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PLU - Annexes - Arrêté préfectoral Obligations légales de débrou
PLU - Annexes - ap debroussaillement
PLU - Annexes - info debroussaillement
Arrêté - 5 Environnement Arrêté dé
Document publié le Lundi 18 février 2013 par la commune de Sorgues.
Lien du pdf (Arrêté - 5 Environnement Arrêté dé)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Bois et produits du bois,
4
me L
Liberté » Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE VAUCLUSE
Arrêté n °2013049-0002
signé par Préfet de Vaucluse
le 18 Février 2013
Prefet de Vaucluse
04 - DDT (Direction Départementale des Territoires)
relatif au débroussaillement légal autour des
constructions, chantiers et installations de
toute nature dans le cadre de la prévention et
de la protection contre les feux de forêts.
197/241RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE VAUCLUSE
Direction départementale
des Territoires
Service Eau ct Milieux naturels
Affaire suivie par : Jean-Marc COURDIER
Tél : 04 90 16 21 46
Télécopie : 04 90 16 21 88 Courriel : jean-marc.courdier@vaucluse.gouv.fr
ARRÊTÉ
relatif au débroussaillement légal autour des constructions,
chantiers et installations de toute nature dans le cadre de la
prévention et de la protection contre les feux de forêts
LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERTIE
VU l'ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du Code Forestier ;
VU les articles L.131-10 à L.131-14, L..134-6 à L.134-9, 1134-14, à L.134-16, L.135-1, L.135-2, L.161-1, L.161-4, L.163-5 du Code Forestier ;
VU les articles R.131-13, R.131-14, R.134-4 à R.134-6 et R.163-3 du Code Forestier ;
VU les articles L.130-1 et R.130-1 du code de l'urbanisme ;
VU les articles L.2211-1 à L.2216-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du Code Forestier ;
VU l'arrêté préfectoral n° S12007-03-13-0060-DDAF du 13 mars 2007 modifié par l'arrêté préfectoral
n° SI2007-09-11-0070-DDAF du 11 septembre 2007 relatif au débroussaillement légal autour des
habitations ;
VU l'arrêté préfectoral du 12 novembre 1979 portant autorisation de coupe en Espace Boisé Classé ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012363-008 du 28 décembre 2012 relatif à la détermination des massifs forestiers de Vaucluse particulièrement exposés aux risques d'incendie ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l'emploi du feu ;
Les services de l'État en Vaucluse — Direction Départementale des Territoires — 84905 Avignon cedex 9
198/241VU la citeulaire n°90-56 du 12 juillet 1990 relative au débroussaillement en site classé ;
VU l'avis favorable de la sous-commission départementale pout la sécurité contre les risques d'incendie de forêts, landes, garrigues et maquis en date du 13 décembte 2012 ;
Considérant que la zone boisée de Pétage montagnard (peuplements situés à plus de 1000 m d'altitude)
offre un niveau de risque « feu de forêt » peu élevé lié à la végétation qui la compose et aux conditions
climatiques qu’elle rencontte ;
Sut proposition du directeur départemental des Territoires,
ARRETE
ARTICLE 1":
Tous les bois, forêts et terrains assimilés tels que plantations, reboisements, landes, gartigues et maquis du département, déterminés dans l'arrêté préfectoral n° 2012363-0008 du 28 décembre 2012, sont classés en zone exposée aux incendies conformément àl'article L.133-1 du Code Forestier.
ARTICLE 2:
Conformément à l'article L.131-10, on entend pat débtoussaillement les opérations de réduction des
combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation
des incendies. Ces opérations assurent une tuptute suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles
peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes.
Le représentant de l'État dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du
débroussaillement selon la nature des risques.
ARTICLE 3 :
L'obligation de débroussailler et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés À
moins de 200 m des bois et forêts , dans chacune des situations suivantes :
1°) Sur une profondeur de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toutes natures.
Le maire peut porter l'obligation de débroussailler de 50 à 100 mètres.
2°) Sur la totalité des terrains situés dans les zoncs utbaines délimitées par un plan local
d'urbanisme rendu public ou approuvé ou un document d'urbanisme en tenant lieu,
3°) Sur la totalité des terrains servant d'assiette à une zone d'aménagement concerté, à un
lotissement, à une association foncière utbaine régies pat les articles L.311-1, L.322-2 et L.442- 1 du code de l'urbanisme.
4°) Sur la totalité des terrains servant d'assiette aux terrains de camping, de stationnement de caravanes et de parcs résidentiels mentionnés aux articles L.443-1 à L.443-4 et L.444-1 du code
de l'urbanisme.
