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Arrêté - Préfecture - Moselle - Fiches réflexes maires
Document publié le Jeudi 6 février 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Moselle - Fiches réflexes maires)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Animaux,
Fiche n°1
1
ÊTRE MAIRE
AU QUOTIDIEN Fiches réflexes
Version de travail
Dernière MAJ : février 2025Mesdames et messieurs les maires,
Exercer la fonction de maire, quelle que soit la taille de
la commune, est un motif de fierté légitime. Échelon
historique d’organisation de la vie sociale, la commune
est, pour la grande majorité de nos citoyens, le premier
visage de l’administration publique.
Comme toute responsabilité, être maire peut parfois sembler difficile.
Dans une société en perpétuelle mutation, vous êtes quotidiennement confrontés à des situations où vous cherchez en vain une réponse. Elle existe probablement, mais est complexe et dispersée dans de nombreuses règles et normes, qui doivent être recherchées dans différents codes, lois ou règlements.
En éditant ce livret, je veux vous apporter très concrètement une première réponse.
Ces fiches réflexes vous donnent ainsi des indications pour prendre immédiate- ment les mesures qui s’imposent. Elles vous orientent également sur les services à contacter pour vous appuyer dans votre action. Vos domaines d’intervention sont particulièrement variés : ce livret évoque des thématiques nombreuses liées à la police administrative, comme la protection de l’environnement, celle des populations, ou encore la sécurité (gestion de l’ordre public, prévention de la délinquance notamment).
Ce livret ne prétend pas à l’exhaustivité. Cette première version papier sera donc régulièrement mise à jour et complétée, pour suivre l’actualité législative et réglementaire, et ajouter d’autres thèmes. Elle sera également disponible sur le site internet de la préfecture de la Moselle (www.moselle.gouv.fr), que je vous invite à consulter régulièrement.
Vos interlocuteurs de proximité restent bien entendu, outre moi-même, les sous-préfets de Metz, de Thionville, de Forbach-Boulay, de Sarreguemines et de Sarrebourg-Château-Salins. Vous les connaissez. Ils sont à votre service.
Au nom de l’État que je représente, je vous assure, avec eux, de notre bienveillant soutien et de notre écoute attentive.
Laurent Touvet,
préfet de la Moselle
ÉditoLes pouvoirs de police administrative générale du maire 1
Fonctionnement du conseil municipal 2
Conflit d’intérêts 3
Police municipale : mutualisation et coordination 4
Agrément des agents de police municipale, ATPM et ASVP 5
Dispositif de participation citoyenne 6
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 7
Vidéoprotection 8
Agression sur les élus et leurs proches 9
Manifestations 10
Installations illicites de gens du voyage 11
Accueil de cirques 12
Pollution en eaux intérieures 13
Catastrophes naturelles 14
Plan communal de sauvegarde 15
Épizootie 16
Divagation d’animal 17
Chien dangereux 18
Maltraitance animale 19
Ouverture sans autorisation d’un établissement recevant du public 20
Débits de boissons 21
Logements insalubres 22
Soins psychiatriques sans consentement 23
Sommaire FicheFiche n°1
6
Textes de référence
Articles L2214-4 alinéas 2 et 3, L2541-1
et suivants et L2542-10 du CGCT.
Le maire peut, en cas d’urgence, sans l’autorisation du conseil municipal, engager des actions contentieuses à condition d’en rendre compte au conseil dans sa prochaine séance (article L2541-25 du CGCT).
Parmi les attributions variées du maire, on relèvera par exemple qu’il a des responsabilités particulières en matière de chasse, notamment dans le domaine de la constatation des dégats du gibier, qu’il exerce certaines fonctions en tant que représentant de la commune auprès des autorités culturelles et qu’il est membre permanent et de droit des conseils de fabrique du culte catholique (à l’exception des cathédrales).
Les pouvoirs de police du maire relèvent de textes particuliers prévus aux articles L2542-1 et suivants du CGCT. Ces dispositions comportent dans l’ensemble les mêmes prérogatives et les mêmes obligations pour le maire qu’en droit général : assurer l’ordre public dans ses trois composantes, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques.
Sauf exceptions résultant de dispositions expresses, le préfet ne dispose pas en Moselle du pouvoir de substitution qui, en droit général, lui permet de se substituer à un ou plusieurs maires dans l’exercice du pouvoir de police. Enfin, le régime de police d’État est soumis en Moselle à une règle spécifique. La différence avec le droit général concerne la police des rassemblements d’hommes, qui relèvent en Moselle du préfet, que les rassemblements soient occasionnels ou non, alors qu’en droit général, le maire est compétent pour les rassemblements non occasionnels (différence de rédaction entre les articles L2214-4 alinéas 2 et 3 et L2542-10 du CGCT).
Les pouvoirs de police administrative
générale du maire
Contact
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité, de
l’intercommunalité et du conseil aux élus
03 87 34 84 09
collectivites-locales@moselle.gouv.frFiche n°1
7
Fréquence du conseil municipal
Le conseil municipal (CM) se réunit au minimum une fois par trimestre sur convocation du maire. Il peut le réunir de sa propre initiative chaque fois qu’il le juge utile.
Une délibération prise par le CM sans convocation est illégale. Toute convocation est faite par le maire. Un adjoint peut convoquer le CM lorsqu’il le remplace à la suite de son absence, son décès, sa révocation, sa démission, ou en cas d’annulation de l’élection du maire.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être envoyée avec la convocation, qui est adressée au moins 5 jours francs avant la réunion. Dans celles de moins de 3 500 habitants, ce délai est de 3 jours francs. S’il n’est pas respecté, la délibération prise est illégale.
En cas d’urgence, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la commune qu’une question fasse l’objet d’une délibération en un jour plus proche, le délai peut être abrégé par le maire à 1 jour franc. Dès l’ouverture de la séance, le maire doit rendre compte de sa décision au CM et énumérer les motifs justifiant l’urgence. Le CM se prononce sur l’urgence. En cas de désapprobation, il peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Les séances du CM doivent en principe se tenir en mairie. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. Le lieu peut aussi être changé provisoirement lorsque les circonstances l’exigent. Les habitants doivent être informés du changement de lieu par tout moyen à la convenance de la commune.
Désignation du secrétaire de séance
En Moselle, l’article L2541-6 du CGCT dispose que le secrétaire de séance est choisi par le conseil municipal. L’article L2541-7 précise que le maire peut prescrire que les employés municipaux assistent aux séances. Par combinaison de ces deux textes, le secrétaire du conseil municipal peut en Moselle, être un agent de la commune.
Fonctionnement
du conseil municipal
Fiche n°2
7Fiche n°1
8
Textes de référence
Articles L3321-1 et suivants du Code de
la santé publique ;
Article 33 du Code local des profes-
sions ;
Arrêté préfectoral du 6 décembre 2011
relatif à la police des débits de bois-
sons et des restaurants dans le dépar-
tement de la Moselle
Attention : les articles L2121-1, L2121-9,
L2121-10, L2121-11, L2121-15, L2121-17 se-
cond alinéa, L2121-22, L2121-29 premier,
deuxième et quatrième alinéa, L2121-
31, L2122-21-1° à 8°, L2122-24, L2122-27,
L2122-28 et L2122-34 du code général
des collectivités (CGCT) ne sont pas
applicables dans le département de la
Moselle.
