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Arrêté - Arrete prefectoral bruit de voisinage
Arrêté - Arrete ARS reglementation bruits de voisinage juillet 2025
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Essert.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete ARS reglementation bruits de voisinage juillet 2025)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Santé, Humanitaire,
PRÉFET DU
TERRITOIRE
DE
BELFORT
Agence
Régionale
de
Santé
Liberié
£
Égalis
Bourgogne
Franche-Comté
Frarvrniré
ARRÊTÉ
n°
30
-XS
01-20
-Oo00t
PORTANT
RÉGLEMENTATION
DES
BRUITS
DE
VOISINAGE
DANS
LE
DÉPARTEMENT
DU
TERRITOIRE
DE
BELFORT
LE
PRÉFET
DU
TERRITOIRE
DE
BELFORT
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Chevalier
des
Palmes
académiques,
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
les
articles
L
1311-1,
L 1311-2,
L 1312-1,
L1312-2,
L 1421-1
à
L 1421-6,
R 1312-1,
R 1334-30
à
R 1334-37,
et
R 1337-6
à
R 1337-10;
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
les
articles
L
2212-2,
L2215-1et
L
2214-3;
VU
le
code
pénal,
notamment
les
articles
L131-41,
L 132-117,
L132-15,
R610-5,
R
623-2;
VU
le
code
de
l'environnement,
notamment
les
articles
L
571-1
à
L
571-18,
R
571-265
à
R
571-28,
R
571-92
à
R
571-97-1;
VU
le
code
de
l'urbanisme,
notamment
les
articles
R
111-2
et
R
111-3-1
:
VU
le
code
du
travail;
VU
le décret
du
6
novembre
2024
portant
nomination
de
monsieur
Alain
CHARRIER,
préfet
du
Territoire
de
Belfort ;
VU
l'arrêté
interministériel
du
27
mai
2028
relatif
à
la
détermination
des
seuils
de
vigilance
pour
canicule
du
dispositif
spécifique
de
Météo-France
visant
à
signaler
le
niveau
de
danger
de
la chaleur
dans
le cadre
de
la
protection
des
travailleurs
contre
les
risques
liés
aux
épisodes
de
chaleur
intense;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
15
avril
2015
portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage
dans
le département
du
Territoire
de
Belfort
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2015105-0005
du
28
janvier
1987
portant
règlement
sanitaire
départemental;
VU
l'avis
du
conseil
départemental
de
l'environnement,
des
risques
sanitaires
et
technologiques
dans
sa
séance
du
8 juillet
2025;
|
1/7SUR
proposition
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Bourgogne
Franche-Comté
;
ARRETE
ARTICLE
1er :
Tout
bruit
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme,
par
sa
durée,
sa
répétition
ou
son
intensité,
causé
sans
nécessité
ou
dû
à
un
défaut
de
précaution
est
interdit,
de
jour
comme
de
nuit.
- TITRE
| -
LIEUX
PUBLICS
ET
ACCESSIBLES
AU
PUBLIC
ARTICLE
2:.
Sur
les
lieux
publics,
les
voies
publiques
ou
accessibles
au
public,
sont
interdits
les
bruits
gênants
par
leur
intensité,
leur
durée,
ou
leur
caractère
répétitif,
qu'elle
qu'en
soit
leur
provenance,
tels
ceux
produits
par
:
-
l'usage
de
tous
appareils
de
diffusion
sonore
à
l'exception
des
hauts
parleurs
installés
de
manière
fixe
et
temporaire
soumis
à
l'autorisation
des
maires
;
-
la
production
de
musique
électroacoustique
(instruments
de
musique
équipés
d'amplificateur),
à
moins
que
ces
appareils
ne
soient
utilisés
exclusivement
avec
des
écouteurs
;
-
la
réparation,
le
réglage
ou
le
fonctionnement
prolongé
de
moteurs,
qu'elle
qu'en
soit
la
puissance,
à
l'exception
des
réparations
de
courte
durée
permettant
la
remise
en
service
d'un
véhicule
immobilisé
par
une
avarie
fortuite
en
cours
de
circulation
;
-
les
appareils
de
ventilation,
de
réfrigération
ou
de
production
d'énergie
;
-__
l'utilisation
de
pétards
ou
autres
pièces
d'artifice.
