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unknown - DEL060721 4 Annexe Rcmg ar
Document publié le Samedi 1 mai 2021 par la commune de Prunelli-di-Fiumorbo.
Lien du pdf (unknown - DEL060721 4 Annexe Rcmg ar)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Économie et finances, Institutions publiques,
RAPPORT SUR LE CHOIX DU MODE DE GESTION
ET LE PRINCIPE DU RECOURS A UNE DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC POUR L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF DE PRUNELLI - COLLECTE ET
TRANSPORTS DES EAUX USEES
Commune de Prunelli
Juin 2021
Accusé de réception en préfecture
02B-212002513-20210706-DEL060721-4-DE
Date de télétransmission : 09/07/2021
Date de réception préfecture : 09/07/20212
SOMMAIRE
1. Préambule ........................................................................................................................... 3
2. Situation actuelle du service ............................................................................................... 3
3. Présentation des différents modes de gestion ..................................................................... 4
3.1/ Le principe général de la gestion en régie ....................................................................... 4
3.2/ La gestion déléguée ......................................................................................................... 5
3.3/ Les différentes formes de délégation de service public ................................................... 7
4. Présentation des objectifs de la commune de Prunelli ...................................................... 10
4.1/ Les objectifs de la commune ......................................................................................... 10
4.2/ Définition des scénarii retenus pour l’analyse ............................................................... 10
5. Analyse comparative des différents modes de gestion ..................................................... 10
6. Caractéristiques du futur contrat ....................................................................................... 15
1/ Objet du contrat ............................................................................................................. 15
2/ Durée du contrat ............................................................................................................. 15
3/ Nature des principales missions confiées au délégataire et obligations de service public .................................................................................................................................... 15
4/ Conditions financières .................................................................................................... 17
5/ Rôle de la commune en tant qu’autorité organisatrice ............................................... 17
6/ Conditions principales d’exécution du service ............................................................. 17
7/ Sort des biens .................................................................................................................. 18
7. Principales modalités de consultation ............................................................................... 18
Accusé de réception en préfecture
02B-212002513-20210706-DEL060721-4-DE
Date de télétransmission : 09/07/2021
Date de réception préfecture : 09/07/20213
1. Préambule
La commune de Prunelli possède la compétence assainissement collectif.
Le traitement est assuré sur la STEP de Ghisonaccia par une convention de traitement en gros.
La compétence collecte et transport est assurée en régie par la commune de Prunelli.
Depuis le 01 Mai 2021, une convention de prestations de services a été passée avec la société KERNOLIA ; cette convention confie à KERNOLIA, notamment, la surveillance et l’entretien des canalisations à l’exception des postes de relèvement.
Cette convention prend fin le 31 décembre 2021.
Le reste des prestations est réalisé en régie par la commune.
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le choix du mode de gestion du service public de la collecte et du transport de l’assainissement collectif à la lumière de l’avis rendu par le comité technique.
Le CT prévu par l’article 33 de la loi n°84-5 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale doit également être consulté dès qu’un projet de délégation de service public touche à l'organisation et aux conditions générales de fonctionnement des administrations.
Le présent rapport présente, dans un premier temps, la situation actuelle du service, puis les objectifs de la commune en la matière, les différents modes de gestion envisageables.
Dans un second temps, ce rapport présente les principales caractéristiques du futur contrat de délégation de service public envisagé par la commune de Prunelli.
2. Situation actuelle du service
Le réseau de collecte et de transport de l’assainissement collectif de la commune de Prunelli est constitué de :
- 2 480 mètres de canalisations pour le village de Prunelli
- 35 495 mètres de canalisations pour la plaine de Prunelli (dont 630 mètres en réseau unitaire)
- 9 postes de refoulement
- 1 dégrilleurs automatique situé en amont de poste général de transfert vers Ghisonaccia
Les volumes d’eau usées représentent un total de 270 000 m3 traités pour 2091 abonnés.
Les eaux usées déversées sont des eaux usées à dominantes domestique.
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Les diagnostics réalisés en 2016 sur le service démontrent que la commune doit améliorer la gestion du service et les investissements pour diminuer les eaux claires parasites et, ainsi, diminuer les volumes d’eau usée à traiter.
En ce sens, la commune de Prunelli recherche le mode de gestion le plus à même de prendre en compte l’ensemble de ces éléments.
