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PLU - Annexes - info surf 19 spanc texte
Document publié le Mercredi 3 juillet 2024 par la commune de Corbeil-Essonnes.
Lien du pdf (PLU - Annexes - info surf 19 spanc texte)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Logement, Aménagement du territoire,
TR
Siarce
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT,
DE RESEAUX ET DE COURS D'EAU
Règlement du service public
d'assainissement non collectif
« SPANC »
Adopté par délibération du 5 Mars 2015CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES sn nsessesevecneneneraenononteseesernoscneerencsnenceeonceneneesersrsesenenees 3
ARTICLE 1 - OBIET DU REGLEMENT …….momoveaoonvonnennenenesensesenssnesneenenempennnmententapéhbetté és neoed actes snonaneneneaoéoéees vase 3
ARTICLE 2 - TERRITOIRE D'APPLICATION DU REGLEMENT sussssssssnensenresenenecnennssesenenesessrenesnsnnennnneneneneenmenentnnenenensane 3
ARTICLE 3 - COORDONNEES in e de niiedi dande no a asia bb tee ss spé aies pod (éadeta este dep aps nt e 3
ARTICLE 4 - OBLIGATION D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES PAR UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF .3
ARTICLE 5 - RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DE L'USAGER D’UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF... 4
ARTICLE 6 - DROIT D'ACCES DES AGENTS AUX INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ss 4
CHAPITRE II : INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ss usrereseresearessessressensessesennss 5
ARTICLE 7 -— DEFINITION D'UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF un usiesrsessssssss css css seeseersneneeesesomrespeneerreceensessss 5
ARTICLE 8 - DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ssscsssssssucscssssaumacemmmnmnnnenemnannnnpenénesnnanecissanennenesrsnieinnnennenees 5
ARTICLE 9 - CAS PARTICULIER DES TOILETTES SECHES ! .sssssssoisenecessanenenmeomenennnnennenanenneetentenenneneneenenneneenenennensen té 7
ARTICLE 10 - DIMENSIONNEMENT DU DISPOSITIF D'ANC ssssssssrsrsssneremenrreresnssrersenisescacsasneenennnnennenennenenesenente 7 ARTICLE 11 - IMPLANTATION DU DISPOSITIF D'ANCnnsniisrsscrenrennnrenarsrnnnenssesesssniastanéssensatenennnnnsanansenetisiseeséeenss 8
ARTICLE 12 - CONDITIONS DE REJET DES EFFLUENTS DANS LE MILIEU NATUREL suce csrecerreennrereereceenseneenens 8
CHAPITRE Il : PRESTATIONS DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)..... 9
ARTICLE 13 - MISSIONS DU SPANCiscsssssrasssssacsarsatesensssnnnenensmessnnsessirienanteetenesnesesnneaéenensésennenteseeteeseenn0nne 9
CHAPITRE IV : LES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF NEUVES OÙ REHABILITEES.......... 9
ARTICLE 14 - RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE sus sésssscsssssssssnssunrereceresconnrenereenenecrnsensssnesnnse 9
ARTICLE 15 - CONTROLE DE LA CONCEPTION ET DE L'IMPLANTATION DES INSTALLATIONS nsc 10
ARTICLE 16 - CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES OUVRAGES nn nssasassscrsssevessecereeenrerenenensenosesenesses 11
CHAPITRE IV : LES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EXISTANTES 12
ARTICLE 17 - RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DE L'OCCUPANT DE L'IMMEUBLE sise 12
ARTICLE 18 - ENTRETIEN DES OUVRAGES....rnccsenseomnnanencaneneanensnennanenesenennnnaneneenenannn ét entetn etes ant nenensenenenete tete anse 12
ARTICLE 19 - CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES ess seesscccereneennenesepeseneesneennneee 13
ARTICLE 20 - DELAI DE REALISATION DES TRAVAUX ssussssncnransassnaenensnsacanenennetenessasesnuasinnstinneneenenseneetentensatesetanesnnennes 14
ARTICLE 21 - PERIODICITE DU CONTROLE se msscssscmcsscsnesressenessareesensneanepecsnnsssnntannsnennennenanenennete nette eteneananennanene annees 14
ARTICLE 22 - CONTROLE PAR LE SPANC AU MOMENT DES VENTES IMMOBILIERES nus iisssessesessesssssssssesssssneneesnse 14
CHAPITRE V] : DISPOSITIONS FINANCIERES nnsscsrsnsssssorsenseseneneecescseceeaneconentennnsresmensseneeennenstnseesenee 15
ARTICLE 23 - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF sus iussssssssssssesscsssnssessscseenesecreeneneneereceereseseseseesnee 15
ARTICLE 24 - MONTANT DES REDEVANCES soscscsoncosacsanennenensaconnancnaa et éoran étaiereniesssssndaisnaneenennetenneateshenestétaténassens 15
ARTICLE 25 - - PERSONNES REDÉVABLES ET INFORMATION DES USAGERS ss cnereemerniereremeeneneeeonesses 15
ARTICLE 26 - RECOUVREMENT DES REDEVANCES .msrenvoncenmmranenmennnnsnpenaenenseneensneneneennnenmnnnnenennnenntett ess eetnensereennnnne 15
ARTICLE 27 - DIFFICULTES DE PAIEMENT ssninsssnrsnanrenonnennannntensesaprétannensanénennennesnmnneanenesnestetbenensestensenenenenreneetne et 16
ARTICLE 28 - MAJORATION DE LA REDEVANCE POUR RETARD DE PAIEMENT ses séscscsecenrrercrseenennnenenenennses 16
ARTICLE 29 + DECES DU REDEVABLE siisocsseeiterneteneencaronnatonacanassneacenetiatécsecereanisedetn és sanssondannésnee 000600666200) 16
ARTICLE 30 - SANCTIONS POUR OBSTACLES À L'ACCOMPLISSEMENT DES MISSIONS DE CONTROLE suisses 16
ARTICLE 31 - SANCTIONS EN CAS D'ABSENCE D'INSTALLATION D'ANC OÙ DE DYSFONCTIONNEMENT GRAVE DE
L'INSTALLATION EXISTANTE s.ssiisscssresscéienesnessnnnissanesnaciadteneeansadenesecétesantentééaaéebétissasescnecanenncnnnstanentesspeee nettes 16
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS D'APPLICATION nn ns nnrrescsecreesscensonesnnenenesesecenennemeenensonneseenenenesessesnesees 17
ARTICLE 32 - VOIES DE RECOURS DÉS USAGERS.nrsussnnanemnnmnmmnmemmnnennnnennennee tete nttannneténnnnnnneneateanann tete étant ten nanata ns 17
ARTICLE 33 - PUBLICITE DU REGLEMENT sssssssscssossanssosensensnranennenneaséntesnteesséenstnenseneenrenenennntanennenen entre cnsnsninnnnnn es 17
ARTICLE 34 - MODIFICATION DU REGLEMENT snisusssnssranssessusrieneeneneneaeenécétesécesnenenneneerentanennedgepesnaneneenennenéatenienensts et 17
ARTICLE 35 - DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT sssssssssssesrisresecoseccesnnsesnnencereminmenenntatnntnetntanenteneetnnnnenet 17
ARTICLE 36 - CLAUSES D'EXECUTION onmromrooononsonsonnnnnnannenenenennenente tte nensenennste an et annee naatsenéte tenter era tieeene den 17
GLOSSAIÏRE. sscccrérerpsrgancnenrsessssssees NEO CORAN SRRUNEpvensS pen enneoonenosoaessunsens bold és et ne Lisa 18Chapitre | : Dispositions générales
Tous les textes cités comme référence (loi, normes, règlement...) dans le présent règlement pourront être remplacés, modifiés, ou complétés par tout autre texte entrant en vigueur après la parution du présent règlement.
