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Arrêté - Préfecture - Hérault - 2023 06 23 95 Recueil spécial n°95 du 23 juin 2023
Document publié le Vendredi 23 juin 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2023 06 23 95 Recueil spécial n°95 du 23 juin 2023)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Libertés publiques,
PRÉFET
DE L'HÉRAULT Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°95 du 23 juin 2023
Direction des sécurités
Bureau de la planification et des opérations
Arrêté préfectoral n° 2023.06.DS.0313 portant interdiction de la manifestation intitulée « Rassemblement pour la Défense des thèses minoritaires en France sur la cause palestinienne, à savoir l’antériorité du peuple palestinien et les réalités de l’apartheid prévu le samedi 24 juin 2023.
Arrêté préfectoral n°2023.06.DS.0314 portant interdiction de toute manifestation organisée contre la journée de Jérusalem célébrée le dimanche 25 juin 2023 à Montpellier.En | | PRÉFET Cabinet DE L'HÉRAULT Direction des Sécurités raté | Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier, le 23 JUIN 9023
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2023.06.DS.0313
Portant interdiction de la manifestation intitulée « Rassemblement pour La Défense des thèses minoritaires en France sur la cause palestinienne, à savoir l’antériorité du peuple palestinien et les réalités de l'apartheid »
prévue le samedi 24 juin 2023
Le préfet de l'Hérault
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
Vu le code pénal et notamment ses articles 131-13, 222-32, 431-3 et suivants, 431-9 et suivants, R. 610-1, R. 610-5, R. 444-4 et R. 644-4 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 30 juin 2021 portant nomination de Monsieur Hugues Moutouh en qualité de préfet de l'Hérault (hors classe) ;
Vu le courrier en date du 20 juin 2023 adressé par la coalition « Montpellier contre l'apartheid », déclarant une manifestation revendicative sous l'appellation « Rassemblement pour la défense des thèses minoritaires en France sur la cause palestinienne, à savoir l’antériorité du peuple palestinien et les réalités de l'apartheid » prévue le samedi 24 juin 2023 de 16h00 à 18h30 à Montpellier ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2023.06.D$S.0314 pris en date du 23 juin 2023 portant interdiction de toute manifestation organisée contre la journée de Jérusalem célébrée le dimanche 25 juin 2023 à Montpellier ;
Considérant que l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, prévoit que les organisateurs adressent au préfet de département une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 4°. » ;
Considérant que l’article L211-4 du code de la sécurité intérieure dispose que « Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. [...] Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'État dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l’article L. 2215-17 du code général des collectivités territoriales. » ;
Considérant qu'une manifestation revendicative déclarée, intitulée « Rassemblement pour la défense des
thèses minoritaires en France sur la cause palestinienne, à savoir l‘antériorité du péuple palestinien et les réalités de l'apartheid » est organisée le samedi 24 juin 2023 de 16h00 à 18h30 à Montpellier sur la place de la Comédie à Montpellier, par la coalition « Montpellier contre l'apartheid », et est susceptible de rassembler plusieurs centaines de participants, en raison de la fusion de 22 associations diverses, dont le collectif Boycott Désinvestissement et Sanction (BDS), la gauche écosocialiste (GéS), la Carmagnole, la France Insoumise — Pic Saint-Loup, etc. ;
Considérant que le collectif BDS34, qui est le pilier de la lutte pro-palestinienne montpelliéraine, regroupe des militants radicaux œuvrant de façon hebdomadaire sur la place publique pour la cause palestinienne ; que toutefois, leurs agissements et leurs actions entre 2010 et 2019, sont constitutifs d'une incitation publique à la haine :
1/3*___ intrusion dans les locaux du siège régional du parti socialiste suivie de tags sur les murs (2013) ;
* incidents avec les forces de l'ordre lors des cortèges et désagréments pour les commerçants locaux lors des dispersions à l'occasion d'une manifestation non déclarée comptant environ 1200 personnes 4" issues essentiellement des quartiers du Petit Bard et de la Mosson (2014) ;
* _ boycotts quotidiens dans les supermarchés des produits provenant d'Israël ;
+ occupation du domaine public en installant chapiteau, table, chaises, sur la place de la Comédie sans solliciter les services de la mairie de Montpellier et gênant l'espace dévolu aux restaurants et aux piétons ;
Considérant que de plus, le leader historique de BDS, défavorablement connu des services de police, use d'un ton agressif, provoquant et brutal sur les réseaux sociaux pour évoquer la lutte anti-sioniste et dénoncer la politique des élus locaux ; |