3. Présentation des différents modes de gestion
Deux modes d’organisation s’offrent classiquement à une collectivité publique pour gérer un
service public et, notamment, un service public industriel et commercial :
La "gestion publique" c'est-à-dire par la collectivité directement (régie dotée de
la seule autonomie financière) ou encore au travers d’un établissement public
(régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière – établissement
public) ; on peut rattacher à cette gestion publique, un (ou plusieurs) marché(s)
public(s) pour réaliser tout ou partie des missions (surveillance, entretien,
travaux...) ;
La "gestion déléguée", où l’exploitation du service est confiée à un tiers : cette
gestion prend principalement la forme d’une concession de service public ou
délégation de service public pour les collectivités territoriales aussi nous
utiliserons ce terme dans le présent rapport (L. 1411-1 CGCT et L. 1121-3 CCP).
D’un point de vue purement juridique, on notera donc que si le service n’est pas délégué (à
travers un contrat de délégation de service public), il est considéré comme étant exploité « en
régie » (même si toute l’exploitation est confiée à une entreprise privée à travers un marché
public de prestation de service).
3.1/ Le principe général de la gestion en régie
Lorsqu’une Collectivité gère en régie un service public, elle est totalement responsable du
service, et en particulier :
Elle assure les investissements (neufs ou de renouvellement) ;
Elle est responsable de l’organisation et du fonctionnement du service ;
Elle est directement responsable du niveau du tarif qui est fixé par l’assemblée
délibérante.
Cependant, le degré d’implication et donc de responsabilité de la Collectivité dépend du type
de régie mis en place.
Les dispositions du CGCT imposent que la régie soit dotée de l’autonomie financière ou de
l’autonomie financière et de la personnalité morale pour l’exploitation directe d'un service
public industriel et commercial (Article L. 1412-1).
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Cette obligation n’est que facultative s’agissant de la gestion d'un service public administratif
(Article L. 1412-2) ; dans ce dernier cas, la collectivité peut recourir à une gestion du service
public avec une régie directe.
Pour les services publics industriels et commerciaux, la création d’une régie, sous l’une des
deux formes possibles, entraine une certaine autonomie par rapport à la collectivité (personnel
de droit privé, budget séparé, rémunération par les usagers du service uniquement).
Ces deux modèles se distinguent par le degré d’autonomie vis-à-vis de la Collectivité.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du
CGCT, les services publics industriels et commerciaux (SPIC), quel que soit leur mode de
gestion, sont soumis au principe de l'équilibre financier au moyen de la seule redevance
perçue auprès des usagers.
L’article L. 2224-1 du CGCT dispose en effet que les budgets des services publics à caractère
industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes doivent
être équilibrés en recettes et en dépenses.
La gestion en régie ne signifie pas que toutes les missions de la régie sont réalisées
directement par ses propres agents : elle peut passer des marchés avec des entreprises privées
pour réaliser tout ou partie de ses missions.
3.2/ La gestion déléguée
Il convient au préalable de préciser la distinction fondamentale entre les deux formes de
contrat qui permettent de faire appel à un exploitant privé :
Le marché public qui externalise tout ou partie du service mais qui s’exerce dans
le cadre d’une régie ;
La délégation de service public.
Les deux contrats sont régis par des dispositions distinctes du code de la commande publique.
Lorsque l’on externalise toute la gestion du service, il existe une distinction fondamentale
entre un marché public et une délégation de service public.
Suivant l’article du L. 1111-1 du code de la commande publique, « Un marché est un contrat
conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs
économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de
services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. ».
L’article L. 1121-1 du code de la commande publique dispose que le contrat de délégation de
service public « est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au
présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs
opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du
service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du
contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.
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La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du
marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être
purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation
lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les
investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés
».
L’origine des recettes (rémunération directe auprès de l’usager – voir schéma ci-dessous)
n’est plus un critère qui permet de différencier les délégations de service public des marchés
publics (CE, 7 novembre 2008, Département de la Vendée), la nature ou les modalités de
calcul de la rémunération (même payée par l’administration) constituant la clef de distinction.
Il est nécessaire que le délégataire supporte un réel aléa de marché et non un risque
simplement hypothétique. Son existence est appréciée in concreto (CE, 24 mai 2017,
n°407213).