Article 1 - Objet du règlement
Conformément à l'article L2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le présent règlement de service définit les prestations assurées par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) ainsi que les obligations respectives du SPANC d'une part, et de ses usagers, d'autre part.
Les usagers sont soumis à l'ensemble de la réglementation en vigueur en matière d'assainissement non collectif, notamment les textes législatifs et réglementaires adoptés au niveau national ainsi que le règlement sanitaire départemental.
Article 2 -Territoire d'application du règlement
Le présent règlement s'applique à tous les immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées localisé sur le territoire du Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Réseaux et de Cours d'Eau (SIARCE) auquel la compétence « assainissement non collectif » lui a été transféré par les communes. Le SIARCE est donc compétent en matière d'assainissement non collectif et sera désigné, dans les articles suivants par le terme générique de « Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) ». Le SIARCE pourra faire appel à un prestataire missionné pour réaliser tout où partie des prestations qui lui incombe.
Article 3 -Coordonnées
Les coordonnées du SPANC sont les suivantes :
SIARCE
37 quai de l’Apport Paris
91813 CORBEIL-ESSONNES cedex
Tel : 01.60.89.82.20
Fax : 01.64.96.41.42
Mail : siarce@siarce.fr
Site internet : www.siarce.fr
Article 4 -Obligation d'assainissement des eaux usées par une installation d'assainissement non
collectif
Tout immeuble non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, pour quelques causes que ce soit (absence de réseau public de collecte, réseau existant mais immeuble dispensé de raccordement ou non encore raccordé), est tenu d'être équipé d’une installation d'Assainissement Non Collectif (ANC)
entretenue régulièrement et destinée à collecter et à traiter les eaux usées rejetées (article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique).
Rappel : Lorsqu'un immeuble produisant des eaux usées domestiques ou assimilables est raccordable à un réseau public de collecte des eaux usées, le propriétaire est tenu de raccorder l'immeuble audit réseau dans les 2 ans suivant la mise en place du réseau. Toutefois, jusqu'à ce que le raccordement soit effectivement réalisé, l'obligation de traitement par une installation d'assainissement non collectif s'applique avec toutes ces conséquences (contrôle par le SPANC, entretien de l'installation, etc.), y compris en zone d'assainissement collectif. Les installations d'assainissement non collectif seront supprimées dès le raccordement effectué (article L1331-5 du Code de la Santé Publique).Le présent article ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la
réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés
à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et
le propriétaire.
Article 5 -Responsabilités et obligations de l'usager d'une installation d'assainissement non
collectif
à
Le propriétaire d’une installation d'ANC a l'obligation de remettre à son locataire, usager de cette
installation, le présent règlement de service.
L'usager est responsable de tout dommage causé par négligence, maladresse, malveillance de sa part ou
celle d’un tiers.
Les installations d'ANC doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues conformément aux
prescriptions règlementaires en vigueur.
Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter.
Les installations d'ANC ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique. Elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive.
Les installations d'ANC ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles.
L'usager d’une installation d'ANC est responsable du bon fonctionnement des ouvrages. À cet effet, il est
interdit de déverser dans une installation d'ANC, toute substance pouvant présenter des risques pour la
sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l’état ou au bon fonctionnement de l'installation.
Cette interdiction concerne en particulier :
— les eaux pluviales,
- les eaux de piscine, provenant de la vidange de bassin ou du nettoyage des filtres,
- leseffluents d’origine agricole,
- les ordures ménagères même après broyage,
- les huiles usagées (huiles moteurs ou alimentaires),
— les hydrocarbures,
- les solvants, les liquides corrosifs, les acides, les médicaments, les peintures, les solvants et plus
généralement toute substance pouvant polluer le milieu naturel ou nuire à l'installation, - les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions.
Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l’usager :
- de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes,
- d’éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d'assainissement,
- de maintenir perméable à l'air et à l’eau la surface de ces dispositifs (notamment en s'abstenant de
toute construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages),
_ de conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards,
— d'assurer régulièrement les opérations d'entretien prévues à l'article 18.
Article 6 -Droit d'accès des agents aux installations d'assainissement non collectifLes agents du SPANC ont accès aux propriétés privées (article L1331-11 du Code de la Santé Publique) pour
e réaliser le contrôle des ANC dans les conditions prévues par le présent règlement:
+ procéder à l'entretien, aux travaux de réhabilitation ou réalisation d'un ANC dans le cas ou une convention relative à de tels travaux a été conclue entre le propriétaire et le SPANC ;
+ procéder aux travaux d'office de mise en conformité aux frais du propriétaire (article L1331-6 du Code de la Santé Publique).
Cet accès doit être précédé d’un avis préalable de visite transmis au propriétaire des ouvrages ou, en cas d'impossibilité de localiser le propriétaire, à l’occupant des lieux, dans un délai d'au moins 15 jours ouvrés avant la date de la visite. Toutefois, l'avis n'est pas nécessaire lorsque la visite est effectuée à la demande du propriétaire ou de son mandataire et après avoir fixé un rendez-vous avec le SPANC.
