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unknown - tableau bal recrutement conciliateur
Acte - Guide conciliation 2021 0
Document publié le Lundi 20 mars 1978 par la commune de Saint-Ambroix.
Lien du pdf (Acte - Guide conciliation 2021 0)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Institutions publiques,
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction des services judiciaires
GUIDE
DE LA CONCILIATION
DE JUSTICE Mars 2021, là présentation de
GUIDE PRATIQUE
} DE REFERENCE » liste les textes applicables aux conciliateurs de justice.
AVERTISSEMENT
Au regard des récentes modifications législatives et réglementaires, il est devenu nécessaire de procéder à la mise à jour du guide des conciliateurs de justice. Sa vocation est d’être la référence en matière de conciliation de justice pour tous les acteurs au service de la justice, elle-même au centre des moyens alternatifs de règlement amiable des différends (MARD).
La Direction des Services Judiciaires (DSJ), la Direction des Affaires Civiles et du Sceau (DACS) et l’Ecole nationale de la Magistrature (ENM) sont conjointement engagées dans l’actualisation de ce guide. La fédération des associations de conciliateurs de justice de cour d’appel (ACA), Conciliateur de France (CdF) a également été associée à sa rédaction, contribuant à consolider ce document de manière pragmatique à partir des meilleures pratiques acquises au plus près des conciliables et des juridictions.
Ce guide, composé de trois volets, conserve sa présentation initiale avec un premier volet intitulé « GUIDE PRATIQUE » (décliné en trois thèmes relatifs au statut du conciliateur de justice, à l’organisation judiciaire et à la procédure), un second volet intitulé « FORMULAIRES » (modèle-type des différents imprimés administratifs nécessaires à l’exercice des fonctions de conciliateur de justice), et un troisième volet intitulé « TEXTES DE REFERENCE » (indication des principaux textes officiels relatifs aux conciliateurs de justice).
La réactualisation est faite à partir du précédent guide établi en 2017.
Ce guide a pour vocation d’informer tant les conciliateurs de justice que les membres de l’insitution judiciaire sur les objectifs de la conciliation de justice, qu’elle soit conventionnelle ou déléguée, au regard des récentes réformes législatives et/ou réglementaires.
Il intègre notamment les apports du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié à plusieurs reprises depuis 2017, de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, des propositions du rapport issu du groupe de travail sur l’attractivité de la fonction de conciliateur de justice de novembre 2018, la présentation de formulaires-types et le recensement des textes de référence relatifs aux conciliateurs de justice.
Ce recueil est composé de trois volets.
Le premier volet « GUIDE PRATIQUE » se décline en cinq titres :
Titre I : Le statut des conciliateurs de justice
Titre II : L’organisation judiciaire et la coordination de la conciliation de justice Titre III : Les règles de procédure applicables à la tentative de conciliation mise en œuvre par un conciliateur de justice
Titre IV : La procédure orale devant le tribunal judiciaire
Titre V : La procédure devant le tribunal de commerce
Le second volet « FORMULAIRES » regroupe des documents afférents aux différentes étapes de la conciliation de justice, illustrées par des schémas de procédure, et qui mettent en lumière les différences existantes entre les processus de conciliation conventionnelle et déléguée.
Le troisième volet « TEXTES DE REFERENCE » liste les textes applicables aux conciliateurs de justice.AU
TITRE 1 - LE STATUT DES
CONCILIATEURS DE JUSTICE
I – LE RECRUTEMENT DU
CONCILIATEUR DE JUSTICE
A - Les conditions d’exercice
B - Les incompatibilités
II – LE REGIME APPLICABLE AU
CONCILIATEUR DE JUSTICE
A - Les conditions d’exercice
B - La formation du conciliateur
de justice
1. La formation dispensée par l’ENM
2. Les autres offres de formation
proposées aux conciliateurs de justice
C - Le renouvellement de la désignation
du conciliateur de justice
D - L’honorariat
E - La déontologie et la responsabilité du
conciliateur de justice
1. Les obligations déontologiques tirées
du serment prononcé par les
conciliateurs de justice
a) La confidentialité
b) L’impartialité et la réserve
c) Le bénévolat
d) La compétence
2. La sanction du non-respect des
obligations déontologiques
3. La responsabilité du conciliateur de
justice
F - La protection fonctionnelle du
conciliateur de justice
III – LES MOYENS MATÉRIELS DES
CONCILIATEURS DE JUSTICE
A - Les locaux
B - Les frais de déplacement et les
menues dépenses
1. Les frais de déplacement
a) Dans le cadre des fonctions
b) Dans le cadre des formations
2. Les menues dépenses
C - La protection sociale du conciliateur
de justice
D - La carte de fonction
TABLE DES MATIERES
TITRE 2 - L’ORGANISATION JUDICIAIRE
ET LA COORDINATION DE LA
CONCILIATION DE JUSTICE
I – LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE
JUDICIAIRE
A - Les juridictions civiles
1. Les juridictions de première instance
2. Les juridictions de second degré
B - Les juridictions pénales
1. Les juridictions de première instance
2. La juridiction de second degré
C - La Cour de cassation
II – LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE
ADMINISTRATIF
A - Les juridictions de premier degré
B - La juridiction de second degré
C - Le Conseil d’Etat
III – LES MAGISTRATS
COORDONNATEURS
A - Modalités de désignation des
magistrats coordonnateurs
1. Au niveau cour d’appel
2. Au niveau des tribunaux judiciaires
B - Rôle des magistrats coordonnateurs
C - Les rapports annuels d’activité
IV – LA PLACE DES CONCILIATEURS DE
JUSTICE AU SEIN DE L’INSTITUTION
JUDICIAIRE
A - Les audiences solennelles
B - Les conseils de juridiction
C - La coordination entre la conciliation
et les dispositifs d’accès au droit
p.6
p.18
p.18
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p.9
p.11
p.11
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p.15
p.16
p.17
p.17
p.17
p.15DE
a
a
TITRE 3 - LES REGLES DE PROCEDURES
APPLICABLES A LA CONCILIATION
MISE EN ŒUVRE PAR UN
CONCILIATEUR DE JUSTICE
I – LA COMPETENCE DES
CONCILIATEURS DE JUSTICE
A - La compétence matérielle
B - La compétence territoriale
II – LA SAISINE DU CONCILIATEUR DE
JUSTICE
A - La saisine directe du conciliateur de
justice : la conciliation conventionnelle
ou extrajudiciaire
1. Qui peut saisir un conciliateur de
justice ?
2. Comment saisir un conciliateur de
justice ?
3. Quelles sont les conséquences de la
saisine du conciliateur de justice ?
B - La saisine du conciliateur de justice
par délégation du juge : la conciliation
déléguée
1. Quel juge peut déléguer sa mission de
conciliation à un conciliateur de justice
?
2. A quel moment le juge peut-il déléguer
sa mission de concilier les parties à un
conciliateur de justice ?
3. Les conséquences de la délégation
de la mission de conciliation du juge au
conciliateur de justice
III – LES MODALITES PRATIQUES DU
DEROULEMENT D’UNE CONCILIATION
DE JUSTICE
A - La recherche d’un compromis : un
entretien confidentiel et contradictoire
B - Les autres moyens d’action du
conciliateur de justice
1. La coconciliation
2. La conciliation à distance
3. Les transports sur les lieux
4. L’audition de tiers
C - La durée de la mission
TABLE DES MATIERES
IV – LA CONCILIATION REUSSIE : LA
SIGNATURE D’UN CONSTAT D’ACCORD
A - Dans le cadre de la conciliation
conventionnelle
B - Dans le cadre de la conciliation
déléguée
V – L’ECHEC DE LA CONCILIATION DE
JUSTICE
A - Dans le cadre de la conciliation
conventionnelle
B - Dans le cadre de la conciliation
déléguée
VI – LES ARCHIVES DE LA
CONCILIATION DE JUSTICE
TITRE 4 - LA PROCEDURE ORALE
ORDINAIRE APPLICABLE DEVANT LE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
I – COMPETENCE TERRITORIALE
II – LA SAISINE
III – LES DELAIS POUR AGIR EN JUSTICE
A - Le délai de la garantie des vices
cachés
B - Le délai de prescription de droit
commun
TITRE 5 - LA PROCEDURE DEVANT LE
TRIBUNAL DE COMMERCE
I – COMPETENCE D’ATTRIBUTION DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
II – COMPETENCE TERRITORIALE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
III – LA SAISINE
IV – LES DELAIS POUR AGIR EN JUSTICE
FORMULAIRES ET SCHEMAS
TEXTES ET REFERENCES
p.23
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p.33
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p.84
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p.30GUIDE PRATIQUELe décret n°78-381 du 20 mars 1978 institue des conciliateurs de justice qui ont pour mission de « rechercher le règlement amiable d’un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile » (article 1er).
En outre, l’article R. 131-12, article unique du titre V du livre 1er du code de l’organisation judiciaire (COJ), introduit en 2016, prévoit que « les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d’un différend ».
Cet article consacre pleinement le rôle des conciliateurs de justice comme acteur du service public de la justice. Dans le même temps, la notion de bénévolat est clairement réaffirmée.
Ce décret, texte fondateur plusieurs fois modifié depuis 1978, définit les conditions de recrutement des conciliateurs de justice (I), le régime qui leur est applicable (II), ainsi que les moyens matériels dont ils bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions (III).
I – LE RECRUTEMENT DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Tout citoyen peut devenir conciliateur de justice s’il réunit les conditions légales et réglementaires suivantes
• Être majeur ;
• Jouir de ses droits civiques et politiques ;
• N’être investi d’aucun mandat électif dans le ressort de la cour d’appel dans lequel il exerce ses fonctions ;
• Ne pas exercer d’activité judiciaire ni participer au fonctionnement du service de la justice ; • Avoir une formation ou une expérience juridique et faire état de compétences qualifiant particulièrement le candidat pour exercer ces fonctions.
A – Les conditions d’exercice
Si aucune condition de diplôme n’est formellement requise ni imposée par les textes, les candidats doivent justifier d’une expérience ou de connaissances en matière juridique, les qualifiant particulièrement pour l’exercice de ces fonctions. En effet, nonobstant le caractère propre de la mission du conciliateur de justice qui est, avant tout, de concilier deux ou plusieurs parties en litige dans un esprit d’apaisement et de façon pragmatique, il est apparu que les dossiers soumis à son examen nécessitent de plus en plus souvent des connaissances techniques et juridiques étendues. La conciliation de justice en matière commerciale et en droit du travail exige des compétences particulières et est plus facilement conduite par des anciens magistrats des tribunaux de commerce et des conseillers prud’homaux.
Ces critères sont, dès lors, appréciés au regard tant de l’activité professionnelle ou associative du candidat que des compétences nécessaires requises pour exercer cette fonction et notamment :
• Sens du service public : la fonction de conciliateur de justice est bénévole et aucunavantage matériel ne peut être accepté (ex. cadeaux) ;
• Qualités morales : probité, indépendance, sens de l’équité, altruisme ; • Qualités humaines : perspicacité, dialogue, sens de l’écoute, délicatesse, goût des contacts humains ;
• Qualités intellectuelles : objectivité, sens de l’analyse et de la synthèse ; • Disponibilité et mobilité.
TITRE 1 : LE STATUT DES
CONCILIATEURS DE JUSTICE
6andat : aux fonctions de conciliateur de justice d'aucun mandat électif dans le ressort de la cour d'appel où il exerce. Toutefois, é étant limitée au seul ressort de la cour d'appel où il est nommé, le candidat peut Slectif au-d idiction. Cette incompatibilité n’exclut pas l'exercice de
liée à une activité judiciaire aux fonctions de conciliateur de à it, de façon habituelle ou occasionnelle, une activité patibilité présente un caractère absolu de sorte qu'aucune dérogation n'est géographique.
t aux fonctions de conciliateur de justice adresse une
lanuscrite, un curriculum vitae (CV) au magistrat coordonnateur de la protection > justice. Ce dernier est chargé de coordonner et d'animer l’activité des | candidatures
iliateurs de justice des personnes qui souhaitent exercer leurs fonctions dans ce 2-1 candidat indique dans sa lettre les délimitations géographiques age d'exercer ses fonctions. Il annexe à sa lettre et à son CV, une attestation sur ainsi que tous documents utiles relatifs notamment, aux diplômes et à “es à justifier d'une expérience ou d'une formation juridique faisant état de liant particulièrement pour exercer ces fonctions.
Le conciliateur de justice participe au service public de la justice. Il est un collaborateur occasionnel du service public et en sa qualité d’auxiliaire de justice, il ne dispose pas de pouvoir juridictionnel.
B – Les incompatibilités
• Incompatibilité liée à un mandat électif : le candidat aux fonctions de conciliateur de justice ne doit être investi d’aucun mandat électif dans le ressort de la cour d’appel où il exerce. Toutefois, cette incompatibilité étant limitée au seul ressort de la cour d’appel où il est nommé, le candidat peut exercer un mandat électif au-delà de cette juridiction. Cette incompatibilité n’exclut pas l’exercice de mandats associatifs.
• Incompatibilité liée à une activité judiciaire : le candidat aux fonctions de conciliateur de justice ne peut exercer, à quelque titre que ce soit, de façon habituelle ou occasionnelle, une activité judiciaire. Cette incompatibilité présente un caractère absolu de sorte qu’aucune dérogation n’est possible, même d’ordre géographique.
Ainsi, ne peuvent être désignées conciliateurs de justice, les personnes exerçant les activités suivantes : avocat, expert judiciaire, commissaire de justice1 , conseiller prud’homme, magistrat des tribunaux de commerce, greffier des juridictions judiciaires ou administratives, magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mandataire ad hoc, assistant de justice, juriste assistant, délégué du procureur, médiateur, assesseur du tribunal des affaires de la sécurité sociale, président ou assesseur du tribunal du contentieux de l’incapacité, assesseur à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice, exceptée celle de médiateur de la consommation introduite par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire de consommation dans le code de la consommation articles L. 611-1 à L 616-3. Le conciliateur de justice doit présenter sa candidature à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation et doit remplir cette mission au titre du bénévolat.
II – LE REGIME APPLICABLE AU CONCILIATEUR DE JUSTICE
A – La désignation
• La constitution du dossier : le candidat aux fonctions de conciliateur de justice adresse une lettre de motivation manuscrite, un curriculum vitae (CV) au magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice. Ce dernier est chargé de coordonner et d’animer l’activité des juges des contentieux de la protection du ressort d’un tribunal judiciaire, et d’instruire les dossiers de candidatures aux fonctions de conciliateurs de justice des personnes qui souhaitent exercer leurs fonctions dans ce ressort (article R. 213-9-11 du COJ). Le candidat indique dans sa lettre les délimitations géographiques dans lesquellesil envisage d’exercer ses fonctions. Il annexe à sa lettre et à son CV, une attestation sur l’honneur (cf. annexe) ainsi que tous documents utiles relatifs notamment, aux diplômes et à l’activité professionnelle, propres à justifier d’une expérience ou d’une formation juridique faisant état de compétences le qualifiant particulièrement pour exercer ces fonctions.
Les candidatures peuvent être adressées par courrier ou par voie dématérialisée sur les boîtes mails structurelles prévues à cet effet au sein de chaque tribunal judiciaire. Les différentes adresses sont répertoriées sur le site métiers.justice.gouv.fr (lien direct).
1 A compter du 1 er juillet 2022, fusion en un seul corps des huissiers de justice et des commissaires-priseurs (cf. loi n° 2015-990 du 6 août 2015
pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques).
7te les règles
du magistrat coordonnateur érification du dossier du candidat et des gistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice convoque \à lil transmet le dossier de candidature accompagné de son ant de la cour d'appel de son ressort.
: nomination : le premier président rend, après avis du procureur général, une ion pour une période d'un an lors d'une première nomination. Elle précise le ou plusieurs juridictions dans lesquelles le conciliateur de justice accomplira bunal judiciaire ou le cas échéant, l’une de ses chambres de proximité auprès les constats d'accord (article 4 du décret n°78-3 ars 1978). Après ciliateur de justice, l'attribution de compétence | sort est laissée à r président. En effet, il importe qu'en tout point du territoire, les justiciables ‘eur de justice. Ainsi, un conciliateur de justice peut être nommé pour le ressort essort d'un ou de plusieurs tribunaux judiciaires ou chambres de proximité. au conciliateur de justice.
mière nomination aux fonctions de conciliateurs de
ur d'appel le serment suivant : ‘alement remplir mes té et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent
on des : dès leur première nomination, les conciliateurs de justice ste, tenue dans chaque cour d'appel, des conciliateurs de justice exerçant sur leur »pel actualise cette list etau1 année. La liste a férents s, tribu res d
>mmerce, maisons de justice et du droit, France Services, services sociaux,
commerce et d'industrie.
\ental de l'accès au droit est également informé de la nomination des conciliateurs du décret du 20 mars 1978) ainsi que tout organisme ou autorité ayant vocation à 7-V :iliation ou à ; citoyens sur la conciliation de justice.
A réception de la lettre, le magistrat coordonnateur vérifie que la candidature respecte les règles d’incompatibilité et saisit le procureur de la République pour recueillir son avis sur le candidat (casier judiciaire, enquête de moralité, jouissance des droits civiques et politiques, etc…). L’ensemble de la procédure de recrutement des conciliateurs de justice ne doit pas dépasser trois mois. Afin de respecter ce délai, le procureur de la République exploite dans un premier temps les moyens à sa disposition (bulletin n°2 du casier judiciaire, CASSIOPEE, traitement d’antécédents judiciaires). Dans un second temps et seulement si ces vérifications font apparaître des éléments le justifiant, une enquête de moralité réalisée par les services de police et de gendarmerie pourra être réalisée.
Pendant le temps d’instruction de la candidature, le magistrat coordonnateur peut proposer au postulant d’accompagner pendant un certain temps des conciliateurs de justice qui émettront un avis sur les qualités et les compétences du candidat à exercer la mission de conciliation. Lorsqu’il existe une association de conciliateurs de justice de cour d’appel (ACA), le magistrat coordonnateur peut confier l’organisation de ce stage préalable au recrutement à celle-ci.
Le président du tribunal de commerce et le président du conseil de prud’hommes peuvent être associés au recrutement des conciliateurs de justice amenés à exercer leurs fonctions en matières commerciale et prud’homale.
• La proposition du magistrat coordonnateur : après vérification du dossier du candidat et des pièces sollicitées, le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice convoque le candidat à un entretien à l’issue duquel il transmet le dossier de candidature accompagné de son avis, au premier président de la cour d’appel de son ressort.
• L’ordonnance de nomination : le premier président rend, après avis du procureur général, une ordonnance de nomination pour une période d’un an lors d’une première nomination. Elle précise le ressort d’une juridiction ou plusieurs juridictions dans lesquelles le conciliateur de justice accomplira sa mission ainsi que le tribunal judiciaire ou le cas échéant, l’une de ses chambres de proximité auprès duquel il devra déposer les constats d’accord (article 4 du décret n°78-381 du 20 mars 1978). Après concertation avec le conciliateur de justice, l’attribution de compétence pour un ressort est laissée à l’appréciation du premier président. En effet, il importe qu’en tout point du territoire, les justiciables aient accès à un conciliateur de justice. Ainsi, un conciliateur de justice peut être nommé pour le ressort d’une cour d’appel, du ressort d’un ou de plusieurs tribunaux judiciaires ou chambres de proximité. L’ordonnance est notifiée au conciliateur de justice.
• La prestation de serment : lors de sa première nomination aux fonctions de conciliateurs de justice, celui-ci prête devant la cour d’appel le serment suivant : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent ».
Le conciliateur de justice ne peut exercer ses fonctions qu’après avoir prêté serment devant la cour d’appel du ressort d’exercice. Ainsi, en cas de déménagement et d’une nouvelle nomination dans une cour d’appel différente, le conciliateur de justice devra prêter serment une nouvelle fois devant la cour d’appel concernée.
• La publication des désignations : dès leur première nomination, les conciliateurs de justice sont inscrits sur la liste, tenue dans chaque cour d’appel, des conciliateurs de justice exerçant sur leur ressort. La cour d’appel actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année. La liste a vocation à être affichée dans différents lieux : mairies, tribunaux judiciaires, chambres de proximité, tribunaux de commerce, maisons de justice et du droit, France Services, services sociaux, préfectures, chambres de commerce et d’industrie...
Le Conseil départemental de l’accès au droit est également informé de la nomination des conciliateurs de justice (article 3 du décret du 20 mars 1978) ainsi que tout organisme ou autorité ayant vocation à héberger des rendez-vous de conciliation ou à informer les citoyens sur la conciliation de justice.
8Enfin, la liste doit être transmise par chaque cour d’appel à la DSJ qui se charge de sa communication à l’ENM pour satisfaire au besoin de recensement des conciliateurs de justice, indispensable pour veiller au respect de l’obligation de formation. Elle doit faire l’objet d’une diffusion biannuelle à l’adresse suivante : oji1.dsj-sdoji@justice.gouv.fr2.
B – La formation du conciliateur de justice
La formation du conciliateur de justice est une condition nécessaire à la bonne qualité de leur contribution au service public de la justice. Pendant longtemps facultative, elle est obligatoire depuis janvier 2019. Cette formation obligatoire permet de garantir l’homogénéité et la qualité de la conciliation tout en renforçant le statut des conciliateurs de justice grâce à la construction de leurs compétences professionnelles.
En effet, l’article 3-1 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié prévoit une obligation de formation initiale et continue pour les conciliateurs de justice. La durée de la formation initiale obligatoire est d’une journée au cours de la première année suivant sa nomination.
La durée de la formation continue obligatoire est d’une journée au cours de la période de trois ans suivants chaque reconduction dans ses fonctions.
1. La formation dispensée par l’ENM
En application des dispositions de l’article 1-1 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié, l’ENM a pour mission de former les conciliateurs de justice.
Depuis 2009, l’ENM forme les conciliateurs de justice en sélectionnant parmi les conciliateurs de justice chevronnés ceux portant un intérêt particulier à la formation professionnelle pour adultes. Ces formateurs bénéficient de formations de formateurs organisées et animées par l’ENM. Ces sessions leur permettent d’acquérir et de construire les compétences pédagogiques nécessaires pour co-animer les formations qu’ils sont amenés à dispenser en régions.
Les formations régionales sont actuellement constituées de huit modules entièrement conçus et rédigés par l’ENM permettant aux conciliateurs de justice d’adopter la posture professionnelle exigée.
La formation des conciliateurs de justice dispensée par l’ENM s’articule ainsi autour de deux cycles :
1er cycle : Initiation et perfectionnement à la fonction de conciliateur de justice
- Module d’initiation à la fonction du conciliateur de justice (MIFCJ) : obligatoire dans l’année pour tout conciliateur de justice venant d’être nommé. Il permet de délimiter les contours de la fonction (statut, déontologie, formes…), de mener un parcours de conciliation en utilisant les techniques de communication et de maîtriser les principes et techniques de la rédaction d’un constat d’accord. Il est complété par deux modules de perfectionnement à la fonction ;
- Module 2 – Constat et contrat : il aborde les notions de droit des contrats en perspective avec la nature du constat rédigé par le conciliateur de justice. Il permet au conciliateur de justice de se perfectionner dans sa technique de rédaction du constat d’accord ;
- Module 3 – Equité, communication et posture : cette formation a pour but de permettreau conciliateur de justice d’appréhender la notion d’équité, de perfectionner les outils de communication
2 Pour en savoir plus, voir note DSJ du 28 janvier 2019 de présentation des dispositions du décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018 modifiant le décret
n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice et la dépêche du 9 décembre 2020 relative au réseau d’accès au droit point-justice.
