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Document publié le Jeudi 15 juin 2023 par la commune de Pouilley-Français.
Lien du pdf (unknown - nouvelle circulaire 15 06 23 changement de Nom)
Thèmes du document : Famille, Justice et droit, Protection de l'enfance,
E
MINISTÈRE Le garde des sceaux,
DE LA JUSTICE ministre de la justice Liberté
Égalité
Fraternité
Circulaire du 15 juin 2023
Date d'application : immédiate
Le garde des sceaux,
ministre de la justice
à
Mesdames et Messieurs les procureures générales
et procureurs généraux près les cours d'appel
Madame la procureure de la République près le tribunal supérieur d'appel Mesdames et Messieurs les procureures et les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
POUR ATTRIBUTION
Monsieur le premier président de la Cour de cassation
Monsieur le procureur général près la Cour de cassation
Mesdames et Messieurs les premières présidentes et premiers présidents des cours d'appel Monsieur le président du tribunal supérieur d'appel
Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des tribunaux judiciaires Madame la directrice de l'Ecole nationale de la magistrature
Madame la directrice de l'Ecole nationale des greffes
Madame la présidence du Conseil supérieur du notariat
Monsieur le président du Conseil national des barreaux
POUR INFORMATION
N° NOR : JUSC2309291C
N° CIRC : CIV/03/23
N/REF : C1/1.4.5/202330000376/RW
OBJET: Nouvelle circulaire de présentation des dispositions issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nomissu de la filiation
MOTS-CLEFS : nom de famille - changement de nom - substitution ou adjonction du nom-nom d'usage - nom d'usage à raison de la filiation - nom d'usage à raison du mariage - retrait total de l'autorité parentale - changement de prénom - majeur en tutelleANNEXES:
- Fiche 1: Les règles relatives au nom d'usage à raison du mariage et de la filiation
o Annexe 1-1: modèle d'accord parental relatif au nom d'usage de l'enfant mineur
o Annexe 1-2: modèle de consentement du mineur de 13 ans et plus à son nom
d'usage
- Fiche 2: La procédure de changement de nom aux fins d'adjonction ou de substitution
du nom du parent qui n'a pas transmis le sien
o Annexe 2-1: modèle de changement de nom d'une personne majeure consigné
dans le registre de l’état civil
Annexe 2-2 : libellé des mentions relatives au changement de nom
Annexe 2-3 : notification au demandeur du changement de nom
Annexe 2-4: fettretype notifiant au demandeur la décision de refus du
procureur de la République
o Annexe 2-5: modèle de consentement du mineur de treize ans et plus à son
changement de nom à l'occasion de la procédure de retrait de l'autorité
parentale
- Fiche 3 : Le changement de prénom d'un majeur protégé
Publication: La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice
(BOM)) et diffusée sur l'intranet de la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de
la justice.
La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation apporte plusieurs
modifications aux règles relatives au nom d'usage, au changement de nom et au changement de prénom.
L'article 1° de la loi du 2 mars 2022 codifie et modifie les règles concernant le nom d'usage. ||
insère dans un nouvel article 341-24-2 du code civil, en les adaptant, les dispositions relatives
au nom d'usage à raison de la filiation issues de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre
1985 relative à l'écalité des époux dans les récimes matrimoniaux et des parents dans la gestion
des biens des enfants mineurs (lequel est abrogé). Il modifie égatement les règles relatives au
nom d'usage à raison du mariage prévues par l'article 225-1 du code civil.
- En ce qui concerne le nom d'usage à raison de la filiation, le nouvel article 311-24-2 du code
civil reprend la règie qui figurait dans la loi du 23 décembre 1985 selon laquelle toute personne
peut adjoindre à titre d'usage te nom du parent qui ne lui a pas été transmis et clarifie le fait
que cette adjonction peut se faire dans l'ordre souhaité. H y ajoute la possibilité de la
substitution du nom qui n'a pas été transmis.
- En ce qui concerne le nom d'usage à raison du mariage, l'article 225-1 du code civil maintient
la règle qui permet la substitution ou l'adjonction dans l’ordre souhaité du nom du conjoint.
- Enfin, pour le nom d'usage à raison de la filiation comme pour le nom d'usage à raison du
mariage, la nouvelle rédaction précise que le choix du nom d'usage se fait dans la limite d'un
seul nom pour chacun des parents ou des époux en cas d'adjonction (Fiche 1).Ces nouvelles règles relatives au nom d'usage à raison de la filiation s'appliquent tant aux
majeurs qu'aux mineurs. Pour ces derniers, la loi apporte une restriction et un assouplissement :
— D'Une part, la loi restreint le champ des titulaires de l'autorité parentale qui sont habilités à
exercer le choix du nom d'usage des mineurs: ce choix est désormais réservé au(x) parent(s)
titulaire(s) de l'exercice de l'autorité parentale.
— D'autre part, en revanche, la loi permet désormais au parent qui exerce conjointement
l'autorité parentale et qui n'a pas transmis son nom de décider seul de l'adjoindre à titre
d'usage au nom de l'enfant, à condition d'en informer préalablement et en temps utile l’autre
parent. Le juge aux affaires familiales peut être saisi en cas de désaccord.
Le consentement du mineur âgé de treize ans et plus est requis dans tous les cas (Fiche 1).
L'article 2 de la loi du 2 mars 2022 modifie l'article 61-3-1 du code civil pour créer une
procédure simplifiée de changement de nom. Cette procédure est ouverte à toute personne
majeure qui souhaite changer de nom pour prendre :
- l'un des noms mentionnés au premier alinéa de l’article 311-21 du code civil: nom du
père, nom de la mère, leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par le demandeur et
dans la limite d’un nom pour chacun des parents;
- ou l'un des noms mentionnés au dernier alinéa de l'article 31-21 du code civil : en cas
de double nom d'un ou des parents, possibilité de ne porter qu'une partie de l’un ou
de l'autre de ces doubles noms.
Chaque personne ne peut recourir à cette procédure simplifiée qu'une seule fois dans sa vie.
- Ce changement de nom s'opère par déclaration auprès de l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance ou du lieu de résidence (et non plus par décret).
— À la différence de la procédure de changement de nom par décret, aucune formalité
préalable de publicité n'est requise et le changement de nom est de droit de sorte que l'officier
de l’état civil n'a pas à contrôler le caractère légitime du motif de la demande (Fiche 2).
L'article 3 de la loi du 2 mars 2022 modifie l'article 380-1 du code civil pour permettre au juge
civil ou pénal qui prononce le retrait total de l'autorité parentale de statuer sur le changement
de nom de l'enfant. Le changement est conditionné au consentement personnel de l'enfant s'il est âgé de treize ans et plus (Fiche 2).
L'article 4 de la loi du 2 mars 2022 supprime, à l'article 60 du code civil, la représentation du
majeur en tutelle pour demander à changer de prénom. Les majeurs en tutelle peuvent ainsi
présenter eux-mêmes une demande de changement de prénom, comme ils peuvent présenter
seuls une demande de changement nom devant l'officier de l'état civil (Fiche 3).
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1° juillet 2022,
‘Le recours à la procédure simplifiée ne fait pas obstacle, ultérieurement, à un changement de nom par décret (articie
61 du code civil).
3La présente circulaire est accompagnée de trois fiches et sept annexes.
Elle abroge la circulaire n° JUSC2215808C du 3 juin 2022 de présentation des dispositions
issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation.
Je vous saurais gré de bien vouloir me tenir informé, sous le timbre de la direction des affaires
civiles et du sceau, de toute difficulté qui pourrait survenir dans ia mise en œuvre dela présente
circulaire,
LS CT e Eric DUPOND-MORETTIFICHE 1:
LES RÈGLES RELATIVES AU NOM D'USAGE À RAISON DU MARIAGE ET DE LA FILIATION
l. Le nom d'usage à raison du mariage
L'article 225-1 du code civil prévoit la possibilité pour chacun des époux de porter, à titre
d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre
qu'il choisit.
La loi n° 2022-3031 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation précise que cette
adjonction se fait dans la limite d'un nom de famille pour chacun des époux.
La loi harmonise sur ce point les règles relatives au nom d'usage et celles relatives à la
dévolution du nom de famille qui prévoient déjà cette limitation en cas d'adjonction du nom
des deux parents qui portent un double nom.
Exemples :
* _ Double nom pour chacun des époux:
Premier époux: Fabien BELIER GORCE
Second époux: Raphaël MARTIN AUBERT
Nom du premier Nom du second Le se , z.
