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Arrêté - 2 0 Règlement
Document publié le Vendredi 24 juin 2011 par la commune d'Avirons.
Lien du pdf (Arrêté - 2 0 Règlement)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Énergies,
Commune des Avirons
Département de la Réunion
Prescrit le 24 juin 2011
Arrêté le 6 octobre 2022
Approuvé le
3
Règlement
PLAN LOCAL D’URBANISMEPLU DES AVIRONS REGLEMENT
2
Table des matières
I-DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................ 3
II-DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U) ........................................................ 7
ZONES UA, UB, UC ET UD .................................................................................................................................................................................... 7
ZONE UE .......................................................................................................................................................................................................... 22
III-DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU) ................................................ 30
ZONES AUINDICEE .............................................................................................................................................................................................. 30
ZONE AUEC ....................................................................................................................................................................................................... 33
ZONE AUT.......................................................................................................................................................................................................... 41
ZONE AUS ......................................................................................................................................................................................................... 49
IV-DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A) ...................................................... 52
V-DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES (N) ..................................................... 59
ANNEXES ................................................................................................................... 67PLU DES AVIRONS REGLEMENT
3
I-DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants ainsi qu’en application de
l'article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, R.123-1 à R.123-14 (dans leur rédaction en vigueur au 31/12/2015)
ainsi que le 2° de l'article R.151-1, de l'article R.151-4, du 1° de l'article R.151-23 et du 1° de l'article R.151-25 (dans leur
rédaction à compter du 1/01/2016).
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal des Avirons, conformément à l’article L.153-1 du code
de l’urbanisme.
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L’OCCUPATION DES SOLS
Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des
sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment des dispositions suivantes.
1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme
Le règlement national d'urbanisme s'applique (Chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier) à l'exception :
- des dispositions des articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22 du code urbanisme (cf L.111-1).
- des dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 (cf R.111-1).
L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous
réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique
du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
L’article R.111-26 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable
doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le
projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation
ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
L’article R.111-27 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions
ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales. »
2 - Les servitudes d’utilité publique et les prescriptions prises au titre des législations spécifiques
Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.151-53 du code de l’urbanisme affectant l’utilisation
ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier.
Les servitudes forestières et hydrauliques de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont régies par le
décret n°48-633 du 31 mars 1948. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L2131-2 et L2131-3 du code général de
la propriété des personnes publiques, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 3,25 mètres prise à partir
du bord des ravines. Lorsque l’exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d’entretien et de surveillance
du cours d’eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l’article L.2131-2 pour la servitude de
marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l’autorité gestionnaire, jusqu’à 1,50 mètre.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
4
3 - La zone dite des cinquante pas géométriques
Les terrains compris dans la bande littorale délimitée par la zone dite des cinquante pas géométriques identifiés au document
graphique relèvent des dispositions prévues aux articles L.121-45 et suivants.
Pour les terrains situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, dès lors qu’ils sont
déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des
parcs ou des jardins publics, seules sont autorisées les services publics, les équipements collectifs, les opérations de
réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les commerces, les
structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la localisation
à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce
cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre. Ces
installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés
l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions
existantes.
4 - La prise en compte des zones d’aléa soumises à des risques naturels
Le territoire de la commune des Avirons est concerné par un Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles
relatif aux phénomènes d’inondations et de mouvements de terrain adopté par arrêté préfectoral. Les occupations et
utilisations des sols comprises dans ces périmètres devront respecter le règlement y afférent, nonobstant les dispositions
du présent PLU.
Le territoire de la commune des Avirons est concerné par un Plan de Prévention des Risques (PPR) des risques littoraux
relatif aux phénomènes de submersion marine et recul du trait de côte adopté par arrêté préfectoral. Les occupations
et utilisations des sols comprises dans ces périmètres devront respecter le règlement y afférent, nonobstant les dispositions
du présent PLU.
5 - Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres
La construction de bâtiments situés dans le voisinage des infrastructures de transports doit répondre aux normes d’isolement
acoustique déterminées par l’arrêté préfectoral du 16 juin 2014, portant révision du classement sonore des infrastructures
de transports terrestres sur la commune des Avirons.
6 - La réciprocité d’implantation des constructions
En application de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, il est rappelé que « lorsque des dispositions
législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles
vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être
imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole
nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » (…)
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par
l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités
locales ». (…)
« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une
servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou
de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
7 - La réduction et à la limitation des nuisances lumineuses
L’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 modifié relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances
lumineuses fixe les prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement des installations d'éclairage
extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements sur l'espace public et privé, l'éclairage de mise en lumière du
patrimoine, du cadre bâti ainsi que les parcs et jardins, l'éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables,
l'éclairage des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces bâtiments
et l'éclairage des façades de bâtiments, l'éclairage des parcs de stationnement non couverts ou semi-couverts, l'éclairage
événementiel, l'éclairage des chantiers en extérieur. Ces prescriptions peuvent varier en fonction de l'implantation de ces
installations : en agglomération, hors agglomération ou dans les espaces naturels.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
5
ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
En application de l’article R.123-4 du code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à
urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de
ces zones dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.
Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une
disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur
visé en complément ou en substitution à la règle générale.
1 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones urbaines
Conformément à l’article R.123-5 du code de l’urbanisme, les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les
règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre II du présent règlement. Il existe aux
Avirons cinq types de zones U :
Ua
Zone mixte qui correspond au centre-ville des Avirons et regroupe par ailleurs, les principaux commerces,
services et équipements. Elle est caractérisée par un tissu urbain continu et aéré. Elle couvre également la
zone dite de l’ex-ferme située à proximité du centre-ville et devant accueillir un programme mixte et
notamment des activités économiques. De même, elle regroupe les équipements collectifs les plus structurants
comme le lycée et le complexe sportif.
Ub
Zone mixte qui correspond essentiellement au périmètre de la ZAC du Ruisseau-Bois de Nèfles dont
l’achèvement des derniers programmes de construction est imminent. Il existe 5 secteurs UB1, UB2, UB3 dont
les hauteurs admises diffèrent. Il existe un secteur UB4 destiné aux équipements d’intérêt collectif. Il existe
un secteur UB5 correspondant à la zone non aedificandi liée à la présence des Ravines et talweg.
Uc
Zone correspondant aux espaces urbains équipés destinées à l’habitat et aux activités compatibles des espaces
centraux des écarts comme du Tévelave et de Ravine Sèche ou en périphérie du centre-ville. Le secteur Uc1
à l’urbanisation plus récente et structurée, reprend globalement la règlementation initiale du lotissement.
Ud
Zone qui correspond aux espaces urbains équipés des écarts destinée à l’habitat et aux activités compatibles.
Elle concerne la périphérie des bourgs du Tévelave et de Ravine Sèche ainsi que l’espace urbanisé de la route
du Tévelave. Il existe un secteur Ud1 comprenant les poches d’urbanisation isolées au sein de l’espace agricole
ou naturel ou dont l’impact paysager est plus élevé qu’en zone UD.
Ue
Elle couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités économiques à vocation de production, de
transformation, de réparation, de conditionnement et de distribution, et d’autres activités artisanales ainsi
que les activités de recherche, de formation et d’enseignement qui valorisent le pôle économique.
2 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser
Conformément à l’article R.123-6 du code de l’urbanisme, les zones à urbaniser couvrent les secteurs de la commune destinés
à être ouverts à l’urbanisation. Repérées aux documents graphiques par le sigle « AU », les règles particulières applicables à
chacune de ces zones sont regroupées sous le titre III du présent règlement. Il existe aux Avirons trois types de zones AU:
AU
indicée
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au
fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Pour appliquer le règlement de la zone, il
convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones U
correspondantes tout en étant compatibles avec les OAP lorsqu’elles existent.
AUec
Cette couvre des espaces réservés à l’urbanisation future destinés à accueillir des activités économiques à
vocation commerciale, de services, de production, de transformation, de réparation, de conditionnement et de
distribution, et d’autres activités artisanales ainsi que les activités de recherche, de formation et d’enseignement
qui valorisent le pôle économique.
AUt
Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future pour la réalisation d’équipements touristiques et
de loisirs. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement
d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes.
AUs
Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future dont les différents réseaux et les conditions
d’accès de la zone ne garantissent pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions. En outre,
il apparaît nécessaire de mener des études préalables afin de déterminer le programme d’aménagement. Par
conséquent, l’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à une modification du PLU. Répondant aux
mêmes logiques, la zone AUes est une zone stricte dédiée à l’activité économique de production.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
6
3 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones agricoles
Conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés
ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elles sont repérées
aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les règles particulières applicables à cette zone sont
regroupées sous le titre IV du présent règlement.
4 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones naturelles et forestières
Conformément à l’article R.123-8 du code de l’urbanisme, les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant
par la lettre « N ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre V du présent règlement.
Il existe aux Avirons une zone naturelle et forestière (zone N), pouvant comporter quatre secteurs spécifiques :
Npnr Secteur correspondant aux espaces situés dans le cœur du parc national de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale
Nr Secteur correspondant aux réservoirs à biodiversité et corridors écologiques hors cœur du parc national de la Réunion.
Nli Secteur correspondant aux espaces remarquables du littoral, dans lequel seuls les aménagements légers prévus à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme sont admis.
Nto Secteur où les constructions à vocation touristique et/ou de loisirs peuvent être autorisées à la Pointe des Avirons à Bois-Blanc, en continuité du plan d’occupation des sols de 1998 et du PLU approuvé en 2011.
5 - Le plan local d’urbanisme prévoit des emplacements réservés
Le plan local d’urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt
général et aux espaces verts.
En outre, conformément à l’article L.123-12 du code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines et à urbaniser de
réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de
logements. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés en annexe du dossier. Pour
déterminer l’emprise des emplacements réservés destinés à la réalisation ou à l’aménagement de voirie, il convient de prendre
en compte l’axe de la voirie existante comme point médian.
6 - Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés
Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en espaces boisés
classés qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code
de l’urbanisme.
En application de l’article L.174-2 du code forestier, le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :
• Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;
• Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ;
• Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ;
• Les dunes littorales.
7 - Le plan local d’urbanisme identifie les espaces ou éléments de paysage au titre de l’article L.151-
19° du code de l’urbanisme
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots,
immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou
à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait
application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbresPLU DES AVIRONS REGLEMENT
7
II-DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
ZONES UA, UB, UC et UD
La zone Ua, zone mixte qui correspond au centre-ville des Avirons et regroupe par ailleurs, les principaux commerces, services et équipements. Elle est caractérisée par un tissu urbain continu et aéré. Elle couvre également la zone dite de l’ex-ferme située à proximité du centre-ville et devant accueillir un programme mixte et notamment des activités économiques. De même, elle regroupe les équipements collectifs les plus structurants comme le lycée et le complexe sportif.
La zone Ub, zone mixte qui correspond essentiellement au périmètre de dont l’achèvement des derniers programmes de construction est imminent. Il existe 5 secteurs Ub1, Ub2, Ub3 dont les hauteurs admises diffèrent. Il existe un secteur Ub4 destiné aux équipements d’intérêt collectif. Il existe un secteur Ub5 correspondant à la zone non aedificandi liée à la présence des Ravines et talweg.
La zone Uc, zone qui correspond aux espaces urbains équipés destinées à l’habitat et aux activités compatibles des espaces centraux des écarts comme du Tévelave et de Ravine Sèche ou en périphérie du centre-ville. Le secteur Uc1 à l’urbanisation plus récente et structurée, reprend globalement la règlementation initiale du lotissement.
La zone Ud, zone qui correspond aux espaces urbains équipés des écarts destinée à l’habitat et aux activités compatibles. Elle concerne la périphérie des bourgs du Tévelave et de Ravine Sèche ainsi que l’espace urbanisé de la route du Tévelave. Il existe un secteur Ud1 comprenant les poches d’urbanisation isolées au sein de l’espace agricole ou naturel ou dont l’impact paysager est plus élevé qu’en zone UD.
ARTICLE U 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Rappels
1. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant
le dépôt du permis de construire.