9©
nécessaires à l’exercice de sa fonction et d’adopter la posture adéquate tout en évitant certains dangers lors de l’exercice professionnel.
Ce 1er cycle de 18 heures permet au conciliateur de justice de s’approprier sa fonction, les règles déontologiques, les techniques de rédaction du constat d’accord et de communication, et les notions du droit des contrats. Il permet pleinement au conciliateur de justice d’appréhender la posture professionnelle qui doit être la sienne dans son rôle.
2nd cycle : Expertise de la fonction de conciliateur de justice
- Module 4 – Concilier en matière de baux d’habitation : ce module permet d’identifier les difficultés rencontrées dans des conciliations en matière de baux d’habitation et de repérer les éléments de la loi du 6 juillet 1989 nécessaires pour mieux concilier ;
- Module 5 – Concilier en matière de consommation (1) : ce premier module permet aux conciliateurs de justice de distinguer les acteurs du droit de la consommation, de déterminer les principales composantes du contrat de consommation, de repérer les règles d’ordre public propres à la matière et de spécifier la posture du conciliateur de justice en droit de la consommation ;
- Module 6 – Concilier en matière de consommation (2) : ce second module permet aux conciliateurs de justice de déterminer les principales composantes du contrat de consommation (2ème partie), de repérer les règles d’ordre public propres à la matière, de distinguer deux formes de ventes spécifiques au droit de la consommation (vente à distance et vente hors établissement) et de spécifier la posture du conciliateur de justice en droit de la consommation ;
- Module 7 – Autour de la propriété (1) : axé sur les relations de voisinage autour de la propriété, ce module offre des outils pour mieux faire négocier les parties. Il aborde la technique de négociation à faire pratiquer aux parties et les notions juridiques sur les relations de voisinage (bornage, mitoyenneté et servitudes) ;
- Module 8 – Autour de la propriété (2) : ce second module autour de la propriété aborde la question des troubles de voisinage et la violence. Il permet d’appréhender la notion de trouble anormal du voisinage et le régime de responsabilité en découlant, de gérer les différentes situations de violence pouvant s’exprimer durant le parcours de conciliation pour la contenir.
Ce 2 nd cycle construit autour de 5 modules pour une durée totale de 30 heures permet au conciliateur de justice d’appréhender les principaux contentieux auxquels il est confronté dans sa pratique quotidienne.
Le catalogue des formations spécifiques aux conciliateurs de justice est disponible sur https://www.enm.justice.fr/formation-autres-publics.
Le déploiement de ces formations régionales est assuré et coordonné par un magistrat détaché à l’ENM Paris avec l’ensemble des formateurs locaux et le soutien des cours d’appel.
A l’issue de la journée de formation initiale ou continue, l’ENM remet au conciliateur de justice une attestation individuelle de formation, sous réserve d’assiduité. Cette attestation est ensuite transmise par le conciliateur de justice au premier président de la cour d’appel. Au regard du caractère bénévole de la mission de conciliateur de justice, le décret de 1978 ne prévoit aucune sanction en cas de non- respect de cette obligation de formation. Toutefois, le suivi de celle-ci constitue un élément essentiel de l’appréciation du renouvellement du mandat du conciliateur par le premier président de la cour d’appel, qui conserve le pouvoir de décision.
Depuis le 1er décembre 2020, l’ENM a mis en place un nouvel espace numérique dédié aux nouveaux conciliateurs de justice. Cette « e-bibliothèque » est une aide à la formation qui permet aux conciliateurs de justice nouvellement nommés qui n’ont pas encore suivi le module de formation
10nmés et n’ayant pas encore
t elative à la désignation p. 8) : ce stage permet au s de conciliation, notamment les techniques d'écoute et de formatiques. La durée préconisée pour ce stage préalable est de
les ACA peuvent également, à l'issue de l'audience de
t, accueillir les conciliateurs nouvellement nommés, pour répondre à leur ns et reformuler les principaux éléments de leur fonction, en partie acquis lors
eur de justice : une fois qu'un conciliateur de justice est nommé int de la cour d'appel et après avoir le
ction et de la conciliation de justice peut désigner un ou des
Istice chevronnés pour l'accompagner dans sa première année
>rganisation de ce tutorat.
lateur de justice novice à ateurs de justice eux de permanence pour lui permettre de mieux appréhender ses agné par ces conciliateurs lors de saisines propres.
la formation i > et ne peut être validé au titre de
par les magistrats coordonnateurs de la protection et
-donnant les activités de conciliation et de médiation au niveau des des ACA peuvent être également propices aux échanges, à onciliateur de justice qui rencontre des difficultés dans l'exercice agistrats coordonnateurs, soit directement, soit par
sées localement par la ‘el conciliateur de justice ‘es formations, peuvent être validées au titre de la journée de formation Iles sont proposées par le coordonnateur régional de formation au titre de la : des magistrats et ouvertes aux conciliateurs de justice.
initiale, d’avoir à disposition dès leur nomination des documents et outils numériques, notamment des vidéos permettant une prise de fonction efficiente.
Les chefs de cour informent la direction des services judiciaires par courriel (oji1.dsj- sdoji@justice.gouv.fr) des noms des conciliateurs de justice récemment nommés et n’ayant pas encore suivi la formation initiale.
2. Les autres offres de formation proposées aux conciliateurs de justice
- Le stage préalable au recrutement (cf. partie relative à la désignation p. 8) : ce stage permet au candidat de découvrir les fonctions de conciliation, notamment les techniques d’écoute et de communication ainsi que les outils informatiques. La durée préconisée pour ce stage préalable est de deux mois ;
- L’accueil lors de la prestation de serment : les ACA peuvent également, à l’issue de l’audience de prestation de serment, accueillir les conciliateurs nouvellement nommés, pour répondre à leur demande d’informations et reformuler les principaux éléments de leur fonction, en partie acquis lors du stage préalable ;
- Le tutorat avec un autre conciliateur de justice : une fois qu’un conciliateur de justice est nommé par ordonnance du premier président de la cour d’appel et après avoir prêté serment, le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice peut désigner un ou des tuteur(s) parmi les conciliateurs de justice chevronnés pour l’accompagner dans sa première année d’exercice. Il peut aussi confier à l’ACA, si elle existe, l’organisation de ce tutorat. Ce tutorat consiste pour le conciliateur de justice novice à suivre des conciliateurs de justice expérimentés dans leurs différents lieux de permanence pour lui permettre de mieux appréhender ses nouvelles fonctions ou à être accompagné par ces conciliateurs lors de saisines propres. Ce tutorat ne remplace aucunement la formation initiale obligatoire et ne peut être validé au titre de cette obligation.
- Les réunions d’informations organisées, soit par les magistrats coordonnateurs de la protection et de la conciliation de justice ou coordonnant les activités de conciliation et de médiation au niveau des cours d’appel, soit à l’initiative des ACA peuvent être également propices aux échanges, à l’harmonisation des pratiques. Le conciliateur de justice qui rencontre des difficultés dans l’exercice de sa mission peut ainsi utilement en faire part aux magistrats coordonnateurs, soit directement, soit par le biais de l’ACA, si elle existe.
- Les formations organisées localement par la cour d’appel dans laquelle le conciliateur de justice exerce ses fonctions. Ces formations, peuvent être validées au titre de la journée de formation continue obligatoire si elles sont proposées par le coordonnateur régional de formation au titre de la formation déconcentrée des magistrats et ouvertes aux conciliateurs de justice.
C – Le renouvellement de la désignation du conciliateur de justice
• Reconduction des fonctions : le conciliateur de justice est nommé pour une première période d’un an. A l’issue de la première année, il peut être reconduit dans ses fonctions, dans les mêmes formes, pour une période renouvelable de trois ans, sur décision du premier président. Il est recommandé à ce dernier ou au magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice de rencontrer, à cette occasion, le conciliateur de justice sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’intégralité de la procédure de recrutement initial. Chaque demande de renouvellement est soumise à l’avis du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice et du procureur général. Le premier président ou le magistrat coordonnateur pourra également consulter le président du tribunal de commerce ou le président du conseil de prud’hommes, le cas échéant.
• Fin des fonctions : dans l’hypothèse où le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice estime ne pas devoir proposer le renouvellement d’un conciliateur de justice, il
11est nécessaire qu’il informe le premier président des motifs de cette opposition. Le premier président de la cour d’appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, décider de ne pas r e c o n d u i r e d a n s ses fonctions le conciliateur de justice qui n’aurait pas suivi la journée de formation initiale au cour de la première année de nomination ou la journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque renouvellement.
Il peut également être mis fin, en cas d’éventuels manquements, aux fonctions de conciliateur de justice avant l’expiration de leur terme par ordonnance du premier président, après avis du magistrat coordonnateur et du procureur général, l’intéressé ayant été préalablement entendu. A cette occasion, le premier président pourra également consulter le président du tribunal de commerce ou le président du conseil de prud’hommes.
D – L’honorariat
Sur proposition du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a cessé son activité après avoir exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans. A cette occasion, le magistrat coordonnateur ou le premier président pourra consulter le président du tribunal de commerce ou le président du conseil de prud’hommes, le cas échéant.
L’honorariat peut être retiré aux conciliateurs de justice pour manquement à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance du premier président, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, l’intéressé ayant été préalablement entendu. A cette occasion, le premier président pourra consulter le président du tribunal de commerce ou le président du conseil de prud’hommes.
E – La déontologie et la responsabilité du conciliateur de justice
1. Les obligations déontologiques tirées du serment prononcé par les conciliateurs de justice
Lors de sa première prise de fonctions, le conciliateur de justice prononce le serment suivant : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirsqu’elles m’imposent «.
a) La confidentialité
L’article 1531 du code de procédure civile (CPC) soumet la conciliation conventionnelle au principe de confidentialité : « La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995susmentionnée. »
De même, l’article 129-4 du CPC dispose pour la conciliation déléguée que « les constations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. » Les constatations du conciliateur de justice et les déclarations recueillies par lui ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. Le conciliateur de justice devra donc veiller à recevoir les parties dans des conditions qui garantissent cette confidentialité ce qui nécessite de porter une attention particulière à la configuration des locaux mis à sa disposition.
S’il est prévu, dans le cadre du recrutement, la possibilité pour un tiers candidat aux fonctions de conciliateur d’assister à l’entretien, cette présence n’est possible qu’avec l’accord préalable des parties. Le tiers candidat est bien entendu soumis à la même obligation de confidentialité, d’autant qu’il s’y est engagé sur l’honneur dans son acte de candidature.
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Il est fait exception à cette obligation dans les deux cas suivants : - en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ; - lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de justice est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
L’obligation de confidentialité permet de satisfaire à un double objectif : - assurer le respect des intérêts particuliers ;
- permettre aux parties de faire des concessions nécessaires à leur rapprochement.
Le conciliateur de justice est passible de sanctions pénales s’il divulgue ce qu’il a appris à l’occasion de ses entretiens avec les parties. En revanche, il n’est pas dispensé du devoir de tout citoyen ayant connaissance d’un crime d’en informer les autorités judiciaires ou administratives (article 434-1 du code pénal).
L’obligation de confidentialité est aussi opposable au juge qui a délégué son pouvoir de conciliation. En effet, l’obligation du conciliateur de justice se limite à tenir le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation (article 129-5du CPC).
b) L’impartialité et la réserve
Le conciliateur de justice devra s’abstenir d’intervenir s’il a un intérêt personnel dans le différend ou lorsque des parents, des amis ou des proches sont impliqués dans la conciliation. Dans ce cas, il renvoie les parties devant un autre conciliateur de justice, si cela est possible, ou il les invite à demander une conciliation au juge.
Le conciliateur de justice devra veiller également à ne pas donner de consultation juridique ou à émettre avis et conseils sur des démarches ultérieures. Il peut cependant orienter vers des services dont la compétence est susceptible de répondre aux demandes.
L’obligation de réserve concourt à la préservation de l’image de la justice. Elle impose au conciliateur de justice de ne pas porter atteinte à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité.
c) Le bénévolat
La fonction du conciliateur est bénévole. Il ne peut en aucun cas accepter de cadeaux, de rémunération ou d’avantages de quelque nature que ce soit de la part des parties.
d) La compétence
L’article 1530 du CPC évoque la notion de compétence, c’est-à-dire la capacité à la prouver soit par le suivi de formation ou encore par ses actes et ses expériences.
2. La sanction du non-respect des obligations déontologiques
Le moyen de sanctionner le conciliateur de justice qui ne respecterait pas ses obligations déontologiques est tiré du décret n°78-381 du 20 mars 1978 : le magistrat coordonnateur pourra s’opposer au renouvellement du conciliateur de justice. Il pourra également être mis fin à ses fonctions avant le terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, l’intéressé ayant été préalablement entendu. Cette procédure est notamment mise en œuvre en cas de faits graves mettant en cause la probité et l’indépendance du conciliateur de justice, d’impéritie voire d’incompétence notoire et permanente, ou encore de la méconnaissance délibérée d’avertissements antérieurs.
Lorsqu’il est directement saisi de plaintes, le ministère de la justice transmet le courrier aux chefs de la cour d’appel, seuls compétents s’agissant de la gestion et notamment de la discipline des conciliateurs de justice.
133. La responsabilité du conciliateur de justice
Les mises en cause de conciliateurs de justice dans l’exercice de leurs fonctions sont extrêmement rares. Afin de ne pas discréditer l’institution judiciaire et mettre en doute son honnêteté, le conciliateur de justice ne doit évidemment pas commettre d’infractions pénales ou adopter des comportements illicites dans le cadre de l’exercice de ses fonctions comme dans le cadre de ses activités personnelles.
Leur mission est de rechercher le règlement amiable entre les parties, qui pourront toujours se retourner vers un juge si la tentative de conciliation échoue. Ils ne rendent pas de décisions qui pourraient s’imposer aux parties. Toutefois, l’activité des conciliateurs de justice est susceptible d’engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice en cas de faute lourde (intention de nuire, favoritisme...).
F – La protection fonctionnelle du conciliateur de justice
La protection fonctionnelle des personnels des services judiciaires revêt une importance particulière au moment où les agents qui participent à l’œuvre de justice sont l’objet à raison de leur qualité ou de leurs foncions d’attaques, de mises en cause directes et personnelles devant la justice, de menaces, d’agressions physiques ou d’atteintes au respect qui leur est dû et, à travers eux, plus largement à l’institution judiciaire.
Les conciliateurs de justice, collaborateurs du service public de la justice bénéficient de cette protection fonctionnelle dans les conditions fixées par le guide 2019 de la protection fonctionnelle du ministère de la justice.
Il appartient au conciliateur de justice de formaliser une demande de protection par un courrier adressé au service compétent au sein du ministère de la justice :
Direction des services judiciaires SDRHM – Bureau RHM3
13, place Vendôme
75 001 PARIS
La demande peut également être adressée sur la boîte structurelle protection- statutaire.dsj@justice.gouv.fr.
III – LES MOYENS MATÉRIELS DES CONCILIATEURS DE JUSTICE
Les conciliateurs de justice ne sont pas rémunérés. Ils bénéficient toutefois des moyens matériels leur permettant d’exercer convenablement leurs fonctions.
A – Les locaux
Le conciliateur de justice tient ses séances dans un bâtiment public : juridictions, mairies, structures France Services, maisons de justice et du droit... Ces locaux sont mis à la disposition des conciliateurs de justice à titre gratuit. Les permanences sont organisées en concertation, entre les conciliateurs de justice, les ACA le cas échéant, et les magistrats coordonnateurs. Le public en est informé par voie d’affichage en mairie, dans les juridictions ou par le biais du site internet : www.justice.fr ou www.conciliateurs.fr.
Il importe de rappeler que les éventuelles difficultés de fonctionnement doivent être signalées au magistrat chargé de l’administration de la chambre de proximité ou au magistrat coordonnateur de la
14du territoire de sa commune de résidence
protection et de la conciliation de justice compétent territorialement qui prendra l’attache du responsable du local concerné (maire, gestionnaire de maison d’associations…). Si la difficulté persistait, un rapport devrait être fait au premier président de la cour d’appel afin qu’il intervienne, notamment auprès de la préfecture pour les locaux occupés n’étant pas des juridictions.
En ce sens, dans le cas où le responsable d’un local solliciterait la conclusion d’une convention d’occupation des lieux et d’utilisation des services et matériels, le conciliateur de justice s’abstiendra de signer et devra adresser une demande au magistrat coordonnateur. Lorsque les conciliateurs de justice sont dotés d’une structure de coordination (ACA), le président de cette association pourra assurer cette transmission.
Dans le cas des structures France Services et conformément à l’accord cadre national du 12 novembre 2019, ce sont les conseils départementaux d’accès au droit qui coordonnent les points et relais d’accès au droit au sein desquels interviennent les différents acteurs (avocats, notaires, huissiers de justice, juristes d’associations, conciliateurs de justice, délégués du Défenseur des droits, etc…) et qui ont en charge la convention d’utilisation des locaux, du matériel et des services.
Les locaux mis à la disposition des conciliateurs de justice doivent être dotés des moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions, notamment être équipés de matériels informatiques et de reprographie (ordinateur, imprimante, connexion internet, etc.).
Au sein d’une juridiction, les conciliateurs de justice sont habilités, par les responsables de la gestion informatique compétents au sein du ressort, à accéder au réseau informatique par le biais d’un poste mutualisé à l’ensemble de conciliateurs de justice permettant l’accès aux espaces partagés de la juridiction. Cette autorisation permet d’améliorer la sécurité juridique des documents, d’accélérer le traitement des dossiers et de faciliter la communication entre la permanence de conciliation et la salle d’audience.
B – Les frais de déplacement et les menues dépenses
1. Les frais de déplacement
Les conciliateurs de justice sont remboursés des frais de déplacement occasionnés par les besoins de l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues pour les personnels civils de l’État par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
L’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2016 relatif aux conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs prévoit que la résidence administrative est assimilée à la résidence familiale.
La prise en charge des frais de déplacement dans le cadre de leurs fonctions et lors du suivi de formations recouvrent deux types d’indemnités :
- les frais de transport : ils sont remboursés à certaines conditions pour les déplacements des conciliateurs de justice dans le cadre de leurs fonctions, hors et au sein de leur résidence familiale ; - les indemnités de mission : elles ouvrent droit, cumulativement ou séparément selon les cas, au remboursement des frais de repas et des frais d’hébergement, lorsque la mission se déroule hors de la commune de leur résidence familiale.
a) Dans le cadre des fonctions
• Frais de transport
L’arrêté du 31 août 2017 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2016 précise les conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs de justice.
Lorsque le conciliateur de justice se déplace à l’intérieur du territoire de sa commune de résidence
15familiale, ses frais de transport peuvent être pris en charge, dans la limite du tarif le moins onéreux des transports en commun, sur décision des chefs de cour lorsque la commune est dotée d’un service régulier de transport public de voyageurs. Si l’existence du service de transport public régulier est une condition de la prise en charge, elle n’emporte pas pour le conciliateur de justice l’obligation de l’utiliser.
Si le conciliateur de justice utilise les transports en commun au sein ou en dehors de sa commune de résidence familiale, la prise en charge se fait sur production de justificatifs.
Le conciliateur de justice peut également être autorisé par le premier président de la cour d’appel à utiliser son véhicule personnel, quand l’intérêt du service le justifie, dans les conditions définies à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. Lorsque ce dernier utilise son véhicule en dehors de sa commune de résidence familiale, il est alors indemnisé de ses frais de transport : - soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux ; - soit sur la base d’indemnités kilométriques lorsque l’intérêt du service l’exige et sur autorisation préalable du premier président de la cour d’appel.
Lorsque le conciliateur de justice se déplace avec son véhicule au sein de sa commune de résidence familiale, la prise en charge est nécessairement effectuée dans la limite du tarif le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement. Ainsi, si l’indemnisation sur la base des indemnités kilométriques a été préalablement autorisée, elle ne peut dépasser ce tarif.
Enfin, les conciliateurs de justice peuvent être remboursés de leurs frais de stationnement et de péage sur autorisation expresse préalable des chefs de cours et présentation des pièces justificatives.
• Indemnités de mission
Dans l’exercice de ses fonctions, le conciliateur de justice est remboursé forfaitairement de ses frais de repas et de ses frais d’hébergement lorsqu’il se déplace en dehors sa résidence familiale.
L’indemnité de repas est versée s’il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.
L’indemnité d’hébergement est versée lorsqu’il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l’hébergement.
Aucune indemnité n’est attribuée si le repas ou le logement est fourni gratuitement.
b) Dans le cadre des formations
Les frais de déplacement supportés par le conciliateur de justice pour le suivi des formations initiale et continue obligatoires sont remboursés selon la règlementation prévue par le décret du 3 juillet 2016 modifié précité.
Les frais de transports et les indemnités de mission sont indemnisés dans les mêmes conditions que pour les conciliateurs de justice dans l’exercice de ses fonctions.
Les formalités de demande de remboursement des frais de déplacement et les pièces justificatives limitativement énumérées que doivent respecter les conciliateurs de justice et les services administratifs régionaux de la justice (SAR), présents dans chaque cour d’appel sont précisées dans la circulaire JUSB2001545C du 22 janvier 2020 d’harmonisation des modalités d’indemnisation et protection sociale des conciliateurs de justice.
Les conciliateurs de justice peuvent prendre contact avec l’interlocuteur unique pour la gestion de leur dossier d’indemnisation des dépenses inhérentes à la fonction au sein des SAR via la boîte aux lettres prévue à cet effet.
162. Les menues dépenses
Les conciliateurs de justice bénéficient d’une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat, de téléphone, de matériels informatiques et de télécommunications, de documentation et d’affranchissement qu’ils exposent dans l’exercice de leurs fonctions.
Le montant annuel de l’indemnité forfaitaire est fixé à 650 euros. Cette indemnité forfaitaire de base est versée trimestriellement, sans justificatif. Elle n’est pas soumise à l’appréciation de l’ordonnateur secondaire en ce qu’elle consiste en un droit ouvert aux conciliateurs de justice.
Cette indemnité peut dépasser sur autorisation des chefs de cour la somme forfaitaire de 650 euros sans toutefois aller au-delà de 928 euros par an.
La demande de dépassement doit être adressée au SAR par le conciliateur de justice sur un formulaire spécifique joint en annexe. Le SAR soumet ce document au premier président et au procureur général de la cour d’appel pour autorisation et validation.
La procédure relative au versement des indemnités de menues dépenses que doivent appliquer les conciliateurs de justice et les SAR, présents dans chaque cour d’appel est précisée dans la circulaire JUSB2001545C du 22 janvier 2020 d’harmonisation des modalités d’indemnisation et protection sociale des conciliateurs de justice.
Les conciliateurs de justice peuvent prendre contact avec l’interlocuteur unique pour la gestion de leur dossier d’indemnisation des dépenses inhérentes à la fonction au sein des SAR via la boîte aux lettres prévue à cet effet.