; Le premier époux peut choisir les noms suivants époux époux
- è BELIER MARTIN
: MARTIN BELIER
GORCE MARTIN
| ____ MARTIN GORCE _
BELIER GORCE MARTIN AUBERT | . ___ GORCE AUBERT
___ AUBERT GORCE
BELIER AUBERT
AUBERT BELIER
MARTIN AUBERT
° __ Nom composé pour chacun des époux:
Premier époux: Fabien BELIER-GORCE
Second époux: Raphaël MARTIN-AUBERT
Nom du premier Nom du second : h
Le premier époux peut choisir les noms suivants époux époux
.
| ___ BELIER-GORCE MARTIN-AUBERT
BELIER-GORCE MARTIN-AUBERT | ___ MARTIN-AUBERT BELIER-GORCE
MARTIN-AUBERT+ Double nom du premier époux et nom composé du second époux : Premier époux : Fabien BELIER GORCE
Second époux: Raphaël MARTIN-AUBERT
Nom du premier Nom du second . .… . , , Le premier époux peut choisir les noms suivants époux époux
BELIER MARTIN-AUBERT
MARTIN-AUBERT BELIER
BELIER GORCE MARTIN-AUBERT GORCE MARTIN-AUBERT
MARTIN-AUBERT GORCE
MARTIN-AUBERT
[LR Le nom d'usage à raison de la filiation
L
L'article 43 de la loi du 23 décembre 1985 relative à l’écalité des éooux dans les récimes
matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs accordait à toute
personne majeure la faculté d'ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents
qui ne lui avait pas transmis le sien. Cette faculté était limitée puisqu'il ne pouvait s'agir que d'une adjonction, dans l'ordre souhaité. La substitution des noms n'était pas permise. A l'égard
des enfants mineurs, la faculté de porter un nom à titre d'usage devait être mise en œuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Le consentement du mineur n'était pas exigé.
La loi du 2 mars 2022 précitée crée un nouvel article 311-24-2 du code civil qui s’insère dans la section 3 du chapitre ler du titre VI] désormais intitulée: « Des règles relatives à la dévolution
du nom de famille et du nom d'usage ». Cet article comporte quatre alinéas; le premier est relatif à la personne majeure, les trois suivants à l'enfant mineur.
1. Le nom d'usage de la personne majeure
L'article 311-24-2 du code civil permet de porter à titre d'usage l'un des noms mentionnés par les premier et dernier alinéas de l'article 3711-21 du code civil en matière de dévolution du nom
de famille. Outre l’adjonction, la substitution du nom de l'autre parent ou l'interversion de l'ordre des noms sont permises. Lorsqu'un parent, ou les deux, portent eux-mêmes un nom
double, l'adjonction est possible dans la limite d’un seul nom par parent, de même qu'il est
possible de ne porter qu'une partie de l’un ou de l’autre de ces doubles noms.
Exemples :
+ Nom simple de l'enfant majeur :
L'enfant majeur: Fabien BELIER
Son père: Marcel BELIER
Sa mère: Estelle DURAND
Nom actuel de
l'enfant majeur
_ BELIER [ BELIER | DURAND | DURAND
L'enfant majeur peut choisir les Nom du père Nom de la mère .
noms suivantsBELIER DURAND
DURAND BELIER
Nom simple de l'enfant majeur et double nom pour chacun des parents :
L'enfant majeur: Fabien BELIER
Son père: Marcel BELIER GORCE
Sa mère : Estelle DURAND DUPONT
L'enfant majeur peut choisir les Nom actuel de . à Nom du père Nom de la mère .
noms suivants l'enfant majeur
| BELIER DURAND
DURAND BELIER |
BELIER DUPONT
DUPONT BELIER j GORCE DURAND
DURAND GORCE |
GORCE DUPONT
DUPONT GORCE | ___ BELIERGORCE
DURAND DUPONT
GORCE
DURAND
__ DUPONT
BELIER BELIER GORCE DURAND DUPONT
Double nom de l'enfant majeur composé du nom du père et de la mère et nom simple pour
chacun des parents:
L'enfant majeur : Fabien BELIER DURAND
Son père : Marcel BELIER
Sa mère: Estelle DURAND
Nom actuel de Nom du père Nom de la mère L'enfant majeur peut choisir les
l'enfant majeur noms suivants
D | [ DURAND BELIER
BELIER DURAND BELIER DURAND | ____ BELIER
DURAND
Double nom de l'enfant majeur composé du nom du père et de la mère et double nom pour
chacun des parents:
L'enfant majeur: Fabien BELIER DURAND
Son père : Marcel BELIER GORCE
Sa mère: Estelle DURAND DUPONT
Nom actuel de . . L'enfant majeur peut choisir les Norn du père Nom de ia mère .
noms suivants l'enfant majeur
___ DURAND BELIER
___ BELIER DUPONT
BELIER DURAND BELIER GORCE DURAND DUPONT DUPONT BELIER
_ GORCE DURAND
DURAND GORCEGORCE DUPONT
DUPONT GORCE
BELIER GORCE
DURAND DUPONT
GORCE
DURAND
__ DUPONT
—|_—— = 7BELIER
+ __ Nom composé de l’énfant majeur et nom composé pour chacun des parents: L'enfant majeur: Fabien BELIER-GORCE |
Son père: Marcel BELIER-GORCE
Sa mère: Estelle DURAND-DUPONT
L'enfant majeur peut choisir les
noms suivants
Nom actuel de
l'enfant majeur Nom du père Nom de la mère
| | BELIER-GORCE DURAND-DUPONT
BELIER-GORCE BELIER-GORCE | DURAND-DUPONT | DURAND-DUPONT BELIER-GORCE DURAND-DUPONT
+ _ Double nom de l'enfant majeur et nom composé pour l’un des parents: L'enfant majeur : Fabien BELIER GORCE
Son père: Marcel BELIER GORCE
Sa mère: Estelle DURAND-DUPONT
Nom actuel de . k L'enfant majeur peut choisir les , . Nom du père Nom de fa mère .
Fenfant majeur noms suivants
DURAND-DUPONT BELIER
_ GORCE DURAND-DUPONT
DURAND-DUPONT GORCE
DURAND-DUPONT
BELIER _
GORCE
| BELIER GORCE BELIER GORCE DURAND-DUPONT
2. Le nom d'usage de l'enfant mineur
Le deuxième alinéa de l'article 311-24-2 du code civil précise que le choix du nom d'usage de l'enfant mineur est exercé par «le ou les parentstitulaires de l'exercice de l'autorité
parentale ». Cette restriction par rapport au droit antérieur, qui visait les «titulaires de
l'exercice de l'autorité parentale », empêche la modification du nom d'usage de l'enfant mineur par des personnes qui sont titulaires de l'exercice de l'autorité parentale sans pour
autant être les parents de l'enfant : le délégataire de l'exercice de l'autorité parentale, le conseil
de famille, le conseil de famille des pupilles de l'État et le conseil départemental sont privés de cette prérogative?.
? I en est ainsi lorsque l'enfant à fait l'objet d’une déclaration judiciaire de délaissement parental à l'égard des deux
parents, en cas de condamnation pénale ou de mise en danger manifeste de l'enfant par les deux parents, en cas de décès des deux parents ou lorsque l'enfant n'a pas de filiation déclarée.Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, ils s'accordent sur
le choix du nom d'usage de leur enfant mineur. En cas de désaccord, l'autorisation du juge aux
affaires familiales doit être sollicitée sur le fondement de l'article 373-2-6 du code civil. Lorsque
l'autorité parentale est exercée par un seul parent, ce dernier prend seul la décision relative au choix du nom d'usage de son enfant mineur.
Dans le cas où les parents sont d'accord, la loi prévoit qu'ils bénéficient à l'égard de leur enfant
mineur de la même liberté de choix que la personne majeure en matière de nom d'usage :
ladjonction, la substitution du nom de l'autre parent ou l'interversion de l'ordre des noms.
L'accord des parents n'est encadré par aucun formalisme particulier. 1| est recommandé de le formaliser dans un écrit daté et signé accompagné d'une photocopie d'un justificatif d'identité
(modèle d'accord parental en annexe 1-1).
Exemples :
+ __ Nom simple de l'enfant mineur:
L'enfant mineur: Fabien BELIER
Son père: Marcel BELIER
Sa mère : Estelle DURAND
Nom actuel de , . L'enfant mineur peut porter les , :
Nom du père Nom de la mère : l'enfant mineur
noms suivants
BELIERDURAND BELIER BELIER
DURAND [__ DURAND BELIER
DURAND
°__ Nom simple de l'enfant mineur et double nom pour chacun des parents:
L'enfant mineur: Fabien BELIER
Son père : Marcel BELIER GORCE
Sa mère : Estelle DURAND DUPONT
Nom actuel de x : L'enfant mineur peut porter les , .
