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Déliberation - Avenant SAUR Assainissement
Document publié le Jeudi 25 novembre 2021 par la commune de Saint-Éloy-de-Gy.
Lien du pdf (Déliberation - Avenant SAUR Assainissement)
Thèmes du document : Religion et laïcité, Consommateurs, Inégalités sociales,
3 saur France
Hmission water
saur
MÉSTeE
water
DEPARTEMENT DU CHER
_______________
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES DU HAUT
BERRY
_______________
AVENANT N°1
_______________
Au contrat de Concession des services publics de l’eau et de l’assainissement
Lot2 Assainissement collectif 2
ENTRE
La Communauté de Communes des Terres du Haut Berry, représentée par son Président, Monsieur Christophe DRUNAT, agissant en cette qualité en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 25 novembre 2021, désignée dans le texte qui suit par « la Collectivité »,
d'une part,
ET
La Société SAUR S.A.S, Société par Actions Simplifiée, au capital de 101 529 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 339 379 984 dont le Siège Social est au 11 chemin de Bretagne- CS 40082 - 92 130 ISSY LES MOULINEAUX - représentée par Monsieur Thommas LESPRIT, Directeur Régional Rhin Bourgogne Loire, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, désignée dans le texte qui suit par l'appellation « le Délégataire »,
d'autre part.
IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Par contrat de concession visé au contrôle de légalité le 25 janvier 2022, la Collectivité a confié à la Société SAUR l’exploitation du service public de l’assainissement collectif. Le contrat a pris effet le 1er janvier 2022 pour une durée de dix ans.
L’article 1.7.1 du Contrat qui définit le périmètre géographique du contrat comporte une erreur matérielle qu’il convient de corriger pour autoriser la facturation aux usagers de la Commune de Menetou-Salon. En effet, compte tenu de l’échéance du précédent contrat au 30 juin 2022, cette commune intégrera le périmètre contractuel à partir du 1er juillet 2022 et non à partir du 1er janvier 2023.
Conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, tout contrat de service public impliquant des relations avec les usagers doit contenir des clauses garantissant le principe de laïcité.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :3
ARTICLE 1 – PERIMETRE DE LA CONCESSION
L’article 1.7.1 « Définition » du périmètre de la Concession est corrigé comme suit :
Les mots « Au 1er janvier 2023, le périmètre est étendu à la Commune de Menetou-Salon » sont supprimés et remplacés par « Au 1er juillet 2022, le périmètre est étendu à la Commune de Menetou-Salon ».
ARTICLE 2 – MESURES MISES EN ŒUVRE POUR GARANTIR LE PRINCIPE DE LAICITE
L’article 1. 9 du Contrat « Dispositions particulières diverses » est complété comme suit :
« 1.9.8 - Garantie du principe de laïcité
Le Délégataire prend toutes mesures permettant d’assurer l’égalité des usagers vis-à-vis du service public et le respect des principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution de ce service. Il veille à ce que toute personne en contact avec les usagers sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction s’abstienne de toute manifestation d’opinions politiques ou religieuses.
Le Délégataire déclare avoir intégré ces engagements et l’information de son personnel dans son Règlement Intérieur. Il s’engage à informer la Collectivité de toutes modifications de son Règlement Intérieur en rapport avec ses engagements de neutralité et de laïcité.
Le Délégataire s’engage également à faire respecter ces principes de la part des fournisseurs ou sous-traitants intervenant pour son compte dans le cadre du contrat de délégation.
En cas de non-respect de ses engagements le Délégataire s’expose aux pénalités prévues à l’article 13.2 du contrat. »
ARTICLE 3 - PENALITES FINANCIERES
L’article 13.2 du contrat initial relatif aux cas de pénalités est complété comme suit :
« 19. En cas de non-respect des engagements pris par le Délégataire pour le respect des principes de neutralité et de laïcité une pénalité forfaitaire de 500 € par manquement constaté, et 50 € par jour de retard en cas de manquement persistant suite à une mise en demeure restée sans suite dans un délai imparti. » 4
ARTICLE 4 - PRISE D’EFFET - VALIDITE DES DISPOSITIONS ANTERIEURES
Le présent avenant prendra effet à la date à laquelle il aura acquis son caractère exécutoire par sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département conformément à l’article L. 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Toutes les clauses du contrat initial non modifiées par les présentes, demeurent intégralement applicables.
Fait le,
Pour la Collectivité, Pour le Délégataire
Le Président Le Directeur Régional