2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et
tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension
des constructions existantes.
3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain délimités par le zonage règlementaire du
Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit
être appliqué.
4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions
édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.
1.2 - Sont interdits
1. Les constructions nouvelles sur les espaces paysagers identifiés aux documents graphiques faisant l’objet d’une
protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à destination exclusive d’entrepôt.
3. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole et forestière.
4. Les travaux, installations et aménagements prévus aux paragraphes c) à k) de l’article R.421-19 du code de
l’urbanisme et aux paragraphes c) à f) de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, à l’exception de ceux visés à
l’article Ud 2.2 ainsi que des travaux nécessaires aux besoins hydrauliques et de ceux qui résultent d’une déclaration
d’utilité publique.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
8
5. Les dépôts de ferrailles et les décharges.
6. La création ou l’extension de carrières.
7. En secteur UB4, les constructions, ouvrages et travaux non liés à la réalisation d’équipements collectifs d’intérêt
général.
8. En secteur UB5, toutes les constructions, ouvrages et travaux à l’exception de ceux mentionnés à l’article UB2.
ARTICLE U 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
2.1 - Rappels
1. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain délimités par le zonage règlementaire du
Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit
être appliqué.
2. Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou
partie d'une construction inscrite au titre des monuments historiques, adossée à un immeuble classé au titre des
monuments historiques, située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du
code du patrimoine.
3. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du
Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du
code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux
sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
2.2 - Sont admis sous condition
A l’exception du secteur UB5, sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article U 1.2, ainsi, que
celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :
1. Les constructions à destination d’activités, exceptées celles visées à l'article 1-2 ci-avant, ainsi que les travaux
d’amélioration ou d’extension de ces constructions, qu’elles soient soumises ou non au régime des installations classées
pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage ni incommodité et ni aggravation
des risques et qu’elles prévoient tous moyens ou dispositifs nécessaires visant à atténuer les éventuels risques ou
nuisances.
2. Les aires de stationnement ouvertes au public, dès lors qu’elles correspondent aux besoins générés par l’urbanisation.
3. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf
disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque
naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain.
4. Les affouillements et exhaussements du sol, dès lors qu’ils sont nécessaires aux constructions et installations
autorisées.
En secteur UB5, seules sont autorisés les chemins piétons et les voies d’accès permettant aux services d’entretenir les lits
et remparts des ravines, sous réserve de protection contre l’érosion du bord de la ravine.
ARTICLE U 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET
D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Rappel
Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation
justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du
Code Civil.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
9
3.2 - Accès
L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace
(servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération,
depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés
sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou des personnes utilisant ces accès.
Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou
plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.3 - Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance
ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des
services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,50 mètres et être
équipées d’un trottoir ou d’un aménagement équivalent lorsqu’elles desservent plus de cinq habitations ou locaux d’activités
existants ou générés par le projet. Dans le cadre d’opérations de résorption de l’habitat insalubre ou d’opérations
d’aménagement et de structuration au sein d’un tissu urbain déjà établi, le réaménagement des voies ou emprises existantes
n’est pas soumis à ces dispositions, si l’incapacité technique est avérée.
Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires
de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des
ordures ménagères puissent opérer un demi-tour, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement.
Pour être constructible, les unités foncières desservies uniquement par des voies non carrossables, doivent être à une
distance maximum de 60 mètres (mesurée le long du cheminement) d’une voie carrossable de 3,50 mètres de large minimum.
ARTICLE U 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU,
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au
réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants
pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.
4.2 - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence
ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en
vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement
raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé.
En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre
l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.
4.3 - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel
ou le réseau les collectant.
Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet
dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
10
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la
propriété sont à la charge exclusive du propriétaire.
Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions
en vigueur.
Il est obligatoire d’adopter une gestion durable des eaux pluviales sur site comprenant, selon les besoins générés par le
projet, tout ou partie des dispositifs, systèmes, ouvrages ou aménagements suivants :
• dépollution des eaux de ruissellement issues des stationnements (débourbeur / déshuileur),
• valorisation des eaux pluviales (arrosage espace vert, etc.),
• infiltration des eaux pluviales, selon capacités du sol et du sous-sol et sous réserve de compatibilité avec le Plan de
Prévention des Risques (noues, bassins d’infiltration, chaussées drainantes, percolation, etc.),
• rétention de l’excédent pour écrêtage avant rejet vers l’exutoire (bassins d’orages, noues, etc.).
4.4 - Réseaux divers
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être
conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas
d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.
ARTICLE U 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé par la loi ALUR.
ARTICLE U 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
6.1 - Champ d’application et définition
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées, y compris les servitudes de
passage, ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé
inscrit au document graphique.
Dans l’hypothèse d’un lotissement ou dans celle de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain
d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans cet article seront appliquées
à chaque terrain issu de la division et non au regard de l’ensemble du projet comme prévu à l’article R.123-10-1 du code de
l’urbanisme.
L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la
création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. Les
emplacements réservés sont positionnés sur l’axe de la voie existante. En outre, lorsque figure aux documents graphiques
une emprise de voie, il convient de prendre en compte cette limite projetée. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise
de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du
permis de construire.
6.2 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement et
perpendiculairement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 4 mètres.
6.3 - Exception
Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée :
• pour les saillies (balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres
aménagements de façade à l’exception des emmarchements) par rapport au nu des façades sur voies et espaces publics,
situées en dessous de 3,50 mètres de hauteur, sur un débord maximum de 0,20 mètre. Au-dessus de 3,50 mètres de
hauteur, les saillies peuvent être admises sur un débord maximum de 0,80 mètre,PLU DES AVIRONS REGLEMENT
11
• pour les saillies par rapport au nu des façades implantées en retrait des voies et espaces public sur un débord maximum
de 1 mètre,
• pour les piscines,
• dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas
les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,
• pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme,
• pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné
au stockage des ordures ménagères,
• pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales
ou de sécurité l'imposent.
ARTICLE U 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 - Définition
Il existe deux types de limites séparatives, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement :
• les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent au minimum 5
logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes
ou brisures, constituent une limite séparative latérale,
• les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et
n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies,
cette disposition ne s’applique pas.
Dans l’hypothèse d’un lotissement ou dans celle de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain
d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans cet article seront appliquées
à chaque terrain issu de la division et non au regard de l’ensemble du projet comme prévu à l’article R.123-10-1 du code de
l’urbanisme.
7.2 - Règle générale pour les limites latérales
Les constructions peuvent être implantées sur une ou deux limites séparatives à condition que la profondeur de la
construction n’excède pas :
• en zones UA, UC et UD :
- 12 mètres pour les constructions à destination d’habitation,
- 15 mètres en rez-de-chaussée pour les constructions à destination autre qu’habitation et 12 mètres à l’étage.
• en zone UB : 20 mètres
En cas de retrait, la distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction
au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 1,90 mètre.
7.3 - Règle générale pour les limites de fond de propriété
Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite de fond de propriété. Le retrait de la construction compté
horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite de
fond de propriété, doit être au minimum de :
• en zones UA, UC et UD : 3 mètres.
• en zone UB : 1,90 mètresPLU DES AVIRONS REGLEMENT
12
7.3 - Exception
• dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas
les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,
• pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme,
• pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné
au stockage des ordures ménagères,
• pour les dépendances qui peuvent être édifiées en limite d’unité foncière regroupées en un seul point, si elles ne sont
pas intégrées au corps principal du bâtiment,
• pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales
ou de sécurité l'imposent,
• pour les piscines.
ARTICLE U 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
8.1 - Définition
La distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus
proche de la construction en vis-à-vis. Aucun point, hormis les toitures des bâtiments ne doit déborder dans la marge
d’isolement déterminée.
8.2 - Règle générale
L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance soit au moins
égale à :
• en zones UA, UC et UD :
- 6 mètres pour les constructions principales non contigües
- 3 mètres pour les dépendances non contigües aux constructions principales
• en zone UB : 1,90 mètres entre deux bâtiments
8.3 - Exception
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées :
• dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas
les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,
• pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de
l’urbanisme,
• pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné
au stockage des ordures ménagères,
• pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales
ou de sécurité l'imposent,
• pour les piscines.
ARTICLE U 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9.1 - Définition
L’emprise de la construction correspond à la projection verticale au sol de toutes les parties du bâtiment, exception faite
des balcons, des éléments de modénature, des débords de toiture.
Dans l’hypothèse d’un lotissement ou dans celle de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain
d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans cet article seront appliquées
à chaque terrain issu de la division et non au regard de l’ensemble du projet comme prévu à l’article R.123-10-1 du code de
l’urbanisme.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
13
9.2 - Règle générale
L’emprise au sol maximale des constructions au regard de la superficie du terrain est fixée à :
• en zone UA : 80%
• en zone UB : sans objet
• en zone UC : 60%
• zone UD : 50%
En zones UA, UC et UD, l’emprise au sol des dépendances ne pourra excéder 25 m².
ARTICLE U 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 - Définition
La hauteur est la dimension verticale d’une façade calculée au droit de la construction et qui inclura la hauteur des déblais
et remblais, conformément aux croquis insérés dans les annexes du règlement.
La hauteur maximale (H) des constructions est règlementée :
• par la hauteur maximale hf de la construction mesurée verticalement jusqu’au faitage, ouvrages ou édicules techniques
inclus ;
• par la hauteur maximale hé de la construction mesurée verticalement jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.
10.2 - Règle générale
La hauteur maximale des constructions est fixée à :
• en zones UA et UB :
- 12 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ;
- 15 mètres au faitage.
• en zone UC et secteur UB2 :
- 8 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ;
- 11 mètres au faitage.
• en secteur UC1 :
- 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ;
- 9 mètres au faitage.
Dans ce secteur UC1, la surélévation des constructions existantes est interdite. En cas de travaux d’extension ou de
démolition / reconstruction, les hauteurs à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et au faitage de doivent pas
dépasser celles du bâtiment initial.
• en zone UD et secteur UB3 :
- 7 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ;
- 10 mètres au faitage.
• en secteur UB1 :
- 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ;
- 13 mètres au faitage.
• en secteur UB4 : 8 mètres en hauteur absolue.
Pour les opérations consacrant au moins 50% de leur surface de plancher au logement social tel que défini à l’article L.302-
5 du code de la construction et de l’habitation, une hauteur supplémentaire de 3 mètres à l’égout du toit ou au sommet de
l’acrotère et au faitage est accordée.
De plus, en zones UA, UC et UD :
• pour les opérations d’hébergement hôtelier, une hauteur supplémentaire de 3 mètres à l’égout du toit ou au sommet
de l’acrotère et au faitage est autorisée.
• la hauteur maximale absolue des dépendances est fixée à 3 mètres.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
14
• en cas de prise de mitoyenneté avec une construction principale déjà existante, sur une profondeur de 3 mètres
comptée parallèlement à la limite séparative, la hauteur maximum des constructions (mesurée à l’égout du toit ou au
sommet de l’acrotère) devra se référer à la hauteur de la construction voisine (mesurée à l’égout du toit ou au sommet
de l’acrotère) faisant l’objet de la prise de mitoyenneté avec une tolérance d’1 mètre supplémentaire (cf. croquis
suivant).
10.3 - Exception
Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants :
• pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, silos, etc.) et les installations liées au fonctionnement
énergétique des constructions, notamment les énergies renouvelables,
• pour les constructions réalisées sur un vide sanitaire au-dessus de 400 mètres d’altitude, il est admis 0,80 mètre
supplémentaire à l’égout du toit et au faîtage afin de permettre la surélévation du plancher bas,
• dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas
les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,
• pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales
ou de sécurité l'imposent.
ARTICLE U 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la
construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi
qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute construction doit s’intégrer dans l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la
végétation existante, les constructions voisines et la forme de la parcelle. Ces cinq conditions principales influent sur
l’implantation de la construction, son orientation, le choix des matériaux et des couleurs.
Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils
de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet
d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures
et terrasses.