Nom du père Nom de là mère , l'enfant mineur
noms suivants
BELIER DURAND
____ DURAND BELIER
___ BELIER DUPONT
_ DUPONT BELIER
GORCE DURAND
____ DURAND GORCE BELIER BELIER GORCE
DURAND DUPONT ____ GORCE DUPONT
DUPONT GORCE
BELIER GORCE
___ DURAND DUPONT
_ GORCE
DURAND
DUPONT+ Double nom de l'enfant mineur composé du nom du père et de la mère et nom simple pour chacun des parents :
L'enfant mineur : Fabien BELIER DURAND
Son père : Marcel BELIER
Sa mère: Estelle DURAND
Nom actuel de , | L'enfant mineur peut porter les , . Nom du père Nom de la mère :
l'enfant mineur noms suivants
DURAND BELIER
BELIER DURAND BELIER DURAND BELIER
DURAND
+ Double nom de l'enfant mineur composé du nom du père et de la mère et double nom pour chacun des parents :
L'enfant mineur : Fabien BELIER DURAND
Son père: Marcel BELIER GORCE
Sa mère: Estelle DURAND DUPONT
Nom actuel de . à L'enfant mineur peut porter les : : Nom du père Nom de la mère ,
l'enfant mineur noms suivants
DURAND BELIER
BELIER DUPONT
DUPONT BELIER
GORCE DURAND
DURAND GORCE
GORCE DUPONT
BELIER DURAND BELIER GORCE DURAND DUPONT DUPONT GORCE BELIER GORCE
DURAND DUPONT
BELIER DURAND
DUPONT
GORCE
+ Nom composé de l'enfant mineur et nom composé pour chacun des parents:
L'enfant mineur: Fabien BELIER-GORCE
Son père : Marcel BELIER-GORCE
Sa mère: Estelle DURAND-DUPONT
Norn actuel de
l'enfant mineur
L'enfant mineur peut porter les Nom du père Norn de la mère :
noms suivants
BELIER-GORCE DURAND-DUPONT
BELIER-GORCE BELIER-GORCE | DURAND-DUPONT | DURAND-DUPONT BELIER-GORCE DURAND-DUPONT
° __ Double nom de l'enfant mineur et nom composé de l’un des parents: :
L'enfant mineur: Fabien BELIER GORCE
Son père : Marcel BELIER GORCE
Sa mère: Estelle DURAND-DUPONT
10Nom actuel de . . L'enfant mineur peut porter les , : Nom du
père Nom de la mère : l'enfant mineur
noms suivants
BELIER DURAND-DUPONT
DURAND-DUPONT BELIER
GORCE DURAND-DUPONT
DURAND-DUPONT GORCE
DURAND-DUPONT
7 BELIER ___ GORCE
BELIER GORCE BELIER GORCE DURAND-DUPONT
Par exception à ce qui précède, le troisième alinéa de l'article 311-24-2 du code civil permet au
parent qui exerce conjointement l'autorité parentale et qui n'a pas transmis son nom d'adjoindre son nom, à titre d'usage, à celui de l’enfant mineur sans l'accord de l'autre parent.
Il ne peut s'agir que d'une adjonction, en deuxième position, dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. La substitution est interdite de même que le choix de la
deuxième partie du double nom de l’un ou de l’autre des parents.
L'exercice de cette faculté d'adjonction doit être précédé d'une information préalable de l'autre parent réalisée en temps utile c'est-à-dire avant que l'enfant mineur ne fasse usage d'un
nom différent de son nom de famille et suffisamment tôt avant le changement. Il s'agit de
laisser à l’autre parent le temps de faire connaître son opposition, voire de saisir le juge aux
affaires familiales afin que celui-ci tranche le désaccord parental en fonction de l'intérêt de
l'enfant.
L'information préalable de l'autre parent n'est encadrée par aucun formalisme particulier. Le
parent devra toutefois se prémunir d’une preuve de ce qu'elle a été effectuée.
L'opposition de l'autre parent et la saisine du juge aux affaires familiales n'empêchent pas le
parent d'adjoindre son nom, à titre d'usage, à celui de son enfant.
Exemples :
+ Nom simple de l'enfant mineur:
L'enfant mineur: Fabien BELIER
Son père: Marcel BELIER
Sa mère: Estelle DURAND
Nom actuel de x à L'enfant mineur peut porter le nom ; :
Nom du père Nom de la mère : d'enfant mineur
suivant
BELIER BELIER DURAND BELIER DURAND
*__ Double nom de l'enfant mineur et double nom pour chacun des parents :
L'enfant mineur: Fabien BELIER GORCE
Son père : Marcel BELIER GORCE
Sa mère: Estelle DURAND DUPONT
11L'enfant mineur peut porter les
noms suivants
Nom actuel de : : Nom du père Nom de ia mère
l'enfant mineur
BELIER GORCE BELIER GORCE DURAND DUPONT BELIER DURAND
Dans tous les cas, que ses parents soient d'accord entre eux ou non, le mineur âgé de treize
ans et plus doit consentir à son nom d'usage en application du troisième alinéa de l’article 311-
24-2 du code civil. En l'absence d'accord du mineur ou en cas de désaccord entre l'enfant
mineur et ses parents, l'enfant mineur âgé de treize ans et plus ne peut porter de nom à titre
d'usage. Le consentement du mineur n'est encadré par aucun formalisme particulier. il est
toutefois recommandé de se prémunir d'une preuve de ce qu'il a été effectué (modèle de consentement en annexe 1-2).
12ANNEXE 1-1:
MODÈLE D'ACCORD PARENTAL RELATIF AU NOM D'USAGE DE L'ENFANT MINEUR
Je soussigné(e), [NOM], _ ____________ [Prénoms], né(e) le
…. _[date], à __ [Ville], ____[Département], {Pays},
consens à ce que mon enfant mineur [NOM ACTUEL],
[Prénoms], né(e) le on fdatel, à
[Ville], - [Département], _____ [Pays] porte, à titre
d'usage, le nom ___ [NOM CHOISI].
A titre indicatif, le nom d'usage, se distingue du nom de famille qui est seul inscrit sur les actes
de l'état civil. Le nom d'usage est le nom qu'une personne peut utiliser dans sa vie quotidienne,
et qu'elle peut, dans certains cas, faire figurer sur ses documents officiels d'identité (passeport,
etc.) et dans ses courriers administratifs. Le nom d'usage peut changer au cours de la vie. Il n'est pas automatique, ni obligatoire de le porter en toute circonstance. Son utilisation se fait
sur demande de l'intéressé formulée auprès de l'administration concernée.
Fait à ___ [Ville de résidence], le
Signature
IMPORTANT : joindre la photocopie d'un document d'identité du parent qui consent au nom
d'usage de son enfant mineur (ex. carte nationale d'identité, passeport).
Art. 311-24-2 (L. n° 2022-301 du 2 mars 2022, art. 1, en vigueur le 1° juill. 2022)
Toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article
311-21.
13À l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou
par le parent exerçant seul l'autorité parentale.
En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant
mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord,
saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
14ANNEXE 1-2 :
MODÈLE DE CONSENTEMENT DU MINEUR DE 13 ANS ET PLUS À SON NOM D'USAGE
Je soussigné(e), [NOM ACTUEL],
[Prénoms], né(e) le ___________ [date], à . [Ville],
[Département], _ __[Pays}, de ie (NOM Prénom
mère/père), né(e) le à , et de
(NOM Prénom père/mère), néfe) le à
____, consent à porter le nom suivant __ _[NOM CHOISH à
titre d'usage.
A titre indicatif, le nom d'usage, se distingue du nom de famille qui est seul inscrit sur les actes
de l'état civil. Le nom d'usage est le nom qu’une personne peut utiliser dans sa vie quotidienne, et qu'elle peut, dans certains cas, faire figurer sur ses documents officiels d'identité (passeport,
etc.) et dans ses courriers administratifs. Le nom d'usage peut changer au cours de la vie. 1
n'est pas automatique, ni obligatoire de le porter en toute circonstance. Son utilisation se fait
sur demande de l'intéressé formulée auprès de l'administration concernée.
Fait à [Ville de résidence}, le
Signature du mineur de treize ans et plus
[NOM ACTUEL]
IMPORTANT : joindre la photocopie d'un document d'identité du mineur s'il en dispose (ex.
carte nationale d'identité, passeport).
Art. 311-24-2 (1. n° 2022-3017 du 2 mars 2022, art. ', en vigueur le 1 juill. 2022)
Toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article
3171-21.
A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou
par le parent exerçant seul l'autorité parentale.
15En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant
mineur..Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe
préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord,
saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
16FICHE 2:
LES RÈGLES RELATIVES AU CHANGEMENT DE NOM AUX FINS D'ADJONCTION OU DE
SUBSTITUTION DU NOM DU PARENT QUI N’A PAS TRANSMIS LE SIEN
E La procédure simplifiée de changement de nom
Le premier alinéa de l'article 61-3-1 du code civil prévoit que dans le cas où le demandeur souhaite changer de nom pour prendre l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de
l'article 311-21 du même code, le changement de nom s'effectue auprès de l'officier de l'état
civil.
