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PLU - Annexes - liste annexes
PLU - Annexes - liste sup obligations diverses
PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Lundi 15 juillet 2019 par la commune de Voulangis.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Espaces terrestres et maritimes,
COULOMMIERS
PAYS DE BRIE AGGLOMÉRATION
DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
Commune
de VOULANGIS
Plan Local d'Urbanisme
5.1 SERVITUDES d'UTILITE
PUBLIQUE
Projet arrêté le : 15 juillet 2019
Projet mis €à enc Êe, du 8 novembre au 9
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51420 Witry-lès-Reims
Tél.: 03 26 50 36 86/ Fax: 03 26 50 36 80 |
e-mail : bureau.etudes@geogram.fr
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3
SOMMAIRE
Tableau récapitulatif des Servitudes effectives sur le territoire communal ........................................... 5
1- Servitude relative à la protection des bois et forêts soumis au régime forestier -A1 .................. 7
2 - Protection des Monuments Historiques - Servitudes AC1 ................................................................. 10
3 - Sites et monuments naturels – AC2........................................................................................................... 21
4 - ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER– AC4 ..... 31
5 - Servitude de halage et marchepied – EL3 ......................................................................... 37
6 - Servitude relative à l’alignement des voies nationales, départementales et communales - EL
7 ................................................................................................................................................................................... 41
7 - Electricité – Etablissement des canalisations électriques – Servitude I4 ........................................ 47
8 - Servitude relative aux risques naturels (PM1) ........................................................................................ 52S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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5
Les servitudes étant créées et rendues opposables par des procédures indépendantes du Plan Local
d’Urbanisme, une mise à jour pourra périodiquement en être faite.
Ces annexes qui en sont le reflet d'un examen de la situation au moment de l'élaboration du document
sont susceptibles de variations selon l'évolution des techniques ou des intentions de la collectivité
locale.
Tableau récapitulatif des Servitudes effectives sur le territoire
communal
Code Objet de la servitude Référence
législative
Acte qui institue
la servitude sur le
territoire
Service
gestionnaire de la
servitude
A1 protection des bois et forêts soumis au
régime forestier
-Forêt de Crécy
Code forestier –
abrogé par l’article
72 de la loi n°2001-
602 du 9/07/2001
d’orientation sur la
forêt.
Sans objet DDT de Seine-et-Marne
288 rue Georges
Clémenceau
BPP 596
77005 MELUN Cedex
AC1 Protection des Monuments Historiques
- Inscrits à l’inventaire des MH : Ancien
hôtel Grand Jean de Lumière à Crécy-la-
Chapelle
Articles L621-1 à
L.621-32 du code du
patrimoine et décret
2007-487 du 30 mars
2007
Arrêté du 21
décembre 1984
Unité Départementale
de l’Architecture et du
Patrimoine - UDAP
4 rue Weczerka
77420 CHAMPS SUR
MARNE
01.60.05.17.14
AC1 Protection des Monuments Historiques
- Classé MH : Eglise Notre-Dame de la
Chapelle à Crécy-la-Chapelle
Articles L621-1 à
L.621-32 du code du
patrimoine et décret
2007-487 du 30 mars
2007
Liste de 1846 Unité Départementale
de l’Architecture et du
Patrimoine - UDAP
4 rue Weczerka
77420 CHAMPS SUR
MARNE
01.60.05.17.14
AC2 Protection des sites naturels et
monuments naturels :
- Site classé : Ensemble formé par la
vallée du Grand Morin et ses abords
Articles L341-1 à
L341-15-1 du code
de l’environnement
Décret du 28 mars
2007
DRIEE
Service nature, paysage
et ressources
10 rue Crillon
75194 PARIS Cedex
01.71.28.44.69
AC2 Protection des sites naturels et
monuments naturels :
- Site inscrit de la vallée du Grand Morin
Articles L341-1 à
L341-15-1 du code
de l’environnement
Décret du 3 janvier
1980 – abrogé par
décret du 28 mars
2007
DRIEE
Service nature, paysage
et ressources
10 rue Crillon
75194 PARIS Cedex
01.71.28.44.69
AC4 Zone de protection du patrimoine
architectural et Aires en valeur du
Patrimoine
Code du patrimoine
L642-1 à L642-10.
Arrêté du Préfet de
Région n°2004-165 du
3/02/2004
DRAC- Ile-de-France
45-47 rue Le Peletier
75009 PARISS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
6
- ZPPAUP de Crécy-la-Chapelle et
Voulangis
01.56.06.50.01
EL3 Servitudes de halage et de marchepied
- Rives du Grand Morin
Articles L2131-2 à
L2131-6 du code
général de la
propriété des
personnes publiques
Sans objet Service de la navigation
de la Seine
2 quai Grenelle
75732 PARIS
01.40.58.29.99
EL7 Servitudes relatives à l'alignement
‐ le long de la route nationale 36
(17/01/1951)
‐ le long des routes
départementales RD20 et
RD235, instaurée
respectivement en dates du
02/05/1916 et du 17/03/1891.
‐ le long de certaines voies
communales
Articles L112-1 à
L112-7 du code de la
voirie routière
- Délib 17/03/1891
- A.Pr 17/01/1951
- Délib 02/05/1916
Pour les RD :
Conseil Départemental
de Seine-et-Marne
Hôtel du Département
CS 50377
77010 MELUN cedex
Consultation des plans :
ARD de Meaux-Villenoy
1 rue des Raquins
77124 VILLENOY
Pour les RN :
Direction des Routes
Ile-de-France – DIRIF
2,4,6 rue Olof Palme
94046 CRETEIL Cedex
01.46.76.87.00
I4 Canalisation électriques
- Ligne 225kV FOSSES -VILLEVAUDE
Articles L433-5 et
L433-8 à 10 et L521-
7,8 et 12 du code de
l’énergie et R555-1 à
R555-52 du code de
l’environnement
Conventions amiables RTE – Réseau de
transport et
d’électricité – TENP –
GET EST – Section
relation tiers
66 avenue Anatole
France
94781 VITRY-SUR-
SEINE
01.45.73.36.46
PM1 Plan d’exposition aux risques naturels
prévisibles
- PPRi de la Vallée du Grand Morin aval
de Tigeaux à Saint-Germain-sur-Morin
Articles L562-1 à
L562-9 du code de
l’environnement et
article L174-5 du
code minier
AP 06 DAIDD ENV
n°221 du 10/11/2006
DDT de Seine-et-Marne
288 rue Georges
Clémenceau
BPP 596
77005 MELUN Cedex
01.60.56.71.71S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
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1- Servitude relative à la protection des bois et forêts soumis au
régime forestier -A1
Cette servitude s’applique à la forêt domaniale de Crécy.
I. Généralités
- Code forestier, articles L. 151-1 à L. 151-6, L. 342-2 et R. 151-1 à R. 151-5.
- Code de l'Urbanisme, articles L. 421-1, L.422-1, L. 422-2, R. 421-38-10 et R. 422-8.
- Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servitudes
relevant du ministre de l'agriculture.
- Ministère chargé de l'agriculture - Service des forêts - Office national des forêts.
2. PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Application aux bois et forêts soumis au régime forestier, des diverses dispositions du code
forestier, prévoyant en vue de leur protection, un certain nombre de limitations à l'exercice du
droit de propriété concernant l'installation de bâtiments.
Sont soumis au code forestier :
- les bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels
l'Etat a des droits de propriété indivis ;
- les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de
reconstitution et les terrains à boiser appartenant aux départements, aux communes,
aux sections de communes, aux établissements publics, aux sociétés mutualistes et aux
caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes ont des droits de
propriété indivis.
B. - INDEMNISATION
Aucune impossibilité de principe n'est affirmée, mais il semble toutefois que l'indemnisation des
propriétaires ne doit être envisagée que d'une façon tout à fait exceptionnelle, car aucune de
ces servitudes ne constitue une atteinte absolue au droit de propriété, les dérogations possibles
sont en général accordées.
C. - PUBLICITES e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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Néant
3. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2° Obligation de faire imposées au propriétaire
Obligation de procéder à la démolition dans le mois du jugement qui l'aura ordonnée, des
établissements mentionnés en B1, qui ont été construits sans autorisation (code forestier,
articles L. 151-1, R. 151-1 et R. 151-5 ; L. 151-2, R. 151-3 et R. 151-5 ; L. 151-4, R. 151 -4 et R.
151-5).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction d'établir dans l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts, aucun four à chaux ou
à plâtre temporaire ou permanent, aucune briqueterie ou tuilerie (art. L. 151-1, R. 151-1 et R.
151-5 du code forestier).
Interdiction d'établir, dans l'enceinte et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, aucune
maison sur perche, loge, baraque ou hangar (art. L. 151-2, R. 151-2 et R. 151-5 du code
forestier).
Interdiction d'établir dans les maisons ou fermes actuellement existantes à 500 mètres des bois
et forêts, ou qui pourront être construites ultérieurement, aucun chantier ou magasin pour faire
le commerce du bois et aucun atelier à façonner le bois (art. L.151-3, R. 151-3 et R. 151-5 du
code forestier).
Interdiction d'établir dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres des bois et forêts, aucune
usine à scier le bois (art. L. 151-4, R. 151-4 et R. 151-5 du code forestier).
Obligation de se soumettre, pour toutes les catégories d'établissements mentionnées ci-dessus
et dont l'édification aura été autorisée par décision préfectorale, aux visites des ingénieurs et
1 Tel qu'il résulte des décrets n° 79 - 113 et 79 - 114 du 25 janvier 1979 portant révision du code forestierS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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agents des services forestiers et de l'office national des forêts qui pourront y faire toutes les
perquisitions sans l'assistance d'un officier de police judiciaire, à condition qu'ils se présentent
au moins au nombre de deux ou qu'ils soient accompagnés de deux témoins domiciliés dans la
commune (art. L. 151-6 et L. 342-2 du code forestier).
2° Droits résiduels du propriétaire
Les maisons et les usines faisant partie de villes, villages ou hameaux formant une population
agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances mentionnées ci-dessus en B (1°) sont
exceptées des interdictions visées aux articles L. 151-2, R. 151-3 et R. 151-5 ; L. 151-3, R. 151-3,
R. 151-5 ; L. 151-4 et R. 151-5 du code forestier (art. L. 151-5 du code forestier).
Possibilité de procéder à la construction des établissements mentionnés au B (1°), à condition
d'en avoir obtenu l'autorisation par décision préfectorale.
Si ces constructions nécessitent l'octroi d'un permis de construire, celui-ci ne peut être délivré
qu'après consultation du directeur régional de l'office national des forêts et avec l'accord du
préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la
réception de la demande d'avis (art. R. 421-38-10 du code de l'urbanisme).
Si ces constructions ou travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime
de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur
consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-10 dudit code.
L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande
dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A
défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du
code de l'urbanisme).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
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2 - Protection des Monuments Historiques - Servitudes AC1
I- Généralités
- Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927,
27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre
1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986,
et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet
1977 et 15 novembre 1984.
- Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
- Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes,
complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-924
du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du
13 août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du
27 juin 1989.
- Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10
septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
- Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966,
complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
- Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour
l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
- Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 430-1, L.
430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-
1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9, R. 430-10, R.
430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R.
442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443-10, R. 443-13.
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi du 31
décembre 1913.
- Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
- Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement.
- Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
- Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de
France.
- Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission
régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
11
- Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments
historiques.
- Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions
régionales des affaires culturelles.
- Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report
en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les
monuments historiques et les sites.
- Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la
responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de
protection des sites, abords et paysages.
- Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
- Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et
de l'urbanisme).
II – Procédure d’institution
A – PROCEDURE
Classement (Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public ;
les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre
en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de
classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne
physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de
région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et
ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà
inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la
commission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil
d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
12
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute
personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments Historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ;
les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15
novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire
ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée
au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du
patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est
pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait
grief.
Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est
institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres2 dans
lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est
frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans
incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
2 L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29
janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult» ec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1982 n° 112).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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13
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du
2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient
d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en
matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des
articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur
suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et
urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du
ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité
mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de
l'urbanisme).
B - INDEMNISATION
Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des
servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des
lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater
de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son
droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 ; JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la
partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du 31
décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans
les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code
de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du
propriétaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner
lieu à participation de l'État qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'État prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée
en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés
et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à
la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou
parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la
limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle
du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
C – PUBLICITE
Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française. Notification aux propriétaires
des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions
de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
III – Effets de la servitude
A – PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de
l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux
de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés
(art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son
administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait
gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en
demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation
de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peutS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
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s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat3 (loi du 30 décembre 1966,
art. 2 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre II).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de
l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute
desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le
propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de
contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre
1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat,
l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt
public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également
offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un
immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que
l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la
déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7
de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés
expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat
(art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des
travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de
vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être
utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir
dans le délai de cinq ans.
3 Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés
au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure
(Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean : rcc., p. 100).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
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Obligations de faire imposées au propriétaire
Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments
historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de
modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de
ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-
1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments
historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés
de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans
le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du
code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre
chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette
autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai
d'instruction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux
divers.
Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en
vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou
de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement
compromise.
La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui
sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale
pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre
1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé
ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques
ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme)4.
4 Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains
limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n° 212).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code
de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le
service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de
l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de
permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2
du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3
du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son
opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la
réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai,
elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une
déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article
12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation,
de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des
affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires
culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et an. 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre
mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit.
Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son
champ d'application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les
quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame
Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble
inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au
directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La
décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son
délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1°] du code de l'urbanisme).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels
immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de
construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect
(ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute
démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut
être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé
donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de
permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des
bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité,
son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre
mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche
toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de
déclaration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur
consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi
consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle
demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité
consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable
(art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers,
l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation
exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec
l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce,
dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de
l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisation
de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision
doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué
(art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou
situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeubleS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé
publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en
l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques,
ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des
articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par
le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée
par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé
délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de
l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-
3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments
de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
B – LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des
monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150
du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les
zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de
visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi
du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la
section 4 de ladite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29
décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art.
18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles
4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres
d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la
porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux
campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que
l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection
autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de
l'article 1" de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou
le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de
l'urbanisme).
Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux
principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement
réglementé des caravanes.
Droits résiduels du propriétaire
Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui
n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage
central.
Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il
le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de
l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la
notification de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure
d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les
travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du
10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un
immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions
prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne
publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des
charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par
décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10
septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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3 - Sites et monuments naturels – AC2
Cette servitude concerne le site classé et le site inscrit de la vallée du Grand Morin
et ses abords.
1 - GENERALITES
Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).
Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par la loi du 27 août 1941, l'ordonnance du 2 novembre 1945, la
loi du 1er juillet 1957 (réserves foncières, art. 8-1), l'ordonnance du 23 août 1958, loi n° 67-1174 du 28
décembre 1967.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par
la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n°
82-211 du 24 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat.
Loi n° 83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement.
Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en
matière d'opération immobilières, d'architecture et d'espaces protégés (modifiés par décrets des 21 mars
1972, 6 mai 1974 et 14 mai 1976).
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n° 85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux des
monuments historiques chargés des sites et paysages.
Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 relatif à la déconcentration de la délivrance de certaines
autorisations requises par la loi du 2 mai 1930 dans les sites classés ou en instance de classement.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 430-8, R. 410-4, R 410-13, R. 421-19, R. 421-36,
R. 421-38-5, R. 421-38-6, R. 421-38-8, R. 422-8, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R.
442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 443-9, R. 443-10.
Circulaire du 19 novembre 1979 relative à l'application du titre II de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967
modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
Circulaire n° 88-101 du 19 décembre 1988 relative à la déconcentration de la délivrance de certaines
autorisations requises par la loi du 2 mai 1930.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
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Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère" de la culture et de l'environnement) relative au report des
servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites, en annexe des plans
d'occupation des sols.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la
responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des
sites, abords et paysages.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, direction de l'architecture et de l'urbanisme
(sous-direction des espaces protégés).
2 – PROCEDURE D’INSTITUTION
A – Procédure
Inscription sur l'inventaire des sites
(Décret n° 69-603 du 13 juin 1969)
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les sites qui ne
présentent pas un intérêt exceptionnel mais dont l'évolution doit être rigoureusement suivie
sur le plan paysager, non seulement du point de vue de la qualité de l'architecture, mais
également de nombreux autres composants du paysage. L'autorité administrative a le pouvoir
d'inscrire sur l'inventaire des sites, non seulement les terrains présentant en eux-mêmes du
point de vue historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général, mais aussi
dans la mesure où la nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de
ces sites (Conseil d'Etat, 10 octobre 1973, S.C.I. du 27-29, rue Molitor : Dr. adm. 1973, n° 324).
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.
L'inscription est prononcée par arrêté du ministre dans les attributions duquel le site se
trouve placé, sur proposition ou après avis de la commission départementale des sites.
Le consentement des propriétaires n'est pas demandé (Conseil d'Etat, 13 mars 1935, époux
Moranville : leb., p. 325 ; 23 février 1949, Angelvy : leb., p. 767), mais l'avis de la (ou les)
commune(s) intéressée(s) est requis avant consultation de la commission départementale des
sites.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de
trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée
favorable (art. 1er du décret du 13 juin 1969).
L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites sur
l'inventaire ; des limites naturelles dès lors qu'elles s'appuient sur une délimitation cadastrale
(rivières, routes...) peuvent être utilisées.
S'agissant de la motivation de l'arrêté, le Conseil d'Etat dans une décision du 26 juillet 1985,
Mme Robert Margat (Dr. adm. 1985, n° 510), confirmée par une autre décision en date du 7
novembre 1986 Geouffre de la Pradelle (AJDA 1987, p. 124, note X. Prétot), a jugé qu'uneS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
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décision de classement d'un site ne présentant pas le caractère d'une décision administrative
individuelle et que la circulaire de 1980 n'ayant pas valeur réglementaire, cette décision
n'avait pas à être motivée. Cette jurisprudence doit être transposée pour la procédure
d'inscription sur l'inventaire des sites.
Classement du site
Sont susceptibles d'être classés, les sites dont l'intérêt paysager est exceptionnel et qui
méritent à cet égard d'être distingués et intégralement protégés et les sites présentant un
caractère remarquable, qu'il soit artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, qu'il convient de maintenir en l'état sauf si le ministre, dans les attributions
duquel le site se trouve placé, autorise expressément la modification.
L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites.
Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et après avis
de la commission départementale des sites.
Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle
celle-ci doit être ouverte et sa durée qui est comprise entre quinze et trente jours. Pendant la
période de vingt jours consécutive à la fin de l'enquête, toute personne concernée par le
projet peut faire valoir ses observations.
L'arrêté indique les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de
classement qui comporte une notice explicative contenant l'objet de la mesure de protection
et éventuellement les prescriptions particulières de classement et un plan de délimitation du
site.
Cet arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est
assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie
d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969).
Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, le classement est prononcé par
arrêté du ministre compétent (classement amiable) sans que l'avis de la commission
supérieure des sites soit obligatoire.
Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est prononcé
après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (classement
d'office).
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, le ministre dans les
attributions duquel le site se trouve placé et le ministre des finances donnent leur accord, le
site est classé par arrêté du ministre compétent. Dans le cas contraire (accords non obtenus),
le classement est prononcé par décret en Conseil d'État.
L
orsque le site est compris dans le domaine public ou privé d'un département, d'une commune
ou appartient à un établissement public, le classement est prononcé par arrêté du ministre
compétent si la personne publique propriétaire consent à ce classement. Dans le casS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
24
contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure
des sites.
Le classement d'un lac privé ou d'un cours d'eau dont le lit est propriété privé, nécessite,
lorsqu'il peut produire une énergie électrique permanente (été comme hiver) d'au moins 50
kilowatts, l'avis des ministres intéressés (art. 6 et 8 de la loi du 2 mai 1930).
Cet avis doit être formulé dans un délai de trois mois. En cas d'accord entre les ministres, le
classement est prononcé par arrêté, dans le cas contraire par décret en Conseil d'État.
