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Acte - 05 15 ap fermeture riv penfoulic groupe2
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Plougoulm.
Lien du pdf (Acte - 05 15 ap fermeture riv penfoulic groupe2)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Union Européenne, Aménagement du territoire,
E
Direction
départementale
de
PRÉFET
la
protection
des
populations
DU
FINISTERE
Liberté Egalité Fraternité
ARRÊTÉ
DU
15
MAI
2025
PORTANT
INTERDICTION
TEMPORAIRE
DE
PÊCHE,
RAMASSAGE,
PURIFICATION
ET
EXPÉDITION
DES
COQUILLAGES
FOUISSEURS
(GROUPE
2)
PROVENANT
DE
LA
ZONE
DE
PRODUCTION
«
RIVIÈRES
DE
PENFOULIC
ET
DE
LA
FORÊT
»
N°
29.08.020
LE
PRÉFET
DU
FINISTÈRE
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le
règlement
(CE)
n°
178/2002
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
28
janvier
2002
établissant
les
principes
généraux
et
les
prescriptions
générales
de
la
législation
alimentaire,
instituant
l'autorité
européenne
de
sécurité
des
aliments
et
fixant
des
procédures
relatives
à
la
sécurité
des
denrées
alimentaires
notamment
son
article
19
;
VU
le
règlement
n°853/2004
du
29
avril
2004
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
fixant
les
règles
spécifiques
d'hygiène
applicables
aux
denrées
d'origine
animale ;
VU
le
règlement
n°625/2017
du
15
mars
2017
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
concernant
les
contrôles
officiels
et
les
autres
activités
officielles
servant
à
assurer
le
respect
de
la
législation
alimentaire
et
de
la
législation
relative
aux
aliments
pour
animaux
ainsi
que
des
règles
relatives
à
la
santé
et
au
bien-être
des
animaux,
à
la santé
des
végétaux
et
aux
produits
phytopharmaceutiques
;
VU
le
règlement
(CE)
n°
1069/2009
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
21
octobre
2009
établissant
des
règles
sanitaires
applicables
aux
sous-produits
animaux
et
produits
dérivés
non
destinés
à
la
consommation
humaine
et
abrogeant
le
règlement
(CE)
n°
1774/2002
(règlement
relatif
aux
sous-
produits
animaux)
;
VU
le
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
notamment
son
article
L.
2321
ainsi
que
la
partie
réglementaire
du
livre IX ;
VU
le code
de
la
santé
publique
;
VU
le
décret
n°
84-428
du
5
juin
1984
relatif
à
la
création,
à
l'organisation
et
au
fonctionnement
de
l'institut
français
de
recherche
pour
l'exploitation
de
la
mer
(IFREMER);
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements ;
VU
l'arrêté
du
6
novembre
2013
relatif
au
classement,
à
la
surveillance
et
à
la
gestion
sanitaire
des
zones
de
production
et
des
zones
de
reparcage
de
coquillages
vivants
;
VU
l'arrêté
du
29
août
2023
fixant
les
conditions
sanitaires
de
transfert
et
de
traçabilité
des
coquillages
vivants
;VU
l'arrêté
du
6
novembre
2013
fixant
les
tailles
maximales
des
coquillages
juvéniles
récoltés
en
zone
C
et
les
conditions
de
captage
et
de
récolte
du
naissain
en
dehors
des
zones
classées
;
VU
l'arrêté
du
29
août
2023
fixant
les
conditions
sanitaires
de
transfert
et
de
traçabilité
des
coquillages
vivants
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°29-2023-06-20-0003
du
20
juin
2023
portant
classement
de
salubrité
et
surveillance
sanitaire
des
zones
de
production
de
coquillages
vivants
dans
le département
du
Finistère
;
VU
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
ESPINASSE
Alain
en
qualité
de
préfet
du
Finistère
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°29-2024-12-02-00005
du
2
décembre
2024
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
François
POUILLY,
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
du
Finistère
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°29-2024-12-04-00001
du
4
décembre
2024
donnant
subdélégation
de
signature
à
des
fonctionnaires
de
la
direction
départementale
de
la
protection
des
populations
du
Finistère
;
VU
le
bulletin
d'alerte
de
niveau
2
du
réseau
de
surveillance
microbiologique
du
15
mai
2025;
CONSIDÉRANT
que
les
résultats
des
analyses
effectuées
par
Labocéa
sur
les
coques
prélevées
le 12
mai
2025
au
point
«Penfoulic»
dans
la
zone
«
Rivières
de
Penfoulic
et
de
la
Forêt»
n°
29.08.020
ont
montré
une
valeur
de
54
000
E.
coli
/ 100g
CLI
dépassant
la valeur
seuil
de
4600
E.
coli
/ 100
g CLI
pour
une
zone
classée B ; CONSIDÉRANT
que
les
résultats
des
analyses
effectuées
par
Labocéa
sur
les
huîtres
prélevées
le 12
mai
2025
au
point
«Penfoulic»
dans
la
zone
«
Rivières
de
Penfoulic
et
de
la
Forêt»
n°
29.08.020
ont
montré
: une
valeur
de
1700
E.
coli
/ 100g
CLI
inférieur
à
la
valeur
seuil
de
4600
E.