Quorum
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
En droit local (article L2541-4 du CGCT), il n’y a pas de délai particulier pour la seconde convocation après le constat de l’absence de quorum. Il existe par contre une obligation d’indiquer expressément dans la seconde convocation que la délibération pourra être prise quel que soit le nombre de présents. Le droit local précise également qu’aucun quorum n’est nécessaire si la moitié ou plus des conseillers est personnellement intéressée à l’affaire.
Exclusion d’un membre du conseil municipal
En Moselle, l’exclusion d’un conseiller peut intervenir par délibération du conseil, pour un temps déterminé ou pour toute la durée du mandat, soit en cas d’absence sans excuse suffisante à trois séances consécutives du conseil, soit en cas de trouble de l’ordre à plusieurs reprises sans tenir compte des avertissements du président.
L’article L2541-10 du CGCT prévoit également la cessation automatique des fonctions du conseiller qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives du conseil. Le fait est constaté par une mention au registre des procès-verbaux du conseil municipal. Dans les deux cas, le conseiller concerné dispose d’un recours devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans les conditions de l’article L2541-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Contact
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité, de
l’intercommunalité et du conseil aux élus
03 87 34 84 09
collectivites-locales@moselle.gouv.fr
Fiche n°2Fiche n°1
9
Contact
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité, de
l’intercommunalité et du conseil aux élus
03 87 34 84 09
collectivites-locales@moselle.gouv.fr
Textes de référence
Articles L1111-1-1, L1111-6, L2122-5 et L2131-
11 du CGCT et article 432-12 du code
pénal.
Définition
Le conflit d’intérêts se définit comme toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions par un agent public.
Les titulaires d’un mandat électif local ainsi que ceux chargés d’une mission de service public doivent veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle ils se trouveraient.
Conduite à tenir
La situation de conflit d’intérêts d’un élu est l’un des critères de la légalité d’une délibération du conseil municipal. Elle s’apprécie à l’occasion du vote en séance du conseil municipal, de la participation aux débats du conseil municipal ou aux travaux préparatoires des délibérations, ou dans le cadre de l’exercice d’une délégation. Le conflit d’intérêts peut intervenir dans divers domaines (urbanisme, marchés publics, environnement, ressources humaines…). L’article 432-12 du Code pénal prévoit des assouplissements très limités pour les communes de moins de
3 500 habitants.
En cas de situation de conflit d’intérêts, le conseiller municipal intéressé à l’affaire doit :
• ne pas prendre part au vote,
• ne pas participer aux débats ou travaux préparatoires,
• se retirer de la salle du conseil lors de l’examen et du vote de l’affaire pouvant le concerner.
En cas de situation de conflit d’intérêts, le maire, qu’il agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation du conseil municipal, prend un arrêté, dit de déport, qui mentionne les affaires pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigne la personne chargée de le suppléer. Le maire ne peut alors pas adresser d’instruction au délégataire.
Conflit d’intérêts
Fiche n°3Fiche n°1
10
Textes de référence
Articles L511-1 à L512-7 du Code de la
sécurité intérieure
Article L5211-9-2 du Code général des
collectivités territoriales
Décret n° 2021-1640 du 13 décembre 2021
La mutualisation des polices municipales permet une coordination accrue entre communes et avec les forces de sécurité intérieures, qui peut revêtir plusieurs formes :
La convention de coordination avec les forces de sécurité intérieures est un pré- requis à toute mutualisation, mais aussi à tout armement, équipement en caméra mobile ou travail de nuit des agents de police municipale. Elle est également obligatoire pour les communes disposant de 3 agents de police municipale et plus.
Si les agents de police municipale exercent leur mission de maintien de l’ordre en commun sur un réseau de transport public de voyageurs sur le territoire de plusieurs communes formant un ensemble d’un seul tenant, les communes peuvent conclure entre elles, sous l’autorité du préfet, une convention locale de sûreté des transports collectifs.
Des modèles de convention de mutualisation existent. N’hésitez pas à en faire la demande auprès de la préfecture.
Police municipale
mutualisation et coordination
Type de
mutualisation
Territoire
concerné
Gestion
administrative Conditions
Police
intercommunale Communes de l’EPCI
Recrutement
et gestion par
l’EPCI
Transfert de pouvoir au
président d’EPCI
Syndicat de
communes
Communes
limitrophes ou
appartenant à une
même agglomération
ou à un même EPCI
Recrutement
en commun des
agents, gestion
syndicale
Formation du syndicat,
création des statuts
fixant les modalités de
la mutualisation
Mutualisation
de plusieurs
communes
Communes
limitrophes ou
appartenant à une
même agglomération
ou à un même EPCI
Recrutement
et gestion
administrative
par les
communes
employeuses
Signature d’une
convention de
mutualisation
Contact
Cabinet du préfet
Direction des sécurités
Pôle des polices administratives
pref-cab-pole-polices-administratives@
moselle.gouv.fr
Fiche n°4Fiche n°1
11
L’exercice des missions de policier municipal est soumis à l’obtention du double agrément (administratif et judiciaire). La demande doit en être faite au procureur de la République compétent ainsi qu’au préfet de département.
Pour rappel, si les agents de surveillance de la voie publique peuvent être équipés de véhicules de fonction, ceux-ci doivent être différenciés des véhicules de police municipale.
De même, les patrouilles mixtes véhiculées entre agents de police municipale ou assistants temporaires de police municipale et agents de surveillance de la voie publique ne sont pas admises.
Agrément des agents de police
municipale, ATPM et ASVP
Statut de l’agent Agrément Pré-requis Références
Agent de police
municipale
Du préfet et du
procureur de la
République
Nomination ou
détachement
dans le corps
de la police
municipale
L.511-1 du Code de
sécurité intérieure
Assistant
temporaire de
police municipale
Du préfet et du
procureur de la
République
Nomination ou
détachement
dans le corps
de la police
municipale
Article L.511-3 du Code de
sécurité intérieure
Circulaire NOR/INT/
D/05/00024/C du 15
février 2005
Agent de
surveillance de la
voie publique
Du procureur de
la République
uniquement
Aucun
L.130-4 et R.130-4
du Code de la route
R.211-21-5
du Code des assurances
L.1312-1 du Code
de la santé publique
R.571-92 et L.581-40 du
Code de l’environnement
Textes de référence
Articles L511-1 à L512-3 du Code de la
sécurité intérieure
Article L2212-1 à L2212-5-1 du Code
général des collectivités territoriales
Contact
Cabinet du préfet
Direction des sécurités
Pôle des polices administratives
pref-cab-pole-polices-administratives@
moselle.gouv.fr
Fiche n°5Fiche n°1
12
Définition
Ce dispositif vise à prévenir de manière plus efficace la délinquance d’appropriation dans certaines communes ou quartiers touchés par des phénomènes d’incivilité. Il repose sur la solidarité du voisinage et consiste à développer, chez chaque personne disposée à contribuer à la sécurité de son environnement, un comportement de nature à mettre en échec la délinquance. Dans la mesure où il fait coopérer la population concernée et les acteurs locaux de la sécurité, il fait appel à un partenariat entre les entités instituionnelles (préfecture, police, gendarmerie, mairies) et les habitants et ne peut aboutir qu’avec l’adhésion des élus.