C – La protection sociale du conciliateur de justice
Les conciliateurs de justice bénéficient d’une protection sociale pendant l’exercice de leurmission permettant une indemnisation au titre de la législation sur les accidents du travail.
L’affiliation est effectuée par le SAR auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de lacour d’appel dans le ressort duquel le conciliateur de justice est nommé. Les imprimés d’immatriculation disponibles auprès des caisses sont demandés par le SAR concerné, en rappelant les références aux articles L. 412-8 et D. 412-79 du code de la sécurité sociale.
Une fois cette formalité accomplie, le conciliateur de justice reçoit u n e c a r t e d ’ i m m a t r i c u l a t i o n et d’affiliation.
Les cotisations sont versées annuellement auprès des URSSAF par les SAR selon les modalités indiquées par la circulaire du 22 janvier 2020.
En cas d’accident survenu dans l’exercice de ses fonctions et lors de leurs déplacements professionnels, les dommages corporels sont couverts par la sécurité sociale. Les conciliateurs de justice doivent prévenir dès que possible le secrétariat de la première présidence de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions, qui leur indiquera les formalités à accomplir.
D – La carte de fonction
Les conciliateurs de justice bénéficient d’une carte de fonction, qui leur est délivrée par la cour d’appel. Le modèle est uniforme sur l’ensemble du territoire. Il figure en annexe du présent guide. Pour l’obtenir, le conciliateur de justice doit se rapprocher du secrétariat de la première présidence de la cour d’appel dans le ressort de laquelle il exerce sa mission, qui saisit ensuite le SAR chargé de l’édition.
17onciliation déléguée
L’organisation des juridictions repose en France sur l’existence de deux ordres de juridictions : les juridictions judiciaires et les juridictions administratives. Elle obéit au principe du double degré de juridiction.
Il est utile d’en rappeler dans ce guide les éléments principaux, afin de cibler au mieux l’action des conciliateurs de justice dans l’organisation juridictionnelle et le processus décisionnel (I et II). Dans le ressort de la cour d’appel, un magistrat coordonnateur en matière de conciliation et de médiation est chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice (et des médiateurs). Dans le ressort des tribunaux judiciaires, un magistrat est chargé de coordonner l’activité des juges des
contentieux de la protection. Il est amené à intervenir dans l’activité des conciliateurs de justice (III).
I – LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRE
Les conciliateurs de justice ne sont compétents que pour les litiges relevant des juridictions de l’ordre judiciaire, dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
A – Les juridictions civiles
Elles traitent des conflits entre les personnes physiques ou morales.
Le conciliateur de justice est compétent dans les matières relevant des juridictions civiles :
- dans le cadre de la conciliation conventionnelle, dans les matières énumérées à l’article 1529 du CPC ;
- dans le cadre de la conciliation déléguée, lorsque le code de procédure civile prévoit spécialement que la juridiction peut déléguer sa mission de conciliation à un conciliateur de justice.
1. Les juridictions de première instance
Les parties peuvent se concilier tout au long de l’instance (article 128 du CPC). En pratique, les conciliateurs de justice seront surtout saisis de litiges qui n’ont jamais été tranchés par un juge, et relevant donc, de la première instance.
Les juridictions de première instance compétentes en matière civile dans l’ordre judiciaire sont les suivantes
• Le tribunal judiciaire : issu de la fusion du tribunal d’instance (TI) et du tribunal de grande instance (TGI), il est compétent pour tous les litiges qui n’ont pas été confiés à un autre tribunal (exemples : tribunal de commerce, conseil de prud’hommes) quelle que soit la valeur du litige. Il peut comprendre, en dehors de la commune de son siège d’implantation, une ou plusieurs chambres de proximité.
• Le tribunal paritaire des baux ruraux : il juge les conflits résultant du bail entre propriétaires ruraux et fermiers ou métayers.
• Le conseil de prud’hommes : il juge tous les litiges individuels qui naissent entre employeurs et
TITRE 2 : L’ORGANISATION JUDICIAIRE ET LA
COORDINATION DE LA CONCILIATION DE JUSTICE
18gravité.
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salariés ou apprentis à l’occasion du contrat de travail ou d’apprentissage quel quesoit le montant de la demande.
• Le tribunal de commerce : il tranche, de manière générale, les litiges entre commerçants ou entre commerçants et sociétés commerciales, et ceux qui portent sur les actes de commerce. Il est amené à trancher les litiges entre artisans (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016) au plus tard au 1er janvier 2022.
Le conciliateur de justice n’est compétent dans les matières relevant de ces juridictions que si le code de procédure civile le prévoit.
2. Les juridictions de second degré
• La cour d’appel : le jugement rendu peut faire l’objet d’une voie de recours. Toutefois, la loi prévoit que certaines décisions rendues en première instance ne peuvent faire l’objet d’un appel (décisions dite « en dernier ressort »), notamment en raison du faible montant en jeu.
B – Les juridictions pénales
Le conciliateur de justice n’intervient pas en matière pénale.
1. Les juridictions de première instance
• Le tribunal de police : il juge les infractions les moins graves. Les contraventions sont réparties en cinq classes selon leur gravité.
• Le tribunal correctionnel : il juge les délits, les auteurs pouvant être punis de peines d’emprisonnement (10 ans au plus hors les cas de récidive).
• La cour d’assises : elle juge les infractions les plus graves, les auteurs encourant des peines pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.
2. La juridiction de second degré
• La cour d’appel : la chambre des appels correctionnels réexamine les affaires déjà jugées par un tribunal de police ou un tribunal correctionnel. Les verdicts des cours d’assises peuvent aussi faire l’objet d’une voie de recours devant la cour d’assises d’appel.
C – La Cour de cassation
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle contrôle l’application du droit en vérifiant si les lois ont été correctement appliquées par les juridictions et peut être consultée par les juridictions pour avis sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
II – LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF
Le conciliateur de justice n’est pas compétent pour mener une conciliation entre des parties dont le litige relève des juridictions de l’ordre administratif.
A – Les juridictions de premier degré
• Le tribunal administratif : il juge de toutes les contestations entre les particuliers et l’Administration, à l’exception de celles qui sont réservées par des textes spéciaux. Il examine notamment les décisions de l’Administration qui porteraient préjudice aux particuliers et les
19‘Ur
médiation,
ciliation
dommages causés par l’activité des services publics.
• Les autres juridictions administratives : ces juridictions sont spécialisées pour certains litiges (Cour des comptes, Cour nationale du droit d’asile…).
B – La juridiction de second degré
• La cour administrative d’appel réexamine les dossiers déjà jugés par un tribunal administratif
lorsque l’une des parties n’est pas satisfaite de la décision rendue.
C – Le Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’ordre administratif. Il examine en premier et dernier ressort les demandes d’annulation des décisions les plus importantes des autorités de l’Etat. Il examine également en tant que juge d’appel, certains jugements prononcés par les tribunaux administratifs comme les contestations aux élections municipales et départementales.
Il est enfin juge de cassation des décisions rendues par les cours administratives d’appel et par certaines juridictions administratives spécialisées pour lesquelles il n’examine que les questions de droit.
III – LES MAGISTRATS COORDONNATEURS
Le conciliateur de justice est placé sous l’autorité hiérarchique du premier président de la cour d’appel. Il a toutefois en général pour interlocuteur le juge des contentieux de la protection, avec lequel il entretient des rapports réguliers. Il peut aussi, s’il est spécialisé en matière rurale, commerciale ou prud’homale, avoir des rapports réguliers avec le président du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal de commerce et du conseil de prud’hommes, auprès desquels seront homologués les constats d’accord qu’il élaborera avec les parties.
Il pourra également trouver en la personne des magistrats coordonnateurs des interlocuteurs privilégiés pour les questions juridiques qu’il se pose, mais également pour les questions organisationnelles et statutaires. Les magistrats coordonnateurs animent le réseau des conciliateurs de justice de leur ressort.
Il y a lieu de distinguer les magistrats coordonnateurs en matière de conciliation et de médiation,
magistrats de la cour d’appel, et les magistrats coordonnateurs de la protection et de la conciliation de
justice, magistrats du tribunal judiciaire.
A – Modalités de désignation des magistrats coordonnateurs
1. Au niveau cour d’appel
Le magistrat coordonnateur en matière de conciliation et de médiation de cour d’appel est un conseiller nommé par ordonnance du premier président. Les candidatures aux fonctions de magistrat coordonnateur de cour d’appel peuvent être spontanées ou sollicitées par le premier président. Sa désignation est inscrite à l’ordre du jour prévisionnel de l’assemblée des magistrats (article R. 312-13-1 du COJ).
2. Au niveau des tribunaux judiciaires
Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice est désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire. Il est choisi parmi les magistrats nommés dans l’une des fonctions de premier vice-président ou à défaut, parmi les autres magistrats. Il est désigné, après concertation avec les juges des contentieux de la protection du ressort, par une ordonnance du président du tribunal
20>ordonnateurs
judiciaire, prise après avis de l’assemblée des magistrats du siège dutribunal judiciaire (article R. 213-9- 10 du COJ).
B – Rôle des magistrats coordonnateurs
Le magistrat coordonnateur en matière de conciliation et de médiation de cour d’appel a des fonctions de coordination avec les partenaires institutionnels pour les questions liées à la conciliation et à la médiation, ainsi qu’une mission de coordination de l’action des conciliateurs de justice et des médiateurs, de formulation de propositions d’évolution des modes alternatifs de règlement des conflits et la réflexion sur les évolutions des pratiques (article R. 312-13-1 du COJ).
Lorsque les conciliateurs de justice sont dotés d’une structure de coordination (ACA), le magistrat de cour d’appel peut demander le concours de cette structure.
Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice est chargé de coordonner et d’animer l’activité des juges des contentieux de la protection du ressort de ce tribunal judiciaire (article R. 213-9-10 du COJ). Il joue un rôle de facilitateur dans la transmission des informations en lien avec la conciliation de justice et l’instruction des dossiers des candidats aux fonctions de conciliateurs de justice (article R. 213-9-11 du COJ), qu’il transmet au premier président de la cour d’appel.
Les magistrats coordonnateurs de cour d’appel et de première instance organisent annuellement des rencontres avec les conciliateurs de justice lors de réunion d’information ou de formations. Ils pourront ainsi confronter leurs expériences, unifier leurs pratiques, trouver des réponses à leurs questions et développer les relations avec les juges et les représentants de l’autorité judiciaire au niveau local.
C – Les rapports annuels d’activité
Le conciliateur de justice a l’obligation de rendre périodiquement compte de sa mission, au minimum une fois par an dans un rapport formalisé par écrit. Il s’adresse au magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice.
Ce rapport a pour objectif :
- d’informer le premier président et les magistrats coordonnateurs, chargés de rédiger eux aussi un rapport annuel, sur son activité de conciliateur de justice ;
- de promouvoir l’institution des conciliateurs de justice car les informations contenues dans le rapport individuel de chaque conciliateur de justice seront collationnées, et amenées à être diffusées aux partenaires de la justice, voire au public. Le rapport ne devra donc comporter aucune information nominative ou permettant d’identifier les personnes ou les affaires ; - d’informer le conseil départemental de l’accès au droit, partenaire essentiel en matière de règlement à l’amiable des différends.
Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice rédige un rapport annuel à partir des informations communiquées par les conciliateurs de justice de son ressort (article R. 213- 9- 11 du COJ). Ce rapport comporte une évaluation quantitative, par le renseignement d’éléments statistiques et chiffrés, et une évaluation qualitative de l’activité des tribunaux judiciaires. Il adresse son rapport au président du tribunal judiciaire, qui le communique au premier président de la cour d’appel, au procureur de la République, aux juges des contentieux de la protection, au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire du ressort, ainsi qu’à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.
Le magistrat coordonnateur en matière de conciliation et de médiation compétent dans chaque cour d’appel élabore une synthèse des rapports annuels transmis par les magistrats coordonnateurs de la protection et de la conciliation de justice du ressort, auquel sont ajoutés des éléments relatifs à la médiation. Ce rapport réalisé à partir d’une trame commune a pour objectif de mettre en évidence les problématiques locales et de contribuer à l’analyse nationale de l’activité de conciliation et de
21médiation.
Le rapport est transmis par le magistrat coordonnateur de cour d’appel au premier président et aux présidents des tribunaux judiciaires du ressort. Le premier président transmet ce rapport à la Direction des Services Judiciaires qui établit un rapport annuel national (article R.312-13-1 du COJ).
Lorsque les conciliateurs de justice se sont dotés d’une ACA, le magistrat coordonnateur peut demander le concours de cette structure pour l’élaboration du rapport annuel.
IV – LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF
Les conciliateurs de justice ont un rôle essentiel dans le fonctionnement de la justice et participent aux organes de dialogue interne de l’institution judiciaire.
A – Les audiences solennelles
Les audiences solennelles prévues à l’article R. 111-2 du COJ constituent un temps de rencontre privilégié entre les acteurs de la justice. Elles se tiennent en début d’année dans chaque juridiction, en audience publique.
Il est important que les conciliateurs de justice soient pleinement intégrés à la vie de la juridiction et que leur activité soit identifiée.
A cette fin, les chefs de cour et de juridiction sont invités à convier un ou plusieurs représentants des conciliateurs de justice de leur ressort aux audiences solennelles de rentrée. Les conciliateurs dejustice du ressort choisissent librement parmi leurs pairs le ou les représentants qui y assisteront.
Un bilan statistique de la conciliation de justice peut également être présenté lors de l’exposé de l’activité de la juridiction durant l’année écoulée.
B – Les conseils de juridiction
Les conseils de juridiction sont des lieux d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité se réunissant au moins une fois par an.
Les articles R. 212-64 et R. 312-85 du COJ prévoient la participation des représentants des conciliateurs de justice aux conseils de juridiction en première instance et en appel.
Ces représentants sont désignés pour le ressort de la juridiction, par le magistrat coordonnateur en matière de conciliation et de médiation pour la cour d’appel et par le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice en première instance.
C – La coordination entre la conciliation et les dispositifs d’accès au droit
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle permet aux conciliateurs de justice réunis en ACA de participer aux instances du conseil départemental d’accès au droit.
Les représentants des conciliateurs de justice peuvent y assister en qualité de personnes qualifiées. Pour rappel, cette qualité permet à son titulaire d’assister à réunions importantes, notamment les assemblées générales, sans lui confier le droit de vote.
Les conciliateurs de justice peuvent également participer aux conseils des maisons de justice et du droit dans lesquelles ils tiennent des permanences Ces structures assurent une présence judiciaire de proximité et assument également une mission d’information juridique en proposant des solutions amiables dans les litiges du quotidien.
22L’article 1er du décret de 1978 dispose que la mission du conciliateur de justice est de « rechercher le règlement amiable d’un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile ».
Ainsi, c’est dans le code de procédure civile principalement que le conciliateur de justice ira rechercher, en fonction des faits qui lui seront exposés par les parties, s’il est compétent (I). Ce code précise également les règles relatives à la saisine du conciliateur (II), au déroulement de la tentative de conciliation (III), et à son dénouement, par un accord (IV) ou un échec (V).
Ces règles pourront être différentes selon que le conciliateur de justice est saisi directement par les parties, spontanément, en dehors d’une instance judiciaire (conciliation conventionnelle ou extrajudiciaire) ou qu’il est saisi par le juge, qui lui déléguera dans un dossier dont il a été lui-même saisi, la mission de concilier les parties (conciliation déléguée ou judiciaire).
Le code de procédure civile contient des dispositions générales applicables quelle que soit la juridiction dont relève le différend qui oppose les parties :
- pour la conciliation conventionnelle, ces dispositions générales sont les articles 1528 et suivants ; - pour la conciliation déléguée, les articles 128 et suivants.
I – LA COMPETENCE DES CONCILIATEURS DE JUSTICE
Qu’elle soit conventionnelle ou déléguée, la conciliation de justice doit satisfaire aux règles de
compétence matérielle et territoriale énoncées ci-dessous pour être régulière.
A – La compétence matérielle
La conciliation de justice est possible dans tous les domaines où les parties ont la libre disposition de leurs droits.
Par opposition aux droits dont les intéressés ont la libre disposition, certains droits sont d’ordre public.
En référence à l’article 6 du code civil qui dispose qu’« on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs », le conciliateur de justice doit refuser toute tentative de conciliation en contradiction avec les termes de l’article précité.
Traditionnellement, la notion d’ordre public recouvre deux réalités :
• L’ordre public social qui a pour objet la protection de l’organisation de l’Etat et des libertés fondamentales ;
• L’ordre public économique qui limite les libertés des parties dans la forme et le contenu des contrats dressés (réglementation sur les clauses abusives, forme notariée de certains actes, intervention d’un huissier de justice, règles régissant les crédits à la consommation et les crédits immobiliers…).
La loi précise souvent quelles sont les mesures d’ordre public. Dans le silence de la loi ou du règlement, il appartient au juge de déterminer si une disposition est d’ordre public.
TITRE 3 : LES REGLES DE PROCEDURES APPLICABLES
A LA CONCILIATION MISE EN ŒUVRE PAR UN
CONCILIATEUR DE JUSTICE
23Au final, il est possible de retenir que la conciliation est exclue :
- en matière pénale, en ce qu’il appartient dans ce cas au procureur de la République de faireappel à un médiateur pénal afin qu’il rencontre les parties sous réserve de leur accord ;
- en matière d’état des personnes, en ce que ces questions relèvent de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires ;
- pour certains aspects du droit de la consommation (clauses abusives par exemple) ;
- en matière administrative, en ce que ces questions relèvent de la compétence du Défenseur des droits, qui a notamment pour mission de défendre toutes personnes dont les droits ne seraient pas respectés (difficultés avec un service public, violation des règles de bonne conduite par un représentant de l’ordre public).
En matière de conciliation déléguée, la compétence du conciliateur de justice se limite à celle dujuge
qui délègue sa mission de conciliation.
B – La compétence territoriale
Le conciliateur de justice est tenu d’exercer ses fonctions dans le ressort mentionné dans l’ordonnance de nomination (article 4 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié par l’article 29 du décret n° 2019- 913 du 30 août 2019). Cette compétence territoriale suppose que l’une des parties au moins soit domiciliée ou réside dans le ressort défini, ou que l’objet du litige y soit situé.
Le conciliateur de justice doit particulièrement veiller au respect de sa compétence territoriale lorsqu’il participe à la rédaction d’un constat d’accord qui doit être soumis au juge pour lui donner force exécutoire.
II – LA SAISINE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le conciliateur de justice peut être saisi soit directement par les parties en dehors de tout procès, soit par le juge, lorsqu’il a été saisi d’un litige.
Dans le cadre de la conciliation conventionnelle, les parties peuvent se faire accompagner par une personne majeure de leur choix pendant la durée de la tentative de conciliation (article 1537 du CPC). Dans le cadre de la conciliation déléguée, les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation (article 129-3 du CPC).
A – La saisine directe du conciliateur de justice : la conciliation conventionnelle ou extrajudiciaire
La conciliation conventionnelle se déroule avant tout procès ou en dehors de tout procès, alors que les parties souhaitent régler à l’amiable le différend qui les oppose, et bénéficier pour ce faire de l’aide d’un tiers impartial qui les guidera dans leur démarche de recherche d’un compromis qui sera équitable et exécutable par chacune d’entre elles.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, modifiant l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, prévoit que lorsque la demande en justice tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant, fixé à 5 000 euros par l’article 750-1 du CPC, ou est relative à un conflit de voisinage, défini par le même article par renvoi aux actions limitativement énumérées aux articles R. 211-3-4 et R.211-3-8 du COJ, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un
243° de l’article précité comme tenant soit à
articles 411 à 420
conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative.
Plusieurs exceptions sont énoncées par le texte :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
L’article 750-1 du CPC définit le motif légitime invoqué au 3° de l’article précité comme tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
Il est précisé que cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation.
L’article 54 4° du CPC, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit par ailleurs que lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative doivent être mentionnées, à peine de nullité, dans la demande initiale, qu’elle soit formée par assignation ou par requête.
1. Qui peut saisir un conciliateur de justice ?
Le conciliateur de justice peut être saisi par toute personne physique majeure capable ou toute personne morale, lorsque celle-ci rencontre un différend relevant de la compétence des juridictions judiciaires dans les matières énumérées à l’article 1529 du CPC. La demande de l’une des parties suffit pour saisir le conciliateur de justice, mais elles peuvent aussi décider de le saisir ensemble.
Le conciliateur de justice, lorsqu’il est saisi, doit vérifier son domaine de compétence territoriale et d’attribution, l’identité des parties au litige et leur capacité juridique. Ainsi, si une personne physique est sous tutelle ou sous curatelle, le conciliateur de justice devra prendre attache avec le tuteur ou le curateur, s’il apparaît que ce dernier n’a pas accompagné le demandeur dans sa démarche. En effet, seul le tuteur peut signer un constat d’accord. S’il s’agit d’une curatelle, le curateur signe le constat aux côtés de la personne protégée. Enfin, pour une personne morale, le conciliateur de justice doit vérifier la qualité de la personne qui le saisit, afin de déterminer si elle est en capacité de représenter la société (extrait K Bis) ou l’association (statuts et dernier procès- verbal de l’assemblée générale).
Les personnes physiques ou celles qui représentent une personne morale peuvent être assistées par toute personne majeure justifiant de son identité, y compris par un avocat (article 1537 du CPC). Elles ne peuvent pas en revanche être représentées, que ce soit au moment de la saisine du conciliateur de justice, du déroulement de la conciliation, ou de la signature du compromis. Elles doivent accomplir les démarches et se présenter en personne (sauf cas particulier de la conciliation à distance et de la saisine en ligne du conciliateur de justice).
Le mandat dit « ad litem» né des articles 411 à 420 du CPC qui permet à l’avocat de représenter son
25client en justice ne lui permet pas de représenter son client en conciliation de justice ni de saisir directement le conciliateur de justice en lieu et place de son client s’il s’agit d’une personne physique.
À défaut de la présence de leur représentant légal, les personnes morales peuvent être représentées par le porteur d’un pouvoir de représentation légale spécial et explicite quant au différend sur lequel porte la tentative de conciliation. Ce pouvoir spécial peut être confié à un avocat.
2. Comment saisir un conciliateur de justice ?
Le conciliateur de justice est saisi sans forme (article 1536 du CPC), donc par tous moyens : il peut donc être saisi par la présentation volontaire des personnes devant lui pendant ses permanences, mais également par courrier, courriel, télécopie, appel téléphonique, etc… Le site des conciliateurs de France permet également la saisine en ligne d’un conciliateur de justice (www.conciliateurs.fr). Le conciliateur de justice pourra égale- ment être saisi via un formulaire de saisine directe du conciliateurde justice mis à disposition sur justice.fr.
3. Quelles sont les conséquences de la saisine du conciliateur de justice ?
Les conciliateurs de justice sont des auxiliaires de justice bénévoles. L’acte de saisine, ainsi que tous les actes accomplis dans le cadre de leur mission sont donc gratuits. La saisine du conciliateur de justice n’entraîne donc aucun frais pour le justiciable.
