des terres,
- conception soignée des réseaux hydrauliques enterrés. Les réseaux
d'assainissement et d'alimentation en eau potable doivent être étanches et pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions
localisés. (Bien déterminer les exutoires afin d’éviter toute modification des écoulements naturels, les risques de rupture des canalisations dont les fuites pourraient provoquer l’activation d’un mouvement de terrain...),
Ô OBJECTIF :
Règles constructives concernant les projets
nouveaux ayant pour but la maîtrise de la
vulnérabilité des biens futurs.
_____
Autres Prescriptions
e travaux et entretien :
- compensation des terrassements subverticaux de plus de 2 m en déblai par des ouvrages de soutènement calculés pour reprendre la poussée des terres et munis d’un dispositif efficace de drainage des eaux (couches drainantes et drain filtrant côté terre, barbacanes, cunette en pied de talus ou autres systèmes équivalents) avec collecte et rejet vers un collecteur ou émissaire naturel (voir précisions au chapitre III.4.2. page 28),
- drainage et/ou imperméabilisation des plate-formes sur le pourtour des constructions pour éviter les infiltrations des eaux superficielles au droit des constructions,
- étanchéification des éventuels bassins et piscines et de leur exutoire de vidange,
- concernant les extensions habitables du bâti existant : les prescriptions précédentes d et e s’appliquent,
Ô OBJECTIF :
Mesures concernant les projets nouveaux ou
existants ayant pour but la réduction et la
maîtrise de la vulnérabilité des biens.
- entretien et vérification périodique du bon fonctionnement du système de collecte et de drainage des eaux de surface, avec curage si nécessaire, afin d’éviter tout risque de divagation par d’obstruction,
- maintien et entretien du boisement existant, sauf sur surface autorisée à construire, et application des mesures réglementaires individuelles pour la protection contre les risques de feux de forêt,
- pour les cultures : voir précisions au chapitre III.3.2. page 25
Ô OBJECTIF :
Mesures de prévention ayant pour but la
maîtrise de l’aléa.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 65- maîtrise des écoulements d'eau naturels et artificiels,
- Autres travaux : ils doivent tenir compte de la fragilité des sols :
• en compensant les terrassements subverticaux en déblai de plus de 2 m par des ouvrages de soutènement calculés pour reprendre la poussée des terres
• en maîtrisant les écoulements d’eau naturels et artificiels,
• en rétablissant le cas échéant une couverture végétale protectrice.
- par leur réalisation (imperméabilisation du sol et rejets des eaux collectées), les constructions et/ou travaux ne devront pas induire une augmentation de risque sur les propriétés voisines ainsi que sur celles situées à l’aval, - arrosage limité (ne pas prendre le risque d’engorger des terrains sensibles),
Ô OBJECTIF :
Mesure de prévention et de protection visant à
réduire et maîtriser l’aléa.
- indépendamment de la loi sur l’eau, toute réalisation liée à des
aménagements hydrauliques est subordonnée à la production d’une étude préalable.
Ô OBJECTIF :
Mesure concernant les projets nouveaux ayant
pour but la connaissance de l’aléa et de la
vulnérabilité des biens futurs.
_____
Recommandation relative au Bâti Futur
f Implantation des constructions
- pour toute construction, il convient d’éviter les constructions en plusieurs volumes et de rechercher la simplicité des formes et de la structure,
Ô OBJECTIF :
Mesure concernant les projets nouveaux ayant
pour but la réduction de la vulnérabilité des
biens futurs.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 66Zones
Bi Inondation du Tech
Prescriptions Urbanistiques et Architecturales
1- Sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque ni d’en provoquer de nouveaux, et dans le respect des interdictions et autorisations décrites aux deux paragraphes précédents (IV.3.2.1 et IV.3.2.2) :
• les constructions sans usage d’habitation et installations directement liées à l'exploitation agricole, forestière, de carrière ou aux activités de pêche ou de culture aquacole, à la condition que leur fonctionnalité soit liée à leur implantation, sous réserve également de ne pouvoir les
implanter ailleurs et avec un Coefficient d’Emprise au Sol maximum (C.E.S.) de 0,30,
• les travaux relatifs aux infrastructures, réseaux et nécessaires au
fonctionnement des services collectifs, exploitations de ressources
naturelles relevant du service public, aux exploitations agricoles et
forestières,
• les aménagements et extensions mesurées des constructions existantes • les utilisations agricoles traditionnelles, l'exploitation forestière,
_____
Prescriptions Constructives relatives au Bâti Futur
d constructions et aménagement :
- Réalisation d'une étude spécifique justifiant la faisabilité du projet et
précisant la nature des ouvrages de protection nécessaires contre le risque inondation (surélévation des installations, élévation de digues protectrices, etc...).
- Réalisation de tous les dispositifs de protection préconisés par l'étude. - les constructions nouvelles devront présenter leur plus petite dimension à la direction de l’écoulement principal,
- La cote de Mise Hors d’Eau (M.H.E.) pour les planchers et équipements sensibles est fixée à la cote H = + 1,20 m par rapport au terrain naturel, - Sous-sols interdits,
- Renforcement des structures.
- pas d’ouvertures en-dessous de la cote de M.H.E., mais possibilité entre le niveau du terrain naturel et la cote de M.H.E., d’un cuvelage étanche ou vide sanitaire (la mise en place le cas échéant d’un cuvelage étanche pour la partie sous la mise hors d’eau impose la présence de pompes et
l’étanchéité de toutes les parties de mur situées sous la cote de MHE). - accès reportés sur les façades les moins ou non exposées.
- bâti nouveau (futur ou extension): à concevoir pour résister à la pression d’une crue jusqu’à la cote de M.H.E. définie,
Ô OBJECTIF :
Règles concernant les projets nouveaux ayant pour but
la maîtrise de la vulnérabilité des biens futurs.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 67_____
Autres prescriptions relatives au Bâti Futur
e équipements et/ou matériaux sensibles
- Les équipements et/ou matériaux sensibles (cuves et citernes ) seront installés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ou dans une enceinte étanche et fermée, lestée ou arrimée, résistant aux effets de la crue centennale,
Ô OBJECTIF :
Règle concernant les projets nouveaux ayant pour but la
maîtrise de la vulnérabilité des biens futurs.
f réseaux et espaces publics
- conception soignée des réseaux hydrauliques enterrés. Les réseaux
d'assainissement et d'alimentation en eau potable doivent être étanches et pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions
localisés (flexibilité des conduites...),
Ô OBJECTIF :
Règle concernant les projets nouveaux ayant pour but la
maîtrise de la vulnérabilité des biens futurs.
_____
Autres Prescriptions relatives au Bâti Existant
g équipements et/ou matériaux sensibles
- Les équipements et/ou matériaux sensibles seront installés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ou dans une enceinte étanche et fermée, lestée ou arrimée, résistant aux effets de la crue centennale,
- Pour les réseaux sensibles (électricité, téléphone,...) situés en zone
inondable, ils pourront simplement être protégés (étanchéité) et munis d’un dispositif de mise hors service automatique,
- préparer la mise en place de batardeaux sur les ouvertures exposées,
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de la
vulnérabilité des biens exposés afin d’en limiter les
dommages et de favoriser le retour à la normale
- Dans un délai de 2 ans, les propriétaires des bâtiments exposés devront mettre hors d’eau le poste de distribution et de coupure d’électricité qui sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l'électricité dans tout le niveau inondable, sans la couper dans les niveaux supérieurs(ce type de travaux de réduction de vulnérabilité est subventionné par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable),
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de la
vulnérabilité des biens exposés afin de favoriser le
retour à la normale.
- éviter les liants à base de plâtre,
- accroître la capacité de ventilation des locaux,
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des biens exposés
afin de favoriser le retour à la normale.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 68h stockage
- dans un délai de 1 an, le stockage des produits polluants et flottants sera ancré ou surélevé afin d’éviter tout risque d’entraînement en cas de crue.
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction
de la vulnérabilité des personnes exposées
i travaux d’entretien :
- les menuiseries, portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs,
protections phoniques et thermiques, situés en dessous de la M.H.E. définie doivent être réalisés en cas de travaux de réfection ou remplacement, avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit convenablement traités, et à fermeture étanche,
- maintien en état de propreté des lits des cours d’eau et agouilles avec
curage si nécessaire, afin d’éviter tout risque de divagation par d’obstruction.
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des biens exposés
afin d’en limiter les dommages.
j réseaux et espaces publics
- Les gestionnaires des réseaux ont l’obligation dans un délai de 5 ans de se mettre en conformité avec les dispositions suivantes :
• Dans les zones d’écoulement :
- modifier les réseaux qui traversent le lit des cours d’eau de manière à ce qu’ils ne soient pas emportés et ne constituent pas une gêne à un bon écoulement pour la crue de référence,
- installer les lignes électriques et téléphoniques sous gaines électriques, - implanter sur socle résistant à un écoulement torrentiel puissant les transformateurs électriques ou tout autre matériel sensible.
• Dans les zones d’accumulation :
- isoler et protéger les réseaux des effets de l’immersion,
- équiper d’une mise hors service automatique les réseaux de gaz,
d’électricité et de téléphone,
- réduction du mobilier urbain à son strict minimum.
- conception soignée des réseaux hydrauliques enterrés. Les réseaux d'assainissement et d'alimentation en eau potable doivent être étanches et pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisés (flexibilité des conduites...),
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des biens exposés afin d’en limiter les
dommage et de favoriser le retour à la normale.
k voiries : à l’occasion de travaux d’entretien ou de réfection des chaussées et réseaux divers, des dispositions techniques seront prises pour protéger les voies, les réseaux enterrés existants, en particulier la distribution d’énergie et les télécommunications contre l’érosion occasionnée par les ruissellements (voir § III.4.3. p.28 et III.4.5. p.36).
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des biens exposés
afin d’en limiter les dommages.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 69_____
Autres prescriptions
l- maîtrise des écoulements d'eau naturels et artificiels. Par leur réalisation (imperméabilisation du sol et rejets des eaux collectées), les constructions et/ou travaux ne devront pas induire une augmentation de risque sur les propriétés voisines ainsi que sur celles situées à l’aval,
Ô OBJECTIF :
Mesure de prévention et de protection visant à
réduire et maîtriser l’aléa.
cc- remblaiement des terrains interdits, sauf sur les parties réservées aux accès aux bâtiments,
Ô OBJECTIF :
Règle concernant les projets nouveaux ayant pour
but la maîtrise de la vulnérabilité
des personnes exposées.
cd- indépendamment de la loi sur l’eau, toute réalisation liée à des
aménagements hydrauliques est subordonnée à la production d’une étude préalable,
Ô OBJECTIF :
Règle concernant les projets nouveaux ayant pour
but la connaissance de l’aléa et de
la vulnérabilité des biens futurs.
ce- concernant les extensions habitables du bâti existant, les prescriptions constructives n° e,f,g,h,i et l sont applicables.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 70Zones
Bt Crue torrentielle des torrents
Prescriptions Urbanistiques et Architecturales
1- Sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque ni d’en provoquer de nouveaux, et dans le respect des interdictions et autorisations décrites aux deux paragraphes précédents (IV.3.2.1 et IV.3.2.2) :
• les constructions nouvelles avec usage d’habitation ou autre et
installations avec un Coefficient d’Emprise au Sol maximum (C.E.S.) de 0,30,
• les aménagements et extensions mesurées des constructions existantes, • les travaux et/ou constructions relatifs aux infrastructures et réseaux nécessaires au fonctionnement des services collectifs, exploitations de ressources naturelles relevant du service public, aux exploitations
agricoles et forestières,
_____
Prescriptions Constructives relatives au Bâti Futur
d constructions et aménagement :
- En l'absence d'une étude hydraulique spécifique sur le bassin versant des cours d'eau, surélévation des constructions à une cote de Mise Hors d’Eau (M.H.E.) des planchers habitables fixée à H = + 0,50 m par rapport au terrain naturel
- la cote de M.H.E. s’applique également aux garages moyennant rampe d’accès,
- En cas de réalisation d'une étude hydraulique globale du bassin versant des cours d'eau, application des cotes de surélévation préconisées par l'étude.
- les constructions nouvelles devront présenter leur plus petite dimension à la direction de l’écoulement principal,
- Sous-sols interdits.
- pas d’ouvertures en-dessous de la cote de M.H.E., mais possibilité entre le niveau du terrain naturel et la cote de M.H.E., d’un cuvelage étanche ou vide sanitaire (la mise en place le cas échéant d’un cuvelage étanche pour la partie sous la mise hors d’eau impose la présence de pompes et
l’étanchéité de toutes les parties de mur situées sous la cote de MHE) avec dérogation possible pour les ouvertures des bâtiments à usage
professionnel (commerces, ateliers, bureaux...), si étanchéité des
ouvertures jusqu'à la cote MHE, et étanchéité des murs sous la cote de MHE.
- accès reportés sur les façades les moins ou non exposées.
- bâti nouveau (futur ou extension): à concevoir pour résister à la pression d’une crue jusqu’à la cote de M.H.E. définie,
Ô OBJECTIF :
Règles concernant les projets nouveaux ayant pour but
la maîtrise de la vulnérabilité des biens futurs.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 71_____
Autres prescriptions relatives au Bâti Futur
e équipements et/ou matériaux sensibles
- Les équipements et/ou matériaux sensibles (cuves et citernes ) seront installés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ou dans une enceinte étanche et fermée, lestée ou arrimée, résistant aux effets de la crue centennale,
Ô OBJECTIF :
Règle concernant les projets nouveaux ayant pour but la
maîtrise de la vulnérabilité des biens futurs.
f réseaux et espaces publics
- conception soignée des réseaux hydrauliques enterrés. Les réseaux
d'assainissement et d'alimentation en eau potable doivent être étanches et pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions
localisés (flexibilité des conduites...),
Ô OBJECTIF :
Règle concernant les projets nouveaux ayant pour but la
maîtrise de la vulnérabilité des biens futurs.
_____
Autres Prescriptions relatives au Bâti Existant
g équipements et/ou matériaux sensibles
- Les équipements et/ou matériaux sensibles seront installés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ou dans une enceinte étanche et fermée, lestée ou arrimée, résistant aux effets de la crue centennale,
- Pour les réseaux sensibles (électricité, téléphone,...) situés en zone
inondable, ils pourront simplement être protégés (étanchéité) et munis d’un dispositif de mise hors service automatique,
- préparer la mise en place de batardeaux sur les ouvertures exposées,
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de la
vulnérabilité des biens exposés afin d’en limiter les
dommages et de favoriser le retour à la normale
- Dans un délai de 2 ans, les propriétaires des bâtiments exposés devront mettre hors d’eau le poste de distribution et de coupure d’électricité qui sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l'électricité dans tout le niveau inondable, sans la couper dans les niveaux supérieurs(ce type de travaux de réduction de vulnérabilité est subventionné par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable),
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de la
vulnérabilité des biens exposés afin de favoriser le
retour à la normale.
- éviter les liants à base de plâtre,
- accroître la capacité de ventilation des locaux,
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des biens exposés
afin de favoriser le retour à la normale.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 72h stockage
- dans un délai de 1 an, le stockage des produits polluants et flottants sera ancré ou surélevé afin d’éviter tout risque d’entraînement en cas de crue.
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction
de la vulnérabilité des personnes exposées
i travaux d’entretien :
- les menuiseries, portes, fenêtres, revêtements de sols et de murs,
protections phoniques et thermiques, situés en dessous de la M.H.E. définie doivent être réalisés en cas de travaux de réfection ou remplacement, avec des matériaux soit insensibles à l'eau, soit convenablement traités, et à fermeture étanche,
- maintien en état de propreté des lits des cours d’eau et agouilles avec
curage si nécessaire, afin d’éviter tout risque de divagation par d’obstruction.
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des biens exposés
afin d’en limiter les dommages.
j réseaux et espaces publics
- Scellement du mobilier urbain.