Le propriétaire doit être présent ou se faire représenter lors de toute intervention du SPANC. Dans le cas ou le propriétaire n'est pas l'occupant, il lui appartient de s'assurer auprès de cet occupant qu'il ne fera pas
obstacle au droit d'accès des agents du SPANC. De plus, il incombe au propriétaire de faciliter l'accès des ouvrages, en particulier, en dégageant tous les regards de visite.
Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises par le Maire ou le SPANC, au titre de son pouvoir de police, le propriétaire dont l'installation d'assainissement non collectif n'est pas accessible pour les agents du SPANC est redevable de la pénalité financière mentionnée à l'article 30 du présent règlement.
Chapitre Il : Installation d'assainissement non collectif
Article 7 -- Définition d'un Assainissement Non Collectif
Par assainissement non collectif, on désigne tout système d'assainissement effectuant la collecte, le
prétraitement, l’épuration, l'infiltration ou le rejet en milieu naturel des eaux usées des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement.
Article 8 -Dispositif d'assainissement non collectif
Un dispositif d'ANC doit permettre le prétraitement et le traitement des eaux vannes (provenant des toilettes) et des eaux ménagères (provenant des cuisines, salles de bains...). ll doit comporter:1- Collecte des eaux
[TEA ET
PA CALE TOO Le
3- Fosse toutes eaux
4 - Ventilation secondaire
5 - Regard de répartition
6 - Dispositif de traitement
LE CE EAU 0)
8 - Evacuation des eaux
pluviales
— Les canalisati llecte des eaux vannes et des eaux ménagères (1) :
Les eaux usées sont produites à différents endroits de la maison. Il faut d'abord les collecter pour pouvoir les traiter. Toutes les eaux usées de l'habitation : eaux des WC, eaux de cuisine, eaux de salle de bains, eaux de machines à laver mais également les siphons de sols intérieurs doivent être collectés, puis dirigés vers l'installation d'ANC.
— le dispositif de prétraitement (3):
Le prétraitement a pour but de débarrasser les eaux usées des particules indésirables. l'est effectué :
- soit par une fosse toutes eaux qui reçoit l'ensemble des eaux usées collectées dans l'habitation, - soit par un bac dégraisseur qui recueille les eaux grasses (cuisine, salle de bain et lave-linge) et une fosse septique qui recueille les eaux des toilettes.
Les matières solides qui se déposent et s'accumulent dans la fosse et le bac dégraisseur doivent être
régulièrement évacuées : c’est l'opération de vidange des ouvrages de prétraitement.
Afin de limiter les risques de colmatage de la conduite de collecte des eaux usées par les graisses, la fosse
toutes eaux doit se situer le plus près possible de l'habitation. Si la distance est supérieure à 10 mètres, un bac à graisse doit être installé entre l'habitation et la fosse et positionné au plus près de l'habitation.
Pour rappel, l'utilisation d'un dispositif de prétraitement seul n'est pas suffisante pour épurer les eaux usées.
— les ouvrages de transfert : canalisations, poste de relevage {le cas échéant),
En fonction de la localisation des ouvrages et de la configuration du terrain, la mise en place d'un poste de relevage peut s'avérer nécessaire. Cet équipement permet de relever les eaux pour les emmener dans la fosse, dans la filière de traitement ou en surface pour les filières drainées.
C'est un système électromécanique constitué d’une cuve étanche, de flotteurs et d'une pompe à minima.—> les ventilations primaire et secondaire de l'installation {2, 4]
Une fosse toutes eaux ou une fosse septique est constituée d'une entrée d'air et d'une sortie d'air. Elles
sont situées en hauteur et sont d'un diamètre d'au moins 100 millimètres.
L'entrée d'air est assurée par la canalisation de chute des eaux usées : on parle de ventilation primaire. La sortie d'air se fait par la ventilation située en aval de la fosse : on parle de ventilation secondaire.
Son rôle est d'évacuer les gaz de fermentation produit par la fosse. Elle doit être localisée au faîte du toit et muni d'un extracteur statique ou éolien.
— le dispositif de traitement adapté au terrain (5, 6. 7):
L'élimination de la pollution est obtenue par infiltration des eaux dans le sol ou dans un massif de sable,
grâce à l’action des micro-organismes qui y sont naturellement présents.
Le dispositif est constitué généralement d'un épandage à faible profondeur, Cependant, lorsque les caractéristiques du site (perméabilité, présence de nappe, etc.) ne permettent pas l'installation d’un épandage, il est fait appel à des dispositifs de substitution (filtre à sable par exemple) avant évacuation par le sol ou rejet vers le milieu hydraulique superficiel.
Les eaux usées peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l'écologie et de la santé.
Le dispositif de traitement doit être alimenté en eau de façon homogène (regard de répartition (5)}. Le revêtement superficiel doit être perméable à l'air et à l’eau. L’utilisation de bitume et de béton est donc interdite.
Un regard de bouclage (7) doit également être installé. Il permet de s'assurer du bon fonctionnement de l'installation.
Article 9 -Cas particulier des toilettes sèches :
Les toilettes dites sèches (sans apport d'eau de dilution ou de transport) sont autorisées, à la condition
qu'elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution
des eaux superficielles ou souterraines.
Les toilettes sèches sont mises en œuvre :
- soit pour traiter en commun les urines et les fèces. Dans ce cas, ils sont mélangés à un matériau organique pour produire un compost;
- soit pour traiter les fèces par séchage. Dans ce cas, les urines doivent rejoindre le dispositif de traitement prévu pour les eaux ménagères, conforme aux dispositions des articles 5 et 8.
Les toilettes sèches sont composées d'une cuve étanche recevant les fèces et les urines le cas échéant. La cuve est régulièrement vidée sur une aire étanche conçue de façon à éviter tout écoulement et à l'abri des intempéries,
Les sous-produits issus de l'utilisation de toilettes sèches et après compostage doivent être valorisés sur la parcelle et ne générer aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution.
Article 10 -Dimensionnement du dispositif d'ANC
Les installations d'ANC doivent être dimensionnées au regard du volume d'eaux usées potentiellement produit et à la nature du sol.