Considérant également que le centre culturel juif Simone Veil (CCCJ) et les associations juives considèrent être insultés par les publications du collectif « Montpellier contre l'apartheid » et par la diffusion, par le leader historique de BDS, d'un photomontage circulant sur les réseaux sociaux contenant des propos mensongers d'incitation à la haine, qui prête à des manifestants israéliens des propos d’une violence avérée ;
Considérant que le rassemblement du 24 juin aura lieu le samedi, jour de shabbat et veille de la célébration internationale de la « Journée de Jérusalem », possède aussi un risque de dérapage réel étant donné la vive tension qui règne entre la communauté juive et le collectif « Montpellier contre l'apartheid » ;
Considérant que cette manifestation revendicative du 24 juin 2023 à Montpellier, est de nature à troubler l’ordre public, en raison :
* de l'intitulé même du collectif « Montpellier contre l'apartheid», qui en utilisant le terme d'apartheid, propre au contexte sud-africain, racialise et essentialise un conflit de territoire, et ainsi incite à la haine :
*__ du nombre élevé de participants, en raison de la fusion des 22 associations, et du profil radicalisé de
certains leaders défavorablement connus des services de police ;
* du jour et de l'horaire choisi : le samedi 24 juin 2023 à partir de 16 heures sur la place de la Comédie, lieu qui connaît une forte concentration de population rendant nécessaire une mobilisation importante des forces de l'ordre pour garantir la protection des personnes et des biens ;
* de la finalité du rassemblement, qui vise notamment à recruter des militants pour le rassemblement non déclaré du lendemain, dimanche 25 juin 2023 à Grammont et interdit par arrêté préfectoral n° 2023.06.D$S.0314 susvisé :
Considérant que précédemment, une manifestation déclarée, organisée par le collectif gauche écosocialiste (GéS), et dénonçant « l'apartheid israélien » s'est maintenue le 27 mai 2023 à Montpellier sur la place des Martyrs de la Résistance, en dépit de l'arrêté préfectoral interdisant ce rassemblement pris en date du 26 mai dernier, mesure confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 27 mai 2023 ;
Considérant que la manifestation intervient dans un contexte international particulièrement sensible, du fait du conflit israélo-palestinien, qu'ainsi il existe un risque sérieux que les affrontements entre palestiniens et forces de l'ordre israéliennes ne se transportent sur le territoire national et que dans ce contexte de fortes tensions, cette manifestation soit l'occasion de troubles graves à l'ordre public de partisans de l’une ou l’autre des parties au conflit ;
Considérant ainsi que cette mobilisation, qui attend une forte affluence rassemblant des soutiens hétérogènes et qui pourrait concerner de nombreux éléments à risque cherchant à provoquer des affrontements avec les forces de l'ordre, pourrait être l'occasion que des actions violentes soient intentées en marge contre les intérêts israéliens ou considérés comme tels par les manifestants ;
Considérant l'exemple de rassemblements parisiens organisés en juillet 2014 dans un contexte géopolitique similaire d'affrontements entre les forces du Hamas et l'État d'Israël, dont certains avaient été interdits, ont été le théâtre de heurts violents et de nombreuses exactions à l'encontre des forces de l'ordre et de tentatives d'incursion d'un groupe mobile de 200 personnes vers des lieux de culte israélites ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que dans ce cadre elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractions
213pénales que les troubles à l'ordre public ;
Considérant que les forces de sécurité sont fortement sollicitées et mobilisées depuis des mois, notamment
très récemment lors des mouvements sociaux violents pour dénoncer les mesures gouvernementales, et qu'elles ne sauraient durablement être distraites des autres missions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours très prégnante ;
Considérant que, dans ces circonstances, eu égard. au contexte d'une part, aux moyens de sécurité publique pouvant être alloués d'autre part, il existe un risque avéré de trouble à l'ordre public; que l'interdiction de manifester est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public ;
Vu l'urgence ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE :
Article 1”: La manifestation déclarée sous l'appellation « Rassemblement pour la défense des thèses minoritaires en France sur la cause palestinienne, à savoir l’antériorité du peuple palestinien et les réalités de l'apartheid » prévue le samedi 24 juin 2023 de 16h00 à 18h30 à Montpellier sur la place de la Comédie, est interdite.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant des organisateurs, dans les conditions fixées par l’article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code instituant une contravention de quatrième classe.