coli
/ 100
g
CLI
pour
une
zone
classée
B;
CONSIDÉRANT
que
ce
niveau
de
contamination
est
susceptible
d'entraîner
un
risque
pour
la
santé
humaine
en
cas
d’ingestion
des
coquillages
fouisseurs
(groupe
2);
SUR
avis
de
Monsieur
le
Directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer;
SUR
avis
de
l'Agence
régionale
de
santé ;
SUR
proposition
de
Monsieur
le
Directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
;:
ARRÊTE
ARTICLE
1%:
FERMETURE
TEMPORAIRE
DE
LA
ZONE
La
pêche
professionnelle
et
récréative
ainsi
que
le
ramassage,
la
purification
et
l'expédition
en
vue
de
la
mise
à
la
consommation
humaine
des
coquillages
fouisseurs
(groupe
2)
sont
interdits
à
partir
du
15
mai
2025
dans
la
zone
de
production
« Rivières
de
Penfoulic
et
de
la
Forêt»
n°
29.08.020
ainsi
délimitée :
- Limites
amont
: la
digue
de
Penfoulic,
d'une
part,
et
l'écluse
au
nord
de
Port
la
Forêt,
d'autre
part.
- Limite
aval :
la
ligne
reliant
l'extrémité
de la
jetée
du
cap
Coz
à
l'extrémité
de la
jetée
de
la
pointe
de
Kerleven. ARTICLE
2
: MESURES
DE
RETRAIT
DES
COQUILLAGES
CONCERNÉS
Les
coquillages
fouisseurs
(groupe
2),
récoltés
et/ou
pêchés
dans
la
zone
de
production
«
Rivières
de
Penfoulic
et
de
la
Forêt»
n°
29.08.020
depuis
le
12
mai
2025,
date
du
prélèvement
ayant
révélé
leur.
contamination
microbiologique,
sont
considérés
comme
impropres
à
la
consommation
humaine.
Tout
professionnel
qui
a
depuis
cette
date
commercialisé
ces
coquillages
fouisseurs
(groupe
2),
doit
engager
sous
sa
responsabilité
leur
retrait
du
marché
en
application
de
l'article
19
du
règlement
(CE)
n°178/2002,
et
en
informer
la direction
départementale
de
la
protection
des
populations.
Ces
produits
doivent
être
détruits,
selon
les
modalités
fixées
par
le
règlement
(CE)
n°
1069/2009.
ARTICLE
3
: UTILISATION
DE
L'EAU
DE
MER
PROVENANT
DE
LA
ZONE
FERMÉE
Article
31.
Mesures
générales
Il'est
interdit
d'utiliser
pour
l'immersion
des
coquillages
fouisseurs
(groupe
2),
quelles
que
soient
leurs
provenances,
l'eau
de
mer
provenant
de
la
zone
«
Rivières
de
Penfoulic
et
de
la
Forêt»
n°
29.08.020
tant
que
celle-ci
reste
fermée.
Seules
les
opérations
de
lavage
des
coquillages,
sans
immersion,
sont
possibles.
Compte
tenu
des
risques
associés,
cette
interdiction
est
également
applicable
pour
l'eau
de
mer
qui
aurait
été
pompée
dans
cette
zone
depuis
le
12
mai
2025
et
stockée
dans
les
bassins
et
réserves
des
établissements.
Les
coquillages
fouisseurs
(groupe
2)
qui
seraient
déjà
immergés
dans
cette
eau
sont
considérés
comme
contaminés
et
ne
peuvent
être
commercialisés
pour
la
consommation
humaine.
Ces
coquillages
peuvent
être
ré
immergés
dans
la
zone
fermée
en
attente
de
sa
réouverture,
sous
réserve
de
l'accord
de
Direction
départementale
de
la
protection
des
populations.
Article
3.2.
Mesures
particulières
Les
établissements,
qui
peuvent
justifier
auprès
de
la
direction
départementale
de
la
protection
des
populations
d'un
approvisionnement
en
eau
de
mer
propre
(du
fait
par
exemple
des
dates
et
lieux
de
pompage),
peuvent
continuer
à
commercialiser
des
coquillages
fouisseurs
(groupe
2)
qui
proviennent
soit
de
zones
ouvertes
soit
de
la
zone
fermée
mais
«
mis
à
l'abri
»
avant
la
période
de
contamination
retenue. ARTICLE
4
: EXCLUSIONS
Les
dispositions
du
présent
arrêté
ne
s'appliquent
pas
aux
activités
des
écloseries
et
aux
transferts
de
naissains et
juvéniles.
Les
opérations
nécessaires
à
l'élevage
Cri,
pré-calibrage,
…)
restent
possibles
sur
les
parcs
ou
dans
les
ateliers
conchylicoles.:ARTICLE
5
: VOIES
ET
DÉLAIS
DE
RECOURS
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
auprès
du
tribunal
administratif
de
Rennes
dans
un
délai
de
2
mois
à
compter
de
sa
publication,
soit
par
voie
postale
(3,
Contour
de
la
Motte,
CS
44416,
35044
Rennes
Cedex)
ou
par
l'application
télérecours
accessible
par
le
site
internet
https://wwuwitelerecours.fr
|
ARTICLE
6
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Finistère,
le
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
adjoint
délégué
à
la
mer
et
au
littoral,
le
délégué
départemental
de
l'agence
régionale
de
santé,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
du
Finistère
et
les
maires
des
communes
de
Fouesnant,
La
Forêt-Fouesnant,
Concarneau
et
Trégunc
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
du
Finistère.
Fait
à
Quimper,
le
15
mai
2025
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
le directeur
départemental
de
la
protection
des
populations,
par
empêchement,
le
responsable
de
filière
Philippe
LAUDREN
L'ingénieur
£
PhilipAe LAUDREN