Sur le fondement du volontariat, les personnes référencées «voisins vigilants», qui ne peuvent se prévaloir de prérogatives administratives ou judiciaires, sont sensibilisées en vue de l’accomplissement d’actes de prévention tels que :
• la surveillance des logements temporairement inhabités, le ramassage du courrier des vacanciers...
• une vigilance accrue à l’égard des comportements suspects : démarcheurs...
• l’acquisition du réflexe de signalement aux autorités de tout fait anormal : véhicules en repérage, dégradations, incivilités...
Les informations ainsi portées à la connaissance des autorités compétentes permettent une intervention ciblée des forces de sécurité : contrôle d’individus suspects repérés, patrouilles dans les créneaux horaires les plus judicieux et dans les lieux les plus vulnérables.
Pour les collectivités territoriales souhaitant adhérer au dispositif, un protocole de participation citoyenne est élaboré lors de réunions associant la collectivité, les services de police ou de gendarmerie et les habitants. Ce protocole fixe les modalités pratiques et les procédures de suivi d’évaluation et de contrôle de la démarche. Les personnes désignées signent une charte d’engagement. Ils sont sensibilisés à l’accomplissement des actes de prévention tels que la surveillance de logements, le ramassage du courrier de vacanciers, le signalement aux autorités des faits qui le nécessitent, etc.
Dispositif de participation citoyenne
Textes de référence
Articles L511-1 à L512-3 du Code de la
sécurité intérieure
Articles L2221-1 à L2212-5-1 du Code
général des collectivités territoriales
Contact
Cabinet du préfet
Direction des sécurités
Pôle de la sécurité intérieure
pref-cabinet-pole-securite@moselle.gouv.
fr
Fiche n°6Fiche n°1
13
Mise en oeuvre
Le maire est régulièrement informé par les forces de l’ordre des infractions commises sur sa commune et au moins annuellement par le préfet des caractéristiques de la délinquance de sa commune. Il dispose de certains leviers d’action comme le conseil pour le droit et les devoirs des familles et le rappel à l’ordre.
Définition
Le conseil local ou intercommunal de la sécurité et de la prévention de la délinquance (CLSPD ou CISPD) est une instance réunie autour du maire pour lui permettre de mettre en oeuvre sa politique de prévention de la délinquance. Le maire doit en effet élaborer un plan local de prévention de la délinquance sur le fondement d’un bilan de la sécurité établi par les forces de l’ordre et en conformité avec le plan départemental de prévention de la délinquance. Au CLSPD ou au CISPD peuvent être associés des groupes restreints qui partagent des informations confidentielles dans un cadre déontologique prédéterminé.
L’installation d’un comité local ou intercommunal de la sécurité et de la prévention de la délinquance est obligatoire dans les communes qui comptent plus de 5000 habitants et/ou un quartier prioritaire de la politique de la ville. Cela n’est toutefois pas le cas si un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance a été créé. Lorsque la commune comporte plus de 15 000 habitants, un « coordonnateur » doit être désigné afin d’animer le réseau des partenaires.
Conseil local ou intercommunal de la
sécurité et de la prévention de la délin-
quance
Textes de référence
Articles L132-1 à L132-7 et D132-7 à D132-10
du Code de la sécurité intérieure
Contact
Cabinet du préfet
Direction des sécurités
Pôle de la sécurité intérieure
pref-cabinet-pole-securite@moselle.gouv.
fr
Fiche n°7Fiche n°1
14
Vidéoprotection
Les caméras-piétons
La police municipale peut, sur autorisation préfectorale, disposer de caméra- piéton. Les enregistrements, accessibles au responsable du service de la police municipale et aux agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le responsable du service, servent pour la prévention des incidents, le constat des infractions et la poursuite de leurs acteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. En cas de menace pour la sécurité des agents, des personnes ou des biens, elles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement. Les enregistrements sont effacés au bout d’un mois.
Les webcams touristiques
Les communes peuvent mettre en place, aux fins d’information des usagers sur les conditions météorologiques, des webcams touristiques dont les images sont retransmises en direct via internet.
Ces caméras doivent avoir un champ de vision large ou un masquage/floutage empêchant d’identifier les personnes, de visionner la voie publique ou les propriétés privées.
Textes de référence
Articles L132-14, L241-2 et L251-1 à L255-1
du Code de la sécurité intérieure
Réglement général sur la protection des
données (RGPD)
Contact
Cabinet du préfet
Direction des sécurités
Pôle des polices administratives
pref-cab-pole-polices-administratives@
moselle.gouv.fr
Fiche n°8Fiche n°1
15
Agression sur les élus et leurs proches
En Moselle, les forces de l’ordre proposent depuis 2021 des formations au profit des maires sur la gestion des conflits et des incivilités. Des formations sont aussi proposées sur la prévention cyber et la prévention technique de la malveillance auprès d’élus.
En 2023, le gouvernement a renforcé les mesures destinées à prévenir et lutter contre les menaces et violences faites aux élus grâce à un « plan national de prévention et de lutte contre les violences aux élus », complété par une instruction en date du 3 juillet 2023. Elle vise à mieux accompagner et protéger les élus, à mieux sanctionner les agresseurs et à mieux communqiuer entre les élus et la justice.
En application de l’instruction précitée, le groupement de gendarmerie départementale (GGD 57) et la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN 57) ont initié dès l’été 2023, une démarche de proposition du dispositif « Alarme élu » auprès des élus nationaux et locaux de Moselle.
Conformément à l’instruction du 3 juillet 2023, des référents « atteintes aux élus » ont été nommés au sein de la police et de la gendarmerie en Moselle.
Il vous est recommandé de déposer plainte de manière systématique.
Des outils numériques sont à la disposition des élus :
• l’application ministérielle MaSécurité ;
• l’application justice.fr ;
• la plateforme PHAROS qui permet de signaler des contenus illicites en ligne.
La loi du 21 mars 2024 est venue renforcer la répression des infractions commises contre les élus, faciliter la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle et améliorer la communication entre les élus et les autorités judiciares. Cette loi contient une série de mesures, qui sont la traduction d’une partie du plan national de prévention et de lutte contre les violences aux élus, présenté par le gouvernement en juillet 2023 et prévoyant :
• une aggravation des sanctions en cas d’agressions contre des élus ; • une amélioration dans la prise en charge des élus locaux victimes ; • un renforcement de l’information des maires par les parquets.
Dès le mois d’août 2023, le procureur général près la coup d’appel de Metz a adressé aux présidents de la fédération des maires de Moselle et de l’association des maires ruraux de Moselle un projet de protocole visant à :
• améliorer la prise en compte et le suivi des procédures pénales portant sur des faits dont des élus ont été victimes ;
• saisir systématiquement l’association d’aide aux victimes compétente ; • permettre à ces associations de se constituer partie civile.