La protection d'un site ou d'un monument naturel peut faire l'objet d'un projet de
classement.
Dans ce cas, les intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour ce faire, une
enquête publique est prévue, dont les modalités sont fixées par le décret du 13 juin 1969
dans son article 4.
Zones de protection
(Titre III. loi du 2 mai 1930)
La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l'établissement d'une zone de protection
autour des monuments classés ou des sites classés ou inscrits, lorsque la protection
concernait des paysages très étendus et que leur classement aurait dépassé le but à atteindre
ou encore aurait été trop onéreux.
La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 abroge les articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930,
relatifs à la zone de protection de cette loi. Toutefois, les zones de protection créées en
application de la loi de 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou
leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
B – Indemnisation
Inscription sur l'inventaire des sites
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu gênantes pour les
propriétaires.
Classement
Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s'il entraîne une modification de
l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La
demande doit être présentée par le propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise
en demeure.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Zone de protection
L'indemnité est prévue comme en matière de classement, mais le propriétaire dispose d'un
délai d'un an après la notification du décret pour faire valoir ses réclamations devant les
tribunaux judiciaires.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
25
C – Publicité
Inscription sur l'inventaire des sites
Insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien
dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.
L'insertion est renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
Affichage en mairie et à tout autre endroit habituellement utilisé pour l'affichage des actes
publics, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.
Publication annuelle au Journal officiel de la République française et insertion au recueil des
actes administratifs du département.
La décision d'inscription est notifiée aux propriétaires (lorsque leur nombre est inférieur à
cent) des parcelles concernées, faute de quoi la décision ne leur serait pas opposable (Conseil
d'Etat, 6 octobre 1976, ministre des affaires culturelles et associations. des habitants de
Roquebrune ; Conseil d'Etat, 14 décembre 1981, Société centrale d'affichage et de publicité :
Leb., p. 466).
Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle dans les cas où le
nombre de propriétaires est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans
l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires (art. 4 nouveau de la loi
du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967, article 2 du décret du 13 juin 1969). Cette publicité
est réalisée à la diligence du préfet.
Classement
Publication au Journal officiel de la République française.
Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particulières
tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux (décret n° 69-607 du 13 juin 1969).
Zone de protection
La publicité est la même que pour le classement.
3 – EFFETS DE LA SERVITUDE
A – Prérogatives de la puissance publique
Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Inscription sur l'inventaire des sites
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou l'entretien
normal sans en avoir avisé le maire 4 mois à l'avance, l'interruption des travaux peut être
ordonnée, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du
fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1 du code de
l'urbanisme, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le
tribunal correctionnel.
Le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par
arrêté motivé l'interruption des travaux.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
26
Le maire peut être chargé de l'exécution de la décision judiciaire et prendre toute mesure de
coercition nécessaire notamment procéder à la saisie des matériaux approvisionnés ou du
matériel de chantier (art. 22 nouveau de la loi du 28 décembre 1967).
Instance de classement d'un site
Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de classement,
sans instruction préalable. Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dès
notification au préfet et au propriétaire. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont
inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas
échéant, à l'occupant des lieux.
L'instance de classement vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement
(art. 9 de la loi du 2 mai 1930, arrêts du Conseil d'Etat du 24 novembre 1978, Dame Lamarche
Jacomet, et 12 octobre 1979, commune de Trégastel : Dr. adm. 1979, n° 332).
Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement à la notification du projet aux
propriétaires intéressés, mais de conférer à l'administration la faculté de faire obstacle à la
modification de l'état ou de l'aspect des lieux, dès avant l'intervention de l'arrêté ou du
décret prononçant le classement (.Conseil d'Etat, 31 mars 1978, société Cap-Bénat).
Obligations de faire imposées au propriétaire
Inscription sur l'inventaire des sites
(An. 4, loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'aviser le préfet quatre mois à l'avance de son intention
d'entreprendre des travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal
(art. 4 de la loi du 2 mai 1930, art. 3 de la loi du 28 décembre 1967 et circulaire du 19
novembre 1969).
A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation ; le
propriétaire peut alors entreprendre les travaux envisagés, sous réserve du respect des règles
relatives au permis de construire.
Lorsque l'exécution des travaux nécessite la délivrance d'un permis de construire, la demande
de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930. Le
permis de construire est délivré après avis de l'architecte des bâtiments de France ; cet avis
est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la
demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte
des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette
autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder
deux mois (art. R. 421-38-5 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, la
demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai
1930 (art. L. 430-8 du code de l'urbanisme). Dans ce cas le permis de démolir doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des sites, ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de
l'urbanisme). En outre, le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demandeS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
27
d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires conjointement
avec le ministre intéressé (art. R. 430-15-7 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est situé dans un site inscrit, sa réparation ou sa
démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 511-2
du code de la construction et de l'habitation, qu'après avis de l'architecte des bâtiments de
France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. En cas
de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du
code de la construction et de l'habitation, le maire informe l'architecte des bâtiments de
France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire (art. R. 430-26 du code
de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition ne peut être
ordonnée par le préfet en application de l'article 28 du code de la santé publique qu'après
avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de
réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation
d'utilisation du sol en application des dispositions du titre II du livre IV de la deuxième partie
du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable (art.
1er du décret n° 77-734 du 7 juillet 1977 modifiant l'article 17 bis du décret n° 70-288 du 31
mars 1970).
La décision est de la compétence du maire. L'administration ne peut s'opposer aux travaux
qu'en ouvrant une instance de classement.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de
déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur
consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme. Les
autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les
prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la
demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont
réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Classement d'un site et instance de classement
(Art. 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation avant l'exécution de tous les
travaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Cette disposition
vise notamment, la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur des
immeubles), la transformation, la démolition d'immeubles, l'ouverture de carrières, la
transformation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique, etc.
Cette autorisation spéciale est délivrée soit :
- par le préfet pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme
à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article, pour les constructions et travaux ou
ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa deS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
28
l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, pour l'édification ou la
modification des clôtures ;
- par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre
a décidé d'évoquer le dossier (art. 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988
modifiant l'article 9 de la loi du 2 mai 1930).
La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent
être consultées préalablement à la décision ministérielle.
Le permis de construire étant subordonné à un accord exprès, le pétitionnaire ne pourra
bénéficier d'un permis tacite (art. R.421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de
déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur
consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-6 II du code de l'urbanisme.
Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les
prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la
demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont
réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux dispositions de la loi
du 2 mai 1930 modifiée (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux
divers du code de l'urbanisme, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de
l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 9 (instance de classement)
et 12 (classement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur les territoires mentionnés à
l'article R 442-1 dudit code, où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de
l'urbanisme.
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, cette autorisation
est délivrée par le préfet (art. R. 442-6-4 [3°] du code de l'urbanisme).
Obligation pour le vendeur de prévenir l'acquéreur de l'existence de la servitude et de
signaler l'aliénation au ministre compétent.
Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié l'intention de classement de
demander une autorisation avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur
aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de
sauvegarde : art. 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967).
Zone de protection du site
(Art. 17 de la loi du 2 mai 1930)
Les effets de l'établissement' d'une zone varient selon les cas d'espèce, puisque c'est le décret
de protection qui détermine exactement les servitudes imposées au fonds.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
29
Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites ou de leur délégué ou encore de
l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code
de l'urbanisme).
Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite (art. R. 421-12 et R.
421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2
du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R.
421-38-6 II du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité
compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois
à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse
dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de
l'urbanisme).
Le permis de démolir visé aux articles L. 430-1 et suivants du code de l'urbanisme, tient lieu
de l'autorisation de démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur les sites (article L. 430-1 du
code de l'urbanisme). Dans ce cas, le permis de démolir doit être conforme à l'avis du
ministre des sites ou de son délégué.
B – Limitations au droit d’utiliser le sol
Obligations passives
Inscription sur l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues à la section 4 de la
loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes,
modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985) dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les
zones de protection délimitées autour de ceux-ci (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la
publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17
de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret n° 59-275 du 7
février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains
aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443.9 du code de l'urbanisme).
Obligation pour le maire de faire connaître par affichage et panneaux ces réglementations.
Classement du site et instance de classement
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (art. 4 de
la loi du 29 décembre 1979). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (art. 18
de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art.
17 de la loi du 29 décembre 1979).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
30
Interdiction à quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect des
lieux.
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de la
commission départementale et supérieure des sites (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et
décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue
du stationnement des caravanes (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le
maire de faire connaître ces réglementations par affichage et panneaux.
Zone de protection d'un site
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux
servitudes particulières à chaque secteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux
servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, à l'aspect esthétique des constructions-La
commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le
ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation.
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi
du 29 décembre 1979, dans les zones de protection délimitées autour d'un site classé (art. 7
de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la
publicité (art. 18 de la loi de 1979).
Interdiction en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du
stationnement des caravanes.
Droits résiduels du propriétaire
Inscription sur l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui
concerne les fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices dans les conditions
mentionnées au paragraphe A 2a.
Classement d'un site
Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il 3 obtenu
l'autorisation dans les conditions visées au paragraphe A 2 b.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
31
4 - ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER– AC4
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux zones de protection, du patrimoine architectural et urbain
(Z.P.P.A.U.) applicables autour des monuments historiques et dans les quartiers et
sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique.
Articles 70, 71 et 72 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre lés communes, les départements, les régions et I'Etat.
Décret no 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine
architectural et urbain.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 430-1, L. 430-2, R. 421-19, R. 421-
38-b II, R 422-8 et R 430-13.
Loi no 74-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et
préenseignes modifiée par la loi no 85-729 du 18 juillet 1985.
Décret no 82-220 du 25 février 1982 portant application de la loi du 29 décembre
1979 (art. 8).
Circulaire no 85-45 du Ier juillet 1985 relative aux zones de protection du patrimoine
architectural et urbain.
Ministère 3e l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de
l'architecture et de l'urbanisme, sous direction des espaces protégés).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
1. Procédure normale
La procédure de création de la zone est' réglementée par le décret no 84-304 du 25 avril
1984.
La décision de mettre à l'étude le projet de zone est prise soit sur délibération du ou des
conseils municipaux, soit par le préfet de région.
Si la décision est prise par le ou les conseils municipaux, l'étude est conduite sous l'autorité du
ou des maires ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à
leur demande, avec l'assistance de l'architecte des bâtiments de France.
Si la décision est prise par le préfet de région, l'étude est conduite sous l'autorité du ou des
maires ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à leur
demande, sinon sous l'autorité du préfet du département avec l'assistance dans tous les casS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
32
de l'architecte des bâtiments de France et en liaison avec les maires des communes
concernées.
La décision est affichée en mairie et en préfecture durant un mois et insérée dans deux
journaux publiés dans le département.
Le dossier de projet de zone comprend :
un rapport de, présentation de la zone qui expose les motifs de la création de la
Z.P.P.A.U.;
un énoncé des prescriptions applicables à la zone ;
un document graphique faisant apparaître les limites de la zone.
Le projet est transmis aux communes intéressées qui disposent d'un délai de quatre mois
pour donner leur avis, passé ce délai cet avis, est réputé favorable. Le projet est ensuite
transmis au préfet du département qui le soumet à enquête publique.
Le rapport du commissaire enquêteur et l'avis du préfet de département sont transmis au
préfet de région, puis au collège régional du patrimoine et des sites qui après avoir donné son
avis, le transmet pour accord définitif aux conseils municipaux.
La Z.P.P.A.U, est arrêtée par le préfet de région.
2. Procédure d'évocation par le ministre
Le ministre chargé de l'urbanisme peut intervenir par évocation à n'importe quel stade de la
procédure de création à partir du moment où le projet, après avoir été soumis à. l'avis des
conseils municipaux, à été transmis au préfet du département. Le ministre veille alors à
l'accomplissement de toutes les phases de la procédure normale restant à effectuer. La zone
est créée par arrêté ministériel.
Le préfet du département informe les maires des communes intéressées de l'évocation par le
ministre.
Cette évocation est susceptible d'intervenir lorsque par exemple le projet de zone laisse
paraître des enjeux ou- des problèmes insuffisamment pris en compte : délimitation choisie,
degré de précision ou, portée des prescriptions proposées, coordination intercommunale mal
maîtrisée, articulation avec d'autres procédures... (V. circulaire Do 85-45 du 1« juillet 1985).
Le ministre chargé de la culture peut demander au ministre chargé de l'urbanisme d'user de
son pouvoir d'évocation quand une zone inclut un immeuble classé ou inscrit au titre de la
législation des monuments historiques. La zone, dans ce cas, est créée par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de ta culture (art. 6 et 4 du décret du 25
avril 1984).
Le ministre chargé de la culture peut ainsi intervenir lorsqu'il lui paraît que la zone de
protection présente des risques ou des insuffisances graves dans la prise en compte d'un ouS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
33
plusieurs monuments historiques ou de leurs abords, de vestiges archéologiques ou d'un
patrimoine culturel.
3. Procédure de révision
Aucune procédure de révision n'a été prévue par les textes. Mais une telle procédure doit
pouvoir être engagée, s'il apparaît nécessaire d'étendre ou de restreindre le périmètre ou
encore de modifier certaines prescriptions de la zone.
La révision doit être effectuée après accord explicite entre l’Etat et la ou les communes
intéressées et la procédure applicable reste celle prévue pour sa création (principe de parallé-
lisme des formes).
B. - INDEMNISATION
En l'absence de disposition législative concernant. une éventuelle indemnisation du fait des
prescriptions instituées dans la Z.P.P.A.U., celles-ci n'ouvrent pas droit à indemnité.
Cependant, les propriétaires de terrain compris dans une telle zone, peuvent demander une
indemnité s'ils sont en mesure d'apporter la preuve d'une atteinte à leur droit de propriété
constitutif d'un dommage direct, certain, grave et spécial (Conseil d'Etat, 14 mars 1986,
commune de Gap-Remette).
C.PUBLICITÉ
La décision de mettre à l'étude une Z.P.P.A.U. est affichée pendant un mais à la mairie de la
ou des communes concernées ainsi qu'à la préfecture du département, et est insérée dans
deux journaux diffusés dans tout le département.
L'arrêté du préfet de région portant création d'une Z.P.P.A.U. est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du ou des départements concernés où se trouve, la zone.
Il est fait mention de cet arrêté, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou
locaux diffusés dans le département.
L'arrêté ministériel ou interministériel créant une Z.P.P.A.U. est publié au Journal officiel de la
République française:
Le dossier de la Z.P.P.A.U. est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes
intéressées et à la préfecture.
III EFFETS SUR LES AUTRES SERVITUDES
1. Monuments historiques
La création d'une zone de protection est sans incidence sur le régime propre des immeubles
classés ou inscrits parmi les monuments historiques. Les règles de protection édictées par la,
loi du 31 décembre 1913 et ses textes d'application continuent à s'appliquer, de même queS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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les modalités particulières concernant lés travaux sur ces immeubles (voir servitude A.C. 1 sur
les monuments historiques):
2. Abords des monuments historiques
Un monument historique, situé dans le périmètre d'une Z.P.P.A.U., cesse d'engendrer autour
de lui son cercle da protection. Les servitudes applicables dans le rayon de 500 mètres et
résultant des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 ne sont plus applicables.
Seules les prescriptions imposées par la Z.P.P.A.U. s'appliquent à l'intérieur de la zone.
La suppression. de la Z.P.P.A.U. entraîne 1a restitution autour des monuments historiques, de
la protection de leurs abords selon le régime de droit commun des articles 13 bis et 13 ter de
la loi de 1913.
3. Sites classés et inscrits
Les effets d'un site inscrit en application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, sont suspendus
dans la Z.P.P.A.U. dont le périmètre englobe celui du site, mais perdurent dans la zone non
couverte paria Z.P.P.A.U.
Les sites classés qui se trouvent situés à 1'intérieur d'une Z.P.P.A.U. ne sont modifiés ni dans
leur périmètre, ni dans leur régime d'autorisations propres délivrées au niveau du ministre.
4. Zones de protection de la loi du 2 mai 1930 (titre III)
Les zones de protection de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur
suppression ou leur remplacement par des Z.F.P.A.U. (art. 92 de la loi du 7 janvier 1983).
5. Secteurs sauvegardés (loi du 4 août 1962)
Les Z.P.P.A.U. et les plans de sauvegarde et de mise en valeur ne sont pas des documents de
même nature ; la première est une servitude d'utilité publique, le second est un document
d'urbanisme.
Une. Z.P.P.A.U. et un plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent se superposer.
L'utilisation de l'un ou de l'autre dépendra de la nature des prescriptions que l'on souhaite où
que l'on a besoin d'imposer. La Z.P.P.A.U. n'a pour objet que de s'attacher à la préservation
des ensembles d'intérêt architectural urbain et paysager, alors que le plan de sauvegarde et
de mise en valeur permet en un seul document d'appréhender tous les problèmes
d'urbanisme dans le secteur considéré (voir circulaire no 85-45 d u 1« juillet 1985).
B. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Si le propriétaire procède à des travaux ne respectant pas les dispositions d'une Z:P.P.A.U. et
les procédures d'autorisation applicables dans cette zone :
possibilité d'ordonner l'arrêt des travaux soit sur réquisition du ministère publie
agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou l'une des associationsS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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visées à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, soit même d'office par le juge
d'instruction saisi des poursuites ou encore le tribunal correctionnel ;
possibilité pour je maire de prendre toutes les mesures de coercition nécessaires
pour assurer l'application immédiate de la 'décision judiciaire ou de son arrêté, en
procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel. de
chantier.
2 Obligations de faire imposées aux propriétaires
Obligation pour le propriétaire, d'obtenir une autorisation spéciale accordée par l'autorité
compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des
bâtiments de France, pour les travaux de construction, de démolition, de, déboisement, de
transformation et de modification de l'aspect extérieur compris dans le périmètre de la zone
de protection.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de, construire, le dit permis ne peut
être délivré qu'avec l'accord de l’architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé
favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de
permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l’architecte des
bâtiments de Francs fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité,
son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder quatre
mois (art. R. 421-38-6 II du code de l'urbanisme).
En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de
construire avec l'avis de l'architecte des bâtiments de France, lé préfet de région est saisi du
dossier et donne, après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, un avis
qui se substitue é celui de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis doit intervenir dans
un délai, de quatre mois à compter de sa saisine, faute de quoi le préfet de région est réputé
confirmer l'avis de l’architecte des bâtiments de France (art. R. 421-38-6 II du code de
l'urbanisme).
Le permis de construire ne peut, être obtenu qu'avec l'accord exprès du ministre compétent
si ce dernier a décidé, dans les délais fixés ci-dessus, d'évoquer le dossier (art. R. 421-38-6,
dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les autres régimes d'autorisations d'occupation des sols (démolition, déboisements ...) sont
soumis aux mêmes conditions que celui du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis.de construire mais soumis,au régime de
déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur
consulte l'autorité mentionnée i l'article R 421-38-6 II dudit code. L'autorité ainsi consultée
fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande
dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l’autorité consultée.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8
du code de l’urbanisme).
Les autres travaux non soumis é un régime d'autorisation d'occupation du sol (travaux
exemptés de permis de construire, de démolitions non soumises su permis de démolir, de
déboisements non soumis à l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres, de
transformations ou de modifications de l'aspect des immeubles non bâtis...) sont soumis à
autorisation spéciale (art. 71 de la loi du 7 janvier 1983). `
La demande d'autorisation spéciale, accompagnée des pièces permettant d'apprécier la
nature et l'importance des travaux projetés, est déposée ou adressée à la mairie de la
commune où les travaux sont envisagés. Ce dépôt ne répond i aucune formalité particulière.
L'autorisation spéciale est obtenue dans les délais identiques et dans les mêmes conditions
que les travaux soumis d’autorisation dans le cadre du code de l'urbanisme.
C. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1. obligations passives
Interdiction de toute publicité dans les Z.P.P.A.U. (art. 7 de là loi no 79-1150 du 29 décembre
1979 modifiée par la loi no 85-724 du 18 juillet 1985).
Toutefois, les conditions de réinsertion de la publicité, dans le secteur couvert par une zone
de protection, peuvent faire l'objet d'une approche dans le cadre de l'étude préliminaire à la
création de la zone. Une réglementation spéciale pourra être ainsi élaborée en matière de
publicité conformément aux articles 7, 9, 10, 11 et 13 de la loi de 1979.
Les enseignes sont soumises à autorisation du maire après avis simple de l'architecte des
bâtiments de France (art. 17 de la loi de 1979 et art. 8 du décret no 82-220 du 25 février
1982).
Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits dans les Z.P.P.A.U., sous réserve
des possibilités de dérogations qui peuvent être accordées par l'autorité compétente pour
statuer après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de
l'urbanisme).
2 Droits résiduels du propriétaire
Néant.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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5 - Servitude de halage et marchepied – EL3
I. - GENERALITES
Servitudes de halage et de marchepied.
Servitudes à l'usage des pêcheurs.
‐ Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles 1er à 4, 15, 16 et 22.
‐ Code rural, article 431 (art. 4 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l'ancien article 424 du
code rural, instituant une servitude à l'usage des pêcheurs).
‐ Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la répartition
des eaux, validée par l'article 7, § 5, de la loi française du 1er juin 1924 et règlement
d'application du 14 février 1892, § 39 et 41, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle.
‐ Circulaire n° 73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et
tourisme) relative à la servitude de marchepied.
‐ Circulaire n° 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation
du sol et concernant les cours d'eau (report dans les plans d'occupation des sols).
‐ Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 pour application du décret n° 79-1152 du 28 décembre 1979
(ministère de l'intérieur).
‐ Conservation du domaine public fluvial.
‐ Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article 28.
‐ Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du domaine).
‐
II. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Application des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure concernant
ces servitudes :
- au cours d'eau navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepied de 3, 25
mètres, article 15 dudit code) ;
- au cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et
demeurant classés dans le domaine public (servitudes de marchepied de 3, 25 mètres sur
les deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ;
- aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure (servitudes de marchepied de 3, 25 mètres).
Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiée et du règlement du 14
février 1892, servitudes de halage de 7, 80 mètres (maximum), de marchepied de 3, 25 mètres
(maximum), aux cours d'eau navigables ou flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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Ces servitudes sont instituées à la demande de l'administration (art. 18 de la loi du 2 juillet
1891). En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de protection, qui fait office de
chemin de halage, étant propriété de l'Etat.
Application de l'article 431 du code rural (servitudes à l'usage des pêcheurs) : aux cours d'eau
domaniaux et plans d'eau domaniaux (largeur de 3, 25 mètres pouvant être ramenée à 1, 50 mètre) et
aux cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables (largeur de 1, 50 mètre).
B. - INDEMNISATION
Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont
occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à la
nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits
classements ou inscription dans la nomenclature (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure).
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est
établie sur une rive où cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure).
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en
matière d'expropriation (art. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
C. - PUBLICITE
Publicité de l'acte d'inscription à la nomenclature ou de classement dans le domaine public.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour
l'administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d'eau navigables ou flottables, de laisser
sur les deux rives un emplacement ouvert à la circulation. La largeur de cet emplacement est fixée par
l'administration. Elle ne peut dépasser 3, 25 mètres (côté du marchepied) et 7, 80 (côté halage). Dans ce
dernier cas, il peut être défendu par l'administration d'établir des bâtiments, enclos ou fossés dans une
zone supplémentaire de 1, 95 mètres maximum (art. 18 de la loi locale du 2 juillet 1891).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
NéantS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
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B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies
navigables ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un
chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux,
ainsi que la circulation et les manoeuvres des personnes effectuant des transports par voie d'eau ou
assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce, sur une largeur de 7, 80 mètres (art. 15 du code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) .
Si la distance de 7, 80 mètres doit être augmentée, l'administration est obligée de recourir à
l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haies autrement
qu'à une distance de 9, 75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3, 25 mètres sur le bord où il
n'existe pas de chemin de halage (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure).
Obligation pour les riverains des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou
flottables, mais maintenus dans le domaine public, de réserver de chaque côté le libre passage pour les
nécessités d'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche, et ce, sur une distance de 1, 50 mètres
(art. 431 du code rural).
Interdiction d'extraire sans autorisation à moins de 11, 70 mètres de la limite des berges des
rivières domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables, et autres matériaux, sous
peine d'amende ou de paiement des frais de remise en l'état des lieux (art. 28 du code du domaine
public fluvial et de la navigation intérieure).
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'édicte pas de
prescriptions analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il parait souhaitable pour la
bonne gestion des voies navigables de les appliquer.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de la propriété qui ne sont pas
incompatibles avec l'exercice des servitudes, d'où l'obligation avant d'entreprendre des constructions,
des plantations ou l'édification des clôtures de demander au service gestionnaire de reconnaître la limite
de la servitude. Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les
constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées, que
moyennant indemnité au titre de l'article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l'article 1er de
la loi locale du 2 juillet 1891.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
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Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les
nécessités de l'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche le permettent, d'obtenir par arrêté
ministériel la réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied (art. 16 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités
d'entretien et de surveillance des cours d'eau et plans d'eau le permettent, d'obtenir par arrêté
ministériel (ou du préfet par délégation), la réduction de la largeur de 3, 25 mètres à 1, 50 mètre (art.
431 du code rural).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
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6 - Servitude relative à l’alignement des voies nationales,
départementales et communales - EL 7
Servitude d’alignement
La servitude d’alignement s’applique :
‐ le long de la route nationale 36 (17/01/1951)
‐ le long des routes départementales RD20 et RD235, instaurée
respectivement en dates du 20/07/1916 et du 01/03/1891.
‐ le long de certaines voies communales
I. Généralités
- Code de la voirie routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 à R. 112-3 et R. 141-1.
- Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 (B.O.M.E.T. 79/47) relative à l'occupation du domaine public
routier national (réglementation), modifiée et complétée par la circulaire du 19 juin 1980.
- Code de l'urbanisme, article R. 123-32-1.
- Circulaire n° 78-14 du 17 janvier 1978, relative aux emplacements réservés par les plans
d'occupation des sols (chapitre Ier, Généralités, § 1.2.1.[4e]).
- Circulaire n°80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l'intérieur.
- Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
- Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction des routes).
II. Procédure d'institution
Les plans d'alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés
privées, portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à
la voie publique et frappent de servitude de reculement et d'interdiction de travaux confortatifs
les propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).
A. - PROCEDURE
1° Routes nationales
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes
nationales.
Approbation après enquête publique préalable par arrêté motivé du préfet
lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête sont favorables, dans le cas contraire par décret en Conseil d'État
(art. L. 123-6 du code de la voirie routière).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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42
L'enquête préalable est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-
19 à R. 11-27 du code de l'expropriation. Le projet soumis à enquête
comporte un extrait cadastral et un document d'arpentage.
Pour le plan d'alignement à l'intérieur des agglomérations, l'avis du conseil
municipal doit être demandé à peine de nullité (art. L. 123-7 du code de la
voirie routière et art. L. 121.28 [1°] du code des communes).
2° Routes départementales
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes
départementales.
Approbation par délibération du conseil général après enquête publique
préalable effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-1 et suivants
du code de l'expropriation.
L'avis du conseil municipal est requis pour les voies de traverses (art. L. 131-6
du code de la voirie routière et art. L 121-28 [1°] du code des communes).
3° Voies communales
Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d'alignement (loi du 22
juin 1989 publiant le code de la voirie routière).
Adoption du plan d'alignement par délibération du conseil municipal après
enquête préalable effectuée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et
suivants du code de la voirie routière.
La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations
présentées ou aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur.
Le dossier soumis à enquête comprend : un projet comportant l'indication
des limites existantes de la voie communale, les limites des parcelles
riveraines, les bâtiments existants, le tracé et la définition des alignements
projetés ; s'il y a lieu, une liste des propriétaires des parcelles comprises en
tout ou en partie, à l'intérieur des alignements projetés.
L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d'une voie ne peut être
fixée par une simple délibération du conseil municipal (Conseil d'État, 24
janvier 1973, demoiselle Favre et Dame Boineau : rec, p. 63 ; 4 mars 1977,
veuve Péron).
Si le plan d'alignement (voies nationales, départementales ou communales) a
pour effet de frapper une servitude de reculement un immeuble qui est
inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou
compris dans le champs de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, ou encoreS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
43
protégé soit au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, soit au
titre d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, il ne
peut être adopté qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet
avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de 15 jours (art
3 du décret n° 77-738 du 7 juillet 1977 relatif au permis de démolir).
La procédure de l'alignement est inapplicable pour l'ouverture des voies
nouvelles . Il en est de même si l'alignement a pour conséquence de porter
une atteinte grave à la propriété riveraine (Conseil d'État, 24 juillet 1987,
commune de Sannat : rec. T., p 1030.), ou encore de rendre impossible ou
malaisée l'utilisation de l'immeuble en raison notamment de son
bouleversement intérieur (Conseil d'État, 9 décembre 1987, commune
d'Aumerval : D.A. 1988, n° 83).
4° Alignement et plans d'occupation des sols
Le plan d'alignement et le plan d'occupation des sols sont deux documents
totalement différents, dans leur nature comme dans leurs effets :
- le P.O.S. ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan
d'alignement qui ne peut être modifié que par la procédure qui lui est
propre ;
- les alignements fixés par le P.O.S. n'ont aucun des effets du plan
d'alignement, notamment en ce qui concerne l'attribution au domaine
public du sol des propriétés concernées (voir le paragraphe "Effets de la
servitude").
En revanche, dès lors qu'il existe un P.O.S. opposable aux tiers, les
dispositions du plan d'alignement, comme pour toute autre servitude, ne
sont elles-mêmes opposables aux tiers que si elles ont été reportées au P.O.S.
dans l'annexe "Servitudes". Dans le cas contraire, le plan d'alignement est
inopposable (et non pas caduc), et peut être modifié par la commune selon la
procédure qui lui est propre.
C'est le sens de l'article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme, aux termes
duquel "nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement,
les alignements nouveaux des voies et places résultant d'un P.O.S. rendu
public ou approuvé, se substituent aux alignements résultant des plans
généraux d'alignement applicables sur le même territoire".
Les alignements nouveaux résultant des plans d'occupation des sols peuvent
être :S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
44
- soit ceux existant dans le plan d'alignement mais qui ne sont pas
reportés tels quels au P.O.S. parce qu'on souhaite leur donner une plus
grande portée, ce qu'interdit le champ d'application limité du plan
d'alignement ;
- soit ceux qui résultent uniquement des P.O.S. sans avoir préalablement
été portés au plan d'alignement, comme les tracés des voies nouvelles,
dont les caractéristiques et la localisation sont déterminées avec une
précision suffisante ; ils sont alors inscrit en emplacements réservés. Il
en est de même pour les élargissements des voies existantes (art. L.123-
1 du code de l'urbanisme).
B) INDEMNISATION
L'établissement de ces servitudes ouvre aux propriétaires, à la date de la publication
du plan approuvé, un droit à indemnité fixée à l'amiable, et représentative de la
valeur du sol non bâti.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière
d'expropriation (art.L. 112-2 du code de la voirie routière).
Le sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelque cause que ce soit, est
attribué immédiatement à la voie avec indemnité réglée à l'amiable ou à défaut,
comme en matière d'expropriation.
C) PUBLICITE
Publication dans les formes habituelles des actes administratifs.
Dépôt du plan d'alignement dans les mairies intéressées où il est tenu à la disposition
du public.
Publication en mairie de l'avis de dépôt du plan.
Le défaut de publication enlève tout effet au plan général d'alignement5
III – Effets de la servitude
A) PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° - Prérogatives exercées directement par la puissance publique
5 Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités, n'ont un caractère obligatoire qu'après
publication, dans les formes habituelles de publication des actes administratifs (Conseil d'Etat, 2 juin 1976, époux Charpentier, req.n° 97950). Une notification individuelle n'est pas nécessaire (Conseil d'Etat, 3 avril 1903, Bontemps : rec, p. 295)S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
45
Possibilité pour l'autorité chargée de la construction de la voie, lorsqu'une
construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier,
de visiter à tout moment le chantier, de procéder aux vérifications qu'elle
juge utiles, et de se faire communiquer les documents techniques se
rapportant à la réalisation des bâtiments pour s'assurer que l'alignement a
été respecté. Ce droit de visite et de communication peut être exercé
durant deux ans après achèvement des travaux (art. L. 112-7 du code de la
voirie routière et L. 460-1 du code de l'urbanisme).
Possibilité pour l'administration, dans le cas de travaux confortatifs non
autorisés, de poursuivre l'infraction en vue d'obtenir du tribunal administratif,
suivant les circonstances de l'affaire, l'arrêt immédiat des travaux
oul'enlèvement des ouvrages réalisés.
2° - Obligations de faire imposées aux propriétaires
Néant.
B) LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1°- Obligations passives
La décision de l'autorité compétente approuvant le plan d'alignement est
attributive de propriété uniquement en ce qui concerne les terrains privés non
bâtis, ni clos de murs. S'agissant des terrains bâtis ou clos par des murs, les
propriétaires sont soumis à des obligations de ne pas faire.
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur la partie
frappée d'alignement, à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il
s'agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions existantes, de
bâtiments complémentaires ou d'une surélévation (servitude non aedificandi).
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment
frappé d'alignement, à des travaux confortatifs tels que renforcement des
murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d'aménagements
neufs à des dispositions vétustes, application d'enduits destinés à maintenir
les murs en parfait état, etc. (servitude non confortandi).
2° - Droits résiduels du propriétaireS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
46
Possibilité pour le propriétaire riverain d'une voie publique dont la propriété
est frappée d'alignement, de procéder à des travaux d'entretien courant, mais
obligation avant d'effectuer tous travaux de demander l'autorisation à
l'administration. Cette autorisation, valable un an pour tous les travaux
énumérés, est délivrée sous forme d'arrêté préfectoral pour les routes
nationales et départementales, et d'arrêté du maire pour les voies
communales.
Le silence de l'administration ne saurait valoir accord tacite.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
47
7 - Electricité – Etablissement des canalisations électriques –
Servitude I4
Cette servitude concerne la liaison aérienne à 225kV FOSSES-ORSONVILLE
1 - GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du Réseau
Public de Transport (RPT) et du Réseau Public de Distribution (RPD).
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres. Articles 12 et 12 bis de la Loi du 15 juin 1906 modifiée.
Article 35 de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz
Loi N° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Ordonnance N°58-997 du 23 Octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 Avril 1946.
Décret N°67-886 du 6 Octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 Juin 1906 et confiant au Juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret N°70-792 du 11 Juin 1970 ponant règlement d'administration publique pour l'application de ]'article 35 modifié de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946
concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les
conditions d'établissement desdites servitudes.
Circulaire N°70-13 du 24 Juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 Juin 1970).
Il est demandé de contacter le groupe maintenance réseaux pour :
- toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis,
- toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’ouvrage en question.
RTE - Groupe Maintenance Réseaux Est
66 Avenue Anatole France
94400 VITRY-SUR-SEINE
01.45.73.36.00S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
48
Article L.I26 du code de l'urbanisme issu de la loi n°2000-120B du 13 décembre 2000 modifiée, précisant que les PLU et les POS restant doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol (ouvrages existants et à construire).
2 - PROCEDURES D'INSTITUTION
A- PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient:
aux travaux déclarés d'utilité publique (article 35 de la loi du 8 Avril 1946), aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l’Etat des départements des communes ou syndicats de communes (article 299 de la loi du 13 Juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes sans recours à l'expropriation est obtenue conformément aux dispositions des chapitres II et III du décret du 11 Juin 1970 susvisé. Elle est prononcée par arrêté préfectoral ou pu arrêté du ministre chargé de l’Electricité et du Gaz selon les caractéristiques des ouvrages concernés telles qu'elles sont précisées auxdits chapitres.
La DUP d'un projet de ligne aérienne ou souterraine, est la reconnaissance de l’intérêt général qu'il présente.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 Juin 1970 en son titre II.
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires, le concessionnaire adresse au Préfet par l’intermédiare de l'ingénieur en Chef chargé du contrôle, une requête pour l’application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le Préfet prescrit alors une enquête d'une durée de 8 jours. Le demandeur notifie aux propriétaires concernés, les travaux projetés.
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l’enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au Préfet, qui institue pu arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 Juillet 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette conventionS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
49
remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l’arrêté préfectoral (décret du 6 Octobre 1967, article I).
B- INDEMNISATION
Les indemnités dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du IS Juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des seules servitudes.
Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l'allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l'état actuel des choses, peut donner lieu â indemnisation.
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte du protocole d'accord conclu entre EDF, RTE, l’APCA et fa FNSEA le 20 décembre 2005.
En cas de litige l'indemnité est fixée par le Juge de l'expropriation conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 1967 (article 20 du décret du 11 Juin 1970).
Ces indemnités sont à la charge du concessionnaire de la ligne. Les modalités de versement sont fixées par l'article 20 du décret du 11 Juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation du dommages survenus à l'occasion des travaux. Ces dommages (dégâts instantanés) font l'objet d'une indemnisation propre définie par le protocole signé entre EDF, RTE, APCA, FNSEA, SERCE le 20 décembre 2006.
C- PUBLICITE
‐ Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté préfectoral instituant les servitudes de passage des lignes éléctriques.
‐ Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
‐ Notification dudit arrêté par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
3 - EFFETS DE LA SERVITUDE
A- PREROGATIVESDELAPUISSANCE PUBLIOUE
1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrage pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant su la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments à condition qu'an y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les réglementa administratifs (servitude d'ancrage),S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
50
Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 Décembre 1925 les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d'arbres qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant
B - LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1°) Obligations passive
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.
2°) Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée, le concessionnaire.
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont définies dans l’arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret 65-48 du 8 janvier 1965 modifié qui interdit à toute personnes de s’approcher elle-même ou d’approcher des outils, appareils ou engins qu’elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des pièces conductrices nues normalement sous tension. Il doit être tenu compte, pour déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles de pièces conductrices d’une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés d’autre part.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit être soumis pour accord préalable à la Dréal.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
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3°) Espaces Boisés Classés (EBC) et ouvrages techniques
Il est rappelé que si une servitude a été instituée ou un couloir réservé, qu’il s’agisse d’une ligne HT ou THT, les POS ou PLU concernés ne doivent pas faire figurer en EBC les terrains surplombés par les lignes électriques. Un tel classement constituerait une erreur de droit. Une procédure de révision devrait alors être engagée pour supprimer l’EBC figurant sous les lignes dont il s’agit.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
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8 - Servitude relative aux risques naturels (PM1)
Plans de prevention des risques naturels prévisibles (PPRNP)
et plans de prévention de risques miniers (PPRM)
Cette servitude s’applique sur les espaces concernés par le Plan de Prévention des
Risques inondation de la vallée du Grand Morin aval approuvé par arrêté
préfectoral du 10 novembre 2006.
I - GÉNÉRALITÉS
Il s'agit des servitudes résultant de l'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles
(PPRNP) et des plans de prévention des risques miniers (PPRM) établis en application des articles L. 562-1
et suivants du code de l'environnement.
Les PPRNP sont destinés à la prévention des risques naturels tels que les inondations, les mouvements de
terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les
cyclones.
Les PPRM sont quant à eux destinés à la prévention des risques miniers suivants : affaissements,
effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux,
émissions de rayonnements ionisants.
Ces plans délimitent :
- les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et
exploitations sont interdites ou soumises à conditions;
- les zones non directement exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages,
aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions car susceptibles d'aggraver
les risques ou d'en provoquer de nouveaux.
Dans ces zones, les plans définissent :
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, par les
collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber
aux particuliers;
- les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs
Les PPRNP et les PPRM sont soumis à la même réglementation. En effet, l'article L174-5 du nouveau code
minier dispose «L’État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les
conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement pour les plans deS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
53
prévention des risques naturels prévisibles.
Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles.»
- Articles L562-1 à L562-9 du Code de l'environnement ;
- Décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de
modification des plansde prévention des risques naturels prévisibles;
- Articles R562-1 à R562-10 du Code de l'environnement.
Cependant, le Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 modifié relatif à l'application des articles 94 et 95 du
code minier prévoit quelques adaptations pour les PPRM.
II - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - Procédure d'élaboration
- arrêté préfectoral prescrivant l'élaboration;
- enquête publique;
- arrêté préfectoral approuvant le plan;
- plan annexé au PLU.
Documents contenus, entre autres, dans les PPRNP et PPRM :
- une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des
phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état
des connaissances;
- un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de
l'article L. 562-1 ;
- un règlement
B. - Procédure de modification
La modification ne doit pas porter atteinte à l'économie générale du plan et peut notamment être utilisée
pour :
- rectifier une erreur matérielle;
- modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation;
- modifier les documents graphiques pour prendre en compte un changement dans les
circonstances de fait.
La modification prescrite par un arrêté préfectoral fait l'objet d'une mise à disposition du public (projet de
modification et exposé des motifs).Association des communes et EPCI concernés, concertation etS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
54
consultations effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la modification est
prescrite
C. - Procédure de révision
Dans les formes prévues pour son élaboration. Cependant, lorsque la révision ne porte que sur une partie
du territoire couvert par le plan, seuls sont associés les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale concernés et les consultations, la concertation et l'enquête
publique sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
III- BENEFICIAIRES ET GESTIONNAIRES
Bénéficiaires Gestionnaires
- le Ministère de l'écologie, du développement
durable, des transports et du logement
(MEDDTL),
- les Directions régionales de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL);ou,
pour l’Île-de-France, la Direction régionale et
interdépartementale de l’environnement et de
l’énergie (DRIEE-IF),
- les Directions départementales des territoires
(DDT ouDDTM).
- le Ministère de l'écologie, du développement
durable, des transports et du logement
(MEDDTL)
- les Directions régionales de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL);ou,
pour l’Île-de-France, la Direction régionale et
interdépartementale de l’environnement et de
l’énergie (DRIEE-IF)
- les Directions départementales des territoires
(DDT ou DDTM)EX = À
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE SEINE-ET-MARNE
Direction départementale de l'équipement
de Seine-et-Marne
Service Études et Prospective
Pôle Environnement
Arrêté 06 DAIDD / ENV n° 221
portant approbation d’un plan de prévention des risques naturels
prévisibles d'inondation sur le territoire des communes de
Tigeaux, Crécy-la-Chapelle, Voulangis, Villiers-sur-Morin, Coutevroult,
Couilly-Pont-aux-Dames et Saint-Germain-sur-Morin
situées dans la vallée du Grand Morin aval.
Le préfet de Seine-et-Marne,
Officier de la Légion d'Honneur,
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.562-1 à L.562-8 :
VU le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié, relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
VU l'arrêté préfectoral 05 DAI 1 URB 014 du 28 janvier 2005 (modifiant l'arrêté DAI 1 URB n°99- 210 du 14 décembre 1999) prescrivant l'établissement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur le territoire des communes de Tigeaux, Crécy-la-Chapelle, Voulangis, Villiers-sur-Morin, Coutevroult, Couilly-Pont-aux-Dames et Saint-Germain-sur- Morin situées dans la vallée du Grand Morin ;
VU le décret n°59-1289 du 9 novembre 1959 portant approbation des plans des surfaces submersibles de la vallée du Grand Morin dans le département de Seine-et-Marne, notamment sur le territoire des communes de Tigeaux, la Chapelle-sur-Crécy, Crécy-en-Brie, Voulangis, Villiers-sur-Morin, Coutevroult, Couilly-Pont-aux-Dames et Saint-Germain-sur-Morin ;
VU le décret n° 94-608 du 13 juillet 1994 portant approbation du plan des surfaces submersibles de la vallée de la Marne, notamment sur les communes de Couilly-Pont-aux-Dames et Saint- Germain-sur-Morin, valant plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation ;
VU la consultation officielle des collectivités et des services du 23 mars 2006
VU la délibération du conseil municipal de Voulangis du 26 avril 2006 ;
VU la délibération du conseil municipal de Villiers-sur-Morin du 11 mai 2006 ;
VU la délibération du conseil municipal de Crécy-la-Chapelle du 15 mai 2006 ;
S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
55213
VU la délibération du conseil municipal de Coutevroult du 17 mai 2006 ; VU l'avis réputé favorable du conseil municipal de Couilly-Pont-aux-Dames ;
VU l'avis réputé favorable du conseil municipal de Tigeaux ;
VU l'avis réputé favorable du conseil municipal de Saint-Germain-sur-Morin ;
VU l'avis réputé favorable du conseil de la communauté de communes du Pays Créçois :
VU l'avis réputé favorable du syndicat mixte d'études et de programmation du schéma directeur du Grand Morin ;
VU l'avis du Centre Régional de la Propriété Forestière du 27 mars 2006 ;:
VU l'avis réputé favorable de la Chambre d’Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n°06 DAIDD ENV 179 du 19 mai 2006 soumettant à enquête publique le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation ;
VU le rapport et les conclusions de la commission d’enquête suite à l'enquête publique qui s’est déroulée du 12 juin 2006 au 13 juillet 2006 inclus :
VU le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation établi par la direction départementale de l'équipement ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1%: Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur le territoire des communes de Tigeaux, Crécy-la- Chapelle, Voulangis, Villiers-sur-Morin, Coutevroult, Couilly-Pont-aux-Dames et Saint-Germain- sur-Morin situées dans la vallée du Grand-Morin ;
Article 2 : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation approuvé comprend :
- la notice de présentation
- le règlement
- la carte des aléas au 1/5 000" (en 2 planches)
- la carte des enjeux au 1/5 000°"” (en 2 planches)
- le plan de zonage réglementaire au 1/5 000" (en 2 planches)
Article 3 : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sera tenu à la disposition du public aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux :
- de chacune des mairies des communes mentionnées à l’article 1°
- du siège de la communauté de communes du Pays Créçois
- du siège du syndicat mixte d'études et de programmation du schéma directeur du Grand- Morin
- de la préfecture de Seine-et-Marne
S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
563/3
- de la sous-préfecture de Meaux
Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une mention en caractères apparents dans le journal ci-après désigné :
- la République de Seine-et-Marne
Article 5: Le présent arrêté sera notifié aux maires des communes mentionnées à l’article 1” et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 3.
Article 6 : Une copie du présent arrêté sera affichée, pendant un mois au minimum, dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels le plan est applicable, et portée à la connaissance du public par tout autre procédé en usage dans les différentes communes. Ces mesures de publicité seront justifiées par un certificat des maires et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
Article 7 : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation devra être annexé aux plans d'occupation des sols ou plans locaux d'urbanisme des communes concernées conformément à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, en tant que servitude d'utilité publique.
Article 8 : Les dispositions des plans des surfaces submersibles, valant plans de prévention des risques naturels prévisibles, sont abrogées en ce qui concerne le territoire des communes de Tigeaux, Crécy-la-Chapelle (Chapelle-sur-Crécy et Crécy-en-Brie), Voulangis, Villiers-sur-Morin, Coutevroult, Couilly-Pont-aux-Dames et Saint-Germain-sur-Morin.
Article 9: Le secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, les maires des communes de Tigeaux, Crécy-la-Chapelle, Voulangis, Villiers-sur-Morin, Coutevroult, Couilly-Pont- aux-Dames, Saint-Germain-sur-Morin, le président de la communauté de communes du Pays Créçois, le président du syndicat mixte d'études et de programmation du schéma directeur du Grand Morin et le directeur départemental de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne et affiché à la préfecture.
Une ampliation sera adressée à :
. le sous-préfet de Meaux
. le secrétaire général de la préfecture
. le chef de la Mission Interservices de l'Eau de Seine-et-Marne
. le directeur régional de l’environnement
. le directeur du Service Navigation de la Seine
. le directeur départemental de l'équipement de Seine-et-Marne
. le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l’écologie et du développement durable
LLLLLLE
Melun, le 10 novembre 2006
Le préfet
signé
Jacques BARTHÉLÉMY
4/3
S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
58EX Ad
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE SEINE-ET-MARNE
départementale
de l'Équipement
de Seine-et-Marne
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D'INONDATION
RÈGLEMENT strvice études
et prespectire
pôle environnement
Crécyla-Chapelle — inondations avril 1999
La catastrophe est imminente
lorsque la précédente
n'est plus dans les esprits
Proverbe
VALLÉE DU GRAND MORIN partie aval
Communes de Tigeaux, Crécy-a Chapelle, Voulangis,
Villiers-sur-Morin, Couilly-Pont-aux-Dames, Coutevroult,
Saint-Germain-sur-Morin.
NOVEMBRE 2006
VU pour être annexé à l'arrêté
préfectoral 06 DAIDD ENV n° 221
du 10 novembre 2006
Le Préfet
Signé : Jacques BARTHÉLÉMY
S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
59SOMMAIRE
TITRE | - PORTÉE DU RÈGLEMENT DU PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES D'INONDATION
Article 1 - Champ d'application
Article 2 - Effets du plan de prévention des risques d'inondation
Article 3 - Nature des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation
TITRE Il - DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT
TITRE Ill - RÈGLEMENT
Chapitre 1 - Dispositions applicables en zone rouge
Chapitre 2 - Dispositions applicables en zone marron
Chapitre 3 - Dispositions applicables en zone jaune foncé
Chapitre 4 - Dispositions applicables en zone jaune clair
Chapitre 5 - Dispositions applicables en zone bleu foncé
Chapitre 6 - Dispositions applicables en zone bleu clair
Chapitre 7 - Dispositions applicables en zone verte
Règlement vallée du Grand Morin de Tigeaux à Saint-Germain-sur-Morin
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page 11
page 16
page 21
page 27
page 33
page 39
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S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e V o u l a n g i s
60TITRE | - PORTÉE DU RÈGLEMENT DU PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES D'INONDATION
Article 1 - Champ d'application
Le présent règlement s'applique au territoire de 7 communes riveraines du Grand Morin : Tigeaux, Crécy- la-Chapelle, Voulangis, Villiers-sur-Morin, Coutevroult, Couilly-Pont-aux-Dames et Saint-Germain-sur- Morin.
Il concerne la prévention du risque d'inondation fluviale, lié aux crues du Grand Morin.
En application de l'article L.562-1 du code de l'environnement et du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié, le territoire inclus dans le périmètre du présent plan a été divisé en sept zones réglementaires : zones rouge, marron, jaune foncé, jaune clair, bleu foncé, bleu clair, et verte. Les parties du territoire non couvertes par une de ces zones ne font l'objet d'aucune réglementation au titre du présent plan.
Conformément aux textes précités et en application de la circulaire interministérielle du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zone inondable, le présent règlement définit les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones.
Par ailleurs, les dispositions du présent plan visent à assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d'inondation, conformément à l'article L.562-8 du code de l'environnement.
Article 2 - Effets du plan de prévention des risques d'inondation
La nature et les conditions d'exécution des prescriptions prises pour l'application du présent règlement sont définies et mises en oeuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre concernés par les constructions, travaux et installations visés. Ceux-ci sont également tenus d'assurer les opérations de gestion et d'entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.
Le présent plan est une servitude d'utilité publique et, à ce titre, il doit être annexé au plan local
d'urbanisme conformément à l'article R.126-1 du code de l'urbanisme.
Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l'application des règles, éventuellement plus
restrictives, contenues dans le plan local d'urbanisme de chacune des communes concernées, notamment
en matière d'extension de construction, d'emprise au sol ou de coefficient d'occupation du sol.
Conformément à l'article L.562-5 du code de l'environnement, le non respect des dispositions du présent plan est puni des peines prévues à l'article L.480-4 du code de l'urbanisme.
Selon les dispositions de l'article L.125-6 du code des assurances, l'obligation de garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles prévue à l'article L.125-2 du même code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en violation des règles prescrites par le présent plan. Toutefois, cette dérogation ne peut intervenir que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat d'assurance.
Règlement vallée du Grand Morin de Tigeaux à Saint-Germain-sur-Morin 3
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61Article 3 - Nature des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation
Les dispositions définies ci-après sont destinées à renforcer la sécurité des personnes, à limiter les dommages des biens et activités existants, à éviter un accroissement des dommages dans le futur et à assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d'inondation.
Elles consistent en des interdictions visant l'occupation ou l'utilisation des sols et en des prescriptions destinées à prévenir les dommages.
Règlement vallée du Grand Morin de Tigeaux à Saint-Germain-sur-Morin 4
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62TITRE Il - DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Aléa
Phénomène naturel, ici débordement du cours d'eau, susceptible de provoquer des dommages. Il est
caractérisé par sa fréquence et son intensité (hauteurs et durées de submersion, vitesses d'écoulement).
L'aléa de référence correspond à une période de retour choisie pour se prémunir d'un phénomène. En termes d'aménagement, la circulaire du 24 janvier 1994 précise que l'événement de référence à retenir pour le zonage est conventionnellement, "la plus forte crue connue et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière". Ce choix répond à la double volonté :
- de se référer à des événements qui se sont déjà produits, qui sont donc incontestables et susceptibles de se produire de nouveau, et dont les plus récents sont encore dans les mémoires,
- de privilégier la mise en sécurité de la population en retenant des crues de fréquences rares ou
exceptionnelles.
Pour ce qui concerne la vallée du Grand Morin, les plus fortes crues connues (celles de 1958 et 1988 notamment) sont plus faibles qu'une crue de fréquence centennale. En conséquence, la crue choisie pour définir la ligne d'eau de référence est la crue centennale modélisée. Les hauteurs d'eau figurant sur les cartes d'aléas sont calculées par différence entre l'altitude de la ligne d'eau de référence et le niveau du sol à la date d'approbation du présent plan de prévention des risques. Toutes les parties du lit majeur, situées à la date d'approbation du présent plan de prévention des risques en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de la crue centennale modélisée sont donc considérées comme inondables (les digues, remblais ou talus sont "transparents")}.
Les profils en travers constitutifs du modèle et pris en compte dans le présent règlement ont été reportés sur le plan de zonage réglementaire.
Pour une construction où un aménagement donné, les cotes de la ligne d'eau de référence à retenir sont calculées par extrapolation à partir des altitudes indiquées aux profils en travers (PT) amont et aval, portés sur le plan de zonage réglementaire.
Coefficient d'emprise au sol
Le coefficient d'emprise au sol est défini comme la surface au sol du ou des bâtiments rapportée à la superficie de l'unité foncière. Toutefois, pour l'application du présent règlement, il ne sera pas tenu compte de la surface des parties de bâtiment construites au-dessus des cotes de la ligne d'eau de référence sur une structure de type pilotis ou autre, ne portant pas atteinte aux capacités d'écoulement et de stockage des eaux.
Coefficient d'occupation du sol (COS)
Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
Règlement vallée du Grand Morin de Tigeaux à Saint-Germain-sur-Morin - DÉFINITIONS 5
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63Construction en “dent creuse"
Dans un alignement urbain existant, constitue une "dent creuse" un terrain non bâti ou un terrain dont la construction a été démolie. A contrario, n'est pas une "dent creuse" la parcelle située en limite de zone urbanisée et pouvant contribuer à l'extension de l'urbanisation.
En particulier, la typologie du bâtiment susceptible d'être construit, son implantation, ainsi que la taille du terrain, doivent respecter la trame et la forme urbaines existantes.
Crue
Phénomène naturel d'un cours d'eau engendrant une élévation de son débit et par conséquent de sa
hauteur, dû à la fonte rapide des neiges et des glaces et/ou à des pluies abondantes.
Enjeux
Personnes, biens et activités situés dans une zone susceptible d'être affectée par un phénomène naturel, en l'occurrence la crue d'un cours d'eau.
Entité foncière
L'entité foncière au sens du présent règlement est l'ensemble des unités foncières maîtrisées par un même aménageur.
Équipement collectif
Installations et bâtiments qui permettent d'assurer à la population et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin.
Un équipement collectif peut avoir une gestion privée, en se référant au concept d'installation d'intérêt général employé dans les plans locaux d'urbanisme pour les emplacements réservés.
Établissement sensible
Tout établissement accueillant en permanence des personnes non valides, des malades, des personnes âgées ou des enfants (hôpitaux, maisons de retraite, centres d'hébergement, etc) ainsi que les établissements pénitentiaires.
Fluides
Dans le présent règlement les fluides regroupent :
- l'eau potable ;
- les eaux usées et les eaux pluviales ;
- les courants forts (haute, moyenne et basse tension) ;
- les courants faibles (sécurité, alarmes, téléphonie, transmission de données, etc.) ;
- les fluides caloporteurs ;
- les hydrocarbures (liquides ou gazeux) ;
- les produits industriels transportés dans des canalisations.
Règlement vallée du Grand Morin de Tigeaux à Saint-Germain-sur-Morin - DÉFINITIONS 6
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64Les locaux et équipements techniques associés aux réseaux publics de fluides ou aux réseaux d'intérêt général comprennent notamment les postes de relèvement, les stations de pompage, les bassins de régulation, les stations d'épuration d'eaux usées, les unités de production et les réservoirs d'eau potable.
Lit majeur
Le lit majeur est le lit en eau lors de la plus grande crue connue. À chaque débordement, le cours d'eau
occupe toute ou partie du lit majeur.
Lit mineur
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace d'écoulement des eaux formé d'un chenal unique ou de plusieurs
bras et de bancs de sables ou galets, recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Mesures hydrauliques correctives
Quand des mesures hydrauliques correctives sont prescrites, l'incidence d'un aménagement ou d'une construction doit être nulle (à la précision relative près du modèle hydraulique utilisé) sur les points suivants
- la vitesse d'écoulement ;
- les cotes de la ligne d'eau ;
- la capacité de stockage des eaux pour toute crue débordante.
La conservation des capacités de stockage doit être recherchée, en sus de l'incidence nulle sur les
conditions d'écoulement, sur la même entité foncière.
Opération d'aménagement
Les opérations d'aménagement sont les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis de construire groupés, les opérations de restauration immobilière, les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés, ainsi que les opérations menées par les associations foncières urbaines (AFU).
cotes de la ligne d'eau de référence
(voir Aléa)
Règlement vallée du Grand Morin de Tigeaux à Saint-Germain-sur-Morin - DÉFINITIONS 7
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65Calcul des cotes (ou altitude) de la ligne d'eau de référence pour un projet
cotes de la ligne d'eau de référence = PTam -— (PTam — PTav) xf
L
avec :
cote de la ligne d'eau de référence = cote de la ligne d'eau de référence applicable au droit du projet, PTam = cote de la ligne d'eau de référence indiquée au profil en travers (PT) amont, PTav = cote de la ligne d'eau de référence indiquée au profil en travers (PT) aval, L = longueur entre les PT amont et aval,
[= longueur entre le PT amont et le point de contact entre la projection de la droite perpendiculaire à l'axe
du fleuve et l'axe du fleuve.
L'unité est le mètre.
Le schéma suivant définit les paramètres de la formule avec un exemple de calcul.
LD e\
Proti en
Travers
amont
Exemple de calcul :
15,58— 115,08) x 360 | 1 cote de la ligne d'eau de référence = 115,58 — [C 710 = 115,33
Règlement vallée du Grand Morin de Tigeaux à Saint-Germain-sur-Morin - DÉFINITIONS 8
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66Plancher fonctionnel (premier)
Il s'agit du plancher le plus bas d'une construction, où s'exerce de façon permanente une activité quelle que soit sa nature (industrie, artisanat, commerce, service), à l'exception de l'habitat.
Plancher habitable (premier)
Il s'agit du plancher le plus bas d'une construction, comportant une ou plusieurs pièces de vie servant de
jour ou de nuit telle que séjour, chambre, bureau, cuisine, salle de bains.