Sont interdits :
• les pastiches d’architectures régionales étrangères à la Réunion,
• les assemblages hétéroclites de matériaux sans rapport avec une logique constructive ou architecturale,
• les matériaux ou procédés imitant un autre matériau (fausses briques, fausses pierres, faux bois, tôles profil tuile,
etc.),
• l’emploi à nu de matériaux préfabriqués destinés à être recouvert (parpaings, fers à béton, tôles brut, etc.),
• les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente, se traduisant par des constructions sur pilotis ou des
mouvements de terre importants détruisant le site ou la végétation.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
15
La restauration des constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme devra
être réalisée en maintenant, ou restituant le cas échéant, le parti originel de composition d’origine. Les éléments
d’aménagement extérieurs (jardins et mur de clôture), parties intégrantes de l’usage de la construction, seront conservés et
restaurés dans le parti originel de composition. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux
documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.
11.1 – Façades pour les zones UA, UC et UD
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain
environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil,
matériaux, etc.) est interdite. Il est particulièrement recommandé :
• d’établir une composition générale basée sur la symétrie,
• d’employer des couleurs d’enduits et de peintures dans les tons harmoniques clairs et des couleurs vives pour les
volets, portes, fenêtres et auvents,
• d’employer le bois (bardeaux, clin), les menuiseries en bois devant être peintes ou traitées « naturel » mais non vernies.
• d’employer des matériaux permettant d’éviter la propagation de la chaleur, notamment en dessous de la cote 400
mètres,
• d’isoler les façades des habitations contre la chaleur en dessous de la cote 400 mètres et contre la fraicheur et
l’humidité au-delà de la cote 400 mètres,
• en dessous de la cote 400 mètres, de réaliser au minimum 20% de porosité pour les façades des habitations exposées
aux brises thermiques (sud-ouest et nord-est). La porosité étant égale à la surface des ouvertures à l’air divisée par
la surface totale de la façade,
• entre les cotes 400 et 800 mètres, de réaliser au minimum 15% de porosité pour les façades des habitations exposées
aux brises thermiques (sud-ouest et nord-est). La porosité étant égale à la surface des ouvertures à l’air divisée par
la surface totale de la façade,
• Au-dessus de la cote 800 mètres, de réaliser au minimum 10% de porosité pour les façades des habitations exposées
aux brises thermiques (sud-ouest et nord-est). La porosité étant égale à la surface des ouvertures à l’air divisée par
la surface totale de la façade,
• de mettre en place des protections solaires (végétaux, auvents, casquettes …), plus particulièrement en dessous de la
cote 400 mètres.
11.2 – Toitures pour les zones UA, UC et UD
Hormis pour les équipements d’intérêt collectif, les toitures terrasses sur plus de 40% de la toiture sont interdites.
Il est particulièrement recommandé :
• de réaliser des toitures à 4 pans sur les volumes principaux avec un minimum de 60% de pente,
• d’employer la tôle peinte ou à peindre ou encore le bois (bardeaux),
• d’isoler les toitures,
• de réaliser des toitures dont l’orientation et l’inclinaison permettent le fonctionnement optimal des panneaux solaires:
- soit 15 à 30° et une orientation entre nord-est et nord-ouest en dessous de la cote 400 mètres,
- entre 21° et 25° et une orientation entre nord et nord-est au-dessus de la cote 400 mètres.
• d’éviter la couleur blanche,
• en zones UC et UD, hors bourg du Tévelave identifié sur la carte ci-après, de choisir une couleur parmi la gamme des
rouges, rouilles, gris clair ou sable,
En zones UC et UD du bourg du Tévelave identifié sur la carte ci-après, les constructions devront choisir une couleur parmi
la gamme des rouges, bleu pigeon ou gris ardoise.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
16
11.3 - Clôtures et murs
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R421-12 du code de l’urbanisme et en
application d’une délibération du conseil municipal.
Conformément à l’article R421-9 du code de l’urbanisme, l’édification de murs d’une hauteur supérieure à 2 mètres est soumise
à déclaration préalable, à l’exception des murs de soutènement pour lesquels aucune autorisation préalable n’est requise.
Les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un aléa d’inondation identifié par le Plan de Prévention des Risques en
vigueur et délimités aux documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement
des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain.
La clôture sur rue doit être implantée en continuité de l’alignement défini par les clôtures voisines existantes sur le terrain
contigu au projet. Lorsque le terrain contigu au projet ne comporte aucune clôture, la nouvelle clôture peut être implantée à
l’alignement ou en retrait de la voie.
En plus des dispositions inscrites ci-après, il est particulièrement recommandé de solliciter le service gestionnaire pour les
terrains jouxtant une route départementale afin de déterminer précisément le recul des clôtures.
Dispositions spécifiques aux zones UA, UC et UD :
Afin de créer une continuité d'aspect et de traitement sur la voie, l’aspect et les matériaux doivent être simples et choisis
en fonction de la construction principale et des clôtures ou murs de soutènement voisins.
A l’exception du secteur Uc1, il est recommandé :
• de réaliser des clôtures de hauteur uniforme de 1,50 mètre sans excéder 2 mètres,
• de réaliser des clôtures en maçonneries ou végétalisées protégées par un couvre mur avec larmier,
• d’employer une grille peinte à barreau vertical simple sur mur bahut d'une hauteur de 0,5 mètre,
• en zone UA pour les équipements d’intérêt collectif, de réaliser des clôtures de haies vives doublées ou non de grilles
posées sur un mur bahut de 0,5 mètre.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
17
En zones UC et UD, la clôture sur rue des terrains situés au bourg du Tévelave et jouxtant la RD3 identifiée en rouge sur la
carte ci-après, doit prévoir des murets à pierre sèche dans sa composition.
En secteur Uc1, il est imposé :
• soit de réaliser des haies vives arbustives n’excédant pas 2 mètres,
• soit de réaliser des clôtures en maçonnerie traditionnelle comprises entre 1,20 mètre et 1,60 mètre,
• soit d’employer une grille peinte à barreau vertical simple d’1,20 mètre maximum sur mur bahut d'une hauteur de 0,5
mètre,
• de réaliser des portails ou portillons en harmonie avec la clôture. L’emploi du métal devra être coordonné aux motifs
de la grille.
Les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser
les limites citées précédemment.
En zones UC et UD, pour les services publics et équipements d’intérêt collectif, les clôtures peuvent dépasser toutes les
limites citées précédemment sans excéder 3 mètres.
En zone UA, les balustres sont interdits.
Pour les parcelles d’une profondeur supérieure à 15 mètres, les murs de soutènement doivent avoir une hauteur inférieure ou
égale à 3 mètres et leur réalisation peut être renouvelée tous les 2 mètres si besoin est. Dans tous les cas, la partie supérieure
sur la totalité et le pied de mur doivent être végétalisés et perméables.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
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Dispositions spécifiques à la zone UB :
Afin de créer une continuité d'aspect et de traitement sur la voie, l’aspect et les matériaux doivent être simples et choisis
en fonction de la construction principale.
A l’exception des secteurs UB4 et UB5, il est imposé :
• de réaliser des clôtures n’excédant pas 2 mètres de hauteur, sauf pour les équipements publics pour lesquels cette
norme est portée à 3 mètres.
• de réaliser des parties pleines n’excédant pas 0,80 mètre de hauteur
• d’ajourer les parties supérieures
11.4 - Enseignes et façades commerciales
Sont considérées comme façades commerciales toutes les parties de la façade correspondant aux locaux attribués à des
activités de commerce, d’artisanat, de bureau ou autres services ainsi que toutes les parties de la façade utilisées par ces
activités.
L'aménagement des percements des vitrines doit respecter la logique de composition des façades.
Comme tout élément constitutif du paysage urbain, les enseignes doivent s’intégrer harmonieusement au bâti, respecter la
composition des façades dont elles ne doivent en aucun cas dissimuler ou dégrader les dispositions. Il est recommandé de
réaliser l'enseigne en matériau durable.
Tout dispositif de dimensions démesurées occultant la perception de l'immeuble est proscrit.
11.5 – Adaptation au sol
Une construction doit s’adapter au terrain et non l’inverse ; une bonne implantation doit éviter toute déformation excessive
du sol et ne doit pas générer des exhaussements et surhaussements supérieurs. C’est un principe de respect de la topographie
naturelle pour maintenir une certaine perméabilité, pour ne pas modifier l’écoulement des eaux pluviales, conserver la stabilité
du terrain d’assiette, et modérer l’impact d’une construction dans un paysage. Les ouvrages de soutènement appropriés
dépendent de la nature du sous-sol et de la proportion d’un terrassement par rapport au bâtiment : un terrain peut être
nivelé en terrasses ou plateformes retenues par des murets, murs ou talus.
11.6 - Eclairage
Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la
non-diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les
intensités lumineuses.
11.7 - Antennes-relais
Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces
antennes :
• en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles,
• en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique,
etc.).
ARTICLE U 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 - Définition
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des
voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.).
Les dimensions des places doivent correspondre à :
• Longueur minimale : 5 m
• Largeur minimale : 2,50 m
A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de
manœuvre).PLU DES AVIRONS REGLEMENT
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Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de
stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de
plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article U 12.2 est
requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.
12.2 - Normes de stationnement
Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :
Catégories Normes de stationnements arrondi à l’entier supérieur
Habitations
Habitat
Logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'Etat
1,5 place par logement. En outre, il est demandé 0,5 place de stationnement
supplémentaire sur voie par terrain, pour les lotissements de plus de 5 lots.
Dans le cas d’opération d’habitat collectif, la norme 1,5 est ramenée à 1,25 place par
logement ou une place par tranche de 35 m² de surface de plancher. La norme produisant
le plus de places de stationnement devra être retenue.
Conformément à l’article R.111-25 du code de l’urbanisme :
- il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement
lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat,
- l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux
s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de
50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Commerces, services et
bureaux
Minimum 50% de la surface de plancher de l’établissement y compris l’espace de stockage
Activités artisanales Minimum 30% de la surface de plancher de l’établissement avec au moins une place
Hébergement hôtelier et
restauration
1 place de stationnement minimum pour deux chambres
1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant
La norme produisant le plus de places de stationnement devra être retenue en cas d’hôtel-
restaurant.
Pour les équipements de
petite enfance et
d'enseignement
5 places par crèche ou garderie
1,5 place par classe pour les établissements du premier et second degré
5 places de stationnement pour 100 personnes pour les établissements d'enseignement
supérieur et pour adultes.
Pour les équipements
sportifs
5 places de stationnement au minimum pour les aires de jeux et de loisirs de moins de 500
m², 10 places de stationnement au minimum pour celles supérieures à 500 m².
Pour les salles de
spectacles et de réceptions 1 place de stationnement pour une capacité de 10 personnes.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le
plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à
chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.
12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
En application de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-
opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être
tenu quitte de ces obligations en justifiant :
• soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé à proximité de l'opération ;PLU DES AVIRONS REGLEMENT
20
• soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions,
• soit à défaut de pouvoir réaliser l’obligation, en versant à la commune une participation, fixée par délibération du
conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
12.4 - Le stationnement des deux roues
Pour toute construction nouvelle, un emplacement aisément accessible et sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré
par deux roues, doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :
• pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements, hors résidence pour personnes
âgées : un emplacement minimum par logement,
• pour les constructions à destination d’activités : un emplacement minimum par tranche de 100 m² de surface de
plancher,
• pour les constructions à destination d’enseignement : deux emplacements par classe pour les écoles maternelles ou
primaires, dix emplacements par classe pour les collèges ou lycée, sept emplacements par tranche de 100 m² de
surface de plancher pour les autres établissements,
• pour les autres destinations : le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés.
ARTICLE U 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 - Espaces libres et espaces perméables
Le terrain doit être traité en espace libre et perméable comprenant des plantations et devant recevoir un traitement
paysager sur au moins :
• En zone UA : 15% de la superficie totale de l’unité foncière
• En zone UC : 30% de l’unité foncière
• En zone UD : 40% de la superficie totale de l’unité foncière
En zones UA, UC et UD, au minimum 70% de la marge de recul entre la voie et la construction doivent être traités en espace
libre et perméable.