Dans le cas d'une maison individuelle, le dimensionnement se fait au regard du nombre de Pièces
Principales (PP) ou d'Equivalent-Habitant (EH), selon la formule EH = PP. Les pièces principales sont celles
destinées au séjour et au sommeil.
DeDans les autres cas (gites, maisons d'hôtes, bureaux...), il convient de se référer à une étude particulière
pour définir la capacité d'accueil.
Article 11 -Implantation du dispositif d'ANC
Tout dispositif de traitement doit être obligatoirement implanté à plus de 35 mètres d'un puits destiné à la consommation humaine.
I! doit également être situé hors zones destinées à la circulation et au stationnement de tout véhicule, et hors cultures, plantations et zones de stockage.
Ilest également recommandé d'implanter le dispositif à une distance minimale de 5 mètres par rapport
à l'habitation et de 3 mètres par rapport à toute limite séparative de voisinage et de tout arbre ou
végétal développant un système racinaire important. Ces distances peuvent être adaptées en fonction du contexte local.
I il puits, source
me,
fosse
toutes eaux
épandage
souterrain
Article 12 -Conditions de rejet des effluents dans le milieu naturel
Le rejet des effluents est effectué en priorité par dispersion dans le sol (en fonction de la perméabilité du sol}.
Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu'à titre exceptionnel dans le cas où les conditions d'infiltration ou les caractéristiques des effluents ne permettent pas d'assurer leur dispersion dans le sol. Pour ce faire, une étude de sol et de filière indiquant que l'infiltration sur le terrain est impossible et l'accord écrit du propriétaire ou du gestionnaire du milieu recevant les eaux usées traitées, sont nécessaires (article 12 de l’Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l'Arrêté du 7 mars 2012).
En cas d'impossibilité de dispersion par le sol ou de rejet vers le milieu hydraulique superficiel, les eaux
usées traitées peuvent être évacuées par un puits d'infiltration dans une couche sous-jacente perméable, à
la condition qu'il n'y ait pas de risques sanitaires pour les points d'eau destinés à la consommation humaine. Ce mode d'évacuation est autorisé par le SPANC sur la base d'une étude hydrogéologique. Aussi, les rejets d’effluents mêmes traités, sont interdits dans un puisard, puits perdus, puits désaffecté ou cavité naturelle.Chapitre 1H : prestations du Service Public d’Assainissement Non Collectif
{SPANC)
Article 13 -Missions du SPANC
Le SPANC a pour mission obligatoire de contrôler les installations d'ANC.
Pour les installations à réaliser ou à réhabiliter, le contrôle porte sur la conception et la réalisation de
l'installation au regard des prescriptions règlementaires.
Pour les installations existantes, le contrôle porte sur le bon fonctionnement et l’entretien des installations ainsi que l'évaluation des risques de pollution environnementales et/ou des dangers pour la santé des personnes.
Les missions facultatives d'entretien, ou de réhabilitations des installations ne sont à ce jour pas mise en
place au SIARCE.
Chapitre IV : les installations d'assainissement non collectif neuves ou
réhabilitées
Article 14 - Responsabilités et obligations du propriétaire
Le propriétaire est responsable de la conception et de l'implantation de l'installation d’ANC, qu'il s'agisse
d’une création où d’une réhabilitation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Il en est de même s’il modifie de manière durable et significative, sans en avoir préalablement informé le SPANC :
- les quantités d'eaux usées collectées et traitées par une installation existante (augmentation du
nombre de pièces principales, des quantités d'eaux usées collectées, changement d'affectation de l'immeuble, etc.),
- l'agencement ou les caractéristiques des ouvrages, ou l'aménagement du terrain d'implantation.
La conception et l'implantation de toute installation, nouvelle ou réhabilitée, doivent être nécessairement
adaptées aux caractéristiques du terrain et conformes :
- aux règles d'urbanismes nationales et locales,
- aux réglementations spécifiques telles que les arrêtés préfectoraux définissant les mesures de protection de captages,
- aux prescriptions techniques nationales applicables à ces installations et variables en fonction de la charge de pollution organique polluantes (Arrêté du 07 septembre 2009 complété par celui du 7 mars 2012, Arrêté du 22 juin 2007),
- à la norme XP P 16-603-1-1 (DTU 64,1 d'août 2013),
- au règlement sanitaire départemental,
- au présent règlement de service ainsi que, le cas échéant,
- à toute réglementation en vigueur sur l’assainissement non collectif,
L'ensemble de ces documents peut être consulté, sur place, dans les locaux du SIARCE.
Tous travaux d'installation ou de réhabilitation d’un ANC ne peuvent débuter qu'après avoir reçu un avis
favorable du SPANC, émis à la suite du contrôle de conception et d'implantation visé à l’article 15 ou, en
cas d'avis favorable avec réserves, qu'après modification du projet initial pour tenir compte des réserves précisées par le SPANC. Le pétitionnaire reste responsable de la réalisation des travaux en choisissant librement l'entreprise qui les exécutera.En cas de permis de construire ou d'aménager, le document attestant de la conformité d'un projet d'ANC
(conception/implantation) est une pièce obligatoire du dossier de permis depuis le 1° mars 2012 (Décret
2012-274 du 28 février 2012, loi Grenelle 2).
Ne sont impactés, que les demandes :
pour des constructions neuves;
des immeubles non équipés d'un d'ANC,
des immeubles équipés d'un ANC défectueux ou polluant,
des travaux d'agrandissement augmentant le nombre de pièces principales : bureau, chambre, etc.
Les constructions de type, véranda, piscine, etc. ne sont pas concernées.
Article 15 - Contrôle de la conception et de l'implantation des installations
Le projet :
Avant toute installation ou réhabilitation d’un ANC, un dossier est à retirer, au préalable, auprès du SPANC,
de la mairie ou téléchargeable sur le site internet du SIARCE. Ce dossier comprend :
le formulaire d'information administrative et générale destiné à préciser notamment l'identité du propriétaire, les caractéristiques de l'immeuble à équiper, le terrain d'implantation (pente, topographie ….), son environnement (distance par rapport aux limites de propriété, aux arbres, aux habitations...), la filière proposé, les ouvrages d'assainissement non collectif déjà existant (le cas échéant), etc. ;
un guide d'accompagnement des usagers dans le choix de la filière élaboré par le Ministère de
l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie ;
le présent règlement de service ;
le montant des différentes redevances d'assainissement non collectif.