La seule existence d’une partie des recettes collectée auprès des usagers et/ou auprès d’un tiers mais déterminée en fonction du nombre d’usagers ne suffit pas à établir l’existence d’un risque d’exploitation lorsque :
Il n’existe pas de variation de fréquentation ;
Il n’existe pas de risque substantiel d’impayés ;
Il n’existe pas une variation substantielle entre prestation payée et prestation engagée.
Le critère pour la qualification en délégation de service public porte donc principalement sur le risque d’exploitation ou « risque industriel » (maîtrise des charges prévisionnelles) qui est toujours supporté par l’entreprise (son métier consiste notamment à évaluer les coûts).
On peut aussi relever les différences suivantes entre marché public et délégation de service
public :
1. La logique de la délégation de service public sous-entend une plus grande autonomie de
l’entreprise dans la gestion et l’organisation du service que dans un marché public. La
délégation de service public est un contrat d’objectifs et non de moyens, l’atteinte des
objectifs est laissée aux risques et périls du délégataire. La délégation de service public
permet, d’une part, à la Collectivité compétente d’être déchargée de la gestion quotidienne du
service et ainsi de pouvoir se concentrer sur ses missions de contrôle des prestations rendues
par le délégataire et, d’autre part, de bénéficier du savoir-faire de l’entreprise privée.
2. La délégation de service public permet d’inclure des clauses dites « concessives » et donc
de faire supporter des investissements à l’entreprise privée qui se charge de les financer dans
le cadre du contrat. Le recours au marché public d’exploitation ne permet pas de faire financer
par l’entreprise privée les investissements nécessaires à la gestion du service.
La régie intéressée constitue une forme hybride entre ces deux régimes.
En fonction du risque supporté par le cocontractant, la régie intéressée s’apparentera à une
délégation de service public ou à un marché public. En effet, si la rémunération du régisseur
supporte un véritable risque d’exploitation du fait de sa rémunération liée à l’exploitation, la
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régie intéressée sera soumise aux procédures de passation des délégations de service public.
Sinon, la procédure de passation sera celle du code des marchés publics.
Le schéma suivant vient illustrer les flux financiers usuels dans un contrat d’exploitation
(marché public), une régie intéressée (forme hybride entre marché public et délégation du
point de vue de la rémunération) et une délégation de service public :
A noter que dans le cadre du marché public, la Collectivité supporte seule le risque d’impayés des usagers, mais un tel risque est assez faible sur le type de service public objet du présent rapport.
La notion de délégation de service public recouvre :
- des contrats de courte durée (moins de 5 ans) pour lesquels le délégataire réalise peu ou pas d’investissements ;
- des contrats de plus longue durée (plus de 5 ans) pour lesquels le délégataire réalise des investissements et dont la durée est liée au volume des investissements réalisés.
L’article R.3114-2 du code de la commande publique limite à 5 ans les contrats de délégation de service public pour lesquels le délégataire n’a pas réalisé d’investissements, cette notion d’investissements étant entendue au sens large (travaux de renouvellement, brevets, recrutement et formation du personnel...)
3.3/ Les différentes formes de délégation de service public
Dans le cadre d’une délégation de service public, la rémunération du délégataire est établie en tenant compte uniquement des charges afférentes à l'exploitation du service public délégué (en ce compris les charges liées aux investissements s’ils existent).
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Le délégataire ne conserve pas la totalité des sommes perçues sur les usagers du service et verse en principe à la collectivité une redevance qui correspond au droit d’utiliser les ouvrages réalisés et financés par la collectivité et/ou au droit lié à l’exploitation, pendant une période donnée, du service public délégué.
a/ La délégation de service public avec des investissements portés par le délégataire (concession)
Dans cette hypothèse, la délégation de service public se définit comme :
Le fait qu'au début de l'exploitation, le délégataire fait l'avance des frais de premier
établissement du service (construction de l’équipement et de tous les ouvrages
nécessaires au fonctionnement du service) et du fonds de roulement nécessaire à
l'exploitation ;
Le fait que, pendant toute la durée de la délégation, le délégataire exploite le
service « à ses risques et périls », qu'il en assume la direction, qu'il choisit,
rémunère et surveille lui-même le personnel du service, qu'il entretient et
renouvelle lui-même, à ses frais, les installations et qu'il achète tout l'outillage et le
matériel nécessaire à l'exploitation ;
Le fait qu'en échange de ces services, le délégataire est rémunéré par la perception
de redevances sur les usagers, lesquelles doivent normalement lui permettre de
couvrir les intérêts et l'amortissement du capital qu'il a engagé et de dégager un
bénéfice net dont il garde tout le profit pour lui-même.