En zones UB et secteurs UB1, UB2 et UB3 :
• au minimum 30% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace libre et perméable
• au minimum 10% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert comprenant des plantations
et devant recevoir un traitement paysager.
En secteur UB4 :
• au minimum 30% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace libre et perméable
• au minimum 20% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert comprenant des plantations
et devant recevoir un traitement paysager.
13.2 - Plantations à préserver et à réaliser
Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur
(ensoleillement, température, pluviométrie).
Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas
d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des
plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité.
L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite. Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales
indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique, en s’appuyant sur la Démarche Aménagement Urbain et Plantes
Indigènes (DAUPI) qui vise à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques non envahissantes dans les
projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains.
Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public.
Les aires de stationnement aériennes doivent être plantées à raison d'au moins un arbre d’une hauteur minimale de 1,50
mètres, pour 4 places de stationnement.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
21
ARTICLE U 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article supprimé par la loi ALUR.
ARTICLE U 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des
bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux
dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.
Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports
thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Pour cela, le sol fini autour du bâtiment doit être protégé
efficacement de l’ensoleillement direct sur une bande d’au moins trois mètres de large. Cette bande peut notamment être
constituée :
• d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment,
• par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement direct,
etc…
ARTICLE U 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Sans objet.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
22
ZONE UE
La zone UE couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités économiques à vocation de production, de transformation, de réparation, de conditionnement et de distribution, et d’autres activités artisanales ainsi que les activités de recherche, de formation et d’enseignement qui valorisent le pôle économique.
ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Rappels
1. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant
le dépôt du permis de construire.
2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et
tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension
des constructions existantes.
3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain délimités par le zonage règlementaire du
Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit
être appliqué.
4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions
édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.
1.2 - Sont interdits
1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole et forestière.
2. Les constructions, ouvrages et travaux à usage d'habitation y compris celles liées au gardiennage.
3. Les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce, de bureaux et d’équipements publics ou d’intérêt
collectif sauf ceux visées à l’article UE 2.2.
4. Les constructions, ouvrages et travaux à destination d’hébergement hôtelier.
5. La création ou l’extension de carrières.
ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
2.1 - Rappels
1. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain délimités par le zonage règlementaire du
Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit
être appliqué.
2. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du
Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du
code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux
sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
2.2 - Sont admis sous condition
Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol respectant les conditions suivantes :
1. Les constructions à destination d’activités, exceptées celles visées à l'article 1-2 ci-avant, ainsi que les travaux
d’amélioration ou d’extension de ces constructions, qu’elles soient soumises ou non au régime des installations classées
pour la protection de l’environnement.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
23
2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce, de bureaux, de services publics et d’équipements
d’intérêt collectif sont admis dès lors que l’emprise foncière totale cumulée de l’ensemble de ces constructions n’excède
pas 5% de la superficie de la zone d’implantation.
3. Les travaux d’extension limitée des constructions existantes régulièrement édifiées, même si elles ne sont pas
autorisées dans la zone, sous réserve de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du
PLU de plus de 30%, dans la limite de 50m².
4. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf
disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque
naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain.
5. Les affouillements et exhaussements du sol, dès lors qu’ils sont nécessaires aux constructions et installations
autorisées.
ARTICLE UE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Rappel
Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation
justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du
Code Civil.
3.2 - Accès
L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace
(servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération,
depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés
sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou des personnes utilisant ces accès.
Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou
plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.3 - Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance
ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des
services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 4 mètres.
Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires
de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des
ordures ménagères puissent opérer un demi-tour, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement.
Pour être constructible, les unités foncières desservies uniquement par des voies non carrossables, doivent être à une
distance maximum de 60 mètres (mesurée le long du cheminement) d’une voie carrossable de 3,50 mètres de large minimum.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
24
ARTICLE UE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU,
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au
réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants
pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.
4.2 - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence
ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en
vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement
raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé.
En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre
l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.
4.3 - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel
ou le réseau les collectant.
Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet
dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu (création de bassins de rétentions, réalisation d’impluviums, réalisation
de bassins, citernes, etc. ou d’ouvrages de dimensionnement limitant le débit et provoquant des débordements contrôlés). Il
est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la
propriété sont à la charge exclusive du propriétaire.
Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions
en vigueur.
Il est obligatoire d’adopter une gestion durable des eaux pluviales sur site comprenant, selon les besoins générés par le
projet, tout ou partie des dispositifs, systèmes, ouvrages ou aménagements suivants :
• dépollution des eaux de ruissellement issues des stationnements (débourbeur / déshuileur),
• valorisation des eaux pluviales (arrosage espace vert, etc.),
• infiltration des eaux pluviales, selon capacités du sol et du sous-sol et sous réserve de compatibilité avec le Plan de
Prévention des Risques (noues, bassins d’infiltration, chaussées drainantes, percolation, etc.),
• rétention de l’excédent pour écrêtage avant rejet vers l’exutoire (bassins d’orages, noues, etc.).
4.4 - Réseaux divers
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être
conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas
d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.
ARTICLE UE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé par la loi ALUR.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
25
ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
6.1 - Champ d’application et définition
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale
(automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique.
L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la
création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A
défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise
de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.
6.2 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées en recul de la voie avec une distance comptée horizontalement et
perpendiculairement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie au moins égale à 4 mètres.
6.3 - Exception
Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée :
• dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas
les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,
• pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné
au stockage des ordures ménagères,
• pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales
ou de sécurité l'imposent.
ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 - Définition
Il existe deux types de limites séparatives, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement :
• les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 lots. Par
extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures,
constituent une limite séparative latérale,
• les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et
n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies,
cette disposition ne s’applique pas.
7.2 - Règle générale
Les constructions peuvent être implantées sur deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait.
En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade
au point le plus proche de la limite séparative, doit au moins être égale à 5 mètres.
Les constructions doivent obligatoirement être implantées en retrait de toute limite séparative avec un terrain situé dans
une zone urbaine (UA et UB) ou à urbaniser (AU) non dédiée à l’activité économique de production.
7.3 - Exception
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées :
• dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas
les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,
• pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné
au stockage des ordures ménagères,
• pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales
ou de sécurité l'imposent.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
26
ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
8.1 - Définition
La distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus
proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes
d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction.
8.2 - Règle générale
L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée. La distance séparant deux constructions
non contigües doit être au moins égale à 3 mètres.
8.3 - Exception
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées :
• dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas
les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,
• pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné
au stockage des ordures ménagères,
• pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales
ou de sécurité l'imposent.
ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE UE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 - Définition
La hauteur est la dimension verticale d’une façade calculée au droit de la construction et qui inclura la hauteur des déblais
et remblais, conformément aux croquis insérés dans les annexes du règlement.
La hauteur maximale (H) des constructions est règlementée :
• par la hauteur maximale hf de la construction mesurée verticalement jusqu’au faitage, ouvrages ou édicules techniques
inclus ;
• par la hauteur maximale hé de la construction mesurée verticalement jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.
10.2 - Règle générale
La hauteur maximale des constructions est fixée à :
• 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ;
• 13 mètres au faitage.
La hauteur maximale absolue des dépendances est fixée à 3 mètres.
10.3 - Exception
Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants :
• pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, silos, etc.) et les installations liées au fonctionnement
énergétique des constructions, notamment les énergies renouvelables,
• dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas
les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,
• pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales
ou de sécurité l'imposent.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
27
ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la
construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi
qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils
de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet
d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures
et terrasses.
11.1 - Façades
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain
environnant. La conception des façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil,
matériaux, etc.) est interdite.
11.2 - Toitures
Les couvertures et bardages en tôle non peinte sont interdits.
11.3 - Clôtures et murs
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et
en application d’une délibération du conseil municipal.
Conformément à l’article R421-9 du code de l’urbanisme, l’édification de murs d’une hauteur supérieure à 2 mètres est soumise
à déclaration préalable, à l’exception des murs de soutènement pour lesquels aucune autorisation préalable n’est requise.
L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Par ailleurs,
l’utilisation brute des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite.
Les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un aléa d’inondation identifié par le Plan de Prévention des Risques en
vigueur et délimités aux documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement
des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain.
11.4 - Publicités et enseignes
A l’exception de l’indication de la raison sociale des entreprises implantées, toute publicité ou affichage est interdit.
L’indication de la raison sociale ne doit pas dépasser les limites des bâtiments.
11.5 – Adaptation au sol
Une construction doit s’adapter au terrain et non l’inverse ; une bonne implantation doit éviter toute déformation excessive
du sol et ne doit pas générer des exhaussements et surhaussements supérieurs. C’est un principe de respect de la topographie
naturelle pour maintenir une certaine perméabilité, pour ne pas modifier l’écoulement des eaux pluviales, conserver la stabilité
du terrain d’assiette, et modérer l’impact d’une construction dans un paysage. Les ouvrages de soutènement appropriés
dépendent de la nature du sous-sol et de la proportion d’un terrassement par rapport au bâtiment : un terrain peut être
nivelé en terrasses ou plateformes retenues par des murets, murs ou talus.
11.6 - Eclairage
Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la
non-diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les
intensités lumineuses.
11.7 - Antennes-relais
Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces
antennes :
• en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles,
• en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique,
etc.).PLU DES AVIRONS REGLEMENT
28
ARTICLE UE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 - Définition
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des
voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif,
la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).
Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de
stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de
plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article UE 12.2 est
requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.
12.2 - Normes de stationnement
Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :
Catégories Normes minimales de stationnements arrondi à l’entier supérieur
Commerces 100% de la surface de plancher de l’établissement non compris l’espace de stockage
Locaux de stockage sans activité
commerciale
1 place de stationnement pour 2 emplois
Equipements publics et d’intérêt
collectif
2 places de stationnement pour une capacité d’accueil de 10 personnes
Autres activités 50% de la surface de plancher de l’établissement non compris l’espace de stockage
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le
plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à
chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.
12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
En application de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-
opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être
tenu quitte de ces obligations en justifiant :
• soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé à proximité de l'opération ;
• soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
12.4 - Le stationnement des deux roues
Pour toute construction nouvelle, un emplacement aisément accessible et sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré
par deux roues, doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :
• pour les constructions à destination d’activités : un emplacement minimum par tranche de 100 m² de surface de
plancher,
• pour les autres destinations : le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés.
ARTICLE UE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 - Espaces libres et espaces perméables
Au minimum 30% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace libre et perméable, comprenant des
plantations et devant recevoir un traitement paysager.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
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13.2 - Plantations à préserver et à réaliser
Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur
(ensoleillement, température, pluviométrie).
Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas
d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des
plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité.
L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite. Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales
indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique, en s’appuyant sur la Démarche Aménagement Urbain et Plantes
Indigènes (DAUPI) qui vise à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques non envahissantes dans les
projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains.
Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public.
Les aires de stationnement aériennes doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale
de 1,50 mètres, pour 4 places de stationnement.
ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article supprimé par la loi ALUR.
ARTICLE UT 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des
bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux
dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.
Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports
thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Pour cela, le sol fini autour du bâtiment doit être protégé
efficacement de l’ensoleillement direct sur une bande d’au moins trois mètres de large. Cette bande peut notamment être
constituée :
• d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment,
• par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement direct,
etc…
ARTICLE UE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Sans objet.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
30
III-DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)
ZONES AUindicée
Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes.
Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes (zones U) tout en étant compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Rappels
1. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant
le dépôt du permis de construire.
2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et
tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension
des constructions existantes.
3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain délimités par le zonage règlementaire du
Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit
être appliqué.
4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions
édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.
1.2 - Sont interdits
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux Orientations d’Aménagement et de Programmation
lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
2.1 - Rappels
Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés
aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de
construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de
démolir.
2.2 - Sont admis sous condition
Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol prévues au règlement de la zone U indiquée en indice dès lors
qu’elles respectent les conditions suivantes :
1. Disposer des infrastructures suffisantes pour desservir le projet de construction (voirie, réseaux, sécurité incendie,
etc.).