- Les gestionnaires des réseaux ont l’obligation dans un délai de 5 ans de se mettre en conformité avec les dispositions suivantes :
• Dans les zones d’écoulement :
- modifier les réseaux qui traversent le lit des cours d’eau de manière à ce qu’ils ne soient pas emportés et ne constituent pas une gêne à un bon écoulement pour la crue de référence,
- installer les lignes électriques et téléphoniques sous gaines électriques, - implanter sur socle résistant à un écoulement torrentiel puissant les transformateurs électriques ou tout autre matériel sensible.
• Dans les zones d’accumulation :
- isoler et protéger les réseaux des effets de l’immersion,
- équiper d’une mise hors service automatique les réseaux de gaz,
d’électricité et de téléphone,
- réduction du mobilier urbain à son strict minimum.
- conception soignée des réseaux hydrauliques enterrés. Les réseaux d'assainissement et d'alimentation en eau potable doivent être étanches et pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisés (flexibilité des conduites...),
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des biens exposés afin d’en limiter les
dommage et de favoriser le retour à la normale.
k voiries : à l’occasion de travaux d’entretien ou de réfection des chaussées et réseaux divers, des dispositions techniques seront prises pour protéger les voies, les réseaux enterrés existants, en particulier la distribution d’énergie et les télécommunications contre l’érosion occasionnée par les ruissellements (voir § III.4.3. p.28 et III.4.5. p.36).
Ô OBJECTIF :
Mesure sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des biens exposés
afin d’en limiter les dommages.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 73_____
Autres prescriptions
l- maîtrise des écoulements d'eau naturels et artificiels. Par leur réalisation (imperméabilisation du sol et rejets des eaux collectées), les constructions et/ou travaux ne devront pas induire une augmentation de risque sur les propriétés voisines ainsi que sur celles situées à l’aval,
Ô OBJECTIF :
Mesure de prévention et de protection visant à
réduire et maîtriser l’aléa.
cc- remblaiement des terrains interdits, sauf sur les parties réservées aux accès aux bâtiments,
Ô OBJECTIF :
Règle concernant les projets nouveaux ayant pour
but la maîtrise de la vulnérabilité
des personnes exposées.
cd- indépendamment de la loi sur l’eau, toute réalisation liée à des
aménagements hydrauliques est subordonnée à la production d’une étude préalable,
Ô OBJECTIF :
Règle concernant les projets nouveaux ayant pour
but la connaissance de l’aléa et de
la vulnérabilité des biens futurs.
ce- concernant les extensions habitables du bâti existant, les prescriptions constructives n° e,f,g,h,i et l sont applicables.
_____
Recommandation relevant d'un maître d'ouvrage collectif privé ou public
cf- Réalisation d'une étude hydraulique globale du bassin versant de chaque cours d'eau avec modélisation des écoulements pour une crue centennale.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 74Zone
Bf Effondrement ou affaissement de cavités souterraines
Prescriptions Urbanistiques et Architecturales
1 - Sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque ni d’en provoquer de nouveaux, et dans le respect des interdictions et autorisations décrites au deux paragraphes précédents (IV.3.2.1 et IV.3.2.2) :
• les constructions nouvelles sans usage d’habitation et installations ne dépassant pas deux niveaux directement liées à l'exploitation agricole, forestière, de carrière ou aux activités de pêche ou de culture aquacole, à la condition que leur fonctionnalité soit liée à leur implantation, sous réserve également de ne pouvoir les implanter ailleurs et avec un
Coefficient d’Emprise au Sol maximum (C.E.S.) de 0,30,
• les aménagements et extensions mesurées des constructions existantes (le projet définitif ne devant pas dépasser deux niveaux),
• les travaux et/ou constructions relatifs aux infrastructures et réseaux nécessaires au fonctionnement des services collectifs, exploitations de ressources naturelles relevant du service public, aux exploitations
agricoles et forestières,
_____
Prescriptions Constructives relatives au Bâti Futur
d constructions et aménagement :
- réalisation d’une étude géotechnique individuelle préalable pour détecter la présence de cavités souterraines et pour adapter les constructions à la nature du terrain. (voir précisions au chapitre III.4.4. pages 31 à 35) avant tous travaux de terrassement ou de construction d’une superficie supérieure à 20 m² (mission de type G11-G12 ou G0). Elle déterminera les
conséquences du projet sur le milieu et proposera toutes mesures
nécessaires à la mise en sécurité du projet et de ses abords (conditions de fondation, renforcement des structures, maîtrise des eaux, remblaiement des cavités, protection de berges etc...).
- renforcement de la structure pour se prémunir contre les tassements
différentiels.
- niveau de fondation porté à une profondeur minimale de P= 1 m par rapport au terrain naturel, ou fondation sur rocher sain,
- disposition des constructions sur des fondations pouvant résister au
cisaillement et/ou au tassement du sol,
- rigidification de la structure des constructions,
- sur pente supérieure à 25%, renforcement des façades amont des
constructions sur une hauteur H = + 1.00 m par rapport au terrain naturel, pour résister à une poussée accidentelle des terres,
- maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage et prise en compte de toutes les venues d’eau possibles ( autre plate-forme, ravin, agouille, chemin, route, canalisation...) avec mise en place d’un dispositif de drainage efficace de ceinture des constructions, porté sous le niveau de fondation, avec collecte des eaux de drainage et pluviales de toiture ainsi que de plates-formes avec rejet vers un collecteur communal ou vers un émissaire naturel superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. (voir précisions au chapitre III.4.3. page 28),
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 75- conception soignée des réseaux hydrauliques enterrés. Les réseaux
d'assainissement et d'alimentation en eau potable doivent être étanches et pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions
localisés. (Bien déterminer les exutoires afin d’éviter toute modification des écoulements naturels, les risques de rupture des canalisations dont les fuites pourraient provoquer l’activation d’un mouvement de terrain...), Ô OBJECTIF :
Règles constructives concernant les projets
nouveaux ayant pour but la maîtrise de la
vulnérabilité des biens futurs.
_____
Autres Prescriptions
e travaux et entretien :
- compensation des terrassements subverticaux de plus de 2 m en déblai par des ouvrages de soutènement calculés pour reprendre la poussée des terres et munis d’un dispositif efficace de drainage des eaux (couches drainantes et drain filtrant côté terre, barbacanes, cunette en pied de talus ou autres systèmes équivalents) avec collecte et rejet vers un collecteur ou émissaire naturel (voir précisions au chapitre III.4.2. page 28),
- drainage et/ou imperméabilisation des plate-formes sur le pourtour des constructions pour éviter les infiltrations des eaux superficielles au droit des constructions,
- étanchéification des éventuels bassins et piscines et de leur exutoire de vidange,
- concernant les extensions habitables du bâti existant : les prescriptions précédentes d et e s’appliquent,
Ô OBJECTIF :
Mesures concernant les projets nouveaux ou
existants ayant pour but la réduction et la
maîtrise de la vulnérabilité des biens.
- entretien et vérification périodique du bon fonctionnement du système de collecte et de drainage des eaux de surface, avec curage si nécessaire, afin d’éviter tout risque de divagation par d’obstruction,
- contrôle de l'étanchéité des réseaux et entretien régulier des réseaux. - maintien et entretien du boisement existant, sauf sur surface autorisée à construire, et application des mesures réglementaires individuelles pour la protection contre les risques de feux de forêt,
- pour les cultures : voir précisions au chapitre III.3.2. page 25
Ô OBJECTIF :
Mesures de prévention ayant pour but la
maîtrise de l’aléa.
- maîtrise des écoulements d'eau naturels et artificiels,
- Autres travaux : ils doivent tenir compte de la fragilité des sols :
• en compensant les terrassements subverticaux en déblai de plus de 2 m par des ouvrages de soutènement calculés pour reprendre la poussée des terres
• en maîtrisant les écoulements d’eau naturels et artificiels,
• en rétablissant le cas échéant une couverture végétale protectrice.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 76- par leur réalisation (imperméabilisation du sol et rejets des eaux collectées), les constructions et/ou travaux ne devront pas induire une augmentation de risque sur les propriétés voisines ainsi que sur celles situées à l’aval, - arrosage limité (ne pas prendre le risque d’engorger des terrains sensibles),
Ô OBJECTIF :
Mesure de prévention et de protection visant à
réduire et maîtriser l’aléa.
- indépendamment de la loi sur l’eau, toute réalisation liée à des
aménagements hydrauliques est subordonnée à la production d’une étude préalable.
Ô OBJECTIF :
Mesure concernant les projets nouveaux ayant
pour but la connaissance de l’aléa et de la
vulnérabilité des biens futurs.
_____
Recommandation relative au Bâti Futur
f Implantation des constructions
- pour toute construction, il convient d’éviter les constructions en plusieurs volumes de rechercher la simplicité des formes et de la structure,
- adapter les constructions nouvelles à la pente et non l’inverse.
Ô OBJECTIF :
Mesure concernant les projets nouveaux ayant
pour but la réduction de la vulnérabilité des
biens futurs.
P.P.R. de CÉRET- REGLEMENT 77Zone
Bv Ravinement
Prescriptions Urbanistiques et Architecturales
1 - Sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque ni d’en provoquer de nouveaux, et dans le respect des interdictions et autorisations décrites au deux paragraphes précédents (IV.3.2.1 et IV.3.2.2) :
• les constructions nouvelles avec usage d’habitation ou autre et
installations avec un Coefficient d’Emprise au Sol maximum (C.E.S.) de 0,30,
• les aménagements et extensions mesurées des constructions existantes, • les travaux et/ou constructions relatifs aux infrastructures et réseaux nécessaires au fonctionnement des services collectifs, exploitations de ressources naturelles relevant du service public, aux exploitations
agricoles et forestières,
_____
Prescriptions Constructives relatives au Bâti Futur
d constructions et aménagement :
- prise en compte de toutes les venues d’eau possibles ( autre plate-forme, ravin, agouille, chemin, route, canalisation...) et des eaux pluviales, avec mise en place d’un dispositif de drainage efficace de ceinture des
constructions, porté sous le niveau de fondation, avec collecte des eaux de drainage et pluviales de toiture ainsi que de plates-formes avec rejet vers un collecteur communal ou vers un émissaire naturel (voir précisions au
chapitre III.4.3. page 28),
- niveau de fondation porté à une profondeur minimale de P= 1 m par rapport au terrain naturel, ou fondation sur rocher sain,
- disposition des constructions sur des fondations pouvant résister au
cisaillement et/ou au tassement du sol,
- rigidification de la structure des constructions,
- surélévation de 0,40 m des niveaux habitables, pour les façades exposées (façades amont). Compte tenu de l’imprévisibilité des phénomènes de
ruissellement, il est recommandé d’éviter toutes ouvertures de plain-pied (portes) sur les façades amont exposées des bâtiments
- conception soignée des réseaux hydrauliques enterrés. Les réseaux
d'assainissement et d'alimentation en eau potable doivent être étanches et pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions
localisés. (Bien déterminer les exutoires afin d’éviter toute modification des écoulements naturels, les risques de rupture des canalisations dont les fuites pourraient provoquer l’activation d’un mouvement de terrain...),
Ô OBJECTIF :
Règles constructives concernant les projets
nouveaux ayant pour but la maîtrise de la
vulnérabilité des biens futurs.
PPR de CÉRET – REGLEMENT 78Recommandation relative au Bâti Futur
e Habitat
- réalisation d’une étude géotechnique individuelle préalable pour adapter les constructions à la nature du terrain. (voir précisions au chapitre III.4.4. pages 31 à 35). Elle déterminera les conséquences du projet sur le milieu et proposera toutes mesures nécessaires à la mise en sécurité du projet et de ses abords (conditions de fondation, renforcement des structures, maîtrise des eaux, remblaiement des cavités, protection de berges etc...).
Ô OBJECTIF :
Règles constructives concernant les projets
nouveaux ayant pour but la maîtrise de la
vulnérabilité des biens futurs.
_____
Autres Prescriptions
f travaux et entretien :
- compensation des terrassements subverticaux de plus de 2 m en déblai par des ouvrages de soutènement calculés pour reprendre la poussée des terres et munis d’un dispositif efficace de drainage des eaux (couches drainantes et drain filtrant côté terre, barbacanes, cunette en pied de talus ou autres systèmes équivalents) avec collecte et rejet vers un collecteur ou émissaire naturel (voir précisions au chapitre III.4.2. page 28),
- drainage et/ou imperméabilisation des plate-formes sur le pourtour des constructions existantes ou à créer pour éviter les infiltrations des eaux superficielles au droit des constructions,
- étanchéification des éventuels bassins et piscines et de leur exutoire de vidange,
- Scellement du mobilier urbain.
- concernant les extensions habitables du bâti existant : les prescriptions précédentes d et f s’appliquent,
Ô OBJECTIF :
Mesures concernant les projets nouveaux ou
existants ayant pour but la réduction et la
maîtrise de la vulnérabilité des biens.
- entretien et vérification périodique du bon fonctionnement du système de collecte et de drainage des eaux de surface, avec curage si nécessaire, afin d’éviter tout risque de divagation par d’obstruction,
- maintien et entretien du boisement existant, sauf sur surface autorisée à construire, et application des mesures réglementaires individuelles pour la protection contre les risques de feux de forêt,
- pour les cultures : voir précisions au chapitre III.3.2. page 25
Ô OBJECTIF :
Mesures de prévention ayant pour but la
maîtrise de l’aléa.
PPR de CÉRET – REGLEMENT 79- maîtrise des écoulements d'eau naturels et artificiels,
- Autres travaux : ils doivent tenir compte de la fragilité des sols :
• en compensant les terrassements subverticaux en déblai de plus de 2 m par des ouvrages de soutènement calculés pour reprendre la poussée des terres
• en maîtrisant les écoulements d’eau naturels et artificiels,
• en rétablissant le cas échéant une couverture végétale protectrice.
- par leur réalisation (imperméabilisation du sol et rejets des eaux collectées), les constructions et/ou travaux ne devront pas induire une augmentation de risque sur les propriétés voisines ainsi que sur celles situées à l’aval, - arrosage limité (ne pas prendre le risque d’engorger des terrains sensibles),
Ô OBJECTIF :
Mesure de prévention et de protection visant à
réduire et maîtriser l’aléa.
- indépendamment de la loi sur l’eau, toute réalisation liée à des
aménagements hydrauliques est subordonnée à la production d’une étude préalable.
Ô OBJECTIF :
Mesure concernant les projets nouveaux ayant
pour but la connaissance de l’aléa et de la
vulnérabilité des biens futurs.
_____
Recommandation relative au Bâti Existant
g Habitat
- Pour les enjeux existants notamment habités de façon pérenne et l’habitat isolé, il est recommandé de mettre en place, si nécessaire, des systèmes déflecteurs pour protéger les façades exposées et les ouvertures existantes (en veillant de ne pas aggraver le risque à l'aval)
Ô OBJECTIF :
Mesures sur l’existant ayant pour but la réduction de
la vulnérabilité des personnes et des bien exposés
PPR de CÉRET – REGLEMENT 80Zone
Bp Chutes de pierres et/ou de blocs
Prescriptions Urbanistiques et Architecturales
1 - Sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque ni d’en provoquer de nouveaux, et dans le respect des interdictions et autorisations décrites au deux paragraphes précédents (IV.3.2.1 et IV.3.2.2) :
• les constructions nouvelles avec usage d’habitation ou autre et
installations avec un Coefficient d’Emprise au Sol maximum (C.E.S.) de 0,30,
• les aménagements et extensions mesurées des constructions existantes, • les travaux et/ou constructions relatifs aux infrastructures et réseaux nécessaires au fonctionnement des services collectifs, exploitations de ressources naturelles relevant du service public, aux exploitations
agricoles et forestières,
_____
Prescriptions Constructives relatives au Bâti Futur
d constructions et aménagement :
- réalisation d’une étude géotechnique individuelle préalable pour adapter les constructions à l'impact des blocs en renforçant ou protégeant les
façades exposées (voir précisions au chapitre III.4.4. pages 31 à 35). Elle déterminera les conséquences du projet sur le milieu et proposera toutes mesures nécessaires à la mise en sécurité du projet et de ses abords (conditions de fondation, renforcement des structures, maîtrise des eaux, remblaiement des cavités, protection de berges etc...)
- pas d'ouverture sur le premier niveau des façades exposées.