Des
dérogations
individuelles
ou
collectives
aux
dispositions
de
l'alinéa
précédent
pourront
être
accordées
par
le
Préfet,
lors
de
circonstances
particulières,
fêtes
ou
réjouissances,
ou
pour
l'exercice
de
certaines
professions.
Les
fêtes
traditionnelles,
locales
et
nationale
font
l'objet
d'une
dérogation
permanente
au
présent
article.
- TITRE
Il -
ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES
ARTICLE
3:
Dans
ou
à
proximité
des
zones
d'habitation,
en
fonction
des
risques
de
nuisances
sonores
encourus
par
la
population
avoisinante,
la
construction,
l'aménagement
ou
l'exploitation
des
établissements
industriels,
artisanaux,
commerciaux
ou
agricoles
susceptibles
de
produire
un
niveau
sonore
gênant,
dont
les
activités
ne
relèvent
pas
2/7de
la
législation
relative
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement,
devra
faire
l'objet
d'une
étude
acoustique.
Cette
étude
portant
sur
les
bâtiments
permettra
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
les
mesures
propres
à
y
remédier,
afin
de
satisfaire-aux
dispositions
des
articles
R
1334-30
et
suivants
du
code
de
la
santé
publique. ARTICLE
4 :
Toute
personne
utilisant
dans
le
cadre
de
ses
activités
professionnelles,
à
l'intérieur
de
locaux
ou
en
plein
air,
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
propriétés
privées,
des
outils,
matériels
ou
appareils,
de
quelque
nature
qu'ils
soient,
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
des
émissions
sonores
ou
des
vibrations
transmises,
doit
interrompre
ses
travaux
entre
20
heures
et
7
heures
et
toute
la
journée
des
dimanches et
jours
fériés,
sauf
en
cas
d'intervention
urgente.
Les
personnes
qui,
sans
mettre
en
péril
la
bonne
marche
de
leur
entreprise,
ne
peuvent
arrêter,
entre
20
heures
et
7
heures
les
installations
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage,
notamment
les
installations
de
climatisation,
de
ventilation,
de
production
du
froid,
de
compression,
devront
prendre
toutes
mesures
techniques
efficaces
afin
de
préserver
la tranquillité
du
voisinage.
ARTICLE
5:
Pour
les
établissements
recevant
du
public
et
susceptibles
de
produire
par
leur
exploitation
de
hauts
niveaux
sonores,
tels
que
cafés,
bars,
pianos-bars,
bars
karaoké,
restaurants,
bals,
salles
de
spectacles,
salles
polyvalentes,
discothèques,
cinémas,
campings,
villages
de
vacances,
hôtellerie
de
plein
air,
toutes
mesures
utiles
devront
être
prises
pour
que
les
bruits
émanant
de
ces
établissements
ou
résultant
de
leur
exploitation
ne
puissent,
à
aucun
moment,
troubler
le
repos
ou
la
tranquillité
du
voisinage
et
ceci
de
jour
comme
de
nuit.
Ces
mesures
utiles
peuvent
comprendre
la
réalisation
d'une
étude
d'impact
des
nuisances
sonores.
L'étude
d'impact
des
nuisances
sonores
doit
être
présentée
aux
agents
compétents
ainsi
que
le
cas
échéant
aux
agents
préfectoraux
chargés
d'instruire
les
dossiers
de
demande
de
fermeture
tardive.
ARTICLE
6:
Dans,
où
à
proximité
des
zones
d'habitation,
en fonction
des
risques
de
nuisances
sonores
encourus
par
la
population
avoisinante,
la
construction
ou
l'aménagement
des
établissements
cités
à
l'article
5,
doit
faire
l'objet
d'une
étude
acoustique.