La demande de changement de nom est réservée aux seules personnes majeures. Les parents
titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ne peuvent recourir à cette procédure pour demander le changement de nom de leur enfant mineur.
Le choix de l'intéressé est circonscrit aux noms de la parentèle, c'est-à-dire aux noms qui
figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation. En cas de choix d'adjoindre le nom de
ses parents, si l’un au moins porte un double nom, le choix du nom est limité à un seul nom
pour chacun des parents.
Exemples :
+ Nom simple du demandeur:
Le demandeur: Gabriel BELIER
Son père: Marcel BELIER
Sa mère : Hélène DUMONT
Nom actuel du , , Le demandeur peut choisir les noms . Nom du
père Nom de la mère . demandeur
suivants
BELIER DUMONT
(1% partie : BELIER 2°% partie: DUMONT)
BELIER BELIER DUMONT DUMONT BELIER
_ (T° partie: DUMONT 2% partie : BELIER)
| DUMONT
+ __ Nom simple du demandeur et double nom de l’un des parents:
Le demandeur: Arthur DURAND
Son père: Marcel BELIER GORCE
Sa mère : Jennifer DURAND
Nom actuel du , à Le demandeur peut choisir les noms
Nom du père Nom de la mère . demandeur
suivants
DURAND BELIER
(1 partie : DURAND 29% bartie : BELIER)
DURAND BELIER GORCE DURAND BELIER DURAND
(fr partie : BELIER (1 partie : BELIER 2° partie: DURAND)
27% partie: GORCE) |! DURAND GORCE
17Double nom du demandeur et double nom pour chacun des parents : Le demandeur: Raphaël BELIER GORCE
Son père: Marcel BELIER GORCE
Sa mère: Estelle DURAND DUPONT
Nom actuel du
demandeur Nom du père Nom de la mère
BELIER GORCE BELIER GORCE DURAND DUPONT
(ie partie : (Te partie :. (1e partie
BELIER BELIER DURAND
2nd partie : 2nde partie : | 2nde partie
GORCE) GORCE) DUPONT)
(1 partie : DURAND 2°% partie : GORC
GORCE DURAND
E)
(ÈE partie : GORCE 2"de partie : DURAND)
BELIER GORCE
(1% partie : BELIER 2°% partie : GORCE)
_ BELIER
| GORCE
Le demandeur peut choisir les noms
suivants
| BELIER DURAND
(1ère partie : BELIER 29% partie : DURAND)
DURAND BELIER
| (18 partie : DURAND 2" partie: BELIER)
BELIER DUPONT
(1$e partie : BELIER 27% partie: DUPONT) |
DUPONT BELIER
|(TE partie : DUPONT 27% partie : BELIER)
GORCE DURAND
DURAND GORCE
_ | (M partie : GORCE 27% partie : DURAND) _
(re partie : DURAND 2% partie : GORCE)
GORCE DUPONT
| (IT partie : GORCE 2% partie: DUPONT)
DUPONT GORCE
| (Tè partie : DUPONT 27 partie : GORC |
DURAND DUPONT
E)
(18e partie : DURAND 2% partie : DUPONT) |
| DURAND
DUPONT
BELIER
GORÇCE
Double nom du demandeur composé du nom de chacun des parents et double nom pour
chacun des parents:
Le demandeur : Louise BELIER DURAND:
Son père : Marcel BELIER GORCE
Sa mère: Estelle DURAND DUPONT
Nom actuel du Nom du père Nom de la mère
demandeur
BELIER DURAND | BELIER GORCE | DURAND DUPONT
Ge partie :|(1® partie : | (1 partie
BELIER BELIER DURAND
Le demandeur peut choisir les noms
suivants
| DURAND BELIER
{ère partie : DURAND 2% partie : BELIER)
BELIER GORCE
('e partie : BELIER 2% partie : GORCE)
182% partie :| 2" partie : | 2nde partie : DURAND DUPONT
DURAND) GORCE) DUPONT) (1 partie : DURAND 2rde partie : DUPONT)
BELIER DUPONT
(1 partie : BELIER 2°% partie : DUPONT)
DUPONT BELIER
(1$® partie: DUPONT 2" partie : BELIER)
GORCE DURAND
(Ê' partie : GORCE 2% partie : DURAND)
DURAND GORCE
_(1®® partie : DURAND 2% partie : GORCE)
DUPONT GORCE
(1 partie : DUPONT 2 partie : GORCE)
GORCE DUPONT
_(1®® partie : GORCE 2° bartie: DUPONT)
DURAND
DUPONT | BELIER
GORCE
Nom simple du demandeur et double nom pour chacun des parents :
Le demandeur: Raphaël DURAND
Son père : Marcel BELIER GORCE
Sa mère : Estelle DURAND DUPONT
Le demandeur peut choisir les noms
suivants
Nom actuel du -
Nom du père Nom de la mère demandeur
BELIER DURAND |
| (1 partie : BELIER 27% partie: DURAND)
DURAND BELIER
| (partie : DURAND 2% partie : BELIER)
BELIER DUPONT
| (" partie : BELIER 2°% partie : DUPONT) _ |
DUPONT BELIER
(1° partie: DUPONT 2° partie : BELIER)
GORCE DURAND |
(® partie : GORCE 29e partie : DURAND)
DURAND BELIER GORCE DURAND DUPONT | PURAND Sens . L (Ÿ
partie : DURAND 2% partie : GORCE) ère ï « ère i
BELIER PT DURAN D DUPONT GORCE . . (1e partie : DUPONT 2% partie : GORCE) 27 partie :| 2rée partie :! GORCE DUPONT — — =
GORCE) DUPONT) | (Tè® partie : GORCE 2" partie : DUPONT) |
DURAND DUPONT
_ (T° partie : DURAND 27% partie : DUPONT) |
BELIER GORCE (1 partie: BELIER 2nde
partie : GORCE)
| DUPONT
| BELIER
GORCE
19Le recours à la procédure simplifiée ne fait pas obstacle, ultérieurement, à un changement de
nom par décret.
Inversement, le fait d'avoir précédemment obtenu un changement de nom (par décret,
légitimation par mariage, déclaration conjointe devant le directeur des services de greffe
judiciaires du tribunal judiciaire, adoption simple, dation de nom, décision judiciaire,
déclaration conjointe de changement de nom en application de l'article 311-23 du code civil,
acquisition de la nationalité française, francisation, etc.) n'empêche pas de recourir par la suite
à la procédure simplifiée de changement de nom devant l'officier de l’état civil.
Exemples :
° Nom simple du demandeur obtenu par décret et double nom de l’un des parents:
Le demandeur: Pauline BERGER
Son père: Marcel BELIER
Sa mère: Estelle DURAND DUPONT
Nom actuel du
demandeur
obtenu par
décret
Le demandeur peut choisir les noms Nom du père Nom de la mère ,
suivants
BELIER DURAND
_{È' partie : BELIER 2°% partie : DURAND)
DURAND BELIER
(1e partie : DURAND 29de partie : BELIER)
BELIER DUPONT
| (1 partie : BELIER 21% partie : DUPONT)
BERGER BELIER DURAND DUPONT DUPONT BELIER
(ie partie :| (1 partie: DUPONT 2% partie: BELIER)|
DURAND DURAND DUPONT
2nde partie : (1€ partie : DURAND 27 partie : DUPONT)
DUPONT) | DUPONT
| BELIER
DURAND
° Nom composé du demandeur obtenu par adoption simple et double nom pour chacun des parents d’origine et adoptifs :
Le demandeur: Chloé DUBOIS-BERGER
Son père d'origine: Marcel BUBOIS GORCE
Sa mère d’origine: Estelle DURAND DUPONT
Son père adoptif : Guy BERGER MARTIN
Sa mère adoptive : Manon BELIER AUBERT
Nom actuel
du Nom du Nom de la , x » Le demandeur peut choisir les demandeur père mère Nom du Nom de la .