Lorsque le conciliateur de justice a établi que l’affaire qui lui est soumise peut effectivement faire l’objet d’une conciliation de justice, il invite, le cas échéant, les parties à se rendre devant lui. Cela peut ne pas être nécessaire lors d’une tentative de conciliation conventionnelle, si le conciliateur de justice en raison de l’éloignement d’une des parties utilise la conciliation à distance. Cette invitation s’effectue par lettre mais peut l’être par tout autre moyen, la procédure ne prévoyant aucune forme de convocation particulière.
La seule saisine du conciliateur de justice n’emporte pas en tant que telle de conséquences juridiques. En effet, les délais de prescription jouant sur les droits de chaque partie au litige ne seront suspendus que si les parties conviennent ensemble de recourir à la conciliation de justice, ouà défaut d’accord écrit, en cas de comparution des parties à la première réunion suite à l’invitation envoyée par le conciliateur de justice (article 2238 du code civil - cf. partie III).
B – La saisine du conciliateur de justice par délégation du juge : la conciliation déléguée
La mission confiée au juge de concilier les parties figure parmi les principes directeurs du procès civil (article 21 du CPC). Il peut toutefois déléguer cette mission à un conciliateur de justice lorsque des dispositions particulières l’y autorisent.
1. Quel juge peut déléguer sa mission de conciliation à un conciliateur de justice ?
La conciliation déléguée est régie par un cadre général donné à l’intervention des conciliateurs de justice sur délégation par une juridiction, aux articles 129-2 et suivants du CPC, et par les dispositions spéciales applicables devant certaines juridictions. En effet, la conciliation déléguée à un conciliateur de justice ne sera possible que devant les juridictions judiciaires pour lesquelles un texte prévoit spécialement que le juge affecté à cette juridiction peut déléguer sa mission de conciliation.
Ainsi, la mission de conciliation du juge peut être déléguée dans les juridictions suivantes : - au sein du tribunal judiciaire, la délégation de la mission de conciliation est prévue en procédure orale ordinaire (articles 821 à 824 du CPC). La procédure orale ordinaire s’applique lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat (article 817 du CPC). Les parties sont dispensées de constituer avocat, en application de l’article 761 du CPC, dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection et lorsque le tribunal judiciaire (chambre de proximité) connait des demandes portant sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou ayant pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros
26Al judiciaire) et dans les (hors matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire) et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ; - le tribunal de commerce (article 860-2 du CPC) ;
- le tribunal paritaire des baux ruraux (article 887 du CPC).
2. A quel moment le juge peut-il déléguer sa mission de concilier les parties à unconciliateur de justice ?
Sans disposition particulière le prévoyant, le juge peut déléguer sa mission de conciliation à tout moment de la procédure. En effet, l’article 128 du CPC fixant le cadre général de la conciliation déléguée par le juge, dispose que « les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. »
Des dispositions spéciales sont toutefois prévues pour les procédures devant :
- le tribunal judiciaire : lorsque la procédure orale ordinaire s’applique (article 817 du CPC – cf. supra), plutôt que d’engager d’emblée une procédure aux fins de jugement et en dehors des cas dans lesquelles une tentative préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative est obligatoire, une partie pourra souhaiter saisir le juge en vue d’une tentative préalable de conciliation. C’est le cas que prévoient les articles 820 et suivants du CPC.
Le juge peut déléguer la tentative de conciliation à un conciliateur de justice. La faculté qui était offerte aux parties de s’opposer à la délégation par le juge d’instance de sa mission de conciliation à un conciliateur de justice a été supprimée par le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends. En effet, à partir du moment où les parties sont d’accord sur le principe de la conciliation, elles ne peuvent s’opposer à ce que le juge délègue sa mission de conciliation.
En cours d’instance, le juge pourra aussi inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice (article 827 du CPC). En effet, l’alinéa 2 de l’article 827 du CPC dispose que « le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieux, jour et heure qu’il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l’acte de convocation à l’audience ou par tous moyens. L’avis indique la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L’invitation peut également être faite par le juge à l’audience. ». C’est le système dit de la « double convocation » ou de la « convocation à double niveau » (cf. formulaire).
- le tribunal de commerce : le juge saisi selon la procédure contentieuse ordinaire pourra déléguer sa mission de conciliation (article 860-2 du CPC). Le juge chargé d’instruire l’affaire pourra également déléguer la mission de concilier les parties à un conciliateur de justice (article 863 du CPC).
- le tribunal paritaire des baux ruraux : le juge peut déléguer sa mission de conciliation lorsqu’il est saisi selon la procédure ordinaire.
3. Les conséquences de la délégation de la mission de conciliation du juge au conciliateur de justice
Le conciliateur de justice accomplit sa mission bénévolement, comme dans le cadre de laconciliation conventionnelle.
La décision par laquelle le juge décide de déléguer sa mission de conciliation à un conciliateur de justice est une mesure d’administration judiciaire (article 129-6 du CPC). Elle n’est pas susceptible de recours.
Le conciliateur de justice est saisi par tous moyens par le juge (par courrier, courriel ou par remise en mains propres, alors que le conciliateur de justice tient une permanence pendant l’audience par exemple). Une copie de la demande des parties lui est adressée. L’article 129-2 du CPC précise que le juge désigne nommément un conciliateur de justice lorsqu’il décide de déléguer sa mission de
27la d in d
une fois. Il indique égalemen
ATIQUES DU
liateur « quin
date à affaire
DEROULEMENT D'UNE
conciliation. Il fixe la durée initiale de la mission du conciliateur de justice, qui ne peut excéder 3 mois, renouvelable une fois. Il indique également aux parties la date à laquelle l’affaire sera rappelée.
Dans le cas où la tentative de conciliation ne peut pas avoir lieu au moment de l’audience lors d’une permanence tenue par le conciliateur de justice, celui-ci convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu’il détermine. Elles peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation (articles 129- 3 du CPC). Cette personne peut être un avocat.
Le mandat dit « ad litem» né des articles 411 à 420 du CPC qui permet à l’avocat de représenter son client en justice ne lui permet pas de représenter son client en conciliation de justice, ni de saisir directement le conciliateur de justice en lieu et place de son client s’il s’agit d’une personne physique.
À défaut de la présence de leur représentant légal, les personnes morales peuvent être représentées par le porteur d’un pouvoir de représentation légal spécial et explicite quant au différend sur lequel porte la tentative de conciliation. Ce pouvoir spécial peut être confié à un avocat.
III – LES MODALITES PRATIQUES DU DEROULEMENT D’UNE CONCILIATION DE JUSTICE
Les modalités pratiques de la conciliation de justice sont identiques selon que l’on se trouve dans le cadre de la conciliation conventionnelle ou de la conciliation déléguée (à l’exception de la conciliation à distance qui n’est possible que dans le cadre de la conciliation conventionnelle).
La tentative de conciliation de justice ne peut commencer qu’à partir du moment où l’ensemble des parties conviennent d’y recourir par écrit, ou se présentent en personne au premier rendez-vous fixé par le conciliateur de justice.
Contrairement aux audiences du juge dont la règle est qu’elles sont publiques, l’entretien des parties au cours duquel il sera recherché avec le conciliateur de justice une solution amiable au différend a lieu dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges.
A – La recherche d’un compromis : un entretien confidentiel et contradictoire
Dans sa mission de conciliation, le conciliateur de justice a plusieurs moyens d’action à sa disposition sous réserve de respecter notamment les principes suivants :
• Impartialité : le conciliateur de justice ne doit pas prendre parti ni pour l’un ou ni pour l’autre. Il ne peut pas non plus intervenir lorsqu’il a un intérêt personnel dans le différend ou lorsque des parents ou amis sont impliqués dans la conciliation. Dans ce cas, il renvoie les parties devant un autre conciliateur de justice ou les invite à demander une conciliation au juge.
• Contradictoire : le conciliateur de justice doit veiller à ce que les auditions des parties, des tiers ou des avocats ainsi que toutes les opérations auxquelles il procède soient contradictoires. Dès lors, chacun doit pouvoir exprimer ses griefs et son point de vue. Cela n’exclut pas, dans certaines situations, que le conciliateur de justice entende dans un premier temps les parties séparément, avant de les réunir.
• Equité : le conciliateur de justice recherche surtout un compromis en équité. Ce compromis exige nécessairement que chacun fasse un pas en vue de la résolution du litige, dans un esprit de dialogue apaisé et aux fins de trouver la meilleure solution. Le conciliateur de justice peut se référer aux règles de droit sous réserve qu’elles ne soient pas contestées par les parties étant précisé que seul le juge est habilité à « dire le droit ».
• Confidentialité : elle est à la fois une obligation déontologique mais également un moyen à sa disposition pour favoriser la naissance d’un accord entre les parties qui seront assurées de pouvoir s’exprimer librement. L’entretien se déroule en dehors de tout public.
28La mission du conciliateur de justice est de rechercher la solution amiable : elle pourra se dégager naturellement à l’exposé des points de vue de chaque partie. Le conciliateur de justice les écoute successivement et tente par un dialogue approprié de les amener à dégager la solution qui paraîtra la meilleure. Il pourra, si la solution ne se dégage pas naturellement, aller plus loin, et demander aux parties de faire un pas, un effort. Il devra encourager les parties dans la voie de l’accord tout en évitant d’être directif ou d’imposer l’issue du litige.
Il pourra notamment leur proposer les arguments suivants :
- l’équité ;
- la référence à la règle de droit ;
- l’avantage du compromis : éviter un procès long et coûteux, qui débouchera sur une décision nécessairement imposée.
Le conciliateur de justice ne doit pas forcément rechercher le compromis dès le premier entretien : il peut proposer aux parties de se rencontrer plusieurs fois, et de procéder par étapes.
Le conciliateur de justice ne doit pas rechercher le compromis coûte que coûte. Si l’affaire est trop complexe, ou si elle met en cause un principe d’ordre public, il ne doit pas hésiter à en informer les parties et renoncer à poursuivre la conciliation. D’autre part, s’il estime que le compromis dégagé par les parties n’est pas équitable, il doit en faire part, afin d’éviter que la faiblesse d’une des parties ne profite à l’autre.
Il arrive très souvent que les personnes reçues par le conciliateur de justice viennent solliciter un avis. Dans ce cas, le conciliateur de justice peut les orienter vers les services ou les professionnels compétents, notamment les avocats, mais il ne peut donner de conseils juridiques.
B – Les autres moyens d’action du conciliateur de justice
1. La conciliation
Elle est possible dans le cadre de la conciliation conventionnelle : article 1539 du CPC. Le conciliateur de justice saisi par les parties peut rechercher le concours d’un autre conciliateur de justice, qui doit être compétent dans le ressort de la cour d’appel. La coconciliation doit faire l’objet d’un accord entre les parties. Si elle débouche sur un constat d’accord, il sera signé par les deux conciliateurs de justice y ayant contribué. En revanche, elle n’est pas prévue dans le cadre de la conciliation déléguée. Néanmoins, rien ne semble s’opposer à la désignation par le juge de deux conciliateurs de justice, notamment s’ils ont des compétences techniques distinctes et sous réserve d’être tous deux compétents territorialement.
Le cas échéant, le constat d’accord sera signé par les deux conciliateurs de justice, présents en même temps qu’au moins une des parties, l’autre partie pouvant avoir accepté et signé les termes de l’accord, à distance (voir § suivant).
2. La conciliation à distance
Elle ne peut avoir lieu que dans le cadre de la conciliation conventionnelle. En effet, elle est prévue par l’article 1540 du CPC. A l’inverse, elle ne l’est pas dans le cas d’une conciliation déléguée par le juge3.
Ainsi, le conciliateur de justice organisera les échanges entre les parties par courriers, par courriels ou par téléphone, notamment si elles sont géographiquement éloignées l’une de l’autre (litiges avec un opérateur téléphonique, un fournisseur d’accès internet par exemple). Il aura un rôle moteur dans
3 La conciliation étant déléguée par le juge au conciliateur de justice alors que le juge est déjà saisi du litige, il apparaît logique que les parties
comparaissent devant celui-ci comme devant le juge. En outre, dans la mesure où le conciliateur de justice convoque les parties en conciliation déléguée alors qu’il les invite à comparaître en conciliation conventionnelle, cela justifie que les parties soient admises à ne pas comparaître en conciliation conventionnelle alors que leur comparution est considérée comme nécessaire en conciliation déléguée
29convient
‘ACCORD
l’organisation des échanges. Il pourra ainsi se faire le relais des propos, arguments, revendications et concessions qui lui seront transmis à distance par chacune des parties auprès des autres.
L’article 1540 du CPC qui prévoit qu’« en cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un contrat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles ont formalisé les termes de l’accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l’acte dans le constat et de l’annexer à
celui-ci ».
Le cas échéant, le constat d’accord sera signé par le conciliateur de justice présent en même temps que la partie proche, la partie distante ayant au préalable accepté et signé les termes de l’accord.
3. Les transports sur les lieux
Le conciliateur de justice peut se transporter sur les lieux en cas de conciliation conventionnelle (article 1538 du CPC) mais aussi de conciliation déléguée (article 129-4 du CPC). Il doit d’abord recueillir l’accord des intéressés (conciliation conventionnelle), ou des parties (conciliation déléguée).
4. L’audition de tiers
Cette audition est possible si le tiers y consent, ainsi que les parties, en cas de conciliation conventionnelle (article 1538 du CPC) ainsi qu’en cas de conciliation déléguée (article 129-4 du CPC).
C– La durée de la mission
Concernant la conciliation conventionnelle, aucune durée n’est prévue, l’une ou l’autre des parties pouvant à tout moment mettre un terme à la tentative de conciliation. Le conciliateur de justice doit être attentif à la durée de la conciliation pour ne pas rallonger indéfiniment ces délais qui ont un impact sur la période de suspension de la prescription. Si la conciliation ne paraît plus envisageable, il convient d’y mettre un terme par la délivrance d’un constat d’échec (cf. infra Titre 3 - V.).
Concernant la conciliation déléguée :
• Lorsque le juge délègue sa mission de conciliation, il fixe la durée de la mission du conciliateur de justice qui est de trois mois maximum, renouvelable une fois à la demande du conciliateur (article 129-2 du CPC). Le juge peut y mettre fin à tout moment, à la demande d’une partie, à l’initiative du conciliateur de justice ou d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. • Lorsqu’au cours d’une instance, le juge invite les parties à rencontrer un conciliateur de justice, il peut aussi aviser les parties de la date de la convocation à l’audience à laquelle l’affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. Ainsi, dans la mesure du possible, le juge fixera la date de renvoi à l’audience en concertation avec les parties, pour leur laisser le temps de se concilier.
IV – LA CONCILIATION REUSSIE : LA SIGNATURE D’UN CONSTAT D’ACCORD
L’accord est la consécration d’une conciliation réussie. Il peut porter sur la totalité du litige. Dans ce cas, les parties auront complètement résolu leur affaire. Mais il peut également être partiel. Dans ce dernier cas, les parties auront pu trouver un terrain d’entente sur une partie de leur litige, l’autre partie restant sujet de conflit, aucune position commune ne s’étant dégagée de la tentative de conciliation.
L’accord peut ou doit être formalisé par écrit, selon les cas. C’est le travail du conciliateur de justice de le rédiger, en concertation avec les parties qui doivent le comprendre, car elles seront susceptibles d’être contraintes de l’appliquer s’il lui est donné force exécutoire, par homologation du juge. Le conciliateur de justice signera l’accord avec les parties et, dans les cas de la conciliation à distance, en
30présence de l’une d’entre-elles au moins.
A – Dans le cadre de la conciliation conventionnelle
La conciliation est réussie lorsqu’elle aboutit à un accord des parties, constaté par le conciliateur de justice.
La rédaction d’un constat d’accord n’est obligatoire que lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit (article 1540 du CPC) : remise de dette, abandon de recours, renonciation au bénéfice d’une prescription... Dans les autres cas, lorsque le conciliateur de justice constate un accord même partiel, il a la possibilité de rédiger un constat d’accord qu’il cosignera avec les parties. Il sera particulièrement utile de rédiger un constat lorsque l’exécution de l’obligation à laquelle s’engage l’une des parties est échelonnée dans le temps.
Le constat d’accord doit être daté et contenir les éléments d’identification des parties (nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, domicile). Lorsqu’il s’agit d’un professionnel, personne physique ou morale, il y a lieu de demander un extrait du registre de commerce et des sociétés, l’extrait Kbis.
Il ne retrace pas l’historique et les motivations des parties, ni la démonstration des arguments juridiques ou en équité qui a permis d’aboutir à l’accord. Néanmoins, sans être indispensable, une présentation des termes du litige peut s’avérer utile. Dans ce cas, les termes du litige sont rédigés de la manière la plus neutre possible (indication d’un bail à usage d’habitation, précision de la créance du loyer par exemple). L’accord doit décrire clairement quels sont les points d’accord des parties constatés par le conciliateur de justice, en tenant compte des précisions rédactionnelles proposées par une partie et acceptées par l’autre, et en respectant impérativement au fond les dispositions de la loi ou des règlements qui sont considérés d’ordre public (notamment en matière de consommation et de baux d’habitation, de nombreuses dispositions sont d’ordre public et on ne peut donc y déroger par voie de convention).
La rédaction de l’accord doit être claire et précise, chacune des parties devant comprendre les obligations qu’il porte à sa charge. De plus, ce constat, s’il est homologué par le juge, sera exécutable en l’état. Mieux il sera rédigé et plus sa bonne exécution par un huissier de justice à défaut d’exécution volontaire sera garantie (taux d’intérêt, délais, date des échéances…).
L’article 1540 du CPC prévoit la possibilité pour les parties de se concilier à distance après la saisine du conciliateur de justice, et que cet accord soit consigné par écrit par le conciliateur de justice. Il pourra ainsi être homologué par le juge, le cas échéant. L’accord des parties sera visé dans le constat d’accord signé par le conciliateur de justice et en présence d’au moins l’une des parties, qui devra donc s’être déplacée devant lui, et annexé à celui-ci.
L’accord pourra prendre différentes formes :
• une offre écrite ou proposition de règlement du différend d’une partie, dont le conciliateur de justice constate qu’elle a été acceptée par l’autre, sans réserve ; • un accord formel signé par les parties, qu’au moins une des parties demande au conciliateur de justice de constater ;
• un échange de courriers apporté par l’une des parties dont il ressort de manière non équivoque qu’elles se sont mises d’accord.
De manière générale, pour les accords à distance, le conciliateur de justice ne doit établir de constat d’accord que si les documents produits ne laissent aucun doute sur l’accord des parties et que celui-ci est suffisamment précis et juridiquement contraignant pour pouvoir se voir conférer force exécutoire par le juge.
Il doit être établi autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties, plus deux supplémentaires, le premier pour le conciliateur de justice et le second pour le greffe. Chaque partie, ainsi que le conciliateur de justice paraphent chaque page et signent la dernière, sur chaque original. Le conciliateur de justice porte la mention du nombre d’exemplaires originaux établis sur chaque original.
31L’homologation du constat d’accord par le juge est facultative. Elle n’est jamais obligatoire mais très utile en ce qu’elle donne à l’accord la même valeur qu’un jugement et, force exécutoire au constat. A défaut d’homologation, l’accord a l’effet d’un contrat. Il a une valeur conventionnelle intrinsèque et ses stipulations sont opposables par chacune des parties à l’autre indépendamment de toute formule exécutoire. Une exécution forcée peut en être sollicitée en saisissant le tribunal. Si le constat est homologué, les parties pourront en demander l’exécution forcée directement à un huissier de justice.
Le conciliateur de justice doit informer les parties sur la possibilité de faire homologuer leur constat d’accord, sur la procédure d’homologation et ses conséquences juridiques.
Les parties peuvent ne pas souhaiter faire homologuer leur accord. Elles ont alors la volonté de l’exécuter spontanément. Le conciliateur de justice transmettra le constat d’accord, sans délai, au greffe du tribunal aux fins d’enregistrement.
Les parties peuvent au contraire vouloir bénéficier de la garantie supplémentaire qu’offre l’homologation du constat d’accord. La demande tendant à l’homologation du constat d’accord est présentée au juge compétent pour connaître de la matière (article 1565 du CPC) par requête.
La requête aux fins d’homologation est transmise ou déposée par les parties au greffe ; y est joint un exemplaire original du constat d’accord. Cette requête doit être présentée par l’ensemble des parties, ou par l’une d’elle sur justification du consentement exprès des autres parties qui peut être contenu dans le constat d’accord (article 1541 du CPC modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile).
Afin de faciliter les démarches des parties et de favoriser, dès la conclusion de l’accord, le règlement de la question du consentement au dépôt d’une requête en homologation par les parties ou l’une d’entre elles, le conciliateur de justice, après les avoir informées de la nécessité que chaque partie consente à la demande d’homologation, propose aux parties de faire mention expresse de leur consentement dans le constat d’accord avant la signature de l’accord.
Pour la même facilité, si les parties en sont d’accord, la requête en homologation peut être incluse en toute fin d’un constat d’accord dès lors que toutes les mentions prévues par les articles 54 et 57 du CPC figureraient dans cet acte et que la requête précèderait la signature des parties.
Le conciliateur de justice informe le greffe du tribunal que le consentement de l’ensemble des parties au dépôt d’une requête en homologation et le cas échéant, que la requête en homologation figure dans le constat d’accord, au moment du dépôt pour enregistrement de celui-ci.
Le juge saisi d’une requête en homologation ne peut pas modifier les termes de l’accord. Il statue sur la requête qui lui est soumise sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. Il peut inviter les parties à rencontrer à nouveau le conciliateur de justice, pour en améliorer le contenu, pour imprécision par exemple. L’ordonnance d’homologation donne force exécutoire à l’accord.
En cas d’atteinte à des dispositions d’ordre public, le juge peut refuser l’homologation.
En cas d’homologation, toute personne intéressée peut en référer au juge de l’homologation qui peut remettre en cause sa décision en la rétractant.
Le refus d’homologation et le refus de rétractation sont susceptibles d’appel par déclaration au greffe de la cour d’appel et par avocat. Il est jugé selon la procédure gracieuse (article 1566 du CPC).
B – Dans le cadre de la conciliation déléguée
Le conciliateur de justice est tenu de signaler au juge qui lui délègue sa mission de conciliation toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission et, à l’expiration de celle-ci, de rendre compte par écrit et sans aucun commentaire, de la réussite ou de l’échec de la conciliation, conformément aux dispositions des articles 129-5 et 822 du CPC. Il doit indiquer la date de la dernière réunion de
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conciliation au cours de laquelle l’échec a été constaté. Cette information est importante car elle aura des effets sur les règles de prescription et sur les modalités de saisine du tribunal.
Selon les dispositions de l’article 130 CPC, l’établissement d’un constat d’accord écrit est obligatoire même lorsque la teneur de l’accord est partielle.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le cadre de la conciliation conventionnelle, la rédaction de l’accord doit être claire et précise. En outre, elle obéit aux mêmes règles de forme.
La conciliation à distance étant exclue, l’accord devra être constaté par le conciliateur de justice lors du ou des entretiens qu’il aura menés avec les parties présentes en personne devant lui. L’accord sera paraphé et signé dans les mêmes conditions que dans le cadre de la conciliation conventionnelle.
L’homologation est également facultative dans le cadre de la conciliation déléguée.