Après avoir défini son projet d'ANC (installation neuve ou réhabilitée) et avant le dépôt de permis de construire ou d'aménager, le cas échéant, le pétitionnaire remet au SPANC, pour validation, ledit projet sous la forme d'un dossier comprenant les documents suivants :
le formulaire d'information administrative et générale dûment complété ;
un plan masse à l'échelle de l'habitation et de l'assainissement non collectif ;
un plan en coupe de l'installation d'ANC et du bâtiment, si le SPANC le juge nécessaire ;
une étude de sol (avec localisation des sondages et test de perméabilité) et de définition de filière.
L'objectif de cette étude est de garantir la compatibilité du dispositif choisi avec la nature du sol et
les contraintes du terrain. Elle assure le bon choix et le bon fonctionnement du dispositif et elle
n'engage en aucun cas la responsabilité du SPANC en cas de dysfonctionnement. Il revient au propriétaire de la faire réaliser, par le prestataire de son choix.
une autorisation de rejet lorsque l'effluent de l'installation d'ANC est dirigé vers un milieu
hydraulique superficiel.
l'agrément et la plaquette d'information pour les nouvelles filières agrées par le Ministère de
l'écologie et de la santé ;
tous documents que le SPANC estimera nécessaire à l'étude du dossier.
La présente liste pourra être modifiée au regard de l'évolution la réglementation.
Examen du projet :
Le SPANC examine le projet d'assainissement dès la réception du dossier complet transmis par le
pétitionnaire. En cas de dossier incomplet, le SPANC transmet au pétitionnaire la liste des pièces ou informations manquantes. L'examen du dossier est différé jusqu'à leur réception par le SPANC.
Au cours de ce contrôle, le SPANC vérifie :
l'adaptation du projet au type d'usages, aux contraintes sanitaires et environnementales, à la
sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l'immeuble desservi ;
la conformité du projet au regard des prescriptions techniques réglementaires.Après étude du dossier (contrôle de conception et d'implantation), le SPANC élabore un rapport de
conception et formule un avis sur la conformité du projet, dans le délai d'un mois à compter de la
réception du dossier complet. Au préalable et si le SPANC l'estime nécessaire, ce dernier pourra réaliser
une visite sur site avec le pétitionnaire.
L'attestation de conformité qui est délivrée par le SPANC sera à joindre, le cas échéant, au dossier de
permis de construire ou d'aménager. En l'absence d'attestation ou dans le cas ou cette dernière ne
correspond plus au projet de construction, le dossier de permis sera déclaré incomplet.
Aussi, si l'avis est défavorable le pétitionnaire ne peut réaliser les travaux qu'après avoir présenté un nouveau projet et obtenu un avis favorable du SPANC. Si l'avis est favorable avec réserves, le projet ne
pourra être réalisé que si le pétitionnaire tient compte des réserves dans la conception de son installation. Le pétitionnaire doit respecter cet avis pour la réalisation de son projet.
Article 16 -Contrôle de la bonne exécution des ouvrages
Ce contrôle consiste, lors d'une visite sur site après réalisation des travaux et avant remblaiement de l'installation, à vérifier que la réalisation, la modification ou la réhabilitation des ouvrages est conforme au projet validé par le SPANC. Il permet de s'assurer que le type de dispositif installé, son implantation, ses
dimensions, son accessibilité respectent les prescriptions techniques réglementaires en vigueur.
Modification apportée au projet :
Toutes modifications apportées au projet, par le pétitionnaire, après validation du contrôle de conception devront être conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur et ne pas engendrer de risques
sanitaires et environnementaux pour être accepté par le SPANC.
Si la visite sur place ne permet pas d'évaluer les conséquences des modifications apportées par rapport au projet initialement validé par le SPANC, ce dernier peut prescrire une nouvelle étude de définition de filière d'ANC à la charge du pétitionnaire, selon les conditions fixées à l'article 15. Dans ce cas, le rapport de visite
établi par le SPANC à l'issue du contrôle de bonne exécution énonce notamment les justifications qui rendent nécessaire la nouvelle étude de filière.
Contrôle des installations :
Le pétitionnaire ne peut faire remblayer ses installations tant que le contrôle de bonne exécution n’a pas
été réalisé et l'avis du SPANC rendu conforme, sauf autorisation expresse du service,
Pour ce faire, le pétitionnaire doit informer le SPANC de la date prévisionnelle de fin de travaux au minimum 10 ouvrés avant. Pendant les travaux, le pétitionnaire contacte le SPANC pour fixer un rendez-
vous dans les 48 heures. Si les travaux ne sont pas achevés à la date de la visite du SPANC, le propriétaire doit en informer le SPANC pour éviter tout déplacement inutile,
Au cours de ce contrôle, le pétitionnaire doit tenir à la disposition du SPANC, tout document nécessaire ou
utile à l'exercice dudit contrôle (factures, plans, etc.).
Dans le cas où les ouvrages ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC peu demander le dégagement des dispositifs qui auront été recouverts.
À l'issue du contrôle de bonne exécution, le SPANC établi un rapport de visite et formule un avis sur la conformité des travaux, qu'il transmet au pétitionnaire au plus tard 1 mois après la visite. Si l'avis émis est défavorable où comporte des réserves, le SPANC invite le propriétaire à réaliser les
travaux nécessaires pour rendre les ouvrages conformes à la réglementation applicable.
Une contre-visite sera réalisée dès les nouveaux travaux effectués. Pour ce faire, le pétitionnaire prendra
rendez-vous avec le SPANC dans un délai raisonnable ne pouvant excéder 3 mois. Un rapport de visite
spécifique à la contre-visite sera établi par le SPANC et transmis au pétitionnaire.
-11-Dès transmission du rapport, le propriétaire est astreint au paiement de la "redevance contre-visite"
comme mentionnée à l'article 23.
Quelque soit la conclusion du rapport, la transmission du rapport de visite rend exigible le montant de la "redevance installation neuve ou réhabilitée" comme mentionnée à l'article 23.
Chapitre V : Les installations d'assainissement non collectif existantes
Article 17 - Responsabilités et obligations de l'occupant de l’immeuble
L'occupant (le propriétaire ou son locataire) de l'immeuble équipé d'une installation d'ANC est responsable
du bon fonctionnement des ouvrages dans les conditions prévues à l'article 5. A ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'entretien, la vidange, l'accessibilité et là pérennité de l'installation.