Des clauses dites « de retour à meilleur fortune » permettent de réguler les résultats du
délégataire en augmentant le montant des redevances versées à la collectivité si les résultats
du contrat sont supérieurs à ce qui a été contractuellement prévu.
De plus, les installations maintenues en bon état de fonctionnement pendant toute la durée de
la délégation, sont remises gratuitement à la Collectivité en fin de contrat.
L’avantage de ce type de contrat est de permettre à la Collectivité de mettre en œuvre des
programmes de travaux neufs ou de renouvellement en les laissant à la charge du délégataire.
Cela nécessite une définition très précise des travaux d’où une perte de souplesse
(programmation à faire sur la durée du contrat et non annuellement). Les contrats de
délégation peuvent devenir intéressants si la Collectivité ne peut (faute de moyens internes
suffisants) ou ne souhaite pas financer les travaux de premier établissement ou si elle attend
des économies conséquentes du fait que le délégataire, constructeur, financeur et exploitant,
choisisse la solution technique qui lui garantisse le meilleur coût sur la globalité du projet
(arbitrages investissement / exploitation notamment).
Ce type de contrat ne reflète pas notre cas puisque le réseau est déjà construit et que le
délégataire n’aura à porter que des investissements de renouvellement.
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b/ La délégation de service public avec des investissements portés par la collectivité (affermage)
Dans cette hypothèse la Collectivité assume les dépenses d’investissement de premier
établissement et la construction des ouvrages. Autrement dit, le délégataire reçoit un outil prêt
à servir et il n'a à faire que l'avance du seul fonds de roulement.
Le contrat n’a pour objet que de confier à une personne l'exploitation d'un service public, à
l'exclusion donc de toute autre prestation, notamment la réalisation des travaux
d'établissement nécessaires à l'exploitation du service public ; n’ayant pas à porter des
financements pour réaliser des investissements le délégataire n’a pas de capitaux importants à
amortir ce qui entraine une durée de contrat courte et une prise de risques financiers plus
faible.
Le délégataire n'a d'autre charge que les travaux d'entretien courant et de renouvellement des
ouvrages et installations qui lui ont été confiés par la collectivité.
Cela dit, il est possible d’avoir dans le contrat des « clauses concessives » par lesquelles le
délégataire est tenu de réaliser certains investissements pour des équipements ou des
ouvrages.
Le délégataire est rémunéré par des redevances perçues auprès des usagers.
Une délégation de service public courte est possible si la commune de Prunelli porte les
investissements de renouvellement et que le délégataire ne réalise que la gestion « courante »
du service.
c/ La délégation de service public de type affermage avec un ilot concessif
Dans cette hypothèse le délégataire est chargé de réaliser des investissements sur un équipement existant
Il s’agit d’un contrat mixte entre l’affermage et la concession qui nécessite une certaine durée en générale comprise entre 7 et 9 ans pour permettre l’amortissement de toute ou partie des investissements. Une valeur nette comptable est possible à la fin normale du contrat pour ne pas faire payer aux usagers un surcout lié à une durée de contrat trop faible pour permettre l’amortissement économique.
Une délégation de service public de ce type est adaptée à la commune de Prunelli et permet de
confier les investissements au délégataire tout en lui demandant d’assurer des objectifs de
performance du service.
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4. Présentation des objectifs de la commune de Prunelli
4.1/ Les objectifs de la commune
- Une gestion du service rigoureuse
- Un service aux usagers avec intervention en cas d’incident dans un court délai - Le respect des normes environnementales
- Un effort important sur l’entretien et le renouvellement des installations et notamment les réseaux (canalisations/branchements) et les regards
- Un engagement de diminution des eaux claires parasites pendant la durée du contrat - La mise en place d’outils modernes permettant la gestion du service (SIG, GMAO, fichier clientèle, instrumentation du réseau...)
- La surveillance du réseau et notamment la vérification de la conformité règlementaire des branchements
4.2/ Définition des scénarii retenus pour l’analyse
Le tableau suivant présente les deux scénarii d’organisation étudiés :
Scenario Périmètre Mode de gestion
A Gestion en régie
B Gestion déléguée au travers d’une délégation de service public dont une partie des investissements sont portés par le délégataire
Le scénario A envisage la gestion en régie du service public.
