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PLU - Annexes - fiches SUP
Document publié le Mardi 3 juillet 2018 par la commune de Poligny.
Lien du pdf (PLU - Annexes - fiches SUP)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Justice et droit, Eau et assainissement,
Département de Seine-et-Marne (77)
Commune de POLIGNY
Elaboration du
Plan Local d’Urbanisme
ANNEXES 6.1.
Fiches des servitudes d’utilité publique
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal
du 03 juillet 2018 :
Le Maire : PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 2
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 3
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 4
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 5
SERVITUDE AC1
SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
(CLASSES OU INSCRITS)
I. GENERALITES
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27
août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31
décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les
décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 196, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15
novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifié par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes (articles 41
et 44) complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-
924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du
13 août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27
juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10
septembre 1970 (art. Il), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966,
complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de
l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L.422-1, L. 422-2, L. 422-4 L.430-1, L. 430-8,
L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38 R 422-8, R. 421-38-1, R. 421-
38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R.430-4, R. 430-5 R.430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-
15-7, R. 430-26, R. 430-27, R.441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R.442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1,
R. 442-12, R.442-13, R.443-9, R.443-10, R 443-13, R 443-9, R 443-10, R 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article il de la loi du 31
décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de
France.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 6
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission
régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales
des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en
annexe des Plans Locaux d’Urbanisme, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments
historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la
responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection
des sites, abords et paysages.
Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de
l'urbanisme).
II. PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art
un intérêt public;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des
monuments mégalithiques;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur
un immeuble classé ou proposé au classement
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble
classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement
peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant
intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la
commission régionale du patrimoine et des sites. Elle est adressée au ministre chargé de la culture
lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission
supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat
après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 7
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne
intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des Affaires
Culturelles.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de
classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la
préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913);
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du
25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15
novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou
toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet
de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine
et des sites. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué
pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout
immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la
servitude des “abords” dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence
sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai
1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour
des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection
des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2
mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P).
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre
chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans
le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 8
(I) L'expression “ périmètre de 500 mètres ” employée par la loi doit s'entendre de la distance
de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29
janvier 1971, S.C.1. “ La Charmille de Monsoult” rec. p. 87, et 15janvier 1982, Société de construction
“ Résidence Val Saint-Jacques ” : DA 1982 nc 112).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des
servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux
déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la
notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel
à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la
plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre
1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions
prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire
après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation
de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en
tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin
des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation
du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties
d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p.
100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des
monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
C - PUBLICITE
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 9
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de
classement ou d'inscription.
La servitude “ abords ” est indiquée au certificat d'urbanisme.
III. EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de
l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de
réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la
loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son
administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait
gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou
décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des
travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant
abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2 décret n° 70-836 du 10 septembre
1970, titre Il) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de
l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels
la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après
mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi
du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat,
l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il
offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux
départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé,
l'Etat rèpond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de
ces travaux, sauf faute du propriètaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre
Jean rec., p. 100).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un
immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que
l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer Si la déclaration
d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31
décembre 1913).
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 10
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés
expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-
2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux
devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des
matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en
l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq
ans.
2. Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques
avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à
tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise
aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est
à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire
(art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis
de construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de construire mais soumis à
déclaration de travaux exemptés de permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code
de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des
monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit
être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'ins¬truction et peut être délivrée
indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent
pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures,
terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de
réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La
mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera
supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour
adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi,
le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R.
421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de
l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service
instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 11
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis
de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de
l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de
l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les
prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis
par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis
favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration
de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi, du 31
décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de
l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires
culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires
culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Tous travaux sur un Monument Historique Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques est soumis à permis de construire. L’un des cinq exemplaires doit être adressé au
Directeur Régional des Affaires Culturelles sous plis recommandés avec accusé de réception
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un
immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n0
212>.
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre
mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit,
de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional
des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R.
430-10 et R. 430-12 [loi du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de
solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de
transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien,
peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être
délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute
de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 12
par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître
dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long
qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute
délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en
application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité
mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à
l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à
dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce
délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers,
l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en
vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de
l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires
où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R.
442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d’autorisation de
démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12
du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est
insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis
de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un
délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou
28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire “immeuble
menaçant ruine ”, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis
de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un
délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du
code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France
en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 13
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1. Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments
classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits ainsi que dans les zones de
protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des
immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un
monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la
mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n°
68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que
l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour
d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de
la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis
de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le
maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la
commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2 Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui
n’affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il
n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire
d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, Si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice
sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notifica¬tion de la
décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat
doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art.
2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé
à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31
décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à
l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à
une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art.
10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 14
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.
LOI DU 31 DECEMBRE 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE 1er - DES IMMEUBLES
« Art. 1er. - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un
intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du
ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 1er.) « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d’être
classés, aux termes de la présente loi :
« 1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements
préhistoriques;
« 2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble
classé ou proposé pour le classement;
« 3° D’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un
immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l’application de la présente loi,
comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement,
tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans
un périmètre n’excédant pas 500 mètres. » (Loi n° 62-824 du 21juillet 1962.) « A titre exceptionnel,
ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels
s’applique cette extension et délimitera, le périmètre de protection propre à chacun d’eux. »
A compter du jour où l’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de
classement, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de
s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les « douze mois~» (1) de cette
notification.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement
après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l’administration des affaires
culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé.
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les
formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi :
1° Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900
par la direction des beaux-arts;
2° Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l’objet d’arrêtés ou de décrets de
classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 15
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation
de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un
extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne cet extrait sera transcrit au bureau des
hypothèques de la situation de l’immeuble, par les soins de l’administration des affaires culturelles.
Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
(Décret n° 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui,
sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art
suffisant pour en rendre désirable la préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, (Décret n°
84-1006 du 15 novembre 1984, art. 5.) « par arrêté du commissaire de la République de région », sur
un inventaire supplémentaire. » (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit
dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble
déjà classé ou inscrit. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er, modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2.) « L’inscription sur cette liste
sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l’obligation de ne procéder à aucune
modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé
le ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent
d’effectuer. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er.) « Le ministre ne pourra s’opposer auxdits travaux qu’en engageant la
procédure de classement telle qu’elle est prévue par la présente loi.
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d’opérer le morcellement ou le
dépeçage de l’édifice ou de la partie d’édifice inscrit à l’inventaire dans le seul but de vendre en
totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour
procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s’agit. »
(1) Délais fixés par l’article 1er de la loi du 27 août 1941.
(Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, art. 10.) « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans
la limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d’entretien et de réparation que nécessite
la conservation des immeubles ou parties d’immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques. Les travaux s’exécutent sous le contrôle du service des monuments
historiques. » (1)
Art. 3. - L’immeuble appartenant à l’Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires
culturelles, en cas d’accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve
placé.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d’Etat.
Art. 4. - L’immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public
est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s’il y a consentement du
propriétaire et avis conforme du ministre sous l’autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement, est prononcé par un décret en Conseil d’Etat.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 16
Art. 5 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 1er). - L’immeuble appartenant à toute personne
autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé des affaires
culturelles, s’il y a consentement du propriétaire. L’arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil
d’Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en
découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s’il résulte,
des servitudes et obligations dont il s’agit, une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux
déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l’indemnité devra être produite
dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d’accord amiable,
l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.
Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d’office dans les conditions ainsi fixées. Il
doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret
de classement, soit poursuivre l’expropriation de l’immeuble.
Art. 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions
de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l’Etat l’expropriation d’un
immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l’intérêt public qu’il offre au point
de vue de l’histoire ou de l’art. Les départements et les communes ont la même faculté.
(Loi n0 92 du 25 février 1943, art. 3.) « La même faculté est ouverte à l’égard des immeubles dont
‘l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou
proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d’un tel immeuble.»
(Alinéa 3 abrogé par l’article 56 de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)
Art. 7. - A compter du jour où l’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d’un
immeuble non classé son intention d’en poursuivre l’expropriation, tous les effets du classement
s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration d’utilité
publique n’intervient pas dans les « douze mois’» (2) de cette notification.
Lorsque l’utilité publique a été déclarée, l’immeuble peut être classé sans autres formalités par
arrêté du ministre chargé des affaires culturelles. A défaut d’arrêté de classement, il demeure
néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein
droit si, dans les trois mois de la déclaration d’utilité publique, l’administration ne poursuit pas
l’obtention du jugement d’expropriation.
Art. 8. - Les effets du classement suivent l’immeuble classé, en quelque main qu’il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du
classement.
Toute aliénation d’un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre
chargé des affaires culturelles par celui qui l’a consentie.
L’immeuble classé qui appartient à !‘Etat, à un département, à une commune, à un établissement
public, ne peut être aliéné qu’après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à
présenter ses observations il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le
ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l’aliénation consentie sans
l’accomplissement de cette formalité.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 17
Art. 9. - L’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un
travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des
affaires culturelles n y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s’exécutent sous la surveillance de son administration. Le
ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son
administration et aux frais de l’Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de
réparation ou d’entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés
n’appartenant pas à î’Etat.
(Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, art. 20-11.) « L’Etat peut, par voie de convention, confier le soin de
faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l’affectataire. »
(1) Décret n° 69-131 du 6 février 1969, article Ier : « ‘Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi susvisée
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu’il est relatif à la
compétence du ministère de l’éducation nationale. »
(2) Délais fixés par l’article 1er de la loi du 27 août 1941.
Art. 9-1 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l’article
9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d’un immeuble classé est gravement
compromise par l’inexécution de travaux de réparation ou d’entretien, le ministre chargé des affaires
culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant
le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par
l’Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de
versement de la part de l’Etat.
L’arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le
tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l’exécution
de tout ou partie des travaux prescrits par l’administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l’application de l’article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer,
soit à l’arrêté de mise en demeure s’il ne l’a pas contesté, soit à la décision de la juridiction
administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d’office les travaux
par son administration, soit poursuivre l’expropriation de l’immeuble au nom de l’Etat. Si les travaux
sont exécutés d’office, le propriétaire peut solliciter l’Etat d’engager la procédure d’expropriation
l’Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l’exécution des travaux, dans
un délai de six mois au plus et au terme d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. Si le
ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l’expropriation, l’Etat peut, avec leur
consentement, se substituer à une collectivité publique locale ou un établissement public.
En cas d’exécution d’office, le propriétaire est tenu de rembourser à l’Etat le coût des travaux
exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de
l’Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l’Etat étrangères à l’impôt et aux
domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les
échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Lot n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.), « les
sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au
propriétaire. » Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 18
tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l’échelonnement des
paiements. Toutefois, en cas de mutation de l’immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes
restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires culturelles
n’ait accepté la substitution de l’acquéreur de l’immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits
de l’Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l’immeuble à la diligence de l’Etat. Le
propriétaire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l’Etat.
Art. 9-2 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, arr. 2). — Les immeubles classés, expropriés par
application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes
publiques ou privées. Les acquéreurs s’engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues
au cahier des charges annexé à l’acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par
décret en Conseil d’Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la
cession sont approuvés par décret en Conseil d’Etat, l’ancien propriétaire ayant été mis en demeure
de présenter ses observations.
Les dispositions de l’article 8 (4e alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes
publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 10 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). -. « Pour assurer l’exécution des travaux urgents
de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d’entretien faute
desquels la conservation des immeubles serait compromise, l’administration des affaires culturelles,
à défaut d’accord avec les propriétaires, peut, s’il est nécessaire, autoriser l’occupation temporaire
de ces immeubles ou des immeubles voisins.
« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et
sa durée ne peut en aucun cas excéder six mots.
« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions
prévues par la loi du 29 décembre 1982, »
Art. 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une
enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique qu’après que le ministre chargé des
affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une
autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux
immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être’ établie par convention sur un immeuble classé qu’avec l’agrément du
ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 13. (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2). - Le déclassement total ou partiel d’un
immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d’Etat, soit sur la proposition du ministre
chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux
intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions
que le classement.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 19
Art. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4). - « Lorsqu’un immeuble est situé dans le
champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des
propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle,
d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en
affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements
sur l’alignement et sur les plans communaux et régionaux d’aménagement et d’urbanisme tient lieu
de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent s’il est revêtu du visa de l’architecte départemental des
monuments historiques. »
Art. 13 1er (Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux
pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l’autorisation mentionnée à l’article R.
442-2 du code de l’urbanisme est nécessaire, la demande d’autorisation prévue à l’article 13 bis est
adressée au préfet » (Décret n° 70-836 du JO septembre 1970, art. 12.) « Ce dernier statue après
avoir recueilli l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou de l’architecte départemental des
monuments historiques.»
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le
délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas
satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la
notification de la réponse du préfet ou l’expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour
effectuer ladite notification.
« Le ministre statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à
partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées
pour la protection de l’immeuble classé ou inscrit soit par l’architecte départemental des monuments
historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre
chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du
présent article.»
CHAPITRE V- DISPOSITIONS PENALES
Art. 29 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). — Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de
l’article 2 (modification sans avis préalable d’un immeuble inscrit sur l’inventaire supplémentaire),
des paragraphes 2 et 3 de l’article 8 (aliénation d’un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de
l’article 19 (aliénation d’un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l’article 23 (représentation des
objets mobiliers classés) (Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l’article
24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable d’un objet mobilier inscrit à l’inventaire’
supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) », sera punie d’une amende de cent cinquante
à quinze mille francs (150 à 15 000 francs).
Art. 30 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de
l’article 1er (effets de la proposition de classement d’un immeuble), de l’article 7 (effet de la
notification d’une demande d’expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l’article 9 (modification
d’un immeuble classé), de l’article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l’article 22
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 20
(modification d’un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d’une amende de cent
cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs), sans préjudice de l’action en dommages-
intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures
en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais
des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction
compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office
par l’administration aux frais des délinquants.
Art. 30 bis (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 50). — Est punie des peines prévues à l’article
L. 480-4 du code de l’urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la
présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme
sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions
suivantes;
- les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet
par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés
- pour l’application de l’article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec
les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur
rétablissement dans l’état antérieur,
- le droit de visite prévu à l’article L. 460-I du code de l’urbanisme est ouvert aux représentants du
ministre chargé des monuments historiques l’article L. 480-12 est applicable.
Art. 31 - (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). — Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté
un objet mobilier classé, en violation de l’article 18 ou de l’article 21 de la présente loi, sera puni
d’une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40 000 francs) (1), et d’un
emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice
des actions en dommages-intérêts visées en l’article 20 (§ 1er).
Art. 32 - (Abrogé par l’article 6 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980).
Art. 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence
du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l’être par des procès-verbaux dressés par
les conservateurs ou les gardiens d’immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet
effet.
Art. 34 - (Loi n° 92 du 25 février 1943, arr. 5). - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de
négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit
un objet mobilier classé, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende
de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15000 francs) (1) ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Art. 34 bis (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 6). -Le minimum et le maximum des amendes prévues
aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art. 35. - L’article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 21
Article additionnel (Loi du 23juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d’immeuble
aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles
pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l’édifice ou les parties de l’édifice détachées et en
ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des
délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
CHAPITRE VI- DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 - (Implicitement abrogé depuis l’accession des anciennes colonies et de l’Algérie à
l’indépendance).
Art. 37 - (Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d’Etat détermine les
conditions d’application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est
dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l’avancement de l’instruction des
demandes d’autorisation prévues à l’article 9.
« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques.»
Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour
toutes les décisions prises en exécution de la présente loi:
Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers
régulièrement classés avant sa promulgation.
Art. 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 ‘et du 16 février 1912 sur la
conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes
4 et 5 de l’article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat et
généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
DÉCRET DU 18 MARS 1924 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 29 mars 1924)
TITRE 1er- DES IMMEUBLES
Art. 1er. (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 1er). - Les immeubles visés, d’une part, à
l’article ler de la loi du 31 décembre 1913 et, d’autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont,
les premiers, classés à l’initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques à l’initiative du commissaire de la République de région.
Une demande de classement ou d’inscription peut être également présentée par le propriétaire d’un
immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d’un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par :
1° Le commissaire de la République du département où est situé l’immeuble, si celui-ci appartient à
l’Etat;
2° Le président du conseil régional, avec l’autorisation de ce conseil, si l’immeuble appartient à une
région;
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 22
3° Le président du conseil général, avec l’autorisation de ce conseil, si l’immeuble appartient à un
département;
4° Le maire, avec l’autorisation du conseil municipal, si l’immeuble appartient à une commune;
5° Les représentants légaux d’un établissement public, avec l’autorisation de son organe délibérant,
si l’immeuble appartient à cet établissement.
Si l’immeuble a fait l’objet d’une affectation, l’affectataire doit être consulté.
Art. 2. (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 2). - Les demandes de classement ou
d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au
commissaire de la République de la région où est situé l’immeuble.
Toutefois, la demande de classement d’un immeuble déjà inscrit sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture.
Toute demande de classement ou d’inscription d’un immeuble doit être accompagnée de sa
description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects
les plus ‘intéressants.
Art. 3. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d’ouvrir une instance de classement,
conformément au paragraphe 3 de l’article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au
propriétaire de l’immeuble ou à son représentant par voie administrative en l’avjsant qu’il a un délai
de deux mois pour présenter ses observations écrites.
Si l’immeuble appartient à l’Etat, la notification est faite au ministre dont l’immeuble dépend.
Si l’immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l’effet de saisir le
conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification le
dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette
délibération doit intervenir dans le délai d’un mois à dater de l’ouverture de la session du conseil
général.
Si l’immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l’intermédiaire du
préfet du département le maire saisit aussitôt le conseil municipal le dossier est retourné au ministre
des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai
d’Un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l’immeuble appartient à un établissement, public, la notification est adressée au préfet à l’effet
d’être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement le dossier est ensuite
retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de
l’établissement, les dites observations devant être présentées dans le délai d’un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de l’établissement
propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l’immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service
affectataire doit être consulté.
Art. 4. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1913
court
I° De la date de la notification au ministre intéressé si l’immeuble appartient à l’Etat
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 23
1° De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l’immeuble
appartient à un département;
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de
l’établissement, si l’immeuble appartient à une commune ou à un établissement public,
4° De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l’immeuble appartient à un
particulier.
Il est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l’immeuble ou son représentant.
Art. 5 (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire de la République de
région reçoit une demande de classement ou d’inscription d’un immeuble sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques ou prend l’initiative de cette inscription, il recueille l’avis
de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l’inscription de cet immeuble à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques à l’exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer
au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d’une
proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l’avis de la commission
supérieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de
la recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région; il lui
transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de
la recherche archéologique, afin qu’ils soient communiqués à la commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l’initiative d’un classement, il demande au
commissaire de la République de région de recueillir l’avis de la commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges
archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises, par le
ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu’il ne
procède, s’il y a lieu, au classement d’office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la
loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d’un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute
décision de classement vise l’avis émis par la commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d’un immeuble font à la fois l’objet, les unes, d’une procédure de
classement, les autres, d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, les
arrêtés correspondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à
son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le
ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par
lui, avec indication des noms et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 24
et sa profession, s’il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de
l’immeuble classé, à l’effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet
1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de la décision.
L’allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 1er du
décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d’une année est publiée au Journal officiel avant l’expiration
du premier trimestre de l’année suivante.
Art. 7. - L’immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à
l’article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique :
1° La nature de l’immeuble;
2° Le lieu où est situé cet immeuble;
3° L’étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties
de l’immeuble auxquelles le classement s’applique;
4° Le nom et le domicile du propriétaire;
5° La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles
classés rééditée au moins tous les dix ans.
Art. 8. - (Abrogé par l’article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l’aliénation
d’un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste
générale des monuments classés par l’inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du
nouveau propriétaire.
(Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) « Pour l’application de l’article 9-1 (5e alinéa) de la
loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au
propriétaire s’il accepte la substitution de l’acquéreur dans ses obligations de débiteur de l’Etat au
titre de l’exécution d’office des travaux de l’immeuble cédé. »
Art. 10. - Tout propriétaire d’un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier,
même en partie, ledit immeuble, soit d’y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de
modification quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter
l’autorisation du ministre des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain classé, l’exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de
sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager,
agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu’installations de
chauffage, d’éclairage, de distribution d’eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier
une partie quelconque du monument, soit en compromettre la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans
l’autorisation du ministre des affaires culturelles. Il en est de même de toutes autres installations
placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 25
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents
utiles.
Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à
aucune modification de l’édifice inscrit court du jour ou le propriétaire a, par lettre recommandée,
prévenu le préfet de son intention.
Art. 13. - Le déclassement d’un immeuble a lieu après l’accomplissement des formalités prescrites
pour le classement par le présent décret.
DECRET N° 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970 pris pour l’application de la loi n° 66-1042 du 30
décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE 1er - DROIT DU PROPRIÉTAIRE A UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D’OFFICE
Art. 1er. - La demande par laquelle le propriétaire d’un immeuble classé d’office réclame l’indemnité
prévue par l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au
préfet.
Art. 2. - A défaut d’accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande
d’indemnité mentionnée à l’article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de
l’expropriation dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance susvisée du 23 octobre
1958.
Art. 3. - Le juge de l’expropriation statue selon la procédure définie en matière d’expropriation.
TITRE II - EXÉCUTION D’OFFICE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN OU DE RÉPARATION
Art. 4. - Il est procédé à la mise en demeure prévue à l’article 9-I de la loi modifiée du 31 décembre
1913 dans les conditions ci-après
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d’un immeuble
dans les conditions prévues à l’article 9-I et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à
la commission supérieure des monuments historiques;
- l’arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire
ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
(Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. 1er.) « L’arrêté de mise en demeure donne au propriétaire,
pour assurer l’exécution des travaux, le choix entre l’architecte désigné par l’administration et un
architecte qu’il peut désigner lui-même. S’il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter
l’agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure.
A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l’agrément est réputé accordé.
Lorsqu’il a rejeté deux demandes d’agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des
monuments historiques pour exécuter les travaux.
Art. 5. -. L’arrêté fixe, à compter de la date d’approbation du devis, les délais dans lesquels les
travaux devront être entrepris et exécutés il détermine également la proportion dans laquelle l’Etat
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 26
participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l’exécution des
travaux qui ont été l’objet de la mise en demeure ; cette participation est versée sous forme de
subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l’article
9-I (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d’office,
il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.
TITRE III- DEMANDE D’EXPROPRIATION
Art. 7. - Le propriétaire dispose d’un délai d’un mois, à compter de la notification prévue à l’article 6
ci-dessus, pour demander au préfet d’engager la procédure d’expropriation prévue à l’article 9-I (4e
alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception elle comporte l’indication du prix demandé par le
propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions
prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l’Etat le ministre des affaires culturelles
statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.
Art. 8. — Lorsque le ministre décide de recourir à l’expropriation, l’indemnité est fixée à défaut
d’accord amiable, par la juridiction compétente en matière d’expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d’office en vertu de l’article 9 (alinéa 3) de la loi
susvisée du 31 décembre 19,13 est déduite de l’indemnité d’expropriation dans la limite du montant
de la plus-value apportée à l’immeuble par lesdits travaux.
TITRE IV- DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à
l'Etat, conformément aux dispositions de l’article 9-I de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il
adresse au préfet une déclaration d’abandon par laquelle il s’engage à signer l’acte administratif
authentifiant cette déclaration.
L’Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l’immeuble
abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10. - Lorsqu’une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé, par la voie
de l’expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi
susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire
exproprié, préalablement à la cession, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
l’informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue,
conformément au cahier des charges annexé à l’acte de cession, et l’invitant à lui présenter
éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 27
SERVITUDE AS1
SERVITUDE RÉSULTANT DE L’INSTAURATION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES EAUX
POTABLES ET MINÉRALES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la
consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique,
modifié par l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964; décret n° 61-859 du 1er août 1961
modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-
direction de la protection générale et de l'environnement).
II. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Protection des eaux destinées â la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant
déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi
qu’autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes
déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate
- le périmètre de protection rapprochée
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en
matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, et
après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des
représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipement, du
service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental
d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 28
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt
public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des
circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
(I) Chacun de Ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du
contexte hydrogéologique.
B - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées a la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux
destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme
en matière d'expropriation (art. L. 20-I du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à
l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire
de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de
contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix
des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux
dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la
source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au
paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des
points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés
(art. L. 20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf
dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée
d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris
hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art.
L. 739 du code de la santé publique).
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 29
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public,
auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée
d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, Si leur résultat constaté est de
diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté
préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de
la santé publique).
(1) Dans le cas de terrains dépendant du domaine de I'Etat, il est passé une convention de
gestion (art. L. 51-1 du code du domaine public de l’état).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée
d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et des
cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de
cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la
santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le
propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou
éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou des
réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif
d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de
publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles
explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte
d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une
pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif
d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 30
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls
périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être
proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce
(circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5
mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni
sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2 Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des
fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou
autres travaux à ciel ouvert, sous condition, Si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire
déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les
travaux sur décision préfectorale. Si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art.
L. 738 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux
interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension
du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le
propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il
n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-
delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé publique).
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
DES EAUX POTABLES (l)
(Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958)
Art. L. 19 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sans préjudice des dispositions des
sections I et II du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux
minérales, quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à
titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer
que cette eau est propre à la consommation.
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à
l'alimentation humaine l'utilisation d'eau non potable.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 31
Section I. - Des distributions publiques
Art. L. 20 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958 et loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art.
7). - En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique
des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine
autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à
acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent
être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire
directement- ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection
éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus
visés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et
installations existant à la date de sa publication, les délais dans lequels il devra être satisfait aux
conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.
Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les
périmètres de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu'autour des ouvrages
d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
Art. L. 20-1 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 8). - Les indemnités qui peuvent être dues aux
propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement
d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer
la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Art. L. 21 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Tout concessionnaire d'une distribution
d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, de
faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution.
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en œuvre doivent être approuvées par le
ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France.
Art. L. 22 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Si le captage et la distribution d'eau
potable sont faits en régie, les obligations prévues à l'article L. 21 incombent à la collectivité
intéressée avec le concours du bureau d'hygiène s'il en existe un dans la commune et sous la
surveillance du directeur départemental de la santé.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources,
nappes souterraines ou superficielles ou cours d'eau servant à l'alimentation collective des habitants.
En cas d'inobservation par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet,
après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces
mesures aux frais des communes.
Art. L. 23 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - En cas de condamnation du
concessionnaire par application des dispositions de l'article L. 46, le ministre de la santé publique et
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 32
de la population peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal,
prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La
décision du ministre est prise après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Section II. - Des distributions privées
Art. L. 24 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - L'embouteillage de l'eau destinée à la
consommation publique, ainsi que le captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un
réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet.
Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par
le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 25-1 du présent code.
(l) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).
Section III. - Dispositions communes
Art. L. 25 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sont interdites les amenées par canaux à
ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine, à l'exception de celles qui, existant à la date du
30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à
la consommation.
Art. L. 25-1 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958).,- Un règlement d'administration
publique pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités
d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution,
ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdite.s dispositions
devront rembourser les frais de ce contrôle (l).
(l) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).
SOURCES D'EAUX MINERALES
Section l. - Déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent
Art. L. 735. - Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par
décret pris en Conseil d'Etat.
Art. L. 736. - Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à
l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Art. L. 737. - Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués, dans le périmètre
de protection d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de
maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut
exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une
déclaration au préfet, qui en délivrera récépissé.
Art. L. 738. - Les travaux énoncés à l'article précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation
régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source,
être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le
propriétaire du terrain est préalablement entendu. AS1 – 7/9
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 33
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil
d'Etat par la voie contentieuse.
Art. L. 739. - Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du
périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public,
l'extension du périmètre paraît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la
source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.
Les travaux peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du
périmètre.
Art. L. 740. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée
d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
Art. L. 741 (Décret n" 84-896 du 3 octobre 1984. art. 3). - Dans l'intérieur du périmètre de protection,
le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à
l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et
d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source,
lorsque ces travaux ont été autorisés (l).
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
Art. L. 742. - Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur
son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la
conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au
préfet.
En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux
qu'après autorisation du ministre de la santé publique et de la population.
A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.
Art. L. 743. - L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection, pour l'exécution des
travaux prévus par l'article L. 741 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet, qui en fixe la
durée.
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du
revenu au-delà du temps d'une année ou lorsque, après les travaux, le terrain n'est plus propre à
l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source
l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes
prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être
provoquée par le propriétaire de la source.
Art. L. 744. - Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans
les cas prévus aux articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, ainsi que ceux dus à raison de travaux
exécutés en vertu des articles L. 741 et L. 743 sont à la charge du propriétaire de la source.
L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.
Dans les cas prévus par les articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, l'indemnité due par le
propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'à éprouvées le
propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire
pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 34
(l) L'autorisation mentionnée à l'article L. 741 fait l'objet d'une décision du commissaire de la
République de département du lieu des travaux (Décret n° 84-896 du 3 octobre 1984, art. 4).
Art. L. 745. - Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui
ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le
tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article
précédent.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est 'dispensé du cautionnement.
Art. L. 746. - (Abrogé par ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, art. 56.)
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 35
SERVITUDE EL11
SERVITUDE RELATIVE AUX INTERDICTIONS D’ACCES GREVANT LES PROPRIETES LIMITROPHES DES ROUTES EXPRESS ET DES DEVIATIONS D’AGGLOMERATIONS
I. - GENERALITES
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express.
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des déviations d'agglomérations.
Code de la voirie routière : articles L. 151-1 à L. 151-5 et R. 151-1 à R. 151-7 pour les routes express), L. 152-1 à L. 152-2 et R. 152-I à R. 152-2 (pour les déviations d'agglomérations).