Article 3: Le présent arrêté sera transmis au maire de la commune de Montpellier ainsi qu'aux organisateurs désignés dans la déclaration de la manifestation susmentionnée.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, la directrice de cabinet du préfet, le directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault et le maire de Montpellier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie sera transmise au procureur de la République territorialement compétent.
Le préfet,
Le Préfet
F.
| UH HuguezMOUTO
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance — 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, où à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www telerecours.fr
3/3PRÉFET Cabinet
DE L'HERAULT Direction des Sécurités
For Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
2 3 JUIN 2023 Montpellier, le
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2023.06.DS.0314
Portant interdiction de toute manifestation organisée contre la journée de Jérusalem célébrée le dimanche 25 juin 2023 à Montpellier
Le préfet de l'Hérault
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
Vu le code pénal et notamment ses articles 131-13, 222-32, 431-3 et suivants, 431-9 et suivants, R. 610-1,
R. 610-5,R. 444-4et R. 644-4 ;
Vu le code de procédure pénale :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements :
Vu le décret du Président de la République en date du 30 juin 2021 portant nomination de Monsieur Hugues Moutouh en qualité de préfet de l'Hérault (hors classe) :
Vu l'arrêté préfectoral n° 2023.06.DS.0313 pris en date du 23 juin 2023 portant interdiction de la manifestation déclarée intitulée « Rassemblement pour la défense des thèses minoritaires en France sur la cause palestinienne, à savoir l'antériorité du peuple palestinien et les réalités de l'apartheid » et organisée le 24 juin 2023 par la coalition « MONTPELLIER CONTRE L'APARTHEID » ;
Vu la tradition militante du collectif Boycott Désinvestissement et Sanction (BDS) lors de la célébration internationale de la « Journée de Jérusalem » ;
Considérant que l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, prévoit que les organisateurs adressent au préfet de département une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1°, » ;
Considérant que l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dispose que « Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. [...] Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.» ; :
Considérant que la 46° Journée de Jérusalem est organisée le dimanche 25 juin 2023 par le centre culturel juif Simone Veil de Montpellier (CCC) sur le site de Grammont à Montpellier :
Considérant que pour cette édition, le collectif Boycott Désinvestissement et Sanction (BDS) n'a pas émis d'appel à manifester sur les réseaux sociaux contre cette journée, toutefois compte tenu de la présence de personnalités publiques lors de cette cérémonie officielle du 25 juin et de la tradition militante de BDS, il n'est pas à exclure le risque d'une manifestation non déclarée ;
Considérant en effet, qu'en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), la
déclaration doit être faite au représentant de l'État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'État, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation ; qu'ainsi, ce rassemblement devait être déclaré au plus tard le 22 juin 2023 ; qu'au-delà de ce délai réglementaire, la manifestation est regardée comme illicite au sens de l’article 431-9 du code pénal, alinéa 1° et 2°:
Considérant qu'en effet, lors de la 45° édition, une manifestation déclarée et intitulée « protestation contre
la journée coloniale, Jérusalem capitale d'Israël » avait été organisée le 26 juin 2022 en dépit de l'arrêté
1/3préfectoral interdisant ce rassemblement pris en date du 22 juin 2022; qu'à cette occasion, les manifestants s'étaient déplacés pédestrement du parking de Décathlon à Odysseum jusqu'au rond-point du Zénith pour s'opposer à la journée de Jérusalem, dans le but d'être vus des autorités et élus invités à cette journée et d’entraver la circulation routière ;
Considérant que de pius, la coalition « Montpellier contre l'apartheid », dont fait partie BDS, a déciaré une manifestation revendicative intitulée « Rassemblement pour la défense des thèses minoritaires en France sur la cause palestinienne, à savoir l’antériorité du peuple palestinien et les réalités de l'apartheid » et prévue le samedi 24 juin 2023 sur la place de la Comédie, soit la veille de la Journée de Jérusalem, visant notamment à recruter des militants pour le rassemblement non déclaré du dimanche 25 juin à Grammont; que cette manifestation revendicative du 24 juin a été interdite par arrêté préfectoral n° 2023.06.D$S.0313 susvisé ;
Considérant que le collectif BDS34, qui est le pilier de la lutte pro-palestinienne montpelliéraine, regroupe des militants radicaux œuvrant de façon hebdomadaire sur la place publique pour la cause palestinienne ; que toutefois, leurs agissements et leurs actions entre 2010 et 2019, sont constitutifs d'une incitation publique à la haine :