199/241ARTICLE 4 : Presctiptions générales s'appliquant aux 1“, 2°" et 3°* alinéa de l'article 3
A l'exception des végétaux vivants dont le maintien permet de respecter les dispositions définies dans le présent article, les opérations de débroussaillement sont constituées de :
- la destruction de la végétation arbustive au tas du sol,
- l'élagage des arbres conservés jusqu'à une hauteur minimale de 2 mètres,
- l'enlèvement des bois morts, dépérissants ou dominés sans avenir,
- l'enlèvement des atbres, des haies végétales, des branches d'atbres, des arbustes situés à moins de 3 mètres d'une ouvettute ou d'un élément de charpente apparente,
- la suppression de toutes branches situées à une distance inférieute à 2 m en tout point du toit,
- l'enlèvement de toute végétation intermédiaire entre le sol et la cime des abtes pout éviter toute superposition de strate,
- dans le cas où des flots atbustifs sont conservés, la distance séparant deux îlots ou le houppier de l'arbre le plus proche ne peut être inférieure à 2 mètres,
- l'enlèvement des atbtes en densité excessive de façon à ce que chaque houppier soit distant d'au moins 2 mètres des houppiets voisins à l'exception des arbres d'une hauteur supétieure à 15m dont l'élagage dépasse 4m et sous lesquels aucune végétation intermédiaire n'est présente entre le sol et le houppier.
Les rémanents doivent être évacués, broyés ou incinérés dans le strict respect des réglementations en
vigueur et plus particulièrement de Parrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013
réglementant l'emploi du feu. Les résidus issus du broyage devront être évacués dans un pétimètte de
10m autour de l'habitation.
Les patties mortes des végétaux maintenus (branche sèche, tige sèche d'une cépée, .….) doivent être éliminées au même titre que les végétaux motts.
Afin de garantir la meilleure sécurité du dispositif pendant la période estivale, les travaux nécessaires au respect de Fobligation de débroussailler doivent être réalisés avant le 31 mai.
Par ailleuts les {lots de végétation arborée d'une surface de 50m? maximutm sépatés de 5m les uns des
autres pourront être conservés à plus de 30m de la construction ou l'installation mentionnée au premier alinéa de l’article 3.
ARTICLE 5 : Presctiptions particulières s’appliquant aux terrains de camping, de stationnement de
catavanes et de parc résidentiel mentionnés aux articles 1.443-1 à L.443-4 et L.444-1 du code de
l'urbanisme (4 de l’article 3 du présent arrêté)
1°) À l'intétieut de la zone de camping, de stationnement ou d'hébergement :
Les prescriptions définies dans l'article 4 sont applicables.
2°) Sur un rayon de 50m à l'extérieur de la zone de camping, de stationnement où
d'hébergement:
Les opérations de débroussaillement sont constituées de :
— la destruction de la végétation arbustive au tas du sol,
— l'élngage des arbres conservés jusqu'à une hauteur minimale de 2 mètres,
— l'enlèvement des bois morts, dépérissants ou dominés sans avenir,
— l'enlèvement des arbres en densité excessive de façon à ce que chaque houppier soit
distant d'au moins 3 mètres des houppiers voisins,
ED RE UE EE
200/241— l'enlèvement de toute végétation intermédiaire entre le sol et le houppier des arbres
pour éviter toute superposition de strate.
ARTICLE 6 : Déclaration de coupe en Espace Boisé Classé
Sont autorisées, en application des articles L.130-1, alinéa 8 et R.130-1, alinéa 6 du code de l'urbanisme,
et à ce titre dispensées de la déclaration préalable prévues par les articles L.130-1, alinéa 5 et R,130-1,
alinéa 1 du même code, la coupe ct l'abattage d'arbres dans le cadre des obligations énumérées à l'attiele
L.134-6 du code forestier.
ARTICLE 7 : Prescriptions particuliètes aux abords des voies privées donnant accès à ces
constructions, chantiers et installations de toute nature
La voie d'accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature doit présenter un volume
libre de tout obstacle d’une hauteur et d’une largeur minimale de 3,50m complétée part un
débroussaillement de 3 mètres de part et d'autre de la voie ct d'un élagage des atbres conservés sur une hauteur de 2 mètres, afin de faciliter le libre accès des engins de secours.
ARTICLE 8 : Prescriptions particulières aux abords des voies privées donnant accès aux terrains de
camping, de stationnement de caravanes, de parc résidentiel et des établissements recevant du public
La voie d'accès aux terrains de camping, de stationnement de caravanes, de parc résidentiel et
d'établissement recevant du public doit présenter un volume libre de tout obstacle d’une hauteur et
d'une largeut minimale de 3,50m complétée pat un débroussaillement de 10 mètres de patt et d'autte de
la voie et d'un élagage des arbres conservés sur une hauteur de 2 mètres, afin de faciliter Le libre accès
des engins de secours.