Plan local d'urbanisme
Pour l'application du présent règlement, cette terminologie regroupe les plans locaux d'urbanisme issus de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ainsi que les plans d'occupation des sols encore en vigueur à la date d'approbation du présent plan.
Reconstruction
Au sens du présent règlement, ce terme désigne la construction d'un bâtiment, en remplacement sur la même unité foncière, d'un bâtiment régulièrement édifié détruit par un sinistre, à surface de plancher hors œuvre nette équivalente à la surface existante à la date d'approbation du présent plan.
La reconstruction ne devra pas avoir pour effet d'augmenter le nombre de logements ni l'emprise au sol du bâtiment détruit par le sinistre.
Remblai (équilibre remblais/déblais)
Le volume de remblai doit être compensé, pour chaque crue débordante, par un volume de déblai au moins égal, soustrait du terrain naturel au-dessus du niveau moyen de la nappe alluviale. Pour le calcul des volumes remblais/déblais, seules les surfaces inondables par débordement et situées sous les cotes de la ligne d'eau de référence seront prises en compte. La stabilité du remblai devra être étudiée en tenant compte de la vitesse effective de l'eau.
Risque
Le risque est fonction de l'aléa et de la vulnérabilité. Il résulte, en effet, d'un aléa naturel potentiellement dangereux se produisant sur une zone où des enjeux humains, économiques voire environnementaux peuvent être atteint.
Unité foncière
L'unité foncière est l'ensemble des parcelles d'un même tenant appartenant à un même propriétaire.
Vulnérabilité
Au sens le plus large, elle exprime le niveau de conséquences prévisibles d'un phénomène naturel sur les
enjeux. On peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine. La première traduit généralement le degré d'endommagement des biens et des activités exposés à l'occurrence d'un phénomène naturel d'une intensité donnée. Elle désigne aussi quelquefois la valeur de l'endommagement (calcul du coût des dommages). La vulnérabilité humaine évalue d'abord les préjudices potentiels aux personnes, dans leur intégrité physique et morale. Elle s'élargit également à d'autres composantes de la société (sociales, psychologiques, culturelles, etc.) et tente de mesurer sa capacité de réponse à des crises, notamment par les moyens de secours que doit mettre en œuvre la collectivité.
Règlement vallée du Grand Morin de Tigeaux à Saint-Germain-sur-Morin - DÉFINITIONS 9
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67Zonage réglementaire :
Pour l'application du présent règlement, les dispositions qui s'appliquent à une construction existante concernée par deux zones réglementaires sont celles de la zone la moins contraignante.
Zone de grand écoulement
La zone de grand écoulement du Grand Morin correspond à son lit mineur et ses débordements adjacents sous des lames d'eau supérieures à 1 mètre, et qui sont animés par une vitesse d'écoulement sensible. Elle se distingue notamment de la zone de stockage du lit majeur, ou zone d'expansion de la crue, qui correspond aux zones inondées et où les vitesses d'écoulement sont faibles à nulles. A titre indicatif, la répartition des vitesses, de faibles à fortes, est donnée dans la Figure.
Zone d'expansion de la crue
Zone de stockage du lit majeur qui correspond aux zones inondées où les vitesses d'écoulement sont faibles à nulles.
Règlement vallée du Grand Morin de Tigeaux à Saint-Germain-sur-Morin - DÉFINITIONS 10
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69TITRE Ill - RÈGLEMENT
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE
Caractère de la zone rouge :
Cette zone correspond au lit mineur du Grand Morin, aux plans d'eaux ainsi qu'à des secteurs d'aléa fort en grand écoulement et d'aléa très fort, dans lesquels toute nouvelle construction, serait elle-même soumise à un risque très important, et de plus pourrait augmenter le risque en amont ou en aval, en modifiant l'écoulement des crues. Les possibilités d'y construire, ou plus généralement d'y faire des travaux, sont donc extrémement limitées.
Article 1 - DISPOSITION GÉNÉRALE
Sans objet
Article 2 - INTERDICTIONS APPLICABLES AUX BIENS ET ACTIVITÉS FUTURS
Sont interdits :
+ Les remblais de toute nature, sauf sous l'emprise des constructions et aménagements autorisés par l'article 3 ci-dessous ;
+ Les endiguements de toute nature ;
+ Les sous-sols ;
+ Les constructions nouvelles à usage d'habitation ou à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services autres que les constructions visées à l'article 3 ci-dessous ;
+ L'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de destination d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan ;
+ Les reconstructions sur place, autres que celles d'établissements sensibles, en cas de sinistre dû à une crue ;
+ Les reconstructions sur place après sinistre d'établissements sensibles, quelle que soit l'origine du sinistre ;
+ L'ouverture d'aires d'accueil, de terrains familiaux et de terrains de grand passage pour les gens du voyage ;
+ Les aménagements de parcs de stationnement couverts ;
+ L'ouverture de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ou l'augmentation du nombre d'emplacements ;
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70* Les constructions de piscines privées fixes dépassant le niveau du terrain naturel ainsi que celles ne dépassant pas le niveau du terrain naturel si elles sont équipées d'un dispositif de sécurité constitué soit d'une barrière de protection, soit d'un abri ;
+ Toutes autres nouvelles constructions non admises à l'article 3 ci-dessous.
Article 3 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS ET DANS LE RESPECT DES INTERDICTIONS VISÉES À L'ARTICLE 2
3-1 Autorisations applicables aux biens et activités existants
Seuls sont admis :
+ Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ;
+ Les travaux visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et activités
,
+ Les changements de destination d'un bâtiment existant, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens, à l'exception de ceux qui ont pour objet la création d'un établissement sensible ;
+ La mise aux normes de terrains nécessaires à la mise en œuvre du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage, existants à la date d'approbation du présent plan, et sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité d'accueil ni de l'imperméabilisation des sols ;
+ La mise aux normes de terrains de camping existants à la date d'approbation du présent plan, sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation du nombre d'emplacements ;
+ Les réparations de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la vulnérabilité des biens ;
+ Les réparations et reconstructions d'éléments architecturaux expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ou de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et notamment son article 70.
3-2 Autorisations applicables aux biens et activités futurs
Seuls sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 5 :
+ Les logements strictement nécessaires au gardiennage des constructions et installations autorisées dans la zone ;
+ Les reconstructions sur place autres que celles d'établissements sensibles, sauf en cas de sinistre dû à une crue ;
+ Les extensions pour des locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, n'ayant pas pour conséquence d'augmertter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan, de plus de 10 m' ;
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71+ Les aménagements de terrains de plein air et les équipements collectifs à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs sans rehaussement du sol et à l'exception des installations fixes d'accueil autres que celles destinées aux activités nautiques (aviron, voile, canoë-kayak, etc.) ;
+ Les installations fixes nécessaires à l'observation de la faune sauvage ;
* Les constructions de piscines privées fixes, ne dépassant pas le niveau du terrain naturel, et dont le dispositif de sécurité est constitué soit d'une couverture de sécurité, soit d'une alarme. Les emprises des piscines et des bassins seront matérialisées par des balises qui devront rester visibles en cas de crue. Le volume de déblai n'est pas pris en compte dans le calcul des mesures compensatoires ;
+ Les installations de piscines privées démontables, sous réserve d'être démontées du 1°” décembre au 15 mars ;
+ Les clôtures, haies et plantations à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre le champ d'inondation des crues ;
+ Les aménagements portuaires et les installations liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.), ainsi que les locaux à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales et leurs annexes nécessaires à leur fonctionnement situés sur la plate-forme et utilisant principalement la voie d'eau comme mode de transport ;
+ Les réseaux publics de fluides ou les réseaux d'intérêt général et leurs locaux et équipements techniques, à condition de ne pas dépasser l'altitude du terrain naturel ; ils pourront toutefois être admis au-dessus du terrain naturel en cas d'impossibilité technique de les enfouir ou de les implanter dans une zone du plan autre qu'une zone rouge ou marron ;
+ Les infrastructures de transports terrestres, ainsi que les parcs de stationnement non couverts desservant les équipements collectifs et ne conduisant pas à un rehaussement du sol ;
+ Les aménagements et installations liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique (centrale hydroélectrique, etc.) ;
+ Les travaux d'exploitation de carrières, à l'exclusion des installations de traitement des matériaux, à condition que les réaménagements qui prévoient des remblais soient strictement limités en hauteur à l'altitude des terrains naturels préexistants. Pendant l'exploitation, les remblais de toute nature (digues périphériques, stocks de matériaux...) sont interdits.
Article 4 - MESURES DE PRÉVENTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D'APPROBATION DU PLAN
+ Toutes les dispositions devront être prises pour empêcher la libération d'objets et de produits dangereux en raison de leur caractère polluant ou flottant. Les travaux nécessaires dans les constructions existantes devront être réalisés dans un délai de 5 ans suivant la date d'approbation du présent plan. Pour satisfaire les objectifs ci-avant, l'obligation ne porte que sur un montant de travaux limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
+ Les établissements sensibles devront analyser les conséquences du risque d'inondation pris en compte par le présent plan sur le fonctionnement de l'établissement et définir les mesures appropriées de gestion ou de travaux ainsi qu'un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre.
Cette étude (analyse, définition des mesures et calendrier) doit être réalisée dans un délai de 2 ans suivant la date d'approbation du présent plan.
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72+ Les terrains de camping existants à la date d'approbation du présent plan seront fermés et évacués du 1° décembre au 15 mars ;
+ En cas de rénovation ou de réfection des cloisons et de l'isolation thermique situées sous l'altitude de la ligne d'eau de référence :
- sous réserve des contraintes techniques et d'usage, les matériaux employés devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après inondation ;
- des dispositions devront être adoptées pour faciliter l'évacuation de l'eau et le séchage des matériaux.
+ En cas de rénovation ou de réfection de l'installation électrique, le coffret d'alimentation, lorsqu'il est situé à l'intérieur de la construction, ainsi que le tableau de distribution, seront placés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l'installation située sous l'altitude de la ligne d'eau de référence afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation.
Article 5 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX AMÉNAGEMENTS, CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX FUTURS VISÉS À L'ARTICLE 3 CI-DESSUS
Les prescriptions énumérées ci-dessous s'imposent à tous les biens et activités futurs.
5-1 Prescriptions d'urbanisme
+ Les cotes des plans figurant dans les demandes de permis de construire seront rattachées au système de nivellement IGN 1969 (altitudes normales), sauf modification apportée par la réglementation postérieurement à la date d'approbation du présent plan ;
+ La cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions et extensions admises devra être supérieure à l'altitude de la ligne d'eau de référence, sauf :
a) Pour les extensions destinées à des locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, n'ayant pas
pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 10 m, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant (sans toutefois dépasser le coefficient d'emprise au sol maximal, après extension, éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
b) Pour les aménagements portuaires et les installations liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-services, plates-formes multimodales, etc.) y compris pour les locaux à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales et leurs annexes situés sur la plate-forme.
+ Pour faciliter l'évacuation, une porte au minimum, desservant les constructions à usage d'habitation, devra être réalisée au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence, sauf pour les extensions ;
+ Les installations fixes d'accueil destinées aux activités nautiques réalisées lors d'aménagements de terrains de plein air et d'équipements collectifs à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs, seront construites sur pilotis ;
+ Les installations fixes destinées à l'observation de la faune sauvage seront construites sur pilotis ;
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73* Les clôtures devront être à 4 fils maximum superposés avec des poteaux espacés d'au moins 3 mètres et sans fondation faisant saillie sur le terrain naturel.
5-2 Prescriptions constructives
+ Les constructions et installations devront pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous pressions hydrostatiques ;
+ Les équipements vulnérables, notamment les équipements électriques et de chauffage, ainsi que les parties sensibles à l'eau des installations fixes devront être situés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence, sauf lorsqu'en application de l'article 5-1, la cote du premier plancher habitable ou fonctionnel se situe en dessous de l’ altitude de la ligne d'eau de référence. Dans ce dernier cas, il est toutefois fortement recommandé, à chaque fois que leur fonctionnalité n'est pas remise en cause, de prévoir le maximum d'équipements au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence, afin de réduire les coûts et les délais de remise en service ;
+ Le tableau de distribution électrique sera placé au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l'installation électrique située sous l'altitude de la ligne d'eau de référence afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation. Les réseaux électriques seront descendant de manière à faciliter l'évacuation de l'eau dans les gaines ;
+ Les cloisons et l'isolation thermique des parties de bâtiments situées en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence seront réalisées à l'aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après inondation et des dispositions devront être adoptées pour faciliter l'évacuation de l'eau et le séchage de ces matériaux.
5-3 Prescriptions relatives aux parcages et stockages
+ Les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel devront être placés de façon à
conserver leurs moyens de mobilité et de manœuvre en vue de permettre à tout moment une évacuation rapide ;
+ Les matériels sensibles à l'humidité devront être entreposés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence ;
+ Les produits dangereux, polluants ou sensibles à l'humidité devront être stockés au-dessus de l'altitude
de la ligne d'eau de référence.
5-4 Prescriptions relatives aux mesures hydrauliques correctives
Les mesures hydrauliques correctives, rendues nécessaires par la réalisation des travaux, aménagements ou constructions visés à l'article 3 ci-dessus devront être prises, pour supprimer l'impact sur les conditions d'écoulement des crues et assurer la conservation des volumes de stockage. Ces mesures seront déterminées par une étude hydraulique, dont le contenu doit être en relation avec l'importance du projet et avec son incidence sur les crues.
En particulier, les volumes étanches ainsi que tous remblaiements situés en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence devront être compensés (cf. la rubrique "Remblaï" du Titre || — Définitions). En revanche, si le volume situé en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence est inondable, il n'est pas nécessaire de rechercher de compensation.
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74CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE MARRON
Caractère de la zone marron :
Cette zone correspond à des secteurs naturels ou faiblement urbanisés.
Pour les secteurs naturels, il s'agit de préserver le champ d'inondation, tant du point de vue de la capacité d'écoulement des crues que de la capacité de stockage. L'extension de l'urbanisation y est donc interdite.
Dans les secteurs faiblement urbanisés, l'aléa est suffisamment fort pour que la poursuite de l'urbanisation y soit également interdite.
Article 1 - DISPOSITION GÉNÉRALE
Sans objet
Article 2 - INTERDICTIONS APPLICABLES AUX BIENS ET ACTIVITÉS FUTURS
Sont interdits :
+ Les remblais de toute nature, sauf sous l'emprise des constructions et aménagements autorisés par
l'article 3 ci-dessous ;
+ Les endiguements de toute nature ;
+ Les sous-sols ;
+ Les constructions nouvelles à usage d'habitation ou à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services autres que les constructions visées à l'article 3 ci-dessous ;
+ L'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de destination d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan ;
+ Les reconstructions sur place, autres que celles d'établissements sensibles, en cas de sinistre dû à une
crue ;
+ Les reconstructions sur place d'établissements sensibles après sinistre, quelle que soit l'origine du
sinistre ;
+ L'ouverture d'aires d'accueil, de terrains familiaux et de terrains de grand passage pour les gens du voyage ;
+ Les aménagements de parcs de stationnement couverts ;
+ L'ouverture de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ou l'augmentation du nombre d'emplacements ;
+ Les constructions de piscines privées fixes dépassant le niveau du terrain naturel ainsi que celles ne dépassant pas le niveau du terrain naturel si elles sont équipées d'un dispositif de sécurité constitué soit d'une barrière de protection, soit d’un abri ;
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75+ Toutes autres nouvelles constructions non admises à l'article 3 ci-dessous.
Article 3 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS ET DANS LE RESPECT DES INTERDICTIONS VISÉES À L'ARTICLE 2
3-1 Autorisations applicables aux biens et activités existants
Seuls sont admis :
+ Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ;
+ Les travaux visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et activités
+ Les changements de destination d'un bâtiment existant, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens, à l'exception de ceux qui ont pour objet la création d'un établissement sensible ;
+ La mise aux normes de terrains nécessaires à la mise en œuvre du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage, existants à la date d'approbation du présent plan, et sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité d'accueil ni de l'imperméabilisation des sols ;
+ La mise aux normes de terrains de camping existants à la date d'approbation du présent plan, sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation du nombre d'emplacements ;
+ Les réparations de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la vulnérabilité des biens ;
+ Les réparations et reconstructions d'éléments architecturaux expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ou de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et notamment son article 70.
3-2 Autorisations applicables aux biens et activités futurs
Seuls sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 5 :
+ Les remblais si l'équilibre remblais/déblais est assuré sur l'entité foncière et également en dehors de cette zone ;
+ Les logements strictement nécessaires au gardiennage des constructions et installations autorisées dans la zone ;
+ Les reconstructions sur place autres que celles d'établissements sensibles, sauf en cas de sinistre dû à une crue ;
+ Les extensions pour des locaux sanitaires, techniques ou de loisirs n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan, de plus de 10 m' ;
+ Les extensions de bâtiments d'habitations collectives destinées à une mise aux normes du confort des logements, sous réserve qu'il n'y ait pas création de logements supplémentaires ;
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76+ Les extensions d'établissements sensibles destinées à une amélioration du confort et de la sécurité de
ces bâtiments, sous réserve qu'il n'y ait pas augmentation du nombre de résidants ;
+ Les aménagements de terrains de plein air et les équipements collectifs à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs à l'exception des installations fixes d'accueil sauf si celles-ci sont en rapport avec la présence du milieu naturel aquatique ;
+ Les constructions de piscines privées fixes, ne dépassant pas le niveau du terrain naturel, et dont le dispositif de sécurité est constitué soit d'une couverture de sécurité, soit d'une alarme. Les emprises des piscines et des bassins seront matérialisées par des balises qui devront rester visibles en cas de crue. Le volume de déblai n'est pas pris en compte dans le calcul des mesures compensatoires ;
+ Les installations de piscines privées démontables, sous réserve d'être démontées du 1°” décembre au 15 mars ;
* Les clôtures, haies et plantations à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre le champ d'inondation des crues ;
+ Les aménagements portuaires et les installations liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.), ainsi que les locaux à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales et leurs annexes nécessaires à leur fonctionnement situés sur la plate-forme et utilisant principalement la voie d'eau comme mode de transport ;
+ Les réseaux publics de fluides ou les réseaux d'intérêt général et leurs locaux et équipements techniques, à condition de ne pas dépasser l'altitude du terrain naturel ; ils pourront toutefois être admis au-dessus du terrain naturel en cas d'impossibilité technique de les enfouir ou de les implanter dans une zone du plan autre qu'une zone rouge ou marron ;
* Les infrastructures de transports terrestres, ainsi que les parcs de stationnement non couverts desservant les équipements collectifs ;
+ Les aménagements et installations liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique (centrale hydroélectrique, etc.) ;
* Les travaux d'exploitation de carrières, y compris des installations de traitement des matériaux, à condition que les réaménagements qui prévoient des remblais soient strictement limités en hauteur à l'altitude des terrains naturels préexistants. Pendant l'exploitation, les remblais de toute nature (digues périphériques, stocks de matériaux...) ainsi que les installations de traitement des matériaux, devront être situés en dehors de la zone rouge.
Article 4 - MESURES DE PRÉVENTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D'APPROBATION DU PLAN
+ Toutes les dispositions devront être prises pour empêcher la libération d'objets et de produits dangereux en raison de leur caractère polluant ou flottant. Les travaux nécessaires dans les constructions existantes devront être réalisés dans un délai de 5 ans suivant la date d'approbation du présent plan. Pour satisfaire les objectifs ci-avant, l'obligation ne porte que sur un montant de travaux limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
+ Les établissements sensibles devront analyser les conséquences du risque d'inondation pris en compte par le présent plan sur le fonctionnement de l'établissement et définir les mesures appropriées de gestion ou de travaux ainsi qu'un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre.
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77Cette étude (analyse, définition des mesures et calendrier) doit être réalisée dans un délai de 2 ans suivant la date d'approbation du présent plan.
+ Les terrains de camping existants à la date d'approbation du présent plan seront fermés et évacués du 1* décembre au 15 mars ;
+ En cas de rénovation ou de réfection des cloisons et de l'isolation thermique situées sous l'altitude de la ligne d'eau de référence :
- sous réserve des contraintes techniques et d'usage, les matériaux employés devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après inondation ;
- des dispositions devront être adoptées pour faciliter l'évacuation de l'eau et le séchage des matériaux.