Circulaire n° 71-79 du 26 juillet 1971 (transports).
Circulaire n° 71-283 du 27 mai 1971 relative aux voies express et déviations à statut départemental et communal.
Circulaire du 16 février 1987 (direction des routes) relative aux servitudes d'interdiction d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d'agglomérations.
Circulaire n° 87-97 du 1er décembre 1987 relative à l'interdiction d'accès le long des déviations d'agglomérations.
Ministère chargé de l'équipement (direction des routes).
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Routes express
Le caractère de route express est conféré à une voie existante ou à créer après enquête publique et avis des collectivités intéressées :
- par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public de l'Etat ;
- par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public des départements ou des communes (art. R. 151-1 du code de la voirie routière).
Ce décret prononce le cas échéant, la déclaration d'utilité publique des travaux en cas de création de voies (art. L. 151-2 du code de la voirie routière).
Les avis des collectivités locales doivent être donnés par leurs assemblées délibérantes dans le délai de deux mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable (art. L. 151-2 du code de la voirie routière) (1).
L'enquête publique est effectuée dans les formes définies aux articles R. 11-3 et suivants du code de l'expropriation (art. R. 151-3 du code de la voirie routière).
Lorsqu'il s'agit d'une voie à créer, l'enquête publique peut être confondue avec l'enquête préalable à
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 36
la déclaration d'utilité publique des travaux. Le commissaire enquêteur doit alors émettre des avis distincts pour chacun des deux objets de l'enquête (art. L. 151-2 et R. 151-3)
Le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation :
- un plan général de la voie, indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;
- l'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;
- la liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquels tout ou partie de la voie express sera en permanence interdit.
(1) Suivant qu'il s'agit de voies départementales ou communales, l'initiative relève du département ou de la commune. C'est donc moins un avis qui est attendu de la collectivité maître d'ouvrage qu'une délibération exprimant clairement sa volonté.
Le plus souvent d'autres collectivités se trouvent concernées par sa décision, soit en raison des conséquences que la route express ne peut manquer d'avoir sur l'environnement, soit qu'il convienne de réaliser un maillage rationnel du réseau rapide et, a cet effet, d'éviter des initiatives concurrentielles.
Il faut noter que les avis défavorables n'emportent pas eux-mêmes le rejet du projet. Il est bien évident cependant que la décision a prendre serait compromise par la présence dans le dossier d'oppositions caractérisées.
Une enquête parcellaire est effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-19 et suivants du code de l'expropriation. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19 dudit code, une notice accompagnée des plans nécessaires précisant les dispositions prévues pour assurer :
- le désenclavement des parcelles que la réalisation de la voie doit priver d'accès, lorsqu'il s'agit de la construction d'une route express ;
- le rétablissement de la desserte des parcelles privées du droit d'accès à la voie, lorsqu'il s'agit de conférer le caractère de route express à une voie ou section de voie existante.
Dans ce dernier cas, un plan est approuvé dans les formes prévues pour les plans d'alignement des voies de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express (art. R. 151-4 du code de la voirie routière).
A dater de la publication du décret conférant à une voie ou section de voie, le caractère de voies express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains.
L'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants peuvent être autorisés par arrêté ministériel pris après enquête publique et avis des collectivités locales intéressées, sans préjudice de l'application des règles d'urbanisme prévues notamment aux articles L. 121-I et suivants du code de l'urbanisme.
Si la création ou la suppression des points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, l'enquête doit porter, à la fois, sur l'utilité de l'aménagement projeté et sur la modification du plan. La décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols (art. R. 151-5 du code de la voirie routière).
Le retrait du caractère de route express est décidé par décret pris dans les mêmes conditions que celui conférant ce caractère (art. R. 151-6 du code de la voirie routière). Toutefois, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents suivants :
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 37
- une notice explicative ;
- un plan de situation ;
- un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express sera supprimé.
Déviations d'agglomérations
Dans le cas de déviation d'une route à grande circulation; au sens du code de la route, s'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée dans les mêmes formes que pour la création des voies express (art. R. 152-2 du code de la voirie routière) (1). Le dossier soumis à enquête comprend les mêmes documents, exception faite de la liste des catégories de véhicules et d'usagers qui sont en permanence interdits sur la voie express.
L'enquête parcellaire est effectuée dans les mêmes conditions que pour la création de voies express (art. R. 152-2 du code de la voirie routière).
B. - INDEMNISATION
Aucune indemnisation n'est prévue.
C - PUBLICITE
Publication au Journal officiel du décret pris en Conseil d'Etat conférant le caractère de route express à une voie existante ou à créer.
Publication au Journal officiel du décret approuvant les déviations de routes nationales ou locales.
Publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel autorisant l'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants des routes express ou des déviations d'agglomérations.
Eventuellement celle inhérente à la procédure d'expropriation.
(1) Les déviations de routes nationales ou locales ne nécessitant pas l'intervention d'un décret en
Conseil d'Etat, le préfet reste compétent pour déclarer l'utilité publique du projet de déviation
(tribunal administratif de Nantes, 7 mai 1975, “ Les amis des sites de la région de Mesquer” rec., p.
718 Conseil d'Etat, consorts Tacher et autres, req. n04523 et 4524).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité dans le décret (en Conseil d'Etat) de classement d'interdire, sur tout ou partie d'une route express, l'accès de certaines catégories d'usagers ou de véhicules (art. R. 151-2 du code de la voirie routière). Le préfet peut interdire les leçons de conduite automobile, les essais de véhicule ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives (art. 7 du décret n° 70-759 du 18 août 1970 non codifié dans le code de la voirie routière).
Possibilité pour l'administration de faire supprimer aux frais des propriétaires riverains, les accès créés par ces derniers, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 38
le caractère de voies express ou encore après leur incorporation dans une déviation.
Possibilité pour l'administration de faire supprimer toutes publicités lumineuses ou non, visibles des routes express et situées :
- soit hors agglomération et implantées dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée de ces routes express ou encore, celles qui au-delà de cette zone n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préfectorale ou seraient contraires aux prescriptions de l'arrêté interministériel qui les réglemente ;
- soit à l'intérieur des agglomérations et non conformes aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministère de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement qui les réglemente.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à leurs frais à la suppression des accès qu'ils ont établis, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant le caractère de route express. Il en est de même, peur les accès établis sur une voie ou section de voie, après leur incorporation dans une déviation.
Obligation pour les propriétaires riverains de demander une autorisation préfectorale pour l'installation de toute publicité lumineuse ou non, visible des routes express et située là où elle reste possible, c'est-à-dire au-delà de la zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des voies express.
Obligation pour les propriétaires de procéder, sur injonction de l'administration, à la suppression des panneaux publicitaires lumineux ou non, visibles des voies express et implantés irrégulièrement.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections de voie, à dater soit de la publication du décret leur conférant le caractère de routes express, soit à dater de leur incorporation dans une déviation. Les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après rétablissement de la desserte des parcelles intéressées (art. L. 151-3 et L. 152-2 du code de la voirie routière).
Interdiction pour les riverains d'implanter hors agglomération toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des dîtes voies express, et au-delà de cette zone, sans avoir obtenu préalablement une autorisation préfectorale (art. L. 151-3 et 9 du décret n° 76-148 du Il février 1976) (I).
Interdiction pour les riverains d'implanter en agglomération, toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et non conforme à la réglementation édictée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement pris à cet effet (art. L. 151-3 du code de la voirie routière).
Ces interdictions ne visent pas les panneaux destinés à l'information touristique des usagers, ni ceux qui signalent la présence d'établissements autorisés sur les emprises du domaine public (décret n° 76-148 du Il février 1976).
2 Droits résiduels du propriétaire
Néant
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 39
SERVITUDE PT3
SERVITUDES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES
I - GENERALITES
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 45-1 à L. 53 et R 20-55 à R 20-62.
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Ministère de la défense.
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Articles R 20-55 à R 20-62 du code des Postes et Télécommunications (décret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux servitudes).
Article R 20-55 : Lorsqu’il demande l’institution de la servitude prévue à l‘article 45-1, l’opérateur autorisé en vertu de l’article L 33-1 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d’établir l’ouvrage, en autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :
1° La localisation cadastrale de l’immeuble, du groupe d’immeubles ou de la propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
3° L’emplacement des installations, à l’aide notamment d’un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d’éviter d’éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l’utilisation d’installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.
ARTICLE R 20-56 : Le maire notifie dans un délai d’un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l’article R 11-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou à toute personne habilitée à ,recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l’opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l’article R 20-55.
ARTICLE R 20-57 : Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d’installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément. En cas d’échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l’opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l’autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l’invitation à partager les installations
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 40
prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d’utiliser les installations existantes.
ARTICLE R 20-58 : Dans le mois suivant l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et télécommunications, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l’Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l’exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de l’emplacement. Aux frais du pétitionnaire, l’arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.
ARTICLE R 20-59 : Les travaux ne peuvent commencer qu’après que l’arrêté du maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l’article précédent.
ARTICLE R 20-60 : L’identité des agents mandatés par l’opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l’exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire. Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic. Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d’une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l’entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l’immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.
ARTICLE R 20-61 : L’arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l’exécution des travaux n’a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.
ARTICLE R 20-62 : Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic.
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d’installation et d’entretien que par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par la juridiction de l’expropriation saisie par la partie la plus diligente (article L 48 alinéa 6 du code des Postes et Télécommunications).
C. - PUBLICITE
Articles R 20-55 à R 20-59 du code des Postes et Télécommunications).
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Les opérateurs titulaires de l’autorisation prévue à l’article L 33.1 du code des Postes et Télécommunications bénéficient de servitudes instituées par l’article L 45.1 du même code permettant l’installation et l’exploitation des équipements du réseau d’une part dans les parties... (article L 48 alinéa 1 du code des Postes et Télécommunications).
PT3 – 2/4
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 41
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Pour l’étude, la réalisation et l’exploitation des installations, l’introduction des agents des exploitants autorisés doit être accordée par le propriétaire. A défaut d’accord amiable, le président du tribunal de Grande Instance doit l’autoriser (article L 48, alinéa 5 du code des Postes et Télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition de prévenir le bénéficiaire de la servitude trois mois avant le début des travaux (art. L. 48 alinéa 4 du code des postes et des télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
PT3 – 3/4
PDF Pro EvaluationDépartement de Seine-et-Marne (77)
Commune de POLIGNY
Elaboration du
Plan Local d’Urbanisme
ANNEXES 6.1.
Fiches des servitudes d’utilité publique
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal
du 03 juillet 2018 :
Le Maire : PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 2
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 3
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 4
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 5
SERVITUDE AC1
SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
(CLASSES OU INSCRITS)
I. GENERALITES
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27
août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31
décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les
décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 196, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15
novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifié par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes (articles 41
et 44) complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-
924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du
13 août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27
juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10
septembre 1970 (art. Il), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966,
complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de
l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L.422-1, L. 422-2, L. 422-4 L.430-1, L. 430-8,
L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38 R 422-8, R. 421-38-1, R. 421-
38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R.430-4, R. 430-5 R.430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-
15-7, R. 430-26, R. 430-27, R.441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R.442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1,
R. 442-12, R.442-13, R.443-9, R.443-10, R 443-13, R 443-9, R 443-10, R 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article il de la loi du 31
décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de
France.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 6
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission
régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales
des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en
annexe des Plans Locaux d’Urbanisme, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments
historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la
responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection
des sites, abords et paysages.
Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de
l'urbanisme).
II. PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art
un intérêt public;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des
monuments mégalithiques;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur
un immeuble classé ou proposé au classement
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble
classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement
peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant
intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la
commission régionale du patrimoine et des sites. Elle est adressée au ministre chargé de la culture
lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission
supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat
après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 7
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne
intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des Affaires
Culturelles.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de
classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la
préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913);
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du
25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15
novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou
toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet
de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine
et des sites. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué
pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout
immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la
servitude des “abords” dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence
sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai
1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour
des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection
des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2
mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P).
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre
chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans
le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 8
(I) L'expression “ périmètre de 500 mètres ” employée par la loi doit s'entendre de la distance
de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29
janvier 1971, S.C.1. “ La Charmille de Monsoult” rec. p. 87, et 15janvier 1982, Société de construction
“ Résidence Val Saint-Jacques ” : DA 1982 nc 112).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des
servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux
déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la
notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel
à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la
plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre
1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions
prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire
après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation
de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en
tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin
des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation
du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties
d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p.
100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des
monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
C - PUBLICITE
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 9
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de
classement ou d'inscription.
La servitude “ abords ” est indiquée au certificat d'urbanisme.
III. EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de
l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de
réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la
loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son
administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait
gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou
décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des
travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant
abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2 décret n° 70-836 du 10 septembre
1970, titre Il) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de
l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels
la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après
mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi
du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat,
l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il
offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux
départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé,
l'Etat rèpond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de
ces travaux, sauf faute du propriètaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre
Jean rec., p. 100).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un
immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que
l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer Si la déclaration
d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31
décembre 1913).
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 10
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés
expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-
2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux
devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des
matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en
l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq
ans.
2. Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques
avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à
tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise
aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est
à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire
(art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis
de construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de construire mais soumis à
déclaration de travaux exemptés de permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code
de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des
monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit
être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'ins¬truction et peut être délivrée
indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent
pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures,
terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de
réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La
mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera
supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour
adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi,
le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R.
421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de
l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service
instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 11
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis
de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de
l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de
l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les
prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis
par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis
favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration
de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi, du 31
décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de
l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires
culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires
culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Tous travaux sur un Monument Historique Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques est soumis à permis de construire. L’un des cinq exemplaires doit être adressé au
Directeur Régional des Affaires Culturelles sous plis recommandés avec accusé de réception
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un
immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n0
212>.
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre
mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit,
de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional
des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R.
430-10 et R. 430-12 [loi du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de
solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de
transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien,
peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être
délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute
de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 12
par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître
dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long
qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute
délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en
application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité
mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à
l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à
dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce
délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers,
l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en
vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de
l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires
où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R.
442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d’autorisation de
démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12
du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est
insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis
de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un
délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou
28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire “immeuble
menaçant ruine ”, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis
de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un
délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du
code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France
en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 13
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1. Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments
classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits ainsi que dans les zones de
protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des
immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un
monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la
mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n°
68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que
l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour
d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de
la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis
de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le
maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la
commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2 Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui
n’affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il
n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire
d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, Si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice
sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notifica¬tion de la
décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat
doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art.
2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé
à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31
décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à
l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à
une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art.
10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
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c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.
LOI DU 31 DECEMBRE 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE 1er - DES IMMEUBLES
« Art. 1er. - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un
intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du
ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 1er.) « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d’être
classés, aux termes de la présente loi :
« 1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements
préhistoriques;
« 2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble
classé ou proposé pour le classement;
« 3° D’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un
immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l’application de la présente loi,
comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement,
tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans
un périmètre n’excédant pas 500 mètres. » (Loi n° 62-824 du 21juillet 1962.) « A titre exceptionnel,
ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels
s’applique cette extension et délimitera, le périmètre de protection propre à chacun d’eux. »
A compter du jour où l’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de
classement, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de
s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les « douze mois~» (1) de cette
notification.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement
après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l’administration des affaires
culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé.
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les
formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi :
1° Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900
par la direction des beaux-arts;
2° Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l’objet d’arrêtés ou de décrets de
classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
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Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation
de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un
extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne cet extrait sera transcrit au bureau des
hypothèques de la situation de l’immeuble, par les soins de l’administration des affaires culturelles.
Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
(Décret n° 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui,
sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art
suffisant pour en rendre désirable la préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, (Décret n°
84-1006 du 15 novembre 1984, art. 5.) « par arrêté du commissaire de la République de région », sur
un inventaire supplémentaire. » (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit
dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble
déjà classé ou inscrit. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er, modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2.) « L’inscription sur cette liste
sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l’obligation de ne procéder à aucune
modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé
le ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent
d’effectuer. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er.) « Le ministre ne pourra s’opposer auxdits travaux qu’en engageant la
procédure de classement telle qu’elle est prévue par la présente loi.
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d’opérer le morcellement ou le
dépeçage de l’édifice ou de la partie d’édifice inscrit à l’inventaire dans le seul but de vendre en
totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour
procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s’agit. »
(1) Délais fixés par l’article 1er de la loi du 27 août 1941.
(Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, art. 10.) « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans
la limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d’entretien et de réparation que nécessite
la conservation des immeubles ou parties d’immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques. Les travaux s’exécutent sous le contrôle du service des monuments
historiques. » (1)
Art. 3. - L’immeuble appartenant à l’Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires
culturelles, en cas d’accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve
placé.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d’Etat.
Art. 4. - L’immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public
est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s’il y a consentement du
propriétaire et avis conforme du ministre sous l’autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement, est prononcé par un décret en Conseil d’Etat.
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Art. 5 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 1er). - L’immeuble appartenant à toute personne
autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé des affaires
culturelles, s’il y a consentement du propriétaire. L’arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil
d’Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en
découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s’il résulte,
des servitudes et obligations dont il s’agit, une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux
déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l’indemnité devra être produite
dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d’accord amiable,
l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.
Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d’office dans les conditions ainsi fixées. Il
doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret
de classement, soit poursuivre l’expropriation de l’immeuble.
Art. 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions
de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l’Etat l’expropriation d’un
immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l’intérêt public qu’il offre au point
de vue de l’histoire ou de l’art. Les départements et les communes ont la même faculté.
(Loi n0 92 du 25 février 1943, art. 3.) « La même faculté est ouverte à l’égard des immeubles dont
‘l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou
proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d’un tel immeuble.»
(Alinéa 3 abrogé par l’article 56 de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)
Art. 7. - A compter du jour où l’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d’un
immeuble non classé son intention d’en poursuivre l’expropriation, tous les effets du classement
s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration d’utilité
publique n’intervient pas dans les « douze mois’» (2) de cette notification.
Lorsque l’utilité publique a été déclarée, l’immeuble peut être classé sans autres formalités par
arrêté du ministre chargé des affaires culturelles. A défaut d’arrêté de classement, il demeure
néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein
droit si, dans les trois mois de la déclaration d’utilité publique, l’administration ne poursuit pas
l’obtention du jugement d’expropriation.
Art. 8. - Les effets du classement suivent l’immeuble classé, en quelque main qu’il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du
classement.
Toute aliénation d’un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre
chargé des affaires culturelles par celui qui l’a consentie.
L’immeuble classé qui appartient à !‘Etat, à un département, à une commune, à un établissement
public, ne peut être aliéné qu’après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à
présenter ses observations il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le
ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l’aliénation consentie sans
l’accomplissement de cette formalité.
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Art. 9. - L’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un
travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des
affaires culturelles n y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s’exécutent sous la surveillance de son administration. Le
ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son
administration et aux frais de l’Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de
réparation ou d’entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés
n’appartenant pas à î’Etat.
(Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, art. 20-11.) « L’Etat peut, par voie de convention, confier le soin de
faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l’affectataire. »
(1) Décret n° 69-131 du 6 février 1969, article Ier : « ‘Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi susvisée
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu’il est relatif à la
compétence du ministère de l’éducation nationale. »
(2) Délais fixés par l’article 1er de la loi du 27 août 1941.
Art. 9-1 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l’article
9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d’un immeuble classé est gravement
compromise par l’inexécution de travaux de réparation ou d’entretien, le ministre chargé des affaires
culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant
le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par
l’Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de
versement de la part de l’Etat.
L’arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le
tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l’exécution
de tout ou partie des travaux prescrits par l’administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l’application de l’article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer,
soit à l’arrêté de mise en demeure s’il ne l’a pas contesté, soit à la décision de la juridiction
administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d’office les travaux
par son administration, soit poursuivre l’expropriation de l’immeuble au nom de l’Etat. Si les travaux
sont exécutés d’office, le propriétaire peut solliciter l’Etat d’engager la procédure d’expropriation
l’Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l’exécution des travaux, dans
un délai de six mois au plus et au terme d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. Si le
ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l’expropriation, l’Etat peut, avec leur
consentement, se substituer à une collectivité publique locale ou un établissement public.
En cas d’exécution d’office, le propriétaire est tenu de rembourser à l’Etat le coût des travaux
exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de
l’Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l’Etat étrangères à l’impôt et aux
domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les
échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Lot n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.), « les
sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au
propriétaire. » Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le
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tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l’échelonnement des
paiements. Toutefois, en cas de mutation de l’immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes
restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires culturelles
n’ait accepté la substitution de l’acquéreur de l’immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits
de l’Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l’immeuble à la diligence de l’Etat. Le
propriétaire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l’Etat.
Art. 9-2 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, arr. 2). — Les immeubles classés, expropriés par
application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes
publiques ou privées. Les acquéreurs s’engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues
au cahier des charges annexé à l’acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par
décret en Conseil d’Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la
cession sont approuvés par décret en Conseil d’Etat, l’ancien propriétaire ayant été mis en demeure
de présenter ses observations.
Les dispositions de l’article 8 (4e alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes
publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 10 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). -. « Pour assurer l’exécution des travaux urgents
de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d’entretien faute
desquels la conservation des immeubles serait compromise, l’administration des affaires culturelles,
à défaut d’accord avec les propriétaires, peut, s’il est nécessaire, autoriser l’occupation temporaire
de ces immeubles ou des immeubles voisins.
« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et
sa durée ne peut en aucun cas excéder six mots.
« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions
prévues par la loi du 29 décembre 1982, »
Art. 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une
enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique qu’après que le ministre chargé des
affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une
autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux
immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être’ établie par convention sur un immeuble classé qu’avec l’agrément du
ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 13. (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2). - Le déclassement total ou partiel d’un
immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d’Etat, soit sur la proposition du ministre
chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux
intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions
que le classement.
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Art. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4). - « Lorsqu’un immeuble est situé dans le
champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des
propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle,
d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en
affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements
sur l’alignement et sur les plans communaux et régionaux d’aménagement et d’urbanisme tient lieu
de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent s’il est revêtu du visa de l’architecte départemental des
monuments historiques. »
Art. 13 1er (Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux
pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l’autorisation mentionnée à l’article R.
442-2 du code de l’urbanisme est nécessaire, la demande d’autorisation prévue à l’article 13 bis est
adressée au préfet » (Décret n° 70-836 du JO septembre 1970, art. 12.) « Ce dernier statue après
avoir recueilli l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou de l’architecte départemental des
monuments historiques.»
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le
délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas
satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la
notification de la réponse du préfet ou l’expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour
effectuer ladite notification.
« Le ministre statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à
partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées
pour la protection de l’immeuble classé ou inscrit soit par l’architecte départemental des monuments
historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre
chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du
présent article.»
CHAPITRE V- DISPOSITIONS PENALES
Art. 29 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). — Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de
l’article 2 (modification sans avis préalable d’un immeuble inscrit sur l’inventaire supplémentaire),
des paragraphes 2 et 3 de l’article 8 (aliénation d’un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de
l’article 19 (aliénation d’un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l’article 23 (représentation des
objets mobiliers classés) (Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l’article
24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable d’un objet mobilier inscrit à l’inventaire’
supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) », sera punie d’une amende de cent cinquante
à quinze mille francs (150 à 15 000 francs).
Art. 30 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de
l’article 1er (effets de la proposition de classement d’un immeuble), de l’article 7 (effet de la
notification d’une demande d’expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l’article 9 (modification
d’un immeuble classé), de l’article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l’article 22
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(modification d’un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d’une amende de cent
cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs), sans préjudice de l’action en dommages-
intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures
en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais
des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction
compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office
par l’administration aux frais des délinquants.
Art. 30 bis (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 50). — Est punie des peines prévues à l’article
L. 480-4 du code de l’urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la
présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme
sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions
suivantes;
- les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet
par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés
- pour l’application de l’article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec
les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur
rétablissement dans l’état antérieur,
- le droit de visite prévu à l’article L. 460-I du code de l’urbanisme est ouvert aux représentants du
ministre chargé des monuments historiques l’article L. 480-12 est applicable.
Art. 31 - (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). — Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté
un objet mobilier classé, en violation de l’article 18 ou de l’article 21 de la présente loi, sera puni
d’une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40 000 francs) (1), et d’un
emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice
des actions en dommages-intérêts visées en l’article 20 (§ 1er).
Art. 32 - (Abrogé par l’article 6 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980).
Art. 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence
du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l’être par des procès-verbaux dressés par
les conservateurs ou les gardiens d’immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet
effet.
Art. 34 - (Loi n° 92 du 25 février 1943, arr. 5). - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de
négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit
un objet mobilier classé, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende
de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15000 francs) (1) ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Art. 34 bis (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 6). -Le minimum et le maximum des amendes prévues
aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art. 35. - L’article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
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Article additionnel (Loi du 23juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d’immeuble
aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles
pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l’édifice ou les parties de l’édifice détachées et en
ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des
délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
CHAPITRE VI- DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 - (Implicitement abrogé depuis l’accession des anciennes colonies et de l’Algérie à
l’indépendance).
Art. 37 - (Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d’Etat détermine les
conditions d’application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est
dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l’avancement de l’instruction des
demandes d’autorisation prévues à l’article 9.
« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques.»
Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour
toutes les décisions prises en exécution de la présente loi:
Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers
régulièrement classés avant sa promulgation.
Art. 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 ‘et du 16 février 1912 sur la
conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes
4 et 5 de l’article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat et
généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
DÉCRET DU 18 MARS 1924 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 29 mars 1924)
TITRE 1er- DES IMMEUBLES
Art. 1er. (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 1er). - Les immeubles visés, d’une part, à
l’article ler de la loi du 31 décembre 1913 et, d’autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont,
les premiers, classés à l’initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques à l’initiative du commissaire de la République de région.
Une demande de classement ou d’inscription peut être également présentée par le propriétaire d’un
immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d’un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par :
1° Le commissaire de la République du département où est situé l’immeuble, si celui-ci appartient à
l’Etat;
2° Le président du conseil régional, avec l’autorisation de ce conseil, si l’immeuble appartient à une
région;
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3° Le président du conseil général, avec l’autorisation de ce conseil, si l’immeuble appartient à un
département;
4° Le maire, avec l’autorisation du conseil municipal, si l’immeuble appartient à une commune;
5° Les représentants légaux d’un établissement public, avec l’autorisation de son organe délibérant,
si l’immeuble appartient à cet établissement.
Si l’immeuble a fait l’objet d’une affectation, l’affectataire doit être consulté.
Art. 2. (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 2). - Les demandes de classement ou
d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au
commissaire de la République de la région où est situé l’immeuble.
Toutefois, la demande de classement d’un immeuble déjà inscrit sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture.
Toute demande de classement ou d’inscription d’un immeuble doit être accompagnée de sa
description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects
les plus ‘intéressants.
Art. 3. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d’ouvrir une instance de classement,
conformément au paragraphe 3 de l’article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au
propriétaire de l’immeuble ou à son représentant par voie administrative en l’avjsant qu’il a un délai
de deux mois pour présenter ses observations écrites.
Si l’immeuble appartient à l’Etat, la notification est faite au ministre dont l’immeuble dépend.
Si l’immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l’effet de saisir le
conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification le
dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette
délibération doit intervenir dans le délai d’un mois à dater de l’ouverture de la session du conseil
général.
Si l’immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l’intermédiaire du
préfet du département le maire saisit aussitôt le conseil municipal le dossier est retourné au ministre
des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai
d’Un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l’immeuble appartient à un établissement, public, la notification est adressée au préfet à l’effet
d’être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement le dossier est ensuite
retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de
l’établissement, les dites observations devant être présentées dans le délai d’un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de l’établissement
propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l’immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service
affectataire doit être consulté.
Art. 4. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1913
court
I° De la date de la notification au ministre intéressé si l’immeuble appartient à l’Etat
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 23
1° De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l’immeuble
appartient à un département;
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de
l’établissement, si l’immeuble appartient à une commune ou à un établissement public,
4° De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l’immeuble appartient à un
particulier.
Il est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l’immeuble ou son représentant.
Art. 5 (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire de la République de
région reçoit une demande de classement ou d’inscription d’un immeuble sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques ou prend l’initiative de cette inscription, il recueille l’avis
de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l’inscription de cet immeuble à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques à l’exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer
au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d’une
proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l’avis de la commission
supérieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de
la recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région; il lui
transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de
la recherche archéologique, afin qu’ils soient communiqués à la commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l’initiative d’un classement, il demande au
commissaire de la République de région de recueillir l’avis de la commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges
archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises, par le
ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu’il ne
procède, s’il y a lieu, au classement d’office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la
loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d’un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute
décision de classement vise l’avis émis par la commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d’un immeuble font à la fois l’objet, les unes, d’une procédure de
classement, les autres, d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, les
arrêtés correspondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à
son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le
ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par
lui, avec indication des noms et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 24
et sa profession, s’il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de
l’immeuble classé, à l’effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet
1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de la décision.
L’allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 1er du
décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d’une année est publiée au Journal officiel avant l’expiration
du premier trimestre de l’année suivante.
Art. 7. - L’immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à
l’article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique :
1° La nature de l’immeuble;
2° Le lieu où est situé cet immeuble;
3° L’étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties
de l’immeuble auxquelles le classement s’applique;
4° Le nom et le domicile du propriétaire;
5° La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles
classés rééditée au moins tous les dix ans.
Art. 8. - (Abrogé par l’article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l’aliénation
d’un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste
générale des monuments classés par l’inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du
nouveau propriétaire.
(Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) « Pour l’application de l’article 9-1 (5e alinéa) de la
loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au
propriétaire s’il accepte la substitution de l’acquéreur dans ses obligations de débiteur de l’Etat au
titre de l’exécution d’office des travaux de l’immeuble cédé. »
Art. 10. - Tout propriétaire d’un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier,
même en partie, ledit immeuble, soit d’y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de
modification quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter
l’autorisation du ministre des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain classé, l’exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de
sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager,
agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu’installations de
chauffage, d’éclairage, de distribution d’eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier
une partie quelconque du monument, soit en compromettre la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans
l’autorisation du ministre des affaires culturelles. Il en est de même de toutes autres installations
placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 25
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents
utiles.
Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à
aucune modification de l’édifice inscrit court du jour ou le propriétaire a, par lettre recommandée,
prévenu le préfet de son intention.
Art. 13. - Le déclassement d’un immeuble a lieu après l’accomplissement des formalités prescrites
pour le classement par le présent décret.
DECRET N° 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970 pris pour l’application de la loi n° 66-1042 du 30
décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE 1er - DROIT DU PROPRIÉTAIRE A UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D’OFFICE
Art. 1er. - La demande par laquelle le propriétaire d’un immeuble classé d’office réclame l’indemnité
prévue par l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au
préfet.
Art. 2. - A défaut d’accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande
d’indemnité mentionnée à l’article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de
l’expropriation dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance susvisée du 23 octobre
1958.
Art. 3. - Le juge de l’expropriation statue selon la procédure définie en matière d’expropriation.
TITRE II - EXÉCUTION D’OFFICE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN OU DE RÉPARATION
Art. 4. - Il est procédé à la mise en demeure prévue à l’article 9-I de la loi modifiée du 31 décembre
1913 dans les conditions ci-après
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d’un immeuble
dans les conditions prévues à l’article 9-I et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à
la commission supérieure des monuments historiques;
- l’arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire
ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
(Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. 1er.) « L’arrêté de mise en demeure donne au propriétaire,
pour assurer l’exécution des travaux, le choix entre l’architecte désigné par l’administration et un
architecte qu’il peut désigner lui-même. S’il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter
l’agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure.
A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l’agrément est réputé accordé.
Lorsqu’il a rejeté deux demandes d’agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des
monuments historiques pour exécuter les travaux.
Art. 5. -. L’arrêté fixe, à compter de la date d’approbation du devis, les délais dans lesquels les
travaux devront être entrepris et exécutés il détermine également la proportion dans laquelle l’Etat
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 26
participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l’exécution des
travaux qui ont été l’objet de la mise en demeure ; cette participation est versée sous forme de
subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l’article
9-I (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d’office,
il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.
TITRE III- DEMANDE D’EXPROPRIATION
Art. 7. - Le propriétaire dispose d’un délai d’un mois, à compter de la notification prévue à l’article 6
ci-dessus, pour demander au préfet d’engager la procédure d’expropriation prévue à l’article 9-I (4e
alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception elle comporte l’indication du prix demandé par le
propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions
prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l’Etat le ministre des affaires culturelles
statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.
Art. 8. — Lorsque le ministre décide de recourir à l’expropriation, l’indemnité est fixée à défaut
d’accord amiable, par la juridiction compétente en matière d’expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d’office en vertu de l’article 9 (alinéa 3) de la loi
susvisée du 31 décembre 19,13 est déduite de l’indemnité d’expropriation dans la limite du montant
de la plus-value apportée à l’immeuble par lesdits travaux.
TITRE IV- DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à
l'Etat, conformément aux dispositions de l’article 9-I de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il
adresse au préfet une déclaration d’abandon par laquelle il s’engage à signer l’acte administratif
authentifiant cette déclaration.
L’Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l’immeuble
abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10. - Lorsqu’une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé, par la voie
de l’expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi
susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire
exproprié, préalablement à la cession, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
l’informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue,
conformément au cahier des charges annexé à l’acte de cession, et l’invitant à lui présenter
éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 27
SERVITUDE AS1
SERVITUDE RÉSULTANT DE L’INSTAURATION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES EAUX
POTABLES ET MINÉRALES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la
consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique,
modifié par l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964; décret n° 61-859 du 1er août 1961
modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-
direction de la protection générale et de l'environnement).
II. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Protection des eaux destinées â la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant
déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi
qu’autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes
déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate
- le périmètre de protection rapprochée
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en
matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, et
après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des
représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipement, du
service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental
d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 28
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt
public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des
circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
(I) Chacun de Ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du
contexte hydrogéologique.
B - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées a la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux
destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme
en matière d'expropriation (art. L. 20-I du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à
l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire
de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de
contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix
des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux
dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la
source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au
paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des
points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés
(art. L. 20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf
dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée
d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris
hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art.
L. 739 du code de la santé publique).
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 29
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public,
auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée
d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, Si leur résultat constaté est de
diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté
préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de
la santé publique).
(1) Dans le cas de terrains dépendant du domaine de I'Etat, il est passé une convention de
gestion (art. L. 51-1 du code du domaine public de l’état).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée
d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et des
cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de
cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la
santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le
propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou
éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou des
réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif
d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de
publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles
explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte
d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une
pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif
d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 30
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls
périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être
proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce
(circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5
mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni
sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2 Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des
fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou
autres travaux à ciel ouvert, sous condition, Si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire
déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les
travaux sur décision préfectorale. Si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art.
L. 738 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux
interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension
du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le
propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il
n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-
delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé publique).
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
DES EAUX POTABLES (l)
(Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958)
Art. L. 19 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sans préjudice des dispositions des
sections I et II du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux
minérales, quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à
titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer
que cette eau est propre à la consommation.
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à
l'alimentation humaine l'utilisation d'eau non potable.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 31
Section I. - Des distributions publiques
Art. L. 20 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958 et loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art.
7). - En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique
des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine
autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à
acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent
être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire
directement- ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection
éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus
visés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et
installations existant à la date de sa publication, les délais dans lequels il devra être satisfait aux
conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.
Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les
périmètres de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu'autour des ouvrages
d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
Art. L. 20-1 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 8). - Les indemnités qui peuvent être dues aux
propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement
d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer
la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Art. L. 21 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Tout concessionnaire d'une distribution
d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, de
faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution.
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en œuvre doivent être approuvées par le
ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France.
Art. L. 22 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Si le captage et la distribution d'eau
potable sont faits en régie, les obligations prévues à l'article L. 21 incombent à la collectivité
intéressée avec le concours du bureau d'hygiène s'il en existe un dans la commune et sous la
surveillance du directeur départemental de la santé.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources,
nappes souterraines ou superficielles ou cours d'eau servant à l'alimentation collective des habitants.
En cas d'inobservation par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet,
après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces
mesures aux frais des communes.
Art. L. 23 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - En cas de condamnation du
concessionnaire par application des dispositions de l'article L. 46, le ministre de la santé publique et
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 32
de la population peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal,
prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La
décision du ministre est prise après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Section II. - Des distributions privées
Art. L. 24 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - L'embouteillage de l'eau destinée à la
consommation publique, ainsi que le captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un
réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet.
Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par
le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 25-1 du présent code.
(l) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).
Section III. - Dispositions communes
Art. L. 25 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sont interdites les amenées par canaux à
ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine, à l'exception de celles qui, existant à la date du
30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à
la consommation.
Art. L. 25-1 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958).,- Un règlement d'administration
publique pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités
d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution,
ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdite.s dispositions
devront rembourser les frais de ce contrôle (l).
(l) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).
SOURCES D'EAUX MINERALES
Section l. - Déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent
Art. L. 735. - Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par
décret pris en Conseil d'Etat.
Art. L. 736. - Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à
l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Art. L. 737. - Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués, dans le périmètre
de protection d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de
maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut
exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une
déclaration au préfet, qui en délivrera récépissé.
Art. L. 738. - Les travaux énoncés à l'article précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation
régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source,
être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le
propriétaire du terrain est préalablement entendu. AS1 – 7/9
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 33
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil
d'Etat par la voie contentieuse.
Art. L. 739. - Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du
périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public,
l'extension du périmètre paraît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la
source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.
Les travaux peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du
périmètre.
Art. L. 740. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée
d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
Art. L. 741 (Décret n" 84-896 du 3 octobre 1984. art. 3). - Dans l'intérieur du périmètre de protection,
le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à
l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et
d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source,
lorsque ces travaux ont été autorisés (l).
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
Art. L. 742. - Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur
son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la
conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au
préfet.
En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux
qu'après autorisation du ministre de la santé publique et de la population.
A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.
Art. L. 743. - L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection, pour l'exécution des
travaux prévus par l'article L. 741 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet, qui en fixe la
durée.
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du
revenu au-delà du temps d'une année ou lorsque, après les travaux, le terrain n'est plus propre à
l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source
l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes
prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être
provoquée par le propriétaire de la source.
Art. L. 744. - Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans
les cas prévus aux articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, ainsi que ceux dus à raison de travaux
exécutés en vertu des articles L. 741 et L. 743 sont à la charge du propriétaire de la source.
L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.
Dans les cas prévus par les articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, l'indemnité due par le
propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'à éprouvées le
propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire
pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 34
(l) L'autorisation mentionnée à l'article L. 741 fait l'objet d'une décision du commissaire de la
République de département du lieu des travaux (Décret n° 84-896 du 3 octobre 1984, art. 4).
Art. L. 745. - Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui
ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le
tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article
précédent.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est 'dispensé du cautionnement.
Art. L. 746. - (Abrogé par ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, art. 56.)
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 35
SERVITUDE EL11
SERVITUDE RELATIVE AUX INTERDICTIONS D’ACCES GREVANT LES PROPRIETES LIMITROPHES DES ROUTES EXPRESS ET DES DEVIATIONS D’AGGLOMERATIONS
I. - GENERALITES
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express.
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des déviations d'agglomérations.
Code de la voirie routière : articles L. 151-1 à L. 151-5 et R. 151-1 à R. 151-7 pour les routes express), L. 152-1 à L. 152-2 et R. 152-I à R. 152-2 (pour les déviations d'agglomérations).
Circulaire n° 71-79 du 26 juillet 1971 (transports).
Circulaire n° 71-283 du 27 mai 1971 relative aux voies express et déviations à statut départemental et communal.
Circulaire du 16 février 1987 (direction des routes) relative aux servitudes d'interdiction d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d'agglomérations.
Circulaire n° 87-97 du 1er décembre 1987 relative à l'interdiction d'accès le long des déviations d'agglomérations.
Ministère chargé de l'équipement (direction des routes).
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Routes express
Le caractère de route express est conféré à une voie existante ou à créer après enquête publique et avis des collectivités intéressées :
- par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public de l'Etat ;
- par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public des départements ou des communes (art. R. 151-1 du code de la voirie routière).
Ce décret prononce le cas échéant, la déclaration d'utilité publique des travaux en cas de création de voies (art. L. 151-2 du code de la voirie routière).
Les avis des collectivités locales doivent être donnés par leurs assemblées délibérantes dans le délai de deux mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable (art. L. 151-2 du code de la voirie routière) (1).
L'enquête publique est effectuée dans les formes définies aux articles R. 11-3 et suivants du code de l'expropriation (art. R. 151-3 du code de la voirie routière).
Lorsqu'il s'agit d'une voie à créer, l'enquête publique peut être confondue avec l'enquête préalable à
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 36
la déclaration d'utilité publique des travaux. Le commissaire enquêteur doit alors émettre des avis distincts pour chacun des deux objets de l'enquête (art. L. 151-2 et R. 151-3)
Le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation :
- un plan général de la voie, indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;
- l'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;
- la liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquels tout ou partie de la voie express sera en permanence interdit.
(1) Suivant qu'il s'agit de voies départementales ou communales, l'initiative relève du département ou de la commune. C'est donc moins un avis qui est attendu de la collectivité maître d'ouvrage qu'une délibération exprimant clairement sa volonté.
Le plus souvent d'autres collectivités se trouvent concernées par sa décision, soit en raison des conséquences que la route express ne peut manquer d'avoir sur l'environnement, soit qu'il convienne de réaliser un maillage rationnel du réseau rapide et, a cet effet, d'éviter des initiatives concurrentielles.
Il faut noter que les avis défavorables n'emportent pas eux-mêmes le rejet du projet. Il est bien évident cependant que la décision a prendre serait compromise par la présence dans le dossier d'oppositions caractérisées.
Une enquête parcellaire est effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-19 et suivants du code de l'expropriation. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19 dudit code, une notice accompagnée des plans nécessaires précisant les dispositions prévues pour assurer :
- le désenclavement des parcelles que la réalisation de la voie doit priver d'accès, lorsqu'il s'agit de la construction d'une route express ;
- le rétablissement de la desserte des parcelles privées du droit d'accès à la voie, lorsqu'il s'agit de conférer le caractère de route express à une voie ou section de voie existante.
Dans ce dernier cas, un plan est approuvé dans les formes prévues pour les plans d'alignement des voies de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express (art. R. 151-4 du code de la voirie routière).
A dater de la publication du décret conférant à une voie ou section de voie, le caractère de voies express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains.
L'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants peuvent être autorisés par arrêté ministériel pris après enquête publique et avis des collectivités locales intéressées, sans préjudice de l'application des règles d'urbanisme prévues notamment aux articles L. 121-I et suivants du code de l'urbanisme.
Si la création ou la suppression des points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, l'enquête doit porter, à la fois, sur l'utilité de l'aménagement projeté et sur la modification du plan. La décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols (art. R. 151-5 du code de la voirie routière).
Le retrait du caractère de route express est décidé par décret pris dans les mêmes conditions que celui conférant ce caractère (art. R. 151-6 du code de la voirie routière). Toutefois, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents suivants :
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 37
- une notice explicative ;
- un plan de situation ;
- un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express sera supprimé.
Déviations d'agglomérations
Dans le cas de déviation d'une route à grande circulation; au sens du code de la route, s'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée dans les mêmes formes que pour la création des voies express (art. R. 152-2 du code de la voirie routière) (1). Le dossier soumis à enquête comprend les mêmes documents, exception faite de la liste des catégories de véhicules et d'usagers qui sont en permanence interdits sur la voie express.
L'enquête parcellaire est effectuée dans les mêmes conditions que pour la création de voies express (art. R. 152-2 du code de la voirie routière).
B. - INDEMNISATION
Aucune indemnisation n'est prévue.
C - PUBLICITE
Publication au Journal officiel du décret pris en Conseil d'Etat conférant le caractère de route express à une voie existante ou à créer.
Publication au Journal officiel du décret approuvant les déviations de routes nationales ou locales.
Publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel autorisant l'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants des routes express ou des déviations d'agglomérations.
Eventuellement celle inhérente à la procédure d'expropriation.
(1) Les déviations de routes nationales ou locales ne nécessitant pas l'intervention d'un décret en
Conseil d'Etat, le préfet reste compétent pour déclarer l'utilité publique du projet de déviation
(tribunal administratif de Nantes, 7 mai 1975, “ Les amis des sites de la région de Mesquer” rec., p.
718 Conseil d'Etat, consorts Tacher et autres, req. n04523 et 4524).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité dans le décret (en Conseil d'Etat) de classement d'interdire, sur tout ou partie d'une route express, l'accès de certaines catégories d'usagers ou de véhicules (art. R. 151-2 du code de la voirie routière). Le préfet peut interdire les leçons de conduite automobile, les essais de véhicule ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives (art. 7 du décret n° 70-759 du 18 août 1970 non codifié dans le code de la voirie routière).
Possibilité pour l'administration de faire supprimer aux frais des propriétaires riverains, les accès créés par ces derniers, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 38
le caractère de voies express ou encore après leur incorporation dans une déviation.
Possibilité pour l'administration de faire supprimer toutes publicités lumineuses ou non, visibles des routes express et situées :
- soit hors agglomération et implantées dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée de ces routes express ou encore, celles qui au-delà de cette zone n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préfectorale ou seraient contraires aux prescriptions de l'arrêté interministériel qui les réglemente ;
- soit à l'intérieur des agglomérations et non conformes aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministère de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement qui les réglemente.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à leurs frais à la suppression des accès qu'ils ont établis, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant le caractère de route express. Il en est de même, peur les accès établis sur une voie ou section de voie, après leur incorporation dans une déviation.
Obligation pour les propriétaires riverains de demander une autorisation préfectorale pour l'installation de toute publicité lumineuse ou non, visible des routes express et située là où elle reste possible, c'est-à-dire au-delà de la zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des voies express.
Obligation pour les propriétaires de procéder, sur injonction de l'administration, à la suppression des panneaux publicitaires lumineux ou non, visibles des voies express et implantés irrégulièrement.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections de voie, à dater soit de la publication du décret leur conférant le caractère de routes express, soit à dater de leur incorporation dans une déviation. Les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après rétablissement de la desserte des parcelles intéressées (art. L. 151-3 et L. 152-2 du code de la voirie routière).
Interdiction pour les riverains d'implanter hors agglomération toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des dîtes voies express, et au-delà de cette zone, sans avoir obtenu préalablement une autorisation préfectorale (art. L. 151-3 et 9 du décret n° 76-148 du Il février 1976) (I).
Interdiction pour les riverains d'implanter en agglomération, toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et non conforme à la réglementation édictée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement pris à cet effet (art. L. 151-3 du code de la voirie routière).
Ces interdictions ne visent pas les panneaux destinés à l'information touristique des usagers, ni ceux qui signalent la présence d'établissements autorisés sur les emprises du domaine public (décret n° 76-148 du Il février 1976).
2 Droits résiduels du propriétaire
Néant
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 39
SERVITUDE PT3
SERVITUDES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES
I - GENERALITES
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 45-1 à L. 53 et R 20-55 à R 20-62.
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Ministère de la défense.
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Articles R 20-55 à R 20-62 du code des Postes et Télécommunications (décret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux servitudes).
Article R 20-55 : Lorsqu’il demande l’institution de la servitude prévue à l‘article 45-1, l’opérateur autorisé en vertu de l’article L 33-1 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d’établir l’ouvrage, en autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :
1° La localisation cadastrale de l’immeuble, du groupe d’immeubles ou de la propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
3° L’emplacement des installations, à l’aide notamment d’un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d’éviter d’éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l’utilisation d’installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.
ARTICLE R 20-56 : Le maire notifie dans un délai d’un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l’article R 11-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou à toute personne habilitée à ,recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l’opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l’article R 20-55.
ARTICLE R 20-57 : Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d’installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément. En cas d’échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l’opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l’autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l’invitation à partager les installations
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 40
prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d’utiliser les installations existantes.
ARTICLE R 20-58 : Dans le mois suivant l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et télécommunications, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l’Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l’exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de l’emplacement. Aux frais du pétitionnaire, l’arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.
ARTICLE R 20-59 : Les travaux ne peuvent commencer qu’après que l’arrêté du maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l’article précédent.
ARTICLE R 20-60 : L’identité des agents mandatés par l’opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l’exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire. Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic. Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d’une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l’entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l’immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.
ARTICLE R 20-61 : L’arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l’exécution des travaux n’a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.
ARTICLE R 20-62 : Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic.
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d’installation et d’entretien que par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par la juridiction de l’expropriation saisie par la partie la plus diligente (article L 48 alinéa 6 du code des Postes et Télécommunications).
C. - PUBLICITE
Articles R 20-55 à R 20-59 du code des Postes et Télécommunications).
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Les opérateurs titulaires de l’autorisation prévue à l’article L 33.1 du code des Postes et Télécommunications bénéficient de servitudes instituées par l’article L 45.1 du même code permettant l’installation et l’exploitation des équipements du réseau d’une part dans les parties... (article L 48 alinéa 1 du code des Postes et Télécommunications).
PT3 – 2/4
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 41
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Pour l’étude, la réalisation et l’exploitation des installations, l’introduction des agents des exploitants autorisés doit être accordée par le propriétaire. A défaut d’accord amiable, le président du tribunal de Grande Instance doit l’autoriser (article L 48, alinéa 5 du code des Postes et Télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition de prévenir le bénéficiaire de la servitude trois mois avant le début des travaux (art. L. 48 alinéa 4 du code des postes et des télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
PT3 – 3/4
PDF Pro EvaluationDépartement de Seine-et-Marne (77)
Commune de POLIGNY
Elaboration du
Plan Local d’Urbanisme
ANNEXES 6.1.
Fiches des servitudes d’utilité publique
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal
du 03 juillet 2018 :
Le Maire : PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 2
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 3
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 4
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 5
SERVITUDE AC1
SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
(CLASSES OU INSCRITS)
I. GENERALITES
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27
août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31
décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les
décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 196, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15
novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifié par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes (articles 41
et 44) complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-
924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du
13 août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27
juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10
septembre 1970 (art. Il), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966,
complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de
l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L.422-1, L. 422-2, L. 422-4 L.430-1, L. 430-8,
L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38 R 422-8, R. 421-38-1, R. 421-
38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R.430-4, R. 430-5 R.430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-
15-7, R. 430-26, R. 430-27, R.441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R.442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1,
R. 442-12, R.442-13, R.443-9, R.443-10, R 443-13, R 443-9, R 443-10, R 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article il de la loi du 31
décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de
France.
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Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission
régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales
des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en
annexe des Plans Locaux d’Urbanisme, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments
historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la
responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection
des sites, abords et paysages.
Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de
l'urbanisme).
II. PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art
un intérêt public;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des
monuments mégalithiques;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur
un immeuble classé ou proposé au classement
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble
classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement
peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant
intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la
commission régionale du patrimoine et des sites. Elle est adressée au ministre chargé de la culture
lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission
supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat
après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
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Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne
intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des Affaires
Culturelles.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de
classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la
préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913);
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du
25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15
novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou
toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet
de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine
et des sites. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué
pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout
immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la
servitude des “abords” dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence
sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai
1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour
des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection
des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2
mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P).
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre
chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans
le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
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(I) L'expression “ périmètre de 500 mètres ” employée par la loi doit s'entendre de la distance
de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29
janvier 1971, S.C.1. “ La Charmille de Monsoult” rec. p. 87, et 15janvier 1982, Société de construction
“ Résidence Val Saint-Jacques ” : DA 1982 nc 112).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des
servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux
déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la
notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel
à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la
plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre
1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions
prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire
après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation
de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en
tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin
des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation
du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties
d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p.
100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des
monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
C - PUBLICITE
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
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b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de
classement ou d'inscription.
La servitude “ abords ” est indiquée au certificat d'urbanisme.
III. EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de
l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de
réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la
loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son
administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait
gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou
décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des
travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant
abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2 décret n° 70-836 du 10 septembre
1970, titre Il) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de
l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels
la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après
mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi
du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat,
l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il
offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux
départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé,
l'Etat rèpond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de
ces travaux, sauf faute du propriètaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre
Jean rec., p. 100).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un
immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que
l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer Si la déclaration
d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31
décembre 1913).
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Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés
expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-
2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux
devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des
matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en
l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq
ans.
2. Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques
avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à
tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise
aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est
à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire
(art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis
de construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de construire mais soumis à
déclaration de travaux exemptés de permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code
de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des
monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit
être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'ins¬truction et peut être délivrée
indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent
pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures,
terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de
réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La
mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera
supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour
adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi,
le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R.
421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de
l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service
instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 11
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis
de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de
l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de
l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les
prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis
par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis
favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration
de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi, du 31
décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de
l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires
culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires
culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Tous travaux sur un Monument Historique Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques est soumis à permis de construire. L’un des cinq exemplaires doit être adressé au
Directeur Régional des Affaires Culturelles sous plis recommandés avec accusé de réception
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un
immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n0
212>.
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre
mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit,
de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional
des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R.
430-10 et R. 430-12 [loi du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de
solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de
transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien,
peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être
délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute
de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 12
par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître
dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long
qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute
délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en
application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité
mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à
l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à
dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce
délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers,
l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en
vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de
l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires
où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R.
442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d’autorisation de
démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12
du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est
insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis
de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un
délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou
28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire “immeuble
menaçant ruine ”, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis
de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un
délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du
code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France
en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 13
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1. Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments
classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits ainsi que dans les zones de
protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des
immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un
monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la
mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n°
68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que
l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour
d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de
la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis
de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le
maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la
commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2 Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui
n’affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il
n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire
d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, Si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice
sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notifica¬tion de la
décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat
doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art.
2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé
à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31
décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à
l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à
une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art.
10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 14
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.
LOI DU 31 DECEMBRE 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE 1er - DES IMMEUBLES
« Art. 1er. - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un
intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du
ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 1er.) « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d’être
classés, aux termes de la présente loi :
« 1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements
préhistoriques;
« 2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble
classé ou proposé pour le classement;
« 3° D’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un
immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l’application de la présente loi,
comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement,
tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans
un périmètre n’excédant pas 500 mètres. » (Loi n° 62-824 du 21juillet 1962.) « A titre exceptionnel,
ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels
s’applique cette extension et délimitera, le périmètre de protection propre à chacun d’eux. »
A compter du jour où l’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de
classement, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de
s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les « douze mois~» (1) de cette
notification.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement
après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l’administration des affaires
culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé.
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les
formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi :
1° Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900
par la direction des beaux-arts;
2° Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l’objet d’arrêtés ou de décrets de
classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 15
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation
de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un
extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne cet extrait sera transcrit au bureau des
hypothèques de la situation de l’immeuble, par les soins de l’administration des affaires culturelles.
Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
(Décret n° 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui,
sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art
suffisant pour en rendre désirable la préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, (Décret n°
84-1006 du 15 novembre 1984, art. 5.) « par arrêté du commissaire de la République de région », sur
un inventaire supplémentaire. » (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit
dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble
déjà classé ou inscrit. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er, modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2.) « L’inscription sur cette liste
sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l’obligation de ne procéder à aucune
modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé
le ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent
d’effectuer. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er.) « Le ministre ne pourra s’opposer auxdits travaux qu’en engageant la
procédure de classement telle qu’elle est prévue par la présente loi.
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d’opérer le morcellement ou le
dépeçage de l’édifice ou de la partie d’édifice inscrit à l’inventaire dans le seul but de vendre en
totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour
procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s’agit. »
(1) Délais fixés par l’article 1er de la loi du 27 août 1941.
(Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, art. 10.) « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans
la limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d’entretien et de réparation que nécessite
la conservation des immeubles ou parties d’immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques. Les travaux s’exécutent sous le contrôle du service des monuments
historiques. » (1)
Art. 3. - L’immeuble appartenant à l’Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires
culturelles, en cas d’accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve
placé.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d’Etat.
Art. 4. - L’immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public
est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s’il y a consentement du
propriétaire et avis conforme du ministre sous l’autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement, est prononcé par un décret en Conseil d’Etat.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 16
Art. 5 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 1er). - L’immeuble appartenant à toute personne
autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé des affaires
culturelles, s’il y a consentement du propriétaire. L’arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil
d’Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en
découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s’il résulte,
des servitudes et obligations dont il s’agit, une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux
déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l’indemnité devra être produite
dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d’accord amiable,
l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.
Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d’office dans les conditions ainsi fixées. Il
doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret
de classement, soit poursuivre l’expropriation de l’immeuble.
Art. 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions
de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l’Etat l’expropriation d’un
immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l’intérêt public qu’il offre au point
de vue de l’histoire ou de l’art. Les départements et les communes ont la même faculté.
(Loi n0 92 du 25 février 1943, art. 3.) « La même faculté est ouverte à l’égard des immeubles dont
‘l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou
proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d’un tel immeuble.»
(Alinéa 3 abrogé par l’article 56 de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)
Art. 7. - A compter du jour où l’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d’un
immeuble non classé son intention d’en poursuivre l’expropriation, tous les effets du classement
s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration d’utilité
publique n’intervient pas dans les « douze mois’» (2) de cette notification.
Lorsque l’utilité publique a été déclarée, l’immeuble peut être classé sans autres formalités par
arrêté du ministre chargé des affaires culturelles. A défaut d’arrêté de classement, il demeure
néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein
droit si, dans les trois mois de la déclaration d’utilité publique, l’administration ne poursuit pas
l’obtention du jugement d’expropriation.
Art. 8. - Les effets du classement suivent l’immeuble classé, en quelque main qu’il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du
classement.
Toute aliénation d’un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre
chargé des affaires culturelles par celui qui l’a consentie.
L’immeuble classé qui appartient à !‘Etat, à un département, à une commune, à un établissement
public, ne peut être aliéné qu’après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à
présenter ses observations il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le
ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l’aliénation consentie sans
l’accomplissement de cette formalité.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 17
Art. 9. - L’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un
travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des
affaires culturelles n y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s’exécutent sous la surveillance de son administration. Le
ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son
administration et aux frais de l’Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de
réparation ou d’entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés
n’appartenant pas à î’Etat.
(Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, art. 20-11.) « L’Etat peut, par voie de convention, confier le soin de
faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l’affectataire. »
(1) Décret n° 69-131 du 6 février 1969, article Ier : « ‘Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi susvisée
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu’il est relatif à la
compétence du ministère de l’éducation nationale. »
(2) Délais fixés par l’article 1er de la loi du 27 août 1941.
Art. 9-1 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l’article
9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d’un immeuble classé est gravement
compromise par l’inexécution de travaux de réparation ou d’entretien, le ministre chargé des affaires
culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant
le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par
l’Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de
versement de la part de l’Etat.
L’arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le
tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l’exécution
de tout ou partie des travaux prescrits par l’administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l’application de l’article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer,
soit à l’arrêté de mise en demeure s’il ne l’a pas contesté, soit à la décision de la juridiction
administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d’office les travaux
par son administration, soit poursuivre l’expropriation de l’immeuble au nom de l’Etat. Si les travaux
sont exécutés d’office, le propriétaire peut solliciter l’Etat d’engager la procédure d’expropriation
l’Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l’exécution des travaux, dans
un délai de six mois au plus et au terme d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. Si le
ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l’expropriation, l’Etat peut, avec leur
consentement, se substituer à une collectivité publique locale ou un établissement public.