ps ne x , noms suivants obtenu par : d'origine d'origine père mère
adoption adoptif adoptive
simple
20‘DUBOIS-
BERGER
DUBOIS
GORCE
fière
partie:
DUBOIS
2nde
partie :
GORCE)
BERGER
MARTIN
(ie partie:
BERGER
2% partie:
MARTIN)
DURAND
DUPONT
(1ère partie :
DURAND
27% partie
DUPONT)
BELIER
AUBERT
(ie partie:
BELIER
27% partie:
AUBERT)
DUBOIS
GORCE
DURAND
DUPONT
BERGER
MARTIN
BELIER
AUBERT
DUBOIS GORCE
{TE partie: DUBOIS 2% partie:
| GORCE)
DUBOIS DURAND
(1 partie : DUBOIS 27% partie :
DURAND)
DUBOIS DUPONT
(15e partie: DUBOIS 2% partie:
DUPONT)
DUBOIS BERGER
(1 partie : DUBOIS 2%% partie :
BERGER)
DUBOIS MARTIN
(1e partie : DUBOIS 27 partie :
| MARTIN)
DUBOIS BELIER
(1 partie: DUBOIS 27% partie :
BELIER)
DUBOIS AUBERT
(1*e partie: DUBOIS 27% partie :
| AUBERT) GORCE DURAND
(1ée partie : GORCE 2% partie:
DURAND)
GORCE DUPONT
(1 partie : GORCE- 27% partie:
DUPONT)
GORCE BERGER
(1 partie : GORCE 2% partie:
BERGER)
GORCE MARTIN
(Te partie : GORCE 2"% partie:
| MARTIN)
GORCE BELIER
(1% partie : GORCE 27% partie:
BELIER)
GORCE AUBERT
(TE partie: GORCE 27% partie:
AUBERT)
DURAND DUPONT
(ère partie: DURAND 27%
| partie : DUPONT)
DURAND BERGER
(ièe partie: DURAND 2nde
partie: BERGER)
21DURAND MARTIN
(IE partie: DURAND 214
partie : MARTIN)
DURAND BELIER
(ie partie: DURAND 2°
partie: BELIER)
DURAND AUBERT
(Ie partie: DURAND 294
partie: AUBERT)
DURAND DUBOIS
(Ie partie: DURAND 214
partie: DUBOIS)
DURAND GORCE
(1e partie: DURAND 2nde
| partie: GORCE)
DUPONT DUBOIS
{IËe partie: DUPONT 2ré
partie: DUBOIS)
DUPONT GORCE
(iËe partie: DUPONT 21%
partie : GORCE)
DUPONT BERGER
(Ie partie: DUPONT 2nde
| partie : BERGER)
DUPONT MARTIN
(Te partie: DUPONT 29
partie : MARTIN)
DUPONT BELIER
(te partie: DUPONT 2nde
partie: BELIER)
DUPONT AUBERT
(1e. partie: DUPONT 2nde
_ partie : AUBERT)
BERGER MARTIN
(Te partie: BERGER 2°% partie:
MARTIN)
BERGER BELIER
(1ère partie: BERGER 27% partie:
BELIER)
BERGER AUBERT
(© partie: BERGER 27% partie:
| AUBERT) BERGER DUBOIS
{1èe partie: BERGER 27% partie:
DUBOIS)
BERGER GORCE .
(1 partie: BERGER 2%% partie:
_GORCE)
BERGER DURAND
( partie: BERGER 2°% partie:
DURAND)
BERGER DUPONT
(1ère partie : BERGER 2% partie :
| DUPONT)
MARTIN DUBOIS
22(T° partie : MARTIN 2°% partie :
DUBOIS)
MARTIN GORCE
(1* partie : MARTIN 2° partie :
GORCE) MARTIN DURAND
(1 partie : MARTIN 2 partie
| DURAND)
MARTIN DUPONT
(TE partie : MARTIN 2 partie:
| DUPONT)
MARTIN BELIER
(1e partie: MARTIN 2° partie :
BELIER) MARTIN AUBERT
(18€ partie : MARTIN 2% partie :
LAUBERT) = BELIER DUBOIS
(Te partie: BELIER 2% partie:
DUBOIS)
BELIER GORCE
(1% partie: BELIER 2°% partie:
GORCE)
BELIER DURAND
(1 partie: BELIER 274 partie:
DURAND)
BELIER DUPONT
(1 partie: BELIER 2° partie:
| DUPONT)
BELIER BERGER
(1*e partie: BELIER 27% partie:
BERGER) BELIER MARTIN
(1e partie: BELIER 2°% partie:
MARTIN) -
BELIER AUBERT
(= partie: BELIER 2°% partie:
AUBERT) AUBERT DUBOIS
(Te partie : AUBERT 2" partie :
| DUBOIS)
AUBERT GORCE
(1e partie: AUBERT 2" partie :
GORCE}
AUBERT DURAND
(1#e partie : AUBERT 2° partie:
| DURAND)
AUBERT DUPONT
(1#® partie: AUBERT 2°% partie :
| DUPONT) AUBERT BERGER
(1ère partie : AUBERT 27% partie :
BERGER)
| AUBERT MARTIN
23(I partie : AUBERT 2" bartie:
| MARTIN)
1. Le dépôt d’une demande de changement de nom auprès de l'officier de l'état civil
11 Forme de la demande
La procédure simplifiée de changement de nom ne nécessite pas de réaliser les formalités de publicité préalables, ni de démortrer un intérêt légitime.
La demande de changement de nom est remise à l'officier de l’état civil compétent par le
demandeur en personne ou représenté par son avocat ou elle lui est adressée par simple courrier accompagné des pièces utiles.
En revanche, la demande ne peut être transmise par courriel car elle doit être accompagnée
de documents originaux, notamment les actes de l’état civil du demandeur.
Il est recommandé d'utiliser un formulaire-type (CERFA et notice disponibles via service- publie.fr).
La personne majeure qui fait l’objet d'une mesure de protection juridique présente cette
demande elle-même. Elle n'est pas représentée par la personne en charge de la mesure de protection et il n'est pas exigé que cette dernière soit présente.
1.2 Examen de la demande
À réception de la demande, l'officier de l'état civil vérifie les éléments suivants :
> Sa compétence
L'officier de l’état civil du lieu de résidence ou dépositaire de l'acte de naissance du demandeur
sont concurremment compétents pour recevoir la demande de changement de nom.
Sont égalément compétents :
- le service central d'état civil (SCEC) du ministère des affaires étrangères pour les personnes nées à l'étranger dont l'acte de naissance est détenu par ce service ;
- l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour les réfugiés,
apatrides et les bénéficiaires de la protection subsidiaire détenteurs d'un certificat
tenant lieu d'acte de naissance.
Le demandeur justifie de sa résidence par tout moyen (Le. : quittance de loyer, facture d'eau,
d'électricité ou de gaz, facture de téléphone fixe, avis d'imposition, avis de taxe d'habitation, etc.).
Si l'intéressé est hébergé par un tiers, il remet un justificatif de domicile de cette personne, la
photocopie de la pièce d'identité de celle-ci, et une attestation sur l'honneur rédigée par cette
personne qui atteste qu'il réside bien chez elle.
+ L'identité et la/les nationalité(s) du demandeur
24Le demandeur justifie de son identité et de son ou ses nationalité(s) par tout moyen (i.e.:
photocopie de sa ou ses carte(s) nationale(s) d'identité ou de tous autres documents officiels
délivrés par une administration publique comportant ses nom et prénoms, la date et le lieu de
Sa naissance, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré
le document, la date et le lieu de délivrance de celui-ci ; certificat de nationalité française).
> L'absence d'un précédent changement de nom dont aurait pu faire l'objet le demandeur sur
le fondement de cette même procédure
L'officier de l'état civil effectue cette vérification à la lecture de la copie intégrale de l'acte de
naissance du demandeur (cf. ci-dessous).
> La filiation du demandeur
Le choix de l'intéressé est circonscrit aux noms de la parentèle, c'est-à-dire aux noms qui
figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation. L'officier de l'état civil vérifie à la
lecture des pièces produites par le demandeur que la filiation de celui-ci est établie à l'égard
du parent dont il souhaite porter le nom.
La justification de la filiation du demandeur dépend de sa situation:
- lorsque l'acte de naissance du demandeur est détenu par un officier de l'état _ civil
français”, la production d'une copie intégrale de son acte de naissance datant de moins
de trois mois est suffisante.
ll'en est de même:
o des personnes qui disposent d'un acte de naissance détenu par le SCEC et
datant de moins de trois mois:
o des réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, lesquels
produisent une copie intégrale du certificat leur tenant lieu d'acte de naissance,
délivré par l'OFPRA et datant de moins de trois mois.
- lorsque le demandeur français ne possède pas d'acte de naissance français ou lorsque
le demandeur de nationalité étrangère est né à l'étranger, la production d'une copie
intégrale de son acte de naissance étranger (ou certificat de naissance) délivrée par les
autorités locales et datant de moins de six mois, traduite par un traducteur assermenté
le cas échéant, est suffisante. Toutefois, le délai de six mois ne s'applique pas lorsque
l'acte émane d'un système d'état civil étranger qui ne procède pas à la mise à jour des
actes: dans cette hypothèse, le demandeur produit une attestation de son ambassade
OU consulat, ou d’une autre autorité de son pays habilitée à délivrer un tel document, qui indique qu'aucune copie d'acte plus récente n'est possible et que, conformément au
droit de l'État concerné, l'acte ne fait pas l'objet de mise à jours. Sauf instruments
internationaux, l'acte de naissance étranger doit, comme tout acte public étranger
$ Lorsqu'il peut être mis en œuvre, le dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique de Données d'Etat Civil), est utilisé afin de vérifier les données à caractère
personnel contenues dans les actes de l'état civil de l'intéressé et de ses
proches, ainsi que pour transmettre les avis de mention aux fins de mise à jour des actes de l’état civil. Dispensé de produire son acte de naissance, le demandeur
indique sa filiation dans le formulaire CERFA.