* intrusion dans les locaux du siège régional du parti socialiste suivie de tags sur les murs (2013) ;
* incidents avec les forces de l’ordre lors des cortèges et désagréments pour les commerçants locaux lors des dispersions à l'occasion d'une manifestation non déclarée comptant environ 1200 personnes issues essentiellement des quartiers du Petit Bard et de la Mosson (2014) ;
* __ boycotts quotidiens dans les supermarchés des produits provenant d'Israël ;
* occupation du domaine public en installant chapiteau, table, chaises, sur la place de la Comédie sans solliciter les services de la mairie de Montpellier et gênant l'espace dévolu aux restaurants et aux piétons ;
Considérant que de plus, le leader historique de BDS, défavorablement connu des services de police, use d’un ton agressif, provoquant et brutal sur les réseaux sociaux pour évoquér la lutte anti-sioniste et dénoncer la politique des élus locaux ;
Considérant également que le centre culturel juif Simone Veil (CCCJ) et les associations juives considèrent être insultés par les publications du collectif « Montpellier contre l'apartheid » et par la diffusion, par le leader historique de BDS, d'un photomontage circulant sur les réseaux sociaux contenant des propos mensongers d'incitation à la haine, qui prête à des manifestants israéliens des propos d'une violence avérée ;
Considérant que la manifestation intervient dans Un contexte international particulièrement sensible, du fait du conflit israélo-palestinien, considérant en outre qu'elle se déroulera pendant la journée de Jérusalem alors même que des personnalités politiques d'Israël sont invitées à cette occasion ;
Considérant qu'il existe un risque sérieux que les affrontements entre palestiniens et forces de l'ordre israéliennes ne se transportent sur le territoiré national et que dans ce contexte de fortes tensions, cette manifestation soit l'occasion de troubles graves à l'ordre public de partisans de l’une ou l'autre des parties au confit ;
Considérant ainsi que cette mobilisation, qui pourrait concerner de nombreux éléments à risque cherchant à provoquer des affrontements avec les forces de l'ordre, pourrait être l'occasion que des actions violentes soient intentées en marge contre les intérêts israéliens ou considérés comme tels par les manifestants ;
Considérant l'exemple de rassemblements parisiens organisés en juillet 2014 dans un contexte géopolitique similaire d'affrontements entre les forces du Hamas et l’État d'Israël, dont certains avaient été interdits, ont été le théâtre de heurts violents et de nombreuses exactions à l'encontre des forces de l’ordre et de tentatives d'incursion d'un groupe mobile de 200 personnes vers des lieux de culte israélites ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ;-que dans ce cadre elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public ;
Considérant que les forces de sécurité sont fortement sollicitées et mobilisées depuis des mois, notamment très récemment lors des mouvements sociaux violents pour dénoncer les mesures gouvernementales, et qu'elles ne sauraient durablement être distraites des autres missions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours très prégnante ;
2/3Considérant que, dans ces circonstances, eu égard au contexte d'une part, aux moyens de sécurité publique pouvant être alloués d'autre part, il existe un risque avéré de trouble à l'ordre public; que
l'interdiction de manifester est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troûbles à l'ordre public ;
Vu l'urgence ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE :
Article 1: Toute manifestation organisée à l'encontre de la journée de Jérusalem est interdite le 25 juin
2023 de 09h00 à 21h00 aux abords du site de Grammont allant jusqu'au rond-point du Zénith à Montpellier.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant des organisateurs,
dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et 7 500-euros d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code instituant-une contravention de quatrième classe.
Article 3: Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, la directrice de cabinet du préfet, le directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault et le maire de Montpellier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie sera transmise au procureur de la République territorialement compétent.
Le pré ë SPÉCE Pré
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance— 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre
de l'intérieur — Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif dé Montpellier - 6 rue Pitot — 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, où à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www telerecours.fr
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