Toute modification des dispositifs existants est soumise à un contrôle du SPANC, qui comprend la
vérification du projet et de l'exécution des travaux dans les conditions prévues aux articles 15 et 16.
Article 18 -Entretien des ouvrages
Le propriétaire ou son locataire, est tenu de faire entretenir régulièrement son dispositif d'assainissement
de manière à assurer :
- le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;
- le bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ;
- l'accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse.
Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Les vidanges de
boues et de matières flottantes des fosses ou autres installations de prétraitement doivent être effectuées, par un vidangeur agréé par le Préfet. Ce dernier remet obligatoirement à l'occupant, un bordereau de suivi des matières de vidange, à conserver et comportant au minimum les indications réglementaires.
La périodicité de vidange d'une fosse doit être adaptée à la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile. Concernant les dispositifs agréés par les ministères chargés de l'écologie et de la santé, il convient de se référer aux notices des fabricants et aux guide d'utilisation accompagnant l'agrément de
chaque dispositif, qui indiquent notamment les fréquences de vidange.
Le propriétaire, ou le cas échant son locataire, qui ne connait pas la réglementation applicable à l'entretien et la vidange de son installation d'assainissement, ou qui ne possède plus la notice du fabricant, doit contacter le SPANC pour bénéficier du maximum d'informations disponibles.
Le SPANC vérifie la bonne réalisation des opérations d'entretien et de vidange effectué par le propriétaire ou son locataire le cas échéant, sur la base :
- des bordereaux de suivi des matières de vidange délivrés par les vidangeurs au moment de la
prestation d'entretien,
- de documents attestant du bon entretien régulier de l'installation.
Ces documents sont vérifiés :
- au moment du contrôle sur site (contrôle périodique),
- entre deux visites sur site après transmission par le propriétaire ou son locataire des copies des documents (entretien des éléments électromécaniques, etc.).Article 19 -Contrôle de bon fonctionnement des ouvrages
Le contrôle périodique des assainissements non collectif existants défini par la réglementation a pour objet de vérifier:
- l'existence d’une installation ;
- son bon fonctionnement et son entretien apprécié dans les conditions prévues à l’article 18. (bon
état des ouvrages, accessibilité, bon écoulement des effluents, dimensionnement adapté) ; - l'absence de dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l'environnement;
- l'absence de non-conformité.
Le SPANC transmet au propriétaire un avis de passage au minimum 15 jours avant la date de contrôle. Le
propriétaire peut changer la date de visite proposé dans le cas où celle-ci ne lui convient pas, sans pouvoir la reportée de plus de 30 jours ouvrés. Cette demande de modification doit être signalée au SPANC au minimum 24 heures avant la date initiale de visite, hors samedi, dimanche et jours fériés.
Au cours de ce contrôle, le propriétaire ou son représentant doit tenir à la disposition du SPANC, tout document ou information en sa possession, nécessaire ou utile à l'exercice dudit contrôle : - étude de solet de définition de filière ;
- plan de l'installation;
- factures des travaux;
- emplacement des différents regards de l'ouvrage : tampons de la fosse, regards de contrôles (répartition, bouclage) ;
- localisation des points de rejet au milieu superficiel (exutoire) :
- année de construction du logement;
- date de réalisation de l'ouvrage ;
- dernière vidange de la fosse.
Dans le cas où les ouvrages ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC peu demander le dégagement des dispositifs afin de pouvoir exécuter un contrôle périodique efficace et qui donnera lieu à une nouvelle visite du SPANC.
Les points contrôlés sont précisés dans la réglementation en vigueur et notamment dans l'Arrêté du 27
avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif.
Dans le cas des installations d'assainissement non collectif qui ne fonctionnent pas de manière
entièrement gravitaire ou qui comporte des dispositifs d'épuration autres que le traitement pas le sol, la vérification de l'état de fonctionnement effectuée lors du contrôle périodique consiste à examiner
visuellement l'état général des ouvrages et des équipements et à s'assurer qu'ils sont en état de marche apparent. Cette vérification ne comprend pas le diagnostic des organes mécaniques, électriques,
électroniques et pneumatiques. Les diagnostics correspondants, qui doivent être réalisés aux fréquences prescrites par l'installateur ou le constructeur pour éviter l'arrêt des installations d'ANC en cas de panne, font partie des opérations d'entretien à la charge du propriétaire ou de son locataire, le cas échéant.
De plus, pour les installations d'ANC ayant un rejet en milieu hydraulique superficiel, le SPANC vérifie par un examen visuel et olfactif la qualité de l'effluent. Si cet examen semble anormal par rapport au rejet d'une installation en bon état de fonctionnement, le SPANC procèdera à une analyse de paramètres afin de déterminer précisément la qualité de l'effluent. Si les résultats démontrent la mauvaise qualité de l'effluent aux regards des prescriptions réglementaires, le SPANC avertira la mairie du risque de pollution et les frais de constatation (analyses, prélèvements, inspections, etc.) seront mis à la charge du propriétaire ou du maître d'ouvrage de l'assainissement non collectif, le cas échéant.A l'issue du contrôle périodique, le SPANC formule un avis et établi un rapport de visite dans lequel il
consigne les points contrôlés, évalue les dangers pour la santé, les risques de pollution de l'environnement et la conformité réglementaire de l'installation. Ce document est transmis au propriétaire dans les 20 jours ouvrés suivant la visite,
Si l'avis émis à la suite du contrôle est défavorable ou comporte des réserves, le SPANC invite, en fonction
des causes de dysfonctionnement et par ordre de priorité :
— soit le propriétaire des ouvrages à réaliser les travaux ou aménagements obligatoires et nécessaires
pour supprimer ces causes, en particulier si celles-ci entraînent une atteinte à l’environnement
(pollution), à la salubrité publique ou toute autre nuisance ; Avant tout travaux, le propriétaire doit
déposer auprès du SPANC un dossier de demande d'installation d'un assainissement non collectif et faire procéder aux contrôles décrits aux articles 15 et 16.
— soit l'occupant des lieux à réaliser les entretiens ou réaménagements qui relèvent de sa responsabilité.
Le prénom, nom et la qualité de la personne habilitée pour approuver le document ainsi que sa signature et la date de réalisation du contrôle sont obligatoirement mentionnés.
Quelque soit la conclusion du rapport, la réalisation du contrôle rend exigible le montant de la "redevance bon fonctionnement" comme mentionnée à l'article 23.