4 Dans cette situation, l'officier de l'état civil recommande au demandeur d'accomplir auprès du service central d'état civil les démarches nécessaires.
$ Dans cette situation, les titres d'identité étrangers de l'intéressé, dès lors que la loi personnelle de celui-ci autorise les changements de nom, devront prendre
en considération son nom ainsi modifié sur production du changement de
nom consigné par l'officier de l'état civil français.
25destiné à être produit en France, être légalisé ou revêtu de l'apostillef.
Le demandeur de nationalité étrangère né à l'étranger produit également un certificat
de coutume faisant état des dispositions étrangères applicables au nom de famille et à
la procédure de changement de nom.
> Les conséquences de la demande de changement de nom sur les autres personnes que le demandeur
Le demandeur justifie de l'état civil des autres personnes intéressées par la demande de
changement de nom’ (i.e. : copies intégrales des actes de l'état civil des personnes intéressées
par le changement de nom : acte de mariage et acte de naissance du conjoint ou du partenaire
si l’Union ou le pacte civil de solidarité n’est pas dissous, acte de naissance des enfants, acte de
mariage des enfants si leur union n'est pas dissoute. Ces actes de l'état civil doivent dater de
moins de trois mois, sauf s'il s'agit d'actes étrangers).
Si au moins l’une des conditions de la demande n'est pas satisfaite, l'officier de l’état civil saisit le procureur de la République auquel il appartient de s'opposer ou non à la demande (2.1).
1.3 Confirmation de la demande à l’issu d’un délai d'un mois
Le demandeur doit confirmer, en personne, sa volonté de changer de nom devant l'officier de l'état civil à qui la demande a été remise ou adressée. La confirmation ne peut avoir lieu avant
l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
À cette fin, l'officier de l'état civil le contacte par tous moyens (appel téléphonique, SMS, courriel, etc.).
Si avant la confirmation de la demande de changement de nom, l'état civil du demandeur a été modifié, celui-ci doit en aviser l'officier de l'état civil chargé de recueillir la confirmation de
sa demande en produisant une nouvelle copie intégrale de son acte mis à jour.
Lorsque le demandeur se présente devant l'officier de l’état civil pour confirmer sa demande de changement de nom, celui-ci :
- inscrit la date de la confirmation sur là demande et y appose ses nom, prénoms, qualité,
signature et sceau. || est recommandé que l'officier de l’état civil complète à cette fin
le formulaire CERFA dans la partie prévue à cet effet;
- _ procède à la consignation (1.4).
Si le demandeur ne confirme pas sa demande de changement de nom, ou s'il ne se présente
pas devant l'officier de l'état civil, là demande peut être archivée. Le demandeur devra déposer
une nouvelle demande accompagnée des pièces mises à jour s'il souhaite recourir ultérieurement à cette procédure.
$ Pour savoir si l'acte doit être ou non légalisé ou apostillé, il convient de se reporter au tableau récapitulatif dressé par
le bureau des légalisations du ministère de l'Europe et des affaires étrangères
hitos://www.diolomatie.souv.fr!IMG/odfilesz - tableau recan du droit conventionnel- 17-09-21 cle8idb4e.ndf. La
colonne | dudit tableau concerne les actes de l'état civil étrangers destinés à être produits en France.
7 Lorsqu'il peut être mis en œuvre, le dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique de Données d'Etat Civil), est
utilisé afin de vérifier les données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil de l'intéressé et de ses
proches, ainsi que pour transmettre les avis de mention aux fins de mise à jour des actes de l'état civil.
261.4 Consignation du changement de nom au registre de l'état civil et
apposition des mentions en marge des actes de l'état civil
{ Si les conditions sont
remplies, l'officier de l’état civil consigne le changement de nom dans le
registre de l'état civil en cours (modèle en annexe 2-1).
Pour les demandes déposées à l'étranger, le changement de nom est consigné par les officiers
de l'état civil du service central d'état civil.
L'officier de l'état civil appose la mention de changement de nom sur l'acte de naissance de
l'intéressé s'il le détient. S'il détient l'acte de mariage, l'acte de naissance de l'époux ou du
partenaire, l’acte de naissance des enfants et leur acte de mariage le cas échéant, il procède
également à la mise à jour de ces actes. S'il ne détient pas ces actes, il adresse un avis de
mention aux officiers de l’état civil détenteurs de ces derniers aux fins de mise à jour.
Lorsque le nom du demandeur résultait à l'origine d'une déclaration conjointe de choix de nom, prise en application de l'article 311-21 du code civil, le changement de nom ne remet pas
en cause les effets de la déclaration conjointe de choix de nom pour les frères et sœurs du
demandeur (cadet ou aîné).
Si le nouveau nom est un nom divisible constitué de plusieurs vocables, l'officier de l'état civil
indique le caractère divisible de ce nom en ajoutant la rubrique dûment complétée : «1ère partie
:… 27% partie : … ».
L'annexe 2-2 de la présente circulaire porte sur le libellé des mentions. Ces mentions
remplacent les formules de mentions antérieures prévues aux paragraphes 14 bis et 44 bis de l'annexe 3-5 de la circulaire du 26 juillet 2017 de présentation de diverses disoositions en
matière de droit des personnes et de la famille de la loi n°2015-1547 du 18 nove mbre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
L'officier de l'état civil informe le demandeur :
- du changement de nom consigné et lui en transmet copie ;
- de la transmission aux officiers de l’état civil compétents des demandes de mise à jour
des actes de l'état civil concernés par le changement de nom :
- qu'il peut solliciter la délivrance prochaine d'actes d'état civil actualisés auprès des
officiers de l’état civil compétents (modèle de notification en annexe 2-3).
L'officier de l'état civil détenteur de l’acte de naissance du demandeur veille à adresser, dans
les meilleurs délais, un bulletin de mention en marge (bulletin B3) à l'institut national de la
statistique et des études économiques (INSEE) aux fins de mise à jour du répertoire national
d'identification des personnes physiques par le nouveau nom du demandeur.
La demande de changement de nom ainsi que toutes les pièces produites par l'intéressé sont
conservées, au titre des pièces annexes, par l'officier de l’état civil qui a traité la demande.
1.5 Articulation avec une demande de changement de nom par décret
(article 61 du code civil)
Le demandeur atteste sur l'honneur d'une part, qu'il n'a pas déjà engagé une même procédure
devant l'officier de l'état civil ou le procureur de la République, et d'autre part, qu'il n'a pas
27sollicité le procureur de la République aux fins de faire transcrire un changement de nom
obtenu par décret. À cette fin, il renseigne la double mention relative à l'attestation sur lhonneur qui figure sur le formulaire Cerfa.
Les personnes qui ont fait une demande de changement de nom par décret et qui n'ont pas
encore reçu l'ampliation de celui-ci, ou qui ont reçu cette ampliation mais qui n'ont pas encore sollicité le procureur de la République aux fins de faire transcrire leur changement de nom, peuvent valablement recourir à la procédure simplifiée de changement de nom.
Dans l'hypothèse où l'officier de l'état civil est conduit à devoir transcrire deux changements
de nom, l'un obtenu par décret et l'autre obtenu sur le fondement de la procédure simplifiée,
il transcrit le nom obtenu sur le fondement de la demande la plus récente, après comparaison
de la date du décret et de la date de la demande de changement de nom adressée à l'officier de l'état civil.
Exemples:
- _sile décret qui autorise le changement de nom date du 1° juin 2022 et que la demande
de changement de nom adressée à l'officier de l'état civil date du 1° juillet 2022,
l'officier de l'état civil transcrit le nom obtenu sur le fondement de la procédure simplifiée ;
- _sila demande de changement de nom ädressée à l'officier de l'état civil date du 1° juillet 2022 et que le décret qui autorise le changement de nom date du 1° septembre 2022, l'officier de l’état civil transcrit le nom obtenu sur le fondement de la procédure par décret.
1.6 Conséquences sur le nom des enfants du demandeur
Le dernier alinéa de l’article 61-3-1 du code civil prévoit que les effets du changement de nom
s'étendent aux enfants du bénéficiaire, qu'ils soient mineurs ou majeurs, dès lors qu'ils portent le nom ou une partie du nom de ce dernier.