En cas d’exécution d’office, le propriétaire est tenu de rembourser à l’Etat le coût des travaux
exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de
l’Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l’Etat étrangères à l’impôt et aux
domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les
échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Lot n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.), « les
sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au
propriétaire. » Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 18
tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l’échelonnement des
paiements. Toutefois, en cas de mutation de l’immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes
restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires culturelles
n’ait accepté la substitution de l’acquéreur de l’immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits
de l’Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l’immeuble à la diligence de l’Etat. Le
propriétaire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l’Etat.
Art. 9-2 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, arr. 2). — Les immeubles classés, expropriés par
application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes
publiques ou privées. Les acquéreurs s’engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues
au cahier des charges annexé à l’acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par
décret en Conseil d’Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la
cession sont approuvés par décret en Conseil d’Etat, l’ancien propriétaire ayant été mis en demeure
de présenter ses observations.
Les dispositions de l’article 8 (4e alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes
publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 10 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). -. « Pour assurer l’exécution des travaux urgents
de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d’entretien faute
desquels la conservation des immeubles serait compromise, l’administration des affaires culturelles,
à défaut d’accord avec les propriétaires, peut, s’il est nécessaire, autoriser l’occupation temporaire
de ces immeubles ou des immeubles voisins.
« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et
sa durée ne peut en aucun cas excéder six mots.
« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions
prévues par la loi du 29 décembre 1982, »
Art. 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une
enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique qu’après que le ministre chargé des
affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une
autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux
immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être’ établie par convention sur un immeuble classé qu’avec l’agrément du
ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 13. (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2). - Le déclassement total ou partiel d’un
immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d’Etat, soit sur la proposition du ministre
chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux
intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions
que le classement.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 19
Art. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4). - « Lorsqu’un immeuble est situé dans le
champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des
propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle,
d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en
affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements
sur l’alignement et sur les plans communaux et régionaux d’aménagement et d’urbanisme tient lieu
de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent s’il est revêtu du visa de l’architecte départemental des
monuments historiques. »
Art. 13 1er (Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux
pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l’autorisation mentionnée à l’article R.
442-2 du code de l’urbanisme est nécessaire, la demande d’autorisation prévue à l’article 13 bis est
adressée au préfet » (Décret n° 70-836 du JO septembre 1970, art. 12.) « Ce dernier statue après
avoir recueilli l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou de l’architecte départemental des
monuments historiques.»
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le
délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas
satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la
notification de la réponse du préfet ou l’expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour
effectuer ladite notification.
« Le ministre statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à
partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées
pour la protection de l’immeuble classé ou inscrit soit par l’architecte départemental des monuments
historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre
chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du
présent article.»
CHAPITRE V- DISPOSITIONS PENALES
Art. 29 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). — Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de
l’article 2 (modification sans avis préalable d’un immeuble inscrit sur l’inventaire supplémentaire),
des paragraphes 2 et 3 de l’article 8 (aliénation d’un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de
l’article 19 (aliénation d’un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l’article 23 (représentation des
objets mobiliers classés) (Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l’article
24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable d’un objet mobilier inscrit à l’inventaire’
supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) », sera punie d’une amende de cent cinquante
à quinze mille francs (150 à 15 000 francs).
Art. 30 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de
l’article 1er (effets de la proposition de classement d’un immeuble), de l’article 7 (effet de la
notification d’une demande d’expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l’article 9 (modification
d’un immeuble classé), de l’article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l’article 22
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 20
(modification d’un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d’une amende de cent
cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs), sans préjudice de l’action en dommages-
intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures
en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais
des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction
compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office
par l’administration aux frais des délinquants.
Art. 30 bis (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 50). — Est punie des peines prévues à l’article
L. 480-4 du code de l’urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la
présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme
sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions
suivantes;
- les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet
par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés
- pour l’application de l’article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec
les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur
rétablissement dans l’état antérieur,
- le droit de visite prévu à l’article L. 460-I du code de l’urbanisme est ouvert aux représentants du
ministre chargé des monuments historiques l’article L. 480-12 est applicable.
Art. 31 - (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). — Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté
un objet mobilier classé, en violation de l’article 18 ou de l’article 21 de la présente loi, sera puni
d’une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40 000 francs) (1), et d’un
emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice
des actions en dommages-intérêts visées en l’article 20 (§ 1er).
Art. 32 - (Abrogé par l’article 6 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980).
Art. 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence
du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l’être par des procès-verbaux dressés par
les conservateurs ou les gardiens d’immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet
effet.
Art. 34 - (Loi n° 92 du 25 février 1943, arr. 5). - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de
négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit
un objet mobilier classé, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende
de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15000 francs) (1) ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Art. 34 bis (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 6). -Le minimum et le maximum des amendes prévues
aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art. 35. - L’article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 21
Article additionnel (Loi du 23juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d’immeuble
aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles
pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l’édifice ou les parties de l’édifice détachées et en
ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des
délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
CHAPITRE VI- DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 - (Implicitement abrogé depuis l’accession des anciennes colonies et de l’Algérie à
l’indépendance).
Art. 37 - (Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d’Etat détermine les
conditions d’application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est
dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l’avancement de l’instruction des
demandes d’autorisation prévues à l’article 9.
« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques.»
Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour
toutes les décisions prises en exécution de la présente loi:
Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers
régulièrement classés avant sa promulgation.
Art. 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 ‘et du 16 février 1912 sur la
conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes
4 et 5 de l’article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat et
généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
DÉCRET DU 18 MARS 1924 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 29 mars 1924)
TITRE 1er- DES IMMEUBLES
Art. 1er. (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 1er). - Les immeubles visés, d’une part, à
l’article ler de la loi du 31 décembre 1913 et, d’autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont,
les premiers, classés à l’initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques à l’initiative du commissaire de la République de région.
Une demande de classement ou d’inscription peut être également présentée par le propriétaire d’un
immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d’un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par :
1° Le commissaire de la République du département où est situé l’immeuble, si celui-ci appartient à
l’Etat;
2° Le président du conseil régional, avec l’autorisation de ce conseil, si l’immeuble appartient à une
région;
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 22
3° Le président du conseil général, avec l’autorisation de ce conseil, si l’immeuble appartient à un
département;
4° Le maire, avec l’autorisation du conseil municipal, si l’immeuble appartient à une commune;
5° Les représentants légaux d’un établissement public, avec l’autorisation de son organe délibérant,
si l’immeuble appartient à cet établissement.
Si l’immeuble a fait l’objet d’une affectation, l’affectataire doit être consulté.
Art. 2. (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 2). - Les demandes de classement ou
d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au
commissaire de la République de la région où est situé l’immeuble.
Toutefois, la demande de classement d’un immeuble déjà inscrit sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture.
Toute demande de classement ou d’inscription d’un immeuble doit être accompagnée de sa
description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects
les plus ‘intéressants.
Art. 3. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d’ouvrir une instance de classement,
conformément au paragraphe 3 de l’article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au
propriétaire de l’immeuble ou à son représentant par voie administrative en l’avjsant qu’il a un délai
de deux mois pour présenter ses observations écrites.
Si l’immeuble appartient à l’Etat, la notification est faite au ministre dont l’immeuble dépend.
Si l’immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l’effet de saisir le
conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification le
dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette
délibération doit intervenir dans le délai d’un mois à dater de l’ouverture de la session du conseil
général.
Si l’immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l’intermédiaire du
préfet du département le maire saisit aussitôt le conseil municipal le dossier est retourné au ministre
des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai
d’Un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l’immeuble appartient à un établissement, public, la notification est adressée au préfet à l’effet
d’être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement le dossier est ensuite
retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de
l’établissement, les dites observations devant être présentées dans le délai d’un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de l’établissement
propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l’immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service
affectataire doit être consulté.
Art. 4. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1913
court
I° De la date de la notification au ministre intéressé si l’immeuble appartient à l’Etat
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 23
1° De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l’immeuble
appartient à un département;
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de
l’établissement, si l’immeuble appartient à une commune ou à un établissement public,
4° De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l’immeuble appartient à un
particulier.
Il est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l’immeuble ou son représentant.
Art. 5 (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire de la République de
région reçoit une demande de classement ou d’inscription d’un immeuble sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques ou prend l’initiative de cette inscription, il recueille l’avis
de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l’inscription de cet immeuble à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques à l’exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer
au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d’une
proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l’avis de la commission
supérieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de
la recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région; il lui
transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de
la recherche archéologique, afin qu’ils soient communiqués à la commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l’initiative d’un classement, il demande au
commissaire de la République de région de recueillir l’avis de la commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges
archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises, par le
ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu’il ne
procède, s’il y a lieu, au classement d’office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la
loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d’un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute
décision de classement vise l’avis émis par la commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d’un immeuble font à la fois l’objet, les unes, d’une procédure de
classement, les autres, d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, les
arrêtés correspondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à
son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le
ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par
lui, avec indication des noms et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 24
et sa profession, s’il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de
l’immeuble classé, à l’effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet
1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de la décision.
L’allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 1er du
décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d’une année est publiée au Journal officiel avant l’expiration
du premier trimestre de l’année suivante.
Art. 7. - L’immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à
l’article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique :
1° La nature de l’immeuble;
2° Le lieu où est situé cet immeuble;
3° L’étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties
de l’immeuble auxquelles le classement s’applique;
4° Le nom et le domicile du propriétaire;
5° La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles
classés rééditée au moins tous les dix ans.
Art. 8. - (Abrogé par l’article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l’aliénation
d’un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste
générale des monuments classés par l’inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du
nouveau propriétaire.
(Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) « Pour l’application de l’article 9-1 (5e alinéa) de la
loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au
propriétaire s’il accepte la substitution de l’acquéreur dans ses obligations de débiteur de l’Etat au
titre de l’exécution d’office des travaux de l’immeuble cédé. »
Art. 10. - Tout propriétaire d’un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier,
même en partie, ledit immeuble, soit d’y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de
modification quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter
l’autorisation du ministre des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain classé, l’exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de
sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager,
agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu’installations de
chauffage, d’éclairage, de distribution d’eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier
une partie quelconque du monument, soit en compromettre la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans
l’autorisation du ministre des affaires culturelles. Il en est de même de toutes autres installations
placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 25
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents
utiles.
Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à
aucune modification de l’édifice inscrit court du jour ou le propriétaire a, par lettre recommandée,
prévenu le préfet de son intention.
Art. 13. - Le déclassement d’un immeuble a lieu après l’accomplissement des formalités prescrites
pour le classement par le présent décret.
DECRET N° 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970 pris pour l’application de la loi n° 66-1042 du 30
décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE 1er - DROIT DU PROPRIÉTAIRE A UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D’OFFICE
Art. 1er. - La demande par laquelle le propriétaire d’un immeuble classé d’office réclame l’indemnité
prévue par l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au
préfet.
Art. 2. - A défaut d’accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande
d’indemnité mentionnée à l’article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de
l’expropriation dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance susvisée du 23 octobre
1958.
Art. 3. - Le juge de l’expropriation statue selon la procédure définie en matière d’expropriation.
TITRE II - EXÉCUTION D’OFFICE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN OU DE RÉPARATION
Art. 4. - Il est procédé à la mise en demeure prévue à l’article 9-I de la loi modifiée du 31 décembre
1913 dans les conditions ci-après
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d’un immeuble
dans les conditions prévues à l’article 9-I et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à
la commission supérieure des monuments historiques;
- l’arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire
ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
(Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. 1er.) « L’arrêté de mise en demeure donne au propriétaire,
pour assurer l’exécution des travaux, le choix entre l’architecte désigné par l’administration et un
architecte qu’il peut désigner lui-même. S’il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter
l’agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure.
A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l’agrément est réputé accordé.
Lorsqu’il a rejeté deux demandes d’agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des
monuments historiques pour exécuter les travaux.
Art. 5. -. L’arrêté fixe, à compter de la date d’approbation du devis, les délais dans lesquels les
travaux devront être entrepris et exécutés il détermine également la proportion dans laquelle l’Etat
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 26
participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l’exécution des
travaux qui ont été l’objet de la mise en demeure ; cette participation est versée sous forme de
subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l’article
9-I (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d’office,
il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.
TITRE III- DEMANDE D’EXPROPRIATION
Art. 7. - Le propriétaire dispose d’un délai d’un mois, à compter de la notification prévue à l’article 6
ci-dessus, pour demander au préfet d’engager la procédure d’expropriation prévue à l’article 9-I (4e
alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception elle comporte l’indication du prix demandé par le
propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions
prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l’Etat le ministre des affaires culturelles
statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.
Art. 8. — Lorsque le ministre décide de recourir à l’expropriation, l’indemnité est fixée à défaut
d’accord amiable, par la juridiction compétente en matière d’expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d’office en vertu de l’article 9 (alinéa 3) de la loi
susvisée du 31 décembre 19,13 est déduite de l’indemnité d’expropriation dans la limite du montant
de la plus-value apportée à l’immeuble par lesdits travaux.
TITRE IV- DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à
l'Etat, conformément aux dispositions de l’article 9-I de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il
adresse au préfet une déclaration d’abandon par laquelle il s’engage à signer l’acte administratif
authentifiant cette déclaration.
L’Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l’immeuble
abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10. - Lorsqu’une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé, par la voie
de l’expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi
susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire
exproprié, préalablement à la cession, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
l’informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue,
conformément au cahier des charges annexé à l’acte de cession, et l’invitant à lui présenter
éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 27
SERVITUDE AS1
SERVITUDE RÉSULTANT DE L’INSTAURATION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES EAUX
POTABLES ET MINÉRALES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la
consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique,
modifié par l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964; décret n° 61-859 du 1er août 1961
modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-
direction de la protection générale et de l'environnement).
II. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Protection des eaux destinées â la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant
déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi
qu’autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes
déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate
- le périmètre de protection rapprochée
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en
matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, et
après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des
représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipement, du
service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental
d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 28
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt
public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des
circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
(I) Chacun de Ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du
contexte hydrogéologique.
B - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées a la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux
destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme
en matière d'expropriation (art. L. 20-I du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à
l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire
de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de
contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix
des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux
dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la
source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au
paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des
points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés
(art. L. 20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf
dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée
d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris
hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art.
L. 739 du code de la santé publique).
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 29
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public,
auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée
d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, Si leur résultat constaté est de
diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté
préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de
la santé publique).
(1) Dans le cas de terrains dépendant du domaine de I'Etat, il est passé une convention de
gestion (art. L. 51-1 du code du domaine public de l’état).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée
d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et des
cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de
cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la
santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le
propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou
éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou des
réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif
d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de
publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles
explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte
d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une
pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif
d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 30
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls
périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être
proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce
(circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5
mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni
sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2 Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des
fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou
autres travaux à ciel ouvert, sous condition, Si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire
déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les
travaux sur décision préfectorale. Si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art.
L. 738 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux
interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension
du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le
propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il
n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-
delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé publique).
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
DES EAUX POTABLES (l)
(Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958)
Art. L. 19 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sans préjudice des dispositions des
sections I et II du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux
minérales, quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à
titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer
que cette eau est propre à la consommation.
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à
l'alimentation humaine l'utilisation d'eau non potable.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 31
Section I. - Des distributions publiques
Art. L. 20 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958 et loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art.
7). - En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique
des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine
autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à
acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent
être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire
directement- ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection
éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus
visés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et
installations existant à la date de sa publication, les délais dans lequels il devra être satisfait aux
conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.
Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les
périmètres de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu'autour des ouvrages
d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
Art. L. 20-1 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 8). - Les indemnités qui peuvent être dues aux
propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement
d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer
la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Art. L. 21 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Tout concessionnaire d'une distribution
d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, de
faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution.
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en œuvre doivent être approuvées par le
ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France.
Art. L. 22 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Si le captage et la distribution d'eau
potable sont faits en régie, les obligations prévues à l'article L. 21 incombent à la collectivité
intéressée avec le concours du bureau d'hygiène s'il en existe un dans la commune et sous la
surveillance du directeur départemental de la santé.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources,
nappes souterraines ou superficielles ou cours d'eau servant à l'alimentation collective des habitants.
En cas d'inobservation par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet,
après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces
mesures aux frais des communes.
Art. L. 23 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - En cas de condamnation du
concessionnaire par application des dispositions de l'article L. 46, le ministre de la santé publique et
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 32
de la population peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal,
prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La
décision du ministre est prise après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Section II. - Des distributions privées
Art. L. 24 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - L'embouteillage de l'eau destinée à la
consommation publique, ainsi que le captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un
réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet.
Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par
le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 25-1 du présent code.
(l) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).
Section III. - Dispositions communes
Art. L. 25 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sont interdites les amenées par canaux à
ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine, à l'exception de celles qui, existant à la date du
30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à
la consommation.
Art. L. 25-1 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958).,- Un règlement d'administration
publique pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités
d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution,
ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdite.s dispositions
devront rembourser les frais de ce contrôle (l).
(l) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).
SOURCES D'EAUX MINERALES
Section l. - Déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent
Art. L. 735. - Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par
décret pris en Conseil d'Etat.
Art. L. 736. - Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à
l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Art. L. 737. - Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués, dans le périmètre
de protection d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de
maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut
exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une
déclaration au préfet, qui en délivrera récépissé.
Art. L. 738. - Les travaux énoncés à l'article précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation
régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source,
être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le
propriétaire du terrain est préalablement entendu. AS1 – 7/9
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 33
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil
d'Etat par la voie contentieuse.
Art. L. 739. - Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du
périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public,
l'extension du périmètre paraît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la
source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.
Les travaux peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du
périmètre.
Art. L. 740. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée
d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
Art. L. 741 (Décret n" 84-896 du 3 octobre 1984. art. 3). - Dans l'intérieur du périmètre de protection,
le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à
l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et
d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source,
lorsque ces travaux ont été autorisés (l).
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
Art. L. 742. - Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur
son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la
conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au
préfet.
En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux
qu'après autorisation du ministre de la santé publique et de la population.
A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.
Art. L. 743. - L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection, pour l'exécution des
travaux prévus par l'article L. 741 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet, qui en fixe la
durée.
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du
revenu au-delà du temps d'une année ou lorsque, après les travaux, le terrain n'est plus propre à
l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source
l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes
prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être
provoquée par le propriétaire de la source.
Art. L. 744. - Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans
les cas prévus aux articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, ainsi que ceux dus à raison de travaux
exécutés en vertu des articles L. 741 et L. 743 sont à la charge du propriétaire de la source.
L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.
Dans les cas prévus par les articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, l'indemnité due par le
propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'à éprouvées le
propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire
pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 34
(l) L'autorisation mentionnée à l'article L. 741 fait l'objet d'une décision du commissaire de la
République de département du lieu des travaux (Décret n° 84-896 du 3 octobre 1984, art. 4).
Art. L. 745. - Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui
ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le
tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article
précédent.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est 'dispensé du cautionnement.
Art. L. 746. - (Abrogé par ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, art. 56.)
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 35
SERVITUDE EL11
SERVITUDE RELATIVE AUX INTERDICTIONS D’ACCES GREVANT LES PROPRIETES LIMITROPHES DES ROUTES EXPRESS ET DES DEVIATIONS D’AGGLOMERATIONS
I. - GENERALITES
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express.
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des déviations d'agglomérations.
Code de la voirie routière : articles L. 151-1 à L. 151-5 et R. 151-1 à R. 151-7 pour les routes express), L. 152-1 à L. 152-2 et R. 152-I à R. 152-2 (pour les déviations d'agglomérations).
Circulaire n° 71-79 du 26 juillet 1971 (transports).
Circulaire n° 71-283 du 27 mai 1971 relative aux voies express et déviations à statut départemental et communal.
Circulaire du 16 février 1987 (direction des routes) relative aux servitudes d'interdiction d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d'agglomérations.
Circulaire n° 87-97 du 1er décembre 1987 relative à l'interdiction d'accès le long des déviations d'agglomérations.
Ministère chargé de l'équipement (direction des routes).
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Routes express
Le caractère de route express est conféré à une voie existante ou à créer après enquête publique et avis des collectivités intéressées :
- par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public de l'Etat ;
- par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public des départements ou des communes (art. R. 151-1 du code de la voirie routière).
Ce décret prononce le cas échéant, la déclaration d'utilité publique des travaux en cas de création de voies (art. L. 151-2 du code de la voirie routière).
Les avis des collectivités locales doivent être donnés par leurs assemblées délibérantes dans le délai de deux mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable (art. L. 151-2 du code de la voirie routière) (1).
L'enquête publique est effectuée dans les formes définies aux articles R. 11-3 et suivants du code de l'expropriation (art. R. 151-3 du code de la voirie routière).
Lorsqu'il s'agit d'une voie à créer, l'enquête publique peut être confondue avec l'enquête préalable à
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 36
la déclaration d'utilité publique des travaux. Le commissaire enquêteur doit alors émettre des avis distincts pour chacun des deux objets de l'enquête (art. L. 151-2 et R. 151-3)
Le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation :
- un plan général de la voie, indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;
- l'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;
- la liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquels tout ou partie de la voie express sera en permanence interdit.
(1) Suivant qu'il s'agit de voies départementales ou communales, l'initiative relève du département ou de la commune. C'est donc moins un avis qui est attendu de la collectivité maître d'ouvrage qu'une délibération exprimant clairement sa volonté.
Le plus souvent d'autres collectivités se trouvent concernées par sa décision, soit en raison des conséquences que la route express ne peut manquer d'avoir sur l'environnement, soit qu'il convienne de réaliser un maillage rationnel du réseau rapide et, a cet effet, d'éviter des initiatives concurrentielles.
Il faut noter que les avis défavorables n'emportent pas eux-mêmes le rejet du projet. Il est bien évident cependant que la décision a prendre serait compromise par la présence dans le dossier d'oppositions caractérisées.
Une enquête parcellaire est effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-19 et suivants du code de l'expropriation. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19 dudit code, une notice accompagnée des plans nécessaires précisant les dispositions prévues pour assurer :
- le désenclavement des parcelles que la réalisation de la voie doit priver d'accès, lorsqu'il s'agit de la construction d'une route express ;
- le rétablissement de la desserte des parcelles privées du droit d'accès à la voie, lorsqu'il s'agit de conférer le caractère de route express à une voie ou section de voie existante.
Dans ce dernier cas, un plan est approuvé dans les formes prévues pour les plans d'alignement des voies de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express (art. R. 151-4 du code de la voirie routière).
A dater de la publication du décret conférant à une voie ou section de voie, le caractère de voies express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains.
L'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants peuvent être autorisés par arrêté ministériel pris après enquête publique et avis des collectivités locales intéressées, sans préjudice de l'application des règles d'urbanisme prévues notamment aux articles L. 121-I et suivants du code de l'urbanisme.
Si la création ou la suppression des points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, l'enquête doit porter, à la fois, sur l'utilité de l'aménagement projeté et sur la modification du plan. La décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols (art. R. 151-5 du code de la voirie routière).
Le retrait du caractère de route express est décidé par décret pris dans les mêmes conditions que celui conférant ce caractère (art. R. 151-6 du code de la voirie routière). Toutefois, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents suivants :
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 37
- une notice explicative ;
- un plan de situation ;
- un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express sera supprimé.
Déviations d'agglomérations
Dans le cas de déviation d'une route à grande circulation; au sens du code de la route, s'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée dans les mêmes formes que pour la création des voies express (art. R. 152-2 du code de la voirie routière) (1). Le dossier soumis à enquête comprend les mêmes documents, exception faite de la liste des catégories de véhicules et d'usagers qui sont en permanence interdits sur la voie express.
L'enquête parcellaire est effectuée dans les mêmes conditions que pour la création de voies express (art. R. 152-2 du code de la voirie routière).
B. - INDEMNISATION
Aucune indemnisation n'est prévue.
C - PUBLICITE
Publication au Journal officiel du décret pris en Conseil d'Etat conférant le caractère de route express à une voie existante ou à créer.
Publication au Journal officiel du décret approuvant les déviations de routes nationales ou locales.
Publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel autorisant l'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants des routes express ou des déviations d'agglomérations.
Eventuellement celle inhérente à la procédure d'expropriation.
(1) Les déviations de routes nationales ou locales ne nécessitant pas l'intervention d'un décret en
Conseil d'Etat, le préfet reste compétent pour déclarer l'utilité publique du projet de déviation
(tribunal administratif de Nantes, 7 mai 1975, “ Les amis des sites de la région de Mesquer” rec., p.
718 Conseil d'Etat, consorts Tacher et autres, req. n04523 et 4524).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité dans le décret (en Conseil d'Etat) de classement d'interdire, sur tout ou partie d'une route express, l'accès de certaines catégories d'usagers ou de véhicules (art. R. 151-2 du code de la voirie routière). Le préfet peut interdire les leçons de conduite automobile, les essais de véhicule ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives (art. 7 du décret n° 70-759 du 18 août 1970 non codifié dans le code de la voirie routière).
Possibilité pour l'administration de faire supprimer aux frais des propriétaires riverains, les accès créés par ces derniers, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 38
le caractère de voies express ou encore après leur incorporation dans une déviation.
Possibilité pour l'administration de faire supprimer toutes publicités lumineuses ou non, visibles des routes express et situées :
- soit hors agglomération et implantées dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée de ces routes express ou encore, celles qui au-delà de cette zone n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préfectorale ou seraient contraires aux prescriptions de l'arrêté interministériel qui les réglemente ;
- soit à l'intérieur des agglomérations et non conformes aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministère de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement qui les réglemente.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à leurs frais à la suppression des accès qu'ils ont établis, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant le caractère de route express. Il en est de même, peur les accès établis sur une voie ou section de voie, après leur incorporation dans une déviation.
Obligation pour les propriétaires riverains de demander une autorisation préfectorale pour l'installation de toute publicité lumineuse ou non, visible des routes express et située là où elle reste possible, c'est-à-dire au-delà de la zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des voies express.
Obligation pour les propriétaires de procéder, sur injonction de l'administration, à la suppression des panneaux publicitaires lumineux ou non, visibles des voies express et implantés irrégulièrement.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections de voie, à dater soit de la publication du décret leur conférant le caractère de routes express, soit à dater de leur incorporation dans une déviation. Les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après rétablissement de la desserte des parcelles intéressées (art. L. 151-3 et L. 152-2 du code de la voirie routière).
Interdiction pour les riverains d'implanter hors agglomération toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des dîtes voies express, et au-delà de cette zone, sans avoir obtenu préalablement une autorisation préfectorale (art. L. 151-3 et 9 du décret n° 76-148 du Il février 1976) (I).
Interdiction pour les riverains d'implanter en agglomération, toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et non conforme à la réglementation édictée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement pris à cet effet (art. L. 151-3 du code de la voirie routière).
Ces interdictions ne visent pas les panneaux destinés à l'information touristique des usagers, ni ceux qui signalent la présence d'établissements autorisés sur les emprises du domaine public (décret n° 76-148 du Il février 1976).
2 Droits résiduels du propriétaire
Néant
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 39
SERVITUDE PT3
SERVITUDES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES
I - GENERALITES
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 45-1 à L. 53 et R 20-55 à R 20-62.
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Ministère de la défense.
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Articles R 20-55 à R 20-62 du code des Postes et Télécommunications (décret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux servitudes).
Article R 20-55 : Lorsqu’il demande l’institution de la servitude prévue à l‘article 45-1, l’opérateur autorisé en vertu de l’article L 33-1 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d’établir l’ouvrage, en autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :
1° La localisation cadastrale de l’immeuble, du groupe d’immeubles ou de la propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
3° L’emplacement des installations, à l’aide notamment d’un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d’éviter d’éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l’utilisation d’installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.
ARTICLE R 20-56 : Le maire notifie dans un délai d’un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l’article R 11-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou à toute personne habilitée à ,recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l’opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l’article R 20-55.
ARTICLE R 20-57 : Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d’installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément. En cas d’échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l’opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l’autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l’invitation à partager les installations
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 40
prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d’utiliser les installations existantes.
ARTICLE R 20-58 : Dans le mois suivant l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et télécommunications, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l’Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l’exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de l’emplacement. Aux frais du pétitionnaire, l’arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.
ARTICLE R 20-59 : Les travaux ne peuvent commencer qu’après que l’arrêté du maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l’article précédent.
ARTICLE R 20-60 : L’identité des agents mandatés par l’opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l’exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire. Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic. Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d’une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l’entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l’immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.
ARTICLE R 20-61 : L’arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l’exécution des travaux n’a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.
ARTICLE R 20-62 : Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic.
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d’installation et d’entretien que par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par la juridiction de l’expropriation saisie par la partie la plus diligente (article L 48 alinéa 6 du code des Postes et Télécommunications).
C. - PUBLICITE
Articles R 20-55 à R 20-59 du code des Postes et Télécommunications).
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Les opérateurs titulaires de l’autorisation prévue à l’article L 33.1 du code des Postes et Télécommunications bénéficient de servitudes instituées par l’article L 45.1 du même code permettant l’installation et l’exploitation des équipements du réseau d’une part dans les parties... (article L 48 alinéa 1 du code des Postes et Télécommunications).
PT3 – 2/4
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 41
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Pour l’étude, la réalisation et l’exploitation des installations, l’introduction des agents des exploitants autorisés doit être accordée par le propriétaire. A défaut d’accord amiable, le président du tribunal de Grande Instance doit l’autoriser (article L 48, alinéa 5 du code des Postes et Télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition de prévenir le bénéficiaire de la servitude trois mois avant le début des travaux (art. L. 48 alinéa 4 du code des postes et des télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
PT3 – 3/4
PDF Pro EvaluationDépartement de Seine-et-Marne (77)
Commune de POLIGNY
Elaboration du
Plan Local d’Urbanisme
ANNEXES 6.1.