Article 20 -Délai de réalisation des travaux
Conformément à l'Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de contrôle, les travaux obligatoires sont à réaliser dans les 4 ans suivant la visite. Cependant, en l'absence d'installation d'assainissement non collectif, le propriétaire sera tenu, après mise en demeure, de réaliser les travaux dans les meilleurs délais.
Article 21 - Périodicité du contrôle
La fréquence de contrôle est en moyenne d’un contrôle tous les 4 ans.
Cependant, le SPANC peut, en dehors de cette période, effectuer des contrôles supplémentaires s'il l'estime nécessaire, notamment en cas :
— de nuisances de voisinage causées par une installation,
— d'installation non conforme nécessitant de fait, un contrôle plus régulier,
- sur demande du maire au titre de son pouvoir de police.
L'intervalle entre 2 contrôles est décompté à partir de la date du dernier contrôle effectué par le SPANC, qu'il s'agisse d'une vérification de l'exécution des travaux (dans le cas d'une installation neuve ou réhabilitée), du précédent contrôle périodique, d'une contre visite, d'un contrôle exceptionnel ou d'un contrôle réalisé pour les besoins d'une vente.
Article 22 -Contrôle par le SPANC au moment des ventes immobilières
Dans le cadre de la vente d'un bien immobilier, le vendeur à l'obligation de joindre au dossier de diagnostic
technique de la vente, le document établi à l'issu du contrôle de l'ANC. Ce rapport de visite doit être daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente. Si le dernier contrôle effectué sur l'installation est daté de plus de trois ans, celui-ci n'est plus valable et un nouveau contrôle doit être réalisé au frais du propriétaire. (article L.1331-11-1 du Code de la Santé Publique)
A ce titre, le propriétaire ou son mandataire doivent prendre contact avec le SPANC afin de l'informer de la
vente du bien et de la demande du rapport de visite,
A la demande du propriétaire ou de son représentant, le SPANC réalisera le contrôle dans les mêmes conditions que celles prévu dans le cadre du contrôle périodique défini à l'article 19.
.14Dans le cas ou le SPANC établirait l'obligation de réaliser des travaux, ces derniers seront à réaliser
conformément à l'article L271-4 code de la Construction et de l'habitation, dans le délai d'un an à compter de la signature de l'acte de vente. Avant tous travaux, l'usager établira un projet qu'il soumettra pour avis au SPANC comme précisé à l'article 15. Après accord du SPANC, l'usager réalisera les travaux et le SPANC en vérifiera la bonne réalisation dans les conditions fixées à l'article 16.
Chapitre VI : Dispositions financières
Article 23 - Redevances d'assainissement non collectif
Comme tout service public à caractère industriel et commercial, les prestations de contrôle assurées par le
SPANC et définies aux articles 15, 16 et 19 donnent lieu, en contrepartie, au paiement par l’usager d’une redevance d’assainissement non collectif dans les conditions prévues par le présent chapitre (articles R2224-19, R2224-19-1 et R2224-19-5 du Code Général des Collectivités Territoriales). Ces redevances destinées à financer les charges du service sont les suivantes :
- la redevance pour le contrôle des installations neuves ou réhabilitées,
- la redevance pour le contrôle de bon fonctionnement d'une habitation, y compris le diagnostic initial,
- la redevance en cas de contre-visite,
Outre les redevances mentionnées ci-dessus, le SPANC peut aussi percevoir :
- les remboursements des frais de prélèvement et d'analyse sur rejet vers le milieu hydraulique
superficiel, lorsque ces frais sont à la charge du propriétaire ou maître d'ouvrage de l'installation d'ANC, c'est-à-dire lorsque l'analyse révèle un rejet non conforme à la réglementation (voir article 19 du présent règlement).
Article 24 -Montant des redevances
Conformément à l'article L2224-12-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le tarif des redevances
mentionné à l'article 23 du présent règlement est fixé annuellement par délibération de l'Assemblée
délibérante du SIARCE,
Article 25 -— Personnes redevables et information des usagers
Les redevances d'ANC qui portent sur le contrôle des installations neuves ou réhabilitées et la contre-visite sont facturées au propriétaire de l'immeuble qui présente le projet au SPANC (ou au maître d'ouvrage). De
plus, la redevance qui porte sur le 1% contrôle et les contrôles de bon fonctionnement est facturée au
propriétaire de l’immeuble, qui peut, le cas échéant, répercuter cette redevance sur les charges locatives
du titulaire de la facture d'eau. (article R2224-19-8 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Les tarifs des redevances mentionnés à l'article 23 du présent règlement sont communiqués à tout usager du SPANC qui en fait la demande.
En outre, tout avis préalable de visite envoyé avant un contrôle mentionne le montant de la redevance correspondante.
Article 26 -Recouvrement des redevances
Le recouvrement de la redevance d'assainissement non collectif est assuré par la Trésorerie Municipale de Corbeil-Essonnes par le biais d'un titre de recettes.
Sont précisés sur ce titre de recette :
- L'objet de la redevance dont le paiement est demandé :
le montant de la redevance (montant net);- la date d'entrée en vigueur du montant de la redevance ;
- le délai de paiement de la redevance ainsi que les conditions de son règlement (virement, chèques
bancaires, etc.):
l'identification du service d'assainissement et ses coordonnées postales ;
les coordonnées complètes du service de recouvrement.
La redevance de bon fonctionnement et de diagnostic est une redevance qui est perçu annuellement.
Les autres redevances ne sont pas annuelles et sont perçues en une seule fois.
Ces redevances sont à payer dans les 30 jours suivant l'émission du titre.
Article 27 -Difficultés de paiement
Tout redevable rencontrant des difficultés pour payer le titre de recettes adressé par la Trésorerie
Municipale de Corbeil-Essonnes, doit en informer le comptable de la Trésorerie ainsi que le SPANC avant la
date limite de paiement.
Au vu des justificatifs fournis par l'usager, un échelonnement du paiement pourra être accordé.
Article 28 - Majoration de la redevance pour retard de paiement
Tout défaut de paiement de la redevance dans les 3 mois qui suivent l'émission du titre pourra faire l'objet d'une majoration de 25% en application de /’article R2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Article 29 -Décès du redevable
En cas de décès d'un redevable du montant d'une redevance mentionnées à l'article 23, ses héritiers ou
ayants droits lui sont substitués pour le paiement dans les mêmes conditions.