Cette
étude,
portant
sur
les
bâtiments
et
les
zones
de
stationnement,
permet
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
les
mesures
propres
à
y
remédier,
afin
de
satisfaire
aux
dispositions
du
code
de
la
santé
publique
et,
le cas
échéant,
du
code
de
l’environnement. 3/7ARTICLE
7:
Dans,
ou
à
proximité
des
zones
d'habitation,
en
fonction
des
risques
de
nuisances
sonores
encourus
par
la
population
avoisinante,
les
exploitants
d'activités
de
loisirs
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
niveau
sonore,
tels
que
ball-trap,
moto
cross,
karting,
doivent
prendre
toutes
précautions
afin
que
ces
activités
ne
troublent
pas
la
tranquillité
du
voisinage.
L'autorité
administrative
peut
demander
que
soit
réalisée
une
étude
acoustique.
Cette
étude,
portant
sur
les
activités
et
les
zones
de
stationnement,
permet
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
sonores
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
les
mesures
propres
à
y
remédier,
afin
de
satisfaire
notamment
aux
dispositions
du
code
de
la
santé
publique.
ARTICLE
8 :
Les
travaux
de
semis
et
de
récolte
effectués
à
l'aide
d'engins
agricoles
ne
sont
pas
soumis
aux
horaires
prévus
à
l'article
4.
Les
activités
agricoles
réalisées
avec
des
engins
agricoles,
lorsqu'elles
ne
se
trouvent
pas
dans
ou
à
proximité
des
zones
d'habitation,
ne
sont
pas
soumises
aux
horaires
fixés
à
l'article
4.
:
ARTICLE
9:
En
cas
d'épisode
de
chaleur
intense
conduisant
à
une
période
dite
de
canicule,
les
activités
professionnelles
visées
à
l’article
4
peuvent
démarrer
à compter
de
6
heures
du
matin.
ARTICLE
10
:
L'utilisation
des
dispositifs
sonores
destinés
à
l'effarouchement
des
animaux
pour
la
protection
des
cultures
est
limitée
aux
périodes
durant
lesquelles
la
culture
à
sauvegarder
est
à
un
stade
végétatif
critique.
Ces
dispositifs
sonores
d'effarouchement
doivent
êtré
positionnés
à
plus
de
200
mètres
des
habitations.
Leur
fonctionnement
est
interdit
du
coucher
du
soleil
au
lever
du
jour
et
ne
doivent
pas
être
de
nature
à porter
atteinte
à la
tranquillité
et
à la
salubrité
publiques.
Le
maire
de
la
commune
est
informé
du
lieu
et
de
la
période
d'installation
de
chaque
dispositif.
17- TITRE
Hi -
PROPRIÉTÉS
PRIVÉES
ARTICLE
11:
Les
propriétaires
d'animaux
et
ceux
qui
en
ont
la
garde
sont
tenus
de
prendre
toutes
les
mesures
propres
à
préserver
la
tranquillité
des
habitants
des
immeubles
concernés
et
du
voisinage,
ceci
de
jour
comme
de
nuit,
y compris
par
l'usage
de
tout
dispositif
dissuadant
les
animaux
de
faire
du
bruit
de
manière
répétée
et
intempestive. ARTICLE
72:
Sans
préjudice
des
dispositions
de
l'article
4,
les
occupants
et
les
utilisateurs
de
locaux
privés,
d'immeubles
d'habitation,
de
leurs
dépendances
et
de
leurs
abords
doivent
prendre
toutes
précautions
pour
éviter
que
le voisinage
ne
soit
gêné
par
les
bruits
répétés
et
intempestifs
émanant
de
leurs
activités,
des
appareils
ou
machines
qu'ils
utilisent
ou
par
les
travaux
qu'ils
effectuent.
A
cet
effet,
les
travaux
de
bricolage
et
de
jardinage
utilisant
des
appareils
à
moteur
thermique
où
électrique,
ne
sont
autorisés
qu'aux
horaires
suivants :
- les jours
ouvrables
: de
08h30
à 12h00
et
de
14h30
à 19h30,
- les
samedis
: de
09h00
à 12h00
et
de
14h00
à 19h00,
- les
dimanches
et jours
fériés
: de
10h00
à 12h00.