2. Tenir compte et ne pas empêcher la réalisation des principes énoncés dans les Orientations d’Aménagement et de
Programmation lorsqu’elles existent.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
31
3. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf
disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque
naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain.
4. Respecter les densités suivantes :
• en zones AUa et AUc, 30 logements par hectare,
• en zones AUd, 20 logements par hectare.
Le résultat obtenu est arrondi à l’entier inférieur. La densité s’apprécie à l’échelle de la zone. Pour les projets ne
résultant pas de la destination d’habitation, l’équivalent logement est établi sur la base de 80 m² de surface de
plancher.
ARTICLE AUINDICEE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation
lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation
lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé par la loi ALUR.
ARTICLE AUINDICEE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation
lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation
lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation
lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation
lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation
lorsqu’elles existent.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
32
ARTICLE AUINDICEE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation
lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation
lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation
lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article supprimé par la loi ALUR.
ARTICLE AUINDICEE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation
lorsqu’elles existent.
ARTICLE AUINDICEE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation
lorsqu’elles existent.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
33
ZONE AUec
Cette couvre des espaces réservés à l’urbanisation future destinés à accueillir des activités économiques à vocation commerciale, de services, de production, de transformation, de réparation, de conditionnement et de distribution, et d’autres activités artisanales ainsi que les activités de recherche, de formation et d’enseignement qui valorisent le pôle économique.
ARTICLE AUEC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Rappels
1. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant
le dépôt du permis de construire.
2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et
tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension
des constructions existantes.
3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain délimités par le zonage règlementaire du
Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit
être appliqué.
4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions
édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.
1.2 - Sont interdits
1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole et forestière.
2. Les constructions, ouvrages et travaux à usage d'habitation y compris celles liées au gardiennage.
3. Les constructions, ouvrages et travaux à destination d’hébergement hôtelier.
4. La création ou l’extension de carrières.
ARTICLE AUEC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
2.1 - Rappels
Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain délimités par le zonage règlementaire du Plan de
Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué.
2.2 - Sont admis sous condition
Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol respectant les conditions suivantes :
1. Disposer des infrastructures suffisantes pour desservir le projet de construction (voirie, réseaux, sécurité incendie,
etc.).
2. Les constructions à destination d’activités, qu’elles soient soumises ou non au régime des installations classées pour la
protection de l’environnement.
3. Les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce, de bureaux, de services publics et d’équipements
d’intérêt collectif.
4. Les affouillements et exhaussements du sol, dès lors qu’ils sont nécessaires aux constructions et installations
autorisées.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
34
ARTICLE AUEC 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Rappel
Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation
justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du
Code Civil.
3.2 - Accès
L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace
(servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération,
depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés
sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou des personnes utilisant ces accès.
Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou
plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.3 - Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance
ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des
services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 4 mètres.
Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires
de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des
ordures ménagères puissent opérer un demi-tour, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement.
Pour être constructible, les unités foncières desservies uniquement par des voies non carrossables, doivent être à une
distance maximum de 60 mètres (mesurée le long du cheminement) d’une voie carrossable de 3,50 mètres de large minimum.
ARTICLE AUEC 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU,
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au
réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants
pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.
4.2 - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence
ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en
vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement
raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé.
En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre
l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
35
4.3 - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel
ou le réseau les collectant.
Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet
dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu (création de bassins de rétentions, réalisation d’impluviums, réalisation
de bassins, citernes, etc. ou d’ouvrages de dimensionnement limitant le débit et provoquant des débordements contrôlés). Il
est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la
propriété sont à la charge exclusive du propriétaire.
Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions
en vigueur.
Il est obligatoire d’adopter une gestion durable des eaux pluviales sur site comprenant, selon les besoins générés par le
projet, tout ou partie des dispositifs, systèmes, ouvrages ou aménagements suivants :
• dépollution des eaux de ruissellement issues des stationnements (débourbeur / déshuileur),
• valorisation des eaux pluviales (arrosage espace vert, etc.),
• infiltration des eaux pluviales, selon capacités du sol et du sous-sol et sous réserve de compatibilité avec le Plan de
Prévention des Risques (noues, bassins d’infiltration, chaussées drainantes, percolation, etc.),
• rétention de l’excédent pour écrêtage avant rejet vers l’exutoire (bassins d’orages, noues, etc.).
4.4 - Réseaux divers
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être
conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas
d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.
ARTICLE AUEC 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé par la loi ALUR.
ARTICLE AUEC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
6.1 - Champ d’application et définition
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale
(automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique.
L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la
création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A
défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise
de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.
6.2 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées en recul de la voie avec une distance comptée horizontalement et
perpendiculairement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie au moins égale à 4 mètres.
6.3 - Exception
Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée :
• pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné
au stockage des ordures ménagères,
• pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales
ou de sécurité l'imposent.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
36
ARTICLE AUEC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 - Définition
Il existe deux types de limites séparatives, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement :
• les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 lots. Par
extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures,
constituent une limite séparative latérale,
• les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et
n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies,
cette disposition ne s’applique pas.
7.2 - Règle générale
Les constructions peuvent être implantées sur deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait.
En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade
au point le plus proche de la limite séparative, doit au moins être égale à 5 mètres.
7.3 - Exception
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées :
• pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné
au stockage des ordures ménagères,
• pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales
ou de sécurité l'imposent.
ARTICLE AUEC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
8.1 - Définition
La distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus
proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes
d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction.
8.2 - Règle générale
L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée. La distance séparant deux constructions
non contigües doit être au moins égale à 3 mètres.
8.3 - Exception
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées :
• pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné
au stockage des ordures ménagères,
• pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales
ou de sécurité l'imposent.
ARTICLE AUEC 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
37
ARTICLE AUEC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 - Définition
La hauteur est la dimension verticale d’une façade calculée au droit de la construction et qui inclura la hauteur des déblais
et remblais, conformément aux croquis insérés dans les annexes du règlement.
La hauteur maximale (H) des constructions est règlementée :
• par la hauteur maximale hf de la construction mesurée verticalement jusqu’au faitage, ouvrages ou édicules techniques
inclus ;
• par la hauteur maximale hé de la construction mesurée verticalement jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.
10.2 - Règle générale
La hauteur maximale des constructions est fixée à :
• 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ;
• 13 mètres au faitage.
La hauteur maximale absolue des dépendances est fixée à 3 mètres.
10.3 - Exception
Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants :
• pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, silos, etc.) et les installations liées au fonctionnement
énergétique des constructions, notamment les énergies renouvelables,
• pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales
ou de sécurité l'imposent.
ARTICLE AUEC 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la
construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi
qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute construction doit s’intégrer dans l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la
végétation existante, les constructions voisines et la forme de la parcelle. Ces cinq conditions principales influent sur
l’implantation de la construction, son orientation, le choix des matériaux et des couleurs.
Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils
de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet
d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures
et terrasses.
11.1 - Façades
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain
environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil,
matériaux, etc.) est interdite.
11.2 - Toitures
Les couvertures et bardages en tôle non peinte sont interdits.
11.3 - Clôtures et murs
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et
en application d’une délibération du conseil municipal.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
38
Conformément à l’article R421-9 du code de l’urbanisme, l’édification de murs d’une hauteur supérieure à 2 mètres est soumise
à déclaration préalable, à l’exception des murs de soutènement pour lesquels aucune autorisation préalable n’est requise.
L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Par ailleurs,
l’utilisation brute des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite.
Les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un aléa d’inondation identifié par le Plan de Prévention des Risques en
vigueur et délimités aux documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement
des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain.
11.4 - Publicités et enseignes
A l’exception de l’indication de la raison sociale des entreprises implantées, toute publicité ou affichage est interdit.
L’indication de la raison sociale ne doit pas dépasser les limites des bâtiments.
11.5 – Adaptation au sol
Une construction doit s’adapter au terrain et non l’inverse ; une bonne implantation doit éviter toute déformation excessive
du sol et ne doit pas générer des exhaussements et surhaussements supérieurs. C’est un principe de respect de la topographie
naturelle pour maintenir une certaine perméabilité, pour ne pas modifier l’écoulement des eaux pluviales, conserver la stabilité
du terrain d’assiette, et modérer l’impact d’une construction dans un paysage. Les ouvrages de soutènement appropriés
dépendent de la nature du sous-sol et de la proportion d’un terrassement par rapport au bâtiment : un terrain peut être
nivelé en terrasses ou plateformes retenues par des murets, murs ou talus.
11.6 - Eclairage
Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la
non-diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les
intensités lumineuses.
11.7 - Antennes-relais
Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces
antennes :
• en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles,
• en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique,
etc.).
ARTICLE AUEC 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 - Définition
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des
voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif,
la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).
Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de
stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de
plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article UE 12.2 est
requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.
12.2 - Normes de stationnement
Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :
Catégories Normes minimales de stationnements arrondi à l’entier supérieur
Commerces, services et bureaux Minimum 50% de la surface de plancher de l’établissement y compris l’espace de
stockagePLU DES AVIRONS REGLEMENT
39
Locaux de stockage sans activité
commerciale
1 place de stationnement pour 2 emplois
Equipements publics et d’intérêt
collectif
2 places de stationnement pour une capacité d’accueil de 10 personnes
Autres activités 50% de la surface de plancher de l’établissement non compris l’espace de stockage
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le
plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à
chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.
12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
En application de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-
opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être
tenu quitte de ces obligations en justifiant :
• soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé à proximité de l'opération ;
• soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
12.4 - Le stationnement des deux roues
Pour toute construction nouvelle, un emplacement aisément accessible et sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré
par deux roues, doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :
• pour les constructions à destination d’activités : un emplacement minimum par tranche de 100 m² de surface de
plancher,
• pour les autres destinations : le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés.
ARTICLE AUEC 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 - Espaces libres et espaces perméables
Au minimum 30% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace libre et perméable, comprenant des
plantations et devant recevoir un traitement paysager.
13.2 - Plantations à préserver et à réaliser
Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur
(ensoleillement, température, pluviométrie).
Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas
d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des
plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité.
L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite. Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales
indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique, en s’appuyant sur la Démarche Aménagement Urbain et Plantes
Indigènes (DAUPI) qui vise à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques non envahissantes dans les
projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains.
Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public.
Les aires de stationnement aériennes doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale
de 1,50 mètres, pour 4 places de stationnement.
ARTICLE AUEC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article supprimé par la loi ALUR.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
40
ARTICLE AUEC 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des
bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux
dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.
Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports
thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Pour cela, le sol fini autour du bâtiment doit être protégé
efficacement de l’ensoleillement direct sur une bande d’au moins trois mètres de large. Cette bande peut notamment être
constituée :
• d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment,
• par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement direct,
etc…
ARTICLE AUEC 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation
lorsqu’elles existent.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
41
ZONE AUt
Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future pour la réalisation d’équipements touristiques et de loisirs. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes.
ARTICLE AUT 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Rappels
1. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant
le dépôt du permis de construire.
2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et
tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension
des constructions existantes.
3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain délimités par le zonage règlementaire du
Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit
être appliqué.
4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions
édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.
1.2 - Sont interdits
Sont interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux à l’exception de ceux visés à l’article AUT 2.
ARTICLE AUT 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
2.1 - Rappels
Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain délimités par le zonage règlementaire du Plan de
Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué.
2.2 - Sont admis sous condition
Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol respectant les conditions suivantes :
1. Disposer des infrastructures suffisantes pour desservir le projet de construction (voirie, réseaux, sécurité incendie,
etc.).
2. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier.
3. Les constructions, ouvrages et travaux destinés à la pratique de sports, de loisirs, de la détente et du tourisme
(restauration, bar, spa, thalasso, points d’arrêts, kiosques, mobilier urbain, terrains de jeux, etc.) ainsi que les
équipements nécessaires à leur fonctionnement (accueil, sanitaires, etc.) dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu
environnant.
4. Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées et liées au gardiennage et à
la surveillance des installations autorisées dans la zone dans la limite de surface de 50 m² d’emprise au sol.