En l’absence de demande d’homologation, le conciliateur de justice transmettra un exemplaire de l’accord au juge qui lui a délégué sa mission, même si les parties ne souhaitent pas solliciter l’homologation de celui-ci. Les parties devront toutefois se désister de l’instance, oralement ou par courrier, ce que le juge constatera ; à défaut, il radiera l’affaire.
Dans le cas où les parties sollicitent l’homologation de leur constat d’accord, ce dernier peut être soumis à tout moment par les parties ou la partie la plus diligente au juge qui a délégué la conciliation, par requête. Dans le cadre de la procédure orale ordinaire, en application de l’article 824 du CPC, la demande d’homologation du constat d’accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur de justice. Une copie du constat y est jointe.
Si les parties en sont d’accord, la demande en homologation peut être incluse en toute fin d’un constat d’accord dès lors que toutes les mentions prévues par les articles 54 et 57 du CPC figureraient dans cet acte et que la requête précèderait la signature des parties.
Le juge statue sans débat à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience (article 131 du CPC). Il pourra refuser d’homologuer l’accord s’il contrevient à des dispositions d’ordre public. L’ordonnance d’homologation rendue sur requête donne force exécutoire à l’accord.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel, formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
L’homologation du constat permettra à l’une ou l’autre des parties d’avoir recours, en cas d’inexécution par l’autre partie de l’obligation à laquelle elle s’est engagée dans le constat d’accord, aux voies d’exécution forcée. Elle pourra ainsi s’adresser directement à un huissier de justice.
V – L'ECHEC DE LA CONCILIATION DE JUSTICE
A – Dans le cadre de la conciliation conventionnelle
La tentative de conciliation de justice échoue lorsque l’une d’entre elles ne se rend pas à l’invitation du conciliateur de justice ou que les parties ne trouvent pas de terrain d’entente ou lorsqu’au moins l’une d’entre elles refuse de poursuivre la tentative de conciliation.
Le conciliateur de justice est amené à le constater par écrit. En cas d’absence d’une des parties à la réunion ou en cas d’absence de réponse d’une des parties à toute demande du conciliateur de justice, un constat de carence mettra fin à sa mission. En cas d’absence d’accord à la suite d’une réunion de conciliation ou en cas de refus de poursuivre la tentative de conciliation, un constat d’échec mettra fin à sa mission.
La tentative de conciliation de justice entraînant des conséquences juridiques, il importe, même en cas de carence ou d’échec, de formaliser un écrit dont les parties pourront se prévaloir, lors d’une éventuelle instance en justice.
33En effet, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, modifiée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit que lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Les mêmes termes sont repris à l’article 750-1 du CPC s’agissant de la procédure applicable devantle tribunal judiciaire.
En conséquence l’établissement d’un constat d’échec ou d’un constat de carence devient nécessaire pour éviter le risque de l’irrecevabilité d’une requête ou d’une assignation ultérieure.
De plus, le droit dont les parties sont titulaires pour agir en justice relativement à leur différend peut s’éteindre par l’effet de leur inaction pendant un certain laps de temps.
Il s’agit de la prescription extinctive, qui peut être suspendue selon les dispositions de l’article 2238 du code civil :
- à compter :
* soit du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent par écrit de recourir à la conciliation de justice ;
* soit à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation de justice.
- et jusqu’à la fin de la conciliation de justice.
La preuve de la suspension de la prescription est établie par le conciliateur de justice, d’initiative ou à la demande de l’une ou des parties, qui doit établir un document (constat d’échec ou constat de carence) attestant de la tentative de conciliation et de la date des réunions (pour déterminer la date du point de départ de suspension de la prescription). La seule saisine du conciliateur de justice par une seule partie ne suspend pas, en conséquence, la prescription faute de tentative effective de conciliation. Un constat de carence pourra être opportunément constitué par le conciliateur de justice dans le cas où le conciliateur a convoqué les parties, mais que l’une ou l’autre partie ne se présente pas ou ne répond pas au courrier de convocation, afin d’apporter la preuve de la diligence effectuée, malgré l’absence de tentative de conciliation.
Enfin, il est opportun d’établir systématiquement un constat d’échec ou de carence dès la fin de la conciliation pour éviter des demandes tardives de cette forme de constat aux fins de ne pas impacter le délai de prescription.
Après l’échec de la conciliation, et si les parties souhaitent voir un juge trancher leur litige, elles sont informées par le conciliateur de justice qu’elles peuvent déposer elles-mêmes leur requête ou assigner leur adversaire (ou le faire par le biais d’un avocat : article 842 du CPC). Le juge compétent doit être saisi selon les formes prescrites par les textes relatifs à chaque juridiction (tribunal de commerce, conseil de prud’hommes...). Le conciliateur de justice pourra informer utilement les parties sur les conditions et modalités de l’attribution de l’aide juridictionnelle (cf. simulateur d’aide juridictionnelle sur le site justice.fr).
34B – Dans le cadre de la conciliation déléguée
Le conciliateur de justice peut constater l’échec de la conciliation de justice à tout moment, et délivrer aux parties un constat d’échec ou de carence dont un exemplaire est transmis au juge qui l’a saisi.
Le juge peut également mettre fin à la conciliation de justice :
• à la demande d’une partie, ou à celle du conciliateur de justice ; • d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.
Le greffe en avise le conciliateur de justice et les parties par courrier (article 129-5 du CPC). Le constat d’échec indiquera de la même manière la date des réunions. Le juge peut aussi confier la conciliation à un autre conciliateur de justice, la poursuivre lui-même ou considérer qu’elle a échoué. Toutes les mesures de délégation de conciliation ou de dessaisissement sont des mesures d’administration judiciaire, insusceptibles de recours.
Dans le cadre de la procédure orale ordinaire si la conciliation de justice a été déléguée dans le cadre d’une demande aux fins de tentative préalable de conciliation, les parties peuvent, en cas d’échec total ou partiel de la conciliation, former leur demande selon les modalités habituelles prévues à l’article 818 du CPC.
En cas d’échec d’une conciliation déléguée, les déclarations recueillies par le conciliateur de justice ne sauraient être divulguées au juge sans l’accord des parties (article 129-4 du CPC), même si celui- ci rend compte au magistrat des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission (article 129- 5 du CPC).
VI – LES ARCHIVES DE LA CONCILIATION DE JUSTICE
L’article 4 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 dispose que « l’ordonnance nommant le conciliateur de justice indique le ressort dans lequel il exerce ses fonctions. Elle indique le tribunal judiciaire, ou le cas échéant l’une de ses chambres de proximité, auprès duquel le conciliateur de justice doit déposer les constats d’accord ».
Les constats d’accord en originaux signés par les parties et le conciliateur de justice sont donc systématiquement déposés au tribunal judiciaire ou à la chambre de proximité désignée par l’ordonnance de nomination du conciliateur de justice rendue par le premier président de la cour d’appel.
Seul l’archivage des constats d’accord déposés au greffe des tribunaux judiciaires fait l’objet d’une règlementation spécifique. Ainsi, la circulaire SJ.03-013 DSJ du 10 septembre 2003 relative à la gestion des archives des juridictions de l’ordre judiciaire et aux tris et versements aux Archives départementales, prescrit une conservation des constats de conciliation au sein des archives du tribunal judiciaire durant trente ans. Passé ce délai, ils sont versés par le directeur de greffe ou le chef de greffe aux archives départementales, et conservés par celles-ci.
Le conciliateur de justice n’est donc pas tenu de conserver un exemplaire des constats d’accord qu’il signe avec les parties. Il est toutefois conseillé dans le présent guide de conserver soit un exemplaire, soit une copie des constats signés devant lui durant une année, ne serait-ce qu’à des fins statistiques.
Pour rappel, les constations du conciliateur de justice et les déclarations recueillies par lui ne peuvent par principe être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties, que ce soit en matière de conciliation conventionnelle ou déléguée.
35La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et la loi organique n° 2019-221 relative au renforcement de l’organisation des juridictions ont été promulguées le 24 mars 2019. Elles mettent en œuvre une nouvelle organisation judiciaire avec la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance à compter du 1er janvier 2020 et la création de la fonction de juge des contentieux de la protection exerçant au sein des tribunaux judiciaires et, le cas échéant, de leurs chambres de proximité.
Cette partie a pour objet de rappeler les principales règles de la procédure orale ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. En effet, les conciliateurs de justice sont en grande majorité saisis de différends, qui, une fois portés devant le juge, relèvent de cette procédure. Le titre suivant est consacré à la procédure devant le tribunal de commerce. En effet, les tentatives de conciliation en matière commerciale ont augmenté ces dernières années, notamment depuis le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale qui autorise le juge consulaire à déléguer sa mission de concilier les parties à un conciliateur de justice.
Pour rappel, avant l’entrée en vigueur de la réforme de l’organisation judiciaire et de la procédure civile, le livre II du code de procédure civile opérait une distinction entre les règles applicables au tribunal de grande instance de celles applicables au tribunal d’instance.
Tirant les conséquences de la fusion TGI-TI au sein d’un tribunal judiciaire, le code de procédure civile s’articule désormais autour d’une distinction entre ce qui relève de la procédure écrite et ce qui relève de la procédure orale.
En application des articles 761 et 817 du CPC, la procédure orale ordinaire trouve à s’appliquer aux
matières qui relevaient auparavant de la compétence de l’ancien tribunal d’instance.
En effet, la procédure orale ordinaire s’applique notamment :
- dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, à savoir :
• les fonctions de juge des tutelles des majeurs (article L. 213-4-2 du COJ) ; • les actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre (article L. 213-4-3 du COJ) ;
• les actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement (article L. 213-4-4 du COJ) ;
• les actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation(article L. 213-4-6 du COJ) ;
• les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel (article L. 213-4-7 du COJ).
- lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros (hors matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire) et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au COJ.
Ces matières correspondent aux anciennes compétences relevant des tribunaux d’instance, dorénavant fusionnés au sein du tribunal judiciaire.
TITRE 4 : LA PROCEDURE ORALE ORDINAIRE
APPLICABLE DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
36article 1528 et
Elles sont désormais traitées au siège du tribunal judiciaire et, le cas échéant, au siège des chambres de proximité qui lui sont rattachées.
Dès lors, il convient d’examiner les règles applicables en procédure orale ordinaire, qui sont inscrites aux articles 817 et suivants du CPC.
Rappelons par ailleurs que l’article 3 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018- 2022 et de réforme pour la justice étend l’obligation de tentative préalable de conciliation par un conciliateur de justice, médiation, procédures participative aux affaires dont est saisi le tribunal judiciaire lorsque la demande n’excède pas 5.000 euros ou concerne un conflit de voisinage. (cf. supra)
Enfin, les règles procédurales générales applicables à la conciliation conventionnelle (article 1528 et suivants du CPC) et déléguée (article 129-2 et suivants du CPC) étudiées au titre III du présent guide sont applicables sauf dispositions spéciales contraires.
Le conciliateur de justice saisi d’un différend est amené d’abord à vérifier sa compétence (I). Il sera également amené à informer les parties sur l’introduction et le déroulement de l’instance (II et III), notamment dans le cas où il ne parviendrait pas à les concilier.
NB : Les juridictions de proximité ayant disparu en juillet 2017, l’office du conciliateur de justice dans les matières relevant auparavant du juge de proximité s’exerce devant le tribunal judiciaire.
I – COMPETENCE TERRITORIALE
Les délimitations géographiques du ressort des tribunaux judiciaires et le cas échéant, de leurs chambres de proximité sont définies par le COJ (tableau IV annexé).
La compétence territoriale obéit aux règles générales posées par les articles 42 à 48 du CPC.
Sauf disposition contraire, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Le lieu où demeure une personne s’entend pour une personne physique du domicile ou, à défaut, de la résidence, et pour une personne morale, du lieu de son siège social.
En matière réelle immobilière, c’est le lieu où est situé l’immeuble, et en matière successorale,le lieu d’ouverture de la succession (domicile du défunt).
En matière de responsabilité civile contractuelle, le demandeur peut également saisir le tribunal du lieu de livraison effective de la chose ou celui de l’exécution de la prestation. En matière de responsabilité civile délictuelle, il peut saisir le tribunal du lieu du dommage. Toute clause
qui déroge à la compétence territoriale est réputée non écrite.
II – LA SAISINE
Lorsque s’applique la procédure orale ordinaire, la demande en justice est formée soit par assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation.
Il existe aussi deux procédures simplifiées : l’injonction de payer, si la créance porte sur une somme d’argent d’origine contractuelle ou statutaire quel que soit son montant (à raison d’une demande relevant de la compétence générale ou d’attribution du tribunal d’instance) et l’injonction de faire (une obligation contractuelle dans la limite du taux de compétence de la juridiction). Dans ces deux procédures, la requête doit être remise ou adressée au greffe accompagnée des pièces justifiant la demande. A la vue des pièces, il est statué sans audience par ordonnance.
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, dans les matières qui relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection, dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au COJ et lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une
37DUR
obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
Elles se défendent elles-mêmes, mais peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un PACS, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Si le représentant n’est pas un avocat, il doit justifier d’un pouvoir spécial. La personne qui fait appel à un avocat pourra, si ses ressources sont modiques, demander l’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance dans lequel se situe le tribunal d’instance compétent.
III – LES DELAIS POUR AGIR EN JUSTICE
Le conciliateur de justice doit connaître les principaux délais pour agir afin d’en informer les partiesqui se présentent devant lui.
Selon l’article 2238 du code civil modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le délai de prescription extinctive du titulaire du droit d’agir, interrompu par la tentative de conciliation de justice, recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le conciliateur de justice déclare que la conciliation est terminée. Le conciliateur de justice doit donc s’attacher à faire aboutir la tentative de conciliation dans les meilleurs délais, que son issue soit positive ou négative, afin qu’elle ne puisse être utilisée comme un instrument procédural dilatoire.
A - Le délai de la garantie des vices cachés
C’est le délai dans lequel doit intervenir l’action en garantie des vices cachés de la chose vendue (article 1648 du code civil). L’action doit intervenir dans un délai de deux ans. Il court à compter du jour de la découverte du vice par l’acquéreur. Des délais plus courts sont prévus dans le code rural en matière de vices rédhibitoires dans les ventes d’animaux domestiques (généralement 10 jours).
B - Le délai de prescription de droit commun
Il est fixé à 5 ans depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière
civile. Ce délai connaît toutefois des exceptions dans la mesure où il peut se trouver réduit ou allongé.
Délais plus longs : 10 ans :
obligations financières liées à la réparation des dommages causés àl’environnement (article L. 152-1 du code de l’environnement) ;
actions en réparation d’un préjudice corporel à compter de la consolidation dudommage (article 2226 du code civil) ;
actions en responsabilité médicale (article L. 1142-28 du code de la santé publique) ; actions en responsabilité dans le domaine du droit de la construction à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 et suivants du code civil).
Délais plus courts 2 ans :
actions dérivant d’un contrat d’assurance (article L. 114-1 du code des assurances) ; actions en matière de crédit à la consommation (article R. 312-35 du code de la consommation). Ex : en matière de prêt personnel, le prêteur n’a fait aucune diligence, sa créance n’est pas exigible. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou après décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article
38L. 733-7.
actions en garantie de bon fonctionnement contre un constructeur d’immeuble (article 1792-3 du code civil). Il s’agit de la garantie des vices cachés affectant un élément d’équipement du bâtiment qui ne fait pas indissociablement corps.
1 an :
actions en garantie des vices de construction apparents (articles 1648 alinéa 2 et 1792- 6 du code civil) ;
2 mois :
délai pour le locataire pour s’opposer à l’application de la clause résolutoire (article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989).
39NAL DE COMMERCE
le défendeur est non commerçant, il
Le conciliateur de justice a compétence pour intervenir en matière commerciale, que ce soit dans le cadre de la conciliation conventionnelle (article 1529 du CPC) ou dans le cadre de la conciliation déléguée (articles 860-2 et 863 du CPC).
Rappel : Les règles procédurales générales applicables à la conciliation conventionnelle (article 1528 et suivants du CPC) et déléguée (article 129-2 et suivants du CPC) étudiées au titre III du présent guide sont applicables pour les différends et les procédures relevant du tribunal de commerce, sauf dispositions spéciales contraires qui s’appliqueraient spécifiquement aux procédures relevant du tribunal de commerce.
Le tribunal de commerce est une juridiction de première instance qui est spécialisée dans le jugement des litiges entre commerçants. Il est composé de juges élus et d’un greffier. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit le transfert du contentieux entre artisans du tribunal judiciaire au tribunal de commerce d’ici le 1er janvier 2022.
I – COMPETENCE D’ATTRIBUTION DU TRIBUNAL DE COMMERCE
La compétence d’attribution des tribunaux de commerce est définie par le code de commerce, aux articles L. 721-3 et suivants. En tant que juridiction d’exception, elle ne peut connaître que des litiges dont les textes lui attribuent expressément compétence.
Le tribunal de commerce tranche, de manière générale, les litiges entre commerçants, ou entre commerçants et sociétés commerciales, et ceux qui portent sur les actes de commerce.
Les parties ne sont pas nécessairement toutes commerçantes (actes mixtes). Lorsque le demandeur est non commerçant, il peut opter pour la saisine du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce. En revanche, lorsque le demandeur est commerçant, et que le défendeur est non commerçant, il doit obligatoirement saisir le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, le tribunal de commerce n’est pas nécessairement compétent lorsque les deux partiessont commerçantes. Il faut que leur litige porte aussi sur leurs activités commerciales.
Ainsi, le tribunal de commerce est compétent notamment pour : - les litiges entre les entreprises, y compris en droit boursier et financier, en droit communautaire et en droit national en matière de commerce et de concurrence ; - les litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes les personnes ; - les litiges relatifs à une lettre de change ;
- les litiges opposant des particuliers à des commerçants ou à des sociétéscommerciales dans l’exercice de leur commerce (actes mixtes) ;
- les contestations entre les associés d’une société commerciale ; - les difficultés des entreprises : sauvegarde, redressement et liquidation.
Le tribunal de commerce statue en premier et dernier ressort (sans possibilité d’appel), ou enpremier ressort à charge d’appel, selon l’importance du litige.
II – COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Les délimitations géographiques du ressort des tribunaux de commerce sont définies dans les annexes 7-1 et suivantes du code de commerce.
TITRE 5 : LA PROCEDURE DEVANT LE
TRIBUNAL DE COMMERCE
40payer(
AIS
La compétence territoriale du tribunal de commerce obéit aux règles générales posées par les articles 42 à 48 du CPC.
Toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Ainsi, le demandeur pourra saisir :
- le tribunal du lieu du domicile du défendeur (lieu de son établissement principal ; pour une personne morale, il s’agira du lieu du siège social) ;
- le tribunal du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service (contrat) ;
- le tribunal du lieu du fait dommageable ou du lieu où le dommage a été subi (hors contrat) ;
- le tribunal expressément désigné comme compétent par une clause du contrat (clause attributive de compétence). Cette clause est valable uniquement entre des personnes ayant la qualité de commerçant, et si elle est spécifiée de façon très apparente (article 48 du CPC).
En matière d’injonction de payer, « le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure leou l’un des débiteurs poursuivis » (article 1406 du CPC). La règle étant d’ordre public, toute clause contraire est réputée non écrite, même entre commerçants.
III – LA SAISINE
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce (article 853 du CPC). Elles sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
En matière contentieuse, la demande en justice est initiée devant le tribunal de commerce par le demandeur qui soumet au tribunal ses prétentions, transcrites dans une demande, qui peut être introduite sous différentes formes ou actes de procédure (article 854 du CPC) : - l’assignation (articles 855 et suivants du CPC) ;
- la requête conjointe (articles 859 et 860 du CPC).
Le tribunal de commerce peut également être saisi d’une demande d’injonction de payer (articles 1405 et suivants du CPC).
Un des membres du tribunal, une fois saisi, est chargé d’instruire l’affaire, et d’entendre les plaidoiries avant jugement par la formation collégiale.
Le président du tribunal peut être saisi en référé ou sur requête en cas d’urgence.
IV – LES DELAIS POUR AGIR EN JUSTICE
Le délai de droit commun de prescription du droit d’agir en justice en matière commerciale est de 5 ans (article L. 110-4 du code de commerce), sauf exceptions.
Exemples d’exceptions :
3 ans :
toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur à compter de la date de l’échéance (article L. 511-78 du code de commerce).
411 an :
pour les cas cités au II de l’article L. 110-4 du code de commerce ; pour les actions qui peuvent naître d’un contrat de transport citées à l’article L. 133-6 du code de commerce.
NB : la requête en injonction de payer n’interrompt pas le délai de prescription pour agir en justice. Seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer aura cet effet.
42FORMULAIRES ET SCHEMAS
Les formulaires :
- modèle lettre d’invitation initiateur – conciliation conventionnelle - formulaire CERFA de demande aux fins de tentative préalable de conciliation et sa notice - modèle lettre d’invitation adversaire – conciliation conventionnelle - modèle lettre de convocation – conciliation déléguée
- modèle transport sur les lieux – conciliation conventionnelle
- modèle transport sur les lieux – conciliation déléguée
- modèle constat d’accord – conciliation conventionnelle
- modèle constat d’accord – conciliation conventionnelle à distance - modèle constat d’accord – conciliation déléguée
- modèle constat de carence – conciliation conventionnelle
- modèle constat d’échec – conciliation conventionnelle
- modèle constat d’échec – conciliation déléguée
- modèle d’attestation sur l’honneur – dossier de candidature
- modèle de l’état de frais de déplacement inhérents à la fonction de conciliateur de justice - modèle de demande de prise en charge de l’indemnité exceptionnelle des menues dépenses - modèle de carte professionnelle
- plaquette ENM de présentation des formations des conciliateurs de justice
Les schémas :
- schéma de procédure de la conciliation déléguée
- schéma de procédure de la conciliation conventionnelle
- schéma de prise en charge des frais inhérents aux fonctions de conciliateurs de justice
43COUR D'APPEL DE (1)...
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE :1.…
CHAMBRE (TRISUNAL) DE PROXIMITE DE ;r,..
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT DE 1.
AUTRE. 11.
Décret n°70 du JD rrouvs LENS procthé) rent me conchateurs de juntion
Madame/Monsieur,
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Egalité
Fraternité
A5
Mme/M. {2){nom et adresse de ls personne concemée)
Vous avez saisi le conciliateur de justice, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de en date du
du différend qui vous oppose à (nom et prénom de l'adversaire et adresse),
concernant [description du différend) :
Je vous invite, à vous présenter, en personne, à la réunion de conciliation le (date de la réunion) à .…. (heure de la réunion) à ma permanence de (dénomination du lieu de permanence. adresse, code postal et ville)
où je vous recevrai avec votre adversaire, lui aussi invité, en vue de rechercher un accord amiable et sans frais de justice et de le formaliser.
Je vous précise que vous pourrez, si vous le souhaitez, être accompagné d'une personne majeure de votre choix qui devra justifier de son identité, en application de l'article 1537 du code de procédure civile.
Je vous prie d'agréer, Madame/Monsieur l'expression de ma parfaite considération.
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
(PRENOM NOM)
(1) Rayez ce qui n'est pas utlle, sfez ce qui l'est.