En
fonction
du
contexte
local,
des
arrêtés
municipaux
peuvent
encadrer
de
façon
plus
restrictive
les
plages
horaires
considérées.
ARTICLE
13 :
Les
éléments
et
équipements
des
bâtiments
doivent
être
maintenus
en
bon
état
de
manière.à
ce
qu'aucune
diminution
anormale
des
performances
acoustiques
n'apparaisse
dans
le
temps
;
le
même
objectif
doit
être
appliqué
à
leur
remplacement. Les
travaux
ou
aménagements,
quels
qu'ils
soient,
effectués
dans
ou
sur
les
bâtiments
ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
sensiblement
les
caractéristiques
initiales
d'isolement
acoustique
des
parois.
Toutes
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
le
bruit
lors
de
l'installation
de
nouveaux
équipements
individuels
ou
collectifs
dans
les
bâtiments.
Les
mesures
acoustiques
sont
effectuées
conformément
aux
dispositions
des
normes
en
vigueur
concernant
la vérification
de
la
qualité
acoustique
des
bâtiments.
Toutes
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
le
bruit
des
équipements
intérieurs
ou
extérieurs
aux
bâtiments,
tels
que
les
pompes
à
chaleur.
A
cet
effet,
les
équipements
devront
être
positionnés
de
façon
à
réduire
les
risques
de
nuisances
sonores
au
voisinage
et,
le
cas
échéant,
faire
l'objet
de
travaux
d'isolement
acoustique
adaptés.
5/7ARTICLE
14 :
Les
propriétaires
ou
utilisateurs
de
piscines
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
afin
que
les
installations
et
équipements
en
fonctionnement
ainsi
que
leur
utilisation
ne
soient
pas
une
source
de
nuisances
sonores
pour
les
riverains.
- TITRE
IV-
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ARTICLE
15 :
L'arrêté
n°
2015105-0005
du
15
avril
2015
portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage
dans
le
département
du
Territoire
de
Belfort
est
abrogé.
Le
titre
V
et
la
section
6
du
chapitre
III
du
titre
II
de
l'arrêté
préfectoral
du
28
janvier
1987
portant
règlement
sanitaire
départemental
sont
abrogés.
ARTICLE
16
:
Les
dérogations
au
présent
arrêté
sont
accordées
par
le
Préfet.
ARTICLE
17:
Le
présent
arrêté
est
notifié :
-
aux
maires
du
département,
avec
affichage
pendant
une
durée
de
2
mois
à
compter
de
sa
notification
;
- au
président
de
l'association
des
maires
du
département
du
Territoire
de
Belfort
;
- AU
président
du
conseil
départemental
du
Territoire
de
Belfort
:
-
au
président
de
chambre
interdépartementale
d'agriculture
Doubs
Territoire
de
Belfort
;
- aux
présidents
des
communautés
de
communes
du
Sud
Territoire
et
des
Vosges
du
Sud
;
- au
président
du
Grand
Belfort,
Communauté
d'Agglomération
;
ARTICLE
18 :
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
préfet,
soit
gracieux
soit
hiérarchique,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
au
terme
d'un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet. Outre
les
recours
gracieux
et
hiérarchique,
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Besançon
(30
rue
Charles
Nodier
—-
25044
Besançon
Cedex
3)
ou
via
l'application
télérecours
citoyens
accessible
par
le
site
https://www.telerecours.fr,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification,
6/7ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
de
l'administration
si
un
recours
administratif
a été
déposé.
ARTICLE
19
:
Les
infractions
au
présent
arrêté
seront
poursuivies
et
réprimées
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur.
ARTICLE
20:
Monsieur
le
sous-préfet,
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Territoire-de-Belfort,
mesdames
et
messieurs
les
maires
du
département,
monsieur
le directeur
général
de
l'agence
régionale
de
santé,
monsieur
le
directeur
départemental
des
Territoires,
monsieur
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
ia
protection
des
populations,
monsieur
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
monsieur
le
lieutenant-colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
du
Territoire
de
Belfort,
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne;
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
du
Territoire
de
Belfort.
Belfort,
le
39
JUIL,
2025
Le
Préfet
Alain
CHARRIERKi
MDE