ARTICLE AUT 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Rappel
Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation
justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du
Code Civil.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
42
3.2 - Accès
L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace
(servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération,
depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés
sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou des personnes utilisant ces accès.
Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou
plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.3 - Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance
ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des
services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 4 mètres.
Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires
de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des
ordures ménagères puissent opérer un demi-tour, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement.
Pour être constructible, les unités foncières desservies uniquement par des voies non carrossables, doivent être à une
distance maximum de 60 mètres (mesurée le long du cheminement) d’une voie carrossable de 3,50 mètres de large minimum.
ARTICLE AUT 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU,
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au
réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants
pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.
4.2 - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence
ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en
vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement
raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé.
En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre
l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.
4.3 - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel
ou le réseau les collectant.
Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet
dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu (création de bassins de rétentions, réalisation d’impluviums, réalisation
de bassins, citernes, etc. ou d’ouvrages de dimensionnement limitant le débit et provoquant des débordements contrôlés). Il
est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la
propriété sont à la charge exclusive du propriétaire.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
43
Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions
en vigueur.
Il est obligatoire d’adopter une gestion durable des eaux pluviales sur site comprenant, selon les besoins générés par le
projet, tout ou partie des dispositifs, systèmes, ouvrages ou aménagements suivants :
• dépollution des eaux de ruissellement issues des stationnements (débourbeur / déshuileur),
• valorisation des eaux pluviales (arrosage espace vert, etc.),
• infiltration des eaux pluviales, selon capacités du sol et du sous-sol et sous réserve de compatibilité avec le Plan de
Prévention des Risques (noues, bassins d’infiltration, chaussées drainantes, percolation, etc.),
• rétention de l’excédent pour écrêtage avant rejet vers l’exutoire (bassins d’orages, noues, etc.).
4.4 - Réseaux divers
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être
conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas
d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.
ARTICLE AUT 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé par la loi ALUR.
ARTICLE AUT 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
6.1 - Champ d’application et définition
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale
(automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique.
L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la
création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A
défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise
de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.
6.2 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées en recul de la voie avec une distance comptée horizontalement et
perpendiculairement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie au moins égale à 4 mètres.
6.3 - Exception
Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée :
• pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné
au stockage des ordures ménagères,
• pour les piscines.
ARTICLE AUT 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 - Définition
Il existe deux types de limites séparatives, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement :
• les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 lots. Par
extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures,
constituent une limite séparative latérale,PLU DES AVIRONS REGLEMENT
44
• les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et
n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies,
cette disposition ne s’applique pas.
7.2 - Règle générale
Les constructions peuvent être implantées sur une ou deux limites séparatives à condition que la profondeur de la
construction n’excède pas 20 mètres.
En cas de retrait, la distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction
au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 3 mètres.
7.3 - Exception
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées :
• pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné
au stockage des ordures ménagères,
• pour les piscines.
ARTICLE AUT 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
8.1 - Définition
La distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus
proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes
d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction.
8.2 - Règle générale
L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée. La distance séparant deux constructions
non contigües doit être au moins égale à 3 mètres.
8.3 - Exception
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées :
• pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné
au stockage des ordures ménagères,
• pour les piscines.
ARTICLE AUT 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE AUT 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 - Définition
La hauteur est la dimension verticale d’une façade calculée au droit de la construction et qui inclura la hauteur des déblais
et remblais, conformément aux croquis insérés dans les annexes du règlement.
La hauteur maximale (H) des constructions est règlementée :
• par la hauteur maximale hf de la construction mesurée verticalement jusqu’au faitage, ouvrages ou édicules techniques
inclus ;
• par la hauteur maximale hé de la construction mesurée verticalement jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
45
10.2 - Règle générale
La hauteur maximale des constructions est fixée à :
• 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ;
• 12 mètres au faitage.
La hauteur maximale absolue des dépendances est fixée à 3 mètres.
10.3 - Exception
Des hauteurs différentes sont admises pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, silos, etc.) et les
installations liées au fonctionnement énergétique des constructions, notamment les énergies renouvelables,
ARTICLE AUT 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la
construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi
qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute construction doit s’intégrer dans l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la
végétation existante, les constructions voisines et la forme de la parcelle. Ces cinq conditions principales influent sur
l’implantation de la construction, son orientation, le choix des matériaux et des couleurs.
Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils
de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet
d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures
et terrasses.
Sont interdits :
• les pastiches d’architectures régionales étrangères à la Réunion,
• les assemblages hétéroclites de matériaux sans rapport avec une logique constructive ou architecturale,
• les matériaux ou procédés imitant un autre matériau (fausses briques, fausses pierres, faux bois, tôles profil tuile,
etc.),
• l’emploi à nu de matériaux préfabriqués destinés à être recouvert (parpaings, fers à béton, tôles brut, etc.),
• les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente, se traduisant par des constructions sur pilotis ou des
mouvements de terre importants détruisant le site ou la végétation.
11.1 - Façades
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain
environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil,
matériaux, etc.) est interdite.
Il est particulièrement recommandé :
• d’établir une composition générale basée sur la symétrie,
• d’employer des couleurs d’enduits et de peintures dans les tons harmoniques clairs et des couleurs vives pour les
volets, portes, fenêtres et auvents,
• d’employer le bois (bardeaux, clin), les menuiseries en bois devant être peintes ou traitées « naturel » mais non vernies.
• d’employer des matériaux permettant d’éviter la propagation de la chaleur, notamment en dessous de la cote 400
mètres,
• de mettre en place des protections solaires (végétaux, auvents, casquettes …), plus particulièrement en dessous de la
cote 400 mètres.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
46
11.2 - Toitures
Il est particulièrement recommandé :
• de réaliser des toitures à 4 pans sur les volumes principaux avec un minimum de 60% de pente,
• d’employer la tôle peinte ou à peindre ou encore le bois (bardeaux),
• d’éviter la couleur blanche,
• d’isoler les toitures,
• de réaliser des toitures dont l’orientation et l’inclinaison permettent le fonctionnement optimal des panneaux solaires:
- soit 15 à 30° et une orientation entre nord-est et nord-ouest en dessous de la cote 400 mètres,
- entre 21° et 25° et une orientation entre nord et nord-est au-dessus de la cote 400 mètres.
11.3 - Clôtures et murs
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R421-12 du code de l’urbanisme et en
application d’une délibération du conseil municipal.
Conformément à l’article R421-9 du code de l’urbanisme, l’édification de murs d’une hauteur supérieure à 2 mètres est soumise
à déclaration préalable, à l’exception des murs de soutènement pour lesquels aucune autorisation préalable n’est requise.
Afin de créer une continuité d'aspect et de traitement sur la voie, l’aspect et les matériaux doivent être simples et choisis
en fonction de la construction principale et des clôtures ou murs de soutènement voisins.
Il est recommandé :
• de réaliser des clôtures de hauteur uniforme de 1,50 mètre sans excéder 2 mètres,
• de réaliser des clôtures en maçonneries ou végétalisées protégées par un couvre mur avec larmier,
• d’employer une grille peinte à barreau vertical simple sur mur bahut d'une hauteur de 0,5 mètre.
Pour les parcelles d’une profondeur supérieure à 15 mètres, les murs de soutènement doivent avoir une hauteur inférieure ou
égale à 3 mètres et leur réalisation peut être renouvelée tous les 2 mètres si besoin est. Dans tous les cas, la partie supérieure
sur la totalité et le pied de mur doivent être végétalisés et perméables.
Les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un aléa d’inondation identifié par le Plan de Prévention des Risques en
vigueur et délimités aux documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement
des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain.
11.4 - Publicités et enseignes
A l’exception de l’indication de la raison sociale des entreprises implantées, toute publicité ou affichage est interdit.
L’indication de la raison sociale ne doit pas dépasser les limites des bâtiments.
11.5 – Adaptation au sol
Une construction doit s’adapter au terrain et non l’inverse ; une bonne implantation doit éviter toute déformation excessive
du sol et ne doit pas générer des exhaussements et surhaussements supérieurs. C’est un principe de respect de la topographie
naturelle pour maintenir une certaine perméabilité, pour ne pas modifier l’écoulement des eaux pluviales, conserver la stabilité
du terrain d’assiette, et modérer l’impact d’une construction dans un paysage. Les ouvrages de soutènement appropriés
dépendent de la nature du sous-sol et de la proportion d’un terrassement par rapport au bâtiment : un terrain peut être
nivelé en terrasses ou plateformes retenues par des murets, murs ou talus.
11.6 - Eclairage
Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la
non-diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les
intensités lumineuses.
11.7 - Antennes-relais
Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces
antennes :
• en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles,
• en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique,
etc.).PLU DES AVIRONS REGLEMENT
47
ARTICLE AUT 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 - Définition
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des
voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif,
la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).
Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de
stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de
plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article UE 12.2 est
requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.
12.2 - Normes de stationnement
Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :
Catégories Normes minimales de stationnements arrondi à l’entier supérieur
Habitations autorisées dans la zone 1 place par logement
Hébergement hôtelier et salle de
restaurant
1 place de stationnement minimum pour deux chambres
1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant
La norme produisant le plus de places de stationnement devra être retenue en cas
d’hôtel-restaurant.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le
plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à
chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.
12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
En application de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-
opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être
tenu quitte de ces obligations en justifiant :
• soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé à proximité de l'opération ;
• soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
12.4 - Le stationnement des deux roues
Pour toute construction nouvelle, un emplacement aisément accessible et sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré
par deux roues, doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues avec un nombre d’emplacements qui doit
être déterminé en fonction des besoins estimés.
ARTICLE AUT 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 - Espaces libres et espaces perméables
Au minimum 30% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable, comprenant des
plantations et devant recevoir un traitement paysager.
13.2 - Plantations à préserver et à réaliser
Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur
(ensoleillement, température, pluviométrie).PLU DES AVIRONS REGLEMENT
48
Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas
d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des
plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité.
L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite. Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales
indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique, en s’appuyant sur la Démarche Aménagement Urbain et Plantes
Indigènes (DAUPI) qui vise à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques non envahissantes dans les
projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains.
Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public.
Les aires de stationnement aériennes doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale
de 1,50 mètres, pour 4 places de stationnement.
ARTICLE AUT 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article supprimé par la loi ALUR.
ARTICLE AUT 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des
bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux
dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.
Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports
thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Pour cela, le sol fini autour du bâtiment doit être protégé
efficacement de l’ensoleillement direct sur une bande d’au moins trois mètres de large. Cette bande peut notamment être
constituée :
• d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment,
• par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement direct,
etc…
ARTICLE AUT 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation
lorsqu’elles existent.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
49
ZONE AUs
Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future dont les différents réseaux et les conditions d’accès de la zone ne garantissent pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions. En outre, il apparaît nécessaire de mener des études préalables afin de déterminer le programme d’aménagement. Par conséquent, l’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à une modification du PLU. Répondant aux mêmes logiques, la zone AUes est une zone stricte dédiée à l’activité économique de production.
ARTICLE AUS 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Rappels
1. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant
le dépôt du permis de construire.
2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et
tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension
des constructions existantes.
3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain délimités par le zonage règlementaire du
Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit
être appliqué.
4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions
édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.
1.2 - Sont interdits
Sont interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux à l’exception de ceux visés à l’article AUs 2.
ARTICLE AUS 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
En attendant la réalisation d’études préalables devant déterminer un programme d’aménagement et l’ouverture à
l’urbanisation de la zone conditionnée à une modification du PLU, sont admises les occupations et utilisations du sol respectant
les conditions suivantes :
1. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la production et
à la distribution d’énergie répondant aux besoins de l’urbanisation future.
2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif dont l’implantation
dans la zone est rendue nécessaire pour des raisons techniques ou économiques, sous réserve de prendre les
dispositions utiles pour limiter la gêne qui pourrait en découler et assurer une bonne intégration dans le site.
3. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre,
sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un
risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de
terrain.