ARTICLE 9 : Responsabilité des travaux
Conformément àl'article L.134-8 du Code Forestier, Les travaux de débroussaillement sont à la charge :
1°) dans les cas mentionnés aux 1° de l'article 3 aux propriétaires des constructions, chantiers et
installations de toute nature pout la protection desquels la servitude est établie,
2°) dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 3 au propriétaire du terrain.
ARTICLE 10 : Prescriptions particulières à l'étage montagnard (zone supérieure à 1000m d'altitude)
Les travaux de débroussaillement prescrits sont :
- la suppression des pins d’une hauteur inférieute à 5m et situés dans un rayon de 10m autout
de l'habitation et de l’élagage des arbres conservés sur une hauteur de 2m,
- la suppression des pins d’une hauteur inférieure à 5m et situés sur une ptofondeut de 2,50m
de part et d'autre des voies privées y donnant accès et de lélagage des atbres conservés sur une
hauteur de 2m,
- la suppression de toutes branches situées à une distance inférieure de 2m en tous points du toit,
= la réalisation d’un débroussaillement alvéolaire à l’intérieur de la zone concernée isolant les bouquets de végétation les uns des autres,
- le maintien des milieux ouverts existants.
Pour la voie d'accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature de cette zone, un volume libre de tout obstacle d’une hauteur et d’une largeur minimale de 3,50m doit être réalisé sur la totalité de ces voies afin de permettre le libre accès des engins de secouts.
201/241ARTICLE 11 : Extension du débroussaillement à un terrain voisin
Conformément à l'article R.131-14 du Code Forestier, lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent s'étendre au-delà des limites de la proptiété concernée, celui à qui incombe la charge des travaux en application de l'article L.134-8, prend les dispositions suivantes à l'égard du proptiétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire : 1°) Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine (lettre recommandée avec AR, remise en main ptopte contre récépissé) des obligations qui s'étendent à ce fonds ; 2°) Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ; 3°) Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois ces obligations sont mises à sa charge.
Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire.
ARTICLE 12 : Cas d’exécution d'office par les autorités publiques
Conformément à l'article L.134-9 du Code Forestier, en cas de non exécution des travaux prévus aux atticles 2, 3, 4 et 5, la commune y poutvoit d'office après mise en demeure du proptiétaire et à la charge de celui-ci.
Les dépenses auxquelles donnent lieu ces travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune, IL est procédé au recouvrement des sommes cofrespondantes comme en matière de créances de l'Étnt étrangères à l'impôt et au domaine.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L.134-6 , L.134-7 et L.134-9, le représentant de l’État dans le département se substitue au maire de la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux effectués pat l’État est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
ARTICLE 13 : Sanctions
Conformément à l'article L.135-2 et indépendamment des sanctions pénales prévues à Particle 1,163-5 du code forestier, en cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler, le maire ou le cas échéant, le représentant de l'État dans le département met en demeute la personne tenue à l'obligation de débroussailler d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
Lorsque cette personne n'a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeute à l'expitation du délai fixé, le maire saisit l'autorité administrative compétente de l’État, qui peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
ARTICLE 14 : Publication au Plan Local d'Urbanisme
Conformément à l'article L.134-15, lorsque des terrains sont concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions des 21%, 3ère et 4% alinéas de l'article 3, cette obligation est annexée aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.
ARTICLE 15 : Information du proptiétaire en cas de mutation
Conformément à l'atticle L.134-16, en cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé qui est lié au bien acquis en application de l'article L.134-6 du Code Forestier. De même, à l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.
202/241ARTICLE, 16 : Abrogation
L'arrêté n° S12007-03-13-0060-DDAF du 13 mars 2007 modifié par l'arrêté préfectoral n° S12007-09- 11-0070-DDAF du 11 septembre 2007 relatif au débroussaillement légal autour des habitations est abrogé à la date d’entréc en vigueur du présent arrêté,
ARTICLE, 17 : Publicité et recours
Le présent arrêté pourra faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à partir de sa date de publication au Recucil des Actes Administratifs.
ARTICLE 18 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture, les sous-préfets des arrondissements d'Apt et de Carpentras, le directeur de Cabinet du préfet de Vaucluse, les maires, le directeur départemental des territoires, le commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur de l'agence Bouches-du-Rhône-Vaucluse de l'office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Vaucluse et affiché dans toutes les communes du dépattement.
Fait à Avignon, le 18 FEV, 2015
COPIE CERTIF LE CONFORME À
A L'ORIGINAL. RSS
sansick pl
NC
203/241ANNEXE
Définitions :
Houppier : Ensemble de branches qui forment la tête et le sommet de la tige d'un arbre.
Arbuste : Végéraux (natutels ou d'ornements) d'une hauteur totale inférieure à 3 mètres.
Ouverture : Porte ou fenetre
204/241