Pour la « gestion publique », le scénario de la mise en œuvre d’une régie avec personnalité morale a été écarté ; il s’agit d’une structure lourde qui a peu d’intérêt pour gérer un service public de ce type.
Le choix d’une régie avec simple autonomie financière est donc le plus pertinent.
Le scénario B envisage la gestion en délégation de service public avec une partie des investissements réalisés par le délégataire.
5. Analyse comparative des différents modes de gestion
1/ Méthodologie
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Chacun des deux scénarios sera analysé sur 7 critères.
Une note entre 1 (peu favorable à la commune) et 4 (très favorable à la commune) sera attribuée aux deux scénarios.
2/ Adaptabilité
En gestion directe, l’absence d’interface génère une maîtrise totale de l’équipement dans tous ses paramètres. A contrario, certaines lourdeurs administratives peuvent générer des dysfonctionnements peu compatibles avec l’exigence de réactivité.
La souplesse de la gestion courante privée (budgets, passation des commandes, gestion du personnel, ...) est un atout en faveur de la DSP.
Les opérateurs privés (en DSP) ont une capacité générale de réaction et d’adaptation supérieure à celle des opérateurs publics (en régie) : pas besoin de délibérations préalables, les décisions et les actions sont généralement plus rapides.
Le délégataire combine un ensemble de moyens financiers, matériels, humains et techniques de nature à répondre aux objectifs assignés par l’autorité délégante.
Au vu de ce critère, la DSP apparait plus favorable que la régie.
Notation de 1 (peu favorable) à 4 (très favorable)
Critères Scénario A :
régie
Scénario B :
DSP
affermage
Adaptabilité 2 4
3/ Contrôle du service - transparence
Quel que soit le mode de gestion, la loi définit le niveau minimum d’information dû aux usagers du service (résultats d’analyses, présentation de la facture, rapports annuels d’exploitation, rapport annuel sur le prix et la qualité du service, commission consultative des services publics locaux, etc.).
La régie à simple autonomie financière, de par son intégration aux services de la collectivité, permet un contrôle plus direct du service. Par ailleurs, des représentants d’usagers pouvant siéger au conseil d’exploitation, cette forme de gestion peut renforcer une certaine transparence de la gouvernance.
Toutefois, en cas de gestion déléguée l’organisation d’un pilotage structuré et d’un contrôle efficient du service, au travers de méthodes définies préalablement dans le programme de la consultation puis arrêtées dans le contrat, conjuguées à la mise en place de moyens et d’outils adaptés, permettent la garantie d’un niveau de transparence quasiment comparable.
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Dans le tableau d’évaluation suivant, plus le périmètre géré en régie est important, meilleure est la note au regard de ce critère.
Notation de 1 (peu favorable) à 4 (très favorable)
Critères Scénario A :
régie
Scénario B :
DSP
affermage
Contrôle du service 4 2
4/ Qualité du service- innovation – recherche et développement
Il n’y a, a priori, pas de raison particulière à ce que le projet d’exploitation du service de l’assainissement développé en cas de DSP (et la qualité du service qui s’y applique) soit différent de celui développé en cas de gestion directe, les caractéristiques de l’équipement à gérer et la nature des activités et usages pouvant y être développés étant a priori strictement identiques.
Les principaux éléments constitutifs d’un projet d’exploitation ne varient théoriquement pas selon le mode de gestion.
En DSP, intérêt de l’exploitant est de proposer un service de qualité et performant pour ne pas être pénalisé ; de plus, pour un service public de la taille de celui de la commune, un prestataire sera plus à même de faire profiter le service d’innovations et de recherche et développement que seules les entreprises ont les moyens d’assurer.
Au vu de ce critère, la DSP apparait légèrement plus favorable que la régie.
Notation de 1 (peu favorable) à 4 (très favorable)
Critères Scénario A :
régie
Scénario B :
DSP
affermage
Qualité du service 3 4
5/ Gestion du personnel
La qualité de la gestion des RH repose essentiellement sur la capacité du gestionnaire (quel que soit le mode de gestion) à développer un management moderne et réactif. Par ailleurs un certain nombre de compétences techniques est nécessaire pour la gestion d’un tel service.
Au niveau des charges : même si théoriquement, les besoins en personnel sont identiques quel que soit le mode de gestion, on constate assez régulièrement une « certaine inflation » au niveau du nombre d’agents en équivalent temps plein (ETP) en gestion directe (constat non systématique toutefois).