4. Les travaux d’aménagement et d’extension mineure pour mise aux normes sanitaires et d’habitabilité dans la limite
de 20 m2 de de surface de plancher réalisés sur des constructions existantes.
ARTICLE AUS 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Sans objet.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
50
ARTICLE AUS 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU,
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Sans objet.
ARTICLE AUS 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé par la loi ALUR.
ARTICLE AUS 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions correspondant aux travaux d’aménagement et d’extension mineure pour mise aux normes sanitaires et
d’habitabilité doivent être implantées en retrait par rapport à l’alignement. Le retrait de la construction compté
horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite de
la voie, est au minimum égal à 4 mètres.
ARTICLE AUS 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions correspondant aux travaux d’aménagement et d’extension mineure pour mise aux normes sanitaires et
d’habitabilité doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.
ARTICLE AUS 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
ARTICLE AUS 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE AUS 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE AUS 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Sans objet.
ARTICLE AUS 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT
Sans objet.
ARTICLE AUS 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Sans objet.
ARTICLE AUS 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article supprimé par la loi ALUR.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
51
ARTICLE AUS 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE AUS 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Sans objet.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
52
IV-DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)
Cette zone couvre les secteurs agricoles de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
ARTICLE A1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Rappels
1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code
de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction
générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de
construire.
2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et
tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension
des constructions existantes.
3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain, délimités par le zonage règlementaire du
Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit
être appliqué.
4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions
édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.
5. Sont autorisées les activités soumises au régime d’autorisation ou de déclaration préalable des installations classées
pour la protection de l’'environnement nécessaires à l'activité de production agricole ainsi que la réalisation des travaux
d'amélioration foncière agricole, dont les travaux d'épierrage, et la valorisation des matériaux excédentaires issus de
ces travaux.
1.2 - Sont interdits
A l’exception de ceux visés à l’article A2.2., sont interdits toutes les constructions et tous les ouvrages et travaux.
ARTICLE A2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
2.1 - Rappels
1. Les permis de construire, déclarations préalables, permis d'aménager, permis de démolir et changement de destination
d'un bâtiment devront être soumis à l'avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) comme mentionné à l'article L181-12 du code rural et de la pêche
maritime, préalablement à la délivrance du permis par la municipalité.
2. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du
Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du
code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux
sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
2.2 - Sont admis sous condition
Les bâtiments techniques agricoles et leurs annexes :
1. Les bâtiments techniques agricoles et leurs annexes ainsi que les ouvrages et travaux nécessaires aux besoins d'une
exploitation agricole. Ils doivent être justifiés au regard de la superficie de l’exploitation, de la nature de l’activité, du
matériel utilisé et des bâtiments existants sur l’exploitation. De même, le choix de l’implantation sur l'exploitation de
ces bâtiments techniques doit être adapté au site, notamment au regard de leur insertion paysagère. Dans le cas de
bâtiments d'élevage relevant du régime des installations classées soumises à enregistrement ou déclaration,
conformément aux dispositions du code de l'environnement, la justification du dépôt de la demande d'enregistrementPLU DES AVIRONS REGLEMENT
53
ou de la déclaration devra être fournie dans le respect de la réglementation en vigueur. Les bâtiments d'élevage relevant
du Règlement Sanitaire Départemental devront se soumettre aux prescriptions prévues par ce dernier. Dans ce cas, un
plan d'épandage doit être fourni.
2. Les travaux, ouvrage ou aménagement autorisés dans la zone doivent s’accompagner de mesures destinées à éviter,
réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement, l'activité agricole ou la santé humaine.
Les mesures compensatoires sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de
garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Le dispositif doit être proportionné au projet et à la sensibilité des
milieux.
3. Les activités et constructions à destination agricole et d’élevages dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant et
qu’ils n’engendrent pas la destruction ou une menace pour les espèces patrimoniales existantes.
4. La réhabilitation des bâtiments agricoles existants et leur extension dans le cas où celle-ci est nécessaire à leur mise
aux normes et que leur impact environnemental et paysager est réduit. Sont autorisés les aménagements nécessaires à
la mise en culture et à l’exploitation agricole des terrains concernés sous réserve de faire l’objet d’une intégration
paysagère.
Logement et extensions des habitations existantes :
5. Les travaux d’amélioration ou d’extension des bâtiments d’habitation existants régulièrement édifiés sont admis sous
réserve de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de plus
de 30%, dans la limite de 60m² et sans que les constructions existantes et leur extension n‘excèdent une surface totale
finale de 150 m² de surface de plancher. Les conditions de hauteur, d’emprise et de densité explicitées par ailleurs
permettront d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole
de la zone.
6. La construction à usage d’habitation dans la limite maximum de 150 m² de surface de plancher, sous réserve que leur
implantation soit liée et nécessaire aux besoins d’une exploitation agricole, notamment justifiée par la nécessité d’une
présence permanente et rapprochée sur le site d’exploitation.
Les bâtiments accueillant une activité de diversification d'une exploitation agricole :
7. Les constructions à usage agritouristique ou destinées à la vente sont admises sur le terrain d’assiette d’une exploitation
existante dès lors qu’elles sont nécessaires à l’activité agricole et permettent la découverte et la mise en valeur des
produits issus de l’exploitation, assurant pour l’exploitant un complément de revenu à son activité principale.
L’aménagement des locaux nécessaires à ces activités est autorisé en priorité dans l’enveloppe des bâtiments existants
ou bien accolés à ceux-ci dans la limite de 100 m² de surface de plancher.
Les ouvrages d'intérêt général ou collectif :
8. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles
ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles
sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sous réserve
de prendre les dispositions utiles pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables sur l’environnement
et l’économie agricole.
9. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la sécurité, à la
production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables ainsi que les installations et ouvrages
techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, dès lors qu'ils ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et
qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
10. Les constructions identifiées dans les documents graphiques comme bâtiments susceptibles de changer de destination
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement ne compromet pas l'activité agricole
ou la qualité paysagère du site.
La reconstruction d’un bâtiment après sinistre :
11. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf
disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque
naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
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ARTICLE A3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET
D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Rappel
Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation
justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du
Code Civil.
3.2 - Accès
L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace
(servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération,
depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés
sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou des personnes utilisant ces accès.
Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou
plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.3 - Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance
ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des
services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,50 mètres.
ARTICLE A4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU,
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au
réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants
pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.
4.2 - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence
ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en
vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement
raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé.
En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre
l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.
4.3 - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel
ou le réseau les collectant.
Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet
dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la
propriété sont à la charge exclusive du propriétaire.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
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Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions
en vigueur.
4.4 - Réseaux divers
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être
conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas
d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.
ARTICLE A5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé par la loi ALUR.
ARTICLE A6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
6.1 - Champ d’application et définition
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale
(automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique.
L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la
création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A
défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise
de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.
6.2 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement et
perpendiculairement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 4 mètres.
6.3 - Exception
Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée :
• pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux
ou les parties enterrées de la construction,
• dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas
les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,
• pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie
ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères,
• pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales
ou de sécurité l'imposent.
ARTICLE A7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 - Définition
Il existe deux types de limites séparatives, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement :
• les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 lots. Par
extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures,
constituent une limite séparative latérale,
• les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et
n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies,
cette disposition ne s’applique pas.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
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7.2 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, avec une distance comptée horizontalement et
perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, de 5 mètres
minimum.
7.3 - Exception
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées :
• pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux
ou les parties enterrées de la construction,
• dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas
les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,
• pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie
ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères,
• pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales
ou de sécurité l'imposent.
ARTICLE A8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
Sans objet.
ARTICLE A9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE A10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 - Définition
La hauteur est la dimension verticale d’une façade calculée au droit de la construction et qui inclura la hauteur des déblais
et remblais, conformément aux croquis insérés dans les annexes du règlement.
La hauteur maximale (H) des constructions est règlementée :
• par la hauteur maximale hf de la construction mesurée verticalement jusqu’au faitage, ouvrages ou édicules techniques
inclus ;
• par la hauteur maximale hé de la construction mesurée verticalement jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.
10.2 - Règle générale
La hauteur maximale des constructions est fixée à :
• 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère,
• R+C
La hauteur maximale absolue des dépendances est fixée à 3,50 mètres.
10.3 - Exception
Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants :
• pour les bâtiments agricoles dont la nécessité technique impose des hauteurs supérieures (hangars, silos, etc.),
• pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la
distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables,
• dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas
les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction,
• pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales
ou de sécurité l'imposent.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
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ARTICLE A11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la
construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi
qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils
de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet
d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures
et terrasses.
Les bâtiments techniques agricoles doivent faire l’objet d’une intégration paysagère dans leur environnement et permettre
une préservation contre les nuisances.
11.1 - Façades
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage
environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil,
matériaux, etc.) est interdite.
11.2 - Toitures
Les toitures-terrasses sont interdites. En outre, il convient de réaliser des toitures dont l’orientation et l’inclinaison
permettent le fonctionnement optimal des panneaux solaires.
11.3 - Clôtures et murs
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et
en application d’une délibération du conseil municipal.
Conformément à l’article R.421-9 du code de l’urbanisme, l’édification de murs d’une hauteur supérieure à 2 mètres est
soumise à déclaration préalable, à l’exception des murs de soutènement.
Afin de créer une continuité d'aspect et de traitement sur la voie, l’aspect et les matériaux doivent être simples et choisis
en fonction de la construction principale et des clôtures ou murs de soutènement voisins.
Les clôtures doivent être constituées de haies vives de type arbustif et de préférence implantées en retrait de 2 mètres
par rapport aux voies afin de dégager et de traiter une bordure végétale.
Les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un aléa d’inondation identifié par le Plan de Prévention des Risques en
vigueur et délimités aux documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement
des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain.
11.4 – Adaptation au sol
Une construction doit s’adapter au terrain et non l’inverse ; une bonne implantation doit éviter toute déformation excessive
du sol et ne doit pas générer des exhaussements et surhaussements supérieurs. C’est un principe de respect de la topographie
naturelle pour maintenir une certaine perméabilité, pour ne pas modifier l’écoulement des eaux pluviales, conserver la stabilité
du terrain d’assiette, et modérer l’impact d’une construction dans un paysage. Les ouvrages de soutènement appropriés
dépendent de la nature du sous-sol et de la proportion d’un terrassement par rapport au bâtiment : un terrain peut être
nivelé en terrasses ou plateformes retenues par des murets, murs ou talus.
11.5 - Eclairage
Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la
non-diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les
intensités lumineuses.
11.6 - Antennes-relais
Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces
antennes :
• en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles,
• en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique,
etc.).PLU DES AVIRONS REGLEMENT
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ARTICLE A12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 - Définition
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des
voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif,
la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).
12.2 - Normes de stationnement
Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature de la construction.
Pour les constructions à destination d’habitation autorisées, il est imposé au minimum 2 places de stationnement par logement.
ARTICLE A13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 - Espaces libres et espaces perméables
Au minimum 70% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable, comprenant des
plantations et devant recevoir un traitement paysager.
13.2 - Plantations à préserver et à réaliser
Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur
(ensoleillement, température, pluviométrie).
Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas
d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des
plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité.
L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite. Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales
indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique, en s’appuyant sur la Démarche Aménagement Urbain et Plantes
Indigènes (DAUPI) qui vise à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques non envahissantes dans les
projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains.
Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public.
Les bâtiments d’élevage doivent faire l’objet d’un écran végétal, composée d’une haie, d’un alignement d’arbres ou de tout
autre composition végétale, favorisant l’intégration paysagère du bâtiment dans son environnement et permettant une
préservation contre les nuisances.
ARTICLE A14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article supprimé par la loi ALUR.
ARTICLE A15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE A16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Sans objet.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
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V-DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES (N)
Cette zone couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Il existe trois secteurs spécifiques :
- le secteur Nli, correspondant aux espaces remarquables du littoral, dans lequel seuls les aménagements légers
prévus à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme sont admis.