Ce premier protocole relatif au traitement des infractions et atteintes faites aux élus dans le ressort de la cour d’appel de Metz a été signé à Metz le jeudi 29 août 2024.
Fiche n°9Fiche n°1
16
Textes de référence
Loi du 27 décembre 2019 relative à
l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique
Loi du 24 janvier 2023 d’orientation et de
programmation du ministère de l’Intérieur
Loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité
et la protection des maires et des élus
locaux
Contact
Cabinet du préfet
Direction des sécurités
Pôle de la sécurité intérieure
pref-cabinet-pole-securite@moselle.gouv.
fr
Fiche n°9Fiche n°1
17
Les manifestations sont réglementées de façon à prévenir les troubles à l’ordre public. Si elles n’ont pas à être autorisées, elles doivent être déclarées de manière préalable.
Toute manifestation à caractère revendicatif se déroulant sur la voie publique dans le département de la Moselle est soumise à déclaration préalable auprès du préfet du département ou du sous-préfet qui le représente dans son arrondissement en ce qui concerne les communes où une police d’État est instituée. Dans les autres cas (zone gendarmerie nationale), la déclaration doit être faite à la mairie de la commune concernée ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu.
La délcaration doit être signée par trois des organisateurs faisant élection de domicile dans le département et être transmise trois jours franc au moins et quinze jours francs au plus, avant la date de la manifestation.
La délcaration préalable doit préciser les informations suivantes :
• coordonnées de l’association à l’initiative de la manifestation (nom, adresse, téléphone, nom et adresse du représentant légal) ;
• nom, prénom, adresse (et moyens de contact : numéro de téléphone, adresse mail) des organisateurs de la manifestation ;
• objet de la manifestation ;
• lieu(x) de la manifestation ;
• date et heures de début et de fin ;
• itinéraire si la manifestation implique le déplacement de personnes (défilé, cortège) ;
• estimation du nombre de participants attendus ;
• descriptif des dispositifs de sécurité mis en place ;
• particularités de la manifestation (déploiement de banderoles, installation d’une sonorisation, etc.).
L’autorité vérifie par ailleurs l’ensemble des mesures prises par l’organisateur en termes de sécurité des personnes et des biens en s’appuyant sur les forces de l’ordre (police ou gendarmerie, selon les zones de compétence).
Manifestations
Contact
Cabinet du préfet
Direction des sécurités
Pôle de la sécurité intérieure
pref-cabinet-pole-securite@moselle.gouv.
fr
Fiche n°10Fiche n°1
18
Définition
Les installations illicites correspondent à l’occupation illégale de terrains publics ou privés situés en dehors des aires d’accueil réalisées par les collectivités locales pour les gens du voyage. Ces installations illicites peuvent porter atteinte à l’ordre et/ou à la salubrité publics.
Le Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage (SDAHGV) prévoit les secteurs d’implantation des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs. Le SDAHGV est élaboré par le préfet et le président du conseil départemental. il est révisable tous les 6 ans à compter de sa publication. Les communes de plus de 5000 habitants figurent obligatoirement dans le SDAHGV. Depuis 2017, la compétence générale «Gens du voyage » est exercée par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Conduite à tenir
En cas d’occupation illicite de terrains, la négociation doit d’abord être privilégiée. Le maire peut saisir le médiateur départemental. Si la négociation échoue, le maire peut entamer une procédure administrative et/ou juridictionnelle.
Procédure administrative
Conditions :
• occupation illicite d’un terrain avec du matériel mobile ou tracté ;
• commune rattachée à un EPCI ayant rempli ses obligations au titre du SDAHGV et ayant pris un arrêté municipal d’interdiction de stationnement en dehors des aires aménagées, ou commune non-inscrite au SDAHGV ;
• existence d’atteintes avérées à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité publiques.
Le maire adresse au préfet un courrier le plus circonstancié et détaillé possible aux fins de caractériser l’existence d’atteintes à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité publique. Le préfet apprécie la nature et le niveau des atteintes à l’ordre public et peut prononcer une mise en demeure des gens du voyage de quitter le terrain. Cette décision du préfet peut faire l’objet d’un recours en référé devant le tribunal administratif, déposé par les occupants du terrain, pendant le délai fixé dans la mise en demeure de libération des lieux. Le tribunal administratif statue dans un délai de 48 heures. Ce recours est suspensif.
Si la mise en demeure reste sans effet dans le délai fixé et ne fait pas l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée du terrain avec le concours des forces de l’ordre.
Installations illicites de gens du voyage
Fiche n°11Fiche n°1
19
Procédure judiciaire
Conditions :
• occupation illicite d’un terrain avec du matériel mobile ou tracté dans une commune n’ayant pas rempli ses obligations au titre du SDAHGV et/ ou n’ayant pas pris d’arrêté municipal d’interdiction de stationnement en dehors des aires aménagées ;
• occupation illicite d’un terrain avec du matériel mobile ou tracté dans une commune ayant rempli ses obligations au titre du SDAHGV et ayant pris un arrêté municipal d’interdiction de stationnement en dehors des aires aménagées, ou dans commune non-inscrite au SDAHGV sans que n’existe de risque pour l’ordre public.
Procédure à suivre :
• occupation illicite d’un terrain appartenant au domaine public de la commune : le maire saisit le tribunal administratif en référé « mesures utiles » ;
• occupation illicite d’un terrain appartenant à un propriétaire privé : le propriétaire ou l’occupant légal peut faire constater l’occupation par un huissier à qui il revient de saisir le tribunal judiciare en référé.
Si le juge des référés prononce une ordonnance d’expulsion, un huissier vient notifier le jugement aux intéressés, afin qu’ils quittent les lieux. Si les occupants refusent de quitter la zone, l’huissier saisit le préfet pour requérir le concours de la force publique. Les occupants peuvent alors être évacués par les forces de l’ordre.
Textes de référence
Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à
l’égalité et à la citoyenneté
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Direction des sécurités
Médiateur Gens du voyage
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pref-gens-du-voyage@moselle.gouv.fr
Fiche n°11Fiche n°1
20
Textes de référence
Charte d’accueil des cirques dans les
communes, réalisée par l’AMF
Réglementation des ERP (Code de la
construction et de l’habitat)
Attention : en droit local, l’article L2121-
1 du CGCT n’est pas applicable. Ce
sont les articles L2542-1 et suivants qui
s’appliquent.
Définition
Les cirques, spectacles itinérants, font partie du patrimoine culturel de la France. Les communes sont invitées à faire place au spectacle itinérant, en proposant un espace dédié à cette activité artistique, ou en mettant à disposition un espace non permanent mais convenant à ce type d’accueil (superficie, nature du terrain, accessibilité du public et des secours).