+ En cas de rénovation ou de réfection de l'installation électrique, le coffret d'alimentation, lorsqu'il est situé à l'intérieur de la construction, ainsi que le tableau de distribution, seront placés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l'installation située sous l'altitude de la ligne d'eau de référence afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation.
Article 5 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX AMÉNAGEMENTS, CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX FUTURS VISÉS À L'ARTICLE 3 CI-DESSUS
Les prescriptions énumérées ci-dessous s'imposent à tous les biens et activités futurs.
5-1 Prescriptions d'urbanisme
+ Les cotes des plans figurant dans les demandes de permis de construire seront rattachées au système de nivellement IGN 1969 (altitudes normales), sauf modification apportée par la réglementation postérieurement à la date d'approbation du présent plan ;
+ La cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions et extensions admises devra être supérieure à l'altitude de la ligne d'eau de référence, sauf :
a) Pour les extensions destinées à des locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 10 m”, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant (sans toutefois dépasser le coefficient d'emprise au sol maximal, après extension, éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
b) Pour les aménagements portuaires et les installations liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.) y compris pour les locaux à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales et leurs annexes situés sur la plate-forme.
+ Pour faciliter l'évacuation des constructions à usage d'habitation, au minimum une porte desservant le plancher au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence devra être réalisée, sauf en cas d'extension ;
+ Les installations fixes d'accueil en rapport avec la présence du milieu naturel aquatique réalisées lors d'aménagements de terrain de plein air et d'équipements collectifs à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs, seront construites sur pilotis ;
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78+ Les clôtures devront être ajourées à larges mailles.
5-2 Prescriptions constructives
* Les constructions et installations devront pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous pressions hydrostatiques ;
+ Les équipements vulnérables, notamment les équipements électriques et de chauffage, ainsi que les parties sensibles à l'eau des installations fixes devront être situés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence, sauf lorsqu'en application de l'article 5-1, la cote du premier plancher habitable ou fonctionnel se situe en dessous de l’ altitude de la ligne d'eau de référence. Dans ce dernier cas, il est toutefois fortement recommandé, à chaque fois que leur fonctionnalité n'est pas remise en cause, de prévoir le maximum d'équipements au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence, afin de réduire les coûts et les délais de remise en service ;
+ Le tableau de distribution électrique sera placé au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l'installation électrique située sous l'altitude de la ligne d'eau de référence afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation. Les réseaux électriques seront descendant de manière à faciliter l'évacuation de l'eau dans les gaines ;
+ Les cloisons et l'isolation thermique des parties de bâtiments situées en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence seront réalisées à l'aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après inondation et des dispositions devront être adoptées pour faciliter l'évacuation de l'eau et le séchage de ces matériaux.
5-3 Prescriptions relatives aux parcages et stockages
+ Les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel devront être placés de façon à conserver leurs moyens de mobilité et de manœuvre en vue de permettre à tout moment une évacuation rapide ;
+ Les matériels sensibles à l'humidité devront être entreposés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de
référence ;
+ Les produits dangereux, polluants ou sensibles à l'humidité devront être stockés au-dessus de l'altitude
de la ligne d'eau de référence.
5-4 Prescriptions relatives aux mesures hydrauliques correctives
Les mesures hydrauliques correctives, rendues nécessaires par la réalisation des travaux, aménagements ou constructions visés à l'article 3 ci-dessus devront être prises, pour supprimer l'impact sur les conditions d'écoulement des crues et assurer la conservation des volumes de stockage. Ces mesures seront déterminées par une étude hydraulique, dont le contenu doit être en relation avec l'importance du projet et avec son incidence sur les crues.
En particulier, les volumes étanches ainsi que tous remblaiements situés en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence devront être compensés (cf. la rubrique "Remblaï" du Titre || — Définitions). En revanche, si le volume situé en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence est inondable, il n'est pas nécessaire de rechercher de compensation.
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79CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE JAUNE FONCÉ
Caractère de la zone jaune foncé :
Cette zone correspond à des secteurs naturels ou dans lesquels sont implantées des constructions dispersées. Dans cette zone, il y a lieu de préserver le champ d'inondation principalement du point de vue de la capacité de stockage des eaux.
Aussi, bien que l'aléa soit faible à moyen, les possibilités de constructions nouvelles y sont très restreintes et les extensions de constructions existantes y sont admises dans certaines limites.
Article 1 - DISPOSITION GÉNÉRALE
Sans objet.
Article 2 - INTERDICTIONS APPLICABLES AUX BIENS ET ACTIVITÉS FUTURS
Sont interdits :
+ Les remblais de toute nature, sauf sous l'emprise des constructions et aménagements autorisés par l'article 3 ci-dessous ;
+ Les endiguements de toute nature ;
+ Les sous-sols ;
* Les constructions nouvelles à usage d'habitation ou à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services autres que les constructions visées à l'article 3 ci-dessous ;
+ L'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de destination d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan ;
*Les constructions ou reconstructions sur place après sinistre, quelle que soit l'origine du sinistre d'établissements sensibles ;
+ L'ouverture d'aires d'accueil et de terrains familiaux pour les gens du voyage ;
+ L'ouverture de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ou l'augmentation du nombre d'emplacements ;
+ Les constructions de piscines privées fixes dépassant le niveau du terrain naturel ainsi que celles ne dépassant pas le niveau du terrain naturel si elles sont équipées d'un dispositif de sécurité constitué soit d'une barrière de protection, soit d'un abri ;
+ Toutes autres nouvelles constructions non admises à l'article 3 ci-dessous.
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80Article 3 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS ET DANS LE RESPECT DES INTERDICTIONS VISÉES À L'ARTICLE 2
3-1 Autorisations applicables aux biens et activités existants
Seuls sont admis :
+ Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ;
+ Les travaux visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et activités
+ La mise aux normes de terrains nécessaires à la mise en œuvre du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage, existants à la date d'approbation du présent plan, et sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité d'accueil ni de l'imperméabilisation des sols ;
+ Les changements de destination d'un bâtiment existant, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens, à l'exception de ceux qui ont pour objet la création d'un établissement sensible ;
+ Les réparations de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la vulnérabilité des biens ;
+ Les réparations et reconstructions d'éléments architecturaux expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ou de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et notamment son article 70.
3-2 Autorisations applicables aux biens et activités futurs
Seuls sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 5 :
+ Les remblais si l'équilibre remblais/déblais est assuré sur l'entité foncière et également en dehors de cette zone ;
+ Les logements strictement nécessaires au gardiennage des constructions et installations autorisées dans la zone ;
+ Les reconstructions sur place de bâtiments sinistrés, quelle que soit l'origine du sinistre, autres que celles d'établissements sensibles ;
+ Les extensions d'habitations individuelles n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan, de plus de 20 m ;
+ Les extensions de bâtiments d'habitations collectives destinées à une mise aux normes du confort des
logements, sous réserve qu'il n'y ait pas création de logements supplémentaires ;
+ Les extensions d'établissements sensibles destinées à une amélioration du confort et de la sécurité de
ces bâtiments, sous réserve qu'il n'y ait pas augmentation du nombre de résidants ;
+ Les extensions de locaux à usage d'activités économiques n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du présent plan, de plus de 20 % ;
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81+ Les constructions et les extensions de bâtiments agricoles ;
+ Les constructions et les extensions d'équipements collectifs ;
+ Les aménagements de terrains de plein air et les équipements collectifs à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs, y compris les installations fixes d'accueil ;
+ L'aménagement de terrains de grand passage nécessaires à la mise en œuvre du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage ;
+ Les constructions de piscines privées fixes, ne dépassant pas le niveau du terrain naturel, et dont le dispositif de sécurité est constitué soit d'une couverture de sécurité, soit d'une alarme. Les emprises des piscines et des bassins seront matérialisées par des balises qui devront rester visibles en cas de crue. Le volume de déblai n'est pas pris en compte dans le calcul des mesures compensatoires ;
+ Les installations de piscines privées démontables, sous réserve d'être démontées du 1* décembre au 15 mars ;
+ L'ouverture et l'extension de terrains de camping y compris les installations fixes d'accueil, sous réserve d'une fermeture et d'une évacuation du 1” décembre au 15 mars :
+ Les clôtures, haies et plantations à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre le champ d'inondation des crues ;
+ Les aménagements portuaires et les installations liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.), ainsi que les locaux à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales et leurs annexes nécessaires à leur fonctionnement situés sur la plate-forme et utilisant principalement la voie d'eau comme mode de transport ;
+ Les réseaux publics de fluides ou les réseaux d'intérêt général et leurs locaux et équipements techniques
+ Les infrastructures de transports terrestres ;
+ Les aménagements et installations liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique (centrale hydroélectrique, etc.) ;
* Les travaux d'exploitation de carrières, y compris des installations de traitement des matériaux, à condition que les réaménagements qui prévoient des remblais soient strictement limités en hauteur à l'altitude des terrains naturels préexistants. Pendant l'exploitation, les remblais de toute nature (digues périphériques, stocks de matériaux...), ainsi que les installations de traitement des matériaux, devront être situés en dehors de la zone rouge.
Article 4 - MESURES DE PRÉVENTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D'APPROBATION DU PLAN
+ Toutes les dispositions devront être prises pour empêcher la libération d'objets et de produits dangereux en raison de leur caractère polluant ou flottant. Les travaux nécessaires dans les constructions existantes devront être réalisés dans un délai de 5 ans suivant la date d'approbation du présent plan. Pour satisfaire les objectifs ci-avant, l'obligation ne porte que sur un montant de travaux limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
+ Les établissements sensibles devront analyser les conséquences du risque d'inondation pris en compte par le présent plan sur le fonctionnement de l'établissement et définir les mesures appropriées de gestion ou de travaux ainsi qu'un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre.
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82Cette étude (analyse, définition des mesures et calendrier) doit être réalisée dans un délai de 2 ans suivant la date d'approbation du présent plan.
+ Les terrains de camping existants à la date d'approbation du présent plan seront fermés et évacués du 1* décembre au 15 mars ;
+ En cas de rénovation ou de réfection des cloisons et de l'isolation thermique situées sous l'altitude de la ligne d'eau de référence :
- sous réserve des contraintes techniques et d'usage, les matériaux employés devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après inondation ;
- des dispositions devront être adoptées pour faciliter l'évacuation de l'eau et le séchage des matériaux.
+ En cas de rénovation ou de réfection de l'installation électrique, le coffret d'alimentation, lorsqu'il est situé à l'intérieur de la construction, ainsi que le tableau de distribution, seront placés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l'installation située sous l'altitude de la ligne d'eau de référence afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation.
Article 5 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX AMÉNAGEMENTS, CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX FUTURS VISÉS À L'ARTICLE 3 CI-DESSUS
Les prescriptions énumérées ci-dessous s'imposent à tous les biens et activités futurs.
5-1 Prescriptions d'urbanisme
+ Les cotes des plans figurant dans les demandes de permis de construire seront rattachées au système de nivellement IGN 1969 (altitudes normales), sauf modification apportée par la réglementation postérieurement à la date d'approbation du présent plan ;
* Le coefficient d'emprise au sol des équipements collectifs ne devra pas excéder 0,50 (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ; en cas d'extension ultérieure, cette dernière ne devra pas entrainer le dépassement de ce plafond ;
+ La cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions et extensions admises devra être supérieure à l'altitude de la ligne d'eau de référence, sauf :
a) Pour les extensions d'habitations individuelles n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 20 m°, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant (sans toutefois dépasser le coefficient d'emprise au sol maximal, après extension, éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
b) Pour les extensions de locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du présent plan de plus de 20 %, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant, mais sur justification fonctionnelle (sans toutefois dépasser le coefficient d'emprise au sol maximal, après extension, éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
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83c) Pour les extensions d'équipements collectifs n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 20 %, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant mais sur justification fonctionnelle et ce également dans la limite d'un coefficient d'emprise au sol maximal de 0,50 après extension (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
d) Pour la construction ou l'extension de bâtiments agricoles ;
e) Pour les aménagements portuaires et les installations liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.) y compris pour les locaux à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales et leurs annexes situés sur la plate-forme.
+ Pour faciliter l'évacuation des constructions à usage d'habitation, au minimum une porte desservant le plancher au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence devra être réalisée, sauf en cas d'extension ;
+ Les clôtures devront être ajourées à larges mailles.
5-2 Prescriptions constructives
+ Les constructions et installations devront pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous pressions hydrostatiques ;
+ Les équipements vulnérables, notamment les équipements électriques et de chauffage, ainsi que les parties sensibles à l'eau des installations fixes devront être situés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence, sauf lorsqu'en application de l'article 5-1, la cote du premier plancher habitable ou fonctionnel se situe en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence. Dans ce dernier cas, il est toutefois fortement recommandé, à chaque fois que leur fonctionnalité n'est pas remise en cause, de prévoir le maximum d'équipements au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence, afin de réduire les coûts et les délais de remise en service ;
+ Le tableau de distribution électrique sera placé au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l'installation électrique située sous l'altitude de la ligne d'eau de référence afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation. Les réseaux électriques seront descendant de manière à faciliter l'évacuation de l'eau dans les gaines ;
+ Les cloisons et l'isolation thermique des parties de bâtiments situées en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence seront réalisées à l'aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après inondation et des dispositions devront être adoptées pour faciliter l'évacuation de l'eau et le séchage de ces matériaux.
5-3 Prescriptions relatives aux parcages et stockages
+ Les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel devront être placés de façon à conserver leurs moyens de mobilité et de manœuvre en vue de permettre à tout moment une évacuation rapide ;
+ Les matériels sensibles à l'humidité devront être entreposés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence ;
+ Les produits dangereux, polluants ou sensibles à l'humidité devront être stockés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence.
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845-4 Prescriptions relatives aux mesures hydrauliques correctives
Les mesures hydrauliques correctives, rendues nécessaires par la réalisation des travaux, aménagements
ou constructions visés à l'article 3 ci-dessus devront être prises, pour supprimer l'impact sur les conditions d'écoulement des crues et assurer la conservation des volumes de stockage. Ces mesures seront déterminées par une étude hydraulique, dont le contenu doit être en relation avec l'importance du projet et avec son incidence sur les crues.
En particulier, les volumes étanches ainsi que tous remblaiements situés en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence devront être compensés (cf. la rubrique "Remblai" du Titre Il — Définitions). En revanche, si le volume situé en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence est inondable, il n'est pas nécessaire de rechercher de compensation.
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85CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE JAUNE CLAIR
Caractère de la zone jaune clair :
Cette zone correspond à des secteurs faiblement urbanisés dans lesquels il y a lieu d'autoriser la poursuite de l'urbanisation, dans les formes actuelles, tout en contrôlant autant que possible l'augmentation du nombre de personnes soumises au risque d'inondation.
La construction et l'extension de locaux d'activités économiques y sont également possibles sous certaines conditions.
Article 1 - DISPOSITION GÉNÉRALE
Sans objet.
Article 2 - INTERDICTIONS APPLICABLES AUX BIENS ET ACTIVITÉS FUTURS
Sont interdits :
+ Les remblais de toute nature, sauf sous l'emprise des constructions et aménagements autorisés par l'article 3 ci-dessous ;
+ Les endiguements de toute nature ;
+ Les sous-sols ;
+ Les constructions nouvelles de bâtiments d'habitations collectives ;
+ L'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de destination d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan ;
+ Les constructions, ou reconstructions sur place après sinistre dû à une crue, d'établissements sensibles-
+ L'ouverture d'aires d'accueil et de terrains familiaux pour les gens du voyage ;
+ L'ouverture de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ou l'augmentation du nombre d'emplacements ;
+ Les constructions de piscines privées fixes dépassant le niveau du terrain naturel ainsi que celles ne dépassant pas le niveau du terrain naturel si elles sont équipées d'un dispositif de sécurité constitué soit d'une barrière de protection, soit d'un abri ;
+ Toutes autres nouvelles constructions non admises à l'article 3 ci-dessous.
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86Article 3 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS ET DANS LE RESPECT DES INTERDICTIONS VISÉES À L'ARTICLE 2
3-1 Autorisations applicables aux biens et activités existants
Seuls sont admis :
+ Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ;
+ Les travaux visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et activités
+ La mise aux normes de terrains nécessaires à la mise en œuvre du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage, existants à la date d'approbation du présent plan, et sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité d'accueil ni de l'imperméabilisation des sols ;
+ Les changements de destination d'un bâtiment existant, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens, à l'exception de ceux qui ont pour objet la création d'un établissement sensible ;
+ Les réparations de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la vulnérabilité des biens ;
+ Les réparations et reconstructions d'éléments architecturaux expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ou de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et notamment son article 70.
3-2 Autorisations applicables aux biens et activités futurs
Seuls sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 5 :
+ Les remblais si l'équilibre remblais/déblais est assuré sur l'entité foncière et également en dehors de cette zone ;
+ Les reconstructions sur place de bâtiments sinistrés, quelle que soit l'origine du sinistre, autres que celles d'établissements sensibles si la destruction est due à une crue ;
+ Les extensions de bâtiments d'habitations collectives destinées à une mise aux normes du confort des
logements, sous réserve qu'il n'y ait pas création de logements supplémentaires ;
+ Les extensions d'établissements sensibles destinées à une amélioration du confort et de la sécurité de ces bâtiments, sous réserve qu'il n'y ait pas augmentation du nombre de résidants ;
+ Les constructions d'habitations individuelles "en dent creuse" de l'urbanisation, y compris leurs annexes telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif ; si une voirie située au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence jouxte l'opération, un cheminement piétons situé au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence, permettant l'accès à cette voirie, devra desservir les constructions nouvelles
+ Les extensions d'habitations individuelles ;
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87+ Les logements strictement nécessaires au gardiennage des constructions et installations autorisées dans la zone ;
+ Les constructions et les extensions de locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services ;
+ Les constructions et les extensions de bâtiments agricoles ;
+ Les constructions et les extensions d'équipements collectifs ;
+ Les aménagements de terrains de plein air et les équipements à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs, y compris les installations fixes d'accueil ;
+ L'aménagement de terrains de grand passage nécessaires à la mise en œuvre du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage ;
+ L'ouverture et l'extension de terrains de camping y compris les installations fixes d'accueil, sous réserve d'une fermeture et d'une évacuation du 1” décembre au 15 mars :
+ Les constructions de piscines privées fixes, ne dépassant pas le niveau du terrain naturel, et dont le dispositif de sécurité est constitué soit d'une couverture de sécurité, soit d'une alarme. Les emprises des piscines et des bassins seront matérialisées par des balises qui devront rester visibles en cas de crue. Le volume de déblai n'est pas pris en compte dans le calcul des mesures compensatoires ;
+ Les installations de piscines privées démontables, sous réserve d'être démontées du 1” décembre au 15 mars ;
+ Les clôtures, haies et plantations à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre le champ d'inondation des crues ;
+ Les aménagements portuaires et les installations liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.), ainsi que les locaux à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales et leurs annexes nécessaires à leur fonctionnement situés sur la plate-forme et utilisant principalement la voie d'eau comme mode de transport ;
+ Les réseaux publics de fluides ou les réseaux d'intérêt général et leurs locaux et équipements techniques
+ Les infrastructures de transports terrestres ;
* Les aménagements et installations liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique (centrale hydroélectrique, etc.) ;
+ Les travaux d'exploitation de carrières, y compris des installations de traitement des matériaux, à condition que les réaménagements qui prévoient des remblais soient strictement limités en hauteur à l'altitude des terrains naturels préexistants. Pendant l'exploitation, les remblais de toute nature (digues périphériques, stocks de matériaux...), ainsi que les installations de traitement des matériaux, devront être situés en dehors de la zone rouge.