{2} Cefte position correspond 2 la fenêtre d'une enveloppe 11cmx22cm
MODELE LETTRE D’INVITATION INITIATEUR – CONCILIATION
CONVENTIONNELLE
44sommes La pour vous alder RESSS
Demande aux fins de tentative
préalable de conciliation
dans Le cadre des contentieux relevant de La procédure orale ordinaire
devant Le tribunal judiciaire
(Articles 820 et suivants du code de procédure civile)
Nous vous invitons à Lire attentivement La notice n° 52178 avant de remplir ce formulaire.
Votre identité (demandeur) :
Si vous êtes une personne physique n'exerçant aucune activité professionnelle, remplissez Les rubriques suivantes :
C] Madame C] Monsieur
Votre nom de famille (nom de naissance)
Votre nom d'usage (exemple : nom d'époux / d'épouse)
Vos prénoms
Vos date de naissance : |__1__1__1__1__1__1_ 11
Votre Lieu de naissance :
Votre (ou vos) nationalité(s)
Votre adresse :
Complément d'adresse :
Code postal | 11H Commune
Pays
Adresse électronique :
Numéro de téléphone : 11 1 1 1 1 1 1 1 1
Si vous êtes un professionnel (commerçant, artisan, prestataire de service ou toute autre personne morale), remplissez Les rubriques suivantes :
Forme de la société (SA, SARL. EURL., SCI, SCP _) :
N° de registre du commerce :
Dénomination
Représentée par
Fonction du représentant :
Page 1 sur 3
FORMULAIRE CERFA & NOTICE – TENTATIVE PREALABLE DE CONCILIATION
45Adresse du siège social
Complément d'adresse
Code postal 111.111 Commune:
Pays:
Adresse électronique :
Numéro de téléphone / télécopie : 111 11 11 I
identité de votre (vos) adversaire(s) (défendeur) :
Si votre adversaire est une personne physique n'exerçant aucune activité professionnelle, remplissez Les rubriques suivantes :
[1] Madame [] Monsieur
Son nom de famille (nom de naissance) :
Son nom d'usage (exemple : nom d'époux / d'épouse) :
Ses prénoms
Son adresse :
Complément d'adresse :
Code postal |1__1__1__1_1__| Commune:
Pays:
Son adresse électronique
Son numéro de téléphone : |__1__1_ 1 11 1 1 1 |__|
Si votre adversaire est un professionnel (commerçant, artisan, prestataire de service ou toute autre personne morale), remplissez Les rubriques suivantes :
Forme de la société (SA, SARL, EURL, SCI, SCP.) :
N° de registre du commerce ;
Dénomination
Représentée par
Fonction du représentant
Adresse du siège social
Complément d'adresse :
Code postal |__1_1.1-1.1 Commune
Pays:
Adresse électronique :
Numéro de téléphone / télécopie : 1-11 11 1111 11/11 II 1 1
Page 2 sur 3
46Description du différend :
» Lieu du différend :
Adresse :
Complément d'adresse
Code postal 11-11-11 Commune
Pays
» Description du différend :
+ Indiquer Les pièces jointes à l'appui de votre demande :
ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné(e) (prénom, nom)
certifie sur l'honneur que les renseignements portés sur ce formulaire sont exacts
Fait à : Le 111111 1 1
Signature(s) (du ou des demandeurt(s) en cas de demande conjointe)
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d'accès et
de rectification des données auprès des organismes destinataires de ce formulaire.
Page 3 sur 3
47sommes La pour vous aider REEMAS : ; |
DE LA JUSTICE
Notice
Demande aux fins de tentative
préalable de conciliation
dans Le cadre des contentieux relevant de La procédure orale ordinaire
devant Le tribunal judiciaire
(Articles 820 et suivants du code de procédure civile)
Cette notice est à Lire attentivement avant de remplir Le formulaire n°15728.
Quelques notions utiles :
Quand demander une conciliation par un conciliateur de justice ?
Un conciliateur de justice peut être saisi en amont du procès. Vous pouvez ainsi souhaiter rencontrer
un conciliateur de justice en vue de trouver une solution amiable à votre différend. Cette demande
est sans forme et la procédure sans frais
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation vous permet de saisir Le tribunal judiciaire au moyen du formulaire de « demande aux fins de tentative préalable de conciliation », et la conciliation sera, dans ce cas, soit faite par Le juge (article 825 du code de procédure civile (CPC)) soit déléguée par lui à un conciliateur (article 821 du CPC)
Une telle demande peut être faite dans le cadre des contentieux relevant de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire, c'est-à-dire lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761 du CPC, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées {article 817 du CPC) Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants
- les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection :
- les matières énumérées par les articles R 211-3-13 à R 211-3-16. R 211-3-18 à R211-3-21 R 211-3- 23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau |V-II annexé au
- à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de La demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 du code de procédure civile
Où présenter votre demande ?
Cette demande peut être remplie sur place. remise, ou encore adressée au greffe du tribunal judiciaire compétent.
Les paragraphes ci-après correspondent à ceux du formulaire et peuvent vous aider à le compléter
Page 1 sur 5
485, =
Il s'agit de compléter trés lisiblement votre identité, c'est-à-dire l'identité de la personne qui saisit Le concilateur de justice, et non de son représentant.
C'est à l'adresse indiquée que vous seront envoyées les demandes du conciliateur de justice
Soyez le plus précis possible afin de faciliter Les échanges avec Le conciliateur de justice
Identité de votre (vos) adversaires)
IL s'agit de l'identité de la personne ou des personnes avec laquelle ou lesquelles vous avez un
différend
C'est à l'adresse indiquée que lui sera ou leur seront envoyées les demandes du conciliateur de justice
En cas de pluralité d'adversaires, vous êtes invité(e) à reproduire les renseignements demandés pour
chacun sur une feuille à joindre en annexe de votre demande
Si votre adversaire est un professionnel, vous pouvez trouver les éléments facilitant son identification en consultant la commande, la facture, un courrier, le contrat, Le devis, le site web du professionnel, la carte de visite ou un catalogue du professionnel.
Sur ces documents vous verrez apparaître
> Le sigle de la forme juridique de l'entreprise
Association ou association loi de 1901
EIRL : Entreprise Individuelle à responsabilité limitée
Entreprise individuelle
EURL : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
SARL : Société à responsabilité limitée
SA : Société anonyme
SAS : Société par actions simplifiée
SASU : Société par actions simplifiée unipersonnelle
SCI : Société civile immobilière
SCP : Société civile professionnelle
SELARL : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
SNC : Société en nom collectif
> Le n' de registre du commerce, qui peut apparaître sous la forme
RCS * 9 derniers chiffres :
SIREN + 9 derniers chiffres :
SIRET + 9 premiers chiffres
TVA * 9 derniers chiffres,
Descripti du f é nd
Si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace, vous pouvez rédiger sur une feuille à joindre en annexe de votre demande
Page 2 sur 5
49il vous est demandé
- de préciser le lieu du différend : il s'agit de préciser l'adresse du différend, en étant le plus précis possible :
- de décrire le différend : il s'agit d'indiquer les motifs de La demande :
- de joindre les pièces et documents à l'appui de votre demande : il s'agit de justifier du bien- fondé de votre demande par tous documents utiles en votre possession : - _Sivotre adversaire est une personne morale, il vous est recommandé de joindre à votre demande un extrait Kbis de la socièté Vous pouvez solliciter ce document auprès du greffe du tribunal de commerce où du tribunal judiciaire compétent en matière commerciale (Alsace et Moselle)
En vue de faciliter Le traitement de votre demande, vous pouvez apporter les éléments suivants
Type de différend Pièces pouvant être jointes
Droit de passage. servitudes : extrait de l'acte d'achat
Relevé de propriété (cerfa 11765)
Voisinage Certificat d'état hypothécaire (cerfa 11194) Plantations, écoulement des eaux photos
Limites de proprièté : procès-verbal de bornage du géomètre
Bail, courrier ou courriel du bailleur ou de l'agence qui gère
ou du locataire
Vente entre particuliers Copie de l'annonce, courriers ou courriels échangés. Réglement de copropriété, procès-verbaux d'assemblée
générale. charges.
Relations locataires-propriétaires
Copropriété
Consommation (consommateur
demandeur et professionnel
défendeur)
Services (banques, assurances,
bâtiment, hôtellerie, restauration,
professions libérales. transports.)
Factures, tickets de caisse, commandes, devis, courriers ou
courriels échangés.
Devis, bons de commandes, factures, contrats, clauses
générales et particulières, avis d'échéances_
- tend au parement d'une somme n'excédant pas 5000 euros :
- est une demande en bornage ;
- est relative à la distance prescrite par la loi, les réglement particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies :
- est relative aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil (la construction d'un puits ou d'une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non, La construction d'une cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, l'établissement d'une étable ou, contre un mur mitoyen, un magasin de sel ou amas de matières corrosives) :
- est relative aux actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
- est relative à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L 152-14 à L 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes .
- est relative aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n' 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
Page 3 sur 5
50Par exception, cette obligation ne s applique pas dans les cas suivants
- _Sivous demandez l'homologation d'un accord :
- lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision : - si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable précité est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilté de conciliateurs de justice entrainant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige : - _Sile juge ou l'autorité administrative doit. en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation
Les suites de votre demande :
Vous serez informéle) par tout moyen des lieux, jour et heures auxquels se déroulera la conciliation par Le conciliateur (articles 129 à 129-3 du code de procédure civile) ou par le greffe (article 825) selon que la conciliation est déléguée ou non
Vous pouvez vous présenter à l'audience de conciliation ou devant le concilateur accompagné(e). par une des personnes suivantes :
- un avocat ;
- votre conjoint, votre concubin ou la personne avec laquelle vous avez conclu un PACS :
- vos parents ou alliés en ligne directe :
- vos parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus : - _une personne exclusivement attachée à votre service personnel ou à votre entreprise.
Dans le cas où la conciliation est déléguée à un conciliateur, sa durée initiale ne peut excéder 3 mois.
et elle peut être renouvelée une fois pour une même durée à la demande du conciliateur (article 129- 2 du code de procédure civile). Le juge peut également mettre fin à tout moment à La mission du conciliateur, à votre demande, à celle de votre adversaire, ou à celle du conciliateur Il peut également y mettre fin d'office, lorsque le bon déroulement de la conciliation lui paraît compromis
Le concillateur pourra se déplacer sur les lieux de la contestation ou, avec l'accord des parties, interroger toute personne qui lui Semblera utile d'entendre IL ne pourra révéler au juge le contenu des déclarations faites devant lui qu'avec l'accord des parties.
»> En cas d'échec de La conciliation :
Vous pouvez saisir la juridiction aux fins de jugement :
b Si vous présentez seul votre demande :
- par assignation (en ayant recours à un huissier de justice) :
OU
- par requête, si la demande n'excède pas 5000 € (formulaire cerfa n° 16041 + notice explicative n°52304 et formulaire cerfa n'16042 + notice explicative n° 52306),
» Si la demande est présentée conjointement avec votre adversaire :
- par requête conjointe ;
Page 4 sur 5
51+ En cas de succès, même partiel de La conciliation :
La teneur de l'accord, même partiel, est consignée selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le concilateur de justice
Des extraits du procès-verbal dressé par Le juge peuvent être délivrés et permettent l'exécution de l'accord qui y est mentionné
Le constat d'accord établi par Le conciliateur de justice pourra quant à lui être soumis à l'homologation du juge à la demande des parties et par l'intermédiaire du concillateur
Si l'une des parties n'exécute pas volontairement les engagements pris, l'autre partie pourra s'adresser à un huissier de justice munie de la copie certifiée conforme revêtue de La formule exécutoire des extraits du procès-verbal ou de La décision portant homologation du constat d'accord, pour en obtenir l'exécution forcée
Page 5 sur 5
52COUR D'APPEL DE ;1….
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 1.
CHAMBRE (TRIBUNAL) DE PROXIMITE DE 1,
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
(PRENOM, NOM)
MAIRIE DE 1...
MAISON DE JUSTICE ET DU DROMT DE 1...
AUTRE. 10. >
Décret n°70-JI qu 2 rreere LES (rrocthé) rent ox concciateurs ce |untion
Madame/Monsieur,
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Egalité
Fraternité
no
Mme/M. (2){nom et adresse de ls personne concemée)
Madame/Monsieur (nom de l'initiateur et adresse)
a saisi le conciliateur le conciliateur de justice, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de ..... en date du
du différend qui vous oppose, concernant (description du différend)
Je vous invite, à vous présenter, en personne de même que (nom et prénom de l'initiateur) à la réunion de conciliation le ......_... (date de la réunion) à _.... (heure de la réunion) à ma permanence de (dénomination du lieu de permanence, adresse. code postal et ville) en vue de rechercher un accord amiable et sans frais de justice et de le formaliser.
Je vous précise que vous pourrez, si vous le souhaitez, être accompagné d'une personne majeure de votre choix qui devra justifier de son identité, en application de l'article 1537 du code de procédure civile.
Je vous prie d'agréer, Madame/Monsieur . l'expression de ma parfaite considération.
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
(PRENOM NOM)
{1} Rayez ce qui n'est pas utile, complétez ce qui l'est {2} Cefte position correspond à la fenêtre d'une enveloppe 11cmx22cm
MODELE LETTRE D’INVITATION ADVERSAIRE – CONCILIATION CONVENTIONNELLE
53MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Egalité
Fraternité
COUR D'APPEL DE 1... A ,LE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 7. .
CHAMBRE (TRISUNAL) DE PROXIMITE DE 1... Mme/M_ (2){nom et adresse du défendeur)
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
(PRENOM, NOM)
MAIRIE DE 1...
MAISON DE JUSTICE ET OU DRONT DE ;1...
AUTRE. (1...
rodfié) rotatif œux conchateurs de Late
Madame, Monsieur,
Dans le litige opposant (3)
Madame/Monsieur : .............
OC) Ps nrne: Eee
Demeuran: ::::.:.
Représentant
Dénomination:
Adresse du siège social :
N° SIRET csv
Avocat (1):
DEMANDEUR
ET 3
Madame/Monsieur : ...................
NO) Rs muuse res _
Demeurant:
Représentant
Dénomination :
Adresse du siège social : Linie
NARET 2 AAA
Avocat (1) :
DEFENDEUR
Objet de la procédure n° (4), Madame/Monsieur (nom et prénom), Juge du tribunal du. a, par ordonnance du (date) ............ délégué la tentative de conciliation à Madame/Monsieur (nom et prénom), conciliateur de justice dans la circonscription de (5)
(1) Rayez ce qui n'est pas utile, complétez ce qui l'est
{2} Cefte position correspond à la fenêtre d'une enveloppe 11cmx22cm {3} Prénom, nom, nom d'usage, date de naissance, lieu de naissance, domicile Pour une entreprise :fonction juridique, forme juridique, raison sociale, registre du commerce, adresse du siège social. À récupérer sur un document d'identité et sur extra d'inscription au registre du commerce
(4) Numéro d'inscription au répertoire général, voir ordonnance du juge {5} Précisez ls circonscription telle qu'elle est définie dans votre ordonnance de nomination {6} Dénomination précise, adresse, code postal et ville
MODELE LETTRE DE CONVOCATION – CONCILIATION
DELEGUEE
54Chaque page de
l'accord dot être
paraghée, sauf
le demiére
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité
COUR D'APPEL DE 1.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 12.
CHAMBRE (TRIBUNAL) DE PROXIMITÉ DE +"
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
(PRÉNOM, NOM)
CANTON DE ;1..
MAIRIE DE 1...
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT DE 1...
AUTRE. 1.
(modifié) rot aux concédeurs de jrèce
TRANSPORT SUR LES LIEUX
Conciliation conventionnelle (extrajudiciaire)
Articles 1528 à 1531 et 1538 du code de procédure civile
La tentative de conciliation entre les parties suivantes :
d'une part :
Madame/Monsieur (2) :..................
Né(e} le: nu oe-ppcnccéonns
Demeurant : ...............
Représentant {3 cour les personnes morales uniquement)
Dénomination :
Adresse du siège social :
n'SAIRET
et
d'autre part :
Madame/Monsieur {2j : ..............
Né(e) le: À =... Lu.
Demeurant : ...............
Représentant (3 pour les personnes morales uniquement)
Dénomination :
Adresse du siège social : cf
NSIREE 2525 russe
portant sur le différend suivant (4) -
conduit, (nom et prénom), conciliateur de justice dans la circonscription de (5)
à proposer aux parties de se transporter sur les lieux du différend à l'adresse suivante :
en leur présence et avec leur accord
(1) Rayez Ce qui n'est pas ile, complétez ce qui l'est
{2) Frénom, nom, nom d'usage
{3) Pour une entreprise : foncäon Juridique, forme jurioique, raison sociale, registre du commerce. adresse du siège socisl À récupérer sur un document d'identké et sur extrait d'inscription ay registre du commerce (KD!S} {4) L'objet du offférend doit être suffisamment précis
{5) Frécisez le circonscription tee qu'eñe est définie dans votre ordonnance de nomNañon (9) Signature précédée de la mention * Eon pour accord du transport sur les Neux ” (7) Signature précédée de la mention « Eon pour autorisation de pénétrer Chez Mol »
MODELE TRANSPORT SUR LES LIEUX – CONCILIATION
CONVENTIONNELLE
55Chaque cage de
l'accord dot être
peracrée, sauf
le derniere
Par ailleurs, Madame/Monsieur propriétaire-locataire occupant des lieux, rayer les mentions inutiles)
autorise Madame/Monsieur et le conciliateur de justice à pénétrer chez lui (immeubles, terrains et dépendances) pour permettre au conciliateur de justice de mieux appréhender la situation.
Cette visite aura lieu le à Lu heure
La présente autorisation pour valoir ce que de droit.
Fait à …....., le...
LE DEMANDEUR (t) LE DEFENDEUR (6) L'OCCUPANT DES LIEUX (7) (PRENOM NOM) (PRENOM NOM) (PROPRIETAIRE, LOCATAIRE) (PRENOM NOM)
(1) Rayez ce qui n'est pas ville, complétez ce Qui l'est.
(2) Prénom, nom, nom d'usage
{3) Pour une entreprise : fonchon Juridique, forme jurioique, raison s0ciae, registre du commerce, adresse du siège s0CIal À récupérer sur un document d'identité ef sur extrait d'inscription au registre Qu commerce (K2is)
(4) L'objer du aifférend doit être suffisamment précis
(8) Précisez ie circonscription tele qu'ele est définie dans votre ordonnance de nomination (9) Signature précédée de là mention * Eon pour accord du transport sur les Neux * {7) Signature précédée de là mention « Bon pour autonsanon de pénétrer Chez Mol »
56MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Egalité
Fraternité
COUR D'APPEL DE (1)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE {1} …
CHAMBRE (TRIBUNAL) DE PROXIMITÉ 0€ (1) …
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
(PRÉNOM, NOM)
MAIRIE DE (1)...
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT DE (1)...
AUTRE (1)...
Décret n°78-381 du 20 ours 1978 (modifié) retatif aux conctisteurs de Ratio
NUMÉRO D'INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GÉNÉRAL (RG)
TRANSPORT SUR LES LIEUX
(Conciliation déléguée)
Articles 129-2 et 129-4 du code de procédure civile
Entre:
d'une part :
Madame/Monsieur (2) :
Né(e} le: Re A
Demeurant :
Représentant {3 pour les personnes morales uniquement)
Dénomination : ...............
Adresse du siège social : RES
DMRET 2 ina
Avocat (1) :
DEMANDEUR
et
d'autre part :
Madame/Monsieur (2): .................
Né(e) le : dr donnee
DEMOUrFA : 5:52
Représentant (3 pour les personnes morales uniquement)
Dénomination :
Adresse du siège social : EE
SIRET:
Avocat (1):
DEFENDEUR
(1) Rayez ce qui n'est pas utile, complétez ce qui l'est {2} Prénom, nom, nom d'ussge
het {3} Pour une entreprise : fonction juridique, forme juridique, raison sociale, registre du commerce, adresse du siège s0cisl être paraghée, À récupérer eur un document d'identité et sur extrait d'inscription au registre du commerce (Kbi=) saut is dernière (4) Précisez la circonscription telle qu'elle est définie dans votre ordonnance de nomination (5) L'objet du litige est celui indiqué par le juge dans son ordonnance (6) Signature précédée de la mention *Bon pour accord du transport eur les lieux " (7) Signature précédée de la mention « Bon pour autorisation de pénétrer chez moi »
MODELE TRANSPORT SUR LES LIEUX – CONCILIATION
DELEGUEE
57Chaque cage 5e
l'accord dot être
perachée, sauf
la demnire
(nom et prénom), conciliateur de justice dans la circonscription de (4) …
intervenant par délégation de Madame/Monsieur (nom et prénom), juge du tribunal de ...., dans le cadre d'une procédure judiciaire enregistrée sous le n°
portant sur le litige suivant (3) :
propose aux parties de se transporter sur les lieux du différend à l'adresse suivante :
en leur présence et avec leur accord.
Par ailleurs, Madame/Monsieur …........... (propriétaire locataire occupant des lieux, rayer les mentions inutiles)
autorise le défendeur, le demandeur et le conciliateur de justice ci-dessus mentionnés à pénétrer chez lui (immeubles, terrains et dépendances) pour permettre au conciliateur de justice de mieux appréhender la situation.
Cette visite aura lieu le .............. à .......... heure
La présente autorisation pour valoir ce que de droit.
Fait à le ............
LE DEMANDEUR 6) LE DEFENDEUR /e) L'OCCUPANT DES LIEUX (7) (PRENOM NOM) (PRENOM NOM) (PROPRIETAIRE, LOCATAIRE) (PRENOM NOM)
(1) ce qui n'est pas utile, complétez ce qui l'est Prises nom, nom d'usage
{3} Pour une entreprise: fonction juridique, forme juridique, raison sociale, registre du commerce, adresse du siège social À récupérer sur un document d'identité et sur extrait d'inscription au registre du commerce (Kbis) (4) Frécisez la circonscription telle qu'elle est définie dans votre ordonnance de nomination (5) L'objet du différend doit être suffisamment précis
(6) Signature précédée de la mention “ Bon pour accord du transport eur les lieux " (7) Signature précédée de la mention « Bon pour autorisation de pénétrer chez moi »
58MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Egalité
Fraternité
COUR D'APPEL DE (1) …
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE (1)
CHAMBRE (TRIBUNAL) DE PROXIMITE DE (1) …
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
(PRENOM, NOM)
MAIRIE DE (1).
Mai SON DE JUSTICE ET DU DROIT DE (1)...
AUTRE (1)...
Cécret n°78-301 du 20 ours 1978 (moditié} relatif aux corclisteurs de justice
CONSTAT D’ACCORD
Conciliation conventionnelle (extrajudiciaire)
Articles 1528 à 1531 et 1536 à 1540 du code de procédure civile
ENTRE :
Madame/Monsieur {2j :
Né(e) le: À
Demeurant: ..................
Représentant {3 cour les personnes morales uniquement)
Dénomination (3):
Adresse du siège social f3}: ..............
SIRET D ms
Avocat (1):
ET
Monsieur/Madame :f2) …...............
NOlO) Re Mc
Demeurant : ...............
Représentant (3 pour les personnes morales uniquement)
Dénomination (3): ..................