Conduite à tenir
Toute occupation du domaine public doit être autorisée préalablement par le maire. Elle donne en principe lieu au paiement d’une redevance, appelée « droit de place ». Un cirque souhaitant s’installer dans une commune doit donc adresser au maire une demande d’autorisation, au moins trois mois avant la première représentation envisagée. Le maire et ses services y apportent une réponse dans un délai de six semaines. Le refus doit être écrit et motivé par des considérations tirées notamment de la bonne gestion du domaine public et du maintien de l’ordre public. Si l’entreprise choisit de s’installer sur un terrain privé, elle doit obtenir un accord préalable du propriétaire du terrain, formalisé dans un contrat communiqué à la commune.
Pour l’exercice de ses activités, l’entreprise doit respecter le droit applicable aux chapiteaux, tentes et structures (CTS) et aux établissements recevant du public (ERP). Un dossier de sécurité doit notamment être transmis au maire qui seul peut délivrer l’autorisation d’ouverture de l’ERP temporaire, et peut saisir la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) afin de réaliser l’étude du dossier. La loi n’empêche pas la présentation par les cirques d’espèces domestiques ni d’animaux issus de la faune sauvage jusqu’en 2028.
Le maire peut être amené à accueillir dans ses écoles les enfants du cirque.
Pour faciliter le dialogue avec l’entreprise artistique, la commune peut désigner un référent chargé du suivi. Le préfet a un rôle de médiation. Ses équipes sont susceptibles de vous contacter pour faciliter le dialogue.
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Accueil de cirques
Fiche n°12Fiche n°1
21
Définition
La pollution en eaux intérieures se caractérise par la présence de micro- organismes, de substances chimiques ou encore de déchets industriels dans les eaux superficielles (rivières, cours d’eau, canaux, lacs, étangs et sites de baignade) et/ou souterraines (nappes phréatiques).
Conduite à tenir
En cas de constatation de pollution des eaux, notamment avec la mise en évidence du dommage par comparaison entre la situation en amont et en aval à la fois sur la faune et la flore, le maire doit se rendre sur place pour évaluer le périmètre pollué et la nature de la pollution.
Dès le constat de la pollution, il en fait part à la préfecture qui coordonne l’ensemble des actions à mener. Il peut également prendre attache de la brigade de gendarmerie présente sur son territoire.
La préfecture alerte l’ensemble des maires concernés et les services suivants :
• la délégation territoriale de l’agence régionale de Santé (DT ARS) ;
• la direction départementale des Territoires (DDT) ;
• la Brigade fluviale de gendarmerie (BFG) ;
• l’Office Français de la Biodiversité (OFB) ;
• les Voies Navigables de France (VNF) ;
• la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) ;
• l’Unité Départementale de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (UD DREAL).
Si la pollution affecte ou risque d’affecter la Moselle ou la Sarre (ou un de leurs affluents) franchissant la frontière allemande ou luxembourgeoise, la préfecture déclenche le Plan international d’avertissement et d’alerte (PIAA).
Pollution en eaux intérieures
Fiche n°13Fiche n°1
22
Logigramme alerte/mobilisation en cas découverte de pollution
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Préfecture
Direction des sécurités
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protection civile
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Fiche n°13
Textes de référence
Articles L216-6 et L432-2 du Code de
l’environnementFiche n°1
23
Définition
La Constitution consacre le principe de la solidarité et de l’égalité des citoyens devant les charges qui résultent des calamités publiques. Un dispositif organise l’indemnisation des sinistrés dont les biens assurés ont été endommagés par un phénomène naturel intense : il s’agit de la garantie catastrophe naturelle.
Conduite à tenir
Les phénomènes naturels couverts par la garantie catastrophe naturelle susceptibles de toucher le département de la Moselle sont :
• les inondations et coulées de boue résultant de débordements de cours d’eau, de ruissellements ou de crues torrentielles (ICB) ;
• les inondations provoquées par la remontée d’eau souterraines : nappes phréatiques et alluviales (IRN) ;
• les mouvements de terrain (glissements de terrain, effondrement ou affaissement liés à la présence de cavités souterraines, chutes de blocs, phénomènes de tassement causé par une perte de portance) (MVT) ;
• les mouvements de terrain différentiels provoqués par la sécheresse et la réhydratation des sols (MTD) ;
• les séismes (SEI).
Sont exclus : les vents violents ( tempêtes, tornades...), la grêle, le poids de la neige sur les toitures et la foudre. Ces événements sont en effet couverts par des garanties souscrites dans les contrats d’assurance (garantie « incendie », « tempête neige grêle »).
Pour demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la mairie doit :
• identifier le type de phénomène naturel à l’origine des dégâts (dates de début et de fin d’événement, existence de mesures de prévention dans la commune, nombre de bâtiments endommagés connus) ;
• déposer le dossier de demande sur l’application accessible via le lien https:// www.interieur.gouv.fr/icatnat (formulaire dématérialisé).
La mairie peut suivre à tout moment l’instruction de la demande sur l’application iCatNat en utilisant le lien d’accès et la clé d’authentification associée.
La demande doit être déposée dans les 24 mois à compter de la date de l’événement. Des délais plus courts sont parfois fixés pour pouvoir bénéficier de la procédure accélérée qui peut être décidée en cas d’événement particulièrement important.
Catastrophes naturelles
Fiche n°14Fiche n°1
24
La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est établie par arrêté, après avis d’une commission interministérielle.
Bon à savoir : un nouveau délai de 30 jours est ouvert après publication de l’arrêté de catastrophe naturelle au journal officiel pour que les particuliers puissent déclarer le sinistre auprès de l’assureur, s’ils ne l’ont pas encore fait.
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Lien utile
https://www.moselle.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Securite/Securite-civile-et-prevention-des- risques/Risques-naturels/Reconnaissance-de-l-etat-de-catastrophe-naturelle
Fiche n°14
Textes de référence
Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative
à l’indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles
Article L125-1 et suivants du Code des
assurances
Circulaire n°IOME2322937C du 25 avril
2024Fiche n°1
25
Ces dernières années, la multiplication d’événements naturels ou technologiques témoigne du fait que les communes sont de plus en plus susceptibles de voir leurs habitants confrontés à des situations pouvant les menacer directement. Aussi, les maires se doivent de connaître les risques présents, ou pouvant se manifester, sur leur ban communal.
Par le biais du dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM), le préfet informe le maire de ces dangers qui peuvent menacer sa commune et ses administrés. À partir de ce document, le maire élabore le dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM), qui présente notamment une description des phénomènes, leurs conséquences sur les personnes et les biens ainsi que les conduites à adopter lors de leur survenance.
Lorsqu’un événement important survient, au titre de ses pouvoirs de police, la première personne à assurer la fonction de directeur des opérations de secours (DOS) sur le territoire communal est le maire. À ce titre, le plan communal de sauvegarde (PCS), introduit par loi du 13 août 2004, dite de « modernisation de la sécurité civile », codifié à l’article L731-3 du code de la sécurité intérieure, et modifié par la loi du 25 novembre 2021 dite loi MATRAS, est un outil essentiel d’aide à la décision. Le PCS permet d’assumer au mieux la gestion de crise, en orientant les actions vers les missions d’alerte, d’information et de sauvegarde de la population.
