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PLU - Annexes - debroussaillement
PLU - Annexes - debroussaillement
PLU - Annexes - 6 5 1 Debroussaillement
Document publié le Lundi 11 mars 2013 par la commune de Saint-Clément-de-Rivière.
Lien du pdf (PLU - Annexes - 6 5 1 Debroussaillement)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Transports,
ADELE @ @ ©
SF URBANISME
Commune de Saint-Clément-de-Rivière
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
3. Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) – Mai 2019
1
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
ADELE-SFI Urbanisme
434 rue Etienne Lenoir
30 900 Nîmes
adele-sfi@adelesfi.fr
Tel/Fax : 04.66.64.01.74
www.adele-sfi.com
Commune de Saint-
Clément-de-Rivière
Département de l’Hérault (34)
6.5. Obligations Légales de
Débroussaillement (OLD)
Prescription de l’élaboration du PLU : DCM du 09/07/2009 et du 09/07/2018
Débat du PADD : DCM du 09/05/2019
Arrêt du projet de PLU : DCM du 16/12/2020
Approbation du PLU : DCM du 21/10/2021
Mise à jour du PLU : Arrêté du Maire du 14/09/2022Liberté » Liberté » Égalité » Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'HERAULT
Direction départementale des territoires et de la mer
Unité forêt biodiversité chasse
Arrêté n° DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013
PREVENTION DES INCENDIES DE FORETS
« DEBROUSSAILLEMENT ET MAINTIEN EN ETAT DEBROUSSAILLE »
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon
Préfet de l'Hérault
Vu le Code forestier, modifié par ordonnance du 26 janvier 2012 et notamment l'article L111-2 et les titres Ill des livres [°';
Vu les articles L130-1, L 311-1, L 322-2, L442-1, L 443-1 à L443-4, L444-1 et R130-1 du Code l'urbanisme ;
Vu les articles L 2212-1 à L2212-4, L2213-25 et L 2215-1 du Code général des collectivités
territoriales ;
Vu les articles L562-1 et L341-1 du Code de l'environnement :
Vu les articles 131-13, 131-35, 131-39, 221-6 et 222-19 du Code pénal ;
Vu l'article L206-1 du Code rural ;
Vu les arrêtés n°2004-01-907 du 13 avril 2004, n°2005-01-539 du 7 mars 2005, n°2007-01-
703 du 4 avril 2007 et n°2007-01-704 du 4 avril 2007 ;
Considérant l'augmentation du risque d'incendie à proximité d'enjeux urbains :
Vu l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer :
ARRETE
Article 1° — Champ d'application pour les communes ou parties de communes à risque global d'incendie de forêt moyen ou fort.
Les obligations légales de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé au titre du Code forestier énumérées dans les articles suivants du présent arrêté s'appliquent sur les terrains en nature de bois, forêt, plantations d'essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues et jusqu'à une distance de 200 (deux cents) mètres de ces terrains situés sur le territoire des communes ou parties de communes listées et cartographiées à l'annexe 1.
Arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé — Page 1 sur 16 -Les terrains en nature de bois, forêt, plantations d'essences forestières, reboisements,
landes, maquis et garrigues d'une surface cumulée inférieure au seuil de 4 (quatre) hectares sont exclus du champ d'application, de même que les haies et les « boisements linéaires » constitués de terrains en nature de bois, forêt, plantations d'essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues d’une largeur maximum de 50 (cinquante) mètres quelle que soit leur longueur.
En complément et en application de l'article L2213-25 du Code général des collectivités territoriales, les maires peuvent obliger les propriétaires des terrains non bâtis, situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines, à entretenir ces terrains.
Article 2 — Champ d'application pour les communes ou parties de communes à risque
global d'incendie de forêt faible ou nul.
Les 103 communes ou parties de communes à risque faible listées et cartographiées à l'annexe | n'ont pas d'obligations de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé au titre du Code forestier.
Toutefois, en application de l'article L2213-25 du Code général des collectivités territoriales,
les maires peuvent obliger les propriétaires des terrains non bâtis, situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines, à entretenir ces terrains.
Article 3 — Finalité du débroussaillement.
Les obligations de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prévues par le présent arrêté ont pour objet de diminuer l'intensité des incendies de forêt et d'en limiter la propagation en créant des discontinuités verticales et/ou horizontales dans la végétation présente autour des enjeux humains ou à proximité des infrastructures linéaires à protéger.
La réalisation des travaux de débroussaillement autour des constructions et habitations en dur doit permettre, en cas d'incendie de forêt, d'assurer le confinement de leurs occupants et d'améliorer la sécurité des services d'incendie et de secours lors de leur intervention.
Les travaux sont mis en œuvre et réalisés conformément aux modalités techniques décrites en annexe II du présent arrêté et en fonction du niveau de risque global de la commune ou de la partie de commune concernée (annexe l).
Article 4 — Situations à débroussaillement obligatoire relatives à l'urbanisation.
Sur les terrains listés à l'article 1€", le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires :
a) Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 (cinquante) mètres à mesurer à partir de la construction ou de la limite du chantier ou de l'installation, le maire pouvant par arrêté municipal porter à 100 (cent) mètres cette obligation, ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 5 (cinq) mètres de part et d'autre de la voie, les travaux étant à la charge du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature.
b) Sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits situés dans les zones urbaines (zones U) délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou
Arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé — Page 2 sur 16 -approuvé ou un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux étant à la charge du propriétaire du terrain ;
c) Sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits situés soit dans une ZAC (zone d'aménagement concertée), soit dans un lotissement, soit dans une AFU (association foncière urbaine), les travaux étant à la charge du propriétaire du terrain ;
d) Sur la totalité de la surface des terrains de camping où servant d'aire de stationnement de caravanes, les travaux étant à la charge du propriétaire du terrain ;
e) Sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention du risque incendie de forêt (PPRIF) approuvé, les travaux étant à la charge du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie.
Afin de garantir la pérennité des travaux de débroussaillement visés au présent article, le maintien en état débroussaillé devra être réalisé dés que la hauteur des repousses de la végétation ligneuse sera supérieure à 40 (quarante) centimètres.