Article 30 -Sanctions pour obstacles à l'accomplissement des missions de contrôle
Tout refus de contrôle à la suite d'un avis préalable de visite adressé par le SPANC, lorsque celui-ci
intervient dans les conditions fixées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur, ainsi que
l'absence répétée aux rendez-vous fixés (à partir du 2°" rendez-vous) ou le report abusif des rendez-vous (à partir du afne report), constitue un obstacle mis à l'accomplissement de la mission du SPANC. Dans ce cas, les agents du SPANC relèveront l'impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d'effectuer leur contrôle, Ce constat sera notifié au propriétaire.
Aussi, conformément à l'article L1331-8 du Code de la Santé Publique, et à la délibération du 5 mars 2015 de l'Assemblée délibérante du SIARCE, le propriétaire sera astreint au paiement d'une pénalité équivalente à la redevance assainissement non collectif de bon fonctionnement majorée de 100%, tant que ce dernier ne fera pas réaliser le contrôle par le SPANC. De plus, le dossier de "refus de contrôle" sera transmis au maire pour suite à donner.
Article 31 -Sanctions en cas d'absence d'installation d'ANC ou de dysfonctionnement grave de
l'installation existante
Conformément à l'article 4 du présent règlement, tout immeuble doit être équipé d'une installation d'ANC conforme à la réglementation et maintenue en bon état de fonctionnement. L'absence d'installation ou le mauvais état de fonctionnement de cette dernière, expose le propriétaire de l'immeuble au paiement de la pénalité équivalente à la redevance assainissement non collectif de bon fonctionnement majorée de 100%, tant que ce dernier ne dispose pas d'une installation d'ANC conforme à la règlementation (article L1331-8 du Code de la Santé Publique) et à la délibération du 5 mars 2015 de l'Assemblée délibérante du SIARCE.
- 16-Chapitre VII : Dispositions d'application
Article 32 -voies de recours des usagers
En cas de contestation, suite à la réception du rapport de visite établissant la non-conformité du système d'ANC, le propriétaire doit, dans un délai de deux mois et à sa charge, apporter la preuve du contraire. Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux à l'auteur de la décision contestée. Sans réponse dans un délai de deux mois suivant la demande, le recours sera réputé
accepté.
Les litiges individuels entre les usagers du SPANC et ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux
judiciaires.
Toute contestation portant sur l'organisation du service (délibérations par exemple) relève de la
compétence exclusive du tribunal administratif
Article 33 - Publicité du règlement
Le présent règlement approuvé, est communiqué aux propriétaires concernés en même temps que l'avis
préalable de visite prévu par l'article 19, ainsi que dans le dossier retiré par le pétitionnaire en cas d'examen par le SPANC d'un projet d'installation d'ANC.
Il fera l’objet d’un envoi par courrier aux propriétaires déjà contrôlés afin de les informer des modifications apportées au présent règlement.
Ce règlement est tenu, sur simple demande, à la disposition des propriétaires et occupants d'immeubles équipés d'un ANC sur le territoire du SPANC tel que défini à l'article 2. Il est également téléchargeable sur
le site internet du SIARCE : www.siarce.fr.
Article 34 - Modification du règlement
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par l'assemblée délibérante compétente. Dans ce cadre, un règlement mis à jour sera transmis aux usagers concernés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 33.
Article 35 - Date d'entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa validation par l'assemblée délibérante du SIARCE. Tout règlement de service antérieur, concernant l'ANC, est abrogé à compter de la même date.
Article 36 - Clauses d'exécution
Le Président du SIARCE, les Maires des Communes ayant délégué la compétence ANC au SIARCE, les agents du SPANC et le receveur du SIARCE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.
Le précédent règlement d'assainissement non collectif est abrogé dès l'approbation par l'Assemblée
délibérante du présent règlement.
Délibéré et voté par le Comité Syndical du 5 mars 2015
Fait à Corbeil-Essonnes, le 2 ? AVR 2015
Pour le SIARCE, le Président 7 eme REC TIEN, ge
,. & ”GLOSSAIRE
Etude de filière :
Etude réalisée à l'échelle de la parcelle afin de justifier le choix de la filière d'ANC à mettre en œuvre à partir des caractéristiques pédologiques du terrain d'implantation, d'une évaluation de la production
d'eaux usées de l'immeuble et du contexte environnemental.
£tude de sol:
Analyse pédologique qui permet d'apprécier le sol et son aptitude à épurer ou infiltrer, Cette étude permet de déterminer les caractéristiques texturales du sol, de détecter les traces d'hydromorphie, de connaître le niveau et la nature du substratum rocheux lorsque que se dernier se situe à moins de 2 m de profondeur.
Eaux ménagères :
Eaux usées issues de la cuisine, de la salle de bain, etc. Il s'agit donc de toutes les eaux usées provenant des éviers, lavabos, douches, baignoires, machines à laver.
Eaux usées domestiques :
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (provenant des cuisines, buanderies, salles
d’eau...) et les eaux vannes (provenant des WC).
Eaux vannes :
Eaux usées issues des toilettes.
Equivalent habitant (EH):
Unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'un système d'épuration, basée sur la quantité de
pollution émise par personne et par jour. Les règles de dimensionnement des installations considèrent
qu'une pièce principale (PP) équivaut à un équivalent habitant (1PP = 1EH).
Immeuble :
Le mot immeuble désigne dans le présent règlement, toute construction utilisée pour l'habitation, qu'elle soit temporaire (mobil home, caravanes, etc.) ou permanente (maison, immeuble collectif, etc.) y compris les bureaux et les locaux affectés à d'autres usages que l'habitat (industriel, commercial, artisanal).
Usager du service public de l'assainissement non collectif :
l'usager du SPANC est le bénéficiaire des prestations individualisées de ce service. L'usager de ce service est soit le propriétaire de l'immeuble équipé ou à équiper d’un dispositif d'assainissement non collectif, soit celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit.
Zonage d'assainissement des eaux usées :
Elaboré par la collectivité compétence en matière d'assainissement ou d'urbanisme, le zonage définit les
zones qui relèvent de l'assainissement collectif, dans lesquelles les habitations sont ou seront raccordées à
terme au réseau public de collecte des eaux usées, et les zones qui relèvent de l'assainissement non
collectif, où le propriétaire d'un immeuble à l'obligation de traiter les eaux usées de son habitation.
.18-