Fiches des servitudes d’utilité publique
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal
du 03 juillet 2018 :
Le Maire : PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 2
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 3
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 4
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 5
SERVITUDE AC1
SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
(CLASSES OU INSCRITS)
I. GENERALITES
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27
août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31
décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les
décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 196, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15
novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifié par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes (articles 41
et 44) complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-
924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du
13 août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27
juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10
septembre 1970 (art. Il), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966,
complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de
l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L.422-1, L. 422-2, L. 422-4 L.430-1, L. 430-8,
L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38 R 422-8, R. 421-38-1, R. 421-
38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R.430-4, R. 430-5 R.430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-
15-7, R. 430-26, R. 430-27, R.441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R.442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1,
R. 442-12, R.442-13, R.443-9, R.443-10, R 443-13, R 443-9, R 443-10, R 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article il de la loi du 31
décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de
France.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 6
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission
régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales
des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en
annexe des Plans Locaux d’Urbanisme, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments
historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la
responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection
des sites, abords et paysages.
Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de
l'urbanisme).
II. PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art
un intérêt public;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des
monuments mégalithiques;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur
un immeuble classé ou proposé au classement
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble
classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement
peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant
intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la
commission régionale du patrimoine et des sites. Elle est adressée au ministre chargé de la culture
lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission
supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat
après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 7
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne
intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des Affaires
Culturelles.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de
classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la
préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913);
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du
25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15
novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou
toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet
de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine
et des sites. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué
pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout
immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la
servitude des “abords” dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence
sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai
1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour
des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection
des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2
mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P).
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre
chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans
le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 8
(I) L'expression “ périmètre de 500 mètres ” employée par la loi doit s'entendre de la distance
de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29
janvier 1971, S.C.1. “ La Charmille de Monsoult” rec. p. 87, et 15janvier 1982, Société de construction
“ Résidence Val Saint-Jacques ” : DA 1982 nc 112).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des
servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux
déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la
notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel
à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la
plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre
1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions
prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire
après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation
de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en
tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin
des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation
du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties
d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p.
100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des
monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
C - PUBLICITE
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
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b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de
classement ou d'inscription.
La servitude “ abords ” est indiquée au certificat d'urbanisme.
III. EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de
l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de
réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la
loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son
administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait
gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou
décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des
travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant
abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2 décret n° 70-836 du 10 septembre
1970, titre Il) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de
l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels
la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après
mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi
du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat,
l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il
offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux
départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé,
l'Etat rèpond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de
ces travaux, sauf faute du propriètaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre
Jean rec., p. 100).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un
immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que
l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer Si la déclaration
d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31
décembre 1913).
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 10
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés
expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-
2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux
devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des
matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en
l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq
ans.
2. Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques
avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à
tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise
aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est
à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire
(art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis
de construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de construire mais soumis à
déclaration de travaux exemptés de permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code
de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des
monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit
être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'ins¬truction et peut être délivrée
indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent
pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures,
terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de
réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La
mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera
supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour
adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi,
le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R.
421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de
l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service
instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 11
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis
de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de
l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de
l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les
prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis
par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis
favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration
de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi, du 31
décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de
l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires
culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires
culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Tous travaux sur un Monument Historique Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques est soumis à permis de construire. L’un des cinq exemplaires doit être adressé au
Directeur Régional des Affaires Culturelles sous plis recommandés avec accusé de réception
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un
immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n0
212>.
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre
mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit,
de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional
des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R.
430-10 et R. 430-12 [loi du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de
solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de
transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien,
peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être
délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute
de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 12
par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître
dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long
qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute
délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en
application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité
mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à
l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à
dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce
délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers,
l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en
vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de
l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires
où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R.
442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d’autorisation de
démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12
du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est
insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis
de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un
délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou
28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire “immeuble
menaçant ruine ”, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis
de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un
délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du
code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France
en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 13
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1. Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments
classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits ainsi que dans les zones de
protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des
immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un
monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la
mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n°
68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que
l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour
d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de
la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis
de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le
maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la
commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2 Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui
n’affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il
n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire
d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, Si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice
sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notifica¬tion de la
décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat
doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art.
2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé
à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31
décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à
l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à
une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art.
10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
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c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.
LOI DU 31 DECEMBRE 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE 1er - DES IMMEUBLES
« Art. 1er. - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un
intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du
ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 1er.) « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d’être
classés, aux termes de la présente loi :
« 1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements
préhistoriques;
« 2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble
classé ou proposé pour le classement;
« 3° D’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un
immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l’application de la présente loi,
comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement,
tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans
un périmètre n’excédant pas 500 mètres. » (Loi n° 62-824 du 21juillet 1962.) « A titre exceptionnel,
ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels
s’applique cette extension et délimitera, le périmètre de protection propre à chacun d’eux. »
A compter du jour où l’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de
classement, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de
s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les « douze mois~» (1) de cette
notification.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement
après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l’administration des affaires
culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé.
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les
formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi :
1° Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900
par la direction des beaux-arts;
2° Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l’objet d’arrêtés ou de décrets de
classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 15
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation
de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un
extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne cet extrait sera transcrit au bureau des
hypothèques de la situation de l’immeuble, par les soins de l’administration des affaires culturelles.
Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
(Décret n° 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui,
sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art
suffisant pour en rendre désirable la préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, (Décret n°
84-1006 du 15 novembre 1984, art. 5.) « par arrêté du commissaire de la République de région », sur
un inventaire supplémentaire. » (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit
dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble
déjà classé ou inscrit. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er, modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2.) « L’inscription sur cette liste
sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l’obligation de ne procéder à aucune
modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé
le ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent
d’effectuer. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er.) « Le ministre ne pourra s’opposer auxdits travaux qu’en engageant la
procédure de classement telle qu’elle est prévue par la présente loi.
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d’opérer le morcellement ou le
dépeçage de l’édifice ou de la partie d’édifice inscrit à l’inventaire dans le seul but de vendre en
totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour
procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s’agit. »
(1) Délais fixés par l’article 1er de la loi du 27 août 1941.
(Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, art. 10.) « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans
la limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d’entretien et de réparation que nécessite
la conservation des immeubles ou parties d’immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques. Les travaux s’exécutent sous le contrôle du service des monuments
historiques. » (1)
Art. 3. - L’immeuble appartenant à l’Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires
culturelles, en cas d’accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve
placé.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d’Etat.
Art. 4. - L’immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public
est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s’il y a consentement du
propriétaire et avis conforme du ministre sous l’autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement, est prononcé par un décret en Conseil d’Etat.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 16
Art. 5 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 1er). - L’immeuble appartenant à toute personne
autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé des affaires
culturelles, s’il y a consentement du propriétaire. L’arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil
d’Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en
découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s’il résulte,
des servitudes et obligations dont il s’agit, une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux
déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l’indemnité devra être produite
dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d’accord amiable,
l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.
Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d’office dans les conditions ainsi fixées. Il
doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret
de classement, soit poursuivre l’expropriation de l’immeuble.
Art. 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions
de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l’Etat l’expropriation d’un
immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l’intérêt public qu’il offre au point
de vue de l’histoire ou de l’art. Les départements et les communes ont la même faculté.
(Loi n0 92 du 25 février 1943, art. 3.) « La même faculté est ouverte à l’égard des immeubles dont
‘l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou
proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d’un tel immeuble.»
(Alinéa 3 abrogé par l’article 56 de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)
Art. 7. - A compter du jour où l’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d’un
immeuble non classé son intention d’en poursuivre l’expropriation, tous les effets du classement
s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration d’utilité
publique n’intervient pas dans les « douze mois’» (2) de cette notification.
Lorsque l’utilité publique a été déclarée, l’immeuble peut être classé sans autres formalités par
arrêté du ministre chargé des affaires culturelles. A défaut d’arrêté de classement, il demeure
néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein
droit si, dans les trois mois de la déclaration d’utilité publique, l’administration ne poursuit pas
l’obtention du jugement d’expropriation.
Art. 8. - Les effets du classement suivent l’immeuble classé, en quelque main qu’il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du
classement.
Toute aliénation d’un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre
chargé des affaires culturelles par celui qui l’a consentie.
L’immeuble classé qui appartient à !‘Etat, à un département, à une commune, à un établissement
public, ne peut être aliéné qu’après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à
présenter ses observations il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le
ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l’aliénation consentie sans
l’accomplissement de cette formalité.
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Art. 9. - L’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un
travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des
affaires culturelles n y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s’exécutent sous la surveillance de son administration. Le
ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son
administration et aux frais de l’Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de
réparation ou d’entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés
n’appartenant pas à î’Etat.
(Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, art. 20-11.) « L’Etat peut, par voie de convention, confier le soin de
faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l’affectataire. »
(1) Décret n° 69-131 du 6 février 1969, article Ier : « ‘Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi susvisée
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu’il est relatif à la
compétence du ministère de l’éducation nationale. »
(2) Délais fixés par l’article 1er de la loi du 27 août 1941.
Art. 9-1 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l’article
9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d’un immeuble classé est gravement
compromise par l’inexécution de travaux de réparation ou d’entretien, le ministre chargé des affaires
culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant
le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par
l’Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de
versement de la part de l’Etat.
L’arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le
tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l’exécution
de tout ou partie des travaux prescrits par l’administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l’application de l’article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer,
soit à l’arrêté de mise en demeure s’il ne l’a pas contesté, soit à la décision de la juridiction
administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d’office les travaux
par son administration, soit poursuivre l’expropriation de l’immeuble au nom de l’Etat. Si les travaux
sont exécutés d’office, le propriétaire peut solliciter l’Etat d’engager la procédure d’expropriation
l’Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l’exécution des travaux, dans
un délai de six mois au plus et au terme d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. Si le
ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l’expropriation, l’Etat peut, avec leur
consentement, se substituer à une collectivité publique locale ou un établissement public.
En cas d’exécution d’office, le propriétaire est tenu de rembourser à l’Etat le coût des travaux
exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de
l’Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l’Etat étrangères à l’impôt et aux
domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les
échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Lot n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.), « les
sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au
propriétaire. » Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le
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tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l’échelonnement des
paiements. Toutefois, en cas de mutation de l’immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes
restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires culturelles
n’ait accepté la substitution de l’acquéreur de l’immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits
de l’Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l’immeuble à la diligence de l’Etat. Le
propriétaire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l’Etat.
Art. 9-2 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, arr. 2). — Les immeubles classés, expropriés par
application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes
publiques ou privées. Les acquéreurs s’engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues
au cahier des charges annexé à l’acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par
décret en Conseil d’Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la
cession sont approuvés par décret en Conseil d’Etat, l’ancien propriétaire ayant été mis en demeure
de présenter ses observations.
Les dispositions de l’article 8 (4e alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes
publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 10 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). -. « Pour assurer l’exécution des travaux urgents
de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d’entretien faute
desquels la conservation des immeubles serait compromise, l’administration des affaires culturelles,
à défaut d’accord avec les propriétaires, peut, s’il est nécessaire, autoriser l’occupation temporaire
de ces immeubles ou des immeubles voisins.
« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et
sa durée ne peut en aucun cas excéder six mots.
« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions
prévues par la loi du 29 décembre 1982, »
Art. 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une
enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique qu’après que le ministre chargé des
affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une
autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux
immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être’ établie par convention sur un immeuble classé qu’avec l’agrément du
ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 13. (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2). - Le déclassement total ou partiel d’un
immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d’Etat, soit sur la proposition du ministre
chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux
intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions
que le classement.
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Art. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4). - « Lorsqu’un immeuble est situé dans le
champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des
propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle,
d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en
affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements
sur l’alignement et sur les plans communaux et régionaux d’aménagement et d’urbanisme tient lieu
de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent s’il est revêtu du visa de l’architecte départemental des
monuments historiques. »
Art. 13 1er (Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux
pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l’autorisation mentionnée à l’article R.
442-2 du code de l’urbanisme est nécessaire, la demande d’autorisation prévue à l’article 13 bis est
adressée au préfet » (Décret n° 70-836 du JO septembre 1970, art. 12.) « Ce dernier statue après
avoir recueilli l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou de l’architecte départemental des
monuments historiques.»
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le
délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas
satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la
notification de la réponse du préfet ou l’expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour
effectuer ladite notification.
« Le ministre statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à
partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées
pour la protection de l’immeuble classé ou inscrit soit par l’architecte départemental des monuments
historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre
chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du
présent article.»
CHAPITRE V- DISPOSITIONS PENALES
Art. 29 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). — Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de
l’article 2 (modification sans avis préalable d’un immeuble inscrit sur l’inventaire supplémentaire),
des paragraphes 2 et 3 de l’article 8 (aliénation d’un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de
l’article 19 (aliénation d’un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l’article 23 (représentation des
objets mobiliers classés) (Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l’article
24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable d’un objet mobilier inscrit à l’inventaire’
supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) », sera punie d’une amende de cent cinquante
à quinze mille francs (150 à 15 000 francs).
Art. 30 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de
l’article 1er (effets de la proposition de classement d’un immeuble), de l’article 7 (effet de la
notification d’une demande d’expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l’article 9 (modification
d’un immeuble classé), de l’article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l’article 22
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(modification d’un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d’une amende de cent
cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs), sans préjudice de l’action en dommages-
intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures
en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais
des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction
compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office
par l’administration aux frais des délinquants.
Art. 30 bis (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 50). — Est punie des peines prévues à l’article
L. 480-4 du code de l’urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la
présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme
sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions
suivantes;
- les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet
par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés
- pour l’application de l’article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec
les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur
rétablissement dans l’état antérieur,
- le droit de visite prévu à l’article L. 460-I du code de l’urbanisme est ouvert aux représentants du
ministre chargé des monuments historiques l’article L. 480-12 est applicable.
Art. 31 - (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). — Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté
un objet mobilier classé, en violation de l’article 18 ou de l’article 21 de la présente loi, sera puni
d’une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40 000 francs) (1), et d’un
emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice
des actions en dommages-intérêts visées en l’article 20 (§ 1er).
Art. 32 - (Abrogé par l’article 6 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980).
Art. 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence
du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l’être par des procès-verbaux dressés par
les conservateurs ou les gardiens d’immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet
effet.
Art. 34 - (Loi n° 92 du 25 février 1943, arr. 5). - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de
négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit
un objet mobilier classé, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende
de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15000 francs) (1) ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Art. 34 bis (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 6). -Le minimum et le maximum des amendes prévues
aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art. 35. - L’article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
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Article additionnel (Loi du 23juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d’immeuble
aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles
pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l’édifice ou les parties de l’édifice détachées et en
ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des
délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
CHAPITRE VI- DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 - (Implicitement abrogé depuis l’accession des anciennes colonies et de l’Algérie à
l’indépendance).
Art. 37 - (Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d’Etat détermine les
conditions d’application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est
dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l’avancement de l’instruction des
demandes d’autorisation prévues à l’article 9.
« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques.»
Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour
toutes les décisions prises en exécution de la présente loi:
Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers
régulièrement classés avant sa promulgation.
Art. 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 ‘et du 16 février 1912 sur la
conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes
4 et 5 de l’article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat et
généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
DÉCRET DU 18 MARS 1924 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 29 mars 1924)
TITRE 1er- DES IMMEUBLES
Art. 1er. (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 1er). - Les immeubles visés, d’une part, à
l’article ler de la loi du 31 décembre 1913 et, d’autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont,
les premiers, classés à l’initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques à l’initiative du commissaire de la République de région.
Une demande de classement ou d’inscription peut être également présentée par le propriétaire d’un
immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d’un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par :
1° Le commissaire de la République du département où est situé l’immeuble, si celui-ci appartient à
l’Etat;
2° Le président du conseil régional, avec l’autorisation de ce conseil, si l’immeuble appartient à une
région;
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 22
3° Le président du conseil général, avec l’autorisation de ce conseil, si l’immeuble appartient à un
département;
4° Le maire, avec l’autorisation du conseil municipal, si l’immeuble appartient à une commune;
5° Les représentants légaux d’un établissement public, avec l’autorisation de son organe délibérant,
si l’immeuble appartient à cet établissement.
Si l’immeuble a fait l’objet d’une affectation, l’affectataire doit être consulté.
Art. 2. (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 2). - Les demandes de classement ou
d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au
commissaire de la République de la région où est situé l’immeuble.
Toutefois, la demande de classement d’un immeuble déjà inscrit sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture.
Toute demande de classement ou d’inscription d’un immeuble doit être accompagnée de sa
description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects
les plus ‘intéressants.
Art. 3. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d’ouvrir une instance de classement,
conformément au paragraphe 3 de l’article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au
propriétaire de l’immeuble ou à son représentant par voie administrative en l’avjsant qu’il a un délai
de deux mois pour présenter ses observations écrites.
Si l’immeuble appartient à l’Etat, la notification est faite au ministre dont l’immeuble dépend.
Si l’immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l’effet de saisir le
conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification le
dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette
délibération doit intervenir dans le délai d’un mois à dater de l’ouverture de la session du conseil
général.
Si l’immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l’intermédiaire du
préfet du département le maire saisit aussitôt le conseil municipal le dossier est retourné au ministre
des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai
d’Un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l’immeuble appartient à un établissement, public, la notification est adressée au préfet à l’effet
d’être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement le dossier est ensuite
retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de
l’établissement, les dites observations devant être présentées dans le délai d’un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de l’établissement
propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l’immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service
affectataire doit être consulté.
Art. 4. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1913
court
I° De la date de la notification au ministre intéressé si l’immeuble appartient à l’Etat
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1° De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l’immeuble
appartient à un département;
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de
l’établissement, si l’immeuble appartient à une commune ou à un établissement public,
4° De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l’immeuble appartient à un
particulier.
Il est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l’immeuble ou son représentant.
Art. 5 (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire de la République de
région reçoit une demande de classement ou d’inscription d’un immeuble sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques ou prend l’initiative de cette inscription, il recueille l’avis
de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l’inscription de cet immeuble à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques à l’exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer
au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d’une
proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l’avis de la commission
supérieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de
la recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région; il lui
transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de
la recherche archéologique, afin qu’ils soient communiqués à la commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l’initiative d’un classement, il demande au
commissaire de la République de région de recueillir l’avis de la commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges
archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises, par le
ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu’il ne
procède, s’il y a lieu, au classement d’office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la
loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d’un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute
décision de classement vise l’avis émis par la commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d’un immeuble font à la fois l’objet, les unes, d’une procédure de
classement, les autres, d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, les
arrêtés correspondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à
son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le
ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par
lui, avec indication des noms et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance
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et sa profession, s’il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de
l’immeuble classé, à l’effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet
1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de la décision.
L’allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 1er du
décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d’une année est publiée au Journal officiel avant l’expiration
du premier trimestre de l’année suivante.
Art. 7. - L’immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à
l’article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique :
1° La nature de l’immeuble;
2° Le lieu où est situé cet immeuble;
3° L’étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties
de l’immeuble auxquelles le classement s’applique;
4° Le nom et le domicile du propriétaire;
5° La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles
classés rééditée au moins tous les dix ans.
Art. 8. - (Abrogé par l’article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l’aliénation
d’un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste
générale des monuments classés par l’inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du
nouveau propriétaire.
(Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) « Pour l’application de l’article 9-1 (5e alinéa) de la
loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au
propriétaire s’il accepte la substitution de l’acquéreur dans ses obligations de débiteur de l’Etat au
titre de l’exécution d’office des travaux de l’immeuble cédé. »
Art. 10. - Tout propriétaire d’un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier,
même en partie, ledit immeuble, soit d’y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de
modification quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter
l’autorisation du ministre des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain classé, l’exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de
sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager,
agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu’installations de
chauffage, d’éclairage, de distribution d’eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier
une partie quelconque du monument, soit en compromettre la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans
l’autorisation du ministre des affaires culturelles. Il en est de même de toutes autres installations
placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 25
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents
utiles.
Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à
aucune modification de l’édifice inscrit court du jour ou le propriétaire a, par lettre recommandée,
prévenu le préfet de son intention.
Art. 13. - Le déclassement d’un immeuble a lieu après l’accomplissement des formalités prescrites
pour le classement par le présent décret.
DECRET N° 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970 pris pour l’application de la loi n° 66-1042 du 30
décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE 1er - DROIT DU PROPRIÉTAIRE A UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D’OFFICE
Art. 1er. - La demande par laquelle le propriétaire d’un immeuble classé d’office réclame l’indemnité
prévue par l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au
préfet.
Art. 2. - A défaut d’accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande
d’indemnité mentionnée à l’article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de
l’expropriation dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance susvisée du 23 octobre
1958.
Art. 3. - Le juge de l’expropriation statue selon la procédure définie en matière d’expropriation.
TITRE II - EXÉCUTION D’OFFICE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN OU DE RÉPARATION
Art. 4. - Il est procédé à la mise en demeure prévue à l’article 9-I de la loi modifiée du 31 décembre
1913 dans les conditions ci-après
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d’un immeuble
dans les conditions prévues à l’article 9-I et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à
la commission supérieure des monuments historiques;
- l’arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire
ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
(Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. 1er.) « L’arrêté de mise en demeure donne au propriétaire,
pour assurer l’exécution des travaux, le choix entre l’architecte désigné par l’administration et un
architecte qu’il peut désigner lui-même. S’il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter
l’agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure.
A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l’agrément est réputé accordé.
Lorsqu’il a rejeté deux demandes d’agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des
monuments historiques pour exécuter les travaux.
Art. 5. -. L’arrêté fixe, à compter de la date d’approbation du devis, les délais dans lesquels les
travaux devront être entrepris et exécutés il détermine également la proportion dans laquelle l’Etat
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 26
participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l’exécution des
travaux qui ont été l’objet de la mise en demeure ; cette participation est versée sous forme de
subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l’article
9-I (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d’office,
il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.
TITRE III- DEMANDE D’EXPROPRIATION
Art. 7. - Le propriétaire dispose d’un délai d’un mois, à compter de la notification prévue à l’article 6
ci-dessus, pour demander au préfet d’engager la procédure d’expropriation prévue à l’article 9-I (4e
alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception elle comporte l’indication du prix demandé par le
propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions
prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l’Etat le ministre des affaires culturelles
statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.
Art. 8. — Lorsque le ministre décide de recourir à l’expropriation, l’indemnité est fixée à défaut
d’accord amiable, par la juridiction compétente en matière d’expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d’office en vertu de l’article 9 (alinéa 3) de la loi
susvisée du 31 décembre 19,13 est déduite de l’indemnité d’expropriation dans la limite du montant
de la plus-value apportée à l’immeuble par lesdits travaux.
TITRE IV- DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à
l'Etat, conformément aux dispositions de l’article 9-I de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il
adresse au préfet une déclaration d’abandon par laquelle il s’engage à signer l’acte administratif
authentifiant cette déclaration.
L’Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l’immeuble
abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10. - Lorsqu’une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé, par la voie
de l’expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi
susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire
exproprié, préalablement à la cession, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
l’informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue,
conformément au cahier des charges annexé à l’acte de cession, et l’invitant à lui présenter
éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 27
SERVITUDE AS1
SERVITUDE RÉSULTANT DE L’INSTAURATION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES EAUX
POTABLES ET MINÉRALES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la
consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique,
modifié par l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964; décret n° 61-859 du 1er août 1961
modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-
direction de la protection générale et de l'environnement).
II. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Protection des eaux destinées â la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant
déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi
qu’autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes
déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate
- le périmètre de protection rapprochée
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en
matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, et
après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des
représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipement, du
service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental
d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 28
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt
public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des
circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
(I) Chacun de Ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du
contexte hydrogéologique.
B - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées a la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux
destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme
en matière d'expropriation (art. L. 20-I du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à
l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire
de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de
contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix
des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux
dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la
source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au
paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des
points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés
(art. L. 20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf
dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée
d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris
hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art.
L. 739 du code de la santé publique).
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 29
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public,
auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée
d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, Si leur résultat constaté est de
diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté
préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de
la santé publique).
(1) Dans le cas de terrains dépendant du domaine de I'Etat, il est passé une convention de
gestion (art. L. 51-1 du code du domaine public de l’état).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée
d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et des
cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de
cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la
santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le
propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou
éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou des
réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif
d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de
publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles
explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte
d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une
pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif
d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 30
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls
périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être
proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce
(circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5
mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni
sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2 Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des
fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou
autres travaux à ciel ouvert, sous condition, Si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire
déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les
travaux sur décision préfectorale. Si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art.
L. 738 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux
interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension
du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le
propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il
n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-
delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé publique).
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
DES EAUX POTABLES (l)
(Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958)
Art. L. 19 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sans préjudice des dispositions des
sections I et II du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux
minérales, quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à
titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer
que cette eau est propre à la consommation.
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à
l'alimentation humaine l'utilisation d'eau non potable.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 31
Section I. - Des distributions publiques
Art. L. 20 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958 et loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art.
7). - En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique
des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine
autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à
acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent
être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire
directement- ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection
éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus
visés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et
installations existant à la date de sa publication, les délais dans lequels il devra être satisfait aux
conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.
Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les
périmètres de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu'autour des ouvrages
d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
Art. L. 20-1 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 8). - Les indemnités qui peuvent être dues aux
propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement
d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer
la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Art. L. 21 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Tout concessionnaire d'une distribution
d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, de
faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution.
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en œuvre doivent être approuvées par le
ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France.
Art. L. 22 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Si le captage et la distribution d'eau
potable sont faits en régie, les obligations prévues à l'article L. 21 incombent à la collectivité
intéressée avec le concours du bureau d'hygiène s'il en existe un dans la commune et sous la
surveillance du directeur départemental de la santé.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources,
nappes souterraines ou superficielles ou cours d'eau servant à l'alimentation collective des habitants.
En cas d'inobservation par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet,
après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces
mesures aux frais des communes.
Art. L. 23 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - En cas de condamnation du
concessionnaire par application des dispositions de l'article L. 46, le ministre de la santé publique et
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 32
de la population peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal,
prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La
décision du ministre est prise après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Section II. - Des distributions privées
Art. L. 24 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - L'embouteillage de l'eau destinée à la
consommation publique, ainsi que le captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un
réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet.
Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par
le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 25-1 du présent code.
(l) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).
Section III. - Dispositions communes
Art. L. 25 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sont interdites les amenées par canaux à
ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine, à l'exception de celles qui, existant à la date du
30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à
la consommation.
Art. L. 25-1 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958).,- Un règlement d'administration
publique pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités
d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution,
ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdite.s dispositions
devront rembourser les frais de ce contrôle (l).
(l) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).
SOURCES D'EAUX MINERALES
Section l. - Déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent
Art. L. 735. - Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par
décret pris en Conseil d'Etat.
Art. L. 736. - Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à
l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Art. L. 737. - Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués, dans le périmètre
de protection d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de
maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut
exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une
déclaration au préfet, qui en délivrera récépissé.
Art. L. 738. - Les travaux énoncés à l'article précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation
régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source,
être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le
propriétaire du terrain est préalablement entendu. AS1 – 7/9
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 33
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil
d'Etat par la voie contentieuse.
Art. L. 739. - Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du
périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public,
l'extension du périmètre paraît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la
source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.
Les travaux peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du
périmètre.
Art. L. 740. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée
d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
Art. L. 741 (Décret n" 84-896 du 3 octobre 1984. art. 3). - Dans l'intérieur du périmètre de protection,
le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à
l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et
d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source,
lorsque ces travaux ont été autorisés (l).
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
Art. L. 742. - Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur
son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la
conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au
préfet.
En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux
qu'après autorisation du ministre de la santé publique et de la population.
A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.
Art. L. 743. - L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection, pour l'exécution des
travaux prévus par l'article L. 741 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet, qui en fixe la
durée.
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du
revenu au-delà du temps d'une année ou lorsque, après les travaux, le terrain n'est plus propre à
l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source
l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes
prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être
provoquée par le propriétaire de la source.
Art. L. 744. - Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans
les cas prévus aux articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, ainsi que ceux dus à raison de travaux
exécutés en vertu des articles L. 741 et L. 743 sont à la charge du propriétaire de la source.
L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.
Dans les cas prévus par les articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, l'indemnité due par le
propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'à éprouvées le
propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire
pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 34
(l) L'autorisation mentionnée à l'article L. 741 fait l'objet d'une décision du commissaire de la
République de département du lieu des travaux (Décret n° 84-896 du 3 octobre 1984, art. 4).
Art. L. 745. - Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui
ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le
tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article
précédent.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est 'dispensé du cautionnement.
Art. L. 746. - (Abrogé par ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, art. 56.)
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 35
SERVITUDE EL11
SERVITUDE RELATIVE AUX INTERDICTIONS D’ACCES GREVANT LES PROPRIETES LIMITROPHES DES ROUTES EXPRESS ET DES DEVIATIONS D’AGGLOMERATIONS
I. - GENERALITES
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express.
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des déviations d'agglomérations.
Code de la voirie routière : articles L. 151-1 à L. 151-5 et R. 151-1 à R. 151-7 pour les routes express), L. 152-1 à L. 152-2 et R. 152-I à R. 152-2 (pour les déviations d'agglomérations).
Circulaire n° 71-79 du 26 juillet 1971 (transports).
Circulaire n° 71-283 du 27 mai 1971 relative aux voies express et déviations à statut départemental et communal.