Article 5 — Travaux de débroussaillement en espace boisé classé — EBC.
Sont autorisées, en application des articles L130-1 (alinéa 8) et R130-1 (alinéa 6) du Code de l'urbanisme, et à ce titre dispensées de la déclaration préalable prévue par les articles L130-1 (alinéa 5) et R130-1 (alinéa 1) du même Code, les coupes entrant dans la catégorie suivante : «coupes ou abattages d'arbres éventuellement nécessités par la mise en œuvre des dispositions des articles contenus dans les titres 111 des livres 1% du Code forestier, en tant qu'ils prescrivent des débroussaillements, ou des dispositions édictées en matière de débroussaillement par l'autorité administrative ou judiciaire en application des mêmes articles ».
Article 6 — Travaux de débroussaillement en site classé.
La réalisation des travaux de débroussaillement règlementaire obligatoire justifiés par la présence d'enjeux à protéger conformément aux obligations légales édictées par le Code forestier n'est pas soumise à autorisation spéciale de travaux dans les sites classés situés
dans les terrains listés à l'article 1% du présent arrêté, dans la mesure où ces travaux concourent à l'entretien et à la protection des sites et n'en constituent pas une modification définitive de l'état ou de l'aspect.
Article 7 —- Débroussaillement obligatoire relatif aux voies ouvertes à la circulation publique.
Dans la traversée des terrains listés à l'article 127 du présent arrêté, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires :
a) le long des routes nationales ouvertes à la circulation publique sur la totalité de l'emprise de la voie et sur une bande de 5 (cinq) mètres de part et d'autre du bord de la chaussée, les travaux étant à la charge de l'État ;
b) le long des voies appartenant aux collectivités territoriales ouvertes à la circulation publique sur la totalité de l'emprise de la voie et sur une bande de 5 (cinq) mètres de part et
Arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé — Page 3 sur 16-d'autre du bord de la chaussée, les travaux étant à la charge de la collectivité territoriale
propriétaire de la voie ;
c) le long des autoroutes ouvertes à la circulation publique sur la totalité de l'emprise de la voie et sur une bande de 5 (cinq) mètres de part et d'autre du bord de la chaussée, les travaux étant à la charge du propriétaire ou de la société gestionnaire de la voie.
Les modalités de mise en œuvre des travaux de débroussaillement mentionnés au présent article pourront être modifiées par une étude réalisée sur proposition du propriétaire ou du gestionnaire de la voie, à ses frais, et qui sera soumise à l'avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la décision de l'autorité préfectorale. Cette étude pourra être réalisée à l'échelle du massif forestier ou à une échelle plus globale et pourra se décliner par propriétaire ou gestionnaire de voie ouverte à la circulation publique.
Les études déjà réalisées par le conseil général de l'Hérault le long des voies départementales et par ASF le long de l'autoroute A9 restent valables. Elles peuvent être révisées en cas de besoin conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Afin de garantir la pérennité des travaux de débroussaillement visés au présent article, le maintien en état débroussaillé devra être réalisé dés que la hauteur des repousses de la végétation ligneuse sera supérieure à 40 (quarante) centimètres.
L'État est chargé du contrôle de l'exécution des opérations de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé relatives aux voies de circulation.
Les travaux sont mis en œuvre et réalisés conformément aux modalités techniques décrites en annexe || du présent arrêté et en fonction du niveau de risque global de la commune ou de la partie de commune concernée (annexe l).
Lorsque des travaux de débroussaillement prévus au présent article se superposent à des obligations de même nature prévues à l'article 4 du présent arrêté, la mise en œuvre de l'ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures pour ce qui les concerne.
Article 8 —- Débroussaillement obligatoire relatif aux voies ouvertes à la circulation publique répertoriées comme des voies assurant la prévention des incendies de forêt.
Les largeurs de débroussaillement à réaliser de part et d'autre des voies ouvertes à la circulation publique répertoriées comme assurant la prévention des incendies de forêt et inscrites à ce titre au plan départemental de protection des forêts contre l'incendie sont précisées par un arrêté spécifique après accord du propriétaire de la voie.
Les travaux sont mis en œuvre et réalisés conformément aux modalités techniques décrites en annexe || du présent arrêté et au schéma stratégique des équipements de DFCI.
Article 9 - Débroussaillement obligatoire relatif aux infrastructures ferroviaires.
Les mesures préconisées par l'étude sur le débroussaillement réalisée par le gestionnaire des infrastructures ferroviaires sont mises en œuvre le long de ces infrastructures conformément au programme de travaux.
Les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont mis en œuvre et réalisés conformément aux modalités techniques décrites en annexe Il du présent arrêté.
Arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé — Page 4 sur 16 -Article 10 — Obligations relatives aux infrastructures de transport et de distribution d'énergie électrique.
Dans la traversée des terrains listés à l'article 12" du présent arrêté, les transporteurs et les distributeurs d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes doivent éliminer, par broyage, exportation ou incinération conformément à l'arrêté permanent d'emploi du feu, les rémanents de coupe qu'ils produisent.
Lorsque des travaux d'entretien des végétaux aux abords des lignes aériennes se superposent à des obligations de débroussaillement prévues aux articles 4 et 8 du présent arrêté, les transporteurs et les distributeurs d'énergie électrique exploitant ces lignes aériennes sont responsables de l'élimination, prioritairement aux travaux de débroussaillement, des rémanents de coupe qu'ils produisent.
Article 11 - Débroussaillement et maintien en état débroussaillé sur terrain d'autrui relatifs à l’urbanisation.
En application de l'article 4 du présent arrêté, en cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en œuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis.
Dans les cas où tout ou partie d'une parcelle soumise à obligation de débroussaillement appartient à un propriétaire non tenu à ladite obligation, celle-ci incombe intégralement au propriétaire de la construction, chantier ou installation de toute nature le plus proche d'une limite de cette parcelle.
Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute nature entraîne, en application de l'article 4 du présent arrêté une obligation de débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire ou l'occupant des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s'opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l'obligation et à qui en incombe la charge. II peut toutefois réaliser lui-même ces travaux.