Adresse du siège social (3:
n° SIRET ©:
Avocat (1):
En présence de (nom et prénom), conciliateur de justice dans la circonscription de [4) …
les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur (5) :
(1) Rayez ce qui n'est pas utile, complétez ce qui l'est
Chsoue page de {2} Prénom, nom, nom d'ussge
NE Mr {3} Pour une entreprise: fonction juridique, forme juridique, raison sociale. registre du commerce, adresse du siège social te demière À récupérer sur un document d'identité et sur extrait d'inscription au registre du commerce (Kbis) {4} Précisez la circonscription telle qu'elle est définie dans votre ordonnance de nomination (5) L'objet du différend doit être suffisamment précis et correspondre aux engsgements souscnits
MODELE CONSTAT D’ACCORD – CONCILIATION
CONVENTIONNELLE
59Elles déclarent qu'elles s'engagent à respecter les termes de l'accord suivant :
Après lecture de cet accord, les parties déclarent en approuver les termes, paraphent chaque page et le signent avec le conciliateur de justice
Elle déclarent avoir pris connaissance de l'article 1540 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « /a rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. » et de l'article 1541 du même code disposant que « la demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.»
En conséquence, elles déclarent, connaissance prise des dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile (6) :
- (6 Dans le cas où les parties ne souhaitent pas encore faire homologuer leur accord) accepter expressément que, le cas échéant, le présent accord puisse faire l'objet d'une requête aux fins d'homologation présentée au juge compétent par l'une ou l'autre des parties :
- (6 Dans le cas où les parties souhaitent faire homologuer leur accord sur le champ) vouloir faire homologuer le présent accord et requérir ensemble devant (indiquer la juridiction devant laquelle la demande est portée) que le présent accord reçoive force exécutoire.
Cet accord est établi en … exemplaires originaux. Un exemplaire est remis à chacune des parties, deux exemplaires sont conservès par le conciliateur de justice, l'un pour être déposé, sans délai, au greffe du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité de …..…….…..… et l'autre aux fins de classement
Faità le
LE DEMANDEUR LE DEFENDEUR LE CONCILIATEUR DE JUSTICE (PRENOM NOM) (PRENOM NOM) (PRENOM NOM)
mem ch
l'accove
étre ononce, (© Fayez le paragraphe que ne correspond pas à la volonté des parties sauf in dervère
60MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Egalité
Fraternité
COUR D'APPEL DE (1) …
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE (1) …
CHAMBRE (TRIBUNAL) DE PROXIMITÉ DE (1)
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
(PRÉNOM, NOM)
CANTON DE (1)...
MAIRIE DE (1)...
MAI SON DE JUSTICE ET DU DROIT DE (1)...
AUTRE.(1)..
{modifié} relatif aux corciisteurs de justice
CONSTAT D’ACCORD
Conciliation conventionnelle à distance (extrajudiciaire)
Articles 750-1, 1528 à 1531, 1536 à 1541, et 1565 à 1567 du code de procédure civile
ENTRE :
Madame/Monsieur (2) :..................
NOUS Rs rnsquie RE panne SSÉÉESER
Demeurant :
Représentant {3 cour les personnes morales uniquement)
Dénomination [3 na G née
Adresse du siège social (3):
n’”-SIRET @j:::: 2:22 LES
A!
Madame/Monsieur (2): .................
Néfexle:::: 25 MS use
Demeure 2:00
Représentant (3 pour les personnes morales uniquement)
Dénomination (3: ..............
Adresse du siège social {3} :
n° SIRET (3): RENNES
En présence de (nom et prénom), conciliateur de justice dans la circonscription de (4) …
les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur (5) -
srmmdme (1) Rayez ce qui n'est pas utile, complétez ce qui l'est
être parsphée {2} Prénom, nom, nom d'usage
sauf le demnière {3} Pour une entreprise : fonction juridique, forme juridique, raison sociale, registre du commerce, adresse du siège social. A récupérer eur un document d'identité et sur extrait d'inscription au registre du commerce (Kbis) (4) Précisez la circonscription telle qu'elle est définie dans votre ordonnance de nomination {5} L'objet du différend doit être suffisamment précis et correspondre aux engsgements souscnits
MODELE CONSTAT D’ACCORD – CONCILIATION CONVENTIONNELLE A
DISTANCE
61Chacue poge 0e
l'accord don étre
Elles déclarent qu'elles s'engagent à respecter les termes de l'accord suivant :
Après lecture, Mme/M. (partie présente) déclare en approuver les termes et le signe avec le conciliateur de justice.
Mme/M. (partie éloignée) a expressément exprimé son accord par courrier en date du qui est joint au présent constat (annexe n° (6).
Les intéressés déclarent avoir pris connaissance de l'article 1540 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « la rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit, » et de l'article 1541 du même code disposant que « /a demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.»
En conséquence, (7) :
- (7 Dans le cas où les parties ne souhaitent pas encore faire homologuer leur accord) Mme/M. (partie présente) accepte expressément que le présent accord fasse l'objet d'une requête aux fins d'homologation présentée au juge compétent par Mme/M. (partie éloignée) elle-même ayant expressément accepté cela de Mme/M. pee présente) par courrier en date du (6) ….................. qui est joint au présent constat, annexe n°
- (7 Dans le cas où les parties souhaitent faire homologuer leur accord sur le champ) Mme/M. (partie présente) demande expressément que le présent accord soit soumis au finciquer la juncicton devant laquelle la cemande est portée) pour recevoir force exécutoire, Mme/M. (partie éloignée) demande l'homologation par courrier en date du joint au présent constat, annexe n° 16).
Cet accord est établi en exemplaires originaux. Un exemplaire est remis à Mme/M. (partie présente), un exemplaire est envoyé à Mme/M. (partie éloignée), deux exemplaires sont conservès par le conciliateur de justice, l'un pour être déposé, sans délai, au greffe du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité de … ….…… et l'autre aux fins de classement
Fait à, .le
LE DEMANDEUR LE DEFENDEUR LE CONCILIATEUR DE JUSTICE (Prénom, nom) (Prénom, nom) (Prénom, nom du conciliateur de
(8) (si éloigné) (8) (si éloigné) justice) voir accord en annexe n° voir accord en annexe n°
6. Référence à l'accord exprès de la partie éloignée
parsphée sauts 7. Rayez le paragraphe que ne correspond pas à la volonté des parties oerrvère 8. À adapter selon la partie dico
page dur
62MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Egalité
Fraternité
COUR D'APPEL DE (1) …
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE (1) …
CHAMBRE (TRIBUNAL) DE PROXIMATE DE (1) …
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
(PRENOM, NOM)
MAIRIE DE (1)...
Mal SON DE JUSTICE ET DU DRONT DE (1)...
Décret n°78-201 du 20 ones 1978 (modifié) relatif aux conciiateurs de justice
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL (RG)
CONSTAT D'ACCORD
(Concilation déléguée)
Articles 21 et 127 à 131 du code de procédure civile
ENTRE 12)
Madame/Monsieur : RASE
NOO) Russe M naectone
Demeurant :
Représentant (pour les personnes morales uniquement)
Dénomination :
Adresse du siège social : ............
RE SHREN SERRES
Avocat (1) :
DEMANDEUR
ET (2)
Madame/Monsieur : ..............
NO) ME: Rs
Demeurant : ...............
Représentant (pour les personnes morales uniquement)
Dénomination : ............
Adresse du siège social :
M SIRÉE ss smmunsras
Avocat (1) :
DEFENDEUR
En présence de (nom et prénom), conciliateur de justice dans la circonscription de (2 …
intervenant par délégation de Madame/Monsieur (nom et prénom), Juge du tribunal de , dans le cadre d'une procédure judiciaire enregistrée sous le n°
{1} Rayez ce qui n'est pas utile, complétez ce qui l'est {2} Prénom, nom, nom d'usage, date de naissance, lieu de naissance, domicile Pour une entreprise : fonction juridique. forme UE Ets juridique, raison sociale, registre du commerce, adresse du siège social. À récupérer sur un document d'idenbté et sur extrait paraphée, sauf d'inscription au registre du commerce
le dernière {3} Précisez la circonscniction telle qu'elle est définie dans votre ordonnance de nomination {4} L'objet du différend doit être suffissmment précis et correspondre aux engagements souscriès
MODELE CONSTAT D’ACCORD – CONCILIATION DELEGUEE
63Les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur (4) :
Elles déclarent qu'elles s'engagent à respecter les termes de l'accord suivant :
Après lecture de cet accord, les parties déclarent en approuver les termes, paraphent chaque page et le signent avec le conciliateur de justice.
Elles déclarent avoir pris connaissance de
- l'article 131 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit qu’ « à tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse. » :
- l'article 1540 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « la rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. »: - l'article 1541 du même code disposant que « la demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.»
En conséquence, elles déclarent 5) :
- (5 Dans le cas où les parties ne souhaitent pas encore faire homologuer leur accord) accepter expressément que, le
cas échéant, le présent accord puisse faire l'objet d'une requête aux fins d'homologation présentée au juge compétent par l'une ou l'autre des parties.
- (8 Dans le cas où les parties souhaitent faire homologuer leur accord sur le champ) VoUloir faire homologuer le présent accord et requérir ensemble devant (indiquer le juridiction devant laquelle la demande est portée) que le présent accord reçoive force exécutoire.
Cet accord est établi en … exemplaires originaux. Un exemplaire est remis à chacune des parties, deux exemplaires sont conservèês par le conciliateur de justice, l'un pour être déposé, sans délai, au greffe du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité de ....…..…..….… et l'autre aux fins de classement
Romont soucsccox
LE DEMANDEUR LE DEFENDEUR LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
(PRENOM NOM) (PRENOM NOM) (PRENOM NOM)
Chaque page de l'accord do être
paractée, sauf (5) Rayez le paragraphe qui ne correspond pas à la volonté des parties le derniére
64MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité
COUR D'APPEL DE (1) …
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE (1) …
CHAMBRE (TRIBUNAL) DE PROXIMITE DE (1)
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
(PRENOM, NOM)
MAIRIE DE (1).
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT DE (1)...
AUTRE (1)... {modiié} relatif aux conctisteurs de Luatice
CONSTAT DE CARENCE
Conciliation conventionnelle (extrajudiciaire)
Articles 750-1, 1528 à 1531 et 1536 à 1540 du code de procédure civile
ENTRE :
Madame/Monsieur {2j : ............
NSle) lé: À ss prune eee
DORE se cc
Représentant (3 pour les personnes morales uniquement)
Dénomination: _...........
Adresse du siège social:
DESIRE nu
ET :
Madame/Monsieur (2):
Néfe}le::. 2:72 Me uen
DOMOUrANÉ::::5:rise
Représentant (3 pour les personnes morales uniquement) :
Dénomination : __............
Adresse du siège social : ............
n° SIRET : PET
{nom et prénom), conciliateur de justice dans la circonscription de [4
intervenant à la demande de {nom et prénom de l'initiateur) du (dste de ls saisine) :
au sujet d’un différend relatif à (5)...
attestons qu'il a été impossible de procéder à une tentative de conciliation toutes les parties n'étant pas présentes à la réunion de conciliation tenue le tige dde sonne: à laquelle elles avaient été invitées par du
Le présent document a été établi en autant d'exemplaires que de parties s'étant présentées devant nous et remis à chacune d'elles, soit exemplaires. Une copie est classée par le conciliateur de justice.
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
(PRENOM NOM)
(1) Rayez ce qui n'est pas ville, complétez ce Qui Fest
{2) Prénom, nom, nom d'usage
{3) Pour une entreprise: fonction Juridique, forme juridique, raison sociale. registre du commerce. adresse du siège socisi À récupérer sur un document d'identité et sur extrait d'inscription au registre du commerce (KD\S} (4) Précisez fs Circonscription tee qu'ee est définie dans votre ordonnance de nomination {5) L'objet du affrérend doit être concis ef suffisamment précis ef correspondre aux engagements SOUSCIÉS
MODELE CONSTAT DE CARENCE – CONCILIATION
CONVENTIONNELLE
65MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Egalité
Fraternité
COUR D'APPEL DE (1) …
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE (1) …
CHAMBRE (TRIBUNAL) DE PROXIMITE DE (1) …
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
(PRENOM, NOM)
MAIRIE DE (1).
Mal SON DE JUSTICE ET DU DROIT DE (1)...
AUTRE (1)... Cécret n°78-001 du 20 murs 1978 (modifié) retatif aux corclisteurs de justice
CONSTAT D'ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION Conciliation conventionnelle (extrajudiciaire)
Articles 750-1, 1528 à 1531, 1536 à 1540 du code de procédure civile
ENTRE :
Madame/Monsieur {25 .................
Né(e) le : GRISES D rimes
DOMBUrANÉ cris
Représentant (3 pour les personnes morales uniquement)
Dénomination : ..............
Adresse du siège social :
n° SIRET : Lisiisinune
ET :
Madame/Monsieur (27: .................
Né(e} le : EE momimee
Demeurant : ...........… Dex
Représentant {3 pour les personnes morales uniquement) :
Dénomination : __...........
Adresse du siège social : ...........
RMRERE:É-mrLs
(nom et prénom), conciliateur de justice dans la circonscription de {4
intervenant à la demande de (nom et prénom du demandeur) du (date de la saisine) :
au sujet d'un différend relatif à (5)
Atteste que
L'ensemble des parties (rayer la mention inutile) :
- se sont présentées à une première réunion de conciliation tenue le sens - ont déclaré accepter de tenter de se concilier par (forme de l'acceptation) .... en date du etre s'agissant de Madame/Monsieur ._........, et par (forme de l'acceptation) en date du s'agissant de Madame/Monsieur
L'échec de la tentative de conciliation a été constaté (rayer la mention inutile) : - à l'issue de la réunion du
EX (Ses suite à (indiquer l'événement marquant la fin de la tentative de conciliation)...
{1) Rayez ce qui n'est pas utile, complétez ce qui l'est {2} Prénom, nom, nom d'ussge
{3} Pour une entreprise : fonction juridique, forme juridique, raison sociale, registre du commerce, adresse du siège social. A récupérer sur un document d'identité et sur extrait d'inscription au registre du commerce (Kbis) {4} Précisez le circonscription telle qu'elle est définie dans votre ordonnance de nomination {5} L'objet du différend doit être suffisamment précis et correspondre aux engsgements souscnits
MODELE CONSTAT D’ECHEC – CONCILIATION
CONVENTIONNELLE
66Ilest rappelé qu'en application de l'article 2238 du code civil : « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. [...]
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée [..] »
Le présent document a été établi en autant d'exemplaires que de parties s'étant présentées devant nous et remis à chacune d'elles, soit .. exemplaires. Une copie est classée par le conciliateur de justice.
Fait à... le
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
(PRENOM NOM)
67MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Egalité
Fraternité
COUR D'APPEL DE (1) …
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE (1) …
CHAMBRE (TRIBUNAL) DE PROXIMITE DE (1)
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
(PRENOM, NOM)
MAIRIE DE (1).
Mal SON DE JUSTICE ET DU DROIT DE (1)...
AUTRE (1)... {modibé) relatif aus conciiateurs de patice
Numéro d'inscription au répertoire général (RG)
CONSTAT D'ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION
Conciliation déléguée
Articles 129-2 à 129-6, 130 et 131 du code de procédure civile
ENTRE :
Madame/Monsieur {2j : ...............
NBlBF le mes Aer
DOM.
Représentant {3 cour les personnes morales uniquement)
Dénomination :
Adresse du siège social : ............
NSIRELT succes
DEMANDEUR
ET:
Madame/Monsieur (2) :
NON surtt Dresser
Demeurant :
Représentant (3 pour les personnes morales uniquement) :
Dénomination :
Adresse du siège social : le
NP SIREE oc
DÉFENDEUR
{nom et prénom), conciliateur de justice dans le ressort de la circonscription de 4)
intervenant par délégation de (nom et prénom du juge délégataire), Juge du tribunal judiciaire de __ dans le cadre d'une procédure judiciaire enregistrée sous le numéro {numéro d'inscription au répertoire général (RG) ou Portalis).
au sujet d’un différend relatif à (5): ss
(1) Rayez ce qui n’est pas utile, complétez ce qui l'est
(2) Prénom, nom, nom d'usage
(3) Pour une entreprise : fonction juridique, forme juridique, raison sociale, registre du commerce, adresse du siège social. À récupérer sur un document d'identité et sur extrait d'inscription au registre du commerce (Kbis)
(4) Précisez la circonscription telle qu'elle est définie dans votre ordonnance de nomination (5) L'objet du différend doit être suffisamment précis et correspondre aux engagements souscrits
MODELE CONSTAT D’ECHEC – CONCILIATION DELEGUEE
68Attestons que (rayez la mention inutile) :
L'ensemble des parties
se sont présentées à une réunion de conciliation tenue le ..…............ À...
L'échec de la tentative de conciliation a été constaté:
à l'issue de la réunion du. re
Il est rappelé qu'en application de l’article 2238 du code civil : « /a prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. [...]
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée [...] »
Le présent document a êté établi en .. exemplaires, un exemplaire ayant été remis à chacune des parties, une copie étant classée par le conciliateur de justice, et le dernier exemplaire ayant été envoyé à la juridiction nous ayant saisi de la présente affaire.
Pic Bises
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
(PRENOM NOM)
69civils
onnateur
situation qui la rendrait
jées
ATTESTATION SUR L'HONNEUR
(Article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié par le décret n°2018-931 du 29 octobre 2018 relatif aux conciliateurs de justice)
Je soussigné(e)
demeurant à
atteste sur l'honneur que :
1) Je jouis de tous mes droits civils et politiques.
2) Je ne suis investi d'aucun mandat électif dans le ressort de la cour d'appel de …
3) Je n'exerce pas, à quelque titre que ce so it, de façon habituelle ou occasionnelle, une activité judiciaire en quelque lieu que ce soit telle que : avocat, expert judiciaire, commissaire de justice, conseiller prud ’homme, juge des tribunaux de commerce, greffier des juridictions judiciaires ou administratives, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mandataire ad hoc, assistant de justice, juriste assistant, délégué du procureur, médiateur, (à l’exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le code de la consommation, sous la condition d'être inscrit sur la liste des médiateurs de la consommation dressée par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, articles L.615-1 et suivants, et si elle est effectuée bénévolement), assesseur du tribunal des affaires de la sécurité sociale, président ou assesseur du tribunal du contentieux de l’incapacité.
4) J ’ai pris connaissance de l ’article 8 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice « Lors de sa première nomination aux fonctions de conciliateurs de justice, celui-ci prête devant la cour d'appel, le serment suivant : Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'impose nt.» auquel sont attachées les obligations déontologiques de confidentialité, impartialité, indépendance, réserve, probité et bénévolat.
5) Je m ’engage à informer sans délai le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice du t ribunal judiciaire de tout changement de ma situation qui la rendrait contraire aux obligations et incompatibilités précisées ci-dessus.
Fait à , le
MODELE ATTESTATION SUR L’HONNEUR – DOSSIER DE CANDIDATURE
70Liberté + Egalité + Fraternité
Dépriprinite EpanrAICr ALI VULIQUE EI D
sment
ETAT DE FRAIS
CONCILIATEURS DE JUSTICE
-
FRAIS DE DEPLACEMENTS
Décret n°2019-139 du 26 février 2019 modifiant
le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
arrêtés des 26 février 2019 et 14 avril 2015
Service administratif régional de
X Service des frais de
déplacements Adresse
Code postal VILLE CEDEX
Courriel : rgb.sar.ca-
X@justice.fr
BENEFICIAIRE
NOM ET PRENOM
N° D'AFFILIATION
N° SECURITE
SOCIALE
RESIDENCE
FAMILIALE
COORDONNEES BANCAIRES
Joindre obligatoirement un RIB au format IBAN + BIC
lors de votre première demande ou en cas de changement de domiciliation bancaire
AUTORISATION DE DEPLACEMENT
Cocher la case correspondante à votre déplacement demande de
remboursement
ORDRE DE MISSION PERMANENT (ordre de mission établi et conservé par le SAR)
FORMATION (ordre de mission établi et conservé par le SAR) joindre la convocation
VEHICULE PERSONNEL (*)
(*) Tout déplacement effectué avec un véhicule personnel sans autorisation préalable ne sera pas remboursé,
DATE DE L'AUTORISATION :
PUISSANCE FISCALE DU VEHICULE (CV) :
NOMBRE DE KILOMETRES AUTORISES A PARCOURIR ANNUELLEMENT :
NOMBRE DE KILOMETRES DÉJÀ PARCOURU DEPUIS LE 1er JANVIER :
MODELE DE L’ETAT DE FRAIS DE DEPLACEMENTS INHERENTS A LA FONCTION DE
CONCILIATEUR DE JUSTICE
71MOTIFS DES
DEPLACEMENT
S (1)
ITINERAIRE
(2)
DEPART RETOUR
MOYENS DE
TRANSPORT
S
UTILISES
FRAIS DE TRANSPORT INDEMNITES JOURNALIERES
OBSERVATION
S DATE
HEUR
E
(3)
DATE HEUR E
(3)
SNC
F
(4)
Bus, train,
métro
(4)
Parking,
péage et
autres
frais (4)
Véhicul
e
personnel
:
kilomètre
s
parcouru
s
Nombre de repas Hébergeme
nt
Montant
forfaitaire
remboursé
(5)
Taux plein
Taux 50%
(si
formatio
n)
(1) Mission, form ation (5) Joindre la facture de l'hôtel ou tout autre document à votre nom justifiant d'un hébergement payant.
M ontant forfaitaire définit dans l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indem nités de m ission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les m odalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
(2) Lieu de départ, point d'arrêt et lieu de retour
(3) De l'heure de départ de la résidence à l'heure de retour à cette même résidence
(4) Indiquer le prix du/des billets et/ou des autres frais. Joindre les titres de transport et autres justificatifs en original.
En cas de perte des titres de transports, aucun remboursement ne sera possible pour le bus, métro, tram … Seuls les
billets de train pourront être rem boursés sur présentation d'une attestation de prix SNCF 2ème classe
72RECAPITULATIF
I. FRAIS DE TRANSPORTS
A. Transports publics
SNCF - €
Bus, métro, tram, bâteau,
avion, tax
- €
Péage, parking - €
Sous-
total
- €
B. Indemnités kilométriques
Automobile : jusqu'à 2 000 km 0 x 0,29 = - €
De 2 001 à 10 000
km
0 x 0,37 = - €
10 001 km à au-delà 0 x 0,41 = - €
Sous-
total
- €
Total km à reporter sur le
prochain
0
TOTA
L
- €
II. INDEMNITES JOURNALIERES
Indemnisation des repas (taux
plei
- €
Indemnisation des repas (taux
rédu
- €
Indemnisation de
l'hébergement
- €
TOTA
L
- €
TOTAL GENERAL : - €
Somme en toute
L'intéressé(e) soussigné
certifie l'exactitude du
présent état et en demande
le règlement
Fait à
: Le :
Signature
Cadre réservé à l'administration
Vérifié et reconnu exact
Cachet et signature :
73RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
COUR D'APPEL DE X
Demande de prise en charge de l'indemnité exceptionnelle des
conciliateurs de justice.
Je soussigné(e) Monsieur/Madame .
nommé dans le ressort de/du
concihateur de justice
. atteste sur l'honneur engager des dépenses exceptionnelles pour un montant de
€.