- le secteur Npnr, correspondant aux espaces situés dans le cœur du parc national de la Réunion, dans lesquels aucune
construction n’est admise, sauf autorisation spéciale,
- le secteur Nr, correspondant aux réservoirs à biodiversité et corridors écologiques hors cœur du parc national de
la Réunion,
- le secteur Nto, où les constructions à vocation touristique et/ou de loisirs peuvent être autorisées à la Pointe des
Avirons à Bois-Blanc, en continuité du plan d’occupation des sols de 1998 et du PLU approuvé en 2011.
ARTICLE N1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Rappels
1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code
de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction
générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de
construire.
2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et
tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension
des constructions existantes.
3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain ou de submersion marine/recul du trait de
côte délimités par les zonages règlementaires des Plans de Prévention des Risques approuvés par arrêté préfectoral, le
règlement de ces Plans de Prévention des Risques doit être appliqué.
4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions
édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.
1.2 - Sont interdits
A l’exception de ceux visés à l’article N2.2., sont interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux.
ARTICLE N2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
2.1 - Rappels
1. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre des
articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
2. Les permis de construire, déclarations préalables, permis d'aménager, permis de démolir et changement de destination
d'un bâtiment devront être soumis à l'avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) comme mentionné à l'article L181-12 du code rural et de la pêche
maritime, préalablement à la délivrance du permis par la municipalité.
3. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du
Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du
code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux
sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
60
2.2 - Sont admis sous condition
Les aménagements pour la protection et la valorisation des sites naturels :
1. Dans le secteur Npnr, seuls les travaux, constructions et installations notamment indispensables à l’approvisionnement
en eau et en énergie, les constructions légères à usage touristique... ayant reçus une autorisation spéciale de
l’établissement public du Parc National de la Réunion délivrée après avis de son Conseil Scientifique, conformément à
l’article L.331-4 du code de l’Environnement, peuvent être admis.
2. Dans le secteur Nli, seuls sont admis les aménagements légers prévus à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme et dans
les conditions prévues à l'article L.121-24, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère
des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation
des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements
légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et
cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à
l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à
l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces
espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la
dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement
des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et
qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à
l'exercice d'activités économiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les
constructions existantes :
• Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la
surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R.420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
• Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage
d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux
activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue
indispensable par des nécessités techniques ;
• A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations
nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles
laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés
n'excède pas cinq mètres carrés.
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par
un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des
articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement.
f) Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et
milieux.
Les aménagements mentionnés aux a), b) et d) et les réfections et extensions prévues au c) doivent être conçus de
manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
3. A l’exception du secteur Nr, les constructions, ouvrages et travaux liés à l’entretien et la gestion des sites (abris pour
le matériel, local technique, etc.), dès lors qu’ils sont compatibles avec le caractère naturel de la zone.
Logement, extensions et annexes des habitations existantes régulièrement édifiées :
4. A l’exception des secteurs Npnr et Nr, l’extension des bâtiments d’habitation existants régulièrement édifiés sont
admis sous réserve de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local
d’urbanisme de plus de 30%, dans la limite de 60m² et sans pouvoir excéder une surface totale finale de 150 m² de
surface de plancher.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
61
La valorisation touristique des espaces naturels :
5. Les aménagements légers à vocation touristique et de loisirs ouverts au public, sans hébergement et permettant la libre
circulation des piétons ou des cycles (points d’arrêts, kiosques, mobilier urbain, terrains de jeux, poste de secours,
sanitaire publics etc.) dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant.
6. Dans le secteur Nto, les constructions destinées à la pratique de sports, de loisirs et du tourisme, dont l’hébergement
touristique, ainsi que les constructions strictement liées et nécessaires à leur fonctionnement (accueil, sanitaires,
gardiennage, restauration...). Toutes les constructions citées préalablement doivent s’intégrer dans leur environnement
sans le dénaturer, ne pas porter pas atteinte à la préservation des sols naturels, agricoles et forestiers. La surface de
plancher totale admise est de 60 m² par bâtiment sans pouvoir excéder 120 m² par unité foncière.
Les ouvrages d'intérêt général ou collectif :
7. Les travaux, installations et aménagements liés à la gestion des risques naturels identifiés et autorisés par le Plan de
Prévention des Risques ainsi que ceux permettant la sécurisation des voies existantes.
8. A l’exception du secteur Npnr, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour éviter, réduire et compenser les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du projet sur l’environnement et l’économie agricole. Dans le secteur
Nr, seules les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics liées à
l’exploitation ou la valorisation d’une ressource d’alimentation en eau potable sont autorisées.
9. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la sécurité, à la
production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables ainsi que les installations et ouvrages
techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, dès lors qu'ils ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et
qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
La reconstruction d’un bâtiment après sinistre :
10. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf
disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque
naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain ou
d’un aléa de submersion marine et/ou recul du trait de côte.
ARTICLE N3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET
D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Rappel
Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation
justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du
Code Civil.
3.2 - Accès
L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace
(servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération,
depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés
sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou des personnes utilisant ces accès.
Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou
plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
62
3.3 - Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance
ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des
services de sécurité et de collecte des ordures ménagères.
ARTICLE N4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU,
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au
réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants
pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.
4.2 - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence
ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en
vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement
raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé.
En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre
l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.
4.3 - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel
ou le réseau les collectant.
Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet
dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la
propriété sont à la charge exclusive du propriétaire.
Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions
en vigueur.
4.4 - Réseaux divers
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être
conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas
d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.
ARTICLE N5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé par la loi ALUR.
ARTICLE N6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
6.1 - Champ d’application et définition
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale
(automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique.
L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la
création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A
défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise
de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construirePLU DES AVIRONS REGLEMENT
63
6.2 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement et
perpendiculairement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 4 mètres.
6.3 - Exception
Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée :
• pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux
ou les parties enterrées de la construction,
• dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas
les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,
• pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie
ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères,
• pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales
ou de sécurité l'imposent.
ARTICLE N7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 - Définition
Il existe deux types de limites séparatives, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement :
• les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 lots. Par
extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures,
constituent une limite séparative latérale,
• les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et
n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies,
cette disposition ne s’applique pas.
7.2 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, avec une distance comptée horizontalement et
perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, de 5 mètres
minimum.
7.3 - Exception
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées :
• pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux
ou les parties enterrées de la construction,
• dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas
les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,
• pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie
ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères,
• pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales
ou de sécurité l'imposent.
ARTICLE N8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
Sans objet.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
64
ARTICLE N9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE N10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 - Définition
La hauteur est la dimension verticale d’une façade calculée au droit de la construction et qui inclura la hauteur des déblais
et remblais, conformément aux croquis insérés dans les annexes du règlement.
La hauteur maximale (H) des constructions est règlementée :
• par la hauteur maximale hf de la construction mesurée verticalement jusqu’au faitage, ouvrages ou édicules techniques
inclus ;
• par la hauteur maximale hé de la construction mesurée verticalement jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.
10.2 - Règle générale
La hauteur maximale des constructions est fixée à :
• 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère,
• 7 mètres au faitage.
• R+0
La hauteur maximale absolue des dépendances est fixée à 3,50 mètres.
10.3 - Exception
Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants :
• pour les bâtiments agricoles dont la nécessité technique impose des hauteurs supérieures (hangars, silos, etc.) ainsi
que les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.),
• pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales
l'imposent,
• les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la
distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables,
• dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas
les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction.
ARTICLE N11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la
construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi
qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils
de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet
d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures
et terrasses.
11.1 - Façades
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage
environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil,
matériaux, etc.) est interdite.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
65
11.2 - Toitures
Les toitures-terrasses sont interdites. En outre, il convient de réaliser des toitures dont l’orientation et l’inclinaison
permettent le fonctionnement optimal des panneaux solaires.
11.3 - Clôtures et murs
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et
en application d’une délibération du conseil municipal.
Conformément à l’article R.421-9 du code de l’urbanisme, l’édification de murs d’une hauteur supérieure à 2 mètres est
soumise à déclaration préalable, à l’exception des murs de soutènement.
Afin de créer une continuité d'aspect et de traitement sur la voie, l’aspect et les matériaux doivent être simples et choisis
en fonction de la construction principale et des clôtures ou murs de soutènement voisins.
Les clôtures doivent être constituées de haies vives de type arbustif et de préférence implantées en retrait de 2 mètres
par rapport aux voies afin de dégager et de traiter une bordure végétale.
Les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un aléa d’inondation identifié par le Plan de Prévention des Risques en
vigueur et délimités aux documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement
des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain.
11.4 – Adaptation au sol
Une construction doit s’adapter au terrain et non l’inverse ; une bonne implantation doit éviter toute déformation excessive
du sol et ne doit pas générer des exhaussements et surhaussements supérieurs. C’est un principe de respect de la topographie
naturelle pour maintenir une certaine perméabilité, pour ne pas modifier l’écoulement des eaux pluviales, conserver la stabilité
du terrain d’assiette, et modérer l’impact d’une construction dans un paysage. Les ouvrages de soutènement appropriés
dépendent de la nature du sous-sol et de la proportion d’un terrassement par rapport au bâtiment : un terrain peut être
nivelé en terrasses ou plateformes retenues par des murets, murs ou talus.
11.5 - Eclairage
Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la
non-diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les
intensités lumineuses.
11.6 - Antennes-relais
Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces
antennes :
• en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles,
• en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique,
etc.).
ARTICLE N12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 - Définition
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des
voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif,
la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).
12.2 - Normes de stationnement
Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature de la construction.
Pour les constructions à destination d’habitation autorisées, il est imposé au minimum 2 places de stationnement par logement.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
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ARTICLE N13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 - Espaces libres et espaces perméables
Au minimum 70% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable, comprenant des
plantations et devant recevoir un traitement paysager.
13.2 - Plantations à préserver et à réaliser
Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur
(ensoleillement, température, pluviométrie).
Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas
d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des
plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité.
L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite. Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales
indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique, en s’appuyant sur la Démarche Aménagement Urbain et Plantes
Indigènes (DAUPI) qui vise à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques non envahissantes dans les
projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains.
Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public.
ARTICLE N14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
ARTICLE N15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE N16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Sans objet.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
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ANNEXES
DEFINITION DES DEGAGEMENTS DE VISIBILITE
Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, un dégagement de visibilité est imposé conformément au schéma
suivant.
AMENAGEMENT DES VOIRIES EN IMPASSE (ARTICLE 3)
Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires
de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des
ordures ménagères puissent opérer un demi-tour.PLU DES AVIRONS REGLEMENT
68
LES LIMITES SEPARATIVES LATERALES ET DE FOND DE PROPRIETE (ARTICLE 7)
Il existe deux types de limites séparatives :
• les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 lots. Par
extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures,
constituent une limite séparative latérale,
• les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et
n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies,
cette disposition ne s’applique pas.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE 10)
Bâti avec remblaiPLU DES AVIRONS REGLEMENT
69
LES COMBLES
Il s’agit de l'espace situé sous la toiture d’une construction, pouvant constituer un volume délimité par les versants de toiture
et le dernier plancher.
GLOSSAIRE
Acrotère : bandeau périphérique qui entoure une toiture. Elément d'une façade situé au-dessus du niveau bas de la toiture
qui la masque en partie ou en totalité en constituant un rebord.
Dépendance : constitue une dépendance, toute construction autre que la construction principale (garage, appentis, serre,
abri de jardin, etc.) à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente.
Espace perméable : une surface perméable est une surface qui permet la percolation de l'eau dans le sol sous-jacent. Les
surfaces perméables comprennent l'herbe, le paillis de couverture de sol, les zones plantées, les toits végétalisés, le pavage
perméable ainsi que la surface du lot couvert par des porches et des terrasses érigés sur des fondations de piliers qui
maintiennent la perméabilité à l'eau.
Faîtage : arête d’un toit, sommet de la toiture d’un bâtiment
Limite séparative : limite entre l’unité foncière du projet et une propriété privée qui lui est contigüe.
Unité foncière : ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, ou pour
lesquelles ceux-ci sont titrés.