Le propriétaire qui entend pénétrer sur le fonds voisin doit prendre au préalable les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas propriétaire :
1 — Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s'étendent à ce fonds ;
2 — Leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire ou l'occupant, soit par celui qui en a la charge en application de l'article 4 du présent arrêté, et en toute hypothèse aux frais de ce dernier :
3 — Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ;
4 - Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois ces obligations sont mises à sa charge.
Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire.
Le propriétaire qui refuse l'accès ou ne donne pas l'autorisation de pénétrer sur sa propriété devient alors responsable de la réalisation de ce débroussaillement ou de ce maintien en état débroussaillé.
Les produits forestiers d’un diamètre fin bout supérieur à 5 (cinq) centimètres seront laissés à disposition du propriétaire ou de l'occupant du fonds voisin qui a 1 (un) mois pour les enlever. A l'issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du débroussaillement devra les éliminer.
Arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé — Page 5 sur 16 -Article 12 — Cas particulier des terrains de camping, de stationnement de caravanes et des parcs résidentiels de loisirs.
Les établissements d'hôtellerie de plein air tels que les terrains de camping, les aires de stationnement de caravanes ou de camping-cars ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ne permettent pas le confinement des populations hébergées sur site dans des structures en dur en présence d'un incendie de forêt et doivent être traités avec des précautions particulières permettant l'évacuation des populations.
Ces établissements d'hôtellerie de plein air sont identifiés et classés individuellement en fonction de leur niveau de risque d'incendie de forêt: faible ou nul, moyen, fort, Ces établissements d'hôtellerie de plein-air sont considérés comme des installations de toute nature au titre du présent arrêté.
Les modalités techniques de débroussaillement des établissements d'hôtellerie de plein air classés à risque d'incendie de forêt moyen ou fort sont celles édictées au A de l'annexe Il quelque soit le classement de la commune de situation.
Les maires peuvent porter de 50 (cinquante) à 100 (cent) mètres l'obligation de débroussaillement autour des établissements d'hôtellerie de plein air.
Les voies privées ou publiques répertoriées dans le cahier de prescriptions de sécurité des établissements d'hôtellerie de plein air comme devant être utilisées pour l'évacuation en cas d'incendie de forêt devront être débroussaillées sur une profondeur de 15 (quinze) mètres de part et d'autre de la voie.
Les établissements d'hôtellerie de plein air classés à risque d'incendie de forêt faible ou nul n'ont pas d'obligations légales de débroussaillement.
Toutefois, en application de l'article L2213-25 du Code général des collectivités territoriales, les maires peuvent obliger les propriétaires des terrains non bâtis, situés à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines, à entretenir ces terrains.
Pour tous les établissements d'hôtellerie de plein air, en complément des travaux de maintien
en état débroussaillé et d'entretien, les toits des hébergements seront régulièrement nettoyés et le dessous des hébergements sera débarrassé de tous matériaux. Ces travaux seront réalisés périodiquement, au moins une fois par an et avant la saison estivale. Les voies d'accès internes aux établissements d'hôtellerie de plein air resteront dégagées de toute végétation sur un gabarit de 4 (quatre) mètres, soit une hauteur et une largeur minimum de 4 (quatre) mètres pour permettre l'évacuation.
Article 13 - Contrôle des situations à débroussaillement obligatoire relatives à l'urbanisation.
Le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles 4, 11 et 12 du présent arrêté et met en œuvre si nécessaire les procédures de travaux d'office prévues par le Code forestier afin de maintenir et de garantir la protection nécessaire autour des zones à enjeux.
Article 14 — Débroussaillement et maintien en état débroussaillé relatifs aux voies de circulation et aux infrastructures ferroviaires.
Les personnes morales habilitées à débroussailler, après avoir identifié les propriétaires riverains intéressés, les avisent par tout moyen permettant d'établir date certaine, 10 (dix) jours au moins avant le commencement des travaux.
Arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé — Page 6 sur 16-L'avis doit indiquer les secteurs sur lesquels seront commencés les travaux et que ceux-ci devront être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf cas de force majeure, sans interruption.
Faute par les personnes morales habilitées à débroussailler d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date par elles indiquée pour le commencement des travaux, l'avis devient caduc.
Les produits forestiers d'un diamètre fin bout supérieur à 5 (cinq) centimètres seront laissés à disposition du propriétaire du fonds qui a 1 (un) mois pour les enlever.
A l'issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du débroussaillement devra les éliminer.
Article 15 — Plantations forestières.
Dans la traversée des terrains listés à l'article 1®° du présent arrêté, les plantations d'essences forestières effectuées en bordure de voie ouverte à la circulation publique devront laisser une zone non boisée sur une largeur de 5 (cinq) mètres à partir du bord de la chaussée.
Article 16 — Exploitations forestières.
1. En cas d'exploitation forestière en bordure de voie soumise à une obligation légale de débroussaillement, les rémanents seront dispersés afin d'éviter leur regroupement, en tas où en andains, dans la bande des 50 (cinquante) mètres à partir du bord de la chaussée. De
plus, leur élimination se fera sur 15 (quinze) mètres à partir du bord de la chaussée, dans le mois qui suit l'abattage.
2. En cas d'exploitation forestière aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, les produits forestiers et les rémanents de coupe seront éliminés sur la bande des 50 (cinquante) mètres en bordure de ces constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation.
Les travaux mentionnés au présent article sont à la charge du propriétaire de la parcelle exploitée ou de l'occupant du chef du propriétaire de la parcelle sur laquelle est réalisée l'exploitation forestière.
Article 17 — Contrôle et sanctions.
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services de l'État chargés des forêts et les agents en service à l'Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ainsi que les gardes champêtres et les agents de police municipale.
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article 4 du présent arrêté est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe pour les situations des a) et b) et de la 5e classe pour les situations des c), d) et e) du même article.
Arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé — Page 7 sur 16 -Article 18 — Mise à jour du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
Le maire annexe au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu la liste des terrains énumérés aux b), c), d) et e) de l'article 4 du présent arrêté concernés par les obligations légales de débroussaillement.
Article 19 — Porter à connaissance, débroussaillement et servitude.
En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes de DFCI. A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.