Circulaire du 16 février 1987 (direction des routes) relative aux servitudes d'interdiction d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d'agglomérations.
Circulaire n° 87-97 du 1er décembre 1987 relative à l'interdiction d'accès le long des déviations d'agglomérations.
Ministère chargé de l'équipement (direction des routes).
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Routes express
Le caractère de route express est conféré à une voie existante ou à créer après enquête publique et avis des collectivités intéressées :
- par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public de l'Etat ;
- par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public des départements ou des communes (art. R. 151-1 du code de la voirie routière).
Ce décret prononce le cas échéant, la déclaration d'utilité publique des travaux en cas de création de voies (art. L. 151-2 du code de la voirie routière).
Les avis des collectivités locales doivent être donnés par leurs assemblées délibérantes dans le délai de deux mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable (art. L. 151-2 du code de la voirie routière) (1).
L'enquête publique est effectuée dans les formes définies aux articles R. 11-3 et suivants du code de l'expropriation (art. R. 151-3 du code de la voirie routière).
Lorsqu'il s'agit d'une voie à créer, l'enquête publique peut être confondue avec l'enquête préalable à
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la déclaration d'utilité publique des travaux. Le commissaire enquêteur doit alors émettre des avis distincts pour chacun des deux objets de l'enquête (art. L. 151-2 et R. 151-3)
Le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation :
- un plan général de la voie, indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;
- l'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;
- la liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquels tout ou partie de la voie express sera en permanence interdit.
(1) Suivant qu'il s'agit de voies départementales ou communales, l'initiative relève du département ou de la commune. C'est donc moins un avis qui est attendu de la collectivité maître d'ouvrage qu'une délibération exprimant clairement sa volonté.
Le plus souvent d'autres collectivités se trouvent concernées par sa décision, soit en raison des conséquences que la route express ne peut manquer d'avoir sur l'environnement, soit qu'il convienne de réaliser un maillage rationnel du réseau rapide et, a cet effet, d'éviter des initiatives concurrentielles.
Il faut noter que les avis défavorables n'emportent pas eux-mêmes le rejet du projet. Il est bien évident cependant que la décision a prendre serait compromise par la présence dans le dossier d'oppositions caractérisées.
Une enquête parcellaire est effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-19 et suivants du code de l'expropriation. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19 dudit code, une notice accompagnée des plans nécessaires précisant les dispositions prévues pour assurer :
- le désenclavement des parcelles que la réalisation de la voie doit priver d'accès, lorsqu'il s'agit de la construction d'une route express ;
- le rétablissement de la desserte des parcelles privées du droit d'accès à la voie, lorsqu'il s'agit de conférer le caractère de route express à une voie ou section de voie existante.
Dans ce dernier cas, un plan est approuvé dans les formes prévues pour les plans d'alignement des voies de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express (art. R. 151-4 du code de la voirie routière).
A dater de la publication du décret conférant à une voie ou section de voie, le caractère de voies express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains.
L'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants peuvent être autorisés par arrêté ministériel pris après enquête publique et avis des collectivités locales intéressées, sans préjudice de l'application des règles d'urbanisme prévues notamment aux articles L. 121-I et suivants du code de l'urbanisme.
Si la création ou la suppression des points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, l'enquête doit porter, à la fois, sur l'utilité de l'aménagement projeté et sur la modification du plan. La décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols (art. R. 151-5 du code de la voirie routière).
Le retrait du caractère de route express est décidé par décret pris dans les mêmes conditions que celui conférant ce caractère (art. R. 151-6 du code de la voirie routière). Toutefois, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents suivants :
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 37
- une notice explicative ;
- un plan de situation ;
- un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express sera supprimé.
Déviations d'agglomérations
Dans le cas de déviation d'une route à grande circulation; au sens du code de la route, s'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée dans les mêmes formes que pour la création des voies express (art. R. 152-2 du code de la voirie routière) (1). Le dossier soumis à enquête comprend les mêmes documents, exception faite de la liste des catégories de véhicules et d'usagers qui sont en permanence interdits sur la voie express.
L'enquête parcellaire est effectuée dans les mêmes conditions que pour la création de voies express (art. R. 152-2 du code de la voirie routière).
B. - INDEMNISATION
Aucune indemnisation n'est prévue.
C - PUBLICITE
Publication au Journal officiel du décret pris en Conseil d'Etat conférant le caractère de route express à une voie existante ou à créer.
Publication au Journal officiel du décret approuvant les déviations de routes nationales ou locales.
Publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel autorisant l'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants des routes express ou des déviations d'agglomérations.
Eventuellement celle inhérente à la procédure d'expropriation.
(1) Les déviations de routes nationales ou locales ne nécessitant pas l'intervention d'un décret en
Conseil d'Etat, le préfet reste compétent pour déclarer l'utilité publique du projet de déviation
(tribunal administratif de Nantes, 7 mai 1975, “ Les amis des sites de la région de Mesquer” rec., p.
718 Conseil d'Etat, consorts Tacher et autres, req. n04523 et 4524).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité dans le décret (en Conseil d'Etat) de classement d'interdire, sur tout ou partie d'une route express, l'accès de certaines catégories d'usagers ou de véhicules (art. R. 151-2 du code de la voirie routière). Le préfet peut interdire les leçons de conduite automobile, les essais de véhicule ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives (art. 7 du décret n° 70-759 du 18 août 1970 non codifié dans le code de la voirie routière).
Possibilité pour l'administration de faire supprimer aux frais des propriétaires riverains, les accès créés par ces derniers, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 38
le caractère de voies express ou encore après leur incorporation dans une déviation.
Possibilité pour l'administration de faire supprimer toutes publicités lumineuses ou non, visibles des routes express et situées :
- soit hors agglomération et implantées dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée de ces routes express ou encore, celles qui au-delà de cette zone n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préfectorale ou seraient contraires aux prescriptions de l'arrêté interministériel qui les réglemente ;
- soit à l'intérieur des agglomérations et non conformes aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministère de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement qui les réglemente.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à leurs frais à la suppression des accès qu'ils ont établis, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant le caractère de route express. Il en est de même, peur les accès établis sur une voie ou section de voie, après leur incorporation dans une déviation.
Obligation pour les propriétaires riverains de demander une autorisation préfectorale pour l'installation de toute publicité lumineuse ou non, visible des routes express et située là où elle reste possible, c'est-à-dire au-delà de la zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des voies express.
Obligation pour les propriétaires de procéder, sur injonction de l'administration, à la suppression des panneaux publicitaires lumineux ou non, visibles des voies express et implantés irrégulièrement.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections de voie, à dater soit de la publication du décret leur conférant le caractère de routes express, soit à dater de leur incorporation dans une déviation. Les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après rétablissement de la desserte des parcelles intéressées (art. L. 151-3 et L. 152-2 du code de la voirie routière).
Interdiction pour les riverains d'implanter hors agglomération toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des dîtes voies express, et au-delà de cette zone, sans avoir obtenu préalablement une autorisation préfectorale (art. L. 151-3 et 9 du décret n° 76-148 du Il février 1976) (I).
Interdiction pour les riverains d'implanter en agglomération, toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et non conforme à la réglementation édictée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement pris à cet effet (art. L. 151-3 du code de la voirie routière).
Ces interdictions ne visent pas les panneaux destinés à l'information touristique des usagers, ni ceux qui signalent la présence d'établissements autorisés sur les emprises du domaine public (décret n° 76-148 du Il février 1976).
2 Droits résiduels du propriétaire
Néant
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 39
SERVITUDE PT3
SERVITUDES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES
I - GENERALITES
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 45-1 à L. 53 et R 20-55 à R 20-62.
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Ministère de la défense.
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Articles R 20-55 à R 20-62 du code des Postes et Télécommunications (décret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux servitudes).
Article R 20-55 : Lorsqu’il demande l’institution de la servitude prévue à l‘article 45-1, l’opérateur autorisé en vertu de l’article L 33-1 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d’établir l’ouvrage, en autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :
1° La localisation cadastrale de l’immeuble, du groupe d’immeubles ou de la propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
3° L’emplacement des installations, à l’aide notamment d’un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d’éviter d’éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l’utilisation d’installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.
ARTICLE R 20-56 : Le maire notifie dans un délai d’un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l’article R 11-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou à toute personne habilitée à ,recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l’opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l’article R 20-55.
ARTICLE R 20-57 : Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d’installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément. En cas d’échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l’opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l’autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l’invitation à partager les installations
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 40
prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d’utiliser les installations existantes.
ARTICLE R 20-58 : Dans le mois suivant l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et télécommunications, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l’Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l’exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de l’emplacement. Aux frais du pétitionnaire, l’arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.
ARTICLE R 20-59 : Les travaux ne peuvent commencer qu’après que l’arrêté du maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l’article précédent.
ARTICLE R 20-60 : L’identité des agents mandatés par l’opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l’exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire. Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic. Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d’une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l’entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l’immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.
ARTICLE R 20-61 : L’arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l’exécution des travaux n’a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.
ARTICLE R 20-62 : Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic.
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d’installation et d’entretien que par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par la juridiction de l’expropriation saisie par la partie la plus diligente (article L 48 alinéa 6 du code des Postes et Télécommunications).
C. - PUBLICITE
Articles R 20-55 à R 20-59 du code des Postes et Télécommunications).
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Les opérateurs titulaires de l’autorisation prévue à l’article L 33.1 du code des Postes et Télécommunications bénéficient de servitudes instituées par l’article L 45.1 du même code permettant l’installation et l’exploitation des équipements du réseau d’une part dans les parties... (article L 48 alinéa 1 du code des Postes et Télécommunications).
PT3 – 2/4
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 41
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Pour l’étude, la réalisation et l’exploitation des installations, l’introduction des agents des exploitants autorisés doit être accordée par le propriétaire. A défaut d’accord amiable, le président du tribunal de Grande Instance doit l’autoriser (article L 48, alinéa 5 du code des Postes et Télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition de prévenir le bénéficiaire de la servitude trois mois avant le début des travaux (art. L. 48 alinéa 4 du code des postes et des télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
PT3 – 3/4
PDF Pro EvaluationDépartement de Seine-et-Marne (77)
Commune de POLIGNY
Elaboration du
Plan Local d’Urbanisme
ANNEXES 6.1.
Fiches des servitudes d’utilité publique
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal
du 03 juillet 2018 :
Le Maire : PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 2
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 3
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 4
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 5
SERVITUDE AC1
SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
(CLASSES OU INSCRITS)
I. GENERALITES
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27
août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31
décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les
décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 196, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15
novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifié par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes (articles 41
et 44) complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-
924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du
13 août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27
juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10
septembre 1970 (art. Il), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966,
complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de
l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L.422-1, L. 422-2, L. 422-4 L.430-1, L. 430-8,
L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38 R 422-8, R. 421-38-1, R. 421-
38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R.430-4, R. 430-5 R.430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-
15-7, R. 430-26, R. 430-27, R.441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R.442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1,
R. 442-12, R.442-13, R.443-9, R.443-10, R 443-13, R 443-9, R 443-10, R 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article il de la loi du 31
décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de
France.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 6
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission
régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales
des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en
annexe des Plans Locaux d’Urbanisme, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments
historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la
responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection
des sites, abords et paysages.
Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de
l'urbanisme).
II. PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art
un intérêt public;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des
monuments mégalithiques;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur
un immeuble classé ou proposé au classement
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble
classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement
peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant
intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la
commission régionale du patrimoine et des sites. Elle est adressée au ministre chargé de la culture
lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission
supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat
après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 7
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne
intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des Affaires
Culturelles.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de
classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la
préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913);
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du
25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15
novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou
toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet
de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine
et des sites. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué
pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout
immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la
servitude des “abords” dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence
sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai
1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour
des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection
des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2
mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P).
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre
chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans
le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
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(I) L'expression “ périmètre de 500 mètres ” employée par la loi doit s'entendre de la distance
de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29
janvier 1971, S.C.1. “ La Charmille de Monsoult” rec. p. 87, et 15janvier 1982, Société de construction
“ Résidence Val Saint-Jacques ” : DA 1982 nc 112).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des
servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux
déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la
notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel
à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la
plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre
1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions
prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire
après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation
de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en
tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin
des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation
du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties
d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p.
100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des
monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
C - PUBLICITE
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
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b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de
classement ou d'inscription.
La servitude “ abords ” est indiquée au certificat d'urbanisme.
III. EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de
l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de
réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la
loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son
administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait
gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou
décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des
travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant
abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2 décret n° 70-836 du 10 septembre
1970, titre Il) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de
l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels
la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après
mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi
du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat,
l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il
offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux
départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé,
l'Etat rèpond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de
ces travaux, sauf faute du propriètaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre
Jean rec., p. 100).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un
immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que
l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer Si la déclaration
d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31
décembre 1913).
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 10
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés
expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-
2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux
devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des
matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en
l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq
ans.
2. Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques
avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à
tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise
aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est
à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire
(art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis
de construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de construire mais soumis à
déclaration de travaux exemptés de permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code
de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des
monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit
être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'ins¬truction et peut être délivrée
indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent
pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures,
terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de
réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La
mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera
supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour
adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi,
le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R.
421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de
l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service
instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 11
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis
de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de
l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de
l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les
prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis
par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis
favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration
de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi, du 31
décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de
l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires
culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires
culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Tous travaux sur un Monument Historique Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques est soumis à permis de construire. L’un des cinq exemplaires doit être adressé au
Directeur Régional des Affaires Culturelles sous plis recommandés avec accusé de réception
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un
immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n0
212>.
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre
mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit,
de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional
des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R.
430-10 et R. 430-12 [loi du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de
solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de
transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien,
peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être
délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute
de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 12
par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître
dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long
qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute
délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en
application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité
mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à
l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à
dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce
délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers,
l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en
vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de
l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires
où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R.
442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d’autorisation de
démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12
du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est
insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis
de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un
délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou
28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire “immeuble
menaçant ruine ”, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis
de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un
délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du
code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France
en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 13
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1. Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments
classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits ainsi que dans les zones de
protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des
immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un
monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la
mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n°
68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que
l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour
d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de
la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis
de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le
maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la
commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2 Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui
n’affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il
n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire
d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, Si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice
sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notifica¬tion de la
décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat
doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art.
2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé
à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31
décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à
l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à
une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art.
10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 14
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.
LOI DU 31 DECEMBRE 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE 1er - DES IMMEUBLES
« Art. 1er. - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un
intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du
ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 1er.) « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d’être
classés, aux termes de la présente loi :
« 1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements
préhistoriques;
« 2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble
classé ou proposé pour le classement;
« 3° D’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un
immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l’application de la présente loi,
comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement,
tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans
un périmètre n’excédant pas 500 mètres. » (Loi n° 62-824 du 21juillet 1962.) « A titre exceptionnel,
ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels
s’applique cette extension et délimitera, le périmètre de protection propre à chacun d’eux. »
A compter du jour où l’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de
classement, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de
s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les « douze mois~» (1) de cette
notification.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement
après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l’administration des affaires
culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé.
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les
formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi :
1° Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900
par la direction des beaux-arts;
2° Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l’objet d’arrêtés ou de décrets de
classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 15
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation
de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un
extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne cet extrait sera transcrit au bureau des
hypothèques de la situation de l’immeuble, par les soins de l’administration des affaires culturelles.
Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
(Décret n° 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui,
sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art
suffisant pour en rendre désirable la préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, (Décret n°
84-1006 du 15 novembre 1984, art. 5.) « par arrêté du commissaire de la République de région », sur
un inventaire supplémentaire. » (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit
dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble
déjà classé ou inscrit. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er, modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2.) « L’inscription sur cette liste
sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l’obligation de ne procéder à aucune
modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé
le ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent
d’effectuer. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er.) « Le ministre ne pourra s’opposer auxdits travaux qu’en engageant la
procédure de classement telle qu’elle est prévue par la présente loi.
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d’opérer le morcellement ou le
dépeçage de l’édifice ou de la partie d’édifice inscrit à l’inventaire dans le seul but de vendre en
totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour
procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s’agit. »
(1) Délais fixés par l’article 1er de la loi du 27 août 1941.
(Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, art. 10.) « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans
la limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d’entretien et de réparation que nécessite
la conservation des immeubles ou parties d’immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques. Les travaux s’exécutent sous le contrôle du service des monuments
historiques. » (1)
Art. 3. - L’immeuble appartenant à l’Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires
culturelles, en cas d’accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve
placé.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d’Etat.
Art. 4. - L’immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public
est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s’il y a consentement du
propriétaire et avis conforme du ministre sous l’autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement, est prononcé par un décret en Conseil d’Etat.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 16
Art. 5 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 1er). - L’immeuble appartenant à toute personne
autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé des affaires
culturelles, s’il y a consentement du propriétaire. L’arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil
d’Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en
découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s’il résulte,
des servitudes et obligations dont il s’agit, une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux
déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l’indemnité devra être produite
dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d’accord amiable,
l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.
Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d’office dans les conditions ainsi fixées. Il
doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret
de classement, soit poursuivre l’expropriation de l’immeuble.
Art. 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions
de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l’Etat l’expropriation d’un
immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l’intérêt public qu’il offre au point
de vue de l’histoire ou de l’art. Les départements et les communes ont la même faculté.
(Loi n0 92 du 25 février 1943, art. 3.) « La même faculté est ouverte à l’égard des immeubles dont
‘l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou
proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d’un tel immeuble.»
(Alinéa 3 abrogé par l’article 56 de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)
Art. 7. - A compter du jour où l’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d’un
immeuble non classé son intention d’en poursuivre l’expropriation, tous les effets du classement
s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration d’utilité
publique n’intervient pas dans les « douze mois’» (2) de cette notification.
Lorsque l’utilité publique a été déclarée, l’immeuble peut être classé sans autres formalités par
arrêté du ministre chargé des affaires culturelles. A défaut d’arrêté de classement, il demeure
néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein
droit si, dans les trois mois de la déclaration d’utilité publique, l’administration ne poursuit pas
l’obtention du jugement d’expropriation.
Art. 8. - Les effets du classement suivent l’immeuble classé, en quelque main qu’il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du
classement.
Toute aliénation d’un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre
chargé des affaires culturelles par celui qui l’a consentie.
L’immeuble classé qui appartient à !‘Etat, à un département, à une commune, à un établissement
public, ne peut être aliéné qu’après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à
présenter ses observations il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le
ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l’aliénation consentie sans
l’accomplissement de cette formalité.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 17
Art. 9. - L’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un
travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des
affaires culturelles n y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s’exécutent sous la surveillance de son administration. Le
ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son
administration et aux frais de l’Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de
réparation ou d’entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés
n’appartenant pas à î’Etat.
(Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, art. 20-11.) « L’Etat peut, par voie de convention, confier le soin de
faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l’affectataire. »
(1) Décret n° 69-131 du 6 février 1969, article Ier : « ‘Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi susvisée
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu’il est relatif à la
compétence du ministère de l’éducation nationale. »
(2) Délais fixés par l’article 1er de la loi du 27 août 1941.
Art. 9-1 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l’article
9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d’un immeuble classé est gravement
compromise par l’inexécution de travaux de réparation ou d’entretien, le ministre chargé des affaires
culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant
le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par
l’Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de
versement de la part de l’Etat.
L’arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le
tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l’exécution
de tout ou partie des travaux prescrits par l’administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l’application de l’article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer,
soit à l’arrêté de mise en demeure s’il ne l’a pas contesté, soit à la décision de la juridiction
administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d’office les travaux
par son administration, soit poursuivre l’expropriation de l’immeuble au nom de l’Etat. Si les travaux
sont exécutés d’office, le propriétaire peut solliciter l’Etat d’engager la procédure d’expropriation
l’Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l’exécution des travaux, dans
un délai de six mois au plus et au terme d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. Si le
ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l’expropriation, l’Etat peut, avec leur
consentement, se substituer à une collectivité publique locale ou un établissement public.
En cas d’exécution d’office, le propriétaire est tenu de rembourser à l’Etat le coût des travaux
exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de
l’Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l’Etat étrangères à l’impôt et aux
domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les
échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Lot n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.), « les
sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au
propriétaire. » Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 18
tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l’échelonnement des
paiements. Toutefois, en cas de mutation de l’immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes
restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires culturelles
n’ait accepté la substitution de l’acquéreur de l’immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits
de l’Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l’immeuble à la diligence de l’Etat. Le
propriétaire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l’Etat.
Art. 9-2 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, arr. 2). — Les immeubles classés, expropriés par
application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes
publiques ou privées. Les acquéreurs s’engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues
au cahier des charges annexé à l’acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par
décret en Conseil d’Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la
cession sont approuvés par décret en Conseil d’Etat, l’ancien propriétaire ayant été mis en demeure
de présenter ses observations.
Les dispositions de l’article 8 (4e alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes
publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 10 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). -. « Pour assurer l’exécution des travaux urgents
de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d’entretien faute
desquels la conservation des immeubles serait compromise, l’administration des affaires culturelles,
à défaut d’accord avec les propriétaires, peut, s’il est nécessaire, autoriser l’occupation temporaire
de ces immeubles ou des immeubles voisins.
« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et
sa durée ne peut en aucun cas excéder six mots.
« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions
prévues par la loi du 29 décembre 1982, »
Art. 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une
enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique qu’après que le ministre chargé des
affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une
autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux
immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être’ établie par convention sur un immeuble classé qu’avec l’agrément du
ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 13. (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2). - Le déclassement total ou partiel d’un
immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d’Etat, soit sur la proposition du ministre
chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux
intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions
que le classement.
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Art. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4). - « Lorsqu’un immeuble est situé dans le
champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des
propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle,
d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en
affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements
sur l’alignement et sur les plans communaux et régionaux d’aménagement et d’urbanisme tient lieu
de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent s’il est revêtu du visa de l’architecte départemental des
monuments historiques. »
Art. 13 1er (Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux
pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l’autorisation mentionnée à l’article R.
442-2 du code de l’urbanisme est nécessaire, la demande d’autorisation prévue à l’article 13 bis est
adressée au préfet » (Décret n° 70-836 du JO septembre 1970, art. 12.) « Ce dernier statue après
avoir recueilli l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou de l’architecte départemental des
monuments historiques.»
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le
délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas
satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la
notification de la réponse du préfet ou l’expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour
effectuer ladite notification.
« Le ministre statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à
partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées
pour la protection de l’immeuble classé ou inscrit soit par l’architecte départemental des monuments
historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre
chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du
présent article.»
CHAPITRE V- DISPOSITIONS PENALES
Art. 29 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). — Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de
l’article 2 (modification sans avis préalable d’un immeuble inscrit sur l’inventaire supplémentaire),
des paragraphes 2 et 3 de l’article 8 (aliénation d’un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de
l’article 19 (aliénation d’un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l’article 23 (représentation des
objets mobiliers classés) (Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l’article
24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable d’un objet mobilier inscrit à l’inventaire’
supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) », sera punie d’une amende de cent cinquante
à quinze mille francs (150 à 15 000 francs).
Art. 30 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de
l’article 1er (effets de la proposition de classement d’un immeuble), de l’article 7 (effet de la
notification d’une demande d’expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l’article 9 (modification
d’un immeuble classé), de l’article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l’article 22
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(modification d’un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d’une amende de cent
cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs), sans préjudice de l’action en dommages-
intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures
en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais
des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction
compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office
par l’administration aux frais des délinquants.
Art. 30 bis (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 50). — Est punie des peines prévues à l’article
L. 480-4 du code de l’urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la
présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme
sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions
suivantes;
- les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet
par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés
- pour l’application de l’article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec
les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur
rétablissement dans l’état antérieur,
- le droit de visite prévu à l’article L. 460-I du code de l’urbanisme est ouvert aux représentants du
ministre chargé des monuments historiques l’article L. 480-12 est applicable.
Art. 31 - (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). — Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté
un objet mobilier classé, en violation de l’article 18 ou de l’article 21 de la présente loi, sera puni
d’une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40 000 francs) (1), et d’un
emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice
des actions en dommages-intérêts visées en l’article 20 (§ 1er).
Art. 32 - (Abrogé par l’article 6 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980).
Art. 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence
du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l’être par des procès-verbaux dressés par
les conservateurs ou les gardiens d’immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet
effet.
Art. 34 - (Loi n° 92 du 25 février 1943, arr. 5). - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de
négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit
un objet mobilier classé, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende
de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15000 francs) (1) ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Art. 34 bis (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 6). -Le minimum et le maximum des amendes prévues
aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art. 35. - L’article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
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Article additionnel (Loi du 23juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d’immeuble
aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles
pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l’édifice ou les parties de l’édifice détachées et en
ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des
délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
CHAPITRE VI- DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 - (Implicitement abrogé depuis l’accession des anciennes colonies et de l’Algérie à
l’indépendance).
Art. 37 - (Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d’Etat détermine les
conditions d’application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est
dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l’avancement de l’instruction des
demandes d’autorisation prévues à l’article 9.
« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques.»
Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour
toutes les décisions prises en exécution de la présente loi:
Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers
régulièrement classés avant sa promulgation.
Art. 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 ‘et du 16 février 1912 sur la
conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes
4 et 5 de l’article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat et
généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
DÉCRET DU 18 MARS 1924 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 29 mars 1924)
TITRE 1er- DES IMMEUBLES
Art. 1er. (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 1er). - Les immeubles visés, d’une part, à
l’article ler de la loi du 31 décembre 1913 et, d’autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont,
les premiers, classés à l’initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques à l’initiative du commissaire de la République de région.
Une demande de classement ou d’inscription peut être également présentée par le propriétaire d’un
immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d’un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par :
1° Le commissaire de la République du département où est situé l’immeuble, si celui-ci appartient à
l’Etat;
2° Le président du conseil régional, avec l’autorisation de ce conseil, si l’immeuble appartient à une
région;
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 22
3° Le président du conseil général, avec l’autorisation de ce conseil, si l’immeuble appartient à un
département;
4° Le maire, avec l’autorisation du conseil municipal, si l’immeuble appartient à une commune;
5° Les représentants légaux d’un établissement public, avec l’autorisation de son organe délibérant,
si l’immeuble appartient à cet établissement.
Si l’immeuble a fait l’objet d’une affectation, l’affectataire doit être consulté.
Art. 2. (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 2). - Les demandes de classement ou
d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au
commissaire de la République de la région où est situé l’immeuble.
Toutefois, la demande de classement d’un immeuble déjà inscrit sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture.
Toute demande de classement ou d’inscription d’un immeuble doit être accompagnée de sa
description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects
les plus ‘intéressants.
Art. 3. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d’ouvrir une instance de classement,
conformément au paragraphe 3 de l’article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au
propriétaire de l’immeuble ou à son représentant par voie administrative en l’avjsant qu’il a un délai
de deux mois pour présenter ses observations écrites.
Si l’immeuble appartient à l’Etat, la notification est faite au ministre dont l’immeuble dépend.
Si l’immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l’effet de saisir le
conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification le
dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette
délibération doit intervenir dans le délai d’un mois à dater de l’ouverture de la session du conseil
général.
Si l’immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l’intermédiaire du
préfet du département le maire saisit aussitôt le conseil municipal le dossier est retourné au ministre
des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai
d’Un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l’immeuble appartient à un établissement, public, la notification est adressée au préfet à l’effet
d’être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement le dossier est ensuite
retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de
l’établissement, les dites observations devant être présentées dans le délai d’un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de l’établissement
propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l’immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service
affectataire doit être consulté.
Art. 4. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1913
court
I° De la date de la notification au ministre intéressé si l’immeuble appartient à l’Etat
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 23
1° De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l’immeuble
appartient à un département;
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de
l’établissement, si l’immeuble appartient à une commune ou à un établissement public,
4° De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l’immeuble appartient à un
particulier.
Il est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l’immeuble ou son représentant.
Art. 5 (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire de la République de
région reçoit une demande de classement ou d’inscription d’un immeuble sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques ou prend l’initiative de cette inscription, il recueille l’avis
de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l’inscription de cet immeuble à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques à l’exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer
au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d’une
proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l’avis de la commission
supérieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de
la recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région; il lui
transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de
la recherche archéologique, afin qu’ils soient communiqués à la commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l’initiative d’un classement, il demande au
commissaire de la République de région de recueillir l’avis de la commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges
archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises, par le
ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu’il ne
procède, s’il y a lieu, au classement d’office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la
loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d’un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute
décision de classement vise l’avis émis par la commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d’un immeuble font à la fois l’objet, les unes, d’une procédure de
classement, les autres, d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, les
arrêtés correspondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à
son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le
ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par
lui, avec indication des noms et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 24
et sa profession, s’il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de
l’immeuble classé, à l’effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet
1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de la décision.
L’allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 1er du
décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d’une année est publiée au Journal officiel avant l’expiration
du premier trimestre de l’année suivante.
Art. 7. - L’immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à
l’article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique :
1° La nature de l’immeuble;
2° Le lieu où est situé cet immeuble;
3° L’étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties
de l’immeuble auxquelles le classement s’applique;
4° Le nom et le domicile du propriétaire;
5° La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles
classés rééditée au moins tous les dix ans.
Art. 8. - (Abrogé par l’article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l’aliénation
d’un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste
générale des monuments classés par l’inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du
nouveau propriétaire.
(Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) « Pour l’application de l’article 9-1 (5e alinéa) de la
loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au
propriétaire s’il accepte la substitution de l’acquéreur dans ses obligations de débiteur de l’Etat au
titre de l’exécution d’office des travaux de l’immeuble cédé. »
Art. 10. - Tout propriétaire d’un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier,
même en partie, ledit immeuble, soit d’y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de
modification quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter
l’autorisation du ministre des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain classé, l’exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de
sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager,
agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu’installations de
chauffage, d’éclairage, de distribution d’eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier
une partie quelconque du monument, soit en compromettre la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans
l’autorisation du ministre des affaires culturelles. Il en est de même de toutes autres installations
placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 25
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents
utiles.
Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à
aucune modification de l’édifice inscrit court du jour ou le propriétaire a, par lettre recommandée,
prévenu le préfet de son intention.
Art. 13. - Le déclassement d’un immeuble a lieu après l’accomplissement des formalités prescrites
pour le classement par le présent décret.
DECRET N° 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970 pris pour l’application de la loi n° 66-1042 du 30
décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE 1er - DROIT DU PROPRIÉTAIRE A UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D’OFFICE
Art. 1er. - La demande par laquelle le propriétaire d’un immeuble classé d’office réclame l’indemnité
prévue par l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au
préfet.
Art. 2. - A défaut d’accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande
d’indemnité mentionnée à l’article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de
l’expropriation dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance susvisée du 23 octobre
1958.
Art. 3. - Le juge de l’expropriation statue selon la procédure définie en matière d’expropriation.
TITRE II - EXÉCUTION D’OFFICE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN OU DE RÉPARATION
Art. 4. - Il est procédé à la mise en demeure prévue à l’article 9-I de la loi modifiée du 31 décembre
1913 dans les conditions ci-après
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d’un immeuble
dans les conditions prévues à l’article 9-I et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à
la commission supérieure des monuments historiques;
- l’arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire
ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
(Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. 1er.) « L’arrêté de mise en demeure donne au propriétaire,
pour assurer l’exécution des travaux, le choix entre l’architecte désigné par l’administration et un
architecte qu’il peut désigner lui-même. S’il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter
l’agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure.
A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l’agrément est réputé accordé.
Lorsqu’il a rejeté deux demandes d’agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des
monuments historiques pour exécuter les travaux.
Art. 5. -. L’arrêté fixe, à compter de la date d’approbation du devis, les délais dans lesquels les
travaux devront être entrepris et exécutés il détermine également la proportion dans laquelle l’Etat
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 26
participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l’exécution des
travaux qui ont été l’objet de la mise en demeure ; cette participation est versée sous forme de
subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l’article
9-I (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d’office,
il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.
TITRE III- DEMANDE D’EXPROPRIATION
Art. 7. - Le propriétaire dispose d’un délai d’un mois, à compter de la notification prévue à l’article 6
ci-dessus, pour demander au préfet d’engager la procédure d’expropriation prévue à l’article 9-I (4e
alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception elle comporte l’indication du prix demandé par le
propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions
prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l’Etat le ministre des affaires culturelles
statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.
Art. 8. — Lorsque le ministre décide de recourir à l’expropriation, l’indemnité est fixée à défaut
d’accord amiable, par la juridiction compétente en matière d’expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d’office en vertu de l’article 9 (alinéa 3) de la loi
susvisée du 31 décembre 19,13 est déduite de l’indemnité d’expropriation dans la limite du montant
de la plus-value apportée à l’immeuble par lesdits travaux.
TITRE IV- DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à
l'Etat, conformément aux dispositions de l’article 9-I de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il
adresse au préfet une déclaration d’abandon par laquelle il s’engage à signer l’acte administratif
authentifiant cette déclaration.
L’Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l’immeuble
abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10. - Lorsqu’une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé, par la voie
de l’expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi
susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire
exproprié, préalablement à la cession, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
l’informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue,
conformément au cahier des charges annexé à l’acte de cession, et l’invitant à lui présenter
éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 27
SERVITUDE AS1
SERVITUDE RÉSULTANT DE L’INSTAURATION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES EAUX
POTABLES ET MINÉRALES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la
consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique,
modifié par l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964; décret n° 61-859 du 1er août 1961
modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-
direction de la protection générale et de l'environnement).
II. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Protection des eaux destinées â la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant
déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi
qu’autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes
déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate
- le périmètre de protection rapprochée
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en
matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, et
après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des
représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipement, du
service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental
d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 28
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt
public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des
circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
(I) Chacun de Ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du
contexte hydrogéologique.
B - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées a la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux
destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme
en matière d'expropriation (art. L. 20-I du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à
l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire
de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de
contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix
des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux
dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la
source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au
paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des
points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés
(art. L. 20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf
dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée
d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris
hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art.
L. 739 du code de la santé publique).
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 29
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public,
auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée
d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, Si leur résultat constaté est de
diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté
préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de
la santé publique).
(1) Dans le cas de terrains dépendant du domaine de I'Etat, il est passé une convention de
gestion (art. L. 51-1 du code du domaine public de l’état).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée
d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et des
cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de
cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la
santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le
propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou
éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou des
réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif
d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de
publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles
explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte
d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une
pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif
d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 30
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls
périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être
proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce
(circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5
mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni
sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2 Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des
fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou
autres travaux à ciel ouvert, sous condition, Si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire
déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les
travaux sur décision préfectorale. Si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art.
L. 738 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux
interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension
du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le
propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il
n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-
delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé publique).
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
DES EAUX POTABLES (l)
(Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958)
Art. L. 19 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sans préjudice des dispositions des
sections I et II du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux
minérales, quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à
titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer
que cette eau est propre à la consommation.
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à
l'alimentation humaine l'utilisation d'eau non potable.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 31
Section I. - Des distributions publiques
Art. L. 20 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958 et loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art.
7). - En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique
des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine
autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à
acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent
être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire
directement- ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection
éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus
visés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et
installations existant à la date de sa publication, les délais dans lequels il devra être satisfait aux
conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.
Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les
périmètres de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu'autour des ouvrages
d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
Art. L. 20-1 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 8). - Les indemnités qui peuvent être dues aux
propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement
d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer
la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Art. L. 21 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Tout concessionnaire d'une distribution
d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, de
faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution.
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en œuvre doivent être approuvées par le
ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France.
Art. L. 22 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Si le captage et la distribution d'eau
potable sont faits en régie, les obligations prévues à l'article L. 21 incombent à la collectivité
intéressée avec le concours du bureau d'hygiène s'il en existe un dans la commune et sous la
surveillance du directeur départemental de la santé.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources,
nappes souterraines ou superficielles ou cours d'eau servant à l'alimentation collective des habitants.
En cas d'inobservation par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet,
après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces
mesures aux frais des communes.
Art. L. 23 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - En cas de condamnation du
concessionnaire par application des dispositions de l'article L. 46, le ministre de la santé publique et
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 32
de la population peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal,
prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La
décision du ministre est prise après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Section II. - Des distributions privées
Art. L. 24 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - L'embouteillage de l'eau destinée à la
consommation publique, ainsi que le captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un
réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet.
Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par
le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 25-1 du présent code.
(l) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).
Section III. - Dispositions communes
Art. L. 25 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sont interdites les amenées par canaux à
ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine, à l'exception de celles qui, existant à la date du
30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à
la consommation.
Art. L. 25-1 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958).,- Un règlement d'administration
publique pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités
d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution,
ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdite.s dispositions
devront rembourser les frais de ce contrôle (l).
(l) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).
SOURCES D'EAUX MINERALES
Section l. - Déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent
Art. L. 735. - Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par
décret pris en Conseil d'Etat.
Art. L. 736. - Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à
l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Art. L. 737. - Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués, dans le périmètre
de protection d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de
maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut
exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une
déclaration au préfet, qui en délivrera récépissé.
Art. L. 738. - Les travaux énoncés à l'article précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation
régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source,
être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le
propriétaire du terrain est préalablement entendu. AS1 – 7/9
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 33
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil
d'Etat par la voie contentieuse.
Art. L. 739. - Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du
périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public,
l'extension du périmètre paraît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la
source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.
Les travaux peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du
périmètre.
Art. L. 740. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée
d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
Art. L. 741 (Décret n" 84-896 du 3 octobre 1984. art. 3). - Dans l'intérieur du périmètre de protection,
le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à
l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et
d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source,
lorsque ces travaux ont été autorisés (l).
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
Art. L. 742. - Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur
son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la
conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au
préfet.
En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux
qu'après autorisation du ministre de la santé publique et de la population.
A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.
Art. L. 743. - L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection, pour l'exécution des
travaux prévus par l'article L. 741 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet, qui en fixe la
durée.
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du
revenu au-delà du temps d'une année ou lorsque, après les travaux, le terrain n'est plus propre à
l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source
l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes
prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être
provoquée par le propriétaire de la source.
Art. L. 744. - Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans
les cas prévus aux articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, ainsi que ceux dus à raison de travaux
exécutés en vertu des articles L. 741 et L. 743 sont à la charge du propriétaire de la source.
L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.
Dans les cas prévus par les articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, l'indemnité due par le
propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'à éprouvées le
propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire
pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 34
(l) L'autorisation mentionnée à l'article L. 741 fait l'objet d'une décision du commissaire de la
République de département du lieu des travaux (Décret n° 84-896 du 3 octobre 1984, art. 4).
Art. L. 745. - Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui
ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le
tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article
précédent.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est 'dispensé du cautionnement.
Art. L. 746. - (Abrogé par ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, art. 56.)
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 35
SERVITUDE EL11
SERVITUDE RELATIVE AUX INTERDICTIONS D’ACCES GREVANT LES PROPRIETES LIMITROPHES DES ROUTES EXPRESS ET DES DEVIATIONS D’AGGLOMERATIONS
I. - GENERALITES
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express.
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des déviations d'agglomérations.
Code de la voirie routière : articles L. 151-1 à L. 151-5 et R. 151-1 à R. 151-7 pour les routes express), L. 152-1 à L. 152-2 et R. 152-I à R. 152-2 (pour les déviations d'agglomérations).
Circulaire n° 71-79 du 26 juillet 1971 (transports).
Circulaire n° 71-283 du 27 mai 1971 relative aux voies express et déviations à statut départemental et communal.
Circulaire du 16 février 1987 (direction des routes) relative aux servitudes d'interdiction d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d'agglomérations.
Circulaire n° 87-97 du 1er décembre 1987 relative à l'interdiction d'accès le long des déviations d'agglomérations.
Ministère chargé de l'équipement (direction des routes).
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Routes express
Le caractère de route express est conféré à une voie existante ou à créer après enquête publique et avis des collectivités intéressées :
- par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public de l'Etat ;
- par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public des départements ou des communes (art. R. 151-1 du code de la voirie routière).
Ce décret prononce le cas échéant, la déclaration d'utilité publique des travaux en cas de création de voies (art. L. 151-2 du code de la voirie routière).
Les avis des collectivités locales doivent être donnés par leurs assemblées délibérantes dans le délai de deux mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable (art. L. 151-2 du code de la voirie routière) (1).
L'enquête publique est effectuée dans les formes définies aux articles R. 11-3 et suivants du code de l'expropriation (art. R. 151-3 du code de la voirie routière).
Lorsqu'il s'agit d'une voie à créer, l'enquête publique peut être confondue avec l'enquête préalable à
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 36
la déclaration d'utilité publique des travaux. Le commissaire enquêteur doit alors émettre des avis distincts pour chacun des deux objets de l'enquête (art. L. 151-2 et R. 151-3)
Le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation :
- un plan général de la voie, indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;
- l'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;
- la liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquels tout ou partie de la voie express sera en permanence interdit.
(1) Suivant qu'il s'agit de voies départementales ou communales, l'initiative relève du département ou de la commune. C'est donc moins un avis qui est attendu de la collectivité maître d'ouvrage qu'une délibération exprimant clairement sa volonté.
Le plus souvent d'autres collectivités se trouvent concernées par sa décision, soit en raison des conséquences que la route express ne peut manquer d'avoir sur l'environnement, soit qu'il convienne de réaliser un maillage rationnel du réseau rapide et, a cet effet, d'éviter des initiatives concurrentielles.
Il faut noter que les avis défavorables n'emportent pas eux-mêmes le rejet du projet. Il est bien évident cependant que la décision a prendre serait compromise par la présence dans le dossier d'oppositions caractérisées.
Une enquête parcellaire est effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-19 et suivants du code de l'expropriation. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19 dudit code, une notice accompagnée des plans nécessaires précisant les dispositions prévues pour assurer :
- le désenclavement des parcelles que la réalisation de la voie doit priver d'accès, lorsqu'il s'agit de la construction d'une route express ;
- le rétablissement de la desserte des parcelles privées du droit d'accès à la voie, lorsqu'il s'agit de conférer le caractère de route express à une voie ou section de voie existante.
Dans ce dernier cas, un plan est approuvé dans les formes prévues pour les plans d'alignement des voies de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express (art. R. 151-4 du code de la voirie routière).
A dater de la publication du décret conférant à une voie ou section de voie, le caractère de voies express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains.
L'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants peuvent être autorisés par arrêté ministériel pris après enquête publique et avis des collectivités locales intéressées, sans préjudice de l'application des règles d'urbanisme prévues notamment aux articles L. 121-I et suivants du code de l'urbanisme.
Si la création ou la suppression des points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, l'enquête doit porter, à la fois, sur l'utilité de l'aménagement projeté et sur la modification du plan. La décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols (art. R. 151-5 du code de la voirie routière).
Le retrait du caractère de route express est décidé par décret pris dans les mêmes conditions que celui conférant ce caractère (art. R. 151-6 du code de la voirie routière). Toutefois, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents suivants :
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 37
- une notice explicative ;
- un plan de situation ;
- un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express sera supprimé.
Déviations d'agglomérations
Dans le cas de déviation d'une route à grande circulation; au sens du code de la route, s'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée dans les mêmes formes que pour la création des voies express (art. R. 152-2 du code de la voirie routière) (1). Le dossier soumis à enquête comprend les mêmes documents, exception faite de la liste des catégories de véhicules et d'usagers qui sont en permanence interdits sur la voie express.
L'enquête parcellaire est effectuée dans les mêmes conditions que pour la création de voies express (art. R. 152-2 du code de la voirie routière).
B. - INDEMNISATION
Aucune indemnisation n'est prévue.
C - PUBLICITE
Publication au Journal officiel du décret pris en Conseil d'Etat conférant le caractère de route express à une voie existante ou à créer.
Publication au Journal officiel du décret approuvant les déviations de routes nationales ou locales.
Publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel autorisant l'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants des routes express ou des déviations d'agglomérations.
Eventuellement celle inhérente à la procédure d'expropriation.
(1) Les déviations de routes nationales ou locales ne nécessitant pas l'intervention d'un décret en
Conseil d'Etat, le préfet reste compétent pour déclarer l'utilité publique du projet de déviation
(tribunal administratif de Nantes, 7 mai 1975, “ Les amis des sites de la région de Mesquer” rec., p.
718 Conseil d'Etat, consorts Tacher et autres, req. n04523 et 4524).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité dans le décret (en Conseil d'Etat) de classement d'interdire, sur tout ou partie d'une route express, l'accès de certaines catégories d'usagers ou de véhicules (art. R. 151-2 du code de la voirie routière). Le préfet peut interdire les leçons de conduite automobile, les essais de véhicule ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives (art. 7 du décret n° 70-759 du 18 août 1970 non codifié dans le code de la voirie routière).
Possibilité pour l'administration de faire supprimer aux frais des propriétaires riverains, les accès créés par ces derniers, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 38
le caractère de voies express ou encore après leur incorporation dans une déviation.
Possibilité pour l'administration de faire supprimer toutes publicités lumineuses ou non, visibles des routes express et situées :
- soit hors agglomération et implantées dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée de ces routes express ou encore, celles qui au-delà de cette zone n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préfectorale ou seraient contraires aux prescriptions de l'arrêté interministériel qui les réglemente ;
- soit à l'intérieur des agglomérations et non conformes aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministère de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement qui les réglemente.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à leurs frais à la suppression des accès qu'ils ont établis, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant le caractère de route express. Il en est de même, peur les accès établis sur une voie ou section de voie, après leur incorporation dans une déviation.
Obligation pour les propriétaires riverains de demander une autorisation préfectorale pour l'installation de toute publicité lumineuse ou non, visible des routes express et située là où elle reste possible, c'est-à-dire au-delà de la zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des voies express.
Obligation pour les propriétaires de procéder, sur injonction de l'administration, à la suppression des panneaux publicitaires lumineux ou non, visibles des voies express et implantés irrégulièrement.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections de voie, à dater soit de la publication du décret leur conférant le caractère de routes express, soit à dater de leur incorporation dans une déviation. Les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après rétablissement de la desserte des parcelles intéressées (art. L. 151-3 et L. 152-2 du code de la voirie routière).
Interdiction pour les riverains d'implanter hors agglomération toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des dîtes voies express, et au-delà de cette zone, sans avoir obtenu préalablement une autorisation préfectorale (art. L. 151-3 et 9 du décret n° 76-148 du Il février 1976) (I).
Interdiction pour les riverains d'implanter en agglomération, toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et non conforme à la réglementation édictée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement pris à cet effet (art. L. 151-3 du code de la voirie routière).
Ces interdictions ne visent pas les panneaux destinés à l'information touristique des usagers, ni ceux qui signalent la présence d'établissements autorisés sur les emprises du domaine public (décret n° 76-148 du Il février 1976).
2 Droits résiduels du propriétaire
Néant
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 39
SERVITUDE PT3
SERVITUDES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES
I - GENERALITES
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 45-1 à L. 53 et R 20-55 à R 20-62.
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Ministère de la défense.
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Articles R 20-55 à R 20-62 du code des Postes et Télécommunications (décret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux servitudes).
Article R 20-55 : Lorsqu’il demande l’institution de la servitude prévue à l‘article 45-1, l’opérateur autorisé en vertu de l’article L 33-1 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d’établir l’ouvrage, en autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :
1° La localisation cadastrale de l’immeuble, du groupe d’immeubles ou de la propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
3° L’emplacement des installations, à l’aide notamment d’un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d’éviter d’éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l’utilisation d’installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.
ARTICLE R 20-56 : Le maire notifie dans un délai d’un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l’article R 11-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou à toute personne habilitée à ,recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l’opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l’article R 20-55.
ARTICLE R 20-57 : Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d’installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément. En cas d’échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l’opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l’autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l’invitation à partager les installations
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 40
prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d’utiliser les installations existantes.
ARTICLE R 20-58 : Dans le mois suivant l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et télécommunications, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l’Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l’exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de l’emplacement. Aux frais du pétitionnaire, l’arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.
ARTICLE R 20-59 : Les travaux ne peuvent commencer qu’après que l’arrêté du maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l’article précédent.
ARTICLE R 20-60 : L’identité des agents mandatés par l’opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l’exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire. Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic. Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d’une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l’entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l’immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.
ARTICLE R 20-61 : L’arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l’exécution des travaux n’a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.
ARTICLE R 20-62 : Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic.
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d’installation et d’entretien que par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par la juridiction de l’expropriation saisie par la partie la plus diligente (article L 48 alinéa 6 du code des Postes et Télécommunications).
C. - PUBLICITE
Articles R 20-55 à R 20-59 du code des Postes et Télécommunications).
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Les opérateurs titulaires de l’autorisation prévue à l’article L 33.1 du code des Postes et Télécommunications bénéficient de servitudes instituées par l’article L 45.1 du même code permettant l’installation et l’exploitation des équipements du réseau d’une part dans les parties... (article L 48 alinéa 1 du code des Postes et Télécommunications).
PT3 – 2/4
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 41
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Pour l’étude, la réalisation et l’exploitation des installations, l’introduction des agents des exploitants autorisés doit être accordée par le propriétaire. A défaut d’accord amiable, le président du tribunal de Grande Instance doit l’autoriser (article L 48, alinéa 5 du code des Postes et Télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition de prévenir le bénéficiaire de la servitude trois mois avant le début des travaux (art. L. 48 alinéa 4 du code des postes et des télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
PT3 – 3/4
PDF Pro EvaluationDépartement de Seine-et-Marne (77)
Commune de POLIGNY
Elaboration du
Plan Local d’Urbanisme
ANNEXES 6.1.
Fiches des servitudes d’utilité publique
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal
du 03 juillet 2018 :
Le Maire : PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 2
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 3
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 4
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 5
SERVITUDE AC1
SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
(CLASSES OU INSCRITS)
I. GENERALITES
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27
août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31
décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les
décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 196, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15
novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifié par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes (articles 41
et 44) complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-
924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du
13 août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27
juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10
septembre 1970 (art. Il), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966,
complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de
l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L.422-1, L. 422-2, L. 422-4 L.430-1, L. 430-8,
L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38 R 422-8, R. 421-38-1, R. 421-
38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R.430-4, R. 430-5 R.430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-
15-7, R. 430-26, R. 430-27, R.441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R.442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1,
R. 442-12, R.442-13, R.443-9, R.443-10, R 443-13, R 443-9, R 443-10, R 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article il de la loi du 31
décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de
France.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 6
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission
régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales
des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en
annexe des Plans Locaux d’Urbanisme, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments
historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la
responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection
des sites, abords et paysages.
Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de
l'urbanisme).
II. PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art
un intérêt public;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des
monuments mégalithiques;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur
un immeuble classé ou proposé au classement
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble
classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement
peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant
intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la
commission régionale du patrimoine et des sites. Elle est adressée au ministre chargé de la culture
lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission
supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat
après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 7
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne
intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des Affaires
Culturelles.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de
classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la
préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913);
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du
25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15
novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou
toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet
de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine
et des sites. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué
pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout
immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la
servitude des “abords” dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence
sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai
1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour
des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection
des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2
mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P).
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre
chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans
le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 8
(I) L'expression “ périmètre de 500 mètres ” employée par la loi doit s'entendre de la distance
de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29
janvier 1971, S.C.1. “ La Charmille de Monsoult” rec. p. 87, et 15janvier 1982, Société de construction
“ Résidence Val Saint-Jacques ” : DA 1982 nc 112).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des
servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux
déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la
notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel
à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la
plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre
1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions
prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire
après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation
de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en
tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin
des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation
du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties
d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p.
100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des
monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
C - PUBLICITE
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
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b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de
classement ou d'inscription.
La servitude “ abords ” est indiquée au certificat d'urbanisme.
III. EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de
l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de
réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la
loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son
administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait
gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou
décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des
travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant
abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2 décret n° 70-836 du 10 septembre
1970, titre Il) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de
l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels
la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après
mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi
du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat,
l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il
offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux
départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé,
l'Etat rèpond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de
ces travaux, sauf faute du propriètaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre
Jean rec., p. 100).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un
immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que
l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer Si la déclaration
d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31
décembre 1913).
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Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés
expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-
2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux
devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des
matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en
l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq
ans.
2. Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques
avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à
tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise
aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est
à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire
(art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis
de construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de construire mais soumis à
déclaration de travaux exemptés de permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code
de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des
monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit
être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'ins¬truction et peut être délivrée
indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent
pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures,
terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de
réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La
mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera
supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour
adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi,
le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R.
421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de
l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service
instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
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Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis
de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de
l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de
l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les
prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis
par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis
favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration
de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi, du 31
décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de
l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires
culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires
culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Tous travaux sur un Monument Historique Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques est soumis à permis de construire. L’un des cinq exemplaires doit être adressé au
Directeur Régional des Affaires Culturelles sous plis recommandés avec accusé de réception
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un
immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n0
212>.
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre
mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit,
de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional
des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R.
430-10 et R. 430-12 [loi du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de
solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de
transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien,
peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être
délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute
de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire
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par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître
dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long
qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute
délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en
application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité
mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à
l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à
dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce
délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers,
l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en
vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de
l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires
où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R.
442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d’autorisation de
démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12
du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est
insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis
de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un
délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou
28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire “immeuble
menaçant ruine ”, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis
de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un
délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du
code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France
en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
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B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1. Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments
classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits ainsi que dans les zones de
protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des
immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un
monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la
mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n°
68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que
l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour
d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de
la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis
de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le
maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la
commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2 Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui
n’affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il
n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire
d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, Si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice
sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notifica¬tion de la
décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat
doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art.
2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé
à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31
décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à
l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à
une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art.
10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
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c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.
LOI DU 31 DECEMBRE 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE 1er - DES IMMEUBLES
« Art. 1er. - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un
intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du
ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 1er.) « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d’être
classés, aux termes de la présente loi :
« 1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements
préhistoriques;
« 2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble
classé ou proposé pour le classement;
« 3° D’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un
immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l’application de la présente loi,
comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement,
tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans
un périmètre n’excédant pas 500 mètres. » (Loi n° 62-824 du 21juillet 1962.) « A titre exceptionnel,
ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels
s’applique cette extension et délimitera, le périmètre de protection propre à chacun d’eux. »
A compter du jour où l’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de
classement, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de
s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les « douze mois~» (1) de cette
notification.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement
après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l’administration des affaires
culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé.
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les
formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi :
1° Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900
par la direction des beaux-arts;
2° Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l’objet d’arrêtés ou de décrets de
classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 15
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation
de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un
extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne cet extrait sera transcrit au bureau des
hypothèques de la situation de l’immeuble, par les soins de l’administration des affaires culturelles.
Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
(Décret n° 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui,
sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art
suffisant pour en rendre désirable la préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, (Décret n°
84-1006 du 15 novembre 1984, art. 5.) « par arrêté du commissaire de la République de région », sur
un inventaire supplémentaire. » (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit
dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble
déjà classé ou inscrit. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er, modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2.) « L’inscription sur cette liste
sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l’obligation de ne procéder à aucune
modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé
le ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent
d’effectuer. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er.) « Le ministre ne pourra s’opposer auxdits travaux qu’en engageant la
procédure de classement telle qu’elle est prévue par la présente loi.
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d’opérer le morcellement ou le
dépeçage de l’édifice ou de la partie d’édifice inscrit à l’inventaire dans le seul but de vendre en
totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour
procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s’agit. »
(1) Délais fixés par l’article 1er de la loi du 27 août 1941.
(Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, art. 10.) « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans
la limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d’entretien et de réparation que nécessite
la conservation des immeubles ou parties d’immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques. Les travaux s’exécutent sous le contrôle du service des monuments
historiques. » (1)
Art. 3. - L’immeuble appartenant à l’Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires
culturelles, en cas d’accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve
placé.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d’Etat.
Art. 4. - L’immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public
est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s’il y a consentement du
propriétaire et avis conforme du ministre sous l’autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement, est prononcé par un décret en Conseil d’Etat.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 16
Art. 5 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 1er). - L’immeuble appartenant à toute personne
autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé des affaires
culturelles, s’il y a consentement du propriétaire. L’arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil
d’Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en
découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s’il résulte,
des servitudes et obligations dont il s’agit, une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux
déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l’indemnité devra être produite
dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d’accord amiable,
l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.
Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d’office dans les conditions ainsi fixées. Il
doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret
de classement, soit poursuivre l’expropriation de l’immeuble.
Art. 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions
de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l’Etat l’expropriation d’un
immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l’intérêt public qu’il offre au point
de vue de l’histoire ou de l’art. Les départements et les communes ont la même faculté.
(Loi n0 92 du 25 février 1943, art. 3.) « La même faculté est ouverte à l’égard des immeubles dont
‘l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou
proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d’un tel immeuble.»
(Alinéa 3 abrogé par l’article 56 de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)
Art. 7. - A compter du jour où l’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d’un
immeuble non classé son intention d’en poursuivre l’expropriation, tous les effets du classement
s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration d’utilité
publique n’intervient pas dans les « douze mois’» (2) de cette notification.
Lorsque l’utilité publique a été déclarée, l’immeuble peut être classé sans autres formalités par
arrêté du ministre chargé des affaires culturelles. A défaut d’arrêté de classement, il demeure
néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein
droit si, dans les trois mois de la déclaration d’utilité publique, l’administration ne poursuit pas
l’obtention du jugement d’expropriation.
Art. 8. - Les effets du classement suivent l’immeuble classé, en quelque main qu’il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du
classement.
Toute aliénation d’un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre
chargé des affaires culturelles par celui qui l’a consentie.
L’immeuble classé qui appartient à !‘Etat, à un département, à une commune, à un établissement
public, ne peut être aliéné qu’après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à
présenter ses observations il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le
ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l’aliénation consentie sans
l’accomplissement de cette formalité.
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Art. 9. - L’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un
travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des
affaires culturelles n y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s’exécutent sous la surveillance de son administration. Le
ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son
administration et aux frais de l’Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de
réparation ou d’entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés
n’appartenant pas à î’Etat.
(Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, art. 20-11.) « L’Etat peut, par voie de convention, confier le soin de
faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l’affectataire. »
(1) Décret n° 69-131 du 6 février 1969, article Ier : « ‘Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi susvisée
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu’il est relatif à la
compétence du ministère de l’éducation nationale. »
(2) Délais fixés par l’article 1er de la loi du 27 août 1941.
Art. 9-1 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l’article
9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d’un immeuble classé est gravement
compromise par l’inexécution de travaux de réparation ou d’entretien, le ministre chargé des affaires
culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant
le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par
l’Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de
versement de la part de l’Etat.
L’arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le
tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l’exécution
de tout ou partie des travaux prescrits par l’administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l’application de l’article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer,
soit à l’arrêté de mise en demeure s’il ne l’a pas contesté, soit à la décision de la juridiction
administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d’office les travaux
par son administration, soit poursuivre l’expropriation de l’immeuble au nom de l’Etat. Si les travaux
sont exécutés d’office, le propriétaire peut solliciter l’Etat d’engager la procédure d’expropriation
l’Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l’exécution des travaux, dans
un délai de six mois au plus et au terme d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. Si le
ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l’expropriation, l’Etat peut, avec leur
consentement, se substituer à une collectivité publique locale ou un établissement public.