Jusqu’en 2021, la réalisation de ce type de plan était obligatoire pour toutes les communes :
• comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention (PPI) ;
• dotées d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles et approuvé.
Aux critères précédemment évoqués de rédaction d’un PCS, la loi MATRAS ajoute les communes :
• dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, et plus seulement approuvé ;
• dotées d’un plan de prévention des risques miniers prévisibles qu’il soit prescrit ou approuvé ;
• comprises dans un des territoires à risque important d’inondation prévus à l’article L566-5 du Code de l’environnement, reconnus par voie réglementaire ;
• exposées aux risques volcanique, cyclonique ou concernées par une zone de sismicité définie par voie réglementaire ;
• sur lesquelles une forêt est classée au titre de l’aticle L132-1 du Code forestier ou est réputée particulièrement exposée notamment au risque d’incendie.
Plan communal de sauvegarde - PCS
Fiche n°15Fiche n°1
26
• La loi MATRAS sanctuarise également les plans intercommunaux de sauvegarde (PICS). Facultatifs depuis 2004, la rédaction d’un plan intercommunal de sauvegarde devient obligatoire pour tous les EPCI dont au moins une commune membre est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde. Ce plan est arrêté par le président de l’EPCI et par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde. Le PICS doit organiser la mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes, la mutualisation des capacités communales, ainsi que la continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires (article L731-4 du code de la sécurité intérieure). Les EPCI concernés disposent d’un délai de cinq ans, à compter de la publication de la loi MATRAS, pour adopter leur PICS, soit jusqu’au 26 novembre 2026.
Le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile de la préfecture de département accompagne les collectivités dans la mise en oeuvre du plan communal de sauvegarde et du dossier d’information communal sur les riques majeurs.
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Service interministériel de défense et de
protection civile
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Fiche n°15
Textes de référence
Article L731-3 du Code de la sécurité
intérieureFiche n°1
27
Conduite à tenir
Le maire de la commune où est localisée l’exploitation suspecte d’être infectée d’une maladie animale :
• alerte la direction départementale de Protection des Populations (DDPP), • met à sa disposition les moyens humains et matériels de la commune, • participe au recensement des détenteurs d’animaux des espèces sensibles à la maladie.
Si l’alerte est confirmée, le maire :
• désigne un représentant auprès du Centre Opérationnel Départemental (COD) activé à la préfecture ou du Plan de Continuité d’Activité (PCA) de la mairie,
• met à disposition des membres du PCA des bâtiments publics, • dénombre les routes à accès réglementé ou fermées à la circulation en relation avec le Conseil départemental et les forces de l’ordre,
• assure l’approvisionnement en nourriture des personnes mobilisées.
Si sa commune est située dans la zone de restrictions, le maire : • participe au recensement des détenteurs d’animaux des espèces sensibles à la maladie et met à disposition du responsable du PCA les moyens de sa commune,
• participe à l’information des professionnels et des administrés sur les mesures sanitaires à respecter,
• prévient toute divagation d’animaux domestiques des espèces sensibles à la maladie.
Une fois la maladie contrôlée, le maire :
• participe au retour d’expérience des actions menées,
• tient à jour l’état des frais engagés par la commune pour l’épizootie et conserve les justificatifs.
Définition
Une épizootie, équivalent d’une épidémie chez l’être humain, est une maladie qui frappe simultanément un grand nombre d’animaux, de même espèce ou d’espèces différentes, en un court laps de temps, dans une région donnée. La plupart des épizooties sont des maladies contagieuses qui se transmettent directement d’un animal à un autre, ou via un vecteur (moustique, tique, etc.). Ces maladies ont des impacts dans différents domaines : activité agricole, ordre public, protection des personnes et de l’environnement.
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Épizootie
Fiche n°16Fiche n°1
28
Textes de référence
Articles L211-11 à L211-29 du Code rural
et de la pêche maritime
Articles L2212-1 et L2212-2 du Code
général des collectivités territoriales
Conduite à tenir
Cas des chiens ou des chats :
• Le propriétaire doit être identifié, ce qui peut être fait par un vétérinaire en regardant si l’animal est tatoué ou pucé.
• Si le propriétaire n’est pas identifié, le maire fait conduire l’animal en fourrière (la fourrière communale ou intercommunale, ou la fourrière d’une autre commune avec son accord).
• Les infractions constatées doivent être relevées (divagation, animal non muselé, etc.) par la police municipale, les gardes champêtres (si la commune en est dotée) ou par les forces de l’ordre.
Cas d’animaux d’espèces non-domestiques :
• Le maire est en charge d’assurer la capture, avec l’aide des services de fourrière ou des forces de l’ordre. Le maire désigne l’endroit où l’animal devra être gardé et avise les forces de l’ordre de la démarche.
• Si le propriétaire ne vient pas réclamer l’animal ou si le propriétaire n’est pas identifié, dans un délai de huit jours, l’animal est considéré comme abandonné. Si l’animal est en fourrière, il appartient alors au propriétaire de la fourrière. Dans les autres cas, le maire fait procéder, soit à sa vente (conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code rural et de la pêche maritime), soit à sa cession à titre gratuit à une fondation ou une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, soit à son euthanasie par un vétérinaire.
• L’ensemble des frais sont à la charge du propriétaire des animaux, dans la mesure où ce dernier a été identifié. Le propriétaire est passible d’une amende. En cas de condamnation du propriétaire, le juge pourra décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale.
Définition
Tout animal est en état de divagation lorsqu’il se trouve, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, hors de la propriété de son maître ou de son responsable, et hors de la surveillance, du contrôle ou de la direction de ceux-ci. Dès la divagation constatée, les mesures consistent à y mettre fin en saisissant l’animal en cause et en le conduisant dans un lieu spécifiquement prévu pour l’y garder, déterminé par le maire.
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de la protection des populations
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Divagation d’animal
Fiche n°17Fiche n°1
29
Textes de référence
Articles L211-11 à L211-18 et L223-10 du
Code rural et de la pêche maritime
Conduite à tenir
• Morsure d’une personne par un chien :
Tout fait de morsure d’une personne par un chien doit être déclarée au maire par son propriétaire ou son détenteur, ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions (vétérinaire, médecin, policier, sapeur-pompier, etc.).
Le chien doit alors être soumis par son propriétaire ou son détenteur à une période de surveillance durant laquelle un vétérinaire habilité réalise une évaluation comportementale. Le maire s’en assure et reçoit une copie de l’évaluation qui a pour but de l’éclairer sur la dangerosité du chien. Le maire peut alors imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. Une attestation d’aptitude lui est ensuite délivrée.
Si le propriétaire ou détenteur du chien ne s’y soumet pas, le maire peut ordonner par arrêté le placement de l’animal en fourrière, et, en cas de danger grave et imminent, faire procéder, après avis d’un vétérinaire habilité et à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, à son euthanasie.
• Chien présentant un danger pour les personnes ou les animaux domestiques : En cas de chien dangereux mais n’ayant pas mordu une personne, le maire suit la même procédure (période de surveillance, évaluation, formation, placement en fourrière et euthanasie le cas échéant). Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre du placement.