Article 20 - Abrogation des arrêtés antérieurs.
Les arrêtés préfectoraux n°2004-01-907 du 13 avril 2004, n°2005-01-539 du 7 mars 2005,
n°2007-01-703 du 4 avril 2007 et n°2007-01-704 du 4 avril 2007 sont abrogés à la date d'application du présent arrêté.
Article 21 - Voies de recours.
La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Montpellier dans les conditions prévues par l’article R 421-1 du Code de justice administrative, dans le délai de deux mois à partir de la date de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault.
Article 22 - Exécution.
Le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, le directeur du cabinet du préfet de l'Hérault, les sous-préfets des arrondissements de Béziers et Lodève, le président du conseil général, les maires du département, la directrice départementale des territoires et de la mer, le directeur départemental du service d'incendie et de secours, le directeur de l’agence inter départementale Gard-Hérault de l'office national des forêts, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l'Hérault, le directeur départemental de la sécurité publique et les agents mentionnés à l’article L161-4 du Code forestier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault et affiché dans toutes les mairies du département.
A Montpellier, le 11 mars 2013
le préfet,
pe Pierre de BOUSQUET
Arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé - Page 8 sur 16 -(OR)
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Arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé — Page 9 sur 16 -A — Communes à risque global d'incendie de forêt fort - 1/2
Commune INSEE Commune INSEE
ADISSAN 34002 | ICREISSAN 34089 AGDE 34003 | ILE CRES 34090 AGEL 34004 | [CRUZY 34092 AIGNE 34006 | FABREGUES 34095 AIGUES-VIVES 34007 | IFELINES-MINERVOIS 34097 ANIANE 34010 | FLORENSAC 34101 ARBORAS 34011 | FONTANES 34102 ASPIRAN 34013 | FONTES 34103 ASSAS 34014 | FOUZILHON 34105 ASSIGNAN 34015 | FRONTIGNAN 34108 AUMELAS 34016 | IGABIAN 34109 AUMES 34017 | GALARGUES 34110 AUTIGNAC 34018 | GARRIGUES 34112 JAZILLANET 34020 | IGIGEAN 34113 BABEAU-BOULDOUX 34021 | IGIGNAC 34114 BAILLARGUES 34022 | GRABELS 34116 BALARUC-LES-BAINS 34023 | GUZARGUES 34118 BALARUC-LE-VIEUX 34024 | JACOU 34120 BASSAN 34025 | JUVIGNAC 34123 BEAUFORT 34026 | LACOSTE 34124 BEAULIEU 34027 | LAGAMAS 34125 BELARGA 34029 | LATTES 34129 BESSAN 34031 | LAURENS 34130 BEZIERS 34032 | LAURET 34131 BOISSERON 34033 | ILESPIGNAN 34135 LE BOSC 34036 | ILIAUSSON 34137 BOUJAN-SUR-LIBRON 34037 | LIEURAN-CABRIERES 34138 BOUZIGUES 34039 | LIEURAN-LES-BEZIERS 34139 BUZIGNARGUES 34043 | LA LIVINIERE 34141 CABRIERES 34045 | ILOUPIAN 34143 CAMPAGNAN 34047 | ILUNEL 34145 CASTELNAU-DE-GUERS 34056 | ILUNEL-VIEL 34146 CASTELNAU-LE-LEZ 34057 | MAGALAS 34147 CASTRIES 34058 | LES MATELLES 34153 LA CAUNETTE 34059 | IMERIFONS 34156 CAUSSES-ET-VEYRAN 34061 | MEÆ 34157 CAUX 34063 | MINERVE 34158 CAZEDARNES 34065 | MIREVAL 34159 CAZÆVIEILLE 34066 | MONTAGNAC 34162 CAZOULS-LES-BEZIERS 34069 | |MONTARNAUD 34163 CEBAZAN 34070 | MONTAUD 34164 CELLES 34072 | MONTBAZIN 34165 CESSENON-SUR-ORB 34074 | MONTBLANC 34166 CESSERAS 34075 | MONTFERRIER-SUR-LEZ 34169 CEYRAS 34076 | IMONTOULIERS 34170 CLAPIERS 34077 | IMONTPELLIER 34172 CLARET 34078 | |MONTPEYROUX 34173 CLERMONT-L'HERAULT 34079 | MOUREZÆ 34175 COMBAILLAUX 34082 | IMURVIEL-LES-BEZIERS 34178 CORNEILHAN 34084 | IMURVIEL-LES-MONTPELLIER 34179 COURNONSEC 34087 | INEBIAN 34180 COURNONTERRAL 34088 | INEFFIES 34181 CREISSAN 34089 | INISSAN-LEZ-ENSERUNE 34183
Arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé — Page 10 sur 16 -A-— Communes à risque global d'incendie de forêt fort - 2/2
Commune INSEE Commune INSEE
NIZAS 34184 | ISAUTEYRARGUES 34297 OCTON 34186| ISERVIAN 34300 OLONZAC 34189 | ISETE 34301 OUPIA 34190 | ISIRAN 34302 PAILHES 34191 | ISUSSARGUES 34307 PAULHAN 34194 | ITEYRAN 34309 PERET 34197 | THEZAN-LES-BEZIERS 34310 PIERRERUE 34201 | TOURBES 34311 PIGNAN 34202 | ILE TRIADOU 34314 PINET 34203 | IUSCLAS-DU-BOSC 34316 PLAISSAN 34204 | VACQUIERES 34318 PORTIRAGNES 34209 | |VAILHAN 34319 POUSSAN 34213 | VAILHAUQUES 34320 POUZOLLES 34214 | VALERGUES 34321 PRADES-LE-LEZ 34217 | VALFLAUNES 34322 PRADES-SUR-VERNAZOBRE 34218 | VENDARGUES 34327 PUISSERGUIER 34225 | VENDEMIAN 34328 QUARANTE 34226 | VERARGUES 34330 RESTINCLIERES 34227 | VIAS 34332 ROUJAN 34237 | VIC-LA-GARDIOLE 34333 SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE 34241 | [VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 34337 SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL 34242 | [VILLENEUVETTE 34338 SAINT-BRES 34244 | [VILLESPASSANS 34339 SAINT-CHINIAN 34245 | [VILLETELLE 34340 SAINT-CHRISTOL 34246 | IVILLEVEYRAC 34341 SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE 34247
SAINTE-CROIX-DE-QUINTILLARGUES 34248
SAINT-DREZERY 34249