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En régie, les difficultés liées au recrutement du personnel et à sa gestion quotidienne peuvent être facteurs de rigidité. Il est plus aisé pour un délégataire de recruter du personnel spécifique.
Au vue de ce critère, la DSP apparait légèrement plus favorable que la régie.
Notation de 1 (peu favorable) à 4 (très favorable)
Critères Scénario A :
régie
Scénario B :
DSP
affermage
Gestion du personnel 2 4
6/ Coût du service
Le coût du service est ici appréhendé par l’intermédiaire du prix supporté par les usagers.
Le choix du mode de gestion est dans le cas présent fortement impactant sur le coût du service. En effet, en s’appuyant sur un délégataire exploitant de nombreux services de ce type et spécialisé dans le domaine de l’assainissement, il est possible de réduire le coût du service, notamment en raison des économies d’échelles réalisées tout en améliorant la qualité du service.
Dans les faits, et au-delà des observations purement théoriques, force est de constater que dans plus de 90 % des cas (à savoir hors gestion directe très performante), la gestion contractuelle du service coûte moins cher à la collectivité et permet surtout de se prémunir contre les dérives financières pouvant parfois être très lourdes en gestion directe.
La DSP apparaît de ce point de vue plus performante que le montage en Régie.
Notation de 1 (peu favorable) à 4 (très favorable)
Critères Scénario A :
régie
Scénario B :
DSP
affermage
Cout du service 2 4
7/ Risques – Maîtrise et respect des engagements
En cas de DSP, les risques d’exploitation sont essentiellement transférés au délégataire avec transfert de responsabilité (engagement fort).
Le cocontractant de l’administration se « substitue » à cette dernière pour assumer « à ses risques et périls » l’exécution du service public dont elle est responsable.
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La différence principale entre les deux modes de gestion repose sur la notion d’engagement contractuel (« notion de risques et périls ») et le risque de dérive financière constaté en cas de gestion directe, alors qu’il est à priori maîtrisé en cas de gestion contractuelle (engagement sur un CEP).
Au vu de ce critère, la DSP apparait plus favorable que la régie.
Notation de 1 (risque important pour la commune) à 4 (risque faible pour la commune)
Critères Scénario A :
régie
Scénario B :
DSP
affermage
Risques 1 4
8/ Synthèse
Le tableau suivant présente une synthèse des évaluations faites ci-avant :
Critères Scénario A :
régie
Scénario B :
DSP
affermage
Adaptabilité 2 4
Contrôle du service 4 2
Qualité du service 3 4
Gestion du personnel 2 4
Cout du service 2 4
Risques 1 4
TOTAL 14 22
En synthèse, de l’analyse comparative des deux scénarios au travers des 7 critères définis, le scénario B « DSP de type affermage » s’avère plus adapté à la commune.
En conclusion, il est proposé de retenir le scénario B d’une délégation de service public pour la gestion du service public de l’assainissement collectif sur une durée de 7 ans ce qui permettra au délégataire de s’engager, sur la durée, sur des objectifs chiffrés de performances.
Accusé de réception en préfecture
02B-212002513-20210706-DEL060721-4-DE
Date de télétransmission : 09/07/2021
Date de réception préfecture : 09/07/202115
6. Caractéristiques du futur contrat
1/ Objet du contrat
Le délégataire de service public devra assurer la gestion du service public de l’assainissement collectif (collecte, transport) en tout temps, l’exploitation, la gestion, l’entretien et le renouvellement des installations.
Les principales caractéristiques du service sont celles mentionnées ci-dessus.
2/ Durée du contrat
La durée des contrats de délégation de service public est de cinq ans sans investissements sauf si les investissements à la charge du délégataire ne permettent pas à ce dernier de les amortir sur la durée du contrat et d’obtenir un retour sur les capitaux investis.
La durée du contrat sera de 7 ans et prendra effet au 1er janvier 2023.
Cette durée est justifiée par les investissements à la charge du délégataire et notamment les obligations en matière de renouvellement des canalisations / branchements.