Cette extension agit de plein droit lorsque les enfants ont moins de treize ans (au moment du
dépôt de la demande de changement de nom). La demande de changement de nom le précise. il est recommandé au parent changeant de nom d'informer l'autre parent des conséquences
que la procédure de changement de nom emporte sur le nom de leur enfant mineur âgé de moins de treize ans.
Cette extension est en revanche soumise au consentement personnel de l'enfant mineur de
treize ans et plus et de l'enfant majeur. Ce consentement est mentionné dans la demande
(modèle de consentement figurant dans le CERFA relatif au changement de nom accessible via service-public.fr).
Ce consentement doit intervenir au plus tard le jour de la confirmation de la demande de changement de nom. Après cette date, les enfants du bénéficiaire ne peuvent plus bénéficier
de l'effet collectif du changement de nom. Le cas échéant, ils devront recourir eux-mêmes - à
leur majorité - à la procédure simplifiée pour obtenir le changement de leur nom et celui de leurs éventuels enfants mineurs.
Lorsque le changement de nom modifie le nom des enfants du demandeur, l'officier de l'état
civil dépositaire de l'acte dé naissance des enfants avise l'INSEE (bulletin B3).
28Lorsque l'enfant porte un double nom de famille sécable (par exemple, à la suite d'une
déclaration conjointe de choix ou de changement de nom) ou un nom composé insécable {par
exemple, en cas d'adjonction de nom résultant d’une adoption simple) constitué en partie par
le nom du bénéficiaire du changement de nom, seule la partie du nom modifié est remplacée
par le nouveau nom attribué, sans modification de l'ordre et du caractère sécable ou insécable
du nom de l'enfant. Le bénéficiaire de la procédure de changement de nom qui obtient un double nom, choisit lequel des deux vocables il transmet à son enfant.
À défaut de consentement de l'enfant mineur de treize ans et plus et de l'enfant majeur, seul
le nom du parent bénéficiaire du changement de nom, désigné dans l'acte de l'enfant, est
modifié. Le changement de nom n'emporte alors aucune conséquence sur le nom de l'enfant.
L'officier de l'état civil procède à la mise à jour des autres actes de l'état civil de l'intéressé et
de ses enfants âgés de moins de 13 ans.
L'effet collectif du changement de nom du parent sur le nom de l'enfant mineur OU Majeur ne
prive pas ce dernier, à sa majorité, du bénéfice de la procédure simplifiée de changement de
nom.
Lorsque les parents ont effectué, pour leurs enfants déjà nés, une déclaration conjointe de
choix de nom de famille ou de changement de nom de famille qui s'impose à leurs enfants à
naître, le changement de nom de l'un des parents ne remet pas en cause cette déclaration. La
déclaration conjointe de choix de nom ou de changement de nom de famille sera adaptée au
nouveau nom de famille du parent.
Exemples:
*__ Nom double de l'enfant et nom simple du parent:
L'enfant : Jean MARTIN DURAND (1è® partie: MARTIN 2e partie: DURAND)
Son père : Marcel MARTIN
Sa mère: Estelle DURAND. Elle change son nom en BERNARD.
Nom de l’enfant avant
la procédure de
changement de nom
de sa mère
Nouveau nom de l'enfant, sous
Nom du père Nouveau nom de la réserve de son consentement s'il
mère a #3 ans et plus ou s’il est majeur
MARTIN DURAND MARTIN BERNARD
(le partie : MARTIN MARTIN BERNARD (1 partie: MARTIN 2" partie : 28 partie: DURAND) | BERNARD)
* Nom double de l'enfant et nom double du parent :
L'enfant: Elias MARTIN BERNARD (1#* partie: MARTIN 2% partie : BERNARD)
Son père: Marcel MARTIN
Sa mère: Estelle BERNARD. Elle change son nom en BERNARD AUBERT (Ie partie :
BERNARD 2% partie : AUBERT).
Nouveau nom de la Nouveau non de l'enfant, selon
Nom de l'enfant avant Nom du père mère le choix de la mère et sous
la procédure de | |__ réserve du consentement du
29changement de nom mineur de 13 ans et plus ou du
de sa mère majeur
| MARTIN BERNARD (1° partie:
MARTIN BERNARD (1ère BERNARD AUBERT | MARTIN 27% partie: BERNARD)
partie: MARTIN 2° MARTIN ( partie : BERNARD | (pas de changement) ‘
partie: BERNARD) 27e partie : AUBERT) | MARTIN AUBERT (1® partie:
MARTIN 2nde partie : AUBERT)
+ Nom simple de l'enfant et nom simple du parent :
L'enfant: Elias MARTIN
Sa mère: Estelle DURAND
Son père : Marcel MARTIN DUBOIS (1 partie: MARTIN 2° partie : DUBOIS). Il change son
nom en DUBOIS.
Nom de l'enfant avant Nouveau nom de l'enfant,
la procédure de x , sous réserve de son Nom de la mère Nouveau nom du père «:
changement de nom consentement s'il a 13 ans
de sa mère et plus ou s’il est majeur
MARTIN DURAND DUBOIS DUBOIS
+ Nom composé de l'enfant :
L'enfant: Louise DUBOIS-BERGER
Son père adoptif : Guy BERGER. I! change son nom en PETIT.
Nom de l'enfant avant la Nouveau nom del'enfant,sous |
procédure de changement de | Nouveau nom du père adoptif | réserve de son consentement s'il a
nom de son père adoptif 13 ans et plus ou s'il est majeur
DUBOIS-BERGER PETIT DUBOIS-PETIT |
2. La saisine du procureur de la République
2.1 La saisine sans délai du procureur de la République par l'officier de l'état
civil en cas de difficulté
Le quatrième alinéa de l'article 61-3-1 du code civil prévoit que l'officier de l'état civil saisit sans
délai le procureur de la République en cas de difficulté, notamment s'il a un doute quant à
l'existence du lien de filiation du demandeur avec le parent dont il sollicite de porter le nom.
Lorsque le procureur de la République estime que la demande satisfait aux conditions légales,
il ordonne à l'officier de l'état civil de contacter le demandeur afin que celui-ci confirme sa demande, si la confirmation n'a pas déjà eu lieu. En cas de confirmation de la demande,
l'officier de l'état civil consigne le changement de nom et procède à la mise à jour des actes de
l'état civil conformément à la procédure décrite aux 1.4 et 1.6. Il n'est pas fait référence à cette
instruction du parquet mais celle-ci est versée au dossier. L'officier de l'état civil informe
l'intéressé et le parquet de la consignation et de la mise à jour des actes de l’état civil.
30Lorsque le procureur de la République estime que la demande ne satisfait
pas aux conditions légales, il avise le demandeur
sans délai de Son opposition, par décision motivée et selon tous
moyens. Îl transmet copie de sa décision à l'officier de l'état civil (modèle
de lettre de notification de la décision d'opposition
en annexe 2-4).
La copie de fa décision d'opposition du procureur de la République est
versée aux pièces annexes de l'acte de naissance.
2.2 La saisine du procureur de la République par le demandeur
en vue de la are aemMmandeur en vue de fa modification de son nom
Le cinquième alinéa de l'article 61-3-1 du code civil permet au Procureur
de la République du lieu de naissance de l'intéressé,
saisi dans les mêmes conditions que l'officier de l'état civil, de
procéder lui-même au changement de nom.
Cette faculté doit être réservée aux cas où la carence de l'officier
de l'état civil a fait obstacle à l’accomplissement
de la procédure de changement de nom.
3. Le recours à l'encontre de l'opposition du procureur de la République
La contestation de l'opposition du Procurèur de la République s'effectue
devant le tribunal judiciaire auprès duquel est
placé le parquet, dans les conditions prévues en matière
contentieuse aux articles 750 et suivants du code de procédure civile.
H. Le changement de nom à l'occasion de la procédure
de retrait de l'autorité parentale
Le nouvel article 380-1 du code civil Permet au juge qui prononce le retrait
total de l'autorité parentale de statuer sur le changement
de nom de l'enfant dans le cas où le mineur souhaite
changer de nom pour prendre l’Un des noms prévus aux premier
et dernier alinéas de l'articte 3711-21 du même
code.
La demande est formée au nom du mineur, soit par l'autre parent
titulaire de l'exercice : l'autorité parentale non
visé par la procédure de retrait de l'autorité parentale, soit par un
administrateur ad hoc dans l'hypothèse où ce parent serait défaillant,
soit par le tuteur du mineur.
oo
Lorsque le mineur est âgé de 13 ans et plus, son consentement est
requis (modèle de consentement en annexe 2-5).