DE Sins nn RTS TS DR RSR OS PS 2 TO RO OS "98
D een sene canne mauve ane vue à ane à ane à ane à vue à ane ne came anne cmmcnce eme POUE UN Montant de €
DE en ne er en CE SO RS de mure
BRU nt AR TRADE SERRE De RO tr Eéotttst spi CT RS EE at n nas nt
FER ovins: TR RS ru rar sacs
"en vertu de l'antiele preuier de Varrésé du 21 décennie 2016 eurit à l'imtermnité loethituine dminée à couvrir Les mcrmmes dépenses des cancilateurs de parce. De saut rase he linslemmate lustre prévue au demies alena de lamicle Les du céxcpet dus 20 rouurs 175 munis est trs à 468 crus. Cette Ie ne peut dépasser. sur mmborisanmon des chefs de cour et sur présentateon de pestafinun fs. Le same amernetlhe de 928 eurers
DECISION DES CHEFS DE COUR
C1 DEMANDE ACCEPTÉE À HAUTEUR DE : sscsasirssE
C1 DEMANDE REFUSÉE
LE PREMIER PRÉSIDENT LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Servtoc aéminisiratit régional «de
Airessæe
Téléphone
wwe pestice gous =
MODELE DE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE L’INDEMNITE EXCEPTIONNELLE DES
MENUES DEPENSES
74Validité prorogée jusqu'au : …./..f..
(Ordonnance en date du : ff. )
L.. Premier. Président... L.. Procureur. Général.
Validité prorogée jusqu'au : {|
(Ordonnance en date du : ff. )
L.. Premier. Président.., L.. Procureur. Général.
Validité prorogée jusqu'au : …./.….]...
(Ordonnance en date du : ff )
L.. Premier. Président.., L.. Procureur. Général.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
CARTE DE CONCILIATEUR DE JUSTICE
n°L..
MODELE DE CARTE PROFESSIONNELLE
75République Française
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D'APPEL DE :
Premier. Président. de la Cour d'appel de
etl.. Procureur. Général.. près ladite Cour, certifient que
par ordonnance en date du …/.…l
M ME
a été désigné(e) jusqu'au …/.…s.
pour exercer les fonctions de conciliateur de justice
sur le ressort du/des tribunaux judiciaires de …
ou du/des tribunaux de proximité de
Fait à le.
L. Premier. Président. L. Procureur... Général.
Nom :
Prénom
née) le : sf.
à
Domicile :
A.
Signature du titulaire
76ECOLE
NATIONALE
DE LA
MAGISTRATURE
L'École nationale de la magistrature accompagne
depuis des années les conciliateurs de justice en les
formant. Dès 2009, un Département des formations
professionnelles spécialisées (DFPS) à été créé à
l'ENM Paris afin d'assurer la formation des juges non
professionnels : anciens juges de proximité, magistrats
exerçant à titre temporaire, juges consulaires,
conseillers prud'hommes et des collaborateurs de
justice : délégués du procureur et conciliateurs de
justice.
La mission de former les conciliateurs de justice a été
confiée à l'ENM par le décret du 31 décembre 2008
modifiant le décret du 4 mai 1972 relatif à l'ENM.
Le décret du 20 mars 1978 relatif au statut de
conciliateurs de justice, modifié en 2018, a instauré
une formation obligatoire pour eux.
L'article 3-1 de ce décret prévoit l'obligation pour
le conciliateur de justice de suivre une journée de
formation initiale au cours de k première année
suivant sa nomination. S'agissant de sa formation
continue obligatoire , il suit une journée de formation
au cours de la période de trois ans suivant chaque
reconduction dans ses fonctions.
L'obligation de formation initiale est remplie par le
conciliateur sice dernier aassisté au module d'initiation
à la fonction de conciliateur de justice (MIFCJ) dans le
délai d'un an à compter de sa nomination.
L'obligation de formation continue est remplie par le
conciliateur s'il a suivi, dans le délai de trois ans, un
des modules proposés en région ou une formation
nationale proposée dans le catalogue annuel.
L'ENM FORME
LES CONCILIATEURS
DE JUSTICE
bi
Le conciliateur renouvelé peut dernander à assister
au module d'initiation à la fonction de conciliateur
de justice pour assurer son obligation de formation
continue
Forte de l'expérience acquise durant des années,
l'ENM 3 conçu différents modules de formation. Un
groupe d'une trentaine de conciliateurs chevronnés
et intéressés aux questions de formation, a été
sélectionné et suit chaque année deux formations de
formateur. Pour l'ENM, ils animent sur l'ensemble du
territoire les modules. Ils dialoguent entre eux et avec
l'ENM sur une plateforme dédiée : l'espace formateur
des concihateurs. Coordonnés depuis l'ENM à Paris,
ils assurent sur lensernble du territoire la formation
obligatoire et validante de tous les conciliateurs de
justice.
PLAQUETTE ENM DE PRESENTATION DES
FORMATIONS DES CONCILIATEURS DE JUSTICE
77LES MODULES DE FORMATION
DE L'ENM
D'une durée d'une journée, un. module contient tous los documents nécessaires à la formation des
conéiliatours. Los modules sont rédigés par l'ENM sur une thématiquenécessitantàlafois des connaissances
et dos compétences do conciliateur. Les formations: animées dans los différantos cours d'appel par des
binômes de formateurs sont identiques.
Afin _ de développer, construire et entretenir 505 compétences, lo concilatour est invité à suivre
les modules 1 à 8 proposés. La construction de ces. modules en deux cycles permet d'acquérir la posture
professionnello qui est attondue de lui faisant appol aux compétences exigées
Rospocter les règles déontologiques : Préparer et conduire un entretien en suivant le
parcours de conciliation ; Préparer et conduire un entretien en exécutant
son mandat ; Conclure l'entretien et le formaliser;
Prendre en compte l'environnement dans lequel inscrit sa mission ot sy intégrer:
Rondro compto do son activité.
UN CYCLE D'INITIATION À LA FONCTION
DE CONCILIATEUR DE JUSTICE
Co promior module de formation a. pour finalité d'accompagner lo conclateur dans sa nouvelle
fonction en lui proposant les connaissances et les outils adéquats.
nee So situor dans organisation judiciaire;
De déterminer les contours de la fonction do concliatour :ropérer lo statut, los dovoirs,
les obligations et les compétonces ; (Do maitriser les tochniques do communication
primordiale à la conciliation, en particulier l'écoute active et roforrnulation;
D'utilisar ls dix étapes du parcours de conciliation Pour structurer une conciliation ;
Do rédigor un constat d'accord on utilisant la RE
“conciliation conventionnelle ot eanclation délégués
LE MODULE 2 : PERFECTIONNEMENT À LA FONCTION DE C3 (1) : CONSTAT ET CONTRAT
Co module aborde les notions de droit des contrats. on porspective avec la nature du constat rédigé par le
conciliateur |Ipetmetau conciliatour des perfectionner dans sa tochnique de rédaction du constat d'accord.
LE MODULE 3 : PERFECTIONNEMENT À LA FONCTION DE CJ (2) : ÉQUITÉ, COMMUNICATION
ET POSTURE
CRUE Au EN HU. DRE TT ee
ER PET CAE T en présentiel au MIFCI
PE TL Le 4] de concillateur de Justice. »
ans l'attente de la formation initiale, l'ENM a TOP EE AT OT
PT PL OU tte session en distanciel permet d'inté
tatut du CJ, d'appréhender son
PRE TOR OA ONE ET
TR CE PATnee CE
DES MODULES
SUR DES THÈMES SPÉCIFIQUES
LE MODULE 4 : CONCILIER EN MATIÈRE DE BAUX D'HABITATION
Mieux concilier en identifiant les difficultés rencontrées. dans des concliations en matière de baux d'habitation ot
ropérar les éléments de La loi du 6juilot 869 nécessaires ‘pour concilier en matière de baux d'habitation.
LE MODULE 5 : CONCILIER EN MATIÈRE DE CONSOMMATION (1)
Ce premier module permet aux concilatours de DD Jen ec Ga dei de à conan,
‘de déterminer les principales composantes du Sr der dore pe
propre à la matière ot de spécifier la posture du “conciliatour on droit do la consommation.
LE MODULE6 : CONCILIER EN MATIÈRE (DE CONSOMMATION (2)
(Attention, vous ne pouvez pas assister à co module si Vous n'avez pas assisté au module 5 préalabloment)
Co deuxième module pormet aux concilatours de. composantes du contrat de
consommation (2 parti), do ropérer es règles d'ordre Public propre à la matière, do distinguer deux formes de
vontes spécifiques au droit de la consommation (vante Adistanco atla vante hors établissant ot do spécifior la posture du concilateur on droit de la consommation.
LE MODULE 7 : AUTOUR DE LA PROPRIÉTÉ (1)
Mieux concilier les relations de voisinage autour de La
propriété on faisant négocier ls parties. Le module est “composé de techniques de négociation à faire pratiquer
aux parties et de. notions juridiques sur les relations de voisinage (bornage, mitoyenne, sorvitudes _).
LE MODULE 8 : AUTOUR DE LA PROPRIÉTÉ (2)
iux concile troubles do veiänane del vince à l'apaisement. Appréhander les. notions. juridiques
‘de trouble anormal de voisinage, les différentes règles: légales ot gérer les situations de violence qui peuvent
gexpimer enueles pores pour pan 'apaemant. Des échanges de pratiques prokusionnales du
{concihatour pour contorur |
78LES CHOIX PÉDAGOGIQUES
DE L'ENM
DES OUTILS PÉDAGOGIQUES MODERNES POUR ACQUÉRIR ET CONSTRUIRE SES COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
Cos formations font appal à des outils pédagogiques: modernes :
+ Dos diapositives avec l'essentiel des savoirs avec
un graphisme particulièrement adapté ; + Des fichos juridiques sur tous les savoirs
nécessaires au conciliateur sur la thématique du module;
+ Des fiches de compétences professionnelles : communiquer, fairo négocior los partios, gérer
les situations de violence ; + Des quiz récapitulatifs pour vérifior
ses apprentissages en groupe ; + Des exercices pour entrainer à
rédiger des constats d'accord ot à faire négocier
les partios; + Dos ressources pédagogiques variées pour
partager ses pratiques, apprendre ensemble et construire de nouvelles connaissances ot savoir-
faire : jeux de rôle, formation basée sur un jeu avec des cartes do situation professionnelle,
des bandes dessinées.
UNE FORMATION RÉPONDANT AUX CRITÈRES DE QUALITÉ DE L'ENM CONSTRUITE AUTOUR DE DEUX
CCLES
La formation des conciliatours de justice s'articule autour de deux cycles :
‘W'cycle:Initiation et perfectionnement à la fonction de conciliateur de justico:
Composé du Module d'initiation à la fonction du C3, obligatoire dans l'année pour tout conciliateur venant
d'être nommé, il est complété par deux modules de perfectionnement àla fonction:
+ Module2: Constat et contrat ; Module 3: Equité, communication et posture.
Ce premier cycle de 18 heures permet au conciliateur ‘do s'approprier sa fonction, les règles déontologiques,
les techniques de rédaction du constat d'accord et de communication et les notions du droit des contrats.
1l permet ploinement au conciliateur d'appréhender
la posture professionnelle qui doit être la sienne dans. ‘son rôle.
2e cycle de justice
Ce deuxième cycle construit autour de cinq modules pour une durée totale de 30 houres permet au
“conciliateur d'appréhender les principaux contentieux awquels il est confronter dans 52 pratique
quotidienne : baux d'habitation, consommation,
problèmes de voisinage tout en abordant une ‘compétence professionnelle ou sociale spécifique.
UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DÉDIÉE À L'ENM ET SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE AVEC
SON RÉSEAU DE FORMATEURS
Les formateurs de l'ENM sont des conciliateurs de justice 0 formant quatre jours par an at couvrant 'onsomble du
toritoir.
Un formatour do l'ENM possède les compétoncos suantes.
-_ Promouvoir ot difusr offre de formations ENM
‘dans son ressort ot ls organiser : étude des: besoins, planning de la formation logistique. en
suivant es procédures administratives de l'ENM. Ecrire le scénario pédagogique d'une formation :
préparor son intervention avant et après à aide dela documentation pédagogique des modules ;
{Co-animer une formation de concikatour en “choisissant ses méthodes pédagogiques et l'auto-
évaluer: Evaluer la forrnation avec le stagiaires:
‘questionnaire de satisfaction, débriofing à chaud; + Partager ses pratiques pédagogiques en présence
‘et à distance avec les formatours do conciiatour ENM et les élargir grâce aux formations de
formateurs et à leur plateforme dédiée; | Partcipor àla création ou l'amélioration des
modules de formation de l'ENM.
Expertise de la fonction de conciliatour
79Pour un renselgnement sur les formations ENM, contactez le formateur en charge du ressort de
votre cour d'appel dans le tableau ci-dessous (version au 1* mars 2021).
Avion re gra FOCH man ocean at doic SuerE
icon romeo M Ain ATTEA an ar G antenne 01moù
Ariens re Eye RION by Mono at 000497
rap A Gabon PERRET ben pr datent oran
ass Toro A Dar BROCHUAND aa at 9070167
CS putin | nee Tarn Mchouno
Bordeaux cholet calisiconiiteudutice ft LAPRIE CAS:
Bourges M Guy LEDRONT on datent 0607080207
en En cours recent
Chambery | Encour derutement
Mau Prenons tr Colmar us 06064600n
bou M Lan LAMOO amont non tr
Fort doFrance M Gadtan BASCOU tan brome
Grendbie En cou de recrement
Umogs re Aile RAMED re rame noter onze
A Gibor FREYERMUTE ges us Roma et ice
SATTONNAY MICARD 2csmonn ge
Mer A A MAIN setromain@gmatcom 06700 50
Monipoior M Pipe RAGUN pp rando atepacefr 0608167550
FA Jun Pour onoy ue an pad one trader te o67u70 0
Nimes M Françol FENRANE ra tango œusno
Oran A Guy LEDRONT onto stade 0607080207
A and CANDA rocade Matador AE PaisVonaies | RnCUnn daniel brochar ge oncMamrcenr 90210167
Pau M Ain ROUSSEAU or onde ok amersr
ro Eat Potins cab ponaueaufconc atroce PARNAUDEAU œmanss
Vino Annik im arnk barbara ser RARRARN cena
M Dominique DEL ae dy cn ETTET Chias M Jacky EOUZAN ipckyeourangiconiateur depui 06 19260
nom no Annie RAMED rat 06912574
Rouen A Marc DEROUAUUT mrdéahootr 06964078 Sin Don7 sbngum conteur De Aime Valérie SALINGUE Vale 069407
Sophie Parmantir, sous roctnic du Dapartermnent des formater proesicnnlles pédales sophie para usticefr Stéphane Mai-Goutlon, magsra en chosgo des formations do concu ssphananar-gouthongusticnfr
yves cols, gro, responsable du département: yes-eribanicctaQyustienfr Véronique Duveou, pégque vero due ft
col national do La magaratue (EN) - Departement des formations profesional spéciale (DFP) qua aux fleurs fcrens postale rue Chaninanse} 75004 Pat - TL OLA ADS
ÉPTINT 80SAISINE DU TRIBUNAL PAR
UNE PARTIE
LE JUGE INVITE LES PARTIES À
RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE
JUSTICE (LE CAS ECHEANT CONVOQUE A
UNE PROCHAINE DATE D'AUDIENCE)
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE CONVOQUE
LES PARTIES AU RENEZ-VOUS
ae
LE JUGE TENTE DE CONCILIER
LUI-MEME LES PARTIES A
L’AUDIENCE
ABSENCE DE L'UNE
DES PARTIES AU
RENDEZ-VOUS DE
CONCILIATION
L4
TENUE DU OU DES
RENDEZ-VOUS ENTRE
LE CONCILIATEUR DE
JUSTICE ET LES
PARTIES
*
FIN DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION
<« *
CONSTAT DE CONSTAT CONSTAT
CARENCE D'ACCORD D'ECHEC
TRANSMIS AU TRANSMIS AU TRANSMIS AU
JUGE RE CU JUGE POURRA
PHASE DE L'HOMOLOGUER PHASE DE
JUGEMENT A LA DEMNDE JUGEMENT
LE JUGE PEUT ne LE JUGE PEUT
TENTER DE TENTER DE
CONCILIER LES En cas de refus CONCILIER LES
PARTIES A d'homologation, PARTIES A
TOUT appel possible TOUT
MOMENT MOMENT
PARVIENT À D e
ces LES ab a archi - CONQIUER LES
PARTIES
* r
PHASE DE
FIN DU PROCES Re
POSSIBILITE
D'HOMOLOGATION
DE L’ACCORD PAR
JUGEMENT
LE JUGE PEUT
TENTER DE
CONCILIER LES
PARTIES A TOUT
SCHEMA DE PROCEDURE DE LA CONCILIATION
DELEGUEE
81SAISINE DU
CONCILIATEUR DE JUSTICE
PAR UNE PARTIE
«
TENTATIVE DE CONCILIATION TENTATIVE DE CONCILIATION À
«x PHYSIQUE » DISTANCE
|
*
INVITATION FAR LE CONCILIATELUR
DE JUSTICE DE OÙ DES AUTRES
PARTIES À UN RENDEZ-VOUS
« ee «
TENUE DU OU DES
ABSENCE DE L'UNE RENDEZ-VOUS ENTRE ECHANGES ENTRE LE ABSENCE DE DES PARTIES AU LE CONCILIATEUR DE CONCILIATEUR DE REPONSE D'UNE DES RENDEZ-VOUS JUSTICE ET LES JUSTICE ET LES PARTIES sasmies PARTIES
|
e * * L
FIN DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION
* * *
CONSTAT DE CONSTAT CONSTAT D'ECHEC
CARENCE D'ACCORD
* “ « *
SAISINE DE LA DEPOT DU CONSTAT AU RÉQUETE AUX FINS SAISINE DE LA JURIDICTION GREFFE OÙ TRIBUNAL nes ct à JURIDICTION COMPETENTE POUR ENREGISTREMENT M ee COMPETENTE
“ a
REFUS
HOMOLOGATION D'HOMOLOGATION
*
APPEL POSSIBLE
SCHEMA DE PROCEDURE DE LA CONCILIATION CONVENTIONNELLE
82SCHEMA DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS INHERENTS AUX FONCTIONS DE CONCILIATEURS DE JUSTICE
83ganisation des juridictions et à la procédure civile,
ve.
-15 “nisation de la justice du 21ème siècle. réforme pour la justice.
ciliateurs de justice.
nciliation et à la médiation judiciaires.
ant le code de l'organisation judiciaire et le code de
it les conditions et les modalités de règlement des frais
nts temporaires des personnels civils de l'Etat.
conciliation et à la procédure orale en
sociale.
olution amiable des différends.
it diverses dispositions relatives à la procédure
a simplification de la procédure civile, à la
tàla jes différends.
anisation judiciaire, aux modes alternatifs de
ntologie des juges consulaires.
Jstice prud'homale et au traitement judiciaire
lication de l’article 95 de la
-20 forme pour la justice.
nt le code de l'organisation judiciaire et pris en
)3 de la loi n° 2019-22 ation 2018-20 réforme pour
‘ant la procédure civile.
e à couvrir les menues dépenses
)R : JUSB1624187A).
itions et modalités de remboursement des frais de
(NOR : JUSB1624192A).
demnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses
IR : JUSB2026336A).
tement et la gestion des conciliateurs.
tion sociale des conciliateurs.
crutement et à la gestion des conciliateurs de justice
iateurs de justice.
entation du décret n° 2010-11 2r octobre 2010
matière civile, commerciale et sociale (NOR :
et renforcement de l'attractivité des fonctions de
TEXTES DE REFERENCE
- Loi n° 92-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile,
pénale et administrative.
- Article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle. - Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
- Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.
- Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 relatif à la conciliation et à la médiation judiciaires.
- Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l’organisation judiciaire et le code de
procédure civile.
- Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
- Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en
matière civile, commerciale et sociale.
- Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends.
- Décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure
civile et à l’organisation judiciaire.
- Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la
communication électronique et à la résolution amiable des différends.
- Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de
résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires.
- Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire
du contentieux du travail.
- Décret n° 2019-913 du 30 août 2019 (article 29) pris en application de l’article 95 de la loi n°
2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
- Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
- Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
- Arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l’indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses
des conciliateurs de justice (NOR : JUSB1624187A).
- Arrêté du 21 décembre 2016 relatif aux conditions et modalités de remboursement des frais de
déplacement des conciliateurs (NOR : JUSB1624192A).
- Arrêté du 4 novembre 2020 relatif à l’indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses
des conciliateurs de justice (NOR : JUSB2026336A).
- Circulaire SJ93-005-AB1/16.03.1993 sur le recrutement et la gestion des conciliateurs.
- Circulaire SJ-95-003-AB1/06.03.95 sur la protection sociale des conciliateurs.
- Circulaire SJ.97-010-AB1/01.08.97 relative au recrutement et à la gestion des conciliateurs de justice
- Circulaire SJ.06.016.AB1/27.07.06 sur les conciliateurs de justice.
- Circulaire du 24 janvier 2011 relative à la présentation du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010
relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale (NOR :
JUSC1033666C).
- Circulaire du 19 avril 2019 de simplification et renforcement de l’attractivité des fonctions de
conciliateur de justice (NOR : JUSB1908821C).
84ive à F les modalités d'indemnisation et protection
rs de justice (NOR : JUSB2001545C\.
rise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-51 6 avril
isation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges
: HU
mission des conciliateurs de justice en matière de médiation
20 de
ent des menues dépenses des
des dispositions du décret n° 2018-53 ctobre
rs 1978 relatif aux concillateurs de justice (NOR :
ivrance d'une carte professionnelle aux conciliateurs de
figueur de la tentative préalable de conciliation
le 4 de la oi n°20 re 2016 de modernisation de la justice du 21ème
$ aU déploiement national des France Services.
au réseau d'accès au droit point-ju
- Circulaire du 22 janvier 2020 relative à l’harmonisation des modalités d’indemnisation et protection
sociale des conciliateurs de justice (NOR : JUSB2001545C).
- Note du 26 juillet 2016 relative à la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-514 du 26 avril
2016 relatif à l’accès au droit, à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges
et à la déontologie des juges consulaires (NOR : JUSB1622161N).
- Note du 10 août 2016 relative à la mission des conciliateurs de justice en matière de médiation
consommation (NOR : JUS-B1623065N).
- Note SJ.17.214.0JI2 du 26 juin 2017 relative à la mise en œuvre de l’obligation de tentative préalable
de conciliation prévue à l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la
justice du 21ème siècle.
- Note SJ.17-328-SDOJI du 27 septembre 2017 relative au remboursement des menues dépenses des conciliateurs de justice.
- Note DSJ du 28 janvier 2019 de présentation des dispositions du décret n° 2018-931 du 29 octobre
2018 modifiant le décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice (NOR :
JUSB1902672N).
- Dépêche du 18 novembre 2016 sur la délivrance d’une carte professionnelle aux conciliateurs de justice.
- Dépêche du 27 janvier 2017 relative à l’entrée en vigueur de la tentative préalable de conciliation
issue de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème
siècle.
- Dépêche SG 19-006 du 11 décembre 2019 relative au déploiement national des France Services.
- Dépêche du 9 décembre 2020 relative au réseau d’accès au droit point-justice.
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