3/ Nature des principales missions confiées au délégataire et obligations de service public
a/ Missions
Le délégataire assurera la gestion du service public de l’assainissement au travers des missions suivantes :
- la gestion du service, des locaux et équipements mis à sa disposition équipements (notamment des postes de relèvement) ;
- la gestion clientèle ;
- la facturation et le recouvrement des redevances en lien avec le délégataire du service public d’eau potable ;
- la gestion technique, administrative du service ;
- l’obligation pour le Délégataire :
d’accueillir les usagers par un service de proximité que le candidat devra définir ;
de recruter, former et encadrer le personnel affecté au service ;
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Date de télétransmission : 09/07/2021
Date de réception préfecture : 09/07/202116
d’assurer le contrôle de l’hygiène et le respect des règles de sécurité prévue par la réglementation en vigueur ;
d’assurer la continuité du service public ainsi que l’égalité des usagers devant le service public ;
d’assurer le renouvellement, suivant un plan de renouvellement accepté par la collectivité, d’une partie des canalisations et des branchements ;
d’améliorer la connaissance du réseau et de diminuer les eaux claires parasites.
- le droit pour le Délégataire de percevoir les rémunérations prévues au contrat, en particulier la redevance d'assainissement correspondant aux prestations fournies aux usagers du service de l’assainissement collectif.
b/ Investissements
Même s’il s’agit d’une DSP de type affermage, certains investissements peuvent être demandés au délégataire s’ils sont étroitement liés à leur projet d’exploitation.
Ces investissements, biens de retour, seront remis gratuitement au délégant à la fin du contrat.
Le délégataire devra notamment s’engager au travers d’un fonds de travaux à assurer un renouvellement des canalisations et des branchements pour diminuer les eaux claires parasites.
d/ Entretien, renouvellement et GER
La commune mettra à la disposition du délégataire l’ensemble des équipements et biens, ouvrages et équipements affectés au service, qui lui feront retour, gratuitement et en bon état d’entretien et de fonctionnement, au terme du contrat.
Le délégataire procèdera au renouvellement des biens et équipements nécessaires à l’exploitation du service
Le délégataire sera responsable du nettoyage, de l’entretien courant et de la maintenance courante des biens et installations dont il a la charge.
Le délégataire devra s’assurer du respect des règles de l’hygiène et de la sécurité dans l’établissement conformément aux réglementations en vigueur.
S’agissant des opérations de gros entretien et de renouvellement lié à l’exploitation des installations techniques, il sera demandé aux candidats de prendre en charge le gros entretien et le renouvellement des installations dans le cadre d’une provision gérée en transparence.
Le niveau financier et technique des obligations de renouvellement sera négocié et fixé contractuellement.
La commune percevra l’excédent du compte GER si le solde est positif en fin de contrat.
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4/ Conditions financières
Le délégataire sera rémunéré par les usagers du service selon un tarif voté par l’assemblée délibérante lors du choix du délégataire.
5/ Rôle de la commune en tant qu’autorité organisatrice
Conformément aux articles L 1411-1 et suivants du CGCT, la commune dispose d’un droit d'information et de contrôle permanent du service délégué. Des sanctions (pénalités, mise en régie provisoire, résiliation pour faute) seront prévues par le contrat pour assurer le respect de l’ensemble des obligations du délégataire.
Conformément aux articles L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales le Délégataire produira chaque année un rapport comportant, notamment, les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service.
Des rapports trimestriels seront également demandés et présentés par le délégataire aux représentants de la collectivité. Des revues de contrat trimestrielles objet de rencontres entre les représentants de l’exploitant et de la collectivité permettront en particulier de suivre et vérifier :
l’atteinte des objectifs fixés
le règlement des faits et incidents majeurs liés à l’actualité du service,
le respect des obligations en termes d’entretien et de renouvellement.
La réalisation effective du CEP, en matière de recettes et charges de la délégation
Un compte conventionnel intermédiaire de gestion, produit trimestriellement et présentant les informations pertinentes relatives aux produits et charges du service, pourra être rapproché du compte d’Exploitation Prévisionnel annexé au contrat afin d’en suivre la bonne exécution.
La commune pourra procéder à des contrôles directs, techniques et financiers, par des agents dûment mandatés par ses soins ou par une société extérieure.
6/ Conditions principales d’exécution du service
Le délégataire assurera l’exploitation du service à ses risques et périls.
Dès la prise en charge des installations et pendant toute la durée de la délégation, le délégataire sera seul responsable du bon fonctionnement du service.