- limitation des ouvertures à 5 % de la surface totale de la façade exposée avec un maximum de 0,5 m² par ouverture,
- niveau de fondation porté à une profondeur minimale de P= 1 m par rapport au terrain naturel, ou fondation sur rocher sain,
- rigidification de la structure des constructions,
- orientation des constructions de façon à présenter leurs plus petites
dimensions opposées à la provenance du risque considéré, ouverture
comprises avec leur système de fermeture).
- accès reportés sur les façades opposées à la provenance du risque
considéré;
- disposition intérieure réservant les pièces de séjour des personnes à la partie de construction opposée à la provenance du risque considéré, - renforcement des façades exposées, ouvertures et toitures comprises, pour résister à une poussée de 1500 DaN/m² sur une hauteur de H = 4m par rapport au terrain naturel, ou mise en place d’une protection d’efficacité équivalente,
- dans la mesure du possible, réaliser les extensions et aménagements en situation d’abri du bâti existant par rapport à la provenance du risque,
PPR de CÉRET – REGLEMENT 81_____
Prescriptions Constructives relatives au Bâti Existant
- limitation des ouvertures en nombre et en surface sur les façades faisant face à la provenance du risque considéré;
- accès reportés sur les façades opposées à la provenance du risque considéré;
- disposition intérieure réservant les pièces de séjour des personnes à la partie de construction opposée à la provenance du risque considéré,
Ô OBJECTIF :
Règles constructives concernant les projets
nouveaux ayant pour but la maîtrise de la
vulnérabilité des biens futurs.
_____
Autres Prescriptions
e travaux et entretien :
- compensation des terrassements subverticaux de plus de 2 m en déblai par des ouvrages de soutènement calculés pour reprendre la poussée des terres et munis d’un dispositif efficace de drainage des eaux (couches drainantes et drain filtrant côté terre, barbacanes, cunette en pied de talus ou autres systèmes équivalents) avec collecte et rejet vers un collecteur ou émissaire naturel (voir précisions au chapitre III.4.2. page 28),
Ô OBJECTIF :
Mesures concernant les projets nouveaux ou
existants ayant pour but la réduction et la
maîtrise de la vulnérabilité des biens.
- maintien et entretien du boisement existant, sauf sur surface autorisée à construire, et application des mesures réglementaires individuelles pour la protection contre les risques de feux de forêt,
- maintien en état d'efficacité optimum des ouvrages de protection existants - coupes à blanc interdites.
- pour les cultures : voir précisions au chapitre III.3.2. page 25
Ô OBJECTIF :
Mesures de prévention ayant pour but la
maîtrise de l’aléa.
- maîtrise des écoulements d'eau naturels et artificiels,
- Autres travaux : ils doivent tenir compte de la fragilité des sols :
• en compensant les terrassements subverticaux en déblai de plus de 2 m par des ouvrages de soutènement calculés pour reprendre la poussée des terres
• en maîtrisant les écoulements d’eau naturels et artificiels,
• en rétablissant le cas échéant une couverture végétale protectrice.
PPR de CÉRET – REGLEMENT 82- par leur réalisation (imperméabilisation du sol et rejets des eaux collectées), les constructions et/ou travaux ne devront pas induire une augmentation de risque sur les propriétés voisines ainsi que sur celles situées à l’aval, - arrosage limité (ne pas prendre le risque d’engorger des terrains sensibles),
Ô OBJECTIF :
Mesure de prévention et de protection visant à
réduire et maîtriser l’aléa.
- indépendamment de la loi sur l’eau, toute réalisation liée à des
aménagements hydrauliques est subordonnée à la production d’une étude préalable.
- pour les voies de desserte exposées, mise en place d'une signalisation informative par panneaux routiers de part et d'autre de la zone exposée,
Ô OBJECTIF :
Mesure concernant les projets nouveaux ayant
pour but la connaissance de l’aléa et de la
vulnérabilité des biens futurs.
_____
Recommandation relative au Bâti Futur et au Bâti
f Habitat
- Pour les enjeux existants notamment habités de façon pérenne et l’habitat isolé, il est recommandé de réaliser une étude de diagnostique des
phénomènes de chute de pierres et/ou de blocs avec si nécessaire
détermination et dimensionnement d’ouvrages de protection adaptés - Réalisation des ouvrages de protection déterminés par l’étude
Ô OBJECTIF :
Mesures sur l’existant ayant pour but la
réduction de la vulnérabilité des personnes
exposées.
g Implantation des constructions
- pour toute construction, il convient de rechercher la simplicité des formes et de la structure,
- regroupement de bâtiment se protégeant mutuellement et protégeant les zones de circulation ou de stationnement seront privilégiés,
Ô OBJECTIF :
Mesure concernant les projets nouveaux ayant
pour but la réduction de la vulnérabilité des
biens futurs
.
PPR de CÉRET – REGLEMENT 83IV.4. Plan communal de sauvegarde et de protection des
personnes exposées.
¾ Prescription :
Compte tenu notamment, de la nécessité d’anticiper pour assurer la sécurité des personnes et des conséquences pouvant être dramatiques d’une crue centennale ou moindre du Tech ou des cours d’eau traversant le tissu urbain face aux enjeux actuels de la commune de Céret, et conformément à l’article 4 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, et en application de l’artice 13 de la loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13 août 2004, un Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) doit être élaboré par la commune dans un délai de 2 ans à compter de la date d’approbation du P.P.R., dans les conditions fixées par le décret d’application n° 2005-1156 du 13 septembre 2005.
Une attention particulière devra être portée à l’ensemble des zones rouges fortements urbanisées de la ville.
Ô OBJECTIF :
Mesures de sauvegarde ayant pour but et la maîtrise
de la vulnérabilité des personnes exposées.
¾ Rappel concernant l’information des usagers :
Conformément à l’article L.125-2 du code de l’environnement, la commune a le devoir d’informer les citoyens par une réunion publique obligatoire à faire tous les deux ans.
Ô OBJECTIF :
Mesures de prévention ayant pour but la
connaissance des aléas et la maîtrise de la
vulnérabilité des personnes exposées .
PPR de CÉRET – REGLEMENT 84IV.5. En
Est concernée la zone blanche regroupant le reste du territoire communal.
IV.5.1. Règle générale concernant les occupations et utilisations du sol en zone BLANCHE
Ces zones peuvent aussi faire l’objet de recommandations et/ou de remarques de prévention.
Les implantations de camping-caravaning situées dans une zone non
directement exposée aux risques devront être examinées cas par cas pour les installations existantes ou à l'occasion des demandes d'autorisations d'ouverture (en fonction de leur conditions d'accès plus particulièrement). En cas d’accès via une zone rouge « crue torrentielle - inondation », l’autorisation d’exploiter sera subordonnée à l’existence d’un accès hors risque pour les services de secours.
IV.5.2. Mesures de prévention particulières applicables en zone BLANCHE, en complément des mesures de prévention
générale
¾ Rappels :
Concernant ces zones non directement exposées aux risques, il faut rappeler que « des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, peuvent aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux », s’ils ne font pas l’objet d’une attention particulière et d’un entretien régulier.
Dans ce sens, des bassins d’orages dimensionnés pour ne pas modifier
l’écoulement centennal entre avant et après urbanisation pourront être imposés dans certains secteurs, de manière à ne pas nuire aux enjeux situés à l’aval (le paragraphe III.4.3. page 28 du présent règlement développe les recommandations à suivre concernant le risque de ruissellement pluvial urbain).
Ces zones blanches peuvent être exposées de façon potentielle à certains phénomènes naturels (notamment le ravinement) où il n'y a pas lieu d'envisager de contrainte particulière à l'existant, mais où des mesures de prévention pourront être recommandées pour les aménagements futurs.
Tout aménagement futur devra prendre en considération le risque
potentiel de ravinement et prendra toute disposition pour en réduire les effets ou éviter son apparition.
PPR de CÉRET – REGLEMENT 85¾ Prescriptions :
Dans ces zones blanches, les prescriptions générales développées au § « III. Mesures réglementaires de prévention générale » s’appliquent et notamment celles concernant :
o l’entretien des cours d’eau ( chapitre III.2.1.p.19),
o la protection des espaces boisés (chapitre III2.2. p.21),
o les pratiques agricoles (chapitre III.3.2. p.25),
o la prise en compte du risque sismique (chapitre III.4.1. p.27),
o les terrassements généraux (chapitre III.4.2. p.28),
o la prise en compte du risque d’inondation par ruissellement pluvial urbain (chapitre III.4.3. p.28),
o les études géotechniques préalables (chapitre III.4.4. p.31)
Recommandations constructives
¾ BATI FUTUR
c- réalisation d’une étude géotechnique préalable (voir précisions au chapitre III.4.4 pages 31 à 35 suivantes). La réalisation d'un projet routier et/ou d'urbanisme nécessite son adaptation au terrain et non l'inverse, en préalable le recours à une étude de sol diligentée par un bureau d'étude compétent est donc fortement conseillé.
d- niveau de fondation porté à une profondeur minimale de P= 1 m par rapport au terrain naturel, ou fondation sur rocher sain,
e- disposition des constructions sur des fondations pouvant résister au
cisaillement et/ou au tassement du sol,
f- rigidification de la structure des constructions,
g- surélévation de 0,40 m des niveaux habitables, pour les façades exposées (façades amont). Compte tenu de l’imprévisibilité des phénomènes de
ruissellement, il est recommandé d’éviter toutes ouvertures de plain-pied (portes) sur les façades amont des bâtiments.
h- report des accès aux constructions sur les façades non directement exposées,
i- sur pente supérieure à 25%, renforcement des façades amont des
constructions sur une hauteur H = + 1.00 m par rapport au terrain naturel, pour résister à une poussée accidentelle des terres,
j- prise en compte de toutes les venues d’eau possibles ( autre plate-forme, ravin, agouilles, chemin, route, canalisation...) et des eaux pluviales, avec mise en place d’un dispositif de drainage efficace de ceinture des constructions, porté sous le niveau de fondation, avec collecte des eaux de drainage et pluviales de toiture ainsi que de plates-formes avec rejet vers un collecteur communal ou vers un émissaire naturel (voir précision au chapitre III.4.3. p.28),
PPR de CÉRET – REGLEMENT 86k- conception soignée des réseaux hydrauliques enterrés. Les réseaux d'assainissement et d'alimentation en eau potable doivent être étanches et pouvoir résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisés. (Bien déterminer les exutoires afin d’éviter toute modification des écoulements naturels, les risques de rupture des canalisations dont les fuites pourraient provoquer l’activation d’un mouvement de terrain...),
Ô Ô O OB BJ JE EC CT TI IF F : :
R Rè èg gl le es s c co on ns st tr ru uc ct ti iv ve es s c co on nc ce er rn na an nt t l le es s p pr ro oj je et ts s n no ou uv ve ea au ux x a ay ya an nt t p po ou ur r b bu ut t l la a m ma aî ît tr ri is se e d de e l la a v vu ul ln né ér ra ab bi il li it té é d de es s b bi ie en ns s f fu ut tu ur rs s. .
¾ BATI FUTUR et EXISTANT
l- drainage et/ou imperméabilisation des plate-formes sur le pourtour des constructions pour éviter les infiltrations des eaux superficielles au droit des constructions. Les réseaux de drainage existants seront entretenus par les propriétaires ou par les exploitants afin de garantir des conditions optimales d'écoulement et un ravinement le plus faible possible.
cc- étanchéification des éventuels bassins et piscines et de leur exutoire de vidange,
cd- concernant les extensions du bâti existant: les recommandations n°c à cc restent valables,
Ô Ô O OB BJ JE EC CT TI IF F : :
R Rè èg gl le es s c co on nc ce er rn na an nt t l le es s p pr ro oj je et ts s n no ou uv ve ea au ux x a ay ya an nt t p po ou ur r b bu ut t l la a r ré éd du uc ct ti io on n e et t l la a m ma aî ît tr ri is se e d de e l la a v vu ul ln né ér ra ab bi il li it té é d de es s b bi ie en ns s. .
_____
Autres recommandations
ce- entretien et vérification périodique du bon fonctionnement du système de collecte et de drainage des eaux de surface, avec curage si nécessaire, afin d’éviter tout risque de divagation par d’obstruction,
cf- maintien et entretien du boisement existant, sauf sur surface autorisée à construire, et application des mesures réglementaires individuelles pour la protection contre les risques de feux de forêt,
Ô Ô O OB BJ JE EC CT TI IF F : :
M Me es su ur re es s d de e p pr ré év ve en nt ti io on n a ay ya an nt t p po ou ur r b bu ut t
l la a m ma aî ît tr ri is se e d de e l l’ ’a al lé éa a. .
cg- Autres travaux : ils doivent tenir compte de la fragilité des sols : • en compensant les terrassements subverticaux en déblai de plus de 2 m par des ouvrages de soutènement calculés pour reprendre la poussée des terres
• en maîtrisant les écoulements d’eau naturels et artificiels,
• en rétablissant le cas échéant une couverture végétale protectrice.
PPR de CÉRET – REGLEMENT 87ch- par leur réalisation (imperméabilisation du sol et rejets des eaux collectées), les constructions et/ou travaux ne devront pas induire une augmentation de risque sur les propriétés voisines ainsi que sur celles situées à l’aval. En cas de
densification de l’habitat, tenir compte des modifications des conditions
d’écoulements superficiels,
Ô Ô O OB BJ JE EC CT TI IF F : :
M Me es su ur re e d de e p pr ré év ve en nt ti io on n e et t d de e p pr ro ot te ec ct ti io on n v vi is sa an nt t à à r ré éd du ui ir re e e et t m ma aî ît tr ri is se er r l l’ ’a al lé éa a. .
ci- indépendamment de la loi sur l’eau, la production d’une étude préalable est préférable à toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques,
Ô Ô O OB BJ JE EC CT TI IF F : :
M Me es su ur re e c co on nc ce er rn na an nt t l le es s p pr ro oj je et ts s n no ou uv ve ea au ux x a ay ya an nt t p po ou ur r b bu ut t l la a c co on nn na ai is ss sa an nc ce e d de e l l’ ’a al lé éa a e et t d de e l la a v vu ul ln né ér ra ab bi il li it té é d de es s b bi ie en ns s f fu ut tu ur rs s. .
PPR de CÉRET – REGLEMENT 88V. DEFINITIONS DE
TERMES P ARTICULIERS
D’UN PPR TYPE
PPR de CÉRET – REGLEMENT 89PPR de CÉRET – REGLEMENT 90Aléa
Phénomène naturel d'occurrence et d'intensité donnée.
Aménagement des bâtiments existants
Par aménagement, il faut entendre toute transformation d’un bâti existant soumise à autorisation de construire, sans modification de volume.
Les aménagements ne peuvent se justifier que par des travaux de faible importance. L’aménagement exclut, entre autres, ce type de travaux :
− la transformation d’un hôtel-restaurant en immeuble d’habitation
− la réhabilitation d’un bâtiment
Bâtiment
Construction élevée sur le sol à l'intérieur de laquelle l'homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection, au moins partielle, contre les agressions des éléments naturels extérieurs.
Bâti Futur
Il s’agit de toute construction nouvelle soumise à autorisation de construire (demande de permis de construire, de déclaration de travaux, de clôture, installation et travaux divers) comprenant les projets d’extension mesurée en continuité fonctionnelle avec l’existant.
Bâti Existant
Il s’agit du bâti existant lui-même et de ses projets d’aménagement.
Coefficient d'emprise au sol (définition à utiliser pour l'application du règlement PPR) Le CES ou coefficient d'emprise au sol est le rapport entre l'emprise au sol des constructions existantes ou à créer sur cette unité foncière et la superficie de l'unité foncière constructible considérée.
L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction au sol. Toutefois, est exclue la projection des saillies telles que balcons, marquises, débords de toiture (dans la limite d'un débord de 0,80 m par rapport à la façade). Les terrasses consomment aussi une partie de la capacité d’extension des crues, elles sont donc comptées dans l’emprise au sol (n’est prise en compte pour le calcul que la partie constructible de l’unité foncière considérée).