En cas d’exécution d’office, le propriétaire est tenu de rembourser à l’Etat le coût des travaux
exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de
l’Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l’Etat étrangères à l’impôt et aux
domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les
échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Lot n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.), « les
sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au
propriétaire. » Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 18
tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l’échelonnement des
paiements. Toutefois, en cas de mutation de l’immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes
restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires culturelles
n’ait accepté la substitution de l’acquéreur de l’immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits
de l’Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l’immeuble à la diligence de l’Etat. Le
propriétaire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l’Etat.
Art. 9-2 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, arr. 2). — Les immeubles classés, expropriés par
application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes
publiques ou privées. Les acquéreurs s’engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues
au cahier des charges annexé à l’acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par
décret en Conseil d’Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la
cession sont approuvés par décret en Conseil d’Etat, l’ancien propriétaire ayant été mis en demeure
de présenter ses observations.
Les dispositions de l’article 8 (4e alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes
publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 10 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). -. « Pour assurer l’exécution des travaux urgents
de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d’entretien faute
desquels la conservation des immeubles serait compromise, l’administration des affaires culturelles,
à défaut d’accord avec les propriétaires, peut, s’il est nécessaire, autoriser l’occupation temporaire
de ces immeubles ou des immeubles voisins.
« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et
sa durée ne peut en aucun cas excéder six mots.
« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions
prévues par la loi du 29 décembre 1982, »
Art. 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une
enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique qu’après que le ministre chargé des
affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une
autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux
immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être’ établie par convention sur un immeuble classé qu’avec l’agrément du
ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 13. (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2). - Le déclassement total ou partiel d’un
immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d’Etat, soit sur la proposition du ministre
chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux
intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions
que le classement.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 19
Art. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4). - « Lorsqu’un immeuble est situé dans le
champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des
propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle,
d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en
affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements
sur l’alignement et sur les plans communaux et régionaux d’aménagement et d’urbanisme tient lieu
de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent s’il est revêtu du visa de l’architecte départemental des
monuments historiques. »
Art. 13 1er (Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux
pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l’autorisation mentionnée à l’article R.
442-2 du code de l’urbanisme est nécessaire, la demande d’autorisation prévue à l’article 13 bis est
adressée au préfet » (Décret n° 70-836 du JO septembre 1970, art. 12.) « Ce dernier statue après
avoir recueilli l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou de l’architecte départemental des
monuments historiques.»
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le
délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas
satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la
notification de la réponse du préfet ou l’expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour
effectuer ladite notification.
« Le ministre statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à
partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées
pour la protection de l’immeuble classé ou inscrit soit par l’architecte départemental des monuments
historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre
chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du
présent article.»
CHAPITRE V- DISPOSITIONS PENALES
Art. 29 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). — Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de
l’article 2 (modification sans avis préalable d’un immeuble inscrit sur l’inventaire supplémentaire),
des paragraphes 2 et 3 de l’article 8 (aliénation d’un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de
l’article 19 (aliénation d’un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l’article 23 (représentation des
objets mobiliers classés) (Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l’article
24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable d’un objet mobilier inscrit à l’inventaire’
supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) », sera punie d’une amende de cent cinquante
à quinze mille francs (150 à 15 000 francs).
Art. 30 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de
l’article 1er (effets de la proposition de classement d’un immeuble), de l’article 7 (effet de la
notification d’une demande d’expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l’article 9 (modification
d’un immeuble classé), de l’article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l’article 22
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 20
(modification d’un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d’une amende de cent
cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs), sans préjudice de l’action en dommages-
intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures
en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais
des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction
compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office
par l’administration aux frais des délinquants.
Art. 30 bis (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 50). — Est punie des peines prévues à l’article
L. 480-4 du code de l’urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la
présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme
sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions
suivantes;
- les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet
par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés
- pour l’application de l’article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec
les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur
rétablissement dans l’état antérieur,
- le droit de visite prévu à l’article L. 460-I du code de l’urbanisme est ouvert aux représentants du
ministre chargé des monuments historiques l’article L. 480-12 est applicable.
Art. 31 - (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). — Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté
un objet mobilier classé, en violation de l’article 18 ou de l’article 21 de la présente loi, sera puni
d’une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40 000 francs) (1), et d’un
emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice
des actions en dommages-intérêts visées en l’article 20 (§ 1er).
Art. 32 - (Abrogé par l’article 6 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980).
Art. 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence
du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l’être par des procès-verbaux dressés par
les conservateurs ou les gardiens d’immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet
effet.
Art. 34 - (Loi n° 92 du 25 février 1943, arr. 5). - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de
négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit
un objet mobilier classé, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende
de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15000 francs) (1) ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Art. 34 bis (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 6). -Le minimum et le maximum des amendes prévues
aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art. 35. - L’article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 21
Article additionnel (Loi du 23juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d’immeuble
aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles
pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l’édifice ou les parties de l’édifice détachées et en
ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des
délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
CHAPITRE VI- DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 - (Implicitement abrogé depuis l’accession des anciennes colonies et de l’Algérie à
l’indépendance).
Art. 37 - (Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d’Etat détermine les
conditions d’application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est
dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l’avancement de l’instruction des
demandes d’autorisation prévues à l’article 9.
« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques.»
Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour
toutes les décisions prises en exécution de la présente loi:
Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers
régulièrement classés avant sa promulgation.
Art. 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 ‘et du 16 février 1912 sur la
conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes
4 et 5 de l’article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat et
généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
DÉCRET DU 18 MARS 1924 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 29 mars 1924)
TITRE 1er- DES IMMEUBLES
Art. 1er. (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 1er). - Les immeubles visés, d’une part, à
l’article ler de la loi du 31 décembre 1913 et, d’autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont,
les premiers, classés à l’initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques à l’initiative du commissaire de la République de région.
Une demande de classement ou d’inscription peut être également présentée par le propriétaire d’un
immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d’un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par :
1° Le commissaire de la République du département où est situé l’immeuble, si celui-ci appartient à
l’Etat;
2° Le président du conseil régional, avec l’autorisation de ce conseil, si l’immeuble appartient à une
région;
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 22
3° Le président du conseil général, avec l’autorisation de ce conseil, si l’immeuble appartient à un
département;
4° Le maire, avec l’autorisation du conseil municipal, si l’immeuble appartient à une commune;
5° Les représentants légaux d’un établissement public, avec l’autorisation de son organe délibérant,
si l’immeuble appartient à cet établissement.
Si l’immeuble a fait l’objet d’une affectation, l’affectataire doit être consulté.
Art. 2. (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 2). - Les demandes de classement ou
d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au
commissaire de la République de la région où est situé l’immeuble.
Toutefois, la demande de classement d’un immeuble déjà inscrit sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture.
Toute demande de classement ou d’inscription d’un immeuble doit être accompagnée de sa
description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects
les plus ‘intéressants.
Art. 3. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d’ouvrir une instance de classement,
conformément au paragraphe 3 de l’article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au
propriétaire de l’immeuble ou à son représentant par voie administrative en l’avjsant qu’il a un délai
de deux mois pour présenter ses observations écrites.
Si l’immeuble appartient à l’Etat, la notification est faite au ministre dont l’immeuble dépend.
Si l’immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l’effet de saisir le
conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification le
dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette
délibération doit intervenir dans le délai d’un mois à dater de l’ouverture de la session du conseil
général.
Si l’immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l’intermédiaire du
préfet du département le maire saisit aussitôt le conseil municipal le dossier est retourné au ministre
des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai
d’Un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l’immeuble appartient à un établissement, public, la notification est adressée au préfet à l’effet
d’être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement le dossier est ensuite
retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de
l’établissement, les dites observations devant être présentées dans le délai d’un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de l’établissement
propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l’immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service
affectataire doit être consulté.
Art. 4. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1913
court
I° De la date de la notification au ministre intéressé si l’immeuble appartient à l’Etat
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 23
1° De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l’immeuble
appartient à un département;
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de
l’établissement, si l’immeuble appartient à une commune ou à un établissement public,
4° De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l’immeuble appartient à un
particulier.
Il est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l’immeuble ou son représentant.
Art. 5 (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire de la République de
région reçoit une demande de classement ou d’inscription d’un immeuble sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques ou prend l’initiative de cette inscription, il recueille l’avis
de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l’inscription de cet immeuble à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques à l’exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer
au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d’une
proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l’avis de la commission
supérieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de
la recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région; il lui
transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de
la recherche archéologique, afin qu’ils soient communiqués à la commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l’initiative d’un classement, il demande au
commissaire de la République de région de recueillir l’avis de la commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges
archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises, par le
ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu’il ne
procède, s’il y a lieu, au classement d’office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la
loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d’un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute
décision de classement vise l’avis émis par la commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d’un immeuble font à la fois l’objet, les unes, d’une procédure de
classement, les autres, d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, les
arrêtés correspondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à
son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le
ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par
lui, avec indication des noms et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 24
et sa profession, s’il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de
l’immeuble classé, à l’effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet
1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de la décision.
L’allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 1er du
décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d’une année est publiée au Journal officiel avant l’expiration
du premier trimestre de l’année suivante.
Art. 7. - L’immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à
l’article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique :
1° La nature de l’immeuble;
2° Le lieu où est situé cet immeuble;
3° L’étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties
de l’immeuble auxquelles le classement s’applique;
4° Le nom et le domicile du propriétaire;
5° La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles
classés rééditée au moins tous les dix ans.
Art. 8. - (Abrogé par l’article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l’aliénation
d’un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste
générale des monuments classés par l’inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du
nouveau propriétaire.
(Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) « Pour l’application de l’article 9-1 (5e alinéa) de la
loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au
propriétaire s’il accepte la substitution de l’acquéreur dans ses obligations de débiteur de l’Etat au
titre de l’exécution d’office des travaux de l’immeuble cédé. »
Art. 10. - Tout propriétaire d’un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier,
même en partie, ledit immeuble, soit d’y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de
modification quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter
l’autorisation du ministre des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain classé, l’exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de
sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager,
agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu’installations de
chauffage, d’éclairage, de distribution d’eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier
une partie quelconque du monument, soit en compromettre la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans
l’autorisation du ministre des affaires culturelles. Il en est de même de toutes autres installations
placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 25
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents
utiles.
Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à
aucune modification de l’édifice inscrit court du jour ou le propriétaire a, par lettre recommandée,
prévenu le préfet de son intention.
Art. 13. - Le déclassement d’un immeuble a lieu après l’accomplissement des formalités prescrites
pour le classement par le présent décret.
DECRET N° 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970 pris pour l’application de la loi n° 66-1042 du 30
décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE 1er - DROIT DU PROPRIÉTAIRE A UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D’OFFICE
Art. 1er. - La demande par laquelle le propriétaire d’un immeuble classé d’office réclame l’indemnité
prévue par l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au
préfet.
Art. 2. - A défaut d’accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande
d’indemnité mentionnée à l’article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de
l’expropriation dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance susvisée du 23 octobre
1958.
Art. 3. - Le juge de l’expropriation statue selon la procédure définie en matière d’expropriation.
TITRE II - EXÉCUTION D’OFFICE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN OU DE RÉPARATION
Art. 4. - Il est procédé à la mise en demeure prévue à l’article 9-I de la loi modifiée du 31 décembre
1913 dans les conditions ci-après
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d’un immeuble
dans les conditions prévues à l’article 9-I et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à
la commission supérieure des monuments historiques;
- l’arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire
ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
(Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. 1er.) « L’arrêté de mise en demeure donne au propriétaire,
pour assurer l’exécution des travaux, le choix entre l’architecte désigné par l’administration et un
architecte qu’il peut désigner lui-même. S’il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter
l’agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure.
A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l’agrément est réputé accordé.
Lorsqu’il a rejeté deux demandes d’agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des
monuments historiques pour exécuter les travaux.
Art. 5. -. L’arrêté fixe, à compter de la date d’approbation du devis, les délais dans lesquels les
travaux devront être entrepris et exécutés il détermine également la proportion dans laquelle l’Etat
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 26
participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l’exécution des
travaux qui ont été l’objet de la mise en demeure ; cette participation est versée sous forme de
subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l’article
9-I (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d’office,
il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.
TITRE III- DEMANDE D’EXPROPRIATION
Art. 7. - Le propriétaire dispose d’un délai d’un mois, à compter de la notification prévue à l’article 6
ci-dessus, pour demander au préfet d’engager la procédure d’expropriation prévue à l’article 9-I (4e
alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception elle comporte l’indication du prix demandé par le
propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions
prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l’Etat le ministre des affaires culturelles
statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.
Art. 8. — Lorsque le ministre décide de recourir à l’expropriation, l’indemnité est fixée à défaut
d’accord amiable, par la juridiction compétente en matière d’expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d’office en vertu de l’article 9 (alinéa 3) de la loi
susvisée du 31 décembre 19,13 est déduite de l’indemnité d’expropriation dans la limite du montant
de la plus-value apportée à l’immeuble par lesdits travaux.
TITRE IV- DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à
l'Etat, conformément aux dispositions de l’article 9-I de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il
adresse au préfet une déclaration d’abandon par laquelle il s’engage à signer l’acte administratif
authentifiant cette déclaration.
L’Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l’immeuble
abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10. - Lorsqu’une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé, par la voie
de l’expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi
susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire
exproprié, préalablement à la cession, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
l’informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue,
conformément au cahier des charges annexé à l’acte de cession, et l’invitant à lui présenter
éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 27
SERVITUDE AS1
SERVITUDE RÉSULTANT DE L’INSTAURATION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES EAUX
POTABLES ET MINÉRALES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la
consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique,
modifié par l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964; décret n° 61-859 du 1er août 1961
modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-
direction de la protection générale et de l'environnement).
II. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Protection des eaux destinées â la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant
déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi
qu’autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes
déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate
- le périmètre de protection rapprochée
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en
matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, et
après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des
représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipement, du
service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental
d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 28
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt
public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des
circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
(I) Chacun de Ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du
contexte hydrogéologique.
B - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées a la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux
destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme
en matière d'expropriation (art. L. 20-I du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à
l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire
de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de
contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix
des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux
dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la
source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au
paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des
points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés
(art. L. 20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf
dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée
d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris
hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art.
L. 739 du code de la santé publique).
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 29
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public,
auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée
d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, Si leur résultat constaté est de
diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté
préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de
la santé publique).
(1) Dans le cas de terrains dépendant du domaine de I'Etat, il est passé une convention de
gestion (art. L. 51-1 du code du domaine public de l’état).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée
d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et des
cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de
cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la
santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le
propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou
éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou des
réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif
d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de
publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles
explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte
d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une
pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif
d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 30
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls
périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être
proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce
(circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5
mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni
sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2 Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des
fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou
autres travaux à ciel ouvert, sous condition, Si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire
déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les
travaux sur décision préfectorale. Si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art.
L. 738 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux
interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension
du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le
propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il
n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-
delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé publique).
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
DES EAUX POTABLES (l)
(Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958)
Art. L. 19 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sans préjudice des dispositions des
sections I et II du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux
minérales, quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à
titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer
que cette eau est propre à la consommation.
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à
l'alimentation humaine l'utilisation d'eau non potable.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 31
Section I. - Des distributions publiques
Art. L. 20 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958 et loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art.
7). - En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique
des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine
autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à
acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent
être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire
directement- ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection
éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus
visés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et
installations existant à la date de sa publication, les délais dans lequels il devra être satisfait aux
conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.
Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les
périmètres de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu'autour des ouvrages
d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
Art. L. 20-1 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 8). - Les indemnités qui peuvent être dues aux
propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement
d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer
la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Art. L. 21 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Tout concessionnaire d'une distribution
d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, de
faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution.
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en œuvre doivent être approuvées par le
ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France.
Art. L. 22 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Si le captage et la distribution d'eau
potable sont faits en régie, les obligations prévues à l'article L. 21 incombent à la collectivité
intéressée avec le concours du bureau d'hygiène s'il en existe un dans la commune et sous la
surveillance du directeur départemental de la santé.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources,
nappes souterraines ou superficielles ou cours d'eau servant à l'alimentation collective des habitants.
En cas d'inobservation par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet,
après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces
mesures aux frais des communes.
Art. L. 23 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - En cas de condamnation du
concessionnaire par application des dispositions de l'article L. 46, le ministre de la santé publique et
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 32
de la population peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal,
prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La
décision du ministre est prise après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Section II. - Des distributions privées
Art. L. 24 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - L'embouteillage de l'eau destinée à la
consommation publique, ainsi que le captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un
réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet.
Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par
le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 25-1 du présent code.
(l) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).
Section III. - Dispositions communes
Art. L. 25 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sont interdites les amenées par canaux à
ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine, à l'exception de celles qui, existant à la date du
30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à
la consommation.
Art. L. 25-1 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958).,- Un règlement d'administration
publique pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités
d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution,
ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdite.s dispositions
devront rembourser les frais de ce contrôle (l).
(l) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).
SOURCES D'EAUX MINERALES
Section l. - Déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent
Art. L. 735. - Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par
décret pris en Conseil d'Etat.
Art. L. 736. - Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à
l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Art. L. 737. - Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués, dans le périmètre
de protection d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de
maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut
exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une
déclaration au préfet, qui en délivrera récépissé.
Art. L. 738. - Les travaux énoncés à l'article précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation
régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source,
être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le
propriétaire du terrain est préalablement entendu. AS1 – 7/9
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 33
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil
d'Etat par la voie contentieuse.
Art. L. 739. - Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du
périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public,
l'extension du périmètre paraît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la
source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.
Les travaux peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du
périmètre.
Art. L. 740. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée
d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
Art. L. 741 (Décret n" 84-896 du 3 octobre 1984. art. 3). - Dans l'intérieur du périmètre de protection,
le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à
l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et
d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source,
lorsque ces travaux ont été autorisés (l).
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
Art. L. 742. - Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur
son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la
conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au
préfet.
En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux
qu'après autorisation du ministre de la santé publique et de la population.
A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.
Art. L. 743. - L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection, pour l'exécution des
travaux prévus par l'article L. 741 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet, qui en fixe la
durée.
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du
revenu au-delà du temps d'une année ou lorsque, après les travaux, le terrain n'est plus propre à
l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source
l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes
prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être
provoquée par le propriétaire de la source.
Art. L. 744. - Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans
les cas prévus aux articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, ainsi que ceux dus à raison de travaux
exécutés en vertu des articles L. 741 et L. 743 sont à la charge du propriétaire de la source.
L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.
Dans les cas prévus par les articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, l'indemnité due par le
propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'à éprouvées le
propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire
pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 34
(l) L'autorisation mentionnée à l'article L. 741 fait l'objet d'une décision du commissaire de la
République de département du lieu des travaux (Décret n° 84-896 du 3 octobre 1984, art. 4).
Art. L. 745. - Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui
ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le
tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article
précédent.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est 'dispensé du cautionnement.
Art. L. 746. - (Abrogé par ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, art. 56.)
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 35
SERVITUDE EL11
SERVITUDE RELATIVE AUX INTERDICTIONS D’ACCES GREVANT LES PROPRIETES LIMITROPHES DES ROUTES EXPRESS ET DES DEVIATIONS D’AGGLOMERATIONS
I. - GENERALITES
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express.
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des déviations d'agglomérations.
Code de la voirie routière : articles L. 151-1 à L. 151-5 et R. 151-1 à R. 151-7 pour les routes express), L. 152-1 à L. 152-2 et R. 152-I à R. 152-2 (pour les déviations d'agglomérations).
Circulaire n° 71-79 du 26 juillet 1971 (transports).
Circulaire n° 71-283 du 27 mai 1971 relative aux voies express et déviations à statut départemental et communal.
Circulaire du 16 février 1987 (direction des routes) relative aux servitudes d'interdiction d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d'agglomérations.
Circulaire n° 87-97 du 1er décembre 1987 relative à l'interdiction d'accès le long des déviations d'agglomérations.
Ministère chargé de l'équipement (direction des routes).
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Routes express
Le caractère de route express est conféré à une voie existante ou à créer après enquête publique et avis des collectivités intéressées :
- par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public de l'Etat ;
- par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public des départements ou des communes (art. R. 151-1 du code de la voirie routière).
Ce décret prononce le cas échéant, la déclaration d'utilité publique des travaux en cas de création de voies (art. L. 151-2 du code de la voirie routière).
Les avis des collectivités locales doivent être donnés par leurs assemblées délibérantes dans le délai de deux mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable (art. L. 151-2 du code de la voirie routière) (1).
L'enquête publique est effectuée dans les formes définies aux articles R. 11-3 et suivants du code de l'expropriation (art. R. 151-3 du code de la voirie routière).
Lorsqu'il s'agit d'une voie à créer, l'enquête publique peut être confondue avec l'enquête préalable à
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 36
la déclaration d'utilité publique des travaux. Le commissaire enquêteur doit alors émettre des avis distincts pour chacun des deux objets de l'enquête (art. L. 151-2 et R. 151-3)
Le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation :
- un plan général de la voie, indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;
- l'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;
- la liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquels tout ou partie de la voie express sera en permanence interdit.
(1) Suivant qu'il s'agit de voies départementales ou communales, l'initiative relève du département ou de la commune. C'est donc moins un avis qui est attendu de la collectivité maître d'ouvrage qu'une délibération exprimant clairement sa volonté.
Le plus souvent d'autres collectivités se trouvent concernées par sa décision, soit en raison des conséquences que la route express ne peut manquer d'avoir sur l'environnement, soit qu'il convienne de réaliser un maillage rationnel du réseau rapide et, a cet effet, d'éviter des initiatives concurrentielles.
Il faut noter que les avis défavorables n'emportent pas eux-mêmes le rejet du projet. Il est bien évident cependant que la décision a prendre serait compromise par la présence dans le dossier d'oppositions caractérisées.
Une enquête parcellaire est effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-19 et suivants du code de l'expropriation. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19 dudit code, une notice accompagnée des plans nécessaires précisant les dispositions prévues pour assurer :
- le désenclavement des parcelles que la réalisation de la voie doit priver d'accès, lorsqu'il s'agit de la construction d'une route express ;
- le rétablissement de la desserte des parcelles privées du droit d'accès à la voie, lorsqu'il s'agit de conférer le caractère de route express à une voie ou section de voie existante.
Dans ce dernier cas, un plan est approuvé dans les formes prévues pour les plans d'alignement des voies de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express (art. R. 151-4 du code de la voirie routière).
A dater de la publication du décret conférant à une voie ou section de voie, le caractère de voies express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains.
L'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants peuvent être autorisés par arrêté ministériel pris après enquête publique et avis des collectivités locales intéressées, sans préjudice de l'application des règles d'urbanisme prévues notamment aux articles L. 121-I et suivants du code de l'urbanisme.
Si la création ou la suppression des points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, l'enquête doit porter, à la fois, sur l'utilité de l'aménagement projeté et sur la modification du plan. La décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols (art. R. 151-5 du code de la voirie routière).
Le retrait du caractère de route express est décidé par décret pris dans les mêmes conditions que celui conférant ce caractère (art. R. 151-6 du code de la voirie routière). Toutefois, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents suivants :
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 37
- une notice explicative ;
- un plan de situation ;
- un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express sera supprimé.
Déviations d'agglomérations
Dans le cas de déviation d'une route à grande circulation; au sens du code de la route, s'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée dans les mêmes formes que pour la création des voies express (art. R. 152-2 du code de la voirie routière) (1). Le dossier soumis à enquête comprend les mêmes documents, exception faite de la liste des catégories de véhicules et d'usagers qui sont en permanence interdits sur la voie express.
L'enquête parcellaire est effectuée dans les mêmes conditions que pour la création de voies express (art. R. 152-2 du code de la voirie routière).
B. - INDEMNISATION
Aucune indemnisation n'est prévue.
C - PUBLICITE
Publication au Journal officiel du décret pris en Conseil d'Etat conférant le caractère de route express à une voie existante ou à créer.
Publication au Journal officiel du décret approuvant les déviations de routes nationales ou locales.
Publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel autorisant l'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants des routes express ou des déviations d'agglomérations.
Eventuellement celle inhérente à la procédure d'expropriation.
(1) Les déviations de routes nationales ou locales ne nécessitant pas l'intervention d'un décret en
Conseil d'Etat, le préfet reste compétent pour déclarer l'utilité publique du projet de déviation
(tribunal administratif de Nantes, 7 mai 1975, “ Les amis des sites de la région de Mesquer” rec., p.
718 Conseil d'Etat, consorts Tacher et autres, req. n04523 et 4524).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité dans le décret (en Conseil d'Etat) de classement d'interdire, sur tout ou partie d'une route express, l'accès de certaines catégories d'usagers ou de véhicules (art. R. 151-2 du code de la voirie routière). Le préfet peut interdire les leçons de conduite automobile, les essais de véhicule ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives (art. 7 du décret n° 70-759 du 18 août 1970 non codifié dans le code de la voirie routière).
Possibilité pour l'administration de faire supprimer aux frais des propriétaires riverains, les accès créés par ces derniers, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant
PDF Pro EvaluationPLU de Poligny (77) – Annexes : servitudes d’utilité publique 38
le caractère de voies express ou encore après leur incorporation dans une déviation.
Possibilité pour l'administration de faire supprimer toutes publicités lumineuses ou non, visibles des routes express et situées :
- soit hors agglomération et implantées dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée de ces routes express ou encore, celles qui au-delà de cette zone n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préfectorale ou seraient contraires aux prescriptions de l'arrêté interministériel qui les réglemente ;
- soit à l'intérieur des agglomérations et non conformes aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministère de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement qui les réglemente.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à leurs frais à la suppression des accès qu'ils ont établis, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant le caractère de route express. Il en est de même, peur les accès établis sur une voie ou section de voie, après leur incorporation dans une déviation.
Obligation pour les propriétaires riverains de demander une autorisation préfectorale pour l'installation de toute publicité lumineuse ou non, visible des routes express et située là où elle reste possible, c'est-à-dire au-delà de la zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des voies express.
Obligation pour les propriétaires de procéder, sur injonction de l'administration, à la suppression des panneaux publicitaires lumineux ou non, visibles des voies express et implantés irrégulièrement.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections de voie, à dater soit de la publication du décret leur conférant le caractère de routes express, soit à dater de leur incorporation dans une déviation. Les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après rétablissement de la desserte des parcelles intéressées (art. L. 151-3 et L. 152-2 du code de la voirie routière).
Interdiction pour les riverains d'implanter hors agglomération toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des dîtes voies express, et au-delà de cette zone, sans avoir obtenu préalablement une autorisation préfectorale (art. L. 151-3 et 9 du décret n° 76-148 du Il février 1976) (I).
Interdiction pour les riverains d'implanter en agglomération, toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et non conforme à la réglementation édictée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement pris à cet effet (art. L. 151-3 du code de la voirie routière).
Ces interdictions ne visent pas les panneaux destinés à l'information touristique des usagers, ni ceux qui signalent la présence d'établissements autorisés sur les emprises du domaine public (décret n° 76-148 du Il février 1976).
2 Droits résiduels du propriétaire
Néant
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SERVITUDE PT3
SERVITUDES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES
I - GENERALITES
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 45-1 à L. 53 et R 20-55 à R 20-62.
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Ministère de la défense.
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Articles R 20-55 à R 20-62 du code des Postes et Télécommunications (décret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux servitudes).
Article R 20-55 : Lorsqu’il demande l’institution de la servitude prévue à l‘article 45-1, l’opérateur autorisé en vertu de l’article L 33-1 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d’établir l’ouvrage, en autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :
1° La localisation cadastrale de l’immeuble, du groupe d’immeubles ou de la propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
3° L’emplacement des installations, à l’aide notamment d’un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d’éviter d’éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l’utilisation d’installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.
ARTICLE R 20-56 : Le maire notifie dans un délai d’un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l’article R 11-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou à toute personne habilitée à ,recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l’opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l’article R 20-55.
ARTICLE R 20-57 : Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d’installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément. En cas d’échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l’opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l’autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l’invitation à partager les installations
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prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d’utiliser les installations existantes.
ARTICLE R 20-58 : Dans le mois suivant l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et télécommunications, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l’Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l’exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de l’emplacement. Aux frais du pétitionnaire, l’arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.
ARTICLE R 20-59 : Les travaux ne peuvent commencer qu’après que l’arrêté du maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l’article précédent.
ARTICLE R 20-60 : L’identité des agents mandatés par l’opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l’exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire. Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic. Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d’une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l’entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l’immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.
ARTICLE R 20-61 : L’arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l’exécution des travaux n’a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.
ARTICLE R 20-62 : Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic.
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d’installation et d’entretien que par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par la juridiction de l’expropriation saisie par la partie la plus diligente (article L 48 alinéa 6 du code des Postes et Télécommunications).
C. - PUBLICITE
Articles R 20-55 à R 20-59 du code des Postes et Télécommunications).
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Les opérateurs titulaires de l’autorisation prévue à l’article L 33.1 du code des Postes et Télécommunications bénéficient de servitudes instituées par l’article L 45.1 du même code permettant l’installation et l’exploitation des équipements du réseau d’une part dans les parties... (article L 48 alinéa 1 du code des Postes et Télécommunications).
PT3 – 2/4
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2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Pour l’étude, la réalisation et l’exploitation des installations, l’introduction des agents des exploitants autorisés doit être accordée par le propriétaire. A défaut d’accord amiable, le président du tribunal de Grande Instance doit l’autoriser (article L 48, alinéa 5 du code des Postes et Télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition de prévenir le bénéficiaire de la servitude trois mois avant le début des travaux (art. L. 48 alinéa 4 du code des postes et des télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
PT3 – 3/4
PDF Pro Evaluation