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Le délégataire devra prendre toutes les assurances nécessaires pour couvrir l’ensemble des responsabilités définies supra et l’ensemble des matériels, des biens et des ouvrages affectés au service et en produira copie à la commune.
La commune remettra au délégataire un ensemble de biens meubles et immeubles affectés à la délégation selon un inventaire mis à jour qui sera communiqué au candidat à l’attribution de la délégation. Le délégataire devra se doter de l’ensemble des autres moyens matériels nécessaires à l’exécution des prestations qui lui seront confiées.
Dans le cadre de la reprise de l'exploitation du service, le délégataire sera tenu de se conformer à ses obligations en matière de transfert des contrats de travail telles qu’elles ressortent des lois et règlements en vigueur et de la convention collective qui lui est opposable. Il devra, par ailleurs, s’engager à affecter à l’exécution des prestations qui lui seront confiées l’ensemble du personnel nécessaire, que ce personnel soit repris des précédents exploitants en application de l’article L 1224-1 du code du travail, ou issus de nouveaux recrutements.
7/ Sort des biens
Des clauses spécifiques sur le sort des biens seront rédigées. Cela permettra de bien poser la distinction entre les biens de retour et les biens de reprises.
Il sera prévu que les biens de reprises reviennent gratuitement au délégant s’ils sont comptablement amortis.
Les biens devront être remis en parfait état d’entretien.
7. Principales modalités de consultation
La procédure de publicité et de mise en concurrence sera organisée dans le cadre des dispositions du CGCT et notamment de ses articles L 1411-1 et suivants et R 1411-1 et suivants ainsi que des dispositions du code de la commande publique
Outre l’avis du CT, l’assemblée délibérante devra se prononcer sur le principe de la gestion déléguée du service
Les prestations et obligations du délégataire feront l’objet d’une description détaillée lors de l’établissement du dossier de consultation des entreprises et seront définis précisément au cours de la procédure de délégation conformément aux articles précités.
Le dossier de consultation comprend :
Le règlement de la consultation : qui précise la procédure mise en œuvre, les éléments à fournir pour la remise de l’offre, le calendrier prévisionnel, les critères de jugement des offres ;
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Le projet de contrat / cahier des charges, qui sera mis au point suite à la négociation menée avec les candidats ;
Des annexes permettant de préciser certaines informations utiles aux candidats dans le cadre de l’élaboration de leur offre ;
Une visite obligatoire des ouvrages qui seront mis à disposition sera organisée.
La procédure est organisée conformément aux dispositions des articles L1411-1 et suivants du CGCT et suivant les dispositions législatives et réglementaires du code de la Commande Publique relatives aux contrats de concession (troisième partie).
Il est proposé de recourir à une procédure ouverte dans laquelle les candidats seront invités à remettre simultanément leur dossier de candidature et d’offre. En ce sens, la consultation comprend les phases suivantes :
L’assemblée délibérante se prononce sur le principe du recours à la délégation de service public et statue au vu d’un rapport présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ;
Un avis de publicité est publié au JOUE – suivant le montant du contrat estimé - au BOAMP ou dans un journal d’annonce légale et dans une publication spécialisée du secteur économique concerné ;
A la date de publication de l’avis de publicité le dossier de consultation des entreprises ou « documents de la consultation » sera mis en ligne sur le profil acheteur de la Collectivité, ainsi tous les candidats pourront obtenir le dossier de consultation de manière dématérialisée ;
Dès réception des plis, les candidatures seront ouvertes ;
La Commission de délégation de service public analysera les candidatures au regard des critères définis dans le dossier de consultation des entreprises soit les garanties professionnelles et financières des candidats, le respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et l’aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public ;
Elle rendra un avis sur les candidatures et fixera la liste des candidats admis ;
Les offres des candidats admis seront analysées par la commission de délégation de service public. Elle rendra un avis sur les offres ;
Au vu de l’avis de la commission, le Maire engagera et mènera la négociation avec un ou plusieurs candidats parmi ceux ayant remis une offre ;
Le Maire saisira le Conseil municipal du choix du délégataire auquel il a procédé. Il lui transmettra le rapport de la commission présentant notamment la liste des candidats admis à présenter une offre, et l’analyse des propositions de la commission, ainsi que les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat ;
Le Conseil municipal se prononcera sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.
Les candidatures et les offres seront appréciées selon les critères définis au dossier de
consultation des entreprises.
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Date de réception préfecture : 09/07/202120
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