Dans certaines zones bleues, afin de conserver des espaces suffisants pour les écoulements prévisibles, le règlement fixe une limite maximale pour le coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) des constructions, remblais ou autres dépôts. Cette prescription ne s’applique qu’à la seule partie de(s) la parcelle(s) située(s) dans la zone bleue, conformément au schéma ci-dessous :
parcelle
Partie de la parcelle
sur laquelle
s’applique la
limitation du C.E.S.
Zone bleue
PPR de CÉRET – REGLEMENT 91Coefficient d'occupation du sol
Le COS est défini à l'article R123.22 1° comme étant "le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol" (n’est prise en compte pour le calcul que la partie constructible de l’unité foncière considérée).
Construction
Cette notion englobe toutes constructions, travaux, ouvrages et installations, hors sol et enterrés, qui entrent ou pas dans le champ d’application du permis de construire. Par exemple :
construction nouvelle à usage d’habitation ou non ( y compris les maisons légères, les maisons flottantes, les ouvrages techniques d’une hauteur supérieure à 12 m) les travaux exécutés sur les constructions existantes s’ils ont pour effet de modifier : leur volume (extension ou surélévation)
leur aspect extérieur
le nombre et la forme des ouvertures
les matériaux des couvertures, adjonction, suppression des balcons
ou de créer un ou plusieurs niveaux supplémentaires à l’intérieur du volume existant de changer la destination des constructions.
Equipements de loisirs
Utilisation du sol en y réalisant des terrains de jeux (jeux d'enfants, parcours de santé, tennis, golf, football, sports motorisés, etc.). Ces terrains sont soumis à installation et travaux divers (ITD) si aucune construction n'y est réalisée : article R 442-2 du code de l'urbanisme.
Extension
Par extension, il faut entendre tout accroissement mesuré de volume d’un bâti existant, sans changement de destination et soumis à la procédure de permis de construire. Réalisation de travaux visant à étendre la construction existante.
Au-delà de son aménagement, de sa rénovation, un bâtiment existant peut faire l’objet d’une extension qui se mesure en hauteur ou en volume, et plus particulièrement en emprise au sol.
Cette notion tire sa définition de la jurisprudence. Le non-respect des conditions fixées par elle pour définir la notion d’extension signifie que l’on rentre dans le cadre d’une construction autonome nouvelle ou a contrario les travaux sont regardés comme étant des travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions existantes. Pour qu’il y ait extension d’un bâtiment existant, il est exigé que cette construction ou ces travaux ne soient pas trop importants et ne bouleversent pas la construction.
Par exemple :
L’élévation d’un pavillon d’une hauteur qui double la hauteur initiale du pavillon ne saurait être regardée comme l’extension d’une construction existante. CE 23/02/90 Basquin - Idem pour l’extension d’une construction dont les dimensions sont comparables ou équivalentes à 50 % de celle de la construction existante ou encore lorsque l’emprise au sol est augmentée de 73 %.
- La construction ou les travaux doivent se faire en continuité de la construction existante sinon il s’agit d’une construction nouvelle.
Par ailleurs, la construction d’un garage attenant à une construction à usage d’habitation ne peut être considérée comme des travaux visant à améliorer le confort et la solidité de la construction existante.
CE 22 avril 1992, M. Jean DUHAMEL.
La construction et les travaux ne doivent pas se doubler d’un changement de destination.
PPR de CÉRET – REGLEMENT 92Hauteurs par rapport au terrain naturel
Le règlement utilise la notion de « hauteurs par rapport au terrain naturel ». Il s’agit de hauteurs de mise hors risque concernant les bâtiments situés sur des zones soumises à des écoulements de fluides (avalanches, crues torrentielles, inondations, coulées de boue) ou à des chutes de blocs.
Toutes les hauteurs sont comptées à partir d’une surface de référence qui est définie de la façon suivante :
• Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de surfaces faibles par rapport à la surface totale de la zone
considérée (bleue ou rouge). Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma ci-après :
Limite supérieure des
renforcements
Terrain naturel
H H
• En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
• En cas de terrassements en remblais attenants à la construction, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations en plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles,...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Limite supérieure des
renforcements
Terrain naturel initial
H
H
H
H
PPR de CÉRET – REGLEMENT 93• Pour les phénomènes de crue torrentielle et inondation, la cote minimale de Mise Hors d’Eau (cote M.H.E.), définie par zone, à respecter pour les habitations, installations et constructions diverses, sera mesurée à partir du niveau de la voie de desserte ou de communication la plus proche du projet ou par rapport au terrain naturel si celui-ci est plus élevé que les voies, sauf autre précision.
Toute autre disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ces schémas de principe, devra être traitée au coup par coup impérativement dans le sens de la plus grande sécurité.
Lit mineur et lit majeur
Le lit mineur est caractérisé par la section d’écoulement de plein bord entre berges, c’est donc le lit de la rivière ou du fleuve.
Le lit majeur correspond à l’ensemble des terrains susceptibles d’être submergés lors d’une crue forte voire exceptionnelle. Il est composé de deux parties, le lit majeur gauche qui part de la rive gauche ; et le lit majeur droit qui part de la rive droite.
Ouvrage de protection
Il s’agit de tous les ouvrages artificiels et de toutes les défenses naturelles qui, par leur présence, ont pour effet de réduire l’importance des risques.
Par « maintien en état optimum », il faut entendre :
9 pour les ouvrages artificiels, le respect dans le temps par ces ouvrages des spécifications techniques qui ont procédé à leur conception,
9 pour les défenses naturelles, le maintien dans le temps de leur efficacité constatée à la date de réalisation du zonage.
Il existe deux familles de défenses :
Ö Les protections individuelles intégrées ou non au bâti ; elles sont nommées comme telles dans le règlement. Il s’agit de défenses conçues pour la protection d’une seule habitation. Ö Les défenses collectives ; ces défenses peuvent être situées hors du périmètre du P.P.R. suivant les phénomènes, dans le règlement elles sont nommées comme suit :
• Ouvrages PASSIFS de protection collective
(protègent du phénomène mais n’empêchent pas son expression : exemple, les digues), • Ouvrages ACTIFS de correction collective
(agissent contre l’expression du phénomène : exemple banquettes anti-érosives).
Perturbation du fonctionnement hydraulique
Les fonctions d'expansion, de stockage des crues et de ralentissement de l'écoulement qu'assurent normalement les zones inondables doivent être globalement conservées. Si des aménagements sont nécessaires, il convient d’une part de les restreindre en surface et d’autre part de les concevoir afin d’éviter toute perturbation notable du mode d’écoulement des eaux.
Est considérée comme perturbation du fonctionnement hydraulique : toute réduction de la section d’écoulement des lits des cours d’eau
toute modification structurelle du lit majeur
S’agissant du lit majeur, qui en vallée aval du Tech est très étendu, la perturbation se perçoit à différentes échelles géographiques.
PPR de CÉRET – REGLEMENT 94ainsi une levée de terre de 1 m de hauteur en travers des écoulements principaux de crues peut accroître de façon forte la servitude d’inondation sur les parcelles d’amont ainsi le remblai d’une dépression naturelle peut détourner les eaux de crues vers un secteur qui n’était que peu inondable.
Prescriptions
D’une manière générale, les mesures énumérées sous cette rubrique s’imposent à tout projet soumis à autorisation de construire (art. R 421-1 et s., art. R 422-1 et s. du Code de l’Urbanisme). Elles ont un caractère obligatoire et sont à réaliser.
Dans le règlement, cette rubrique pourra être subdivisée en :
• « Prescriptions Urbanistiques et Architecturales », relatives au type de bâti, • « Prescriptions Constructives » relatives au bâti lui-même (conception), « Autres prescriptions », d’une autre nature et relatives à la zone (boisement, cultures,... ).
Recommandations
Les prescriptions correspondent à un minimum impératif pour l’aléa de référence ; prescrire davantage serait jugé excessif. Par contre, rien n’empêche à chacun de souhaiter se protéger volontairement, davantage pour l’aléa de référence ou au-delà de ce niveau d’aléa. Les recommandations visent à donner des pistes d’amélioration dans ce sens. Elles sont donc seulement « souhaitables » ; leur mise en œuvre est laissée à la libre appréciation des propriétaires des biens en cause et/ou des collectivités concernées.
Reconstruction
C’est l’opération qui consiste à rétablir en son état antérieur un bâtiment démoli ou sinistré en totalité ou en partie.
La reconstruction d’un bâtiment ne doit pas porter atteinte à l’environnement. Définie négativement, la reconstruction ne concerne ni des travaux de réfection qui concernent davantage l’intérieur des bâtiments, ni des travaux d’adaptation voire d’extension des bâtiments existants et enfin ni la réparation ne mettant pas en péril la structure du bâtiment.
La reconstruction porte donc sur la remise en état d’un bâtiment en ruine ou incendié ou démoli après la réalisation d’une catastrophe naturelle ou plus largement d’un sinistre. Elle est réalisée à l’emplacement de cet ancien bâtiment.
Elle peut porter sur une partie du bâtiment, une façade qui s’est écroulée, par exemple.
Dans tous les cas la reconstruction d’un immeuble sinistré nécessite un PC, même si les fondations préexistantes ont été conservées.
Les travaux de reconstruction sont assimilés au regard du champ d’application du permis de construire aux constructions nouvelles.
La reconstruction d’un bâtiment incendié n’est pas une opération de réparation mais bien celle d’une reconstruction alors même que l’on utilise des matériaux épargnés par le feu CE 20/06/69 “PORGOZALEK”MC333
A l’inverse les travaux de réfection d’un bâtiment existant entrepris à la suite d’un incendie ne nécessitent pas de PC dès lors qu’ils n’entraînent :
ni modification extérieure
ni création d’un niveau supplémentaire
ni changement de destination
ni accroissement de volume.
(Rép. Min. J.O. Débat Assemblée Nationale 8 Novembre 93)
PPR de CÉRET – REGLEMENT 95La seule exception concerne les immeubles classés monuments historiques pour lesquels les travaux de reconstruction ne nécessitent qu’une déclaration préalable. (R 422-2.du code de l'urbanisme - alinéa b)
Le propriétaire n’a pas de droits acquis à la reconstruction d’un bâtiment détruit.
Bien entendu la reconstruction doit se faire dans le respect des dispositions du PLU sauf cas particulier où le PLU a prévu explicitement la reconstruction à l’identique du bâtiment sinistré.
La reconstruction peut être alors autorisée à l’identique (volume, densité, etc.) ou dans le respect de certaines dispositions du PLU (définies à l’article 1 du règlement : volume du bâtiment démoli, destination, emprise, etc.)
Si le PLU autorise la reconstruction des immeubles détruits après un sinistre quelconque celle-ci est possible quelle que soit la date du sinistre.
(CE 06/07/88 Couillaud et commune de Beauvoir sur Mer).
D’où la nécessité de fixer un délai d’intervention entre la démolition et la reconstruction afin d’éviter la reconstruction des ruines anciennes.
C’est l’affectation du bâtiment qui existait avant la date d’approbation du PLU qui doit être prise en considération.
(CE 28/09/90 association. culturelle des témoins de Jéhovah de la région Nord de la France).
A l’inverse si le PLU s‘oppose à la construction dans une zone, le relèvement des immeubles en ruine est interdit (CE 8/06/88 Ep. Antiéro n° 81 478).
Réhabilitation
Ensemble de travaux visant à remettre aux normes d’habitabilité actuelles un bâtiment ancien (conditions de confort et d’habitabilité au sens du code de la construction et de l’habitat).
Cette opération peut comporter la restructuration interne d’un logement, voire la division de l’immeuble en appartements pour les adapter à des exigences de taille en particulier. Elle peut comporter par ailleurs l’installation d’un ascenseur, la réfection de toitures, le ravalement ou la consolidation des façades.
La réhabilitation suppose le respect architectural du bâtiment. Les travaux toucheront le gros oeuvre mais sans ne jamais porter atteinte à son équilibre existant.
Le rapport Nora distingue 4 niveaux de réhabilitation :
a) La réhabilitation légère : elle consiste en l’installation d’un équipement sanitaire complet avec salle d’eau (y compris les canalisations, l’électricité et les peintures accompagnant ces agencements). Elle ne comporte pas de travaux sur les parties communes de l’immeuble ni l’installation du chauffage central.
b) La réhabilitation moyenne : outre l’équipement sanitaire comme au cas précédent, celle-ci s’accompagne de travaux plus complets sur les parties privatives de l’immeuble, c’est à dire l’intérieur du logement : réfection de l’électricité et des peintures. le chauffage central ou électrique est ajouté, ce qui implique une amélioration de l’isolation (changement de croisées).
En règle générale, la distribution intérieure du logement et le cloisonnement ne sont pas modifiés. Sur les parties communes de l’immeuble, des travaux légers sont entrepris (peinture des cages d’escalier et ravalement de la façade, sans reprise de toiture).
c) La réhabilitation lourde : elle comprend des travaux précédemment décrits. De plus une redistribution des pièces dans le logement ou une redistribution des logements par étage pourront être effectuées. L’intervention est surtout beaucoup plus complète sur les parties
PPR de CÉRET – REGLEMENT 96communes de l’immeuble. Non seulement le ravalement des façades, mais aussi la réfection des toitures seront entrepris. Les travaux toucheront le gros oeuvre, avec des reprises de maçonnerie et de charpente, de planchers quelquefois.
d) La réhabilitation exceptionnelle : cette catégorie doit être distinguée de la précédente. Dans les cas courants de restauration lourde, l’intervention touche le gros oeuvre, mais sans porter atteinte à son équilibre existant. Au contraire, dans certains cas, la réhabilitation peut aller jusqu’à reprendre la structure porteuse de l’immeuble, lorsque sa solidité est atteinte en profondeur.
Remarques
La mise en œuvre du contenu des remarques peut permettre, en général par une meilleure connaissance des phénomènes en jeu, de faire évoluer la connaissance des risques ainsi que les moyens propres à lutter contre ceux-ci. Il s’agit en général d’études. Leur mise en œuvre est laissée à la libre appréciation des propriétaires des biens en cause et/ou des collectivités concernées.
Rénovation
Elle consiste en la destruction et la reconstruction d'immeuble à la même place. Cependant, la pratique distingue :
- la rénovation-amélioration (ou rénovation légère) qui est destinée à doter un bâtiment des normes actuelles de confort,
- la rénovation-construction (ou rénovation lourde) qui implique la reprise totale ou importante des structures intérieures de l'immeuble, avec parfois une addition de construction.
Risque
La notion de risque suppose à priori l'existence de biens ou d'activités (généralement des établissements humains) dommageables. On parlera de risque naturel lors de la conjonction d'un phénomène naturel et de l'existence de biens et activités pouvant subir des dommages et de personnes pouvant subir des préjudices.
Sinistre
Évènement fortuit (la destruction provient d’un fait extérieur, involontaire : incendie, explosion, cataclysme naturel...) ayant occasionné la destruction de la construction. Le code des assurances définit le sinistre comme la réalisation du risque garanti. Cela signifie que le sinistre ne couvre que les biens qui sont garantis contre les risques définis contractuellement.
C’est pourquoi il semble nécessaire de parler de sinistre constaté (par PV) ou déclaré (auprès des assurances).
Terrain naturel (TN)
Le niveau du terrain naturel est celui du terrain dans l'état dans lequel il est au moment de la demande. Cependant en secteur urbain et de façon exceptionnelle en secteur naturel la comparaison avec les niveaux topographiques des parcelles adjacentes peuvent montrer que la topographie du terrain objet de la demande a été nettement modifiée. Dans ce cas, lorsque cela est démontré le niveau du T.N peut être adapté sur celui des parcelles adjacentes.
Unité Foncière : (référence au lotissement Art 315.1 du code de l'urbanisme et décret n° 55 471 du 30.04.55)
Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire, à une même personne physique ou morale ou relevant d’une même indivision.
PPR de CÉRET – REGLEMENT 97Seul un obstacle géographique interrompt l’unité foncière (voie publique, cours d’eau domanial, un chemin rural - article 98 code rural)
Cette qualification juridique ne prend pas en compte la configuration de parcelles, ni leurs liens éventuels de réciprocité matérielle.