Article 4 - MESURES DE PRÉVENTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D'APPROBATION DU PLAN
+ Toutes les dispositions devront être prises pour empêcher la libération d'objets et de produits dangereux en raison de leur caractère polluant ou flottant. Les travaux nécessaires dans les constructions existantes devront être réalisés dans un délai de 5 ans suivant la date d'approbation du présent plan.
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88Pour satisfaire les objectifs ci-avant, l'obligation ne porte que sur un montant de travaux limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
+ Les établissements sensibles devront analyser les conséquences du risque d'inondation pris en compte par le présent plan sur le fonctionnement de l'établissement et définir les mesures appropriées de gestion ou de travaux ainsi qu'un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre.
Cette étude (analyse, définition des mesures et calendrier) doit être réalisée dans un délai de 2 ans suivant la date d'approbation du présent plan.
+ Les terrains de camping existants à la date d'approbation du présent plan seront fermés et évacués du 1” décembre au 15 mars ;
+ En cas de rénovation ou de réfection des cloisons et de l'isolation thermique situées sous l'altitude de la ligne d'eau de référence :
- sous réserve des contraintes techniques et d'usage, les matériaux employés devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après inondation ;
- des dispositions devront être adoptées pour faciliter l'évacuation de l'eau et le séchage des matériaux.
+ En cas de rénovation ou de réfection de l'installation électrique, le coffret d'alimentation, lorsqu'il est situé à l'intérieur de la construction, ainsi que le tableau de distribution, seront placés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l'installation située sous l'altitude de la ligne d'eau de référence afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation.
Article 5 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX AMÉNAGEMENTS, CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX FUTURS VISÉS À L'ARTICLE 3 CI-DESSUS
Les prescriptions énumérées ci-dessous s'imposent à tous les biens et activités futurs.
5-1 Prescriptions d'urbanisme
+ Les cotes des plans figurant dans les demandes de permis de construire seront rattachées au système de nivellement IGN 1969 (altitudes normales), sauf modification apportée par la réglementation postérieurement à la date d'approbation du présent plan ;
+ Le coefficient d'emprise au sol des constructions d'habitation individuelle, y compris leurs annexes telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif, ne devra pas excéder 0,30 (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ; en cas d'extension ultérieure, cette dernière ne devra pas entraîner le dépassement de ce plafond ;
+ Le coefficient d'emprise au sol des locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services ne devra pas excéder 0,40 (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ; en cas d'extension ultérieure, cette dernière ne devra pas entraîner le dépassement de ce plafond ;
+ Le coefficient d'emprise au sol des équipements collectifs ne devra pas excéder 0,50 (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ; en cas d'extension ultérieure, cette dernière ne devra pas entraîner le dépassement de ce plafond ;
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89+ La cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions et extensions admises devra être supérieure à l'altitude de la ligne d'eau de référence, sauf :
a) Pour les extensions d'habitations individuelles n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 30 m°, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant, et ce également dans la limite d'un coefficient d'emprise au sol maximal de 0,30 après extension (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
b) Pour les extensions de locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du présent plan de plus de 20 %, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant, mais sur justification fonctionnelle, et ce également dans la limite d'un coefficient d'emprise au sol maximal de 0,40 après extension (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
c) Pour les extensions d'équipements collectifs n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 20 %, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant mais sur justification fonctionnelle, et ce également dans la limite d'un coefficient d'emprise au sol maximal de 0,50 après extension (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
d) Pour la construction d'annexes aux constructions d'habitations individuelles, au-dessus du terrain naturel, telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif ;
e) Pour la construction ou l'extension de bâtiments agricoles ;
f) Pour les aménagements portuaires et les installations liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.) y compris pour les locaux à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales et leurs annexes situés sur la plate-forme.
+ Pour faciliter l'évacuation des constructions à usage d'habitation, au minimum une porte desservant le plancher au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence devra être réalisée, sauf en cas d'extension ;
+ Les clôtures devront être ajourées à larges mailles.
5-2 Prescriptions constructives
+ Les constructions et installations devront pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous pressions hydrostatiques ;
+ Les équipements vulnérables, notamment les équipements électriques et de chauffage, ainsi que les parties sensibles à l'eau des installations fixes devront être situés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence, sauf lorsqu'en application de l'article 5-1, la cote du premier plancher habitable ou fonctionnel se situe en dessous de l’ altitude de la ligne d'eau de référence. Dans ce dernier cas, il est toutefois fortement recommandé, à chaque fois que leur fonctionnalité n'est pas remise en cause, de prévoir le maximum d'équipements au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence, afin de réduire les coûts et les délais de remise en service ;
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90+ Le tableau de distribution électrique sera placé au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l'installation électrique située sous l'altitude de la ligne d'eau de référence afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation. Les réseaux électriques seront descendant de manière à faciliter l'évacuation de l'eau dans les gaines ;
+ Les cloisons et l'isolation thermique des parties de bâtiments situées en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence seront réalisées à l'aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après inondation et des dispositions devront être adoptées pour faciliter l'évacuation de l'eau et le séchage de ces matériaux.
5-3 Prescriptions relatives aux parcages et stockages
+ Les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel devront être placés de façon à conserver leurs moyens de mobilité et de manœuvre en vue de permettre à tout moment une évacuation rapide ;
+ Les matériels sensibles à l'humidité devront être entreposés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence ;
+ Les produits dangereux, polluants ou sensibles à l'humidité devront être stockés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence.
5-4 Prescriptions relatives aux mesures hydrauliques correctives
Les mesures hydrauliques correctives, rendues nécessaires par la réalisation des travaux, aménagements ou constructions visés à l'article 3 ci-dessus devront être prises, pour supprimer l'impact sur les conditions d'écoulement des crues et assurer la conservation des volumes de stockage. Ces mesures seront déterminées par une étude hydraulique, dont le contenu doit être en relation avec l'importance du projet et avec son incidence sur les crues.
En particulier, les volumes étanches ainsi que tous remblaiements situés en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence devront être compensés (cf. la rubrique "Remblai" du Titre Il — Définitions). En revanche, si le volume situé en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence est inondable, il n'est pas nécessaire de rechercher de compensation.
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91CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEU FONCÉ
Caractère de la zone bleu foncé :
Cette zone correspond à des secteurs d'urbanisation dense dans lesquels il y a lieu de permettre le développement ou la restructuration de la ville, mais dans une certaine mesure afin de tenir compte du risque important pour les personnes et les biens. La construction d'habitations nouvelles n'y est possible qu'en “dent creuse" de l'urbanisation. Par contre, la construction et l'extension de locaux à usage d'activités économiques y sont autorisées sous certaines conditions.
Article 1 - DISPOSITION GÉNÉRALE
Sans objet
Article 2 - INTERDICTIONS APPLICABLES AUX BIENS ET ACTIVITÉS FUTURS
Sont interdits :
+ Les remblais de toute nature, sauf sous l'emprise des constructions et aménagements autorisés par l'article 3 ci-dessous ;
+ Les endiguements de toute nature ;
+ Les sous-sols à usage autre que le stationnement ;
+ Les opérations d'aménagement comportant des locaux à usage d'habitation, à l'exception du logement éventuellement nécessaire au gardiennage des locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services autorisés :
+ L'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de destination d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan ;
+ Les constructions ou reconstructions sur place après sinistre, quelle que soit l'origine du sinistre, d'établissements sensibles ;
+ L'ouverture d'aires d'accueil, de terrains familiaux et de terrains de grand passage pour les gens du voyage ;
+ L'ouverture de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ou l'augmentation du nombre d'emplacements ;
+ Les constructions de piscines privées fixes dépassant le niveau du terrain naturel ainsi que celles ne dépassant pas le niveau du terrain naturel si elles sont équipées d'un dispositif de sécurité constitué soit d'une barrière de protection, soit d’un abri ;
+ Toutes autres nouvelles constructions non admises à l'article 3 ci-dessous.
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92Article 3 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS ET DANS LE RESPECT DES INTERDICTIONS VISÉES À L'ARTICLE 2
3-1 Autorisations applicables aux biens et activités existants
Seuls sont admis :
+ Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ;
+ Les travaux visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et activités
+ Les changements de destination d'un bâtiment existant, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens, à l'exception de ceux qui ont pour objet la création d'un établissement sensible ;
+ La mise aux normes de terrains nécessaires à la mise en œuvre du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage, existants à la date d'approbation du présent plan, et sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité d'accueil ni de l'imperméabilisation des sols ;
+ La mise aux normes de terrains de camping existants à la date d'approbation du présent plan, sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation du nombre d'emplacements ;
+ Les réparations de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la vulnérabilité des biens ;
+ Les réparations et reconstructions d'éléments architecturaux expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ou de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et notamment son article 70.
3-2 Autorisations applicables aux biens et activités futurs
Seuls sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 5 :
+ Les remblais si l'équilibre remblais/déblais est assuré sur l'entité foncière et également en dehors de cette zone ;
+ La construction de sous-sol à usage exclusif de stationnement ;
+ Les reconstructions sur place de bâtiments sinistrés, quelle que soit l'origine du sinistre, autres que celles d'établissements sensibles ;
+ Les extensions de bâtiments d'habitations collectives destinées à une mise aux normes du confort des
logements, sous réserve qu'il n'y ait pas création de logements supplémentaires ;
+ Les extensions d'établissements sensibles destinées à une amélioration du confort et de la sécurité de
ces bâtiments, sous réserve qu'il n'y ait pas augmentation du nombre de résidants ;
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93+
.
-.
+
+
+
+
+
LA
LA
Le
LA
+
Le
+
Les constructions d'habitations “en dent creuse" de l'urbanisation, y compris leurs annexes telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif, dans le respect de la trame et de la forme urbaines existantes (secteurs d'habitations individuelles ou collectives) ; de plus, si une voirie située au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence jouxte l'opération, un cheminement piétons situé au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence permettant l'accès à cette voirie devra desservir les constructions nouvelles ;
Les extensions d'habitations individuelles ;
Les logements strictement nécessaires au gardiennage des constructions et installations autorisées dans la zone ;
Les opérations d'aménagement ne comportant que des locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services. L'accessibilité des constructions devra être garantie avec moins d'un mètre de submersion par rapport à l'altitude de la ligne d'eau de référence, à l'intérieur de l'opération et l'évacuation des constructions en cas d'occurrence d'une crue devra être prévue par tout moyen adéquat permettant d'assurer la sécurité des personnes ;
Les constructions et les extensions de locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services en dehors des opérations d'aménagement ;
Les constructions et les extensions de bâtiments agricoles ;
Les constructions et les extensions d'équipements collectifs ;
Les aménagements de terrains de plein air et les équipements collectifs à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs, y compris les installations fixes d'accueil ;
Les constructions de piscines privées fixes, ne dépassant pas le niveau du terrain naturel, et dont le dispositif de sécurité est constitué soit d'une couverture de sécurité, soit d'une alarme. Les emprises des piscines et des bassins seront matérialisées par des balises qui devront rester visibles en cas de crue. Le volume de déblai n'est pas pris en compte dans le calcul des mesures compensatoires ;
Les installations de piscines privées démontables, sous réserve d'être démontées du 1°” décembre au 15 mars ;
Les clôtures, haies et plantations à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre le champ d'inondation des crues ;
Les aménagements portuaires et les installations liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.), ainsi que les locaux à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales et leurs annexes nécessaires à leur fonctionnement situês sur la plate-forme et utilisant principalement la voie d'eau comme mode de transport ;
Les réseaux publics de fluides ou les réseaux d'intérêt général et leurs locaux et équipements techniques
Les infrastructures de transports terrestres ;
Les aménagements et installations liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique (centrale hydroélectrique, etc.).
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94Article 4 - MESURES DE PRÉVENTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D'APPROBATION DU PLAN
+ Toutes les dispositions devront être prises pour empêcher la libération d'objets et de produits dangereux en raison de leur caractère polluant ou flottant. Les travaux nécessaires dans les constructions existantes devront être réalisés dans un délai de 5 ans suivant la date d'approbation du présent plan. Pour satisfaire les objectifs ci-avant, l'obligation ne porte que sur un montant de travaux limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
+ Les établissements sensibles devront analyser les conséquences du risque d'inondation pris en compte
par le présent plan sur le fonctionnement de l'établissement et définir les mesures appropriées de gestion ou de travaux ainsi qu'un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre.
Cette étude (analyse, définition des mesures et calendrier) doit être réalisée dans un délai de 2 ans suivant la date d'approbation du présent plan.
+ Les terrains de camping existants à la date d'approbation du présent plan seront fermés et évacués du 1” décembre au 15 mars ;
+ En cas de rénovation ou de réfection des cloisons et de l'isolation thermique situées sous l'altitude de la ligne d'eau de référence :
- sous réserve des contraintes techniques et d'usage, les matériaux employés devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après inondation ;
- des dispositions devront être adoptées pour faciliter l'évacuation de l'eau et le séchage des
matériaux.
+ En cas de rénovation ou de réfection de l'installation électrique, le coffret d'alimentation, lorsqu'il est situé à l'intérieur de la construction, ainsi que le tableau de distribution, seront placés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l'installation située sous l'altitude de la ligne d'eau de référence afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation.
Article 5 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX AMÉNAGEMENTS, CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX FUTURS VISÉS À L'ARTICLE 3 CI-DESSUS
Les prescriptions énumérées ci-dessous s'imposent à tous les biens et activités futurs, sauf pour la reconstruction de bâtiments sinistrés en cas en cas d'impossibilité technique ou architecturale.
5-1 Prescriptions d'urbanisme
+ Les cotes des plans figurant dans les demandes de permis de construire seront rattachées au système de nivellement IGN 1969 (altitudes normales), sauf modification apportée par la réglementation postérieurement à la date d'approbation du présent plan ;
+ Le coefficient d'emprise au sol des constructions d'habitation, y compris leurs annexes telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif, ne devra pas excéder 0,40 (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ; en cas d'extension ultérieure, cette dernière ne devra pas entraîner le dépassement de ce plafond ;
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95+ Le coefficient d'emprise au sol des locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou
de services et des équipements collectifs, ne devra pas excéder 0,60 (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ; en cas d'extension ultérieure, cette dernière ne devra pas entraîner le dépassement de ce plafond ;
+ La cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions et extensions admises devra être supérieure à l'altitude de la ligne d'eau de référence, sauf :
a) Pour les extensions d'habitations individuelles n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 30 m*°, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant, et ce également dans la limite d'un coefficient d'emprise au sol maximal de 0,40 après extension (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
b) Pour les extensions de locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles
ou de services n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du présent plan de plus de 20 %, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant, mais sur justification fonctionnelle et ce également dans la limite d'un coefficient d'emprise au sol maximal de 0,60 après extension (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
c) Pour les extensions d'équipements collectifs n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 20 %, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant mais sur justification fonctionnelle et ce également dans la limite d'un coefficient d'emprise au sol maximal de 0,60 après extension (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
d) Pour la construction d'annexes aux constructions d'habitations individuelles telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif ;
e) Pour la construction d'annexes aux constructions d'habitations individuelles telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif ;
f) Pour la construction ou l'extension de bâtiments agricoles ;
g) Pour les aménagements portuaires et les installations liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-services, plates-formes multimodales, etc.) y compris pour les locaux à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales et leurs annexes situés sur la plate-forme.
+ Pour faciliter l'évacuation des constructions à usage d'habitation, au minimum une porte desservant le plancher au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence devra être réalisée, sauf en cas d'extension ;
+ Les clôtures devront être ajourées à larges mailles.
5-2 Prescriptions constructives
+ Les constructions et installations devront pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous pressions hydrostatiques ;
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96+ Les équipements vulnérables, notamment les équipements électriques et de chauffage, ainsi que les parties sensibles à l'eau des installations fixes devront être situés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence, sauf lorsqu'en application de l'article 5-1, la cote du premier plancher habitable ou fonctionnel se situe en dessous de l’ altitude de la ligne d'eau de référence. Dans ce dernier cas, il est toutefois fortement recommandé, à chaque fois que leur fonctionnalité n'est pas remise en cause, de prévoir le maximum d'équipements au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence, afin de réduire les coûts et les délais de remise en service ;
+ Le tableau de distribution électrique sera placé au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l'installation électrique située sous l'altitude de la ligne d'eau de référence afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation. Les réseaux électriques seront descendant de manière à faciliter l'évacuation de l'eau dans les gaines ;
+ Les cloisons et l'isolation thermique des parties de bâtiments situées en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence seront réalisées à l'aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après inondation et des dispositions devront être adoptées pour faciliter l'évacuation de l'eau et le séchage de ces matériaux.
5-3 Prescriptions relatives aux parcages et stockages
+ Les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel devront être placés de façon à conserver leurs moyens de mobilité et de manœuvre en vue de permettre à tout moment une évacuation rapide ;
+ Les matériels sensibles à l'humidité devront être entreposés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence ;
+ Les produits dangereux, polluants ou sensibles à l'humidité devront être stockés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence.
5-4 Prescriptions relatives aux mesures hydrauliques correctives
Les mesures hydrauliques correctives, rendues nécessaires par la réalisation des travaux, aménagements
ou constructions visés à l'article 3 ci-dessus devront être prises, pour supprimer l'impact sur les conditions d'écoulement des crues et assurer la conservation des volumes de stockage. Ces mesures seront déterminées par une étude hydraulique, dont le contenu doit être en relation avec l'importance du projet et avec son incidence sur les crues.
En particulier, les volumes étanches ainsi que tous remblaiements situés en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence devront être compensés (cf. la rubrique "Remblai" du Titre Il — Définitions). En revanche, si le volume situé en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence est inondable, il n'est pas nécessaire de rechercher de compensation.
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97CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEU CLAIR
Caractère de la zone bleu clair :
Cette zone correspond à des secteurs urbanisés denses dans lesquels il y a lieu de permettre le développement de la ville en tenant compte du risque, pour les personnes et les biens, qui est toutefois moins important qu'en zone bleu foncé.
La construction d'habitations nouvelles y est admise en "dent creuse" ainsi que les opérations de renouvellement urbain comportant de l'habitat. La construction et l'extension des locaux à usage d'activités économique y est également admise sous certaines conditions.
Article 1 - DISPOSITION GÉNÉRALE
Sans objet
Article 2 - INTERDICTIONS APPLICABLES AUX BIENS ET ACTIVITÉS FUTURS
Sont interdits :
+ Les remblais de toute nature, sauf sous l'emprise des constructions et aménagements autorisés par l'article 3 ci-dessous ;
+ Les endiguements de toute nature ;
+ Les sous-sols à usage autre que le stationnement ;
+ L'ouverture d'aires d'accueil et de terrains familiaux pour les gens du voyage ;
+ L'ouverture de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ou l'augmentation du nombre d'emplacements ;
+ Les constructions de piscines privées fixes dépassant le niveau du terrain naturel ainsi que celles ne dépassant pas le niveau du terrain naturel si elles sont équipées d’un dispositif de sécurité constitué soit d'une barrière de protection, soit d’un abri ;
+ Toutes autres nouvelles constructions non admises à l'article 3 ci-dessous.
Article 3 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS ET DANS LE RESPECT DES INTERDICTIONS VISÉES À L'ARTICLE 2
3-1 Autorisations applicables aux biens et activités existants
Seuls sont admis :
+ Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ;
+ Les travaux visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et activités
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98+ La mise aux normes de terrains nécessaires à la mise en œuvre du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage, existants à la date d'approbation du présent plan, et sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité d'accueil ni de l'imperméabilisation des sols ;
+ Les changements de destination d'un bâtiment existant, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens ;
+ Les réparations de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la vulnérabilité des biens ;
+ Les réparations et reconstructions d'éléments architecturaux expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ou de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et notamment son article 70.