SAINT-GELY-DU-FESC 34255
SAINT-GENIES-DES-MOURGUES 34256
SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT 34258
SAINT-GEORGES-D'ORQUES 34259
SAINT-GUILHEM-LE-DESERT (partie) 34261
SAINT-GUIRAUD 34262
SAINT-HILAIRE-DE-BEAUVOIR 34263
SAINT-JEAN-DE-CORNIES 34265
SAINT-JEAN-DE-CUCULLES 34266
SAINT-JEAN-DE-FOS 34267
SAINT-JEAN-DE- A-BLAQUIERE 34268
SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS 34269
SAINT-JEAN-DE-VEDAS 34270
SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS 34276
SAINT-PARGOIRE 34281
SAINT-PAUL-ET-VALMALLE 34282
SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS 34285
SAINT-PRIVAT (partie) 34286
SAINT-SATURNIN-DE-LUCIAN 34287
SAINT-SERIES 34288
SAINT-THIBERY 34289
SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES 34290
SALASC 34292
SATURARGUES 34294
SAUSSINES 34296
Arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé — Page 11 sur 16-B - Communes à risque global d'incendie de forêt moyen - 1/1
Commune INSEE Commune INSEE
AGONES 34005 | |RIOLS (partie) 34229 LES AIRES 34008 | ROQUEBRUN 34232 ARGELLIERS 34012 | ROQUESSELS 34234 BEDARIEUX 34028 | ROUET 34236 BERLOU 34030 | ISAINT-ANDRE-DE-BUEGES (partie) 34238 BOISSET 34034 | ISAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS 34243 LA BOISSIERE 34035 | ISAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN (partie) 34250 LE BOUSQUET-D'ORB (partie) 34038 | ISAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS (partie) 34251 BRENAS 34040 | |SAINT-ETIENNE-ESTRECHOUX 34252 BRISSAC (partie) 34042 | |SAINT-GERVAIS-SUR-MARE (partie) 34260 CABREROLLES 34044 | ISAINT-JEAN-DE-BUEGES (partie) 34264 CAMPLONG (partie) 34049 | |SAINT-JULIEN (partie) 34271 CARLENCAS-ET-LEVAS 34053 | |SAINT-MARTIN-DE-L'ARCON (partie) 34273 CASSAGNOLES 34054 | ISAINT-MARTIN-DE-LONDRES 34274 CAUSSE-DE-LA-SELLE 34060 | |SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ 34279 CAUSSINIOJOULS 34062 | ISAINT-PONS-DE-THOMIERES (partie) 34284 CAZILHAC 34067 | |SAINT-VINCENT-D'OLARGUES (partie) 34291 COLOMBIERES-SUR-ORB (partie) 34080 | ISOUBES (partie) 34304 DIO-ET-VALQUIERES 34093 | |ISOUMONT 34306 FAUGERES 34096 | ITAUSSAC-LA-BILLIERE 34308 FERRALS-LES-MONTAGNES 34098 | ILA TOUR-SUR-ORB (partie) 34312 FERRIERES-LES-VERRERIES 34099 | VALMASCLE 34323 FERRIERES-POUSSAROU 34100 | (VELIEUX 34326 FOS 34104 | |VIEUSSAN 34334 FOZIERES 34106 | IVILLEMAGNE-L'ARGENTIERE 34335 GANGES 34111 | IVIOLS-EN-LAVAL 34342 GRAISSESSAC (partie) 34117 | IMIOLS-LE-FORT 34343 HEREPIAN 34119
LAMALOU-LES-BAINS 34126
LAROQUE 34128
LAUROUX (partie) 34132
LAVALETTE 34133
LODEVE 34142
LUNAS 34144
MAS-DE-LONDRES 34152
MONS (partie) 34160
MONTESQUIEU 34168
MONTOULIEU 34171
MOULES-ET-BAUCELS 34174
MURLES 34177
NOTRE-DAME-DE-LONDRES 34185
OLARGUES 34187
OLMET-ET-VILLECUN 34188
PARDAILHAN 34193
PEGAIROLLES-DE-BUEGES (partie) 34195
PEZENES-LES-MINES 34200
LES PLANS (partie) 34205
LE POUJOL-SUR-ORB 34211
POUJOLS 34212
LE PRADAL 34216
PREMIAN (partie) 34219
LE PUECH 34220
PUECHABON 34221
RIEUSSEC 34228
Arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé — Page 12 sur 16 -C - Communes à risque global d'incendie de forêt faible ou nul - 1/1
Arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé — Page 13 sur 16 -
Commune INSEE Commune INSEE
ABEILHAN 34001 | [LE BOUSQUET-D'ORB (partie) 34038 ALIGNAN-DU-VENT 34009 | BRISSAC (partie) 34042 BRIGNAC 34041 | ICAMBON-ET-SALVERGUES 34046 CAMPAGNE 34048 | [CAMPLONG (partie) 34049 CANDILLARGUES 34050 | ICASTANET-LE-HAUT 34055 CANET 34051 | [LE CAYLAR 34064 CAPESTANG 34052 | ICEILHES-ET-ROCOZELS 34071 CAZOULS-D'HERAULT 34068 | COLOMBIERES-SUR-ORB (partie) 34080 CERS 34073 | COMBES 34083 COLOMBIERS 34081 | COURNIOU 34086 COULOBRES 34085 | |LE CROS 34091 ESPONDEILHAN 34094 | |FRAISSE-SUR-AGOUT 34107 JONQUIERES 34122 | IGORNIES 34115 LANSARGUES 34127 | IGRAISSESSAC (partie) 34117 LAVERUNE 34134 | [JONCELS 34121 LEZIGNAN-LA-CEBE 34136 | LLAUROUX (partie) 34132 LIGNAN-SUR-ORB 34140 | IMONS (partie) 34160 MARAUSSAN 34148 | PEGAIROLLES-DE-BUEGES (partie) 34195 MARGON 34149 | PEGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE 34196 MARSEILLAN 34150 | ILES PLANS (partie) 34205 MARSILLARGUES 34151 | IPREMIAN (partie) 34219 MAUGUIO 34154 | [RIOLS (partie) 34229 MAUREILHAN 34155 | ILES RIVES 34230 MONTADY 34161 | ROMIGUIERES 34231 MONTELS 34167 | IROQUEREDONDE 34233 MUDAISON 34176 | ROSIS 34235 NEZIGNAN-L'EVEQUE 34182 | ISAINT-ANDRE-DE-BUEGES (partie) 34238 PALAVAS-LES-FLOTS 34192 | ISAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN (partie) 34250 PEROLS 34198 | |SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS (partie) 34251 PEZENAS 34199 | ISAINT-FELIXDE-L'HERAS 34253 POILHES 34206 | SAINT-GENIES-DE-VARENSAL 34257 POMEROLS 34207 | ISAINT-GERVAIS-SUR-MARE (partie) 34260 POPIAN 34208 | ISAINT-GUILHEM-LE-DESERT (partie) 34261 LE POUGET 34210 | ISAINT-JEAN-DE-BUEGES (partie) 34264 POUZOLS 34215 | |ISAINT-JULIEN (partie) 34271 PUILACHER 34222 | ISAINT-MARTIN-DE-L'ARCON (partie) 34273 PUIMISSON 34223 | ISAINT-MAURICE-NAVACELLES 34277 PUISSALICON 34224 | ISAINT-MICHEL 34278 SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS 34239 | ISAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE 34283 SAINT-AUNES 34240 | |SAINT-PONS-DE-THOMIERES (partie) 34284 SAINT-FELIXDE-LODEZ 34254 | |ISAINT-PRIVAT (partie) 34286 SAINT-JUST 34272 | SAINT-VINCENT-D'OLARGUES (partie) 34291 SAINT-NAZAIRE-DE-PEZAN 34280 | LA SALVETAT-SUR-AGOUT 34293 SAUSSAN 34295 | SORBS 34303 SAUVIAN 34298 | ISOUBES (partie) 34304 SERIGNAN 34299 | ILE SOULIE 34305 TRESSAN 34313 | LA TOUR-SUR-ORB (partie) 34312 USCLAS-D'HERAULT 34315 | |LAVACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES | 34317 VALRAS-PLAGE 34324 | MERRERIES-DE-MOUSSANS 34331 VALROS 34325
VENDRES 34329
VILLENEUVE-LES-BEZIERS 34336
LA GRANDE-MOTTE 34344
AVENE 34019Arrêté préfectoral n° DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013.
ANNEXE Il
Conformément à l'annexe |, les communes sont réparties en 3 groupes. À — Communes à risque global d'incendie de forêt fort sur 183 communes (dont 181 entières et 2 parties de commune avec risque faible ou nul).
Les zones d'interface avec les constructions, les chantiers ou les installations de toute nature,
constituées de pinèdes ou de garrigues dans les zones exposées de plaine ou de piémont, doivent être traitées avec le maximum de précaution. C'est dans ces espaces que la réglementation est la plus exigeante. Les modalités techniques d'application y sont restrictives.
B - Communes à risque global d'incendie de forêt moyen sur 81 communes (dont 59 entières et 22 parties de commune avec risque faible ou nul).
La végétation en interface est principalement constituée de taillis de chêne vert, de chêne blanc où de châtaignier. Dans ces peuplements, les prescriptions techniques visent à maintenir un couvert fermé dense qui contribue à maintenir la discontinuité verticale exigée.
C — Communes à risque global d'incendie de forêt faible ou nul sur 103 communes (dont 79 entières et 24 parties de commune).
Les communes d'altitude ou de plaine présentant un risque faible ou nul d'incendie de forêt sont exclues du champ d'application des obligations légales de débroussaillement.
La mise en œuvre des modalités techniques de débroussaillement ne doit pas viser à faire disparaître l’état boisé et peut laisser subsister suffisamment de semis et de jeunes arbres de manière à constituer ultérieurement un peuplement forestier.
MODALITES TECHNIQUES
A - Dans les 183 communes ou parties de communes identifiées à risque fort, on entend par débroussaillement et maintien en état débroussaillé :
1. la coupe et l'élimination de la végétation ligneuse basse spontanée ;
2. la coupe et l'élimination des arbres et arbustes, morts, malades, ou dominés ;
3. la coupe et l'élimination des arbres et arbustes en densité excessive de façon à ce que le houppier de chaque arbre ou arbuste conservé soit distant de son Voisin immédiat d'au minimum 5 (cinq) mètres. Les arbres regroupés en bouquet peuvent être conservés et traités comme un seul individu sous réserve que le diamètre du bouquet soit inférieur à 10 (dix) mètres ;
4, la coupe et l'élimination de tous les arbres et arbustes dans le périmètre d'une construction de telle sorte que celle-ci soit à une distance d'au minimum 3 (trois) mètres des houppiers des arbres et arbustes conservés ;
Par dérogation à l'alinéa précédent, les arbres ou arbustes, remarquables ou éléments
du patrimoine languedocien ou traditionnels, situés à moins de 3 (trois) mètres (houppiers compris) d'une construction, peuvent être conservés sous réserve qu'ils soient suffisamment isolés du peuplement combustible pour ne pas subir leur
Arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé — Page 14 sur 16 -convection et propager le feu ensuite à la construction. Exemples : murier où platane utilisés pour l'ombre, cyprès comme motif de paysage.
5. l'élagage des arbres et arbustes de 3 (trois) mètres et plus conservés entre 30 % (trente) et 50 % (cinquante) de leur hauteur ;
6. la coupe et l'élimination de tous les végétaux situés à l’aplomb de l'axe de la chaussée des voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique où donnant accès à des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur un gabarit de 4 (quatre) mètres, soit une hauteur et une largeur minimum de 4 (quatre) mètres ;
7. l'élimination de tous les rémanents ;
8. par dérogation aux dispositions énoncées ci-dessus, les terrains agricoles et pastoraux, les vergers et oliveraies cultivés et régulièrement entretenus suffisent à la protection contre les incendies de forêt et ne nécessitent pas de traitement spécifique.