31ANNEXE 2-1:
MODÈLE DE CHANGEMENT DE NOM D'UNE PERSONNE MAJEURE
CHANGEMENT DE NOM
(article 61-3-1 alinéa 1° du code civil)
N° __
Changement de nom de (Prénom(s), NOM actuel) en (Prénom(s),
nouveau NOM)
Nous, [Prénom(s), NOM], officier de l'état civil de [commune/service central d'état civil, OFPRA:
pour le directeur et par délégation],
Vu l'article 61-3-1 alinéa 1 du code civil :.
Vu la demande en date du faite par (Prénom(s), NOM), né(e) le à Le
domicilié(e) _ , en vue de modifier son nom de famille :
Vu l'acte de naissance établi le à ___ (lieu d'établissement de
l'acte) | Li
VU par ailleurs le consentement du/des enfant(s) dénommé(s) on
{Prénom(s), NOM actuel) (enfants âgés de 13 ans et plus ou majeurs) ;
Disons consigner le changement de nom de (Prénom(s), NOM actuel) en
_ (nouveau NOM).
Disons que son (ses) enfant(s) :
Prénomi(s) NOM se nomme
Prénomi(s) NOM se nomme
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Fait à ___,le
Signature de l'officier de l'état civil
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aresANNEXE 2-3:
NOTIFICATION AU DEMANDEUR DU CHANGEMENT DE NOM
identité du demandeur
Adresse
N/REF :
OBJET : changement de nom
Madame/ Monsieur,
Vous avez déposé Une demande de changement de nom, accompagnée de pièces justificatives.
Vous avez confirmé votre demande le __, Soit plus d’un mois après la réception de
celle-ci.
Compte-tenu des pièces jointes à l'appui de votre demande, je vous informe que votre
demande de changement de nom satisfait aux conditions de l'article 61-3-1 alinéa 1° du code
civil (*).
{Variante en cas de saisine du parquet qui ne s’est pas opposé à la demande :
Vous avez déposé une demande de changement de nom, accompagnée de pièces
justificatives.
Vous avez confirmé votre demande le __. soit plus d'un mois après la réception de
celle-ci.
Estimant initialement que votre demande de changement de nom était susceptible de
présenter une difficulté au regard des dispositions de l'article 61-3-1 du code civil, j'ai saisi le
(date) le procureur de la République de (commune). Ce dernier ne s'étant pas
opposé à votre demande, je vous informe que votre demande de changement de nom satisfait aux conditions de l'article 61-3-1 alinéa 1° du code civil (*.]
Par conséquent, vous vous nommez désormais : [Prénom(s), Nom].
Vous trouverez ci-après copie du changement de nom, ainsi qu’une copie intégrale de votre
acte de naissance [le cas échéant : et des autres actes de l’état civil] dont je suis dépositaire et
pour le(s)quel(s) j'ai procédé à l’apposition de la mention de changement de nom.
42Je vous précise que ce changement de nom sera porté en marge :
- [de l'acte de naissance de votre conjoint ou de votre partenaire ;]
- [de votre acte de mariage ;]
[de l'acte de naissance de votre/vos enfant(s) : (Prénom(s), NOM) ;]
- de l'acte de mariage de votre/vos enfant(s) : (Prénom(s), NOM) ;]
par les officiers de l’état civil compétents au regard du lieu d'établissement de ces actes.
Vous pourrez ainsi solliciter dans les prochains jours, auprès des officiers de l'état civil
mentionnés ci-dessus, la délivrance d'actes de l'état civil actualisés.
Je vous prie d'agréer, Madame / Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
A _ le
Signature et sceau de l'officier de l'état civil
( Article 61-3-1 du code civil : & Toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte
de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois.
Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à | ‘officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi
en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans
cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant
43l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de
treize ans.
Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu
au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant
l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.
En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce
cas, l'intéressé en est avisé.
Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner luimême le
changement de nom.
Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du
bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au-delà de cet âge, leur consentement est requis. »
44ANNEXE 2-4:
LETTRE-TYPE NOTIFIANT AU DEMANDEUR LA DÉCISION DE REFUS DU PROCUREUR DE LA
REPUBLIQUE
MINISTÈRE r |
DE LA JUSTICE Cour d'appe de … Liberté
Tribunal judiciaire de...
Fait Parquet du procureur de ia République
À te ___
Identité du demandeur
Adresse
N/REF :
OBJET : Décision de refus de changement de nom
Madame / Monsieur,
En application de l'article 61-3-1 alinéa 1°’ du code civil (*}, vous avez bien voulu saisir l'officier
de l'état civil de la mairie de [du service central d'état civil du ministère des
affaires étrangères/de l'OFPRA] d'une demande de changement de nom vous concernant [et
au profit de votre/vos enfant(s) _(Prénom(s), NOM) afin de vous nommer
= — (NOM demandé) f{(et) afin que ce(s) dernier(s) se nomment)
______ (NOM demandé)].
Vous avez confirmé votre demande le
Votre demande m'a été transmise pour décision le Lu
Après examen de votre demande et des pièces jointes à l'appui de celle-ci, je suis au regret de
VOUS informer que je m'oppose à votre demande de changement de nom, au(x) motif(s) que
Si vous souhaitez contester ma décision, il vous appartient de faire délivrer une assignation à
mon encontre auprès du tribunal judiciaire de _ (NOM TRIBUNAL) par
l'intermédiaire d'un avocat, après avoir sollicité si nécessaire le bénéfice de l'aide
iuridictionnelle.
Je vous prie d'agréer, Madame Monsieur, l'expression de mes salutations distin uées. 8
Le procureur de la République
45(*} Article 61-3-1 du code civil : « Toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence
ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et
dernier alinéas de l'article 3711-27. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois.
Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état
civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans
cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle à plus de
treize ans.
Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu
au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.
En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du
bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au-delà de cet âge, leur consentement est requis. »
46ANNEXE 2-5:
MODÈLE DE CONSENTEMENT DU MINEUR DE TREIZE ANS ET PLUS À SON CHANGEMENT
DE NOM À L'OCCASION DE LA PROCÉDURE DE RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE
CONSENTEMENT DU MINEUR DE TREIZE ANS ET PLUS À SON CHANGEMENT DE NOM À
L'OCCASION DE LA PROCÉDURE DE RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE
(articie 380-1 du code civil)
Je soussigné(e), [NOM actuel], [Prénom(s)], né(e) le à [ville,
arrondissement, pays], exprime mon consentement à la demande de changement de nom que
mon parent h ___ [NOM actuel], [Prénom(s)}, né(e) le à
[administrateur ad hoc / tuteur] a formulé en mon nom pour que je porte le nom de
7 (NOM CHOISI).
En conséquence, je donne mon accord, conformément à l'article 380-1 du code civil (*), pour que mon nom actuel soit changé et remplacé par le nom de = __ (NOM CHOISI).
Je suis pleinement informé(e) qu'à compter de la décision de changement de nom, je
m'appellerai _______ [Prénom(s) nouveau NOM].
le ——__——" ———…——_———— Fait à
Signature du mineur de treize ans et plus
[NOM actuel]
47() Article 380-1 du code civil : « En prononçant le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur
le changement de nom de l'enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s'il est âgé de plus de treize ans. ».
48FICHE 3:
LE CHANGEMENT DE PRÉNOM D'UN MAJEUR PROTÉGÉ
Afin de renforcer l'autonomie des majeurs protégés pour la prise de décisions relatives à leur
personne, la loi du 2 mars 2022 permet au majeur en tutelle de demander à changer de prénom sans être représenté par son tuteur.
Conformément à l'article 60 du code civil modifié, le majeur en tutelle effectue désormais seul
sa demande de changement de prénom qui n'a plus à être remise par son tuteur.
Cette suppression emporte plusieurs conséquences :
- le majeur en tutelle doit être nécessairement présent lors de la remise de la demande
de changement de prénom puisqu'il est désormais le seul à pouvoir effectuer cette
démarche et à signer la demande. Le formulaire-type de demande de changement de
prénom d'un majeur en tutelle qui figure en annexe 5 de la circulaire du 17 février 2017
de présentation de l'article 56. 1 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle ne doit donc plus être utilisé ;
- l'officier de l'état civil est désormais dispensé d'effectuer toutes les vérifications
relatives au tuteur auxquelles il était tenu (vérification de la qualité de représentant
légal du tuteur, réception de la copie de la pièce d'identité en cours de validité du
tuteur, réception de la décision de placement ou de renouvellement de la mesure de
protection, signature de la demande de changement de prénom par le tuteur):
- les décisions d'autorisation ou de refus de changement de prénom, de saisine du
procureur de la République et leur notification doivent être adressées au seul majeur
protégé et ne plus faire référence aux termes « majeur protégé» ou « tuteur »
(documents-type figurant en annexes 8 à 11 de la circulaire du 17 février 2017 de
présentation de l'article 56, ! de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle).
49