3-2 Autorisations applicables aux biens et activités futurs
Seuls sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 5 :
+ Les remblais si l'équilibre remblais/déblais est assuré sur l'entité foncière et également en dehors de cette zone ;
+ La construction de sous-sol à usage exclusif de stationnement ;
+ Les reconstructions sur place de bâtiments sinistrés, quelle que soit l'origine du sinistre ;
+ L'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de destination, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens ;
+ Les constructions d'habitations "en dent creuse" de l'urbanisation, y compris leurs annexes telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif, dans le respect de la trame et de la forme urbaines existantes (secteurs d'habitations individuelles ou collectives) ; de plus, si une voirie située au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence jouxte l'opération, un cheminement piétons situé au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence permettant l'accès à cette voirie devra desservir les constructions nouvelles ;
+ Les extensions d'habitations individuelles ou collectives ;
+ Les logements strictement nécessaires au gardiennage des constructions et installations autorisées dans la zone ;
+ Les opérations d'aménagement comportant des locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services et/ou des locaux à usage d'habitation, sous réserve de l'élaboration d'un plan de secours ; de plus, si une voirie située au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence jouxte l'opération, un cheminement piétons situé au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence permettant l'accès à cette voirie devra desservir les constructions nouvelles à usage d'habitation. A défaut, l'accessibilité des constructions devra être garantie avec moins d'un mètre de submersion par rapport à l'altitude de la ligne d'eau de référence à l'intérieur de l'opération et l'évacuation des constructions en cas d'occurrence d'une crue devra être prévue par tout moyen adéquat permettant d'assurer la sécurité des personnes ;
+ Les constructions et les extensions de locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles
ou de services, en dehors des opérations d'aménagement ;
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99+ Les constructions et les extensions de bâtiments agricoles ;
+ Les constructions et les extensions d'équipements collectifs ;
+ Les constructions et les extensions d'établissements sensibles :
+ Les aménagements de terrains de plein air et les équipements collectifs à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs, y compris les installations fixes d'accueil ;
+ L'aménagement de terrains de grand passage nécessaires à la mise en œuvre du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage ;
+ L'ouverture et l'extension de terrains de camping y compris les installations fixes d'accueil, sous réserve d'une fermeture et d'une évacuation du 1°” décembre au 15 mars ;
+ Les constructions de piscines privées fixes, ne dépassant pas le niveau du terrain naturel, et dont le dispositif de sécurité est constitué soit d'une couverture de sécurité, soit d'une alarme. Les emprises des piscines et des bassins seront matérialisées par des balises qui devront rester visibles en cas de crue. Le volume de déblai n'est pas pris en compte dans le calcul des mesures compensatoires ;
+ Les installations de piscines privées démontables, sous réserve d'être démontées du 1°” décembre au 15 mars ;
+ Les clôtures, haies et plantations à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre le champ d'inondation des crues ;
+ Les aménagements portuaires et les installations liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.), ainsi que les locaux à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales et leurs annexes nécessaires à leur fonctionnement situés sur la plate-forme et utilisant principalement la voie d'eau comme mode de transport ;
+ Les réseaux publics de fluides ou les réseaux d'intérêt général et leurs locaux et équipements techniques
+ Les infrastructures de transports terrestres ;
* Les aménagements et installations liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique (centrale hydroélectrique, etc.).
Article 4 - MESURES DE PRÉVENTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D’'APPROBATION DU PLAN
+ Toutes les dispositions devront être prises pour empêcher la libération d'objets et de produits dangereux en raison de leur caractère polluant ou flottant. Les travaux nécessaires dans les constructions existantes devront être réalisés dans un délai de 5 ans suivant la date d'approbation du présent plan. Pour satisfaire les objectifs ci-avant, l'obligation ne porte que sur un montant de travaux limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
+ Les établissements sensibles devront analyser les conséquences du risque d'inondation pris en compte par le présent plan sur le fonctionnement de l'établissement et définir les mesures appropriées de gestion ou de travaux ainsi qu'un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre.
Cette étude (analyse, définition des mesures et calendrier) doit être réalisée dans un délai de 2 ans suivant la date d'approbation du présent plan.
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100+ Les terrains de camping existants à la date d'approbation du présent plan seront fermés et évacués du 1° décembre au 15 mars ;
+ En cas de rénovation ou de réfection des cloisons et de l'isolation thermique situées sous l'altitude de la ligne d'eau de référence :
- sous réserve des contraintes techniques et d'usage, les matériaux employés devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après inondation ;
- des dispositions devront être adoptées pour faciliter l'évacuation de l'eau et le séchage des matériaux.
+ En cas de rénovation ou de réfection de l'installation électrique, le coffret d'alimentation, lorsqu'il est situé à l'intérieur de la construction, ainsi que le tableau de distribution, seront placés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l'installation située sous l'altitude de la ligne d'eau de référence afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation.
Article 5 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX AMÉNAGEMENTS, CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX FUTURS VISÉS À L'ARTICLE 3 CI-DESSUS
Les prescriptions énumérées ci-dessous s'imposent à tous les biens et activités futurs, sauf pour la reconstruction de bâtiments sinistrés en cas d'impossibilité technique ou architecturale.
5-1 Prescriptions d'urbanisme
+ Les cotes des plans figurant dans les demandes de permis de construire seront rattachées au système de nivellement IGN 1969 (altitudes normales), sauf modification apportée par la réglementation postérieurement à la date d'approbation du présent plan ;
+ Le coefficient d'occupation du sol pour les constructions à usage d'habitation, y compris leurs annexes telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif, et pour les établissements sensibles, ne devra pas excéder 1,00 (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ; en cas d'extension ultérieure, cette dernière ne devra pas entraîner le dépassement de ce plafond ; pour les opérations d'aménagement, ce coefficient est calculé sur l'ensemble du programme ;
+ Lors de la création de nouveaux logements par aménagement, rénovation ou changement de destination
d'un bâtiment, le coefficient d'occupation du sol ne devra pas excéder 1,00 (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
LA Le coefficient d'occupation du sol pour les locaux à usage d'activités commerciales, artisanales,
industrielles ou de services, ne devra pas excéder 1,20 (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ; en cas d'extension ultérieure, cette dernière ne devra pas entraîner le dépassement de ce plafond ; pour les opérations d'aménagement, ce coefficient est calculé sur l'ensemble du programme ;
LA Le coefficient d'occupation du sol pour les constructions à usage mixte, ne devra pas excéder 1,00 (sans
toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ; en cas d'extension ultérieure, cette dernière ne devra pas entraîner le dépassement de ce plafond ; pour les opérations d'aménagement, ce coefficient est calculé sur l'ensemble du programme ;
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101+ La cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions et extensions admises devra être supérieure à l'altitude de la ligne d'eau de référence, sauf :
a) Pour les extensions d'habitations individuelles n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 30 m’, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant (et ce dans la limite d'un coefficient d'emprise au sol maximal, après extension, éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
b) Pour les extensions de locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du présent plan de plus de 50 %, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant, mais sur justification fonctionnelle (et ce dans la limite d'un coefficient d'emprise au sol maximal, après extension, éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
c) Pour les extensions d'équipements collectifs n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 50 %, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant mais sur justification fonctionnelle (et ce dans la limite d'un coefficient d'emprise au sol maximal, après extension, éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
d) Pour la construction ou l'extension de bâtiments agricoles ;
e) Pour les aménagements portuaires et les installations liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.) y compris pour les locaux à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales et leurs annexes situés sur la plate-forme.
+ Pour faciliter l'évacuation, au minimum une porte desservant le plancher au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence devra être réalisée, pour les constructions à usage d'habitation, sauf en cas d'extension, et pour les établissements sensibles ;
+ Les clôtures devront être ajourées à larges mailles.
5-2 Prescriptions constructives
* Les constructions et installations devront pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous pressions hydrostatiques ;
+ Les équipements vulnérables, notamment les équipements électriques et de chauffage, ainsi que les parties sensibles à l'eau des installations fixes devront être situés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence, sauf lorsqu'en application de l'article 5-1, la cote du premier plancher habitable ou fonctionnel se situe en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence. Dans ce dernier cas, il est toutefois fortement recommandé, à chaque fois que leur fonctionnalité n'est pas remise en cause, de prévoir le maximum d'équipements au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence, afin de réduire les coûts et les délais de remise en service ;
+ Le tableau de distribution électrique sera placé au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l'installation électrique située sous l'altitude de la ligne d'eau de référence afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation. Les réseaux électriques seront descendant de manière à faciliter l'évacuation de l'eau dans les gaines ;
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102+ Les cloisons et l'isolation thermique des parties de bâtiments situées en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence seront réalisées à l'aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après inondation et des dispositions devront être adoptées pour faciliter l'évacuation de l'eau et le séchage de ces matériaux.
5-3 Prescriptions relatives aux parcages et stockages
+ Les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel devront être placés de façon à conserver leurs moyens de mobilité et de manœuvre en vue de permettre à tout moment une évacuation rapide ;
+ Les matériels sensibles à l'humidité devront être entreposés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence ;
+ Les produits dangereux, polluants ou sensibles à l'humidité devront être stockés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence.
5-4 Prescriptions relatives aux mesures hydrauliques correctives
Les mesures hydrauliques correctives, rendues nécessaires par la réalisation des travaux, aménagements
ou constructions visés à l'article 3 ci-dessus devront être prises, pour supprimer l'impact sur les conditions d'écoulement des crues et assurer la conservation des volumes de stockage. Ces mesures seront déterminées par une étude hydraulique, dont le contenu doit être en relation avec l'importance du projet et avec son incidence sur les crues.
En particulier, les volumes étanches ainsi que tous remblaiements situés en dessous de l'altitude de la ligne
d'eau de référence devront être compensés (cf. la rubrique "Remblai" du Titre Il — Définitions). En revanche, si le volume situé en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence est inondable, il n'est pas nécessaire de rechercher de compensation.
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103CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE VERTE
Caractère de la zone verte
Cette zone correspond aux "centres urbains" qui sont des secteurs à enjeu fort pour l'agglomération dont il est nécessaire de permettre l'évolution tout en tenant compte du risque.
Toute nouvelle construction y est a priori admise sous réserve toutefois de respecter certaines règles visant à diminuer la vulnérabilité des biens.
Article 1 - DISPOSITION GÉNÉRALE
Sans objet
Article 2 - INTERDICTIONS APPLICABLES AUX BIENS ET ACTIVITÉS FUTURS
Sont interdits :
+ Les remblais de toute nature, sauf sous l'emprise des constructions et aménagements autorisés par
l'article 3 ci-dessous ;
+ Les endiguements de toute nature ;
+ Les sous-sols à usage autre que le stationnement ;
+ L'ouverture d'aires d'accueil et de terrains familiaux pour les gens du voyage ;
+ L'ouverture de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ou l'augmentation du nombre d'emplacements ;
* Les constructions de piscines privées fixes dépassant le niveau du terrain naturel ainsi que celles ne dépassant pas le niveau du terrain naturel si elles sont équipées d'un dispositif de sécurité constitué soit d'une barrière de protection, soit d'un abri ;
+ Toutes autres nouvelles constructions non admises à l'article 3 ci-dessous.
Article 3 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS ET DANS LE RESPECT DES INTERDICTIONS VISÉES À L'ARTICLE 2
3-1 Autorisations applicables aux biens et activités existants
Seuls sont admis :
+ Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ;
+ Les travaux visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et activités
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104+ La mise aux normes de terrains nécessaires à la mise en œuvre du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage, existants à la date d'approbation du présent plan, et sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité d'accueil ni de l'imperméabilisation des sols ;
+ Les changements de destination d'un bâtiment existant, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens ;
+ L'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de destination, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens ;
+ Les réparations de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la vulnérabilité des biens ;
+ Les réparations et reconstructions d'éléments architecturaux expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ou de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et notamment son article 70.
3-2 Autorisations applicables aux biens et activités futurs
Seuls sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 5 :
+ Les remblais si l'équilibre remblais/déblais est assuré sur l'entité foncière et également en dehors de cette zone ;
+ La construction de sous-sol à usage exclusif de stationnement ;
+ Les reconstructions sur place de bâtiments sinistrés, quelle que soit l'origine du sinistre ;
* Les constructions et les extensions d'habitations individuelles ou collectives, y compris leurs annexes telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif, de locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services, sous réserve toutefois, pour les constructions réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement, d'élaborer un plan de secours ; de plus, si une voirie située au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence jouxte l'opération d'aménagement, un cheminement piétons situé au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence permettant l'accès à cette voirie devra desservir les constructions nouvelles. A défaut, l'accessibilité des constructions devra être garantie avec moins d'un mètre de submersion par rapport à l'altitude de la ligne d'eau de référence à l'intérieur de l'opération et l'évacuation des constructions en cas d'occurrence d'une crue devra être prévue par tout moyen adéquat permettant d'assurer la sécurité des personnes ;
+ Les logements strictement nécessaires au gardiennage des constructions et installations autorisées dans la zone ;
+ Les constructions et les extensions de bâtiments agricoles ;
+ Les constructions et les extensions d'équipements collectifs ;
+ Les constructions et les extensions d'établissements sensibles ;
+ Les aménagements de terrains de plein air et les équipements collectifs à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs, y compris les installations fixes d'accueil ;
+ L'aménagement de terrains de grand passage nécessaires à la mise en œuvre du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage ;
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105+ L'ouverture et l'extension de terrains de camping y compris les installations fixes d'accueil, sous réserve d'une fermeture et d'une évacuation du 1°” décembre au 15 mars ;
+ Les constructions de piscines privées fixes, ne dépassant pas le niveau du terrain naturel, et dont le dispositif de sécurité est constitué soit d'une couverture de sécurité, soit d'une alarme. Les emprises des piscines et des bassins seront matérialisées par des balises qui devront rester visibles en cas de crue. Le volume de déblai n'est pas pris en compte dans le calcul des mesures compensatoires ;
+ Les installations de piscines privées démontables, sous réserve d'être démontées du 1” décembre au 15 mars ;
+ Les clôtures, haies et plantations à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre le champ d'inondation des crues, mais sont toutefois admises, les clôtures dont l'aspect est en harmonie avec les clôtures voisines existantes ;
+ Les aménagements portuaires et les installations liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.), ainsi que les locaux à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales et leurs annexes nécessaires à leur fonctionnement situés sur la plate-forme et utilisant principalement la voie d'eau comme mode de transport ;
+ Les réseaux publics de fluides ou les réseaux d'intérêt général et leurs locaux et équipements techniques
+ Les infrastructures de transports terrestres ;
* Les aménagements et installations liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique (centrale hydroélectrique, etc.).
Article 4 - MESURES DE PRÉVENTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D’'APPROBATION DU PLAN
+ Toutes les dispositions devront être prises pour empêcher la libération d'objets et de produits dangereux en raison de leur caractère polluant ou flottant. Les travaux nécessaires dans les constructions existantes devront être réalisés dans un délai de 5 ans suivant la date d'approbation du présent plan. Pour satisfaire les objectifs ci-avant, l'obligation ne porte que sur un montant de travaux limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
+ Les établissements sensibles devront analyser les conséquences du risque d'inondation pris en compte par le présent plan sur le fonctionnement de l'établissement et définir les mesures appropriées de gestion ou de travaux ainsi qu'un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre.
Cette étude (analyse, définition des mesures et calendrier) doit être réalisée dans un délai de 2 ans suivant la date d'approbation du présent plan.
+ Les terrains de camping existants à la date d'approbation du présent plan seront fermés et évacués du 1” décembre au 15 mars ;
+ En cas de rénovation ou de réfection des cloisons et de l'isolation thermique situées sous l'altitude de la ligne d'eau de référence :
- sous réserve des contraintes techniques et d'usage, les matériaux employés devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après inondation ;
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106- des dispositions devront être adoptées pour faciliter l'évacuation de l'eau et le séchage des matériaux.
+ En cas de rénovation ou de réfection de l'installation électrique, le coffret d'alimentation, lorsqu'il est situé à l'intérieur de la construction, ainsi que le tableau de distribution, seront placés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l'installation située sous l'altitude de la ligne d'eau de référence afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation.
Article 5 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX AMÉNAGEMENTS, CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX FUTURS VISÉS À L'ARTICLE 3 CI-DESSUS
Les prescriptions énumérées ci-dessous s'imposent à tous les biens et activités futurs, sauf pour la
reconstruction de bâtiments sinistrés en cas d'impossibilité technique ou architecturale.
5-1 Prescriptions d'urbanisme
+ Les cotes des plans figurant dans les demandes de permis de construire seront rattachées au système de nivellement IGN 1969 (altitudes normales), sauf modification apportée par la réglementation postérieurement à la date d'approbation du présent plan ;
+ La cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions et extensions admises devra être supérieure à l'altitude de la ligne d'eau de référence, sauf :
a) Pour les extensions d'habitations individuelles n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 30 m°, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant (et ce dans la limite d'un coefficient d'emprise au sol maximal, après extension, éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
b) Pour les extensions d'équipements collectifs n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 50 %, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant mais sur justification fonctionnelle (et ce dans la limite d'un coefficient d'emprise au sol maximal, après extension, éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
c) Pour les constructions ou les extensions de locaux réservés à un autre usage que l'habitation, dont le niveau de plancher pourra être au niveau de la voirie existante. Il est toutefois recommandé, dans la mesure du possible, de prévoir un premier niveau de plancher fonctionnel au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence ou du moins au niveau de ceux des locaux proches ;
d) Pour la construction d'annexes aux constructions d'habitations individuelles telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif ;
e) Pour la construction ou l'extension de bâtiments agricoles ;
f) Pour les aménagements portuaires et les installations liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.) y compris pour les locaux à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales et leurs annexes situés sur la plate-forme.
Règlement vallée du Grand Morin de Tigeaux à Saint-Germain-sur-Morin —- ZONE VERTE 49
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107+ Pour faciliter l'évacuation, au minimum une porte desservant le plancher au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence devra être réalisée, pour les constructions à usage d'habitation, sauf en cas d'extension, et pour les établissements sensibles.
5-2 Prescriptions constructives
* Les constructions et installations devront pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous pressions hydrostatiques ;
+ Les équipements vulnérables, notamment les équipements électriques et de chauffage, ainsi que les parties sensibles à l'eau des installations fixes devront être situés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence, sauf lorsqu'en application de l'article 5-1, la cote du premier plancher habitable ou fonctionnel se situe en dessous de l’ altitude de la ligne d'eau de référence. Dans ce dernier cas, il est toutefois fortement recommandé, à chaque fois que leur fonctionnalité n'est pas remise en cause, de prévoir le maximum d'équipements au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence, afin de réduire les coûts et les délais de remise en service ;
+ Le tableau de distribution électrique sera placé au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l'installation électrique située sous l'altitude de la ligne d'eau de référence afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation. Les réseaux électriques seront descendant de manière à faciliter l'évacuation de l'eau dans les gaines ;
+ Les cloisons et l'isolation thermique des parties de bâtiments situées en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence seront réalisées à l'aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après inondation et des dispositions devront être adoptées pour faciliter l'évacuation de l'eau et le séchage de ces matériaux.
5-3 Prescriptions relatives aux parcages et stockages
+ Les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel devront être placés de façon à
conserver leurs moyens de mobilité et de manœuvre en vue de permettre à tout moment une évacuation rapide ;
+ Les matériels sensibles à l'humidité devront être entreposés au-dessus de l'altitude de la ligne d'eau de référence ;
+ Les produits dangereux, polluants ou sensibles à l'humidité devront être stockés au-dessus de l'altitude
de la ligne d'eau de référence.
5-4 Prescriptions relatives aux mesures hydrauliques correctives
Les mesures hydrauliques correctives, rendues nécessaires par la réalisation des travaux, aménagements ou constructions visés à l'article 3 ci-dessus devront être prises, pour supprimer l'impact sur les conditions d'écoulement des crues et assurer la conservation des volumes de stockage. Ces mesures seront déterminées par une étude hydraulique, dont le contenu doit être en relation avec l'importance du projet et avec son incidence sur les crues.
En particulier, les volumes étanches ainsi que tous remblaiements situés en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence devront être compensés (cf. la rubrique "Remblaï" du Titre || — Définitions). En revanche, si le volume situé en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence est inondable, il n'est pas nécessaire de rechercher de compensation.
Règlement vallée du Grand Morin de Tigeaux à Saint-Germain-sur-Morin —- ZONE VERTE 50
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