B - Dans les 81 communes ou parties de communes identifiées à risque moyen, on entend par débroussaillement et maintien en état débroussaillé :
1. la coupe et l'élimination de la végétation ligneuse basse spontanée ;
2. la coupe et l'élimination des arbres et arbustes, morts, malades, ou dominés :
3. l'élagage des arbres et arbustes de 3 (trois) mètres et plus conservés entre 30 % (trente) et 50 % (cinquante) de leur hauteur ;
4. la coupe et l'élimination de tous les arbres et arbustes dans le périmètre d'une construction de telle sorte que celle-ci soit à une distance d'au minimum 3 (trois) mètres des houppiers des arbres et arbustes conservés ;
Par dérogation à l'alinéa précédent, les arbres ou arbustes, remarquables ou éléments
du patrimoine languedocien ou traditionnels, situés à moins de 3 (trois) mètres (houppiers compris) d’une construction, peuvent être conservés sous réserve qu'ils soient suffisamment isolés du peuplement combustible pour ne pas subir leur convection et propager le feu ensuite à la construction. Exemples : murier ou platane utilisés pour l'ombre, cyprès comme motif de paysage.
5. la coupe et l'élimination de tous les végétaux situés à l’aplomb de l'axe de la chaussée des voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ou donnant accès à des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur un gabarit de 4 (quatre) mètres, soit une hauteur et une largeur minimum de 4 (quatre) mètres ;
6. l'élimination de tous les rémanents ;
7. par dérogation aux dispositions énoncées ci-dessus, les terrains agricoles et pastoraux, les vergers et oliveraies cultivés et régulièrement entretenus suffisent à la protection contre les incendies de forêt et ne nécessitent pas de traitement spécifique.
C - Les 103 communes ou parties de communes identifiées à risque faible ou nul sont exclues du champ d'application du présent arrêté.
Arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé — Page 15 sur 16 -Arrêté préfectoral n° DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013.
GLOSSAIRE
a) Les « zones exposées » aux incendies de forêt désignent les terrains en nature de bois, forêts, plantations forestières, reboisements, ainsi que les landes, garrigues et maquis. Les friches récemment colonisées par la végétation naturelle en sont exclues.
b) On entend par « rémanents » les résidus végétaux d'arbres et arbustes abandonnés sur le parterre d'une coupe après une exploitation, une opération sylvicole ou des travaux.
c) On entend par « élimination » soit l'enlèvement soit l'incinération dans le strict respect de l'arrêté préfectoral en vigueur relatif à l'emploi du feu. A défaut, l'élimination peut être remplacée par la réduction du combustible au moyen d’un broyage.
d) On entend par « installations de toute nature » l'occupation temporaire ou pérenne de l'espace naturel ou péri-urbain par une activité humaine. Sont entre autres considérées comme des installations de toute nature, les aires de repos des routes et autoroutes, les parkings et aires d'accueil aménagés, les parcs clos de stockage ou de distribution d'énergie ainsi que les campings et parcs résidentiels de loisirs autorisés ou non.
e) On entend par « houppier » l'ensemble des ramifications, branches, rameaux et feuilles d'un arbre.
f) On entend par « occupant du chef du propriétaire » toute personne dument autorisée par le propriétaire. Sont notamment « occupants du chef du propriétaire » les titulaires d'un droit quelconque d'occupation (usufruitier, fermier, locataire, commodataire.….).
g) On entend par « voie ouverte à la circulation publique » les voiries du domaine public routier telles que : autoroute, route nationale, route départementale et voie communale affectées par définition et par nature à la circulation publique ainsi que les Voiries du domaine privé routier communal tel que le chemin rural affecté à l'usage du public par nature. Certaines voies routières privées peuvent être ouvertes à la circulation publique.
h) On qualifie de « bouquet » l'ensemble des arbres dont les houppiers sont jointifs. Les mesures déterminant la taille du bouquet sont prises aux extrémités des houppiers.
i) On entend par « végétation ligneuse basse » les végétaux ligneux d'une hauteur inférieure à 2 (deux) mètres.
j) Les « arbustes » sont les végétaux ligneux dont la hauteur est comprise entre 2 (deux) et 7 (sept) mètres.
k) Les « arbres » sont les végétaux ligneux dont la hauteur est supérieure à 7 (sept) mètres.
1) La «zone d'interface » est la zone de contact avec d'un coté les enjeux à protéger (constructions, chantiers et installations de toute nature) et de l'autre coté la zone exposée aux incendies de forêt qui menace les enjeux.
Arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé — Page 16 sur 16 -Dépeenens
PREVENTION
DES
INCENDIES
DE
FORET
-
Zones
soumises
à obligations
légales
de débroussaillement
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DDTM34/Mission
CEP/Pôle
Administration
et
Valorisation
des
Données
Arrêté préfectoral n° 2013-03-02999
du 11
mars 2013
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DEL
HÉRAULT
Mer
de
l'Hérault
Mars
2013Anrèe varie aunir mie an damaunra at an darniar
7
CT
Liberté « Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'HERAULT
34 D D
T M
Le Débroussaillement
dans le département de
l'Hérault
Direction
Départementale des
Territoires et de la
Mer de l'Hérault
Prévention des incendies de forêts Prévention des incendies de forêts
un Devoir,
et une Obligation
pour les propriétaires !
En débroussaillant, vous contribuez à :
Protéger la forêt et les espaces naturels combustibles;
Eviter que les flammes n'atteignent votre habitation;
Sécuriser les personnels de la lutte contre l’incendie.
Pourquoi devez-vous débroussailler :
Le débroussaillement est une obligation de l'article L131-
10 du Code forestier. Il est défini comme l'ensemble des
opérations de réduction des combustibles végétaux de
toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de l i m i t e r l a
p r o p a g a t i o n d e s i n c e n d i e s . Ces opérations assurent
une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal.