Conditions :
il doit donc y avoir une homogénéité physique et juridique entre les parcelles l’entretien ou l’utilisation effective du chemin importe peu (CE 14 décembre 1984 “DLO”) le fait que les parcelles aient été acquises de manière successive n'a aucune incidence.
Urbanisation organisée
La faiblesse des protections individuelles intégrées aux bâtiments réside dans le fait qu’elles n’assurent la sécurité qu’à l’intérieur de ces bâtiments.
Sur les zones où les phénomènes de type écoulements à forte charge solide ou chutes de pierres se manifestent, le but visé par la prescription d’une urbanisation organisée mettant en œuvre un bâti-écran, est de garantir une non-pénétration de la zone par le phénomène redouté. On aboutit ainsi à la constitution d’une zone au sein de laquelle les personnes sont protégées dans leurs activités quotidiennes.
Vulnérabilité
Niveau de conséquences prévisibles d'un phénomène naturel sur les enjeux. On peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine. La première traduit généralement le degré de perte ou d'endommagement des biens et des activités exposées à l'occurrence d'un phénomène naturel d'une intensité donnée. La vulnérabilité humaine évalue d'abord les préjudices potentiels aux personnes, dans leur intégrité physique et morale.
PPR de CÉRET – REGLEMENT 98Règlement PPRif – Commune de Céret 1
Préfecture des Pyrénées-Orientales
Commune de Céret
Plan de Prévention des Risques naturels
Prévisibles d’Incendies de Forêt
Règlement
Prescription du 26 août 2002
Enquête publique : 28 septembre au 30 octobre 2009Règlement PPRif – Commune de Céret 2
Titre 1 : Dispositions générales
SOMMAIRE
SOMMAIRE 2
1. TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 5
1.1 Délimitation du territoire couvert par le PPR. 5
1.2 Objectifs du PPR. 5
1.3 Réglementations existantes. 5
1.4 Justification des risques pris en compte. 6
1.5 Zonage et définition des zones. 6
1.6 Effets du PPR : 7
2. TITRE 2 : REGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX 8
2.1 Dispositions applicables en zone Rouge 8
2.1.1 Occupations et utilisations du sol interdites : 8
2.1.2 Occupations du sol admises sans conditions : 8
2.1.3 Occupations et utilisations du sol admises avec prescriptions 8
2.2 Dispositions applicables en zone bleue B1 10
2.2.1 Occupations et utilisations du sol interdites : 10
2.2.2 Occupations du sol admises sans conditions : 11
2.2.3 Occupations et utilisations du sol autorisés avec prescriptions : 11
2.3 Dispositions applicables en zone bleue B2 13
2.3.1 Occupations et utilisations du sol interdites 13
2.3.2 Occupations du sol admises sans conditions : 13
2.3.3 Occupations et utilisations du sol admises avec prescriptions 13
2.4 Dispositions applicables en zone blanche 14Règlement PPRif – Commune de Céret 3
Titre 1 : Dispositions générales
3. TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES TERRAINS DE CAMPING,
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS ET REALISATIONS DE MEME NATURE 15
3-1 Portée du présent titre 15
3-2 Prescriptions générales 15
3-3 Prescriptions particulières 15
3-3-1 Sorties 15
3-3-2 Voies internes 16
3-3-3 Dispositions constructives 16
3-3-4 Espaces naturels, espaces libres et plantations 17
3-3-5 Défense incendie 17
3-3-6 Contrôle 21
4. TITRE 4 : MESURES DE PREVENTION , DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE 22
4.1 Rappel des obligations dans toutes les zones 22
4.1.1 Coupures de combustibles : création et entretien 22
4.1.2 Débroussaillements à la charge des propriétaires 23
4.1.3 Débroussaillements le long des voies ouvertes à la circulation 23
4.1.4 Cas particulier des E.R.P. (Etablissement Recevant du Public). Catégorie 1 à 4. situés en
zone rouge ou en zones bleues (B1, B2 ) existant au moment de l’approbation du présent
règlement: 24
4.1.5 Cas particuliers des E.R.P. de 5° classe (Gît es, refuges, camping à la ferme…) 24
4.2 Mesures recommandées 25
4.2.1 Recommandations à la charge des propriétaires et occupants des bâtiments 25
4.2.2 Recommandations à la charge de la commune 25
4.3 Mesures obligatoires à la charge de la commune 26
4.3.1 Mesures immédiates : 26
4.3.2 Dans un délai de un an à compter de la date de publication du présent arrêté 26
4.3.3 Dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté 26
4.3.4 Dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté 27
4.4 Mesures obligatoires à la charge des propriétaires 28
4.4.1 Applicables dès publication du présent arrêté 28
4.4.2 Dans un délai de un an à compter de la date de publication du présent arrêté 29
4.4.3 Dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté 29Règlement PPRif – Commune de Céret 4
Titre 1 : Dispositions générales
ANNEXES 30
ANNEXE 1 :GLOSSAIRE 30
ANNEXE 2 : Définitions 32
ANNEXE 3 : Caractéristiques des aires de retournement 35
ANNEXE 4 : Règles de construction 37
ANNEXE 5 : Définition des catégories d’Etablissement Recevant du Public (E.R .P.) 38Règlement PPRif – Commune de Céret 5
Titre 1 : Dispositions générales
1. Titre 1 : Dispositions générales
1.1 Délimitation du territoire couvert par le PPR.
Le présent règlement s’applique au territoire communal tel qu’il est délimité par l’arrêté de prescription
du PPRIF en date 26 août 2002.
Il s’agit de la surface communale incluse dans le périmètre d’application de l’arrêté préfectoral
permanent relatif aux mesures de prévention des incendies de forêts dans les communes du
département des Pyrénées-Orientales, en date du 18 mars 2004.
1.2 Objectifs du PPR.
L’objectif du règlement est de délimiter les zones exposées aux risques incendie, d’éviter l’aggravation
des risques et autant que possible de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés,
selon les dispositions de l’article L562-1 du Code de l’Environnement.
Celui-ci peut ainsi conduire à :
- limiter ou interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses
- prescrire la réalisation d’équipements visant à réduire les risques et limiter les probabilités de départ
de feu
- définir les mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde
1.3 Réglementations existantes.
Le présent règlement ne se substitue pas aux réglementations existantes, qui continuent à
s’appliquer.
Il ne peut qu’apporter des précisions et compléments à ces réglementations en vigueur, et introduire
des mesures nouvelles permettant de réduire la vulnérabilité des personnes et biens exposés.Règlement PPRif – Commune de Céret 6
Titre 1 : Dispositions générales
Il est rappelé en particulier les réglementations existantes relatives :
♦ A la protection des forêts contre les incendies, stipulées par le code forestier au livre premier -
Titre III, et aux arrêtés préfectoraux d’application en vigueur
♦ A la desserte et aux accès aux constructions, figurant :
• Au code de l’urbanisme, Article R 111- 5.
• A l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 annexé au code de la construction et de
l’habitation
• A l’arrêté du 25 juin 1980 annexé au code de la construction et de l’habitation
• A la circulaire interministérielle n° 465 du 10 déc embre 1951
1.4 Justification des risques pris en compte.
Les massifs forestiers des Aspres et du Vallespir (dans lesquels s’inscrivent les parties de territoire de
Céret concernées par le présent PPRIF) sont soumis à un risque d’incendie de forêt dont l’intensité et
la probabilité sont telles que les conséquences pour les populations peuvent être graves.
Cet aléa feu de forêt a été caractérisé par l’étude préalable figurant dans le rapport de présentation.
1.5 Zonage et définition des zones.
Le zonage est obtenu par la détermination :
♦ des territoires exposés à l’aléa d’incendie de forêts,
♦ des zones non directement exposées mais d’aggravation potentielle des risques
♦ des espaces déjà urbanisés en prenant en compte les travaux de mise en sécurité déjà réalisés.
(voir Titre IV Mesures de prévention et de sauvegarde).Règlement PPRif – Commune de Céret 7
Titre 1 : Dispositions générales
Le territoire sur lequel s’applique le présent PPR est divisé en trois zones définies ci-après et situées
sur la cartographie de zonages réglementaires :
♦ Zone rouge, dans laquelle le risque est fort à très fort. Les phénomènes peuvent atteindre une
ampleur telle qu’au regard des conditions actuelles d’occupation de l’espace et des contraintes de
lutte, la constructibilité y est interdite
En zone Rouge la profondeur de débroussaillement obligatoire est portée à 100 mètres.
♦ Zone bleue, dans laquelle le risque est moyen à fort, et où celui-ci peut être réduit par des
parades réalisées de manière individuelle ou collective.
• Zone B1 : l’aléa feu de forêt moyen à fort limite les possibilités de construction et impose la
mise en œuvre de mesures de protection adaptées
• Zone B2 : l’aléa feu de forêt modéré impose uniquement la mise en œuvre de mesures de
protection adéquates pour rendre possible de nouvelles constructions.
♦ Zone blanche, dans laquelle le risque est faible à très faible, pour laquelle le respect des règles
existantes est suffisant pour assurer un niveau de sécurité acceptable.
1.6 Effets du PPR :
La nature et les conditions d’exécution des techniques de prévention prises pour l’application du
présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du
maître d’œuvre concernés par les constructions, travaux et installations visés.
Le PPR vaut servitude d’utilité publique.
A ce titre, il doit être annexé au plan local d’urbanisme (P.L.U.), conformément à l’article L. 126-1 du
Code de l’Urbanisme.
Le PPR complète, sur les zones concernées, les règles édictées par le Code Forestier et par l’arrêté
préfectoral permanent relatif aux mesures de prévention des incendies de forêts dans les communes
du département des Pyrénées-Orientales.Règlement PPRif – Commune de Céret 8
Titre 2 : Réglementation des projets nouveaux
2. Titre 2 : Réglementation des projets nouveaux
2.1 Dispositions applicables en zone Rouge
Sont classés en zone Rouge, l’ensemble des terrains sur lesquels le risque est fort à très
fort. Sur ces terrains, les phénomènes de feu de forêt peuvent atteindre une ampleur telle,
qu’au regard des conditions actuelles d’occupation de l’espace et des contraintes pour la
lutte, toute construction nouvelle est interdite.
2.1.1 Occupations et utilisations du sol interdites :
Tous travaux, ouvrages, aménagements ou constructions de quelque nature qu’ils soient à l’exception
de ceux mentionnés aux paragraphes 2.1.2 et 2.1.3.
2.1.2 Occupations du sol admises sans conditions :
♦ Les aménagements, travaux et ouvrages destinés à protéger la forêt ou à l’exploiter lorsqu’ils sont
prévus par un plan de protection des forêts contre l’incendie, un plan de gestion approuvé en
cours de validité ou un plan d’aménagement, ou un plan de massif.
♦ Les aménagements destinés à protéger les constructions et installations existantes
♦ Les activités agricoles et forestières
♦ La création et l’exploitation de carrières et de mines
♦ Les bassins et les piscines privées attenants à une habitation
2.1.3 Occupations et utilisations du sol admises avec prescriptions
♦ Les travaux d’entretien et de gestion courante ainsi que les travaux de mise aux normes
(électriques, isolation) des bâtiments habités implantés antérieurement à l’approbation du présent
plan, à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas augmenter le nombre de personnes
exposées.
L’extension d’un bâtiment à usage d’habitation (isolé ou non isolé au sens de la définition de
l’article 2.2.1 du titre II) implanté antérieurement à l’approbation du présent PPRIF et
régulièrement autorisée, est autorisée dans la limite de 20 m² de surface de plancher, à conditionRèglement PPRif – Commune de Céret 9
Titre 2 : Réglementation des projets nouveaux
de ne pas changer la destination de la construction et de mettre la totalité du bâtiment en
conformité avec les dispositions constructives (cf. annexe n°4) Une seule extension sera admise.
♦ La réparation/reconstruction de bâtiments endommagés ou détruits par un sinistre récent autre
qu’un feu de forêt, à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas augmenter le nombre
de personnes exposées.
♦ Le changement de destination de bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du présent
plan, à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas augmenter le nombre de personnes
exposées. La reconstruction de bâtiments détruits par les feux de forêts ne sera pas autorisée.
♦ Les annexes de bâtiments d’habitation implantés antérieurement à l’approbation du présent plan
(garage, abri de jardin), à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas augmenter le
nombre de personnes exposées.
♦ Les aménagements, travaux et ouvrages destinés à protéger la forêt ou les constructions
implantées antérieurement à l’approbation du présent plan.
♦ Les locaux techniques nécessaires à la gestion des exploitations agricoles existantes ou à
l’installation de nouvelles concourant au développement de coupures de combustibles validées
par les autorités compétentes, sans occupation humaine permanente, et à condition de ne pas
aggraver les risques et leurs effets. Ces locaux devront être disposés de manière optimale par
rapport aux surfaces cultivées pouvant contribuer à leur protection.
♦ Les infrastructures et locaux techniques nécessaires aux usages autorisés à l’Article 2.1.2, à
l’exclusion des locaux à usage d’habitation, et à condition qu’ils soient réalisés dans le respect
des dispositions de l’annexe 4 du présent règlement.
♦ Les locaux techniques permettant la gestion des équipements de prévention et de lutte contre les
risques d’incendies de forêt à l’exclusion des locaux à usage d’habitation, et à condition qu’ils
soient réalisés dans le respect des dispositions de l’annexe 4 du présent règlement.
♦ Les bâtiments destinés à l’élevage ou au gardiennage d’animaux, à conditions qu’ils ne fassent
pas l’objet d’une occupation humaine permanente, et qu’ils soient réalisés dans le respect de
l’annexe 4 du présent règlement.
♦ Les infrastructures de transport, les installations techniques de service public (réservoirs d’eau…),
à condition de ne pas aggraver les risques et leurs effets. Pour les routes publiques, toute création
sera soumise au respect de prescriptions définies au cas par cas pour chaque nouveau projet,
ceci afin notamment de prendre en compte l’augmentation du risque généré par la pénétration
potentielle du massif.
♦ Les réseaux de gaz, d’électricité et de téléphone à condition d’être enterrés.Règlement PPRif – Commune de Céret 10
Titre 2 : Réglementation des projets nouveaux
Toute construction (existante ou nouvelle), extension ou aménagement nouveau devra
respecter les règles de construction listées en annexe 4 et sera soumis à une obligation de
débroussaillement portée à 100 mètres et de maintien en l’état débroussaillé.
Ces travaux sont à la charge des propriétaires des équipements, ouvrages et bâtiments
nouveaux et devront être réalisés à compter de l’approbation du présent PPR.
2.2 Dispositions applicables en zone bleue B1
Au sein de la zone bleue, on distingue, dans le cadre du présent PPR, deux sous zones en fonction
du niveau de risque :
Niveau 1 : Risque moyen à fort : secteur B1 (zone bleue foncée)
Niveau 2 : Risque modéré : secteur B2 (zone bleu clair)
Sont classés en zone Bleue B1, l’ensemble des terrains sur lesquels le risque est moyen à
fort. Sur ces terrains, le risque peut être réduit par des parades réalisées de manière
individuelle ou collective. Les possibilités de constructions nouvelles sont toutefois
réduites , et des mesures de protection adaptées sont obligatoirement mises en œuvre.
2.2.1 Occupations et utilisations du sol interdites :
♦ Les installations classées présentant un risque majeur pour l’environnement en cas d’incendie
♦ La création et l’extension des terrains de camping ou de caravaning et les habitations légères de
loisirs ou autres réalisations de même nature (mobil home, caravanes, aires d’accueil des gens du
voyage), ainsi que le stationnement de caravanes pratiqué isolément.
♦ Les établissements recevant du public de type J, U, O, CTS, SG, (voir définition en annexe 5)
♦ Les parcs d’attraction.
♦ Les bâtiments isolés
♦ Les terrains de sports motorisés (motocross, quads,…)
Un bâtiment d’habitation ou d’activité est reconnu comme non isolé s’il se situe à proximité d’au moins
deux bâtiments d’habitation ou d’activité existants, et si la somme des distances par rapport à ces
deux bâtiments existants est inférieure à 100 mètres.Règlement PPRif – Commune de Céret 11
Titre 2 : Réglementation des projets nouveaux
La construction A est isolée si d1+d2 >100m
♦ Tous travaux, ouvrages, aménagements, constructions ou installations de quelque nature qu’ils
soient qui ne sont pas expressément autorisés au chapitre 2-2-2 et 2.2.3.