• Quel que soit le cas :
Si le propriétaire refuse l’exécution de l’arrêté de placement, ce refus fera l’objet d’un procès-verbal et le propriétaire pourra se voir appliquer une amende administrative. Seule une décision de justice permet de contraindre le propriétaire de s’exécuter.
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
Définition
Un animal peut présenter un danger pour autrui ou pour un animal domestique, par exemple un chien mordeur.
Le maire doit alors agir dans le cadre de ses pouvoirs de police, et suivre une réglementation spécifique.
Contact
Fichier national d’identification des
carnivores domestiques (FNICD) :
09 77 40 30 77, du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30
Chien dangereux
Fiche n°18Fiche n°1
30
Conduite à tenir
La majorité des cas de maltraitance animale découle d’une souffrance humaine coexistante et parfois difficile à identifier. Il y a donc un enjeu fort à détecter de manière précoce un éleveur en difficulté économique ou sociale, avant qu’il ne perde totalement la maîtrise de la situation et cesse de s’occuper de ses animaux. Une intervention précoce peut permettre de trouver une solution favorable à l’éleveur et à ses animaux.
Les cas avérés de maltraitance animale sont pris en charge par la direction départementale de la protection des populations (DDPP), que le maire alerte le cas échéant.
La mairie peut également apporter une aide logistique et humaine lors d’opérations de retrait de cheptel.
En cas d’urgence, il doit alerter directement les forces de l’ordre.
Définition
Il est interdit d’infliger des mauvais traitements à un animal domestique ou à un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité.
Les actes suivants sont interdits :
• priver un animal de nourriture et d’eau
• laisser un animal sans soins en cas de maladie ou de blessure
• placer et maintenir un animal dans un habitat ou un environnement pouvant être une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents
• utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, un mode de détention inadapté à l’animal ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances • mettre en œuvre des techniques d’élevage pouvant occasionner des souffrances inutiles aux animaux
Maltraitance animale
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Direction départementale
de la protection des populations
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Fiche n°19Fiche n°1
31
Définition
Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments, locaux et enceintes (chapiteau, stade, etc.) dans lesquels est admis le public. Tous les ERP de la 1re à la 5e catégorie (sauf ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil) nécessitent une autorisation préalable du maire, autorité de police en matière d’ERP, avant de pouvoir ouvrir. Cette autorisation peut être obtenue après une visite de la commission de sécurité.
Les établissements à sommeil accueillant moins de 15 adultes ou moins de 7 mineurs non accompagnés de leur famille ne sont pas concernés par cette classification. Ces établissements sont considérés comme des gîtes et relèvent de la réglementation à l’habitation et non de la réglementation ERP.
Conduite à tenir
Le maire établit la liste des ERP existants sur sa commune annuellement et la transmet à la préfecture.
En cas de découverte d’un ERP ouvert sans autorisation, le maire doit : • demander la visite de la commission de sécurité afin de s’assurer qu’il s’agit bien d’un ERP en fonctionnement et non d’un gîte.
• donner suite au procès-verbal de la commission de sécurité confirmant le classement ERP. Deux cas de figure sont possibles :
1er cas : Absence de danger relevé lors de la visite :
Le maire doit mettre en demeure l’exploitant de réaliser les travaux et effectuer les contrôles réglementaires afin de lever les prescriptions de la commission de sécurité et lui demander de déposer un dossier de régularisation via le Cerfa 13824*04.
2e cas : Danger mis en évidence lors de la visite :
Le maire doit prendre un arrêté de fermeture, faire exécuter d’office cette décision par un officier de police judiciaire et demander à l’exploitant de déposer un dossier de régularisation via le Cerfa 13827*04.
Ouverture sans autorisation d’un
établissement recevant du public - ERP
Textes de référence
Articles R143-1 à R143-47
du Code de la construction
et de l’habitation
Contact
Cabinet du préfet
Service interministériel de défense et de protection civile
03 87 34 87 34
pref-defense-protection-civile@moselle.gouv.fr
Sous-préfecture de Thionville : sp-thionville@moselle.gouv.fr
Sous-préfecture de Sarrebourg Château-Salins : sp-sarrebourg-chateau-salins@moselle. gouv.fr
Sous-préfecture de Forbach Boulay-Moselle : sp-forbach-boulay-moselle@moselle.gouv.fr
Sous-préfecture de Sarreguemines : sp-sarreguemines@moselle.gouv.fr
Fiche n°20Fiche n°1
32
Définition
Un débit de boissons est un établissement dans lequel sont vendues des boissons alcooliques ou non. Ces boissons peuvent être destinées à être consommées sur place ou à être emportées.
Conduite à tenir
Dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, les dispositions du droit général ne s’appliquent pas. L’article L. 3332-5 du code de la santé publique écarte en effet l’application dans ces trois départements des articles L. 3332-3 (déclaration au maire de l’ouverture d’un débit de boissons à consommer sur place), L. 3332- 4 (déclaration au maire de la mutation dans la personne du propriétaire et de la translation d’un débit de boissons à consommer sur place) et L. 3332-4- 1 (déclaration au maire de l’ouverture, de la mutation et de la translation d’un restaurant ou d’un établissement de vente à emporter).
[ Mutation : changement de propriétaire ou de gérant de la licence de l’établissement.
Translation : changement de lieu d’exploitation d’une licence au sein d’une même commune. ]
Pour ces trois départements, l’article L. 3332-5 précise que :
• l’article 33 du code local des professions du 26 juillet 1900 reste en vigueur ;
• les autorisations délivrées pour les licences III et IV ne peuvent l’être qu’à des personnes justifiant qu’elles sont françaises ou ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse).
Il appartient à l’intéressé de compléter un formulaire de demande d’exploiter une licence de débits de boissons disponible dans les services de la préfecture et des sous-préfectures de ces trois départements.
La demande est instruite par le préfet ou le sous-préfet qui sollicite l’avis des services de police ou de gendarmerie ainsi que du ministère de la justice en ce qui concerne l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire national. Les avis du maire de la commune du lieu d’exploitation et des services d’hygiène et de sécurité sont aussi demandés.
Un refus peut être opposé aux demandeurs lorsque les conditions de moralité ne sont pas satisfaisantes, si les locaux ne sont pas conformes ou encore dans le cas d’un débit de boissons situé dans une zone protégée (ex : enceintes sportives, établissement de soins).
NB : la création d’une licence IV est interdite. La seule possibilité d’ouvrir un débit de boissons doté d’une licence IV est de recourir au transfert ou à la translation d’une licence après son rachat à un détenteur souhaitant s’en défaire ; une location de licence IV est également possible. L’ouverture d’un débit de 3e catégorie est limitée et fonction du nombre d’établissements de 3e et de 4e catégories présents dans la commune et de sa population.
[ Transfert : changement de lieu d’exploitation d’une licence en dehors de la commune d’origine. ]
Débits de boissons
Fiche n°21Fiche n°1
33
Textes de référence
Articles L.3321-1 et suivants du Code de la
santé publique ;
Article 33 du Code local des professions ;
Arrêté préfectoral du 6 décembre 2011 relatif
à la police des débits de boissons et des
restaurants dans le département de la Moselle.