50 mètres
5 mètres 50 mètres
5 mètres
En règle générale le débroussaillement doit être réalisé sur une
profondeur de 50 mètres autour des constructions, chantiers, tra-
vaux et installations de toute nature ainsi que sur 5 mètres de
part et d’autre des voies d’accès privées et publiques.
Vous vous exposez à des
sanctions et à une contra-
vention dont le montant peut
s'élever à 1.500 €.
Parallélement, les autorités
peuvent vous mettre en
demeure de réaliser les tra-
vaux et appliquer une
amende de 30 € par m²
soumis à l'obligation et non
débroussaillé.
En cas de sinistre, votre
assurance habitation ne
couvrira pas systématique-
ment les dommages. Vous
pouvez également être mis
en cause, si la densité
excessive de végétation
présente sur votre terrain a
facilité la propagation d'un
incendie.
Après vous avoir mis en demeure et en dernier
recours, il reviendra au Maire de faire exécuter les tra-
vaux et vous en faire supporter tous les frais.
En cas de non respect de la réglementation :
DDTM34 - SAFEN - FC - Avril 2014
Concernant les profondeurs et les surfaces prévues par le Code
forestier, l’arrêté préfectoral n° DDTM34-2013-03-02999 du 11
mars 2013 précise par type de commune ou partie de commune
les prescriptions techniques applicables.
Vous pouvez retrouver toute la règlementation, les cartographies des zones soumises aux OLD du département et par commune, les lettres types, le calendrier d’emploi du feu en zone exposée aux incendies de forêt et les explications nécessaires sur le site Internet des services de l’Etat.
OLD
Obligations Légales
de Débroussaillement
Flyer Debroussaillement 2014 v4_Plaquettes_Débroussaillement.qxd 11/04/2014 12:35 Page1EN Risque global fort (183)
Risque global moyen (81)
Risque global faible ou nul (103)
LENTI
Vanne Adavasz fa tnuitae farnne âliminar lac vânétanv rnhiinée Aaia
Mer mécitérret
VANIIS NE PAIIVEZ PACS TOIIT RRÂII ER :
A la Alirartinn Aénartamantala dac tarritnai-
Liberté « Égallté « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'HERAULT
Direction
Départementale des
Territoires et de la
Mer de l'Hérault
QGuir la cita Intarnat Aae carvirae Aa l'Etat :
Vanne nana rnnernltar la eita Intarnat Adae carvirae Aa l'Etat nur
—&—
Où débroussailler :
Sur le site Internet des services de l’Etat :
http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpe-
ment-durable/Foret/Defense-des-forets-contre-les-incendies/Debroussaillement
à la MAIRIE du lieu de situation de votre
construction ou de votre terrain.
A la direction départementale des territoi-
res et de la mer de l’Hérault - DDTM34
Bâtiment Ozone - 181 place Ernest Granier
CS 60556 - 34064 MONTPELLIER Cedex 2
Tél : 04.34.46.60.53 Fax : 04.34.46.61.46
Réalisation
DDTM34. - avril 2014
Sur les terrains soumis aux OLD, il s'agit de réduire la masse com-
bustible vecteur du feu etd'éliminer les végétaux susceptibles de
propager l'incendie.
Il faut donc créer une discontinuité du couvert végétal dans tous les
sens afin d’éviter la propagation de l'incendie le long des troncs
jusque dans les cimes des arbres et par les cimes des arbres. Des
prescriptions techniques sont annexées à l’arrêté préfectoral.
Une fois les travaux de débroussaillement terminés, il vous faudra
maintenir les terrains en état débroussaillé tout au long de l’année.
INFOS PLUS :
Vous devez de toutes façons éliminer les végétaux coupés que
l’on appelle “rémanents”.
Vous pouvez soit les incinérer en respectant l'arrêté préfectoral du
25 avril 2002 sur l'emploi du feu soit les évacuer en décharge auto-
risée ou en station de compostage.
VOUS NE POUVEZ PAS TOUT BRÛLER :
N’utilisez le feu comme moyen d’élimination que pour vos réma-
nents de débroussaillement et en respectant le calendrier pério-
dique. Le RSD (règlement sanitaire départemental) interdit l’inciné-
ration des déchets verts, des tailles de haies, tontes de pelouse et
autres végétaux issus de l’entretien
des parcs et jardins.
Depuis l’arrêté du 11 mars 2013, les 343 com-
munes du département ont été classées,
entièrement ou en partie, par rapport au
risque global d’incendie de forêt .
Ce sont les
zones où les enjeux
sont les plus expo-
sés aux incendies de
forêt et où les pres-
criptions techniques
sont les plus contrai-
gnantes.
S e c t e u r s
moins exposés (les
prescriptions tech-
niques ne compren-
nent pas la mise à dis-
tance des houppiers).
Communes
à risque global faible
ou nul exclues du
champ d’application
des OLD.
Les OLD (obligations
légales de débroussaille-
ment) ne s’appliquent
pas sur tout le territoire
des communes ou par-
ties de communes
concernées.
Comment débroussailler :
Attention au feu !
Elles concernent unique-
ment les propriétés situées
dans les bois, forêts, lan-
des, maquis, garrigues,
plantations forestières ou
reboisements, et à moins
de 200 mètres de celles-ci,
appelées “zones expo-
sées”.
Vos obligations :
Vous devez débroussailler et maintenir en état débroussaillé toute
l’année les terrains soumis aux OLD dont vous avez la charge.
Le débroussaillement ne doit pas mettre fin à l’état boisé, ce n’est
pas un défrichement ! Pensez à conserver de la régénération pour
les futurs peuplements.
Le Code forestier a supprimé le partage des OLD. Il n’y a plus de
superpositions d’obligations, il n’y a plus qu’un responsable unique.
Vous pouvez consulter le site Internet des services de l’Etat pour
trouver une solution dans le cas de superposition d’obligations.
Dans ces zones, le
débroussaillement doit
être réalisé de façon
continue sans tenir compte des limites de propriété,
même si les travaux s’étendent sur les fonds voisins.
Vous devez dans ce cas demander et obtenir au préala-
ble l’autorisation de votre voisin.
En cas de refus ou de non-réponse, l’obligation sera mise
à sa charge.
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