2.2.2 Occupations du sol admises sans conditions :
♦ Les aménagements, travaux et ouvrages destinés à protéger la forêt ou à l’exploiter lorsqu’ils sont
prévus par un plan de protection des forêts contre l’incendie, un plan de gestion approuvé en
cours de validité ou un plan d’aménagement, ou un plan de massif.
♦ Les aménagements destinés à protéger les constructions et installations existantes.
♦ Les activités agricoles et forestières.
♦ La création et l’exploitation de carrières et de mines.
♦ Les piscines privées et les bassins.
2.2.3 Occupations et utilisations du sol autorisés avec prescriptions :
♦ Les travaux, ouvrages, aménagements dans les conditions mentionnées à l’article 2-1-3, à
l’exception :
o de l’obligation de débroussaillement (portée à 50m).
o des extensions de bâtiments isolés (au sens de la définition de l’article 2.2.1 du titre II),
implantés antérieurement à l’approbation du présent PPRIF et régulièrement autorisés
sous réserve du respect des dispositions du document d’urbanisme en vigueur : une
augmentation de la surface de plancher affectée à l’habitation est envisageable dans la
limite de 30%, sans excéder 200m².
Une seule extension sera admise par bâtiment.
A B
C
E
d1
d2Règlement PPRif – Commune de Céret 12
Titre 2 : Réglementation des projets nouveaux
♦ Les opérations individuelles non isolées (bâtiments situés à moins de 50m d’au moins deux autres
bâtiments à usage d’habitation ou d’activité). Ces constructions devront répondre aux
prescriptions suivantes :
1. Etre implantées sur un terrain accessible par une voie ouverte à la circulation publique
répondant au minimum aux caractéristiques décrites au point 2 de l’annexe 2 . Les
bâtiments devront être situés à moins de 30m de la voie ouverte à la circulation publique, et
accessible à partir de celle-ci par une voie carrossable conforme au point 3 de l’annexe 2.
2. Etre desservies par un réseau d’hydrants normalisés. Sont considérés comme
desservis par un réseau d’hydrants, les bâtiments situés à moins de 150 mètres d’un point
d’eau normalisé (poteau incendie relié à un réseau normalisé ou réservoir public normalisé) :
conformément au point 1 de l’annexe 2.
3. Respecter les règles de construction listées en annexe 4.
4. Etre entourées par une bande de terrain incombustible d’une largeur de 3 m.
♦ Les opérations d’urbanisme groupé :
Dans le cas du développement d’une urbanisation nouvelle (lotissements, permis de construire
groupés, Z.A.C.,…), celle-ci devra répondre aux prescriptions suivantes :
1. Débroussaillement de l’ensemble du territoire concerné, avec information du maintien
de ces obligations dans le temps (sauf révision éventuelle du PPR)
2. Présence d’un minimum de 5 bâtiments à usage d’habitation pour un hectare de zone
habitée
3. Chaque bâtiment devra respecter les règles de construction listées en annexe 4
4. Au contact des espaces naturels non agricoles (forêts, bois, landes, maquis, friches),
création d’une voirie périphérique à double issue équipée de points d’eau normalisés
(poteaux d’incendie reliés à un réseau normalisé ou réservoir public normalisé
conforme au point 1 de l’annexe 2) entourant l’ensemble des bâtiments projetés avec
maintien d’une bande débroussaillée en interface avec la zone naturelle de 50m de
large. Cette bande devra être incluse dans la ou les propriétés concernées et ne pas
contenir de constructions.
5. Mise en place d’une bande de terrain périmétrale incombustible d’une largeur de trois
mètres, entourant l’ensemble des bâtiments et dépendances situés sur chaque parcelle
construite.
6. La voirie interne au projet sera conforme au point 3 de l’annexe 2 et sera reliée au
réseau public par une voie présentant des caractéristiques similaires à ce dernier.
7. Règlement intérieur contenant les prescriptions de sécurité applicables à l’opération
d’urbanisme groupée.
Toute construction (existante ou nouvelle), extension ou aménagement nouveau devra
respecter les règles de constructions listées en annexe 4 et sera soumis à une obligation deRèglement PPRif – Commune de Céret 13
Titre 2 : Réglementation des projets nouveaux
débroussaillement portée à 50 mètres et de maintien en l’état débroussaillé.
2.3 Dispositions applicables en zone bleue B2
Sont classés en zone Bleue B2, l’ensemble des terrains sur lesquels le risque est modéré.
Sur ces terrains, la mise en œuvre des mesures réglementaires en vigueur permettront les
constructions nouvelles.
2.3.1 Occupations et utilisations du sol interdites
♦ Les parcs d’attraction.
♦ Les bâtiments ne disposant pas d’un accès à une voie ouverte à la circulation publique conforme
au point 3 de l’annexe 2.
♦ Les bâtiments non desservis par un réseau d’hydrants normalisés conformément au point 1 de
l’annexe 2.
♦ L’installation aérienne de réserves d’hydrocarbures liquéfiés ou liquides, ainsi que le passage à
l’air libre des canalisations alimentant les habitations
2.3.2 Occupations du sol admises sans conditions :
♦ Les aménagements, travaux et ouvrages destinés à protéger la forêt ou à l’exploiter lorsqu’ils sont
prévus par un plan de protection des forêts contre l’incendie, un plan de gestion approuvé en
cours de validité ou un plan d’aménagement, ou un plan de massif.
♦ Les aménagements destinés à protéger les constructions et installations existantes
♦ Les activités agricoles et forestières
♦ La création et l’exploitation de carrières et de mines
♦ Les piscines privées et les bassins
2.3.3 Occupations et utilisations du sol admises avec prescriptions
♦ Les activités et bâtiments non interdits par l’article 2-3-1, sous réserves du respect du point 3 de
l’annexe 2.Règlement PPRif – Commune de Céret 14
Titre 2 : Réglementation des projets nouveaux
♦ Le respect des règles de construction de l’annexe 4 est préconisé.
♦ L’implantation nouvelle de terrains de campings ou leur extension ayant pour conséquence une
augmentation du nombre d’emplacements et le stationnement nocturne de campings-cars ne
seront autorisés que sous réserve de diminuer la vulnérabilité par la mise en œuvre de mesures
adéquates. Ces mesures devront être mises en œuvre avant toute implantation et feront l’objet
d’une demande de création ou d’extension de camping validée par la sous commission
départementale pour la sécurité des campings (voir titre III).
2.4 Dispositions applicables en zone blanche
Sont classés en zone blanche, l’ensemble des terrains sur lesquels le risque est faible à
très faible. Sur ces terrains, le respect des règles existantes (Code Forestier) est suffisant
pour assurer un niveau de sécurité acceptable.Règlement PPRif – Commune de Céret 15
Titre 3 : Dispositions générales concernant les terrains de camping, habitations légères de loisirs et réalisations de même nature
3. Titre 3 : Dispositions générales concernant les terrains de camping,
habitations légères de loisirs et réalisations de même nature
3-1 Portée du présent titre
Les dispositions du présent Titre s’appliquent aux terrains de camping et de caravanage, aux Parcs
Résidentiels de Loisir, aux Habitations Légères de Loisir ou aux autres réalisations de même nature
existants et régulièrement autorisés à la date d’approbation du présent PPRIF, en zone Rouge et en
zone B1 ainsi qu’à ceux à venir dans les zones B2.
3-2 Prescriptions générales
Les installations définies au § 3.1 doivent répondre aux obligations spécifiques ressortant de l’arrêté
préfectoral en vigueur relatif aux mesures de protection contre les risques d’incendies et les risques
naturels prévisibles dans les terrains de camping.
Certaines mesures font l’objet de dispositions spécifiques définies par le présent règlement ; ces
dernières peuvent faire l’objet de dérogation pour les structures en place à la date d’approbation du
PPRif après accord de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d’incendie de forêt,lande,maquis et garrigue.
3-3 Prescriptions particulières
3-3-1 Sorties
Les installations devront disposer de sorties permettant, en cas de sinistre, l’évacuation des usagers
sur des voiries principales, telles que définies au § 2 de l’annexe 2 du présent règlement.
Ces sorties devront répondre aux prescriptions suivantes :
-Largeur minimale de 5,00 mètres sans que le portail ne constitue un rétrécissement
-Nombre déterminé comme ci-dessous
- De 1à 25 emplacements : 1 Sortie
- De 26 à 100 emplacements : 2 SortiesRèglement PPRif – Commune de Céret 16
Titre 3 : Dispositions générales concernant les terrains de camping, habitations légères de loisirs et réalisations de même nature
- De 101 à 250 emplacements : 3 Sorties augmentées d’une sortie supplémentaire par fraction ou
tranche de 250 emplacements
-Leurs débouchés seront obligatoirement sur des voiries principales différentes ou à défaut espacées
au minimum de 200 mètres sous réserve que la voirie principale ne soit pas en sens unique.
-Un tiers d’entre elles, et au moins une, seront obligatoirement opposées au sens privilégié de
propagation de l’incendie (cotés opposés par rapport au vent dominant -en général nord-ouest sur la
commune- et/ou par rapport à la pente du terrain).
-Si ces sorties sont maintenues closes pendant l’exploitation normale de l’installation, leur ouverture
devra être assurée à tout moment par l’exploitant dans un délai n’excédant pas 10 minutes.
3-3-2 Voies internes
Les terrains seront desservis par un réseau de voies principales dont les caractéristiques doivent
répondre aux caractéristiques définies en annexe 2 article 2. Ces voies auront une largeur de 5 m,
bande de stationnement exclue, elles relieront les sorties auxquelles elles donneront directement
accès. Aucune de ces voies principales ne sera en cul de sac.
Le réseau des voies s’y rattachant assurant la desserte individuelle des parcelles constitue le réseau
secondaire. Ces voies auront une largeur de 3m bande de stationnement exclue et devront
répondre aux caractéristiques définies en annexe 2 article 3 du présent règlement. Elles seront à
double issue sur le réseau de voies principales ; des voies de moins de 50m en cul de sac avec place
de retournement sont admises dans la mesure où elles débouchent directement sur une voie
principale. Aucune parcelle individuelle ne devra être à plus de 100m d’une voie principale.
Toutes les voies seront fléchées à chaque intersection en indiquant la sortie la plus proche et seront
maintenues libres en permanence.
3-3-3 Dispositions constructives
Tous les bâtiments des installations définies au § 3.1 du présent Titre devront être conformes aux
dispositions qui leurs sont applicables au titre du règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux
établissements recevant du public ainsi qu’à celles relatives aux règles de construction figurant en
annexe 4
Des plans et descriptifs détaillés de ces bâtiments seront présentés lors du permis de construire et ils
feront l’objet, avant ouverture, d’une visite de la commission de sécurité compétente.Règlement PPRif – Commune de Céret 17
Titre 3 : Dispositions générales concernant les terrains de camping, habitations légères de loisirs et réalisations de même nature
3-3-4 Espaces naturels, espaces libres et plantations
3-3-4-1 Nature du débroussaillement
Le débroussaillement sera réalisé conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral permanent en
vigueur en vue de prévenir les incendies de forêt et selon les prescriptions de l’annexe2 qui définit le
débroussaillement.
3 3 4 2 Obligations de débroussaillement
Le débroussaillement portera sur la totalité du terrain occupé par la structure ainsi que sur une
bande périphérique de 50mètres à l’extérieur de l’enceinte pour les zones B1 et B2, de 100m
pour la zone Rouge.
3 3 4 3 Mesures particulières
Le débroussaillement annuel, tel que défini aux § 3.3.4.1 et 3.3.4.2 du présent Titre devra être
terminé avant la date réglementaire du 15 avril.
Le maintien et la plantation de manière continue des espèces très combustibles suivantes sont
proscrits : mimosas, eucalyptus et toutes les espèces résineuses (telles cyprès, thuyas, pins...)
3-3-5 Défense incendie
Réseau Incendie
Hydrants à destination des Services de secours (sur l’ensemble du camping) :
Un ou plusieurs poteaux d’incendie normalisés (NF S 61.213) doivent être implantés à raison d’un
appareil distant de moins de 150m de l’emplacement le plus défavorisé. A défaut, des réserves
artificielles, retenues ou plans d’eau aménagés doivent être prévus. Tous les types de citernes et
matériaux sont admis (capacité minimale 30 m3).
L’emplacement et les caractéristiques hydrauliques des équipements de défense en eau contre
l’incendie doivent être déterminés en accord avec les services d’incendie et de secours.
Défense individuelle (sur chaque emplacement) :
Un réseau fixe de postes d’eau de 20 mm de diamètre présentant les caractéristiques des robinets
d’incendie armés (RIA) normalisés sera installé.
Le nombre et l’emplacement des postes d’eau seront déterminés de façon à ce que tout emplacement
de tente ou de caravane ainsi que toute autre installation ne se trouve pas à plus de 50 mètres de l’unRèglement PPRif – Commune de Céret 18
Titre 3 : Dispositions générales concernant les terrains de camping, habitations légères de loisirs et réalisations de même nature
de ces équipements.
Tous les poteaux d’incendie seront en permanence dégagés et accessibles aux engins d’incendie.
Si une station de pompage est nécessaire, celle-ci doit pouvoir fonctionner en l’absence de
distribution électrique externe.
Des plates-formes d’aspiration de dimensions minimales de 8ml x 4 ml, constituées de matériaux
drainant et stabilisé pour supporter un poids de 19 Tonnes seront aménagées pour le stationnement
des engins de lutte contre l’incendie aux abords des points d’eau,.
3-3-5-2 Extincteurs
Des extincteurs portatifs de 6 litres, pour feux de classe A, seront placés alternativement par rapport
aux postes d’eau, à raison d’un appareil au moins pour 25 emplacements (avec un minimum de deux
appareils par terrain de camping).
3-3-5-3 Zones de refuge
Dans la zone rouge définie par le PPRIF les installations ne comportant pas un nombre suffisant de
sorties telles que définies au § 3.3.1, devront disposer de bâtiments constituant des zones de refuge
permettant d’accueillir et de protéger les usagers en cas d’incendie menaçant l’installation.
Les bâtiments servant de zone de refuge peuvent ne pas avoir pour unique vocation l’accueil du
public en cas d’incendie. Ils peuvent faire partie des aménagements propre à l’installation (restaurant,
salle d’animation…)
Dans ce cas, les dispositions du présent article viennent en complément de celles qui leur sont
individuellement applicables au titre du règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux
établissements recevant du public.
La capacité totale d’accueil des zones de refuge devra permettre la mise à l’abri du nombre de
personnes correspondant à celui des emplacements non pris en compte dans le calcul du nombre de
sorties définies à l’Article 3.3.1 du présent Titre.
Chaque bâtiment abritant une zone de refuge sera situé :
A moins de 200 mètres de tous points des installations définies au § 3.1.
A moins de 50 mètres d’une voie principale ou de la voie périphérique interne telles que définies au §
3.3.2.Règlement PPRif – Commune de Céret 19
Titre 3 : Dispositions générales concernant les terrains de camping, habitations légères de loisirs et réalisations de même nature
A moins de 150 mètres d’un point d’eau tel que défini au §1 de l’annexe 2 du présent règlement
Aucun emplacement n'est admis dans une zone de 10 mètres de profondeur tout autour des
bâtiments servant de zones de refuge.
Les bâtiments abritant une zone de refuge devront répondre aux dispositions suivantes :
L’intégralité de la construction doit être conforme aux dispositions de l’annexe 4 du présent règlement
(règles de construction)
Disposer d’un local en rez-de-chaussée, accessible au public et aux personnes handicapées,
constituant une zone de refuge d’au minimum 80 m² susceptible d’accueillir 2 personnes par m² sans
excéder 200 m².
Disposer à l’intérieur d’au minimum 2 RIA (Robinet d’Incendie Armé) tels que définis à l’Article 3.4.2
du présent Titre possédant un débit minimum égal ou supérieur à 18 litres/minutes pour un diamètre
d’orifice du robinet diffuseur de 5 mm.