Attention : l’article L. 2212-2 du CGCT n’est pas
applicable dans le département de la Moselle.
Contact
Cabinet du préfet
Direction des sécurités
Pôle des polices administratives
pref-cab-pole-polices-
administratives@moselle.gouv.fr
Une demande de transfert de licence III ou IV est instruite par le préfet après avis des maires des communes d’origine et d’arrivée de la licence. Si la com- mune ne compte qu’un seul débit de 4e catégorie, le transfert ne peut avoir lieu qu’après avis favorable du maire.
L’ouverture de débits de boissons temporaires (ou buvettes) peut être autorisée par le maire. Le nombre est limité : 5 par an et par association, 10 pour les as- sociations sportives agréées. L’autorisation ne peut porter que sur des boissons alcooliques du 1er et 3e groupe (ex : vin, cidre, bière).
Fiche n°21Fiche n°1
34
Logements insalubres
Définition
L’habitat indigne englobe différents réalités en termes de désordres allant de la non conformité aux règles d’hygiène et de sécurité (compétnce maire), jusqu’à des désordres entraînant un risque pour la sécurité (compétence maire au titre du CCH) ou l’insalubrité c’est-à-dire des désordres multiples avec risques pour la santé et parfois la sécurité (compétence préfet au titre de Code de la sécurtié publique) avec pour chaque situation la nécessité d’évaluer le degré de gravité du danger et le degré d’urgence à agir.
Les maires sont en première ligne avec les présidents d’EPCI (en cas de transfert) dans la résorption de l’habitat indigne notamment à travers leurs pouvoirs de polices.
Le maire est un acteur incontournable pour repérer, signaler et agir, que ce soit :
• en application des règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés en cas d’urgence dans le cadre de la mobilisation de sa police générale,
• dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police spéciale,
• ou comme maître d’ouvrage de dispositifs d’aménagement visant à résorber l’habitat indigne sur des périmètres de renouvellement urbain définis dans les centralités (OPAH-RU, RHI, THIRORI, ORI).
Fiche n°22
Conduite à tenir
Le tableau ci-dessous synthétise la répartition des compétences entre les différentes autorités en fonction des situations rencontrées.
L’actions des pouvoirs publics au titre de la
police Autorité compétente
Police générale
(CGCT, décret
n°2023-695 du
29/07/2023 et RSD)
- sécurité et salubrité
publique
- contrôle de la régle-
mentation sanitaire
Maire ou Président d’EPCI Police spéciale
Habitat indigne
« SECURITE » (art
L.511-2 1° à 3° du
CCH)
- défaut de solidité
- dysfonctionnement
des équipements
communs
- risques liés à l’entre-
posage de matières
explosives ou inflam-
mablesFiche n°1
35
Fiche n°22
L’actions des pouvoirs publics au titre de la
police Autorité compétente
Police spéciale
Habitat indigne
« SALUBRITE »
- insalubrité (L.1331-22
et L.1331-23 du CSP +
art L.511-2 4° du CCH)
- Édiction de l’arrêté de traitement de
l’insalubrité : Préfet
- Instruction de la procédure : ARS
ou Service Hygiène et Prévention des
Risques (SHPR) de la Ville de Metz dans
le cadre de la délégation des pouvoirs du
préfet
- danger sanitaire
imminent et ponctuel
(L.1311-4 du CSP)
- Prise de l’arrêté et prescription des me-
sures de mise en conformité : Préfet
- Éxécution de l’arrêté, au besoin d’office
: Maire ou Président d’EPCI
En cas d’exécution d’office des travaux par le maire ou le président de l’EPCI, les frais avancés par la collectivité sont recouvrés auprès du propriétaire ou de l’occupant défaillant par la direction départementale des finances publiques (DDFIP).
Signalements
Le signalement est une obligation légale (art. L.511-6 du CCH) : « toute personne ayant connaissance de faits révélant l’une des situations mentionnées à l’ar- ticle L. 511-2 signale ces faits à l’autorité compétente, qui met en oeuvre, le cas échéant, les pouvoirs définis par le présent chapitre ».
Les signalements sont adressés au guichet unique du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne et non-décent (PDLHIND) qui les oriente ensuite vers les services compétents après analyse de la situation.
Textes de référence
CGCT, décret n°2023-695 du 29/07/2023 et
RSD, article L511-2-1° à 3° du CCH, L1331-2 et
L1331-23 du CSP + article L511-2-4° du CCH,
L1311-4 du CSP
Contact
Pour transmettre les signalements :
Guichet unique du PDLHIND de la
Moselle DDT (service habitat) - 5 rue
Hinzelin 57000 METZ
ddt-habitat-indigne@moselle.gouv.fr
Pour consulter un conseiller juriste et
vous obtenir un appui dans l’exercice
de vos prérogatives :
Agence départementale
d’information sur le logement de la
Moselle (ADIL)
8 rue Gambetta 57000 METZ
contact@adil.fr
03 87 50 02 60
Lien utile
Guide élaboré par le pôle national de
lutte contre l’habitat indigne (PNLHI)
en lien avec l’ANIL et l’AMF « le maire, le
président d’intercommunalité et la lutte
contre l’habitat indigne »
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/
files/documents/lhi_le_pouvoir_des_
maires.pdfFiche n°1
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Soins psychiatriques
sans consentement
En cas de danger imminent, une mesure temporaire de soins psychiatriques peut être prise s’agissant de personnes atteintes de troubles mentaux manifestes dont l’état pourrait compromettre leur propre sécurité ou celle d’autrui.
En vertu de ses pouvoirs de police générale, le maire peut prendre un arrêté temporaire d’admission en soins psychiatriques d’une personne sans son consentement. Cet arrêté ne peut être signé par le maire que sur avis médical circonstancié décrivant l’état de santé du patient et attestant que la personne en cause présente un “ danger imminent pour la sûreté des personnes ” et doit être conduite dans un établissement de santé habilité à dispenser des soins psychiatriques sans son consentement. L’avis médical peut émaner de tout médecin ou d’un service d’urgence hospitalier, à l’exception d’un psychiatre de l’établissement d’accueil. L’intervention du médecin se fait aux frais de la mairie. Le médecin organise le transfert de l’individu via le 15 ou un service privé d’ambulance.
L’arrêté municipal mentionne l’éablissement de santé concerné, ainsi que le fondement juridique de la décision. Il doit être transmis à l’établissement d’accueil.
Le maire informe le préfet ainsi que l’agence régionale de Santé de cette décision dans un délai de 24 heures, en joignant l’avis médical. L’arrêté du maire devient caduc au bout de 48 heures. Le préfet décide soit de suspendre l’arrêté, soit de prononcer une prolongation de l’hospitalisation. Il en informe le maire.
Textes de référence
Articles L3213-2 du Code de la santé publique
et L2212-2 du Code général des collectivités
territoriales
Contact
Cabinet du préfet
Direction des sécurités
Pôle de la sécurité intérieure
pref-cabinet-pole-securite@moselle.
gouv.fr
Fiche n°23Fiche n°1
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