Toutes les zones de refuge seront équipées d’un éclairage de sécurité conforme aux dispositions de
la Section 3 du Chapitre 8 du règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements
recevant du public.
Tout le pourtour sera débroussaillé et maintenu en l’état conformément aux dispositions de l’article
3.3.4.1 du présent Titre.
Porter un panneau bien visible portant l’inscription en blanc sur fond vert « Zone de refuge Incendie ».
3-3-5-4 Réserves de combustibles
Le stockage d’hydrocarbures liquéfiés doit être réalisé conformément aux règlements en vigueur et
faire l’objet de contrôles périodiques systématiques.
Elles devront répondre plus particulièrement aux prescriptions suivantes :
-Les citernes ou réserves d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés seront enfouies conformément aux
règles régissant ces installations.
-Les conduites d’alimentation depuis ces citernes jusqu’aux constructions seront également enfouies à
une profondeur réglementaire - aucun passage à l’air libre ne sera maintenu.
Toutefois, si l’enfouissement des citernes et des canalisations s’avère techniquement difficilement
réalisable (sols rocheux...), celles-ci devront être ceinturées par un mur de protection en maçonnerie
pleine de 0,10 mètre d’épaisseur au moins (ou tout autre élément incombustible présentant une
résistance mécanique équivalente), dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre au moins celles
des orifices des soupapes de sécurité ; le périmètre situé autour de ces ouvrages devra être exempt
de tous matériaux ou végétaux combustibles sur une distance de 5 mètres mesurée à partir du mur de
protection.Règlement PPRif – Commune de Céret 20
Titre 3 : Dispositions générales concernant les terrains de camping, habitations légères de loisirs et réalisations de même nature
-Les bouteilles de gaz, y compris celles alimentant les bungalows ou tous types d’installation fixe de
même nature, seront protégées par un muret en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d’épaisseur au
moins (ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente)
dépassant en hauteur de 0,50 mètre au moins l’ensemble du dispositif.
Les réserves et stockages des bouteilles servant à l’approvisionnement des usagers seront éloignés
d’au moins 10 mètres de toute construction et devront être ceinturés par un mur de protection en
maçonnerie pleine de 0,10 mètre d’épaisseur au moins (ou tout autre élément incombustible
présentant une résistance mécanique équivalente), dont la partie supérieure dépassera de 1 mètre au
moins la hauteur maximale du stockage. Le périmètre situé autour de cet ouvrage devra être exempt
de tous matériaux ou végétaux combustibles sur une distance de 5 mètres mesurée à partir du mur de
protection.
-La capacité globale du stockage en bouteilles est limitée pour la somme des capacités nominales des
bouteilles à 1 400 kg pour le propane et à 520 kg pour le butane
3-3-5-5 Installations électriques
Un éclairage de sécurité non permanent, alimenté par une source autonome, sera installé sur les
campings de plus de 250 emplacements.
Le réseau interne de distribution électrique ne devra pas constituer une gène à l’accès des véhicules
de secours.
Un éclairage de sécurité secouru, assurant le balisage de toutes les voies de circulation sera mis en
place afin de permettre aux usagers de rejoindre les sorties ou les zones de regroupement et de
refuge.
3-3-5-6 Installations de cuisson :
Les feux ouverts de plein air (feux nus) sont strictement interdits.
Seuls sont autorisés, sous la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant du terrain de camping :
- les installations fixes de cuisson, à usage collectif. Ces installations, devront comporter un conduit de
cheminée équipé d’un dispositif pare-étincelle et d’un bac de récupération des cendres. Un extincteur
de 6 litres, de classe A, devra être implanté à proximité immédiate ; situé en zone centrale du
camping, le foyer doit être maçonné et fermé sur trois côtés, chaque foyer doit être entouré d’une
zone incombustible d’au moins 3 mètres de large (sol nu),aucun arbre ne doit surplomber le foyer et
aucune branche ne doit se trouver à moins de 3 mètres de ce dernier.
-les barbecues à usage individuel, fonctionnant au gaz ou à l'électricité, répondant aux normes CE, à
l'exclusion de toute autre forme de combustible (charbon de bois, sarments, bois, combustible liquide,
etc.).Règlement PPRif – Commune de Céret 21
Titre 3 : Dispositions générales concernant les terrains de camping, habitations légères de loisirs et réalisations de même nature
3-3-5-7 Consignes de sécurité incendie
Les consignes de sécurité et un plan du camping seront affichés en permanence à l’entrée de
l’établissement et remis à chaque occupant. Les informations doivent y figurer dans les langues les
plus couramment utilisées dans l’établissement.
Le plan doit mettre en évidence les voies de circulation, avec fléchage des cheminements de secours
vers les issues et les zones de refuge ; il indiquera également les moyens de secours existants.
3-3-6 Contrôle
Les établissements et installations définies à l’Article 3-1 du présent Titre pourront être visités par les
Commissions de Sécurité compétentes en la matière désignées par la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et de l'Accessibilité. Ceux présentant des dangers pour leurs usagers
pourront se voir interdire l’exploitation par l’autorité chargée de donner l’autorisation d’exploiter.Règlement PPRif – Commune de Céret 22
Titre 4 : Mesures de prévention , de protection et de sauvegarde
4. Titre 4 : Mesures de prévention , de protection et de sauvegarde
Ce titre comprend trois articles :
! Rappel de certaines obligations de sécurité,
! Mesures recommandées,
! Mesures obligatoires dans des délais déterminés.
4.1 Rappel des obligations dans toutes les zones
Pour qu’une zone soit mise en sécurité, elle doit comporter au moins les équipements suivants :
♦ des coupures de combustibles destinées à diminuer l’intensité du feu dans et à l’approche de la
zone, à sécuriser les accès, et à mettre les constructions en situation d’autodéfense
♦ des points d’eau normalisés destinés à permettre l’approvisionnement des engins d’incendie
dans toute la zone
♦ des accès destinés à permettre l’intervention des secours et d’assurer le transit des populations
présentes dans la zone au moment du sinistre (même si le confinement de ces personnes doit
être la règle générale)
4.1.1 Coupures de combustibles : création et entretien
Quel que soit le niveau de l’aléa d’incendie de forêt, le code forestier impose des obligations de
débroussaillement dans les bois, forêts, landes, garrigues et maquis ainsi que sur les zones situées à
moins de 200 mètres de ces formations.
Les caractéristiques du débroussaillement prescrit sont fixées par arrêté préfectoral.
Dans certaines zones d’aléa élevé spécifiquement définies par le présent règlement comme devant
être débroussaillées en vue de la protection des constructions, les obligations de débroussaillement
peuvent être étendues pour que ces zones soient considérées comme défendables.
Ces compléments d’obligation, à la charge des propriétaires des constructions pour la protection
desquelles la servitude est établie, portent le plus souvent sur le débroussaillement de bandesRèglement PPRif – Commune de Céret 23
Titre 4 : Mesures de prévention , de protection et de sauvegarde
périphériques séparant la zone à défendre du milieu naturel, ou sur l’extension de l’obligation de
débroussaillement autour des constructions de 50 à 100 mètres.
Dans certains cas, un équipement du type ouvrage de DFCI pourra être nécessaire pour améliorer la
sécurité de la zone et pourra comprendre notamment une piste de 6 mètres de large avec
débroussaillement et points d’eau.
Les prescriptions de débroussaillement sont celles fixées par l’arrêté préfectoral en vigueur.
4.1.2 Débroussaillements à la charge des propriétaires
Ces débroussaillements devront respecter les réglementations en vigueur, et être conformes
plus particulièrement aux articles L134-6 et L134-8 du Code forestier., Le débroussaillement et le
maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les zones suivantes :
a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une
profondeur de cinquante mètres. Cette distance est portée à 100m pour les constructions
situées en zone R (zone rouge), toutefois, les bâtiments à vocation agricole de type « casot »
n’excédant pas 20m², sont dispensés de cette obligation. Sur les voies privées y donnant accès,
sur une profondeur de dix mètres de part et d’autre de la voie
b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d’occupation des sols rendu
public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu dans le cas des communes non
dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu dans les zones
d’urbanisation diffuse.
c) Terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L.311-1, L.315-1 et L.
322-2 du code de l’urbanisme (zones d’aménagement concerté, lotissements, associations
foncières urbanisées) ;
d) Terrains mentionnés à l’article 443-1 du code de l’urbanisme (terrains de camping et de
stationnement de caravanes).
Le débroussaillement sera réalisé selon la définition figurant en annexe 2, qui correspond à
l’annexe 5 de l’arrêté préfectoral en vigueur.
4.1.3 Débroussaillements le long des voies ouvertes à la circulation
L’article L134-10 du code forestier stipule :
« L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la
circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, procèdent à leurs frais auRèglement PPRif – Commune de Céret 24
Titre 4 : Mesures de prévention , de protection et de sauvegarde
débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par
l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de
l'emprise de ces voies, dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200
mètres de bois et forêts » (conformément aux textes en vigueur, et plus particulièrement à l’arrêté
préfectoral permanent relatif aux mesures de prévention des incendies de forêts dans les communes
du département des Pyrénées-Orientales).
4.1.4 Cas particulier des E.R.P. (Etablissement Recevant du Public). Catégorie 1 à 4.
situés en zone rouge ou en zones bleues (B1, B2 ) existant au moment de
l’approbation du présent règlement:
Tout E.R.P. de classes 1 à 4 est soumis aux prescriptions suivantes :
♦ Réalisation par le propriétaire dans un délai de 6 mois après l’approbation du présent règlement,
d’un plan d’alerte, d’évacuation ou de protection du personnel et des visiteurs.
♦ Ce plan devra être opérationnel après réalisation préalable d’une étude de risque définissant les
conditions de mise en sécurité des usagers et occupants tant dans les bâtiments qu’à leurs
abords ou annexes.
♦ Réalisation des dispositions définies (refuges, accès de sécurité,…)
4.1.5 Cas particuliers des E.R.P. de 5° classe (Gît es, refuges, camping à la ferme…)
Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de
sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées
dans le règlement de sécurité.
Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des
visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 du code
de la constructibilité et de l’habitat afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.
Tout ERP de 5° classe situé en zone rouge ou bleue (B1, B2 ) devra informer les usagers et/ou les
personnels y travaillant de la conduite à tenir en cas d’incendie.
Le gestionnaire de l’ERP concerné devra informer tous les usagers par l’affichage du plan communal
de secours intégrant le risque incendie, évoqué au § 4.3.1 : « information de la population exposée au
risque».Règlement PPRif – Commune de Céret 25
Titre 4 : Mesures de prévention , de protection et de sauvegarde
4.2 Mesures recommandées
4.2.1 Recommandations à la charge des propriétaires et occupants des bâtiments
♦ S’équiper en dispositifs de pompage autonomes pour ceux disposant de réserves d'eau (piscine,
bassin, etc...) avec, si possible, adaptation des accès afin de permettre leur utilisation par les
services de secours.
♦ Maintenir les premiers feuillages des arbres par la taille et l’élagage à une distance de 3 mètres
minimum de tout point des bâtiments.
♦ Curer régulièrement les gouttières des aiguilles et feuillages s’y trouvant pour prévenir les risques
de mise à feu des toitures.
♦ Placer les réserves de combustibles solides et les tas de bois à plus de 10m des bâtiments.
♦ Elargir les voies privées desservant les bâtiments pour permettre en tout point le croisement de 2
véhicules sans ralentissement ni manœuvre.
♦ Eviter les haies denses et continues d’espèces résineuses à proximité des habitations.
4.2.2 Recommandations à la charge de la commune
♦ La commune encouragera la réunion des propriétaires en associations syndicales permettant, par
un programme de travaux adapté, de réduire le risque ou tout au moins d’en limiter les effets, et
notamment de créer et d’entretenir des coupures de combustibles.
♦ La commune prendra toute disposition de nature à améliorer l’intervention des secours. Elle
s’attachera notamment à ce que son réseau de voies publiques soit conforme au point 2 de
l’annexe 2. Dans ce cadre la commune devra prendre des mesures relatives à la modification du
rayon de courbure de la voirie d’accès au lotissement des Hauts de Céret (cf. Point noir (Pn)).
♦ La commune pourra compléter le débroussaillement des abords de la RD615, en enlevant les
arbres ou branches surplombant la route à moins de 4,5m de hauteur et en éliminant des espèces
très combustibles suivantes : mimosas, eucalyptus ainsi que toutes les espèces résineuses telles
que les cyprès, thuyas, pins, etc.
♦ B. La commune pourra compléter débroussaillement lieu-dit Mas d’en Pallagourdi, en zone
centrale du lotissement des Hauts de Céret (surface approximative 1.5 ha).Règlement PPRif – Commune de Céret 26
Titre 4 : Mesures de prévention , de protection et de sauvegarde
4.3 Mesures obligatoires à la charge de la commune
(voir plans des travaux en annexe)
4.3.1 Mesures immédiates :
♦ A. Site de la chapelle Saint-Ferréol, au Nord de la commune :
• Interdire aux véhicules l’accès au parking attenant au site de Saint Ferréol afin de
garantir une place de retournement aux services de secours.
• réhabilitation de la citerne (Ci) attenante au site : curage et enlèvement des arbres
présents à proximité immédiate de la citerne, réparation du dispositif de fermeture.
♦ Interdire le stationnement sur la voie d’accès au lotissement des Hauts de Céret depuis la
RD618.
4.3.2 Dans un délai de un an à compter de la date de publication du présent arrêté
♦ Information de la population exposée au risque :
• mise en place de panneautages informatifs :
# au niveau du parking de la Chapelle Saint Ferréol.
# à l’entrée du lotissement des Hauts de Céret.
• Obligation d’informer la population concernée par voie d’affiches, de réunions publiques (à
renouveler au minimum tous les 2 ans).
♦ Réglementer le stationnement en milieu naturel
♦ proposer un plan de circulation validé par le SDIS pour le lotissement des Hauts de Céret ;
♦ La commune prendra les dispositions nécessaires pour mettre en conformité les places à feu et
foyers en présence sur son territoire (et notamment sur le site de Saint Ferréol) au regard des
dispositions figurant dans l’arrêté Préfectoral n° 1 459 du 14 avril 2008
4.3.3 Dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté
• Mise en place d’un plan communal de secours intégrant le risque incendie (en application de
l’article 13 de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 et de son décret
d’application du 13 septembre 2005).
La commune veillera à définir une zone de regroupement (Zr) sur le site de la chapelle Saint-Ferréol
lors de l’élaboration du PCS (cette zone permettra la mise en sécurité les randonneurs en cas de
sinistre, via l’implantation d’une signalétique).Règlement PPRif – Commune de Céret 27
Titre 4 : Mesures de prévention , de protection et de sauvegarde
4.3.4 Dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté
Hydrants normalisés :
En zone rouge et B1, mise aux normes des réseaux de distribution conformément aux prescriptions
au point 1 de l’annexe 2.
Citernes et points d’eau :
♦ Implantation d’un point d’eau en relation avec la piste à créer, lieu-dit Mas d’en Clarimon
(Ci).
♦ Implantation d’un point d’eau lieu-dit Casot d’en Pallagordi (Ci).
Débroussaillements :
♦ I. Complément de débroussaillement entre la voirie à créer (G) et les abords Est du lotissement
des hauts de céret, lieu-dit Casot d’en Pallagordi (surface approximative 0.8ha).
♦ K. Débroussaillement du promontoire lieu-dit Mas d’en Clarimon, et du versant au Nord du
lotissement les Hauts de Céret (surface approximative 9.5ha).
♦ M. La commune complétera le débroussaillement des abords des voiries d’accès du Lotissement
« les Hauts-de Céret », avenue du Général Edmond Puig (M) et allée du Pallagourdi (M’), en
enlevant les arbres ou branches surplombant la route à moins de 4,5m de hauteur et en éliminant
des espèces très combustibles suivantes : mimosas, eucalyptus ainsi que toutes les espèces
résineuses telles que les cyprès, thuyas, pins, etc. et ce, 3m de part et d’autre des tronçons de
voies identifiés (surface approximative 1 ha)
♦ N. Débroussaillement en complément des obligation légales de débroussaillement du site de
Saint-Ferréol (surface approximative 40 ares).
♦ O. Débroussaillement des abords, côté nord, du site de Saint-Ferréol (surface approximative
2.4ha).
Création ou amélioration de pistes et voies d’accès :
♦ A/.Amélioration de la voie d’accès au site de Saint-Ferréol en aménageant, dès que le terrain le
permet des places de croisement pour faciliter l’intervention des secours ;Règlement PPRif – Commune de Céret 28
Titre 4 : Mesures de prévention , de protection et de sauvegarde
♦ E. Amélioration de la route allant des Hauts de Céret au lieu-dit font d’en fils, parallèle au piémont
au sud de la commune, par la création de 7 aires de croisement.
♦ F. Création d’une voirie de 4.5m de large au lieu-dit Mas d’en Clarimon, cette voie doit permettre
le raccordement de la route d’accès au lotissement des Hauts de Céret, au réseau de pistes DFCI
situées en piémont située sur la commune de Maureillas Las Illas au lieu dit Calce Roig (longueur
approximative 1700m) .
♦ G. création d’une voie de 4.5m de large en bordure Est du Lotissement des Hauts de Céret,
reliant la piste DFCI « V7 » au lotissement ; et création d’une place de retournement à l’extrémité
de celle-ci en bord de talus, lieu-dit Casot d’en Pallagordi (longueur approximative 800m).
Débroussaillements en bord de piste :
♦ C. Débroussaillement de 10m de part et d’autre de la piste d’accès au site de Saint Ferréol en
complément des obligations incombant aux propriétaires des bâtiments voisins (surface
approximative 30 ares).
♦ D. Au sud de la commune, débroussaillement des abords de la voirie allant du Mas des
Capellans jusqu’au Correc de Noguereda, sur 5m en amont et 10m en aval (D) ; et en
continuité de la route, du Correc de Noguereda jusqu’ au lieu-dit Font d’en Fils, de 5m de
part et d’autre (D’), surface approximative 5ha.
♦ H et H’. débroussaillement de 20m à l’extérieur de la voie à créer (G), puis 10m de part et d’autre
de la voie à créer (G), lieu-dit Casot d’en Pallagordi (surface approximative 0.7ha).
♦ J. débroussaillement de 20 m à l’extérieur de la voie à créer (F) sur 20m, puis de 10m à l’extérieur
de la voie à créer (F’) et de 5m de part et d’autre de la voie à créer (F’’), lieu-dit Calça Roig
(surface approximative 2ha).
4.4 Mesures obligatoires à la charge des propriétaires
4.4.1 Applicables dès publication du présent arrêté
Dans les zones rouges, la distance de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé
aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature est portée à
100 mètres), toutefois, les bâtiments à vocation agricole de type « casot » n’excédant pas 20m², sont
dispensés de cette obligation.
Ces travaux qui sont à la charge des propriétaires des constructions, chantiers, travaux et installations
de toute nature, doivent être réalisés à compter de l’approbation du présent PPR.Règlement PPRif – Commune de Céret 29
Titre 4 : Mesures de prévention , de protection et de sauvegarde
4.4.2 Dans un délai de un an à compter de la date de publication du présent arrêté
En zone rouge, en raison de l’urgence face au risque d’explosion en cas de feux de forêt, les
propriétaires, exploitants ou utilisateurs de citernes ou réserves aériennes d’hydrocarbures liquides ou
liquéfiés procéderont à l’enfouissement ou à la suppression de celles-ci.
En cas d’impossibilité technique, les citernes ou réserves aériennes d’hydrocarbures liquides ou
liquéfiées feront l’objet d’une protection contre l’incendie validée préalablement par le SDIS.
4.4.3 Dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté
Dans toutes les zones
• Dégagement et mise aux normes des voies d’accès au réseau routier depuis les villas (voir
annexe 2 § 3 : voies privées).
En zone rouge
• en cas d’impossibilité d’évacuation, chaque habitat devra disposer d'un local sécurisé
permettant un confinement sécurisé de ses résidents en cas de sinistre. Il devra plus
particulièrement être résistant au feu et disposer d’un dispositif susceptible d’éviter la pollution de
l’air par les fumées, être équipé d’un moyen de communication téléphonique et d’eau potable.
• adaptation des bâtiments afin qu’ils répondent aux règles de construction citées en annexe 4.Règlement PPRif – Commune de Céret 30
Annexes
ANNEXES
ANNEXE 1 :GLOSSAIRE
Principaux termes techniques utilisés.
Aléa : probabilité qu’un phénomène naturel d’intensité donnée se produise en un lieu.
Coupure de combustible : ouvrage sur lequel la végétation a été traitée tant en volume qu’en
structure de combustible, pour réduire la puissance d’un front de feu l’affectant en tenant compte de la
vitesse de propagation de ce front sur la coupure.
Il a pour objet de :
♦ Limiter les surfaces parcourues par les grands incendies.
♦ Réduire les effets du passage des grands incendies.
♦ Traiter les départs de feux.
D.F.C.I. : Défense des Forêts contre l’Incendie.
E.R.P. : Etablissement recevant du public.
Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels
des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation
quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation,
payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à
quelque titre que ce soit en plus du personnel (voir liste en annexe 5)
P.L.U : Plan Local d’Urbanisme.
PPRif : Plan de prévention des risques incendie de forêt.
PSG : Plan Simple de GestionRèglement PPRif – Commune de Céret 31
Annexes
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Surface de Plancher : la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces
de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir
du nu intérieur des façades du bâtiment (article L.112-1 et R.112-2 du code de l’urbanisme)
Z.A.C. : Zone d’Aménagement Concerté.Règlement PPRif – Commune de Céret 32
Annexes
ANNEXE 2 : Définitions
1 . Le débroussaillement (Annexe 5 de l’arrêté préfectoral en vigueur)
« on entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité verticale et horizontale, du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes. » (article 2)
1- La végétation herbacée ainsi que la végétation arbustive naturelle (« broussaille ») doivent être coupées au ras du sol et éliminées.
2- Des plantes et des arbustes ornementaux peuvent être conservées dans la mesure où ils occupent moins de 30 % de la surface du terrain avec une répartition homogène . La distance séparant deux îlots ou un îlot du houppier de l’arbre le plus proche ne peut être inférieure à 3 m.
3- Les arbres peuvent être conservés dans la mesure où ils ne permettent pas la transmission du feu soit par une mise à distance individuelle des houppiers (une distance indicative de 3 mètres peut être considérée comme satisfaisante) soit en étant traité en bouquets isolés les uns des autres (le diamètre de chaque bouquet ne doit pas dépasser 10 mètres et la distance à toute autre végétation doit être supérieure à 5 mètres).
4- Tous les arbres doivent être élagués sur une hauteur minimale de 2 mètres ou sur le tiers de la hauteur pour les arbres de moins de 6 mètres.
5- Aucun arbre ne devra surplomber ou être en contact avec les constructions (une distance de 3 mètres entre le houppier et les bâtiments est à respecter). Une dérogation est cependant possible pour un nombre limité d’arbres à intérêt patrimonial ou paysager marqué dans la mesure ou ceux-ci sont isolé de toute autre végétation (une distance de 5 mètre entre houppiers est alors un minimum) ; aucune branche ne devra cependant être en contact avec une ouverture ou d’un élément de charpente apparente.
6- Les arbres morts, dépérissant ou dominés sans avenir doivent être éliminés.
7- Les parties mortes des végétaux maintenus (branche sèche, tige sèche d’une cépée), doivent être éliminées au même titre que les végétaux morts.
Les haies séparatives d’une épaisseur et d’une hauteur maximale de 2 mètres doivent être distantes d’au moins 3 mètres des constructions et installations.
2- Réseau d’hydrants normalisés
Chaque bâtiment doit être situé à moins de 150 mètres d’un point d’eau normalisé.
Un point d’eau normalisé est constitué par un poteau d’incendie relié à un réseau normalisé (débit 60 m3/h sous une pression résiduelle de 1 bar), un réservoir public de 120 m3 ou toute solution mixte qui aura bénéficié d’un agrément du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
3- Voies publiques sécurisées
En zone sensible, les voies ouvertes à la circulation publique doivent présenter les caractéristiques suivantes pour permettre l'évacuation des personnes et faciliter l'intervention des moyens de secours :
♦ Chaussée revêtue susceptible de supporter un véhicule de 13 tonnes dont 9 sur l'essieu arrière, d'une largeur minimale de 5 mètres. Sur des tronçons limités, une largeur minimum de 3 mètres peut être admise dans la mesure où des places de croisement de longueur supérieure ou égale à 25 mètres et de largeur supérieure ou égale à 5,5 mètres sont implantées à des distances de moins de 300 mètres les unes des autres.Règlement PPRif – Commune de Céret 33
Annexes
♦ Hauteur libre sous ouvrage de 3,5 mètres minimum.
♦ Rayon en plan de l’axe des courbes supérieur ou égal à 10m50 mètres.
♦ Pente moyenne inférieure à 10% pouvant ponctuellement atteindre un maximum de 15%.
Si la voie est en impasse, elle devra comporter en son extrémité une placette de retournement présentant des caractéristiques au moins égales à celles des schémas joints en annexe 2. En zone B1, la longueur d’une impasse ne devra pas dépasser 80 mètres hors équipements existants soumis aux éventuelles adaptations ressortant du chapitre 3 du règlement.
Un débroussaillement latéral de 10 m minimum s’impose avec élimination des arbres surplombant la chaussée.
4- Voies privées
La voie de desserte d’une opération individuelle devra répondre aux caractéristiques suivantes :
♦ largeur minimum de 3 m
♦ pente maximum de 15%
♦ rayon de courbure des virages supérieur ou égal à 11 m
♦ hauteur libre sous ouvrage de 3,5 m minimum
♦ en cas de cul-de-sac, celui-ci devra présenter en son extrémité une place de retournement
La voie interne à un projet d’urbanisation groupée devra elle répondre aux caractéristiques suivantes :
♦ existence de deux issues
♦ largeur minimum de 5 m
♦ pente maximum de 12%
♦ rayon de courbure des virages supérieur ou égal à 10.50 m
♦ hauteur libre sous ouvrage de 3,5m minimum
5- Voie DFCI normalisée
Une voie DFCI de catégorie 1 doit répondre aux caractéristiques suivantes :
♦ Existence de deux issues
♦ une largeur minimale de 6 m de roulement ou largeur minimale de 4 m avec aire de croisement espacée de 200 m en moyenne.
♦ Pente moyenne de 10% avec tolérances ponctuelles
♦ Rayon de courbure intérieure supérieur ou égal à 11 m
♦ Débroussaillement latéral de 10m minimum de part et d’autre de la voie.
6- Voie périphérique
Concerne les voies crées lors de la création d'une zone d'urbanisme groupée en zones B1, ellesRèglement PPRif – Commune de Céret 34
Annexes
doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
♦ Existence de deux issues
♦ une largeur minimale de 6 m de roulement ou largeur minimale de 4,5 m avec aire de croisement espacée de 200 m en moyenne.
♦ Pente moyenne de 10% avec tolérances ponctuelles
♦ Rayon de courbure intérieure supérieur ou égal à 11 m
♦ Débroussaillement latéral de 10m minimum de part et d’autre de la voie.Règlement PPRif – Commune de Céret 35
Annexes
ANNEXE 3 : Caractéristiques des aires de retournement
♦ Voie en impasse avec un rond-point en bout
3 à 5 m suivant les cas
11mRèglement PPRif – Commune de Céret 36
Annexes
♦ Voie en impasse en forme de T en bout
♦ Voie en impasse en forme de 1 en boutRèglement PPRif – Commune de Céret 37
Annexes
ANNEXE 4 : Règles de construction
Réserves d’hydrocarbures : enterrées et situées hors des zones de circulation des véhicules.
Canalisations alimentant les constructions à partir de ces réserves enterrées, pas de remontées en
façade.
Enveloppes : enveloppes des bâtiments constituées par des murs en dur présentant une durée coupe
feu ½ heure. Les revêtements de façades doivent présenter un critère de réaction au feu M0, les
parties de façades incluses dans le volume des vérandas y comprises.
Ouvertures : l’ensemble des ouvertures pouvant être occulté par des dispositifs présentant une durée
coupe feu de ½ heure, les jointures assurant un maximum d’étanchéité, parties de façades incluses
dans le volume des vérandas comprises.
Couvertures : présentant une durée coupe feu ½ heure et réalisées en Matériau M0, partie de
couverture incluse dans le volume des vérandas comprises. Pas de partie combustible à la jonction
entre les murs et la toiture. A ce titre, les plafonds rampants sous toiture formant écran coupe feu ½
heure sont conseillés.
Cheminées : les conduits extérieurs sont équipés dans leur partie située au-delà de leur débouché en
toiture d’un clapet coupe feu ½ heure et actionnable depuis l’intérieur de la construction. Ils seront
réalisés en matériau M0 et présenteront une durée coupe feu ½ heure depuis leur débouché en
toiture jusqu’au niveau du clapet coupe feu et munis d’un pare-étincelles en partie supérieure.
Conduites et canalisations diverses : desservant l’habitation et apparentes à l’extérieur, présentant
une durée coupe feu de traversée ½ heure.
Gouttières et descentes d’eau : réalisées en matériaux M1 minimum.
Auvents : toitures réalisées en matériau M1 minimum et ne traversant pas les murs d’enveloppe de la
construction.
Barbecues : les barbecues fixes constituant une dépendance d’habitation, équipés de dispositifs pare-
étincelles et de bac de récupération des cendres situés hors de l’aplomb de toute végétation.Règlement PPRif – Commune de Céret 38
Annexes
ANNEXE 5 : Définition des catégories d’Etablissement Recevant du Public (E.R .P.)
DEFINITION
« Constituent les Etablissements Recevant du Public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans
lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une
participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur
invitations, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à
quelque titre que ce soit en plus du personnel ».
CLASSEMENT DES ERP
(Arrêté modifié du 25 juin 1980)
Les Etablissements Recevant du Public sont classés par types en fonction de la nature de leur
exploitation et par catégories en fonction du nombre de personnes accueillies à l'intérieur des
établissements.
• Les catégories d'établissements (Article R. 123-19 du Code la Construction et de l'Habitation)
Les établissements sont répartis en 5 catégories et deux groupes, d'après l'effectif du public et du
personnel.
L'effectif est constitué du nombre total de personnes ayant accès aux locaux à titre professionnel (ex :
employés de service) ou de non professionnels (public).
Les établissements qui se situent au-dessous du seuil fixé par le règlement de sécurité sont régis par
les dispositions relatives aux établissements du 2e groupe.
1er groupe
- 1ère catégorie : effectif supérieur à 1500 personnes
- 2ème catégorie : effectif de 701 à 1500 personnes
- 3ème catégorie : effectif de 301 à 700 personnes
- 4ème catégorie : effectif de 300 personnes et au dessous, à l'exception des établissements de la
5ème catégorie
2ème groupe
- 5ème catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé
par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.Règlement PPRif – Commune de Céret 39
Annexes
• Les types d'établissements (Arrêté modifié du 25 juin 1980)
La nature de l'exploitation a permis de définir les différents types d'établissements suivants :
Les types d'établissements sont ainsi codifiés par lettres en fonction de la nature de leur exploitation et en deux classes : les établissements installés à l'intérieur des bâtiments et les établissements spéciaux.
TYPE DEFINITION
J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées
L Salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples
M Magasins de vente , centres commerciaux
N Restaurants et débits de boissons
O Hôtels et pensions de famille
P Salles de danse et salles de jeux
R Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de
loisirs
S Bibliothèques, centres de documentation
T Salles d'expositions
U Etablissements sanitaires
V Etablissements de culte
W Administrations, bureaux, banques
X Etablissements sportifs couverts
Y Musées
PA Etablissements de plein air
CTS Chapiteaux, tentes et structures
SG Structures gonflables
PS Parcs de stationnement couverts
GA Gares accessibles au public
OA Hôtels -restaurants d'altitude
REF Refuges de montagne